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Décisions

CA Nancy, 1re ch., 15 décembre 2025, n° 24/02334

NANCY

Arrêt

Autre

CA Nancy n° 24/02334

15 décembre 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile

ARRÊT N° /2025 DU 15 DECEMBRE 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02334 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FOUI

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL,

R.G.n° 11-23-000099, en date du 25 octobre 2024,

APPELANTS :

Monsieur [S] [R]

né le 2 mars 1964 à [Localité 5] (35)

domicilié [Adresse 2]

Représenté par Me Anne-Lise TRIDON, substituée par Me Manon JURD, avocats au barreau d'EPINAL

Madame [X] [H], épouse [R]

née le 13 août 1967 à [Localité 3] (88)

domiciliée [Adresse 2]

Représentée par Me Anne-Lise TRIDON, substituée par Me Manon JURD, avocats au barreau d'EPINAL

INTIMÉE :

S.A.R.L. CATEMO, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]

Représentée par Me Olivier COUSIN de la SCP SYNERGIE AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Octobre 2025, en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,

Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,

Madame Hélène ROUSTAING, Conseiller,

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;

A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2025, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 15 Décembre 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;

FAITS ET PROCÉDURE :

Monsieur [S] [R] et Madame [X] [R] (ci-après désignés les époux [R]) ont confié une mission de maîtrise-d''uvre à la SARL Catemo pour la reconstruction de leur habitation.

La société Catemo a sollicité le paiement de ses honoraires selon facture n°1327/2021 du 29 janvier 2021 pour un montant de 4047,20 euros et selon facture n°1332/2021 du 5 février 2021 pour un montant de 3066,28 euros.

Les travaux de reconstruction se sont terminés le 26 mars 2021. Les lots n°1 et n°3 ont fait l'objet de réserves.

Plusieurs échanges de courriers ont eu lieu entre la société Catemo et les consorts [R] concernant le règlement des factures.

Le 18 juillet 2022, la société Catemo a adressé une mise en demeure aux consorts [R], restée sans réponse.

Par courrier du 25 octobre 2022, la société de contieux Recogest a informé la société Catemo que les époux [R] s'opposaient catégoriquement à régler la somme facturée car ces derniers considéraient que la société Catemo n'avait pas exécuté toutes les prestations.

Par acte du 30 janvier 2023, la société Catemo a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Epinal les époux [R] aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 6665,51 euros, la somme de 2500 euros pour résistance abusive, outre la condamnation à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par jugement contradictoire du 25 octobre 2024, le tribunal judiciaire d'Epinal a :

- condamné les époux [R] à verser à la société Catemo la somme de 6665,51 euros au titre du solde des deux factures avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2021,

- rejeté l'ensemble des demandes formulées par les consorts [R],

- condamné les époux [R] à verser à la société Catemo la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- condamné les époux [R] à verser à la société Catemo la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné les époux [R] aux dépens,

- constaté l'exécution provisoire de droit de la décision.

1) Sur la requalification du contrat et sa nullité,

Le tribunal a relevé que l'article 4 du contrat conclu entre les époux [R] et la société Catemo définissait des missions de maîtrise-d''uvre, et que les époux [R] avaient eux-mêmes signé les devis des entreprises et s'étaient engagés à payer directement ces artisans.

Dès lors, considérant que les époux [R] avaient directement contracté et payé les artisans, le tribunal a qualifié la société Catemo de maître-d''uvre et non de constructeur, impliquant ainsi que le contrat de maîtrise-d''uvre n'était pas soumis aux mentions impératives de l'article L.231-2 du code de la construction et de l'habitat. En conséquence, il a débouté les époux [R] de leur demande de requalification du contrat en contrat de construction de maison individuelle (CCMI), ainsi qu'en nullité de ce dernier.

2) Sur la prescription biennale,

Le premier juge a rappelé, conformément aux articles L.218-2 du code de la consommation et 2240 du code civil, que l'action en paiement d'un professionnel pour les biens ou les services qu'il fournit aux consommateurs se prescrit par deux ans, le délai courant à compter de l'établissement des factures litigieuses.

