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Décisions

CA Poitiers, 2e ch., 16 décembre 2025, n° 24/00670

POITIERS

Arrêt

Autre

CA Poitiers n° 24/00670

16 décembre 2025

ARRET N°435

N° RG 24/00670 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G75Z

L.M./S.H.

SUPERMARCHES CHARENTAIS

C/

S.A.R.L. LAGORD INVEST

S.A.R.L. CMTP

S.A.S. COLAS FRANCE

MAAF ASSURANCES

SAS TOKHEIM SERVICES FRANCE

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00670 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G75Z

Décision déférée à la Cour : jugement du 16 février 2024 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE.

APPELANTE :

SUPERMARCHES CHARENTAIS prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 2]

ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

ayant pour avocat plaidant Me Fabien-jean GARRIGUES de la SCP GARRIGUES ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,

INTIMEES :

S.A.R.L. LAGORD INVEST prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

Lieu-dit [Adresse 13]

[Localité 3]

ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

ayant pour avocat plaidant Me Fabien-jean GARRIGUES de la SCP GARRIGUES ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,

S.A.R.L. CMTP prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

ayant pour avocat plaidant Me Olivier DUNYACH de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

S.A.S. COLAS FRANCE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

ayant pour avocat plaidant Me Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS

MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 12]

[Localité 7]

ayant pour avocat plaidant Me Olivier DUNYACH de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

SAS TOKHEIM SERVICES FRANCE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 8]

ayant pour avocat plaidant Me Marie-Thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Claude PASCOT, Président

Madame Lydie MARQUER, Présidente

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société par actions simplifiées Supermarchés Charentais (ci-après la société Supermarchés) exploite un hypermarché à l'enseigne E. Leclerc situé à Lagord en Charente Maritime.

Après obtention d'un permis de construire du 22 août 2016, la société à responsabilité limitée Lagord Invest (ci-après la société Lagord), preneuse à bail à constructions des parcelles sur lesquelles se trouve l'hypermarché, y a fait construire un centre-auto, une station service et un tunnel, donné à bail commercial pour 9 ans à la société Supermarchés.

La conception et le déroulement des travaux ont été confiés à M. [L], architecte, la coordination et le pilotage à la société OTEEC, économiste de la construction et le contrôle et la mission sécurité SPS ont été confiés au bureau de contrôle Veritas.

Les travaux ont été réalisés par des entreprises indépendantes, en corps d'état séparés.

Suivant marché signé le 12 décembre 2016, la société Lagord, maître de l'ouvrage, a confié le lot n° VRD (voirie et réseaux divers) à la société par actions simplifiées Colas Sud Ouest (ci-après la société Colas) pour un montant de 527 400 euros ht et 632 880 euros ttc.

La société Supermarchés, exploitante de l'hypermarché, a signé un marché le 23 décembre 2016 pour un montant de 400 000 euros hors taxes, soit 480 000 euros ttc avec la société par actions simplifiées Tokheim Services (ci-après la société Tokheim) pour que celle-ci assure la conception et la réalisation de la station service.

La société Tokheim a sous-traité les travaux de génie civil à la société à responsabilité limitée CMTP (ci-après la CMTP).

La CMTP est assurée auprès de la société anonyme MAAF Assurances (ci-après la MAAF).

Le 28 août 2017, les travaux concernant la station service ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception avec des réserves sans lien avec le présent litige.

Les travaux ont été achevés le 13 septembre 2017.

Après réception des travaux, il était constaté une dégradation de la surface d'enrobé en amont des pistes de la station-service et autour des cuves de stockage.

Le 5 janvier 2018, la société d'exploitation mettait en demeure la société Tokheim d'intervenir rapidement aux fins de remédier aux désordres.

Le 22 janvier 2018, la société Tokheim intervenait pour la pose d'une rustine d'enrobé froid à l'endroit le plus dégradé et indiquait réaliser une analyse des sols pour comprendre d'où venait le problème.

La société Tokheim constatant un affaissement anormal de l'enrobé et se plaignant de ce qu'aucune solution n'était apportée en dépit des mises en demeures et réunions d'expertise, les désordres existants étaient constatés par procès-verbal du 19 janvier 2019 et, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, la société Supermarchés sollicitait une expertise judiciaire qu'elle obtenait suivant ordonnance de référé du 4 avril 2019, M. [E] [J] étant désigné en qualité d'expert.

L'expert judiciaire déposait son rapport définitif le 3 décembre 2021.

Aucun accord n'étant intervenu entre les parties sur la base des responsabilités proposées par l'expert, la société Lagord et la société Supermarchés ont fait assigner la société Colas, la société Tokheim, la société CMTP et son assureur par actes de commissaire de justice des 8, 11 et 20 avril 2022 devant le tribunal de commerce de La Rochelle aux fins d'obtenir leur condamnation à les indemniser de leurs préjudices.

Devant le premier juge :

- la société Tokheim a conclu à l'irrecevabilité de l'action dirigée à son encontre par la société Lagord et sur le fond, a sollicité sa mise hors de cause. Subsidiairement, elle a formé un appel en garantie à l'égard des co-défendeurs et contesté les demandes faites par les demanderesses.

- la société Colas a conclu au débouté des demandes et à titre subsidiaire à la diminution des sommes réclamées au titre des travaux de réfection et au rejet des préjudices immatériels. Elle a également formé une demande de relever indemne et de la garantir des condamnations prononcées contre elle à l'encontre de ses co-défendeurs.

- la société CMTP et son assureur ont conclu au débouté des demandes à titre principal et à titre subsidiaire, au débouté des demandes au titre des préjudices immatériels ainsi que de la demande de Lagord au titre du préjudice n° 2. Concernant le préjudice n° 1, elle a conclu qu'il devait être fixé à une somme inférieure à celle proposée par l'expert. Elle a en outre sollicité la condamnation de Tokheim de prendre en charge 50 % des préjudices consécutifs au désordre n° 1 et de relevé indemne à l'encontre de la société Tokheim.

Par jugement en date du 16 février 2024, le tribunal de commerce de La Rochelle a statué ainsi :

- déclare irrecevable l'action de la société Lagord Invest dirigée à l'encontre de la société Tokheim Services France sur le fondement de la responsabilité décennale en l'absence de contrat de louage entre ces parties ;

- déclare recevable l'action de la société Supermarchés Charentais dirigée à l'encontre de la société Tokheim Services France, la société CMTP et son assureur la MAAF Assurances SA, sur le fondement de la responsabilité décennale ;

- condamner la société Tokheim Services France, La société CMTP et son assureur la MAAF Assurances SA in solidum, à payer la société Supermarchés Charentais, la somme de 322 620 euros ttc, au titre des préjudices matériels consécutifs au désordre n° 1, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement avec indexation sur l'indice BT01 - Base 119,1 (octobre 2021) ;

- condamner la société Colas Sud Ouest devenue Colas France, à payer à la société Lagord Invest la somme de 62 400 euros ttc au titre des préjudices consécutifs au désordre n° 2, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et indexation sur l'indice BT 01-Base 119,1 (octobre 2021) ;

- déboute la société Supermarchés Charentais de sa demande de voir condamner, sur le fondement contractuel, la société Tokheim Services et la société Colas Sud Ouest, devenue Colas France, in solidum à lui payer la somme de 3 846 810,03 euros au titre du préjudice d'exploitation subi à raison de la fermeture de la station-service ;

- condamne la société Tokheim Services France, la société CMTP, son assureur la MAAF Assurances SA et la société Colas Sud Ouest, in solidum, au paiement des entiers dépens de l'instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais d'expertise, taxés à la somme de 31 942,34 euros, qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- condamne la société Tokheim Services France, la société CMTP, son assureur la MAAF Assurances SA et la société Colas Sud Ouest, devenue Colas France, in solidum, à payer à la société Supermarchés Charentais et à la société Lagord Invest une indemnité de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Par déclaration en date du 15 mars 2024, la société Supermarchés a relevé appel de cette décision en intimant toutes les autres parties et en limitant aux chefs suivants :

'- déboute la société Supermarchés Charentais de sa demande de voir condamner, sur le fondement contractuel, la société Tokheim Services et la société Colas Sud Ouest, devenue Colas France, in solidum à lui payer la somme de 3 846 810,03 euros au titre du préjudice d'exploitation subi à raison de la fermeture de la station-service ; '.

