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Décisions

CA Bordeaux, 1re ch. civ., 15 décembre 2025, n° 25/01443

BORDEAUX

Arrêt

Autre

CA Bordeaux n° 25/01443

15 décembre 2025

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 15 DECEMBRE 2025

N° RG 25/01443 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OGON

[M] [E]

c/

[K] [R]

[S] [T]

SCCV [Adresse 11]

S.A. GENERALI IARD

Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE

Copie exécutoire délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 03 février 2025 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX (RG : 24/01464) suivant déclaration d'appel du 20 mars 2025

APPELANT :

[M] [E]

demeurant [Adresse 5]

Représenté par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

[K] [R]

né le 16 Novembre 1968 à [Localité 8]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 7]

Représenté par Me Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA - NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Réjane SURE, avocat au barreau de BORDEAUX

[S] [T]

demeurant [Adresse 6]

Non représenté

SSCV [Adresse 10]ESTEY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Vianney LE COQ DE KERLAND de l'AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A. GENERALI IARD, SA immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 552 062 663, dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

Représentée par Me Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D'AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Laurence MICHEL, présidente,

Emmanuel BREARD, conseiller,

Bénédicte LAMARQUE, conseillère,

Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE.

1. Selon M. [M] [E], par acte authentique du 14 septembre 2018, il a acquis de la SCCV [Adresse 11] une maison à usage d'habitation avec jardin et piscine, sise [Adresse 4] à [Localité 9], construite sous la maîtrise d'ouvrage de M. [K] [R] et achevée le 9 septembre 2014.

Dès son entrée dans les lieux, il a constaté l'existence d'infiltration. Le sinistre a été déclaré à la SA Generali IARD, assureur de la société Capital Solaire dont le gérant était M. [S] [T], aujourd'hui radiée, ayant réalisé les toits-terrasses, le chauffage solaire et les travaux de couverture.

Alors que M. [E] avait accepté l'indemnité proposée par la compagnie Generali IARD, les désordres se sont considérablement aggravés et ont endommagé les panneaux solaires thermiques.

Par ordonnance du 27 janvier 2020, M. [O] a été désigné Expert. Le rapport d'expertise a été déposé le 1er août 2024.

2. Par actes des 13, 20 et 21 juin 2024, M. [E] a fait assigner la SCCV L'Estey, la compagnie Generali IARD en qualité d'assureur de la société Capital Solaire, M. [R] et M. [T], en référé, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment, d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement d'une provision de 150 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice financier, de jouissance et moral et d'une provision ad litem de 10 000 euros.

3. Par ordonnance de référé contradictoire du 3 février 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- débouté M. [E] de l'intégralité de ses demandes de provisions formées à l'encontre de la SCCV L'Estey, M. [R] et la compagnie Generali IARD en qualité d'assureur de la société Capital Solaire ;

- rejeté toutes autres demandes, en ce compris les demandes formées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [E] aux entiers dépens de l'instance.

4. M. [E] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 20 mars 2025, en ce qu'elle a :

- débouté M. [E] de l'intégralité de ses demandes de provisions formées à l'encontre de la SCCV L'Estey, M. [R] et la compagnie Generali IARD en qualité d'assureur de la société Capital Solaire ;

- rejeté toutes autres demandes, en ce compris les demandes formées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [E] aux entiers dépens de l'instance.

5. Par dernières conclusions déposées le 13 mai 2025, M. [E] demande à la cour de :

- réformer l'ordonnance rendue le 3 février 2025 en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau :

- juger que l'intégralité des demandes de M. [E] sont recevables et bien fondées ;

- condamner in solidum la SCCV L'Estey, M. [R] et la compagnie Generali IARD, en qualité d'assureur responsabilité décennale de la société Capital Solaire à verser à M. [E] une provision de 225 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices financier, de jouissance et moral ;

- condamner in solidum la SCCV L'Estey, M. [R] et la compagnie Generali IARD, en qualité d'assureur responsabilité décennale de la société Capital Solaire à verser à M. [E] une provision ad litem de 6 000 euros ;

- condamner in solidum la SCCV L'Estey, M. [R] et la compagnie Generali IARD, en qualité d'assureur responsabilité décennale de la société Capital Solaire à verser à M. [E] 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel ;

- condamner in solidum la SCCV L'Estey, M. [R] et la compagnie Generali IARD, en qualité d'assureur responsabilité décennale de la société Capital Solaire aux entiers dépens.

