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Décisions

CA Angers, ch. a - civ., 16 décembre 2025, n° 21/01098

ANGERS

Arrêt

Autre

CA Angers n° 21/01098

16 décembre 2025

COUR D'APPEL

D'[Localité 5]

CHAMBRE A - CIVILE

ERSA/ILAF

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 21/01098 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E2HJ

jugement du 12 avril 2021

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 5]

n° d'inscription au RG de première instance 18/02109

ARRET DU 16 DECEMBRE 2025

APPELANTS :

Monsieur [J] [Z]

né le 4 octobre 1955 à [Localité 10]

'[Adresse 6]'

[Localité 3]

Madame [T] [O] épouse [Z]

née le 4 février 1957 à [Localité 13]

'[Adresse 6]'

[Localité 3]

Tous deux représentés par Me Patrick BARRET de la SELARL KAPIA AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 110186

INTIMEES :

S.A.R.L. B2B, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Adresse 12]

[Localité 2]

Représentée par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

[Adresse 1]

[Localité 4]

S.A.R.L. CARRE

[Adresse 7]

[Adresse 8]

[Localité 2]

Toutes deux représentées par Me Céline LEROUGE de la SELARL ABLC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2021053

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 14 octobre 2025 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et devant Mme DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère, qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente

Madame ROBVEILLE, conseillère

Madame DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère

Greffier : Monsieur DA CUNHA

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 16 décembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [J] [Z] et Mme [T] [O] épouse [Z] (ci après les propriétaires), propriétaires d'une longère située à [Localité 9], ont fait réaliser des travaux de rénovation complète de celle-ci, confiant la maîtrise d''uvre à la SARL B2B (ci-après le maître d''uvre) suivant contrat du 14 février 2003.

Le lot charpente a été confié à la SARL Carré (ci après le charpentier) assurée auprès de la société d'assurance mutuelle MMA IARD assurances mutuelles (ci après les MMA).

Le 6 juillet 2004, les propriétaires ont refusé de réceptionner les travaux, se plaignant de plusieurs désordres.

Suivant ordonnance de référé du 30 septembre 2004, le président du tribunal de grande instance d'Angers, saisi par les propriétaires, a ordonné une mesure d'expertise aux fins d'examiner les désordres invoqués par ceux-ci. L'expert a déposé son rapport définitif le 29 septembre 2005.

Par jugement du 17 juillet 2008, le tribunal de grande instance d'Angers a notamment :

- constaté que le procès-verbal de réception avait été établi contradictoirement le 2 juin 2005 par l'expert judiciaire,

- rejeté les demandes des propriétaires tendant à la nullité de l'expertise et à la désignation d'un nouvel expert,

- débouté les propriétaires de leurs demandes à l'encontre du maître d''uvre et du charpentier,

- condamné les propriétaires à payer les sommes suivantes :

* 17'933,75 euros au maître d'oeuvre au titre du solde de la facture outre la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* 5 895,44 euros au charpentier au titre du solde de la facture outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 8 décembre 2009, la cour d'appel d'Angers a notamment :

- infirmé partiellement le jugement déféré,

- condamné le maître d''uvre à payer aux propriétaires la somme de 17'042 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1147 du code civil,

- débouté le maître d''uvre de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmé les autres dispositions du jugement,

- condamné les propriétaires à payer au charpentier la somme de 2'000'euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Par actes en date des 23 et 24 juin 2014, les propriétaires ont fait assigner le charpentier et un autre entrepreneur et son assureur en référé devant le président du tribunal de grande instance d'Angers. Par ordonnance du 31 juillet 2014, celui-ci a ordonné une mesure d'expertise au vu des nouveaux désordres allégués. Par actes des 28 et 30 avril 2015, les propriétaires ont fait assigner une troisième entreprise et le maître d'oeuvre aux fins que soit prononcée à leur encontre une extension des mesures d'expertise décidée par ordonnance en date du 9 juillet 2015. Par acte en date du 3 mai 2016, les'propriétaires ont fait assigner les MMA aux fins qu'une extension de l'expertise à leur encontre soit ordonnée, laquelle a été réalisée par ordonnance du 9 juin 2016. L'expert a déposé son rapport définitif le 23 août 2017.

Par actes d'huissier de justice en date des 6 et 16 juillet 2018, les'propriétaires ont fait assigner le maître d''uvre et le charpentier ainsi que son assureur devant le tribunal de grande instance d'Angers aux fins notamment de les déclarer responsables des désordres affectant les poutres et les pièces de l'étage de l'immeuble et de les condamner à les indemniser des frais de réfection et de renforcement nécessaires.

Par jugement du 12 avril 2021, le tribunal judiciaire d'Angers a :

- rejeté la fin de non recevoir pour cause de prescription présentée par le maître d''uvre, le charpentier et les MMA,

- déclaré les propriétaires irrecevables en leurs demandes formées à l'encontre du maître d''uvre, du charpentier et des MMA,

- débouté le maître d''uvre de sa demande reconventionnelle indemnitaire pour procédure abusive,

- condamné les propriétaires à payer au maître d''uvre la somme de 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné les propriétaires à payer aux MMA la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les propriétaires de leurs demandes formées à l'encontre du maître d''uvre, du charpentier et des MMA au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné les propriétaires aux dépens de l'instance,

- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire du présent jugement.

Pour statuer ainsi, il a considéré que les délais pour agir avaient été interrompus par les assignations en référé de 2014, 2015 et 2016 de sorte que l'action des propriétaires à l'encontre des défendeurs n'était pas prescrite.