Par déclaration en date du 5 avril 2024, la société Tokheim a relevé appel du jugement en intimant toutes les autres parties et en limitant aux chefs suivants :

'- déclare recevable l'action de la société Supermarchés Charentais dirigée à l'encontre de la société Tokheim Services France, la société CMTP et son assureur la MAAF Assurances SA, sur le fondement de la responsabilité décennale ;

- condamner la société Tokheim Services France, La société CMTP et son assureur la MAAF Assurances SA in solidum, à payer la société Supermarchés Charentais, la somme de 322 620 euros ttc, au titre des préjudices matériels consécutifs au désordre n° 1, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement avec indexation sur l'indice BT01 - Base 119,1 (octobre 2021) ;

- condamner la société Colas Sud Ouest devenue Colas France, à payer à la société Lagord Invest la somme de 62 400 euros ttc au titre des préjudices consécutifs au désordre n° 2, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et indexation sur l'indice BT 01-Base 119,1 (octobre 2021) ;

- déboute la société Supermarchés Charentais de sa demande de voir condamner, sur le fondement contractuel, la société Tokheim Services et la société Colas Sud Ouest, devenue Colas France, in solidum à lui payer la somme de 3 846 810,03 euros au titre du préjudice d'exploitation subi à raison de la fermeture de la station-service ;

- condamne la société Tokheim Services France, la société CMTP, son assureur la MAAF Assurances SA et la société Colas Sud Ouest, in solidum, au paiement des entiers dépens de l'instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais d'expertise, taxés à la somme de 31 942,34 euros, qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- condamne la société Tokheim Services France, la société CMTP, son assureur la MAAF Assurances SA et la société Colas Sud Ouest, devenue Colas France, in solidum, à payer à la société Supermarchés Charentais et à la société Lagord Invest une indemnité de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.'

Une ordonnance de jonction entre ces deux procédures a été rendue le 23 septembre 2024.

La société Supermarchés et la société Lagord, par conclusions récapitulatives déposées le 5 décembre 2024, demandent à la cour de :

- Juger la société Tokheim Services France recevable mais mal fondée en son appel ;

l'en Débouter ;

- Juger les sociétés Colas Sud Ouest devenue Colas France, CMTP et MAAF Assurances SA recevables mais mal fondées en leurs appels incidents ;

les en Débouter ;

- Juger la société Supermarchés Charentais recevable et bien fondée en son appel ;

En conséquence,

- Confirmer le jugement rendu le 16 février 2024 par le Tribunal de Commerce de La Rochelle

en ce qu'il :

o Déclare recevable l'action de la société Supermarchés Charentais dirigée à l'encontre de la société Tokheim Services France, la société CMTP et son assureur la MAAF Assurances SA ;

o Condamne la société Tokheim Services France, la société CMTP et son assureur la MAAF Assurance SA, in solidum, à payer à la société Supermarchés Charentais, la somme de 322.620 € ttc, au titre des préjudices matériels consécutifs au désordre n°1, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et indexation sur l'indice BT01 ' Base 119,1 (octobre 2021) ;

o Condamne la société Colas Sud Ouest devenue Colas France, à payer à la société Lagord Invest la somme de 62.400 € TTC, au titre des préjudices consécutifs au désordre n°2, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et indexation sur l'indice BT01 ' Base 119,1 (octobre 2021) ;

o Condamne les sociétés Tokheim Services France, CMTP et MAAF Assurances SA appelé en garantie de la société CMTP, in solidum, à payer à la société Colas Sud Ouest devenue Colas France, la moitié de la somme de 62.400 € ttc, au titre des préjudices consécutifs au désordre n°2, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et indexation sur l'indice BT01 ' Base 119,1 (octobre 2021) ;

o Condamne la société Tokheim Services France, la société CMTP, son assureur la MAAF Assurances SA et la société Colas Sud Ouest, in solidum, au paiement des entiers dépens de l'instance, conformément à ce qu'indique l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais d'expertise, taxés à la somme de 31.942,34 €, qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

o Condamne la société Tokheim Services France, la société CMTP, son assureur la MAAF Assurances SA et la société Colas Sud Ouest, devenue Colas France, in solidum, à payer à la société Supermarchés Charentais et à la société Lagord Invest, une indemnité de 6.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

o Dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.

- Réformer le jugement rendu le 16 février 2024 par le Tribunal de Commerce de La Rochelle en ce qu'il :

o Déboute la société Supermarchés Charentais de sa demande de voir condamner, sur le fondement contractuel, la société Tokheim Services France, sur le fondement délictuel, la société CMTP, son assureur la MAAF Assurances SA et la société Colas Sud Ouest, devenue Colas France in solidum, à lui payer, la somme de 3 846 810,03 €, au titre du préjudice d'exploitation subi à raison de la fermeture de la station service ;

- Et, statuant de nouveau :

o Condamner la société Tokheim Services, la société CMTP, son assureur la MAAF Assurances SA et la société Colas Sud Ouest devenue Colas France, in solidum, à payer à la société Supermarchés Charentais, la somme de (279.000 + 3.563.000) 3.842.000 €, à titre de dommages et intérêts, au titre de la réparation de son préjudice économique.

- Y ajoutant, condamner la société Tokheim Services France, la société CMTP, son assureur la MAAF Assurances SA et la société Colas Sud Ouest, devenue Colas France, in solidum, à payer à la société Supermarchés Charentais et à la société Lagord Invest, une indemnité de 6.000 €, chacune, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

- En tout état de cause, débouter la société Tokheim Services France, la société CMTP, son assureur la MAAF Assurances SA et la société Colas Sud Ouest, devenue Colas France, de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.

Par dernières conclusions d'appelant et d'intimée déposées le 2 mai 2025, la société Tokheim demande à notre cour de :

A titre principal,

- Rejeter toutes les demandes de la Société Supermarchés Charentais dont celles présentées au titre de son appel du chef des dommages immatériels, comme non justifiées ni fondées.

- Prononcer la mise hors de cause de la société Tokheim Services France et débouter la société Lagord Invest et la société les Supermarchés Charentais, de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Tokheim Services.

- Rejeter l'ensemble des demandes de la société Lagord Invest et de la société Supermarchés Charentais ainsi que l'ensemble des appels en garantie de la société Colas France, de la société CMTP et de la MAAF comme non justifiés ni fondés en fait comme en droit.

- Réformer le jugement du Tribunal de Commerce du 16/02/2024 en ce qu'il n'a pas fait droit aux appels en garantie présentés par la Société Tokheim tant à l'égard de la société CMTP, la MAAF son assureur, que de la société Colas.

- Réformer le jugement du Tribunal de Commerce en ce qu'il s'est contredit en prononçant une condamnation de la société Tokheim Services France à l'égard de la société Lagord Invest au titre des frais irrépétibles.

- Condamner in solidum la société Lagord Invest et la société Supermarchés Charentais à payer à la société Tokheim Services France la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile.

- Condamner in solidum la société Lagord Invest et la société Supermarchés Charentais aux entiers dépens de référé, d'expertise, de première instance et d'appel mais dire que conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile pour ceux d'appel, la condamnation aux dépens sera prononcée avec distraction au profit de Maître Simon Wintrebert, avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans en avoir reçu provision.

En tout cas,

- Débouter la société Supermarchés Charentais de ses demandes au titre des préjudices matériels.

- Débouter la société Supermarchés Charentais de ses demandes au titre des préjudices immatériels.

- Confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de La Rochelle du 16 février 2024 en ce qu'il a débouté la société Supermarchés Charentais de sa demande de 3.846.810,03 € au titre du préjudice d'exploitation.

- A défaut, limiter toute éventuelle condamnation à ce titre de la société Tokheim Services France à la somme de 10.000,00 € en application de la clause limitative de responsabilité prévue au marché.

- Réformer le jugement du Tribunal de Commerce de La Rochelle du 16 février 2024 en ce qu'à tort, en fait comme en droit, l'appel en garantie de la société Tokheim a été rejeté à l'égard de la société CMTP et de la MAAF et en ce qu'il a été fait droit à l'appel en garantie de la société Colas à l'encontre de la société Tokheim Services France.

- Rejeter les appels en garantie de la société Colas à l'égard de la société Tokheim.

- Rejeter l'appel incident de la société CMTP et de la MAAF au titre d'un partage de responsabilité à hauteur de 50 % comme non justifié ni fondé.

- Rejeter les appels en garantie de la société CMTP et de la MAAF, en particulier concernant la demande d'imputabilité d'une part de responsabilité de 50 % concernant le désordre n° 1 et concernant la demande de condamnation à participer à 50 % des éventuels préjudices matériels et immatériels consécutifs au désordre n° 1.

- A défaut, condamner la société CMTP, son assureur, la MAAF Assurances et la société Colas Sud Ouest, in solidum, à garantir et relever indemne intégralement la société Tokheim Services France, en principal, frais et accessoires.

- Condamner tous succombants à payer à la société Tokheim Services France la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile.

- Condamner tous succombants aux entiers dépens de référé, d'expertise, de première instance et d'appel mais dire que conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile pour ceux d'appel, la condamnation aux dépens sera prononcée avec distraction au profit de Maître Simon-Wintrebert, avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans en avoir reçu provision.

Par dernières conclusions déposées le 13 décembre 2024, la CMTP et la MAAF demandent à la cour de :

- Confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de La Rochelle en ce qu'il a débouté la société Supermarchés Charentais de sa demande au titre du préjudice d'exploitation subi à raison de la fermeture de la station-service,

- Réformer le jugement en toutes ses autres dispositions et statuant à nouveau :

A titre principal,

- Débouter la société Supermarchés Charentais et la société Lagord Invest de l'ensemble de leurs demandes.

