CA Versailles, ch. civ. 1-3, 11 décembre 2025, n° 22/04224
VERSAILLES
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 DECEMBRE 2025
N° RG 22/04224 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VI66
AFFAIRE :
[E] [Y]
...
C/
[D] [P] exerçant sous l'enseigne ETS [D] [P]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Février 2022 par le Tribunal de Grande Instance de Chartres
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 20/01455
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Bertrand LEBAILLY
Me Sylvie LEROY
Me Julien GIBIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [E] [Y]
née le 25 Août 1973 à [Localité 7] (72)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [K] [X]
né le 19 Décembre 1983 à [Localité 8] (93)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Bertrand LEBAILLY de la SELARL UBILEX AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000016
APPELANTS
****************
Monsieur [D] [P]
exerçant sous l'enseigne ETABLISSEMENT [D] [P]
né le 22 Septembre 1966 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Julien GIBIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 novembre 2025, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
Selon devis du 12 novembre 2018, M. [P] a proposé à Mme [Y] et M. [X] (les consorts [C]) l'installation d'un poêle à granulés hydro destiné au chauffage central de leur habitation.
Le 20 mars 2019, un premier acompte d'un montant de 3 800 euros TTC a été versé par les consorts [C].
Le 5 avril 2019, les travaux ont démarré.
Le 26 avril 2019, la mise en service a été faite par le fabricant Morvan.
Au mois de mai 2019, selon les préconisations du technicien de la société Morvan, qui avait signalé un problème de fumisterie, M. [P] a procédé à une mise en conformité du tubage.
Le 30 mai 2019, la réception a été effectuée et M. [P] a remis sa facture d'un montant de
7 607,16 euros, que les consorts [Y] [X] affirment avoir réglée dans son intégralité.
Le 5 juin 2019, les consorts [Y] [X], après avoir constaté des désordres dans le fonctionnement du poêle, ont signalé ce dysfonctionnement à M. [P]. Ils ont également effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, la société [Adresse 6], qui a mandaté un expert, M. [W], pour examiner l'installation litigieuse.
Le 21 juin 2019, Mme [Y] a adressé à M. [P] une lettre de mise en demeure d'avoir à exécuter les travaux de mise en conformité.
Le 25 août 2019, une première réunion d'expertise a été organisée, M. [P] était absent. Le 28 octobre 2019, une seconde réunion d'expertise a été organisée, cette fois en présence de M. [P] et des représentants de la société Morvan.
Les parties ont constaté lors de la mise en route du poêle le dégagement d'une fumée au bout de trois minutes sortant à la base du poêle, côté arrière. Cette seconde réunion d'expertise a permis de confirmer la non-conformité de l'installation.
Le 12 novembre 2019, M. [W] a déposé son rapport aux termes duquel il a mentionné des défauts de pose, et préconisé des travaux nécessaires à la réparation de la fumisterie.
Un procès-verbal d'accord a été adressé par l'expert amiable aux parties. Celui-ci a été signé par Mme [Y] mais pas par M. [P] le 13 janvier 2020.
Par exploit d'huissier du 2 septembre 2020, les consorts [C] ont assigné M. [P] devant le tribunal judiciaire de Chartres.
Par jugement du 16 février 2022, le tribunal judiciaire de Chartres a :
- débouté les consorts [C] de leur demande de résolution judiciaire, et de dommages et intérêts,
- condamné M. [P] au paiement d'une somme de 3 021,42 euros TTC en règlement des réparations dues sur l'installation du poêle à granules,
- condamné les consorts [C] au paiement d'une somme d'une somme de 3 807,16 euros en règlement du solde de la facture d'installation du poêle à granulés,
- ordonné la compensation des sommes dues, et condamné les consorts [C] à payer à M. [P] une somme de 785,74 euros TTC,
- condamné les consorts [C] à payer à M. [P] une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens de l'instance.
Par acte du 28 juin 2022, les consorts [C] ont interjeté appel.
La tentative de médiation ordonnée le 24 novembre 2022 par le magistrat de la mise en état de la cour d'appel de Versailles n'a pas abouti.
Par dernières écritures du 22 septembre 2022, les consorts [C] demandent à la cour de :
- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
En conséquence,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
* les a condamnés au paiement d'une somme de 3 807,16 euros en règlement du solde de la facture d'installation du poêle à granules,
* les a condamnés à payer à M. [P] une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* les a condamnés aux dépens,
* les a déboutés de leur demande de résolution judiciaire,
* les a déboutés de leurs demandes de condamnation de M. [P]
- à leur rembourser une somme de 7 607,16 euros au titre du remboursement du prix du chantier,
- à leur payer 3 445 euros au titre des frais de remise en état du parquet, 2 530,78 euros en réparation de leur préjudice matériel, 5 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, 1 550 euros au titre des frais de dépose de l'installation non-conforme,
* les a déboutés de leur demande de condamnation de M. [P] à leur payer une somme de de 3 021,42 euros TTC en règlement des réparations dues sur l'installation du poêle à granules,
Et statuant à nouveau,
- débouter M. [P] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- prononcer la résolution judiciaire du contrat entre eux et M. [P], portant sur l'installation d'un poêle Serena 17kw [Localité 5],
- condamner M. [P] à leur rembourser les sommes suivantes :
. 7 607,16 euros au titre du remboursement du prix du chantier,
. 3 445 euros au titre des frais de remise en état du parquet,
. 1 550 euros au titre des frais de dépose de l'installation non-conforme,
. 2 530,78 euros en réparation de leur préjudice matériel,
. 5 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
- dire et juger que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 21 juin 2019 de Mme [Y],
- condamner M. [P] à leur payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [P] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 14 novembre 2022, M. [P] prie la cour de :
- débouter les consorts [C] en leur appel et en
toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement déféré qui a débouté les consorts [C] de leur demande de résolution judiciaire et de dommages et intérêts,
- confirmer le jugement déféré qui a condamné les consorts [C] au paiement d'une somme de 3 807,16 euros en règlement du solde de la facture d'installation du poêle à granules,
- confirmer le jugement déféré qui a fixé à la somme de 3 021,42 euros TTC le montant des réparations sur l'installation du poêle à granules et confirmer la compensation avec la somme de 3 807,16 euros en règlement du solde de la facture d'installation du poêle,
- confirmer et condamner en conséquence les consorts [C] à lui payer en solde de la facture la somme de 785,74 euros TTC,
- confirmer le jugement déféré qui a condamné les consorts [C] à lui payer une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure et aux entiers dépens de l'instance,
- condamner les consorts [C] à lui payer une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure et aux entiers dépens de l'instance.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de résolution de la vente
Le tribunal a rejeté la demande de résolution de la vente du poêle à granulés au motif que selon le rapport d'expertise, le dysfonctionnement constaté n'empêche pas le bon fonctionnement de ce dernier et que des réparations sont possibles. Il a ensuite condamné les consorts [C] au règlement du solde du paiement de la facture, estimant qu'ils ne rapportaient pas la preuve du paiement en espèces qu'ils allèguent. Il a cependant retenu que M. [P] devait le paiement de la réparation du poêle, sans retenir les frais de main-d''uvre, déplacement et pose de gaine du devis produit.