Il a retenu que la décision définitive de la cour d'appel concernait une demande d'indemnisation de désordres en lien avec le problème de dimensionnement des poutres et solives du plancher qui se trouvait à nouveau soumis au tribunal ; que les désordres actuels n'étaient pas nouveaux dès lors que le premier expert judiciaire avait déjà évoqué le caractère évolutif des désordres constatés et que la solution réparatoire préconisée n'avait pas pour seule visée l'isolation phonique mais devait également permettre d'apporter une meilleure solidité au plancher et de résoudre les difficultés de décollement des piliers de cloison et de la douche ; qu'en conséquence la chose demandée dans la nouvelle procédure était fondée sur la même cause que dans la précédente procédure et ne reposait sur aucun élément nouveau de sorte qu'elle devait être déclarée irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée.

Par déclaration électronique du 29 avril 2021, les propriétaires ont interjeté appel de la décision, intimant le maître d'oeuvre, le charpentier et son assureur, contestant la décision en ce qu'elle les a déclarés irrecevables du fait de l'autorité de la chose jugée, en ce qu'elle les a condamnés à payer des indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre du maître d''uvre et des MMA, en ce qu'elle les a déboutés de leur propre demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les a condamnés aux dépens de l'instance.

Par conclusions d'intimé du 25 octobre 2021, le maître d''uvre a formé appel incident du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande reconventionnelle indemnitaire pour procédure abusive.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 avril 2025 pour l'audience collégiale du 6 mai 2025 reportée au 14 octobre 2015.

La cour ayant trouvé au dossier des appelants des conclusions en date du 8 avril 2022 alors que les dernières conclusions enregistrées à la cour étaient en date du 12 janvier, elle a demandé le 4 novembre 2025 au conseil des appelants de justifier de la transmission des conclusions du 8 avril 2022 et de la communication des nouvelles pièces (n°18 à 20) dont le bordereau figurait en annexe de ces dernières conclusions.

Le conseil des appelants a répondu le 12 novembre 2025 que, après'vérifications, il lui apparaissait que les conclusions datées du 8 avril 2022 n'avaient pas été notifiées officiellement de sorte qu'il ne fallait prendre en considération que les conclusions transmises le 12 janvier 2022.

Le conseil du charpentier et de son assureur, par message électronique du 12 novembre 2025, a précisé que les pièces visées aux dernières conclusions ne lui avaient pas été signifiées et il a donc demandé qu'elles soient rejetées.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES

Aux termes de leurs conclusions d'appelant récapitulatives en date du 12'janvier 2022, les propriétaires demandent à la cour de :

- dire et juger leur appel recevable et fondé,

- infirmer le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- rejeter toutes fins de non-recevoir,

- condamner in solidum sur le fondement de la garantie décennale le maître d''uvre, le charpentier et son assureur, les MMA, à leur verser au titre de la réfection et du renforcement des poutres une somme de 31 571,00 euros TTC correspondant au devis de l'entreprise MAINDRON et au coût des travaux de remise en état de dépose et repose du plancher chauffant,

- condamner in solidum le maître d''uvre, le charpentier et son assureur, les MMA au paiement de la somme de 22 647,14 euros TTC correspondant au devis de travaux de la SARL MAG,

- condamner in solidum les défendeurs, ou toute partie succombant, au paiement d'une indemnité de 12 000,00 euros au titre des dispositions l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire.

Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée reçues le 25 octobre 2021, le maître d'oeuvre demande à la cour de :

- dire les propriétaires non fondés en leur appel, ainsi qu'en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, les en débouter,

Sur l'irrecevabilité des demandes,

- confirmer le jugement entrepris en date du 12 avril 2021 en toutes ses dispositions, notamment sur l'irrecevabilité tirée de l'autorité de chose jugée, sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande reconventionnelle indemnitaire pour procédure abusive,

- infirmer le jugement entrepris en date du 12 avril 2021 en ce qu'il l'a débouté de sa demande reconventionnelle indemnitaire pour procédure abusive,

Et statuant à nouveau,

- la recevoir en son appel incident dirigé contre le jugement du tribunal judiciaire d'Angers en date du 12 avril 2021, ainsi qu'en ses demandes, fins et conclusions, déclarés fondés,

- condamner à titre reconventionnel les propriétaires à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire en application des dispositions de l'article 1240 du code civil,

Subsidiairement, sur le fond,

- constater l'absence de nouveaux désordres susceptibles de justifier la mise en 'uvre d'une action en garantie décennale,

- dire et juger que les propriétaires ont déjà été indemnisés des préjudices allégués et qu'ils se sont abstenus de mettre en 'uvre les travaux pour lesquels ils ont perçu une indemnisation,

- débouter les propriétaires de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions comme étant mal fondées,

- la recevoir en son appel incident, ainsi qu'en ses demandes, fins et conclusions, déclarés fondés, Y faisant droit,

- infirmer le jugement entrepris ;

- condamner à titre reconventionnel les propriétaires à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire en application des dispositions de l'article 1240 du code civil,

Très subsidiairement,

- condamner le charpentier et son assureur la MMA à le garantir et relever indemne contre toute condamnation en principal, intérêts, frais et accessoires susceptibles d'être prononcée à son encontre ;

En toute hypothèse,

- condamner les propriétaires au paiement de la somme de 10 000'euros au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions de l'article 700 du ode de procédure civile,

- condamner les propriétaires aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs conclusions n°2 reçues le 22 octobre 2021, le'charpentier et les MMA demandent à la cour de :

