CA Nîmes, 2e ch. A, 11 décembre 2025, n° 23/03141
NÎMES
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03141 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I6YQ
VH
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 10]
13 septembre 2023
RG:23/00035
S.A.R.L. MILLENIUM DEVELOPPEMENT
S.A.S. CONSTRUCTIONS LES GLORIETTES
C/
[C]
[H]
Copie exécutoire délivrée
le
à : Selarl Leonard Vezian
Me Yoyotte
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10] en date du 13 Septembre 2023, N°23/00035
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
Mme Leila REMILI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Octobre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTES :
S.A.R.L. MILLENIUM DEVELOPPEMENT Société à responsabilité limitée au capital de 50 400,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 488 934 357 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Laurent PARDAILLE de la SCP PARDAILLE LAURENT, Plaidant, avocat au barreau D'AVEYRON
S.A.S. CONSTRUCTIONS LES GLORIETTES Société par actions simplifiée au capital de 200 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 300 038 312 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Laurent PARDAILLE de la SCP PARDAILLE LAURENT, Plaidant, avocat au barreau D'AVEYRON
INTIMÉS :
M. [M] [C]
né le 01 Août 1946 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Joël YOYOTTE LANDRY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LOZERE
Mme [K] [H] épouse [C]
née le 23 Mai 1952 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Joël YOYOTTE LANDRY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LOZERE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 25 Septembre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 11 Décembre 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 10 juillet 2015, M. [M] [C] et Mme [K] [H], son épouse, ont acquis de la SARL Millenium développement, en charge du lotissement, un terrain à bâtir, situé sur la commune de [Localité 14] (Lozère), formant le lot n° 34 du lotissement dénommé le [Adresse 11], sur lequel ils ont fait construire leur maison d'habitation par la SAS Constructions les gloriettes exerçant sous l'enseigne « [Adresse 9] ».
Un contrat de construction avec plan a été signé le 23 décembre 2014 et le dossier de permis de construire le 4 juin 2015.
Un procès-verbal de réception des travaux a été établi le 25 juillet 2016.
M. et Mme [C] se sont ensuite plaints d'une perte de jouissance de deux places de parking, du non-respect des distances de séparation des propriétés limitrophes, de l'emplacement du compteur EDF posé à un endroit inapproprié, des plafonds des chambres à l'étage qui ne sont pas horizontaux, ainsi que d'autres désordres et non-conformités affectant le bien.
Par acte du 11 avril 2019, M. et Mme [C] ont fait assigner en référé la société Millenium développement devant le tribunal de grande instance de Mende afin d'obtenir une mesure d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 5 juin 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Mende a désigné M. [Z] [L] en qualité d'expert judiciaire.
Par acte du 2 octobre 2019, M. et Mme [C] ont fait assigner la société Constructions les gloriettes exerçant sous l'enseigne [Adresse 9] afin que les opérations d'expertise lui soient déclarées opposables.
Par ordonnance du 11 décembre 2019, le juge de référés du tribunal de grande instance de Mende a déclaré communes et opposables à la société Constructions les gloriettes exerçant sous l'enseigne Maisons Chrysalide les opérations d'expertise judiciaire confiées à M. [Z] [L].
L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 9 novembre 2020.
Les désordres invoqués tenant à la conception du lotissement ainsi qu'à la construction de la maison d'habitation, par acte du 26 avril 2021, M. et Mme [C] ont fait assigner la SARL Millenium développement et la SAS Constructions les gloriettes devant le tribunal judiciaire de Mende, demandant leur condamnation à leur payer diverses sommes.
