CA Pau, 1re ch., 16 décembre 2025, n° 23/02729
PAU
Arrêt
Autre
PC/HB
Numéro 25/3435
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 16/12/2025
Dossier :
N° RG 23/02729
N° Portalis DBVV-V-B7H-IU75
Nature affaire :
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Affaire :
S.A.R.L. ETXE VERANDA
C/
[L] [K]
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
S.A.S. LE VERANDIER
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 14 octobre 2025, devant :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 804 du code de procédure civile,
Madame France-Marie DELCOURT, Conseillère,
Madame Anne BAUDIER, Conseillère,
assistés de Madame Hélène BRUNET, Greffier, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. ETXE VERANDA
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
Représentée par Maître Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU, et assitée de Maître Davy LABARTHETTE, membre de la SELARL PICOT VIELLE & Associés, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉS :
Monsieur [L] [K]
né le 11 décembre 1948 à [Localité 3]
de nationalité française
[Adresse 5]
Représenté par Maître Carole ITURRIAGA, avocat au barreau de BAYONNE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, S.A. inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° 306 522 665
[Adresse 1]
Représentée par Maître Antoine MOUTON de la SELARL GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD, membre de l'AARPI KALIS AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
S.A.S. LE VERANDIER
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
Repréentée par Maître Elina BOYON de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 06 SEPTEMBRE 2023
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 4]
RG numéro : 20/00632
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat du 28 octobre 2016, M. [L] [K] a confié à la SARL Etxe Véranda la réalisation d'une pièce de vie sur mesure en aluminium à rupture de pont thermique pour son domicile d'[Localité 7] (40), moyennant le prix de 75 000 € T.T.C. sur lequel a été réglée une somme de 67 500 €.
La SARL Etxe Véranda exerce sous l'enseigne Le Vérandier, en exécution d'un contrat de concession commerciale conclu avec la SAS Le Vérandier, assurée auprès de la SA Aviva Assurances, aux droits de laquelle se trouve la SA Abeille IARD et Santé.
Le 28 mars 2017, la SAS Le Vérandier a facturé à la S.A.R.L. Etxe Véranda la fourniture d'une toiture de véranda, la rédaction du permis, le métré, le traitement de la commande, le transport et le déchargement pour un montant de 27 307,80 € TTC.
Les travaux ont débuté en novembre 2016, les travaux de maçonnerie étant réalisés par la SARLU AZ Construction (sous-traitant d'Etxe Véranda) et le montage de la véranda étant effectué par la S.A.R.L. B.Océan (sous-traitant d'Etxe Véranda).
Le chantier n'a pas été terminé malgré plusieurs relances de M. [K].
Par acte du 6 juin 2018, M. [K] a fait assigner la SARL Etxe Véranda et la SAS Le Vérandier devant le juge des référés du tribunal de commerce de Dax aux fins d'expertise judiciaire des désordres affectant la construction, notamment des infiltrations.
Par ordonnance du 4 septembre 2018, le juge des référés a fait droit à cette demande et désigné M. [P] pour procéder à l'expertise.
Par ordonnance du 14 mai 2019, le juge des référés a étendu les opérations d'expertise à la société AZ Construction, titulaire du lot maçonnerie, et à la société B. Océan, poseur des éléments de véranda.
L'expert judiciaire a déposé le 28 octobre 2019 un rapport au terme duquel :
- il retient les désordres suivants :
> difficulté de fonctionnement des châssis coulissants en raison d'un fléchissement de la structure aluminium au niveau du chéneau, créant des points d'appui sur les traverses hautes des menuiseries,
> infiltrations d'eau intérieures et coulures d'eau sur l'enduit extérieur en raison d'une absence d'étanchéité entre les liaisons verticales des poteaux et les menuiseries,
> impossibilité d'accéder en voiture au garage en raison du non-respect du recul de 50 cm par rapport au mur existant,
- il évalue le coût des travaux de réfection à la somme globale de 39 884,41 € TTC.
Par actes des 17 et 31 juillet 2020, M. [K] a fait assigner la SARL Etxe Véranda, la SAS Le Vérandier et la SA Aviva Assurances devant le tribunal judiciaire de Dax aux fins de voir indemniser ses préjudices sur le fondement des articles 1231 et suivants et 1792 du code civil.
Par jugement du 6 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Dax a :
- condamné la société Etxe Véranda à payer à M. [L] [K] les sommes de
> 37 778,44 € TTC au titre des travaux de reprise de la véranda,
> 23 083,56 € au titre de la reprise du garage, avec réactualisation en fonction de la variation de l'indice BT01 entre la date de dépôt du rapport de l'expert et celle du jugement, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
> 11 328 € TTC au titre de travaux non exécutés,
> 5 000 € en réparation du trouble de jouissance,
> 6 387,93 € en réparation des désordres liés aux infiltrations d'eau,
> 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais engagés lors du référé, de l'expertise et de l'instance,
- condamné M. [L] [K] à payer à la société Etxe Véranda la somme de 7 500 € au titre du solde de la facture,
- ordonné la compensation entre les condamnations respectives de la société Etxe Véranda et de M. [L] [K],
- condamné la société Etxe Véranda à payer à la société Le Vérandier la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Etxe Véranda à payer à la société d'assurance Abeille IARD et Santé la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Etxe Véranda aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- rappelé l'exécution provisoire de la décision.