6. Par dernières conclusions déposées le 15 mai 2025, M. [R] demande à la cour de :

- juger que M. [R] oppose à M. [E] des contestations sérieuses rendant irrecevables ses demandes de provision.

En conséquence :

à titre principal :

- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté M. [E] de l'intégralité de ses prétentions à l'encontre de M. [R] et en ce qu'elle le condamne aux entiers dépens de première instance ;

- réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté M. [R] de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard M. [E].

Y ajoutant :

- condamner M. [E] à payer à M. [R] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de frais de procès de première instance ;

- débouter purement et simplement M. [E] et toutes autres parties à l'instance de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions à l'encontre de M. [R].

À titre subsidiaire :

- condamner in solidum la compagnie Generali IARD et M. [T] à garantir et relever indemne M. [R] de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre.

En tout état de cause :

- condamner M. [E] ou toute partie succombante à payer à M. [R] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel.

7. Par dernières conclusions déposées le 16 juin 2025, la SCCV L'Estey demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance de référé.

En cas de réformation, et statuant à nouveau :

- constater que la SCCV L'Estey n'est pas vendeur-constructeur au sens de l'article 1792 du code civil et qu'elle n'engage pas sa responsabilité décennale ;

- constater qu'il n'est pas rapporté que les conditions de la garantie de vices cachés soient rapportées.

En conséquence :

- débouter M. [E] de toute demande de condamnation à l'égard de la SCCV L'Estey.

À titre subsidiaire :

- condamner in solidum M. [R], la compagnie Generali IARD et M. [T] à garantir et relever indemne la SCCV L'Estey de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre ;

- les condamner in solidum au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les condamner aux entiers dépens.

8. Par dernières conclusions déposées le 10 juillet 2025, la compagnie Generali IARD demande à la cour de :

à titre principal et incident :

- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté M. [E] de l'intégralité de ses prétentions à l'encontre de la compagnie Generali IARD (provision, frais irrépétibles et dépens) ;

- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné M. [E] aux entiers dépens de référé.

Par suite :

- débouter M. [R] et la SCCV [Adresse 10]Estey de leurs demandes de condamnation in solidum, aux fins de relever indemne ou garantie à l'encontre de la compagnie Generali IARD ;

- débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires à l'encontre de la compagnie Generali IARD ;

- réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté la compagnie Generali IARD de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau :

- condamner M. [E] à verser à la compagnie Generali IARD la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de référé ;

- condamner M. [E] aux dépens de l'instance d'appel ;

- condamner M. [E] à verser à la compagnie Generali IARD la somme de 2 320 euros au titre des frais irrepétibles exposés en appel ;

- débouter M. [E], la SCCV L'Estey et M. [R] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et dépens d'appel à l'encontre de la compagnie Generali IARD ;

à titre subsidiaire, en cas de réformation de l'ordonnance sur principal :

- limiter la provision pour préjudice matériel (financier) allouée à M. [E] à la somme de 172 801,62 euros TTC ;

- débouter M. [E] de toute demande de provision au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral à l'encontre de la compagnie Generali IARD ;

- juger que la compagnie Generali IARD est bien fondée à opposer à tous les tiers au contrat d'assurance (M. [E], M. [R], la SCCV Estey, M. [T]) sa franchise RCD « préjudices immatériels » (10 % des dommages avec un minimum de 400 euros et un maximum de 1 700 euros) ;