Les consorts [C] soutiennent que M. [P] a engagé sa responsabilité contractuelle pour faute, sur le fondement des articles 1103, 1231-1 et 1217 du code civil, a que le rapport d'expertise amiable l'a retenu, révélant que l'installation n'était pas conforme d'une part et que plusieurs dommages affectent le poêle d'autre part. Ils font valoir que le poêle ne remplissait pas la fonction pour laquelle il a été destiné et que M. [P] a mal exécuté les travaux d'installation du poêle. Ils contestent la décision du tribunal en ce qu'elle a jugé que le bon fonctionnement du poêle n'était pas empêché par les désordres constatés, alors qu'ils affirment ne pas pouvoir utiliser à ce jour le poêle qui est devenu impropre à son utilisation, malgré les différents et nombreux travaux effectués. Ils estiment que l'installation doit être refaite et qu'aucun entrepreneur n'accepterait la reprise des désordres présentant des défauts de pose car s'agissant « d'une installation existante », celui-ci ne pourrait être couvert par une assurance décennale. Ils en concluent que seule la résolution de vente est possible dans la mesure où les réparations sont impossibles, outre la condamnation aux frais de dépose du poêle pour 1 500 euros TTC et aux frais de remise en état du parquet suite à la dépose de l'installation non-conforme pour 3 445 euros TTC.
S'agissant du paiement des travaux, les consorts [C] soutiennent qu'ils rapportent la preuve de ce qu'ils ont réglé la facture dans son intégralité, puisque M. [P] a apposé sur la facture du 30 mai 2019 le tampon « réglé » et qu'il ne leur a par ailleurs jamais réclamé aucun solde.
Pour voir confirmer le jugement M. [P] estime que le litige ne porte pas sur un problème d'exécution du contrat sanctionné par sa résolution sur le fondement des articles 1103, 1217 et 1231-1 du code civil, mais de désordres liés à l'installation du poêle, lequel entre dans le champ d'application de la garantie décennale et relève de l'article 1792 du code civil, selon lequel tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement le rendent impropre à sa destination.
M. [P] fait encore valoir que le tampon allégué par les consorts [C] n'est pas une mention manuscrite de sa part et il soutient que seul l'acompte de 3 800 euros lui a été réglé. S'agissant des réparations une fois le débouté de la demande de résolution confirmé, il demande à la cour de retenir la compensation opérée par le tribunal entre sa condamnation au montant des réparations nécessaires et la somme restante due par les consorts [C] au titre de la facture.
Sur ce,
En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée et ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique qu' en vertu d'un accord exprès des parties qui pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Les parties s'opposent sur le fondement juridique applicable : les consorts [C] demandant l'application des règles de responsabilité contractuelle tandis que M. [P] faisant valoir le dispositif de garantie décennale attachée aux travaux qu'il a effectué.
Aux termes de l'article 1103 du code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et selon l'article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise n°2, effectué en présence de l'ensemble des parties que le poêle posé par M. [P] chez les consorts [C] comportent plusieurs défauts, à savoir :
- un important dégagement de fumée à l'intérieur, la mise en service du poêle devant être arrêtée au bout de trois minutes au regard de l'importance des fumées dégagées immédiatement après la mise en marche,
- le non-fonctionnement du circulateur,
- le non-fonctionnement du thermostat,
une fuite sur la tuyauterie en cuivre du chauffage au plafond du sous-sol : absence d'isolation thermique,
- l'absence d'entrée d'air neuf derrière le poêle, confirmée par le constructeur, l'entreprise Morvan,,
- le conduit de fumée implanté sur le pignon droit sur la propriété voisine, soit au-delà de la limite de propriété
- le conduit de fumée qui ne dépasse pas de 40 cm du faîtage de l'habitation.
L'expert ajoute que « les dommages constatés sont des défauts de pose (absence d'entrée d'air neuf, mise en 'uvre du conduit d'évacuation des gaz brûlés sur la propriété voisine, fuite sur la canalisation de chauffage au sous-sol, défaut d'installation du circulateur et du thermostat) » et il préconise un certain nombre de travaux : l'installation d'une prise d'air neuf, la modification d'évacuation des gaz brûlés (implantation, hauteur), la modification de l'alimentation électrique du circulateur, modification de l'alimentation électrique du thermostat, reprise de la fuite sur la canalisation d'eau au plafond du sous-sol).
