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Décisions

CA Angers, ch. a - com., 16 décembre 2025, n° 21/00890

ANGERS

Arrêt

Autre

CA Angers n° 21/00890

16 décembre 2025

COUR D'APPEL

D'[Localité 10]

CHAMBRE A - COMMERCIALE

CC/CG

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 21/00890 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EZX7

jugement du 21 Janvier 2021

Tribunal de Commerce d'ANGERS

n° d'inscription au RG de première instance 2019007071

ARRET DU 16 DECEMBRE 2025

APPELANTE :

S.A.S. SOLEWA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 214504 et par Me Magali GUIGNARD de la SARL 08H08 AVOCATS, avocat plaidant au barreau d'ANGERS

INTIMES :

G.A.E.C. DE LA [Adresse 11], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 17]

[Localité 5]

S.A.R.L. DE LA [Adresse 11], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 17]

[Localité 5]

S.A. PACIFICA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 8]

Représentés par Me Patrick BARRET de la SELARL KAPIA AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 160538

S.A. [L], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 19]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean-Charles LOISEAU, substitué par Me Romain BLANCHARD de la SELARL GAYA, avocats au barreau d'ANGERS N° du dossier H060016

INTIMES SUR APPEL PROVOQUÉ :

Monsieur [Z] [S]

né le 19 Juin 1981 à [Localité 10] (49)

[Adresse 3]

[Localité 4]

Monsieur [O] [X]

né le 26 Mars 1965 à [Localité 10] (49)

[Adresse 17]

[Localité 6]

Représentés par Me Patrick BARRET de la SELARL KAPIA AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 21 Octobre 2025 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport et devant M. CHAPPERT, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CORBEL, Présidente de chambre

M. CHAPPERT, Conseiller

Mme GANDAIS, Conseillère

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 16 décembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

La SARL de [Adresse 15] [Adresse 11] qui exploite une activité de production d'électricité photovoltaïque et de location de bâtiment d'exploitation agricole, est propriétaire d'un terrain situé au lieu-dit [Adresse 16] dans la commune de [Localité 14] (49) (désormais commune de [Localité 13]).

Début 2010, la SARL de [Adresse 15] [Adresse 11] a fait édifier sur ce terrain un vaste bâtiment agricole d'une surface de 2 170 m², destiné au stockage de céréales en silos et au remisage de machines agricoles, dont la structure est majoritairement constituée de bois hormis quelques poteaux de structures verticaux en métal.

Selon factures émises le 2 avril 2010 et le 8 juin 2010 pour des montants de 1 142 075,99 euros TTC et 18 026,11 euros TTC, la SARL de [Adresse 16] a confié à la SAS Solewa la fourniture et la pose d'une installation de production électrique constituée d'un générateur photovoltaïque composé de 885 modules photovoltaïques, de 21 onduleurs, de câbles de liaison générateur/ onduleurs, de coffrets disjonction et d'un monitoring comme système de contrôle de la production. Le pan de la toiture principale du bâtiment, orienté au sud, a été entièrement recouvert du générateur photovoltaïque faisant office de couverture, sur une surface de 1 487 m². La puissance de l'installation était de 207 000 kWh.

Les matériels électrotechniques (onduleurs, TGBT-tableau général basse tension-,câblages AC...) étaient regroupés dans un local technique semi-enterré intégré au bâtiment principal et situé dans l'angle sud-est.

Dans ce local technique, la SAS Solewa a utilisé une grille de fausse coupure, modèle FC 240, fabriquée par la SA [L], pour réaliser le raccordement entre la canalisation électrique constitué de 4 câbles monoconducteurs en cuivre de section 240 mm² et le 'TGBT' par 4 câbles monoconducteurs en cuivre de section 95 mm².

L'installation a été mise en service le 3 août 2010.

La société Electricité générale Fradin Bretton (devenue Actemium [Localité 18]) est intervenue sur le bâtiment pour d'autres travaux électriques, totalement indépendants de l'installation photovoltaïque, consistant en l'installation de soutirage pour alimenter l'éclairage, les prises de courant du bâtiment et les machines installées dans le bâtiment, notamment les silos de stockage de céréales.

Le GAEC de [Adresse 16], spécialisé dans l'activité d'élevage, exerce en ces lieux qu'elle loue, une activité agricole et stocke dans le bâtiment de la SARL de [Adresse 16] une importante quantité de céréales et de nombreux matériels roulants nécessaires à son activité, des engrais et autres produits agricoles. Il verse un loyer mensuel à la SARL de [Adresse 16] de 910 euros HT.

MM. [O] [X] et [Z] [S] sont ou ont été dirigeants du GAEC de [Adresse 16] et de la SARL de [Adresse 16].

Dans la nuit du 15 au 16 novembre 2016, le bâtiment de la SARL de [Adresse 16], mis à disposition du GAEC de [Adresse 16] a été touché par un important incendie qui a détruit ou affecté une grande partie de l'installation photovoltaïque dont le générateur photovoltaïque qui était implanté en toiture du bâtiment sinistré. L'incendie a détruit une grande partie du bâtiment, notamment la zone de stockage des machines agricoles et les silos de stockage de grain. La partie la plus endommagée par le sinistre était la partie sud-est du bâtiment, occupée par un local technique réservé aux onduleurs, qui a été entièrement détruit. Du matériel et des engins agricoles ont été aussi détruits.

