CA Toulouse, 3e ch., 11 décembre 2025, n° 25/00117
TOULOUSE
Arrêt
Autre
11/12/2025
ARRÊT N° 620/2025
N° RG 25/00117 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QXWS
JONCTION AVEC RG 25/00158
PB/IA
Décision déférée du 20 Décembre 2024
Juge de la mise en état d'[Localité 12]
23/01920
P.MALLET
S.A.M.C.V. MACIF
S.A.S. IXI GROUPE
C/
[Y] [S]
S.A.M.C.V. MACIF
S.A.S. IXI GROUPE
S.A.S. POLYEXPERT PYRENEES-AQUITAINE
JONCTION ET CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 11/12/2025
à
Me PERROUIN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE DANS RG 25/158
S.A.M.C.V. MACIF
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE
APPELANTE DANS RG 25/117
S.A.S. IXI GROUPE
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Me Angéline BINEL de la SCP SCPI BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocat au barreau de CASTRES
INTIMÉS DANS RG 25/117 et RG 158
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représenté par Me Luc PERROUIN de la SCP PAMPONNEAU TERRIE PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocat au barreau D'ALBI
S.A.S. POLYEXPERT PYRENEES-AQUITAINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie DRUGEON, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Séverine VALLET de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE DANS RG 25/117
S.A.M.C.V. MACIF
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE DANS RG 25/158
S.A.S. IXI GROUPE
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Angéline BINEL de la SCP SCPI BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [S] est propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 6] assuré auprès de la MACIF au titre d'une garantie multirisque habitation. Il bénéficie également d'une assurance de protection juridique auprès de la même compagnie.
Dans le courant de l'année 1999, M. [Y] [S] a confié à la société Frayssinet Frères la création d'une extension de sa maison. La dernière facture a été émise le 25 mars 1999.
Le 2 septembre 2004, M. [Y] [S] a déclaré un sinistre à la MACIF en raison de l'apparition de fissures sur la maçonnerie, l'assureur, après avoir mandaté le cabinet Polyexpert pour investiger, ayant dénié sa garantie.
Selon exploit délivré le 23 février 2022, M. [Y] [S] a fait assigner en référé la MACIF, par devant le tribunal judiciaire d'Albi, pour voir désigner un expert judiciaire, au contradictoire du Cabinet Polyexpert.
Par ordonnance rendue le 9 avril 2022, le juge des référés a désigné M. [L] [C] en qualité d'expert avec mission complète.
Par la suite, ces opérations d'expertise ont été étendues au Cabinet Ixi Groupe, expert mandaté par la compagnie Groupama d'Oc en qualité d'assureur de la société Frayssinet, et à la compagnie Groupama d'Oc.
Au terme de ses investigations, l'expert judiciaire a déposé son rapport le 24 juillet 2023.
Par acte en date du 6 novembre 2023, M. [Y] [S] a fait assigner en lecture de rapport d'expertise devant le tribunal judiciaire d'Albi la société MACIF, les sociétés Polyexpert Pyrénées-Aquitaine et Ixi Groupe afin d'obtenir, sous bénéfice de l'exécution provisoire, leur condamnation solidaire d'avoir a régler les sommes de :
- 85.000 euros au titre de la réparation de l'ouvrage,
- 10 000 euros au titre du préjudice moral et de jouissance,
- 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre leur condamnation aux entiers dépens.
La MACIF a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action engagée à son encontre.
Par ordonnance contradictoire en date du 20 décembre 2024, le juge de la mise en état a :
- dit que l'action de M. [Y] [S] à l'encontre de la MACIF n'est pas prescrite,
- débouté la MACIF de sa fin de non-recevoir,
- dit que l'action de M. [Y] [S] à l'encontre de la société Ixi Groupe n'est pas prescrite,
- débouté la société Ixi Groupe de sa fin de non-recevoir,
- dit que l'action de M. [Y] [S] à l'encontre de la société Polyexpert n'est pas prescrite,
- débouté la société Polyexpert de sa fin de non recevoir,
- condamné la MACIF, la société Ixi Groupe et la société Polyexpert à verser chacune à M. [Y] [S] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la MACIF, la société Ixi Groupe et la société Polyexpert aux dépens de l'incident,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 29 janvier 2025 avec injonction à la MACIF et à la société Polyexpert de conclure au fond.
Par déclaration en date du 13 janvier 2025, la SAS Ixi Groupe a relevé appel de la décision en ce qu'elle a :
- dit que l'action de M. [Y] [S] à l'encontre de la société Ixi Groupe n'est pas prescrite,
- débouté la société Ixi Groupe de sa fin de non-recevoir,
- condamné la MACIF, la société Ixi Groupe et la société Polyexpert à verser chacune à M. [Y] [S] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la MACIF, la société Ixi Groupe et la société Polyexpert aux dépens de l'incident.