M. [P] ne conteste ni les désordres ni l'affirmation des consorts [Y] [X], selon laquelle :
- ils n'ont pu bénéficier de leur chauffage via le poêle à bois durant deux hivers et
- ils ont du pallier à l'absence de possibilité d'utiliser le poêle en ayant recours à un chauffage au gaz d'appoint, avec des bouteilles, puisqu'ils ne disposaient plus de leur cheminée Wibo qu'il avaient vendue dans la perspective de l'arrivée du poêle à bois.
Certes, l 'insuffisance de chauffage rend l'ensemble de la maison impropre à sa destination, mais il résulte cependant des éléments ci-dessus que d'une part les consorts [C] ont trouvé à se chauffer autrement, de sorte que la maison n'a pas été privée de sa destination d'habitation, et que d'autre part le défaut de pose s'analyse davantage au regard du rapport d'expertise comme une exécution imparfaite du contrat, puisque malgré la modification de l'installation notamment concernant le tubage, l'entrée d'air neuf a été oubliée et le conduit de fumée présente 3 coudes au lieu des deux maximum autorisés.
En outre, M. [P] ne défend pas que le poêle puisse être considéré comme un élément d'équipement formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert au sens de l'article 1792-2 du code civil, sa dépose, son démontage ou son remplacement pouvant s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. Ainsi seule la garantie contractuelle s'applique à l'exclusion de la garantie décennale, dès lors que le poêle ne constitue pas lui-même un ouvrage, mais un élément d'équipement qui n'est en outre pas indissociable de l'ouvrage.
Or une mise en demeure a été adressée par Mme [Y] à M. [P] le 26 juin 2019, l'enjoignant de lui répondre pour planifier et exécuter des travaux pour mettre en fonctionnement le poêle faute de quoi elle indiquait être contrainte de saisir un nouvel organisme pour en contrôler la conformité (pièce 7 des consorts [C]). L'inexécution est suffisamment grave pour avoir empêché les consorts [C] d'utiliser le poêle installé, notamment, mais aussi en ce que l'installation empiète sur la propriété voisine, engageant leur responsabilité.
Ainsi, les consorts [C] sont fondés à demander la résolution judiciaire du contrat, qui est ordonnée et le jugement infirmé de ce chef.
Toutefois, c'est par des motifs adoptés par la cour que le tribunal a retenu que la preuve du règlement total de la facture n'était pas rapportée dès lors que les seules pièces produites font état d'un acompte de 3 800 euros et non du règlement de la somme totale par les appelants. Malgré les motifs des premiers juges, les consorts [C] ne rapportent pas d'éléments prouvant le règlement du solde à hauteur d'appel, la seule apposition d'un tampon « payé » ne suffisant pas à caractériser, au regard du contenu de la facture que ledit solde a été réellement payé.
En conséquence, seul le montant de l'acompte du prix du chantier, soit la somme de 3 800 euros dont le solde a été payé, devra être restitué aux consorts [C] par M. [P] et le matériel devra être restitué à M. [P], sans qu'il soit nécessaire du fait de la résolution de statuer sur le paiement du solde du prix et sur le montant de la réparation de l'installation non-conforme.
Le jugement est infirmé de ces chefs.
Sur les autres demandes de réparation
Sur le paiement des frais de dépose du poêle et de travaux de remise en état
Le tribunal n'a pas statué sur les demandes de réparation les consorts [C] dès lors que la résolution du contrat n'était pas ordonnée.
Les consorts [C] sollicitent la condamnation aux frais de dépose et de remise en état des lieux et produisent des devis pour chiffrer les montants qu'ils demandent. Ils réclament par ailleurs la somme de 2530,78 euros au titre de leur consommation de chauffage d'appoint auquel ils ont eu recours.
M. [P] s'oppose à ces demandes sans développer d'argument s'agissant des frais de dépose et en exposant que le devis produit de frais de remise en état des lieux porte sur une rénovation de l'ensemble du séjour-salon, ce qui n'a pas de lien avec le problème de poêle. Il affirme enfin que les appelants avaient un chauffage au fioul et une cheminée de sorte que leur préjudice matériel n'est pas caractérisé.
Sur ce,
Des dommages-intérêts peuvent toujours s'ajouter aux sanctions prévues en cas d'inexécution, en application de l'article 1217 du code civil précité.
Au regard du conflit entre les parties et de l'absence de médiation aboutie qui ne permet pas d'envisager que M. [P] dépose lui-même le poêle, celui-ci ne le proposant pas par ailleurs à titre subsidiaire, M. [P] sera condamné au paiement de sa dépose, suivant le devis produit de la société BM Chauffage soit 1 550 TTC (pièce 21 des appelants), en vue de la restitution du poêle par les consorts [C] à l'intimé.
Le jugement est infirmé de ce chef.
S'agissant du montant des travaux de remise en état des lieux après la dépose du poêle, le devis de la société les carrelages Nogentais produit, mentionne une « rénovation du parquet dans le séjour salon » et des plinthes, l'ensemble portant sur 29 et 31 m² de parquet et 18 et 25 mètres linéaires de plinthes (pièce 20 des appelants). Les consorts [C], ne justifient pas de ce que ces travaux d'une ampleur certaine correspondent à la réparation de l'espace concerné par l'installation du poêle. Ils seront en conséquence déboutés, comme en première instance, de cette demande insuffisamment justifiée.
Sur le préjudice matériel, contrairement à ce que les consorts [C] affirment, l'expert ne se prononce pas dans son rapport sur l'existence d'un préjudice tiré de l'usage d'un chauffage d'appoint ni sur le montant qu'ils demandent. Ce montant relève uniquement d'un calcul mentionné dans le protocole d'accord fondé sur un nombre d'heures par jour d'utilisation du chauffage au gaz. Ce calcul ne fait pas l'objet d'un accord de M. [P] qui n'a pas signé le protocole.