Les 24 et 25 novembre 2016, la SARL de [Adresse 16], le GAEC de [Adresse 16] et la société Pacifica, leur assureur,ont fait assigner la SAS Solewa, la SAS Actemium Thouars (anciennement Fradin Breton), devant le président du tribunal de commerce d'Angers, lequel, par ordonnance de référé du 6 décembre 2016, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, a ordonné une expertise judiciaire confiée à [R].

Par ordonnance de référé du 4 juillet 2017, les opérations d'expertise ont été étendues à la SA [L] et à la SA Enedis.

L'expert judiciaire qui s'est adjoint un expert sapiteur en incendie, Mme [Y] [I], a déposé son rapport définitif le 7 décembre 2018, en concluant ainsi, après avoir énoncé que 'le point d'origine de l'incendie a été identifié au niveau de la grille de dérivation située à l'arrivée des câbles de puissance dans le local onduleur', que 'Les investigations font clairement ressortir que la cause la plus probable de l'incendie est un emballement thermique localisé sur le raccordement de puissance de l'installation photovoltaïque de la SARL de [Adresse 16] réalisée par la société Solewa, au niveau de la grille de fausse coupure FC 240 située à l'intérieur du local technique. L'emballement thermique trouve très vraisemblablement son origine dans une mise en oeuvre inadaptée de la grille de fausse coupure par la société Solewa. Le produit n'est pas conçu pour une utilisation avec des câbles en cuivre, mais en aluminium. Outre une utilisation en dehors du domaine d'usage prévu pour le produit, la société Solewa n'a pas pris les précautions d'usage dans la réalisation, reconnue problématique, d'un raccordement électrique entre cuivre et aluminium. Pour statuer sur les responsabilités, la juridiction pourra également s'appuyer sur les éléments consignés au chapitre 3.7. La détermination des travaux de reconstruction et le chiffrage des préjudices des demandeurs a fait l'objet d'un accord amiable entre les parties et accepté contradictoirement. Les travaux de reconstruction sont achevés, tant pour les bâtiments du GAEC de [Adresse 16] que pour l'installation photovoltaïque que la SARL de [Adresse 16] qui a été remise en service le 4 décembre 2017.'

A l'issue de l'expertise judiciaire, les préjudices (immobilier, démolition / délais, mobilier (dont installation PV), annexes, pertes d'exploitation) ont été chiffrés à 1 088 158 euros (978 174 euros avec la déduction de la vétusté) pour la SARL de [Adresse 16], et ceux du GAEC de [Adresse 16] (approvisionnements, matériel (sauvetages déduits), démolition / délais, traitement cultures, frais non engagés) à 492 779 euros vétusté déduite, sans contestation des parties.

Des quittances subrogatoires ont été établies au bénéfice de la société Pacifica, assureur de la SARL de [Adresse 16] et du GAEC de [Adresse 16], pour des montants de 985 542,08 euros et 580 310,15 euros.

Le 2 juillet 2019, en ouverture de ce rapport, la SARL de [Adresse 16], le GAEC de [Adresse 16] et la société d'assurances Pacifica, ainsi que MM. [O] [X] et [Z] [S], ont fait assigner la SAS Solewa, la SAS Electricité générale Fradin-Bretton et la SA [L], devant le tribunal de commerce d'Angers aux fins de voir :

- condamner les sociétés Solewa, Fradin Bretton et [L] SA in solidum à régler à la SARL de [Adresse 16] la somme de 1 088 158 euros HT, et au GAEC de [Adresse 16] la somme de 580 310,15 euros HT,

- condamner les sociétés Solewa, Fradin Bretton et [L] SA in solidum à payer à M. [S] la somme de 24 477 euros au titre de son préjudice fiscal.

En défense, la SAS Solewa a sollicité du tribunal, à titre principal, qu'il la déclare hors de cause et déboute les demandeurs de leurs demandes à son encontre ; à titre subsidiaire, qu'il condamne la SA [L] à la relever et garantir intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre.

La SA [L] a sollicité du tribunal, à titre principal, qu'il la déclare hors de cause et qu'il déboute les demandeurs de l'intégralité des demandes à son encontre et la SAS Solewa de son appel en garantie formulé à son encontre ; subsidiairement, qu'il déboute la société Pacifica de l'intégralité de ses demandes, qu'il déboute MM. [X] et [S] de l'intégralité de leurs demandes, qu'il condamne la SAS Solewa à la garantir intégralement de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre.

Par jugement du 21 janvier 2021, le tribunal a :

- déclaré recevables les demandes de la SARL de [Adresse 16], du GAEC de [Adresse 16], de la société Pacifica, de M. [S] et de M. [X],

- déclaré que les demandes de la SARL de [Adresse 16], du GAEC de [Adresse 16], de la société Pacifica, de M. [S] et de M. [X] sont bien fondées,

- débouté le GAEC de [Adresse 16], la SARL de [Adresse 16], la société Pacifica, MM. [S] et [X] de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société [L],

- débouté le GAEC de [Adresse 16], la SARL de [Adresse 16], la société Pacifica, MM. [S] et [X] de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Fradin et Bretton,

- dit que la société Solewa a engagé sa responsabilité à l'égard de la SARL de [Adresse 16] et du GAEC de [Adresse 16],