Par déclaration en date du 16 janvier 2025, la société MACIF a relevé appel de la décision en ce qu'elle a :
- dit que l'action de M. [Y] [S] à l'encontre de la MACIF n'est pas prescrite,
- débouté la MACIF de sa fin de non-recevoir,
- condamné la MACIF, la société Ixi Groupe et la société Polyexpert à verser chacune à M. [Y] [S] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la MACIF, la société Ixi Groupe et la société Polyexpert aux dépens de l'incident.
La SAS Ixi Groupe, dans ses dernières conclusions en date du 21 mars 2025, demande à la cour, au visa de l'article 789 du code de procédure civile et l'article 2224 du code civil, de :
- de réformer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a :
* dit que l'action de M. [Y] [S] à l'encontre de la SAS Ixi Groupe n'est pas prescrite,
* débouté la SAS Ixi Groupe de sa fin de non-recevoir,
* condamné la MACIF, la SAS Ixi Groupe et la société Polyexpert à verser chacune à M. [Y] [S] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance,
en conséquence :
- déclarer irrecevable l'action de M. [Y] [S] à l'encontre de la SAS Ixi Groupe pour cause de prescription,
- ordonner la mise hors de cause de SAS Ixi Groupe,
- condamner M. [S] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [Y] [S], dans ses dernières conclusions en date du 20 mai 2025, demande à la cour, au visa des articles 1240 et 2224 du code civil, L.114-1 du code des assurances, de :
- ordonner la jonction des instances inscrites sous les numéros RG 25/00158 et RG 25/00117,
- confirmer le jugement dans l'ensemble de ses dispositions, et en conséquence,
- débouter les sociétés MACIF et Polyexpert de leurs appels principaux, et la société Ixi Groupe de son appel incident,
- déclarer recevables et non prescrites les actions de M. [S],
- condamner les sociétés MACIF, Polyexpert et Ixi Groupe à payer chacune à M. [S] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner solidairement aux dépens de l'instance.
La société MACIF, dans ses dernières conclusions en date du 20 mars 2025, demande à la cour, au visa des articles 789, 901-4, 954 et 961 du code de procédure civile, de l'article 1792 du code civil, et de l'article L114-1 du code des assurances, de :
- réformer l'ordonnance rendue le 20 décembre 2024 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire d'Albi en ce qu'il a statué comme suit :
* dit que l'action de M. [Y] [S] à l'encontre de la MACIF n'est pas prescrite,
* déboute la MACIF de sa fin de non-recevoir,
* condamne la MACIF, la société Ixi Groupe et la société Polyexpert à verser chacune à M. [Y] [S] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamne la MACIF, la société Ixi Groupe et la société Polyexpert aux dépens de l'incident,
statuant à nouveau,
- déclarer irrecevable l'action de M. [Y] [S] à l'encontre de la MACIF pour cause de prescription,
- ordonner la mise hors de cause pure et simple de la MACIF,
- condamner enfin M. [Y] [S] d'avoir à régler à la MACIF la somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société Polyexpert Pyrénées Aquitaine, dans ses dernières conclusions du 16 mai 2025, demande à la cour, au visa des article 2224 du Code civil et 789 du Code de procédure civile, de :
- infirmer l'ordonnance rendue le 20 décembre 2024 en ce qu'elle a débouté la SAS Polyexpert de sa fin de -non-recevoir et jugé que l'action de M. [S] n'était pas prescrite,
- statuant à nouveau,
- déclarer M. [S] irrecevable en son action à l'encontre de la SAS Polyexpert Pyrénées Aquitaine en ce qu'elle est prescrite, prononcer la mise hors de cause de cette société,
- condamner M. [S] au paiement d'une indemnité de 1 500 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
Il convient d'ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 25/00158 et RG 25/00117 en ce qu'elles ont trait au même sinistre et concernent la même ordonnance du juge de la mise en état.
Sur la prescription à l'égard de la MACIF
La MACIF valoir que le premier juge a retenu à tort que l'action n'était pas prescrite et les demandes recevables alors que le point de départ de la prescription de l'action ne pouvait être fixée au dépôt d'un rapport d'étude de sols établi par le cabinet Terrefort le 17 mai 2021 établissant un sous dimensionnement des fondations, comme retenu par le juge de la mise en état, pour des travaux réalisés en 1999 par la société Frayssinet.
Elle se prévaut de la prescription biennale de l'article L 114-1 du Code des assurances et expose que M. [S] a eu pleinement connaissance du refus de prise en charge par la concluante du sinistre par plusieurs courriers des 7 avril 2005 et 13 janvier 2009 et en dernier lieu par courrier du 16 juillet 2009, au titre de la garantie catastrophe naturelle.