En l'occurrence, le juge a relevé que la société Catemo avait présenté aux époux [R] la facture n°1327/2021 le 29 janvier 2021 et la facture n°1332/2021 le 5 février 2021. Dès lors, il a retenu que l'action de la société Catemo était recevable jusqu'au 29 janvier 2023 pour la première et jusqu'au 5 février 2023 pour la seconde, l'action étant par conséquent, recevable.

3) Sur l'inexécution du contrat,

Le premier juge a relevé que les factures litigieuses n'avaient pas été réglées par les époux [R] dans le délai de 30 jours à compter de la réception, conformément à l'article 6-2 du contrat de maîtrise-d''uvre. En conséquence, il les a condamnés à verser à la société Catemo la somme de 6665,51 euros au titre du règlement des deux factures ;

4) Sur les demandes reconventionnelles,

* Sur l'absence d'achèvement des travaux, le tribunal a relevé que le contrat conclu prévoyait que la société Catemo avait une mission de consultation et de proposition des entreprises, lesquelles établissaient des devis transmis ensuite aux époux [R], maîtres de l'ouvrage, avec éventuellement des conseils et solutions techniques de mise en 'uvre proposées par les entreprises dans ces devis.

Or, il a constaté que, pour les lots enduits extérieurs et métallerie, les devis proposés par l'entreprise Giroux Fils n'avait pas été signé par les époux [R] qui avaient au surplus indiqué la société Dumay Construction sans faire établir de devis ; la société Catemo avait proposé notamment l'entreprise Giroux Fils pour réaliser ces travaux. Dès lors, le tribunal a considéré que la société Catemo avait rempli sa mission contractuelle et n'était pas responsable du défaut de signature des marchés de travaux par les maîtres de l'ouvrage.

* Sur les manquements de la société Catemo concernant l'établissement de la déclaration modèle H1 (déclaration permettant de bénéficier d'une exonération temporaire de la taxe foncière), le juge a relevé que les époux [R] exposaient que cette déclaration avait été déposée tardivement par la société Catemo, entraînant un règlement de 1500 euros au titre de la taxe foncière.

Cependant, le juge a considéré que le dépôt de cette déclaration fiscale ne pouvait être comprise dans la mission d'assistance prévue par l'article 9-2 du contrat de maîtrise-d'oeuvre et, par conséquent, n'était pas à la charge de la société Catemo. En conséquence, il a retenu que la société Catemo n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles.

* Sur les frais d'architecte, le tribunal a d'abord relevé que la surface de plancher pour la reconstruction de l'habitation des époux [R] était supérieure au seuil de 150 m².

Dès lors, se fondant sur l'article L.431-3 du code de l'urbanisme et l'article 9-4 du contrat de maîtrise-d''uvre, le juge a considéré que la société Catemo était tenue de respecter les dispositions imposant le recours à un architecte. En conséquence, il a retenu que la société Catemo avait respecté ses obligations contractuelles sur ce point.

* Sur l'absence de vérifications des factures établies par les entreprises, le premier juge a d'abord constaté que la société Catemo avait respecté son obligation contractuelle de vérification des factures. Il a ensuite relevé que l'entreprise Voinraude en charge du lot plâtrerie, avait été condamnée en la personne de son dirigeant Monsieur [G], devant la juridiction pénale pour avoir utilisé un faux numéro de TVA ;

Or, le tribunal a rappelé que la société Catemo ne pouvait être tenue responsable de la faute personnelle de Monsieur [G] et ne pouvait, par conséquent, être condamnée au paiement des sommes dues par ce dernier ;

En conséquence, il a débouté les époux [R] de leur demande sur ce point.

* Sur l'absence d'attestation de responsabilité civile décennale des entreprises intervenues sur le chantier, le tribunal a constaté que la société Catemo déclarait accepter de fournir les attestations en cause, mettant ainsi fin au litige sur ce point ;

* Sur le préjudice moral,

le juge a relevé que les époux [R] faisaient valoir qu'ils vivaient depuis des mois dans un immeuble inachevé et présentant des risques sécuritaires. Cependant, ayant constaté qu'ils avaient réceptionné les travaux sans réserve le 26 mars 2021 et qu'ils ne démontraient pas ne pas disposer de leur bien dans des conditions normales, le juge a rejeté leur demande à ce titre.