À titre principal,

- confirmer les dispositions du tribunal judiciaire d'Angers en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action des propriétaires en raison de l'autorité de la chose jugée,

- confirmer les dispositions du tribunal judiciaire d'Angers en ce qu'il a condamné les propriétaires à verser aux MMA la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

À titre subsidiaire, si la cour se devait d'infirmer la décision,

- dire et juger que le montant des reprises ne pourrait excéder la somme de 25'330 euros TTC,

- dire et juger que les propriétaires ne peuvent prétendre à aucune autre indemnisation,

- dire et juger qu'il y a lieu à partage de responsabilité entre la société B2B et elle-même et condamner la société B2B à garantir les MMA de toute condamnation à hauteur de 40 %,

- dire et juger qu'il y a lieu de faire droit aux demandes des MMA de l'application de leur franchise sur le préjudice matériel au titre de la RCD obligatoire (contrat Défi) de 10 % avec un minimum de 428 euros et un maximum de 1 421 euros ainsi que la franchise RCD facultative (contrat MMA BTP) fixée à la somme de 800 euros,

En tout état de cause,

- condamner les propriétaires à verser aux MMA la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Pour un plus ample exposé, il est renvoyé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions susvisées des parties.

MOTIVATION

I- Sur le sort des conclusions du 8 avril 2022 et des nouvelles pièces les accompagnant

L'article 16 du code de procédure civile prévoit en ses deux premiers alineas que 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.'

En l'espèce, les parties s'accordent sur le défaut de transmission des conclusions du 8 avril 2022 qui doivent par conséquent être écartées des débats. De la même manière, les appelants n'ont pas fourni de justificatif de la notification des nouvelles pièces figurant au bordereau de ces dernières conclusions, dont le charpentier et son assureur indiquent qu'elles ne leur ont pas été communiquées.

En conséquence, il convient d'écarter des débats les conclusions du 8'avril 2022 de même que les pièces 18 à 20 des appelants.

II- Sur la recevabilité des demandes

Moyens des parties

Les propriétaires expliquent que, dans la précédente instance, la cour a statué uniquement sur un fondement contractuel et non sur le fondement de la garantie décennale ; que l'action en garantie décennale repose sur une cause juridique distincte et que les motifs de la décision n'ont pas autorité de la chose jugée.

Ils ajoutent qu'en tout état de cause leurs demandes reposent sur des circonstances nouvelles tenant à l'apparition de nouveaux désordres et à leur aggravation ; qu'en effet, en 2005, il avait été considéré que la flèche de 1 cm restait dans les limites admissibles et que les seuls désordres étaient des problèmes de vibration et d'isolation phonique ; que le nouveau rapport d'expertise relève un mauvais dimensionnement du plancher, la mise en 'uvre d'un bois insuffisamment séché et conclut à un désordre affectant l'ouvrage dans sa solidité ; qu'il a relevé une flèche de 2,21 cm et que cette nouvelle dimension n'est pas admissible ; qu'en conséquence les travaux préconisés ne sont pas les mêmes que ceux retenus lors du premier rapport. Ils ajoutent que les travaux prévus au premier arrêt n'auraient pas favorisé la solidité de l'ouvrage mais sa détérioration en alourdissant les contraintes ; que les réparations sollicitées sont sans lien de causalité avec les désordres constatés en 2005.

Le maître d'oeuvre répond que, même si le fondement juridique est différent, la cause reste la même de sorte que l'autorité de la chose jugée s'oppose à la recevabilité des demandes des propriétaires.

Il ajoute que les désordres dont se plaignent les propriétaires constituent une aggravation de ceux objets de la première instance ; qu'il avait été considéré que le désordre réparé pouvait entraîner des désordres sur les huisseries et l'étanchéité des équipements de sorte que la demande présentée dans le cadre de la présente instance n'est pas nouvelle. Il souligne que les propriétaires tentent de remettre en cause les conclusions du premier expert et les précédentes décisions alors que, dès le premier jugement, ils avaient sollicité la nullité de l'expertise et la désignation d'un nouvel expert. Il soutient que la nouvelle expertise réalisée a abouti à des conclusions différentes compte tenu notamment du fait que les propriétaires n'avaient pas mis en 'uvre les travaux préconisés par le premier expert et qui avaient donné lieu à indemnisation suite à la première procédure.

Le charpentier et son assureur répondent qu'il appartenait aux propriétaires de soulever l'ensemble des fondements juridiques au soutien de leurs demandes dès la première instance ; que la cour a déjà statué sur un désordre allégué relatif au dimensionnement des poutres ; que les désordres relatifs au plancher ont déjà été indemnisés ; que les désordres relatifs aux huisseries sont strictement liés aux deux autres désordres dénoncés, qu'ils ne sont donc pas nouveaux mais en sont la conséquence directe ; que les demandes sont donc irrecevables. Il relève que le second expert préconise des travaux de reprise identiques à ceux prévus par le premier expert ; que'l'évolution des désordres est la conséquence de l'absence de mise en 'uvre par les propriétaires des travaux de reprise préconisés.

Réponse de la cour

Il résulte de l'article 125 du code de procédure civile que l'autorité de la chose jugée constitue une fin de non recevoir.

L'article 1355 du code civil prévoit que 'L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que'la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.'

L'article 480 du code de procédure civile prévoit en son premier alinéa que 'Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou'celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.'

La nouvelle demande qui invoque un fondement juridique que le demandeur s'était abstenu de soulever en temps utile se heurte à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation et il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ( Ass. plén., 7 juillet 2006, pourvoi n° 04-10.672).

