CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 12 décembre 2025, n° 20/06908
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 12 DECEMBRE 2025
N° 2025/243
Rôle N° RG 20/06908
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGCJF
S.A.S. [B]
S.A.S. ISOLBAT
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
[F] [S]
[X] [N]
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.A. MMA IARD
S.A.S. EXCELIS
S.A.S. SERPAT TRAVAUX
Société ACTE IARD
Société AXA PROTECTION FINANCIERE
Compagnie d'assurance ALBINGIA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Françoise BOULAN
- Me Layla TEBIEL
- Me Laetitia MAGNE
- Me Joseph MAGNAN
- Me Véronique DEMICHELIS
- Me Jean-Michel GARRY
- Me Marc MAMELLI
- Me Alain DE ANGELIS
- Me Karine TOLLINCHI
- Me Agnès ERMENEUX
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de TOULON en date du 30 juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 16/05686.
APPELANTES
S.A.S. [B] (anciennement SPAPA) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 11]
S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la SAS [B], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 7]
représentées par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistées de Me Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S. ISOLBAT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 10]
représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Antoine WOIMANT, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [F] [S]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [X] [N]
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assisté de Me Gérard MINO, avocat plaidant au barreau de TOULON
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF - prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 5]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Marc FLINIAUX, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 4]
représentée par Me Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Guillaume RODIER, avocat plaidant au barreau de PARIS substitué par Me Emmanuelle LE TREUT, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. EXCELIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 6]
représentée par Me Jean-Michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. SERPAT TRAVAUX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 12]
représentée par Me Marc MAMELLI de la SELARL MAMELLI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. ACTE IARD recherchée en sa qualité d'assureur de la société SERPAT TRAVAUX et de Monsieur [S], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocat postulant au barreau de MARSEILLE substitué par Me Valérie PETIT, avocat au barreau de MARSEILLE,
et par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Colette BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN
SA ALBINGIA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS substituée par Me Stéphane LAGET, avocat au barreau de PARIS
Société AXA PROTECTION FINANCIERE recherchée en sa qualité d'assureur de la SAS [B]
Signification déclaration d'appel par la SAS ISOLBAT le 29.09.2020 : à personne habilitée
Signification conclusions par la SAS ISOLBAT le 04.05.2021 : à personne habilitée
Signification déclaration d'appel par la SAS [B] & AXA le 11.01.2021 : à personne habilitée
Signification conclusions par la SAS [B] & AXA le 16.04.2021 : à personne habilitée
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 septembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2025, prorogé au 12 décembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente, et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Excelis est exploitante du Circuit Paul Ricard, situé [Adresse 17] (83).
A proximité, se situent un hôtel, propriété de la société Hôtel du [Localité 13], ainsi qu'un aéroport appartenant à la société Aéroport international du [Localité 13].
Ces trois sociétés ont fait réaliser, en qualité de maîtres d'ouvrage, des travaux de construction et de rénovation sur l'ensemble des sites.
Une police unique de chantier a été souscrite à effet du 11 mai 2001 auprès de la société Albingia, dont tous les autres locateurs d'ouvrage et sous-traitants sont bénéficiaires pour les dommages relevant de la garantie décennale.
Sont intervenus à l'opération de construction :
- M. [S], assuré auprès de la société Acte IARD et M. [N], assuré auprès de la MAF, architectes, exerçant sous l'enseigne Urban architecture en qualité de maîtres d''uvre,
- la société Serpat travaux, en qualité d'entreprise générale, assurée auprès de la société Acte IARD.
Cette dernière a sous-traité :
- les travaux d'étanchéité aux sociétés [B], assurée auprès de la société Axa France IARD et Socodis,
- les travaux du mur rideau et de l'acrotère à la société Isolbat, assurée auprès de la société Mutuelles du Mans.
Se plaignant que les travaux n'avaient pas été exécutés dans les délais prévus et qu'ils étaient affectés de nombreux désordres, les sociétés Excelis, Hôtel du [Localité 13] et Aéroport international du [Localité 13] ont sollicité en référé la désignation d'un expert judiciaire, demande à laquelle il a été fait droit par une ordonnance rendue le 13 mars 2007 au contradictoire des sociétés Serpat travaux, Acte IARD, [Adresse 8] et son assureur la MAF ainsi que de MM. [N] et [J], désignant M. [Y] en qualité d'expert.
Les opérations d'expertise ont ensuite été étendues à de nombreux désordres et déclarées opposables notamment :
- à MM. [S] et [N], par une ordonnance du 31 novembre 2007,
- aux sociétés Isolbat et Albingia, par une ordonnance du 20 mars 2008 rendue à la requête de la société Serpat travaux,
- à la société Acte en sa qualité d'assureur de M. [S], par une ordonnance du 25 juillet 2008,
- à société MMA en sa qualité d'assureur de la société Isolbat, par une ordonnance du 14 novembre 2008 rendue à la requête de la société Acte IARD,
- aux sociétés [B] et Socodis, par une ordonnance du 6 avril 2010 rendue à la demande de la société Serpat travaux qui a par ailleurs pris acte que les opérations d'expertise se limitaient aux désordres affectant le bâtiment « Courses » d'Excelis, appelé encore « Pit Building », un règlement transactionnel étant intervenu en 2010 entre les parties en cours d'expertise judiciaire pour les autres désordres.
M. [Y] a déposé son rapport le 3 juillet 2015.
Les 7, 10, 11, 12, 13, 19 octobre 2016, la société Excelis a assigné les sociétés Serpat travaux, Acte IARD (en sa qualité d'assureur de la SAS Serpat travaux et de M. [F] [S]), Isolbat, Mutuelle du Mans (en sa qualité d'assureur de la société Isolbat), [B] (exerçant sous l'enseigne Spapa division Viturat [Localité 16] Sud), Axa Protection Financière (en sa qualité d'assureur de la société [B]), Albingia ainsi que M. [F] [S], M. [X] [N] et la Mutuelle des Architectes Français (en sa qualité d'assureur de M. [X] [N]) en indemnisation de ses préjudices sur le fondement des articles 1134, 1147, 1382, 1383, 1792 et suivants du code civil.
Par jugement du 30 juin 2020, le tribunal de grande instance de Toulon a :
- reçu l'intervention volontaire de la société Axa France IARD et mis hors de cause la SA Axa protection financière ;
- déclaré irrecevables toutes les demandes présentées par la SAS Excelis à l'encontre de la SA Albingia, de la SARL Isolbat et de la SA MMA IARD car prescrites ;
- déclaré recevables les demandes présentées par la SAS Excelis à l'encontre de la SAS Serpat travaux ;
- condamné in solidum la SAS Serpat travaux et son assureur la SA Acte IARD à payer à la SAS Excelis les sommes suivantes :
* 278 400 euros HT au titre des travaux de reprise, et dit que cette somme sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de1'évolution de l'indice BT 01 entre la date du rapport de l'expert (le 3 juillet 2015) et celle du présent jugement,
* 200 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
* 40 000 euros HT au titre du préjudice matériel ;
- dit que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter du 19 octobre 2016 ;
- fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;
- dit que la SA Acte IARD sera fondée à opposer à la SAS Excelis la franchise contractuelle pour les préjudices immatériels à hauteur de 200 fois la valeur de l'indice BT 01 au jour du jugement ;
- dit n'y avoir lieu à application du plafond de garantie de la SA Acte IARD ;
- dit que la SA Albingia doit sa garantie décennale à la SAS Serpat travaux, et qu'elle pourra lui opposer sa franchise contractuelle de 15 244 euros, indexée sur l'évolution de l'indice BT 01 suivant les dispositions contractuelles ;
- dit que la SA Albingia pourra opposer aussi à la SAS Serpat travaux son plafond de garantie pour le préjudice de jouissance uniquement à hauteur de 152 439,02 euros ;
- débouté la SAS Serpat travaux de sa demande de dommages et intérêts dirigée à l'encontre de la SAS Excelis ;
- débouté la SARL [B] de sa demande d'annulation du rapport d'expertise à son égard ;
- mis hors de cause M. [F] [S] et son assureur la SA Acte IARD, M. [X] [N] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français ;
- condamné la SARL [B] et son assureur la SA Axa France IARD à relever et garantir la SA Acte IARD, ès qualité d'assureur de la SAS Serpat travaux, pour les condamnations relatives au joint d'étanchéité, ainsi que pour les condamnations sur le préjudice matériel et le préjudice de jouissance ;
- condamné la SARL Isolbat et son assureur la SA MMA IARD à relever et garantir la SA Acte IARD, ès qualité d'assureur de la SAS Serpat travaux, pour les condamnations relatives au mur rideau ;
- condamné la SARL Isolbat à relever et garantir la SA Acte IARD ès qualité d'assureur de la SAS Serpat travaux de sa condamnation au titre du préjudice de jouissance ;
- débouté la SA Albingia de l'intégralité de ses appels en garantie ;
- débouté la SARL [B] et son assureur la société Axa France IARD de l'intégralité de leurs appels en garantie ;
- débouté la SA MMA IARD, assureur de la SARL Isolbat, de l'ensemble de ses appels en garantie ;
- rappelé que les rapports entre la SA Albingia et les assureurs des sociétés bénéficiaires de la Police unique de chantier doivent être régis notamment suivant les dispositions de l'article L.121-4 du code des assurances ;
- condamné la SA Albingia, la SARL Isolbat, la SA MMA IARD, la SARL [B], la SA Axa France IARD à payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
* 3 000 euros à la SAS Excelis,
* 1 500 euros à M. [F] [S],
* 1 500 euros à la SA Acte IARD ès qualité d'assureur de M. [F] [S],
* 1 500 euros à M. [X] [N],
* 1 500 euros à la Mutuelle des Architectes Français ;
- dit que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS Serpat travaux et de son assureur la SA Acte IARD ;
- débouté la SA Albingia, la SARL ISolbat, la SA MMA IARD, la SARI. [B], la SA Axa France IARD, la SAS Serpat travaux et son assureur la SA Acte IARD de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SA Albingia, la SARL Isolbat, la SA MMA IARD, la SARL [B], la SA Axa France IARD aux entiers dépens ;
- rappelé que les frais d'expertise judiciaire sont compris dans les dépens ;
- rejeté la demande fondée sur l'article 10 du décret du 8 mars 2001 sur le tarif des huissiers ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 24 juillet 2020, la société Isolbat a relevé appel de ce jugement. Cette instance a été enrôlée sous le numéro 20/6908.
Par déclaration du 6 octobre 2020, les sociétés [B] et Axa France IARD ont également relevé appel de ce jugement. Cette instance a été enrôlée sous le numéro 20/9562.
Par ordonnance du 21 février 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction de ces deux procédures.
Par conclusions remises au greffe le 2 février 2023, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Isolbat demande à la cour de :
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
* condamné in solidum la SAS Serpat travaux et son assureur la SA Acte IARD à payer à la SAS Excelis les sommes suivantes et notamment :
°278 400 euros HT au titre des travaux de reprise et dit que cette somme sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre la date du rapport de l'expert (le 3 juillet 2015) et celle du présent jugement,
°200 000 euros HT au titre du préjudice de jouissance,
* mis hors de cause M. [F] [S] et son assureur la SA Acte IARD, M. [X] [N] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français,
* condamné la SARL Isolbat et son assureur la SA MMA IARD à relever et garantir la SA Acte IARD, ès qualité d'assureur de la SAS Serpat travaux, pour les condamnations relatives au mur rideau ;
* condamné la SARL Isolbat à relever et garantir la SA Acte IARD ès qualité d'assureur de la SAS Serpat travaux de sa condamnation au titre du préjudice de jouissance,
* condamné la SA Albinga, la SARL Isolbat, la SA MMA IARD, la SARL [B], la SA Axa France IARD à payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
°3 000 euros à la SAS Excelis,
°1 500 euros à M. [F] [S],
°1 500 euros à la SA Acte IARD ès qualité d'assureur de M. [F] [S],
°1 500 euros à M. [X] [N],
°1 500 euros à la Mutuelle des Architectes Français ;
* débouté la SA Albinga, la SARL Isolbat, la SA MMA IARD, la SARL [B], la SA Axa France IARD, la SAS Serpat travaux et son assureur la SA Acte IARD de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la SA Albinga, la SARL Isolbat, la SA MMA IARD, la SARL [B], la SA Axa France IARD aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise,
* rejeté la demande fondée sur l'article 10 du décret du 8 mars 2001 sur le tarif des huissiers,
* ordonné l'exécution provisoire,
- la confirmer pour le surplus,
En conséquence et statuant à nouveau :
'Sur les travaux de reprise du mur rideau :
- dire et juger que la société Isolbat ne saurait être déclarée responsable à hauteur de 100 % des désordres du mur rideau,
- dire et juger que les responsabilités au titre du désordre affectant le mur rideau, doivent être réparties comme suit :
* MM. [S] et [N], architectes, composant la société Urban architecture, membre de la maîtrise d''uvre, sont responsables au stade de la conception, à hauteur de 10% au titre du désordre d'infiltrations causé par la non-dissociation de l'élément mur rideau de l'élément acrotère,
* la société BET ICA, membre de la maîtrise d''uvre, est responsable, au stade de l'exécution, à hauteur de 20% au titre du désordre d'infiltrations causé par la non-dissociation de l'élément mur rideau de l'élément acrotère,
* la société Serpat travaux, en sa qualité d'entreprise générale ayant réceptionné sans réserve les travaux de son sous-traitant, est responsable à parts égales avec la SARL Isolbat à hauteur de 35% au titre du désordre d'infiltrations causé par la non-dissociation de l'élément mur rideau de l'élément acrotère,
- dire et juger qu'en l'absence du BET ICA à la cause, la part d'imputabilité lui incombant à hauteur de 20% restera à la charge de la société Excelis,
- par conséquent,
- dire et juger que la SARL Isolbat et son assureur la SA MMA IARD ne seront condamnés à relever
et garantir la SA Acte IARD, ès qualité d'assureur de la SAS Serpat travaux, pour les condamnations relatives au mur rideau qu'à hauteur de leur part de responsabilité évaluée à hauteur de 35%,
' Sur le montant des indemnisations sollicitées :
- ramener le coût des travaux de reprise pour la réfection du mur rideau par la société Excelis à la somme de 238 125,91 euros HT,
- dire et juger que ce préjudice doit s'entendre HT, la société Excelis récupérant la TVA,
- dire et juger que la société Excelis ne rapporte pas la preuve certaine de l'existence de préjudices immatériels tant en ce qui concerne le préjudice d'exploitation que le préjudice de jouissance,
- débouter purement et simplement la société Excelis de sa demande relative à la réparation de son préjudice immatériel composé des prétendus préjudices d'exploitation et préjudice de jouissance,
' A titre subsidiaire concernant la condamnation de la SARL Isolbat relative au préjudice de jouissance :
- dire et juger que la société Isolbat bénéficie de la qualité d'assuré au titre de la PUC souscrite par la société Excelis auprès de la compagnie Albingia,
- dire et juger que les dispositions de l'article L.114-1 du code des assurances ne sont pas opposables en l'espèce,
- dire et juger que la SA Albingia a bien été renvoyée aux opérations d'expertise dans le délai d'épreuve de la garantie décennale,
- par conséquent,
- dire et juger que la SA Albingia devra sa garantie à la SARL Isolbat pour les préjudices immatériels consécutifs, dans la limite de son contrat, suivant les dispositions contractuelles qui définissent le préjudice immatériel comme un préjudice pécuniaire résultant de la privation d'un droit, ce qui est le cas du préjudice de jouissance tel qu'alloué à la SAS Excelis,
' A titre éminemment subsidiaire concernant la condamnation de la SARL Isolbat relative au préjudice de jouissance :
- dire et juger que la garantie décennale est due pour la totalité du dommage affectant le bâtiment,
qu'il soit matériel ou immatériel en raison du principe de réparation intégrale du préjudice,
- dire et juger que la société MMA IARD n'est ainsi pas fondée à faire valoir la résiliation du contrat d'assurance la liant à la SARL Isolbat à la date du 1er janvier 2004,
- dire et juger en conséquence que la société MMA IARD ayant été condamnée, in solidum avec la société Isolbat, à relever et garantir la société Acte IARD, ès qualité d'assureur de la société Serpat,
au titre des condamnations relative à la réfection du mur rideau, désordre décennal, celle-ci est tenue de relever et garantir la SA Acte IARD de sa condamnation au titre du préjudice de jouissance,
En tout état de cause,
- condamner tout succombant à verser, à la SARL Isolbat, la somme de 5 000 euros sur le fondement
de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions remises au greffe le 31 janvier 2025, et auxquelles il y a lieu de se référer, les sociétés [B] et son assureur, Axa France IARD demandent à la cour de :
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé des condamnations contre [B] et Axa France,
- rejeter tous les appels incidents visant à la condamnation d'[B] et Axa France,
En effet,
- déclarer irrecevables car prescrites toutes les demandes contre [B] et Axa France, de quelque partie qu'elles émanent,
- rejeter tout moyen contraire et notamment celui invoqué par Acte tiré d'une prétendue renonciation à la prescription, comme celui invoqué par Excelis tiré de l'irrecevabilité attachée aux demandes nouvelles en appel alors qu'il s'agit seulement d'un moyen nouveau qui peut être proposé en tout état de cause,
- mettre de ce fait [B] et Axa France purement et simplement hors de cause,
Subsidiairement,
- déclarer nul pour non-respect du principe du contradictoire, le rapport d'expertise de M. [Y] en ses conclusions sur la responsabilité d'[B] et refuser de prononcer quelque condamnation que ce soit sur le fondement de ce rapport.