Elle ajoute que les désordres relevaient de la garantie décennale du constructeur, la société Frayssinet, assurée par Groupama, ce dont avait connaissance M. [S] alors qu'il a, par courrier du 12 août 2008, avant expiration du délai décennal, mis en cause l'entrepreneur en question et que la MACIF l'a informé de la nature décennale des désordres dans son courrier du 13 janvier 2009, ce dont il résulte une absence de déloyauté de l'assureur.
M. [S] fait valoir que l'expertise judiciaire a conclu à une insuffisance des fondations de l'extension de la maison, imputable à la société Frayssinet, assurée par Groupama, que la MACIF a été sollicitée non seulement en sa qualité d'assureur catastrophe naturelle mais aussi au titre de sa garantie défense et recours de sorte qu'alors que trois sinistres consécutifs, relatifs à la fissuration de l'extension, avaient été signalés, la MACIF se devait de diligenter une expertise, avant expiration de la garantie décennale du constructeur, pour connaître la cause des désordres, ce qui n'a été fait que postérieurement à l'expiration de cette garantie.
Il en déduit un manquement de la MACIF à son obligation d'information et de conseil d'autant qu'elle n'a pas tenu compte de la position de son expert, Polyexpert, qui mettait en cause la société Frayssinet avant expiration de la garantie décennale du constructeur.
Aux termes de l'article L. 114-1 du code des assurances, dont les dispositions sont d'ordre public, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance (...)
Toutefois, ce délai ne court :
1/ En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
2/ En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Le point de départ de la prescription biennale de l'action en responsabilité contractuelle exercée contre l'assureur se situe au jour où l'assuré a connaissance du manquement de l'assureur à ses obligations et du préjudice en résultant pour lui.
En l'espèce, il est constant que ce n'est qu'à la date d'un rapport d'étude de sols établi par le cabinet Terrefort le 17 mai 2021 qu'a été précisément pointé un sous dimensionnement des fondations, imputable à la société Frayssinet, comme indiqué dans le rapport d'expertise judiciaire du 24 juillet 2023.
Il ressort des conditions particulières du contrat d'assurance signé auprès de la MACIF par M. [S] que ce dernier avait souscrit la garantie défense et recours.
Le 25 mars 2005, Polyexpert a adressé à la MACIF un rapport d'expertise sécheresse dans lequel il était indiqué 'nous vous suggérons l'ouverture d'un dossier en protection juridique pour mise en cause de l'entreprise Frayssinet car les dommages relèvent de la RDC en cours' (pièce n°1 MACIF).
Le 7 avril 2005, la MACIF a adressé un courrier à Mme [S] indiquant que le sinistre ne serait pas pris en charge au titre de la garantie catastrophe naturelle, y étant précisé 'Notre collaborateur nous indique que les dommages peuvent engager la responsabilité du constructeur, l'entreprise Frayssinet. Nous lui demandons donc de mettre en cause cette entreprise' (pièce n°2 MACIF).
L'historique des interventions mentionnées dans le rapport d'expertise judiciaire et les pièces produites établissent:
- que la société Frayssinet a effectué des travaux de réparation, pour un montant de 550 €, non satisfaisants, car ne portant pas sur les fondations, dans le courant de l'année 2006, à une date non précisée, l'expert judiciaire chiffrant en 2023 le coût des réparations à une somme de 85000 €,
- que le 12 août 2008, M. [S] a signalé à la société Frayssinet l'apparition d'une nouvelle fissure, demandant à cette société de déclarer le sinistre à son assureur, Groupama,
- que le 13 janvier 2009, la MACIF a écrit à Mme [S] pour lui indiquer qu'elle devait prendre attache avec son maçon pour qu'il fasse les travaux nécessaires, y étant précisé : 'Parallèlement, nous reprenons contact avec notre expert afin qu'il mette en cause l'entreprise Frayssinet et son assureur afin que les travaux à réaliser soient chiffrés et qu'un accord soit trouvé entre les parties',
- que la garantie décennale pour les travaux d'extension expirait le 25 mars 2009, en l'état d'une dernière facture du 25 mars 1999, la MACIF reprenant attache avec Mme [S] le 16 juillet 2009, pour lui indiquer ne pouvoir poursuivre ses démarches sans mentionner expressément la date d'expiration de la garantie décennale.
Le fait que M. [S] ait sollicité par courrier en 2008, alors que son assureur la MACIF devait exercer pour son compte les recours nécessaires, la société Frayssinet pour que cette dernière saisisse son assureur en responsabilité décennale, n'établit pas que l'assuré avait connaissance de l'importance du désordre et du préjudice en résultant.