- condamné la société Solewa à payer à la SARL de [Adresse 16] la somme de 1 088 158 euros HT,

- condamné la société Solewa à payer au GAEC de [Adresse 15] [Adresse 11] la somme de 492 779 euros HT,

- débouté le GAEC de [Adresse 15] [Localité 12] pour le surplus de sa demande,

- dit que la compagnie d'assurances Pacifica est subrogée dans ses droits et actions pour la somme de 985 542,08 euros,

- dit que la compagnie d'assurances Pacifica est subrogée dans ses droits et actions pour la somme de 492 779 euros,

- débouté MM. [S] et [X] de leurs demandes d'indemnisation de leur préjudice fiscal pour les montants de 24 757 euros et 27 477 euros,

- condamné la société Solewa à payer à la société Fradin Bretton la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Solewa à payer à la société [L] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Solewa à payer à la SARL de [Adresse 16], au GAEC de [Adresse 16] et à la société Pacifica la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Solewa aux entiers dépens.

Par déclaration du 7 avril 2021,la SAS Solewa a formé appel de ce jugement en ce qu'il a débouté le GAEC de [Adresse 16], la SARL de [Adresse 16], la société Pacifica, MM. [S] et [X] de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société [L], dit qu'elle a engagé (seule) sa responsabilité à l'égard de la SARL de [Adresse 16] et du GAEC de [Adresse 16], l'a condamnée (seule) à payer à la SARL de [Adresse 15] [Adresse 11] la somme de 1 088 158 euros HT, l'a condamnée (seule) à payer au GAEC de [Adresse 16] la somme de 492 779 euros HT ; a rejeté (implicitement) son recours en garantie à l'encontre de la société [L] en omettant de statuer sur ce point, l'a condamnée à payer à la société [L] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamnée (seule) à payer à la SARL de [Adresse 16], au GAEC de [Adresse 16] et à la société Pacifica la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamnée aux entiers dépens ; intimant la SARL de [Adresse 16], le GAEC de [Adresse 16], la SA [L] et la SA Pacifica.

Le GAEC de [Adresse 16], la SARL de [Adresse 16] et la SA Pacifica ont constitué avocat le 21 mai 2021. Ils ont formé appel incident.

La SA [L] a constitué avocat le 9 août 2021.

Par conclusions du 5 octobre 2021, MM. [Z] [S] et [O] [X] ont signifié des conclusions d'appel provoqué, en ce que le tribunal a rejeté en première instance leur préjudice fiscal. Ils ont constitué le même avocat que le GAEC de [Adresse 16], la SARL de [Adresse 16] et la SA Pacifica, s'associant par suite aux conclusions de ces intimés.

Par ordonnance du 23 février 2022, le magistrat chargé de la mise en état de la cour d'appel d'Angers a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel pour acquiescement au jugement, a rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a joint les dépens du présent incident aux dépens de la procédure au fond.

Cette ordonnance a été déférée à la cour qui par arrêt du 23 février 2023, l'a confirmée en toutes ses dispositions, y compris sur les dépens ; y ajoutant, a rejeté les demandes présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, a joint les dépens du déféré aux dépens de la procédure au fond.

La SAS Solewa, de première part, le GAEC de [Adresse 16], la SARL de [Adresse 16] et la SA Pacifica, intimées, et MM. [X] et [S], intervenants volontaires, de deuxième part, et la SA [L], de troisième part, ont conclu.

Une ordonnance du 6 octobre 2025 a clôturé l'instruction de l'affaire, conformément à l'avis rectificatif de clôture et de fixation adressé aux parties par le magistrat de la mise en état le 15 septembre 2025.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La SAS Solewa sollicite de la cour qu'elle :

- la reçoive en son appel, l'y déclare fondée et y faisant droit,

- infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

* débouté le GAEC de [Adresse 16], la SARL de [Adresse 16], la société Pacifica, MM. [S] et [X] de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société [L],

* dit que la société Solewa a engagé (seule) sa responsabilité à l'égard de la SARL de [Adresse 16] et du GAEC de [Adresse 16],

* condamné la société Solewa (seule) à payer à la SARL de [Adresse 16] la somme de 1 088 158 euros HT,

* condamné la société Solewa (seule) à payer au GAEC de [Adresse 16] la somme de 492 779 euros HT,

* rejeté (implicitement) le recours en garantie de la société Solewa à l'encontre de la société [L] en omettant de statuer sur ce point,

* condamné la société Solewa à payer à la société [L] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné la société Solewa (seule) à payer à la SARL de [Adresse 16], au GAEC de [Adresse 16] et à la société Pacifica la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné la société Solewa aux entiers dépens ;

- déboute MM. [X] et [S] de leur appel incident au titre de leur préjudice fiscal,

- confirme le jugement en ce qu'il a débouté MM. [X] et [S] de leurs demandes, fins et conclusions,

- déboute la société Pacifica, le GAEC de [Adresse 16] de leur appel incident tendant à voir porter l'indemnisation du GAEC de [Adresse 16] à la somme de 580 310,15 euros HT ;

statuant à nouveau,

à titre principal,

- juge que l'imputabilité de l'incendie à ses interventions n'est pas établie,

- juge en tout état de cause que l'origine de l'incendie n'est pas déterminée,

- en conséquence, déboute le GAEC de [Adresse 16], la SARL de [Adresse 16], la société Pacifica ou toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, comme non fondées à son encontre,

- la déclare hors de cause ;

à titre subsidiaire,

- juge la société [L] responsable du sinistre,

- la juge elle-même recevable et fondée en son recours en garantie contre la société [L], et y faisant droit,

- condamne la société [L] à la relever et garantir intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, frais et accessoires,

et rejetant toutes prétentions contraires comme irrecevables et en tout cas non fondées,

- condamne en toute hypothèse tout succombant à lui verser une indemnité de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne tout succombant aux entiers dépens tant de première instance que d'appel avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.