5) Sur la résistance abusive,

Le premier juge a rappelé que les développements précédents avaient établi que la société Catemo n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles et que les travaux avaient fait l'objet d'une réception sans réserve depuis le 26 mars 2021. En conséquence, il a condamné les époux [R] à payer à la société Catemo la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts.

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Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique le 19 novembre 2024, Monsieur et Madame [R] ont relevé appel de ce jugement.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 18 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les époux [R] demandent à la cour de :

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Epinal du 19 novembre 2024 en ce qu'il a :

- condamné les époux [R] à verser à la société Catemo la somme de 6665,51 euros au titre du solde des deux factures avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2021,

- rejeté l'ensemble des demandes formées par les consorts [R],

- condamné les époux [R] à verser à la société Catemo la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- condamné les époux [R] à verser à la société Catemo la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné les époux [R] aux dépens,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- prononcer la nullité du contrat souscrit entre les parties sur lequel les demandes formées par la société Catemo sont fondées,

En conséquence,

- débouter la société Catemo de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

Reconventionnellement,

- déclarer que la société Catemo a commis une faute en lien avec le préjudice subi par les époux [R],

- condamner la société Catemo à verser aux époux [R] la somme de 26493,63 euros en réparation du préjudice matériel subi,

- condamner la société Catemo à verser aux époux [R] la somme de 5000 euros en réparation du préjudice moral subi,

A titre subsidiaire,

- déclarer que la société Catemo a mal exécuté ses obligations,

En conséquence,

- déclarer que les époux [R] pouvaient retenir une partie du prix,

- débouter la société Catemo de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions,

Reconventionnellement,

- déclarer que la société Catemo a commis une faute en lien avec le préjudice subi par les époux [R],

- condamner la société Catemo à verser aux époux [R] la somme de 26493,63 euros en réparation du préjudice matériel subi,

- condamner la société Catemo à verser aux époux [R] la somme de 5000 euros en réparation du préjudice moral subi,

En tout état de cause,

- condamner la société Catemo, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à communiquer aux époux [R] les attestations d'assurance responsabilité civile décennale de l'ensemble des entreprises intervenues sur le chantier en ce compris celle de la société Catemo,

- condamner la société Catemo à verser aux époux [R] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Catemo aux dépens,

Y ajoutant,

- condamner la société Catemo à verser aux époux [R] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 2 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Catemo demande à la cour, sur le fondement des articles L.218-2 du code de la consommation 1103, 1104, 1710, 1779 et 1792-6 du code civil, de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce qu'il a :

- débouté les époux [R] de l'intégralité de leurs demandes à titre principal et subsidiaire,

- condamné les époux [R] à payer à la société Catemo la somme de 6665,51 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2021,

- condamné les époux [R] à payer à la société Catemo la somme de 2500 euros pour résistance abusive,

- condamné les époux [R] à payer à la société Catemo la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et aux dépens de première instance,

Y ajoutant,

- condamner les époux [R] à payer à la société Catemo la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- condamner les époux [R] aux entiers dépens d'appel, qui incluront les frais relatifs à l'inscription d'hypothèque prise en exécution du jugement de première instance, en ce compris les émoluments tarifés de la SCP Synergie Avocats.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 9 septembre 2025.

L'audience de plaidoirie a été fixée le 6 octobre 2025 et le délibéré au 15 décembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur et Madame [R] le 18 août 2025 et par la société Catemo le 2 mai 2025, visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 9 septembre 2025 ;

A l'appui de leur recours les appelants concluent en premier lieu à la nullité du contrat conclu avec la société Catemo et en second lieu, font valoir, qu'ayant manqué à deux reprise à ses obligations, la société intimée doit les indemniser de leur préjudice ;

La société Catemo conclut au débouté de l'intégralité des demandes de Monsieur et Madame [R] et à leur condamnation au paiement du solde de facture, le jugement déféré étant confirmé en toutes ses dispositions ;

Sur la demande de nullité du contrat

Les époux [R] relevant que la société intimée a réalisé les plans de construction de leur immeuble détruit par un incendie, choisi la plupart des artisans qui sont intervenus, affirment qu'ils ne sont pas liés à la société Catemo par un contrat de louage d'ouvrage mais devaient bénéficier des dispositions relatives au contrat de construction de maison individuelle (CCMI) ;