Le tribunal judiciaire de Mende, par jugement contradictoire en date du 13 septembre 2023, a:
- Déclaré [M] [C] et [K] [H] recevables en leur action,
- Dit que la maison à usage d'habitation sise [Adresse 8], réceptionnée au mois de juillet 2016 par les consorts [C]/[H] était atteinte d'un vice caché rendant celle-ci impropre à l'usage d'habitation pour lequel elle était destinée,
En conséquence,
- Condamné la SARL Millenium développement à payer aux époux [C] la somme totale de 1 760,00 euros TTC,
- Condamné la SAS Constructions les gloriettes à payer aux époux [C]/[H] la somme totale 13 018,50 euros TTC,
- Condamné in solidum la SARL Millenium développement et la SAS Constructions les gloriettes à payer aux époux [C]/[H] au titre du préjudice moral la somme de 1 500,00 euros,
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- Condamné in solidum la SARL Millenium développement et la SAS Constructions les gloriettes à payer aux époux [C]/[H] la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné in solidum la SARL Millenium développement et la SAS Constructions les gloriettes aux entiers dépens en ce compris ceux relatifs à la procédure de référé et au coût de l'expertise judiciaire.
Dans son jugement, le tribunal rappelle qu'il ne lui appartient pas d'homologuer le rapport d'expertise, mais uniquement d'en adopter les conclusions dès lors qu'elles lui paraissent opportunes et pertinentes.
* Sur les désordres et les responsabilités encourues
Le premier juge relève que l'expert judiciaire a mis en évidence, par une description claire et précise, l'état des travaux réalisés et des désordres affectant l'immeuble précisément s'agissant des travaux de voirie, réseaux divers (VRD) et au niveau des travaux de construction de la maison, ainsi que par une analyse détaillée qu'il retient, que les désordres proviennent d'une accumulation significative et rédhibitoire de nombreuses non-conformités.
Il ajoute que d'après l'expert la SARL Millenium développement et la SAS Constructions les gloriettes ont réalisé les travaux respectivement de VRD et de construction de la maison en accumulant les non-conformités aux règles de construction générant des désordres à l'extérieur et à l'intérieur du logement.
Sur la responsabilité de la SARL Millenium développement
Sur le transfert du compteur EDF
Le tribunal explique que l'expert judiciaire, eu égard à la configuration des lieux, observe que « la mauvaise implantation du compteur EDF a occasionné le déplacement de celui-ci vers le muret devant la maison » et qu'il a établi que l'emplacement initialement du compteur était inapproprié, s'appuyant sur les propos rapportés de la propriétaire de la parcelle [Cadastre 3] qui a confié avoir, à de nombreuses reprises, accroché ledit compteur avec son véhicule, et qu'il apparaît que cette dernière a pu procéder au déplacement de son compteur.
Il énonce que, contrairement à ce que soutient la SARL Millenium développement, les époux [C] n'ont pas édifié le mur de soutènement sans autorisation et sans dépôt de permis de construire, indiquant que ledit mur de soutènement ne commande nullement l'obtention d'un quelconque permis de construire.
Il précise que l'attestation de non-contestation de la conformité ne constitue nullement une reconnaissance par l'administration de la conformité des travaux réalisés.
Il affirme que les pièces de la procédure laissent entendre que les consorts [C] ne pouvaient ériger le mur de clôture en limite de propriété en raison de la présence d'adductions d'eau comme en a fait état l'expert et que la mauvaise implantation du compteur EDF comme initialement prévue a occasionné le déplacement de celui-ci vers le muret situé devant la maison avec un surcoût facturé aux époux [C] de 1 600 euros HT.
Il juge que le lotisseur doit restituer aux époux [C] la somme précisée par l'expert.
Sur l'absence de places de parking
Le tribunal rappelle que l'acte de vente du 10 juillet 2015 prévoit le stationnement des véhicules en dehors de la voie publique avec deux places par logement individuel pour les constructions à usage d'habitation, qu'il est mentionné que le stationnement sera assuré en dehors de la voie publique, soit sur le domaine privé, qu'autrement dit il est prévu deux places par logement individuel sur la partie privée, que de surcroît, il résulte de la notice descriptive 2.6 intitulée « organisation et aménagement des terrains, aire de stationnement » que la rampe d'accès servira entièrement de parking non clos.
Il en déduit qu'à la lecture de ces documents, il semble évident que s'il doit y avoir deux places de parking par logement individuel, ces dernières ne sont pas implantables sur le domaine public et la rampe d'accès doit servir de parking non clos, qu'en conséquence le lotisseur n'était pas tenu de prévoir deux places sur le domaine public.
Il déboute donc les époux [C] de leur demande indemnitaire au titre des places de parking.