- déclarer en tout état de cause l'avis de M. [Y] mal fondé et exonérer [B] de toute responsabilité pour les infiltrations en provenance du joint de dilatation,
- débouter en conséquence toutes parties de leurs demandes contre [B] et Axa France et infirmer le jugement en ce qu'il condamne [B] et Axa France pour ces désordres et leurs conséquences,
A titre encore plus subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a admis la recevabilité des demandes d'[B] contre Albingia et condamner Albingia, selon Police unique de chantier, à garantir intégralement [B] et son assureur Axa France, en principal, intérêts, frais, et accessoires,
- réformer en revanche le jugement en ce qu'il a condamné Axa France en même temps qu'Albingia, et dire que seule Albingia doit garantir [B],
- la condamner seule à prendre en charge les conséquences des désordres,
- déclarer la reprise intégrale du joint de dilatation injustifiée, la limiter à la somme de 26 400 euros HT et rejeter toute demande plus ample,
- réformer le jugement en ce qu'il a condamné [B] à payer une somme complémentaire de 40 000 euros au titre du préjudice matériel alors que son lien de causalité avec les désordres imputés à [B] n'est pas établi,
- rejeter cette demande d'Excelis et en tout état de cause, exonérer [B] et Axa France de toute condamnation à ce titre,
- confirmer que seule une condamnation Hors Taxe peut être prononcée, Excelis récupérant la TVA,
- rejeter toutes les demandes présentées au titre des préjudices immatériels,
Très subsidiairement,
- limiter la responsabilité d'[B] dans la survenance de ces préjudices à la part que représentent les travaux de réparation du joint par rapport aux travaux sur le mur rideau soit 10% et infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé une condamnation in solidum d'[B] avec Isolbat alors que ce préjudice est la résultante quasi exclusive des problèmes de mur rideau,
En tout état de cause,
- réformer le jugement sur le point de départ des intérêts et leur capitalisation et dire que les intérêts ne peuvent courir qu'à compter du jugement,
- réformer le jugement sur les condamnations au titre des frais irrépétibles et en exonérer [B] et Axa France,
- condamner in solidum MM. [S] et [N], et leur assureur la MAF et Acte IARD, Serpat travaux et son assureur Acte IARD à relever et garantir [B] et son assureur Axa France des condamnations prononcées à leur encontre, en réformant le jugement en ce qu'il ne fait supporter qu'aux sous-traitants la charge des désordres et de leurs conséquences,
- rejeter toute demande, tout moyen, et toute fins contraires aux présentes écritures,
- condamner les sociétés Excelis, Serpat travaux et Albingia et tout succombant à payer à Axa France IARD la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 31 janvier 2025, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Albingia demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer en tous points le jugement rendu le 30 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Toulon,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour devait réformer les chefs du jugement entrepris par la société lsolbat :
- juger que les préjudices immatériels allégués ne peuvent concerner la garantie des préjudices immatériels de la compagnie Albingia dont les conditions ne sont pas remplies à ce titre, ne s'agissant pas de « préjudice pécuniaire résultant de la privation d'un droit ou de l'interruption d'un service rendu par un immeuble »,
- juger que la responsabilité de MM. [S] et [N] est engagée en leur qualité de concepteur de l'ouvrage,
- juger que le coût des travaux de reprise des infiltrations par mur rideau ne saurait excéder la somme de 231 190,20 euros HT, sur la base du devis produit par la société Isolbat, en ce compris tous les frais annexes de bureau de contrôle, de SPS et d'assurance dommages-ouvrage, et subsidiairement celle de 250 825,09 euros HT, actualisation comprise,
- juger que toute condamnation éventuelle au profit de la société Excelis sera prononcée hors taxes dès lors que cette société commerciale est assujettie à la TVA qu'elle récupère, la police Albingia prévoyant au demeurant que toute indemnisation intervient hors taxes,
En toute hypothèse :
- juger que la compagnie Axa France doit garantir la responsabilité de la société [B] et ses conséquences éventuelles,
- condamner la compagnie Axa France, assureur de la société [B], à relever et garantir la compagnie Albingia de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre au titre de la malfaçon affectant le joint de dilatation, et ses conséquences éventuelles,
- juger que la compagnie Acte IARD doit garantir les conséquences de la responsabilité de la société Serpat travaux, la réclamation étant intervenue alors que son contrat était en vigueur,
- juger que les MMA IARD doivent garantir la responsabilité de la société Isolbat et ses conséquences éventuelles,
- juger que la compagnie Acte IARD doit garantir la responsabilité de M. [S] et ses conséquences éventuelles,
- juger que la MAF doit garantir la responsabilité de M. [N] et ses conséquences éventuelles,
- condamner solidairement ou à défaut in solidum la compagnie Acte IARD, assureur de Serpat travaux et de M. [S], les MMA IARD, assureur de Isolbat, et la MAF, assureur de M. [N] à relever et garantir la compagnie Albingia de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre au titre des infiltrations par mur rideau et ses conséquences éventuelles,
- juger la compagnie Albingia bien fondée à opposer ses franchises ainsi que son plafond de garantie à hauteur de 152 449,02 euros opposables au titre de la garantie facultative « immatériels consécutifs »,
- débouter en toute hypothèse toute demande dirigée contre Albingia au titre des préjudices immatériels en tant que supérieure à la somme de 152 449,02 euros correspondant à son plafond de garantie,
- condamner tout intervenant garanti par Albingia, assureur PUC, à lui régler le montant de sa franchise contractuelle qui doit être actualisée par l'indexation prévue au contrat, et donc à payer la somme de 23 197,43 euros (100 000 francs + indexation provisoirement arrêtée à août 2018) s'agissant de la société Serpat et la somme de 5 799,36 euros (25.000 francs + indexation provisoirement arrêtée à août 2018) s'agissant des autres intervenants pouvant prétendre au bénéfice de la garantie PUC pour figurer comme ayant la qualité d'assurés aux termes des conditions particulières,
- juger que les franchises applicables seront actualisées par rapport au dernier indice BT01 connu à la date du jugement à intervenir,
- condamner tout succombant à payer à la concluante la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Par conclusions remises au greffe le 4 mars 2025, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société MMA IARD, assureur de la société Isolbat, demande à la cour de :
Liminairement,
- juger que la société Excelis n'a pas interrompu le délai de 10 ans dont elle disposait pour agir à l'encontre de MMA IARD SA,
- rejeter en conséquence les demandes de la société Excelis comme étant irrecevables,
- ordonner la mise hors de cause de MMA IARD SA,
A titre principal,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Isolbat et son assureur MMA IARD SA, à relever et garantir Acte IARD, ès qualité d'assureur de la société Serpat travaux, pour les condamnations relatives aux murs rideaux,
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que les rapports entre Albingia et les assureurs des sociétés bénéficiaires de la PUC devront être régis notamment suivant les dispositions de l'article L.121-4 du code des assurances,
Et, statuant à nouveau,
- juger que la société Isolbat bénéficie de la qualité d'assuré au titre de la police PUC souscrite par la société Excelis auprès de la compagnie Albingia,
- juger en conséquence que MMA IARD SA n'est pas l'assureur de la société Isolbat pour cette opération de construction,
- juger en conséquence que seule la compagnie Albingia, prise en sa qualité d'assureur « Police unique de chantier », doit supporter de manière exclusive l'ensemble des condamnations frais, dépens et indemnités de procédure de la présente instance dans les limites de sa police
- ordonner la mise hors de cause de MMA IARD SA,
Subsidiairement,
- vu le contrat DEFI n° 108409759,
- relever que la société Isolbat est intervenue en qualité de sous-traitant,
- juger dans ces conditions MMA IARD SA bien fondée à opposer aux tiers lésés la franchise d'assurance prévue au contrat d'assurance pour les dommages matériels relevant de la garantie décennale,
- juger que le contrat d'assurance a été résilié à la date du 1er janvier 2004,
- juger que MMA IARD SA n'est plus l'assureur de la société Isolbat au jour de la réclamation et qu'en conséquence les garanties dites facultatives du contrat d'assurance au titre des dommages immatériels consécutifs ne sont pas mobilisables en l'espèce,
- rejeter toute demande dirigée contre MMA IARD SA au titre des préjudices immatériels,
- relever à titre infiniment subsidiaire que la garantie des dommages immatériels est assortie d'un plafond à hauteur de 123 016 euros, opposable aux tiers lésés,
Très subsidiairement,
- juger que le coût des travaux de reprise au titre du désordre d'infiltrations causé par la non-dissociation de l'élément mur rideau de l'élément acrotère ne saurait excéder la somme de 238 125,91 euros HT,
- juger que ce préjudice matériel doit s'entendre HT, la société Excelis récupérant la TVA,
- juger que la société Excelis ne rapporte pas la preuve certaine de l'existence des préjudices immatériels consécutifs qu'elle allègue,
- débouter en conséquence la société Excelis de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre MMA IARD SA à ce titre,
- déclarer M. [S] et M. [N], architectes, exerçant sous l'enseigne Urban architecture, la société [B] ainsi que la société Serpat travaux responsables de désordres,
- condamner in solidum M. [S] et M. [N], architectes, exerçant sous l'enseigne Urban architecture, leurs assureurs respectifs la MAF et Acte IARD, la société [B], son assureur Axa France IARD, ainsi que la société Serpat travaux et son assureur Acte IARD à relever et garantir indemne MMA IARD SA de toutes condamnations susceptibles d'être prononcée à son encontre,
- juger que toute condamnation mise à la charge de MMA IARD SA ne pourra intervenir que dans les limites du contrat d'assurance avec plafonds et franchises opposables au tiers lésé,
- condamner tout succombant à verser à MMA IARD SA une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 2 mai 2025, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Serpat travaux demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 30 juin 2020 en ce qu'il a :
* dit n'y avoir lieu à l'application du plafond de la garantie de la SA Acte IARD,
* dit que la SA Albingia doit sa garantie décennale à la SAS Serpat travaux,
- débouter la SARL [B] de sa demande d'annulation du rapport d'expertise à son égard,
- condamner la SARL [B] et son assureur la SA Axa France IARD à relever et garantir la SA Acte IARD, ès qualité d'assureur de la SAS Serpat travaux, pour les condamnations relatives au joint d'étanchéité, ainsi que pour les condamnations sur le préjudice matériel et le préjudice de jouissance,
- condamner la SARL Isolbat et son assureur la SA MMA IARD à relever et garantir la SA Acte IARD, ès qualité d'assureur de la SAS Serpat travaux, pour les condamnations relatives au mur rideau,
- condamner la SARL Isolbat à relever et garantir la SA Acte IARD ès qualité d'assureur de la SAS Serpat travaux de sa condamnation au titre du préjudice de jouissance,
- débouter la SARL [B] et son assureur la SA Axa France IARD de l'intégralité de leurs appels en garantie,
- débouter la SA MMA IARD, assureur de la SARL Isolbat, de l'ensemble de ses appels en garantie,
- rappeler que les rapports entre la SA Albingia et les assureurs des société bénéficiaires de la Police unique de chantier doivent être régis notamment suivant les dispositions de l'article L.121-4 du code des assurances,
- réformer le jugement du 30 juin 2020 en ce qu'il a condamné la société Serpat travaux à payer à la SAS Excelis la somme de 200 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau :
- débouter la société Excelis de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter la SA Acte IARD de sa demande de mise hors de cause en sa qualité d'assureur de responsabilité de la société Serpat travaux tant au titre de la garantie décennale qu'au titre des préjudices immatériels,
- débouter les sociétés [B] et Axa France de leurs demandes, fins et conclusions,
- débouter les sociétés Isolbat et MMA IARD de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner tout succombant à payer à la concluante la somme de 5 000 euros sur le fondement de
l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 14 février 2025, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Acte IARD demande à la cour de :
Statuant sur l'appel formé par la société Isolbat à l'encontre du jugement rendu le 30 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Toulon,
- débouter la société Isolbat de ses demandes aux fins de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a :
* déclaré recevables les demandes présentées par la SAS Excelis à l'encontre de la SAS Serpat travaux,
* condamné in solidum la SAS Serpat travaux et son assureur la SA Acte IARD à payer à la SAS Excelis les sommes suivantes :
°278 400 euros HT au titre des travaux de reprise, et dit que cette somme sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre la date du rapport de l'expert (le 3 juillet 2015) et celle du présent jugement,
°200 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
°40 000 euros HT au titre du préjudice matériel,
* dit que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter du 19 octobre 2016,
* fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière,
* mis hors de cause M. [F] [S] et son assureur la SA Acte IARD, M. [X] [N] et son assureur la MAF,
* condamné la SARL Isolbat et son assureur la SA MMA IARD à relever et garantir la SA Acte
IARD, ès qualité d'assureur de la SAS Serpat travaux, pour les condamnations relatives au mur
rideau,
* condamné la SARL Isolbat à relever et garantir la SA Acte IARD ès qualité d'assureur de la SAS Serpat travaux de sa condamnation au titre du préjudice de jouissance,
* condamné la SA Albingia, la SARL Isolbat, la SA MMA IARD, la SARL [B], la SA Axa France IARD à payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
3 000 euros à la SAS Excelis.
1 500 euros à M. [F] [S],
1 500 euros à la SA Acte IARD ès qualité d'assureur de M. [F] [S],
1 500 euros à M. [X] [N],
1 500 euros à la Mutuelle des Architectes Français,
* débouté la SA Albingia, la SARL Isolbat, la SA MMA IARD, la SARL [B], la SA Axa France IARD, la SAS Serpat travaux et son assureur la SA Acte IARD de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la SA Albingia, la SARL Isolbat, la SA MMA IARD, la SARL [B], la SA Axa France IARD aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise,
* rejeté la demande fondée sur l'article 10 du décret du 8 mars 2001 sur le tarif des huissiers,
* ordonné l'exécution provisoire,
ainsi que de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, outre appel incident,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* condamné la SARL Isolbat et son assureur la SA MMA IARD à relever et garantir la SA Acte IARD, ès qualité d'assureur de la SAS Serpat travaux, pour les condamnations relatives au mur rideau,
* condamné la SARL Isolbat à relever et garantir la SA Acte IARD ès qualité d'assureur de la SAS Serpat travaux de sa condamnation au titre du préjudice de jouissance,
* prononcé la mise hors de cause de la société Acte IARD ès qualité d'assureur de M. [S],
* condamné la SA Albingia, la SARL Isolbat, la SA MMA IARD, la SARL [B], la SA Axa France IARD à payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
°3 000 euros à la SAS Excelis.
°1 500 euros à M. [F] [S],
°1 500 euros à la SA Acte IARD ès qualité d'assureur de M. [F] [S],
°1 500 euros à M. [X] [N],
°1 500 euros à la Mutuelle des Architectes Français,
* condamné la SA Albingia, la SARL Isolbat, la SA MMA IARD, la SARL [B], la SA Axa France IARD aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise,
* rejeté la demande fondée sur l'article 10 du décret du 8 mars 2001 sur le tarif des huissiers,
* rejeté les demandes plus amples et contraires de la société Isolbat,
Statuant sur l'appel incident formé par les sociétés [B] et Axa France à l'encontre du jugement rendu le 30 juin 2020 par le tribunal Judiciaire de Toulon,
- débouter les sociétés [B] et Axa France de leurs demandes aux fins de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a :
* débouté la SARL [B] de sa demande d'annulation du rapport d'expertise à son égard,
* condamné la SARL [B] et son assureur la SA Axa France IARD à relever et garantir la SA Acte IARD, ès qualité d'assureur de la SAS Serpat travaux, pour les condamnations relatives au joint d'étanchéité, ainsi que pour les condamnations sur le préjudice matériel et le préjudice de jouissance,
* débouté la SARL [B] et son assureur la SA Axa France IARD de l'intégralité de leurs appels en garantie,
* condamné la SA Albingia, la SARL Isolbat, la SA MMA IARD, la SARL [B], la SA Axa France IARD à payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
°3 000 euros à la SAS Excelis.
°1 500 euros à M. [F] [S],
°1 500 euros à la SA Acte IARD ès qualité d'assureur de M. [F] [S],
°1 500 euros à M. [X] [N],
°1 500 euros à la Mutuelle des Architectes Français,
* débouté la SA Albingia, la SARL Isolbat, la SA MMA IARD, la SARL [B], la SA Axa France IARD, la SAS Serpat travaux de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la SA Albingia, la SARL Isolbat, la SA MMA IARD, la SARL [B], la SA Axa France IARD aux entiers dépens,
ainsi que de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, outre appel incident,
Et, par conséquent,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* condamné la SARL [B] et son assureur la SA Axa France IARD à relever et garantir la SA Acte IARD, ès qualité d'assureur de la SAS Serpat travaux, pour les condamnations relatives au joint d'étanchéité, ainsi que pour les condamnations sur le préjudice matériel et le préjudice de jouissance,
* débouté la SARL [B] et son assureur la SA Axa France IARD de l'intégralité de leurs appels en garantie,
* condamné la SA Albingia, la SARL Isolbat, la SA MMA IARD, la SARL [B], la SA Axa France IARD à payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
°3 000 euros à la SAS Excelis,
°1 500 euros à M. [F] [S],
°1 500 euros à la SA Acte IARD ès qualité d'assureur de M. [F] [S],
°1 500 euros à M. [X] [N],
°1 500 euros à la Mutuelle des Architectes Français,
* condamné la SA Albingia, la SARL Isolbat, la SA MMA IARD, la SARL [B], la SA Axa France IARD aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise,
* rejeté la demande fondée sur l'article 10 du décret du 8 mars 2001 sur le tarif des huissiers,
Statuant sur l'appel incident formé par la société Acte IARD prise en sa qualité d'assureur de la société Serpat travaux à l'encontre du jugement rendu le 30 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Toulon,
- accueillir la société Acte IARD prise en sa qualité d'assureur de la société Serpat travaux en ses demandes aux fins de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a :
* déclaré recevables les demandes présentées par la SAS Excelis à l'encontre de la SAS Serpat travaux,
* condamné in solidum la SAS Serpat travaux et son assureur la SA Acte IARD à payer à la SAS Excelis les sommes suivantes :
°278 400 euros HT au titre des travaux de reprise, et dit que cette somme sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre la date du rapport de l'expert (le 3 juillet 2015) et celle du présent jugement,
°200 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
°40 000 euros HT au titre du préjudice matériel,
* dit que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter du 19 octobre 2016,
* fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière,
* dit n'y avoir lieu à application du plafond de garantie de la SA Acte IARD,
* débouté la SA Albingia, la SARL Isolbat, la SA MMA IARD, la SARL [B], la SA Axa France IARD, la SAS Serpat travaux et son assureur la SA Acte IARD de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Y faisant droit :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
* déclaré recevables les demandes présentées par la SAS Excelis à l'encontre de la SAS Serpat travaux,
* condamné in solidum la SAS Serpat travaux et son assureur la SA Acte IARD à payer à la SAS Excelis les sommes suivantes :
°278 400 euros HT au titre des travaux de reprise, et dit que cette somme sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre la date du rapport de l'expert (le 3 juillet 2015) et celle du présent jugement,
°200 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
°40 000 euros HT au titre du préjudice matériel,
* dit que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter du 19 octobre 2016,
* fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière,
* dit n'y avoir lieu à application du plafond de garantie de la SA Acte IARD,
* débouté la SA Albingia, la SARL Isolbat, la SA MMA IARD, la SARL [B], la SA Axa France IARD, la SAS Serpat travaux et son assureur la SA Acte IARD de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
- juger que les désordres d'infiltrations par le joint de dilatation sont entièrement imputables à la société Spapa ([B]),
- rejeter la demande des sociétés [B] et Axa France relative à la prescription de l'action à leur encontre en l'état de leur renonciation à alléguer de cette prescription,
- juger que les désordres relatifs au mur rideau sont entièrement imputables à la société Isolbat et à la maîtrise d''uvre,
- juger que seules les garanties souscrites au titre de la Police Unique de Chantier PUC auprès de la société Albingia pour le compte de la société Serpat sont mobilisables au titre des préjudices matériels et immatériels sollicités en réparation du désordre d'infiltrations causé par la non-dissociation de l'élément mur rideau de l'élément acrotère,
- juger que les garanties souscrites auprès de la société Acte IARD, assureur décennal, par la société Serpat ne sont pas mobilisables au titre des préjudices matériels et immatériels sollicités en réparation du désordre d'infiltrations causé par la non-dissociation de l'élément mur rideau de l'élément acrotère,
- par conséquent,
- ordonner la mise hors de cause de la société Acte IARD, prise en qualité d'assureur de responsabilité de la société Serpat, aucune des garanties souscrites n'étant mobilisables,
A titre subsidiaire,
- autoriser la société Serpat à actionner en garantie l'assureur de son choix : Albingia ou Acte, les deux polices étant mobilisables.
A titre surabondant,
- juger que la société Isolbat est responsable de façon prépondérante au titre du désordre d'infiltrations causé par la non-dissociation de l'élément mur rideau de l'élément acrotère à hauteur de 75 %,
- juger que MM. [S] et [N], architectes, sont responsables à hauteur de 10 % au titre du désordre d'infiltrations causé par la non-dissociation de l'élément mur rideau de l'élément acrotère,
- juger que la société BET ICA est responsable à hauteur de 15 % au titre du désordre d'infiltrations causé par la non-dissociation de l'élément mur rideau de l'élément acrotère,
- juger qu'en l'absence du BET ICA à la cause, la part d'imputabilité lui incombant à hauteur de 15 % restera à la charge de la société Excelis,
Par conséquent,
- juger qu'aucune part d'imputabilité de la société Serpat, en sa qualité d'entreprise non exécutante, ne pourra être retenue à sa charge,
- subsidiairement, juger que seule une part résiduelle, et tout au plus à hauteur de 5 %, au titre du désordre d'infiltrations causé par la non-dissociation de l'élément mur rideau de l'élément acrotère pourrait être retenue à sa charge,
Sur le montant des indemnisations sollicitées :
- rejeter la demande de condamnation in solidum de la société Acte IARD avec les autres défendeurs au titre de l'intégralité des désordres revendiqués, certains étant des dommages étrangers à la sphère d'intervention de la société Serpat,
- ramener le préjudice matériel allégué au titre du désordre d'infiltrations causé par la non-dissociation de l'élément mur rideau de l'élément acrotère par la société Excelis à la somme de 238 125,91 euros HT,
- juger que ce préjudice matériel doit s'entendre HT, la société Excelis récupérant la TVA,
- juger que la société Excelis ne rapporte pas la preuve certaine de l'existence des préjudices immatériels consécutifs qu'elle allègue,
- ramener le montant des condamnations au titre des préjudices immatériels à la somme, tout au plus, de 200 000 euros,
Sur les appels en garantie :
- rejeter l'irrecevabilité soulevée par M. [N] à l'encontre de la société Acte IARD et, par conséquent, juger pleinement recevables les recours de la société Acte IARD à l'encontre de la société Isolbat et son assureur, la société MMA IARD, la société [B] et son assureur la compagnie Axa, M. [N] et son assureur, la MAF, et M. [S],
- condamner la société Isolbat et son assureur, la société MMA IARD, la société [B] et son assureur la compagnie Axa, M. [N] et son assureur, la MAF, et M. [S] à relever et garantir la société Acte IARD, prise en qualité d'assureur du Serpat, de toutes condamnations qui seront, éventuellement, prononcées à son encontre,
Sur les limites et exclusions de garantie :
Sur la demande relative au préjudice immatériels consécutifs :
- juger que la résiliation de la police le 31 décembre 2008 est antérieure à la réclamation effectuée auprès de la société Serpat et de son assureur par voie d'assignation du 16 octobre 2016 et que les garanties facultatives souscrites auprès de la société Acte IARD par la société Serpat au titre de la police N° 2610159, fonctionnant en base réclamation, ne sont pas mobilisables,
- rejeter, en conséquence, la demande de condamnation formée par la société Excelis à hauteur de 11 128 589,80 euros au titre du préjudice immatériel consécutifs, les garanties de la société Acte IARD n'étant pas mobilisables,
Sur les franchise et plafonds opposables :
- faire application, dans les obligations de la compagnie Acte IARD au titre des préjudices immatériels consécutifs des plafonds et franchise conventionnellement stipulées figurant dans la police N° 2610159 et limiter ses obligations au plafond conventionnel de garantie de 457 347 euros, opposables à tout contestant à défaut de mise en jeu d'une quelconque garantie obligatoire,
- faire application, dans les obligations de la compagnie Acte IARD au titre des garanties obligatoires de la franchise conventionnellement stipulées figurant dans la police N° 2610159 vis-à-vis de l'assurée, la société Serpat,
Statuant sur l'appel incident formé à titre subsidiaire par la société Acte IARD prise en sa qualité d'assureur de M. [S], et pour le cas où la cour estimerait devoir infirmer le jugement dont appel en ses dispositions concernant Acte IARD et son assuré M. [S],
- juger que les garanties de la société Acte IARD recherchée en sa qualité d'assureur de M. [S] ne sont pas mobilisables au titre des dommages matériels,
- en conséquence, rejeter les demandes de la société Excelis dirigées à son encontre au titre des dommages matériels ainsi que toutes les demandes de relevé et garantie formulées à ce titre par les autres parties qui en font la demande,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société Excelis de sa demande au titre d'une perte d'exploitation,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a alloué à la société Excelis la somme de 200 000 euros en réparation d'un préjudice de jouissance,
- statuant à nouveau, débouter la société Excelis de ses demandes au titre d'un préjudice de jouissance,
- plus subsidiairement et pour le cas où la cour estimerait qu'il est justifié de l'existence de préjudices immatériels en lien direct et certain avec l'intervention de M. [S],
- déclarer la société Acte IARD bien fondée en cas de condamnation à opposer son plafond de garantie contractuelle à hauteur de 304 899 euros au titre des dommages immatériels consécutifs ainsi que sa franchise contractuelle de 10% du coût du sinistre avec un minimum de 762 euros et un maximum de 3 811 euros,
- rejeter toutes les demandes de relevé et garantie à l'encontre d'Acte IARD recherchée en sa qualité d'assureur de M. [S] au titre des préjudices immatériels,
- dire n'y avoir lieu à condamnation in solidum,
- condamner la société Albingia, la société Isolbat et son assureur MMA IARD, M. [N] et son assureur la MAF et la société Serpat travaux à relever et garantir Acte IARD assureur de M. [S] des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
- condamner la société Isolbat, la société Excelis, ou tout autre succombant, à verser à la société Acte IARD, prise tant en sa qualité d'assureur de la société Serpat travaux que d'assureur de M. [S], la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Isolbat, la société Excelis ou tout autre succombant, aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions remises au greffe le 18 janvier 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer, M. [F] [S] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause M. [S],