La SARL Etxe Véranda a relevé appel par déclaration du 12 octobre 2023, critiquant le jugement dans l'ensemble de ses dispositions sauf en ce qu'il a :
- condamné M. [K] à payer à la société Etxe Véranda la somme de 7 500 € au titre du solde de la facture,
- ordonné la compensation entre les condamnations respectives de la société Etxe Véranda et de M. [K],
- rappelé l'exécution provisoire de la décision.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état du 10 septembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer purement et simplement pour l'exposé des moyens de droit et de fait, la SARL Etxe Véranda demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
> condamné la société Etxe Véranda à payer à M. [L] [K] les sommes de 37 778,44 € TTC au titre des travaux de reprise de la véranda, 23 083,56 € au titre de la reprise du garage, avec réactualisation en fonction de la variation de l'indice BT01 entre la date de dépôt du rapport de l'expert et celle du jugement, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, 11 328 € TTC au titre de travaux non exécutés,
5 000 € en réparation du trouble de jouissance, 6 387,93 € en réparation des désordres liés aux infiltrations d'eau, 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais engagés lors du référé, de l'expertise et de l'instance,
> condamné la société Etxe Véranda à payer à la société Le Vérandier la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
> condamné la société Etxe Véranda à payer à la société d'assurance Abeille IARD et santé la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
> condamné la société Etxe Véranda aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
> débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- statuant à nouveau,
à titre principal :
> de débouter M. [K], la SAS Le Vérandier et la SA Abeille IARD & Santé de leurs demandes à son encontre,
> d'ordonner la restitution de toutes les sommes remises par elle entre les mains de M. [K] au titre de l'exécution du jugement entrepris,
> de condamner M. [K] à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise,
à titre subsidiaire :
> de fixer le coût des travaux de reprise à la somme de 42 964,41 €,
> de rappeler que M. [K] reste redevable au titre des travaux réalisés et facturés de la somme de 7 500 € et l'y condamner,
> après compensation, de limiter l'indemnisation au titre des réparations matérielles à la somme de 35 464,41 €,
> de condamner la société Le Vérandier et la société d'assurance d'assurance Abeille IARD & Santé à la garantir et relever indemne de toute condamnation, frais et accessoires, prononcés à son encontre,
- de condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise,
- en tout état de cause, de débouter M. [K], la SAS Le Vérandier et la SA Abeille IARD & Santé de l'ensemble de leurs demandes présentées à son encontre.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 avril 2024, auxquelles il convient de se référer purement et simplement pour l'exposé des moyens de droit et de fait, M. [K], appelant incident, demande à la cour :
- de réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société Etxe Véranda à lui payer les sommes de 37 778,44 € TTC au titre des travaux de reprise de la véranda, 5 000 € en réparation du trouble de jouissance et, statuant de nouveau,
> de condamner la SARL Etxe Véranda à lui payer les sommes de 46 652,14 € TTC au titre de la reprise de la véranda et la fenêtre de la cuisine, de 16 800 € au titre du trouble de jouissance subi,
> de condamner la SARL Etxe Véranda à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- de débouter la société Etxe Véranda de toutes ses demandes à son encontre,
- de débouter les sociétés Le Vérandier et la SA Abeille de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile à son encontre,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Etxe Véranda à lui payer les sommes de 23 083,56 € au titre de la reprise du garage avec réactualisation en fonction de la variation BT01 entre la date du rapport de l'expert et celle du jugement à intervenir, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, 11 328 € au titre des travaux non exécutés, 6 387,93 € au titre des désordres liés aux infiltrations d'eau et de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer purement et simplement pour l'exposé des moyens de droit et de fait, la SAS Le Vérandier, formant appel incident, demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Etxe Véranda de ses demandes à son encontre,
- l'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,
> de débouter M. [K] et la société Etxe Véranda de leurs demandes à son encontre,
> de les condamner aux entiers frais et dépens de la procédure, ainsi qu'au paiement d'une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire, en cas de condamnation,
> de condamner la société Etxe Véranda et la société Aviva, devenue Abeille, à la garantir de toute condamnation dont elle pourrait faire l'objet en principal, intérêts, frais et accessoires,
> de les condamner aux entiers frais et dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer purement et simplement pour l'exposé des moyens de droit et de fait, la SA Abeille IARD & Santé demande à la cour :
- d'homologuer le rapport d'expertise judiciaire et en conséquence, de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a mise hors de cause, de débouter la SARL Etxe Véranda de l'intégralité de ses demandes à son encontre, de débouter la SAS Le Vérandier de ses demandes à son encontre,
- à titre subsidiaire, de juger qu'il n'est prouvé aucun défaut du produit fabriqué par la SAS Le Vérandier, qu'il n'y a pas eu de réception des travaux expressément ou tacitement, de juger que les garanties prévues au contrat d'assurance ne sont pas mobilisables, de débouter la SARL Etxe Véranda de l'intégralité de ses demandes à son encontre et de débouter la SAS Le Vérandier de ses demandes de garantie à son encontre,
- très subsidiairement, de juger qu'elle ne peut être tenue du préjudice matériel lié au mur du garage ainsi qu'aux travaux réglés et non exécutés, de juger que sa garantie est exclue en ce qui concerne le préjudice matériel lié à la véranda et à la cuisine, de juger que M. [K] ne justifie pas d'un trouble de jouissance, ou à tout le moins, réduire sa demande à de plus justes proportions, de débouter la SARL Etxe Véranda de l'intégralité de ses demandes à son encontre,
- de débouter la SAS Le Vérandier de ses demandes de garantie envers elle,
- infiniment subsidiairement, si la cour retenait une faute de la SAS Le Vérandier, de débouter la SARL Etxe Véranda de sa demande de garantie à son encontre ou, à tout le moins, juger que sa part contributive ne saurait être supérieure à 5 % de la dette, de faire application des franchises contractuelles, en ce qu'elles sont opposables aux tiers,
- dans tous les cas, de condamner la SARL Etxe véranda ou toute partie succombante à lui verser la somme de 4 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, dont distraction au profit de la SCP Garmendia Mouton, au visa de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l'action principale de M. [K] :
Demeurant l'appel incident limité de M. [K], il échet de constater que le chef de dispositif (déboute les parties du surplus de leurs demandes) par lequel le tribunal l'a implicitement mais nécessairement débouté de ses demandes contre la S.A.S. Le Vérandier et la S.A. Abeille IARD & Santé est définitif, les demandes de M. [K] étant désormais exclusivement dirigées contre la S.A.R.L. Etxe Véranda, de même qu'est définitif le chef de dispositif par lequel le tribunal l'a condamné à payer à la S.A.R.L. Etxe Véranda la somme de 7 500 € TTC au titre du solde de la facture.
Sur la mise en cause de la responsabilité de la S.A.R.L. Etxe Véranda :
L'analyse du devis du 28 octobre 2016 dit de 'réalisation d'une pièce de vie sur mesure en aluminium à rupture de pont thermique' établit que le contrat conclu entre M. [K] et la S.A.R.L. Etxe Véranda est un contrat, non de vente, mais de louage d'ouvrage par lequel l'entreprise s'engage, outre la fourniture des éléments de la véranda (châssis, vitrage, panneaux de toiture), à exécuter des travaux de maçonnerie (réalisation d'un plancher hourdis isolé, de deux murs de soutènement, d'un mur avec linteau, d'une allège et d'une ouverture en façade) conférant à l'ensemble la qualification d'ouvrage, au sens de l'article 1792 du code civil, la S.A.R.L. Etxe Véranda devant être considérée comme un constructeur au sens de l'article 1792-1 1° du code civil.
En l'absence, non contestée, de réception, la responsabilité de la S.A.R.L. Etxe Veranda, locateur d'ouvrage, ne peut être recherchée que sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, étant rappelé que l'entrepreneur tenu, avant réception, d'une obligation de conseil et de résultat envers le maître d'ouvrage, est également contractuellement tenu vis-à-vis de celui-ci, des fautes commises par son sous-traitant.
En l'espèce, au terme d'investigations qui ne font l'objet d'aucune contestation technique sérieuse, l'expert judiciaire a retenu :
- des désordres d'humidité affectant l'ouvrage : traces d'humidité anciennes sur le placoplâtre du muret d'appui du séjour, traces de coulures d'eau tachant l'enduit, infiltrations d'eau sur l'appui intérieur des fenêtres du séjour, gouttes d'eau sous le vitrage de la toiture de la véranda tombant à l'intérieur de la pièce, désordres imputés par l'expert à une absence d'étanchéité entre les liaisons verticales des poteaux et les menuiseries, l'expert ajoutant que la véranda ne respecte pas le calepinage des profilés métalliques au niveau de la cloison vers la cuisine, retenant également que l'étanchéité des chéneaux est déficiente, l'eau s'infiltrant et étant canalisée par les châssis jusqu'au muret d'appui dont elle moisit le placoplâtre, constatant par ailleurs une absence de barrière d'étanchéité entre chéneau et menuiserie et entre menuiserie et muret,
- erreur de pose de la fenêtre de la cuisine, côté extérieur des tableaux, empêchant la pose d'un volet roulant et rendant l'accès de la poignée d'ouverture difficile,
- difficulté de manoeuvre des châssis coulissants en raison d'un fléchissement de la structure aluminium, spécialement au niveau du chêneau, créant des points d'appui sur les traverses hautes des menuiseries (flèche de 17 mm empêchant le bon fonctionnement de l'ouvrant sur une portée de 2 mètres), la chéneau étant raccordé au dessus d'un coulissant n'offrant pas d'appui correct et non d'un poteau qui aurait assuré une bonne descente de charge,
- impossibilité de faire entrer un véhicule dans le garage en raison de l'alignement du mur créé sur le mur existant en raison du non-respect du recul de 50 cm pourtant prévu.