Sur la responsabilité de la SAS Constructions les gloriettes
La pompe à chaleur
Le tribunal considère que les époux [C] ne rapportent pas la preuve d'un désordre relevant de la responsabilité de la SAS Constructions les gloriettes, l'expert ayant noté qu'il n'a été produit aucune facture d'entretien, et les déboute de leur demande tendant à condamner ladite société à leur payer diverses sommes au titre de la réparation ou de la remise en service du système de chauffage.
Le coût des travaux de reprise sur placo
Le tribunal relève que l'expert a considéré que le constructeur était tenu par l'obligation de fournir des plafonds plats et que la réparation des défauts constatés ne pouvait rester à la charge des époux [C]. Il ajoute que l'expert a indiqué que l'absence de planéité des plafonds ne pouvait être décelée par les époux [C] qualifiés de non-sachants notamment à l'occasion de la signature du procès-verbal de réception des travaux, et qu'il a constaté des fissures dans le placo ; qu'en effet des fissures sont présentes au droit des portes et des fenêtres, en imposte, les fissures étant verticales jusqu'au plafond. Il juge que les frais de reprises sont à la charge de la SAS Constructions les gloriettes pour un montant retenu par l'expert à hauteur de 6 710 euros HT.
Le coût de reprise des travaux de peinture sur 4 chambres murs et plafonds
Le tribunal considère que le coût retenu par l'expert à hauteur de 4 180 euros HT sera laissé à la charge de la SAS Constructions les gloriettes au titre de son obligation de garantir le défaut de planéité nécessitant une reprise des travaux de peinture.
Le coût de reprise de réglage des portes
Le tribunal juge que le coût de restauration retenu par l'expert à hauteur de 280 euros HT sera supporté par la SAS Constructions les gloriettes, relevant que l'expert a constaté que deux portes étaient détalonnées et qu'un vide important apparaissait entre le sol et les portes.
Le coût de reprise des menuiseries extérieures
Pour juger que la SAS Constructions les gloriettes prendra en charge le montant retenu par l'expert à hauteur de 665 euros HT, le tribunal relève que le rapport d'expertise vise un problème de fissures ou d'éclat en raison de l'absence de joint souple entre les éléments enduits Parex et les menuiseries PVC.
Sur l'aménagement de la terrasse
Le tribunal énonce que la demande, qui a évolué puisque à destination dans un premier temps du lotisseur puis du constructeur, n'a pas été signalée lors des accedits comme l'a relevé l'expert qui a indiqué que ladite terrasse ne figurait pas au permis de construire. Il considère que les défendeurs ne sauraient voir leur responsabilité engagée en raison d'un drain que M. et Mme [C] prétendent avoir été dans l'obligation de mettre en place et déboute ces derniers de ce chef.
* Sur les autres préjudices
Le tribunal déboute M. et Mme [C] au titre du préjudice de jouissance, la demande de ce chef étant axée sur un désordre qui n'a pas été abordé lors des accedits tenus sur place.
Il estime que l'immobilité dans laquelle se sont maintenues la SAS Constructions les gloriettes et la SARL Millenium développement s'agissant des réparations des conséquences de leurs négligences justifie qu'elles soient condamnées solidairement à payer à M. et Mme [C] la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral, ces derniers ayant tenté à maintes reprises de faire cesser les désordres, et ce vainement pendant près de 4 ans.
Les sociétés Millenium développement et Constructions les gloriettes ont interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 6 octobre 2023.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/03141.