Par ailleurs, ce calcul n'est pas étayé de pièces probantes. Les consorts [C] seront donc également déboutés de leurs demandes de ce chef.
Les demandes sont rejetées et le jugement est confirmé de ces chefs.
Sur le préjudice de jouissance
Le tribunal a débouté les consorts [C] de leur demande de réparation au titre du préjudice de jouissance au motif qu'ils ne démontraient pas suffisamment la réalité de leur préjudice.
Les consorts [C] font valoir au contraire qu'à défaut de pouvoir se chauffer avec le poêle, ils n'avaient qu'un chauffage d'appoint au gaz et qu'ils ont passé deux saisons d'hiver avec des températures entre 9 et 14 degrés le matin, ce qui les a par ailleurs empêchés d'accueillir leur petit-fils de 18 mois chez eux. Ils rappellent que l'expert avait reconnu et évalué ce préjudice à 2 530 euros.
M. [P] soutient que les consorts [C] ne justifient pas de l'utilisation du chauffage au gaz d'appoint dont ils se prévalent pour caractériser leur préjudice de jouissance. Il fait valoir que ces derniers disposaient toujours d'un chauffage central au fioul et d'une cheminée. Il conteste les attestations produites, estimant que l'attestation de Mme [H] « ne mentionne aucun texte » et que « la photo produite » ne démontre rien.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, selon lequel « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l'espèce, les consorts [C] produisent une attestation de Mme [G] [F] qui affirme avoir acheté la cheminée Wibo de marque Verone K3 000 le 15 mars 2019 aux appelants.
En outre, M. [I] [L], artisan chauffagiste atteste le 27 mars 2021 que les consorts [C] « ne possèdent pas de chauffage central au fioul » et qu'il a constaté « la présence de chauffage d'appoint à bouteille de gaz », sans dater ses constatations.
Le 24 mars 2021, Mme [E] [H] atteste avoir constaté que « leur seul moyen de chauffage est un appareil de chauffage à gaz qui est déplacé dans chaque pièce pour alterner la température. Ce qui reste très moyen lors des journées froides », ce que confirment également les enfants de Mme [Y], [O] et [N] [A], ajoutant pour M. [A] qu'il ne peut venir avec ses enfants de 5 ans et 2 ans et demi au regard des faibles températures dans la maison, et pour Mme [A] que seule une pièce à la fois peut être chauffée.
Les photos de bouteilles de gaz et de thermostats seuls ne sont pas exploitables, prises hors de tout contexte et de dates vérifiables.
Il résulte de ces éléments que les consorts [C] ont incontestablement subi un préjudice de jouissance en ne pouvant bénéficier du chauffage qu'ils avaient installé, les contraignant à devoir trouver une alternative peu satisfaisante et les empêchant de recevoir décemment leurs petits-enfants en bas-âge chez eux.
Ce préjudice est en lien direct avec l'absence de fonctionnement du poêle installé par M. [P] et sera en conséquence réparé par l'octroi de 5 000 euros.
Au regard du sens du présent arrêt, les sommes auxquelles M. [P] est condamné porteront intérêt à compter de la présente décision, en application de l'article 1231-7 du code civil.
Sur la résistance abusive
Les consorts [M] estiment qu'il est manifeste que la présente procédure est le résultat de la seule résistance abusive de M. [P], tandis que ce dernier expose ne pas avoir pu accéder à l'installation pour procéder aux interventions nécessaires avant de recevoir le protocole d'accord qui était selon lui contraire aux conclusions d'expertise.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L'article 1241 du Code civil dispose que « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.»
L'article 32-1 du code de procédure civile précise que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
Or, une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières, constituer un abus de droit lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré (Civ. 1ère, 30 septembre 2003, n° 00-20.323).
En l'espèce, le protocole d'accord produit (pièce 6 des appelants) ne répond pas à la condition de concessions réciproques et il ne peut être opposé à une partie dans ces conditions de ne pas avoir signé un tel accord, quand bien même ce dernier ne niait pas l'existence des désordres de son installation. Par ailleurs, l'arrêt confirme en partie le jugement qui a retenu certaines demandes de M. [P] et il convient de noter en outre que le revirement de jurisprudence s'agissant du fondement juridique discuté a eu lieu entre la première instance et l'appel.
Dès lors, M. [P] a pu se méprendre sur ses droits de sorte qu'aucun abus n'est caractérisé.
La demande est rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Il résulte des articles 696 et 700 du code de procédure civile, que la partie perdante est condamnée, sauf décision contraire, aux dépens et aux frais exposés en vue du litige et non compris dans les dépens. Le montant de l'indemnité fixée au titre de l'article 700 précité est apprécié selon l'équité et la situation économique des parties
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont infirmées.
M. [P] succombant est condamné aux dépens de première instance et d'appel et à verser aux consorts [M] la somme de 1 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles qu'ils demandent au titre de la première instance et l'appel. Ses demandes à ces titres sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [Y] et M. [X] de leurs demandes de condamnation au titre de leur préjudice matériel et de remise en état du parquet,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Prononce la résolution judiciaire du contrat entre Mme [Y], M. [X] et M. [P], portant sur l'installation d'un poêle Serena 17kw [Localité 5],
Ordonne la restitution par M. [P] de la somme de 3 800 euros à Mme [Y] et M. [X],
Ordonne la restitution par Mme [Y] et M. [X] du matériel installé à M. [P],
Condamne M. [P] à verser à Mme [Y] et M. [X] les sommes suivantes :
- 1 550 euros au titre des frais de dépose de l'installation non-conforme,
- 5 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
Déboute Mme [Y] et M. [X] de leurs autres demandes,
Déboute M. [P] de ses autres demandes,
Y ajoutant,
Condamne M. [P] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne M. [P] à verser à Mme [Y] et M. [X] ensemble la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
DE
VERSAILLES
Code nac : 50A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 DECEMBRE 2025
N° RG 22/04224 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VI66
AFFAIRE :
[E] [Y]
...
