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Décisions

CA Reims, ch.-1 civ. et com., 16 décembre 2025, n° 24/01027

REIMS

Arrêt

Autre

CA Reims n° 24/01027

16 décembre 2025

R.G. : N° RG 24/01027 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQK4

ARRÊT N°

du : 16 décembre 2025

KLV

Formule exécutoire le :

à :

la SELARL PERSEE

la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2025

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 31 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Reims (RG 21/02480)

S.A. MIC Millenium Insurance Company

dont le siège social est

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Maître Matthieu CIUTTI de la SELARL PERSEE, avocat postulant inscrit au barreau de REIMS et Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS CABINET PERREAU, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS

INTIMÉS :

1°) Monsieur [M] [L]

[Adresse 3]

[Localité 1]

n'a pas constitué avocat - régulièrement convoqué

(signification de la déclaration d'appel et des conclusions le 19 novembre 2025 à étude)

2°) Madame [R] [I]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Maître Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

3°) Monsieur [T] [I]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Maître Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 novembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 805 du code de procédure civile, Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Sandrine PILON, conseillère

Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère

Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller

GREFFIER D'AUDIENCE :

Madame Lozie SOKY, greffier placé lors des débats et de la mise à disposition

ARRÊT :

Par défaut, prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller, en remplacement de la présidente de chambre empêchée conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et par Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant devis du 10 mars 2017, M. [H] [L], artisan exerçant sous l'enseigne Art et structure, a conclu avec M. [T] [I] et Mme [R] [I] un contrat portant sur la réalisation d'un béton ciré décoratif en ciment de mortier au sol de la cuisine et du séjour de leur maison pour un montant de 9 763,60 euros.

M. [L] a souscrit un contrat d'assurance couvrant le risque de responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle auprès de la SA Millenium insurance company (ci-après, la société MIC) à effet au 1er janvier 2017.

Mme [I] a versé un acompte de 3 500 euros par chèque le 1er juillet 2018.

Par lettre recommandée distribuée le 26 septembre 2018, M. [L] a mis vainement en demeure M. et Mme [I] de lui payer le solde de la facture.

Par exploit délivré le 6 février 2019, M. [L] a fait assigner M. et Mme [I] devant le tribunal d'instance de Reims en paiement de la facture.

Par jugement avant dire droit du 3 décembre 2019, le tribunal d'instance a ordonné une expertise judiciaire et a désigné M. [N] [S] pour la réaliser.

Par exploit délivré le 8 mars 2023, M. [L] a fait attraire à l'instance la société MIC en garantie.

Par jugement contradictoire du 31 mai 2024, le tribunal judiciaire de Reims a :

- condamné solidairement M. et Mme [I] à payer à M. [L] la somme de 6 263,60 euros au titre du solde de la facture du 3 juillet 2018, outre intérêts au taux légal à compter du 6 février 2019,

- condamné M. [L] à payer à M. et Mme [I] la somme de 15 562,44 euros au titre des travaux de reprise, outre intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2021,

- condamné M. [L] à payer à M. et Mme [I] la somme de 1 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2021,

- condamné M. [L] à payer à M. et Mme [I] la somme de 800 euros au titre de leur préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2021,

- ordonné la compensation judiciaire des dettes réciproques,

- condamné la société MIC à garantir et relever indemne M. [M] [L] de ses condamnations, dans les conditions de franchise et plafond de sa police d'assurance responsabilité civile professionnelle,

- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,

- condamné M. [L] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise et de constat d'huissier,

- condamné M. [L] à payer à M. et Mme [I] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration du 27 juin 2024, la société MIC a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a condamnée à garantir et relever indemne M. [M] [L] de ses condamnations, dans les conditions de franchise et plafond de sa police d'assurance responsabilité civile professionnelle, débouté les parties du surplus de leurs prétentions et ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 20 juillet 2024, la société MIC demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à garantir et relever indemne M. [M] [L] de ses condamnations, dans les conditions de franchise et plafond de sa police d'assurance responsabilité civile professionnelle,

En conséquence,

- débouter M. [L], ou toute autre partie, de ses prétentions dirigées à son encontre,

- condamner les époux [I] à lui restituer les sommes qu'ils ont reçues au titre de l'exécution provisoire du jugement,

- condamner M. [L], ou tout succombant, à lui payer une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Un premier avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel daté du 28 juin 2024 a été adressé à la société MIC par RPVA le 14 octobre 2024.