Par ordonnance du 10 février 2025, la clôture de la procédure a été fixée au 25 septembre 2025, l'affaire a été appelée à l'audience du 14 octobre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 décembre 2025.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2024, la SARL Millenium développement et la SAS Constructions les gloriettes, appelantes, demandent à la cour de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
- Déclarer l'appel recevable,
- Réformer le jugement rendu le 13 septembre 2013 (sic) par le tribunal judiciaire de Mende en ce qu'il a :
* Déclaré [M] [C] et [K] [H] recevables en leur action,
* Dit que la maison à usage d'habitation sise [Adresse 7], réceptionnée au mois de juillet 2016 par les Consorts [C]/[H] était atteinte d'un vice caché, rendant celle-ci impropre à l'usage d'habitation pour lequel elle était destinée,
* Condamné la SARL Millenium développement à payer aux époux [C] la somme totale de 1 760,00 euros TTC (au titre du compteur EDF),
* Condamné la SAS Constructions les gloriettes à payer aux époux [C] la somme totale de 13 018,50 euros TTC,
* Condamné in solidum la SARL Millenium développement et la SAS Constructions les gloriettes à payer aux époux [C]/[H] au titre du préjudice moral la somme de 1 500,00 euros,
* Condamné in solidum la SARL Millenium développement et la SAS Constructions les gloriettes à payer aux époux [C]/[H] la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* Condamné in solidum la SARL Millenium développement et la SAS Constructions les gloriettes à payer aux époux [C]/[H] aux entiers dépens en ce compris ceux relatifs à la procédure de référé et au coût de l'expertise judiciaire,
Statuant à nouveau,
- Débouter les époux [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- Confirmer pour le surplus le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mende,
- Condamner solidairement les époux [C] à payer à la SARL Millenium développement et à la SAS Constructions les gloriettes une somme de 2 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.
En l'état de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2024, M. [M] [C] et Mme [K] [H] épouse [C], intimés, demandent à la cour de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les articles 1218 à 1231-7 du code civil,
Vu l'article L.241-1 du code des assurances,
Vu les pièces fournies au débat,
En conséquence,
- Rejeter tous motifs, fins et conclusions adverses,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* Condamné la SARL Millenium développement à payer aux époux [C] la somme de 1 760,00 euros TTC au titre du compteur EDF,
* Condamné la SAS Constructions les gloriettes à payer aux époux [C] la somme de 13 018,50 euros au titre des travaux de reprise sur placo, de reprise des travaux de peinture sur 4 chambres murs et plafonds, de reprise de réglage de porte et de reprise de menuiserie extérieures,
* Condamné in solidum la SARL Millenium développement et la SAS Constructions les gloriettes aux entiers dépens en ce compris ceux relatifs à la procédure de référé et au coût de l'expertise judiciaire,
- Réformer pour le reste le jugement entrepris,
Y ajouter,
- Condamner la SARL Millenium développement à payer aux époux [C] la somme la somme de 9 016,00 euros TTC au titre du préjudice résultant de la surfacturation de m² et de l'absence de places de parking,
- Condamner la SAS Constructions les gloriettes à prendre en charge au titre du préjudice lié à la pompe à chaleur la somme totale de 5 776,05 euros,
- Condamner la SAS Constructions les gloriettes à payer et porter à M. et Mme [C] au titre du préjudice de perte de jouissance la somme de 8 000 euros,
- Condamner in solidum la SARL Millenium développement et la SAS Constructions les gloriettes à payer et porter à M. et Mme [C] au titre du préjudice moral la somme de 2 000 euros,
- Condamner in solidum la SARL Millenium développement et la SAS Constructions les gloriettes à payer et porter à M. et Mme [C] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Selon l'article 954 du code de procédure civil ; les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Par ailleurs, selon l'article 12 du code de procédure civil, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux.