C/
[D] [P] exerçant sous l'enseigne ETS [D] [P]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Février 2022 par le Tribunal de Grande Instance de Chartres
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 20/01455
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Bertrand LEBAILLY
Me Sylvie LEROY
Me Julien GIBIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [E] [Y]
née le 25 Août 1973 à [Localité 7] (72)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [K] [X]
né le 19 Décembre 1983 à [Localité 8] (93)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Bertrand LEBAILLY de la SELARL UBILEX AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000016
APPELANTS
****************
Monsieur [D] [P]
exerçant sous l'enseigne ETABLISSEMENT [D] [P]
né le 22 Septembre 1966 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Julien GIBIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 novembre 2025, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
Selon devis du 12 novembre 2018, M. [P] a proposé à Mme [Y] et M. [X] (les consorts [C]) l'installation d'un poêle à granulés hydro destiné au chauffage central de leur habitation.
Le 20 mars 2019, un premier acompte d'un montant de 3 800 euros TTC a été versé par les consorts [C].
Le 5 avril 2019, les travaux ont démarré.
Le 26 avril 2019, la mise en service a été faite par le fabricant Morvan.
Au mois de mai 2019, selon les préconisations du technicien de la société Morvan, qui avait signalé un problème de fumisterie, M. [P] a procédé à une mise en conformité du tubage.
Le 30 mai 2019, la réception a été effectuée et M. [P] a remis sa facture d'un montant de
7 607,16 euros, que les consorts [Y] [X] affirment avoir réglée dans son intégralité.
Le 5 juin 2019, les consorts [Y] [X], après avoir constaté des désordres dans le fonctionnement du poêle, ont signalé ce dysfonctionnement à M. [P]. Ils ont également effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, la société [Adresse 6], qui a mandaté un expert, M. [W], pour examiner l'installation litigieuse.
Le 21 juin 2019, Mme [Y] a adressé à M. [P] une lettre de mise en demeure d'avoir à exécuter les travaux de mise en conformité.
Le 25 août 2019, une première réunion d'expertise a été organisée, M. [P] était absent. Le 28 octobre 2019, une seconde réunion d'expertise a été organisée, cette fois en présence de M. [P] et des représentants de la société Morvan.
Les parties ont constaté lors de la mise en route du poêle le dégagement d'une fumée au bout de trois minutes sortant à la base du poêle, côté arrière. Cette seconde réunion d'expertise a permis de confirmer la non-conformité de l'installation.
Le 12 novembre 2019, M. [W] a déposé son rapport aux termes duquel il a mentionné des défauts de pose, et préconisé des travaux nécessaires à la réparation de la fumisterie.
Un procès-verbal d'accord a été adressé par l'expert amiable aux parties. Celui-ci a été signé par Mme [Y] mais pas par M. [P] le 13 janvier 2020.
Par exploit d'huissier du 2 septembre 2020, les consorts [C] ont assigné M. [P] devant le tribunal judiciaire de Chartres.
Par jugement du 16 février 2022, le tribunal judiciaire de Chartres a :
- débouté les consorts [C] de leur demande de résolution judiciaire, et de dommages et intérêts,
- condamné M. [P] au paiement d'une somme de 3 021,42 euros TTC en règlement des réparations dues sur l'installation du poêle à granules,
- condamné les consorts [C] au paiement d'une somme d'une somme de 3 807,16 euros en règlement du solde de la facture d'installation du poêle à granulés,
- ordonné la compensation des sommes dues, et condamné les consorts [C] à payer à M. [P] une somme de 785,74 euros TTC,
- condamné les consorts [C] à payer à M. [P] une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens de l'instance.
Par acte du 28 juin 2022, les consorts [C] ont interjeté appel.
La tentative de médiation ordonnée le 24 novembre 2022 par le magistrat de la mise en état de la cour d'appel de Versailles n'a pas abouti.
Par dernières écritures du 22 septembre 2022, les consorts [C] demandent à la cour de :
- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
En conséquence,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
* les a condamnés au paiement d'une somme de 3 807,16 euros en règlement du solde de la facture d'installation du poêle à granules,
* les a condamnés à payer à M. [P] une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* les a condamnés aux dépens,
* les a déboutés de leur demande de résolution judiciaire,
* les a déboutés de leurs demandes de condamnation de M. [P]
- à leur rembourser une somme de 7 607,16 euros au titre du remboursement du prix du chantier,
- à leur payer 3 445 euros au titre des frais de remise en état du parquet, 2 530,78 euros en réparation de leur préjudice matériel, 5 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, 1 550 euros au titre des frais de dépose de l'installation non-conforme,
* les a déboutés de leur demande de condamnation de M. [P] à leur payer une somme de de 3 021,42 euros TTC en règlement des réparations dues sur l'installation du poêle à granules,
Et statuant à nouveau,
- débouter M. [P] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- prononcer la résolution judiciaire du contrat entre eux et M. [P], portant sur l'installation d'un poêle Serena 17kw [Localité 5],
- condamner M. [P] à leur rembourser les sommes suivantes :
. 7 607,16 euros au titre du remboursement du prix du chantier,
. 3 445 euros au titre des frais de remise en état du parquet,
. 1 550 euros au titre des frais de dépose de l'installation non-conforme,
. 2 530,78 euros en réparation de leur préjudice matériel,
. 5 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
- dire et juger que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 21 juin 2019 de Mme [Y],
- condamner M. [P] à leur payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [P] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 14 novembre 2022, M. [P] prie la cour de :
- débouter les consorts [C] en leur appel et en
toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement déféré qui a débouté les consorts [C] de leur demande de résolution judiciaire et de dommages et intérêts,
- confirmer le jugement déféré qui a condamné les consorts [C] au paiement d'une somme de 3 807,16 euros en règlement du solde de la facture d'installation du poêle à granules,
- confirmer le jugement déféré qui a fixé à la somme de 3 021,42 euros TTC le montant des réparations sur l'installation du poêle à granules et confirmer la compensation avec la somme de 3 807,16 euros en règlement du solde de la facture d'installation du poêle,
- confirmer et condamner en conséquence les consorts [C] à lui payer en solde de la facture la somme de 785,74 euros TTC,
- confirmer le jugement déféré qui a condamné les consorts [C] à lui payer une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure et aux entiers dépens de l'instance,
- condamner les consorts [C] à lui payer une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure et aux entiers dépens de l'instance.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de résolution de la vente
Le tribunal a rejeté la demande de résolution de la vente du poêle à granulés au motif que selon le rapport d'expertise, le dysfonctionnement constaté n'empêche pas le bon fonctionnement de ce dernier et que des réparations sont possibles. Il a ensuite condamné les consorts [C] au règlement du solde du paiement de la facture, estimant qu'ils ne rapportaient pas la preuve du paiement en espèces qu'ils allèguent. Il a cependant retenu que M. [P] devait le paiement de la réparation du poêle, sans retenir les frais de main-d''uvre, déplacement et pose de gaine du devis produit.