- Les condamner à payer à la société CMTP et à la MAAF la somme de 5 000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Les condamner aux entiers dépens.

A titre subsidiaire,

- Dire et juger que les préjudices de la société Supermarchés Charentais et de la société Lagord Invest doivent être évalués ht.

- Dire et juger que la société Tokheim Service et la société CMTP sont responsables à part égale du désordre n°1.

- Dire et juger que le coût des travaux de reprise du désordre n°1 s'élève à la somme de 128 656,90 € ht.

- Dire et juger que la société Colas Sud-Ouest est seule responsable du désordre n° 2.

En conséquence,

- Condamner la société Tokheim Service à prendre en charge 50 % des éventuels préjudices matériels et immatériels consécutifs au désordre n°1.

- Rejeter toute demande formulée à l'encontre de la société CMTP et MAAF Assurances au titre du désordre n°2 concernant les bordures.

En tant que de besoin,

- Condamner la société Tokheim Service à relever indemne à hauteur de 50% la société CMTP et la MAAF des éventuelles condamnations prononcées à leur encontre.

- Condamner tout succombant à payer à la société CMTP et à la MAAF la somme de 5 000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La société Colas, par dernières conclusions déposées le 10 décembre 2024, demande à la cour de :

A titre principal :

- Réformer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Colas France au titre du désordre n°2,

- Réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société colas France à verser à la société Lagord Invest la somme de 62.400 € ttc au titre de la réparation des préjudices matériels, consécutifs au désordre n°2 avec intérêts au taux légal à compter du jugement et indexation sur l'indice BT01.

Par conséquent,

- Rejeter purement et simplement les demandes formées par les sociétés Lagord Invest et Supermarchés Charentais à l'encontre de la société Colas France,

- Condamner les sociétés Lagord Invest et Supermarchés Charentais à verser à la société Colas France une somme de 3 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, comprenant les frais d'expertise.

A titre subsidiaire :

- Limiter la somme allouée à la société Lagord Invest au titre des travaux de réfection du désordres n°2 à la somme de 3 526,00 € ht,

- confirmer le jugement ayant condamné les sociétés Tokheim Services France, CMTP et MAAF assurances à garantir et relever indemne la société colas France à hauteur de 50 % au titre des travaux de réfection du désordres n°2,

En tout état de cause :

- Confirmer le jugement ayant rejeté la demande de la société Supermarchés Charentais dirigée à l'encontre de la société Colas France au titre des préjudices immatériels,

Par conséquent,

- Rejeter la demande de la société Supermarchés Charentais dirigée à l'encontre de la société Colas France au titre des préjudices immatériels et de manière générale, toute autre demande,

- rejeter toute demande de condamnation in solidum dirigée à l'encontre de la société Colas France.

- Condamner in solidum les sociétés Tokheim Services France, CMTP et MAAF assurances à relever indemne et garantir la société colas France de toutes les condamnations prononcées à son encontre en principal, frais, intérêts et accessoires.

- Condamner in solidum les sociétés Tokheim Services France et Supermarchés Charentais à verser à la société Colas France une somme de 3 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens des instances, comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2025.

MOTIVATION

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Des déclarations d'appel et des dernières conclusions des parties d'appelants principaux et incidents, il résulte que la décision d'irrecevabilité de l'action de la société Lagord à l'encontre de la société Tokheim sur le fondement de la responsabilité décennale n'est pas remise en cause, pas plus que la décision de recevabilité de l'action de la société Supermarchés dirigée à l'encontre de la société Tokheim, la société CMTP et MAAF sur le fondement de la responsabilité décennale et la disposition relative à l'exécution provisoire.

Toutes les autres dispositions du jugement déféré sont critiquées.

Sur les responsabilités

Dans son rapport définitif, l'expert judiciaire [E] [J] indique qu'il a constaté un affaissement du revêtement routier devant la station service de distribution des carburants :

- sur une bande de 0,60 mètres à la jonction béton/enrobé

- sur une zone mesurée de 9,30 m x 4 m située à 7 m du bâtiment

- sur une zone mesurée de 7 m x 1,70 m située devant la 4ème pompe

- le long de la bordure mesurée 1,50 m x 0,70 m le long de la voie poids lourds.

Il a conclu que les désordres se manifestent principalement par des affaissements de chaussée au-dessus, en bordure et à proximité des cuves enterrées, que les désordres résultent essentiellement d'un défaut de remblais en sable autour des cuves enterrées et sous la dalle de répartition, que les désordres correspondent à des défauts et malfaçons d'exécution et que plus ponctuellement, les désordres situés le long de la bordure, sur quatre à cinq mètres le long de la voie poids lourds, résultent d'un défaut de remblais et de mise en oeuvre des bordures et que les défauts les plus importants sont situés sous la dalle de répartition de protection des cuves. Il a indiqué que de ce fait, le désordre est évolutif et l'on peut craindre une rupture, une cassure de la dalle (très légèrement ferraillée - une seule nappe de treillis soudés de 7 mm qui ne pourra jamais supporter d'importantes sollicitations) et bien évidemment des ruptures de canalisation qui entraîneraient d'importantes pollutions du sol. Il ajoute que les défauts de tenue des bordures le long de la voie poids lourds risquent de s'accentuer du fait du poids des véhicules qui l'empruntent et d'entraîner des ruptures de toutes les canalisations qui la traversent selon le plan des hydrocarbures versé aux débats par Tokheim.

L'expert précise que tous les désordres trouvent leurs origines dans l'exécution et la réalisation des travaux et qu'ils se sont manifestés en fin d'année 2017, soit quatre mois après la réception des travaux. Il précise que les désordres trouvent précisément leurs origines dans la mise en oeuvre du sable entourant les cuves, les remblais sous voiries et bordures, que la société Tokheim était chargée des travaux de terrassement et de génie civil auxquelles la CMTP a participé sous le contrôle de Tokheim (désordre n° 1) et que concernant les bordures de la voie poids lourds (désordre n° 2), elles ont été réalisées par la société Colas.

La société Supermarchés agit en responsabilité sur le fondement de la garantie décennale contre la société Tokheim et la CMTP (et son assureur) au titre du désordre n° 1 (affaissement de l'enrobé des pistes de la station-service). Elle soutient que c'est à tort que Tokheim demande sa mise hors de cause car, en tant qu'entrepreneur principal, elle doit répondre de la faute dans l'exécution des travaux de génie civil confiés à son sous-traitant. Concernant la société CMTP, le sous-traitant, la société Supermarchés soutient que c'est la faute d'exécution de celle-ci qui est à l'origine des deux désordres, de sorte qu'elle ne saurait contester sa responsabilité.

La société Tokheim demande sa mise hors de cause au motif qu'il résulte des conclusions de l'expertise judiciaire que les désordres sont techniquement exclusivement imputables aux défauts d'exécution de la CMTP en ce qui concerne le désordre n° 1 et la société Colas en ce qui concerne le désordre n°2, les deux entrepreneurs ne pouvant s'exonérer de la responsabilité directe qui pèse sur eux au regard des défauts mis en exergue par l'expert. Elle prétend que sa responsabilité ne peut pas être recherchée que ce soit sur le fondement de la responsabilité décennale comme sur le fondement de la responsabilité contractuelle dès lors que les désordres ne lui sont pas techniquement imputables, en l'absence de toute intervention de sa part sur les ouvrages concernés. Elle ajoute que la CMTP a une obligation de résultat en tant que sous-traitant et que c'est bien une responsabilité à 100 % qu'elle doit prendre en charge avec son assureur.

La CMTP et son assureur s'étonnent que le tribunal de commerce ait pu les condamner à prendre en charge la moitié du coût de la réparation du désordre n°2 alors que ce désordre ne concerne que la société Tokheim et la société Colas et demande donc la réformation du jugement de première instance sur ce point. Ils ne remettent pas en cause la responsabilité de la CMTP dans le désordre n° 1 mais rappelle qu'elle a réalisé les travaux de sous-traitance sous la responsabilité de Tokheim qui avait la conception et la définition de l'ouvrage à réaliser, celle-ci ayant été présente aux réunions de chantier et n'ayant remis aucune description technique pour la réalisation de son intervention. Ils soutiennent donc que la société Tokheim a manqué à son obligation de vigilance lors de la définition des travaux et lors de leur réalisation, raison pour laquelle la responsabilité de celle-ci est engagée. La CMTP et son assureur font valoir que l'obligation de résultat n'existe qu'au regard de ce qui a été demandé au sous-traitant, aucun contrat n'étant en l'espèce versé aux débats. Ils demandent donc la confirmation de la décision de première instance qui a condamné Tokheim au titre des préjudices matériels consécutifs au désordre n° 1. Enfin, ils s'étonnent que le tribunal de commerce n'ait pas statué sur le partage de responsabilité entre Tokheim et CMTP et demande à la cour d'appliquer un partage de responsabilité de 50 %.