Enfin, en application de l'article 16 du code de procédure civil, le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l'espèce, il résulte de la combinaison de ces trois textes que la cour entend rouvrir les débats afin d'inviter les deux parties :
- A fonder chacune de leurs prétentions ou le rejet des dites prétentions, en droit, le seul visa général d'un ou deux articles (de surcroît très général) dans le dispositif étant insuffisant pour répondre aux critères de l'article 954 du code de procédure civile, étant observé qu'il apparaît que les demandes seront vraisemblablement fondées sur des moyens différents,
- A s'expliquer sur l'éventuelle application des règles relatives au contrat de construction de maison individuelle, qui dérogatoire au droit commun et favorable au consommateur, doit s'appliquer le cas échéant,
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par arrêt avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du mardi 14 avril 2026 à 08h45,
Afin que les deux parties ;
- Fonde chacune de leurs prétentions ou le rejet des dites prétentions en droit,
- S'explique sur l'éventuelle application des règles relatives au contrat de construction de maison individuelle,
Réserves toutes les autres demandes.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03141 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I6YQ
VH
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 10]
13 septembre 2023
RG:23/00035
S.A.R.L. MILLENIUM DEVELOPPEMENT
S.A.S. CONSTRUCTIONS LES GLORIETTES
C/
[C]
[H]
Copie exécutoire délivrée
le
à : Selarl Leonard Vezian
Me Yoyotte
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10] en date du 13 Septembre 2023, N°23/00035
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
Mme Leila REMILI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Octobre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTES :
S.A.R.L. MILLENIUM DEVELOPPEMENT Société à responsabilité limitée au capital de 50 400,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 488 934 357 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Laurent PARDAILLE de la SCP PARDAILLE LAURENT, Plaidant, avocat au barreau D'AVEYRON
S.A.S. CONSTRUCTIONS LES GLORIETTES Société par actions simplifiée au capital de 200 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 300 038 312 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Laurent PARDAILLE de la SCP PARDAILLE LAURENT, Plaidant, avocat au barreau D'AVEYRON
INTIMÉS :
M. [M] [C]
né le 01 Août 1946 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Joël YOYOTTE LANDRY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LOZERE
Mme [K] [H] épouse [C]
née le 23 Mai 1952 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Joël YOYOTTE LANDRY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LOZERE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 25 Septembre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 11 Décembre 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 10 juillet 2015, M. [M] [C] et Mme [K] [H], son épouse, ont acquis de la SARL Millenium développement, en charge du lotissement, un terrain à bâtir, situé sur la commune de [Localité 14] (Lozère), formant le lot n° 34 du lotissement dénommé le [Adresse 11], sur lequel ils ont fait construire leur maison d'habitation par la SAS Constructions les gloriettes exerçant sous l'enseigne « [Adresse 9] ».
Un contrat de construction avec plan a été signé le 23 décembre 2014 et le dossier de permis de construire le 4 juin 2015.
Un procès-verbal de réception des travaux a été établi le 25 juillet 2016.
M. et Mme [C] se sont ensuite plaints d'une perte de jouissance de deux places de parking, du non-respect des distances de séparation des propriétés limitrophes, de l'emplacement du compteur EDF posé à un endroit inapproprié, des plafonds des chambres à l'étage qui ne sont pas horizontaux, ainsi que d'autres désordres et non-conformités affectant le bien.
Par acte du 11 avril 2019, M. et Mme [C] ont fait assigner en référé la société Millenium développement devant le tribunal de grande instance de Mende afin d'obtenir une mesure d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 5 juin 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Mende a désigné M. [Z] [L] en qualité d'expert judiciaire.
Par acte du 2 octobre 2019, M. et Mme [C] ont fait assigner la société Constructions les gloriettes exerçant sous l'enseigne [Adresse 9] afin que les opérations d'expertise lui soient déclarées opposables.
Par ordonnance du 11 décembre 2019, le juge de référés du tribunal de grande instance de Mende a déclaré communes et opposables à la société Constructions les gloriettes exerçant sous l'enseigne Maisons Chrysalide les opérations d'expertise judiciaire confiées à M. [Z] [L].
L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 9 novembre 2020.
Les désordres invoqués tenant à la conception du lotissement ainsi qu'à la construction de la maison d'habitation, par acte du 26 avril 2021, M. et Mme [C] ont fait assigner la SARL Millenium développement et la SAS Constructions les gloriettes devant le tribunal judiciaire de Mende, demandant leur condamnation à leur payer diverses sommes.
Le tribunal judiciaire de Mende, par jugement contradictoire en date du 13 septembre 2023, a:
- Déclaré [M] [C] et [K] [H] recevables en leur action,
- Dit que la maison à usage d'habitation sise [Adresse 8], réceptionnée au mois de juillet 2016 par les consorts [C]/[H] était atteinte d'un vice caché rendant celle-ci impropre à l'usage d'habitation pour lequel elle était destinée,
En conséquence,
- Condamné la SARL Millenium développement à payer aux époux [C] la somme totale de 1 760,00 euros TTC,
- Condamné la SAS Constructions les gloriettes à payer aux époux [C]/[H] la somme totale 13 018,50 euros TTC,
- Condamné in solidum la SARL Millenium développement et la SAS Constructions les gloriettes à payer aux époux [C]/[H] au titre du préjudice moral la somme de 1 500,00 euros,
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- Condamné in solidum la SARL Millenium développement et la SAS Constructions les gloriettes à payer aux époux [C]/[H] la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné in solidum la SARL Millenium développement et la SAS Constructions les gloriettes aux entiers dépens en ce compris ceux relatifs à la procédure de référé et au coût de l'expertise judiciaire.