- juger qu'il y a lieu à condamnation in solidum de M. [R] au profit de M. [E] ;

- condamner M. [R] à relever indemne la compagnie Generali IARD à hauteur de 50 % des condamnations éventuellement mise sa charge ;

- débouter par conséquent M. [R] et la SCCV L'Estey de leur demande de relevé indemne intégral à l'encontre de la compagnie Generali IARD ;

- limiter à de plus justes proportions la provision ad litem sollicitée en référé par M. [E] ;

- débouter M. [E], la SCCV L'Estey et M. [R] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et dépens d'appel à l'encontre de la compagnie Generali IARD ;

subsidiairement, limiter à de plus justes proportions les demandes au titre des frais irrépétibles et dépens d'appel émises à l'encontre de la compagnie Generali IARD ;

- débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires à l'encontre de la compagnie Generali IARD.

9. M. [T] n'a pas constitué avocat. Il a été assigné par remise de l'acte à l'étude.

10. L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience rapporteur du 3 novembre 2025, avec clôture de la procédure au 20 octobre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION.

I Sur la demande de condamnation de M. [R].

11. L'appelant, arguant de l'article 1792 du code civil, rappelle que M. [R] était maître de l'ouvrage objet du litige, qu'il l'a réceptionné le 3 février 2012, qu'il l'a vendu à la SCCV [Adresse 11] et que les infiltrations en provenance de la toiture terrasse affectent le gros oeuvre et la couverture, ce qui relève selon ses dires de la garantie décennale.

Il en déduit que sa demande de provision à l'encontre de l'intéressé est fondée, que l'argumentation adverse relative à une prescription ne constitue pas une contestation sérieuse, en ce qu'il existe plusieurs causes d'interruption et de suspension en application des articles 2239 et 2241 du code civil, et doit être rejetée.

En effet, il rappelle que M. [R] a été appelé à la cause par acte du 3 janvier 2020, qu'il a renouvelé sa demande de désignation d'expert à l'encontre de celui-ci, y compris après jonction des diverses procédures, que cet adversaire s'est borné à formuler réserves et protestations de principe.

Il estime que le délai de prescription a été interrompu par cette procédure, de sorte que les demandes à l'encontre de l'intéressé sont recevables, non prescrites et que sa demande de provision est fondée.

***

12. En vertu de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution, même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'article 2239 du code civil énonce que 'La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.

Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.'

L'article 2241 du même code ajoute que 'La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.'

13. La cour relève qu'il existe plusieurs contestations à propos de la présente demande, à la fois en ce qui concerne la date du point de départ d'une éventuelle suspension ou interruption du délai de prescription, de l'existence d'un tel événement, débat qui ne saurait relever de la compétence du juge des référés, mais du seul juge du fond.

Dès lors, au vu de ces seules constatations, il est justifié d'une contestation sérieuse et la demande de l'appelant de ce chef sera rejetée.

II Sur la demande de condamnation de la société Generali Iard en sa qualité d'assureur de la société Capital Solaire.

14. M. [E] se prévaut de ce que la société Capital Solaire s'était vue confier lors de la construction de l'immeuble objet du litige la réalisation des toitures terrasses, du chauffage solaire et de la couverture, et que la société General IARD l'a assuré au titre de la responsabilité décennale.

Il admet que les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 3 février 2012, mais conteste que ces travaux réalisés et affectés de désordres ne soient pas couverts par cette garantie décennale et que cet argument constitue une contestation sérieuse.

15. Il remarque en ce sens que l'assureur a reconnu devoir sa garantie, que les désordres n'ont fait que s'aggraver selon l'expert désigné, et que cette reconnaissance de garantie vaut renonciation à se prévaloir d'une exclusion ou d'une non garantie.

Ainsi, il affirme que cet assureur a réglé à la société Coren un montant de 4.449,72 € au titre d'un devis émis relatif à des travaux préparatoires relatifs aux désordres affectant les travaux réalisés par son assuré relatifs au toit terrasse précité.