A titre subsidiaire :
- dire et juger que la responsabilité de M. [S] ne saurait être établie pour les désordres relatifs aux infiltrations du joint de dilatation,
- dire et juger que la condamnation de M. [S] ne saurait être supérieure à 10 % du montant des préjudices retenus,
- condamner M. [N] à relever et garantir M. [S] à hauteur de 50 % des condamnations mises à sa charge,
- condamner la société Acte IARD à relever et garantir M. [S] des condamnations éventuellement mises à sa charge au titre du préjudice de jouissance,
- condamner la SAS Excelis à payer à M. [S] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 16 janvier 2025, et auxquelles il y a lieu de se référer, M. [X] [N] demande à la cour de :
Au principal :
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- débouter la société Excelis de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- rejeter les recours en garantie d'[B], Axa, Acte IARD, Isolbat, Albingia, MMA, [S] en ce qu'ils sont dirigés à l'encontre de M. [N],
- juger que les désordres allégués relèvent d'erreurs d'exécution imputables aux entreprises,
- mettre hors de cause M. [N] et la MAF,
Subsidiairement :
- juger qu'aucune condamnation in solidum de M. [N] ne saurait être prononcée au titre de l'intégralité des désordres,
- ramener à la somme de 278 400 euros HT le montant des travaux de reprise relatifs au mur rideau,
- rejeter les prétentions indemnitaires de la société Excelis relatives aux préjudices immatériels en ce qu'elles ne sont pas justifiées,
- la débouter de ses demandes relatives aux préjudices matériels,
- juger irrecevable le recours en garantie d'Acte IARD dirigé contre M. [N] et de la MAF,
- rejeter les recours en garantie d'Albingia, Serpat, Isolbat, Acte IARD, MMA, [B], Axa, [S] en ce qu'ils sont dirigés contre M. [N],
- condamner in solidum Albingia (assureur PUC), Serpat, M. [S], Acte IARD (assureur de M. [S] et Serpat), Isolbat et son assureur MMA, Axa en qualité d'assureur d'[B] à relever et garantir M. [N] des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,
- juger que Acte IARD doit sa garantie tant au titre des dommages matériels qu'au titre des dommages immatériels,
En toute hypothèse :
- condamner la société Excelis et tous autres succombants à payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à M. [N], ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions remises au greffe le 29 janvier 2025, et auxquelles il y a lieu de se référer, la MAF demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de M. [N] et par voie de conséquence de la MAF,
- débouter la société Isolbat, la société [B], la compagnie Axa France IARD, la société Excelis, la compagnie MMA, la compagnie Acte IARD et la compagnie Albingia de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la MAF,
Subsidiairement,
- fixer à la somme de 238 125,91 euros HT le montant des travaux de reprise relatifs au mur rideau,
- dire que toute condamnation au titre du préjudice matériel sera prononcée hors taxe,
- débouter la société Excelis de ses demandes au titre du préjudice immatériel,
- condamner la compagnie Albingia en sa qualité d'assureur PUC à garantir M. [N] de toute condamnation prononcée à son encontre tant au titre des préjudices matériels que immatériels,
En tout état de cause,
- juger que la garantie de la MAF pour les dommages relevant des garanties facultatives et notamment les dommages immatériels, s'appliquera dans les limites et conditions de la police qui contient une franchise ainsi que des plafonds de garantie opposables aux tiers lésés,
- juger en conséquence que toute condamnation au titre du préjudice matériel ne saurait excéder le plafond de garantie d'un montant de 980 587,12 euros,
- juger que toute condamnation au titre des dommages immatériels consécutifs ne saurait excéder le plafond de 392 234,84 euros,
- condamner les sociétés Albingia, Serpat, M. [S], la compagnie Acte IARD en sa qualité d'assureur de M. [S] et de la société Serpat, la société Isolbat et son assureur la compagnie MMA à relever et garantir la MAF de toute condamnation prononcée à son encontre au visa de l'article 1382 ancien-1240 du code civil,
- condamner solidairement la SAS Isolbat et la société Excelis et toute autre succombante à payer à la MAF la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 23 janvier 2023 et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Excelis demande à la cour de :
In limine litis,
- déclarer irrecevable la demande de la société [B] et Axa France IARD de voir consacrer la prescription acquise à leur bénéfice en application de l'article 564 du code de procédure civile, s'agissant d'une demande nouvelle formée pour la première fois en cause d'appel,
-à tout le moins,
- déclarer la société [B] et Axa France mal fondées dans leur demande de prescription à leur égard, En l'état des éléments exposés ci-dessus caractérisant leur renonciation à se prévaloir d'une éventuelle prescription,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* exclu l'application des dispositions de l'article L.114-l du code des assurances à l'égard de la société Excelis,
* dit non prescrite et parfaitement recevable l'action au fond de la société Excelis à l'encontre de la société Serpat travaux,
* retenu au principal la responsabilité de la société Serpat travaux, entreprise générale et subséquemment sa garantie décennale à l'égard de la société Excelis,
* exclu tout refus de garantie opposé par la société Acte IARD, assureur de la société Serpat travaux,
* alloué au titre des travaux de reprise à la société Excelis la somme de 278 400 euros hors-taxes,
* retenu l'existence d'un réel préjudice de jouissance et d'un préjudice matériel,
* dit que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2016,
* fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dus pour au moins une armée entière,
* condamné la société Albingia, Isolbat, MMA IARD, [B] et Axa France IARD à payer à la société Excelis la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société Albingia, Isolbat, MMA IARD, [B] et Axa France IARD aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* déclaré irrecevables les demandes de la société Excelis comme prescrites à 1'égard des sociétés Albingia, Isolbat, MMA IARD,
* débouté la société Excelis de sa demande au titre de la perte d'exp1oitation,
* fixé le préjudice de jouissance qu'à la seule somme de 200 000 euros et le préjudice matériel qu'à la seule somme de 40 000 euros HT,
Statuant à nouveau de ces chefs,
- déclarer l'action et les demandes de la société Excelis recevables, la prescription décennale n'étant pas acquise au jour de l'assignation au fond délivrée le 12 octobre 2016, en l'état des éléments exposés ci-dessus,
- déclarer que la société Excelis subit un préjudice résultant de la perte d'exploitation totale durant les travaux de reprise de 12 semaines à hauteur de 1 924 593 euros, en l'état des éléments exposés ci-dessus,
- déclarer que le préjudice de jouissance subi par la société Excelis au trouble de jouissance durant les 14 années de sinistralité ne saurait être inférieur à la somme de 3 257 099 euros, en l'état et des éléments exposés ci-dessus,
- déclarer que le préjudice matériel subi par la société Excelis au titre des matériaux et travaux pour la remise en état des lieux suite aux fuites et infiltrations régulièrement subies ne saurait être inférieur à la somme de 413 249 euros, en l'état des éléments exposés ci-dessus,
-à tout le moins, s'il en était besoin du chef du préjudice de jouissance et préjudice matériel retenu par le tribunal, confirmer de ce chef les sommes allouées en première instance respectivement à hauteur de 200 000 euros et 40 000 euros HT,
En tout état de cause,
A titre principal,
- débouter la société Serpat travaux, la société Isolbat, la société Albingia et/ou tout contestant de leur demande d'irrecevabilité au visa respectivement de 1'article L.114-1 du code des assurances et de la prescription décennale, en l'état des éléments exposés ci-dessus,
- déclarer inopposable l'article L.114-1 du code des assurances à la société Excelis au titre du volet RD de la PUC et les demandes de la société Excelis non prescrites au visa de l'article L.114-1 du code des assurances et par voie de conséquence, recevables, en l'état des éléments exposés ci-dessus,
- déclarer l'action et les demandes de la société Excelis recevables, la prescription décennale n'étant pas acquise au jour de l'assignation au fond délivrée le 12 octobre 2016, en l'état des éléments exposés ci-dessus,
À titre subsidiaire, sur le fond :
- débouter la société Serpat travaux, entreprise générale, les sociétés [B] (Spapa), Isolbat, sous-traitants, MM. [S] et [N], exerçant sous l'enseigne Urban architecture, leurs assureurs respectifs et la société Albingia, assureur PUC, de toutes leurs demandes 'ns et conclusions,
- déclarer la responsabilité des sociétés Serpat travaux, entreprise générale, [B] (Spapa), Isolbat et de M. [S] et M. [N] exerçant sous l'enseigne Urban architecture engagée, en l'état des éléments exposés ci-dessus,
- déclarer bien fondée la société Excelis dans ses demandes de réparation des préjudices matériels et immatériels subis, en l'état des éléments exposés ci-dessus,
En conséquence,
Au principal,
- condamner in solidum la société Serpat travaux, entreprise générale, la société Acte IARD, et/ou la société Albingia, assureur PUC à payer à la société Excelis les sommes suivantes :
* 348 000 euros TTC (315 000 euros + 33 000 euros), soit 278 400 euros HT au titre des travaux de reprise, somme qui sera actualisée à la date du jugement à intervenir par indexation sur l'indice National Bâtiment BT 01,
* 5 594 941 euros au titre des préjudices immatériels consécutifs se décomposant comme suit :
°1 924 593 euros au titre de la perte d'exploitation totale durant les travaux de reprise de 12 semaines ;
°3 257 099 euros au titre du trouble de jouissance durant les 14 armées de sinistralité,
°413 249 euros au titre des matériaux et travaux pour la remise en état des lieux suite aux fuites et infiltrations régulièrement subies,
Subsidiairement, et s'il en était besoin, si par impossible la juridiction de céans ne devait pas retenir la pleine et entière responsabilité de la société Serpat travaux, entreprise générale et retenir la responsabilité selon répartition de l'expert judiciaire,
- condamner in solidum la société Serpat travaux, entreprise générale, la société [B] (Spapa), la société Axa, et/ou la société Albingia ou celui contre qui l'action le mieux compétera à payer à la société Excelis la somme de 33 000 euros TTC, soit 26 400 euros HT au titre des travaux de reprise du premier désordre (infiltrations par joints de dilatation entre les deux bâtiments), somme qui sera actualisée à la date du jugement à intervenir par indexation sur l'indice national Bâtiment BT 01,
- condamner in solidum la société Serpat travaux, entreprise générale, la société Acte IARD, la société Isolbat, la société MMA, et/ou la société Albingia assureur PUC à payer à la société Excelis la somme de 283 500 euros TTC, soit 226 800 euros HT représentant 90 % de la somme de 315 000 euros au titre des travaux de reprise des désordres affectant le mur rideau, somme qui sera actualisée à la date du jugement à intervenir par indexation sur l'indice national Bâtiment BT 01,
- condamner in solidum M. [S] et M. [N] exerçant sous l'enseigne Urban architecture, la société Acte IARD et la MAF à payer à la société Excelis la somme de 31 500 euros TTC, soit 25 200 euros HT représentant 10 % de la somme de 315 000 euros au titre des travaux de reprise des désordres affectant le mur rideau, somme qui sera actualisée à la date du jugement à intervenir par indexation sur l'indice national Bâtiment BT 01,
- condamner in solidum la société Serpat travaux, la société Acte IARD, la société [B] (Spapa), la société Axa, la société Isolbat, la société MMA, la société Albingia, M. [S] et M. [N] exerçant sous l'enseigne Urban architecture, la MAF ou celui contre qui l'action le mieux compétera à payer à la société Excelis la somme totale de 5 594 941 euros (1 924 593 euros + 3 257 099 euros + 413 249 euros) en réparation des préjudices immatériels consécutifs, étant précisé que les requis ont tous concouru indissociablement à la survenance du dommage et à la réalisation de l'entier préjudice,
- assortir l'ensemble de toutes les condamnations précitées des intérêts au taux légal à compter de la date de la demande en justice, conformément à l'article 1153 du code civil,
- prononcer la capitalisation desdits intérêts sur l'ensemble des condamnations à intervenir, conformément à l'article 1154 du code civil,
- déclarer toute franchise et tout plafond de garantie non opposables à la société Excelis, le tiers lésé,
- déclarer applicables et mobilisables toutes garanties, le fait générateur du sinistre (travaux) étant intervenu pendant la période de garantie et ce, même si la réclamation est postérieure, le dommage s'avérant constitué par le fait générateur,
- condamner in solidum la société Serpat travaux, la société Acte IARD, la société [B] (Spapa), la société Axa, la société Isolbat, la société MMA, la société Albingia, M. [S] et M. [N] exerçant sous l'enseigne Urban architecture, la MAF à payer à la société Excelis la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant, aux entiers dépens, en ceux compris les frais d'expertise à hauteur de 76 900 euros, déduction faite des frais d'expertise réglés par les sociétés Serpat travaux et Colas à hauteur de 5 000 euros chacun dans le cadre des protocoles d'accord régularisés.
Par ordonnance du 7 octobre 2020, la cour a constaté le désistement de la société Isolbat à l'égard de la société MMA IARD.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2025.
Motifs :
- Sur l'action de la société Excelis :
- Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription :
Aux termes de l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Par ailleurs, une demande en justice n'interrompt la prescription de l'action qu'au bénéfice de celui qui l'engage, en sa qualité de créancier de l'obligation, en sorte que lui seul peut revendiquer cet effet interruptif et en tirer profit.
Suivant appel incident, la société Excelis demande la réformation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables ses demandes comme prescrites à l'égard des sociétés Albingia, Isolbat et MMA IARD, étant précisé qu'elle forme sa demande principale à l'encontre de la société Albingia et des demandes subsidiaires à l'encontre des sociétés Isolbat et MMA IARD.
A l'égard de la société Albingia :
Le 19 février 2007, la société Excelis a assigné en référé expertise la société Serpat travaux, la société Acte IARD, la société [Adresse 8] et la MAF, et c'est la société Serpat travaux qui a assigné les 10 et 14 janvier et 5 février 2008 la société Isolbat et la société Albingia afin que les opérations d'expertise leur soient déclarées communes et opposables.
La société Excelis ne peut donc revendiquer cette assignation comme interruptive de prescription à son profit puisque ce n'est pas elle qui l'a délivrée. Elle n'a elle-même assigné la société Albingia qu'en octobre 2016, dans le cadre de son assignation au fond. Or, la réception des travaux datait du 1er juin 2002, de sorte que son action contre la société Albingia, assureur en responsabilité décennale dans le cadre de la PUC, est prescrite depuis 2012 et son assignation de 2016 était tardive.
A l'égard de la société Isolbat et de la société MMA IARD :
En application de l'article 1792-4-2 du code civil, les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-1 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux (...).
La société Excelis ne peut se prévaloir de l'interruption de la prescription par l'assignation délivrée par la société Serpat travaux à la société Isolbat.
Elle ne peut pas davantage se prévaloir de l'interruption de la prescription par l'assignation délivrée à la société MMA en sa qualité d'assureur de la société Isolbat, à l'initiative de la société Acte IARD, cette assignation ayant donné lieu à l'ordonnance de référé du 14 novembre 2008, puisqu'elle n'a pas elle-même introduit ces instances en référé.
N'ayant elle-même assigné la société Isolbat, sous-traitante de la société Serpat travaux, qu'en octobre 2016, et la société MMA IARD le 11 octobre 2016 seulement, son action dirigée contre la société Isolbat et contre la société MMA IARD est irrecevable comme prescrite.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de la société Excelis à l'égard des sociétés Albingia, Isolbat et MMA IARD.
A l'égard des sociétés [B] et Axa France IARD :
Ces sociétés soulèvent la prescription des demandes formées à leur encontre par toutes les parties, et donc par la société Excelis à titre subsidiaire.
Celle-ci leur oppose une fin de non-recevoir sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, au motif qu'il s'agirait d'une demande nouvelle en appel.
Les fins de non-recevoir pouvant être proposées en tout état de cause, les sociétés [B] et Axa France IARD sont recevables à soulever la prescription de l'action de la société Excelis.
La société Excelis prétend par ailleurs que les interruptions de prescription du fait des actions engagées par les autres parties lui profiteraient. Il convient de rappeler au contraire qu'une demande en justice n'interrompt la prescription de l'action qu'au bénéfice de celui qui l'engage et que lui seul peut revendiquer cet effet interruptif.
Enfin la société Excelis fait valoir que les sociétés [B] et Axa France IARD auraient renoncé à invoquer la prescription. Ni la participation de la société [B] aux opérations d'expertise ni l'intervention volontaire de la société Axa en qualité d'assureur de la société [B] ne caractérisent une volonté non équivoque de leur part de renoncer à se prévaloir de la prescription.
La société [B] a en effet été attraite aux opérations d'expertise par une ordonnance du 6 avril 2010 rendue à la demande de la société Serpat travaux : cette action n'ayant pas été diligentée par la société Excelis, cette dernière ne peut invoquer l'interruption de la prescription à son profit.
La société Excelis n'a assigné la société [B] qu'en octobre 2016, soit bien postérieurement au délai décennal de prescription applicable au sous-traitant tandis que la société Axa a comparu volontairement dans le cadre de l'instance au fond.
L'action de la société Excelis contre les sociétés Axa France IARD et [B] sera donc déclarée irrecevable pour cause de forclusion.
A l'égard de la société Serpat travaux :
La société Serpat travaux ne forme pas d'appel incident sur la recevabilité de l'action de la société Excelis à son encontre.
- Sur le fond :
La société Excelis agit à titre principal contre la société Serpat travaux, entreprise générale et l'assureur de celle-ci, la société Acte IARD, ainsi que contre la société Albingia, assureur PUC, étant rappelé que son action contre cette dernière est prescrite.
Elle critique le jugement en ce qu'il a mis hors de cause les architectes, rejeté sa demande en réparation de son préjudice d'exploitation et a minoré le montant des indemnités en réparation des préjudices de jouissance et du surcoût lié aux remises en état des lieux après les épisodes pluvieux (préjudice matériel).
- Sur les désordres :
Les mises en eau lors des opérations d'expertise ont mis en évidence des pénétrations d'eau au niveau du joint de dilatation entre le nouveau et l'ancien bâtiment, dans les locaux du Directeur général du bâtiment Courses ainsi que de nombreuses et importantes infiltrations au deuxième niveau du couloir de ce bâtiment en façade Nord, au droit de plusieurs vitrages.
L'arrosage en façade Nord au niveau du garde-corps prolongement du mur rideau de l'ensemble de la façade a généré immédiatement d'importantes infiltrations au niveau de la galerie du deuxième niveau.
L'expert explique les raisons de la survenance de ces deux désordres :
- En premier lieu, un désordre est dû à la pénétration d'eau par le joint de dilatation entre le nouveau et l'ancien bâtiment. Il s'agit d'un défaut d'exécution, que l'expert attribue à la société [B], sous-traitant de la société Serpat travaux.
- En second lieu, les infiltrations au niveau de la façade Nord sont dues selon l'expert à la non-dissociation de l'élément mur rideau de l'élément acrotère. Les travaux tels que réalisés par la société Isolbat n'empêchant pas l'eau de pénétrer au niveau des garde-corps.
Les sociétés Serpat travaux, Acte IARD, son assureur, et Albingia ne critiquent pas le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité décennale de l'entrepreneur principal.
La société Albingia conclut à la confirmation du jugement déféré.
La société Acte IARD, assureur de la société Serpat travaux, dénie sa garantie au motif que la société Albingia serait l'assureur du chantier en application de la PUC.
Il y a lieu de rappeler que l'action de la société Excelis contre la société Albingia est prescrite.
L'article L.121-4 du code des assurances énonce que :
"Celui qui est assuré auprès de plusieurs assureurs par plusieurs polices, pour un même intérêt, contre un même risque, doit donner immédiatement à chaque assureur connaissance des autres assureurs.
Dans les rapports entre assureurs, la contribution de chacun d'eux est déterminée en appliquant au montant du dommage le rapport existant entre l'indemnité qu'il aurait versée s'il avait été seul et le montant cumulé des indemnités qui auraient été à la charge de chaque assureur s'il avait été seul ".
L'article 6.84 des conditions générales stipule que " si un risque couvert par le présent contrat est, ou vient à être, en tout ou partie couverte par d'autres assurances, vous devez nous le déclarer conformément à 1'article L.121-4 du code (des assurances). Chaque contrat produira ses effets et le
bénéficiaire pourra obtenir l'indemnité qui lui est due auprès de l'assureur de son choix", sous réserve que les assurances n'aient pas été contractées de manière dolosive ou frauduleuse.
La société Serpat travaux et la société Acte IARD étant liées par un contrat qui détermine leurs droits et obligations et qui s'imposent à elles, la seconde ne peut donc se dédouaner de ses obligations contractuelles à l'égard de la première au motif que la responsabilité de la société Serpat travaux serait également couverte, pour ce chantier, par la PUC souscrite auprès de la société Albingia.
La société Acte IARD conteste également sa garantie pour les dommages immatériels consécutifs aux désordres décennaux, en faisant valoir que le contrat d'assurance a été résilié le 31 décembre 2008.
Les dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels n'entrent pas dans le champ de la garantie décennale obligatoire mais peuvent faire l'objet de garanties facultatives. La société Acte IARD ne conteste pas que son assuré a souscrit une "garantie des dommages immatériels consécutifs" dans la police SECURITE ENTREPRISE N° 2610159.
L'article 6.21 des conditions générales du contrat stipule que les garanties au titre de l'assurance de responsabilité en cas de dommages à l'ouvrage après réception des travaux s'appliquent aux sinistres objet d'une réclamation du lésé pendant la période de validité du contrat.
La société Acte IARD a été assignée en référé expertise le 27 février 2007, alors que le contrat était toujours en vigueur : cette assignation vaut déclaration de sinistre et par conséquent réclamation du tiers lésé. La société Acte IARD doit donc sa garantie au maître d'ouvrage tant en ce qui concerne l'assurance obligatoire que l'assurance facultative des préjudices immatériels, avec application de sa franchise au tiers lésé ainsi que des plafonds de garantie applicables en ce qui concerne les garanties facultatives et application de sa franchise à son assuré pour l'assurance obligatoire.
- Sur les préjudices subis par la société Excelis :
- les frais de reprise des désordres :
Pour la réfection du mur rideau, il a été soumis à l'expert un devis d'un montant de 223 592,40 euros HT, auquel il convient d'ajouter :
- police dommages-ouvrage (2,5%) : 15 589,81 euros,
- bureau de contrôle avec mission sur site (2,5%) : 5 589,81 euros,
- SPS (1,5%) : 3 353,89 euros,
soit au total 238 125,91 euros HT.
Cependant, l'expert a jugé que cette évaluation était sous-estimée au motif qu'il n'avait pas eu de détails précis de l'opération et il a considéré que ses bibliothèques de prix lui permettaient de proposer un montant de 252 000 euros HT.
Il appartient au maître de l'ouvrage victime, qui demande le paiement des travaux de réparation taxe à la valeur ajoutée incluse, de démontrer que ses activités professionnelles ne sont pas soumises à cette taxe et qu'il ne peut pas récupérer celle payée en amont.
Faute pour la société Excelis de démontrer qu'elle n'est pas assujettie à la TVA et qu'elle ne peut la récupérer, les condamnations seront prononcées hors taxes.
Pour le joint de dilatation atteint de malfaçons, l'expert a chiffré les frais de reprise à 26 400 euros HT, maîtrise d''uvre comprise.
Le jugement qui fixe le montant des travaux de reprise du mur rideau à la somme de 252 000 euros HT et le coût de la réparation du joint à 26 400 euros HT, soit un total de 278 400 euros HT, sera donc confirmé.
- le préjudice matériel :
La société Excelis produit de nombreuses factures, notamment pour la fourniture et des travaux de pose de dalles de moquette, de nettoyage et détachage de moquettes et de remplacement de dalles de faux-plafond, des travaux de peinture. Mais l'intitulé des postes de ces factures ne permet pas de déterminer s'il s'agit de travaux consécutifs à des dégâts des eaux occasionnés par les désordres ou à de simples frais d'entretien du bâtiment accueillant du public, d'autant que ces factures présentent une certaine périodicité.
En outre, le lieu d'exécution des travaux ne figure même pas sur certaines d'entre elles, telles que celles relatives à la réfection des peintures.
Une facture du 11 avril 2005 relative à la mise en place de barrières et de bâches dans l'escalier central fait référence à un chantier de pose de vernis dans cet escalier, sans qu'il soit établi une relation avec des infiltrations d'eau par le mur rideau ou le joint d'étanchéité.
Il y a lieu de relever qu'en ce qui concerne toutes ces factures, la société Excelis ne les a pas soumises à l'expert judiciaire et n'a fait aucune demande à leur sujet.
En l'absence de démonstration de tout lien entre les factures produites et les sinistres sous forme d'infiltrations d'eau, ces demandes seront rejetées.
La société Serpat travaux a établi une facture le 31 juillet 2006 d'un montant de 40 000 euros HT pour la réparation du garde-corps en vitre. Elle ne conteste pas avoir réalisé ces travaux sur le joint défectueux même si cette réparation n'a pas été évoquée lors des opérations d'expertise.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a alloué à la société Excelis la somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice matériel lié aux désordres et rejeté le surplus des demandes.
- la perte d'exploitation durant les travaux de reprise :
L'expert expose qu'il est nécessaire de démonter la totalité du mur rideau et de supprimer la partie en terrasse pour faire un véritable acrotère qui ne soit pas lié à ce mur rideau. Il décrit les travaux à réaliser :
- démontage et mise en dépôt des matériels électriques présents en terrasse,
- dépose des verres de la trame niveau toiture du mur rideau et évacuation,
- dépose pour réemploi des verres de la trame haute du niveau 1,
- dépose de la lisse haute et des couvertines existantes,
- arasement des épines au niveau de la traverse alignée avec le plancher de toiture,
- mise en place des supports de fixation pour le futur garde-corps en applique sur le plancher de toiture afin de désolidariser la résistance du garde-corps de celle du mur rideau,
- repose des verres de la trame haute de niveau 1,
- mise en place d'une étanchéité à l'air et couvertines de recouvrement du mur rideau,
- pose du garde-corps et fixation sur support en attente.
L'expert a estimé que le délai d'exécution de ces travaux serait de 10 semaines en temps cumulé et tranches continues, outre deux semaines préalables de prototype qui ne correspondent pas à des travaux sur site.
La société Excelis soutient, sans en justifier, que deux semaines de préparation de chantier et de remise en ordre seraient nécessaires, en sus des délais pris en compte par l'expert judiciaire.
La société Excelis expose qu'aucune de ses activités sur site ne pourra être exploitée durant les travaux, le bâtiment Courses étant indissociable du circuit et elle sollicite l'indemnisation de son préjudice d'exploitation à hauteur de 1 924 593 euros.
Elle expose que cette somme est calculée sur la base du chiffre d'affaires et de la marge brute de la période du 1er mars - 15 mai 2019 et sur les activités liées aux bâtiments "Courses" alors qu'il existe des périodes creuses et des périodes de forte activité durant l'année.
Il ressort des brochures produites par la société Excelis que le bâtiment "Courses" ou "Pit building" est un bâtiment d'accueil du public et qu'il contient des boxes, des loges, les salles de contrôle, des salles de réunion, des bureaux, le restaurant panoramique ainsi que des boutiques.