Dans son jugement, le tribunal rappelle qu'il ne lui appartient pas d'homologuer le rapport d'expertise, mais uniquement d'en adopter les conclusions dès lors qu'elles lui paraissent opportunes et pertinentes.
* Sur les désordres et les responsabilités encourues
Le premier juge relève que l'expert judiciaire a mis en évidence, par une description claire et précise, l'état des travaux réalisés et des désordres affectant l'immeuble précisément s'agissant des travaux de voirie, réseaux divers (VRD) et au niveau des travaux de construction de la maison, ainsi que par une analyse détaillée qu'il retient, que les désordres proviennent d'une accumulation significative et rédhibitoire de nombreuses non-conformités.
Il ajoute que d'après l'expert la SARL Millenium développement et la SAS Constructions les gloriettes ont réalisé les travaux respectivement de VRD et de construction de la maison en accumulant les non-conformités aux règles de construction générant des désordres à l'extérieur et à l'intérieur du logement.
Sur la responsabilité de la SARL Millenium développement
Sur le transfert du compteur EDF
Le tribunal explique que l'expert judiciaire, eu égard à la configuration des lieux, observe que « la mauvaise implantation du compteur EDF a occasionné le déplacement de celui-ci vers le muret devant la maison » et qu'il a établi que l'emplacement initialement du compteur était inapproprié, s'appuyant sur les propos rapportés de la propriétaire de la parcelle [Cadastre 3] qui a confié avoir, à de nombreuses reprises, accroché ledit compteur avec son véhicule, et qu'il apparaît que cette dernière a pu procéder au déplacement de son compteur.
Il énonce que, contrairement à ce que soutient la SARL Millenium développement, les époux [C] n'ont pas édifié le mur de soutènement sans autorisation et sans dépôt de permis de construire, indiquant que ledit mur de soutènement ne commande nullement l'obtention d'un quelconque permis de construire.
Il précise que l'attestation de non-contestation de la conformité ne constitue nullement une reconnaissance par l'administration de la conformité des travaux réalisés.
Il affirme que les pièces de la procédure laissent entendre que les consorts [C] ne pouvaient ériger le mur de clôture en limite de propriété en raison de la présence d'adductions d'eau comme en a fait état l'expert et que la mauvaise implantation du compteur EDF comme initialement prévue a occasionné le déplacement de celui-ci vers le muret situé devant la maison avec un surcoût facturé aux époux [C] de 1 600 euros HT.
Il juge que le lotisseur doit restituer aux époux [C] la somme précisée par l'expert.
Sur l'absence de places de parking
Le tribunal rappelle que l'acte de vente du 10 juillet 2015 prévoit le stationnement des véhicules en dehors de la voie publique avec deux places par logement individuel pour les constructions à usage d'habitation, qu'il est mentionné que le stationnement sera assuré en dehors de la voie publique, soit sur le domaine privé, qu'autrement dit il est prévu deux places par logement individuel sur la partie privée, que de surcroît, il résulte de la notice descriptive 2.6 intitulée « organisation et aménagement des terrains, aire de stationnement » que la rampe d'accès servira entièrement de parking non clos.
Il en déduit qu'à la lecture de ces documents, il semble évident que s'il doit y avoir deux places de parking par logement individuel, ces dernières ne sont pas implantables sur le domaine public et la rampe d'accès doit servir de parking non clos, qu'en conséquence le lotisseur n'était pas tenu de prévoir deux places sur le domaine public.
Il déboute donc les époux [C] de leur demande indemnitaire au titre des places de parking.