Au contraire, l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation reconnue antérieurement en justice. (2e Civ., 8 février 2024, pourvoi n° 22-10.614).

Dans ces conditions, le simple changement du fondement de l'action des propriétaires n'est pas de nature à faire obstacle à l'autorité de la chose jugée, sauf à ce que ce changement soit la conséquence d'un changement de la situation antérieurement reconnue, soit en l'espèce la conséquence de l'apparition d'un désordre de nature décennale qui n'aurait pas existé lors de la précédente instance.

En l'espèce, le seul élément nouveau invoqué est l'apparition d'un désordre dont les propriétaires indiquent qu'il n'existait pas lors de la précédente instance.

Il résulte de l'arrêt d'appel que la cour a retenu, s'agissant du plancher, 'un désordre qui concerne à titre principal les vibrations du sol, lesquels non seulement créent une gêne pour les occupants, mais provoquent d'autres désordres.'

Cependant, le premier expert notait 'nous avons constaté une certaine souplesse du plancher et une vibration aux déplacements. Sur la cloison séparative, entre la chambre et le couloir, sur la porte d'accès, on constate un désequerrage de la porte par rapport au bâti. Dans la salle de bains, nous avons constaté, sur un côté, le décollement du bac à douche par rapport au carrelage. À cet endroit, le joint est à refaire pour assurer une étanchéité. Le décollement du bac est, sans doute, généré par la souplesse du plancher et les vibrations que celui-ci émet quand on marche dessus. Il ne s'agit pas d'un affaissement de plancher, comme l'a écrit M. [Z] mais d'un fléchissement sous l'action des charges permanentes. Le plancher accuse une flèche au centre de 1 cm. Cela'correspond au module d'élasticité des bois de charpente L/400ème, qui'caractérise la déformabilité du bois sous les contraintes de charges.' L'expert, sur la base d'un contrôle technique réalisé par le BET CERT, a conclu que 'la flèche de 1 cm reste dans les limites admissibles, il n'y a pas de désordres ni de malfaçons.' Cet expert a relevé, suite aux conclusions de la SOCOTEC, 'bien que la solidité du plancher ne soit pas mise en cause, ainsi'que l'importance du fluage qui reste dans une tolérance admissible ; les'vibrations constituent une gêne pour les occupants et un défaut qui peut entraîner un désordre sur les huisseries et sur l'étanchéité des équipements sanitaires.' L'expert indique qu'il préconise 'une solution qui consiste à augmenter la masse du plancher et la charge permanente par l'installation d'un panneau complémentaire de type FERMACELL en couche croisée avec celle existante et l'interposition d'un matériau résiliant et isolant phonique.' Il précise que 'cette solution devrait être approuvée par le bureau charpente qui doit s'assurer que ces contraintes supplémentaires sont admissibles sur le plancher. Estimation des travaux d'amélioration du plancher : vibration et isolation phonique.'

Ainsi, le désordre existant lors de la première instance était relatif à la souplesse du plancher entraînant des vibrations à l'origine d'un déséquerrage de portes et d'un décollement du bac de douche, l'expert notant que ce défaut pouvait avoir des conséquences sur les huisseries et l'étanchéité des équipements sanitaires. Au contraire, si cette souplesse expliquait la flèche observée, celle-ci restant dans les limites de l'admissible ne constituait pas un désordre, l'expert ayant par ailleurs exclu tout affaissement de plancher.

Le second expert a relevé des déformations importantes du plancher à l'origine de nombreux désordres au niveau des cloisons et des raccordements de plomberie rendant impossible l'utilisation des appareils sanitaires de la salle de bains. L'expert explique que les désordres sont en partie dus à l'humidité des bois mis en 'uvre, laquelle n'était pas compatible avec une utilisation en structure de plancher intérieur chauffé où l'équilibre hygroscopique se situe autour de 12 % entraînant un séchage des bois et les désordres. Cet expert conclut à une flèche calculée de 2,21 cm au lieu de 1,60 cm admissible. Il'précise en page 18 de son rapport qu'au moment de la première expertise, 'ni'les désordres constatés par l'expert ni la flèche admissible de 1 cm ne justifiaient de se poser la question de la solidité de l'ouvrage et d'envisager la réalisation d'une nouvelle note de calcul de l'ouvrage. Les travaux préconisés par l'expert avaient pour objet de diminuer les vibrations du plancher et d'améliorer le confort acoustique. C'est lors de la visite du 29 décembre 2014, que nous avons pu constater l'aggravation de la déformation et l'apparition de nombreux désordres au niveau des cloisons et des raccordements de plomberie rendant impossible l'utilisation des appareils sanitaires de la salle de bain de l'étage.'

Il résulte donc de la seconde expertise l'apparition d'un nouveau désordre à savoir une flèche du parquet supérieure à celle constatée lors de la première expertise et qui, cette fois, ne se situe plus dans les normes admissibles. Si,'effectivement, la seconde expertise aboutit à des conclusions différentes sur le dimensionnement des poutres dont elle retient qu'il est insuffisant et à l'origine de la flèche du plancher, ce n'est pas cette preuve nouvelle qui vient faire obstacle à l'autorité de la chose jugée mais le désordre nouveau, lié à l'aggravation de la flèche, et qui a conduit à une reprise des calculs techniques sur le dimensionnement des poutres. Par ailleurs, il résulte de l'expertise que ce sous-dimensionnement est notamment constaté du fait de l'aggravation de la déformation, le dimensionnement étant apprécié, d'une part, au regard de calculs de contraintes mais également au regard de la flèche constatée, l'augmentation de cette flèche conduisant nécessairement à un changement de l'appréciation concernant ce dimensionnement. Par ailleurs, le séchage des poutres a eu une conséquence sur leur taille, le second expert mentionnant qu'elles ont une section de 32x39 contre une section à l'origine de 35x40 de sorte qu'une changement de taille dans les poutres, qui ont continué de sécher, a pu intervenir entre la première et la seconde expertise, entraînant une différence dans le calcul de la contrainte. De la même manière, l'expert relève l'existence de fentes dans les poutres engendrant une insuffisance de leur résistance dont la présence n'était pas constatée dans la précédente expertise.