La société Excelis rapporte donc la preuve que, pendant la réalisation des travaux, le bâtiment ne pourra accueillir du public et qu'elle ne pourra exploiter toutes les activités lucratives de standing proposées dans ce bâtiment.
Il ne peut lui être imposé de faire réaliser les travaux par tranches, ce qui viendrait compliquer son exploitation, la partie lésée ayant droit à la réparation de son préjudice dans les meilleurs délais.
Mais la solution consistant à faire réaliser les travaux pendant les périodes de fermeture du site ou lors de la réalisation d'autres travaux d'aménagement ou de gros entretien peut être retenue, étant constaté que, si aucune période de fermeture n'est suffisante pour permettre la réalisation des travaux de reprise, des travaux ont été entrepris depuis août 2018, le circuit du [Localité 13] accueillant pour 5 ans, le [Localité 15] Prix de Formule 1 et de gros travaux d'entretien doivent être réalisés.
En définitive, la société Excelis qui fonde sa demande en cas de réalisation des travaux sur une période d'activité normale alors que ces travaux peuvent ou être réalisés sur des périodes de non-activité ou d'activité réduite ou en même temps que les travaux de gros entretien ou encore d'aménagement du site pour l'accueil de grands prix et pour lesquels elle a provisionné des sommes importantes, ne prouve pas qu'elle va nécessairement subir un préjudice d'exploitation durant les travaux de reprise.
Or il appartient à la société Excelis de rapporter la preuve du préjudice qu'elle invoque et il y a lieu de constater qu'elle n'a pas demandé que l'expert judiciaire se prononce sur ses pertes d'exploitation pendant la période des travaux malgré la technicité de l'évaluation financière de cette perte d'exploitation. Elle ne réclame pas plus d'expertise financière et les éléments qu'elle communique ne permettent pas de déterminer l'existence réelle d'une telle perte durant les travaux de remise en état du mur rideau.
C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté cette demande et le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef.
- le préjudice de jouissance :
La société Excelis réclame la réparation de son préjudice de jouissance à hauteur de 3 257 099 euros de 2005 à 2019. Elle expose que ce préjudice est constitué par :
- le stress généré par l'urgence de réorganisation des équipes et matériels pour assurer la sécurité des biens et des personnes, du bâtiment et piste destinés à recevoir des clients et public lors des journées d'exploitation perturbées,
- le surcoût d'exploitation lié au temps passé par les équipes et aux achats de petit matériel pour assurer une exploitation en mode dégradé sur environ 50 journées d'exploitation perturbées par an,
- l'impact d'image (inconfort, préjudice d'image lors d'événements premium ou internationaux) lors des opérations de nettoyage, de pompage alors que les clients sont présents en loge ou dans les installations (couloirs essaimés de seaux et de serpillières ; murs et plafonds dégoulinant d'eau).
Elle déclare que son préjudice se décompose de la manière suivante :
- perte de chiffre d'affaires sur la période 2005/2019 : 7 168 322 euros,
- marge brute de référence (mars à mai 2017 - 2018 - 2019) : 45.40 %,
- perte de marge brute à indemniser au titre du préjudice de jouissance : 3 257 099 euros.
Le préjudice de jouissance ne peut toutefois se calculer sur la base d'une perte de chiffre d'affaires, au demeurant non justifiée, à peine de faire double emploi avec le préjudice d'exploitation alors qu'il est quant à lui destiné à indemniser le tiers lésé de son inconfort dans la gestion de son activité et de son préjudice d'image en raison des désordres.
Les arrivées importantes d'eau derrière le mur rideau, dans les locaux du directeur général du bâtiment "Courses", au deuxième niveau du couloir de ce bâtiment en façade Nord, au droit de plusieurs vitrages et au niveau de la galerie du deuxième niveau, lors des épisodes pluvieux, ont nécessairement causé un préjudice de jouissance à la société Excelis depuis 2005. Et c'est par une exacte appréciation que le premier juge a fixé ce préjudice à la somme de 20 000 euros par an. Le préjudice de jouissance n'ayant été évoqué pour la première fois qu'en 2007, lors de l'assignation en référé-expertise, et aucune pièce n'étant versée au débat sur la date d'apparition effective des désordres, le préjudice de jouissance sera fixé à 240 000 euros pour la période de 2007 à 2019, la société Excelis ampliant en appel ses demandes aux années 2018 et 2019.
Les sociétés Serpat travaux et Acte IARD seront en définitive condamnées à payer à la société Excelis les sommes suivantes :
* 278 400 euros HT au titre des travaux de reprise, cette somme étant actualisée en fonction de1'évolution de l'indice BT 01 entre la date du rapport de l'expert (le 3 juillet 2015) et celle du jugement,
* 40 000 euros HT au titre du préjudice matériel,
* 240 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Les sociétés [B] et Axa France IARD critiquent le jugement qui a fait courir les intérêts au taux légal sur ces condamnations à compter du 19 octobre 2016, date de l'assignation.
Aux termes de l'article 1231-7 du code civil :
"En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa".
En application de ce texte, les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du jugement, qui sera infirmé sur ce point.
- Sur les appels en garantie :
- [Localité 14] la société Albingia :
La société Acte IARD et MMA IARD mais également les sociétés Axa France IARD et la MAF soutiennent que la société Albingia devrait seule sa garantie au titre de la PUC à l'égard des sociétés Serpat travaux, Isolbat, [B] et des architectes.
En application de 1'article L.121-4 du code des assurances, chaque contrat produit ses effets et le bénéficiaire peut obtenir l'indemnité qui lui est due auprès de l'assureur de son choix, sous réserve que les assurances n'aient pas été contractées de manière dolosive ou frauduleuse.
Les assurés et leurs assureurs en responsabilité décennale sont liés en effet par un contrat qui détermine leurs droits et obligations et qui s'impose à eux. La société Acte IARD, MMA IARD, Axa France IARD et MAF ne peuvent donc se dédouaner de leurs obligations à l'égard de leurs assurés au motif que la responsabilité de leurs assurés serait également couverte, pour ce chantier, par la PUC souscrite auprès de la société Albingia.
Ainsi que l'a rappelé le premier juge, les rapports entre cette dernière et les assureurs des sociétés bénéficiaires de la police unique de chantier sont régis suivant les dispositions de l'article L.121-4 du code des assurances.
Les demandes formées par les assureurs tendant à voir la société Albingia supporter seule l'ensemble des condamnations mises à la charge de leurs assurés responsables seront par conséquent rejetées, les assurés pouvant au choix solliciter la garantie de la société Albingia ou de leurs assureurs en responsabilité décennale et les recours entre ceux-ci étant exercés conformément aux dispositions de l'article L.121-4 du code des assurances.
La société Albingia ne conteste plus la recevabilité du recours dirigé tant par la société Serpat travaux que par la société Acte IARD contre elle, ne formant aucun appel incident à cet égard, et elle ne conteste pas sa garantie en sa qualité d'assureur en responsabilité civile décennale. Elle doit par conséquent sa garantie à la société Serpat travaux pour le coût des frais de reprise du désordre affectant le mur rideau et le préjudice matériel subséquent.
La société Albingia conclut à titre principal à la confirmation du jugement rendu et seulement à titre subsidiaire, en cas de réformation sur l'appel principal de la société lsolbat, à sa non-garantie du préjudice de jouissance au titre du préjudice immatériel garanti au sens contractuel.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit qu'elle doit sa garantie décennale à la société Serpat travaux pour les préjudices matériels et immatériels subséquents, et qu'elle pourra lui opposer sa franchise contractuelle de 15 244 euros, indexée sur l'évolution de l'indice BT 01 suivant les dispositions contractuelles ainsi que son plafond de garantie pour le préjudice de jouissance uniquement à hauteur de 152 439,02 euros.
- [Localité 14] la société Isolbat :
Celle-ci s'oppose au recours des sociétés Serpat travaux et Acte IARD à son encontre et sollicite un partage de responsabilité avec la société Serpat travaux, aux motifs que cette dernière aurait - en sa qualité d'entrepreneur - commis des fautes au niveau du pilotage des opérations de construction du mur rideau et qu'elle aurait réceptionné les travaux sans réserve.
Ces moyens sont totalement infondés, dès lors que l'entrepreneur général n'exerce pas un rôle de pilotage pour les travaux confiés à son sous-traitant. En effet celui-ci étant un professionnel spécialisé, la convention de sous-traitance ne fait pas naître à la charge de l'entrepreneur principal une obligation de direction et de surveillance de l'exécution des travaux réalisés par le sous-traitant.
Par ailleurs la réception est une opération par laquelle le maître d'ouvrage accepte avec ou sans réserve les travaux effectués pour le compte de l'entrepreneur principal qui n'a pas, quant à lui, de réserve à formuler.
La société Isolbat omet qu'en sa qualité de sous-traitant, elle était tenue d'une obligation de résultat envers l'entrepreneur principal. Elle doit donc être déclarée responsable sur le fondement de la responsabilité contractuelle, des désordres affectant le mur rideau et condamnée à relever et garantir la société Acte IARD des condamnations prononcées contre elle en réparation des dommages en résultant.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a condamné la société Isolbat à relever et garantir la société Acte IARD de la condamnation prononcée au titre des frais de reprise du mur rideau, soit au paiement de la somme de 252 000 euros HT, avec revalorisation suivant l'indice BT01 entre le mois de juillet 2015 et la date du jugement.
La non-désolidarisation de l'acrotère et du mur rideau étant la cause principale des infiltrations, la société Isolbat doit être condamnée à relever et garantir la société Acte IARD à hauteur de 70% du montant du préjudice de jouissance, la part supplémentaire ne résultant pas de ses travaux mais du joint de dilatation réalisé par la société [B].
Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il a condamné la société Isolbat à relever et garantir la société Acte IARD de la totalité des condamnations prononcées en réparation du préjudice matériel et du préjudice de jouissance.
- [Localité 14] les sociétés [B] et Axa France IARD :
La société [B] et la société Axa France IARD prétendent tout d'abord que l'action de la société Serpat travaux à leur encontre serait prescrite.
Le délai de recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève de l'article 2224 du code civil et se prescrit par 5 ans à compter du jour où le constructeur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Le point de départ de ce délai commence à compter du jour où le constructeur exerçant son recours, a fait l'objet lui-même d'une assignation, accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, aux fins d'indemnisation.
Dès lors, l'assignation, si elle n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l'action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures. Ainsi, contrairement aux prétentions des sociétés [B] et Axa France IARD, l'assignation en référé-expertise ne constitue pas le point du départ du délai de recours si cette assignation se limite à demander la désignation d'un expert et ne comporte aucune demande de condamnation.
Il en ressort que l'assignation au fond de la société [B] par la société Serpat travaux constitue le point de départ de la prescription quinquennale et que la demande de l'entreprise générale contre le sous-traitant et contre l'assureur de celui-ci, intervenu volontairement au cours de l'instance au fond, n'est donc pas prescrite.
La société [B] conclut par ailleurs à la nullité du rapport d'expertise judiciaire au motif que sa responsabilité a été retenue par l'expert sur la base d'investigations ayant consisté dans des mises en eau pratiquées faites avant qu'elle soit appelée aux opérations d'expertise.
Il y a lieu de rappeler que les opérations d'expertise ont en tout état de cause déclarées communes et opposables à la société [B] et qu'elle a eu par conséquent connaissance des essais d'arrosage.
Au surplus, dans sa note technique n°5 du 14 novembre 2011, l'expert en fait un compte rendu et il rappelle que la mise en eau a entraîné une importante pénétration d'eau au joint de dilatation entre le nouveau et l'ancien bâtiment, dans les locaux du Directeur général du bâtiment "Courses", ainsi qu'au deuxième niveau du couloir de ce bâtiment, avec des répercussions sur une baie vitrée du 1er étage.
Il conclut à la nécessité de reprendre l'étanchéité de la terrasse, notamment au droit de tous les joints de dilatation ainsi que de démonter la totalité du mur rideau et de supprimer la partie en terrasse pour faire un véritable acrotère qui ne soit pas lié à ce mur rideau.
Dans sa note technique du 6 avril 2012, suite à la réunion à laquelle la société [B] a été dûment convoquée et qui avait pour but de rendre communes et opposables, notamment à la société [B], les opérations d'expertise en cours, l'expert rappelle les essais d'arrosage et ses conclusions quant à l'étanchéité du joint de dilatation en partie centrale.
Il déclare en outre que le 29 février 2012 des mises en eau ont été effectuées.
Dans la note technique n°8 du 26 novembre 2012, l'expert qui a averti les parties de la clôture prochaine de ses opérations, a proposé d'effectuer une dernière réunion de synthèse, avec nouvel arrosage du bâtiment " Courses " mais la société [B] n'a pas donné suite à cette possibilité.
Elle était donc parfaitement informée des problèmes posés par le joint de dilatation et ne peut prétendre que l'expert aurait fondé ses conclusions sur des investigations non contradictoires. La demande de nullité du rapport d'expertise sera donc rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.
La société [B] soutient ensuite qu'elle n'est pas intervenue sur le joint de dilatation litigieux dont l'exécution reviendrait à la société Socodis.
L'expert judiciaire, au vu des pièces qui lui ont été communiquées et des explications des parties, a imputé, en connaissance de cause, la réalisation du joint d'étanchéité à la société [B] qui ne saurait remettre en cause son intervention par la seule production d'un bordereau de prix qui ne comprend pas cette prestation.
La société [B] argue également du fait que les essais d'arrosage auraient été mal menés et qu'ils n'auraient pas réellement mis en évidence de malfaçon au niveau du joint de dilatation mais seulement au niveau du mur rideau. Ces assertions vont à l'encontre des constatations de l'expert qui a rappelé, dans plusieurs notes techniques, les désordres affectant le joint de dilatation, ces désordres ayant consisté en l'inondation des locaux se trouvant en-dessous du joint. Il appartenait dès lors à la société [B] de solliciter de nouveaux essais d'arrosage, ce dont elle s'est abstenue.
La société [B] demande enfin qu'il soit laissé une part de responsabilité à la société Excelis correspondant à celle du BET ICA, qui a assuré la maîtrise d'exécution, et qui n'a pas été appelé dans la cause.
Il appartenait à la société [B] d'appeler en cause le BET ICA si elle voulait rechercher sa responsabilité dans la surveillance des travaux qu'elle a personnellement réalisés et qui sont affectés de malfaçons.
En qualité de professionnel ayant la maîtrise de son art, la société [B] doit être déclarée responsable des désordres résultant des malfaçons affectant le joint de dilatation et des préjudices matériels et immatériels en résultant.
La société [B] et la société Axa France IARD qui ne conteste pas sa garantie seront donc condamnées à relever et garantir la société Acte IARD, assureur de la société Serpat travaux de sa condamnation au paiement de la somme de 26 400 euros HT, avec revalorisation suivant l'indice BT01 entre le mois de juillet 2015 et la date du jugement.
En outre la défaillance du joint de dilatation ayant causé des infiltrations notamment dans le bureau du directeur du bâtiment " Courses ", et plus généralement dans les locaux se trouvant au-dessous du joint, la société [B] et la société Axa France IARD doivent être condamnées à relever et garantir la société Acte IARD à hauteur de 30% du montant du préjudice de jouissance et de la totalité du préjudice matériel qui a consisté en la réfection du joint de dilatation.
La société [B] et Axa France IARD étant condamnées à relever et garantir la société Acte IARD à hauteur de 30% du montant du préjudice de jouissance, et la part supplémentaire ne résultant pas de ses prestations mais du mur rideau exécuté par la société Isolbat, le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il les a condamnés à relever et garantir la société Acte IARD de la totalité des condamnations prononcées en réparation du préjudice de jouissance et il sera statué comme susmentionné.
- [Localité 14] la société MMA IARD, assureur de la société Isolbat :
La société MMA IARD, assureur de la société Isolbat, demande l'application de sa franchise contractuelle à son assuré pour les désordres décennaux concernant le mur rideau et il sera fait droit à cette demande, le jugement étant infirmé sur ce point.
Elle dénie sa garantie pour les préjudices immatériels, le contrat souscrit sur la base réclamation ayant été résilié le 1er janvier 2004, c'est-à-dire avant la réclamation.
Le jugement qui a rejeté les appels en garantie formés contre la société MMA IARD pour les préjudices immatériels sera par conséquent confirmé.
- [Localité 14] M. [S] et M. [N] et son assureur la MAF :
La société Isolbat, la société [B], la société Axa France IARD, la société Acte IARD font appel principal et appel incident de la mise hors de cause de M. [S] et de M. [N] au motif que les architectes auraient eu une mission complète de maîtrise d''uvre et que, par conséquent, l'exécution des travaux rentrait dans leur sphère d'intervention.
Il ressort des pièces produites que MM. [S] et [N] ont eu une mission de conception et qu'ils ont ainsi proposé, dans le dossier de permis de construire, un mur rideau, pour habiller la façade Nord du bâtiment principal existant.
L'expert judiciaire a lui-même retenu, dans sa note n°12 du 24 février 2015, que les architectes avaient une mission d'élaboration du projet architectural.
Dans sa note technique n° 3 du 11 septembre 2008, il a affirmé que seul le BET ICA avait été en charge de la maîtrise d''uvre d'exécution, en ces termes : MM. [S] et [N] "ont exercé une fonction de conception et suivi architectural mais n'ont en aucun cas été les Maîtres d''uvre d'exécution".
En effet, le BET ICA rédigeait notamment les comptes rendus et dressait la liste des travaux à réaliser.
Dans son compte rendu n° 30 du 5 février 2002, le BET ICA fait la distinction entre la maîtrise d''uvre dont il est chargé et la mission d'architecte de la société Urban architecture.
La convention de répartition des honoraires signées par les deux architectes, en date du 25 mai 2001 énonce : "Dans le cadre des travaux de rénovation du circuit Paul Ricard, sis [Adresse 17], Monsieur [F] [S] et Monsieur [F] [N], exerçant sous l'enseigne URBAN ARCHITECTURE, se sont vus confier une mission de Maîtrise d''uvre de conception pour le Bâtiment principal "bâtiment course" par la société SERPAT TRAVAUX".
La responsabilité de plein droit de MM. [S] et [N] ne peut donc être engagée que dans le cadre de leur mission de conception et non dans les défauts d'exécution de l'ouvrage ou dans les opérations de pilotage et de réception.
Tout en concluant que l'exécution de détail de l'ouvrage est le fondement même de l'apparition du désordre, en ce qui concerne le mur rideau, l'expert reproche aux deux architectes "de ne pas avoir émis un doute sur l'exécution d'un ouvrage". Et il déclare dans le même temps que les architectes ne pouvaient pas imaginer que l'exécution des travaux se ferait de telle manière que l'eau puisse pénétrer dans les structures métalliques du garde-corps pour cheminer à l'intérieur du mur rideau.
Ce faisant, ainsi que l'a relevé le premier juge, il pointe un défaut d'exécution et ne caractérise pas en quoi le projet de MM. [S] et [N] n'était pas techniquement réalisable.
En ce qui concerne le joint de dilatation, l'expert relève une faute d'exécution imputable à l'entreprise qui l'a réalisée. La responsabilité des architectes qui ne sont pas en charge de la réalisation des travaux et ne répondent pas des défauts d'exécution ou des non-conformités aux règles de l'art, ne peut donc être retenue.
La preuve d'une faute de MM. [S] et [N] dans la conception de l'ouvrage n'étant pas rapportée, c'est à juste titre que le premier juge les a mis hors de cause en jugeant que leur responsabilité dans la survenance des désordres n'était pas engagée.
Le jugement sera confirmé de ce chef et en ce qu'il a rejeté les demandes formées contre leurs assureurs, les sociétés Acte IARD et MAF, ces demandes apparaissant dépourvues de fondement.
- les demandes en garantie formée par la société Albingia :
La société [B] produit les déclarations de sinistre qu'elle a adressées à la société Albingia les 22 avril 2010 et 16 mars 2017, sur la base de la PUC n° GP 01 2548.
Les sociétés [B] et Isolbat étant bénéficiaires de la PUC auprès de la société Albingia, il convient de faire application des dispositions de l'article L.121-4 du code des assurances dans les rapports entre la société Albingia et la société Axa France IARD, d'une part, et les MMA, d'autre part, comme justement énoncé par le jugement.
Les autres appels en garantie sont sans objet, chaque sous-traitant étant condamné en fonction de la responsabilité qui lui incombe et dans la limite de sa propre part dans les désordres.
- Sur les autres demandes :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Excelis les frais irrépétibles qu'elle a exposés.
En revanche l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des architectes et de leurs assureurs.
Les sociétés Isolbat, [B] et Axa France IARD, Acte IARD en sa qualité d'assureur de la société Serpat travaux, la société Serpat travaux, la société MMA IARD et la société Albingia seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et les sociétés sociétés Isolbat, [B] et Axa France IARD, qui succombent en leur appel ainsi que la société MMA IARD seront condamnées in solidum à payer à la société Excelis la somme de 5 000 euros à ce titre.
Par ces motifs :
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit que les sommes de :
* 278 400 euros HT actualisée au jour de la présente décision en fonction de1'évolution de l'indice BT 01 entre la date du rapport de l'expert (le 3 juillet 2015) et celle du présent jugement,
* 200 000 euros,
* et 40 000 euros HT, produiront intérêt au taux légal à compter du 19 octobre 2016,
- dit n'y avoir lieu à application du plafond de garantie de la société Acte IARD,
- condamné in solidum la société Serpat travaux et son assureur la société Acte IARD à payer à la SAS Excelis les sommes de 200 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- condamné la société [B] et son assureur la société Axa France IARD à relever et garantir la SA Acte IARD, ès qualité d'assureur de la SAS Serpat travaux pour les condamnations sur le préjudice matériel et le préjudice de jouissance,
- condamné la société Isolbat à relever et garantir la société Acte IARD ès qualité d'assureur de la SAS Serpat travaux de sa condamnation au titre du préjudice de jouissance ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevable, pour cause de forclusion, l'action de la société Excelis à l'encontre des sociétés Axa France IARD et [B] ;
Dit que les sommes de :
* 278 400 euros HT actualisée au jour de la présente décision en fonction de1'évolution de l'indice BT 01 entre la date du rapport de l'expert (le 3 juillet 2015) et celle du jugement,
* 200 000 euros,
* et 40 000 euros HT,
produiront intérêt au taux légal à compter du jugement ;
Condamne in solidum les sociétés Serpat travaux et Acte IARD à payer à la société Excelis la somme de 240 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
Dit que la société Acte IARD pourra opposer son plafond de garantie à son assurée, la société Serpat travaux pour les préjudices immatériels ;
Dit que la société MMA IARD, assureur de la société Isolbat, pourra opposer l'application de sa franchise contractuelle à son assurée et au tiers lésé ;
Condamne les sociétés [B] et Axa France IARD à relever et garantir la société Acte IARD, assureur de la société Serpat travaux, à hauteur de 30% du montant du préjudice de jouissance alloué à la société Excelis et de la totalité du préjudice matériel de 40 000 euros ;
Condamne la société Isolbat à relever et garantir la société Acte IARD, assureur de la société Serpat travaux, à hauteur de 70% du montant du préjudice de jouissance alloué à la société Excelis ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [F] [S] et de son assureur la société Acte IARD ni au profit de M. [X] [N] et de son assureur la MAF ;
Déboute les sociétés Isolbat, [B] et Axa France IARD, Acte IARD en sa qualité d'assureur de la société Serpat travaux, Serpat travaux, MMA IARD et Albingia de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés Isolbat, [B] et Axa France IARD à payer à la société Excelis la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés Isolbat, MMA IARD, [B] et Axa France IARD aux dépens qui pourront être recouvrés contre elles conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 12 DECEMBRE 2025
N° 2025/243
Rôle N° RG 20/06908
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGCJF
S.A.S. [B]
S.A.S. ISOLBAT
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
[F] [S]
[X] [N]
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.A. MMA IARD
S.A.S. EXCELIS
S.A.S. SERPAT TRAVAUX
Société ACTE IARD
Société AXA PROTECTION FINANCIERE
Compagnie d'assurance ALBINGIA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Françoise BOULAN
- Me Layla TEBIEL
- Me Laetitia MAGNE
- Me Joseph MAGNAN
- Me Véronique DEMICHELIS
- Me Jean-Michel GARRY
- Me Marc MAMELLI
- Me Alain DE ANGELIS
- Me Karine TOLLINCHI
- Me Agnès ERMENEUX
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de TOULON en date du 30 juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 16/05686.
