Livv
Décisions

CA Chambéry, 1re ch., 16 décembre 2025, n° 23/00388

CHAMBÉRY

Autre

Autre

CA Chambéry n° 23/00388

16 décembre 2025

GS/SL

N° Minute

[Immatriculation 1]/714

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 16 Décembre 2025

N° RG 23/00388 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HGDZ

Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] en date du 12 Décembre 2022

Appelante

S.A.S. PEINTURE REVOLTA [F] - P.R.B., dont le siège social est situé [Adresse 4]

Représentée par la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats au barreau de CHAMBERY

Intimés

S.C.I. DE CONSTRUCTION VENTE LE PANORAMIC, dont le siège social est situé [Adresse 10]

Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats plaidants au barreau de VALENCE

Société L'AUXILIAIRE, dont le siège social est situé [Adresse 2]

Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau d'ANNECY

Syndicat des copropriétaires LE PANORAMIC représenté par son syndic en exercice, la Société GELLOZ IMMO, dont le siège social est situé [Adresse 7]

Représenté par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représenté par la SELAS RTA AVOCATS, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Date de l'ordonnance de clôture : 22 Septembre 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 novembre 2025

Date de mise à disposition : 16 décembre 2025

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Composition de la cour :

Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre régulièrement empêchée, qui a entendu les plaidoiries, en présence de M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,

- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,

- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Faits et procédure

En 2014, la SCCV Le Panoramic a fait édifier un ensemble immobilier composé de 2 bâtiments A et B, de parkings, des voies de circulation et espaces verts, sis aux n°[Adresse 6] à [Localité 11] ([Localité 5]. Les lots composant cet ensemble immobilier ont été vendus en l'état futur d'achèvement.

Dans le cadre de cette opération de construction, la société Peinture Revolta [F] (PRB), assurée auprès de la société l'Auxiliaire, s'est vue confier le lot n°14 peintures et le lot n°15 façades ITE pour les deux bâtiments.

Les parties communes ont été réceptionnées et livrées le 14 décembre 2016 s'agissant du bâtiment A, et le 2 juin 2017 s'agissant du bâtiment B, avec des réserves.

Se plaignant de l'absence de levée de ces réserves, ainsi que de nombreux désordres affectant les parties communes des deux bâtiments, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 'Le Panoramic' a, après avoir fait dresser un constat d'huissier en date du 29 novembre 2017, fait assigner en référé-expertise la SCCV Le Panoramic et son assureur constructeur non réalisateur, la société l'Auxiliaire.

Par ordonnance de référé du 8 février 2018, le président du tribunal de grande instance de Bonneville a ordonné une expertise et commis M. [T] pour y procéder. Cette mesure a été étendue à d'autres désordres par ordonnance du 8 novembre 2018.

Par ordonnances successives, le juge des référés a étendu les mesures d'expertise à d'autres désordres et a rendu les opérations communes et opposables à d'autres parties, et notamment la société Peinture Revolta [F].

Suivant exploits d'huissier en date des 20 décembre 2018 et 3 janvier 2019, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 'Le Panoramic' a fait assigner la SCCV Le Panoramic et son assureur, la société l'Auxiliaire, devant le tribunal de grande instance de Bonneville en réparation de ses préjudices.

Par ordonnance du 3 juin 2019, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise définitif de M. [T].

L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 13 janvier 2021, mettant notamment en exergue la reprise, en cours d'expertise, de l'ensemble des désordres affectant les parties communes, à l'exception de ceux affectant les travaux de peinture des volets et des bardages, réalisés par la société Peinture Revolta [F].

Suivant exploits en date des 30 juillet et 23 août 2021, la SCCV Le Panoramic a appelé en garantie la société Peinture Revolta [F] et son assureur, la société l'Auxiliaire.

Les deux dossiers ainsi enrôlés ont été joints.