Ces désordres qui compromettent la destination à la réalisation duquel la S.A.R.L. Etxe Véranda s'est engagée vis-à-vis de M. [K] caractérisent autant de manquements de la société à son obligation de résultat, engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
Sur l'indemnisation des préjudices :
L'expert judiciaire a :
- évalué le coût des travaux de réfection aux sommes de :
> 19 440,85 € TTC au titre de la réfection de la véranda (protections, démontage des stores, de la toiture, évacuation des verres, démontage complet des chevrons et chêneaux, démontage du châssis y compris fenêtre de cuisine, remontage de l'ensemble avec bavettes, étanchéité, réglage et remplacement des verres existants par du vitrage 44:2/18/16), sur la base d'un devis [U] du 16 juillet 2019 (précisant que les chevrons existants seraient réutilisés sous réserve de leur bon état et que s'ils étaient inutilisables, ils seraient facturés à part à 102 € HT le m/l,),
> 440 € TTC au titre de la cuisine (dépose fenêtre, pose de deux profilés alu verticaux, repose de la fenêtre entre ceux-ci),
> 20 443,56 € TTC au titre de la réfection du mur du garage (devis Eiffage du 25 juillet 2019) et 2 640,00 € TTC au titre de la remise en peinture de la façade concernée,
- retenu divers autres postes de préjudice :
> 4 320,00 € TTC au titre du surcoût du vitrage (différence entre triple vitrage commandé et double vitrage qui sera installé),
> 7 008 € TTC : coût - réglé - de deux stores motorisés commandés mais non posés,
- indiqué que M. [K] restait débiteur d'un solde de travaux de 7 500 € TTC.
Le tribunal a :
- condamné la S.A.R.L. Etxe Véranda à payer à M. [K] les sommes de :
> 37 778,44 € TTC au titre des travaux de reprise de la véranda, sur la base d'un devis réactualisé de la société [U] en date du 29 juin 2022 pour un montant de 42 527,14 €, considérant :
* que la différence s'explique par la hausse du coût des matériaux, par l'impossibilité de reprendre les éléments de toiture, le profil des chevrons étant incompatible avec les nouveaux profils,
* qu'il n'est pas établi que les travaux supplémentaires, non décrits par l'expert, sont nécessaires pour résoudre les désordres constatés (fourniture et déplacement de la fenêtre cuisine nu intérieur pour 1 624,70 € TTC et fourniture et pose d'un éclairage led pour 3 124,00 € TTC),
> 23 083,56 € au titre de la reprise du garage (en ce compris les travaux de peinture extérieure),
> avec réactualisation en fonction de la variation de l'indice BT01 entre la date de dépôt du rapport de l'expert et celle du jugement, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
> 11 328 € TTC au titre de travaux non exécutés (surcoût triple vitrage et store motorisé),
> 5 000 € en réparation du trouble de jouissance,
> 6 387,93 € en réparation des désordres liés aux infiltrations d'eau.
M. [K] conclut à l'infirmation partielle du jugement sur les postes travaux de réfection de la véranda et trouble de jouissance, demandant à la cour de condamner la S.A.R.L. Etxe Véranda à lui payer les sommes de :
- 46 652,14 € TTC au titre de la reprise de la véranda et de la fenêtre de la cuisine sur la base d'un nouveau devis [U] actualisé au 12 février 2024, demandant à la cour d'intégrer dans l'indemnisation l'éclairage led offert gracieusement par la société Etxe Véranda et le coût de reprise de la fenêtre de la cuisine, retenue par l'expert,
- 16 800 € au titre du préjudice de jouissance, sur la base d'une indemnité mensuelle de 200 € sur une période de 84 mois.
La S.A.R.L. Etxe Véranda demande à la cour de fixer le coût des travaux de reprise à la somme de 42 964,41 € (montant de la réclamation initiale de M. [K]) et de rappeler que M. [K] reste débiteur d'un solde de travaux de 7 500 € en exposant pour l'essentiel :
- que seul le chiffrage validé par l'expert judiciaire doit être retenu, les devis de 2022 et 2024 produit par M. [K] n'ayant pas été soumis au contradictoire dans le cadre de l'expertise judiciaire,
- que le devis de 2024 prévoit des postes (démontage - remontage store de toiture) non mentionnés dans le devis précédent,
- qu'il n'est produit aucun élément nouveau justifiant qu'il soit revenu sur l'indemnisation accordée au titre du préjudice de jouissance.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a évalué la créance indemnitaire de M. [K] aux sommes de :
- 23 083,56 € TTC (globalement) au titre des travaux de reprise de la maçonnerie du garage et de la peinture des murs extérieurs (sur la base des devis Eiffage et Droissart, validés par l'expert judiciaire), indexée sur l'évolution de l'indice BT01 pour la période comprise entre le 28 octobre 2019 et la date de prononcée du jugement,
- 11 328,00 € TTC au titre des travaux non exécutés (4 320,00 € T.T.C. au titre du surcoût lié à l'achat de triple vitrage ne pouvant être mis en oeuvre, pièce 6 annexée au rapport et 7 008,00 € TTC au titre du coût de deux stores motorisés payés mais non posés, pièce 7 annexée au rapport),
- 6 387,93 € TTC au titre des travaux de reprise des désordres consécutifs à des infiltrations ayant perduré postérieurement à l'expertise (pièces 13,18) sur la base des devis DB et SV Service (pièces 16 et 17).
La cour, infirmant pour le surplus le jugement déféré, évaluera :
- le coût de réfection des désordres affectant la véranda à la somme de 42 527,14 € TTC, montant du devis [U] réactualisé du 29 juin 2022, dont les prix unitaires, conformes à ceux du marché, reflètent la hausse du coût des matériaux et de la main d'oeuvre depuis 2019, étant par ailleurs considéré, s'agissant des postes contestés par la S.A.R.L. Etxe Véranda, que la réutilisation des chevrons existants faisait l'objet d'une réserve dans le devis soumis à l'expert, que le poste 'fourniture-remplacement fenêtre cuisine nu intérieur' correspond au poste 'cuisine' retenu par l'expert judiciaire et que les éclairages led avaient fait l'objet d'une offre gracieuse, M. [K] étant débouté de sa demande de prise en charge des frais de démontage/remontage de store de toiture mentionnés dans le devis de février 2024, non prévus, tant par l'expert judiciaire que dans les devis initiaux,
- le trouble de jouissance subi par M. [K] entre mai 2017 date de dénonciation des désordres et d'arrêt des travaux et mai 2024, date de début des travaux de réfection, à la somme de 8 400 €, compte-tenu de l'ampleur et des conséquences des désordres sur l'habitabilité même de l'espace litigieux.
En définitive, la cour, infirmant partiellement le jugement déféré et y ajoutant :
- déboutera M. [K] de sa demande d'indemnisation de frais de démontage/remontage de store de toiture,
- condamnera la S.A.R.L. Etxe Véranda à payer à M. [K] les sommes de :
> 42 527,14 € TTC au titre des travaux de reprise de la véranda,
> 23 083,56 € TTC au titre des travaux de reprise du garage, avec réactualisation en fonction de la variation de l'indice BT01 entre la date de dépôt du rapport de l'expert et celle du jugement,
> 11 328 € TTC au titre de travaux non exécutés,
> 8 400 € en réparation du trouble de jouissance,
> 6 387,93 € T.T.C. en réparation des désordres liés aux infiltrations d'eau,
- condamnera M. [K] à payer à la S.A.R.L. Etxe Véranda la somme de 7 500 € T.T.C. au titre du solde de travaux restant dû,
- ordonnera la compensation judiciaire des créances réciproques des parties.