APPELANTES
S.A.S. [B] (anciennement SPAPA) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 11]
S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la SAS [B], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 7]
représentées par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistées de Me Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S. ISOLBAT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 10]
représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Antoine WOIMANT, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [F] [S]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [X] [N]
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assisté de Me Gérard MINO, avocat plaidant au barreau de TOULON
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF - prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 5]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Marc FLINIAUX, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 4]
représentée par Me Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Guillaume RODIER, avocat plaidant au barreau de PARIS substitué par Me Emmanuelle LE TREUT, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. EXCELIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 6]
représentée par Me Jean-Michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. SERPAT TRAVAUX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 12]
représentée par Me Marc MAMELLI de la SELARL MAMELLI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. ACTE IARD recherchée en sa qualité d'assureur de la société SERPAT TRAVAUX et de Monsieur [S], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocat postulant au barreau de MARSEILLE substitué par Me Valérie PETIT, avocat au barreau de MARSEILLE,
et par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Colette BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN
SA ALBINGIA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS substituée par Me Stéphane LAGET, avocat au barreau de PARIS
Société AXA PROTECTION FINANCIERE recherchée en sa qualité d'assureur de la SAS [B]
Signification déclaration d'appel par la SAS ISOLBAT le 29.09.2020 : à personne habilitée
Signification conclusions par la SAS ISOLBAT le 04.05.2021 : à personne habilitée
Signification déclaration d'appel par la SAS [B] & AXA le 11.01.2021 : à personne habilitée
Signification conclusions par la SAS [B] & AXA le 16.04.2021 : à personne habilitée
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 septembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2025, prorogé au 12 décembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente, et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Excelis est exploitante du Circuit Paul Ricard, situé [Adresse 17] (83).
A proximité, se situent un hôtel, propriété de la société Hôtel du [Localité 13], ainsi qu'un aéroport appartenant à la société Aéroport international du [Localité 13].
Ces trois sociétés ont fait réaliser, en qualité de maîtres d'ouvrage, des travaux de construction et de rénovation sur l'ensemble des sites.
Une police unique de chantier a été souscrite à effet du 11 mai 2001 auprès de la société Albingia, dont tous les autres locateurs d'ouvrage et sous-traitants sont bénéficiaires pour les dommages relevant de la garantie décennale.
Sont intervenus à l'opération de construction :
- M. [S], assuré auprès de la société Acte IARD et M. [N], assuré auprès de la MAF, architectes, exerçant sous l'enseigne Urban architecture en qualité de maîtres d''uvre,
- la société Serpat travaux, en qualité d'entreprise générale, assurée auprès de la société Acte IARD.
Cette dernière a sous-traité :
- les travaux d'étanchéité aux sociétés [B], assurée auprès de la société Axa France IARD et Socodis,
- les travaux du mur rideau et de l'acrotère à la société Isolbat, assurée auprès de la société Mutuelles du Mans.
Se plaignant que les travaux n'avaient pas été exécutés dans les délais prévus et qu'ils étaient affectés de nombreux désordres, les sociétés Excelis, Hôtel du [Localité 13] et Aéroport international du [Localité 13] ont sollicité en référé la désignation d'un expert judiciaire, demande à laquelle il a été fait droit par une ordonnance rendue le 13 mars 2007 au contradictoire des sociétés Serpat travaux, Acte IARD, [Adresse 8] et son assureur la MAF ainsi que de MM. [N] et [J], désignant M. [Y] en qualité d'expert.
Les opérations d'expertise ont ensuite été étendues à de nombreux désordres et déclarées opposables notamment :
- à MM. [S] et [N], par une ordonnance du 31 novembre 2007,
- aux sociétés Isolbat et Albingia, par une ordonnance du 20 mars 2008 rendue à la requête de la société Serpat travaux,
- à la société Acte en sa qualité d'assureur de M. [S], par une ordonnance du 25 juillet 2008,
- à société MMA en sa qualité d'assureur de la société Isolbat, par une ordonnance du 14 novembre 2008 rendue à la requête de la société Acte IARD,
- aux sociétés [B] et Socodis, par une ordonnance du 6 avril 2010 rendue à la demande de la société Serpat travaux qui a par ailleurs pris acte que les opérations d'expertise se limitaient aux désordres affectant le bâtiment « Courses » d'Excelis, appelé encore « Pit Building », un règlement transactionnel étant intervenu en 2010 entre les parties en cours d'expertise judiciaire pour les autres désordres.
M. [Y] a déposé son rapport le 3 juillet 2015.
Les 7, 10, 11, 12, 13, 19 octobre 2016, la société Excelis a assigné les sociétés Serpat travaux, Acte IARD (en sa qualité d'assureur de la SAS Serpat travaux et de M. [F] [S]), Isolbat, Mutuelle du Mans (en sa qualité d'assureur de la société Isolbat), [B] (exerçant sous l'enseigne Spapa division Viturat [Localité 16] Sud), Axa Protection Financière (en sa qualité d'assureur de la société [B]), Albingia ainsi que M. [F] [S], M. [X] [N] et la Mutuelle des Architectes Français (en sa qualité d'assureur de M. [X] [N]) en indemnisation de ses préjudices sur le fondement des articles 1134, 1147, 1382, 1383, 1792 et suivants du code civil.
Par jugement du 30 juin 2020, le tribunal de grande instance de Toulon a :
- reçu l'intervention volontaire de la société Axa France IARD et mis hors de cause la SA Axa protection financière ;
- déclaré irrecevables toutes les demandes présentées par la SAS Excelis à l'encontre de la SA Albingia, de la SARL Isolbat et de la SA MMA IARD car prescrites ;
- déclaré recevables les demandes présentées par la SAS Excelis à l'encontre de la SAS Serpat travaux ;
- condamné in solidum la SAS Serpat travaux et son assureur la SA Acte IARD à payer à la SAS Excelis les sommes suivantes :
* 278 400 euros HT au titre des travaux de reprise, et dit que cette somme sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de1'évolution de l'indice BT 01 entre la date du rapport de l'expert (le 3 juillet 2015) et celle du présent jugement,
* 200 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
* 40 000 euros HT au titre du préjudice matériel ;
- dit que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter du 19 octobre 2016 ;
- fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;
- dit que la SA Acte IARD sera fondée à opposer à la SAS Excelis la franchise contractuelle pour les préjudices immatériels à hauteur de 200 fois la valeur de l'indice BT 01 au jour du jugement ;
- dit n'y avoir lieu à application du plafond de garantie de la SA Acte IARD ;
- dit que la SA Albingia doit sa garantie décennale à la SAS Serpat travaux, et qu'elle pourra lui opposer sa franchise contractuelle de 15 244 euros, indexée sur l'évolution de l'indice BT 01 suivant les dispositions contractuelles ;
- dit que la SA Albingia pourra opposer aussi à la SAS Serpat travaux son plafond de garantie pour le préjudice de jouissance uniquement à hauteur de 152 439,02 euros ;
- débouté la SAS Serpat travaux de sa demande de dommages et intérêts dirigée à l'encontre de la SAS Excelis ;
- débouté la SARL [B] de sa demande d'annulation du rapport d'expertise à son égard ;
- mis hors de cause M. [F] [S] et son assureur la SA Acte IARD, M. [X] [N] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français ;
- condamné la SARL [B] et son assureur la SA Axa France IARD à relever et garantir la SA Acte IARD, ès qualité d'assureur de la SAS Serpat travaux, pour les condamnations relatives au joint d'étanchéité, ainsi que pour les condamnations sur le préjudice matériel et le préjudice de jouissance ;
- condamné la SARL Isolbat et son assureur la SA MMA IARD à relever et garantir la SA Acte IARD, ès qualité d'assureur de la SAS Serpat travaux, pour les condamnations relatives au mur rideau ;
- condamné la SARL Isolbat à relever et garantir la SA Acte IARD ès qualité d'assureur de la SAS Serpat travaux de sa condamnation au titre du préjudice de jouissance ;
- débouté la SA Albingia de l'intégralité de ses appels en garantie ;
- débouté la SARL [B] et son assureur la société Axa France IARD de l'intégralité de leurs appels en garantie ;
- débouté la SA MMA IARD, assureur de la SARL Isolbat, de l'ensemble de ses appels en garantie ;
- rappelé que les rapports entre la SA Albingia et les assureurs des sociétés bénéficiaires de la Police unique de chantier doivent être régis notamment suivant les dispositions de l'article L.121-4 du code des assurances ;
- condamné la SA Albingia, la SARL Isolbat, la SA MMA IARD, la SARL [B], la SA Axa France IARD à payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
* 3 000 euros à la SAS Excelis,
* 1 500 euros à M. [F] [S],
* 1 500 euros à la SA Acte IARD ès qualité d'assureur de M. [F] [S],
* 1 500 euros à M. [X] [N],
* 1 500 euros à la Mutuelle des Architectes Français ;
- dit que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS Serpat travaux et de son assureur la SA Acte IARD ;
- débouté la SA Albingia, la SARL ISolbat, la SA MMA IARD, la SARI. [B], la SA Axa France IARD, la SAS Serpat travaux et son assureur la SA Acte IARD de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SA Albingia, la SARL Isolbat, la SA MMA IARD, la SARL [B], la SA Axa France IARD aux entiers dépens ;
- rappelé que les frais d'expertise judiciaire sont compris dans les dépens ;
- rejeté la demande fondée sur l'article 10 du décret du 8 mars 2001 sur le tarif des huissiers ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 24 juillet 2020, la société Isolbat a relevé appel de ce jugement. Cette instance a été enrôlée sous le numéro 20/6908.
Par déclaration du 6 octobre 2020, les sociétés [B] et Axa France IARD ont également relevé appel de ce jugement. Cette instance a été enrôlée sous le numéro 20/9562.
Par ordonnance du 21 février 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction de ces deux procédures.
Par conclusions remises au greffe le 2 février 2023, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Isolbat demande à la cour de :
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
* condamné in solidum la SAS Serpat travaux et son assureur la SA Acte IARD à payer à la SAS Excelis les sommes suivantes et notamment :
°278 400 euros HT au titre des travaux de reprise et dit que cette somme sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre la date du rapport de l'expert (le 3 juillet 2015) et celle du présent jugement,
°200 000 euros HT au titre du préjudice de jouissance,
* mis hors de cause M. [F] [S] et son assureur la SA Acte IARD, M. [X] [N] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français,
* condamné la SARL Isolbat et son assureur la SA MMA IARD à relever et garantir la SA Acte IARD, ès qualité d'assureur de la SAS Serpat travaux, pour les condamnations relatives au mur rideau ;
* condamné la SARL Isolbat à relever et garantir la SA Acte IARD ès qualité d'assureur de la SAS Serpat travaux de sa condamnation au titre du préjudice de jouissance,
* condamné la SA Albinga, la SARL Isolbat, la SA MMA IARD, la SARL [B], la SA Axa France IARD à payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
°3 000 euros à la SAS Excelis,
°1 500 euros à M. [F] [S],
°1 500 euros à la SA Acte IARD ès qualité d'assureur de M. [F] [S],
°1 500 euros à M. [X] [N],
°1 500 euros à la Mutuelle des Architectes Français ;
* débouté la SA Albinga, la SARL Isolbat, la SA MMA IARD, la SARL [B], la SA Axa France IARD, la SAS Serpat travaux et son assureur la SA Acte IARD de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la SA Albinga, la SARL Isolbat, la SA MMA IARD, la SARL [B], la SA Axa France IARD aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise,
* rejeté la demande fondée sur l'article 10 du décret du 8 mars 2001 sur le tarif des huissiers,
* ordonné l'exécution provisoire,
- la confirmer pour le surplus,
En conséquence et statuant à nouveau :
'Sur les travaux de reprise du mur rideau :
- dire et juger que la société Isolbat ne saurait être déclarée responsable à hauteur de 100 % des désordres du mur rideau,
- dire et juger que les responsabilités au titre du désordre affectant le mur rideau, doivent être réparties comme suit :
* MM. [S] et [N], architectes, composant la société Urban architecture, membre de la maîtrise d''uvre, sont responsables au stade de la conception, à hauteur de 10% au titre du désordre d'infiltrations causé par la non-dissociation de l'élément mur rideau de l'élément acrotère,
* la société BET ICA, membre de la maîtrise d''uvre, est responsable, au stade de l'exécution, à hauteur de 20% au titre du désordre d'infiltrations causé par la non-dissociation de l'élément mur rideau de l'élément acrotère,
* la société Serpat travaux, en sa qualité d'entreprise générale ayant réceptionné sans réserve les travaux de son sous-traitant, est responsable à parts égales avec la SARL Isolbat à hauteur de 35% au titre du désordre d'infiltrations causé par la non-dissociation de l'élément mur rideau de l'élément acrotère,
- dire et juger qu'en l'absence du BET ICA à la cause, la part d'imputabilité lui incombant à hauteur de 20% restera à la charge de la société Excelis,
- par conséquent,
- dire et juger que la SARL Isolbat et son assureur la SA MMA IARD ne seront condamnés à relever
et garantir la SA Acte IARD, ès qualité d'assureur de la SAS Serpat travaux, pour les condamnations relatives au mur rideau qu'à hauteur de leur part de responsabilité évaluée à hauteur de 35%,
' Sur le montant des indemnisations sollicitées :
- ramener le coût des travaux de reprise pour la réfection du mur rideau par la société Excelis à la somme de 238 125,91 euros HT,
- dire et juger que ce préjudice doit s'entendre HT, la société Excelis récupérant la TVA,
- dire et juger que la société Excelis ne rapporte pas la preuve certaine de l'existence de préjudices immatériels tant en ce qui concerne le préjudice d'exploitation que le préjudice de jouissance,
- débouter purement et simplement la société Excelis de sa demande relative à la réparation de son préjudice immatériel composé des prétendus préjudices d'exploitation et préjudice de jouissance,
' A titre subsidiaire concernant la condamnation de la SARL Isolbat relative au préjudice de jouissance :
- dire et juger que la société Isolbat bénéficie de la qualité d'assuré au titre de la PUC souscrite par la société Excelis auprès de la compagnie Albingia,
- dire et juger que les dispositions de l'article L.114-1 du code des assurances ne sont pas opposables en l'espèce,
- dire et juger que la SA Albingia a bien été renvoyée aux opérations d'expertise dans le délai d'épreuve de la garantie décennale,
- par conséquent,
- dire et juger que la SA Albingia devra sa garantie à la SARL Isolbat pour les préjudices immatériels consécutifs, dans la limite de son contrat, suivant les dispositions contractuelles qui définissent le préjudice immatériel comme un préjudice pécuniaire résultant de la privation d'un droit, ce qui est le cas du préjudice de jouissance tel qu'alloué à la SAS Excelis,
' A titre éminemment subsidiaire concernant la condamnation de la SARL Isolbat relative au préjudice de jouissance :
- dire et juger que la garantie décennale est due pour la totalité du dommage affectant le bâtiment,
qu'il soit matériel ou immatériel en raison du principe de réparation intégrale du préjudice,
- dire et juger que la société MMA IARD n'est ainsi pas fondée à faire valoir la résiliation du contrat d'assurance la liant à la SARL Isolbat à la date du 1er janvier 2004,
- dire et juger en conséquence que la société MMA IARD ayant été condamnée, in solidum avec la société Isolbat, à relever et garantir la société Acte IARD, ès qualité d'assureur de la société Serpat,
au titre des condamnations relative à la réfection du mur rideau, désordre décennal, celle-ci est tenue de relever et garantir la SA Acte IARD de sa condamnation au titre du préjudice de jouissance,
En tout état de cause,
- condamner tout succombant à verser, à la SARL Isolbat, la somme de 5 000 euros sur le fondement
de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions remises au greffe le 31 janvier 2025, et auxquelles il y a lieu de se référer, les sociétés [B] et son assureur, Axa France IARD demandent à la cour de :
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé des condamnations contre [B] et Axa France,
- rejeter tous les appels incidents visant à la condamnation d'[B] et Axa France,
En effet,
- déclarer irrecevables car prescrites toutes les demandes contre [B] et Axa France, de quelque partie qu'elles émanent,
- rejeter tout moyen contraire et notamment celui invoqué par Acte tiré d'une prétendue renonciation à la prescription, comme celui invoqué par Excelis tiré de l'irrecevabilité attachée aux demandes nouvelles en appel alors qu'il s'agit seulement d'un moyen nouveau qui peut être proposé en tout état de cause,
- mettre de ce fait [B] et Axa France purement et simplement hors de cause,
Subsidiairement,
- déclarer nul pour non-respect du principe du contradictoire, le rapport d'expertise de M. [Y] en ses conclusions sur la responsabilité d'[B] et refuser de prononcer quelque condamnation que ce soit sur le fondement de ce rapport.