La société Lagord agit en responsabilité sur le fondement de la garantie décennale contre la société Colas au titre du désordre n° 2 (affaissement des bordures le long de la voie poids lourds). Elle soutient que si le désordre est du à un défaut de remblais, la société Colas est responsable car elle a accepté sans réserve le support réalisés par Tokheim et son sous-traitant, l'entrepreneur ayant accepté de réaliser des travaux sur un support mal préparé devant être considéré comme ayant accepté le risque des désordres qui se sont finalement produits et doit en réparer le préjudice subi par le maître de l'ouvrage.

La société Colas demande sa mise hors de cause alors que les remblais, qui se situent sous une dalle de béton n'ont pas été mis en oeuvre par elle, ce poste de prestations figurant au devis de la société CMTP, Colas s'étant contentée de réaliser la couche de forme en diorite 0/31, ainsi que l'enrobé de la voirie à l'exception de la zone de la station-service. Elle dit s'être contentée de mettre à la disposition de Tokheim et de son sous-traitant des semi-remorques de diorite. Elle prétend que le remblaiement autour de la cuve AD Blue serait à l'origine de l'affaissement et que celui-ci a été réalisé par Tokheim, de sorte que Lagord ne démontre pas que les désordres sont imputables à la société Colas. Elle soutient que l'acceptation du support ne peut lui être opposée alors qu'elle n'est intervenue qu'en fin de chantier et uniquement pour la mise en oeuvre des enrobés après s'être assurée que le compactage de la couche de forme et la dalle réalisées par Tokheim avaient été réalisés. Selon la société Colas, il ne lui appartenait pas de vérifier les travaux réalisés par Tokheim et son sous-traitant avant de réaliser la structure de chaussée, étant précisé que de telles vérifications n'auraient pu être faites qu'en portant atteinte à l'ouvrage. Elle rappelle que l'expert a indiqué que les désordres étaient uniquement en lien avec les défauts de tassement des matériaux, ceux-ci étant imputables à l'intervention de Tokheim et son sous-traitant en charge de ces travaux.

Les sociétés Supermarchés et Lagord s'en remettent à justice sur la contribution définitive de la dette entre les coobligés.

Réponse de la cour d'appel :

Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

En l'espèce, les bénéficiaires de cette responsabilité de plein droit sont le maître de l'ouvrage et preneur à bail commercial, la société Supermarchés, et le preneur à bail à construction, la société Lagord, qui deviendra propriétaire de l'ouvrage en fin de bail.

Les débiteurs de la garantie légale sont les entrepreneurs, coordonnateurs de chantier (article 1792-1) et autres locateurs d'ouvrage, qui participent directement à la construction de l'ouvrage et qui sont liés au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage.

C'est le cas dans la présente affaire de la société Colas qui a passé un marché le 12 décembre 2016 avec le preneur à bail à construction Lagord pour le lot VRD qui, dans la zone concernée par le présent litige, était chargée, dans le cadre de la réalisation de la voie poids lourds, de mettre en oeuvre une couche de forme en matériaux granulaires sur une épaisseur de 30 cm, de réaliser les bordures de trottoir et d'appliquer une couche de roulement en enrobés noir sur une épaisseur de 6 cm.

C'est également le cas de la société Tokheim, entrepreneur lié au maître de l'ouvrage qu'est la société Supermarchés, par un contrat signé le 23 décembre 2016 portant sur la construction de la station-service devant laquelle les affaissements ont été constatés.

Il sera rappelé ici que les débiteurs de la garantie décennale sont soumis à une obligation de résultat (Civ., 3ème, 21 février 1979, pourvoi n° 77-15.476 ; Civ., 3ème, 23 octobre 1984, pourvoi n° 83-15.013) et que la démonstration du respect des règles de l'art par le professionnel ou son absence de faute est inopérante, que les locateurs d'ouvrage qui participent à l'opération de construction sont tenus in solidum et que la seule possibilité pour le locateur d'ouvrage d'échapper à cette présomption est de démontrer que le dommage ne rentrait pas dans sa sphère d'intervention.

Concernant la société Tokheim :

La société Tokheim ne démontre pas ni n'allègue que les dommages sont survenus sur un ouvrage auquel elle n'aurait pas participé à la construction, de sorte qu'elle ne peut valablement demander sa mise hors de cause en soutenant que seul son sous-traitant serait responsable à l'égard du maître de l'ouvrage alors qu'elle est seule à avoir un rapport contractuel avec ce dernier, ce qui, en présence d'un dommage de nature décennale, engage sa responsabilité de plein droit à l'égard du maître de l'ouvrage.

Dans ses rapports avec la société Supermarchés, la société Tokheim, locateur d'ouvrage, ne peut utilement invoquer le fait du sous-traitant, cela ne présentant pas les caractères du fait du tiers qui seul pourrait l'exonérer de sa responsabilité envers le maître de l'ouvrage.

La cour d'appel ne pourra donc pas faire droit à la demande de la société Tokheim tendant à sa mise hors de cause concernant le désordre n°1, sa responsabilité de plein droit étant engagée.

Concernant la CMTP :

Le sous-traitant n'est pas lié par un contrat avec le maître de l'ouvrage, mais ce dernier peut agir directement à l'encontre du premier sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

En l'espèce, la société CMTP, sous-traitant, ne remet pas en cause sa condamnation à réparer le dommage matériel au titre du désordre n° 1 mais elle demande qu'un partage par moitié de la responsabilité soit prononcé entre elle et l'entrepreneur principal, la société Tokheim.

Elle considère donc que sa faute n'est à l'origine du dommage qu'à raison de 50 % .

À l'égard du maître de l'ouvrage, la contribution à la réalisation d'un même préjudice génère l'obligation in solidum, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a condamné in solidum l'entreprise principale (Tokheim) et le sous-traitant et son assureur (CMTP et MAAF), étant rappelé que l'entreprise principale et le sous-traitant peuvent être condamnés, sur des fondements juridiques différents, à réparer le préjudice subi par le maître de l'ouvrage (Civ. 3e, 11 juin 1976).

Ce n'est que dans le cadre de sa demande de relevé indemne par la société Tokheim que la CMTP peut invoquer un partage de responsabilité à hauteur de 50 %.

Il sera rappelé ici que le sous-traitant est tenu d'une obligation contractuelle de résultat à l'égard de l'entreprise principale sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil (Civ. 3e, 3 déc. 1980) mais qu'il peut s'exonérer totalement ou partiellement s'il établit l'existence d'une cause étrangère, ou une faute de l'entreprise principale.

La faute de l'entreprise principale a été admise lorsque celle-ci n'a pas suffisamment éclairé le sous-traitant sur « la nécessité d'une implantation minutieuse des fondations » (Civ. 3e, 4 déc. 1985), ou lorsque doté des services de techniciens compétents, elle n'a pas fourni au sous-traitant les renseignements suffisants pour remplir correctement sa mission (Civ. 3e, 21 janv. 1987).

Dans la présente affaire, la société Tokheim est la société qui était chargée de la conception et de la réalisation de la station-service, les désordres constatés étant survenus dans le cadre du lot qui lui était confié.

Elle est liée à la CMTP par un contrat cadre de sous-traitance, la CMTP ayant présenté à Tokheim une offre-bordereau de prix détaillée avec les prestations à réaliser sur le projet de station-service Supermarchés Charentais pour une somme de 89 000 euros ht, offre que Tokheim a acceptée en émettant un ordre d'achat envoyé à CMTP.

Le contrat cadre établit les règles générales et notamment celles de fournir les prestations contractuelles prévues, conformément au cahier des charges et de manière générale à satisfaire aux règles de l'art et aux normes applicables et celle de réclamer le cas échéant tout document administratif et technique nécessaire au bon déroulement des travaux.

C'est la CMTP qui a réalisé les remblais en sable autour des cuves enterrées et sous la dalle de répartition qui sont à l'origine des affaissements constatés au-dessus et dans l'environnement des cuves, l'expertise ayant établi que ces travaux ont été mal exécutés en ce qui concerne les remblaiements en sable autour et sous la dalle de répartition.

Dans ce contexte, la CMTP ne peut venir exciper de l'absence de description technique transmise par la société Tokheim et de l'absence de vigilance lors de la définition des travaux, la mauvaise réalisation étant de son fait alors qu'elle disposait de suffisamment d'indications techniques et sur la destination de l'ouvrage pour le faire conformément à l'environnement, à l'usage auquel l'ouvrage était destiné et conformément aux règles de l'art.

Compte tenu de la cause des désordres et de leur caractère caché, la présence de la société Tokheim aux réunions de chantier n'est pas suffisante à lui imputer une responsabilité dans la survenance des désordres dans ses rapports avec son sous-traitant.