Sur la responsabilité de la SAS Constructions les gloriettes
La pompe à chaleur
Le tribunal considère que les époux [C] ne rapportent pas la preuve d'un désordre relevant de la responsabilité de la SAS Constructions les gloriettes, l'expert ayant noté qu'il n'a été produit aucune facture d'entretien, et les déboute de leur demande tendant à condamner ladite société à leur payer diverses sommes au titre de la réparation ou de la remise en service du système de chauffage.
Le coût des travaux de reprise sur placo
Le tribunal relève que l'expert a considéré que le constructeur était tenu par l'obligation de fournir des plafonds plats et que la réparation des défauts constatés ne pouvait rester à la charge des époux [C]. Il ajoute que l'expert a indiqué que l'absence de planéité des plafonds ne pouvait être décelée par les époux [C] qualifiés de non-sachants notamment à l'occasion de la signature du procès-verbal de réception des travaux, et qu'il a constaté des fissures dans le placo ; qu'en effet des fissures sont présentes au droit des portes et des fenêtres, en imposte, les fissures étant verticales jusqu'au plafond. Il juge que les frais de reprises sont à la charge de la SAS Constructions les gloriettes pour un montant retenu par l'expert à hauteur de 6 710 euros HT.
Le coût de reprise des travaux de peinture sur 4 chambres murs et plafonds
Le tribunal considère que le coût retenu par l'expert à hauteur de 4 180 euros HT sera laissé à la charge de la SAS Constructions les gloriettes au titre de son obligation de garantir le défaut de planéité nécessitant une reprise des travaux de peinture.
Le coût de reprise de réglage des portes
Le tribunal juge que le coût de restauration retenu par l'expert à hauteur de 280 euros HT sera supporté par la SAS Constructions les gloriettes, relevant que l'expert a constaté que deux portes étaient détalonnées et qu'un vide important apparaissait entre le sol et les portes.
Le coût de reprise des menuiseries extérieures
Pour juger que la SAS Constructions les gloriettes prendra en charge le montant retenu par l'expert à hauteur de 665 euros HT, le tribunal relève que le rapport d'expertise vise un problème de fissures ou d'éclat en raison de l'absence de joint souple entre les éléments enduits Parex et les menuiseries PVC.
Sur l'aménagement de la terrasse
Le tribunal énonce que la demande, qui a évolué puisque à destination dans un premier temps du lotisseur puis du constructeur, n'a pas été signalée lors des accedits comme l'a relevé l'expert qui a indiqué que ladite terrasse ne figurait pas au permis de construire. Il considère que les défendeurs ne sauraient voir leur responsabilité engagée en raison d'un drain que M. et Mme [C] prétendent avoir été dans l'obligation de mettre en place et déboute ces derniers de ce chef.
* Sur les autres préjudices
Le tribunal déboute M. et Mme [C] au titre du préjudice de jouissance, la demande de ce chef étant axée sur un désordre qui n'a pas été abordé lors des accedits tenus sur place.
Il estime que l'immobilité dans laquelle se sont maintenues la SAS Constructions les gloriettes et la SARL Millenium développement s'agissant des réparations des conséquences de leurs négligences justifie qu'elles soient condamnées solidairement à payer à M. et Mme [C] la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral, ces derniers ayant tenté à maintes reprises de faire cesser les désordres, et ce vainement pendant près de 4 ans.
Les sociétés Millenium développement et Constructions les gloriettes ont interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 6 octobre 2023.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/03141.