- déclarer en tout état de cause l'avis de M. [Y] mal fondé et exonérer [B] de toute responsabilité pour les infiltrations en provenance du joint de dilatation,
- débouter en conséquence toutes parties de leurs demandes contre [B] et Axa France et infirmer le jugement en ce qu'il condamne [B] et Axa France pour ces désordres et leurs conséquences,
A titre encore plus subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a admis la recevabilité des demandes d'[B] contre Albingia et condamner Albingia, selon Police unique de chantier, à garantir intégralement [B] et son assureur Axa France, en principal, intérêts, frais, et accessoires,
- réformer en revanche le jugement en ce qu'il a condamné Axa France en même temps qu'Albingia, et dire que seule Albingia doit garantir [B],
- la condamner seule à prendre en charge les conséquences des désordres,
- déclarer la reprise intégrale du joint de dilatation injustifiée, la limiter à la somme de 26 400 euros HT et rejeter toute demande plus ample,
- réformer le jugement en ce qu'il a condamné [B] à payer une somme complémentaire de 40 000 euros au titre du préjudice matériel alors que son lien de causalité avec les désordres imputés à [B] n'est pas établi,
- rejeter cette demande d'Excelis et en tout état de cause, exonérer [B] et Axa France de toute condamnation à ce titre,
- confirmer que seule une condamnation Hors Taxe peut être prononcée, Excelis récupérant la TVA,
- rejeter toutes les demandes présentées au titre des préjudices immatériels,
Très subsidiairement,
- limiter la responsabilité d'[B] dans la survenance de ces préjudices à la part que représentent les travaux de réparation du joint par rapport aux travaux sur le mur rideau soit 10% et infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé une condamnation in solidum d'[B] avec Isolbat alors que ce préjudice est la résultante quasi exclusive des problèmes de mur rideau,
En tout état de cause,
- réformer le jugement sur le point de départ des intérêts et leur capitalisation et dire que les intérêts ne peuvent courir qu'à compter du jugement,
- réformer le jugement sur les condamnations au titre des frais irrépétibles et en exonérer [B] et Axa France,
- condamner in solidum MM. [S] et [N], et leur assureur la MAF et Acte IARD, Serpat travaux et son assureur Acte IARD à relever et garantir [B] et son assureur Axa France des condamnations prononcées à leur encontre, en réformant le jugement en ce qu'il ne fait supporter qu'aux sous-traitants la charge des désordres et de leurs conséquences,
- rejeter toute demande, tout moyen, et toute fins contraires aux présentes écritures,
- condamner les sociétés Excelis, Serpat travaux et Albingia et tout succombant à payer à Axa France IARD la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 31 janvier 2025, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Albingia demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer en tous points le jugement rendu le 30 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Toulon,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour devait réformer les chefs du jugement entrepris par la société lsolbat :
- juger que les préjudices immatériels allégués ne peuvent concerner la garantie des préjudices immatériels de la compagnie Albingia dont les conditions ne sont pas remplies à ce titre, ne s'agissant pas de « préjudice pécuniaire résultant de la privation d'un droit ou de l'interruption d'un service rendu par un immeuble »,
- juger que la responsabilité de MM. [S] et [N] est engagée en leur qualité de concepteur de l'ouvrage,
- juger que le coût des travaux de reprise des infiltrations par mur rideau ne saurait excéder la somme de 231 190,20 euros HT, sur la base du devis produit par la société Isolbat, en ce compris tous les frais annexes de bureau de contrôle, de SPS et d'assurance dommages-ouvrage, et subsidiairement celle de 250 825,09 euros HT, actualisation comprise,
- juger que toute condamnation éventuelle au profit de la société Excelis sera prononcée hors taxes dès lors que cette société commerciale est assujettie à la TVA qu'elle récupère, la police Albingia prévoyant au demeurant que toute indemnisation intervient hors taxes,
En toute hypothèse :
- juger que la compagnie Axa France doit garantir la responsabilité de la société [B] et ses conséquences éventuelles,
- condamner la compagnie Axa France, assureur de la société [B], à relever et garantir la compagnie Albingia de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre au titre de la malfaçon affectant le joint de dilatation, et ses conséquences éventuelles,
- juger que la compagnie Acte IARD doit garantir les conséquences de la responsabilité de la société Serpat travaux, la réclamation étant intervenue alors que son contrat était en vigueur,
- juger que les MMA IARD doivent garantir la responsabilité de la société Isolbat et ses conséquences éventuelles,
- juger que la compagnie Acte IARD doit garantir la responsabilité de M. [S] et ses conséquences éventuelles,
- juger que la MAF doit garantir la responsabilité de M. [N] et ses conséquences éventuelles,
- condamner solidairement ou à défaut in solidum la compagnie Acte IARD, assureur de Serpat travaux et de M. [S], les MMA IARD, assureur de Isolbat, et la MAF, assureur de M. [N] à relever et garantir la compagnie Albingia de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre au titre des infiltrations par mur rideau et ses conséquences éventuelles,
- juger la compagnie Albingia bien fondée à opposer ses franchises ainsi que son plafond de garantie à hauteur de 152 449,02 euros opposables au titre de la garantie facultative « immatériels consécutifs »,
- débouter en toute hypothèse toute demande dirigée contre Albingia au titre des préjudices immatériels en tant que supérieure à la somme de 152 449,02 euros correspondant à son plafond de garantie,
- condamner tout intervenant garanti par Albingia, assureur PUC, à lui régler le montant de sa franchise contractuelle qui doit être actualisée par l'indexation prévue au contrat, et donc à payer la somme de 23 197,43 euros (100 000 francs + indexation provisoirement arrêtée à août 2018) s'agissant de la société Serpat et la somme de 5 799,36 euros (25.000 francs + indexation provisoirement arrêtée à août 2018) s'agissant des autres intervenants pouvant prétendre au bénéfice de la garantie PUC pour figurer comme ayant la qualité d'assurés aux termes des conditions particulières,
- juger que les franchises applicables seront actualisées par rapport au dernier indice BT01 connu à la date du jugement à intervenir,
- condamner tout succombant à payer à la concluante la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Par conclusions remises au greffe le 4 mars 2025, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société MMA IARD, assureur de la société Isolbat, demande à la cour de :
Liminairement,
- juger que la société Excelis n'a pas interrompu le délai de 10 ans dont elle disposait pour agir à l'encontre de MMA IARD SA,
- rejeter en conséquence les demandes de la société Excelis comme étant irrecevables,
- ordonner la mise hors de cause de MMA IARD SA,
A titre principal,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Isolbat et son assureur MMA IARD SA, à relever et garantir Acte IARD, ès qualité d'assureur de la société Serpat travaux, pour les condamnations relatives aux murs rideaux,
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que les rapports entre Albingia et les assureurs des sociétés bénéficiaires de la PUC devront être régis notamment suivant les dispositions de l'article L.121-4 du code des assurances,
Et, statuant à nouveau,
- juger que la société Isolbat bénéficie de la qualité d'assuré au titre de la police PUC souscrite par la société Excelis auprès de la compagnie Albingia,
- juger en conséquence que MMA IARD SA n'est pas l'assureur de la société Isolbat pour cette opération de construction,
- juger en conséquence que seule la compagnie Albingia, prise en sa qualité d'assureur « Police unique de chantier », doit supporter de manière exclusive l'ensemble des condamnations frais, dépens et indemnités de procédure de la présente instance dans les limites de sa police
- ordonner la mise hors de cause de MMA IARD SA,
Subsidiairement,
- vu le contrat DEFI n° 108409759,
- relever que la société Isolbat est intervenue en qualité de sous-traitant,
- juger dans ces conditions MMA IARD SA bien fondée à opposer aux tiers lésés la franchise d'assurance prévue au contrat d'assurance pour les dommages matériels relevant de la garantie décennale,
- juger que le contrat d'assurance a été résilié à la date du 1er janvier 2004,
- juger que MMA IARD SA n'est plus l'assureur de la société Isolbat au jour de la réclamation et qu'en conséquence les garanties dites facultatives du contrat d'assurance au titre des dommages immatériels consécutifs ne sont pas mobilisables en l'espèce,
- rejeter toute demande dirigée contre MMA IARD SA au titre des préjudices immatériels,
- relever à titre infiniment subsidiaire que la garantie des dommages immatériels est assortie d'un plafond à hauteur de 123 016 euros, opposable aux tiers lésés,
Très subsidiairement,
- juger que le coût des travaux de reprise au titre du désordre d'infiltrations causé par la non-dissociation de l'élément mur rideau de l'élément acrotère ne saurait excéder la somme de 238 125,91 euros HT,
- juger que ce préjudice matériel doit s'entendre HT, la société Excelis récupérant la TVA,
- juger que la société Excelis ne rapporte pas la preuve certaine de l'existence des préjudices immatériels consécutifs qu'elle allègue,
- débouter en conséquence la société Excelis de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre MMA IARD SA à ce titre,
- déclarer M. [S] et M. [N], architectes, exerçant sous l'enseigne Urban architecture, la société [B] ainsi que la société Serpat travaux responsables de désordres,
- condamner in solidum M. [S] et M. [N], architectes, exerçant sous l'enseigne Urban architecture, leurs assureurs respectifs la MAF et Acte IARD, la société [B], son assureur Axa France IARD, ainsi que la société Serpat travaux et son assureur Acte IARD à relever et garantir indemne MMA IARD SA de toutes condamnations susceptibles d'être prononcée à son encontre,
- juger que toute condamnation mise à la charge de MMA IARD SA ne pourra intervenir que dans les limites du contrat d'assurance avec plafonds et franchises opposables au tiers lésé,
- condamner tout succombant à verser à MMA IARD SA une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 2 mai 2025, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Serpat travaux demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 30 juin 2020 en ce qu'il a :
* dit n'y avoir lieu à l'application du plafond de la garantie de la SA Acte IARD,
* dit que la SA Albingia doit sa garantie décennale à la SAS Serpat travaux,
- débouter la SARL [B] de sa demande d'annulation du rapport d'expertise à son égard,
- condamner la SARL [B] et son assureur la SA Axa France IARD à relever et garantir la SA Acte IARD, ès qualité d'assureur de la SAS Serpat travaux, pour les condamnations relatives au joint d'étanchéité, ainsi que pour les condamnations sur le préjudice matériel et le préjudice de jouissance,
- condamner la SARL Isolbat et son assureur la SA MMA IARD à relever et garantir la SA Acte IARD, ès qualité d'assureur de la SAS Serpat travaux, pour les condamnations relatives au mur rideau,
- condamner la SARL Isolbat à relever et garantir la SA Acte IARD ès qualité d'assureur de la SAS Serpat travaux de sa condamnation au titre du préjudice de jouissance,
- débouter la SARL [B] et son assureur la SA Axa France IARD de l'intégralité de leurs appels en garantie,
- débouter la SA MMA IARD, assureur de la SARL Isolbat, de l'ensemble de ses appels en garantie,
- rappeler que les rapports entre la SA Albingia et les assureurs des société bénéficiaires de la Police unique de chantier doivent être régis notamment suivant les dispositions de l'article L.121-4 du code des assurances,
- réformer le jugement du 30 juin 2020 en ce qu'il a condamné la société Serpat travaux à payer à la SAS Excelis la somme de 200 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau :
- débouter la société Excelis de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter la SA Acte IARD de sa demande de mise hors de cause en sa qualité d'assureur de responsabilité de la société Serpat travaux tant au titre de la garantie décennale qu'au titre des préjudices immatériels,
- débouter les sociétés [B] et Axa France de leurs demandes, fins et conclusions,
- débouter les sociétés Isolbat et MMA IARD de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner tout succombant à payer à la concluante la somme de 5 000 euros sur le fondement de
l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 14 février 2025, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Acte IARD demande à la cour de :
Statuant sur l'appel formé par la société Isolbat à l'encontre du jugement rendu le 30 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Toulon,
- débouter la société Isolbat de ses demandes aux fins de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a :
* déclaré recevables les demandes présentées par la SAS Excelis à l'encontre de la SAS Serpat travaux,
* condamné in solidum la SAS Serpat travaux et son assureur la SA Acte IARD à payer à la SAS Excelis les sommes suivantes :
°278 400 euros HT au titre des travaux de reprise, et dit que cette somme sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre la date du rapport de l'expert (le 3 juillet 2015) et celle du présent jugement,
°200 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
°40 000 euros HT au titre du préjudice matériel,
* dit que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter du 19 octobre 2016,
* fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière,
* mis hors de cause M. [F] [S] et son assureur la SA Acte IARD, M. [X] [N] et son assureur la MAF,
* condamné la SARL Isolbat et son assureur la SA MMA IARD à relever et garantir la SA Acte
IARD, ès qualité d'assureur de la SAS Serpat travaux, pour les condamnations relatives au mur
rideau,
* condamné la SARL Isolbat à relever et garantir la SA Acte IARD ès qualité d'assureur de la SAS Serpat travaux de sa condamnation au titre du préjudice de jouissance,
* condamné la SA Albingia, la SARL Isolbat, la SA MMA IARD, la SARL [B], la SA Axa France IARD à payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
3 000 euros à la SAS Excelis.
1 500 euros à M. [F] [S],
1 500 euros à la SA Acte IARD ès qualité d'assureur de M. [F] [S],
1 500 euros à M. [X] [N],
1 500 euros à la Mutuelle des Architectes Français,
* débouté la SA Albingia, la SARL Isolbat, la SA MMA IARD, la SARL [B], la SA Axa France IARD, la SAS Serpat travaux et son assureur la SA Acte IARD de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la SA Albingia, la SARL Isolbat, la SA MMA IARD, la SARL [B], la SA Axa France IARD aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise,
* rejeté la demande fondée sur l'article 10 du décret du 8 mars 2001 sur le tarif des huissiers,
* ordonné l'exécution provisoire,
ainsi que de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, outre appel incident,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* condamné la SARL Isolbat et son assureur la SA MMA IARD à relever et garantir la SA Acte IARD, ès qualité d'assureur de la SAS Serpat travaux, pour les condamnations relatives au mur rideau,
* condamné la SARL Isolbat à relever et garantir la SA Acte IARD ès qualité d'assureur de la SAS Serpat travaux de sa condamnation au titre du préjudice de jouissance,
* prononcé la mise hors de cause de la société Acte IARD ès qualité d'assureur de M. [S],
* condamné la SA Albingia, la SARL Isolbat, la SA MMA IARD, la SARL [B], la SA Axa France IARD à payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
°3 000 euros à la SAS Excelis.
°1 500 euros à M. [F] [S],
°1 500 euros à la SA Acte IARD ès qualité d'assureur de M. [F] [S],
°1 500 euros à M. [X] [N],
°1 500 euros à la Mutuelle des Architectes Français,
* condamné la SA Albingia, la SARL Isolbat, la SA MMA IARD, la SARL [B], la SA Axa France IARD aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise,
* rejeté la demande fondée sur l'article 10 du décret du 8 mars 2001 sur le tarif des huissiers,
* rejeté les demandes plus amples et contraires de la société Isolbat,
Statuant sur l'appel incident formé par les sociétés [B] et Axa France à l'encontre du jugement rendu le 30 juin 2020 par le tribunal Judiciaire de Toulon,
- débouter les sociétés [B] et Axa France de leurs demandes aux fins de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a :
* débouté la SARL [B] de sa demande d'annulation du rapport d'expertise à son égard,
* condamné la SARL [B] et son assureur la SA Axa France IARD à relever et garantir la SA Acte IARD, ès qualité d'assureur de la SAS Serpat travaux, pour les condamnations relatives au joint d'étanchéité, ainsi que pour les condamnations sur le préjudice matériel et le préjudice de jouissance,
* débouté la SARL [B] et son assureur la SA Axa France IARD de l'intégralité de leurs appels en garantie,
* condamné la SA Albingia, la SARL Isolbat, la SA MMA IARD, la SARL [B], la SA Axa France IARD à payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
°3 000 euros à la SAS Excelis.
°1 500 euros à M. [F] [S],
°1 500 euros à la SA Acte IARD ès qualité d'assureur de M. [F] [S],
°1 500 euros à M. [X] [N],
°1 500 euros à la Mutuelle des Architectes Français,
* débouté la SA Albingia, la SARL Isolbat, la SA MMA IARD, la SARL [B], la SA Axa France IARD, la SAS Serpat travaux de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la SA Albingia, la SARL Isolbat, la SA MMA IARD, la SARL [B], la SA Axa France IARD aux entiers dépens,
ainsi que de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, outre appel incident,
Et, par conséquent,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* condamné la SARL [B] et son assureur la SA Axa France IARD à relever et garantir la SA Acte IARD, ès qualité d'assureur de la SAS Serpat travaux, pour les condamnations relatives au joint d'étanchéité, ainsi que pour les condamnations sur le préjudice matériel et le préjudice de jouissance,
* débouté la SARL [B] et son assureur la SA Axa France IARD de l'intégralité de leurs appels en garantie,
* condamné la SA Albingia, la SARL Isolbat, la SA MMA IARD, la SARL [B], la SA Axa France IARD à payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
°3 000 euros à la SAS Excelis,
°1 500 euros à M. [F] [S],
°1 500 euros à la SA Acte IARD ès qualité d'assureur de M. [F] [S],
°1 500 euros à M. [X] [N],
°1 500 euros à la Mutuelle des Architectes Français,
* condamné la SA Albingia, la SARL Isolbat, la SA MMA IARD, la SARL [B], la SA Axa France IARD aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise,
* rejeté la demande fondée sur l'article 10 du décret du 8 mars 2001 sur le tarif des huissiers,
Statuant sur l'appel incident formé par la société Acte IARD prise en sa qualité d'assureur de la société Serpat travaux à l'encontre du jugement rendu le 30 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Toulon,
- accueillir la société Acte IARD prise en sa qualité d'assureur de la société Serpat travaux en ses demandes aux fins de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a :
* déclaré recevables les demandes présentées par la SAS Excelis à l'encontre de la SAS Serpat travaux,
* condamné in solidum la SAS Serpat travaux et son assureur la SA Acte IARD à payer à la SAS Excelis les sommes suivantes :
°278 400 euros HT au titre des travaux de reprise, et dit que cette somme sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre la date du rapport de l'expert (le 3 juillet 2015) et celle du présent jugement,
°200 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
°40 000 euros HT au titre du préjudice matériel,
* dit que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter du 19 octobre 2016,
* fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière,
* dit n'y avoir lieu à application du plafond de garantie de la SA Acte IARD,
* débouté la SA Albingia, la SARL Isolbat, la SA MMA IARD, la SARL [B], la SA Axa France IARD, la SAS Serpat travaux et son assureur la SA Acte IARD de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Y faisant droit :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
* déclaré recevables les demandes présentées par la SAS Excelis à l'encontre de la SAS Serpat travaux,
* condamné in solidum la SAS Serpat travaux et son assureur la SA Acte IARD à payer à la SAS Excelis les sommes suivantes :
°278 400 euros HT au titre des travaux de reprise, et dit que cette somme sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre la date du rapport de l'expert (le 3 juillet 2015) et celle du présent jugement,
°200 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
°40 000 euros HT au titre du préjudice matériel,
* dit que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter du 19 octobre 2016,
* fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière,
* dit n'y avoir lieu à application du plafond de garantie de la SA Acte IARD,
* débouté la SA Albingia, la SARL Isolbat, la SA MMA IARD, la SARL [B], la SA Axa France IARD, la SAS Serpat travaux et son assureur la SA Acte IARD de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
- juger que les désordres d'infiltrations par le joint de dilatation sont entièrement imputables à la société Spapa ([B]),
- rejeter la demande des sociétés [B] et Axa France relative à la prescription de l'action à leur encontre en l'état de leur renonciation à alléguer de cette prescription,
- juger que les désordres relatifs au mur rideau sont entièrement imputables à la société Isolbat et à la maîtrise d''uvre,
- juger que seules les garanties souscrites au titre de la Police Unique de Chantier PUC auprès de la société Albingia pour le compte de la société Serpat sont mobilisables au titre des préjudices matériels et immatériels sollicités en réparation du désordre d'infiltrations causé par la non-dissociation de l'élément mur rideau de l'élément acrotère,
- juger que les garanties souscrites auprès de la société Acte IARD, assureur décennal, par la société Serpat ne sont pas mobilisables au titre des préjudices matériels et immatériels sollicités en réparation du désordre d'infiltrations causé par la non-dissociation de l'élément mur rideau de l'élément acrotère,
- par conséquent,
- ordonner la mise hors de cause de la société Acte IARD, prise en qualité d'assureur de responsabilité de la société Serpat, aucune des garanties souscrites n'étant mobilisables,
A titre subsidiaire,
- autoriser la société Serpat à actionner en garantie l'assureur de son choix : Albingia ou Acte, les deux polices étant mobilisables.
A titre surabondant,
- juger que la société Isolbat est responsable de façon prépondérante au titre du désordre d'infiltrations causé par la non-dissociation de l'élément mur rideau de l'élément acrotère à hauteur de 75 %,
- juger que MM. [S] et [N], architectes, sont responsables à hauteur de 10 % au titre du désordre d'infiltrations causé par la non-dissociation de l'élément mur rideau de l'élément acrotère,
- juger que la société BET ICA est responsable à hauteur de 15 % au titre du désordre d'infiltrations causé par la non-dissociation de l'élément mur rideau de l'élément acrotère,
- juger qu'en l'absence du BET ICA à la cause, la part d'imputabilité lui incombant à hauteur de 15 % restera à la charge de la société Excelis,
Par conséquent,
- juger qu'aucune part d'imputabilité de la société Serpat, en sa qualité d'entreprise non exécutante, ne pourra être retenue à sa charge,
- subsidiairement, juger que seule une part résiduelle, et tout au plus à hauteur de 5 %, au titre du désordre d'infiltrations causé par la non-dissociation de l'élément mur rideau de l'élément acrotère pourrait être retenue à sa charge,
Sur le montant des indemnisations sollicitées :
- rejeter la demande de condamnation in solidum de la société Acte IARD avec les autres défendeurs au titre de l'intégralité des désordres revendiqués, certains étant des dommages étrangers à la sphère d'intervention de la société Serpat,
- ramener le préjudice matériel allégué au titre du désordre d'infiltrations causé par la non-dissociation de l'élément mur rideau de l'élément acrotère par la société Excelis à la somme de 238 125,91 euros HT,
- juger que ce préjudice matériel doit s'entendre HT, la société Excelis récupérant la TVA,
- juger que la société Excelis ne rapporte pas la preuve certaine de l'existence des préjudices immatériels consécutifs qu'elle allègue,
- ramener le montant des condamnations au titre des préjudices immatériels à la somme, tout au plus, de 200 000 euros,
Sur les appels en garantie :
- rejeter l'irrecevabilité soulevée par M. [N] à l'encontre de la société Acte IARD et, par conséquent, juger pleinement recevables les recours de la société Acte IARD à l'encontre de la société Isolbat et son assureur, la société MMA IARD, la société [B] et son assureur la compagnie Axa, M. [N] et son assureur, la MAF, et M. [S],
- condamner la société Isolbat et son assureur, la société MMA IARD, la société [B] et son assureur la compagnie Axa, M. [N] et son assureur, la MAF, et M. [S] à relever et garantir la société Acte IARD, prise en qualité d'assureur du Serpat, de toutes condamnations qui seront, éventuellement, prononcées à son encontre,
Sur les limites et exclusions de garantie :
Sur la demande relative au préjudice immatériels consécutifs :
- juger que la résiliation de la police le 31 décembre 2008 est antérieure à la réclamation effectuée auprès de la société Serpat et de son assureur par voie d'assignation du 16 octobre 2016 et que les garanties facultatives souscrites auprès de la société Acte IARD par la société Serpat au titre de la police N° 2610159, fonctionnant en base réclamation, ne sont pas mobilisables,
- rejeter, en conséquence, la demande de condamnation formée par la société Excelis à hauteur de 11 128 589,80 euros au titre du préjudice immatériel consécutifs, les garanties de la société Acte IARD n'étant pas mobilisables,
Sur les franchise et plafonds opposables :
- faire application, dans les obligations de la compagnie Acte IARD au titre des préjudices immatériels consécutifs des plafonds et franchise conventionnellement stipulées figurant dans la police N° 2610159 et limiter ses obligations au plafond conventionnel de garantie de 457 347 euros, opposables à tout contestant à défaut de mise en jeu d'une quelconque garantie obligatoire,
- faire application, dans les obligations de la compagnie Acte IARD au titre des garanties obligatoires de la franchise conventionnellement stipulées figurant dans la police N° 2610159 vis-à-vis de l'assurée, la société Serpat,
Statuant sur l'appel incident formé à titre subsidiaire par la société Acte IARD prise en sa qualité d'assureur de M. [S], et pour le cas où la cour estimerait devoir infirmer le jugement dont appel en ses dispositions concernant Acte IARD et son assuré M. [S],
- juger que les garanties de la société Acte IARD recherchée en sa qualité d'assureur de M. [S] ne sont pas mobilisables au titre des dommages matériels,
- en conséquence, rejeter les demandes de la société Excelis dirigées à son encontre au titre des dommages matériels ainsi que toutes les demandes de relevé et garantie formulées à ce titre par les autres parties qui en font la demande,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société Excelis de sa demande au titre d'une perte d'exploitation,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a alloué à la société Excelis la somme de 200 000 euros en réparation d'un préjudice de jouissance,
- statuant à nouveau, débouter la société Excelis de ses demandes au titre d'un préjudice de jouissance,
- plus subsidiairement et pour le cas où la cour estimerait qu'il est justifié de l'existence de préjudices immatériels en lien direct et certain avec l'intervention de M. [S],
- déclarer la société Acte IARD bien fondée en cas de condamnation à opposer son plafond de garantie contractuelle à hauteur de 304 899 euros au titre des dommages immatériels consécutifs ainsi que sa franchise contractuelle de 10% du coût du sinistre avec un minimum de 762 euros et un maximum de 3 811 euros,
- rejeter toutes les demandes de relevé et garantie à l'encontre d'Acte IARD recherchée en sa qualité d'assureur de M. [S] au titre des préjudices immatériels,
- dire n'y avoir lieu à condamnation in solidum,
- condamner la société Albingia, la société Isolbat et son assureur MMA IARD, M. [N] et son assureur la MAF et la société Serpat travaux à relever et garantir Acte IARD assureur de M. [S] des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
- condamner la société Isolbat, la société Excelis, ou tout autre succombant, à verser à la société Acte IARD, prise tant en sa qualité d'assureur de la société Serpat travaux que d'assureur de M. [S], la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Isolbat, la société Excelis ou tout autre succombant, aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions remises au greffe le 18 janvier 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer, M. [F] [S] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause M. [S],