Les consorts [C] soutiennent que M. [P] a engagé sa responsabilité contractuelle pour faute, sur le fondement des articles 1103, 1231-1 et 1217 du code civil, a que le rapport d'expertise amiable l'a retenu, révélant que l'installation n'était pas conforme d'une part et que plusieurs dommages affectent le poêle d'autre part. Ils font valoir que le poêle ne remplissait pas la fonction pour laquelle il a été destiné et que M. [P] a mal exécuté les travaux d'installation du poêle. Ils contestent la décision du tribunal en ce qu'elle a jugé que le bon fonctionnement du poêle n'était pas empêché par les désordres constatés, alors qu'ils affirment ne pas pouvoir utiliser à ce jour le poêle qui est devenu impropre à son utilisation, malgré les différents et nombreux travaux effectués. Ils estiment que l'installation doit être refaite et qu'aucun entrepreneur n'accepterait la reprise des désordres présentant des défauts de pose car s'agissant « d'une installation existante », celui-ci ne pourrait être couvert par une assurance décennale. Ils en concluent que seule la résolution de vente est possible dans la mesure où les réparations sont impossibles, outre la condamnation aux frais de dépose du poêle pour 1 500 euros TTC et aux frais de remise en état du parquet suite à la dépose de l'installation non-conforme pour 3 445 euros TTC.
S'agissant du paiement des travaux, les consorts [C] soutiennent qu'ils rapportent la preuve de ce qu'ils ont réglé la facture dans son intégralité, puisque M. [P] a apposé sur la facture du 30 mai 2019 le tampon « réglé » et qu'il ne leur a par ailleurs jamais réclamé aucun solde.
Pour voir confirmer le jugement M. [P] estime que le litige ne porte pas sur un problème d'exécution du contrat sanctionné par sa résolution sur le fondement des articles 1103, 1217 et 1231-1 du code civil, mais de désordres liés à l'installation du poêle, lequel entre dans le champ d'application de la garantie décennale et relève de l'article 1792 du code civil, selon lequel tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement le rendent impropre à sa destination.
M. [P] fait encore valoir que le tampon allégué par les consorts [C] n'est pas une mention manuscrite de sa part et il soutient que seul l'acompte de 3 800 euros lui a été réglé. S'agissant des réparations une fois le débouté de la demande de résolution confirmé, il demande à la cour de retenir la compensation opérée par le tribunal entre sa condamnation au montant des réparations nécessaires et la somme restante due par les consorts [C] au titre de la facture.
Sur ce,
En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée et ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique qu' en vertu d'un accord exprès des parties qui pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Les parties s'opposent sur le fondement juridique applicable : les consorts [C] demandant l'application des règles de responsabilité contractuelle tandis que M. [P] faisant valoir le dispositif de garantie décennale attachée aux travaux qu'il a effectué.
Aux termes de l'article 1103 du code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et selon l'article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise n°2, effectué en présence de l'ensemble des parties que le poêle posé par M. [P] chez les consorts [C] comportent plusieurs défauts, à savoir :
- un important dégagement de fumée à l'intérieur, la mise en service du poêle devant être arrêtée au bout de trois minutes au regard de l'importance des fumées dégagées immédiatement après la mise en marche,
- le non-fonctionnement du circulateur,
- le non-fonctionnement du thermostat,
une fuite sur la tuyauterie en cuivre du chauffage au plafond du sous-sol : absence d'isolation thermique,
- l'absence d'entrée d'air neuf derrière le poêle, confirmée par le constructeur, l'entreprise Morvan,,
- le conduit de fumée implanté sur le pignon droit sur la propriété voisine, soit au-delà de la limite de propriété
- le conduit de fumée qui ne dépasse pas de 40 cm du faîtage de l'habitation.
L'expert ajoute que « les dommages constatés sont des défauts de pose (absence d'entrée d'air neuf, mise en 'uvre du conduit d'évacuation des gaz brûlés sur la propriété voisine, fuite sur la canalisation de chauffage au sous-sol, défaut d'installation du circulateur et du thermostat) » et il préconise un certain nombre de travaux : l'installation d'une prise d'air neuf, la modification d'évacuation des gaz brûlés (implantation, hauteur), la modification de l'alimentation électrique du circulateur, modification de l'alimentation électrique du thermostat, reprise de la fuite sur la canalisation d'eau au plafond du sous-sol).