C'est donc à tort que la CMTP demande un partage de responsabilité avec la société Tokheim et à être relevée indemne à hauteur de 50 % de l'indemnisation des préjudices du maître de l'ouvrage et c'est à raison que la société Tokheim demande à être relevée indemne de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle par la CMTP, assurée par la MAAF, par réformation et ajout à la décision entreprise.

Concernant la société Colas :

La société Colas était chargée dans le cadre de la réalisation de la voie poids lourds de mettre en oeuvre une couche de forme en matériaux granulaires sur une épaisseur de 30 cm, de réaliser les bordures de trottoir et d'appliquer une couche de roulement en enrobés noir sur une épaisseur de 6 cm.

La société Colas n'est pas concernée par le désordre n° 1, sa garantie décennale en tant que constructeur d'un ouvrage étant recherchée au titre du désordre n° 2 qui est l'affaissement du terrain constaté le long de la piste poids lourds de la station-service, plus précisément le décollement de la bordure en limite de la voie poids-lourds.

Les reconnaissances réalisées par le sapiteur au cours des opérations d'expertise ont mis en évidence que ces désordres sont indépendants du désordre n°1 et qu'ils sont vraisemblablement dus soit à l'absence de blocage de la structure de chaussée en limite de l'espace vert, soit à un tassement des remblais mis en oeuvre autour de a cuve AD Blue.

L'expert judiciaire a retenu dans ses conclusions que les désordres résultaient d'un défaut de remblais et de mise en oeuvre des bordures en précisant que la société Colas avait assuré le blocage de la structure de la chaussée ainsi que les espaces verts au titre de son marché de travaux.

Les travaux de réalisation des bordures comme de mise en oeuvre des enrobés des pistes de poids lourds entraient dans le marché de la société Colas.

L'expert judiciaire a retenu l'hypothèse selon laquelle les désordres seraient dus à un tassement des remblais mis en oeuvre autour de la cuve AD Blue.

Or, si le remblaiement a été réalisé par Tokheim (et son sous-traitant), la société Colas a réalisé les enrobés, les désordres constatés entrant bien dans sa sphère d'intervention.

En acceptant de réaliser les travaux d'enrobés, elle a accepté le support qui n'était pas conforme.

Et la mauvaise réalisation des travaux de terrassement par un entrepreneur tiers ne revêt pas les caractères du fait d'un tiers, exonératoire de la responsabilité du constructeur.

La responsabilité de la société Colas doit donc être retenue.

Toutefois, dans les rapports entre eux, il y a lieu à un partage de responsabilité à raison de 50 % chacun, car si Colas a accepté un support défectueux qui a contribué au dommage, Tokheim a quant à elle mal réalisé les remblais, ce qui est à l'origine de l'affaissement déploré.

Sur la réparation des préjudices

Sur les préjudices matériels (travaux réparatoires) :

La société Supermarchés et la société Lagord considèrent que l'évaluation des travaux réparatoires prévus par l'expert ne fait l'objet d'aucune critique sérieuse. Elles font valoir que la société Tokheim ne produit aucun devis d'entreprise qui viendrait remettre en cause le chiffrage de l'expert, lequel a pris soin de détailler les postes d'intervention en y associant un chiffrage tiré, soit du propre marché de la société Tokheim, soit, compte tenu de son expérience, des prix habituellement pratiqués dans le secteur et ce, dans le respect de l'impartialité inhérente à sa fonction. Elles considèrent que le tribunal a jugé à bon droit qu'il n'y avait pas lieu à faire application de la clause limitative de responsabilité invoquée par Tokheim car en matière de responsabilités légales, toute clause du contrat ayant pour objet d'exclure ou de limiter les responsabilités et garanties prévues aux article 1792 du code civil sont réputées non écrites, étant ajouté que selon elles, cette clause ne pourrait davantage recevoir application dans le régime de la responsabilité contractuelle de droit commun.

Les maîtres de l'ouvrage soutiennent que la cour ne pourra pas retenir les critiques du chiffrage par l'expert faites par la société Colas pour le désordre n° 2 car le devis qu'elle produit est hors sujet, très incomplet et ne correspond pas à l'ampleur des travaux réparatoires. Les sociétés Supermarchés et Lagord font observer que l'étude produite par CMTP et la MAAF pour demander le chiffrage des travaux à 128 656,90 euros ht ne correspond pas aux travaux réparatoires proposés par l'expert, la méthode prévue dans cette étude qui est une injection de résine dans le sol n'ayant pas été jugée apte par l'expert à constituer une solution adaptée, durable et pérenne pour la reprise du désordre n° 1.

La société Tokheim critique l'évaluation par l'expert des travaux réparatoires en indiquant qu'elle est au moins de moitié supérieure à ce qui doit être retenu et que l'expert a procédé à des estimations par poste sans étayer la solution technique de nature à justifier le quantum surévalué.

La CMTP et la MAAF concluent à la réformation du jugement car le chiffrage de l'expert n'a été réalisé qu'à dire d'expert sans aucun devis, la société Supermarchés ne produisant toujours aucun devis ou factures devant la cour d'appel qui permettent de justifier les montants. Elles font état d'une étude réalisée par la MAAF ayant fait ressortir la possibilité de procéder aux travaux de réparation du désordre n° 1 pour une somme de 128 656,90 euros ht et d'un devis faisant ressortir un coût de 7 645 euros ht pour le désordre n° 2, remis à l'expert qui ne l'a pas retenu sans pourtant le critiquer. Elles ajoutent que les éventuels préjudices matériels des sociétés Supermarchés et Lagord ne peuvent s'entendre que hors tva car cela excéderait son préjudice puisque les victimes peuvent récupérer la tva.

La société Colas conteste sa condamnation par le tribunal de commerce à verser une somme de 62 400 euros ttc au titre du désordre n° 2 et de ne pas avoir retenu sa proposition chiffrée sans donner d'explication. Elle considère qu'il ne lui appartient pas de reprendre l'intégralité de la voie poids lourds ou de déposer les réseaux, dépose qui serait rendue nécessaire par les travaux de réfection du désordre n° 1. Elle invoque la disproportion des travaux correspondant à la seule reprise d'un affaissement ponctuel, jugeant inacceptable de faire supporter à Colas la reprise de l'intégralité de a voirie poids lourds alors qu'il suffit de reprendre 5 mètres de linéaire de voie et elle produit un nouveau devis pour des travaux s'élevant à la somme de 3 526 euros ht.

Réponse de la cour d'appel :

En droit de la responsabilité, le principe est celui de la réparation intégrale et le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était point produit.

En l'espèce, les solutions de reprise du désordre n° 1 consistent selon APC Ingénierie à, 'dans un premier temps, démolir et évacuer la dalle existante, les remblais argileux à argilo-graveleux non compactés et les remblais d'enrobage silteux à sableux puis remblayer en matériaux adaptés et reconstruire une nouvelle dalle sur une assise soigneusement préparée. La dalle sera débordante par rapport à l'emprise de la fouille initiale. Son dimensionnement devra être réalisé par un BET structure avec prise en compte des différences de raideur et des charges admissibles par les cuves. Tous les remblais devront être réalisés en matériaux insensibles à l'eau. Ils seront définis et mis en oeuvre conformément au guide de remblayage des tranchées du SETRA/LCPC et à la norme NF P 98-331. La granulométrie sera adaptée aux possibilités de compactage à proximité des cuves (à vérifier avec le fournisseur des cuves).'

L'expert a repris, détaillé et chiffré ces travaux réparatoires de la façon suivante :

- sciage chaussée, rabotage enrobés : 5 000 euros ht,

- dépose regards et ouvrages divers : 1 500 euros ht,

- dépose réseaux et fouilles précautionneuses : 25 000 euros ht,

- évacuation à la charge au fur et à mesure des démolitions : 24 000 euros ht,

- travaux de génie civil marché Tokheim : 110 650 euros ht,

- stockage hydrocarbures marché Tokheim : 49 000 euros ht,

- travaux sur stockage marché Tokheim : 7 100 euros ht,

- épreuves réglementaires marché Tokheim : 4 600 euros ht,

- honoraires bureaux d'études : 10 000 euros ht,

Soit un budget de 268 850 ht outre la tva à 20 %, soit au total une somme de 322 620 euros ttc.

L'expert judiciaire a prévu une fermeture de la station-service pendant deux mois, temps de réalisation des travaux réparatoires.

La société Tokheim critique cette évaluation par l'expert estimant que celui-ci avait retenu des montants supérieurs à ce qui était strictement nécessaire, l'expert ayant rejeté les contre-propositions de Tokheim faute de production de devis estimatifs.

À hauteur d'appel, non seulement Tokheim ne produit toujours pas de pièces de nature à remettre en cause la méthode réparatoire retenue par le sapiteur et le chiffrage proposé par l'expert mais encore ne produit aucun élément technique de nature à remettre en cause de façon sérieuse l'évaluation ci-dessus du préjudice matériel de la société Supermarchés.