Un second avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel, portant la mention " annule et remplace le précédent ", a été adressé à la société MIC par RPVA le 21 octobre 2024.

Par exploit délivré le 19 novembre 2024, la société MIC a fait signifier à M. [L] la déclaration d'appel et ses premières conclusions.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 octobre 2025, la société MIC demande à la cour, exclusion faite des moyens énoncés au dispositif, de :

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à garantir et relever indemne M. [M] [L] de ses condamnations, dans les conditions de franchise et plafond de sa police d'assurance responsabilité civile professionnelle,

En conséquence,

- débouter les parties de leurs prétentions dirigées à son encontre,

- condamner les époux [I] à lui restituer les sommes qu'ils ont reçues au titre de l'exécution provisoire du jugement,

Subsidiairement,

- confirmer le jugement,

En tout état de cause,

- condamner M. [L], ou tout succombant, à lui payer une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Elle soutient que le contrat d'assurance la liant à M. [L] ne peut être mobilisé qu'au titre de la responsabilité civile exploitation pendant les travaux ou avant réception ou livraison. Elle précise que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la garantie au titre de la responsabilité civile après réception ou livraison n'est pas applicable dans la mesure où aucune réception, même tacite, n'est intervenue du fait du non-règlement du solde de la facture et des malfaçons relevées par les intimés. Elle ajoute que le terme livraison ne se substitue pas au terme réception dès lors que le premier correspond à une remise effective d'un produit par l'assuré tandis que le second correspond aux travaux effectués par l'assuré.

Elle indique que la garantie au titre de la responsabilité civile exploitation est limitée à la seule responsabilité civile extracontractuelle de l'assuré du fait de son exploitation et n'a pas vocation à couvrir les désordres liés aux travaux. Elle ajoute que la garantie au titre de la responsabilité civile après réception ou livraison n'est pas non plus applicable aux frais de réparation des dommages causés à l'ouvrage, ni au préjudice de jouissance et moral qui ne répondent pas à la définition des dommages immatériels. Elle précise justifier à hauteur de cour que les conditions particulières du contrat ont été paraphées et signées par M. [L] et que les références au conditions générales sont bien mentionnées de sorte qu'elles lui sont opposables.

Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 21 octobre 2024, et signifiées à M. [L] par exploit délivré le 29 octobre 2024, M. et Mme [I] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a :

* condamné M. [L] à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2021,

* condamné M. [L] à leur payer la somme de 800 euros au titre de leur préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2021,

En conséquence,

- condamner M. [L] à leur verser, avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2021:

* la somme de 19 400 euros au titre du préjudice de jouissance,

* la somme de 3 500 euros au titre du préjudice moral,

- condamner solidairement M. [L] et la société MIC Insurance à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement M. [L] et la société MIC Insurance aux entiers dépens d'appel, ou tout succombant,

- débouter M. [L] et la société MIC Insurance en toutes leurs prétentions.

En réponse à l'appel principal, ils font valoir que seule la responsabilité civile exploitation de M. [L] pendant les travaux et après réception est mise en cause et que les travaux doivent être considérés comme livrés dès lors que le chantier a été achevé et que la facture a été acquittée.

Sur le fondement des articles 1112-1, 1217, 1221, 1222 et 1231-1 du code civil, ils exposent que la responsabilité de M. [L] est engagée dans la mesure où la pose du béton ciré n'a pas été réalisée dans les règles de l'art, à savoir qu'il n'a pas effectué de ragréage préalable et qu'il a utilisé un produit inadapté. Ils ajoutent que les désordres constitués dans le défaut de planéité du sol et les fissures visibles sont irréversibles et que seule la démolition de la dalle est envisageable pour y mettre fin. Ils indiquent que le document dont se prévaut M. [L] pour exclure sa responsabilité n'a pas été signé par eux et qu'il n'est pas prouvé qu'ils en ont eu connaissance. Ils estiment que la clause de réception tacite figurant au verso du devis doit être réputée non écrite dès lors qu'elle est illisible, que la page n'est pas signée par eux et qu'ils ont contesté la qualité des travaux après leur accomplissement. Ils précisent qu'aucune réception tacite ne peut leur être opposée dans la mesure où ils n'ont pas payé le solde du marché prouvant ainsi qu'ils n'ont pas accepté les travaux en l'état et qu'ils n'ont pas habité les lieux en raison des désordres affectant le sol de la pièce principale du rez-de-chaussée.