Par ordonnance du 10 février 2025, la clôture de la procédure a été fixée au 25 septembre 2025, l'affaire a été appelée à l'audience du 14 octobre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 décembre 2025.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2024, la SARL Millenium développement et la SAS Constructions les gloriettes, appelantes, demandent à la cour de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
- Déclarer l'appel recevable,
- Réformer le jugement rendu le 13 septembre 2013 (sic) par le tribunal judiciaire de Mende en ce qu'il a :
* Déclaré [M] [C] et [K] [H] recevables en leur action,
* Dit que la maison à usage d'habitation sise [Adresse 7], réceptionnée au mois de juillet 2016 par les Consorts [C]/[H] était atteinte d'un vice caché, rendant celle-ci impropre à l'usage d'habitation pour lequel elle était destinée,
* Condamné la SARL Millenium développement à payer aux époux [C] la somme totale de 1 760,00 euros TTC (au titre du compteur EDF),
* Condamné la SAS Constructions les gloriettes à payer aux époux [C] la somme totale de 13 018,50 euros TTC,
* Condamné in solidum la SARL Millenium développement et la SAS Constructions les gloriettes à payer aux époux [C]/[H] au titre du préjudice moral la somme de 1 500,00 euros,
* Condamné in solidum la SARL Millenium développement et la SAS Constructions les gloriettes à payer aux époux [C]/[H] la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* Condamné in solidum la SARL Millenium développement et la SAS Constructions les gloriettes à payer aux époux [C]/[H] aux entiers dépens en ce compris ceux relatifs à la procédure de référé et au coût de l'expertise judiciaire,
Statuant à nouveau,
- Débouter les époux [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- Confirmer pour le surplus le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mende,
- Condamner solidairement les époux [C] à payer à la SARL Millenium développement et à la SAS Constructions les gloriettes une somme de 2 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.
En l'état de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2024, M. [M] [C] et Mme [K] [H] épouse [C], intimés, demandent à la cour de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les articles 1218 à 1231-7 du code civil,
Vu l'article L.241-1 du code des assurances,
Vu les pièces fournies au débat,
En conséquence,
- Rejeter tous motifs, fins et conclusions adverses,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* Condamné la SARL Millenium développement à payer aux époux [C] la somme de 1 760,00 euros TTC au titre du compteur EDF,
* Condamné la SAS Constructions les gloriettes à payer aux époux [C] la somme de 13 018,50 euros au titre des travaux de reprise sur placo, de reprise des travaux de peinture sur 4 chambres murs et plafonds, de reprise de réglage de porte et de reprise de menuiserie extérieures,
* Condamné in solidum la SARL Millenium développement et la SAS Constructions les gloriettes aux entiers dépens en ce compris ceux relatifs à la procédure de référé et au coût de l'expertise judiciaire,
- Réformer pour le reste le jugement entrepris,
Y ajouter,
- Condamner la SARL Millenium développement à payer aux époux [C] la somme la somme de 9 016,00 euros TTC au titre du préjudice résultant de la surfacturation de m² et de l'absence de places de parking,
- Condamner la SAS Constructions les gloriettes à prendre en charge au titre du préjudice lié à la pompe à chaleur la somme totale de 5 776,05 euros,
- Condamner la SAS Constructions les gloriettes à payer et porter à M. et Mme [C] au titre du préjudice de perte de jouissance la somme de 8 000 euros,
- Condamner in solidum la SARL Millenium développement et la SAS Constructions les gloriettes à payer et porter à M. et Mme [C] au titre du préjudice moral la somme de 2 000 euros,
- Condamner in solidum la SARL Millenium développement et la SAS Constructions les gloriettes à payer et porter à M. et Mme [C] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Selon l'article 954 du code de procédure civil ; les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Par ailleurs, selon l'article 12 du code de procédure civil, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux.
Enfin, en application de l'article 16 du code de procédure civil, le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l'espèce, il résulte de la combinaison de ces trois textes que la cour entend rouvrir les débats afin d'inviter les deux parties :
- A fonder chacune de leurs prétentions ou le rejet des dites prétentions, en droit, le seul visa général d'un ou deux articles (de surcroît très général) dans le dispositif étant insuffisant pour répondre aux critères de l'article 954 du code de procédure civile, étant observé qu'il apparaît que les demandes seront vraisemblablement fondées sur des moyens différents,
- A s'expliquer sur l'éventuelle application des règles relatives au contrat de construction de maison individuelle, qui dérogatoire au droit commun et favorable au consommateur, doit s'appliquer le cas échéant,
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par arrêt avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du mardi 14 avril 2026 à 08h45,
Afin que les deux parties ;
- Fonde chacune de leurs prétentions ou le rejet des dites prétentions en droit,
- S'explique sur l'éventuelle application des règles relatives au contrat de construction de maison individuelle,
Réserves toutes les autres demandes.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,