M. [P] ne conteste ni les désordres ni l'affirmation des consorts [Y] [X], selon laquelle :
- ils n'ont pu bénéficier de leur chauffage via le poêle à bois durant deux hivers et
- ils ont du pallier à l'absence de possibilité d'utiliser le poêle en ayant recours à un chauffage au gaz d'appoint, avec des bouteilles, puisqu'ils ne disposaient plus de leur cheminée Wibo qu'il avaient vendue dans la perspective de l'arrivée du poêle à bois.
Certes, l 'insuffisance de chauffage rend l'ensemble de la maison impropre à sa destination, mais il résulte cependant des éléments ci-dessus que d'une part les consorts [C] ont trouvé à se chauffer autrement, de sorte que la maison n'a pas été privée de sa destination d'habitation, et que d'autre part le défaut de pose s'analyse davantage au regard du rapport d'expertise comme une exécution imparfaite du contrat, puisque malgré la modification de l'installation notamment concernant le tubage, l'entrée d'air neuf a été oubliée et le conduit de fumée présente 3 coudes au lieu des deux maximum autorisés.
En outre, M. [P] ne défend pas que le poêle puisse être considéré comme un élément d'équipement formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert au sens de l'article 1792-2 du code civil, sa dépose, son démontage ou son remplacement pouvant s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. Ainsi seule la garantie contractuelle s'applique à l'exclusion de la garantie décennale, dès lors que le poêle ne constitue pas lui-même un ouvrage, mais un élément d'équipement qui n'est en outre pas indissociable de l'ouvrage.
Or une mise en demeure a été adressée par Mme [Y] à M. [P] le 26 juin 2019, l'enjoignant de lui répondre pour planifier et exécuter des travaux pour mettre en fonctionnement le poêle faute de quoi elle indiquait être contrainte de saisir un nouvel organisme pour en contrôler la conformité (pièce 7 des consorts [C]). L'inexécution est suffisamment grave pour avoir empêché les consorts [C] d'utiliser le poêle installé, notamment, mais aussi en ce que l'installation empiète sur la propriété voisine, engageant leur responsabilité.
Ainsi, les consorts [C] sont fondés à demander la résolution judiciaire du contrat, qui est ordonnée et le jugement infirmé de ce chef.
Toutefois, c'est par des motifs adoptés par la cour que le tribunal a retenu que la preuve du règlement total de la facture n'était pas rapportée dès lors que les seules pièces produites font état d'un acompte de 3 800 euros et non du règlement de la somme totale par les appelants. Malgré les motifs des premiers juges, les consorts [C] ne rapportent pas d'éléments prouvant le règlement du solde à hauteur d'appel, la seule apposition d'un tampon « payé » ne suffisant pas à caractériser, au regard du contenu de la facture que ledit solde a été réellement payé.
En conséquence, seul le montant de l'acompte du prix du chantier, soit la somme de 3 800 euros dont le solde a été payé, devra être restitué aux consorts [C] par M. [P] et le matériel devra être restitué à M. [P], sans qu'il soit nécessaire du fait de la résolution de statuer sur le paiement du solde du prix et sur le montant de la réparation de l'installation non-conforme.
Le jugement est infirmé de ces chefs.
Sur les autres demandes de réparation
Sur le paiement des frais de dépose du poêle et de travaux de remise en état
Le tribunal n'a pas statué sur les demandes de réparation les consorts [C] dès lors que la résolution du contrat n'était pas ordonnée.
Les consorts [C] sollicitent la condamnation aux frais de dépose et de remise en état des lieux et produisent des devis pour chiffrer les montants qu'ils demandent. Ils réclament par ailleurs la somme de 2530,78 euros au titre de leur consommation de chauffage d'appoint auquel ils ont eu recours.
M. [P] s'oppose à ces demandes sans développer d'argument s'agissant des frais de dépose et en exposant que le devis produit de frais de remise en état des lieux porte sur une rénovation de l'ensemble du séjour-salon, ce qui n'a pas de lien avec le problème de poêle. Il affirme enfin que les appelants avaient un chauffage au fioul et une cheminée de sorte que leur préjudice matériel n'est pas caractérisé.
Sur ce,
Des dommages-intérêts peuvent toujours s'ajouter aux sanctions prévues en cas d'inexécution, en application de l'article 1217 du code civil précité.
Au regard du conflit entre les parties et de l'absence de médiation aboutie qui ne permet pas d'envisager que M. [P] dépose lui-même le poêle, celui-ci ne le proposant pas par ailleurs à titre subsidiaire, M. [P] sera condamné au paiement de sa dépose, suivant le devis produit de la société BM Chauffage soit 1 550 TTC (pièce 21 des appelants), en vue de la restitution du poêle par les consorts [C] à l'intimé.
Le jugement est infirmé de ce chef.
S'agissant du montant des travaux de remise en état des lieux après la dépose du poêle, le devis de la société les carrelages Nogentais produit, mentionne une « rénovation du parquet dans le séjour salon » et des plinthes, l'ensemble portant sur 29 et 31 m² de parquet et 18 et 25 mètres linéaires de plinthes (pièce 20 des appelants). Les consorts [C], ne justifient pas de ce que ces travaux d'une ampleur certaine correspondent à la réparation de l'espace concerné par l'installation du poêle. Ils seront en conséquence déboutés, comme en première instance, de cette demande insuffisamment justifiée.
Sur le préjudice matériel, contrairement à ce que les consorts [C] affirment, l'expert ne se prononce pas dans son rapport sur l'existence d'un préjudice tiré de l'usage d'un chauffage d'appoint ni sur le montant qu'ils demandent. Ce montant relève uniquement d'un calcul mentionné dans le protocole d'accord fondé sur un nombre d'heures par jour d'utilisation du chauffage au gaz. Ce calcul ne fait pas l'objet d'un accord de M. [P] qui n'a pas signé le protocole.