Par jugement du 12 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Bonneville a :

- Déclaré irrecevables les demandes de la société Peinture Revolta [F] et de son assureur, la société l'Auxiliaire, tendant à voir déclarer forcloses les demandes du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 9]' et de la SCCV Le Panoramic ;

- Déclaré irrecevables comme prescrites les demandes du syndicat des copropriétaires concernant les bardages du bâtiment A à l'encontre de la SCCV Le Panoramic et son assureur ;

- Déclaré recevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 9]' à l'encontre de la société Peinture Revolta [F] concernant les volets du bâtiment B et les bardages du bâtiment B ;

- Déclaré la SCCV Le Panoramic et la société Peinture Revolta [F] responsables in solidum du désordre relatif aux volets du bâtiment B ;

- Condamné in solidum la SCCV Le Panoramic, son assureur la société l'Auxiliaire, et la société Peinture Revolta [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 9]' la somme de 7.582,44 euros en réparation du désordre relatif aux volets du bâtiment B ;

- Dit que la SCCV Le Panoramic sera relevée et garantie par la société l'Auxiliaire, et la société Peinture Revolta [F] pour cette somme ;

- Rejeté la demande du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 9]' à l'encontre de la SCCV Le Panoramic concernant les bardages du bâtiment B ;

- Déclaré la société Peinture revolta [F] responsable du désordre relatif aux bardages;

- Condamné la société Peinture Revolta [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 9]' la somme de 5.461,28 euros en réparation du désordre relatif aux bardages ;

- Rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 9]' concernant les frais de suivi de travaux et des troubles qui seront causés durant leur réalisation ;

- Condamné in solidum la SCCV Le Panoramic, son assureur la société l'Auxiliaire et la société Peinture Revolta [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 9]' la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens de l'instance ;

- Condamné in solidum la SCCV Le Panoramic, son assureur la société l'Auxiliaire et la société Peinture Revolta [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 9]' les dépens de l'instance en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 29 novembre 2017 et les frais d'expertise judiciaire de M. [T] (3 525,84 euros) ;

- Ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 8 mars 2023, la société Peinture revolta [F] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions hormis en ce qu'il a :

- Déclaré irrecevables comme prescrites les demandes du Syndicat des copropriétaires concernant les bardages du bâtiment A à l'encontre de la SCCV Le Panoramic et son assureur ;

- Rejeté les demandes du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 9] concernant les frais de suivi de travaux et des troubles qui seront causés durant leur réalisation ;

- Ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Prétentions et moyens des parties

Aux termes de ses dernières écritures du 30 novembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Peinture Revolta [F] sollicite l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour, statuant à nouveau, de :

- Juger que les demandes formées à son encontre par la SCCV Le Panoramic et par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 9]' sont forcloses ;

- Juger que sa responsabilité ne peut être recherchée au titre de dommages relevant de la garantie de parfait achèvement pour lesquels elle a été empêchée d'effectuer des travaux de reprise ;

- Rejeter en conséquence toute demande formée à son encontre ;

- Rejeter de plus fort les demandes indemnitaires formées par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 9] en ce qu'elles sont infondées tant dans leur principe que dans leur montant ;

- Rejeter les demandes formées à titre d'appel incident par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 9]', par la SCCV Le Panoramic et par la société l'Auxiliaire comme injustifiées et infondées ;

- Condamner la SCCV Le Panoramic in solidum avec le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 9]' à lui verser une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la SCCV Le Panoramic in solidum avec le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 9]' aux entiers dépens.

Par dernières écritures du 5 décembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la SCCV Le Panoramic demande à la cour de :

- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bonneville en date du 12 décembre 2022 en ce qu'il a :

- Condamné in solidum la SCCV Le panoramic, son assureur la société l'Auxiliaire et la société Peinture Revolta [F] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 9] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre des frais exposés non compris dans les dépens de l'instance ;

- Condamné in solidum la SCCV Le panoramic, son assureur la société l'Auxiliaire et la société Peinture Revolta [F] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 9] au paiement des dépens de l'instance en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 29 novembre 2017 et les frais d'expertise judiciaire de M. [T] (3.525,84 euros) ;

Statuant de nouveau,

- Déclarer irrecevables les demandes de la société Peinture Revolta [F] et son assureur l'Auxiliaire tendant à voir déclarer forcloses les demandes du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 9]' et elle-même ;

- Déclarer irrecevables comme prescrites les demandes du syndicat des copropriétaires concernant les bardages du bâtiment A à son encontre ;

- Dire qu'elle sera relevée et garantie par la société l'Auxiliaire et la société Peinture Revolta [F] pour la somme de 7.582,44 euros en réparation du désordre relatif aux volets du bâtiment B ;

- Rejeter la demande du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 'Le Panoramic' à son encontre concernant les bardages du bâtiment B ;