Le GAEC de [Adresse 16], la SARL de [Adresse 16] et la SA Pacifica et MM. [X] et [S], demandent à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions, sauf en ce qu'il a fixé le préjudice du GAEC de [Adresse 16] à la somme de 492 779 euros HT,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé le préjudice du GAEC de [Adresse 15] [Localité 12] à la somme de 492 779 euros HT ;

statuant à nouveau,

- dire que la société Pacifica subrogera le GAEC de [Adresse 16] à hauteur de la somme de 580 310,15 euros pour les sommes allouées au titre de l'incendie,

en conséquence,

- condamner la société Solewa à verser à la société Pacifica, en sa qualité de subrogée du GAEC de [Adresse 16], la somme de 580 310,15 euros HT,

- débouter la société Solewa de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner la société Solewa aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire, ainsi qu'à la somme de 9 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.

La SA [L] demande à la cour de :

- confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Angers en date du 21 janvier 2021 en toutes ses dispositions,

- condamner la société Solewa à lui verser une indemnité de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la même aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :

- le 1er décembre 2021 pour la SAS Solewa,

- le 9 mai 2023 pour le GAEC de [Adresse 16], la SARL de [Adresse 16] et la SA Pacifica et MM. [X] et [S],

- le 27 octobre 2021 pour la SA [L].

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le GAEC de [Adresse 16], la SARL de [Adresse 16] et la SA Pacifica recherchent, à titre principal, la responsabilité civile décennale de la société Solewa, qui a été retenue par les premiers juges.

Selon l'article 1792 du code civil, les constructeurs d'un ouvrage sont responsables de plein droit envers le maître de l'ouvrage des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Dans le cas présent, il n'est pas contesté que l'installation d'une unité de production d'énergie solaire comportant des panneaux photovoltaïques qui composaient une partie de la toiture du hangar panneaux photovoltaïques, dont l'expert indique qu'elle faisait office de toiture, assurant ainsi une fonction de couvert et d'étanchéité du bâtiment, est un ouvrage au sens de l'article précité.

Par suite, la responsabilité de la société Solewa est susceptible d'être engagée sur le fondement du texte précité si le dommage subi à la suite de l'incendie ayant en grande partie ravagé le bâtiment peut être imputable aux travaux exécutés par la société Solewa tenant à l'installation de cette unité de production d'énergie solaire.

Cette imputabilité peut être difficile à démontrer lorsque, comme en l'espèce, l'incendie a détruit l'ouvrage et qu'il n'est plus possible de déterminer avec une totale certitude la cause de l'incendie.

La société Solewa soutient néanmoins que pour que sa responsabilité puisse être engagée, l'imputabilité du dommage à l'ouvrage doit être certaine. Elle fait valoir que tel n'est pas le cas en l'espèce dans la mesure où la cause du sinistre reste hypothétique et qu'il n'est pas établi un lien entre le départ de feu et une faute de sa part, ce dont convient l'expert qui admet ne pas pouvoir déterminer avec certitude l'origine de l'incendie mais seulement retenir une hypothèse hautement crédible.

Mais pour prouver l'imputabilité des désordres, il suffit au maître de l'ouvrage d'établir qu'il ne peut être exclu, au regard de la nature ou du siège des désordres, que ceux-ci soient en lien avec la sphère d'intervention du constructeur recherché. Lorsque l'imputabilité est établie, la présomption de responsabilité décennale ne peut être écartée au motif que la cause des désordres demeure incertaine ou inconnue, le constructeur ne pouvant alors s'exonérer qu'en démontrant qu'ils sont dus à une cause étrangère.

Ainsi, contrairement à ce que soutient la société Solewa, l'absence de certitude absolue sur la cause de l'incendie n'empêche pas nécessairement le jeu de la présomption de responsabilité édictée à l'article 1792 du code civil. Le maître de l'ouvrage n'a donc pas à établir la cause certaine de l'incendie et à démontrer que l'installation de panneaux photovoltaïques est la cause de cet incendie mais doit seulement établir un lien permettant de rattacher cet ouvrage au déclenchement de l'incendie au regard de la nature ou du siège des désordres pour permettre de rattacher le dommage à la sphère d'intervention de l'entrepreneur.

Dans le cas présent, l'expert situe le point d'origine de l'incendie au niveau de la grille de dérivation dans le local onduleur, siège d'échauffement excessif. Il s'agit d'une grille fausse-coupure 240 mm², installée par la société Solewa, située à l'arrivée des câbles de puissance et qui permet la jonction et la dérivation du réseau Enedis au local d'alimentation des onduleurs.

Pour étayer cette conclusion quant au point d'origine de l'incendie, l'expert s'appuie sur les traces retrouvées sur un des conducteurs de raccordement à cet endroit, caractéristiques d'un arc électrique ainsi que sur les conclusions du sapiteur incendie.