Au soutien de leur appel incident, ils relèvent que leur préjudice de jouissance est important puisqu'ils n'ont pu terminer d'aménager la pièce principale du rez-de-chaussée constituée d'une cuisine et d'une salle à manger et qu'ils ont dû quitter leur domicile et se reloger dans l'attente de la reprise des désordres pendant vingt mois. Ils jugent que la prise en compte de leur préjudice moral par le premier juge est insuffisante au regard des désagréments subis.

M. [L] n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 4 novembre suivant.

Par message transmis par PRVA le 4 novembre 2025, la cour a sollicité les observations des parties, avant le 12 novembre 2025 à 17h, concernant la caducité de la déclaration d'appel relevée d'office en application de l'article 902 du code de procédure civile.

Par message transmis par RPVA le 12 novembre 2025 à 16h12, la société MIC a estimé qu'il pouvait y avoir une erreur de computation du délai dans la mesure où l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel lui a été adressé le 21 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la caducité de la déclaration d'appel

Aux termes des trois premiers alinéas de l'article 902 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d'appel en matière civile, le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.

En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.

A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

En application de ces dispositions, lorsque le greffe adresse à l'appelant un second avis de fixation se substituant au premier, qui est erroné, le délai pour signifier la déclaration d'appel ne court qu'à compter du second.

En l'espèce, il ressort de la procédure qu'un premier avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel, daté du 28 juin 2024, a été transmis à la société MIC le 14 octobre 2024, suivi d'un second avis transmis le 21 octobre 2024, portant la mention " annule et remplace le précédent ".

Il en résulte que le délai d'un mois imparti à la société MIC pour signifier la déclaration d'appel à l'intimé qui n'avait pas constitué avocat n'a commencé à courir qu'à compter du second avis, soit le 21 octobre 2024. Dès lors, en signifiant la déclaration d'appel le 19 novembre 2024, la société MIC n'était pas hors délai.

La sanction de la caducité n'est donc pas encourue.

Par suite, il conviendra de juger qu'il n'y a pas lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

II. Sur l'indemnisation des préjudices immatériels de M. et Mme [I]

Selon l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement peut notamment demander réparation des conséquences de l'inexécution.

En l'espèce, aucune des parties ne remet en question le principe de la responsabilité contractuelle de M. [L] du fait du manquement à son obligation de résultat et à son obligation de conseil, telle que retenue par le premier juge.

La cour n'est donc saisie, dans les limites de l'appel incident, que de la réparation des préjudices immatériels de M. et Mme [I].

1.Sur le préjudice de jouissance

Le préjudice de jouissance correspond à l'atteinte au droit d'une personne d'user ou de profiter pleinement d'un bien, mobilier ou immobilier, dont elle a la jouissance légitime. Il a trait à l'indemnisation d'un trouble dans l'exercice des prérogatives attachées au droit de propriété ou à la jouissance d'un bien. Le préjudice de jouissance est évalué en fonction des désagréments subis par la victime. Doit ainsi être pris en compte, entre autres, la durée de l'indisponibilité du bien et son usage habituel. L'évaluation se fait en principe d'après la valeur locative du bien en cause.

En l'espèce, les appelants à titre incident produisent aux débats des factures pour leur relogement dans un gîte à [Localité 7] du 1er au 11 novembre, du 1er décembre au 30 juillet, puis du 25 mai 2021 au 30 août 2021 d'un montant total de 10 850 euros (pièces n°11 et 18 à 20).

Ils produisent également l'attestation de M. [D] [E], gérant de l'entreprise [E], qui indique avoir hébergé M. et Mme [I] au sein de son gîte du 1er au 11 novembre 2019 et de décembre 2019 à juillet 2021, qu'il a été réglé en espèces et que ces sommes ont été enregistrées comptablement. Ils produisent également une attestation de M. [K], qui indique les avoir mis en relation avec M. [E], ainsi qu'une attestation de M. [V] et de Mme [G] certifiant que M. et Mme [I] ont loué un gîte à [Localité 7] de novembre 2019 à juillet 2021 (pièces n°22, 23 et 29).

Cependant, outre que l'attestation de M. [E] n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, les factures produites, comme l'a très exactement relevé le premier juge, ne mentionnent pas l'année de location pour celles qui sont antérieures au 25 mai 2021. Par ailleurs, M. et Mme [I] ne produisent pas les justificatifs de retrait des sommes d'argent correspondant aux loyers qu'ils déclarent avoir versés à M. [E] chaque mois sur la période considérée ou tout justificatif d'encaissement de ces sommes.