- Déclarer la société Peinture Revolta [F] responsable du désordre relatif aux bardages ;

- Condamner la société Peinture Revolta [F] à payer au syndicat des copropriétaires Le panoramic la somme de 5.461,28 euros en réparation du désordre relatif aux bardages ;

- Rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 9]' concernant les frais de suivi de travaux et des troubles qui seront causés durant leur réalisation ;

- Condamner in solidum l'assureur, la société l'Auxiliaire, et la société Peinture Revolta [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 9]' la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens de l'instance ;

- Condamner in solidum l'assureur la société l'Auxiliaire et la société Peinture Revolta [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 9] les dépens de l'instance en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 29 novembre 2017 et les frais d'expertise judiciaire de M. [T] (3.525,84 euros) ;

- Condamner in solidum la société Peinture Revolta [F] et l'Auxiliaire en qualité d'assureur de la SCCV Le Panoramic et de la société Peinture Revolta [F], à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,

- Condamner in solidum la société Peinture revolta [F] et l'Auxiliaire en qualité d'assureur de la SCCV Le panoramic et de la société Peinture Revolta [F], à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières écritures du 27 novembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société l'Auxiliaire, prise en sa qualité d'assureur de la société Peinture Revolta [F] et de la SCCV Le Panoramic, demande à la cour de :

- Réformer le jugement rendu le 12 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bonneville en ce qu'il a :

- Condamné in solidum la SCCV Le Panoramic, son assureur la société l'Auxiliaire, et la société Peinture Revolta [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 9]' la somme de 7.582,44 euros en réparation du désordre relatif aux volets du bâtiment B ;

- Dit que la SCCV Le Panoramic sera relevée et garantie par la société l'Auxiliaire, et la société Peinture Revolta [F] pour cette somme ;

- Condamné in solidum la SCCV Le Panoramic, son assureur la société l'Auxiliaire, et la société Peinture Revolta [F] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 9] la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens de l'instance ;

- Condamné in solidum la SCCV Le panoramic, son assureur la société l'Auxiliaire et la société Peinture revolta [F] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 9] au paiement des dépens de l'instance en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 29 novembre 2017 et les frais d'expertise judiciaire de M. [T] (3.525,84 euros) ;

Et statuant à nouveau,

- Condamner la société Peinture Revolta [F] à la relever et garantir de l'intégralité du montant des condamnations prononcées à son encontre dont les dépens de première instance et toute somme dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société Peinture Revolta [F], ou qui mieux que devra, à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouter l'ensemble des parties de toutes leurs demandes formées à son encontre ;

- Condamner la même, ou qui mieux que devra, aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Dormeval en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières écritures du 1er décembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 'Le Panoramic' demande à la cour de :

- Réformer à tout le moins infirmer le jugement rendu par le tribunal judicaire de Bonneville le 12 décembre 2022 en ce qu'il a :

- Déclaré irrecevables comme prescrites les demandes du Syndicat des copropriétaires concernant les bardages du bâtiment A à l'encontre de la SCCV Le panoramic et son assureur ;

- Condamné in solidum la SCCV Le panoramic son assureur la société l'Auxiliaire, et la société Peinture Revolta [F] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 9] la somme de 7.582,44 euros en réparation du désordre relatif aux volets du bâtiment B ;

- Rejeté la demande du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 9] à l'encontre de la SCCV Le panoramic concernant les bardages du bâtiment B ;

- Condamné la société Peinture Revolta [F] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 9] la somme de 5.461,28 euros en réparation du désordre relatif aux bardages ;

- Rejeté les demandes du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 9] concernant les frais de suivi de travaux et des troubles qui seront causés durant leur réalisation ;

Et statuant à nouveau,

- Le juger recevable et bien fondé en son action en garantie des vices apparents affectant les volets et le bardage des bâtiments ;

- Juger que la société Peinture Revolta [F] a commis des fautes dans l'exécution de ses travaux et ainsi engagé sa responsabilité à son égard ;

En conséquence,

- Débouter la SCCV Le Panoramic, sa société d'assurance l'Auxiliaire, la société Peinture Revolta [F] et sa société d'assurance l'Auxiliaire de l'ensemble de leurs fins, demandes et conclusions ;