En effet, ce sapiteur a déterminé avec certitude le lieu d'origine de l'incendie comme étant le local onduleurs. De plus, l'analyse de la stratigraphie des résidus l'a conduit à situer le foyer initial de l'incendie au niveau du coffret de branchement électrique avec la grille de dérivation et non pas en sous-sol.

Concernant la grille de dérivation, le sapiteur a constaté qu'il ne restait rien de sa platine de support à part quelques fibres de verre. Les câbles électriques (liaison à la terre et alimentation du coffret), retrouvés dans les vestiges de fibres de verre du coffret de la grille de dérivation présentaient des singularités telles que ruptures et fusions thermiques, perlages, pertes de matières.

Le sapiteur a conclu au vu de ses multiples constatations, en suivant une démarche méthodique, que l'incendie est d'origine accidentelle, que l'énergie d'activation est électrique lié à un échauffement à la suite d'un désordre électrique, de sorte que l'incendie est dû à une cause électrique (désordre de type résistif à confirmer par des analyses en laboratoires sur les câbles prélevés).

Précisément, l'analyse des câbles électriques (liaison à la terre et alimentation du coffret), retrouvés dans les vestiges de fibres de verre du coffret de la grille de fausse coupure a été établie par un laboratoire spécialisé dans l'analyse des vestiges électriques qui a constaté que l'un des conducteurs de raccordement présentait des traces d'ablations nettes caractéristiques d'un arc électrique. Il a conclu que certaines ablations de cuivre observées, principalement au niveau de la zone de serrage de ce conducteur avec la grille de dérivation sont très probablement dues à des arcs électriques et qu'il est alors envisageable que cette connexion, siège d'échauffements excessifs localisés, ait pu être à l'origine d'un départ de feu.

L'expert a exclu l'hypothèse que l'arc électrique soit apparu en conséquence du développement d'un feu qui trouverait son origine ailleurs, en expliquant que dans un tel cas, l'extension du feu aurait nécessairement dégradé les isolants électriques et provoqué un court-circuit, actionnant le disjoncteur AGCP et mis hors tension la grille de dérivation.

L'hypothèse selon laquelle un arc électrique serait en lien avec le départ du feu, qui, pour être retenue implique que cet arc électrique ait amorcé un feu couvant dès lors que l'installation électrique cesse de fonctionner à 18 heures, et que plus aucun courant électrique ne transite par la connexion après cette heure alors que le feu s'est déclenché dans la nuit, est contestée par la société Solewa qui objecte qu'un arc électrique ne peut être à l'origine d'un feu couvant (dont la définition donnée est celle d'une combustion lente d'un matériau, sans flamme ni émission visible de lumière et généralement révélée par une élévation de la température ou par émission de fumée ou les deux à la fois. Il correspond à une oxydation lente auto-entretenue de gaz combustibles, accompagnée d'une faible libération d'énergie) parce qu'il provoquerait instantanément l'embrasement des matières combustibles présentes dans son rayonnement thermique. Mais l'expert a répondu à cette objection en indiquant qu'il existe deux types d'arcs électriques et que l'un d'eux, celui 'd'arc série' créé au sein même du contact électrique, génère des puissances thermiques faibles, et s'il participe à l'augmentation de la température de contact et amplifie l'emballement thermique, il n'est pas nécessairement le déclencheur de cet embrasement thermique, dont la cinétique est variable et possiblement lente, compatible avec un feu couvant.

Force est de constater que la société Solewa ne combat pas véritablement l'avis de l'expert sur le siège du lieu de départ de l'incendie comme étant le local ondulateur qu'elle a aménagé et plus précisément à la jonction de la grille de fausse coupure. Sur ce point, c'est à tort qu'elle affirme que les conclusions de l'expert ne reposent sur aucune certitude alors qu'elles se fondent sur l'observation d'ablation de matières sur un des conducteurs de raccordement dont l'origine a été attribuée par le laboratoire d'analyse comme étant manifestement électrique et sur l'avis du sapiteur incendie qui est affirmatif sur la localisation et sur la cause électrique, excluant tout autre cause. La société Solewa ne peut raisonnablement prétendre qu'il ne peut être exclu que l'incendie proviendrait soit d'un acte de vandalisme, du fait que la porte d'accès au local onduleur n'était pas fermée à clé et que celui-ci se trouvait à l'écart de l'habitation, soit d'un échauffement, voire dysfonctionnement électrique de l'éclairage du local onduleur laissé allumé durant la nuit, quand ces hypothèses ne sont, non seulement, étayées par aucun élément mais même formellement exclues par le sapiteur.

Pour le reste, la société Solewa ne vient discuter que le processus déclencheur de l'incendie.

Mais compte tenu à la fois de ce que le siège du déclenchement de l'incendie se trouve dans l'ouvrage de la société Solewa, et de l'origine électrique du départ de feu, la preuve est rapportée par le maître de l'ouvrage de l'imputabilité de l'incendie aux travaux exécutés par la société Solewa, sans qu'il soit nécessaire de déterminer le processus exact du départ de feu et de rechercher si une faute de la société Solewa en est à l'origine.