A titre subsidiaire :
- dire et juger que la responsabilité de M. [S] ne saurait être établie pour les désordres relatifs aux infiltrations du joint de dilatation,
- dire et juger que la condamnation de M. [S] ne saurait être supérieure à 10 % du montant des préjudices retenus,
- condamner M. [N] à relever et garantir M. [S] à hauteur de 50 % des condamnations mises à sa charge,
- condamner la société Acte IARD à relever et garantir M. [S] des condamnations éventuellement mises à sa charge au titre du préjudice de jouissance,
- condamner la SAS Excelis à payer à M. [S] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 16 janvier 2025, et auxquelles il y a lieu de se référer, M. [X] [N] demande à la cour de :
Au principal :
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- débouter la société Excelis de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- rejeter les recours en garantie d'[B], Axa, Acte IARD, Isolbat, Albingia, MMA, [S] en ce qu'ils sont dirigés à l'encontre de M. [N],
- juger que les désordres allégués relèvent d'erreurs d'exécution imputables aux entreprises,
- mettre hors de cause M. [N] et la MAF,
Subsidiairement :
- juger qu'aucune condamnation in solidum de M. [N] ne saurait être prononcée au titre de l'intégralité des désordres,
- ramener à la somme de 278 400 euros HT le montant des travaux de reprise relatifs au mur rideau,
- rejeter les prétentions indemnitaires de la société Excelis relatives aux préjudices immatériels en ce qu'elles ne sont pas justifiées,
- la débouter de ses demandes relatives aux préjudices matériels,
- juger irrecevable le recours en garantie d'Acte IARD dirigé contre M. [N] et de la MAF,
- rejeter les recours en garantie d'Albingia, Serpat, Isolbat, Acte IARD, MMA, [B], Axa, [S] en ce qu'ils sont dirigés contre M. [N],
- condamner in solidum Albingia (assureur PUC), Serpat, M. [S], Acte IARD (assureur de M. [S] et Serpat), Isolbat et son assureur MMA, Axa en qualité d'assureur d'[B] à relever et garantir M. [N] des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,
- juger que Acte IARD doit sa garantie tant au titre des dommages matériels qu'au titre des dommages immatériels,
En toute hypothèse :
- condamner la société Excelis et tous autres succombants à payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à M. [N], ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions remises au greffe le 29 janvier 2025, et auxquelles il y a lieu de se référer, la MAF demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de M. [N] et par voie de conséquence de la MAF,
- débouter la société Isolbat, la société [B], la compagnie Axa France IARD, la société Excelis, la compagnie MMA, la compagnie Acte IARD et la compagnie Albingia de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la MAF,
Subsidiairement,
- fixer à la somme de 238 125,91 euros HT le montant des travaux de reprise relatifs au mur rideau,
- dire que toute condamnation au titre du préjudice matériel sera prononcée hors taxe,
- débouter la société Excelis de ses demandes au titre du préjudice immatériel,
- condamner la compagnie Albingia en sa qualité d'assureur PUC à garantir M. [N] de toute condamnation prononcée à son encontre tant au titre des préjudices matériels que immatériels,
En tout état de cause,
- juger que la garantie de la MAF pour les dommages relevant des garanties facultatives et notamment les dommages immatériels, s'appliquera dans les limites et conditions de la police qui contient une franchise ainsi que des plafonds de garantie opposables aux tiers lésés,
- juger en conséquence que toute condamnation au titre du préjudice matériel ne saurait excéder le plafond de garantie d'un montant de 980 587,12 euros,
- juger que toute condamnation au titre des dommages immatériels consécutifs ne saurait excéder le plafond de 392 234,84 euros,
- condamner les sociétés Albingia, Serpat, M. [S], la compagnie Acte IARD en sa qualité d'assureur de M. [S] et de la société Serpat, la société Isolbat et son assureur la compagnie MMA à relever et garantir la MAF de toute condamnation prononcée à son encontre au visa de l'article 1382 ancien-1240 du code civil,
- condamner solidairement la SAS Isolbat et la société Excelis et toute autre succombante à payer à la MAF la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 23 janvier 2023 et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Excelis demande à la cour de :
In limine litis,
- déclarer irrecevable la demande de la société [B] et Axa France IARD de voir consacrer la prescription acquise à leur bénéfice en application de l'article 564 du code de procédure civile, s'agissant d'une demande nouvelle formée pour la première fois en cause d'appel,
-à tout le moins,
- déclarer la société [B] et Axa France mal fondées dans leur demande de prescription à leur égard, En l'état des éléments exposés ci-dessus caractérisant leur renonciation à se prévaloir d'une éventuelle prescription,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* exclu l'application des dispositions de l'article L.114-l du code des assurances à l'égard de la société Excelis,
* dit non prescrite et parfaitement recevable l'action au fond de la société Excelis à l'encontre de la société Serpat travaux,
* retenu au principal la responsabilité de la société Serpat travaux, entreprise générale et subséquemment sa garantie décennale à l'égard de la société Excelis,
* exclu tout refus de garantie opposé par la société Acte IARD, assureur de la société Serpat travaux,
* alloué au titre des travaux de reprise à la société Excelis la somme de 278 400 euros hors-taxes,
* retenu l'existence d'un réel préjudice de jouissance et d'un préjudice matériel,
* dit que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2016,
* fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dus pour au moins une armée entière,
* condamné la société Albingia, Isolbat, MMA IARD, [B] et Axa France IARD à payer à la société Excelis la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société Albingia, Isolbat, MMA IARD, [B] et Axa France IARD aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* déclaré irrecevables les demandes de la société Excelis comme prescrites à 1'égard des sociétés Albingia, Isolbat, MMA IARD,
* débouté la société Excelis de sa demande au titre de la perte d'exp1oitation,
* fixé le préjudice de jouissance qu'à la seule somme de 200 000 euros et le préjudice matériel qu'à la seule somme de 40 000 euros HT,
Statuant à nouveau de ces chefs,
- déclarer l'action et les demandes de la société Excelis recevables, la prescription décennale n'étant pas acquise au jour de l'assignation au fond délivrée le 12 octobre 2016, en l'état des éléments exposés ci-dessus,
- déclarer que la société Excelis subit un préjudice résultant de la perte d'exploitation totale durant les travaux de reprise de 12 semaines à hauteur de 1 924 593 euros, en l'état des éléments exposés ci-dessus,
- déclarer que le préjudice de jouissance subi par la société Excelis au trouble de jouissance durant les 14 années de sinistralité ne saurait être inférieur à la somme de 3 257 099 euros, en l'état et des éléments exposés ci-dessus,
- déclarer que le préjudice matériel subi par la société Excelis au titre des matériaux et travaux pour la remise en état des lieux suite aux fuites et infiltrations régulièrement subies ne saurait être inférieur à la somme de 413 249 euros, en l'état des éléments exposés ci-dessus,
-à tout le moins, s'il en était besoin du chef du préjudice de jouissance et préjudice matériel retenu par le tribunal, confirmer de ce chef les sommes allouées en première instance respectivement à hauteur de 200 000 euros et 40 000 euros HT,
En tout état de cause,
A titre principal,
- débouter la société Serpat travaux, la société Isolbat, la société Albingia et/ou tout contestant de leur demande d'irrecevabilité au visa respectivement de 1'article L.114-1 du code des assurances et de la prescription décennale, en l'état des éléments exposés ci-dessus,
- déclarer inopposable l'article L.114-1 du code des assurances à la société Excelis au titre du volet RD de la PUC et les demandes de la société Excelis non prescrites au visa de l'article L.114-1 du code des assurances et par voie de conséquence, recevables, en l'état des éléments exposés ci-dessus,
- déclarer l'action et les demandes de la société Excelis recevables, la prescription décennale n'étant pas acquise au jour de l'assignation au fond délivrée le 12 octobre 2016, en l'état des éléments exposés ci-dessus,
À titre subsidiaire, sur le fond :
- débouter la société Serpat travaux, entreprise générale, les sociétés [B] (Spapa), Isolbat, sous-traitants, MM. [S] et [N], exerçant sous l'enseigne Urban architecture, leurs assureurs respectifs et la société Albingia, assureur PUC, de toutes leurs demandes 'ns et conclusions,
- déclarer la responsabilité des sociétés Serpat travaux, entreprise générale, [B] (Spapa), Isolbat et de M. [S] et M. [N] exerçant sous l'enseigne Urban architecture engagée, en l'état des éléments exposés ci-dessus,
- déclarer bien fondée la société Excelis dans ses demandes de réparation des préjudices matériels et immatériels subis, en l'état des éléments exposés ci-dessus,
En conséquence,
Au principal,
- condamner in solidum la société Serpat travaux, entreprise générale, la société Acte IARD, et/ou la société Albingia, assureur PUC à payer à la société Excelis les sommes suivantes :
* 348 000 euros TTC (315 000 euros + 33 000 euros), soit 278 400 euros HT au titre des travaux de reprise, somme qui sera actualisée à la date du jugement à intervenir par indexation sur l'indice National Bâtiment BT 01,
* 5 594 941 euros au titre des préjudices immatériels consécutifs se décomposant comme suit :
°1 924 593 euros au titre de la perte d'exploitation totale durant les travaux de reprise de 12 semaines ;
°3 257 099 euros au titre du trouble de jouissance durant les 14 armées de sinistralité,
°413 249 euros au titre des matériaux et travaux pour la remise en état des lieux suite aux fuites et infiltrations régulièrement subies,
Subsidiairement, et s'il en était besoin, si par impossible la juridiction de céans ne devait pas retenir la pleine et entière responsabilité de la société Serpat travaux, entreprise générale et retenir la responsabilité selon répartition de l'expert judiciaire,
- condamner in solidum la société Serpat travaux, entreprise générale, la société [B] (Spapa), la société Axa, et/ou la société Albingia ou celui contre qui l'action le mieux compétera à payer à la société Excelis la somme de 33 000 euros TTC, soit 26 400 euros HT au titre des travaux de reprise du premier désordre (infiltrations par joints de dilatation entre les deux bâtiments), somme qui sera actualisée à la date du jugement à intervenir par indexation sur l'indice national Bâtiment BT 01,
- condamner in solidum la société Serpat travaux, entreprise générale, la société Acte IARD, la société Isolbat, la société MMA, et/ou la société Albingia assureur PUC à payer à la société Excelis la somme de 283 500 euros TTC, soit 226 800 euros HT représentant 90 % de la somme de 315 000 euros au titre des travaux de reprise des désordres affectant le mur rideau, somme qui sera actualisée à la date du jugement à intervenir par indexation sur l'indice national Bâtiment BT 01,
- condamner in solidum M. [S] et M. [N] exerçant sous l'enseigne Urban architecture, la société Acte IARD et la MAF à payer à la société Excelis la somme de 31 500 euros TTC, soit 25 200 euros HT représentant 10 % de la somme de 315 000 euros au titre des travaux de reprise des désordres affectant le mur rideau, somme qui sera actualisée à la date du jugement à intervenir par indexation sur l'indice national Bâtiment BT 01,
- condamner in solidum la société Serpat travaux, la société Acte IARD, la société [B] (Spapa), la société Axa, la société Isolbat, la société MMA, la société Albingia, M. [S] et M. [N] exerçant sous l'enseigne Urban architecture, la MAF ou celui contre qui l'action le mieux compétera à payer à la société Excelis la somme totale de 5 594 941 euros (1 924 593 euros + 3 257 099 euros + 413 249 euros) en réparation des préjudices immatériels consécutifs, étant précisé que les requis ont tous concouru indissociablement à la survenance du dommage et à la réalisation de l'entier préjudice,
- assortir l'ensemble de toutes les condamnations précitées des intérêts au taux légal à compter de la date de la demande en justice, conformément à l'article 1153 du code civil,
- prononcer la capitalisation desdits intérêts sur l'ensemble des condamnations à intervenir, conformément à l'article 1154 du code civil,
- déclarer toute franchise et tout plafond de garantie non opposables à la société Excelis, le tiers lésé,
- déclarer applicables et mobilisables toutes garanties, le fait générateur du sinistre (travaux) étant intervenu pendant la période de garantie et ce, même si la réclamation est postérieure, le dommage s'avérant constitué par le fait générateur,
- condamner in solidum la société Serpat travaux, la société Acte IARD, la société [B] (Spapa), la société Axa, la société Isolbat, la société MMA, la société Albingia, M. [S] et M. [N] exerçant sous l'enseigne Urban architecture, la MAF à payer à la société Excelis la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant, aux entiers dépens, en ceux compris les frais d'expertise à hauteur de 76 900 euros, déduction faite des frais d'expertise réglés par les sociétés Serpat travaux et Colas à hauteur de 5 000 euros chacun dans le cadre des protocoles d'accord régularisés.
Par ordonnance du 7 octobre 2020, la cour a constaté le désistement de la société Isolbat à l'égard de la société MMA IARD.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2025.
Motifs :
- Sur l'action de la société Excelis :
- Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription :
Aux termes de l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Par ailleurs, une demande en justice n'interrompt la prescription de l'action qu'au bénéfice de celui qui l'engage, en sa qualité de créancier de l'obligation, en sorte que lui seul peut revendiquer cet effet interruptif et en tirer profit.
Suivant appel incident, la société Excelis demande la réformation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables ses demandes comme prescrites à l'égard des sociétés Albingia, Isolbat et MMA IARD, étant précisé qu'elle forme sa demande principale à l'encontre de la société Albingia et des demandes subsidiaires à l'encontre des sociétés Isolbat et MMA IARD.
A l'égard de la société Albingia :
Le 19 février 2007, la société Excelis a assigné en référé expertise la société Serpat travaux, la société Acte IARD, la société [Adresse 8] et la MAF, et c'est la société Serpat travaux qui a assigné les 10 et 14 janvier et 5 février 2008 la société Isolbat et la société Albingia afin que les opérations d'expertise leur soient déclarées communes et opposables.
La société Excelis ne peut donc revendiquer cette assignation comme interruptive de prescription à son profit puisque ce n'est pas elle qui l'a délivrée. Elle n'a elle-même assigné la société Albingia qu'en octobre 2016, dans le cadre de son assignation au fond. Or, la réception des travaux datait du 1er juin 2002, de sorte que son action contre la société Albingia, assureur en responsabilité décennale dans le cadre de la PUC, est prescrite depuis 2012 et son assignation de 2016 était tardive.
A l'égard de la société Isolbat et de la société MMA IARD :
En application de l'article 1792-4-2 du code civil, les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-1 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux (...).
La société Excelis ne peut se prévaloir de l'interruption de la prescription par l'assignation délivrée par la société Serpat travaux à la société Isolbat.
Elle ne peut pas davantage se prévaloir de l'interruption de la prescription par l'assignation délivrée à la société MMA en sa qualité d'assureur de la société Isolbat, à l'initiative de la société Acte IARD, cette assignation ayant donné lieu à l'ordonnance de référé du 14 novembre 2008, puisqu'elle n'a pas elle-même introduit ces instances en référé.
N'ayant elle-même assigné la société Isolbat, sous-traitante de la société Serpat travaux, qu'en octobre 2016, et la société MMA IARD le 11 octobre 2016 seulement, son action dirigée contre la société Isolbat et contre la société MMA IARD est irrecevable comme prescrite.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de la société Excelis à l'égard des sociétés Albingia, Isolbat et MMA IARD.
A l'égard des sociétés [B] et Axa France IARD :
Ces sociétés soulèvent la prescription des demandes formées à leur encontre par toutes les parties, et donc par la société Excelis à titre subsidiaire.
Celle-ci leur oppose une fin de non-recevoir sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, au motif qu'il s'agirait d'une demande nouvelle en appel.
Les fins de non-recevoir pouvant être proposées en tout état de cause, les sociétés [B] et Axa France IARD sont recevables à soulever la prescription de l'action de la société Excelis.
La société Excelis prétend par ailleurs que les interruptions de prescription du fait des actions engagées par les autres parties lui profiteraient. Il convient de rappeler au contraire qu'une demande en justice n'interrompt la prescription de l'action qu'au bénéfice de celui qui l'engage et que lui seul peut revendiquer cet effet interruptif.
Enfin la société Excelis fait valoir que les sociétés [B] et Axa France IARD auraient renoncé à invoquer la prescription. Ni la participation de la société [B] aux opérations d'expertise ni l'intervention volontaire de la société Axa en qualité d'assureur de la société [B] ne caractérisent une volonté non équivoque de leur part de renoncer à se prévaloir de la prescription.
La société [B] a en effet été attraite aux opérations d'expertise par une ordonnance du 6 avril 2010 rendue à la demande de la société Serpat travaux : cette action n'ayant pas été diligentée par la société Excelis, cette dernière ne peut invoquer l'interruption de la prescription à son profit.
La société Excelis n'a assigné la société [B] qu'en octobre 2016, soit bien postérieurement au délai décennal de prescription applicable au sous-traitant tandis que la société Axa a comparu volontairement dans le cadre de l'instance au fond.
L'action de la société Excelis contre les sociétés Axa France IARD et [B] sera donc déclarée irrecevable pour cause de forclusion.
A l'égard de la société Serpat travaux :
La société Serpat travaux ne forme pas d'appel incident sur la recevabilité de l'action de la société Excelis à son encontre.
- Sur le fond :
La société Excelis agit à titre principal contre la société Serpat travaux, entreprise générale et l'assureur de celle-ci, la société Acte IARD, ainsi que contre la société Albingia, assureur PUC, étant rappelé que son action contre cette dernière est prescrite.
Elle critique le jugement en ce qu'il a mis hors de cause les architectes, rejeté sa demande en réparation de son préjudice d'exploitation et a minoré le montant des indemnités en réparation des préjudices de jouissance et du surcoût lié aux remises en état des lieux après les épisodes pluvieux (préjudice matériel).
- Sur les désordres :
Les mises en eau lors des opérations d'expertise ont mis en évidence des pénétrations d'eau au niveau du joint de dilatation entre le nouveau et l'ancien bâtiment, dans les locaux du Directeur général du bâtiment Courses ainsi que de nombreuses et importantes infiltrations au deuxième niveau du couloir de ce bâtiment en façade Nord, au droit de plusieurs vitrages.
L'arrosage en façade Nord au niveau du garde-corps prolongement du mur rideau de l'ensemble de la façade a généré immédiatement d'importantes infiltrations au niveau de la galerie du deuxième niveau.
L'expert explique les raisons de la survenance de ces deux désordres :
- En premier lieu, un désordre est dû à la pénétration d'eau par le joint de dilatation entre le nouveau et l'ancien bâtiment. Il s'agit d'un défaut d'exécution, que l'expert attribue à la société [B], sous-traitant de la société Serpat travaux.
- En second lieu, les infiltrations au niveau de la façade Nord sont dues selon l'expert à la non-dissociation de l'élément mur rideau de l'élément acrotère. Les travaux tels que réalisés par la société Isolbat n'empêchant pas l'eau de pénétrer au niveau des garde-corps.
Les sociétés Serpat travaux, Acte IARD, son assureur, et Albingia ne critiquent pas le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité décennale de l'entrepreneur principal.
La société Albingia conclut à la confirmation du jugement déféré.
La société Acte IARD, assureur de la société Serpat travaux, dénie sa garantie au motif que la société Albingia serait l'assureur du chantier en application de la PUC.
Il y a lieu de rappeler que l'action de la société Excelis contre la société Albingia est prescrite.
L'article L.121-4 du code des assurances énonce que :
"Celui qui est assuré auprès de plusieurs assureurs par plusieurs polices, pour un même intérêt, contre un même risque, doit donner immédiatement à chaque assureur connaissance des autres assureurs.
Dans les rapports entre assureurs, la contribution de chacun d'eux est déterminée en appliquant au montant du dommage le rapport existant entre l'indemnité qu'il aurait versée s'il avait été seul et le montant cumulé des indemnités qui auraient été à la charge de chaque assureur s'il avait été seul ".
L'article 6.84 des conditions générales stipule que " si un risque couvert par le présent contrat est, ou vient à être, en tout ou partie couverte par d'autres assurances, vous devez nous le déclarer conformément à 1'article L.121-4 du code (des assurances). Chaque contrat produira ses effets et le
bénéficiaire pourra obtenir l'indemnité qui lui est due auprès de l'assureur de son choix", sous réserve que les assurances n'aient pas été contractées de manière dolosive ou frauduleuse.
La société Serpat travaux et la société Acte IARD étant liées par un contrat qui détermine leurs droits et obligations et qui s'imposent à elles, la seconde ne peut donc se dédouaner de ses obligations contractuelles à l'égard de la première au motif que la responsabilité de la société Serpat travaux serait également couverte, pour ce chantier, par la PUC souscrite auprès de la société Albingia.
La société Acte IARD conteste également sa garantie pour les dommages immatériels consécutifs aux désordres décennaux, en faisant valoir que le contrat d'assurance a été résilié le 31 décembre 2008.
Les dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels n'entrent pas dans le champ de la garantie décennale obligatoire mais peuvent faire l'objet de garanties facultatives. La société Acte IARD ne conteste pas que son assuré a souscrit une "garantie des dommages immatériels consécutifs" dans la police SECURITE ENTREPRISE N° 2610159.
L'article 6.21 des conditions générales du contrat stipule que les garanties au titre de l'assurance de responsabilité en cas de dommages à l'ouvrage après réception des travaux s'appliquent aux sinistres objet d'une réclamation du lésé pendant la période de validité du contrat.
La société Acte IARD a été assignée en référé expertise le 27 février 2007, alors que le contrat était toujours en vigueur : cette assignation vaut déclaration de sinistre et par conséquent réclamation du tiers lésé. La société Acte IARD doit donc sa garantie au maître d'ouvrage tant en ce qui concerne l'assurance obligatoire que l'assurance facultative des préjudices immatériels, avec application de sa franchise au tiers lésé ainsi que des plafonds de garantie applicables en ce qui concerne les garanties facultatives et application de sa franchise à son assuré pour l'assurance obligatoire.
- Sur les préjudices subis par la société Excelis :
- les frais de reprise des désordres :
Pour la réfection du mur rideau, il a été soumis à l'expert un devis d'un montant de 223 592,40 euros HT, auquel il convient d'ajouter :
- police dommages-ouvrage (2,5%) : 15 589,81 euros,
- bureau de contrôle avec mission sur site (2,5%) : 5 589,81 euros,
- SPS (1,5%) : 3 353,89 euros,
soit au total 238 125,91 euros HT.
Cependant, l'expert a jugé que cette évaluation était sous-estimée au motif qu'il n'avait pas eu de détails précis de l'opération et il a considéré que ses bibliothèques de prix lui permettaient de proposer un montant de 252 000 euros HT.
Il appartient au maître de l'ouvrage victime, qui demande le paiement des travaux de réparation taxe à la valeur ajoutée incluse, de démontrer que ses activités professionnelles ne sont pas soumises à cette taxe et qu'il ne peut pas récupérer celle payée en amont.
Faute pour la société Excelis de démontrer qu'elle n'est pas assujettie à la TVA et qu'elle ne peut la récupérer, les condamnations seront prononcées hors taxes.
Pour le joint de dilatation atteint de malfaçons, l'expert a chiffré les frais de reprise à 26 400 euros HT, maîtrise d''uvre comprise.
Le jugement qui fixe le montant des travaux de reprise du mur rideau à la somme de 252 000 euros HT et le coût de la réparation du joint à 26 400 euros HT, soit un total de 278 400 euros HT, sera donc confirmé.
- le préjudice matériel :
La société Excelis produit de nombreuses factures, notamment pour la fourniture et des travaux de pose de dalles de moquette, de nettoyage et détachage de moquettes et de remplacement de dalles de faux-plafond, des travaux de peinture. Mais l'intitulé des postes de ces factures ne permet pas de déterminer s'il s'agit de travaux consécutifs à des dégâts des eaux occasionnés par les désordres ou à de simples frais d'entretien du bâtiment accueillant du public, d'autant que ces factures présentent une certaine périodicité.
En outre, le lieu d'exécution des travaux ne figure même pas sur certaines d'entre elles, telles que celles relatives à la réfection des peintures.
Une facture du 11 avril 2005 relative à la mise en place de barrières et de bâches dans l'escalier central fait référence à un chantier de pose de vernis dans cet escalier, sans qu'il soit établi une relation avec des infiltrations d'eau par le mur rideau ou le joint d'étanchéité.
Il y a lieu de relever qu'en ce qui concerne toutes ces factures, la société Excelis ne les a pas soumises à l'expert judiciaire et n'a fait aucune demande à leur sujet.
En l'absence de démonstration de tout lien entre les factures produites et les sinistres sous forme d'infiltrations d'eau, ces demandes seront rejetées.
La société Serpat travaux a établi une facture le 31 juillet 2006 d'un montant de 40 000 euros HT pour la réparation du garde-corps en vitre. Elle ne conteste pas avoir réalisé ces travaux sur le joint défectueux même si cette réparation n'a pas été évoquée lors des opérations d'expertise.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a alloué à la société Excelis la somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice matériel lié aux désordres et rejeté le surplus des demandes.
- la perte d'exploitation durant les travaux de reprise :
L'expert expose qu'il est nécessaire de démonter la totalité du mur rideau et de supprimer la partie en terrasse pour faire un véritable acrotère qui ne soit pas lié à ce mur rideau. Il décrit les travaux à réaliser :
- démontage et mise en dépôt des matériels électriques présents en terrasse,
- dépose des verres de la trame niveau toiture du mur rideau et évacuation,
- dépose pour réemploi des verres de la trame haute du niveau 1,
- dépose de la lisse haute et des couvertines existantes,
- arasement des épines au niveau de la traverse alignée avec le plancher de toiture,
- mise en place des supports de fixation pour le futur garde-corps en applique sur le plancher de toiture afin de désolidariser la résistance du garde-corps de celle du mur rideau,
- repose des verres de la trame haute de niveau 1,
- mise en place d'une étanchéité à l'air et couvertines de recouvrement du mur rideau,
- pose du garde-corps et fixation sur support en attente.
L'expert a estimé que le délai d'exécution de ces travaux serait de 10 semaines en temps cumulé et tranches continues, outre deux semaines préalables de prototype qui ne correspondent pas à des travaux sur site.
La société Excelis soutient, sans en justifier, que deux semaines de préparation de chantier et de remise en ordre seraient nécessaires, en sus des délais pris en compte par l'expert judiciaire.
La société Excelis expose qu'aucune de ses activités sur site ne pourra être exploitée durant les travaux, le bâtiment Courses étant indissociable du circuit et elle sollicite l'indemnisation de son préjudice d'exploitation à hauteur de 1 924 593 euros.
Elle expose que cette somme est calculée sur la base du chiffre d'affaires et de la marge brute de la période du 1er mars - 15 mai 2019 et sur les activités liées aux bâtiments "Courses" alors qu'il existe des périodes creuses et des périodes de forte activité durant l'année.
Il ressort des brochures produites par la société Excelis que le bâtiment "Courses" ou "Pit building" est un bâtiment d'accueil du public et qu'il contient des boxes, des loges, les salles de contrôle, des salles de réunion, des bureaux, le restaurant panoramique ainsi que des boutiques.