Dès lors que la prescription ne peut courir qu'à compter, non seulement de la connaissance par l'assuré du manquement de l'assureur, mais également du préjudice en résultant, que M. [S] n'a eu connaissance de ce préjudice, évalué à 85000 €, sans commune mesure avec les menus travaux de réparation effectués en 2006 par la société Frayssinet pour moins de 1000 €, que lors de l'étude de sols réalisée, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que le point de départ de la prescription contre la MACIF se situait le 17 mai 2021, date du dépôt de l'étude des sols révélant l'insuffisance des fondations, de sorte qu'à la date de saisine du juge des référés pour expertise le 23 février 2022, l'action n'était pas prescrite et ne l'était pas non plus lors de la saisine du tribunal sur le fond le 6 novembre 2023, compte tenu de la suspension de la prescription résultant de la désignation d'un expert le 9 avril 2022, lequel n'avait rendu son rapport que le 24 juillet 2023.
Sur la prescription à l'égard de Polyexpert et d'Ixi
La société Polyexpert fait valoir que la prescription, quinquennale pour ce qui la concerne, court à compter de la manifestation des désordres et non de la connaissance de leur cause, que M. [S] avait été informé de l'absence d'organisation d'une étude de sols dès le rapport déposé le 22 décembre 2005, qu'à la suite des trois sinistres déclarés par M. [S] en 2004, 2008 et 2019, sur lesquels Polyexpert a été mandaté par la MACIF, la cause des désordres avait été signalée par Polyexpert en 2005 à son mandant alors que la garantie décennale du constructeur Frayssinet était toujours en cours.
Ixi Groupe fait valoir, toujours sur la prescription quinquennale qui lui est applicable, en sa qualité d'expert mandaté par Groupama, assureur de la société Frayssinet, qu'elle a fait connaître sa position sur les désordres affectant la maison par courrier du 19 mars 2009, adressé aux consorts [S], de sorte qu'à supposer une erreur d'appréciation des causes des désordres par ses soins, M. [S] connaissait les conclusions de la concluante en mars 2009 et pouvait donc agir dès cette date pour rechercher la responsabilité de la société Frayssinet.
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Les courriers adressés à la MACIF par Polyexpert mettant en cause la société Frayssinet, qui figurent à son bordereau de pièces, n'établissent pas que M. [S] avait connaissance, dès l'adresse de ces courriers à son assureur et non à sa personne, de l'ampleur du désordre et du préjudice en résultant.
Comme l'a relevé à bon droit le premier juge, au visa des conclusions de l'expert judiciaire, Polyexpert a accepté sans investigation complémentaire une réparation inadaptée et n'a fait procéder aux investigations indispensables que dix ans plus tard (p.54 du rapport d'expertise judiciaire).
Dès lors que la prescription ne peut courir qu'à compter de la connaissance de l'ampleur du désordre et non de sa seule manifestation, que le désordre s'est aggravé progressivement, c'est également à bon droit que le premier juge a retenu que le point de départ de la prescription contre Polyexpert se situait le 17 mai 2021, date du dépôt de l'étude des sols révélant l'insuffisance des fondations, de sorte qu'au regard des dates précitées de saisine du juge des référés, de l'ordonnance désignant l'expert et de saisine du tribunal sur le fond, l'action quinquennale contre Polyexpert n'était pas prescrite.
Concernant la société Ixi Groupe, mandatée par Groupama, assureur de la société Frayssinet, elle a adressé un courrier aux consorts [S] le 19 mars 2009 pour leur indiquer qu'il était nécessaire d'abattre deux arbres situés en pied du bâtiment afin d'éviter les désordres sur les fondations de la construction (pièce n°17 Ixi Groupe).
Il est acquis que ces arbres n'étaient pas à l'origine des désordres.
Dès lors que la prescription de la responsabilité délictuelle ne peut courir qu'à compter de la connaissance de l'ampleur du désordre et non de sa seule manifestation, que le désordre s'est aggravé progressivement, qu'Ixi Groupe a conclu de manière erronée sur l'origine du désordre, c'est également à bon droit que le premier juge a retenu que le point de départ de la prescription contre Ixi Group se situait le 17 mai 2021, date du dépôt de l'étude des sols révélant l'insuffisance des fondations, de sorte qu'au regard des dates précitées de saisine du juge des référés, de l'ordonnance désignant l'expert et de saisine du tribunal sur le fond, l'action quinquennale contre Ixi Groupe n'était pas prescrite.
Sur les demandes annexes
Parties perdantes en appel, Ixi Groupe, la MACIF et Polyexpert supporteront les dépens d'appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [S] les frais irrépétibles d'appel qu'il a exposés.
Il convient de lui allouer sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure une somme totale de 3000 € dont chacune des parties condamnées en appel supportera le tiers.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 25/00158 et RG 25/00117 sous ce dernier numéro.
Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du 20 décembre 2024 du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la société MACIF, la SAS Polyexpert Pyrénées Aquitaine et la SAS Ixi Groupe aux dépens d'appel.