Si les intimés soutiennent que ce nouveau désordre est en lien avec le défaut d'accomplissement des travaux de réparation indemnisés dans le cadre du premier litige, il résulte de la première expertise que ces travaux avaient pour but de remédier aux vibrations, qui causaient une gêne mais également d'autres désordres. Cependant, ces autres désordres se limitaient à un décollement du bac à douche et des déséquerrages des portes en lien avec la souplesse du plancher et les vibrations. Si ces vibrations pouvaient entraîner de nouveaux désordres, l'expert ne mentionnait pas qu'il seraient supérieurs à ceux déjà constatés justifiant un changement de joint, les travaux préconisés n'ayant pour objet que de remédier aux vibrations et non aux conséquences de celles-ci. Or,'les désordres constatés dans le second rapport excèdent très largement ceux constatés la première fois, l'expert montrant un écart de 4cm entre le bas de la paroi dans la douche et le niveau du sol, concluant que la douche était de ce fait inutilisable. De la même manière, les travaux de reprise préconisés n'avaient pas pour objet de remédier au fléchissement du plancher. Au contraire, la préconisation d'une étude des contraintes avant la mise en place de cette solution démontre bien que ces travaux auraient engendré une augmentation de la charge.

Dans ces conditions, les travaux préconisés, s'ils avaient été réalisés, n'auraient pas eu d'incidence positive sur le fléchissement du parquet puisqu'ils n'étaient pas destinés à y remédier mais étaient susceptibles d'avoir une incidence négative à évaluer. Dès lors, leur non-réalisation est sans incidence sur l'apparition du désordre relatif à la flèche anormale du parquet.

Par ailleurs, il résulte de l'arrêt rendu dans la précédente instance que, si'les propriétaires avaient fait état dès la première instance d'une aggravation des dommages depuis l'expertise et d'un dépassement de la flèche admissible, ce n'était pas au regard d'un changement de mesure de cette flèche mais sur le fondement d'un rapport de l'APAVE sur le calcul des forces, dont la cour a retenu qu'il était non probant comme se basant sur des données techniques inexactes et incomplètes.

Dans ces conditions, l'apparition d'un nouveau désordre constitué par l'aggravation de la flèche du plancher en dehors des normes admissibles est venue modifier la situation reconnue antérieurement en justice de sorte que la chose jugée n'est pas opposable aux propriétaires.

En conséquence, le jugement sera infirmé sur ce point et la cour, statuant à nouveau, déclarera les demandes des propriétaires recevables.

III- Sur les demandes des propriétaires

A) Sur le principe de la responsabilité décennale

Moyens des parties

Les propriétaires soutiennent que le rapport d'expertise établit que la solidité de l'ouvrage est compromise ; que le maître d''uvre aurait dû solliciter du charpentier la réalisation d'un plan d'exécution et d'une note de calcul ainsi qu'un avis sur l'état d'hygrométrie du bois ; que le charpentier aurait dû réaliser un plan d'exécution et des notes de calcul ; que la responsabilité de ces deux professionnels est donc engagée.

Le maître d'oeuvre répond que la société IXI groupe, qui a rédigé un compte rendu de la réunion d'expertise du 15 octobre 2015, a retenu que le plancher était suffisamment dimensionné et que le dysfonctionnement des menuiseries extérieures pouvait être repris par des réglages relevant de l'entretien courant. Il constate que la seconde expertise contredit frontalement la première et qu'il n'est pas possible de rejuger ce qui a d'ores et déjà été tranché ; qu'aucun désordre n'est donc établi.

Il soutient qu'il n'appartient pas au maître d''uvre de se positionner sur l'état d'hydrométrie du bois mis en 'uvre lequel relève de la seule responsabilité du charpentier ; qu'il a pleinement exécuté sa mission malgré la désorganisation engendrée par la demande de travaux supplémentaires des propriétaires. Il'souligne que sa tâche a été compliquée par le comportement des propriétaires qui ont demandé à modifier le principe constructif du plancher en cours de chantier.

Il ajoute que la conformité des travaux réalisés a été vérifiée à sa demande par le bureau d'études BET CERT qui a confirmé le bon dimensionnement des poutres et des solives puis par le groupe SOCOTEC lequel a confirmé la précédente analyse. Il en conclut qu'aucune faute ne saurait lui être reprochée et que sa responsabilité doit être exclue.

Le charpentier et son assureur ne développent aucun moyen à ce titre.

Réponse de la cour

L'article 1792 du code civil prévoit que 'Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des'dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.'

À titre liminaire, il convient de rappeler que les explications du maître d''uvre quant à son absence de faute sont indifférentes s'agissant de l'engagement de sa responsabilité de plein droit alors qu'il ne fait pas état d'une cause étrangère à l'origine du désordre.