Ainsi les mentions prescrites par l'articles L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation prévoient la nécessaire conclusion d'un contrat de ce type régi par l'article L. 231-2 du même code ; à défaut il encourt la nullité quant bien même les maîtres de l'ouvrage ont conclu directement les marchés de travaux avec les divers artisans ;

Dès lors le jugement déféré qui a retenu cette circonstance pour rejeter leur demande de nullité sera infirmé ; consécutivement ils sont fondés à réclamer l'indemnisation de leur préjudice et non la démolition des travaux sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;

Les dispositions de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation s'appliquent à la construction d'immeuble à usage d'habitation ne comportant pas plus de deux appartements, destinés au même maître de l'ouvrage d'après un plan proposé ou fait proposé ;

En dehors de ces dispositions la réalisation d'un ouvrage moyennant le paiement d'un prix ressort des dispositions de l'article 1710 du code civil ;

Le contrat concernant les architectes, entrepreneurs d'ouvrage ou techniciens par suite d'études devis ou marchés est spécialement listé à l'article 1779 -3° comme étant un contrat de louage d'ouvrage ;

En l'espèce la société Catemo justifie par la production du contrat signé par les appelants, qu'il a été établi 'en vue de la reconstruction suite à un incendie d'une maison d'habitation située à (...) [Localité 4]' (pièce 1 intimée) ;

Il précise en son article 4 que la société Catemo est désignée comme maître d'oeuvre chargée de la réalisation de ces travaux ;

Cette dernière a recherché des entreprises avec lesquelles Monsieur et Madame [R] ont seuls signés des marchés de travaux ; prospectant les artisans disposés à assumer les lots de construction, la société intimée a laissé aux appelants la décision de choisir avec qui ils signeraient le contrat ;

En outre ils se sont acquittés directement du paiement des devis signés entre les mains de artisans signataires ;

Or il est admis de manière constante que le contrat visant à reconstruire, rénover, réhabiliter un immeuble existant ne ressort pas du contrat de construction d'une maison individuelle prévu par l'article du code de la construction et de l'habitation sus énoncé ;

Il résulte des éléments récedemment développés, étayés par les éléments de preuve correspondant qu'en l'espèce, les relations des parties relèvent du contrat de louage d'ouvrage ce qui justifie de débouter Monsieur et Madame [R] de leur demande de nullité du contrat ;

Sur le moyen tiré de l'inexécution du contrat

Monsieur et Madame [R] entendent se prévaloir de l'exception d'inexécution pour contester le paiement des factures sollicitées par la société Catemo ;

Ils listent les fautes qu'ils imputent à la société intimée :

- les devis concernant la façade et la mettallerie n'ont jamais été compris dans le récapitulatif des travaux établi par la société Catemo ; cette dernière n'a rien mis en oeuvre pour réaliser ces lots ;

ils affirment que les devis que la société intimée produit, ont été établis pour les besoins de la cause et ne leur ont jamais été communiqués ;

- la société intimée a déposé tardivement la déclaration de travail destinée à l'administration fiscale ;

- elle ne les a pas informés de la nécessité de recourir à un architecte dès lors que leur immeuble a plus de 150 m² ; l'architecte requis par la société intimée n'a jamais été sur les lieux et le contrat avec lui ne leur a jamais été soumis ;

- la société intimée n'a pas opéré les vérifications qui s'imposaient s'agissant de la soumission à la TVA de Monsieur [G], chargé du lot plâtrerie ;

- les réserves visées dans le procès-verbal de reception du 26 mars 2021 ne sont toujours pas levées ;

- les entreprises intervenues sur leur chantier n'ont pas justifié de leur attestation d'assurance au titre de la responsabilité civile décennale ; le plaquiste n'en a pas justifié ;

Ils indiquent que leur préjudice matériel est avéré, les lots non achevés ayant augmenté de prix depuis l'exécution du chantier (cf. Supra) ;

De plus ils considèrent que la société Catemo devra les indemniser des sommes qu'ils ont indûment payées (architecte, TVA non due, constat du commissaire de justice) et les indemniser de leur préjudice moral qu'ils ont chiffré à la somme de 5000 euros ;