Ils ne peuvent donc prétendre au remboursement des loyers en l'absence de preuve justifiant de leur versement effectif, ce que les attestations de leurs proches ne sauraient en toute hypothèse pallier.

Il ressort par ailleurs de l'expertise judiciaire, du procès-verbal de constat et des photographies prises à l'appui de ce dernier que la pose du béton ciré n'a concerné que le sol de la pièce à vivre de la maison de M. et Mme [I] regroupant la cuisine, la salle à manger et le salon. Les clichés photographiques pris par le commissaire de justice le 2 mai 2019 mettent en évidence que les lieux étaient meublés et que leur cuisine était installée en dépit des défauts du revêtement (pièces n°9 et 17).

Enfin, ils ne démontrent pas en quoi les défauts du béton ciré, essentiellement de nature esthétique, les auraient empêchés d'habiter leur maison alors que comme l'a relevé le premier juge, en juillet 2021, date de leur réinstallation, la réparation des désordres n'avait pas encore eu lieu.

Dès lors, le caractère inhabitable de leur maison n'est pas démontré.

Cependant, prenant en considération le fait que la reprise des microfissures était de nature à créer des désagréments aux appelants à titre incident, le premier juge a exactement retenu, compte tenu de la surface concernée et du désordre momentané inhérent aux travaux, que leur préjudice de jouissance s'élevait à la somme 1 000 euros.

Le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef.

2.Sur le préjudice moral

En l'espèce, M. et Mme [I] ne justifie pas en quoi l'indemnité de 800 euros allouée par le premier juge au titre de leur préjudice moral serait insuffisante.

Le premier juge a considéré que l'ancienneté de la procédure et le caractère généralisé des désordres affectant le revêtement du sol de leur habitation avaient pu leur occasionner un stress.

C'est donc par des motifs tout à fait pertinents que le premier juge leur a alloué cette somme.

Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.

III. Sur la garantie de la société MIC

Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon l'article 1119 du même code, les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées ; en cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l'une et l'autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet ; en cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l'emportent sur les premières.

Selon l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

En l'espèce, chacune des parties concluant à l'absence de réception des travaux, et ce quelle qu'en soit la nature, il est donc constant que la garantie décennale ne s'applique pas aux désordres commis par M. [L], dont la responsabilité n'est du reste pas contestée en cause d'appel.

Les intimés, reprenant la motivation du premier juge, se fondent sur la garantie "responsabilité civile exploitation (pendant travaux ou avant réception ou livraison )" et la garantie "responsabilité civile après réception ou après livraison " contenues au chapitre IV du contrat d'assurance liant l'appelante à M. [L] (pièce appelante n°2).

Plus précisément, les conditions générales du contrat stipulent en premier lieu, au titre de la garantie " responsabilité civile exploitation (pendant travaux ou avant réception ou livraison)", que "sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'Assuré en raison de Dommages corporels, matériels, immatériels consécutifs ou non consécutifs, causés à des Tiers au cours de l'exploitation des activités mentionnées aux condition particulières, et ce en tant que :

- employeur,

- propriétaire, locataire, exploitant ou dépositaire à quelque titre que ce soit, de tous bien meubles ou immeubles" (p.20).

Elle couvre les dommages aux biens confiés et "les dommages matériels et immatériels consécutifs causés aux existants dans le cadre des activités mentionnées aux Conditions Particulières", c'est-à-dire, selon le chapitre II du contrat relatif aux définitions, aux "parties anciennes de l'ouvrage existant avant l'ouverture du chantier, sur, sous, ou dans lesquelles sont exécutés les travaux et qui, appartenant au client de l'assuré, sont l'objet de l'intervention de l'assuré" (p.7 et 21).

Si comme l'a relevé le premier juge, cette garantie couvre les dommages matériels et immatériels, son champ d'application est cependant limité aux dommages causés aux tiers par l'assuré en sa qualité d'employeur ou de propriétaire, locataire, exploitant ou dépositaire à quelque titre que ce soit, de tous bien meubles ou immeubles.

Il en résulte que la garantie "responsabilité civile exploitation (pendant travaux ou avant réception ou livraison)" ne couvre pas les dommages causés par l'assuré à des tiers dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle.