Sur ce point, l'expert a, au delà de l'origine électrique du déclenchement du feu, recherché quelle pouvait en être la cause précise en vérifiant si les caractéristiques de la grille de fausse coupure étaient adaptées à la nature de l'installation et compatibles avec la nature des conducteurs et si la société Solewa avait respecté les précautions d'emploi du fait des risques que pouvaient engendrer le contact du cuivre à l'aluminium.

Comme il a été dit ci-dessus, il s'agit toutefois-là d'une discussion qui n'est pas utile pour l'examen des conditions de mise en jeu de la responsabilité de la société Solewa dès lors que le lien d'imputabilité de son intervention est suffisamment établi, l'existence d'un vice de construction qui serait imputable à l'entrepreneur n'étant pas à démontrer. Cette recherche ne tend, au delà de l'imputabilité du dommage à la société Solewa, qu'à établir un lien de causalité entre les travaux et les désordres, dans le cas où les conclusions de l'expert tendraient à établir que la cause de l'incendie se trouverait dans l'inadaptation de la grille de dérivation et dans un défaut de mise en oeuvre du raccordement.

Partant de ce que l'arc électrique entre le conducteur en cuivre et les mâchoires de la cage de serrage en aluminium de la grille de fausse coupure, observé sur un conducteur de phase susceptible de véhiculer un courant de l'ordre de 130 A lorsque la centrale est en pleine puissance, est consécutif à une dégradation de contact entre le conducteur en cuivre et la borne en aluminium de la grille de dérivation, étant des stigmates classiques présents dans un contact électrique défaillant, l'expert retient que l'élément déclencheur du sinistre le plus probable est la dégradation du raccordement de ce conducteur de phase vraisemblablement accompagnée d'un emballement thermique, créant un important dégagement de chaleur et les conditions d'amorçage d'un incendie. Il explique comment un emballement thermique a pu avoir lieu au niveau de la grille de dérivation, du fait que la grille utilisée n'a pas été conçue pour le type de raccordement mis en oeuvre, notamment parce que la société Solewa a, pour raccorder deux câbles en cuivre, posé une grille de dérivation en alliage d'aluminium, ce qui devait à tout le moins nécessiter une mise en oeuvre spécifique. L'expert a ainsi identifié la cause probable du sinistre comme se situant au niveau des connexions entre les conducteurs en cuivre et en aluminium, du fait que la mise en contact directe entre cuivre et aluminium, sans précaution, a pu être à l'origine d'une oxydation des contacts par un phénomène électrochimique. Il expose que les fortes variations de température font également 'travailler' mécaniquement les contacts qui subissent des cycles de dilatation-contraction importants et quotidiens, ce qui a pu être aggravé par la présence de métaux de nature différente (coefficients de dilatation différents); qu'il peut en résulter une augmentation anormale de la résistance de contact et que l'augmentation de la résistance de contact engendre une élévation de température encore plus importante localement, faisant ainsi augmenter encore plus la résistance, ce qui augmente encore la température... ce qui correspond au phénomène bien connu de 'l'emballement thermique', en observant que ce scénario est en parfaite cohérence avec les conclusions du sapiteur incendie.

Ainsi, l'expert retient à partir d'un faisceau convergent d'éléments techniques objectifs que la cause 'de loin la plus probable' est cet emballement thermique, de sorte que la grille de fausse coupure a pu jouer un rôle déclencheur même s'il ne peut être affirmatif sur le processus ayant conduit au sinistre dès lors que l'incendie a détruit le local et la grille de fausse-coupure qui s'y trouvait. Il conclut néanmoins à une haute probabilité de cette cause électrique.

La société Solewa conteste l'inadaptation de la grille de fausse-coupure et même le fait qu'elle aurait été en aluminium. Sur ce point, il ne peut qu'être constaté, au vu des pièces remises à la cour, qu'il n'a jamais été contesté devant l'expert que la grille de dérivation était en aluminium, que l'expert a obtenu un exemplaire du même modèle et a pu vérifier sa nature, que la société Solewa n'apporte pas la preuve du contraire, ne produisant aucun élément descriptif de cette grille dont elle ne conteste pas qu'il s'agissait du modèle FC 240, ne versant au débat qu'une facture établie par son vendeur ne comportant aucune description de cet élément, et une fiche technique au nom de la société [L] qui aurait été établie en 2015 et qui ne donne pas d'indication sur ce point, que le fabricant de cette grille ne le conteste pas et que le laboratoire d'analyse a constaté la présence de trace d'aluminium que les conducteurs en cuivre raccordés à la grille.

Par ailleurs, le fait que l'expert a constaté que les huit points de connexion par tête fusible semblaient correctement serrés puisque la tête fusible est cassée, que si les bornes de raccordement réseau ne sont pas conçues pour l'utilisation de conducteurs en cuivre, leur usage n'est pas formellement exclu, que la société [L] a indiqué que le niveau de courant qui circulait ne posait pas de problème et que le type de raccordement à l'aide de tête fusible ne requière pas de resserrage périodique que ce soit pour un conducteur en aluminium ou pour un conducteur en cuivre, ne suffisent pas à exclure qu'un phénomène d'emballement thermique ait pu exister en lien avec l'association directe du cuivre et de l'aluminium d'autant moins que l'expert indique, sans être contredit sur ce point, que l'utilisation de pièces bi-métal et de graisse neutre pour la réalisation de connexions électriques est généralement recommandée pour ce type d'interface afin de limiter les problèmes de corrosion et que des recommandations en ce sens sont apportées dans le guide UTE C15-712 concernant les installations photovoltaïques.