En l'espèce, l'expert dans le rapport de 2015 conclut (page 22) 'le'mauvais dimensionnement du plancher bois ainsi que la mise en 'uvre d'un bois insuffisamment séché est à l'origine d'un sous-dimensionnement des poutres bois du plancher, que ce soit en contraintes ou en déformation.

Ce désordre affecte l'ouvrage dans sa solidité.'

Ainsi qu'il a été relevé précédemment, dès lors que la situation technique et plus particulièrement la flèche du plancher n'est plus la même qu'en 2005, il'est possible d'avoir une appréciation différente sur le dimensionnement des poutres, dont la section a de surcroît diminué ainsi que relevé par l'expert. De la même manière, la mise en oeuvre d'un bois insuffisamment séché n'était pas apparente lors de la première expertise contrairement à la situation constatée en 2017, l'expert relevant notamment 'les poutres bois présentent des singularités et pathologies, tels que des gerces, des fentes, une flèche et un retrait dimensionnel importants'. Or, ce défaut de séchage a eu des conséquences sur la solidité du parquet mis en 'uvre, l'expert relevant que les fentes peuvent engendrer des insuffisances de résistance.

Si le maître d''uvre conteste ces désordres en se prévalant du rapport IXI, il convient de relever que ce rapport n'est qu'un compte rendu de l'expertise judiciaire réalisée. Or, les désordres relevés au rapport d'expertise judiciaire le sont également dans ce rapport. Par ailleurs, si ce rapport mentionne en page 8 'le plancher, support en bois, apparaît suffisamment dimensionné', il convient cependant de relever que cette conclusion ne s'appuie sur aucun calcul. Au'contraire, l'expert judiciaire tire ses conclusions de calculs de charges confiés notamment à CBS, cabinet qui s'est par ailleurs expliqué sur la différence entre ses calculs et ceux réalisés dans le cadre de la première expertise par le cabinet BET CERT.

Dans ces conditions, le désordre nouveau compromettant la solidité de l'ouvrage est établi.

Par ailleurs, l'expert relève que 'la mission de maîtrise d''uvre contractualisée avec les maîtres d'ouvrage [...] est une mission complète' et que le maître d'oeuvre 'était en charge des phases d'études, de dépôt de permis de construire, d'assistance au choix des entreprises, de suivi de l'exécution des travaux et d'assistance aux opérations de réception.' Dans ces conditions, le'désordre du plancher est imputable tant au maître d'oeuvre qu'au charpentier.

B) Sur les préjudices à indemniser

Moyens des parties

Les propriétaires font valoir que le renforcement des poutres par le dessous apparaît techniquement impossible à mettre en 'uvre ; qu'il convient de les indemniser des travaux de reprise par le dessus, des travaux de reprise du plancher chauffant outre la remise en état de l'étage après travaux. Ils répondent que l'indemnité versée dans le cadre de la précédente procédure était destinée à financer les travaux engagés pour remédier à la vibration du plancher et non les travaux qui sont aujourd'hui nécessaires ; que si ces travaux n'ont pas été engagés c'est parce que les contraintes supplémentaires consécutives n'étaient pas admissibles alors même que leur réalisation était conditionnée à une étude par le bureau de charpente ; qu'ils étaient libres d'utiliser librement les sommes perçues ; que même si les travaux avaient été engagés, il aurait été nécessaire de les réaliser une seconde fois ; qu'il n'y a pas lieu de déduire les sommes perçues.

Le maître d'oeuvre répond que le second expert a préconisé des travaux de reprise par le dessous de sorte qu'il n'y a pas lieu de procéder à la réhabilitation complète de l'étage et que les prétentions indemnitaires des propriétaires, lesquelles sont supérieures au chiffrage de l'expert, sont injustifiées. Il ajoute que les sommes versées dans le cadre de la précédente instance ont déjà indemnisé ce préjudice de sorte que les nouvelles demandes font double emploi avec les sommes précédemment accordées.

Le charpentier et son assureur ajoutent que la somme déjà allouée dans le cadre de la précédente instance avait vocation à indemniser les propriétaires des travaux de reprise lesquels n'ont pas été réalisés ; que les propriétaires ne peuvent solliciter le remplacement du plancher chauffant alors même que le second expert a rejeté cette possibilité considérant que le renforcement se fait sans démontage du plancher. Ils demandent, à titre infiniment subsidiaire, si un montant se devait d'être retenu par la cour de ne prendre en compte que le devis de la société CERT à concurrence de 25'330 euros.

Réponse de la cour

L'expert conclut au titre des travaux nécessaires à la reprise des désordres qu'il faut prévoir 'le renforcement des 2 poutres maîtresses conformément au plan de principe proposé par ECSB, la reprise des désordres à l'étage'. En réponse aux dires, il précise 'je confirme ma position et conformément à nos échanges lors de la réunion d'expertise 21 juillet 2017 : le'chiffrage du renforcement des poutres est à réaliser par le dessous conformément au schéma de principe proposé par ECSB. Dans ce cadre, le plancher chauffant, qui ne présentait pas de désordres lors de nos différentes visites d'expertise, sera conservée en l'état.

Certains des travaux à réaliser sont identiques à ceux chiffrés par M. [K] et pour lesquels les maîtres d'ouvrage ont été indemnisés pour un montant de 13'000 euros TTC :

- Travaux modificatifs : 3 500 euros TTC

- Travaux complémentaires : 9 500 euros TTC

Ces travaux n'ont pas été réalisés par les maîtres d'ouvrage.