- Condamner, in solidum, la SCCV Le panoramic, sa société d'assurance l'Auxiliaire, la société Peinture revolta [F] et sa société d'assurance l'Auxiliaire à lui payer les sommes de :

- 9.067,45 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant les volets,

- 5.817,68 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant les bardages,

- 5.000 euros au titre des frais devant être engagés pour le suivi des travaux et les troubles subis durant la réalisation de ceux-ci ;

- Condamner, in solidum, la SCCV Le panoramic, sa société d'assurance l'Auxiliaire, la société Peinture Revolta [F] et sa société l'Auxiliaire à payer au Syndicat des copropriétaires 'Le Panoramic' la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner les mêmes, sous la même solidarité, aux entiers frais et dépens de l'instance en ce y compris le coût du procès-verbal de constat du 29 novembre 2017 et les frais d'expertise judiciaire de M. [T] d'un montant de 3.525,84 euros TTC, et aux dépens d'appel, avec pour ces derniers application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELURL Bollonjeon, avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.

Une ordonnance du 22 septembre 2025 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été retenue à l'audience du 25 novembre 2025.

Motifs de la décision

Il est de jurisprudence constante que le syndicat des copropriétaires bénéficie de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenaient à son auteur et dispose à ce titre, contre les locateurs d'ouvrage, d'une action directe de nature contractuelle. Il peut également exercer une action directe à l'encontre de l'assureur de la personne responsable, sur le fondement de l'article L. 124-3 du code des assurances.

Comme l'a relevé le premier juge, le syndicat des copropriétaires fait reposer ses demandes indemnitaires :

- à l'encontre de la SCCV Le Panoramic, sur la garantie des vices apparents de l'article 1642-1 du code civil ;

- à l'encontre de la société Peinture Revolta [F], sur la responsabilité contractuelle de droit commun de l'article 1147 ancien du code civil.

Il est constant, par ailleurs, que suite aux travaux de reprise qui ont été réalisés en cours d'expertise, seuls subsistent des désordres affectant:

- les bardages du bâtiment A ;

- les volets du bâtiment B ;

- les bardages du bâtiment B.

I- Sur la recevabilité

1) Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par la société Peinture Revolta [F]

La société Peinture Revolta [F], en charge des lots n°14 peintures et n°15 façades ITE pour les deux bâtiments, soutient que les demandes indemnitaires du syndicat des copropriétaires et de la SCCV Le Panoramic seraient forcloses, en ce que ces prétentions, qui seraient nécessairement fondées, selon elle, sur la garantie de parfait achèvement de l'article 1792-6 alinéa 2 du code civil, auraient été formées plus d'un an après la réception des ouvrages, respectivement intervenue le 14 décembre 2016 pour le bâtiment A et le 2 juin 2017 pour le bâtiment B.

Il est constant, en effet, que la SCCV Le Panoramic n'a appelé en cause cette entreprise que par exploit en date du 10 septembre 2018, dans le cadre de la procédure de référé-expertise, et que le syndicat des copropriétaires n'a quant à lui formulé des demandes à son encontre que dans ses conclusions au fond signifiées le 10 janvier 2022.

Force est cependant de constater que l'appelante ne développe dans ses dernières écritures aucune argumentation susceptible de remettre en cause le chef du jugement entrepris qui a déclaré irrecevable cette fin de non-recevoir, au motif, retenu par le premier juge, que celle-ci aurait dû être soumise au juge de la mise en état en application des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020.

Ce chef du jugement entrepris n'étant ainsi pas expressément critiqué, il ne pourra qu'être confirmé, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner la fin de non-recevoir tirée de la forclusion annale soulevée par la société Peinture Revolta [F].

Il sera observé, en tout état de cause, qu'aucune des parties au litige ne recherche la responsabilité de l'appelante sur le fondement de la garantie de parfait achèvement de l'article 1792-6 alinéa 2 du code civil. En effet, tant le syndicat des copropriétaires que la SCCV Le Panoramic fondent expressément leurs demandes indemnitaires à l'encontre de cette entreprise sur la responsabilité contractuelle de droit commun de l'article 1147 ancien du code civil.

2) Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par la SCCV Le Panoramic et son assureur

Aux termes de l'article 1648 alinéa 2 du code civil, l'action fondée sur la garantie des vices apparents de l'article 1642-1 doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou défauts de conformité apparents, c'est-à-dire dans l'année qui suit la date du plus tardif des deux événements suivants : la réception des travaux ou l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur (voir sur ce point notamment : Cour de cassation, Civ 3ème, 15 mai 1974, n°73-10.692 P et plus récemment Civ 3ème, 17 décembre 2008, n°07-17.285 P).