Par ailleurs, ce calcul n'est pas étayé de pièces probantes. Les consorts [C] seront donc également déboutés de leurs demandes de ce chef.
Les demandes sont rejetées et le jugement est confirmé de ces chefs.
Sur le préjudice de jouissance
Le tribunal a débouté les consorts [C] de leur demande de réparation au titre du préjudice de jouissance au motif qu'ils ne démontraient pas suffisamment la réalité de leur préjudice.
Les consorts [C] font valoir au contraire qu'à défaut de pouvoir se chauffer avec le poêle, ils n'avaient qu'un chauffage d'appoint au gaz et qu'ils ont passé deux saisons d'hiver avec des températures entre 9 et 14 degrés le matin, ce qui les a par ailleurs empêchés d'accueillir leur petit-fils de 18 mois chez eux. Ils rappellent que l'expert avait reconnu et évalué ce préjudice à 2 530 euros.
M. [P] soutient que les consorts [C] ne justifient pas de l'utilisation du chauffage au gaz d'appoint dont ils se prévalent pour caractériser leur préjudice de jouissance. Il fait valoir que ces derniers disposaient toujours d'un chauffage central au fioul et d'une cheminée. Il conteste les attestations produites, estimant que l'attestation de Mme [H] « ne mentionne aucun texte » et que « la photo produite » ne démontre rien.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, selon lequel « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l'espèce, les consorts [C] produisent une attestation de Mme [G] [F] qui affirme avoir acheté la cheminée Wibo de marque Verone K3 000 le 15 mars 2019 aux appelants.
En outre, M. [I] [L], artisan chauffagiste atteste le 27 mars 2021 que les consorts [C] « ne possèdent pas de chauffage central au fioul » et qu'il a constaté « la présence de chauffage d'appoint à bouteille de gaz », sans dater ses constatations.
Le 24 mars 2021, Mme [E] [H] atteste avoir constaté que « leur seul moyen de chauffage est un appareil de chauffage à gaz qui est déplacé dans chaque pièce pour alterner la température. Ce qui reste très moyen lors des journées froides », ce que confirment également les enfants de Mme [Y], [O] et [N] [A], ajoutant pour M. [A] qu'il ne peut venir avec ses enfants de 5 ans et 2 ans et demi au regard des faibles températures dans la maison, et pour Mme [A] que seule une pièce à la fois peut être chauffée.
Les photos de bouteilles de gaz et de thermostats seuls ne sont pas exploitables, prises hors de tout contexte et de dates vérifiables.
Il résulte de ces éléments que les consorts [C] ont incontestablement subi un préjudice de jouissance en ne pouvant bénéficier du chauffage qu'ils avaient installé, les contraignant à devoir trouver une alternative peu satisfaisante et les empêchant de recevoir décemment leurs petits-enfants en bas-âge chez eux.
Ce préjudice est en lien direct avec l'absence de fonctionnement du poêle installé par M. [P] et sera en conséquence réparé par l'octroi de 5 000 euros.
Au regard du sens du présent arrêt, les sommes auxquelles M. [P] est condamné porteront intérêt à compter de la présente décision, en application de l'article 1231-7 du code civil.
Sur la résistance abusive
Les consorts [M] estiment qu'il est manifeste que la présente procédure est le résultat de la seule résistance abusive de M. [P], tandis que ce dernier expose ne pas avoir pu accéder à l'installation pour procéder aux interventions nécessaires avant de recevoir le protocole d'accord qui était selon lui contraire aux conclusions d'expertise.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L'article 1241 du Code civil dispose que « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.»
L'article 32-1 du code de procédure civile précise que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
Or, une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières, constituer un abus de droit lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré (Civ. 1ère, 30 septembre 2003, n° 00-20.323).
En l'espèce, le protocole d'accord produit (pièce 6 des appelants) ne répond pas à la condition de concessions réciproques et il ne peut être opposé à une partie dans ces conditions de ne pas avoir signé un tel accord, quand bien même ce dernier ne niait pas l'existence des désordres de son installation. Par ailleurs, l'arrêt confirme en partie le jugement qui a retenu certaines demandes de M. [P] et il convient de noter en outre que le revirement de jurisprudence s'agissant du fondement juridique discuté a eu lieu entre la première instance et l'appel.
Dès lors, M. [P] a pu se méprendre sur ses droits de sorte qu'aucun abus n'est caractérisé.
La demande est rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Il résulte des articles 696 et 700 du code de procédure civile, que la partie perdante est condamnée, sauf décision contraire, aux dépens et aux frais exposés en vue du litige et non compris dans les dépens. Le montant de l'indemnité fixée au titre de l'article 700 précité est apprécié selon l'équité et la situation économique des parties
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont infirmées.
M. [P] succombant est condamné aux dépens de première instance et d'appel et à verser aux consorts [M] la somme de 1 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles qu'ils demandent au titre de la première instance et l'appel. Ses demandes à ces titres sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [Y] et M. [X] de leurs demandes de condamnation au titre de leur préjudice matériel et de remise en état du parquet,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Prononce la résolution judiciaire du contrat entre Mme [Y], M. [X] et M. [P], portant sur l'installation d'un poêle Serena 17kw [Localité 5],
Ordonne la restitution par M. [P] de la somme de 3 800 euros à Mme [Y] et M. [X],
Ordonne la restitution par Mme [Y] et M. [X] du matériel installé à M. [P],
Condamne M. [P] à verser à Mme [Y] et M. [X] les sommes suivantes :
- 1 550 euros au titre des frais de dépose de l'installation non-conforme,
- 5 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
Déboute Mme [Y] et M. [X] de leurs autres demandes,
Déboute M. [P] de ses autres demandes,
Y ajoutant,
Condamne M. [P] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne M. [P] à verser à Mme [Y] et M. [X] ensemble la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,