La conclusion de l'expert selon laquelle le départ de feu a très probablement pour cause un emballement thermique ayant très vraisemblablement son origine dans une mise en oeuvre inadaptée de la grille de fausse coupure par la société Solewa, si elle ne permet pas d'établir une causalité certaine, renforce l'imputabilité du désordre aux travaux entrepris par cette dernière.

En conséquence, la responsabilité de plein droit de la société Solewa est encoure. La société Solewa n'invoque ni encore moins n'établit l'existence une cause étrangère permettant de s'en exonérer, sa responsabilité est retenue. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la demande de garantie de la société Solewa contre la société [L]

La société Solewa soutient qu'à supposer que les désordres soient effectivement liés à la grille coupe-feu et que l'origine du sinistre réside dans l'incompatibilité entre la grille et des fils en cuivre, la société [L] devra la garantir des condamnations prononcées contre elle du fait de l'incompatibilité de son produit et de l'absence de toute spécification quant à l'interdiction de raccorder des câbles en cuivre à la grille de dérivation, en faisant valoir qu'en sa qualité de fabricant, il lui appartenait de le mentionner dans sa notice, ce qui n'était pas le cas en 2008 et que dans une fiche technique de 2015 une telle possibilité est même expressément mentionnée, voyant-là un manquement du fabricant à une obligation de conseil et de renseignement à laquelle la société [L] aurait été tenue à son égard, même si elle est une utilisatrice professionnelle.

Elle ajoute que la société [L] ne peut lui imputer une utilisation inappropriée voire inadaptée de son matériel quand l'utilisation de fils de cuivre se trouve autorisée dans la fiche établie en 2015, et qu'au demeurant, comme l'écrit l'expert, la norme C15-100 alerte sur les difficultés de l'interface «Cuivre/Aluminium» mais n'en interdit pas pour autant l'utilisation avec des câbles cuivre, tout comme d'ailleurs le Guide UTE C154-712.1 qui évoque ce type de connexion en son article 3.1 page 42/59.

La société [L] s'oppose à la demande de la société Solewa en faisant valoir qu'elle n'est pas son fournisseur, qu'elle n'a pas été contactée en amont de la conception du projet par la société Solewa, laquelle a acheté la grille de fausse coupure qui est un produit initialement destiné à ERDF en la détournant de son utilisation, et qu'elle n'a pas été associée aux travaux réalisés par la société Solewa.

Elle prétend que ce type de grille de fausse coupure est fabriqué par elle sur la base de préconisations et de détermination d'un cahier des charges d'Enedis et que son utilisation est toujours prévue pour un raccordement au réseau d'ERDF, destinées au raccordement de maisons individuelles et non pour une utilisation industrielle relative à l'utilisation de panneaux photovoltaïques, de sorte qu'en choisissant cette grille, la société Solewa en a détourné l'utilisation, ce que l'expert a retenu en indiquant que la société Solewa avait utilisé la grille de fausse coupure 'en dehors du domaine d'usage prévu pour le produit'. Or, les installations photovoltaïques engendrent des variations importantes et quotidiennes d'intensité, de sorte que l'utilisation de conducteurs en cuivre n'était aucunement appropriée pour une grille de fausse coupure en aluminium.

Elle ajoute que la société Solewa ne pouvait ignorer que le raccordement devait se faire avec des câbles en aluminium puisque la norme NFC 33-210 précise expressément que, s'agissant du raccordement de câbles électriques à cette grille de fausse coupure, l'âme des conducteurs de phase doit être en aluminium.

En premier lieu, il sera relevé que la société Solewa, tout en n'invoquant qu'un défaut d'information et de conseil de la société [L] fonde expressément son action sur les articles 1382 et 1641 du code civil, ce qui, à la fois, contrevient à l'interdiction de cumuler les actions contractuelle et délictuelle et est impropre à fonder son action.

En effet, le recours de la société Solewa, entrepreneur, contre la société [L], fabricant, doit se placer sur le terrain de la responsabilité contractuelle de droit commun dès lors que le produit lui a été fourni par un fournisseur lequel l'a acquis du fabricant, suivant une chaîne de contrats de vente. Or, le défaut d'information et de conseil sur le terrain contractuel ne trouve pas son fondement dans l'article 1641, ancien, du code civil.

Dès lors, la demande est dépourvue de fondement juridique.

En outre, la société Solewa n'ayant pas directement acquis la grille de dérivation auprès de la société [L], ne peut utilement lui reprocher de ne pas l'avoir informée sur son inadéquation à l'usage auquel elle la destinait.