16. Il dénonce le fait que cet assureur, depuis qu'il a appris que les travaux de reprise étaient d'un montant supérieur à celui prévu initialement, n'a eu de cesse d'opposer des non-garanties, alors que cette garantie résulte de manière incontestée de l'article 1.1 des conditions particulières du contrat souscrit selon ses dires.

Il en déduit que la garantie est due non seulement au titre des dommages matériels, sans franchise opposable, mais également au titre des dommages immatériels.

***

Sur ce :

17. Vu l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile précité.

Il est constant que méconnaît cet article le juge des référés qui procède à une interprétation de la police d'assurance pour déterminer la nature de l'assurance et allouer une provision aux victimes du sinistre (première chambre civile de la Cour de Cassation le 14 avril 1982, n°81-10.566 P).

18. Il apparaît que les parties sont en désaccord non seulement sur la nature des travaux réalisés, notamment pour savoir s'ils relèvent ou non de la garantie décennale, mais également sur le contenu des garanties du contrat d'assurance souscrit par la société Capital Solaire auprès de la société Generali IARD.

Or, ce dernier débat, en ce qu'il suppose que la cour, statuant en matière de référé, tranche une question relative à l'interprétation d'une convention d'assurance, excède les pouvoirs conférés à la juridiction par l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.

Il en résulte qu'il existe nécessairement une contestation sérieuse, que la prétention doit donc être rejetée et la décision attaquée sera donc confirmée de ce chef.

III Sur la demande de M. [E] à l'encontre de la SCCV l'Estey.

19. Le requérant expose que la SCCV lui a vendu l'immeuble objet du litige, que le premier juge a rejeté ses prétentions à son encontre en ce qu'il n'était pas établi que les désordres préexistaient à la vente.

Il avance que son adversaire est un vendeur professionnel, qu'il est tenu de la garantie des vices cachés à ce titre, qu'il est évident que les vices préexistaient à la vente à la lecture du rapport d'expertise, celui-ci expliquant qu'ils résultent de la construction de l'immeuble.

Il en déduit que la responsabilité de son adversaire est engagée au titre de la garantie des vices cachés et qu'il n'existe pas de contestation sérieuse.

***

Sur ce :

20. Vu l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile précité.

21. La cour constate que la SCCV [Adresse 10]Estey remet en cause sa responsabilité, rappelant qu'elle ne peut être mise en cause que comme revendeur de l'immeuble, et non comme constructeur-vendeur, l'ayant elle-même acquis construite et non en l'état futur d'achèvement.

Outre le débat relatif à la préexistence du vice à la vente entre ces parties, il ressort des éléments du débat que son caractère caché est remis en cause. Or, un tel élément ne saurait être tranché que par une appréciation relevant du juge du fonds et excède les pouvoirs du juge des référés.

Il en résulte qu'il existe une contestation sérieuse et que la demande de provision à l'encontre de la SCCV l'Estey doit également être rejetée et la décision attaquée sera confirmée de ce chef.

22. De même, il convient de relever qu'en l'absence d'obligation non sérieusement contestable, il n'y a pas lieu d'allouer la moindre somme à M. [E] tant au titre de ses préjudices financier, de jouissance et moral allégués, ni la moindre provision ad litem. Là encore, ces prétentions seront rejetées et la décision attaquée sera confirmée de ces chefs.

IV Sur les demandes annexes.

23. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce, l'équité ne commande pas d'infirmer la décision attaquée en ce qui concerne la question des frais irrépétibles.

En revanche, cette même équité exige que M. [E] soit condamné à verser à la société Generali Iard et à M. [R], chacun, la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance.

24. Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, M. [E], qui succombe au principal, supportera la charge des entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONFIRME la décision par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux le 3 février 2025 ;

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [E] à verser à la société Generali Iard et à M. [R], chacun, la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure ;

CONDAMNE M. [E] aux entiers dépens de la présente instance.

Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,

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