Sur les appels en garantie formés par la S.A.R.L. Etxe Véranda :
Le tribunal a débouté la S.A.R.L. Etxe Véranda de ses demandes contre la S.A.S. Le Vérandier et la S.A. Abeille IARD & Santé, considérant que la S.A.R.L. Etxe Véranda ne justifiait pas avoir sous-traité à la société Le Vérandier la conception de la véranda ni que les désordres constatés par l'expert relèvent d'une faute de celle-ci.
Exposant qu'elle n'est intervenue que pour la vente de la véranda dont seule la S.A.S. Le Vérandier est à l'origine du calcul et de la fabrication, la société Etxe Véranda soutient en substance :
- qu'elle ne peut être tenue responsable de défauts relatifs à la conception, exclusivement imputables à la société Le Vérandier, qu'elle n'a pas à justifier avoir sous-traité à celle-ci la conception de la véranda puisque c'est l'objet même du contrat de concession, commerciale,
- que la garantie de l'assureur est mobilisable, s'agissant :
> tant de la garantie d'exploitation, dès lors que les désordres liés à un défaut de conception sont survenus en cours d'exploitation de la S.A.S. Le Vérandier, à l'origine du calcul et de la fabrication de la véranda, selon les termes mêmes de l'expert judiciaire,
> que de la garantie responsabilité civile produits, la société devant être considérée comme fabriquant de la véranda,
> que de la garantie de responsabilité après livraison, l'existence d'une réception tacite étant évidente au regard du paiement quasi-intégral du prix et de la prise de possession par le maître d'ouvrage,
- que la S.A.S. Le Vérandier et son assureur doivent être condamnés à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
La S.A.S. Le Vérandier conclut à titre principal à la confirmation du jugement déféré et subsidiairement à la condamnation de la société Etxe Véranda et de la S.A. Abeille IARD & Santé à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre et à leur condamnation à lui payer une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du C.P.C., en soutenant en substance :
- qu'elle est totalement étrangère au contrat passé entre M. [K] et la S.A.R.L. Etxe Véranda et qu'elle a simplement fabriqué la véranda qui a été livrée à M. [K] par l'intermédiaire de la société Etxe Véranda qui en a assuré le montage, via une sous-traitance,
- que l'expertise judiciaire a clairement établi que la responsabilité des désordres incombe exclusivement à la société Etxe Véranda et son sous-traitant,
- qu'en toute hypothèse, elle est fondée à voir mobiliser la garantie de la S.A. Abeille IARD & Santé, son assureur, tant au titre de la garantie civile d'exploitation (les prétendus désordres étant survenus en cours d'exploitation) que de la garantie responsabilité civile produit (au titre de sa qualité de fabriquant) et/ou de la garantie RC après livraison.
La SA. Abeille IARD & Santé conclut :
- à titre principal, à la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé sa mise hors de cause,
- subsidiairement, au débouté des sociétés Etxe Véranda et Le Vérandier en l'absence de caractère mobilisable des garanties,
- très subsidiairement, au débouté des sociétés Etxe Véranda et Le Vérandier au titre des non-garanties et exclusions de garantie applicables,
- infiniment subsidiairement, de fixer sa part contributive à 5 % maximum de la dette.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la S.A.R.L. Etxe Véranda de son appel en garantie contre la S.A.S. Le Vérandier et la S.A. Abeille IARD & Santé dès lors que :
- que les désordres affectant les travaux de maçonnerie sont exclusivement imputables à la société Etxe Véranda (dont le représentant a indiqué à l'expert avoir demandé à son sous-traitant de s'aligner sur le mur existant, en contradiction avec les plans établis) et son sous-traitant, non appelé en la cause,
- que si la véranda litigieuse a été conçue au moyen du logiciel de calcul développé par la S.A.S. Le Vérandier, de sorte que l'expert a pu, en réponse à un dire du conseil de la S.A.R.L. Etxe Véranda, indiquer que la S.A.S. Le Vérandier est à l'origine des calculs et de la fabrication en usine de la véranda, il n'en demeure pas moins que les désordres l'affectant sont imputables à des erreurs d'exécution insusceptibles d'engager la responsabilité de la société Le Vérandier (infiltrations et coulures d'eau imputables à l'absence d'étanchéité entre les liaisons verticales des poteaux et les menuiseries, véranda fuyarde et ne respectant pas le calepinage des profilés métalliques, mauvais positionnement de la fenêtre de cuisine), toutes erreurs d'exécution imputables à la S.A.R.L. Etxe Véranda et/ou son sous-traitant, non appelé en la cause,
- en l'absence de responsabilité établie de la société Le Vérandier, la garantie de son assureur ne peut être mobilisée.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. Etxe Véranda aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et la cour, y ajoutant, la condamnera aux entiers dépens de la procédure d'appel.
L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. Etxe Véranda, en application de l'article 700 du C.P.C., à payer à M. [K], à la S.A.S. Le Vérandier et à la S.A. Abeille IARD & Santé les sommes respectives de 5 000 €, 1 500 € et 1 500 € au titre des frais exposés en première instance et, y ajoutant, de condamner la S.A.R.L. Etxe Véranda à pyer à M. [K], à la S.A.S. Le Vérandier et à la S.A. Abeille IARD & Santé la somme de 2 000 € chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Dax du 6 septembre 2023,
Sur l'action principale de M. [K] :
Constate que le chefs de dispositif par lequel le tribunal a débouté M. [K] de ses demandes contre la S.A.S. Le Vérandier et la S.A. Abeille IARD & Santé et l'a condamné à payer à la S.A.R.L. Etxe Véranda la somme de 7 500 € au titre du solde de facture sont définitifs,
Infirmant partiellement le jugement déféré, condamne la S.A.R.L. Etxe Véranda à payer à M. [K] la somme de 42 527,14 € TTC au titre des travaux de reprise de la véranda et celle de 8 400 € en réparation de son trouble de jouissance,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- condamné la S.A.R.L. Etxe Véranda à payer à M. [K] les sommes de 23 083,56 € TTC au titre des travaux de reprise du garage, avec réactualisation en fonction de la variation de l'indice BT01 entre la date de dépôt du rapport de l'expert et celle du jugement, 11 328 € TTC au titre de travaux non exécutés et de 6 387,93 € T.T.C. en réparation des désordres liés aux infiltrations d'eau,
- ordonné la compensation judiciaire 'entre les condamnations respectives' de la S.A.R.L. Etxe Véranda et de M. [K],
Ajoutant au jugement déféré, déboute M. [K] de sa demande d'indemnisation de frais de démontage/remontage de store de toiture,
Sur les appels en garantie formés par la S.A.R.L. Etxe Véranda :
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la S.A.R.L. Etxe Véranda de ses demandes contre la S.A.S. Le Vérandier et la S.A. Abeille IARD & Santé,
Sur les demandes accessoires :
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. Etxe Véranda aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et, y ajoutant, condamne la S.A.R.L. Etxe Véranda aux entiers dépens de la procédure d'appel,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. Etxe Véranda, en application de l'article 700 du C.P.C., à payer à M. [K], à la S.A.S. Le Vérandier et à la S.A. Abeille IARD & Santé les sommes respectives de 5 000 €, 1 500 € et 1 500 € au titre des frais exposés en première instance et, y ajoutant, condamne la S.A.R.L. Etxe Véranda à M. [K], à la S.A.S. Le Vérandier et à la S.A. Abeille IARD & Santé, chacun, la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles par eux exposés en cause d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Hélène BRUNET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hélène BRUNET Patrick CASTAGNÉ
Numéro 25/3435
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 16/12/2025
Dossier :
N° RG 23/02729
N° Portalis DBVV-V-B7H-IU75
Nature affaire :
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Affaire :
S.A.R.L. ETXE VERANDA
C/
[L] [K]
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
S.A.S. LE VERANDIER
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 14 octobre 2025, devant :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 804 du code de procédure civile,
Madame France-Marie DELCOURT, Conseillère,
Madame Anne BAUDIER, Conseillère,
assistés de Madame Hélène BRUNET, Greffier, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. ETXE VERANDA
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
Représentée par Maître Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU, et assitée de Maître Davy LABARTHETTE, membre de la SELARL PICOT VIELLE & Associés, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉS :
Monsieur [L] [K]
né le 11 décembre 1948 à [Localité 3]
de nationalité française
[Adresse 5]
Représenté par Maître Carole ITURRIAGA, avocat au barreau de BAYONNE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, S.A. inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° 306 522 665
[Adresse 1]
Représentée par Maître Antoine MOUTON de la SELARL GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD, membre de l'AARPI KALIS AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
S.A.S. LE VERANDIER
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
Repréentée par Maître Elina BOYON de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 06 SEPTEMBRE 2023
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 4]
RG numéro : 20/00632
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat du 28 octobre 2016, M. [L] [K] a confié à la SARL Etxe Véranda la réalisation d'une pièce de vie sur mesure en aluminium à rupture de pont thermique pour son domicile d'[Localité 7] (40), moyennant le prix de 75 000 € T.T.C. sur lequel a été réglée une somme de 67 500 €.