Au chapitre 3.7 'sur la mise en oeuvre de la grille de dérivation' de son rapport, l'expert retient : 'La société Solewa a mis en oeuvre la grille de fausse coupure FC 240, non pas dans une utilisation de raccordement au réseau (domaine soumis à la norme NF C14-100), mais dans une installation électrique privative (domaine soumis à la norme NF C-15-100). En tant que telle, cette utilisation en domaine privatif, plutôt qu'en réseau de distribution, ne semble pas poser de problème d'un point de vue électrique. Cependant, l'utilisation qui en est faite n'est pas conforme aux spécifications pour lesquelles elle a été conçue puisque les câbles utilisés par Solewa sont à âme conductrice en cuivre. Or, les bornes de raccordement de la grille de fausse sont en aluminium, précisément en vue de réaliser une connexion performante et fiable avec des conducteurs en aluminium. Je souscris entièrement à la remarque du laboratoire : '(...) on peut s'interroger sur la pertinence d'utiliser, pour raccorder deux câbles en cuivre, une grille de dérivation en alliage d'aluminium, alors que cette dernière n'a pas été conçue à cet effet. D'une manière générale, le raccordement de pièces de contact en cuivre avec d'autres en aluminium nécessite une mise en oeuvre spécifique (plaque bimétal, graisses...). En ce qui concerne l'utilisation de câbles et conducteurs isolés en aluminium pour des circuits de puissance , la norme C15-100 précise que 'les connecteurs utilisés pour les connexions des conducteurs en aluminium doivent être essayés et approuvés pour cet usage spécifique.' (Art 524.1). La présente situation est certes inverse (câbles en cuivre et connecteurs en aluminium), mais ceci alerte sur les difficultés largement connues de l'interface entre ces deux métaux pour la réalisation de connexions électriques. L'utilisation de pièces bi-métal et de graisse neutre est généralement recommandée pour ce type d'interface afin de limiter les problèmes de corrosion. Des recommandations du même ordre sont également apportées dans le guide UTE C15-712 concernant les installations photovoltaïques. Selon la société [L], ce produit a été conçu en réponse aux spécifications techniques d'EDF (HN-62-S-25). Ces spécifications techniques concernent les 'grilles de fausse coupure pour réseau BT dans un socle de coffret de comptage pour maison individuelle' (pièce [L] n°1) et datent de 1992. L'injection dans le réseau de distribution d'électricité par des maisons individuelles étant à l'époque inexistante, le produit ne pouvait prendre en compte les spécificités d'une installation photovoltaïque (cycles de charge particuliers). Enfin, l'utilisation qui est faite par la société Solewa est de type industrielle et non domestique ('maisons individuelles'), ce qui modifie encore l'environnement technique du produit (absence de foisonnement). L'usage de câbles en cuivre de section 240 mm² n'est pas prévu par les spécifications techniques d'origine et ne figure pas sur la notice de pose communiquée par la société [L] et qui date de 2008. Pourtant la société Solewa communique une notice de pose datant de 2015 qui laisse penser que l'utilisation de câbles en cuivre de section 240 mm² est possible sur les connecteurs de réseau. Cette notice de pose, bien que ne portant pas la marque de la société [L], est celle qui peut être obtenue par tout électricien auprès de la société [L]. La détermination des responsabilités encourues devrait considérer ces éléments particuliers.'

Au vu de ces éléments, la société Solewa ne peut reprocher à la société [L] de ne pas l'avoir informée, au moyen d'une notice, de ce que l'utilisation des câbles cuivre en raccordement à la grille était à proscrire dès lors que les éléments du dossier ne permettent pas d'affirmer une telle généralité mais seulement que l'utilisation des câbles cuivre en raccordement à la grille pour l'usage qu'en a fait la société Solawa, qui ne correspond pas à celui auquel était destiné cette grille, n'était pas adapté. Le défaut d'information est d'autant moins fondé que l'expert relève que la difficulté de l'interface entre aluminium et cuivre est largement connue.

Il sera donc ajouté au jugement le rejet de la demande de garantie présentée par la société Solewa contre la société [L].

Sur l'évaluation des préjudices

Seule la réparation du préjudice du GAEC de [Adresse 16] fixée à la somme de 492 779 euros HT est contestée en appel. Cette somme correspond aux préjudices d'approvisionnements pour 128 000 euros, matériel pour 312 868 euros, de démolition et de déblais pour 65 000 euros, de traitement des cultures pour 1 231 euros, déduction faite des frais nons engagés pour 14 320 euros. Ce chiffrage a été validé par les experts amiables, donnant lieu à l'établissement d'un procès-verbal que l'expert judiciaire a validé.

Le GAEC expose qu'une partie de la perte de stock n'a pas été comptabilisée lors de l'expertise.

La société Solewa s'oppose à la majoration sollicitée en estimant que la société Pacifica et le GAEC ne sont pas en mesure d'en justifier le montant.

En effet, pour justifier de cette demande, la société Pacifica et le GAEC de [Adresse 16] se bornent à produire un tableau dont l'origine est inconnue et qui serait à relier au procès-verbal d'évaluation des dommages qui porte la mention selon laquelle ce tableau est 'indissociable du PV'. Mais cette mention ne suffit pas à établir que tous les éléments figurant sur ce tableau auraient été retenus comme base d'évaluation et non pas seulement les postes figurant dans ce procès-verbal. En l'absence de justification de la réalité d'un préjudice complémentaire, la demande est rejetée.

Sur les frais et dépens

La société Solewa, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel et à payer au GAEC de [Adresse 16], à la SARL de [Adresse 16] et à la SA Pacifica, ensemble, la somme de 4 000 euros et à la société [L], une somme du même montant, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la société Solewa étant déboutée de sa demande au même titre.

PAR CES MOTIFS :

la cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe

Confirme le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

Rejette les demandes de la société Solewa contre la société [L] ;

Condamne la société Solewa à payer au GAEC de [Adresse 16], à la SARL de [Adresse 16] et à la SA Pacifica, ensemble, la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Solewa à payer à la société [L] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Solewa aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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