L'expert judiciaire pouvait, sans encourir la critique, évaluer le préjudice selon les barèmes des corps de métier concernés sans avoir à les justifier par la production de devis, les parties étant par ailleurs autorisées à produire elles-mêmes des devis venant apporter la contradiction et démontrer que les tarifs qui ont été retenus par l'expert ne seraient pas conformes à ceux habituellement pratiqués et à ce qui est strictement nécessaire à la réparation des dommages.

L'argument développé par la CMTP et la MAAF selon lequel la société Supermarchés ne produit toujours aucun devis ou factures devant la cour d'appel qui permettent de justifier les montants évalués par l'expert est sans emport alors que d'une part, il y a eu une évaluation par l'expert judiciaire et que d'autre part, l'exécution effective des travaux de réparation par le maître de l'ouvrage n'est pas exigée pour l'indemnisation des dommages. (3e Civ., 16 février 2005, pourvoi n° 03-16.392).

Ces intimés produisent une étude réalisée par la MAAF ayant fait ressortir la possibilité de procéder aux travaux de réparation du désordre n° 1 pour une somme de 128 656,90 euros ht

que l'expert n'a pas retenue sans toutefois en donnant les raisons.

Le chiffrage des travaux ressortant de cette étude réalisée par un économiste de la construction est fait sur la base d'un procédé par injection de résine qui n'est pas celui qui a été retenu par le sapiteur ni l'expert judiciaire.

Il n'est pas établi que ce procédé garantit un remède pérenne au dommage de la dalle de répartition alors qu'il est notamment indiqué dans le rapport produit qu' 'en cas de déficiences structurelles, les injections ne traitent que le sol et ne confèrent pas à l'ouvrage de rigidité supplémentaire', la reconstruction d'une nouvelle dalle avec remplissage de remblais selon les règles de l'art, solution choisie par l'expert, apparaissant dès lors plus pérenne et correspond de surcroît à une remise en état selon le procédé technique initialement utilisé par Tokheim et mis en oeuvre par son sous-traitant sans que le recours à ce procédé soit en lui-même critiquable.

Le principe de réparation intégrale, et de non-mitigation selon lequel une victime n'a pas à accepter une diminution de son préjudice dans l'intérêt du responsable, s'oppose donc à retenir la méthode de réparation proposée par la CMTP et son assureur.

Concernant le désordre n° 2 :

L'expert a conclu que pour remédier aux désordres, il fallait procéder aux réparations suivantes :

- sciage chaussée, rabotage enrobés : 1 000 euros ht,

- dépose regards et ouvrages divers : 700 euros ht,

- démolition partielle des bordures : 2 500 euros ht,

- dépose réseaux et fouilles précautionneuses : 10 000 euros ht,

- évacuation à la charge au fur et à mesure des prestations : 8 000 euros ht,

- travaux de voirie lourde vois poids lourds : 25 000 euros ht,

- bordures le long des voies poids lourds : 3 500 euros ht,

- signalisation : 800 euros ht,

- remise en état espaces vers attenants : 500 euros ht,

Soit un budget de 52 000 euros ht outre la tva à 20 %, soit un total de 62 400 euros ttc.

Ici encore, la critique ne saurait être encourue par le fait que l'expert ne se serait pas fondé sur des devis ou factures, les développements ci-dessus pour le désordre n° 1 étant valables pour le désordre n° 2.

C'est à tort que la société Colas demande à la cour de ne procéder à une reprise que de 5 mètres de linéaire alors que la réfection complète de l'ouvrage doit être indemnisée, quand bien même les désordres n'en affectent qu'une partie, si la reprise intégrale s'impose (voir 3e Civ., 1er avril 1992, pourvoi n° 90-17.685), ce qui est le cas selon l'expert judiciaire.

Dès lors que la société Supermarchés et la société Lagord sont des sociétés commerciales assujetties à la tva, et comme telle habilitées à récupérer les sommes qu'elle verse à ce titre, les montants accordés le seront hors taxes.

L'indemnité est appréciée au jour du jugement (exemple : 3e Civ., 25 juin 1997, pourvoi n° 95 20.840). La somme allouée sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre la date du rapport de l'expert et celle du présent jugement.

En application des dispositions de l'article 1231-7 nouveau du code civil (article 1153-1 ancien du code civil), la somme allouée sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les préjudices immatériels :

Le premier juge a débouté les sociétés Supermarchés et Lagord de leur demande d'indemnisation de leur préjudice économique à hauteur de 3 846 810,03 euros qu'elles disent avoir subi du fait de la fermeture (pendant et après la fermeture de la station-service) au motif que la demanderesse ne procédait que par affirmation sans étayer son raisonnement par ses sources juridiques, économiques et comptables ou financière déclarant comme évident le mode de calcul qu'elle entendait imposer sans justificatif et au motif que nul ne pouvait se constituer une preuve à soi-même, l'étude de marché de l'institut Polygone n'ayant pas de valeur probante.

***

Les sociétés Supermarché et Lagord demandent à la cour d'appel de réformer le jugement sur ce point en rappelant que toute perte de chance ouvre droit à réparation et que le juge doit évaluer un dommage dont il constate l'existence dans son principe. Elles font état de ce que les travaux vont durer deux mois hors intempéries, temps durant lequel la station-service va être fermée et la société Supermarchés privée d'une chance raisonnable de percevoir un certain nombre de gains, normalement générés par ses activités qu'il s'agisse de la station-service (totalement fermée) ou de celles accessoires, connexes ou complémentaire : gaz, lavage, centre-auto, hypermarché, Drive, Espace culturel et autres concepts. Elles exposent la méthodologie de son calcul à partir des chiffres d'affaires et de la marge brute des années 2020, 2019 et 2018. Elles considèrent que le tribunal de commerce a rejeté à bon droit la clause limitative de responsabilité invoquée par Tokheim, celle-ci étant réputé non écrite s'agissant des responsabilité et garanties prévues aux articles 1792 et suivants du code civil.

La société Tokheim soutient que la perte d'exploitation n'est pas démontrée, la société Supermarchés se contentant de présenter les comptes annuels de ses 6 derniers exercices sans le moindre développement. Elle prétend qu'aucune condamnation n'est susceptible d'être prononcée sur la seule base de l'étude d'impact sur laquelle l'expert judiciaire n'était pas en mesure de se prononcer et qui s'analyse comme un rapport unilatéral réalisé à la demande des sociétés Supermarché et ce, d'autant plus qu'elle-même a transmis par voie de dire une note financière Ciblexperts justifiant de plus fort que la réclamation n'était pas justifiée. Elle dit présenter une note actualisée de ce cabinet explicitant ses contestations. Elle fait notamment valoir que le lien de causalité entre la perte d'activité 'hypermarché' et 'Drive' n'est pas démontré pas plus que la durée de sept années, le pourcentage de 90 % de perte de chance n'étant par ailleurs pas justifié et la demande portant sur un préjudice futur hypothétique. Tokheim fait également valoir qu'il résulte des dispositions conventionnelles du marché conclu entre elle et la société Supermarchés une clause limitative de responsabilité applicable insérée en page 38 selon laquelle elle ne peut être tenue responsable, tant à l'égard de son client qu'à l'égard des tiers, pour tous dommages indirects tels que perte d'exploitation, perte de clientèle, préjudice commercial etc et qu'en tout état de cause, la responsabilité de Tokheim sera limitée par année contractuelle et tout type de préjudice confondu à un montant de 10 000 euros. Tokheim indique enfin s'associer aux observations de la société Colas du fait des préjudices immatériels.

La CMTP et MAAF concluent qu'en cause d'appel, le préjudice immatériel invoqué par la société Supermarchés n'est toujours pas démontré car toujours basé sur une étude de marché de l'institut Polygone, laquelle n'a pas de valeur probante puisqu'elle est contestée par l'ensemble des parties défenderesses comme réalisée sur la base d'éléments comptables que l'expert n'a pu apprécier compte tenu de la limite de ses compétences en matière comptable. Les intimées soutiennent que si la société Supermarchés produit désormais les comptes annuels des années 2017/2018 à 2022/2023, elle produit également 2 attestations de son expert-comptable sur le chiffre d'affaires qu'elle a pu réaliser par domaine d'activité, ce qui reste insuffisant à défaut d'une expertise comptable contradictoire et indépendante. Elles font observer que l'étude réalisée par la MAAF met en avant que la demande formulée par la société Supermarchés est faite sur la base de sondages et non sur la base d'une observation d'une baisse d'activité inhérente au sinistre et rappellent que la détermination du préjudice doit se faire in concreto. Elles font aussi valoir que la demande est formulée au titre d'une fermeture de la station service alors qu'il est démontré que des travaux de réparation par phase est possible et a été chiffrée par M. [R], économiste, la base même de la demande étant dés lors erronée puisque la station-service n'a pas vocation à être fermée. Elles ajoutent que l'étude réalisée par la MAAF explique également que la demande est basée sur la marge brute, ce qui est insuffisant car il est nécessaire de raisonner en termes de marge sur coût variable mais aussi que la demande est formulée sur une marge annuelle alors qu'il existe une saisonnalité incontestable à [Localité 14] ou encore que la demande est formulée sans prendre en compte l'exercice 2020 qui aurait été affecté par la pandémie alors que précisément le préjudice doit être évalué en fonction de la situation réelle et non reconstituée. Elles contestent aussi que la demande prenne en compte que si la station-service était fermée, certains clients ne reviendraient qu'au bout de sept ans, ce qui n'est pas raisonnable. La CMTP et la MAAF s'étonnent de ce que la société Supermarchés qui a reçu les sommes qui lui ont été allouées teste taisante sur la réalisation des travaux et ce, alors que le préjudice ne sera connu qu'une fois les travaux réalisés.