Il est par ailleurs de jurisprudence constante que l'assignation en référé-expertise du vendeur en état futur d'achèvement visant les désordres invoqués, dans le délai d'un an du procès-verbal de réception des parties communes, interrompt la prescription et fait courir un délai de forclusion de même durée (Civ 3ème, 20 mai 2015, n°14-15.107 P).

Il se déduit en l'espèce des pièces qui sont versées aux débats par le syndicat des copropriétaires, ainsi que du rapport d'expertise judiciaire, que les parties communes du bâtiment A ont été livrées le 14 décembre 2016 et celles du bâtiment B ont été livrées le 2 juin 2017. L'action du syndicat devait ainsi être introduite avant le 14 janvier 2018 pour les désordres affectant le bâtiment A, et avant le 2 juillet 2018 pour les désordres affectant le bâtiment B.

L'assignation en référé-expertise du 12 décembre 2017 se rapporte expressément aux mentions du constat d'huissier dressé le 29 novembre 2017. Or, ce constat ne fait apparaître aucun désordre affectant les bardages du bâtiment A. En effet, le blanchiment prématuré de ces bardages n'a été constaté que lors de la réunion expertale du 23 juillet 2018. L'action indemnitaire engagée par le syndicat des copropriétaires au titre des travaux de reprise des désordres affectant le bardage du bâtiment A ne pourra donc qu'être déclarée irrecevable comme étant forclose, comme l'a constaté le premier juge.

Il convient d'observer, à cet égard, que le syndicat des copropriétaires ne développe dans ses écritures d'appel aucune argumentation qui serait susceptible de remettre en cause cette fin de non-recevoir. Il indique en effet que l'action en exécution de l'engagement pris par le vendeur de réparer les désordres apparents n'est pas soumise au délai de forclusion de l'article 1648 alinéa 2 du code civil. Cependant, l'engagement de la SCCV dont il fait état, contenu dans son courrier du 17 janvier 2018, ne se rapporte nullement à la reprise des désordres affectant les bardages, mais uniquement à ceux affectant les volets.

S'agissant des désordres affectant les volets et bardages du bâtiment B, le constat d'huissier dressé le 29 novembre 2017 met notamment en exergue des désordres affectant :

- l'ensemble des volets en bois des fenêtres, qui ont des teintes différentes;

- les avants toits et les bardages bois, ayant un coloris différent de celui des volets ;

- sur la terrasse de l'appartement B32, le bardage bois en façade au dernier étage étant décoloré et taché.

Il est constant, par ailleurs, que les désordres affectant les volets du bâtiment B ont été dénoncés à la livraison des parties communes. L'expert a en outre constaté, en page 16 de son rapport, que les désordres affectant les bardages du bâtiment B étaient visés dans le constat d'huissier du 29 novembre 2017.

Force est ainsi de constater que l'assignation en référé-expertise du12 décembre 2017, qui vise expressément les mentions du constat d'huissier dressé le 29 novembre 2017, a valablement interrompu le délai de forclusion annale pour les désordres affectant les volets et les bardages du bâtiment B. Le nouveau délai d'un an qui a ensuite couru, à compter de l'ordonnance de référé du 8 février 2018, ayant ordonné une expertise, n'était par ailleurs pas expiré au jour de l'assignation au fond, délivrée le 3 janvier 2019.

L'action indemnitaire engagée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SCCV et de son assureur sera donc déclarée recevable pour les désordres affectant les volets et les bardages du bâtiment B, et le jugement entrepris sera ainsi confirmé de ce chef.

II- Sur les travaux de reprise des désordres affectant les volets du bâtiment B

Il se déduit du constat d'huissier dressé le 29 novembre 2017, des photographies qui s'y trouvent annexées, ainsi que du rapport d'expertise judiciaire, que sur l'ensemble des façades du bâtiment B, les volets bois des fenêtres ont des teintes différentes, certains ayant des couleurs plus foncées que d'autres. Ce désordre a été réservé lors du procès-verbal de réception du 2 juin 2017, dans les termes suivants : 'réserve générale sur finition et teinte des volets bois'.