En second lieu, ces mêmes conditions générales stipulent qu'au titre de la garantie "responsabilité civile après réception ou livraison", "sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'Assuré en raison de "Dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non consécutifs causés à des Tiers dans les cadre des Activités assurées mentionnées aux Conditions Particulières survenant après Réception ou Livraison des travaux effectués, ou des produits livrés ou installés, par l'Assuré, lorsque ces dommages ont pour origine :

- une malfaçon des travaux exécutés,

- un vice du produit, un défaut de sécurité,

- une erreur dans la conception, dans l'exécution des prestations, dans la rédaction des instructions et préconisations d'emploi, des documents techniques d'entretiens de ces produits, matériaux ou travaux (...) ", (p.21).

Selon le chapitre II du contrat relatif aux définitions, constitue une livraison "la remise effective d'un produit à un Tiers dès lors que cette remise fait perdre à l'assuré son pouvoir d'usage et de contrôle sur ce produit (p. 9).

Ainsi, là où l'appelante entend voir limiter l'application de cette garantie à la seule livraison d'un produit, la clause qui en définit le champ d'application est rédigée de manière beaucoup plus large puisqu'elle tend à couvrir les dommages "survenant après Réception ou Livraison des travaux effectués" lorsqu'ils résultent notamment d'" une malfaçon des travaux exécutés" ou d'"un vice du produit, un défaut de sécurité". La livraison comprend donc bien celle des travaux et ne saurait se limiter à celle de produits tels que mentionnés dans le chapitre II relatif aux définitions.

Cette garantie couvre " les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile incombant à l'Assuré, en raison des Dommages matériels et immatériels consécutifs causés aux Existants dans le cadre des activités mentionnées aux Conditions Particulières et survenant après Réception ", ainsi que " les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile incombant à l'Assuré, en raison des Dommages immatériels consécutifs à un Dommage garanti au titre du Chapitre V) Responsabilité Civile Décennale, dans le cadre des activités mentionnées aux Conditions Particulières " (p.22).

La responsabilité civile de M. [L] n'est pas engagée au titre de désordres commis sur les parties anciennes de l'ouvrage (les "Existants" au sens du contrat, p.7), en l'occurrence le sol du rez-de-chaussée de l'habitation des intimés, mais au titre des malfaçons résultant de la pose du béton ciré. La première des clauses relatives aux dommages couverts n'est donc pas applicable.

La clause relative à l'objet de la garantie du chapitre V au titre de la "responsabilité civile décennale", à laquelle il est renvoyé, stipule que "le présent contrat a pour objet de garantir le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'Assuré a contribué, lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1782 et suivants du Code Civil concernant les Ouvrages de bâtiment, ou les Ouvrages de génie civil pour les travaux de construction :

- qu'il exécute au titre d'un contrat de louage d'ouvrage ou de sous-traitance,

- qu'il fait exécuter par un sous-traitant, lorsque lui-même est titulaire d'un contrat de louage ou de sous-traitance " (p. 38).

Il en résulte que la garantie "responsabilité civile après réception ou livraison" couvre sans ambiguïté les dommages immatériels consécutifs à un dommage commis lors de l'exécution d'un contrat de louage d'ouvrage, couvert au titre de la garantie décennale à laquelle il est renvoyé.

Cependant, force est de relever la contradiction évidente existant entre, d'une part, le champ d'application de la "responsabilité civile après réception ou livraison', qui rend la garantie applicable aux "Dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non consécutifs causés à des Tiers dans les cadre des Activités assurées mentionnées aux Conditions Particulières " et, d'autre part, la clause relative aux dommages couverts, qui limite la garantie aux " Dommages immatériels consécutifs à un Dommage garanti au titre du Chapitre V) Responsabilité Civile Décennale ".

Compte tenu de cette incompatibilité entre les deux clauses en ce qui concerne la garantie des dommages matériels survenant après la livraison des travaux, la clause excluant la prise en charge des dommages matériels est, par application de l'article 1119 précité, sans effet.

C'est donc à bon droit que le premier juge a condamné l'appelante à garantir et relever indemne M. [L] de ses condamnations, dans les conditions de franchise et de plafond de sa police d'assurance responsabilité civile professionnelle.

Le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef.

IV. Sur les prétentions accessoires

La société MIC, qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.

Condamnée aux dépens, la société MIC sera également condamnée à verser à M. et Mme [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société MIC sera enfin déboutée de sa propre prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par défaut,

Juge qu'il n'y a pas lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée le 27 juin 2024 par la société Millenium Insurance Company,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Condamne la société Millenium Insurance Company aux dépens de l'instance d'appel,

Condamne la société Millenium Insurance Company à verser à M. [T] [I] et Mme [R] [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société Millenium Insurance Company de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le conseiller

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