La société Excelis rapporte donc la preuve que, pendant la réalisation des travaux, le bâtiment ne pourra accueillir du public et qu'elle ne pourra exploiter toutes les activités lucratives de standing proposées dans ce bâtiment.
Il ne peut lui être imposé de faire réaliser les travaux par tranches, ce qui viendrait compliquer son exploitation, la partie lésée ayant droit à la réparation de son préjudice dans les meilleurs délais.
Mais la solution consistant à faire réaliser les travaux pendant les périodes de fermeture du site ou lors de la réalisation d'autres travaux d'aménagement ou de gros entretien peut être retenue, étant constaté que, si aucune période de fermeture n'est suffisante pour permettre la réalisation des travaux de reprise, des travaux ont été entrepris depuis août 2018, le circuit du [Localité 13] accueillant pour 5 ans, le [Localité 15] Prix de Formule 1 et de gros travaux d'entretien doivent être réalisés.
En définitive, la société Excelis qui fonde sa demande en cas de réalisation des travaux sur une période d'activité normale alors que ces travaux peuvent ou être réalisés sur des périodes de non-activité ou d'activité réduite ou en même temps que les travaux de gros entretien ou encore d'aménagement du site pour l'accueil de grands prix et pour lesquels elle a provisionné des sommes importantes, ne prouve pas qu'elle va nécessairement subir un préjudice d'exploitation durant les travaux de reprise.
Or il appartient à la société Excelis de rapporter la preuve du préjudice qu'elle invoque et il y a lieu de constater qu'elle n'a pas demandé que l'expert judiciaire se prononce sur ses pertes d'exploitation pendant la période des travaux malgré la technicité de l'évaluation financière de cette perte d'exploitation. Elle ne réclame pas plus d'expertise financière et les éléments qu'elle communique ne permettent pas de déterminer l'existence réelle d'une telle perte durant les travaux de remise en état du mur rideau.
C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté cette demande et le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef.
- le préjudice de jouissance :
La société Excelis réclame la réparation de son préjudice de jouissance à hauteur de 3 257 099 euros de 2005 à 2019. Elle expose que ce préjudice est constitué par :
- le stress généré par l'urgence de réorganisation des équipes et matériels pour assurer la sécurité des biens et des personnes, du bâtiment et piste destinés à recevoir des clients et public lors des journées d'exploitation perturbées,
- le surcoût d'exploitation lié au temps passé par les équipes et aux achats de petit matériel pour assurer une exploitation en mode dégradé sur environ 50 journées d'exploitation perturbées par an,
- l'impact d'image (inconfort, préjudice d'image lors d'événements premium ou internationaux) lors des opérations de nettoyage, de pompage alors que les clients sont présents en loge ou dans les installations (couloirs essaimés de seaux et de serpillières ; murs et plafonds dégoulinant d'eau).
Elle déclare que son préjudice se décompose de la manière suivante :
- perte de chiffre d'affaires sur la période 2005/2019 : 7 168 322 euros,
- marge brute de référence (mars à mai 2017 - 2018 - 2019) : 45.40 %,
- perte de marge brute à indemniser au titre du préjudice de jouissance : 3 257 099 euros.
Le préjudice de jouissance ne peut toutefois se calculer sur la base d'une perte de chiffre d'affaires, au demeurant non justifiée, à peine de faire double emploi avec le préjudice d'exploitation alors qu'il est quant à lui destiné à indemniser le tiers lésé de son inconfort dans la gestion de son activité et de son préjudice d'image en raison des désordres.
Les arrivées importantes d'eau derrière le mur rideau, dans les locaux du directeur général du bâtiment "Courses", au deuxième niveau du couloir de ce bâtiment en façade Nord, au droit de plusieurs vitrages et au niveau de la galerie du deuxième niveau, lors des épisodes pluvieux, ont nécessairement causé un préjudice de jouissance à la société Excelis depuis 2005. Et c'est par une exacte appréciation que le premier juge a fixé ce préjudice à la somme de 20 000 euros par an. Le préjudice de jouissance n'ayant été évoqué pour la première fois qu'en 2007, lors de l'assignation en référé-expertise, et aucune pièce n'étant versée au débat sur la date d'apparition effective des désordres, le préjudice de jouissance sera fixé à 240 000 euros pour la période de 2007 à 2019, la société Excelis ampliant en appel ses demandes aux années 2018 et 2019.
Les sociétés Serpat travaux et Acte IARD seront en définitive condamnées à payer à la société Excelis les sommes suivantes :
* 278 400 euros HT au titre des travaux de reprise, cette somme étant actualisée en fonction de1'évolution de l'indice BT 01 entre la date du rapport de l'expert (le 3 juillet 2015) et celle du jugement,
* 40 000 euros HT au titre du préjudice matériel,
* 240 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Les sociétés [B] et Axa France IARD critiquent le jugement qui a fait courir les intérêts au taux légal sur ces condamnations à compter du 19 octobre 2016, date de l'assignation.
Aux termes de l'article 1231-7 du code civil :
"En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa".
En application de ce texte, les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du jugement, qui sera infirmé sur ce point.
- Sur les appels en garantie :
- [Localité 14] la société Albingia :
La société Acte IARD et MMA IARD mais également les sociétés Axa France IARD et la MAF soutiennent que la société Albingia devrait seule sa garantie au titre de la PUC à l'égard des sociétés Serpat travaux, Isolbat, [B] et des architectes.
En application de 1'article L.121-4 du code des assurances, chaque contrat produit ses effets et le bénéficiaire peut obtenir l'indemnité qui lui est due auprès de l'assureur de son choix, sous réserve que les assurances n'aient pas été contractées de manière dolosive ou frauduleuse.
Les assurés et leurs assureurs en responsabilité décennale sont liés en effet par un contrat qui détermine leurs droits et obligations et qui s'impose à eux. La société Acte IARD, MMA IARD, Axa France IARD et MAF ne peuvent donc se dédouaner de leurs obligations à l'égard de leurs assurés au motif que la responsabilité de leurs assurés serait également couverte, pour ce chantier, par la PUC souscrite auprès de la société Albingia.
Ainsi que l'a rappelé le premier juge, les rapports entre cette dernière et les assureurs des sociétés bénéficiaires de la police unique de chantier sont régis suivant les dispositions de l'article L.121-4 du code des assurances.
Les demandes formées par les assureurs tendant à voir la société Albingia supporter seule l'ensemble des condamnations mises à la charge de leurs assurés responsables seront par conséquent rejetées, les assurés pouvant au choix solliciter la garantie de la société Albingia ou de leurs assureurs en responsabilité décennale et les recours entre ceux-ci étant exercés conformément aux dispositions de l'article L.121-4 du code des assurances.
La société Albingia ne conteste plus la recevabilité du recours dirigé tant par la société Serpat travaux que par la société Acte IARD contre elle, ne formant aucun appel incident à cet égard, et elle ne conteste pas sa garantie en sa qualité d'assureur en responsabilité civile décennale. Elle doit par conséquent sa garantie à la société Serpat travaux pour le coût des frais de reprise du désordre affectant le mur rideau et le préjudice matériel subséquent.
La société Albingia conclut à titre principal à la confirmation du jugement rendu et seulement à titre subsidiaire, en cas de réformation sur l'appel principal de la société lsolbat, à sa non-garantie du préjudice de jouissance au titre du préjudice immatériel garanti au sens contractuel.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit qu'elle doit sa garantie décennale à la société Serpat travaux pour les préjudices matériels et immatériels subséquents, et qu'elle pourra lui opposer sa franchise contractuelle de 15 244 euros, indexée sur l'évolution de l'indice BT 01 suivant les dispositions contractuelles ainsi que son plafond de garantie pour le préjudice de jouissance uniquement à hauteur de 152 439,02 euros.
- [Localité 14] la société Isolbat :
Celle-ci s'oppose au recours des sociétés Serpat travaux et Acte IARD à son encontre et sollicite un partage de responsabilité avec la société Serpat travaux, aux motifs que cette dernière aurait - en sa qualité d'entrepreneur - commis des fautes au niveau du pilotage des opérations de construction du mur rideau et qu'elle aurait réceptionné les travaux sans réserve.
Ces moyens sont totalement infondés, dès lors que l'entrepreneur général n'exerce pas un rôle de pilotage pour les travaux confiés à son sous-traitant. En effet celui-ci étant un professionnel spécialisé, la convention de sous-traitance ne fait pas naître à la charge de l'entrepreneur principal une obligation de direction et de surveillance de l'exécution des travaux réalisés par le sous-traitant.
Par ailleurs la réception est une opération par laquelle le maître d'ouvrage accepte avec ou sans réserve les travaux effectués pour le compte de l'entrepreneur principal qui n'a pas, quant à lui, de réserve à formuler.
La société Isolbat omet qu'en sa qualité de sous-traitant, elle était tenue d'une obligation de résultat envers l'entrepreneur principal. Elle doit donc être déclarée responsable sur le fondement de la responsabilité contractuelle, des désordres affectant le mur rideau et condamnée à relever et garantir la société Acte IARD des condamnations prononcées contre elle en réparation des dommages en résultant.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a condamné la société Isolbat à relever et garantir la société Acte IARD de la condamnation prononcée au titre des frais de reprise du mur rideau, soit au paiement de la somme de 252 000 euros HT, avec revalorisation suivant l'indice BT01 entre le mois de juillet 2015 et la date du jugement.
La non-désolidarisation de l'acrotère et du mur rideau étant la cause principale des infiltrations, la société Isolbat doit être condamnée à relever et garantir la société Acte IARD à hauteur de 70% du montant du préjudice de jouissance, la part supplémentaire ne résultant pas de ses travaux mais du joint de dilatation réalisé par la société [B].
Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il a condamné la société Isolbat à relever et garantir la société Acte IARD de la totalité des condamnations prononcées en réparation du préjudice matériel et du préjudice de jouissance.
- [Localité 14] les sociétés [B] et Axa France IARD :
La société [B] et la société Axa France IARD prétendent tout d'abord que l'action de la société Serpat travaux à leur encontre serait prescrite.
Le délai de recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève de l'article 2224 du code civil et se prescrit par 5 ans à compter du jour où le constructeur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Le point de départ de ce délai commence à compter du jour où le constructeur exerçant son recours, a fait l'objet lui-même d'une assignation, accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, aux fins d'indemnisation.
Dès lors, l'assignation, si elle n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l'action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures. Ainsi, contrairement aux prétentions des sociétés [B] et Axa France IARD, l'assignation en référé-expertise ne constitue pas le point du départ du délai de recours si cette assignation se limite à demander la désignation d'un expert et ne comporte aucune demande de condamnation.
Il en ressort que l'assignation au fond de la société [B] par la société Serpat travaux constitue le point de départ de la prescription quinquennale et que la demande de l'entreprise générale contre le sous-traitant et contre l'assureur de celui-ci, intervenu volontairement au cours de l'instance au fond, n'est donc pas prescrite.
La société [B] conclut par ailleurs à la nullité du rapport d'expertise judiciaire au motif que sa responsabilité a été retenue par l'expert sur la base d'investigations ayant consisté dans des mises en eau pratiquées faites avant qu'elle soit appelée aux opérations d'expertise.
Il y a lieu de rappeler que les opérations d'expertise ont en tout état de cause déclarées communes et opposables à la société [B] et qu'elle a eu par conséquent connaissance des essais d'arrosage.
Au surplus, dans sa note technique n°5 du 14 novembre 2011, l'expert en fait un compte rendu et il rappelle que la mise en eau a entraîné une importante pénétration d'eau au joint de dilatation entre le nouveau et l'ancien bâtiment, dans les locaux du Directeur général du bâtiment "Courses", ainsi qu'au deuxième niveau du couloir de ce bâtiment, avec des répercussions sur une baie vitrée du 1er étage.
Il conclut à la nécessité de reprendre l'étanchéité de la terrasse, notamment au droit de tous les joints de dilatation ainsi que de démonter la totalité du mur rideau et de supprimer la partie en terrasse pour faire un véritable acrotère qui ne soit pas lié à ce mur rideau.
Dans sa note technique du 6 avril 2012, suite à la réunion à laquelle la société [B] a été dûment convoquée et qui avait pour but de rendre communes et opposables, notamment à la société [B], les opérations d'expertise en cours, l'expert rappelle les essais d'arrosage et ses conclusions quant à l'étanchéité du joint de dilatation en partie centrale.
Il déclare en outre que le 29 février 2012 des mises en eau ont été effectuées.
Dans la note technique n°8 du 26 novembre 2012, l'expert qui a averti les parties de la clôture prochaine de ses opérations, a proposé d'effectuer une dernière réunion de synthèse, avec nouvel arrosage du bâtiment " Courses " mais la société [B] n'a pas donné suite à cette possibilité.
Elle était donc parfaitement informée des problèmes posés par le joint de dilatation et ne peut prétendre que l'expert aurait fondé ses conclusions sur des investigations non contradictoires. La demande de nullité du rapport d'expertise sera donc rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.
La société [B] soutient ensuite qu'elle n'est pas intervenue sur le joint de dilatation litigieux dont l'exécution reviendrait à la société Socodis.
L'expert judiciaire, au vu des pièces qui lui ont été communiquées et des explications des parties, a imputé, en connaissance de cause, la réalisation du joint d'étanchéité à la société [B] qui ne saurait remettre en cause son intervention par la seule production d'un bordereau de prix qui ne comprend pas cette prestation.
La société [B] argue également du fait que les essais d'arrosage auraient été mal menés et qu'ils n'auraient pas réellement mis en évidence de malfaçon au niveau du joint de dilatation mais seulement au niveau du mur rideau. Ces assertions vont à l'encontre des constatations de l'expert qui a rappelé, dans plusieurs notes techniques, les désordres affectant le joint de dilatation, ces désordres ayant consisté en l'inondation des locaux se trouvant en-dessous du joint. Il appartenait dès lors à la société [B] de solliciter de nouveaux essais d'arrosage, ce dont elle s'est abstenue.
La société [B] demande enfin qu'il soit laissé une part de responsabilité à la société Excelis correspondant à celle du BET ICA, qui a assuré la maîtrise d'exécution, et qui n'a pas été appelé dans la cause.
Il appartenait à la société [B] d'appeler en cause le BET ICA si elle voulait rechercher sa responsabilité dans la surveillance des travaux qu'elle a personnellement réalisés et qui sont affectés de malfaçons.
En qualité de professionnel ayant la maîtrise de son art, la société [B] doit être déclarée responsable des désordres résultant des malfaçons affectant le joint de dilatation et des préjudices matériels et immatériels en résultant.
La société [B] et la société Axa France IARD qui ne conteste pas sa garantie seront donc condamnées à relever et garantir la société Acte IARD, assureur de la société Serpat travaux de sa condamnation au paiement de la somme de 26 400 euros HT, avec revalorisation suivant l'indice BT01 entre le mois de juillet 2015 et la date du jugement.
En outre la défaillance du joint de dilatation ayant causé des infiltrations notamment dans le bureau du directeur du bâtiment " Courses ", et plus généralement dans les locaux se trouvant au-dessous du joint, la société [B] et la société Axa France IARD doivent être condamnées à relever et garantir la société Acte IARD à hauteur de 30% du montant du préjudice de jouissance et de la totalité du préjudice matériel qui a consisté en la réfection du joint de dilatation.
La société [B] et Axa France IARD étant condamnées à relever et garantir la société Acte IARD à hauteur de 30% du montant du préjudice de jouissance, et la part supplémentaire ne résultant pas de ses prestations mais du mur rideau exécuté par la société Isolbat, le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il les a condamnés à relever et garantir la société Acte IARD de la totalité des condamnations prononcées en réparation du préjudice de jouissance et il sera statué comme susmentionné.
- [Localité 14] la société MMA IARD, assureur de la société Isolbat :
La société MMA IARD, assureur de la société Isolbat, demande l'application de sa franchise contractuelle à son assuré pour les désordres décennaux concernant le mur rideau et il sera fait droit à cette demande, le jugement étant infirmé sur ce point.
Elle dénie sa garantie pour les préjudices immatériels, le contrat souscrit sur la base réclamation ayant été résilié le 1er janvier 2004, c'est-à-dire avant la réclamation.
Le jugement qui a rejeté les appels en garantie formés contre la société MMA IARD pour les préjudices immatériels sera par conséquent confirmé.
- [Localité 14] M. [S] et M. [N] et son assureur la MAF :
La société Isolbat, la société [B], la société Axa France IARD, la société Acte IARD font appel principal et appel incident de la mise hors de cause de M. [S] et de M. [N] au motif que les architectes auraient eu une mission complète de maîtrise d''uvre et que, par conséquent, l'exécution des travaux rentrait dans leur sphère d'intervention.
Il ressort des pièces produites que MM. [S] et [N] ont eu une mission de conception et qu'ils ont ainsi proposé, dans le dossier de permis de construire, un mur rideau, pour habiller la façade Nord du bâtiment principal existant.
L'expert judiciaire a lui-même retenu, dans sa note n°12 du 24 février 2015, que les architectes avaient une mission d'élaboration du projet architectural.
Dans sa note technique n° 3 du 11 septembre 2008, il a affirmé que seul le BET ICA avait été en charge de la maîtrise d''uvre d'exécution, en ces termes : MM. [S] et [N] "ont exercé une fonction de conception et suivi architectural mais n'ont en aucun cas été les Maîtres d''uvre d'exécution".
En effet, le BET ICA rédigeait notamment les comptes rendus et dressait la liste des travaux à réaliser.
Dans son compte rendu n° 30 du 5 février 2002, le BET ICA fait la distinction entre la maîtrise d''uvre dont il est chargé et la mission d'architecte de la société Urban architecture.
La convention de répartition des honoraires signées par les deux architectes, en date du 25 mai 2001 énonce : "Dans le cadre des travaux de rénovation du circuit Paul Ricard, sis [Adresse 17], Monsieur [F] [S] et Monsieur [F] [N], exerçant sous l'enseigne URBAN ARCHITECTURE, se sont vus confier une mission de Maîtrise d''uvre de conception pour le Bâtiment principal "bâtiment course" par la société SERPAT TRAVAUX".
La responsabilité de plein droit de MM. [S] et [N] ne peut donc être engagée que dans le cadre de leur mission de conception et non dans les défauts d'exécution de l'ouvrage ou dans les opérations de pilotage et de réception.
Tout en concluant que l'exécution de détail de l'ouvrage est le fondement même de l'apparition du désordre, en ce qui concerne le mur rideau, l'expert reproche aux deux architectes "de ne pas avoir émis un doute sur l'exécution d'un ouvrage". Et il déclare dans le même temps que les architectes ne pouvaient pas imaginer que l'exécution des travaux se ferait de telle manière que l'eau puisse pénétrer dans les structures métalliques du garde-corps pour cheminer à l'intérieur du mur rideau.
Ce faisant, ainsi que l'a relevé le premier juge, il pointe un défaut d'exécution et ne caractérise pas en quoi le projet de MM. [S] et [N] n'était pas techniquement réalisable.
En ce qui concerne le joint de dilatation, l'expert relève une faute d'exécution imputable à l'entreprise qui l'a réalisée. La responsabilité des architectes qui ne sont pas en charge de la réalisation des travaux et ne répondent pas des défauts d'exécution ou des non-conformités aux règles de l'art, ne peut donc être retenue.
La preuve d'une faute de MM. [S] et [N] dans la conception de l'ouvrage n'étant pas rapportée, c'est à juste titre que le premier juge les a mis hors de cause en jugeant que leur responsabilité dans la survenance des désordres n'était pas engagée.
Le jugement sera confirmé de ce chef et en ce qu'il a rejeté les demandes formées contre leurs assureurs, les sociétés Acte IARD et MAF, ces demandes apparaissant dépourvues de fondement.
- les demandes en garantie formée par la société Albingia :
La société [B] produit les déclarations de sinistre qu'elle a adressées à la société Albingia les 22 avril 2010 et 16 mars 2017, sur la base de la PUC n° GP 01 2548.
Les sociétés [B] et Isolbat étant bénéficiaires de la PUC auprès de la société Albingia, il convient de faire application des dispositions de l'article L.121-4 du code des assurances dans les rapports entre la société Albingia et la société Axa France IARD, d'une part, et les MMA, d'autre part, comme justement énoncé par le jugement.
Les autres appels en garantie sont sans objet, chaque sous-traitant étant condamné en fonction de la responsabilité qui lui incombe et dans la limite de sa propre part dans les désordres.
- Sur les autres demandes :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Excelis les frais irrépétibles qu'elle a exposés.
En revanche l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des architectes et de leurs assureurs.
Les sociétés Isolbat, [B] et Axa France IARD, Acte IARD en sa qualité d'assureur de la société Serpat travaux, la société Serpat travaux, la société MMA IARD et la société Albingia seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et les sociétés sociétés Isolbat, [B] et Axa France IARD, qui succombent en leur appel ainsi que la société MMA IARD seront condamnées in solidum à payer à la société Excelis la somme de 5 000 euros à ce titre.
Par ces motifs :
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit que les sommes de :
* 278 400 euros HT actualisée au jour de la présente décision en fonction de1'évolution de l'indice BT 01 entre la date du rapport de l'expert (le 3 juillet 2015) et celle du présent jugement,
* 200 000 euros,
* et 40 000 euros HT, produiront intérêt au taux légal à compter du 19 octobre 2016,
- dit n'y avoir lieu à application du plafond de garantie de la société Acte IARD,
- condamné in solidum la société Serpat travaux et son assureur la société Acte IARD à payer à la SAS Excelis les sommes de 200 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- condamné la société [B] et son assureur la société Axa France IARD à relever et garantir la SA Acte IARD, ès qualité d'assureur de la SAS Serpat travaux pour les condamnations sur le préjudice matériel et le préjudice de jouissance,
- condamné la société Isolbat à relever et garantir la société Acte IARD ès qualité d'assureur de la SAS Serpat travaux de sa condamnation au titre du préjudice de jouissance ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevable, pour cause de forclusion, l'action de la société Excelis à l'encontre des sociétés Axa France IARD et [B] ;
Dit que les sommes de :
* 278 400 euros HT actualisée au jour de la présente décision en fonction de1'évolution de l'indice BT 01 entre la date du rapport de l'expert (le 3 juillet 2015) et celle du jugement,
* 200 000 euros,
* et 40 000 euros HT,
produiront intérêt au taux légal à compter du jugement ;
Condamne in solidum les sociétés Serpat travaux et Acte IARD à payer à la société Excelis la somme de 240 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
Dit que la société Acte IARD pourra opposer son plafond de garantie à son assurée, la société Serpat travaux pour les préjudices immatériels ;
Dit que la société MMA IARD, assureur de la société Isolbat, pourra opposer l'application de sa franchise contractuelle à son assurée et au tiers lésé ;
Condamne les sociétés [B] et Axa France IARD à relever et garantir la société Acte IARD, assureur de la société Serpat travaux, à hauteur de 30% du montant du préjudice de jouissance alloué à la société Excelis et de la totalité du préjudice matériel de 40 000 euros ;
Condamne la société Isolbat à relever et garantir la société Acte IARD, assureur de la société Serpat travaux, à hauteur de 70% du montant du préjudice de jouissance alloué à la société Excelis ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [F] [S] et de son assureur la société Acte IARD ni au profit de M. [X] [N] et de son assureur la MAF ;
Déboute les sociétés Isolbat, [B] et Axa France IARD, Acte IARD en sa qualité d'assureur de la société Serpat travaux, Serpat travaux, MMA IARD et Albingia de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés Isolbat, [B] et Axa France IARD à payer à la société Excelis la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés Isolbat, MMA IARD, [B] et Axa France IARD aux dépens qui pourront être recouvrés contre elles conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,