Je propose de ne pas chiffrer une nouvelle fois ces travaux mais de prendre en compte le chiffrage de M. [K] révisé sur la base de l'indice FFB coût de la construction.'

L'expert indique que le renforcement des deux poutres maîtresses est estimé à 25'330 euros. Il chiffre par ailleurs la reprise des désordres à l'étage à la somme totale de 9 417,55 euros. S'agissant de cette dernière somme, l'expert retient que les postes suivants ont déjà été indemnisés :

- dépose du revêtement, des appareils sanitaires, du carrelage sur les bas de murs, dépose des plinthes et du recalage des huisseries, poste qu'il chiffre à 1 210 euros après l'avoir indexé,

- carrelage de la salle de bains 1 à hauteur de 170 euros,

- faïence salle de bains 1 à hauteur de 300 euros,

- carrelage salle de bains 2 à hauteur de 170 euros,

- faïence salle de bains 2 à hauteur de 300 euros,

- profil de finition à hauteur de 76 euros,

- carrelage WC à hauteur de 130 euros.

Si les propriétaires font état de la nécessité d'une intervention par le dessus, il convient de relever que celle-ci a été exclue par l'expert. Or,'les'propriétaires ne justifient pas de l'impossibilité de l'intervention par le dessous alors que celle par le dessus entraînerait un coût global supérieur dès lors qu'elle impliquerait, outre le coût de la reprise chiffré pour un montant moindre à celui retenu par l'expert, celui de reprise du plancher chauffant et des travaux de remise en état intérieur. Dans ces conditions, il convient de retenir la solution préconisée par l'expert qui est la moins onéreuse en prenant en considération le chiffrage global.

Les propriétaires sollicitent encore le coût de reprise du plancher chauffant, alors même qu'aucun désordre de celui-ci n'a été constaté par l'expert qui n'est pas rendu nécessaire dans l'hypothèse d'une intervention par le dessous. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande à ce titre.

L'expert retient que les travaux préconisés dans le premier rapport 'avaient pour objectif de diminuer les vibrations du plancher et d'améliorer le confort acoustique'. Dans ces conditions, les nouveaux travaux préconisés, qui'ont pour objet de préserver la solidité de l'ouvrage et qui sont totalement différents de ceux indemnisés dans la précédente procédure, ne font pas double emploi avec ceux prévus antérieurement.

Il convient par ailleurs de relever que les propriétaires étaient libres d'utiliser les fonds perçus dans le cadre du précédent litige. De plus, l'engagement des travaux indemnisés précédemment n'aurait pas eu pour conséquence une diminution du coût des travaux à entreprendre suite aux nouveaux désordres. En effet, dès lors que le parquet a ensuite bougé dans d'importantes proportions, ce que les travaux n'auraient pas empêché ainsi que retenu précédemment, il aurait à nouveau fallu réaliser les travaux de reprise suite au déplacement du plancher.

En conséquence, il convient de fixer à la somme totale de 34'747,55'euros HT l'indemnisation des propriétaires.

C) Sur l'ampleur de la garantie de l'assureur

Moyens des parties

L'assureur soutient qu'il est en droit d'appliquer la franchise prévue au titre de la RCD obligatoire de 10 % avec un minimum de 428 euros et un maximum de 1421 euros ainsi que la franchise RCD facultative fixée à la somme de 800'euros.

Réponse de la cour

L'article L. 112-6 du code des assurance dispose que ' L'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.'

Il résulte de l'article L. 121-1 de ce même code que le contrat d'assurance peut prévoir la mise en oeuvre d'une franchise.

L'article L. 124-3 de ce code prévoit que le tiers lésé dispose d'une action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

En application de ces articles, les franchises contractuellement mises à la charge de l'assuré sont opposables à la victime exerçant l'action directe sauf disposition légale contraire.

L'article L. 241-1 du code des assurances prévoit une garantie obligatoire en matière de responsabilité décennale sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil. L'annexe I de l'article A. 243-1 précisant que ce contrat garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage prévoit que la franchise opposable à l'assuré ne l'est pas aux tiers bénéficiaires des indemnités pour lesquels aucune limitation de la garantie du coût des travaux n'est prévue.

En conséquence, le montant de la franchise ne saurait être opposé à l'action en paiement des propriétaires.

Dans ces conditions, le maître d'oeuvre, le charpentier et son assureur seront condamnés in solidum à payer aux propriétaires la somme de 34'747,55'euros HT outre TVA au taux réduit de 10%, taux figurant aux devis des appelants et non contesté et l'assureur sera débouté de sa demande d'application de sa franchise contractuelle.

IV- Sur les demandes en garantie du maître d'oeuvre et du menuisier

Moyens des parties

Le maître d''uvre fait valoir que, en l'absence de faute de sa part, il est bien fondé à solliciter la garantie du menuisier.

Le charpentier et son assureur indiquent que, si leur responsabilité devait être retenue, il appartiendrait au maître d''uvre de les garantir hauteur de 40 % au regard de son manquement tel que reconnu par l'expert qui relève que le maître d'oeuvre aurait dû solliciter un plan d'exécution et notes de calcul pendant la période de préparation de chantier et avant la réalisation des travaux outre un avis sur l'état d'hygrométrie du bois.

Réponse de la cour

L'expert qui a conclu à un sous-dimensionnement des poutres du plancher retient que le charpentier 'aurait dû réaliser un plan d'exécution et une note de calcul qui justifie les sections de son plancher en contraintes et en déformation. Cette note de calcul aurait dû être réalisée avant la mise en 'uvre des poutres sur le chantier.