Réponse de la cour d'appel :

En droit de la responsabilité, le principe est celui de la réparation intégrale et le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était point produit.

En l'espèce, dans son rapport, concernant le préjudice économique invoqué par la société Supermarchés, l'expert judiciaire a fait état du rapport établi par l'Institut Polygone ainsi que de l'attestation de l'expert comptable [B] produits par la société Supermarchés et du rapport Ciblexperts produit par la société Tokheim, sans toutefois les analyser, dans la mesure où il a estimé ne pas avoir les compétences pour le faire et a refusé de nommer un sapiteur dans la mesure où la mission à lui donner n'entrait pas dans son champ de compétence technique.

Il a cependant indiqué que le préjudice calculé sur un arrêt d'activité de deux mois correspond aux éléments donnés dans son rapport du 2 juin 2021 et a répondu aux dires relatifs à la réalisation des travaux en plusieurs phases en disant que cela n'était pas envisageable car la dalle de répartition couvrait la totalité des cuves, de sorte que n'en réaliser qu'une partie n'était pas réaliste. Il s'est également interrogé sur comment reprendre une partie des remblais défectueux en fond de fouille en en maintenant certains pour permettre une hypothétique exploitation d'une partie de la station service ou comment approvisionner la station service si la voie d'accès des poids lourds est neutralisée ou encore assurer la sécurité des personnes et il a rappelé que les travaux étant continus entre les cuves, les pompes de distribution, les sources d'alimentation et de ventilation, ils ne pouvaient donc être fragmentés.

La critique des responsables sur le chiffrage effectué du préjudice d'exploitation de la société Supermarchés au titre d'une fermeture totale de la station service pendant le temps des travaux ne peut donc être retenue.

Quant à l'absence d'expertise judiciaire sur la détermination du préjudice économique de la société Supermarchés, elle ne peut avoir à elle seule pour conséquence de débouter cette société de sa demande.

Il sera en effet rappelé que le juge ne peut refuser d'évaluer le montant d'un dommage dont il constate l'existence dans son principe et dont réparation lui est demandée (Cass. 2e civ., 17 mars 1993, Bull. civ. II, n° 118 ; Cass 2ème civ 5 mars 2020 n° 17-28.319), le cas échéant en ordonnant une mesure d'instruction.

Or, dans la présente affaire la société Supermarchés supporte nécessairement un préjudice économique en lien direct avec les désordres du fait de la fermeture de la station service pour réaliser les travaux pendant deux mois, a minima, période pendant laquelle ses clients ne pourront pas venir se fournir en carburant dans la station service.

Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, l'expertise officieuse réalisée à la demande d'une partie, si elle n'a pas la même valeur que l'expertise judiciaire, peut néanmoins valoir à titre de preuve dès lors qu'elle est soumise à la libre discussion des parties et même si l'expertise n'a pas été réalisée contradictoirement, la seule interdiction faite au juge est de se fonder exclusivement sur cette pièce (Cass. Chambre mixte, 28 septembre 2012, n° 11-18.710).

En l'espèce, la cour d'appel dispose de l'Etude d'impact par sondage de l'Institut [15] de juillet 2021 produit par la société Supermarchés, des notes financières n° 1 et 2 de Ciblexperts produites par la société Tokheim ainsi que des attestations de M. [B], expert-comptable, des 19 juillet 2021 et, 11 juin 2024 et 7 juin 2024, des comptes annuels de la sas Supermarchés pour les exercices 2017/2018 à 2022/2023 et un extrait du site Pappers, indices financiers de la société Supermarchés.

L'ensemble de ces pièces, même si elles n'ont pas été établies contradictoirement, ont été soumises à la discussion des parties, de sorte qu'elles peuvent valablement fonder la décision du juge.

Le recours à la méthode de sondage statistique ou par échantillonnage utilisée par l'Institut Polygone pour réaliser son étude sur l'impact de la fermeture de la station-service est une méthode qui peut être utilisée pour évaluer une perte d'exploitation, laquelle est acceptable si elle apparaît pertinente, justifiée et expliquée par l'expert-comptable.

En l'espèce, cette méthode utilisée par l'Institut Polygone apparaît pertinente dès lors qu'il s'agit de reconstituer un chiffre d'affaires en déduisant les charges pendant une période de fermeture pendant travaux et après cette fermeture pour apprécier l'impact d'une fermeture de deux mois sur la clientèle.

Polygone a expliqué la méthode utilisée en indiquant que :

- la zone de sondage choisie compte 178 459 habitants,

- cette zone se décompose en 4 sous-zones : zones 1 à 4,

- 350 foyers ont été interrogés par téléphone,

- les sondages ont eu lieu en juillet 2021,

- les foyers interrogés sont des résidents ; les semi-résidents, touristes et la population ponctuelle sont exclus.

Sur la base des résultats de ces sondages, Polygone détermine des taux d'impact de la fermeture de la station pour chacune des activités, lesquels sont appliqués au chiffre total de l'activité.

Cette étude de l'Institut de [15], soumise à la discussion des parties, peut donc servir de base au calcul d'un préjudice économique de la société Supermarchés en étant confrontée aux autres pièces du dossier et aux circonstances de la cause.

Dans sa première note, le Cabinet Ciblexpert, intervenu à la demande de Tokheim, précise que compte tenu de la taille de l'échantillon qui est de 350 foyers, c'est-à-dire 0,35 % des foyers de la zone étudiée, cette étude comporte une marge d'erreur d'a minima 5% et si dans sa deuxième note le même cabinet remet complètement en cause cette méthode d'évaluation, il ne produit cependant aucun élément objectif qui permette de douter de l'objectivité de l'enquête ainsi réalisée ni de contre-enquête qui viendrait invalider les résultats du sondage réalisé par Polygone, organisme dont la fiabilité n'est pas objectivement remise en cause.

Par ailleurs, est contestée la méthodologie qui consiste à appliquer à la totalité du chiffre d'affaires annuel de chaque activité, un taux calculé sur la base de sondages auprès de foyers de résidents car l'échantillonnage de foyers sondés ne correspondrait pas au chiffre d'affaires global de la société Supermarchés, le chiffre d'affaires global englobant nécessairement une part d'activité en lien avec l'activité touristique et les populations ponctuelles, faisant ensuite observer que la société Supermarchés ne manquera pas de choisir les mois les plus favorables pour effectuer de tels travaux, c'est-à-dire les mois où le surplus d'activité généré par ces populations touristiques et ponctuelles est inexistant, étant précisé que la station-service est située à 500 mètres de la route N137 qui permet aux populations ponctuelles et touristiques d'accéder au littoral et à l'île de Ré.

Ciblexperts conclut donc que pour estimer le préjudice qui sera subi lors des 2 mois de travaux, il convient de prendre en considération la saisonnalité de l'activité de la station-service et du [11], cette saisonnalité ne ressortant pourtant pas des pièces du dossier et de la localisation de l'Hypermarché.

Dès lors qu'il s'agit d'estimer une perte de chance et que l'indemnisation du préjudice ne peut être subordonnée à la réalisation des travaux, la remarque de Ciblexperts sur l'activité de la station-service selon laquelle le taux de marge varie selon les années car dépendant principalement du cours des carburants qui sont fluctuants n'apparaît pas pertinente.

De même, la perte d'exploitation comprend nécessairement les charges salariales et sociales afférentes au salarié dédié à la station-service et ont donc été à juste titre prises en compte dans le calcul de la perte de marge brute.

Ainsi, pour apprécier la perte de chance de réaliser une marge brute sur la vente de carburant durant une période de deux mois de travaux, il conviendra d'appliquer le taux de 1,97 % (qui est le taux minimal de marge brute sur le carburant sur la période 2018 à 2020), au chiffre d'affaires moyen mensuel des deux derniers exercices (2022/2023 et 2023/2024), soit 1 841 710 euros, ce qui aboutit à un montant de gains manqués de 72 563,41 euros.

En appliquant une probabilité de l'événement favorable de 90 %, taux proposé par la société Supermarchés et qui apparaît pertinent pendant la période de fermeture de la station service, on aboutit à une perte de chance de réaliser des gains d'un montant de 65 307,07 euros, arrondi à 65 000 euros tels que demandés pour l'activité de la station service.