La SARL Etxe Véranda exerce sous l'enseigne Le Vérandier, en exécution d'un contrat de concession commerciale conclu avec la SAS Le Vérandier, assurée auprès de la SA Aviva Assurances, aux droits de laquelle se trouve la SA Abeille IARD et Santé.
Le 28 mars 2017, la SAS Le Vérandier a facturé à la S.A.R.L. Etxe Véranda la fourniture d'une toiture de véranda, la rédaction du permis, le métré, le traitement de la commande, le transport et le déchargement pour un montant de 27 307,80 € TTC.
Les travaux ont débuté en novembre 2016, les travaux de maçonnerie étant réalisés par la SARLU AZ Construction (sous-traitant d'Etxe Véranda) et le montage de la véranda étant effectué par la S.A.R.L. B.Océan (sous-traitant d'Etxe Véranda).
Le chantier n'a pas été terminé malgré plusieurs relances de M. [K].
Par acte du 6 juin 2018, M. [K] a fait assigner la SARL Etxe Véranda et la SAS Le Vérandier devant le juge des référés du tribunal de commerce de Dax aux fins d'expertise judiciaire des désordres affectant la construction, notamment des infiltrations.
Par ordonnance du 4 septembre 2018, le juge des référés a fait droit à cette demande et désigné M. [P] pour procéder à l'expertise.
Par ordonnance du 14 mai 2019, le juge des référés a étendu les opérations d'expertise à la société AZ Construction, titulaire du lot maçonnerie, et à la société B. Océan, poseur des éléments de véranda.
L'expert judiciaire a déposé le 28 octobre 2019 un rapport au terme duquel :
- il retient les désordres suivants :
> difficulté de fonctionnement des châssis coulissants en raison d'un fléchissement de la structure aluminium au niveau du chéneau, créant des points d'appui sur les traverses hautes des menuiseries,
> infiltrations d'eau intérieures et coulures d'eau sur l'enduit extérieur en raison d'une absence d'étanchéité entre les liaisons verticales des poteaux et les menuiseries,
> impossibilité d'accéder en voiture au garage en raison du non-respect du recul de 50 cm par rapport au mur existant,
- il évalue le coût des travaux de réfection à la somme globale de 39 884,41 € TTC.
Par actes des 17 et 31 juillet 2020, M. [K] a fait assigner la SARL Etxe Véranda, la SAS Le Vérandier et la SA Aviva Assurances devant le tribunal judiciaire de Dax aux fins de voir indemniser ses préjudices sur le fondement des articles 1231 et suivants et 1792 du code civil.
Par jugement du 6 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Dax a :
- condamné la société Etxe Véranda à payer à M. [L] [K] les sommes de
> 37 778,44 € TTC au titre des travaux de reprise de la véranda,
> 23 083,56 € au titre de la reprise du garage, avec réactualisation en fonction de la variation de l'indice BT01 entre la date de dépôt du rapport de l'expert et celle du jugement, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
> 11 328 € TTC au titre de travaux non exécutés,
> 5 000 € en réparation du trouble de jouissance,
> 6 387,93 € en réparation des désordres liés aux infiltrations d'eau,
> 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais engagés lors du référé, de l'expertise et de l'instance,
- condamné M. [L] [K] à payer à la société Etxe Véranda la somme de 7 500 € au titre du solde de la facture,
- ordonné la compensation entre les condamnations respectives de la société Etxe Véranda et de M. [L] [K],
- condamné la société Etxe Véranda à payer à la société Le Vérandier la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Etxe Véranda à payer à la société d'assurance Abeille IARD et Santé la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Etxe Véranda aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- rappelé l'exécution provisoire de la décision.
La SARL Etxe Véranda a relevé appel par déclaration du 12 octobre 2023, critiquant le jugement dans l'ensemble de ses dispositions sauf en ce qu'il a :
- condamné M. [K] à payer à la société Etxe Véranda la somme de 7 500 € au titre du solde de la facture,
- ordonné la compensation entre les condamnations respectives de la société Etxe Véranda et de M. [K],
- rappelé l'exécution provisoire de la décision.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état du 10 septembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer purement et simplement pour l'exposé des moyens de droit et de fait, la SARL Etxe Véranda demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
> condamné la société Etxe Véranda à payer à M. [L] [K] les sommes de 37 778,44 € TTC au titre des travaux de reprise de la véranda, 23 083,56 € au titre de la reprise du garage, avec réactualisation en fonction de la variation de l'indice BT01 entre la date de dépôt du rapport de l'expert et celle du jugement, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, 11 328 € TTC au titre de travaux non exécutés,
5 000 € en réparation du trouble de jouissance, 6 387,93 € en réparation des désordres liés aux infiltrations d'eau, 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais engagés lors du référé, de l'expertise et de l'instance,
> condamné la société Etxe Véranda à payer à la société Le Vérandier la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
> condamné la société Etxe Véranda à payer à la société d'assurance Abeille IARD et santé la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
> condamné la société Etxe Véranda aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
> débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- statuant à nouveau,
à titre principal :
> de débouter M. [K], la SAS Le Vérandier et la SA Abeille IARD & Santé de leurs demandes à son encontre,
> d'ordonner la restitution de toutes les sommes remises par elle entre les mains de M. [K] au titre de l'exécution du jugement entrepris,
> de condamner M. [K] à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise,
à titre subsidiaire :
> de fixer le coût des travaux de reprise à la somme de 42 964,41 €,
> de rappeler que M. [K] reste redevable au titre des travaux réalisés et facturés de la somme de 7 500 € et l'y condamner,
> après compensation, de limiter l'indemnisation au titre des réparations matérielles à la somme de 35 464,41 €,
> de condamner la société Le Vérandier et la société d'assurance d'assurance Abeille IARD & Santé à la garantir et relever indemne de toute condamnation, frais et accessoires, prononcés à son encontre,
- de condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise,
- en tout état de cause, de débouter M. [K], la SAS Le Vérandier et la SA Abeille IARD & Santé de l'ensemble de leurs demandes présentées à son encontre.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 avril 2024, auxquelles il convient de se référer purement et simplement pour l'exposé des moyens de droit et de fait, M. [K], appelant incident, demande à la cour :
- de réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société Etxe Véranda à lui payer les sommes de 37 778,44 € TTC au titre des travaux de reprise de la véranda, 5 000 € en réparation du trouble de jouissance et, statuant de nouveau,
> de condamner la SARL Etxe Véranda à lui payer les sommes de 46 652,14 € TTC au titre de la reprise de la véranda et la fenêtre de la cuisine, de 16 800 € au titre du trouble de jouissance subi,