Il n'est pas contesté que ce désordre, de nature esthétique, relève de la garantie des vices et défauts de conformité apparents du vendeur. Du reste, la SCCV Le Panoramic admet sa responsabilité de ce chef et son assureur, la société l'Auxiliaire, reconnaît également sa garantie.

De son côté, la société Peinture Revolta [F] estime que sa responsabilité contractuelle ne se trouve pas engagée, au motif qu'elle aurait été empêchée, par le syndicat des copropriétaires, de procéder aux travaux de reprise permettant la levée des réserves. Il se déduit en effet clairement des pièces qu'elle verse aux débats qu'elle a proposé, dès le 27 avril 2018, de réaliser les travaux nécessaires à la fin du mois de mai 2018, consistant à décaper et re-lasurer les volets afin d'obtenir une teinte uniforme.

Cette proposition a été répercutée au syndicat des copropriétaires le 3 mai 2018 par l'assistant au maître d'ouvrage. Aucune réponse n'a cependant été apportée par le syndicat à cette proposition, ce qui a conduit la société Peinture Revolta [F] à décider de décaler son intervention le 25 mai 2018.

Au cours des opérations d'expertise, la même proposition a été formulée par le biais de son conseil le 4 juin 2019, mais elle s'est heurtée aux exigences du syndicat des copropriétaires, qui souhaitait l'élaboration préalable d'un cahier des charges précis ainsi que le paiement par l'entreprise de l'ensemble des frais de procédure engagés, de sorte qu'aucun accord n'a pu valablement intervenir entre les parties.

Il résulte de ces constatations qu'aucun manquement de la société Peinture Revolta [F] à son obligation de procéder à la levée des réserves ne se trouve caractérisé.

Force est de constater, cependant, que le manquement contractuel qui lui est imputé par le syndicat des copropriétaires vise en réalité son obligation de résultat de réaliser des travaux conformes aux règles de l'art et exempts de vices. Or, un tel manquement se trouve clairement caractérisé par les constatations expertales, et n'a du reste jamais été contesté par l'appelante. Et il est de jurisprudence constante que lorsque le délai de la garantie de parfait achèvement est expiré, l'obligation de résultat de l'entrepreneur principal subsiste pour les désordres réservés, et ce jusqu'à la levée des réserves, sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil (voir notamment sur ce point : Cour de cassation, Civ 3ème, 2 février 2017, n°15-29.420).

D'une manière plus générale, la proposition de l'entrepreneur de reprendre des travaux mal exécutés ne saurait l'exonérer de la responsabilité qu'il encourt en raison des malfaçons qui lui sont imputables.

L'appelante ne peut pas non plus, comme elle le fait dans ses dernières écritures, arguer de ce que le désordre serait décrit de manière trop imprécise par l'expert, alors que la différence de teinte des volets est manifeste et qu'elle se déduit du seul examen des photographies qui sont annexées au constat d'huissier, ce d'autant que l'entreprise n'a jamais contesté ce défaut d'exécution, qu'elle s'est engagée de manière constante à reprendre.

La responsabilité contractuelle de la société Peinture Revolta [F] se trouve ainsi engagée au titre des désordres affectant les volets du bâtiment B.

Il n'est pas contesté, enfin, qu'aucune garantie n'est due par la société l'Auxiliaire, en sa qualité d'assureur de la société Peinture Revolta [F], dès lors que les conventions spéciales liant ces deux parties ne couvrent pas les dommages incombant à l'assurée en vertu de la garantie de parfait achèvement, comme en l'espèce.

Le jugement entrepris ne pourra donc qu'être confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la société Peinture Revolta [F], la SCCV Le Panoramic et son assureur l'Auxiliaire à assumer le coût des travaux de reprise des désordres affectant les volets du bâtiment B.

La somme de 8.243,14 euros HT, soit 9.067,45 euros TTC, qui est réclamée à ce titre par le syndicat des copropriétaires, se fonde sur un devis établi le 30 octobre 2020 par la société Chatel Décor, qui a été entériné par l'expert dans son rapport. Bien qu'il ne comporte, comme le font observer les constructeurs, aucun métré précis, ce devis a été jugé recevable par M. [T] pour évaluer le coût des travaux de reprise. Il convient d'observer en outre qu'il se rapporte à l'ensemble des volets du bâtiment, qui se trouvent précisément énumérés (9 paires face Est, 6 paires face Sud, 13 paires face Ouest et 9 paires face Nord). Par ailleurs, la nécessité de reprendre l'ensemble des volets a été expressément constatée par l'expert et elle se déduit de la nature même du désordre.