Condamne la société MACIF, la SAS Polyexpert Pyrénées Aquitaine, la SAS Ixi Groupe à payer chacune à M. [Y] [S] une somme de 1000 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
ARRÊT N° 620/2025
N° RG 25/00117 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QXWS
JONCTION AVEC RG 25/00158
PB/IA
Décision déférée du 20 Décembre 2024
Juge de la mise en état d'[Localité 12]
23/01920
P.MALLET
S.A.M.C.V. MACIF
S.A.S. IXI GROUPE
C/
[Y] [S]
S.A.M.C.V. MACIF
S.A.S. IXI GROUPE
S.A.S. POLYEXPERT PYRENEES-AQUITAINE
JONCTION ET CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 11/12/2025
à
Me PERROUIN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE DANS RG 25/158
S.A.M.C.V. MACIF
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE
APPELANTE DANS RG 25/117
S.A.S. IXI GROUPE
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Me Angéline BINEL de la SCP SCPI BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocat au barreau de CASTRES
INTIMÉS DANS RG 25/117 et RG 158
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représenté par Me Luc PERROUIN de la SCP PAMPONNEAU TERRIE PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocat au barreau D'ALBI
S.A.S. POLYEXPERT PYRENEES-AQUITAINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie DRUGEON, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Séverine VALLET de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE DANS RG 25/117
S.A.M.C.V. MACIF
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE DANS RG 25/158
S.A.S. IXI GROUPE
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Angéline BINEL de la SCP SCPI BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [S] est propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 6] assuré auprès de la MACIF au titre d'une garantie multirisque habitation. Il bénéficie également d'une assurance de protection juridique auprès de la même compagnie.
Dans le courant de l'année 1999, M. [Y] [S] a confié à la société Frayssinet Frères la création d'une extension de sa maison. La dernière facture a été émise le 25 mars 1999.
Le 2 septembre 2004, M. [Y] [S] a déclaré un sinistre à la MACIF en raison de l'apparition de fissures sur la maçonnerie, l'assureur, après avoir mandaté le cabinet Polyexpert pour investiger, ayant dénié sa garantie.
Selon exploit délivré le 23 février 2022, M. [Y] [S] a fait assigner en référé la MACIF, par devant le tribunal judiciaire d'Albi, pour voir désigner un expert judiciaire, au contradictoire du Cabinet Polyexpert.
Par ordonnance rendue le 9 avril 2022, le juge des référés a désigné M. [L] [C] en qualité d'expert avec mission complète.
Par la suite, ces opérations d'expertise ont été étendues au Cabinet Ixi Groupe, expert mandaté par la compagnie Groupama d'Oc en qualité d'assureur de la société Frayssinet, et à la compagnie Groupama d'Oc.
Au terme de ses investigations, l'expert judiciaire a déposé son rapport le 24 juillet 2023.
Par acte en date du 6 novembre 2023, M. [Y] [S] a fait assigner en lecture de rapport d'expertise devant le tribunal judiciaire d'Albi la société MACIF, les sociétés Polyexpert Pyrénées-Aquitaine et Ixi Groupe afin d'obtenir, sous bénéfice de l'exécution provisoire, leur condamnation solidaire d'avoir a régler les sommes de :
- 85.000 euros au titre de la réparation de l'ouvrage,
- 10 000 euros au titre du préjudice moral et de jouissance,
- 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre leur condamnation aux entiers dépens.
La MACIF a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action engagée à son encontre.
Par ordonnance contradictoire en date du 20 décembre 2024, le juge de la mise en état a :
- dit que l'action de M. [Y] [S] à l'encontre de la MACIF n'est pas prescrite,
- débouté la MACIF de sa fin de non-recevoir,
- dit que l'action de M. [Y] [S] à l'encontre de la société Ixi Groupe n'est pas prescrite,
- débouté la société Ixi Groupe de sa fin de non-recevoir,
- dit que l'action de M. [Y] [S] à l'encontre de la société Polyexpert n'est pas prescrite,
- débouté la société Polyexpert de sa fin de non recevoir,
- condamné la MACIF, la société Ixi Groupe et la société Polyexpert à verser chacune à M. [Y] [S] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la MACIF, la société Ixi Groupe et la société Polyexpert aux dépens de l'incident,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 29 janvier 2025 avec injonction à la MACIF et à la société Polyexpert de conclure au fond.
Par déclaration en date du 13 janvier 2025, la SAS Ixi Groupe a relevé appel de la décision en ce qu'elle a :
- dit que l'action de M. [Y] [S] à l'encontre de la société Ixi Groupe n'est pas prescrite,
- débouté la société Ixi Groupe de sa fin de non-recevoir,
- condamné la MACIF, la société Ixi Groupe et la société Polyexpert à verser chacune à M. [Y] [S] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la MACIF, la société Ixi Groupe et la société Polyexpert aux dépens de l'incident.