> de condamner la SARL Etxe Véranda à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- de débouter la société Etxe Véranda de toutes ses demandes à son encontre,
- de débouter les sociétés Le Vérandier et la SA Abeille de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile à son encontre,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Etxe Véranda à lui payer les sommes de 23 083,56 € au titre de la reprise du garage avec réactualisation en fonction de la variation BT01 entre la date du rapport de l'expert et celle du jugement à intervenir, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, 11 328 € au titre des travaux non exécutés, 6 387,93 € au titre des désordres liés aux infiltrations d'eau et de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer purement et simplement pour l'exposé des moyens de droit et de fait, la SAS Le Vérandier, formant appel incident, demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Etxe Véranda de ses demandes à son encontre,
- l'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,
> de débouter M. [K] et la société Etxe Véranda de leurs demandes à son encontre,
> de les condamner aux entiers frais et dépens de la procédure, ainsi qu'au paiement d'une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire, en cas de condamnation,
> de condamner la société Etxe Véranda et la société Aviva, devenue Abeille, à la garantir de toute condamnation dont elle pourrait faire l'objet en principal, intérêts, frais et accessoires,
> de les condamner aux entiers frais et dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer purement et simplement pour l'exposé des moyens de droit et de fait, la SA Abeille IARD & Santé demande à la cour :
- d'homologuer le rapport d'expertise judiciaire et en conséquence, de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a mise hors de cause, de débouter la SARL Etxe Véranda de l'intégralité de ses demandes à son encontre, de débouter la SAS Le Vérandier de ses demandes à son encontre,
- à titre subsidiaire, de juger qu'il n'est prouvé aucun défaut du produit fabriqué par la SAS Le Vérandier, qu'il n'y a pas eu de réception des travaux expressément ou tacitement, de juger que les garanties prévues au contrat d'assurance ne sont pas mobilisables, de débouter la SARL Etxe Véranda de l'intégralité de ses demandes à son encontre et de débouter la SAS Le Vérandier de ses demandes de garantie à son encontre,
- très subsidiairement, de juger qu'elle ne peut être tenue du préjudice matériel lié au mur du garage ainsi qu'aux travaux réglés et non exécutés, de juger que sa garantie est exclue en ce qui concerne le préjudice matériel lié à la véranda et à la cuisine, de juger que M. [K] ne justifie pas d'un trouble de jouissance, ou à tout le moins, réduire sa demande à de plus justes proportions, de débouter la SARL Etxe Véranda de l'intégralité de ses demandes à son encontre,
- de débouter la SAS Le Vérandier de ses demandes de garantie envers elle,
- infiniment subsidiairement, si la cour retenait une faute de la SAS Le Vérandier, de débouter la SARL Etxe Véranda de sa demande de garantie à son encontre ou, à tout le moins, juger que sa part contributive ne saurait être supérieure à 5 % de la dette, de faire application des franchises contractuelles, en ce qu'elles sont opposables aux tiers,
- dans tous les cas, de condamner la SARL Etxe véranda ou toute partie succombante à lui verser la somme de 4 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, dont distraction au profit de la SCP Garmendia Mouton, au visa de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l'action principale de M. [K] :
Demeurant l'appel incident limité de M. [K], il échet de constater que le chef de dispositif (déboute les parties du surplus de leurs demandes) par lequel le tribunal l'a implicitement mais nécessairement débouté de ses demandes contre la S.A.S. Le Vérandier et la S.A. Abeille IARD & Santé est définitif, les demandes de M. [K] étant désormais exclusivement dirigées contre la S.A.R.L. Etxe Véranda, de même qu'est définitif le chef de dispositif par lequel le tribunal l'a condamné à payer à la S.A.R.L. Etxe Véranda la somme de 7 500 € TTC au titre du solde de la facture.
Sur la mise en cause de la responsabilité de la S.A.R.L. Etxe Véranda :
L'analyse du devis du 28 octobre 2016 dit de 'réalisation d'une pièce de vie sur mesure en aluminium à rupture de pont thermique' établit que le contrat conclu entre M. [K] et la S.A.R.L. Etxe Véranda est un contrat, non de vente, mais de louage d'ouvrage par lequel l'entreprise s'engage, outre la fourniture des éléments de la véranda (châssis, vitrage, panneaux de toiture), à exécuter des travaux de maçonnerie (réalisation d'un plancher hourdis isolé, de deux murs de soutènement, d'un mur avec linteau, d'une allège et d'une ouverture en façade) conférant à l'ensemble la qualification d'ouvrage, au sens de l'article 1792 du code civil, la S.A.R.L. Etxe Véranda devant être considérée comme un constructeur au sens de l'article 1792-1 1° du code civil.
En l'absence, non contestée, de réception, la responsabilité de la S.A.R.L. Etxe Veranda, locateur d'ouvrage, ne peut être recherchée que sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, étant rappelé que l'entrepreneur tenu, avant réception, d'une obligation de conseil et de résultat envers le maître d'ouvrage, est également contractuellement tenu vis-à-vis de celui-ci, des fautes commises par son sous-traitant.
En l'espèce, au terme d'investigations qui ne font l'objet d'aucune contestation technique sérieuse, l'expert judiciaire a retenu :
- des désordres d'humidité affectant l'ouvrage : traces d'humidité anciennes sur le placoplâtre du muret d'appui du séjour, traces de coulures d'eau tachant l'enduit, infiltrations d'eau sur l'appui intérieur des fenêtres du séjour, gouttes d'eau sous le vitrage de la toiture de la véranda tombant à l'intérieur de la pièce, désordres imputés par l'expert à une absence d'étanchéité entre les liaisons verticales des poteaux et les menuiseries, l'expert ajoutant que la véranda ne respecte pas le calepinage des profilés métalliques au niveau de la cloison vers la cuisine, retenant également que l'étanchéité des chéneaux est déficiente, l'eau s'infiltrant et étant canalisée par les châssis jusqu'au muret d'appui dont elle moisit le placoplâtre, constatant par ailleurs une absence de barrière d'étanchéité entre chéneau et menuiserie et entre menuiserie et muret,
- erreur de pose de la fenêtre de la cuisine, côté extérieur des tableaux, empêchant la pose d'un volet roulant et rendant l'accès de la poignée d'ouverture difficile,
- difficulté de manoeuvre des châssis coulissants en raison d'un fléchissement de la structure aluminium, spécialement au niveau du chêneau, créant des points d'appui sur les traverses hautes des menuiseries (flèche de 17 mm empêchant le bon fonctionnement de l'ouvrant sur une portée de 2 mètres), la chéneau étant raccordé au dessus d'un coulissant n'offrant pas d'appui correct et non d'un poteau qui aurait assuré une bonne descente de charge,
- impossibilité de faire entrer un véhicule dans le garage en raison de l'alignement du mur créé sur le mur existant en raison du non-respect du recul de 50 cm pourtant prévu.