La cour constate que le cumul des postes relatifs aux travaux de reprise des volets, tels qu'ils figurent sur le devis litigieux, aboutit effectivement à un montant total de 8.243,14 euros HT, soit 9.067,45 euros TTC (avec une TVA à 10%), comme le réclame le syndicat, et non à la somme de 7.582,44 euros, qui a été retenue par le premier juge suite à une erreur de calcul.

Par conséquent, la société Peinture Revolta [F], la SCCV et son assureur l'Auxiliaire seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 9.067,45 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant les volets du bâtiment B.

S'agissant, ensuite, de la contribution à la dette entre ces parties, dès lors qu'aucune faute du promoteur n'a été mise en exergue, et que les malfaçons relèvent de la seule responsabilité de la société Peinture Revolta [F], cette dernière devra relever et garantir la SCCV et son assureur l'Auxiliaire de la somme mise à leur charge de ce chef.

III- Sur les travaux de reprise des désordres affectant les bardages

L'expert judiciaire a constaté, lors de la réunion du 23 juillet 2018, que les bardages des deux bâtiments étaient affectés de manière générale par un blanchiment prématuré. Il a expressément relevé que ce désordre est réel et généralisé et lié à la mise en oeuvre d'un bois insuffisamment sec et/ou à une mauvaise application de la lasure.

1) Sur les bardages du bâtiment A

Il convient de rappeler que l'action engagée de ce chef par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SCCV Le Panoramic et son assureur a été déclarée irrecevable.

Ces désordres ont été réservés, puisque les procès-verbaux de réception et de livraison mentionnent, pour la bâtiment A, 'reprise peinture sur l'ensemble des boiseries'. Dès lors qu'ils n'ont pas été réparés pendant le délai de la garantie de parfait achèvement, ils relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Peinture Revolta [F].

2) Sur les bardages du bâtiment B

Il est constant que ce désordre, de nature esthétique, n'a pas été réservé, mais qu'il a été dénoncé dans l'année de la livraison, par l'assignation du 12 décembre 2017, qui reprend les mentions précises du constat d'huissier.

Comme l'a relevé le premier juge, il n'est nullement argué, ni a fortiori démontré, que ce désordre aurait présenté un caractère apparent à la réception ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession des lieux, de sorte que la responsabilité de la SCCV ne peut être utilement recherchée de ce chef, ni la garantie de son assureur.

La responsabilité contractuelle de la société Peinture Revolta [F] se trouve par ailleurs clairement engagée, en raison du manquement à son obligation de résultat d'exécuter des travaux exempts de vices. Comme il a été précédemment exposé, la circonstance que l'entreprise ait proposé, au cours des opérations d'expertise, de procéder aux travaux de reprise utiles, et que cette proposition n'ait pas été acceptée par le syndicat des copropriétaires, qui l'a soumise à plusieurs conditions, ne saurait être de nature à l'exonérer de sa responsabilité.

En définitive, la société Peinture Revolta [F] sera condamnée à assumer seule le coût des travaux de reprise des désordres affectant les bardages des deux bâtiments, étant observé qu'il n'est enfin nullement fait état par les parties de ce que la garantie de son assureur serait due de ce chef.

3) Sur l'évaluation des travaux de reprise

Le devis du 30 octobre 2020, qui a été entériné par l'expert, porte sur des travaux à réaliser sur le bardage de trois appartements du bâtiment A et de trois appartements du bâtiment B, pour une somme totale de 5.288,80 euros HT, soit 5.817,68 euros TTC, conformément à la demande formée par le syndicat des copropriétaire. Cette somme est, là encore, différente de celle de 5.461,28 euros qui a été retenue par le premier juge, suite à une erreur de calcul.

L'appelante ne peut pas utilement arguer de ce que les constats effectués par le rapport d'expertise ne concernent que les seuls appartements B [Cadastre 3] et B32, alors que le devis a été accepté par l'expert, et que les constatations expertales se rapportent clairement à des désordres généralisés affectant les bardages.