Ils réclament en outre la condamnation de la société Catemo à leur communiquer sous astreinte l'attestation d'assurance décennale de Monsieur [G] à l'enseigne 'La Voinraude' ;

Aux termes de l'article 1103 du code civil ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits' ; 'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public' ajoute l'article 1104 du même code ;

L'article 1219 du code civil prévoit qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre partie n'exécute pas la sienne, et i cette inexécution est suffisamment grave ;

Il est incontestable qu'en l'espèce, les sommes dont la société Catemo réclame le paiement sont restées impayées depuis le 29 janvier 2021 pour un montant de 4047,20 euros et du 5 février 2021 pour un montant de 3066,26 euros ;

Il y a lieu également de rappeler que la reception des travaux est intervenue le 26 mars 2021 et que seuls les lots n° 1 (Gros oeuvre) et 3 (menuiseries extérieures) ont fait l'objet de réserves ;

Faisant application des dispositions de l'article 1792-6 du code civil, il y a lieu de constater que le délai d'un an correspondant à celui de la garantie de parfait achèvement est arrivé à terme depuis le 23 mars 2022 ; aucune responsabilité ne peut être recherchée à ce titre contre la société intimée ;

Le principal grief que Monsieur et Madame [R] opposent à la demande en paiement formée par la société Catemo, tient à l'inachèvement de la construction, dès lors que les lots enduits de façade et métallerie n'ont pas été exécutés ;

Cependant et tel que relevé par le premier juge, la société intimée a produit le devis qu'elle a fait établir pour ces lots par la société Giroux et Fils et elle rappelle que la société Dumay Construction était pressentie par les appelants pour le dernier lot ; cependant ils n'ont pas signé de contrat tout en reconnaissant dans leur conclusions que la dernière société était pressentie pour régulariser le dernier lot sans avoir fait étabir de devis ;

Ceux-ci entendent lui opposer à présent, que la société intimée ne leur a jamais présenté de devis ; aucun élément de preuve ne permet d'accréditer cette thèse ;

L'absence de signature de devis que la société Catemo a fait établir pour la reconstruction de l'immeuble des appelants, leur incombe ce qui exclut de lui imputer une inexécution contractuelle sur ce point ; le jugement déféré qui a exclu la responsabilité de la société intimée sera confirmé à cet égard ;

Le deuxième grief que les appelants opposent à la demande de paiement de la société Catemo est l'absence de renseignement de la fiche 'H' destinée aux services fiscaux, ce qui a entraîné pour eux l'obligation de s'acquitter de la taxe foncière afférente à leur immeuble ;

Cependant et tel que relevé à juste titre par le premier juge ce formulaire est destiné au propriétaire de l'immeuble qui a fait effectuer les travaux, ce pour chaque lot ;

Dès lors les appelants ne démontrent pas à quel titre cette mission incombait à la société Catemo, aucun mandat même gratuit n'étant démontré en l'espèce ;

En conséquence, aucune faute contractuelle n'est opposable à la société intimée à ce titre, qui justifierait le non paiement du solde de factures émises en 2021 qu'elle réclame ;

Le troisième grief opposé par Monsieur et Madame [R], tient au paiement d'une somme au titre d'un contrat d'architecte ; ces derniers reprochent dans le même temps à la société Catemo de ne pas les avoir informés du nécessaire recours à un architecte, leur immeuble ayant une surface supérieure à 150 m² mais aussi de leur avoir facturé des sommes à ce titre, sans qu'elle ne corresponde à uneprestation réelle ;

Il y a lieu de constater que le paiement par les propriétaires de l'immeuble, des frais d'architecte est spécialement mentionné et prévu dans le contrat conclu entre les parties (article 9-4) ;

Dès lors l'opposition au paiement des appelants, fondée sur le recours à un architecte alors qu'il est établi que leur construction présente une surface de plus de plus de 150 m² et que les dispositions de l'article L. 431-3 du code de l'urbanisme étaient applicables, est proprement inepte, la société intimée ayant fait application de ces dispositions ; aucune faute n'étant établie de ce chef, le jugement déféré qui a écarté cet argument comme étant non fondé, sera confirmé sur ce point ;