Ces désordres qui compromettent la destination à la réalisation duquel la S.A.R.L. Etxe Véranda s'est engagée vis-à-vis de M. [K] caractérisent autant de manquements de la société à son obligation de résultat, engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
Sur l'indemnisation des préjudices :
L'expert judiciaire a :
- évalué le coût des travaux de réfection aux sommes de :
> 19 440,85 € TTC au titre de la réfection de la véranda (protections, démontage des stores, de la toiture, évacuation des verres, démontage complet des chevrons et chêneaux, démontage du châssis y compris fenêtre de cuisine, remontage de l'ensemble avec bavettes, étanchéité, réglage et remplacement des verres existants par du vitrage 44:2/18/16), sur la base d'un devis [U] du 16 juillet 2019 (précisant que les chevrons existants seraient réutilisés sous réserve de leur bon état et que s'ils étaient inutilisables, ils seraient facturés à part à 102 € HT le m/l,),
> 440 € TTC au titre de la cuisine (dépose fenêtre, pose de deux profilés alu verticaux, repose de la fenêtre entre ceux-ci),
> 20 443,56 € TTC au titre de la réfection du mur du garage (devis Eiffage du 25 juillet 2019) et 2 640,00 € TTC au titre de la remise en peinture de la façade concernée,
- retenu divers autres postes de préjudice :
> 4 320,00 € TTC au titre du surcoût du vitrage (différence entre triple vitrage commandé et double vitrage qui sera installé),
> 7 008 € TTC : coût - réglé - de deux stores motorisés commandés mais non posés,
- indiqué que M. [K] restait débiteur d'un solde de travaux de 7 500 € TTC.
Le tribunal a :
- condamné la S.A.R.L. Etxe Véranda à payer à M. [K] les sommes de :
> 37 778,44 € TTC au titre des travaux de reprise de la véranda, sur la base d'un devis réactualisé de la société [U] en date du 29 juin 2022 pour un montant de 42 527,14 €, considérant :
* que la différence s'explique par la hausse du coût des matériaux, par l'impossibilité de reprendre les éléments de toiture, le profil des chevrons étant incompatible avec les nouveaux profils,
* qu'il n'est pas établi que les travaux supplémentaires, non décrits par l'expert, sont nécessaires pour résoudre les désordres constatés (fourniture et déplacement de la fenêtre cuisine nu intérieur pour 1 624,70 € TTC et fourniture et pose d'un éclairage led pour 3 124,00 € TTC),
> 23 083,56 € au titre de la reprise du garage (en ce compris les travaux de peinture extérieure),
> avec réactualisation en fonction de la variation de l'indice BT01 entre la date de dépôt du rapport de l'expert et celle du jugement, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
> 11 328 € TTC au titre de travaux non exécutés (surcoût triple vitrage et store motorisé),
> 5 000 € en réparation du trouble de jouissance,
> 6 387,93 € en réparation des désordres liés aux infiltrations d'eau.
M. [K] conclut à l'infirmation partielle du jugement sur les postes travaux de réfection de la véranda et trouble de jouissance, demandant à la cour de condamner la S.A.R.L. Etxe Véranda à lui payer les sommes de :
- 46 652,14 € TTC au titre de la reprise de la véranda et de la fenêtre de la cuisine sur la base d'un nouveau devis [U] actualisé au 12 février 2024, demandant à la cour d'intégrer dans l'indemnisation l'éclairage led offert gracieusement par la société Etxe Véranda et le coût de reprise de la fenêtre de la cuisine, retenue par l'expert,
- 16 800 € au titre du préjudice de jouissance, sur la base d'une indemnité mensuelle de 200 € sur une période de 84 mois.
La S.A.R.L. Etxe Véranda demande à la cour de fixer le coût des travaux de reprise à la somme de 42 964,41 € (montant de la réclamation initiale de M. [K]) et de rappeler que M. [K] reste débiteur d'un solde de travaux de 7 500 € en exposant pour l'essentiel :
- que seul le chiffrage validé par l'expert judiciaire doit être retenu, les devis de 2022 et 2024 produit par M. [K] n'ayant pas été soumis au contradictoire dans le cadre de l'expertise judiciaire,
- que le devis de 2024 prévoit des postes (démontage - remontage store de toiture) non mentionnés dans le devis précédent,
- qu'il n'est produit aucun élément nouveau justifiant qu'il soit revenu sur l'indemnisation accordée au titre du préjudice de jouissance.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a évalué la créance indemnitaire de M. [K] aux sommes de :
- 23 083,56 € TTC (globalement) au titre des travaux de reprise de la maçonnerie du garage et de la peinture des murs extérieurs (sur la base des devis Eiffage et Droissart, validés par l'expert judiciaire), indexée sur l'évolution de l'indice BT01 pour la période comprise entre le 28 octobre 2019 et la date de prononcée du jugement,
- 11 328,00 € TTC au titre des travaux non exécutés (4 320,00 € T.T.C. au titre du surcoût lié à l'achat de triple vitrage ne pouvant être mis en oeuvre, pièce 6 annexée au rapport et 7 008,00 € TTC au titre du coût de deux stores motorisés payés mais non posés, pièce 7 annexée au rapport),
- 6 387,93 € TTC au titre des travaux de reprise des désordres consécutifs à des infiltrations ayant perduré postérieurement à l'expertise (pièces 13,18) sur la base des devis DB et SV Service (pièces 16 et 17).
La cour, infirmant pour le surplus le jugement déféré, évaluera :
- le coût de réfection des désordres affectant la véranda à la somme de 42 527,14 € TTC, montant du devis [U] réactualisé du 29 juin 2022, dont les prix unitaires, conformes à ceux du marché, reflètent la hausse du coût des matériaux et de la main d'oeuvre depuis 2019, étant par ailleurs considéré, s'agissant des postes contestés par la S.A.R.L. Etxe Véranda, que la réutilisation des chevrons existants faisait l'objet d'une réserve dans le devis soumis à l'expert, que le poste 'fourniture-remplacement fenêtre cuisine nu intérieur' correspond au poste 'cuisine' retenu par l'expert judiciaire et que les éclairages led avaient fait l'objet d'une offre gracieuse, M. [K] étant débouté de sa demande de prise en charge des frais de démontage/remontage de store de toiture mentionnés dans le devis de février 2024, non prévus, tant par l'expert judiciaire que dans les devis initiaux,
- le trouble de jouissance subi par M. [K] entre mai 2017 date de dénonciation des désordres et d'arrêt des travaux et mai 2024, date de début des travaux de réfection, à la somme de 8 400 €, compte-tenu de l'ampleur et des conséquences des désordres sur l'habitabilité même de l'espace litigieux.
En définitive, la cour, infirmant partiellement le jugement déféré et y ajoutant :
- déboutera M. [K] de sa demande d'indemnisation de frais de démontage/remontage de store de toiture,
- condamnera la S.A.R.L. Etxe Véranda à payer à M. [K] les sommes de :
> 42 527,14 € TTC au titre des travaux de reprise de la véranda,
> 23 083,56 € TTC au titre des travaux de reprise du garage, avec réactualisation en fonction de la variation de l'indice BT01 entre la date de dépôt du rapport de l'expert et celle du jugement,
> 11 328 € TTC au titre de travaux non exécutés,
> 8 400 € en réparation du trouble de jouissance,
> 6 387,93 € T.T.C. en réparation des désordres liés aux infiltrations d'eau,
- condamnera M. [K] à payer à la S.A.R.L. Etxe Véranda la somme de 7 500 € T.T.C. au titre du solde de travaux restant dû,
- ordonnera la compensation judiciaire des créances réciproques des parties.