En conséquence, la société Peinture Revolta [F] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 817, 68 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant les bardages.

IV- Sur les autres demandes

Le syndicat des copropriétaires réclame une somme de 5.000 euros en indemnisation des frais qui devront être engagés afin d'assurer le suivi des travaux de reprise, et des troubles qui seront subis pendant leur réalisation. Force est de constater, cependant, que l'expert n'a retenu aucun préjudice de ce chef et que le syndicat des copropriétaires n'apporte aucun élément susceptible de justifier de son existence. Il ne pourra donc qu'être débouté de cette prétention indemnitaire.

En tant que parties perdantes, la société Peinture Revolta [F], la SCCV Le Panoramic et son assureur l'Auxiliaire seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel, incluant les frais d'expertise judiciaire, taxée à hauteur d'une somme de 3.525, 84 euros TTC, avec distraction au profit de Me Dormeval et de la Selurl Bollonjeon, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Ce poste n'inclura pas, par contre, le coût du constat d'huissier dressé le 29 novembre 2017, qui sera pris en compte au titre des frais irrépétibles. En effet, les dépens se trouvent limitativement énumérés à l'article 695 du code de procédure civile et ne comprennent pas les frais de constat d'un huissier de justice non désigné à cet effet par une décision de justice (Cour de cassation, Civ 2ème, 12 janvier 2017, n°16-10.123 P).

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la société Peinture Revolta [F], la SCCV Le Panoramic et son assureur l'Auxiliaire à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile pour les frais exposés en première instance.

La société Peinture Revolta [F] sera condamnée à payer une somme complémentaire de 1.500 euros au syndicat des copropriétaires au titre de l'article 700 du code procédure civile pour les frais exposés en appel. Les autres demandes formées de ce chef seront par contre rejetées.

Enfin, compte tenu de la contribution à la dette entre les parties, la société Peinture Revolta [F] sera condamnée à relever et garantir la SCCV Le Panoramic et son assureur l'Auxiliaire de l'ensemble des condamnations mises à leur charge, incluant celles afférentes aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

La société l'Auxiliaire sera également condamnée à garantir son assurée, la SCCV Le Panoramic, de l'ensemble des condamnations mises à sa charge.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine:

Infirme le jugement rendu le 12 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bonneville en ce qu'il a :

- condamné in solidum la SCCV Le Panoramic, son assureur la société l'Auxiliaire, et la société Peinture Revolta [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 9]' la somme de 7.582,44 euros en réparation du désordre relatif aux volets du bâtiment B,

- condamné la société Peinture Revolta [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 9]' la somme de 5.461,28 euros en réparation du désordre relatif aux bardages,

- condamné in solidum la SCCV Le Panoramic, son assureur la société l'Auxiliaire et la société Peinture Revolta [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 9]' les dépens de l'instance en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 29 novembre 2017 et les frais d'expertise judiciaire de M. [T] (3.525,84 euros),

Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions,

Statuant de nouveau et y ajoutant,

Condamne in solidum la SCCV Le Panoramic, son assureur la société l'Auxiliaire, et la société Peinture Revolta [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 9]' la somme de 9.067,45 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant les volets du bâtiment B,

Condamne la société Peinture Revolta [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 9]' la somme de 5.817,68 euros TTC en réparation du désordre relatif aux bardages des bâtiments A et B,

Condamne in solidum la SCCV Le Panoramic, son assureur la société l'Auxiliaire et la société Peinture Revolta [F] aux dépens de première instance et d'appel, incluant les frais d'expertise judiciaire, taxée à hauteur d'une somme de 3.525,84 euros TTC, avec distraction au profit de Me Dormeval et de la Selurl Bollonjeon, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne la société Peinture Revolta [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 9]' la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel,

Rejette les autres demandes formées à ce titre,

Condamne la société l'Auxiliaire à garantir son assurée, la SCCV Le Panoramic, de l'ensemble des condamnations mises à sa charge, incluant celles afférentes aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Peinture Revolta [F] à relever et garantir la SCCV Le Panoramic et son assureur, la société l'Auxiliaire, de l'ensemble des condamnations mises à leur charge, incluant celles afférentes aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, La Présidente,

Copie simple et exécutoire délivrée le 16 décembre 2025

à

la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY

Me Clarisse DORMEVAL

la SELARL BOLLONJEON

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site