Il ne peut être remis en cause qu'il existe un lien de causalité direct entre la fermeture de la station service pour réalisation des travaux de reprise et la perte de gains au titre des activités annexes à l'activité de la station service car autour de l'automobile et habituellement associées à cette activité, à savoir le Gaz, la lavage et le centre-auto.

Les remarques sur la saisonnalité n'ont pas à être retenues comme déjà exposé plus haut.

Le sondage réalisé permet de considérer que 1,96 % des clients ne viendront plus au centre auto du fait de la fermeture de la station service.

Selon le même mode de calcul qu'utilisé plus haut pour la station-service, il convient de retenir que les gains manqués sont de 4 323,74 euros [1 323 595 euros (perte de marge brute annuelle 2019- 2020 du centre auto, de la station de lavage et du gaz) divisée par douze mois, soit 110 299,59 euros par mois x 2 mois = 22 599,16 euros x 1,96 % ].

La probabilité de l'événement favorable doit être évaluée à 50 % compte tenu de l'accessibilité qui demeure aux services concernés en dépit de la fermeture de la station service.

C'est donc une somme de 2 161,87 euros, arrondis à 2160 euros qui sera accordé au titre de la perte de chance de gains concernant les activités annexes de gaz, station de lavage et du centre auto.

Concernant l'activité de l'hypermarché, le sondage réalisé a permis de faire ressortir que 3,07 % des clients cesserait de s'y rendre en cas de fermeture de la station service mais la critique de Ciblexperts (dans sa note financière n°1) selon laquelle la localisation de l'Hypermarché, situé de l'autre côté de la route par rapport à la station service et au centre auto, rendrait peu probable l'impact sur la fréquentation de l'Hypermarché à hauteur de 3,07 %, apparaît pertinente, la communauté de produits automobiles et/ou la proximité géographique qui rendent la demande d'indemnisation au titre de la perte du centre auto, du lavage et du gaz pertinente n'existant plus pour l'hypermarché.

Il en est de même pour le Drive du centre Leclerc, dont l'étude Polygone dit que la baisse d'activité serait de 6,4 % ou encore du centre culturel et autres (parapharmacie, centre de soins) dont l'étude Polygone indique que la baisse d'activité serait de 0,55 %.

En conséquence, le lien de causalité entre la fermeture de la station service pour réalisation des travaux réparatoires et la perte de clientèle potentielle de l'Hypermarché, le Drive et autres concepts n'est pas suffisamment démontré par les pièces versées aux débats et de débouter purement et simplement la société Supermarchés de ses demandes d'indemnisation de sa perte de chance pendant et après les travaux concernant ces activités.

Quant à l'indemnisation d'une perte de chance de gains au titre de l'exploitation de la station service, du centre auto, du lavage et du gaz après les travaux et pendant les sept années suivantes comme demandée par la société Supermarchés, c'est à raison qu'il est fait observer que d'une part, dans son étude, Polygone ne valorisait ce type de perte sur une année seulement et d'autre part, les réclamations de l'éventuel impact de ces travaux d'une durée de deux mois sur la base d'un unique sondage pendant une durée forfaitaire de 7 années sur la base d'une perte de chance de 90 % est purement hypothétique, voire spéculative.

La société Supermarchés ne sera donc indemnisée de la perte de chance de gains attendus que sur l'année suivant la fermeture pour travaux pour les activités Station service, gaz, centre de lavage et centre auto et seulement à hauteur de15 % de 1 323 595 euros (perte de marge brute annuelle 2019- 2020 du centre auto, de la station de lavage et du gaz) x 1,96 % = 25 942,46 euros, soit à hauteur de 3 891,36 euros.

Le préjudice économique de la société Supermarchés sera donc évalué à un total de 71 051,36 euros (65 000 euros + 2160 euros + 3 891,36 euros), arrondi à 71 000 euros.

Sur la clause limitative de responsabilité :

La société Tokheim excipe de la clause limitative de responsabilité insérée en page 38 du marché qui empêcherait de la condamner à plus de 10 000 euros.

Cependant, aux termes de l'article 1792-5 du code civil, toute clause d'un contrat qui a pour objet, soit d'exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d'exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d'en limiter la portée, soit d'écarter ou de limiter la solidarité prévue à l'article 1792-4, est réputée non écrite.

Et, il relève de la responsabilité décennale du constructeur non seulement les dommages matériels à l'ouvrage mais aussi les dommages matériels ou immatériels consécutifs, de sorte qu'une clause contractuelle excluant de la responsabilité décennale du constructeur la réparation des dommages immatériels consécutifs entrent dans le champ d'application de la prohibition édictée par l'article 1792-5 du code civil.

Ainsi, c'est à tort que la société Tokheim demande de limiter toute condamnation éventuelle à la somme de 10 000 euros au titre de la clause limitative de responsabilité insérée de son contrat.

De l'ensemble de ces développements, il convient de réformer partiellement le jugement entrepris et d'y ajouter en décidant que :

- concernant le désordre n° 1, la société Tokheim, la société CMTP et son assureur la MAAF seront condamnés in solidum à réparer le préjudice matériel subi par la société Supermarchés établi à la somme de 268 850 euros hors taxes, avec intérêts au taux légal et actualisée au jour de la présente décision en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre la date du rapport de l'expert et celle du présent jugement ; la demande de partage de responsabilité formulée par CMTP et son assureur sera rejetée ; la société CMTP et son assureur seront condamnées à relever indemne la société Tokheim de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle ;

- concernant le désordre n° 2, la société Colas et la société Tokheim seront donc condamnées à réparer le dommage matériel de la société Lagord, celui-ci étant évalué à la somme de 52 000 euros ht, actualisée au jour de la présente décision en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre la date du rapport de l'expert et celle du présent jugement et avec intérêts au taux légal ; dans leurs rapports entre elle, les deux sociétés responsables seront tenues de la somme due à hauteur de la moitié chacune ;

- concernant le préjudice immatériel de la société Supermarchés, la société Tokheim, la société CMTP et son assureur la MAAF ainsi que la société Colas seront condamnés in solidum à le réparer à raison d'une somme de 71 000 euros, étant précisé que Tokheim et Colas ne seront chacune tenue qu'à la moitié de cette somme,

et de débouter les parties de leurs autres demandes.

Sur les demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Au regard du résultat de l'instance en appel, la condamnation in solidum de Tokheim, CMTP, MAAF et Colas prononcée par le tribunal de commerce à verser aux sociétés Supermarchés et Lagord une somme de 6 000 euros sera confirmée, de même que la condamnation des mêmes aux dépens de première instance mais les parties conserveront la charge de leurs frais et dépens à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour d'appel, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de la société Lagord à l'encontre de la société Tokheim Services sur le fondement de la responsabilité décennale, la décision de recevabilité de l'action de la société Supermarchés dirigée à l'encontre de la société Tokheim, la société CMTP et la MAAF sur le fondement de la responsabilité décennale, condamné in solidum la société Tokheim Services, la société CMTP, la société MAAF et la société Colas à verser une somme de 6 000 euros aux sociétés Supermarchés Charentais et Lagord Invest ainsi qu'aux dépens et ordonné l'exécution provisoire ;

Infirme les autres dispositions du jugement déféré ;

Et statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne in solidum la société par actions simplifiées Tokheim Services, la société à responsabilité limitée CMTP, solidairement avec son assureur la société anonyme MAAF Assurances à payer à la société par actions simplifiées Supermarchés Charentais la somme de 268 850 euros hors taxes, actualisée au jour de la présente décision en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre la date du rapport de l'expert judiciaire et celle du présent arrêt, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation de son préjudice matériel ;

Condamne la société par actions simplifiées Colas France, venant aux droits de la société Sud Ouest, et la société par actions simplifiées Tokheim Services, à raison de la moitié chacune, à la société à responsabilité limitée Lagord Invest la somme de 52 00 euros hors taxes, actualisée au jour de la présente décision en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre la date du rapport de l'expert judiciaire et celle du présent arrêt, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation de son préjudice matériel ;

Condamne in solidum la société par actions simplifiées Colas France, venant aux droits de la société Sud Ouest, la société par actions simplifiées Tokheim Services et la société à responsabilité limitée CMTP, solidairement avec la société anonyme MAAF Assurances, à payer à la société par actions simplifiées Supermarchés Charentais la somme de 71 000 euros en réparation de son préjudice immatériel ;

Dit que, dans leurs rapports entre eux, la société Colas France et la société Tokheim Services ne seront tenues chacune qu'au paiement de la moitié des montants des préjudices subis par les sociétés Supermarchés Charentais et Lagord Invest ;

Condamne la société à responsabilité CMTP, solidairement avec son assureur la société anonyme MAAF Assurances, à relever la société par actions simplifiées Tokheim Services indemne de toutes les condamnations prononcées contre elle par le présent arrêt ;

Laisse les dépens d'appel et frais irrépétibles d'appel à la charge de la partie qui les aura exposés ;

Déboute les parties de leurs autres demandes contraires et supplémentaires.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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