Le quatrième grief opposé par Monsieur et Madame [R], tient au paiement d'une facture avec TVA au titre du lot plâtrerie, alors que Monsieur [G] à l'enseigne 'Entreprise Voinraude' n'y était pas soumise ;

Les appelants indiquent que le numéro de TVA figurant sur sa facture était un faux ;

Ils précisent qu'ils ont obtenu une décision de condamnation de l'entreprise Voinraude pour l'encaissement de cette somme indue, mais que liquidée pour insuffisance d'actif, ils n'ont pu la recouvrer sur Monsieur [G] ;

Le contrat ayant été conclu entre Monsieur et Madame [R] et Monsieur [G], les appelants ne démontrent pas à quel titre ils pourraient imputer une faute à la société Catemo tiers au contrat, s'agissant d'agissements délictueux commis par leur contractant qui a mentionné un numéro de TVA qui s'est avéré faux ;

En outre si les appelants ne recouvrent pas le titre dont ils disposent contre Monsieur [G], ce n'est pas du fait de la société intimée mais de l'existence d'une procédure de liquidation judiciaire à laquelle l'intimée est totalement étrangère ;

Aussi pour ces motifs, le jugement déféré qui a écarté cet argument sera également confirmé ;

Le cinquième grief opposé par les appelants, tient à l'absence de fourniture des attestations d'assurance obligatoire au titre de la responsabilité décennale, alors qu'ils les ont réclamées ;

Ils ont également formé une demande de condamnation à les produire sous astreinte ;

Sur ce dernier point, il y a lieu de constater que le procès-verbal de réception du chantier prévoit que les attestations d'assurance, seront remises après paiement du solde du marché ; que cependant la société Catemo justifie avoir fourni ces attestations aux appelants (pièces 27 à 33);

Dès lors les demandes de Monsieur et Madame [R] fondées sur ce grief seront écartées comme non justifiées le jugement déféré étant confirmé à cet égard ;

En l'absence de faute imputable à la société Catemo, il sera constaté que la décision déférée a, en examinant les élément de la cause de manière pertinente, condamné à juste titre Monsieur et Madame [R] au paiement du solde sur facture par elle réclamée, à hauteur de la somme de 6665,51 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure ;

Il sera confirmé sur ce point ;

En l'absence de faute retenue contre la société Catemo, les demandes indemnitaires et de remboursement de frais formulées par les appelants seront rejetées ;

Sur la condamnation au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive

Rappelant qu'ils se sont acquittés des deux-tiers de la facture de la société Catemo, Monsieur et Madame [R] contestent la condamnation que le jugement déféré a prononcé contre eux, ce qui supposerait que soit démontré un comportement fautif de leur part ;

Ils réclament par conséquent, l'infirmation du jugement déféré sur ce point ;

La société Catemo a mis en demeure Monsieur et Madame [R] depuis le 18 juillet 2021 de s'acquitter du paiement du solde sur facture en litige ;

Elle s'est vue opposer depuis 4 ans, des arguments qui ont été écartés les uns après les autres et dont la teneur démontre de la part des appelants, une volonté d'esquiver leur obligation au paiement de sommes contractuellement dues, en l'absence de réserve ou de mise en oeuvre de la garantie de parfait achèvement dans le délai d'un an ce qui témoigne d'un acharnement pour le moins injustifié ;

En conséquence c'est à juste titre que le premier juge a fait droit à la demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive qui lui avait été soumise ; le jugement déféré sera dès lors confirmé sur ce point ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Monsieur et Madame [R] succombant dans leurs prétentions, le jugement sera confirmé en ce qu'il les a condamnés aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les appelants partie perdante, devront supporter les dépens d'appel ; en outre ils seront condamnés à payer à la société Catemo la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance et conséquemment déboutés de leur propre demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne Monsieur [S] [R] et Madame [X] [H] épouse [R] à payer à la société Catemo la somme de 3500 euros (trois mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Monsieur [S] [R] et Madame [X] [H] épouse [R] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [S] [R] et Madame [X] [H] épouse [R] aux entiers dépens.

Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-

Minute en douze pages.

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