Par déclaration en date du 16 janvier 2025, la société MACIF a relevé appel de la décision en ce qu'elle a :
- dit que l'action de M. [Y] [S] à l'encontre de la MACIF n'est pas prescrite,
- débouté la MACIF de sa fin de non-recevoir,
- condamné la MACIF, la société Ixi Groupe et la société Polyexpert à verser chacune à M. [Y] [S] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la MACIF, la société Ixi Groupe et la société Polyexpert aux dépens de l'incident.
La SAS Ixi Groupe, dans ses dernières conclusions en date du 21 mars 2025, demande à la cour, au visa de l'article 789 du code de procédure civile et l'article 2224 du code civil, de :
- de réformer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a :
* dit que l'action de M. [Y] [S] à l'encontre de la SAS Ixi Groupe n'est pas prescrite,
* débouté la SAS Ixi Groupe de sa fin de non-recevoir,
* condamné la MACIF, la SAS Ixi Groupe et la société Polyexpert à verser chacune à M. [Y] [S] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance,
en conséquence :
- déclarer irrecevable l'action de M. [Y] [S] à l'encontre de la SAS Ixi Groupe pour cause de prescription,
- ordonner la mise hors de cause de SAS Ixi Groupe,
- condamner M. [S] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [Y] [S], dans ses dernières conclusions en date du 20 mai 2025, demande à la cour, au visa des articles 1240 et 2224 du code civil, L.114-1 du code des assurances, de :
- ordonner la jonction des instances inscrites sous les numéros RG 25/00158 et RG 25/00117,
- confirmer le jugement dans l'ensemble de ses dispositions, et en conséquence,
- débouter les sociétés MACIF et Polyexpert de leurs appels principaux, et la société Ixi Groupe de son appel incident,
- déclarer recevables et non prescrites les actions de M. [S],
- condamner les sociétés MACIF, Polyexpert et Ixi Groupe à payer chacune à M. [S] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner solidairement aux dépens de l'instance.
La société MACIF, dans ses dernières conclusions en date du 20 mars 2025, demande à la cour, au visa des articles 789, 901-4, 954 et 961 du code de procédure civile, de l'article 1792 du code civil, et de l'article L114-1 du code des assurances, de :
- réformer l'ordonnance rendue le 20 décembre 2024 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire d'Albi en ce qu'il a statué comme suit :
* dit que l'action de M. [Y] [S] à l'encontre de la MACIF n'est pas prescrite,
* déboute la MACIF de sa fin de non-recevoir,
* condamne la MACIF, la société Ixi Groupe et la société Polyexpert à verser chacune à M. [Y] [S] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamne la MACIF, la société Ixi Groupe et la société Polyexpert aux dépens de l'incident,
statuant à nouveau,
- déclarer irrecevable l'action de M. [Y] [S] à l'encontre de la MACIF pour cause de prescription,
- ordonner la mise hors de cause pure et simple de la MACIF,
- condamner enfin M. [Y] [S] d'avoir à régler à la MACIF la somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société Polyexpert Pyrénées Aquitaine, dans ses dernières conclusions du 16 mai 2025, demande à la cour, au visa des article 2224 du Code civil et 789 du Code de procédure civile, de :
- infirmer l'ordonnance rendue le 20 décembre 2024 en ce qu'elle a débouté la SAS Polyexpert de sa fin de -non-recevoir et jugé que l'action de M. [S] n'était pas prescrite,
- statuant à nouveau,
- déclarer M. [S] irrecevable en son action à l'encontre de la SAS Polyexpert Pyrénées Aquitaine en ce qu'elle est prescrite, prononcer la mise hors de cause de cette société,
- condamner M. [S] au paiement d'une indemnité de 1 500 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
Il convient d'ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 25/00158 et RG 25/00117 en ce qu'elles ont trait au même sinistre et concernent la même ordonnance du juge de la mise en état.
Sur la prescription à l'égard de la MACIF
La MACIF valoir que le premier juge a retenu à tort que l'action n'était pas prescrite et les demandes recevables alors que le point de départ de la prescription de l'action ne pouvait être fixée au dépôt d'un rapport d'étude de sols établi par le cabinet Terrefort le 17 mai 2021 établissant un sous dimensionnement des fondations, comme retenu par le juge de la mise en état, pour des travaux réalisés en 1999 par la société Frayssinet.
Elle se prévaut de la prescription biennale de l'article L 114-1 du Code des assurances et expose que M. [S] a eu pleinement connaissance du refus de prise en charge par la concluante du sinistre par plusieurs courriers des 7 avril 2005 et 13 janvier 2009 et en dernier lieu par courrier du 16 juillet 2009, au titre de la garantie catastrophe naturelle.