Sur les appels en garantie formés par la S.A.R.L. Etxe Véranda :
Le tribunal a débouté la S.A.R.L. Etxe Véranda de ses demandes contre la S.A.S. Le Vérandier et la S.A. Abeille IARD & Santé, considérant que la S.A.R.L. Etxe Véranda ne justifiait pas avoir sous-traité à la société Le Vérandier la conception de la véranda ni que les désordres constatés par l'expert relèvent d'une faute de celle-ci.
Exposant qu'elle n'est intervenue que pour la vente de la véranda dont seule la S.A.S. Le Vérandier est à l'origine du calcul et de la fabrication, la société Etxe Véranda soutient en substance :
- qu'elle ne peut être tenue responsable de défauts relatifs à la conception, exclusivement imputables à la société Le Vérandier, qu'elle n'a pas à justifier avoir sous-traité à celle-ci la conception de la véranda puisque c'est l'objet même du contrat de concession, commerciale,
- que la garantie de l'assureur est mobilisable, s'agissant :
> tant de la garantie d'exploitation, dès lors que les désordres liés à un défaut de conception sont survenus en cours d'exploitation de la S.A.S. Le Vérandier, à l'origine du calcul et de la fabrication de la véranda, selon les termes mêmes de l'expert judiciaire,
> que de la garantie responsabilité civile produits, la société devant être considérée comme fabriquant de la véranda,
> que de la garantie de responsabilité après livraison, l'existence d'une réception tacite étant évidente au regard du paiement quasi-intégral du prix et de la prise de possession par le maître d'ouvrage,
- que la S.A.S. Le Vérandier et son assureur doivent être condamnés à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
La S.A.S. Le Vérandier conclut à titre principal à la confirmation du jugement déféré et subsidiairement à la condamnation de la société Etxe Véranda et de la S.A. Abeille IARD & Santé à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre et à leur condamnation à lui payer une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du C.P.C., en soutenant en substance :
- qu'elle est totalement étrangère au contrat passé entre M. [K] et la S.A.R.L. Etxe Véranda et qu'elle a simplement fabriqué la véranda qui a été livrée à M. [K] par l'intermédiaire de la société Etxe Véranda qui en a assuré le montage, via une sous-traitance,
- que l'expertise judiciaire a clairement établi que la responsabilité des désordres incombe exclusivement à la société Etxe Véranda et son sous-traitant,
- qu'en toute hypothèse, elle est fondée à voir mobiliser la garantie de la S.A. Abeille IARD & Santé, son assureur, tant au titre de la garantie civile d'exploitation (les prétendus désordres étant survenus en cours d'exploitation) que de la garantie responsabilité civile produit (au titre de sa qualité de fabriquant) et/ou de la garantie RC après livraison.
La SA. Abeille IARD & Santé conclut :
- à titre principal, à la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé sa mise hors de cause,
- subsidiairement, au débouté des sociétés Etxe Véranda et Le Vérandier en l'absence de caractère mobilisable des garanties,
- très subsidiairement, au débouté des sociétés Etxe Véranda et Le Vérandier au titre des non-garanties et exclusions de garantie applicables,
- infiniment subsidiairement, de fixer sa part contributive à 5 % maximum de la dette.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la S.A.R.L. Etxe Véranda de son appel en garantie contre la S.A.S. Le Vérandier et la S.A. Abeille IARD & Santé dès lors que :
- que les désordres affectant les travaux de maçonnerie sont exclusivement imputables à la société Etxe Véranda (dont le représentant a indiqué à l'expert avoir demandé à son sous-traitant de s'aligner sur le mur existant, en contradiction avec les plans établis) et son sous-traitant, non appelé en la cause,
- que si la véranda litigieuse a été conçue au moyen du logiciel de calcul développé par la S.A.S. Le Vérandier, de sorte que l'expert a pu, en réponse à un dire du conseil de la S.A.R.L. Etxe Véranda, indiquer que la S.A.S. Le Vérandier est à l'origine des calculs et de la fabrication en usine de la véranda, il n'en demeure pas moins que les désordres l'affectant sont imputables à des erreurs d'exécution insusceptibles d'engager la responsabilité de la société Le Vérandier (infiltrations et coulures d'eau imputables à l'absence d'étanchéité entre les liaisons verticales des poteaux et les menuiseries, véranda fuyarde et ne respectant pas le calepinage des profilés métalliques, mauvais positionnement de la fenêtre de cuisine), toutes erreurs d'exécution imputables à la S.A.R.L. Etxe Véranda et/ou son sous-traitant, non appelé en la cause,
- en l'absence de responsabilité établie de la société Le Vérandier, la garantie de son assureur ne peut être mobilisée.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. Etxe Véranda aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et la cour, y ajoutant, la condamnera aux entiers dépens de la procédure d'appel.
L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. Etxe Véranda, en application de l'article 700 du C.P.C., à payer à M. [K], à la S.A.S. Le Vérandier et à la S.A. Abeille IARD & Santé les sommes respectives de 5 000 €, 1 500 € et 1 500 € au titre des frais exposés en première instance et, y ajoutant, de condamner la S.A.R.L. Etxe Véranda à pyer à M. [K], à la S.A.S. Le Vérandier et à la S.A. Abeille IARD & Santé la somme de 2 000 € chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Dax du 6 septembre 2023,
Sur l'action principale de M. [K] :
Constate que le chefs de dispositif par lequel le tribunal a débouté M. [K] de ses demandes contre la S.A.S. Le Vérandier et la S.A. Abeille IARD & Santé et l'a condamné à payer à la S.A.R.L. Etxe Véranda la somme de 7 500 € au titre du solde de facture sont définitifs,
Infirmant partiellement le jugement déféré, condamne la S.A.R.L. Etxe Véranda à payer à M. [K] la somme de 42 527,14 € TTC au titre des travaux de reprise de la véranda et celle de 8 400 € en réparation de son trouble de jouissance,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- condamné la S.A.R.L. Etxe Véranda à payer à M. [K] les sommes de 23 083,56 € TTC au titre des travaux de reprise du garage, avec réactualisation en fonction de la variation de l'indice BT01 entre la date de dépôt du rapport de l'expert et celle du jugement, 11 328 € TTC au titre de travaux non exécutés et de 6 387,93 € T.T.C. en réparation des désordres liés aux infiltrations d'eau,
- ordonné la compensation judiciaire 'entre les condamnations respectives' de la S.A.R.L. Etxe Véranda et de M. [K],
Ajoutant au jugement déféré, déboute M. [K] de sa demande d'indemnisation de frais de démontage/remontage de store de toiture,
Sur les appels en garantie formés par la S.A.R.L. Etxe Véranda :
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la S.A.R.L. Etxe Véranda de ses demandes contre la S.A.S. Le Vérandier et la S.A. Abeille IARD & Santé,
Sur les demandes accessoires :
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. Etxe Véranda aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et, y ajoutant, condamne la S.A.R.L. Etxe Véranda aux entiers dépens de la procédure d'appel,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. Etxe Véranda, en application de l'article 700 du C.P.C., à payer à M. [K], à la S.A.S. Le Vérandier et à la S.A. Abeille IARD & Santé les sommes respectives de 5 000 €, 1 500 € et 1 500 € au titre des frais exposés en première instance et, y ajoutant, condamne la S.A.R.L. Etxe Véranda à M. [K], à la S.A.S. Le Vérandier et à la S.A. Abeille IARD & Santé, chacun, la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles par eux exposés en cause d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Hélène BRUNET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hélène BRUNET Patrick CASTAGNÉ