L'entreprise certifie dans son courrier du 05 mai 2005 (en annexe de la note de calcul du CERT) l'utilisation de poutre (sic) de classe 1 et passées en séchoir.

Il apparaît évident après étude que le bois mis en 'uvre avait en réalité un taux d'hygrométrie d'environ 30 %, taux d'hygrométrie incompatible avec une utilisation en structure de plancher en intérieur chauffé, ou (sic)l'équilibre se situe autour de 12 %.'

Concernant le maître d'oeuvre, l'expert précise que'dans le cadre de sa mission de suivi d'exécution le maître d'oeuvre aurait dû solliciter l'entreprise pour la réalisation d'un plan d'exécution et d'une note de calcul pendant la période de préparation du chantier préalablement à la réalisation des travaux. Il aurait également dû avoir un avis sur l'état d'hygrométrie du bois'. Il ajoute que le maître d'oeuvre, dans sa mission de direction de l'exécution des travaux, doit s'assurer de la qualité de la réalisation des travaux. Il note cependant que les maîtres d'ouvrage avaient confié à la SOCOTEC une mission relative à la solidité des ouvrages et que 'SOCOTEC n'a pas interpellé le maître d''uvre et les maîtres d'ouvrage sur la nécessité de demander à l'entreprise Carré un plan d'exécution et note de calcul de son plancher bois. Il fait cette demande dans son rapport final en date 4 février 2005 alors que les travaux sont terminés et qu'une expertise est en cours. Malgré ses visites sur le chantier, il ne fait pas de remarque sur le taux d'hygrométrie du bois. Il valide la note de calcul du CERT malgré l'absence de plans d'exécution et des hypothèses erronées.'

En conséquence, il convient de relever que tant le charpentier que le maître d''uvre ont commis des fautes. Toutefois, c'est la faute du charpentier qui a été décisive dans la survenance du dommage alors que celle du maître d''uvre, qui s'est limité à un défaut de surveillance de la réalisation de la note de calcul et du plan d'exécution par le charpentier, n'a été que secondaire.

Dans ces conditions, dans les rapports entre le charpentier et le maître d''uvre, le partage de responsabilité sera fixé à 80 % pour le charpentier 20 % pour le maître d''uvre.

V- Sur la demande reconventionnelle du maître d'oeuvre

Moyens des parties

Le maître d''uvre soutient que l'action manifestement irrecevable engagée dans le seul but de tenter de juger différemment ce qui a été définitivement arbitré justifie la condamnation des propriétaires à des dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire.

Réponse de la cour

Dès lors que l'action des propriétaires a été jugée recevable et bien fondée, elle ne saurait être abusive de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande du maître d'oeuvre à ce titre.

VI- Sur les frais du procès

Le maître d'oeuvre, le charpentier et son assureur succombant, le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions au titre des dépens et frais irrépétibles de première instance et la cour les condamnera in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire de 2017 lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile s'agissant des dépens à recouvrer par le maître d'oeuvre.

Le maître d'oeuvre, le charpentier et son assureur seront déboutés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et condamnés à verser aux propriétaires la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.

Par ailleurs, il convient de dire que la charge finale de ces condamnations sera répartie conformément au partage prévu au titre des frais de reprise.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

ECARTE des débats les conclusions datées du 8 avril 2022 et les pièces 18 à 20 figurant au dossier de M. [J] [Z] et Mme [T] [O] épouse [Z] ;

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a débouté la SARL B2B de sa demande reconventionnelle indemnitaire pour procédure abusive,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

DECLARE les demandes de M. [J] [Z] et Mme [T] [O] épouse [Z] recevables ;

CONDAMNE in solidum la SARL B2B, la SARL Carré et la société d'assurance mutuelle MMA IARD assurances mutuelles à verser à M. [J] [Z] et Mme [T] [O] épouse [Z] la somme totale de 34'747,55 euros HT outre TVA au taux de 10% ;

DEBOUTE la société d'assurance mutuelle MMA IARD assurances mutuelles de sa demande d'application de sa franchise contractuelle ;

DIT que la charge finale de cette condamnation sera partagée entre la SARL B2B, d'une part, et la SARL Carré et la société d'assurance mutuelle MMA IARD assurances mutuelles, d'autre part, à hauteur de 20 % pour la première et de 80 % pour les secondes ;

CONDAMNE in solidum la SARL B2B, la SARL Carré et la société d'assurance mutuelle MMA IARD assurances mutuelles aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire de 2017 lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile s'agissant des dépens à recouvrer par la SARL B2B ;

CONDAMNE in solidum la SARL B2B, la SARL Carré et la société d'assurance mutuelle MMA IARD assurances mutuelles à verser à M. [J] [Z] et Mme [T] [O] épouse [Z] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel ;

DIT que la charge finale de ces condamnations au titre des dépens et frais irrépétibles sera partagée entre la SARL B2B, d'une part, et la SARL Carré et la société d'assurance mutuelle MMA IARD assurances mutuelles, d'autre part, à hauteur de 20% pour la première et de 80% pour les secondes et, en conséquence ;

CONDAMNE la SARL Carré et la société d'assurance mutuelle MMA IARD assurances mutuelles à garantir la SARL B2B de tout versement qui excèderait la part précédemment mise à sa charge en principal, dépens et frais irrépétibles ;

CONDAMNE la SARL B2B à garantir la SARL Carré et la société d'assurance mutuelle MMA IARD assurances mutuelles de tout versement qui excèderait la part précédemment mise à leur charge en principal, dépens et frais irrépétibles.

LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE, empêchée

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