Elle ajoute que les désordres relevaient de la garantie décennale du constructeur, la société Frayssinet, assurée par Groupama, ce dont avait connaissance M. [S] alors qu'il a, par courrier du 12 août 2008, avant expiration du délai décennal, mis en cause l'entrepreneur en question et que la MACIF l'a informé de la nature décennale des désordres dans son courrier du 13 janvier 2009, ce dont il résulte une absence de déloyauté de l'assureur.
M. [S] fait valoir que l'expertise judiciaire a conclu à une insuffisance des fondations de l'extension de la maison, imputable à la société Frayssinet, assurée par Groupama, que la MACIF a été sollicitée non seulement en sa qualité d'assureur catastrophe naturelle mais aussi au titre de sa garantie défense et recours de sorte qu'alors que trois sinistres consécutifs, relatifs à la fissuration de l'extension, avaient été signalés, la MACIF se devait de diligenter une expertise, avant expiration de la garantie décennale du constructeur, pour connaître la cause des désordres, ce qui n'a été fait que postérieurement à l'expiration de cette garantie.
Il en déduit un manquement de la MACIF à son obligation d'information et de conseil d'autant qu'elle n'a pas tenu compte de la position de son expert, Polyexpert, qui mettait en cause la société Frayssinet avant expiration de la garantie décennale du constructeur.
Aux termes de l'article L. 114-1 du code des assurances, dont les dispositions sont d'ordre public, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance (...)
Toutefois, ce délai ne court :
1/ En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
2/ En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Le point de départ de la prescription biennale de l'action en responsabilité contractuelle exercée contre l'assureur se situe au jour où l'assuré a connaissance du manquement de l'assureur à ses obligations et du préjudice en résultant pour lui.
En l'espèce, il est constant que ce n'est qu'à la date d'un rapport d'étude de sols établi par le cabinet Terrefort le 17 mai 2021 qu'a été précisément pointé un sous dimensionnement des fondations, imputable à la société Frayssinet, comme indiqué dans le rapport d'expertise judiciaire du 24 juillet 2023.
Il ressort des conditions particulières du contrat d'assurance signé auprès de la MACIF par M. [S] que ce dernier avait souscrit la garantie défense et recours.
Le 25 mars 2005, Polyexpert a adressé à la MACIF un rapport d'expertise sécheresse dans lequel il était indiqué 'nous vous suggérons l'ouverture d'un dossier en protection juridique pour mise en cause de l'entreprise Frayssinet car les dommages relèvent de la RDC en cours' (pièce n°1 MACIF).
Le 7 avril 2005, la MACIF a adressé un courrier à Mme [S] indiquant que le sinistre ne serait pas pris en charge au titre de la garantie catastrophe naturelle, y étant précisé 'Notre collaborateur nous indique que les dommages peuvent engager la responsabilité du constructeur, l'entreprise Frayssinet. Nous lui demandons donc de mettre en cause cette entreprise' (pièce n°2 MACIF).
L'historique des interventions mentionnées dans le rapport d'expertise judiciaire et les pièces produites établissent:
- que la société Frayssinet a effectué des travaux de réparation, pour un montant de 550 €, non satisfaisants, car ne portant pas sur les fondations, dans le courant de l'année 2006, à une date non précisée, l'expert judiciaire chiffrant en 2023 le coût des réparations à une somme de 85000 €,
- que le 12 août 2008, M. [S] a signalé à la société Frayssinet l'apparition d'une nouvelle fissure, demandant à cette société de déclarer le sinistre à son assureur, Groupama,
- que le 13 janvier 2009, la MACIF a écrit à Mme [S] pour lui indiquer qu'elle devait prendre attache avec son maçon pour qu'il fasse les travaux nécessaires, y étant précisé : 'Parallèlement, nous reprenons contact avec notre expert afin qu'il mette en cause l'entreprise Frayssinet et son assureur afin que les travaux à réaliser soient chiffrés et qu'un accord soit trouvé entre les parties',
- que la garantie décennale pour les travaux d'extension expirait le 25 mars 2009, en l'état d'une dernière facture du 25 mars 1999, la MACIF reprenant attache avec Mme [S] le 16 juillet 2009, pour lui indiquer ne pouvoir poursuivre ses démarches sans mentionner expressément la date d'expiration de la garantie décennale.
Le fait que M. [S] ait sollicité par courrier en 2008, alors que son assureur la MACIF devait exercer pour son compte les recours nécessaires, la société Frayssinet pour que cette dernière saisisse son assureur en responsabilité décennale, n'établit pas que l'assuré avait connaissance de l'importance du désordre et du préjudice en résultant.
Dès lors que la prescription ne peut courir qu'à compter, non seulement de la connaissance par l'assuré du manquement de l'assureur, mais également du préjudice en résultant, que M. [S] n'a eu connaissance de ce préjudice, évalué à 85000 €, sans commune mesure avec les menus travaux de réparation effectués en 2006 par la société Frayssinet pour moins de 1000 €, que lors de l'étude de sols réalisée, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que le point de départ de la prescription contre la MACIF se situait le 17 mai 2021, date du dépôt de l'étude des sols révélant l'insuffisance des fondations, de sorte qu'à la date de saisine du juge des référés pour expertise le 23 février 2022, l'action n'était pas prescrite et ne l'était pas non plus lors de la saisine du tribunal sur le fond le 6 novembre 2023, compte tenu de la suspension de la prescription résultant de la désignation d'un expert le 9 avril 2022, lequel n'avait rendu son rapport que le 24 juillet 2023.
Sur la prescription à l'égard de Polyexpert et d'Ixi
La société Polyexpert fait valoir que la prescription, quinquennale pour ce qui la concerne, court à compter de la manifestation des désordres et non de la connaissance de leur cause, que M. [S] avait été informé de l'absence d'organisation d'une étude de sols dès le rapport déposé le 22 décembre 2005, qu'à la suite des trois sinistres déclarés par M. [S] en 2004, 2008 et 2019, sur lesquels Polyexpert a été mandaté par la MACIF, la cause des désordres avait été signalée par Polyexpert en 2005 à son mandant alors que la garantie décennale du constructeur Frayssinet était toujours en cours.
Ixi Groupe fait valoir, toujours sur la prescription quinquennale qui lui est applicable, en sa qualité d'expert mandaté par Groupama, assureur de la société Frayssinet, qu'elle a fait connaître sa position sur les désordres affectant la maison par courrier du 19 mars 2009, adressé aux consorts [S], de sorte qu'à supposer une erreur d'appréciation des causes des désordres par ses soins, M. [S] connaissait les conclusions de la concluante en mars 2009 et pouvait donc agir dès cette date pour rechercher la responsabilité de la société Frayssinet.
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Les courriers adressés à la MACIF par Polyexpert mettant en cause la société Frayssinet, qui figurent à son bordereau de pièces, n'établissent pas que M. [S] avait connaissance, dès l'adresse de ces courriers à son assureur et non à sa personne, de l'ampleur du désordre et du préjudice en résultant.
Comme l'a relevé à bon droit le premier juge, au visa des conclusions de l'expert judiciaire, Polyexpert a accepté sans investigation complémentaire une réparation inadaptée et n'a fait procéder aux investigations indispensables que dix ans plus tard (p.54 du rapport d'expertise judiciaire).
Dès lors que la prescription ne peut courir qu'à compter de la connaissance de l'ampleur du désordre et non de sa seule manifestation, que le désordre s'est aggravé progressivement, c'est également à bon droit que le premier juge a retenu que le point de départ de la prescription contre Polyexpert se situait le 17 mai 2021, date du dépôt de l'étude des sols révélant l'insuffisance des fondations, de sorte qu'au regard des dates précitées de saisine du juge des référés, de l'ordonnance désignant l'expert et de saisine du tribunal sur le fond, l'action quinquennale contre Polyexpert n'était pas prescrite.
Concernant la société Ixi Groupe, mandatée par Groupama, assureur de la société Frayssinet, elle a adressé un courrier aux consorts [S] le 19 mars 2009 pour leur indiquer qu'il était nécessaire d'abattre deux arbres situés en pied du bâtiment afin d'éviter les désordres sur les fondations de la construction (pièce n°17 Ixi Groupe).
Il est acquis que ces arbres n'étaient pas à l'origine des désordres.
Dès lors que la prescription de la responsabilité délictuelle ne peut courir qu'à compter de la connaissance de l'ampleur du désordre et non de sa seule manifestation, que le désordre s'est aggravé progressivement, qu'Ixi Groupe a conclu de manière erronée sur l'origine du désordre, c'est également à bon droit que le premier juge a retenu que le point de départ de la prescription contre Ixi Group se situait le 17 mai 2021, date du dépôt de l'étude des sols révélant l'insuffisance des fondations, de sorte qu'au regard des dates précitées de saisine du juge des référés, de l'ordonnance désignant l'expert et de saisine du tribunal sur le fond, l'action quinquennale contre Ixi Groupe n'était pas prescrite.
Sur les demandes annexes
Parties perdantes en appel, Ixi Groupe, la MACIF et Polyexpert supporteront les dépens d'appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [S] les frais irrépétibles d'appel qu'il a exposés.
Il convient de lui allouer sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure une somme totale de 3000 € dont chacune des parties condamnées en appel supportera le tiers.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 25/00158 et RG 25/00117 sous ce dernier numéro.
Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du 20 décembre 2024 du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la société MACIF, la SAS Polyexpert Pyrénées Aquitaine et la SAS Ixi Groupe aux dépens d'appel.
Condamne la société MACIF, la SAS Polyexpert Pyrénées Aquitaine, la SAS Ixi Groupe à payer chacune à M. [Y] [S] une somme de 1000 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET