CA Paris, Pôle 4 - ch. 6, 12 décembre 2025, n° 22/14227
PARIS
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2025
(n° /2025, 41 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14227 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGH5W
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2022-Tribunal judiciaire de Paris- RG n° 19/08119
APPELANTE
S.A. ALLIANZ IARD, assureur des sociétés TMCR et PARISIENNE D'IMPERMEABILISATION, prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège en cette qualité,
[Adresse 1]
[Localité 33]
Représentée par Me Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de Paris
INTIMÉES
S.A.R.L. TNR, prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 53]
[Localité 40]
Non constituée - Déclaration d'appel signifiée à personne morale le 28 octobre 2022
SMABTP, prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 31]
[Localité 25]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de Paris, toque : C0431, ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Claude VAILLANT
M.A.F. - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 8]
[Localité 26]
Représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de Paris, toque : D2153
S.A.S. SD INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 18]
[Localité 32]
Représentée par Me Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d'Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : C0675
S.A.S.U. SOCOTEC CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 17]
[Localité 29]
Non constituée - Déclaration d'appel signifiée à personne morale le 27 octobre 2022
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d'assureur du BET BETIBA, prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 22]
Représentée par Me Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : A0693
Société MMA IARD SA, ès qualité d'assureur du BET BETIBA, prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 22]
Représentée par Me Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : A0693
SCCV DU [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 23]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de Paris, toque : L0034, substituée par Maître DUJARDIN Marie-Hélène ayant pour avocat plaidant à l'audience Me POURTIER Virginie
SDC RESIDENCE LES AMARANTES A [Localité 45], représenté par son syndic, la Société CITYA SAUSSET (enseigne EVAM-GID), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 41]
[Localité 37]
Représentée par Me Luc MICHEL, avocat au barreau de Paris, toque : C0314 ayant pour avocat plaidant à l'audience Me DOREL Sandrine
S.A.R.L. SOCIÉTÉ ATELIER JADE ET [L] [Y] D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 15]
[Localité 24]
Non constituée - Déclaration d'appel signifiée le 02 décembre 2022 (PV 659)
S.A. MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège en cette qualité,
[Adresse 42]
[Localité 30]
Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de Paris, toque : L0018
S.E.L.A.R.L. BALLY MJ, es qualité de liquidateur judiciaire de la société SANICLIMA, prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 19]
[Localité 35]
Non constituée - Déclaration d'appel dénoncée par acte d'appel provoquée du 23 janvier 2023
S.E.L.A.R.L. MMJ, prise en la personne de Maître [U], ès qualité de « Mandataire liquidateur » de la « TMCR » dont le siège social était situé [Adresse 20]
[Adresse 13]
[Localité 39]
Non constituée - Déclaration d'appel signifiée à personne morale le 27 octobre 2022
Société SMA SA, recherchée en tant qu'assureur de SPI, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 31]
[Localité 25]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de Paris, toque : C0431
Société HEXABAT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 51])
[Localité 27]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de Paris, toque : K0111 ayant pour avocat plaidant à l'audience Me RODAS Sylvie
S.A.S. ANTUNES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 14]
[Localité 28]
Représentée par Me Virginie MIRÉ de la SELAS Virginie Miré et Jérôme Blanchetière, avocat au barreau de Paris, toque : B0464
S.N.C. SEBASTIMMO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 16]
[Localité 36]
Représentée par Me Anne COLONNA DURAN, avocat au barreau de Paris, toque : E0257
INTERVENANTS
S.C.P. BTSG, prise en la personne de Me [H] en qualité de mandataire liquidateur de la société BETIBA
[Adresse 6]
[Localité 34]
Non constituée - Déclaration d'appel dénoncée par acte d'appel provoquée du 23 janvier 2023
Maître [N] [T], en qualité de liquidateur de la société PARISIENNE D'IMPERMEABILISATION
[Adresse 21]
[Localité 38]
Non constituée - Déclaration d'appel dénoncée par acte d'appel provoquée du 23 janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sylvie DELACOURT, Présidente de Chambre
Mme Agnès LAMBRET, Conseillère
Madame Viviane SZLAMOVICZ,Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Agnès LAMBRET dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Clément COLIN
ARRÊT :
- Défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sylvie DELACOURT, Présidente de Chambre et par Clément COLIN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société de construction vente du [Adresse 7] (la SCCV) a fait construire un ensemble immobilier dénommé la résidence [Adresse 46], située [Adresse 4] et [Adresse 9] (93). Les différents lots ont fait l'objet de ventes en l'état futur d'achèvement.
Sont notamment intervenues aux opérations de construction :
- la société Sebastimmo en qualité de maître d'ouvrage délégué ;
- la société SD Ingenierie, au titre d'une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage ;
- la société Atelier Jade et [L] [Y], en qualité de maître d''uvre, assurée auprès de Mutuelle des architectes français (la MAF) ;
- la société Betiba, en qualité de bureau d'études techniques, assurée auprès de la société Covea Risks, devenue la société MMA IARD assurances mutuelles et la société MMA Iard (les sociétés MMA);
- la société Socotec, en qualité de bureau de contrôle ;
- la société TMCR, au titre des lots terrassement, fondations, gros 'uvre et carrelage, assurée auprès de la société Allianz ;
- la société Hexabat, au titre des lots étanchéité et couverture ;
- la société Antunes, au titre du lot bardage, assurée auprès de la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP) ;
- la société TNR, au titre du lot ravalement, assurée auprès de la SMABTP ;
- la société Saniclima, au titre des lots chauffage, ventilation et plomberie, assurée auprès de la société MAAF assurances (la MAAF) ;
- la société [C], au titre du lot métallerie-serrurerie, assurée auprès de la SMABTP ;
- la société Parisienne d'imperméabilisation (SPI), en qualité de sous-traitante de la société TMCR, pour les travaux de cuvelage et d'étanchéité des voiles enterrés.
Pour cette opération, des polices d'assurance dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur ont été souscrites par la SCCV auprès de la MAF.
La réception des travaux est intervenue respectivement les 22 septembre 2010 (pour les bâtiments A, A1, A2, B et C) et 14 octobre 2010 (pour le bâtiment D).
Les parties communes ont fait l'objet d'une livraison au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 46] située [Adresse 5] et [Adresse 12] (le syndicat), les 5 octobre 2010 (parties communes générales des bâtiments A, B et C), 16 novembre 2010 (terrasses toitures) et 7 décembre 2010 (parties communes du bâtiment D).
Par acte du 2 novembre 2011, le syndicat, se plaignant de désordres affectant l'ensemble immobilier, a assigné la SCCV aux fins de désignation d'un expert judiciaire. Celle-ci a, à son tour, assigné aux fins d'ordonnance commune les intervenants à l'acte de construire et la MAF.
Par ordonnance du 8 février 2012, M. [S] a été désigné pour procéder aux opérations d'expertise.
Par acte du 6 février 2013, le syndicat a assigné au fond la SCCV aux fins de la voir condamner sous astreinte à lever les réserves signalées. Par ordonnance du 17 décembre 2013, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
Par actes des 8, 10, 11, 14, 18, 24 et 28 avril 2014, la SCCV a assigné la MAF, la société Allianz en qualité d'assureur de la société TMCR et de la société Parisienne d'imperméabilisation, la SMABTP en sa qualité d'assureur des sociétés Antunes, TNR et [C], la société Sagena, la société TMCR, la société TNR, la société Hexabat, la société Antunes, la société Saniclima, la société MAAF en qualité d'assureur de la société Saniclima, la société Socotec, Maître [T] en sa qualité de liquidateur de la Société Parisienne d'Imperméabilisation (SPI), la société SD Ingenierie et la société Atelier Jade et [L] [Y] d'architecture et d'urbanisme afin de les voir condamner à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Par actes des 16 et 18 juillet 2014, la MAF et la société Atelier Jade et [L] [Y] d'architecture et d'urbanisme ont assigné la société Betiba, la société Covea Risks en qualité d'assureur de la société Betiba, la société Sebastimmo et la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Promex aux fins de les voir condamner à les relever et garantir de toute condamnation.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 2 décembre 2014, ces trois instances ont été jointes.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 31 décembre 2018.
Par actes du 26 juin 2019, le syndicat a assigné la SCCV, la société Atelier Jade et [L] [Y] d'architecture et d'urbanisme et la MAF aux fins d'indemnisation des préjudices qu'il considérait subir en raison des désordres affectant l'ensemble immobilier.
Par jugement du 9 mars 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Saniclima et désigné la société Bally MJ en qualité de liquidateur. La SCCV a déclaré sa créance au passif de la liquidation et mis en cause les organes de la procédure.
Par jugement du 5 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
Dit que la matérialité de l'ensemble des désordres dont le syndicat demande réparation est établie ;
Dit que la preuve du caractère décennal des désordres n'est pas rapportée ;
Dit que la responsabilité de la SCCV est engagée de plein droit sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil au titre des désordres suivants :
- désordres 510 enfoncement résiduel de mise en 'uvre de revêtement de parement pierre en façade, 401 multiples éléments de façade non alignés à repositionner et 511 joint excessivement ouvert entre éléments de parement pierre en façade est ;
- désordre 263 manque pierre de parement au droit bureau chantier ;
- désordres 91 choc sur bardage au-dessus hall, 90 choc sur bardage au-dessus n°19 et 399 tôle de bardage déformée au-dessus du transformateur EDF affectant le bardage ;
- désordre 265, fissures sur façade arrière et soubassement, et du désordre 527, fissures sur murs et murets béton du jardin sur escalier sur parking en sous-sol bâtiment D ;
- désordres 23 peindre sous garde-corps, traces de coulures, 515 nombreuses coulures noires au droit des bavettes d'appuis de baies et couvertines en façades, consécutives à une mauvaise mise en 'uvre de ces éléments qui n'assurent pas le rejet d'eau nécessaire, 49 joint bavette fenêtre extérieure à reprendre, 57 joints bavette à reprendre, 185 reprendre allège béton à l'extérieur et 186 reprendre peinture en bas à gauche de la fenêtre, fuite affectant les bavettes ;
- désordre 32, reprise peinture sous linteau cuisine C22 ;
- désordres 526, la porte d'accès hall à RDC sur cour du bâtiment A1 frotte au sol et 435, porte entre le palier du RDC et le hall d'entrée frotte au sol ;
- désordres 77, terminer les parecloses des vitrages et 551, joint à lèvre sur parclose basse du volume verrier haut de la partie fixe latérale de la porte d'accès au bâtiment sur rue abîmé à la pose et trop court, à remplacer ;
- désordre 316, manque serrure sur porte accès cour intérieure ;
- désordre 137, manque canon sur grille ventilation ;
- désordres 321, le vantail dormant de la porte du hall se fixe mal (absence de réservation pour le loquet de fermeture) ; 404, manque trou fixation/fermeture porte palière tierce 5ème étage ; 407, manque trou fixation/fermeture porte palière tierce 4ème étage ; 418, manque trou fixation/fermeture porte palière tierce 2ème étage ; 424, manque trou fixation/fermeture porte palière tierce 1er étage et 430 manque trou fixation/fermeture porte palière tierce rez-de-chaussée ;
- désordres 222, nettoyage grille ventilation haute et 569, traces de peinture à effacer sur la grille d'habillage du volet de désenfumage dans le hall à rez-de-chaussée ;
- désordres 66, reprise du joint de l'angle sur la couverture et 74, reprise peinture sur soffite + calfeutrement colonne sèche ;
- désordres 105, calfeutrement à faire ; 531, reprendre la fixation des calorifuges sur canalisations EF en parcours et compléter sur parties manquantes et 579, reprendre la fixation des calorifuges sur canalisations EF en parcours et compléter sur parties manquantes ;
- désordre 453, fuite sous évacuation eau/vanne en bas de la rampe ;
- désordres 87, peindre colonne incendie et 496, manque mise à la teinte conventionnelle normalisée des prises pour colonnes sèches en façade ;
- désordre 288, manque grille sur prise d'air VMC ;
- désordres 115, manque trappes de visite sur conduit VMC et vérifier les condensats ; 111, entretien des conduits VMC à transmettre ; 446, installer un accès à la trappe de ramonage du conduit VMC et 478, flocage des gaines de VMC GAZ ;
- désordres 314, interrupteur a côté ascenseur ne fonctionne pas et 386, interrupteur sur poteau entre places de parking 18 et 19 ne fonctionne pas ;
- désordre 437, applique de mi étage ne fonctionne pas ;
- désordre 454, poser une antenne de rappel en bas de la rampe pour commander l'ouverture de la porte ;
- désordre 456, rampe d'accès 1er 2eme sous-sol : en haut de la rampe, reprendre la butte de ralentissement ;
- désordre 421, irrégularité de la présence d'une colonne d'eau dans le placard EDF, en outre non calfeutrée ;
- désordres 106, accès caves inondé et 391, fuite sur mur venant d'un jardin coté bat A et A1 dans le couloir d'accès au Bat A ;
- désordre 109, porte : traces d'humidité en partie basse ;
- désordre 462, absence de caniveaux d'évacuation ;
- désordres 470, fuite par infiltration au bas de la rampe ; 119, traces d'humidité sur le mur ; 472, premier sous-sol : présence de nombreuses infiltrations par porosité côté ouest du parking ; 460, infiltration sur le mur niveau place 21 et 473, présence de nombreuses infiltrations par porosité côté ouest du parking au deuxième sous-sol ;
- désordres 381, baguette de pied de fenêtre cassée et 552 la pièce de rejet d'eau sur ouvrant d'accès à la toiture zinc est cassé ;
- désordre 38, poignée fenêtre abîmée ;
- désordre 184, reboucher trou de la poignée dans le châssis fenêtre ;
- désordre 294, à tous les étages sauf RDC finir la peinture des vantaux lents d'ascenseur coté ouvertures (porte peinte sans être ouverte) et finir peinture sur les dormants ;
- désordres 35, reprise peinture sur plinthe et 39, plinthe à droite ascenseur abîmée ;
- désordre 411, remettre le logo " Eau " sur la porte correspondante ;
- désordre 1, éclat sur tranche porte SG ;
- désordres 492, fissuration quasi générale sur paliers d'étages à la jonction voile béton / gaines air neuf et extraction de désenfumage = à traiter en reprise de façon pérenne et 187, fissure au droit de la ventilation basse ;
- désordres 244, peinture sur main courante à reprendre et 578, porte métal et mains courantes escalier accès jardin en pignon Nord à peindre ;
- désordres 37, reprendre encadrement fenêtre ; 44, reprise joint sous bavette extérieure ; 403, infiltration point droit au-dessus ascenseur et 253, finition néon couloir accès 2eme sous-sol ;
- désordres 256, trous dans revêtement sol parking et 581, reboucher de façon pérenne les crevasses dans le sol face aux emplacements 20 et 21 du 2ème sous-sol, y compris reprise du cuvelage et de la peinture de sol de finition ;
- désordre 349, plinthe sous gaines placards techniques : joint carrelage manquant ;
- désordres 272, calfeutrer le bas de la cave 1 + mise en peinture autour de la ventilation ; 121, manque grille sur ventilation basse et ventilation haute et 533, manque grille sur entrée d'air ;
- désordre 370, tâches sur moquette ;
- désordre 500, manque 1 élément de parement pierre en façade sous le coffret gaz bâtiment ;
Dit que la responsabilité contractuelle de la SCCV n'est pas engagée sur le fondement de l'article 1147 du code civil au titre du surplus des désordres ;
Dit que la responsabilité de la société Atelier Jade et [L] [Y] n'est pas engagée ;
Dit que la MAF ne doit pas sa garantie du chef des désordres susvisés, en l'absence de caractère décennal de ces derniers, tant au titre de la police dommages ouvrage, que de la police constructeur non-réalisateur souscrite par la SCCV ;
Déboute en conséquence les parties des demandes formées à l'encontre de la société Atelier Jade et [L] [Y] et de la MAF ;
Condamne la SCCV à payer au syndicat les sommes suivantes :
- 22 953 euros HT au titre des désordres 510 (enfoncement résiduel de mise en 'uvre de revêtement de parement pierre en façade), 401 (multiples éléments de façade non alignés à repositionner) et 511 (joint excessivement ouvert entre éléments de parement pierre en façade est), affectant le bardage ;
- 1 200 euros HT au titre des désordres 263, manque pierre de parement au droit bureau chantier et 502, manque 1 élément de parement pierre en façade sous le coffret gaz bâtiment ;
- 6 100 euros HT au titre des désordres 91 (choc sur bardage au dessus hall), 90 (choc sur bardage au dessus n°19) et 399 (tôle de bardage déformée au dessus du transformateur EDF) affectant le bardage ;
- 2 300 euros HT au titre du désordre 265, fissures sur façade arrière et soubassement, et du désordre 527, fissures sur murs et murets béton du jardin sur escalier sur parking en sous-sol bâtiment D ;
- 15 283 euros HT au titre des désordres 23 (peindre sous garde corps,traces de coulures), 515 (nombreuses coulures noires au droit des bavettes d'appuis de baies et couvertines en façades, consécutives à une mauvaise mise en 'uvre de ces éléments qui n'assurent pas le rejet d'eau nécessaire), 49 (joint bavette fenêtre extérieure à reprendre), 57 (joint bavette à reprendre), 185 (reprendre allège béton à l'extérieur) et 186 (reprendre peinture en bas à gauche de la fenêtre, fuite) affectant les bavettes ;
- 620 euros HT au titre du désordre 32, reprise peinture sous linteau cuisine C22 ;
- 260 euros HT au titre des désordres 526, la porte d'accès hall à RDC sur cour du bâtiment A1 frotte au sol et 435, porte entre le palier du RDC et le hall d'entrée frotte au sol ;
- 160 euros HT au titre des désordres 77, terminer les pare-closes des vitrages et 551, joint à lèvre sur parclose basse du volume verrier haut de la partie fixe latérale de la porte d'accès au bâtiment sur rue abîmé à la pose et trop court, à remplacer ;
- 290 euros HT au titre du désordre 316, manque serrure sur porte accès cour intérieure ;
- 160 euros HT au titre du désordre 137, manque canon sur grille ventilation ;
- 350 euros HT au titre des désordres 321, le vantail dormant de la porte du hall se fixe mal (absence de réservation pour le loquet de fermeture) ; 404, manque trou fixation/fermeture porte palière tierce 5ème étage ; 407, manque trou fixation/fermeture porte palière tierce 4ème étage ; 418, manque trou fixation/fermeture porte palière tierce 2ème étage ; 424, manque trou fixation/fermeture porte palière tierce 1er étage et 430 manque trou fixation/fermeture porte palière tierce rez-de-chaussée ;
- 780 euros HT au titre des désordres 222, nettoyage grille ventilation haute et 569, traces de peinture à effacer sur la grille d'habillage du volet de désenfumage dans le hall à rez-de-chaussée ;
- 1 000 euros HT au titre des désordres 66, reprise du joint de l'angle sur la couverture et 74, reprise peinture sur soffite + calfeutrement colonne sèche ;
- 3 600 euros HT au titre des désordres 105, calfeutrement à faire ; 531, reprendre la fixation des calorifuges sur canalisations EF en parcours et compléter sur parties manquantes et 579, reprendre la fixation des calorifuges sur canalisations EF en parcours et compléter sur parties manquantes ;
- 1 300 euros HT au titre du désordre 453, fuite sous évacuation eau/vanne en bas de la rampe ;
- 580 euros HT au titre des désordres 87, peindre colonne incendie et 496, manque mise à la teinte conventionnelle normalisée des prises pour colonnes sèches en façade ;
- 140 euros HT au titre du désordre 288, manque grille sur prise d'air VMC ;
- 16 120 euros HT au titre des désordres 115, manque trappes de visite sur conduit VMC et vérifier les condensats ; 111, entretien des conduits VMC à transmettre ; 446, installer un accès à la trappe de ramonage du conduit VMC et 478, flocage des gaines de VMC GAZ ;
- 180 euros HT au titre des désordres 314, interrupteur a côté ascenseur ne fonctionne pas et 386, interrupteur sur poteau entre places de parking 18 et 19 ne fonctionne pas ;
- 20 euros HT au titre du désordre 437, applique de mi étage ne fonctionne pas ;
- 845 euros HT au titre du désordre 454, poser une antenne de rappel en bas de la rampe pour commander l'ouverture de la porte ;
- 1 300 euros HT au titre du désordre 456, rampe d'accès 1er 2eme sous-sol : en haut de la rampe, reprendre la butte de ralentissement ;
- 160 euros HT au titre du désordre 421, irrégularité de la présence d'une colonne d'eau dans le placard EDF, en outre non calfeutrée ;
- 1 100 euros HT au titre des désordres 106, accès caves inondé et 391, fuite sur mur venant d'un jardin coté bat A et A1 dans le couloir d'accès au Bat A ;
- 5 900 euros HT au titre du désordre 109, porte : traces d'humidité en partie basse ;
- 14 900 euros HT au titre du désordre 462, absence de caniveaux d'évacuation ;
- 5 000 euros HT au titre des désordres 470, fuite par infiltration au bas de la rampe ; 119, traces d'humidité sur le mur ; 472, premier sous-sol : présence de nombreuses infiltrations par porosité coté ouest du parking ; 460, infiltration sur le mur niveau place 21 et 473, présence de nombreuses infiltrations par porosité côté ouest du parking au deuxième sous-sol ;
- 65 euros HT au titre du désordre 38, poignée fenêtre abîmée ;
- 60 euros HT au titre du désordre 184, reboucher trou de la poignée dans le châssis fenêtre ;
- 240 euros HT au titre du désordre 294, à tous les étages sauf RDC finir la peinture des vantaux lents d'ascenseur coté ouvertures (porte peinte sans être ouverte) et finir peinture sur les dormants ;
- 210 euros HT au titre des désordres 35, reprise peinture sur plinthe et 39, plinthe à droite ascenseur abîmée ;
- 50 euros HT au titre du désordre 411, remettre le logo " Eau " sur la porte correspondante ;
- 115 euros HT au titre du désordre 1, éclat sur tranche porte SG ;
- 5 040 euros HT au titre des désordres 492, fissuration quasi générale sur paliers d'étages à la jonction voile béton / gaines air neuf et extraction de désenfumage = à traiter en reprise de façon pérenne et 187, fissure au droit de la ventilation basse ;
- 648 euros HT au titre des désordres 244, peinture sur main courante à reprendre et 578, porte métal et mains courantes escalier accès jardin en pignon Nord à peindre ;
- 1 100 euros HT au titre des désordres 256, trous dans revêtement sol parking et 581, reboucher de façon pérenne les crevasses dans le sol face aux emplacements 20 et 21 du 2ème sous-sol, y compris reprise du cuvelage et de la peinture de sol de finition ;
- 820 euros HT au titre du désordre 349, plinthe sous gaines placards techniques : joint carrelage manquant ;
- 360 euros HT au titre des désordres 272, calfeutrer le bas de la cave 1 + mise en peinture autour de la ventilation ; 121, manque grille sur ventilation basse et ventilation haute et 533, manque grille sur entrée d'air ;
- 1 500 euros HT au titre du désordre 370, tâches sur moquette ;
- 14 528,90 euros HT au titre des frais de maîtrise d''uvre ;
Dit que ces sommes allouées au titre des travaux de reprise porteront intérêt au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
Dit que la responsabilité de la société TMCR est engagée sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil au titre des désordres 265, 32, 456, 106, 109, 462, 460, 256 et 581 ;
Déboute la SCCV des appels en garantie qu'elle forme à l'encontre de la société TMCR au titre de ces désordres ;
Dit que la société Allianz doit sa garantie à la société TMCR et aux tiers, sans que les limites contractuelles de sa police ne soient opposables, au titre des désordres 265, 32, 456, 109, 462, 256 et 581 ;
Condamne la société Allianz en sa qualité d'assureur de la société TMCR à relever et garantir intégralement la SCCV des condamnations prononcées au titre des désordres 265, 32, 456, 109, 462, 256 et 581, outre 10% du montant des travaux correspondant hors taxe au titre des frais de maîtrise d''uvre y afférent ;
Déboute la SCCV du surplus de ses appels en garantie formés à l'encontre de la société Allianz ;
Déboute la SCCV des appels en garantie qu'elle forme à l'encontre de la société Antunes et de la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Antunes ;
Déboute la SCCV des appels en garantie qu'elle forme à l'encontre de la société Saniclima et de la société MAAF assurances, en sa qualité d'assureur de la société Saniclima ;
Déclare irrecevables les demandes formées par la SCCV à l'encontre de la société TMCR au titre du remboursement d'un trop-perçu au titre des travaux, des sommes versées aux acquéreurs au titre du retard et du coût de l'intervention de la société SD Ingenierie ;
Déclare irrecevable car prescrite la demande reconventionnelle en paiement présentée par la société Antunes au titre du solde du marché de travaux ;
Condamne in solidum la SCCV et la société Allianz au paiement des dépens, comprenant les frais d'expertise ;
Dit que dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SCCV et la société Allianz à payer les sommes suivantes au titre des frais irrépétibles :
- 22 000 euros au syndicat ;
- 1 000 euros à la société Antunes ;
- 1 500 euros à la société Sebastimmo ;
- 1 500 euros à la société Hexabat ;
- 1 500 euros aux sociétés MMA ;
Dit que la charge finale de ces frais irrépétibles et dépens sera répartie comme suit :
- 80% à la charge de la SCCV;
- 20% à la charge de la société Allianz ;
Condamne la SCCV à payer les sommes suivantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
- 1 500 euros à la société Atelier Jade et [L] [Y] d'architecture et d'urbanisme et la MAF ;
- 1 000 euros à la SMABTP ;
- 1 500 euros à la SMA SA ;
Ordonne l'exécution provisoire.
Par déclaration du 26 juillet 2022, la société Allianz, en qualité d'assureur de la société TMCR, a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
- le syndicat
- la SCCV
- la MAAF en qualité d'assureur de la société Saniclima
- la société MMJ en qualité de mandataire judiciaire de la société TMCR
- la société SMA
- la société Hexabat
- la société Antunes
- la société Sebastimmo
- la société TNR
- la SMABTP en qualité d'assureur des sociétés Antunes, TNR et [C]
- la MAF en qualité d'assureur DO et CNR et des sociétés Atelier Jade et [L] [Y] et Sebastimmo
- la société SD Ingénierie
- la société Socotec
- les sociétés MMA en qualité d'assureur de la société Betiba.
Par déclaration du 26 août 2022, la SCCV a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
- le syndicat
- la MAAF en qualité d'assureur de la société Saniclima
- la société Bally MJ en qualité de liquidateur judiciaire de la société Saniclima
- la société Allianz en qualité d'assureur de la société TMCR et de la société SPI
- la société Antunes, la société Atelier Jade et [L] [Y]
- la MAF en qualité d'assureur DO et CNR et des sociétés Atelier Jade et [L] [Y] et Sebastimmo
- la société TNR
- la SMABTP en qualité d'assureur des sociétés Antunes, TNR et [C]
- les sociétés MMA en qualité d'assureur de la société Betiba.
Par déclaration en date du 19 septembre 2022, le syndicat a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour : la SCCV, la société Atelier Jade et [L] [Y], la MAF en qualité d'assureur DO et CNR.
Par ordonnance du 30 mars 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de ces affaires.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2023, la société Allianz, en qualité d'assureur de la société TMCR, demande à la cour de :
A titre principal :
Confirmer le jugement, en ce qu'il a jugé que les désordres imputables à la société TMCR n'étaient pas de nature décennale ;
Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Allianz, en sa qualité d'assureur décennal de la société TMCR, à relever et garantir la SCCV des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres 265, 32, 456, 109, 462, 256 et 581, outre 10 % du montant des travaux correspondant aux honoraires de maitrise d''uvre, ainsi que les dépens (y compris frais d'expertise), outre les articles 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau :
Débouter la SCCV ou tout autre partie de leurs demandes de condamnations dirigées à l'encontre de la société Allianz pris en sa qualité d'assureur décennal de la société TMCR, qui sera purement et simplement mise hors de cause ;
A titre subsidiaire :
Infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de condamnation in solidum d'Allianz dirigée à l'encontre la société Atelier Jade et [L] [Y] et son assureur la MAF à relever et garantir indemne de toute condamnation la société Allianz,
Et statuant de nouveau :
Condamner la MAF à relever et garantir indemne la société Allianz de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre tant en principal, frais qu'accessoires ;
Limiter le quantum de la condamnation imputée à la société TMCR à la somme de 57 003,46 euros qui comprend les honoraires de maîtrise d''uvre et débouter toute demande plus ample ou contraire ;
Débouter l'appel en garantie de la SCCV à l'encontre d'Allianz pour les frais de conseil technique avancés par le syndicat des copropriétaires, qui, s'agissant d'un préjudice immatériel, sont hors du champ de la garantie décennale des constructeurs ;
En tout état de cause,
Infirmer le jugement et statuant de nouveau ;
Juger que la société Allianz pourra opposer à la société TMCR, la franchise contractuelle stipulée à sa police, conformément à l'article L.112-6 du code des Assurances, à savoir : 20 % du montant de l'indemnité, avec un montant minimum de 28 000 euros et un maximum 26 200 euros, qui sera revalorisée selon l'indice BT 01 ;
Infirmer le jugement en ce qu'il a alloué 22 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et statuant de nouveau réduire à de plus justes proportions la demande de condamnation présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par le syndicat des copropriétaires ;
Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Allianz à garantir la SCCV à concurrence de 20 % des dépens et, statuant de nouveau, rejeter l'appel en garantie de la SCCV sur ce poste de demande ;
Condamner tout succombant à verser à la société Allianz la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Stanislas Comolet, associé de la société Comolet-Zanati avocats, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2025, la SCCV demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat de ses demandes de condamnation formées au titre des griefs 497, 503, 474, 543, 550, 559, 573, 475, 516, 528, 484, 405, 547, 549, 572, 488, 532, 562, 491 ;
Débouter le syndicat de l'ensemble de ses demandes ;
Infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de plein droit du maître d'ouvrage au titre des griefs 510, 401, 511, 263/502, 91, 90, 399, 265, 527, 23, 515, 49, 57, 185, 186, 32, 526, 435, 77, 551, 316, 137, 321, 404, 407, 418, 424, 430, 222, 569, 66, 74, 105, 531, 579, 453, 87, 496, 288, 115, 111, 478, 446, 386, 314, 437, 454, 456, 421, 391, 106, 109, 462, 470, 119, 472, 460, 473, 381, 552, 38, 184, 294, 35, 39, 411, 1, 492, 187, 244, 578, 256, 581, 349, 272, 121, 533, 370 ;
Statuant à nouveau,
Débouter le syndicat et toutes parties de leurs demandes formées à l'encontre de la SCCV ;
Infirmer le jugement en ce qu'il ne retient pas la nature décennale des griefs 106 (doublon 93), 109, 462, 470, 119 (doublon 276), 472, 460, 473, 474 ;
Statuant à nouveau,
Juger que les griefs 106 (doublon 93), 109, 462, 470, 119 (doublon 276), 472, 460, 473, 474 sont de nature décennale ;
Infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité contractuelle de la société Atelier Jade et [L] [Y], Antunes et le principe de responsabilité TMCR, [C], Saniclima ;
Infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit aux appels en garantie formés par la SCCV à l'encontre de la société Atelier Jade et [L] [Y], MAF, Antunes, SMABTP es qualité d'assureur d'Antunes et de [C], MAAF en qualité d'assureur de Saniclima ;
Infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à l'ensemble des demandes formées au titre d'appel en garantie à l'encontre d'Allianz en qualité d'assureur de TMCR ;
Statuant à nouveau,
A l'encontre de la société Atelier Jade et [L] [Y] et de la MAF :
Condamner la société Atelier Jade et [L] [Y] d'architecture et d'urbanisme et son assureur MAF à relever indemne et garantir la SCCV pour l'ensemble des condamnations qui seraient mises à sa charge en raison de désordres apparents lors de la réception et non réservés ;
Débouter la MAF de son appel en garantie à l'encontre de la SCCV ;
A l'encontre des sociétés TMCR et Allianz :
Débouter la société Allianz de l'ensemble de ces demandes ;
Infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu l'application des garanties décennales de la société Allianz au titre des désordres 106 (doublon 93), 109, 462, 470, 119 (doublon 276), 472, 460, 473, 474 ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Allianz à garantir la concluante au titre des désordres 265, 32, 456, 109, 462, 256, 581 outre 10% au titre des frais de maîtrise d''uvre, dépens et article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement, condamner la société Allianz à relever indemne et garantir la SCCV de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre et résultant des griefs pour lesquels la responsabilité de la société TMCR est engagée ;
Juger que la société Allianz ne peut opposer ses limites de garanties s'agissant d'assurance obligatoires ;
Condamner la société Atelier Jade et [L] [Y] et MAF à relever indemne et garantir la SCCV au titre de l'ensemble des griefs pour lesquels la responsabilité de la société TMCR est engagée mais qui n'aurait pas fait de réserves à la réception alors qu'ils étaient apparents ;
A l'encontre de la société Atelier Jade et [L] [Y] et MAF s'agissant des griefs pour lesquels la société [C] engage sa responsabilité :
Condamner la SMABTP à relever indemne et garantir la SCCV au titre des désordres 526, 435, 550, 559, 77 (doublon 551), 316, 137, 475 (doublon 542), 321, 404, 407, 418, 424, 430, 222 (doublon 569), 272 (doublon 121, 533), 543 pour lesquels son assuré la société [C] Condamner Antunes et son assureur la SMABTP engage sa responsabilité ;
Condamner la société Atelier Jade et [L] [Y] et la MAF à relever indemne et garantir la SCCV au titre de ces désordres ;
A l'encontre de la société Antunes et de son assureur la SMABTP :
Condamner la société Antunes et son assureur la société SMABTP à relever indemne et garantir la SCCV de toute condamnation qui serait formée à son encontre au titre des griefs 502, 263, 497, 510 (doublon 401, 511), 91 (doublons 90, 66 (doublon 74), 49, 57, 23 (doublon 515), 381 (doublon 552), 185 (doublon 186) ;
Condamner la société Atelier Jade et [L] [Y] et MAF à relever indemne et garantir la SCCV au titre de l'ensemble des griefs pour lesquels la responsabilité d'Antunes est engagée mais qui n'aurait pas fait de réserves à la réception alors qu'ils étaient apparents ;
A l'encontre de la société Saniclima et de son assureur la MAAF :
Condamner MAAF, es qualité d'assureur de la société Saniclima à relever indemne et garantir la SCCV de toute condamnation qui serait prononcées à son encontre au titre des griefs 105 (doublon 531), 579, 453, 288, 115 (doublon 111, 446, 478), 370, 491 (doublon 233) ;
Condamner la société Atelier Jade et [L] [Y] et MAF à relever indemne et garantir la SCCV au titre de l'ensemble des griefs pour lesquels la responsabilité de Saniclima est engagée mais qui n'aurait pas fait l'objet de réserves à la réception alors qu'ils étaient apparents ;
Infirmer le jugement en ce qu'il a retenu des frais de maîtrise d''uvre des travaux de reprise correspondant à 10% du coût des travaux,
Statuant à nouveau,
Ramener cette somme à de plus justes proportions, comprises entre 5 et 6% du coût des travaux de reprise ;
Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SCCV à payer au syndicat 22 000 euros outre les dépens, à la société Antunes 1 000 euros, en supportant 80% de cette dette ;
Prononcer une répartition entre les codébiteurs à l'aune des responsabilités des entreprises et garanties de leurs assureurs ;
Débouter la société Allianz de ses demandes de mise hors de cause ;
Débouter l'ensemble des parties de leurs appels en garantie et demande de condamnation à l'encontre de la SCCV ;
Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SCCV à payer 1 500 euros à la société Atelier Jade et [L] [Y] d'architecture et d'urbanisme et la MAF et 1 000 euros à la SMABTP ;
En tout état de cause :
Condamner le syndicat et tout succombant à payer in solidum à la SCCV 25 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens d'instances.
Rejeter toute demande formée contre la concluante au titre des frais irrépétibles et dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2023, le syndicat demande à la cour de :
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 5 juillet 2022 en ce qu'il a débouté le syndicat de ses demandes portant sur l'indemnisation des griefs numérotés 497, 503 et 498,474 et 543, 526 et 435, 559, 573, 475 et 542, 516, 528, 484, 405, 437, 547, 109, 381 et 552, 549 et 557, 572, 488, 37, 44, 66, 74, 381, 552, 474, 475, 542, 185, 186, 403 et 253, 532 et 582 ;
En conséquence condamner la SCCV à verser au syndicat les sommes suivantes, augmentées de la TVA en vigueur :
- grief 497 : 1 850 euros HT
- griefs 503 et 498 : 1 440 euros HT, 5 670 euros HT, 2 914 euros HT et 3 100 euros HT
- griefs 474 et 543 : 1 840 euros HT
- griefs 526 et 435 : 520 euros HT
- grief 550 : 220 euros HT
- grief 559 : 245 euros HT
- grief 573 : 40 euros HT
- griefs 475 et 542 : 490 euros HT
- grief 516 : 2 040 euros HT
- grief 528 : 500 euros HT
- grief 484 : 240 euros HT
- grief 405 : 20 euros HT
- grief 437 : 320 euros HT
- grief 547 : 225 euros HT
- grief 109 : 4 440 euros HT et 480,00 euros HT
- griefs 381 et 552 : 2 000 euros HT
- griefs 549 et 557 : 1 775 euros HT
- grief 572 : 440 euros HT
- grief 488 : 440 euros HT
- griefs 37, 44, 66, 74, 381, 552, 474, 475, 542, 185, 186, 403 et 253 : 4 327 euros HT
- griefs 532 et 582 : 572 euros HT
Condamner la société MAF, in solidum avec la SCCV, à lui verser les sommes de 5900 euros, 4 440 euros et 480 euros augmentées de la TVA en vigueur au titre du grief 109 ;
Dire que l'ensemble des condamnations prononcées au titre des travaux de reprise seront actualisées sur l'évolution de l'indice du coût de la construction du mois de novembre 2014 ;
Infirmer le jugement en ce qu'il a limité l'indemnisation des honoraires de maîtrise d''uvre à la somme de 14 528,90 euros HT ;
En conséquence, condamner la SCCV à verser au syndicat au titre des honoraires de maîtrise d''uvre les sommes supplémentaires de 3 976,28 euros TTC et 8 640 euros TTC en sus de celle retenue en première instance ;
Dire que la condamnation à payer la somme de 8 640 euros TTC portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation de première instance, avec capitalisation annuelle dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de condamnations des défendeurs à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 10 953,60 euros TTC au titre des frais avancés ;
En conséquence, condamner la SCCV à lui verser la somme de 10 953,60 euros TTC au titre des frais avancés ;
Dire que la condamnation à payer la somme de 10 953,60 euros TTC portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation de première instance, avec capitalisation annuelle dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Débouter la SCCV de ses demandes tendant à l'infirmation du jugement du 5 juillet 2022 du chef des condamnations mises à sa charge en faveur du syndicat des copropriétaires ;
Rectifier l'erreur matérielle affectant le jugement du 5 juillet 2022 et ordonner qu'il y a lieu d'ajouter tout en haut de la page 67 de la minute exécutoire du jugement la mention '-14 528,90 euros HT au titre des frais de maîtrise d''uvre' ;
Dire que les condamnations aux travaux de reprise et de maîtrise d''uvre prononcées HT par le tribunal judiciaire à l'encontre de la SCCV au bénéfice du syndicat des copropriétaires doivent être augmentées de la TVA en vigueur ;
Subsidiairement, infirmer le jugement du 5 juillet 2022 en ce qu'il aurait rejeté la condamnation de la SCCV à verser au syndicat des copropriétaires la TVA sur les condamnations aux travaux de reprise et de maîtrise d''uvre prononcées HT par le tribunal judiciaire, et condamner la SCCV à verser au syndicat la TVA en vigueur appliquée au montant des condamnations aux travaux de reprise et de maîtrise d''uvre prononcées HT par le tribunal judiciaire à l'encontre de la SCCV au bénéfice du syndicat des copropriétaires ;
Confirmer le jugement pour le surplus ;
Condamner la SCCV à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Condamner la SCCV aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 novembre 2023, la société Hexabat demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 5 juillet 2022 par le tribunal judiciaire, en ce qu'il a, d'une part, mis hors de cause la société Hexabat, dont la responsabilité n'a pas lieu d'être engagée sur quelque fondement que ce soit, l'expert judiciaire n'ayant retenu aucun grief à son encontre et d'autre part, condamné la SCCV, in solidum avec la société Allianz, à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Y ajoutant,
Débouter la SCCV, comme toute autre partie qui en ferait la demande, de son appel en garantie formé à l'encontre de la société Hexabat ;
A titre subsidiaire, condamner 'in solidum', sur le fondement de l'article 1240 du code civil, la société TMCR représentée par son mandataire liquidateur la société MMJ et son assureur la société Allianz, à relever et à garantir la société Hexabat de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires ;
Condamner, en tout état de cause la société Allianz et/ou tout succombant, à payer à la société Hexabat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Allianz et/ou tout succombant, aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau, agissant par Me Anne Grappote-Benetreau, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2023, la société Sebastimmo, demande à la cour de :
Recevoir la société Sebastimmo en ses conclusions, les déclarer bien fondées et, y faisant droit ;
A titre principal,
Confirmer le jugement rendu le 5 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
Condamner solidairement la SCCV et les sociétés SMA, Hexabat, Antunes et son assureur la société SMABTP, TNR, SD Ingenierie, Socotec, MAAF, ès qualités d'assureur de la société Saniclima, Allianz et MMA, ès qualités d'assureurs de la société Betiba, et tout autre succombant à relever et garantir indemne la société Sebastimmo de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance ;
Rejeter toutes les demandes dirigées contre la société Sebastimmo ;
En tout état de cause,
Condamner la société Allianz à payer à la société Sebastimmo une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
Condamner la société Allianz et la MAF, ou tout autre succombant, à payer à la société Sebastimmo une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2023, la MAAF, en qualité d'assureur de la société Saniclima, demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SCCV de son appel en garantie à l'encontre de la société Saniclima et de la société MAAF assurances, en sa qualité d'assureur de la société Saniclima ;
Mettre hors de cause la société MAAF ;
Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions adverses formées à l'encontre de la concluante, en ce compris les appels incidents formés à son encontre ;
Y ajoutant,
Condamner tout succombant à verser à la société MAAF la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par le cabinet Guerre en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2023, la MAF, en qualité d'assureur de la SCCV (dommages à l'ouvrage et constructeur non réalisateur) et d'assureur de la société Atelier Jade et [L] [Y] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la MAF ne doit pas sa garantie du chef des désordres visés en pages 61 à 63 en l'absence de caractère décennal de ces derniers tant au titre de la police dommages ouvrage que de la police constructeur non réalisateur souscrite par la SCCV ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les parties des demandes formées à l'encontre de la société Atelier Jade et [L] [Y] et la MAF ;
Les mettre hors de cause du chef de l'ensemble des demandes du syndicat et des appels formés par la SCCV ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SCCV à payer à la société Atelier Jade et [L] [Y] et la MAF la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejeter les appels principaux ainsi que tous appels en garantie qui seraient formés à l'égard de la société Atelier Jade et [L] [Y] d'architecture et d'urbanisme et de la MAF ;
Dans l'hypothèse d'une réformation de ces chefs,
Sur la police CNR,
La mettre hors de cause au titre de cette police ;
Sur la police dommages ouvrage,
Rejeter toutes demandes de condamnations formées de ce chef ;
Mettre la MAF hors de cause du chef de cette police ;
Subsidiairement,
Juger la MAF recevable et fondée à obtenir la garantie de la SCCV, de la société Sebastimmo, des sociétés MMA, assureurs de la société Betiba ainsi que de la société SDI à hauteur de 24.517, 62 euros au titre des désordres n° 503, 498, 87, 1, 492, 187, 244, 578, 37, 44. 66, 74, 185, 186, 253, 532, 582, 411, 35 et 39 ;
Les condamner in solidum à la relever et garantir indemne de ces chefs ;
Juger la MAF recevable et fondée à obtenir la garantie de la SCCV, de la société Sebastimmo, des sociétés MMA assureurs de la société Betiba ainsi que de la société SDI à la relever et garantie indemne au titre des dommages imputés par l'expert aux sociétés Texas Batiment à hauteur de 992, 20 euros, JCMRS à hauteur de 907,50 euros, Télécom électricité à hauteur de 1942, 05 euros, Cepia à hauteur de 193, 60 euros, Xylobat à hauteur de 1 766, 60 euros et BTI à hauteur de 223, 85 euros ;
Les condamner in solidum à la relever et garantir indemne de ces chefs ;
Juger la MAF recevable et fondée à obtenir la garantie de la société Allianz de la société Sebastimmo, des sociétés MMA assureurs de la société Betiba ainsi que de la société SDI à hauteur de 57 003, 46 euros au titre des dommages suivants 265, 527, 32, 516, 528, 456, 106, 93, 109, 462, 470, 119, 276, 472, 460, 473, 474, 256 et pour partie au titre des dommages 23, 515, 49, 57, 381, 552. 185, 186 ;
Les condamner in solidum à la relever et garantir indemne de ces chefs ;
Juger la MAF recevable et fondée à obtenir la garantie de la SMABTP assureur de la société [C], de la société Sebastimmo, des sociétés MMA assureurs de la société Betiba ainsi que de la société SDI à hauteur de 4 011, 15 euros au titre des dommages suivants : 526, 435, 550, 559, 77, 551, 316, 137, 475, 542, 321, 404, 407, 418, 424, 430, 222, 569, 272. 121, 533, 543 ;
Les condamner in solidum à la relever et garantir indemne de ces chefs ;
Juger la MAF recevable et fondée à obtenir la garantie de la société Antunes et de la SMABTP, de la société Sebastimmo, des sociétés MMA assureurs de la société Betiba ainsi que de la société SDI à hauteur de 50 834, 76 euros au titre des dommages 497, 502, 263, 510, 401, 511, 90, 186, 66 et 74 outre 23, 515, 49, 57, 381, 552, 185, 186 ;
Les condamner in solidum à la relever et garantir indemne de ces chefs ;
Juger la MAF recevable et fondée à obtenir la garantie intégrale et solidaire de la SCCV, de la société Sebastimmo, des sociétés MMA ainsi que de la Société SDI, de la société Allianz, de la SMABTP assureur de la société [C], de l'entreprise Antunes et de son assureur la SMABTP, et de la MAAF assureur de la société Saniclima de l'ensemble des condamnations annexes qui pourraient être prononcées à son encontre, à savoir les sommes de 3 100 euros au titre des frais annexes, 24 525, 92 euros au titre des frais de maitrise d''uvre, 10 953, 60 euros au titre des frais de conseil technique ainsi qu'au titre des frais irrépétibles ;
Les condamner in solidum à la relever et garantir indemne de ces chefs ;
Subsidiairement,
Rejeter toutes demandes de condamnations in solidum formée à l'encontre de la MAF ;
Dans l'hypothèse d'une condamnation de la MAF en sa qualité d'assureur de la société Atelier Jade et [L] [Y] ;
Juger la MAF en sa qualité d'assureur de la société Atelier Jade et [L] [Y] recevable et fondée à obtenir la garantie de la SCCV, de la société Promex devenue Sebastimmo, des sociétés MMA assureurs de la société Betiba ainsi que de la société SDI à hauteur de 24 517, 62 euros au titre des désordres n° 503, 498, 87, 1, 492, 187, 244, 578, 37, 44, 66, 74, 185, 186, 253, 532, 582, 411, 35 et 39 ;
Les condamner in solidum à la relever et garantir indemne de ces chefs ;
Juger la MAF en sa qualité d'assureur de la société Atelier Jade et [L] [Y] recevable et fondée à obtenir la garantie de la SCCV, de la société Sebastimmo, des sociétés MMA assureurs de la société Betiba ainsi que de la société SDI à la relever et garantie indemne au titre des dommages imputés par l'expert aux sociétés Texas Bâtiment à hauteur de 992, 20 euros, JCMRS à hauteur de 907, 50 euros, Telecom Electricite à hauteur de 1942, 05 euros, CEPIA à hauteur de 193, 60 euros, Xylobat à hauteur de 1766, 60 euros et BTl à hauteur de 223, 85 euros ;
Les condamner in solidum à la relever et garantir indemne de ces chefs ;
Juger la MAF en sa qualité d'assureur de la société Atelier Jade et [L] [Y] recevable et fondée à obtenir la garantie d'Allianz, de la société Sebastimmo, des sociétés MMA ainsi que de la société SDI à hauteur de 57 003, 46 euros au titre des dommages suivants 265, 527, 32, 516, 528, 456, 106, 93, 109, 462, 479. 119, 276, 472, 460, 473, 474, 256 et pour partie au titre des dommages 23, 515, 49, 57, 381, 552, 185, 186 ;
Les condamner in solidum à la relever et garantir indemne de ces chefs ;
Juger la MAF en sa qualité d'assureur de la société Atelier Jade et [L] [Y] recevable et fondée à obtenir la garantie de la SMABTP assureur de la société [C], de la société Sebastimmo, des sociétés MMA ainsi que de la société SDI à hauteur de 4011, 15 euros au titre des dommages suivants : 526, 435, 550, 559, 77, 551, 316, 137, 475. 542, 321, 404, 407, 418, 424, 430, 222, 569, 272, 121, 533, 543 ;
Les condamner in solidum à la relever et garantir indemne de ces chefs ;
Juger la MAF en sa qualité d'assureur de la société Atelier Jade et [L] [Y] recevable et fondée à obtenir la garantie des sociétés Antunes, SMABTP, Sebastimmo, MMA et SDI à hauteur de 50 834, 76 euros au titre des dommages 497, 502, 263, 510, 401, 511, 90, 186, 66 et 74 outre 23, 515, 49, 57,381, 552, 185, 186 ;
Les condamner in solidum à la relever et garantir indemne de ces chefs ;
Juger la MAF en sa qualité d'assureur de la société Atelier Jade et [L] [Y] recevable et fondée à obtenir la garantie de la MAAF assureur de la société Saniclima, de la société Sebastimmo, des sociétés MMA ainsi que de la société SDI à hauteur de 27 261, 30 euros au titre des dommages suivants 105, 531, 579, 453, 288, 115, 111, 446. 478, 491 et 233 ;
Les condamner in solidum à la relever et garantir indemne de ces chefs ;
Juger la MAF en sa qualité d'assureur de la société Atelier Jade et [L] [Y] recevable et fondée à obtenir la garantie intégrale et solidaire de la société SCCV, d'Allianz assureur TCMR, de la SMABTP assureur de l'entreprise [C], de l'entreprise Antunes et de son assureur la SMABTP, de la MAAF assureur de la société Saniclima, de la Sebastimmo, des sociétés MMA assureurs Betiba ainsi que de la société SDI de l'ensemble des condamnations annexes qui pourraient être prononcées à son encontre, à savoir les sommes de 3 100 euros au titre des frais annexes, 24 525 92 euros au titre des frais de maitrise d''uvre et 10 953, 60 euros au titre des frais de conseil technique ;
Les condamner in solidum à la relever et garantir indemne de ces chefs ;
Juger la MAF fondée en ses qualités d'assureur CNR, dommages ouvrage et de la société Atelier Jade et [L] [Y] à opposer l'application des conditions et limites de ses contrats d'assurances ;
La condamner dans ces strictes limites et écarter toutes demandes excédant lesdites limites ;
Rejeter en tout état de cause comme étant non fondés, les préjudices autres du syndicat des copropriétaires, savoir les sommes de 3 100 euros au titre des frais annexes, 24 525, 92 euros au titre des frais de maitrise d''uvre et 10 953, 60 euros au titre des frais de conseil technique ;
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la société Allianz et la SCCV à payer à la MAF la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, avec le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2023, la SMABTP, en qualité d'assureur des sociétés Antunes, TNR, [C] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 5 juillet 2022 (N°RG 19/08119) en toutes ses dispositions reprises au dispositif de ses conclusions ;
A titre incident
Juger que la police de la SMABTP n'est pas mobilisable pour les réclamations relatives aux désordres : 23 (doublon 515), 49, 57, 381 (doublon 552), 185 (doublon 186) et 526, 435, 550, 559, 77, 75 (doublon 551), 316, 137, 475 (doublon 542 ), 321, 404, 407, 418, 424, 430, 222 (doublon 569 ), 272 ( doublons 121, 533 ), 543 s'agissant de réserve à la réception ;
Ramener à de plus justes proportions la responsabilité retenue à l'encontre de la société Antunes concernant les désordres pleinement concernés par les multiples défauts d'exécution isolés à savoir : 497, 502, 263, 510 (doublons 401, 511), 91 (doublons 90, 186), 66 (doublon 74) et 23 (doublon 515), 49, 57, 381 (doublon 552), 185 (doublon 186) en lien avec la pose des éléments inadaptés ;
Retenir la responsabilité prépondérante de la société Atelier Jade et [L] [Y] assurée par la MAF, dans les désordres 497, 502, 263, 510 (doublons 401, 511), 91 (doublons 90, 186), 66 (doublon 74) et 23 (doublon 515), 49, 57, 381 (doublon 552), 185 (doublon 186) ;
Condamner à garantir et relever indemne la SMBATP de toute condamnation : la MAF assureur de la société Atelier Jade et [L] [Y], la société MMJ mandataire liquidateur de la société TMCR, la société Allianz Assurance IARD, la société Hexabat, la société MAAF, la société Socotec, la société SD Ingenierie, la SCCV, le syndicat, la société Bally MJ mandataire liquidateur de la société Saniclima, Me [N] [T], mandataire liquidateur de société SPI, la société BTSG prise en la personne de Me [H] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Betiba, les sociétés MMA venant aux droits de Covea Risk, la société Sebastimmo ;
Pour les parties suivantes : la société MMJ mandataire liquidateur de la société TMCR, la société Bally MJ mandataire liquidateur de la société Saniclima, Me [N] [T], mandataire liquidateur de société SPI, la société BTSG prise en la personne de Me [H] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Betiba, fixer à leurs passifs respectifs, la créance de la SMABTP correspondant à leur quote-part de garantie retenue au bénéfice de la SMABTP ;
Rejeter l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la SMABTP ;
Juger la SMABTP bien fondée à opposer les limites, plafonds et franchises prévus dans ses contrats d'assurance ;
Condamner la SCCV à verser la somme de 5 000 euros à la SMABTP au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2023, les sociétés MMA, qui viennent aux droits de la société Covea Risks en qualité d'assureur de la société Bet Betiba demandent à la cour de :
Confirmer le jugement du 5 juillet 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Paris en l'ensemble de ces dispositions,
Débouter la société Allianz, assureur de TMCR, de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire,
Condamner in solidum la SCCV, les sociétés Atelier Jade Et [L] [Y] et son assureur la MAF, Socotec, TMCR et son assureur Allianz, Hexabat, Antunes et TNR et leur assureur la SMABTP, Saniclima et son assureur la MAAF, [C], SPI et son assureur Allianz ou Sagena, SDI ainsi que la MAF assureur CNR, à garantir et relever les sociétés MMA des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre dans le cadre de la présente instance, en principal, intérêts, frais et accessoires ;
Déclarer bien fondées les sociétés MMA à opposer les limites et plafonds de garantie de leur police d'assurance ;
En tout état de cause,
Condamner la société Allianz à régler aux sociétés MMA la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Me Virginie Frenkian, membre de la Selarl Frenkian avocats, avocat au barreau de Paris.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2023, la société Antunes demande à la cour de :
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation à l'encontre de la société Antunes et lui a alloué une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuer ce que de droit sur les demandes de réformations formées par la société Allianz dans le cadre de son appel limité ;
Condamner tout succombant à verser à la société Antunes, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner tous succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Virginie Miré, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du même code.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2023, la société SD Ingénierie demande à la cour de :
A titre liminaire,
Déclarer toute demande de la société Allianz à l'encontre de la société SD Ingénierie irrecevable en cause d'appel ;
A titre principal,
Confirmer le jugement rendu le 5 juillet 2022 par le tribunal Judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ;
Confirmer la mise hors de cause de la société SD Ingénierie ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les appels en garantie à l'encontre de la société SD Ingénierie ;
Débouter la société MAF, la société Sebastimmo et toute autre partie de leurs appels en garantie contre la société SD Ingénierie;
A titre subsidiaire,
Condamner in solidum la SCCV et la société Allianz, assureur de la société TMCR, à relever et garantir indemne la société SD Ingénierie de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et ce en intérêt, frais et capitalisation des intérêts ;
En tout état de cause,
Condamner la société Allianz et tout succombant à verser à la société SD Ingénierie la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens dont le montant pourra être recouvré par Me Samia Didi-Moulai - Selas Chetivaux-Simon.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2023, la société SMA demande à la cour de :
A titre principal, confirmer le jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause,
A titre subsidiaire, débouter toutes les parties de leurs éventuels appels incidents à son encontre,
Dans l'hypothèse où la cour entrerait en voie de condamnation à son encontre, juger qu'elle ne saurait être tenue que dans les seules limites de ses obligations contractuelles, notamment ses plafonds et franchises et condamner la société Allianz, assureur de la société SPI, à la relever et garantir de toutes condamnations,
A titre reconventionnel, condamner solidairement la société Allianz et la SCCV à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour maintien abusif dans la procédure ainsi qu'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
Le 27 octobre 2022, la société MMJ, en qualité de mandataire liquidateur de la société TMCR, n'ayant pas constitué avocat, a reçu signification de la déclaration d'appel par procès-verbal de remise à personne morale.
Le 27 octobre 2022, la société Socotec, n'ayant pas constitué avocat, a reçu signification de la déclaration d'appel par procès-verbal de remise à personne morale.
Le 30 novembre 2022, la société TNR, n'ayant pas constitué avocat, a reçu signification de la déclaration d'appel par procès-verbal de remise à personne morale.
Le 23 janvier 2023, la société Atelier Jade et [L] [Y], n'ayant pas constitué avocat, a reçu signification de la déclaration d'appel par procès-verbal de recherches infructueuses.
Le 30 novembre 2022, la société Bally MJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Saniclima, n'ayant pas constitué avocat, a reçu signification de la déclaration d'appel par procès-verbal de remise à personne morale.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 18 septembre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 9 octobre 2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
A titre liminaire sur la recevabilité des demandes à l'encontre de la société Atelier Jade et [L] [Y]
Moyens des parties
Postérieurement à la mise en délibéré de l'affaire, la cour a invité les parties à faire leurs observations sur la fin de non-recevoir soulevée d'office tirée du défaut de pouvoir de représentation de la société Atelier Jade et [L] [Y], à la suite de sa dissolution prononcée le 12 décembre 2018 et de sa radiation le 30 janvier 2021, en l'absence de désignation d'un mandataire ad hoc.
Par notes en délibéré datées des 16, 22,23 et 31 octobre et 4 et 5 novembre 2025, les sociétés MAAF, SCCV, MMA, SMABTP et SMA, Allianz, MAF et Sebastimmo ont indiqué s'en rapporter, avoir mentionné cette société dans leurs conclusions à la suite d'une erreur de plume alors que leurs demandes n'étaient formées qu'à l'encontre de la MAF dans le cadre du recours direct à l'encontre de l'assureur, ou encore n'avoir formé aucune demande à l'encontre de cette société.
Réponse de la cour
Conformément aux dispositions de l'article L 237-1 du code de commerce, la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci.
Après la clôture de la liquidation, le liquidateur n'a plus qualité pour représenter la société en demande ou en défense, et celle-ci doit être représentée par un mandataire ad hoc désigné en justice (Com., 10 décembre 1996, pourvoi n° 95-10.363 ; 2e Civ., 24 janvier 2008, pourvoi n° 07-10.748, Bull. 2008, II, n° 21). La possibilité de demander la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de représenter la personne morale liquidée appartient à 'tout intéressé' (Com., 6 juin 1990, pourvoi n° 89-13.635)
Les opérations de liquidation de la société Atelier Jade et [L] [Y] ont été clôturées le 30 janvier 2021 et sa radiation a été prononcée à la même date, à compter de laquelle seul un mandataire ad hoc investi de ce pouvoir aurait été à même de la représenter en justice.
A défaut d'une telle désignation, les appels de la société Allianz, de la SCCV et du syndicat à l'encontre de ladite société seront déclarées irrecevables de même que les demandes en garantie formées par les sociétés MMA à son encontre et que toute demande dirigée contre cette société.
I. Sur la responsabilité de la SCCV
1. Sur les désordres 510, 401, 511, 263/502, 91, 90, 399, 265, 527, 23, 515, 49, 57, 185, 186, 32, 526, 435, 77, 551, 316, 137, 321, 404, 407, 418, 424, 430, 222, 569, 66, 74, 105, 531, 579, 453, 87, 496, 288, 115, 111, 478, 446, 386, 314, 437, 454, 456, 421, 391, 106, 109, 462, 470, 119, 472, 460, 473, 381, 552, 38, 184, 294, 35, 39, 411, 1, 492, 187, 244, 578, 256, 581, 349, 272, 121, 533, 370, 437, 526 et 435
Moyens des parties
La SCCV sollicite l'infirmation de la décision de première instance concernant ces désordres, elle soutient que les conditions d'engagement de la responsabilité du maître de l'ouvrage, sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil, ne sont pas réunies. Elle expose ainsi, concernant les seuls désordres 510, 399, 526, 435, 453, 314/386, 437, 456, 462, 381/552, 411, 403, 349, 370 et 502, qu'ils ont été dénoncés par le syndicat dans le délai d'action d'un mois suivant la livraison mais que ce-dernier n'a pas démontré leur caractère apparent au jour de la livraison. Elle précise, concernant ces désordres, qu'ils sont susceptibles de résulter de dégradations causées par 'l'aménagement' (sic) des nombreux occupants de l'immeuble, postérieurement à la livraison.
Le syndicat soutient que la SCCV est responsable de plein droit, sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil, des désordres non seulement relevés à la livraison mais aussi de ceux dénoncés dans le délai de trente jours suivant la livraison. Il ajoute que pour chacun des désordres concernés, l'expert a mentionné que leur dénonciation a été faite lors de la livraison ou dans le délai d'un mois suivant cette date sans que la SCCV n'émette de contestation à cet égard. Enfin, le syndicat fait falloir que l'imputation du désordre à une cause étrangère imposerait à la SCCV d'en faire la démonstration alors qu'elle ne procède que par affirmation.
Concernant les désordres 526, 435 et 437, il expose que si le tribunal a justement retenu la responsabilité de la SCCV sur le fondement des textes précités, il en conteste le montant de l'indemnisation qui lui a été accordée. Concernant les désordres 66 et 74 il fait valoir que le tribunal a rejeté à tort sa demande d'indemnisation. Il sollicite ainsi l'infirmation de la décision concernant ces désordres.
Réponse de la cour
Selon l'article 1642-1 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni à l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction alors apparents. Cette action doit, selon l'article 1648 alinéa 2 du même code, être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices apparents.
L'acquéreur du vendeur en l'état de futur achèvement bénéficie, en application de ces textes, du concours de l'action en garantie décennale et de celle en réparation des vices apparents, le caractère apparent du désordre s'appréciant alors en la personne du maître de l'ouvrage et au jour de la réception (3e Civ, 14 janvier 2021, pourvoi n°19-21.130, publié).
Les vices de construction et défaut de conformité apparents sont ceux révélés par un examen superficiel ou susceptibles d'être détectés par un homme sans compétence technique particulière, procédant à des vérifications élémentaires (Civ., 3ème, 2 mars 2005, pourvoi n°03-19.208, publié ; Civ., 3ème, 6 oct. 2010, pourvoi n°09-66.521, publié). La dénonciation doit intervenir, lors de la livraison ou, au plus tard, dans le délai de trente jours suivant cette date. Ainsi, la seule dénonciation de ces désordres dans ce délai par le syndicat et la confirmation de leur existence par l'expert, démontrent leur caractère apparent dans le délai de l'article 1642-1. Ils relèvent ainsi de la responsabilité de plein droit de la SCCV, en application de ce texte.
1.1- Sur les désordres 510, 401, 511, 263/502, 91, 90, 399, 265, 527, 23, 515, 49, 57, 185, 186, 32, 77, 551, 316, 137, 321, 404, 407, 418, 424, 430, 222, 569, 105, 531, 579, 453, 87, 496, 288, 115, 111, 478, 446, 386, 314, 454, 456, 421, 391, 106, 462, 470, 119, 472, 460, 473, 38, 184, 294, 35, 39, 411, 1, 492, 187, 244, 578, 256, 581, 349, 272, 121, 533, 370.
La SCCV ne conteste pas que les désordres 510, 399, 453, 314/386, 456, 462, 381/552, 411, 403, 349, 370 et 502 ont été dénoncés par le syndicat lors de la livraison ou dans le délai de trente jours qui a suivi. Ce constat est corroboré par le tableau récapitulatif de l'expert lequel, pour chaque désordre, mentionne le délai dans lequel ce désordre a été dénoncé.
Le premier juge a, systématiquement et pour chacun des désordres objet de la condamnation de la SCCV, constaté sa dénonciation par le syndicat dans le délai de l'article 1642-1 du code civil et, par des motifs pertinents que la cour approuve, fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties. Ce raisonnement est applicable tant aux désordres listés par la SCCV dans ses conclusions d'appel qu'aux autres désordres objets de sa condamnation de première instance pour lesquels elle sollicite également l'infirmation sans développer de moyens supplémentaires pour soutenir cette demande.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SCCV à indemniser le syndicat pour chacun des désordres 510, 401, 511, 263/502, 91, 90, 399, 265, 527, 23, 515, 49, 57, 185, 186, 32, 77, 551, 316, 137, 321, 404, 407, 418, 424, 430, 222, 569, 105, 531, 579, 453, 87, 496, 288, 115, 111, 478, 446, 386, 314, 454, 456, 421, 391, 106, 462, 470, 119, 472, 460, 473, 38, 184, 294, 35, 39, 411, 1, 492, 187, 244, 578, 256, 581, 349, 272, 121, 533, 370.
1.2- Sur les désordres numérotés 526 et 435
L'expert relève concernant le désordre 526 : 'la porte d'accès au hall du rez-de-chaussée sur cour du bâtiment A1 frotte au sol : la porte d'entrée du bâtiment A1 en aluminium laqué frotte au sol' et concernant le désordre 435 : 'porte entre le palier du rez-de-chaussée et le hall d'entrée frotte au sol : la porte frotte un tout petit peu au sol sur le carrelage'.
Les premiers juges ont retenu la garantie de la SCCV au titre des vices apparents pour ces deux désordres en relevant que l'expert en avait constaté la matérialité et qu'ils avaient fait l'objet d'une dénonciation au maître de l'ouvrage pour la première fois dans le délai d'un mois suivant la livraison des parties communes, soit le 4 janvier 2011. Il y a lieu de confirmer cette décision sur le principe de la responsabilité alors que les désordres constatés par l'expert ont été dénoncés à la SCCV dans le délai de la garantie de plein droit de l'article 1642-1 du code civil. La décision de première instance sera en revanche infirmée quant au montant de l'indemnisation retenu. En effet, les premiers juges l'ont fixé à la somme de 260 euros alors que le devis de la société Green Face du 24 novembre 2014, produit au débat et validé par l'expert, fixe à 260 euros par porte la reprise de ces désordres soit 520 euros HT au total. Le jugement sera infirmé sur ce point et la SCCV sera condamnée à verser au syndicat la somme de 520 euros HT.
1.3- Sur le désordre 437
L'expert relève : 'Applique de mi-étage ne fonctionne pas : le hublot présent dans la cage d'escalier entre le RdC et le niveau -1 ne fonctionne pas. Des investigations ont été pratiquées'.
Ce désordre a été dénoncé au maître de l'ouvrage avant l'expiration d'un délai d'un mois suivant la livraison de sorte qu'il doit être qualifié d'apparent et que la décision de première instance doit être confirmée en ce qu'elle a retenu la responsabilité de plein droit de la SCCV. S'agissant du montant de l'indemnisation, la décision de première instance sera infirmée. Effet, la somme de 20 euros retenue par les premiers juges conformément au rapport d'expertise résulte, comme le soutient le syndicat, d'une erreur de l'expert qui a inversé deux lignes du devis Green Face du 24 novembre 2014, validé par lui et produit au débat. Il y a lieu de fixer l'indemnisation de ce désordre à la somme de 320 euros HT correspondant au " lot 5 - Electricité, 4-Alimentation hublot ". Le jugement sera infirmé sur ce point et la SCCV sera condamnée à verser au syndicat la somme de 320 euros HT.
1.4- Sur les désordres 66 et 74
Concernant ces désordres, le syndicat expose que le tribunal qui a retenu la responsabilité de la SCCV et ne pouvait écarter la totalité du coût des travaux de peinture.
Or, l'expert relève respectivement, désordre 66 : 'reprise du joint de l'angle sur la couverture : calfeutrement défectueux du capotage sur le terrasson' et désordre 74 'reprise peinture sur soffite + calfeutrement colonne sèche : décollement de peinture remarqué en sous-face dans le sas de la cage d'escalier et se propageant au plafond du hall devant l'ascenseur'. Les premiers juges ont relevé que la matérialité de ces désordres a été constatée par l'expert et qu'ils ont été dénoncés au maître de l'ouvrage à la livraison, soit le 5 octobre 2010 pour retenir que la responsabilité de la SCCV au titre des vices apparents était engagée. Ils ont ensuite (page 45 du jugement) fixé à la somme de 1 000 euros l'indemnisation due à ce titre par la SCCV dont la condamnation sur ce point a été reprise au dispositif de la décision.
Il résulte de ces constatations que, d'une part, le syndicat ne peut soutenir que sa demande d'indemnisation a été rejetée et que, d'autre part, le tribunal a constaté la dénonciation de ces désordres par le syndicat dans le délai de l'article 1642-1 du code civil et, par des motifs pertinents que la cour approuve, fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties pour prononcer la condamnation de la SCCV à indemniser le syndicat. La décision sera en conséquence confirmée concernant ces désordres.
1.5- Sur le désordre 109
L'expert a relevé 'porte : trace d'humidité en partie basse : importante stagnation d'eau au sol dans le couloir face au local VMC du bâtiment A1". Le rapport n'apporte aucune explication complémentaire quant à l'ampleur du désordre, ses causes et ses conséquences.
Ce désordre ayant été dénoncé à la SCCV lors de la livraison, il relève de la garantie des vices apparents et la SCCV sera condamnée à garantir le syndicat de ce chef conformément à la décision des premiers juges. Sur ce point, l'expert a validé le devis Green Face rectifié du 24 novembre 2014, lequel prévoit pour l'indemnisation de ce désordre une somme de 5 900 euros au titre d'une prestation intitulée 3.2 Réseau EP. L'expert ajoute dans son rapport une indemnisation au titre d'un point 3.2 bis suivi de la mention 'devis complémentaire' pour un montant de 4 440 euros. Ce montant correspond à celui du devis Green Face du 12 octobre 2015 relatif au remplacement de deux blocs portes et du carrelage du WC 'entretien' ainsi qu'à la ligne intermédiaire insérée par l'architecte conseil du syndicat dans le 'tableau récapitulatif des coûts' à la suite du point 3.2 et sous l'intitulé 'Remplacement des portes pourries et reprise carrelage WC'. Ces pièces démontrent que l'expert a intégré, dans l'indemnisation des désordres liés au réseau des eaux pluviales, le remplacement des portes dégradées par l'accumulation d'eau ainsi que celui du carrelage des WC. Enfin, le syndicat entend obtenir une indemnisation de 480 euros correspondant au point 7.4 (peinture) du devis Green Face validé par l'expert. Ce dernier n'apporte aucune précision sur ce poste d'indemnisation qu'il retient pourtant et qui n'a été associé à aucun autre désordre. En revanche, l'architecte de la copropriété l'a intégré dans son tableau récapitulatif des coûts avec la référence au désordre 109 et au devis Green Face précité. Ces éléments suffisent à démontrer, comme l'indique le syndicat, que ce poste d'indemnisation correspond à la mise en peinture des portes remplaçant celles dégradées par ce désordre.
Ainsi, la décision déférée qui avait limité l'indemnisation à la somme de 5 900 euros au titre de l'indemnisation de ce désordre sera infirmée. Par dispositions nouvelles, la SCCV sera condamnée, à verser au syndicat la somme de 10 820 euros euros HT.
2. Sur les désordres 497, 503 et 498,474 et 543, 550, 559, 573, 475 et 542, 516, 528, 484, 405, 547, 381 et 552, 549 et 557, 572, 488, 37, 44, 381, 552, 474, 475, 542, 185, 186, 403 et 253, 532 et 582
Moyens des parties
Le syndicat sollicite l'infirmation de la décision en ce qui concerne ces désordres. Il expose en premier lieu que certains d'entre eux ont été dénoncés au maître de l'ouvrage dans le délai d'un an de l'article 1648 alinéa 2 et que les éléments des débats, notamment l'expertise ou le procès-verbal de réception, démontrent qu'ils étaient apparents à la livraison.
Il soutient ensuite, qu'hors du délai de l'article 1642-1, la responsabilité de la SCCV doit être retenue pour les désordres dénoncés plus d'un mois après la livraison mais dans le délai annal de la garantie de parfait achèvement. Il fait ainsi valoir que la SCCV, maître de l'ouvrage, était la seule à même de pouvoir mettre en 'uvre la garantie de parfait achèvement et que cette obligation lui incombait, en exécution de l'article 20.5.3 du contrat de vente en l'état de futur achèvement. Il en déduit que la responsabilité contractuelle de la SCCV doit être retenue pour ne pas avoir exécuté son obligation de mettre en 'uvre cette garantie. Il conteste le fait que le préjudice qui résulterait de cette faute contractuelle consisterait en une perte de chance dès lors d'une part que le maître de l'ouvrage est tenu d'achever la construction et que, d'autre part, il n'existe aucun aléa affectant la réserve et sa reprise. Il soutient enfin que le fait pour celle-ci d'avoir délégué cette responsabilité à un assistant maître d'ouvrage, la société SD Ingénierie, ne l'exonère pas de sa responsabilité vis-à-vis de l'acheteur envers lequel elle doit répondre de l'inaction de son mandataire.
La SCCV quant à elle conclut à la confirmation de la décision sur ces points. Elle retient en premier lieu que les premiers juges ont débouté le syndicat considérant à juste titre que, bien que les désordres aient été dénoncés dans le délai d'un an de l'article 1648, le syndicat n'a pas démontré qu'ils étaient à apparents à la livraison. Elle soutient ensuite que le maître de l'ouvrage ne peut lui reprocher aucune faute contractuelle alors qu'elle a mandaté, en prévision des opérations de réception et livraison, la société SD Ingénierie, à laquelle elle a confié une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage puis une mission de suivi du parfait achèvement par avenant signé le 9 février 2011. Elle en déduit que le syndicat ne rapporte pas la preuve d'une faute de sa part et que, si cette faute était démontrée, elle ne pourrait être retenue comme étant à l'origine du désordre alors qu'elle n'était pas, elle-même, tenue d'exécuter les travaux. Elle soutient enfin que si un préjudice devait être retenu, il ne pourrait consister qu'en une perte de chance de levée de la réserve et non de sa reprise.
Réponse de la Cour
Selon l'article 1642-1 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni à l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction alors apparents. Cette action doit, selon l'article 1648 alinéa 2 du même code, être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices apparents.
Le vendeur est tenu à l'égard des acquéreurs ou de la copropriété, des vices apparents et défauts de conformité sur le fondement précité de l'article 1642-1 ainsi que des défauts de conformité, non apparents à la livraison ou dans le mois qui suit, sur le fondement de l'obligation de délivrance conforme énoncée à l'article 1604 du code civil qui conduit à l'application du régime contractuel de l'inexécution. L'action en indemnisation des acquéreurs relevant de la garantie prévue à l'article 1642-1 du code civil est exclusive de l'application de la responsabilité contractuelle de droit commun (3e Civ, 13 février 2025, pourvoi n°23-15.846, publié) de sorte que, si le vice était apparent au sens de ce texte, la garantie qu'il prévoit s'applique et, si le vice n'était pas apparent la responsabilité contractuelle de la SCCV peut être recherchée.
L'acquéreur est recevable pendant un an à compter de la réception des travaux ou de l'expiration du délai d'un mois après la prise de possession des ouvrages à intenter contre le vendeur l'action en garantie des vices apparents, même dénoncés postérieurement à l'écoulement de ce délai d'un mois (3e Civ., 16 décembre 2009, pourvoi n° 08-19.612, Bull. 2009, III, n° 280).
Il appartient à l'acquéreur, ici le syndicat, de rapporter la preuve du caractère apparent du vice, lorsqu'il agit sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil.
Enfin, en application de l'article 1792-6 alinéa 2 du code civil, la garantie de parfait achèvement à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an à compter de la réception, s'étend à tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux relevés postérieurement à la réception.
2.1- Sur le désordre 497
L'expert relève " manque profil anti rongeurs en rive basse de l'ensemble de la vêture de parement pierre ". Le syndicat produit un courrier de dire à expert adressé par le conseil de la MAF et du maître d''uvre dans lequel il fait référence à un compte rendu de chantier n°112 daté du 14 octobre 2010 comportant la mention suivante de M. [Y] " introduire en pied de vêture grille anti-rongeur ". La livraison étant intervenue le 5 octobre, ce vice doit être qualifié d'apparent au sens de l'article 1642-1 du code civil pour avoir été constaté le 14 octobre 2010.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point et la SCCV sera condamnée à indemniser le syndicat à hauteur de 1 850 euros HT conformément au devis Asso France validé par l'expert et produit par le syndicat.
2.2- Sur les désordres 498 et 503
L'expert relève à ce titre, respectivement, 'plusieurs traces marquées de reprise d'enduit de ravalement en pignon bâtiment A sur parcelle voisine à construire [Adresse 50]' et une 'dégradation de la finition de l'enduit de ravalement au périmètre de l'encadrement du panneau en briques de verre du pignon A sur parcelle voisine à construire [Adresse 50]'. Il expose ensuite, en page 73 de son rapport que ces désordres constituent " l'inachèvement d'une prestation qui était impossible à réaliser au moment de la livraison de par l'existence d'un tiers bâti accolé ". Il se déduit de cette explication que ce désordre, en ce qu'il résulte de l'inachèvement de la prestation, était apparent à la livraison et engage la responsabilité de plein droit de la SCCV sur le fondement de l'article 1642-1, sans que celle-ci ne puisse se prévaloir, à l'encontre de l'acquéreur de son impossibilité d'achever, laquelle est également relevée par l'expert.
La SCCV ne démontre ainsi, concernant ce désordre, aucune cause extérieure de nature à l'exonérer de sa responsabilité.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point et la SCCV sera condamnée à indemniser le syndicat pour un montant total de 10 024 euros HT conformément au devis Asso France validé par l'expert et produit par le syndicat, soit les sommes de 2 914 euros HT correspondant à la prestation 'échafaudage pour enduit', 1 440 euros HT correspondant à la prestation 'finition briques de verre' et 5 670 euros HT correspondant à la prestation 'ravalement à l'enduit'.
2.3- Sur les désordres 474 et 543
L'expert relève concernant le désordre 474 'présence d'eau dans les sous-sols sous le bâtiment A depuis le local VMC jusqu'aux caves (inondation des caves 1, 2, 3, 4 et 5)' et, concernant le désordre 543 'bâton de maréchal à refixer sur le vantail de service de la porte d'entrée sur rue. Le bâton de tirage sur le parement intérieur de la première porte palière vitrée est mal fixé'.
Contrairement aux affirmations du syndicat, la liste des réserves établie par le maître d''uvre qu'il produit en pièce n°37 ne permet pas de retrouver ces désordres. Celles auxquelles il fait référence sont en effet exprimées en ces termes : 'réaliser joint d'étanchéité en périphérie du châssis du hall' (réserve n°5 page 163) et 'calfeutrement et bouchement voile contre terre' (réserve n°33 page 180). Par ailleurs, l'affirmation selon laquelle ces désordres existaient nécessairement, en raison de leur nature, avant l'échéance du délai d'un mois après la livraison, n'est corroborée par aucune pièce et ne relève pas de l'évidence.
La responsabilité de plein droit de la SCCV sur le fondement de l'article 1642-1 ne sera pas retenue pour ces désordres.
Par ailleurs, si le contrat de vente en l'état de futur achèvement rappelle en son article 20.5.3 : 'les entrepreneurs sont tenus à l'égard du vendeur de la garantie de parfait achèvement. En conséquence l'acquéreur s'oblige à dénoncer au vendeur avant l'expiration du délai d'un an susvisé les désordres affectant l'ouvrage de manière à permettre au vendeur de mettre en 'uvre la garantie de parfait achèvement' ; ces dispositions n'emportent pas obligation pour le vendeur de mettre en 'uvre cette garantie et, a fortiori, celle d'obtenir la levée des réserves. La demande subsidiaire du syndicat fondée sur la responsabilité contractuelle alors qu'il ne rapporte pas la preuve d'une faute de la SCCV, sera ainsi rejetée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
2.4- Désordre 550
L'expert relève concernant ce désordre 'décollement de la pièce métallique d'habillage à l'intérieur du sas côté boîtes aux lettres : un fileur métallique formant raccord vertical est décollé de son support dans le sas du hall d'entrée'. Le syndicat soutient que ce désordre aurait été réservé à la réception et renvoie à ce titre au procès-verbal des réserves, en page 175, réserves n°2 et 19 haut. Or le tableau 'haut' figurant en page 75 de la liste des réserves suite à réception établie par le maître d''uvre et produit par le syndicat mentionne respectivement 'architecte émet réserves générales tous corps d'état compte tenu du non achèvement des travaux et de l'état de salissure du hall' et 'achever équipements des trois ensemble acier vitrés : poignée de tirage, vitrages, seuils inox, cornières périphérique d'habillages, plan=tines encastrées au sol pour réception crémone pompier, ferme-porte, béquilles, butées de porte etc''. De telles constatations, qui démontrent manifestement le défaut d'achèvement du lot menuiserie lors des opérations de réception, ne permettent cependant pas d'établir que le décollement de la pièce métallique, objet du désordre n°550, était acquis à cette date.
Faute pour le syndicat de rapporter la preuve que ce désordre était apparent dans le délai de ce texte, la responsabilité de plein droit de la SCCV sur le fondement de l'article 1642-1 sera écartée.
Par ailleurs, si le contrat de vente en l'état de futur achèvement rappelle en son article 20.5.3 : 'les entrepreneurs sont tenus à l'égard du vendeur de la garantie de parfait achèvement. En conséquence l'acquéreur s'oblige à dénoncer au vendeur avant l'expiration du délai d'un an susvisé les désordres affectant l'ouvrage de manière à permettre au vendeur de mettre en 'uvre la garantie de parfait achèvement'. Ces dispositions n'emportent pas obligation pour le vendeur de mettre en 'uvre cette garantie et, a fortiori, celle d'obtenir la levée des réserves. La demande subsidiaire du syndicat fondée sur la responsabilité contractuelle alors qu'il ne rapporte pas la preuve d'une faute de la SCCV, sera ainsi rejetée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
2.5- Désordre 559
L'expert relève concernant ce désordre 'absence de pièce métallique d'habillage du montant de porte : il manque une cornière verticale d'angle en finition dans le hall d'entrée'. L'expert retient ici qu'une finition est manquante, soit que l'ouvrage n'a pas été achevé. Il y a lieu de retenir alors que ce désordre, en ce qu'il résulte de l'inachèvement de la prestation, était nécessairement apparent à la livraison.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point et la SCCV sera condamnée à indemniser le syndicat pour un montant 245 euros HT conformément au devis Green Face validé par l'expert (lot 2 serrurerie, point 2.2 cornières).
2.6- Désordre 573
L'expert constate lors de ses opérations 'manque clef de coupure gaz dans le coffret dédié dans le hall à RdC : aucune clé présente dans le boîtier'.
L'absence d'une clé dans un boîtier constatée lors des opérations d'expertises, soit plusieurs années après la livraison, ne constitue pas un inachèvement de l'ouvrage de sorte qu'il ne peut être retenu que ce désordre était apparent à la réception. La responsabilité de la SCCv doit être écartée.
Par ailleurs, si le contrat de vente en l'état de futur achèvement rappelle en son article 20.5.3 : 'les entrepreneurs sont tenus à l'égard du vendeur de la garantie de parfait achèvement. En conséquence l'acquéreur s'oblige à dénoncer au vendeur avant l'expiration du délai d'un an susvisé les désordres affectant l'ouvrage de manière à permettre au vendeur de mettre en 'uvre la garantie de parfait achèvement'. Ces dispositions n'emportent pas obligation pour le vendeur de mettre en 'uvre cette garantie et, a fortiori, celle d'obtenir la levée des réserves. La demande subsidiaire du syndicat fondée sur la responsabilité contractuelle alors qu'il ne rapporte pas la preuve d'une faute de la SCCV, sera ainsi rejetée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
2.7- Sur les désordres 475 et 542
L'expert constate concernant le premier de ces désordres 'porte du sas (2ème porte) est montée à l'envers. En conséquence, la crémone de déverrouillage située côté sas rend inutile le digicode : la crémone amovible du châssis est fixée sur le parement côté rue et accès public non protégé ce qui rend en effet inutile le contrôle d'accès dans le sas d'entrée' puis concernant le deuxième, que l'expert considère comme un doublon du premier : 'dégât en plafond dans le sas du hall RdC consécutif à crémone mal positionnée : des éraflures et des traces sont visibles en sous-face du faux plafond dans la course du débattement du vantail de la porte du sas'.
Ce désordre résulte du fait qu'un élément de construction a été monté à l'envers ce qui, bien que non dénoncé au maître de l'ouvrage, était nécessairement apparent au sens de l'article 1642-1 dès la livraison. En conséquence, le jugement sera infirmé concernant ces désordres et la SCCV sera condamnée à payer au syndicat la somme de 490 euros HT conformément au devis Green Face retenu par l'expert.
2.8- Désordre 516
L'expert constate 'les profils métalliques d'habillage des engravures en pied des murets sont décollés : les jupes métalliques collées à froid au droit des engravures en soubassement des murets formant jardinières dans la cour intérieure, et qui assurent la protection en tête des relevés d'étanchéité, sont décollés ou en cours de décollement'.
Or le syndicat produit la liste des réserves établie par l'architecte le 22 septembre 2010 qui mentionne au titre des réserves façades coupe B et coupe E " prolonger enduit jusqu'en pied d'engravure + reprise écrêtage engravure " (page 167 n°5 et page 169 n°5) et concernant la cour intérieure " reprise écrêtage des engravures dans la cour + mise en peinture " (page 182 n°5). Cette liste a été établie par l'architecte dans le cadre des opérations de réception et correspond aux observations du professionnel. Elle démontre que les désordres observés par l'expert étaient déjà visibles lors de la réception et peuvent ainsi être qualifiés de désordre apparent au sens de l'article 1642-1 du code civil.
Le jugement sera infirmé sur ce point. Le montant dû par la SCCV au syndicat, sera évalué conformément au devis Green Face du 24 novembre 2014 revu et validé par l'expert dont le montant total des prestations s'élève à 3 894 euros. Celui-ci fixe à la somme de 2 040 euros HT la reprise du présent désordre (pièce 32 du syndicat et page 81 du rapport d'expertise). La SCCV sera condamnée à ce titre à payéer au syndicat la somme de 2 040 euros HT.
2.9- Désordre 528
L'expert relève 'dégradation de la finition ragréage sur la dalle de couverture de l'édicule ventilation parking dans le jardin : important décollement de l'enduit de ragréage appliqué sur la dallette de fermeture horizontale de la ventilation parking'. Ce désordre n'a pas été dénoncé à la SCCV dans le délai de trente jours suivant la réception, par ailleurs, la réserve visée par le syndicat et formulée dans les termes suivants : 'rapporter étanchéité à la résine sur édicule prise VB parking' ne permet pas à la cour de retenir un quelconque lien avec ce désordre.
Faute pour le syndicat de rapporter la preuve que ce désordre était apparent dans le délai de ce texte, la responsabilité de plein droit de la SCCV sur le fondement de l'article 1642-1 sera écartée.
Par ailleurs, si le contrat de vente en l'état de futur achèvement rappelle en son article 20.5.3 : 'les entrepreneurs sont tenus à l'égard du vendeur de la garantie de parfait achèvement. En conséquence l'acquéreur s'oblige à dénoncer au vendeur avant l'expiration du délai d'un an susvisé les désordres affectant l'ouvrage de manière à permettre au vendeur de mettre en 'uvre la garantie de parfait achèvement'. Ces dispositions n'emportent pas obligation pour le vendeur de mettre en 'uvre cette garantie et, a fortiori, celle d'obtenir la levée des réserves. La demande subsidiaire du syndicat fondée sur la responsabilité contractuelle alors qu'il ne rapporte pas la preuve d'une faute de la SCCV, sera ainsi rejetée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
2.10- Désordre 484
L'expert relève 'manque étiquetage de fonction sur boîtier rouge dans gaine SG ou TGBT des bâtiments A, B, C et D : les boîtiers de protection mécanique ne sont pas étiquetés'.
L'expert retient ici qu'une finition est manquante, soit que l'ouvrage n'a pas été achevé. Il y a lieu de retenir alors que ce désordre était nécessairement apparent à la livraison et a été réservé dans le cadre des réserves générales du maître d''uvre relatives au défaut d'achèvement de l'ouvrage.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point et la SCCV sera condamnée à indemniser le syndicat pour un montant 240 euros HT conformément au devis Green Face rectifié et validé par l'expert (lot 5 électricité, point 1 étiquetage).
2.11- Désordre 405
L'expert relève 'manque cache sous la trappe de désenfumage : il manque un cache sur une boîte électrique'.
L'expert retient ici qu'une finition est manquante, soit que l'ouvrage n'a pas été achevé. Il y a lieu de retenir alors comme le soutient le syndicat que ce désordre était nécessairement apparent à la livraison et a été réservé dans le cadre des réserves générales du maître d''uvre relatives au défaut d'achèvement de l'ouvrage.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point et la SCCV sera condamnée à indemniser le syndicat pour un montant 20 euros HT conformément au devis Green Face du 24 novembre 2014 validé par l'expert.
2.12- Désordre 547
L'expert constate : 'flambement important du montant bois poteau en about de séparatif gaine technique EDF : l'encadrement en bois intermédiaire dans la gaine technique du 1er étage est légèrement cintré'.
Alors que ce désordre n'a été signalé au maître de l'ouvrage que le 11 juillet 2011, qu'il n'a fait l'objet d'aucune réserve et que le syndicat ne rapporte pas la preuve de ce que ce qu'il aurait été apparent dans le délai de l'article 1642-1 du code civil, la responsabilité de plein droit de la SCCV sur ce fondement sera écartée comme l'avait jugé le tribunal.
Par ailleurs, si le contrat de vente en l'état de futur achèvement rappelle en son article 20.5.3 : 'les entrepreneurs sont tenus à l'égard du vendeur de la garantie de parfait achèvement. En conséquence l'acquéreur s'oblige à dénoncer au vendeur avant l'expiration du délai d'un an susvisé les désordres affectant l'ouvrage de manière à permettre au vendeur de mettre en 'uvre la garantie de parfait achèvement'. Ces dispositions n'emportent pas obligation pour le vendeur de mettre en 'uvre cette garantie et, a fortiori, celle d'obtenir la levée des réserves. La demande subsidiaire du syndicat fondée sur la responsabilité contractuelle alors qu'il ne rapporte pas la preuve d'une faute de la SCCV, sera ainsi rejetée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
2.13- Sur les désordres 381 et 552
L'expert constate pour le désordre 381 'baguette de pied de fenêtre cassée' et pour le désordre 552 'la pièce de rejet d'eau sur ouvrant d'accès à la toiture zinc est cassée'.
Ces désordres ont été dénoncés au maître de l'ouvrage le 3 novembre 2010, soit dans le délai d'un mois suivant la livraison de l'ouvrage. Il engage la responsabilité de plein droit de la SCCV au titre des vices apparents. Alors que le premier juge a rejeté l'indemnisation du syndicat en l'absence de justification du coût de sa reprise, il sera relevé que le rapport d'expertise retient à ce titre une somme de 2 000 euros correspondant au point 5.1 rectifié du devis Green Face produit au débat qui évaluait ce poste de travaux 'fenêtre PVC' à la somme de 2 450 euros.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point et la SCCV sera condamnée à verser au syndicat la somme de 2 000 euros HT au titre de ce désordre.
2.14- Sur les désordres 549 et 557
L'expert constate : 'décollement du revêtement en parement bois dans le hall : un panneau décoratif mural en bois se décolle du support dans le hall d'entrée'puis 'décollement du revêtement en parement bois dans le hall : plusieurs panneaux formant décor mural sont déformés et décollés du support'.
Les réserves visées par le syndicat en page 175 et 176 pour démontrer le caractère apparent du vice mentionnent que la pose de ces panneaux doit être réalisée ou achevée mais ne relève en aucun cas que celle-ci ait été mal exécutée ou présente des désordres. Le syndicat ne rapporte ainsi pas la preuve que le désordre constaté par l'expert correspond à celui relevé par le maître d''uvre, bien qu'il affecte le même élément de construction. Le caractère apparent du vice dans le délai de l'article 1642-1 n'est ainsi pas rapporté.
Par ailleurs, si le contrat de vente en l'état de futur achèvement rappelle en son article 20.5.3 : 'les entrepreneurs sont tenus à l'égard du vendeur de la garantie de parfait achèvement. En conséquence l'acquéreur s'oblige à dénoncer au vendeur avant l'expiration du délai d'un an susvisé les désordres affectant l'ouvrage de manière à permettre au vendeur de mettre en 'uvre la garantie de parfait achèvement'. Ces dispositions n'emportent pas obligation pour le vendeur de mettre en 'uvre cette garantie et, a fortiori, celle d'obtenir la levée des réserves. La demande subsidiaire du syndicat fondée sur la responsabilité contractuelle alors qu'il ne rapporte pas la preuve d'une faute de la SCCV, sera ainsi rejetée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
2.15- Désordre 572
L'expert relève : 'manque une case tableau d'affichage dans la batterie des boîtes aux lettres : aucun tableau d'affichage présent dans la batterie de 25 boîtes aux lettres'.
L'expert retient ici qu'un élément de construction est manquant, soit que l'ouvrage n'a pas été achevé. Par ailleurs, la liste des réserves réalisée dans le cadre des opérations de réception le 1er octobre 2010 mentionne 'fourniture et pose de l'ensemble des boîtes aux lettres, y compris tableau indicateur et panneau d'affichage'. Cette liste a été établie par l'architecte dans le cadre des opérations de réception et correspond aux observations du professionnel. Elle démontre que les désordres observés par l'expert étaient déjà visibles lors de la réception.
La responsabilité de plein droit de la SCCV est engagée sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil et le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
La SCCV sera condamnée à indemniser le syndicat pour un montant 440 euros HT conformément au devis Green Face du 24 novembre 2014 validé par l'expert (point 6.2 menuiserie bois).
2.16- Désordre 488
L'expert relève : 'manque joint coupe-feu périmétrique dans rainure sur huisserie des portes des bâtiments A, B, C et D : absence de joint d'étanchéité en applique sur l'encadrement du dormant de la porte coupe-feu du local de remise des ordures ménagères'.
Ce désordre n'a pas été dénoncé au maître de l'ouvrage dans le délai de l'article 1642-1 du code civil. Par ailleurs, alors que le syndicat affirme qu'il aurait fait l'objet de réserves à la réception, les pièces qu'il vise pour en justifier ne portent pas sur un joint d'étanchéité. Faute pour le syndicat de rapporter la preuve du caractère apparent du vice, la responsabilité de plein droit de la SCCV sur ce fondement sera écartée.
Par ailleurs, si le contrat de vente en l'état de futur achèvement rappelle en son article 20.5.3 : 'les entrepreneurs sont tenus à l'égard du vendeur de la garantie de parfait achèvement. En conséquence l'acquéreur s'oblige à dénoncer au vendeur avant l'expiration du délai d'un an susvisé les désordres affectant l'ouvrage de manière à permettre au vendeur de mettre en 'uvre la garantie de parfait achèvement'. Ces dispositions n'emportent pas obligation pour le vendeur de mettre en 'uvre cette garantie et, a fortiori, celle d'obtenir la levée des réserves. La demande subsidiaire du syndicat fondée sur la responsabilité contractuelle alors qu'il ne rapporte pas la preuve d'une faute de la SCCV, sera ainsi rejetée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
2.17- Sur les désordres 37, 44, 66, 74, 381, 552, 474, 475, 542, 185, 186, 403 et 253
La somme de 4 327 euros que réclame le syndicat correspond au point 7.5 du lot peinture du devis Green Face repris par l'expert dans son rapport. Ledit devis mentionne sur ce point 'peinture acrylique'. L'architecte conseil de la copropriété l'affecte à la réparation des désordres 37 (doublon 44), 66 (doublon 74), 381 (doublon 52), 474, 475 (doublon 542), 185 (doublon 186), 403 et 253.
Cependant, il sera relevé en premier lieu que les désordres 185 et 186 ont été indemnisés par les premiers juges (page 44 du jugement) et que ce chef de condamnation a été confirmé par les dispositions qui précèdent du présent arrêt. Le syndicat ne peut alors solliciter une seconde fois l'indemnisation d'un même désordre.
En second lieu, la responsabilité de plein droit de la SCCV a été rejetée ci-dessus pour le désordre 474 de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer une seconde fois sur ce point.
En troisième lieu, la responsabilité de la SCCV a été retenue ci-dessus pour les désordres 475, 542, 381, 552, 66 et 74 au titre desquels une condamnation à indemniser le syndicat a été confirmée ou prononcée. Celui-ci ne peut solliciter à deux reprises l'indemnisation d'un même désordre et sa demande à ce titre sera rejetée.
En dernier lieu, s'agissant des désordres 37, 44, 403 et 253, l'expert a constaté : 'reprendre encadrement fenêtre', 'reprise joint sous bavette extérieure', 'petit écaillage du feuil de peinture sur 1 cm² sur le parement intérieur du mur de façade non doublé' et 'finition néon couloir accès 2ème sous-sol : un éclat de béton de 5 cm x 10 cm est visible en sous face du plancher haut du 1er sous-sol'. Les premiers juges ont, pour ces quatre désordres, constaté leur dénonciation par le syndicat dans le délai de l'article 1642-1 du code civil et, par des motifs pertinents que la cour approuve, fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties pour retenir la responsabilité de la SCCV au titre des vices apparents.
En revanche, le tribunal a rejeté la demande d'indemnisation du syndicat au motif que la somme réclamée n'était pas justifiée. Or, l'expert énonce dans son rapport (page 80) que l'extrait du devis général rectifié de l'entreprise Green Face s'élève à la somme de 70 248,20 euros TTC pour le lot 6 maçonnerie, plâtrerie, menuiserie, peinture et revêtements de sols et retient au sein du poste 7. peinture un poste 7.5 rectifié à 4 327 euros pour '120 m² x 36 €'. Ces sommes sont supérieures à celles figurant sur le devis Green Face du 24 novembre 2014 (non rectifié) produit par le syndicat (63 162 euros pour le Lot 6 et 3 692 euros pour 142 m2pour le poste 7.5) mais elles correspondent aux surfaces et sommes retenues par l'architecte de la copropriété dans le tableau récapitulatif des coûts. L'expert affecte la moitié de cette somme, soit 2 163,50 euros, à l'indemnisation des désordres 37, 44, 403 et 253 mais aussi à celle de plusieurs désordres dont certains ont déjà été indemnisés par ailleurs (notamment 185, 186, 66, 74). Dès lors, l'intégralité de cette somme ne pouvant être affectée à ces quatre désordres et tenant compte de leur nature et leur ampleur, l'indemnisation du syndicat sera évaluée à la somme de 700 euros HT à ce titre.
La décision du tribunal sera infirmée sur ce point et la SCCV sera condamnée à verser au syndicat la somme de 700 euros au titre des désordres 37, 44, 403 et 253.
2.18- Sur les désordres 532 et 582
L'expert relève concernant le désordre 532 : 'manque peinture de sol dans sas accès caves : le dallage est brut exempt de peinture' et, concernant le désordre 582 : 'peinture de sol décollée dans le sas accès parking 2ème sous-sol : un écaillage du feuil de peinture est visible au sol'.
Concernant le désordre 532, l'expert retient qu'une finition est manquante, soit que l'ouvrage n'a pas été achevé. Il y a lieu de retenir que ce désordre était nécessairement apparent à la livraison et engage la responsabilité de plein droit de la SCCV au titre de la garantie des vices apparents.
Concernant le second de ces désordres, le syndicat relève lui-même qu'il n'a pas fait l'objet de réserves et a été dénoncé au maître de l'ouvrage le 6 juillet 2011. Aucun élément des débats ne permet de retenir qu'il serait apparu avant l'échéance des trente jours suivant la livraison de l'ouvrage. La responsabilité de la SCCV sur le fondement de l'article 1642-1 sera rejetée.
L'expert ayant cependant retenu une indemnisation commune pour ces deux désordres, il y a lieu d'infirmer la décision déférée sur ce point et de condamner la SCCV à payer au syndicat la somme de 300 euros HT issue du devis de la société Green Face et reprise dans le rapport.
3. Sur la nature décennale de certains désordres 106 (doublon 93), 109, 462, 470, 119 (doublon 276), 472, 460, 473, 474
Moyens des parties
La SCCV sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la nature décennale de ces désordres sans motivation alors que, leur matérialité étant établie, ceux-ci consistent en des infiltrations d'eau en sous-sol en raison d'un défaut d'étanchéité des voiles en infrastructure. Elle ajoute que les opérations d'expertise ont permis de constater la présence de stagnations d'eau empêchant une circulation piétonne normale qui démontrent le caractère impropre à la destination de l'ouvrage. En réponse à la société Allianz, elle soutient que l'assureur ne démontre pas que les désordres, pour certains d'entre eux, aient été réservés et, pour ceux ayant fait l'objet de réserves, elle expose qu'ils se sont révélés dans leur ampleur en cours d'expertise.
La société Allianz, assureur de la société TMCR, soutient, s'agissant des désordres imputables selon l'expert à son assurée, qu'ils ne sont pas de nature décennale et ne peuvent engager la responsabilité de cette société à ce titre. Précisément, elle expose que les désordres numérotés : 265, 527, 32, 474, 516 , 528, 106, 381, 552 ont fait l'objet de réserves à la réception, que les désordres numérotés 516 et 109 ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage ni ne le rende impropre à sa destination, que le désordre 462 est une absence d'ouvrage, nécessairement visible à la réception et, enfin, que les désordres 470, 119, 276, 472, 460 et 473 ont tous été réservés à la réception, tout particulièrement 470, 472 et 473 et qu'ils ne sont pas de nature décennale en ce qu'ils consistent en des traces d'humidité et petits suintements dans les sous-sol.
Le syndicat sollicite également de la cour l'infirmation du jugement en ce qu'il n'a pas retenu la nature décennale de ce désordre. Il affirme sur ce point que les désordres d'infiltrations et remontées d'eau sont par essence de nature décennale.
La MAF soutient que les désordres au titre desquels la garantie de la SCCV a été retenue ne relèvent pas de la garantie obligatoire.
Réponse de la Cour
Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans un des ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Au préalable, il sera relevé que la SCCV sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a exclu la nature décennale des désordres 106 (doublon 93), 109, 462, 470, 119 (doublon 276), 472, 460, 473, 474. Les autres parties sollicitent la confirmation de la décision quant à cette question de sorte que seuls ces désordres seront examinés en ce que la solution apportée déterminera le sort des recours de la SCCV contre les intervenants à l'acte de construire et les assureurs. La cour n'est ainsi pas saisie de la question de la nature décennale des autres désordres, évoqués notamment par les sociétés Allianz et MAF.
Ensuite et toujours à titre liminaire, la nature décennale du désordre 474 ne sera pas recherchée alors que la responsabilité de la SCCV a été écartée par le tribunal, que cette décision est confirmée par le présent arrêt de sorte que la cour n'est saisie d'aucun recours ou appel en garantie de la SCCV sur ce point.
L'expert décrit ces désordres litigieux dans les termes suivants :
- 106 : accès cave inondé,
- 391 : fuite sur mur venant d'un jardin côté bât A et A1 dans le couloir d'accès : présence d'une flaque d'eau de plusieurs m² au sol dans le couloir d'accès du bâtiment A et des caves. En présence d'une contre-pente, l'eau s'écoule vers le sas. Les piètements des deux huisseries métalliques sont corrodés. Existence d'un petit suintement visible à mi-hauteur sur le voile de béton fermant voile périmétrique dans le sas du couloir des caves.
- 109 : porte : trace d'humidité en partie basse. Importante stagnation d'eau au sol dans le couloir face au local VMC du bâtiment A1.
- 462 : absence de caniveaux d'évacuation : présence de stagnation d'eau d'environ 20 cm de hauteur au deuxième sous-sol,
- 470 : fuite par infiltration au bas de la rampe. Des auréoles sont visibles sur le mur de droite dans la rampe de parking en about du sous-sol et sur le mur revêtu d'un enduit 'd'étanchéité' (sic),
- 119 : traces d'humidité sur le mur,
- 472 : premier sous-sol : présence de nombreuses infiltrations par porosité côté ouest du parking. De multiples suintements et épanchements d'eau sont visibles sur les murs du sous-sol côté emplacements n°1,2 et 3 au droit des reprises de coulage et de fissures. NB : notons que ces défauts sont à mettre en corrélation avec une mise en charge des terrasses jardin préalablement à la tenue de la réunion d'expertise,
- 460 : infiltration sur le mur (niveau place 21). Des suintements d'eau sont visibles sur le mur du fond du parking au niveau -2 au droit des emplacements 21 et 22. Ces défauts apparaissent sur une zone traitée cuvelage toute hauteur. Il est à noter également l'étalement de cette eau au sol sous forme de flaque. NB : notons que ces défauts sont à mettre en corrélation avec une mise en charge des terrasses jardin préalablement à la tenue de la réunion d'expertise,
- 473 : 2ème sous-sol présence de nombreuses infiltrations par porosité côté ouest du parking au niveau des reprises de bétonnage. Près des emplacements 16 et 17 ainsi que vers la rampe des suintements d'eau sont aussi visibles sur le voile périmétrique traité formant la boîte du sous-sol. Une mare d'eau d'1cm d'épaisseur affectant une surface importante d'environ 20 m² est également visible côté gaine de ventilation.
La description de ces désordres par l'expert conduit à retenir que des infiltrations ou entrées d'eau dans les bâtiments ont été objectivées, celles-ci conduisent dans certains cas et notamment après la mise en charge des terrasses, à la constitution de flaques ou stagnation d'eau. Ces constats sont localisés, dans la mesure où cette précision a été apportée par l'expert, dans les caves et sous-sol des bâtiments. Ce-dernier ne s'est cependant pas prononcé sur l'impropriété à la destination de l'ouvrage en raison de ces désordres, ni pour la retenir ni pour l'exclure. Il appartient alors à la SCCV et au syndicat qui entendent voir retenir la nature décennale des désordres d'en rapporter la preuve. Or, les seules affirmations selon lesquelles 'le défaut d'étanchéité relève nécessairement des dispositions de l'article 1792" et 'la présence de stagnations d'eau empêche une circulation piétonne normale' ou encore 'ces désordres sont par essence de nature décennale' sont insuffisantes à cet égard.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il retenu que les désordres 106 (doublon 93), 109, 462, 470, 119 (doublon 276), 472, 460, 473, 474 n'étaient pas de nature décennale.
4. Sur les frais de maîtrise d''uvre, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et l'indexation
4.1- Sur les frais de maîtrise d''uvre
Moyens des parties
Le syndicat sollicite la confirmation de la décision de première instance en ce qu'elle a évalué les frais de maîtrise d''uvre à 10 % du montant total des condamnations, conformément aux préconisations de l'expert. Il sollicite à ce titre le versement de la somme complémentaire de 3 976, 28 euros correspondant aux désordres pour lesquels il sollicite son indemnisation suite à l'infirmation de la décision de première instance.
Il sollicite également son indemnisation pour les frais qu'il estime avoir avancés et qui entrent, selon lui, dans le champ de la maîtrise d''uvre : la somme de 8 640 euros, exposée en cours d'expertise et correspondant à la prestation d'établissement des devis et la somme de 10 953,60 euros, correspondant aux factures du cabinet Offenstein qui l'a assisté durant les opérations d'expertises.
En réponse, la SCCV soutient en premier lieu que le taux de 10 % du montant des travaux retenu pour l'indemnisation des frais de maîtrise d''uvre est excessif et doit être ramenée à 5 ou 6 % hors taxes. Elle prétend ensuite, s'agissant des condamnations complémentaires, que l'expert a d'ores et déjà appliqué les 10 % supplémentaires sur le coût des travaux de reprise.
Elle fait ensuite valoir que la demande portant sur les frais de conseil technique à hauteur de 10 953,60 euros fait doublon avec celle de 8 640 euros au titre des honoraires complémentaires de maîtrise d''uvre. Elle ajoute enfin que ces frais doivent être supportés par les entreprises responsables des désordres.
Réponse de la cour
La SCCV dont la responsabilité a été retenue sur le fondement de l'article 1642-1 est tenue d'indemniser le syndicat, au titre des désordres entrant dans le champ d'application de ce texte, selon le principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit pour celui-ci.
Il est acquis que les travaux de reprise des désordres justifient que soient engagés des frais de maîtrise d''uvre pour y procéder. L'expert les a évalués à 10 % du montant de ces travaux tandis que la SCCV, qui soutient que ce taux devrait être revu à la baisse, n'apporte aucun élément au soutien de cette affirmation pour justifier le taux de 5 ou 6 % qu'elle propose. Le jugement sera ainsi confirmé s'agissant des frais de maîtrise d''uvre et, par dispositions nouvelles, la SCCV sera condamnée à verser au syndicat la somme complémentaire de 2 436 euros HT à ce titre, après déduction des frais déjà comptabilisés dans la condamnation de première instance pour les désordres 526, 435 et 437 dont le montant a été infirmé pour être augmenté.
Enfin les notes d'honoraires du cabinet Offenstein correspondent à des frais engagés par le syndicat dans le cadre de l'expertise, pour l'établissement de devis et une assistance technique. Ils entrent dans le champ des frais de procédure non compris dans les dépens et doivent être pris en compte à ce titre. Le jugement sera confirmé sur ce point.
4.2- Sur la TVA
Le syndicat soutient que l'ensemble des condamnations prononcées en première instance retenaient le montant hors taxe chiffré par l'expert et doivent être augmentées, ainsi que les condamnations issues du présent arrêt de la TVA applicable, le syndicat n'étant pas assujetti à la collecte de cette taxe.
Il y a lieu de faire droit à cette demande en application de principe de réparation intégrale alors que le syndicat sera tenu de régler l'ensemble des frais de reprise des désordres et maîtrise d''uvre TTC.
En conséquence, la SCCV sera condamnée à verser au syndicat le montant de la TVA applicable au jour du paiement à l'ensemble des condamnations prononcées HT en première instance et en appel au titre de la reprises des désordres et de la maîtrise d''uvre.
4.3- Sur l'indexation
Afin d'assurer une réparation intégrale du préjudice subi par le syndicat et de prendre en compte l'évolution du coût de la construction, le montant des condamnations prononcées en première instance et confirmées en appel et celles prononcées par le présent arrêt seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d'expertise et le présent arrêt.
5. Sur la responsabilité des constructeurs et la garantie de leurs assureurs
Aux termes de l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Sur ce fondement, les entrepreneurs sont tenus d'une obligation de résultat à l'égard du maître de l'ouvrage.
En application de l'article 1382 du même code, dans sa version antérieure à l'ordonnance précitée, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Sur ce fondement, les locateurs d'ouvrage, non liés par un lien contractuel, peuvent exercer leurs recours, à proportion de leurs fautes respectives.
Enfin, les désordres apparents qui ont fait l'objet de réserves à la réception ou qui ont été signalés au maître de l'ouvrage dans l'année suivant la réception relèvent, à l'expiration du délai de forclusion d'un an de la garantie de parfait achèvement, de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée. En revanche, les désordres et non-conformités apparents à la réception pour le maître de l'ouvrage ne peuvent engager la responsabilité du constructeur en l'absence de réserves émises à la réception.
5.1- Sur la responsabilité du maître d''uvre et le recours direct contre la MAF, son assureur
Moyens des parties
La SCCV soutient que la société Jade et [L] [Y], titulaire d'une mission complète, est responsable des désordres de nature décennale en sa qualité de constructeur mais aussi, au titre de la responsabilité de droit commun, des désordres intermédiaires. Elle expose alors que les nombreux griefs retenus par l'expert qui correspondent à des défauts d'exécution démontrent les manquements contractuels du maître d''uvre à sa mission de suivi et de direction de l'exécution des travaux. Elle prétend ensuite qu'alors que sa mission d'assistance aux opérations de réception lui imposait d'attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur les défauts ou désordres apparents, le maître d''uvre ne démontre pas avoir satisfait à cette obligation, ne produit pas l'ensemble des procès-verbaux de réception et ce, alors que les premiers juges ont retenu le caractère apparent et non réservé de certains désordres. Elle retient enfin que le fait d'avoir produit un devis au titre de la levée des réserves ne signifie pas que le maître d''uvre ait exécuté sa mission sans commettre de faute dans l'exercice de sa mission. La SCCV déduit de ces constats que le maître d''uvre a nécessairement commis une faute dès lors que la responsabilité du maître de l'ouvrage est retenue au titre des griefs apparents sans qu'il puisse se retourner contre les constructeurs en l'absence de réserves à la réception.
Le syndicat sollicite la condamnation de la MAF, en sa qualité d'assureur décennal de la société Jade et [L] [Y], et soutient que celle-ci n'a pas correctement surveillé les travaux de l'entreprise responsable du désordre n° 109 et n'a pas proposé d'émettre des réserves.
La MAF soutient que l'expert a exclu la responsabilité de son assurée pour l'ensemble des désordres identifiés et en déduit que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a mis hors de cause la société Jade et [L] [Y] et par conséquent n'a pas prononcé de condamnation à son encontre. Elle soutient encore que la SCCV ne peut solliciter sa condamnation en procédant par suppositions et sans rapporter la preuve de la faute commise par l'architecte. Elle prétend au contraire que le maître de l'ouvrage a lui-même manqué à ses obligations dans les démarches qui lui incombaient pour parvenir à la levée des réserves.
Réponse de la cour
En premier lieu, la responsabilité de l'architecte sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil ne peut être retenue, la nature décennale des désordres objet du litige ayant été écartée.
En second lieu, quant à la mission de suivi des travaux incombant à l'architecte, la SCCV ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, de la faute commise par l'architecte dans cette mission qui lui permettrait d'engager sa responsabilité contractuelle. La seule affirmation selon laquelle l'existence de désordres démontrerait les manquements du maître d''uvre est inopérante.
Enfin, s'agissant de la mission d'assistance à la réception et sur le fondement de la responsabilité contractuelle, l'architecte est tenu d'assister et de conseiller le maître de l'ouvrage lors de la réception, il doit lui signaler l'existence de non conformités ou désordres afin qu'il puisse formuler des réserves à la réception, il doit également l'informer des conséquences d'une absence de réserves quant aux désordres apparents ( 3e Civ., 30 octobre 1991, pourvoi n° 90-12.993, Bulletin 1991 III N° 250). Cette obligation de conseil ne joue cependant pas pour les faits qui sont de la connaissance de tous (3e Civ., 6 mars 2002, pourvoi n° 99-20.637) et l'architecte n'engage pas sa responsabilité lorsque le maître de l'ouvrage est averti et conscient des défauts de l'ouvrage.
Il appartient ainsi à la SCCV de démontrer la faute commise par le maître d''uvre et, notamment, de préciser quel défaut de construction aurait dû lui être signalé, qu'elle n'aurait pas été en mesure de constater par elle-même. En l'absence d'une telle démonstration, la SCCV ne caractérise pas la faute qu'elle impute au maître d''uvre. Or, la SCCV ne procède pas à cette démonstration et se borne à déduire de l'existence de désordres visibles à la réception et non réservé, la responsabilité du maître d''uvre.
En outre, la SCCV ne peut, sans inverser la charge de la preuve, exiger du maître d''uvre qu'il démontre avoir satisfait à ses obligations et déduire notamment du défaut de production des procès-verbaux de réception les manquements de son co-contractant.
Ainsi, et faute pour la SCCV de rapporter la preuve de manquements du maître d''uvre engageant sa responsabilité, ses demandes à l'encontre de la MAF en qualité d'assureur de la société Jade et [L] [Y] ne peuvent être accueillies.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les parties de toutes leurs demandes à l'encontre de la MAF en cette qualité.
5.2- Sur la responsabilité de la société TMCR
Moyens des parties
La SCCV sollicite l'infirmation de la décision en ce qu'elle n'a pas retenu le principe de responsabilité contractuelle de la société TMCR au titre des désordres 265, 32, 516, 528, 456, 256, 23, 49, 57, 381, 185 et 186 et n'a pas fait droit à l'ensemble des demandes formées à titre d'appel en garantie à l'encontre de la société Allianz en qualité d'assureur de TMCR.
Ainsi, après avoir repris les constatations techniques de l'expert portant sur ces désordres, ainsi que l'imputation que celui-ci a retenu pour la société TMCR au titre des désordres 57 et 185 (doublon 186), la SCCV conclut que ceux-ci résultent de manquements de la société TMCR à ses obligations contractuelles.
A l'encontre de la société Allianz, assureur de la société TMCR, la SCCV n'agit que sur le fondement de la responsabilité décennale pour les désordres de nature décennale.
Réponse de la cour
Il y a lieu de relever au préalable que le jugement de première instance a retenu la responsabilité de la société TMCR au titre des désordres 265, 32, 456, 109, 462, 256 et 581 et que ces chefs de jugement ne sont critiqués par aucune partie.
Par ailleurs, les premiers juges ayant exclu la responsabilité de la SCCV concernant le désordre 528 et cette décision ayant été confirmée supra, il n'y a pas lieu de statuer sur le recours de la SCCV sur ce point.
Concernant le désordre 516 'défaut d'adhérence des jupes', le jugement de première instance a été infirmé en ce qu'il n'avait pas retenu la responsabilité de la SCCV et l'expert impute en totalité la responsabilité de ce désordre à la société TMCR. Celle-ci, tenue d'une obligation de résultat et titulaire du lot gros-'uvre sera tenue pour responsable du désordre qui résulte de sa seule intervention.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Concernant les autres désordres, l'expert les décrit ainsi :
- 23 : peindre sous garde-corps, traces de coulures,
- 49 : joint bavette fenêtre extérieure à reprendre,
- 57 : joint bavette à reprendre,
- 185 : reprendre allège béton à l'extérieur,
- 186 : reprendre peinture en bas à gauche de la fenêtre.
Les premiers juges ont retenu sur ces points que les travaux ont été confiés concomitamment à plusieurs sociétés sans qu'il soit possible au vu du seul acte d'engagement de la société TMCR produit aux débats, de déterminer quelles prestations étaient à sa charge.
La seule description de ces désordres ne permet pas de retenir une faute d'exécution de la société TMCR dont il sera rappelé qu'elle était titulaire du lot terrassement, fondations, gros-'uvre et dépollution des sols et du lot carrelage, faïence. Or, la SCCV ne rapporte la preuve d'aucun manquement de l'intéressée à l'origine de ces désordres. La seule imputation d'une fraction des frais de reprise par l'expert, pour une partie de ces désordres seulement, alors qu'il n'apporte aucune précision ou explication complémentaire à cette conclusion, n'est pas de nature à pallier la carence de la SCCV à laquelle incombe la charge de cette preuve.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a exclu la responsabilité de la société TMCR pour les désordres 23, 49, 57, 185 et 186.
5.3- Sur le recours de la SCCV contre Allianz en qualité d'assureur de la société TMCR
Moyens des parties
La société Allianz sollicite l'infirmation des condamnations prononcées à son encontre et le rejet des demandes de condamnation et d'appel en garantie en cause d'appel au motif qu'elle n'assure la société TMCR que pour les désordres de nature décennale de sorte que sa garantie ne peut être mobilisée dans le présent litige. Elle précise que les premiers juges ont retenu sa garantie au motif qu'elle ne produisait pas les conditions générales et particulières du contrat d'assurance mentionnant les exclusions de garantie pour les désordres autres que de nature décennale, ce qu'elle conteste.
La SCCV demande à la cour de condamner Allianz en sa qualité d'assureur décennal de la société TMCR pour les désordres qui sont de nature décennale. Elle ne développe aucun moyen en réponse à l'assureur qui sollicite l'infirmation de ses condamnations en première instance.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1315 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance précitée, celui qui réclame une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Le tiers lésé qui exerce une action directe contre l'assureur du responsable doit seulement rapporter la preuve de l'existence du contrat d'assurance (Civ.1, 29 avril 1997, 95-10.564). Il appartient ensuite à l'assureur de justifier des conditions contractuelles qui régissent ce contrat d'assurance et de démontrer, le cas échéant, qu'il ne doit pas sa garantie pour le sinistre objet du litige. (Civ.3, 14 novembre 1991, 90-10.050).
En l'espèce, la société Allianz n'a jamais contesté être l'assureur de la société TMCR. Elle produit aux débats les conditions générales et particulières du contrat 'Assurance de la responsabilité professionnelle des entrepreneurs. Dommages aux constructions' aux termes desquelles son assurée est couverte, depuis le 17 février 2003, au titre de la responsabilité civile décennale du locateur d'ouvrage (art. 1.1.1. des conditions générales) y compris en qualité de sous-traitant (art. 1.1.3) et au titre des garanties complémentaires d'effondrement ou menace grave et imminente d'effondrement (article 1.2.1.1.), de bon fonctionnement (mise en jeu de la responsabilité visée à l'article 1792-3 du code civil), dommages aux existants et dommages immatériels consécutifs résultant de dommages couverts par les garanties qui précèdent (1.2.1.3).
La société Allianz répond ainsi à l'obligation qui lui incombe de rapporter la preuve du contenu du contrat d'assurance qui la lie à la société TCMR et démontre, sans être contredite par aucune partie, notamment la SCCV, qu'elle ne doit pas sa garantie à son assurée au titre de la responsabilité civile contractuelle.
Au vu de ce qui précède, alors que la responsabilité de la société TMCR n'a pas été recherchée pour des désordres de nature décennale, le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que la société Allianz devait sa garantie à la société TMCR et aux tiers, condamné la société Allianz à relever et garantir intégralement la SCCV des condamnations prononcées au titre des désordres 265, 32, 456, 109, 462, 256 et 581, outre 10% du montant des travaux correspondant hors taxe au titre des frais de maîtrise d''uvre y afférent et condamné la société Allianz au titre des dépens et frais d'expertise.
5.4- Sur les demandes contre la société SMABTP en qualité d'assureur de la société [C]
Moyens des parties
La SCCV, qui exerce un recours direct contre l'assureur du locateur d'ouvrage, soutient à l'appui de ses demandes que l'expert a relevé un certain nombre de griefs qu'il impute à la société [C], titulaire du lot métallerie-serrurerie et assurée auprès de la SMABTP. Elle retient que ces désordres constituent autant de défauts d'exécution imputables à cette société. Elle soutient par ailleurs que, bien que n'ayant pas été partie aux opérations d'expertise, la SMABTP a été en mesure de discuter des conclusions d'expertises et ne peut de ce fait invoquer l'inopposabilité du rapport. Elle expose enfin que l'assureur ne justifie pas des exclusions de garantie qu'il entend voir appliquer.
La SMABTP soutient que le juge des référés l'a mise hors de cause, ainsi que son assurée, de sorte qu'elle n'a pas été à même de débattre contradictoirement de l'expertise. Subsidiairement elle fait valoir que le contrat CAP 2000 souscrit par la société [C] exclut les dommages ayant fait l'objet de réserves à la réception ainsi que les dommages relevant de la garantie de parfait achèvement.
Réponse de la cour
Sur l'opposabilité du rapport d'expertise
En application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
S'il est loisible au juge de se référer, pour asseoir sa conviction, à une expertise à laquelle une partie n'a été ni présente ni représentée, c'est à la condition que les données de cette expertise soient corroborées par d'autres éléments dont la nature et la valeur ont été précisées. (Civ. 3e, 10 févr. 1976: Bull. civ. III, nos 56 et 57) .
Or, la communication du rapport d'expertise en cours d'instance est insuffisante pour assurer le respect du contradictoire alors que l'assureur invoque l'inopposabilité de l'expertise, que son assuré n'était pas partie à l'expertise judiciaire et qu'aucun autre élément de preuve n'est invoqué pour établir la responsabilité de celui-ci (3e Civ., 27 mai 2010, pourvoi n° 09-12.693, Bull. 2010, III, n° 104).
Les demandes de la SCCV à l'encontre de la SMABTP assureur de la société [C] seront pour cette raison rejetées par dispositions nouvelles, le jugement de première instance n'ayant pas répondu à ces demandes.
5.5- Sur la responsabilité de la société Antunes et la garantie de son assureur
Moyens des parties
La SCCV soutient que l'expert impute à la société Antunes les griefs 502, 263 : manque un élément de parement pierre, 497: manque grille anti-rongeurs, 510 (doublon 401, 511) : défaut de calepinage des panneaux de façade, 91 (doublons 90, 186) : choc sur le bardage, 66 (doublon 74), 49, 57 : reprise de joint, 23 (doublon 515): peindre sous garde-corps, 381 (doublon 552) : baguette de pied de fenêtre cassée, 185 (doublon 186) : reprendre allège béton. Elle affirme que ces désordres proviennent de défauts d'exécution du constructeur. Elle ajoute que, contrairement aux affirmations de la société Antunes et de son assureur, les désordres 510, 401, 511, 91, 90 et 186 ont fait l'objet de réserves à la réception, que la société Antunes n'a jamais contesté sa responsabilité pour les désordres 66, 74, 23, 515, 49, 185 et 186, qu'enfin, concernant les désordres 90 et 91, le raisonnement du tribunal ne peut conduire qu'à retenir la responsabilité du maître d''uvre ou celle de la société Antunes.
En cause d'appel, la société Antunes n'a pas conclu sur ces points.
La SMABTP soutient pour sa part que l'ensemble des désordres retenus par l'expert ont été signalés après la réception et n'apparaissent pas dans les réserves. Concernant le bardage, elle retient que la pierre manquante objet du désordre 502 a certainement été retirée postérieurement à sa pose réalisée par la société Antunes. Elle ajoute, s'agissant des désordres 510 et 511, elle soutient qu'aucune réserve générale concernant le bardage n'a été établie lors de la réception au sujet de la pose du bardage. Concernant les désordres affectant les bavettes, elle retient que celles-ci ont été réservées à la réception mais qu'elles résultent d'une modification par l'architecte des conditions contractuelles. Elle soutient en dernier lieu que c'est à bon droit que le tribunal a rejeté l'ensemble des demandes de condamnation à l'encontre de son assurée et en rappelle la motivation.
Réponse de la cour
Sur la responsabilité de la société Antunes
Concernant les désordres 510, 401 et 511 l'expert a décrit respectivement : enfoncement résiduel de mise en 'uvre de revêtement de parement pierre en façade, multiples éléments de façade non alignés à repositionner et joint excessivement ouvert entre éléments de parement pierre en façade est. Comme l'ont justement retenu les premiers juges, l'expert n'a pas indiqué que ces désordres présentaient un caractère évolutif de sorte qu'il est acquis qu'ils étaient visibles à la réception. Or, la SCCV qui affirme qu'ils ont fait l'objet de réserves circonstanciées se borne à citer à ce titre la description qui en a été faite par l'expert et ne produit aucun document de nature à démontrer l'existence de ces réserves. La SMABTP en revanche produit un procès-verbal de réception établi en présence de la SCCV, l'architecte et la société Antunes qui ne mentionne, dans la liste des réserves, aucun défaut correspondant à ces désordres. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation pour ces désordres visibles à la réception et non réservés.
Le même raisonnement est applicable au désordre 497 : 'manque grille anti rongeur', désordre non réservé et nécessairement visible à la réception ainsi qu'aux désordres 502 et 263 : 'manque un élément de parement pierre en façade sous le coffret gaz bâtiment'. Le tribunal n'ayant pas statué sur la responsabilité de la société Antunes au titre de ces désordres, la demande en garantie de la SCCV à l'encontre de la société Antunes sera rejetée sur ce point par dispositions nouvelles.
Concernant le désordre 23 (doublon 515), celui-ci a fait l'objet de réserve et l'expert a relevé 'nombreuses coulures noires au droit des bavettes d'appuis de baies et couvertines en façades', il précise que ces traces, purement esthétiques, sont 'consécutives à un écoulement d'eau chargée liée à un défaut de pose et de dimensionnement tant des oreillers en rive de tableau que des largeurs des pièces d'appui horizontales'. Il impute la responsabilité de ce désordre à 30 % à la société TMCR et à 70 % à la société Antunes. Le dire adressé par la société Antunes à l'expert le 4 mai 2012, aux termes duquel elle affirme que ce désordre résulterait d'une modification réalisée à la demande du maître d''uvre, n'a pas eu pour conséquence de modifier les conclusions de l'expert mais celui-ci n'apporte aucune précision sur les défauts d'exécution qui pourrait être retenus respectivement à l'encontre de chacune des sociétés tandis que la SCCV ne se livre à aucune démonstration sur ce point. Il en résulte que la cour n'est pas en mesure retenir une faute commise par la société Antunes et engageant sa responsabilité. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en garantie de la SCCV pour ce désordre.
Le même raisonnement doit être appliqué aux désordres 66, 74, 49, 57, 185 et 186 dont l'expert retient qu'ils sont imputables aux sociétés TMCR et Antunes. La seule description de ces désordres par l'expert ne permet pas de retenir une faute d'exécution de la société Antunes. Or, la SCCV ne décrit ni ne rapporte la preuve d'aucun manquement de l'intéressée à l'origine de ces désordres. La seule imputation à la société Antunes d'une fraction des frais de reprise des désordres par l'expert n'est pas de nature à palier la carence de la SCCV à laquelle incombe la charge de cette preuve. Le jugement sera également confirmé sur ces points.
Enfin, s'agissant des désordres 91 et 90, le tribunal a retenu que ces désordres étaient ou bien apparents à la réception mais non réservés ou bien le fait d'un tiers. Il a ainsi, par des motifs pertinents que la cour approuve, fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties pour écarter la responsabilité de la société Antunes. Le jugement sera également confirmé sur ce point.
Sur la garantie de la SMABTP
La responsabilité de la société Antunes n'ayant pas été retenue, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les appels en garantie de la SCCV à l'encontre de la SMABTP en qualité d'assureur de cette société.
5.6- Sur la responsabilité de Saniclima et la garantie de son assureur
Moyens des parties
La SCCV soutient que son lien contractuel avec la société Saniclima est démontré par l'assignation en référé introduite par cette société à son encontre ainsi que les énonciations qu'elle comporte, par les devis signés et décompte général et définitif établis par le maître d''uvre et, enfin, par les échanges de courriers électroniques entre les deux sociétés.
Elle expose ensuite que l'expert a retenu que cette société était responsable d'une part de responsabilité des désordres 105 (doublon 531), 579, 453, 288, 115 (doublon 111, 446, 478), 370, 491 (doublon 233). Elle en déduit que la responsabilité de la société Saniclima est engagée et que son assureur la MAF doit être condamnée à la garantir.
La MAAF, assureur de la société Saniclima, soutient que la SCCV échoue à rapporter la preuve d'un lien contractuel avec son assurée de sorte qu'aucune garantie ne peut être recherchée au titre de sa responsabilité contractuelle.
Réponse de la cour
La SCCV produit aux débats le décompte général et définitif établi par la société Saniclima ainsi que celui établi par le maître d''uvre la concernant. Le document établi par l'architecte mentionne un acte d'engagement pour un montant de 967 000 euros. Elle démontre ainsi l'existence d'une relation contractuelle entre cette société et elle-même dans le cadre de la construction dénommée [X] [E].
L'expert décrit les désordres suivants :
- 105 et 531 : calfeutrement à faire et reprendre la fixation des calorifuges sur canalisations EF en parcours et compléter sur parties manquantes : défaut manifeste de découpe des calorifuges sur canalisations apparentes.
- 579 : Reprendre la fixation des calorifuges sur canalisations EF : localement des défauts de calorifuge et des manques partiels de manchons sont visibles sur le réseau EF présent en sous face de plancher dans les parkings.
- 453 : fuite sous évacuation eau/vanne en bas de la rampe : ce grief est lié à un défaut de colle d'une collerette.
- 288 : manque grille sur prise d'air VMC : la bouche d'extraction en sous face de plafond dans le local à vélos est démunie de toute grille.
- 115 (doublon 111,446,478) : manque trappes de visite sur conduit VMC et vérifier les condensats, entretien des conduits VMC à transmettre, installer un accès à la trappe de ramonage du conduit VMC, flocage des gaines de gaz.
- 491 : dégradation de l'état des moquettes des paliers d'étages suite aux interventions des entreprises pour levée des réserves (notamment multiples traces noirâtres d'eau de distribution chauffage suite à intervention du chauffagiste.
En premier lieu, ni les énonciations du rapport d'expertise ni aucune autre pièce ne permettent d'établir un lien entre les taches sur la moquette et l'intervention de la société Saniclima. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande au titre du désordre 491 (233).
Pour le reste, les constatations de l'expert suffisent à retenir que les désordres 105 et 531, 579, 453, 288, 115, 111, 446 et 478 constituent des malfaçons ou inexécutions imputables à l'entreprise en charge du lot chauffage, ventilation et plomberie. Les documents précités mais aussi de nombreuses pièces produites pas le maître d''uvre, notamment les différents comptes-rendus de réunions dans le cadre des opérations de réception et de levée des réserves, démontrent que ces lots ont été exclusivement confiés à la société Saniclima. Celle-ci étant tenue d'une obligation de résultat pour les travaux qui lui ont été confiés par la SCCV, sa responsabilité engagée.
Ainsi, le jugement sera infirmé sur ce point et la MAAF qui ne conteste pas son obligation d'assurer la société Saniclima sera condamnée à garantir la SCCV pour les condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres 105 et 531, 579, 453, 288, 115, 111, 446 et 478.
5. 7- Sur les appels en garantie à l'encontre de la MAF en qualité d'assureur au titre des garanties dommages ouvrage et constructeur non réalisateur
La confirmation du jugement en ce qu'il n'a retenu aucun désordre de nature décennale conduit à sa confirmation en ce qu'il a rejeté toutes les demandes dirigées contre la MAF en ses qualités d'assureur constructeur non réalisateur et d'assureur dommages-ouvrage dès lors que ces garanties ne sont mobilisables que pour l'indemnisation de désordres de nature décennale relevant de l'assurance obligatoire.
6. Sur la demande indemnitaire de la société SMA
La société SMA soutient que la SCCV a agi à son encontre alors que l'expertise concluait de façon claire à l'absence de responsabilité de son assurée et que cette attitude l'a contrainte à engager des frais de procédure et des frais irrépétibles.
Mais alors qu'elle ne démontre pas que son maintien dans la procédure lui aurait causé un préjudice distinct de celui réparé par les condamnations prononcées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sa demande sera rejetée.
7. Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile seulement en ce qu'il a condamné la société Allianz au paiement de ces sommes in solidum avec la SCCV.
L'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de la SCCV au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile sera en revanche confirmé.
En cause d'appel, la SCCV sera condamnée aux dépens ainsi qu'à verser, au titre des frais irrépétibles :
- Au syndicat la somme de 6 000 euros,
- A la société Allianz la somme de 3 000 euros,
- A la société Sebastimmo la somme de 3 000 euros,
- A la société Antunes la somme de 3 000 euros,
- A la MAF la somme de 3 000 euros,
- A la SMABTP la somme de 3 000 euros,
- A la MMA la somme de 3 000 euros,
- A la société SD Ingénierie la somme de 3 000 euros.
La société Allianz sera condamnée à verser à la société SMA la somme de 2 000 euros et à la société Hexabat la somme de 3 000 euros.
Les autres demandes et le surplus des demandes sera rejeté.
Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les appels de la société Allianz, de la SCCV et du syndicat des copropriétaires de la résidence [47] située [Adresse 5] et [Adresse 12] à l'encontre de la société Atelier Jade et [L] [Y] ;
Déclare irrecevables les demandes des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD ainsi que toutes les demandes en garantie formées à l'encontre de la société Atelier Jade et [L] [Y] ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a :
- Débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [47] située [Adresse 5] et [Adresse 12] de ses demandes au titre des désordres : 497, 498 et 503, 559, 475 et 542, 516, 484, 405, 381 et 552, 572,37, 44, 403 et 253, 532 et 582 ;
- Condamné la SCCV à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 46] située [Adresse 5] et [Adresse 11] [Localité 43] [Adresse 49] :
- La somme de 260 euros au titre des désordres 526 et 435,
- La somme de 20 euros au titre du désordre 437,
- La somme de 5 900 euros au titre du désordre 109
- Exclu la responsabilité de la société TMCR concernant le désordre 516 ;
- Condamné la société Allianz en sa qualité d'assureur de la société TMCR à relever et garantir intégralement la SCCV des condamnations prononcées au titre des désordres 265, 32, 456, 109, 462, 256 et 581, outre 10% du montant des travaux correspondant hors taxe au titre des frais de maîtrise d''uvre y afférent;
- Condamné la société Allianz aux dépens ainsi qu'au titre des frais irrépétibles ;
- Débouté la société de construction vente du [Adresse 7] de ses demandes à l'encontre de la société MAAF Assurances au titre des désordres 105 et 531, 579, 453, 288, 115, 111, 446 et 478 ;
L'infirme sur ces points et statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société de construction vente du [Adresse 7] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 46] située [Adresse 5] et [Adresse 10] à [Adresse 44] [Localité 48] [Adresse 52] les sommes de :
520 euros HT au titre des désordres 526 et 435,
320 euros HT au titre du désordre 437,
10 820 euros HT au titre du désordre 109,
1 850 euros HT au titre du désordre 497,
10 024 euros HT au titre des 498 et 503,
245 euros HT au titre du désordre 559,
490 euros au titre des désordres 475 et 542,
2 040 euros HT au titre du désordre 516,
240 euros HT au titre du désordre 484,
20 euros au titre du désordre 405,
2 000 euros HT au titre des désordres 381 et 552,
440 euros au titre du désordre 572,
700 euros H Tau titre des désordres 37, 44, 403 et 253,
572 euros HT au titre des désordres 532 et 582,
2 436 euros HT au titre des frais de maîtrise d''uvre complémentaire ;
Dit que le montant de ces condamnations sera actualisé en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 31 décembre 2018, date du dépôt du rapport d'expertise, et le présent arrêt ;
Condamne la société de construction vente du [Adresse 7] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 46] située [Adresse 5] et [Adresse 12] le montant de la TVA à son taux en vigueur au jour du paiement pour l'ensemble des condamnations prononcées hors taxes en première instance et en appel au titre de la reprise des désordres et de la maîtrise d''uvre ;
Rejette l'ensemble des demandes dirigées contre la société Allianz au titre des appels en garantie ;
Déboute la société de construction vente du [Adresse 7] de ses demandes en garantie à l'encontre de la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics en qualité d'assureur de la société [C] ;
Condamne la MAAF à garantir la société de construction vente du [Adresse 7] des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres 105 et 531, 579, 453, 288, 115, 111, 446 et 478 ;
Déboute la société de construction vente du [Adresse 7] de sa demande en garantie à l'encontre de la société Antunes au titre des désordres 497, 502 et 263 ;
Déboute la société SMA de sa demande indemnitaire pour procédure abusive ;
Condamne la société de construction vente du [Adresse 7] aux dépens d'appel ;
Condamne la société de construction vente du [Adresse 7], en cause d'appel, à verser, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
la somme de 6 000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 46] située [Adresse 5] et [Adresse 12],
la somme de 3 000 euros à la société Allianz,
la somme de 3 000 euros à la société Sebastimmo,
la somme de 3 000 euros à la société Antunes,
la somme de 3 000 euros à la société Mutuelle des architectes français,
la somme de 3 000 euros à la SMABTP,
la somme de 3 000 euros aux sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD ;
la somme de 3 000 euros à la société SD Ingénierie ;
Condamne la société Allianz, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à verser :
à la société SMA la somme de 2 000 euros ;
à la société Hexabat la somme de 3 000 euros ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Le greffier, La Présidente,
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2025
(n° /2025, 41 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14227 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGH5W
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2022-Tribunal judiciaire de Paris- RG n° 19/08119
APPELANTE
S.A. ALLIANZ IARD, assureur des sociétés TMCR et PARISIENNE D'IMPERMEABILISATION, prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège en cette qualité,
[Adresse 1]
[Localité 33]
Représentée par Me Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de Paris
INTIMÉES
S.A.R.L. TNR, prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 53]
[Localité 40]
Non constituée - Déclaration d'appel signifiée à personne morale le 28 octobre 2022
SMABTP, prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 31]
[Localité 25]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de Paris, toque : C0431, ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Claude VAILLANT
M.A.F. - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 8]
[Localité 26]
Représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de Paris, toque : D2153
S.A.S. SD INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 18]
[Localité 32]
Représentée par Me Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d'Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : C0675
S.A.S.U. SOCOTEC CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 17]
[Localité 29]
Non constituée - Déclaration d'appel signifiée à personne morale le 27 octobre 2022
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d'assureur du BET BETIBA, prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 22]
Représentée par Me Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : A0693
Société MMA IARD SA, ès qualité d'assureur du BET BETIBA, prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 22]
Représentée par Me Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : A0693
SCCV DU [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 23]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de Paris, toque : L0034, substituée par Maître DUJARDIN Marie-Hélène ayant pour avocat plaidant à l'audience Me POURTIER Virginie
SDC RESIDENCE LES AMARANTES A [Localité 45], représenté par son syndic, la Société CITYA SAUSSET (enseigne EVAM-GID), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 41]
[Localité 37]
Représentée par Me Luc MICHEL, avocat au barreau de Paris, toque : C0314 ayant pour avocat plaidant à l'audience Me DOREL Sandrine
S.A.R.L. SOCIÉTÉ ATELIER JADE ET [L] [Y] D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 15]
[Localité 24]
Non constituée - Déclaration d'appel signifiée le 02 décembre 2022 (PV 659)
S.A. MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège en cette qualité,
[Adresse 42]
[Localité 30]
Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de Paris, toque : L0018
S.E.L.A.R.L. BALLY MJ, es qualité de liquidateur judiciaire de la société SANICLIMA, prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 19]
[Localité 35]
Non constituée - Déclaration d'appel dénoncée par acte d'appel provoquée du 23 janvier 2023
S.E.L.A.R.L. MMJ, prise en la personne de Maître [U], ès qualité de « Mandataire liquidateur » de la « TMCR » dont le siège social était situé [Adresse 20]
[Adresse 13]
[Localité 39]
Non constituée - Déclaration d'appel signifiée à personne morale le 27 octobre 2022
Société SMA SA, recherchée en tant qu'assureur de SPI, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 31]
[Localité 25]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de Paris, toque : C0431
Société HEXABAT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 51])
[Localité 27]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de Paris, toque : K0111 ayant pour avocat plaidant à l'audience Me RODAS Sylvie
S.A.S. ANTUNES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 14]
[Localité 28]
Représentée par Me Virginie MIRÉ de la SELAS Virginie Miré et Jérôme Blanchetière, avocat au barreau de Paris, toque : B0464
S.N.C. SEBASTIMMO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 16]
[Localité 36]
Représentée par Me Anne COLONNA DURAN, avocat au barreau de Paris, toque : E0257
INTERVENANTS
S.C.P. BTSG, prise en la personne de Me [H] en qualité de mandataire liquidateur de la société BETIBA
[Adresse 6]
[Localité 34]
Non constituée - Déclaration d'appel dénoncée par acte d'appel provoquée du 23 janvier 2023
Maître [N] [T], en qualité de liquidateur de la société PARISIENNE D'IMPERMEABILISATION
[Adresse 21]
[Localité 38]
Non constituée - Déclaration d'appel dénoncée par acte d'appel provoquée du 23 janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sylvie DELACOURT, Présidente de Chambre
Mme Agnès LAMBRET, Conseillère
Madame Viviane SZLAMOVICZ,Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Agnès LAMBRET dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Clément COLIN
ARRÊT :
- Défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sylvie DELACOURT, Présidente de Chambre et par Clément COLIN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société de construction vente du [Adresse 7] (la SCCV) a fait construire un ensemble immobilier dénommé la résidence [Adresse 46], située [Adresse 4] et [Adresse 9] (93). Les différents lots ont fait l'objet de ventes en l'état futur d'achèvement.
Sont notamment intervenues aux opérations de construction :
- la société Sebastimmo en qualité de maître d'ouvrage délégué ;
- la société SD Ingenierie, au titre d'une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage ;
- la société Atelier Jade et [L] [Y], en qualité de maître d''uvre, assurée auprès de Mutuelle des architectes français (la MAF) ;
- la société Betiba, en qualité de bureau d'études techniques, assurée auprès de la société Covea Risks, devenue la société MMA IARD assurances mutuelles et la société MMA Iard (les sociétés MMA);
- la société Socotec, en qualité de bureau de contrôle ;
- la société TMCR, au titre des lots terrassement, fondations, gros 'uvre et carrelage, assurée auprès de la société Allianz ;
- la société Hexabat, au titre des lots étanchéité et couverture ;
- la société Antunes, au titre du lot bardage, assurée auprès de la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP) ;
- la société TNR, au titre du lot ravalement, assurée auprès de la SMABTP ;
- la société Saniclima, au titre des lots chauffage, ventilation et plomberie, assurée auprès de la société MAAF assurances (la MAAF) ;
- la société [C], au titre du lot métallerie-serrurerie, assurée auprès de la SMABTP ;
- la société Parisienne d'imperméabilisation (SPI), en qualité de sous-traitante de la société TMCR, pour les travaux de cuvelage et d'étanchéité des voiles enterrés.
Pour cette opération, des polices d'assurance dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur ont été souscrites par la SCCV auprès de la MAF.
La réception des travaux est intervenue respectivement les 22 septembre 2010 (pour les bâtiments A, A1, A2, B et C) et 14 octobre 2010 (pour le bâtiment D).
Les parties communes ont fait l'objet d'une livraison au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 46] située [Adresse 5] et [Adresse 12] (le syndicat), les 5 octobre 2010 (parties communes générales des bâtiments A, B et C), 16 novembre 2010 (terrasses toitures) et 7 décembre 2010 (parties communes du bâtiment D).
Par acte du 2 novembre 2011, le syndicat, se plaignant de désordres affectant l'ensemble immobilier, a assigné la SCCV aux fins de désignation d'un expert judiciaire. Celle-ci a, à son tour, assigné aux fins d'ordonnance commune les intervenants à l'acte de construire et la MAF.
Par ordonnance du 8 février 2012, M. [S] a été désigné pour procéder aux opérations d'expertise.
Par acte du 6 février 2013, le syndicat a assigné au fond la SCCV aux fins de la voir condamner sous astreinte à lever les réserves signalées. Par ordonnance du 17 décembre 2013, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
Par actes des 8, 10, 11, 14, 18, 24 et 28 avril 2014, la SCCV a assigné la MAF, la société Allianz en qualité d'assureur de la société TMCR et de la société Parisienne d'imperméabilisation, la SMABTP en sa qualité d'assureur des sociétés Antunes, TNR et [C], la société Sagena, la société TMCR, la société TNR, la société Hexabat, la société Antunes, la société Saniclima, la société MAAF en qualité d'assureur de la société Saniclima, la société Socotec, Maître [T] en sa qualité de liquidateur de la Société Parisienne d'Imperméabilisation (SPI), la société SD Ingenierie et la société Atelier Jade et [L] [Y] d'architecture et d'urbanisme afin de les voir condamner à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Par actes des 16 et 18 juillet 2014, la MAF et la société Atelier Jade et [L] [Y] d'architecture et d'urbanisme ont assigné la société Betiba, la société Covea Risks en qualité d'assureur de la société Betiba, la société Sebastimmo et la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Promex aux fins de les voir condamner à les relever et garantir de toute condamnation.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 2 décembre 2014, ces trois instances ont été jointes.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 31 décembre 2018.
Par actes du 26 juin 2019, le syndicat a assigné la SCCV, la société Atelier Jade et [L] [Y] d'architecture et d'urbanisme et la MAF aux fins d'indemnisation des préjudices qu'il considérait subir en raison des désordres affectant l'ensemble immobilier.
Par jugement du 9 mars 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Saniclima et désigné la société Bally MJ en qualité de liquidateur. La SCCV a déclaré sa créance au passif de la liquidation et mis en cause les organes de la procédure.
Par jugement du 5 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
Dit que la matérialité de l'ensemble des désordres dont le syndicat demande réparation est établie ;
Dit que la preuve du caractère décennal des désordres n'est pas rapportée ;
Dit que la responsabilité de la SCCV est engagée de plein droit sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil au titre des désordres suivants :
- désordres 510 enfoncement résiduel de mise en 'uvre de revêtement de parement pierre en façade, 401 multiples éléments de façade non alignés à repositionner et 511 joint excessivement ouvert entre éléments de parement pierre en façade est ;
- désordre 263 manque pierre de parement au droit bureau chantier ;
- désordres 91 choc sur bardage au-dessus hall, 90 choc sur bardage au-dessus n°19 et 399 tôle de bardage déformée au-dessus du transformateur EDF affectant le bardage ;
- désordre 265, fissures sur façade arrière et soubassement, et du désordre 527, fissures sur murs et murets béton du jardin sur escalier sur parking en sous-sol bâtiment D ;
- désordres 23 peindre sous garde-corps, traces de coulures, 515 nombreuses coulures noires au droit des bavettes d'appuis de baies et couvertines en façades, consécutives à une mauvaise mise en 'uvre de ces éléments qui n'assurent pas le rejet d'eau nécessaire, 49 joint bavette fenêtre extérieure à reprendre, 57 joints bavette à reprendre, 185 reprendre allège béton à l'extérieur et 186 reprendre peinture en bas à gauche de la fenêtre, fuite affectant les bavettes ;
- désordre 32, reprise peinture sous linteau cuisine C22 ;
- désordres 526, la porte d'accès hall à RDC sur cour du bâtiment A1 frotte au sol et 435, porte entre le palier du RDC et le hall d'entrée frotte au sol ;
- désordres 77, terminer les parecloses des vitrages et 551, joint à lèvre sur parclose basse du volume verrier haut de la partie fixe latérale de la porte d'accès au bâtiment sur rue abîmé à la pose et trop court, à remplacer ;
- désordre 316, manque serrure sur porte accès cour intérieure ;
- désordre 137, manque canon sur grille ventilation ;
- désordres 321, le vantail dormant de la porte du hall se fixe mal (absence de réservation pour le loquet de fermeture) ; 404, manque trou fixation/fermeture porte palière tierce 5ème étage ; 407, manque trou fixation/fermeture porte palière tierce 4ème étage ; 418, manque trou fixation/fermeture porte palière tierce 2ème étage ; 424, manque trou fixation/fermeture porte palière tierce 1er étage et 430 manque trou fixation/fermeture porte palière tierce rez-de-chaussée ;
- désordres 222, nettoyage grille ventilation haute et 569, traces de peinture à effacer sur la grille d'habillage du volet de désenfumage dans le hall à rez-de-chaussée ;
- désordres 66, reprise du joint de l'angle sur la couverture et 74, reprise peinture sur soffite + calfeutrement colonne sèche ;
- désordres 105, calfeutrement à faire ; 531, reprendre la fixation des calorifuges sur canalisations EF en parcours et compléter sur parties manquantes et 579, reprendre la fixation des calorifuges sur canalisations EF en parcours et compléter sur parties manquantes ;
- désordre 453, fuite sous évacuation eau/vanne en bas de la rampe ;
- désordres 87, peindre colonne incendie et 496, manque mise à la teinte conventionnelle normalisée des prises pour colonnes sèches en façade ;
- désordre 288, manque grille sur prise d'air VMC ;
- désordres 115, manque trappes de visite sur conduit VMC et vérifier les condensats ; 111, entretien des conduits VMC à transmettre ; 446, installer un accès à la trappe de ramonage du conduit VMC et 478, flocage des gaines de VMC GAZ ;
- désordres 314, interrupteur a côté ascenseur ne fonctionne pas et 386, interrupteur sur poteau entre places de parking 18 et 19 ne fonctionne pas ;
- désordre 437, applique de mi étage ne fonctionne pas ;
- désordre 454, poser une antenne de rappel en bas de la rampe pour commander l'ouverture de la porte ;
- désordre 456, rampe d'accès 1er 2eme sous-sol : en haut de la rampe, reprendre la butte de ralentissement ;
- désordre 421, irrégularité de la présence d'une colonne d'eau dans le placard EDF, en outre non calfeutrée ;
- désordres 106, accès caves inondé et 391, fuite sur mur venant d'un jardin coté bat A et A1 dans le couloir d'accès au Bat A ;
- désordre 109, porte : traces d'humidité en partie basse ;
- désordre 462, absence de caniveaux d'évacuation ;
- désordres 470, fuite par infiltration au bas de la rampe ; 119, traces d'humidité sur le mur ; 472, premier sous-sol : présence de nombreuses infiltrations par porosité côté ouest du parking ; 460, infiltration sur le mur niveau place 21 et 473, présence de nombreuses infiltrations par porosité côté ouest du parking au deuxième sous-sol ;
- désordres 381, baguette de pied de fenêtre cassée et 552 la pièce de rejet d'eau sur ouvrant d'accès à la toiture zinc est cassé ;
- désordre 38, poignée fenêtre abîmée ;
- désordre 184, reboucher trou de la poignée dans le châssis fenêtre ;
- désordre 294, à tous les étages sauf RDC finir la peinture des vantaux lents d'ascenseur coté ouvertures (porte peinte sans être ouverte) et finir peinture sur les dormants ;
- désordres 35, reprise peinture sur plinthe et 39, plinthe à droite ascenseur abîmée ;
- désordre 411, remettre le logo " Eau " sur la porte correspondante ;
- désordre 1, éclat sur tranche porte SG ;
- désordres 492, fissuration quasi générale sur paliers d'étages à la jonction voile béton / gaines air neuf et extraction de désenfumage = à traiter en reprise de façon pérenne et 187, fissure au droit de la ventilation basse ;
- désordres 244, peinture sur main courante à reprendre et 578, porte métal et mains courantes escalier accès jardin en pignon Nord à peindre ;
- désordres 37, reprendre encadrement fenêtre ; 44, reprise joint sous bavette extérieure ; 403, infiltration point droit au-dessus ascenseur et 253, finition néon couloir accès 2eme sous-sol ;
- désordres 256, trous dans revêtement sol parking et 581, reboucher de façon pérenne les crevasses dans le sol face aux emplacements 20 et 21 du 2ème sous-sol, y compris reprise du cuvelage et de la peinture de sol de finition ;
- désordre 349, plinthe sous gaines placards techniques : joint carrelage manquant ;
- désordres 272, calfeutrer le bas de la cave 1 + mise en peinture autour de la ventilation ; 121, manque grille sur ventilation basse et ventilation haute et 533, manque grille sur entrée d'air ;
- désordre 370, tâches sur moquette ;
- désordre 500, manque 1 élément de parement pierre en façade sous le coffret gaz bâtiment ;
Dit que la responsabilité contractuelle de la SCCV n'est pas engagée sur le fondement de l'article 1147 du code civil au titre du surplus des désordres ;
Dit que la responsabilité de la société Atelier Jade et [L] [Y] n'est pas engagée ;
Dit que la MAF ne doit pas sa garantie du chef des désordres susvisés, en l'absence de caractère décennal de ces derniers, tant au titre de la police dommages ouvrage, que de la police constructeur non-réalisateur souscrite par la SCCV ;
Déboute en conséquence les parties des demandes formées à l'encontre de la société Atelier Jade et [L] [Y] et de la MAF ;
Condamne la SCCV à payer au syndicat les sommes suivantes :
- 22 953 euros HT au titre des désordres 510 (enfoncement résiduel de mise en 'uvre de revêtement de parement pierre en façade), 401 (multiples éléments de façade non alignés à repositionner) et 511 (joint excessivement ouvert entre éléments de parement pierre en façade est), affectant le bardage ;
- 1 200 euros HT au titre des désordres 263, manque pierre de parement au droit bureau chantier et 502, manque 1 élément de parement pierre en façade sous le coffret gaz bâtiment ;
- 6 100 euros HT au titre des désordres 91 (choc sur bardage au dessus hall), 90 (choc sur bardage au dessus n°19) et 399 (tôle de bardage déformée au dessus du transformateur EDF) affectant le bardage ;
- 2 300 euros HT au titre du désordre 265, fissures sur façade arrière et soubassement, et du désordre 527, fissures sur murs et murets béton du jardin sur escalier sur parking en sous-sol bâtiment D ;
- 15 283 euros HT au titre des désordres 23 (peindre sous garde corps,traces de coulures), 515 (nombreuses coulures noires au droit des bavettes d'appuis de baies et couvertines en façades, consécutives à une mauvaise mise en 'uvre de ces éléments qui n'assurent pas le rejet d'eau nécessaire), 49 (joint bavette fenêtre extérieure à reprendre), 57 (joint bavette à reprendre), 185 (reprendre allège béton à l'extérieur) et 186 (reprendre peinture en bas à gauche de la fenêtre, fuite) affectant les bavettes ;
- 620 euros HT au titre du désordre 32, reprise peinture sous linteau cuisine C22 ;
- 260 euros HT au titre des désordres 526, la porte d'accès hall à RDC sur cour du bâtiment A1 frotte au sol et 435, porte entre le palier du RDC et le hall d'entrée frotte au sol ;
- 160 euros HT au titre des désordres 77, terminer les pare-closes des vitrages et 551, joint à lèvre sur parclose basse du volume verrier haut de la partie fixe latérale de la porte d'accès au bâtiment sur rue abîmé à la pose et trop court, à remplacer ;
- 290 euros HT au titre du désordre 316, manque serrure sur porte accès cour intérieure ;
- 160 euros HT au titre du désordre 137, manque canon sur grille ventilation ;
- 350 euros HT au titre des désordres 321, le vantail dormant de la porte du hall se fixe mal (absence de réservation pour le loquet de fermeture) ; 404, manque trou fixation/fermeture porte palière tierce 5ème étage ; 407, manque trou fixation/fermeture porte palière tierce 4ème étage ; 418, manque trou fixation/fermeture porte palière tierce 2ème étage ; 424, manque trou fixation/fermeture porte palière tierce 1er étage et 430 manque trou fixation/fermeture porte palière tierce rez-de-chaussée ;
- 780 euros HT au titre des désordres 222, nettoyage grille ventilation haute et 569, traces de peinture à effacer sur la grille d'habillage du volet de désenfumage dans le hall à rez-de-chaussée ;
- 1 000 euros HT au titre des désordres 66, reprise du joint de l'angle sur la couverture et 74, reprise peinture sur soffite + calfeutrement colonne sèche ;
- 3 600 euros HT au titre des désordres 105, calfeutrement à faire ; 531, reprendre la fixation des calorifuges sur canalisations EF en parcours et compléter sur parties manquantes et 579, reprendre la fixation des calorifuges sur canalisations EF en parcours et compléter sur parties manquantes ;
- 1 300 euros HT au titre du désordre 453, fuite sous évacuation eau/vanne en bas de la rampe ;
- 580 euros HT au titre des désordres 87, peindre colonne incendie et 496, manque mise à la teinte conventionnelle normalisée des prises pour colonnes sèches en façade ;
- 140 euros HT au titre du désordre 288, manque grille sur prise d'air VMC ;
- 16 120 euros HT au titre des désordres 115, manque trappes de visite sur conduit VMC et vérifier les condensats ; 111, entretien des conduits VMC à transmettre ; 446, installer un accès à la trappe de ramonage du conduit VMC et 478, flocage des gaines de VMC GAZ ;
- 180 euros HT au titre des désordres 314, interrupteur a côté ascenseur ne fonctionne pas et 386, interrupteur sur poteau entre places de parking 18 et 19 ne fonctionne pas ;
- 20 euros HT au titre du désordre 437, applique de mi étage ne fonctionne pas ;
- 845 euros HT au titre du désordre 454, poser une antenne de rappel en bas de la rampe pour commander l'ouverture de la porte ;
- 1 300 euros HT au titre du désordre 456, rampe d'accès 1er 2eme sous-sol : en haut de la rampe, reprendre la butte de ralentissement ;
- 160 euros HT au titre du désordre 421, irrégularité de la présence d'une colonne d'eau dans le placard EDF, en outre non calfeutrée ;
- 1 100 euros HT au titre des désordres 106, accès caves inondé et 391, fuite sur mur venant d'un jardin coté bat A et A1 dans le couloir d'accès au Bat A ;
- 5 900 euros HT au titre du désordre 109, porte : traces d'humidité en partie basse ;
- 14 900 euros HT au titre du désordre 462, absence de caniveaux d'évacuation ;
- 5 000 euros HT au titre des désordres 470, fuite par infiltration au bas de la rampe ; 119, traces d'humidité sur le mur ; 472, premier sous-sol : présence de nombreuses infiltrations par porosité coté ouest du parking ; 460, infiltration sur le mur niveau place 21 et 473, présence de nombreuses infiltrations par porosité côté ouest du parking au deuxième sous-sol ;
- 65 euros HT au titre du désordre 38, poignée fenêtre abîmée ;
- 60 euros HT au titre du désordre 184, reboucher trou de la poignée dans le châssis fenêtre ;
- 240 euros HT au titre du désordre 294, à tous les étages sauf RDC finir la peinture des vantaux lents d'ascenseur coté ouvertures (porte peinte sans être ouverte) et finir peinture sur les dormants ;
- 210 euros HT au titre des désordres 35, reprise peinture sur plinthe et 39, plinthe à droite ascenseur abîmée ;
- 50 euros HT au titre du désordre 411, remettre le logo " Eau " sur la porte correspondante ;
- 115 euros HT au titre du désordre 1, éclat sur tranche porte SG ;
- 5 040 euros HT au titre des désordres 492, fissuration quasi générale sur paliers d'étages à la jonction voile béton / gaines air neuf et extraction de désenfumage = à traiter en reprise de façon pérenne et 187, fissure au droit de la ventilation basse ;
- 648 euros HT au titre des désordres 244, peinture sur main courante à reprendre et 578, porte métal et mains courantes escalier accès jardin en pignon Nord à peindre ;
- 1 100 euros HT au titre des désordres 256, trous dans revêtement sol parking et 581, reboucher de façon pérenne les crevasses dans le sol face aux emplacements 20 et 21 du 2ème sous-sol, y compris reprise du cuvelage et de la peinture de sol de finition ;
- 820 euros HT au titre du désordre 349, plinthe sous gaines placards techniques : joint carrelage manquant ;
- 360 euros HT au titre des désordres 272, calfeutrer le bas de la cave 1 + mise en peinture autour de la ventilation ; 121, manque grille sur ventilation basse et ventilation haute et 533, manque grille sur entrée d'air ;
- 1 500 euros HT au titre du désordre 370, tâches sur moquette ;
- 14 528,90 euros HT au titre des frais de maîtrise d''uvre ;
Dit que ces sommes allouées au titre des travaux de reprise porteront intérêt au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
Dit que la responsabilité de la société TMCR est engagée sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil au titre des désordres 265, 32, 456, 106, 109, 462, 460, 256 et 581 ;
Déboute la SCCV des appels en garantie qu'elle forme à l'encontre de la société TMCR au titre de ces désordres ;
Dit que la société Allianz doit sa garantie à la société TMCR et aux tiers, sans que les limites contractuelles de sa police ne soient opposables, au titre des désordres 265, 32, 456, 109, 462, 256 et 581 ;
Condamne la société Allianz en sa qualité d'assureur de la société TMCR à relever et garantir intégralement la SCCV des condamnations prononcées au titre des désordres 265, 32, 456, 109, 462, 256 et 581, outre 10% du montant des travaux correspondant hors taxe au titre des frais de maîtrise d''uvre y afférent ;
Déboute la SCCV du surplus de ses appels en garantie formés à l'encontre de la société Allianz ;
Déboute la SCCV des appels en garantie qu'elle forme à l'encontre de la société Antunes et de la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Antunes ;
Déboute la SCCV des appels en garantie qu'elle forme à l'encontre de la société Saniclima et de la société MAAF assurances, en sa qualité d'assureur de la société Saniclima ;
Déclare irrecevables les demandes formées par la SCCV à l'encontre de la société TMCR au titre du remboursement d'un trop-perçu au titre des travaux, des sommes versées aux acquéreurs au titre du retard et du coût de l'intervention de la société SD Ingenierie ;
Déclare irrecevable car prescrite la demande reconventionnelle en paiement présentée par la société Antunes au titre du solde du marché de travaux ;
Condamne in solidum la SCCV et la société Allianz au paiement des dépens, comprenant les frais d'expertise ;
Dit que dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SCCV et la société Allianz à payer les sommes suivantes au titre des frais irrépétibles :
- 22 000 euros au syndicat ;
- 1 000 euros à la société Antunes ;
- 1 500 euros à la société Sebastimmo ;
- 1 500 euros à la société Hexabat ;
- 1 500 euros aux sociétés MMA ;
Dit que la charge finale de ces frais irrépétibles et dépens sera répartie comme suit :
- 80% à la charge de la SCCV;
- 20% à la charge de la société Allianz ;
Condamne la SCCV à payer les sommes suivantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
- 1 500 euros à la société Atelier Jade et [L] [Y] d'architecture et d'urbanisme et la MAF ;
- 1 000 euros à la SMABTP ;
- 1 500 euros à la SMA SA ;
Ordonne l'exécution provisoire.
Par déclaration du 26 juillet 2022, la société Allianz, en qualité d'assureur de la société TMCR, a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
- le syndicat
- la SCCV
- la MAAF en qualité d'assureur de la société Saniclima
- la société MMJ en qualité de mandataire judiciaire de la société TMCR
- la société SMA
- la société Hexabat
- la société Antunes
- la société Sebastimmo
- la société TNR
- la SMABTP en qualité d'assureur des sociétés Antunes, TNR et [C]
- la MAF en qualité d'assureur DO et CNR et des sociétés Atelier Jade et [L] [Y] et Sebastimmo
- la société SD Ingénierie
- la société Socotec
- les sociétés MMA en qualité d'assureur de la société Betiba.
Par déclaration du 26 août 2022, la SCCV a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
- le syndicat
- la MAAF en qualité d'assureur de la société Saniclima
- la société Bally MJ en qualité de liquidateur judiciaire de la société Saniclima
- la société Allianz en qualité d'assureur de la société TMCR et de la société SPI
- la société Antunes, la société Atelier Jade et [L] [Y]
- la MAF en qualité d'assureur DO et CNR et des sociétés Atelier Jade et [L] [Y] et Sebastimmo
- la société TNR
- la SMABTP en qualité d'assureur des sociétés Antunes, TNR et [C]
- les sociétés MMA en qualité d'assureur de la société Betiba.
Par déclaration en date du 19 septembre 2022, le syndicat a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour : la SCCV, la société Atelier Jade et [L] [Y], la MAF en qualité d'assureur DO et CNR.
Par ordonnance du 30 mars 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de ces affaires.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2023, la société Allianz, en qualité d'assureur de la société TMCR, demande à la cour de :
A titre principal :
Confirmer le jugement, en ce qu'il a jugé que les désordres imputables à la société TMCR n'étaient pas de nature décennale ;
Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Allianz, en sa qualité d'assureur décennal de la société TMCR, à relever et garantir la SCCV des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres 265, 32, 456, 109, 462, 256 et 581, outre 10 % du montant des travaux correspondant aux honoraires de maitrise d''uvre, ainsi que les dépens (y compris frais d'expertise), outre les articles 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau :
Débouter la SCCV ou tout autre partie de leurs demandes de condamnations dirigées à l'encontre de la société Allianz pris en sa qualité d'assureur décennal de la société TMCR, qui sera purement et simplement mise hors de cause ;
A titre subsidiaire :
Infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de condamnation in solidum d'Allianz dirigée à l'encontre la société Atelier Jade et [L] [Y] et son assureur la MAF à relever et garantir indemne de toute condamnation la société Allianz,
Et statuant de nouveau :
Condamner la MAF à relever et garantir indemne la société Allianz de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre tant en principal, frais qu'accessoires ;
Limiter le quantum de la condamnation imputée à la société TMCR à la somme de 57 003,46 euros qui comprend les honoraires de maîtrise d''uvre et débouter toute demande plus ample ou contraire ;
Débouter l'appel en garantie de la SCCV à l'encontre d'Allianz pour les frais de conseil technique avancés par le syndicat des copropriétaires, qui, s'agissant d'un préjudice immatériel, sont hors du champ de la garantie décennale des constructeurs ;
En tout état de cause,
Infirmer le jugement et statuant de nouveau ;
Juger que la société Allianz pourra opposer à la société TMCR, la franchise contractuelle stipulée à sa police, conformément à l'article L.112-6 du code des Assurances, à savoir : 20 % du montant de l'indemnité, avec un montant minimum de 28 000 euros et un maximum 26 200 euros, qui sera revalorisée selon l'indice BT 01 ;
Infirmer le jugement en ce qu'il a alloué 22 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et statuant de nouveau réduire à de plus justes proportions la demande de condamnation présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par le syndicat des copropriétaires ;
Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Allianz à garantir la SCCV à concurrence de 20 % des dépens et, statuant de nouveau, rejeter l'appel en garantie de la SCCV sur ce poste de demande ;
Condamner tout succombant à verser à la société Allianz la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Stanislas Comolet, associé de la société Comolet-Zanati avocats, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2025, la SCCV demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat de ses demandes de condamnation formées au titre des griefs 497, 503, 474, 543, 550, 559, 573, 475, 516, 528, 484, 405, 547, 549, 572, 488, 532, 562, 491 ;
Débouter le syndicat de l'ensemble de ses demandes ;
Infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de plein droit du maître d'ouvrage au titre des griefs 510, 401, 511, 263/502, 91, 90, 399, 265, 527, 23, 515, 49, 57, 185, 186, 32, 526, 435, 77, 551, 316, 137, 321, 404, 407, 418, 424, 430, 222, 569, 66, 74, 105, 531, 579, 453, 87, 496, 288, 115, 111, 478, 446, 386, 314, 437, 454, 456, 421, 391, 106, 109, 462, 470, 119, 472, 460, 473, 381, 552, 38, 184, 294, 35, 39, 411, 1, 492, 187, 244, 578, 256, 581, 349, 272, 121, 533, 370 ;
Statuant à nouveau,
Débouter le syndicat et toutes parties de leurs demandes formées à l'encontre de la SCCV ;
Infirmer le jugement en ce qu'il ne retient pas la nature décennale des griefs 106 (doublon 93), 109, 462, 470, 119 (doublon 276), 472, 460, 473, 474 ;
Statuant à nouveau,
Juger que les griefs 106 (doublon 93), 109, 462, 470, 119 (doublon 276), 472, 460, 473, 474 sont de nature décennale ;
Infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité contractuelle de la société Atelier Jade et [L] [Y], Antunes et le principe de responsabilité TMCR, [C], Saniclima ;
Infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit aux appels en garantie formés par la SCCV à l'encontre de la société Atelier Jade et [L] [Y], MAF, Antunes, SMABTP es qualité d'assureur d'Antunes et de [C], MAAF en qualité d'assureur de Saniclima ;
Infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à l'ensemble des demandes formées au titre d'appel en garantie à l'encontre d'Allianz en qualité d'assureur de TMCR ;
Statuant à nouveau,
A l'encontre de la société Atelier Jade et [L] [Y] et de la MAF :
Condamner la société Atelier Jade et [L] [Y] d'architecture et d'urbanisme et son assureur MAF à relever indemne et garantir la SCCV pour l'ensemble des condamnations qui seraient mises à sa charge en raison de désordres apparents lors de la réception et non réservés ;
Débouter la MAF de son appel en garantie à l'encontre de la SCCV ;
A l'encontre des sociétés TMCR et Allianz :
Débouter la société Allianz de l'ensemble de ces demandes ;
Infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu l'application des garanties décennales de la société Allianz au titre des désordres 106 (doublon 93), 109, 462, 470, 119 (doublon 276), 472, 460, 473, 474 ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Allianz à garantir la concluante au titre des désordres 265, 32, 456, 109, 462, 256, 581 outre 10% au titre des frais de maîtrise d''uvre, dépens et article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement, condamner la société Allianz à relever indemne et garantir la SCCV de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre et résultant des griefs pour lesquels la responsabilité de la société TMCR est engagée ;
Juger que la société Allianz ne peut opposer ses limites de garanties s'agissant d'assurance obligatoires ;
Condamner la société Atelier Jade et [L] [Y] et MAF à relever indemne et garantir la SCCV au titre de l'ensemble des griefs pour lesquels la responsabilité de la société TMCR est engagée mais qui n'aurait pas fait de réserves à la réception alors qu'ils étaient apparents ;
A l'encontre de la société Atelier Jade et [L] [Y] et MAF s'agissant des griefs pour lesquels la société [C] engage sa responsabilité :
Condamner la SMABTP à relever indemne et garantir la SCCV au titre des désordres 526, 435, 550, 559, 77 (doublon 551), 316, 137, 475 (doublon 542), 321, 404, 407, 418, 424, 430, 222 (doublon 569), 272 (doublon 121, 533), 543 pour lesquels son assuré la société [C] Condamner Antunes et son assureur la SMABTP engage sa responsabilité ;
Condamner la société Atelier Jade et [L] [Y] et la MAF à relever indemne et garantir la SCCV au titre de ces désordres ;
A l'encontre de la société Antunes et de son assureur la SMABTP :
Condamner la société Antunes et son assureur la société SMABTP à relever indemne et garantir la SCCV de toute condamnation qui serait formée à son encontre au titre des griefs 502, 263, 497, 510 (doublon 401, 511), 91 (doublons 90, 66 (doublon 74), 49, 57, 23 (doublon 515), 381 (doublon 552), 185 (doublon 186) ;
Condamner la société Atelier Jade et [L] [Y] et MAF à relever indemne et garantir la SCCV au titre de l'ensemble des griefs pour lesquels la responsabilité d'Antunes est engagée mais qui n'aurait pas fait de réserves à la réception alors qu'ils étaient apparents ;
A l'encontre de la société Saniclima et de son assureur la MAAF :
Condamner MAAF, es qualité d'assureur de la société Saniclima à relever indemne et garantir la SCCV de toute condamnation qui serait prononcées à son encontre au titre des griefs 105 (doublon 531), 579, 453, 288, 115 (doublon 111, 446, 478), 370, 491 (doublon 233) ;
Condamner la société Atelier Jade et [L] [Y] et MAF à relever indemne et garantir la SCCV au titre de l'ensemble des griefs pour lesquels la responsabilité de Saniclima est engagée mais qui n'aurait pas fait l'objet de réserves à la réception alors qu'ils étaient apparents ;
Infirmer le jugement en ce qu'il a retenu des frais de maîtrise d''uvre des travaux de reprise correspondant à 10% du coût des travaux,
Statuant à nouveau,
Ramener cette somme à de plus justes proportions, comprises entre 5 et 6% du coût des travaux de reprise ;
Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SCCV à payer au syndicat 22 000 euros outre les dépens, à la société Antunes 1 000 euros, en supportant 80% de cette dette ;
Prononcer une répartition entre les codébiteurs à l'aune des responsabilités des entreprises et garanties de leurs assureurs ;
Débouter la société Allianz de ses demandes de mise hors de cause ;
Débouter l'ensemble des parties de leurs appels en garantie et demande de condamnation à l'encontre de la SCCV ;
Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SCCV à payer 1 500 euros à la société Atelier Jade et [L] [Y] d'architecture et d'urbanisme et la MAF et 1 000 euros à la SMABTP ;
En tout état de cause :
Condamner le syndicat et tout succombant à payer in solidum à la SCCV 25 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens d'instances.
Rejeter toute demande formée contre la concluante au titre des frais irrépétibles et dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2023, le syndicat demande à la cour de :
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 5 juillet 2022 en ce qu'il a débouté le syndicat de ses demandes portant sur l'indemnisation des griefs numérotés 497, 503 et 498,474 et 543, 526 et 435, 559, 573, 475 et 542, 516, 528, 484, 405, 437, 547, 109, 381 et 552, 549 et 557, 572, 488, 37, 44, 66, 74, 381, 552, 474, 475, 542, 185, 186, 403 et 253, 532 et 582 ;
En conséquence condamner la SCCV à verser au syndicat les sommes suivantes, augmentées de la TVA en vigueur :
- grief 497 : 1 850 euros HT
- griefs 503 et 498 : 1 440 euros HT, 5 670 euros HT, 2 914 euros HT et 3 100 euros HT
- griefs 474 et 543 : 1 840 euros HT
- griefs 526 et 435 : 520 euros HT
- grief 550 : 220 euros HT
- grief 559 : 245 euros HT
- grief 573 : 40 euros HT
- griefs 475 et 542 : 490 euros HT
- grief 516 : 2 040 euros HT
- grief 528 : 500 euros HT
- grief 484 : 240 euros HT
- grief 405 : 20 euros HT
- grief 437 : 320 euros HT
- grief 547 : 225 euros HT
- grief 109 : 4 440 euros HT et 480,00 euros HT
- griefs 381 et 552 : 2 000 euros HT
- griefs 549 et 557 : 1 775 euros HT
- grief 572 : 440 euros HT
- grief 488 : 440 euros HT
- griefs 37, 44, 66, 74, 381, 552, 474, 475, 542, 185, 186, 403 et 253 : 4 327 euros HT
- griefs 532 et 582 : 572 euros HT
Condamner la société MAF, in solidum avec la SCCV, à lui verser les sommes de 5900 euros, 4 440 euros et 480 euros augmentées de la TVA en vigueur au titre du grief 109 ;
Dire que l'ensemble des condamnations prononcées au titre des travaux de reprise seront actualisées sur l'évolution de l'indice du coût de la construction du mois de novembre 2014 ;
Infirmer le jugement en ce qu'il a limité l'indemnisation des honoraires de maîtrise d''uvre à la somme de 14 528,90 euros HT ;
En conséquence, condamner la SCCV à verser au syndicat au titre des honoraires de maîtrise d''uvre les sommes supplémentaires de 3 976,28 euros TTC et 8 640 euros TTC en sus de celle retenue en première instance ;
Dire que la condamnation à payer la somme de 8 640 euros TTC portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation de première instance, avec capitalisation annuelle dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de condamnations des défendeurs à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 10 953,60 euros TTC au titre des frais avancés ;
En conséquence, condamner la SCCV à lui verser la somme de 10 953,60 euros TTC au titre des frais avancés ;
Dire que la condamnation à payer la somme de 10 953,60 euros TTC portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation de première instance, avec capitalisation annuelle dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Débouter la SCCV de ses demandes tendant à l'infirmation du jugement du 5 juillet 2022 du chef des condamnations mises à sa charge en faveur du syndicat des copropriétaires ;
Rectifier l'erreur matérielle affectant le jugement du 5 juillet 2022 et ordonner qu'il y a lieu d'ajouter tout en haut de la page 67 de la minute exécutoire du jugement la mention '-14 528,90 euros HT au titre des frais de maîtrise d''uvre' ;
Dire que les condamnations aux travaux de reprise et de maîtrise d''uvre prononcées HT par le tribunal judiciaire à l'encontre de la SCCV au bénéfice du syndicat des copropriétaires doivent être augmentées de la TVA en vigueur ;
Subsidiairement, infirmer le jugement du 5 juillet 2022 en ce qu'il aurait rejeté la condamnation de la SCCV à verser au syndicat des copropriétaires la TVA sur les condamnations aux travaux de reprise et de maîtrise d''uvre prononcées HT par le tribunal judiciaire, et condamner la SCCV à verser au syndicat la TVA en vigueur appliquée au montant des condamnations aux travaux de reprise et de maîtrise d''uvre prononcées HT par le tribunal judiciaire à l'encontre de la SCCV au bénéfice du syndicat des copropriétaires ;
Confirmer le jugement pour le surplus ;
Condamner la SCCV à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Condamner la SCCV aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 novembre 2023, la société Hexabat demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 5 juillet 2022 par le tribunal judiciaire, en ce qu'il a, d'une part, mis hors de cause la société Hexabat, dont la responsabilité n'a pas lieu d'être engagée sur quelque fondement que ce soit, l'expert judiciaire n'ayant retenu aucun grief à son encontre et d'autre part, condamné la SCCV, in solidum avec la société Allianz, à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Y ajoutant,
Débouter la SCCV, comme toute autre partie qui en ferait la demande, de son appel en garantie formé à l'encontre de la société Hexabat ;
A titre subsidiaire, condamner 'in solidum', sur le fondement de l'article 1240 du code civil, la société TMCR représentée par son mandataire liquidateur la société MMJ et son assureur la société Allianz, à relever et à garantir la société Hexabat de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires ;
Condamner, en tout état de cause la société Allianz et/ou tout succombant, à payer à la société Hexabat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Allianz et/ou tout succombant, aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau, agissant par Me Anne Grappote-Benetreau, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2023, la société Sebastimmo, demande à la cour de :
Recevoir la société Sebastimmo en ses conclusions, les déclarer bien fondées et, y faisant droit ;
A titre principal,
Confirmer le jugement rendu le 5 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
Condamner solidairement la SCCV et les sociétés SMA, Hexabat, Antunes et son assureur la société SMABTP, TNR, SD Ingenierie, Socotec, MAAF, ès qualités d'assureur de la société Saniclima, Allianz et MMA, ès qualités d'assureurs de la société Betiba, et tout autre succombant à relever et garantir indemne la société Sebastimmo de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance ;
Rejeter toutes les demandes dirigées contre la société Sebastimmo ;
En tout état de cause,
Condamner la société Allianz à payer à la société Sebastimmo une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
Condamner la société Allianz et la MAF, ou tout autre succombant, à payer à la société Sebastimmo une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2023, la MAAF, en qualité d'assureur de la société Saniclima, demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SCCV de son appel en garantie à l'encontre de la société Saniclima et de la société MAAF assurances, en sa qualité d'assureur de la société Saniclima ;
Mettre hors de cause la société MAAF ;
Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions adverses formées à l'encontre de la concluante, en ce compris les appels incidents formés à son encontre ;
Y ajoutant,
Condamner tout succombant à verser à la société MAAF la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par le cabinet Guerre en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2023, la MAF, en qualité d'assureur de la SCCV (dommages à l'ouvrage et constructeur non réalisateur) et d'assureur de la société Atelier Jade et [L] [Y] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la MAF ne doit pas sa garantie du chef des désordres visés en pages 61 à 63 en l'absence de caractère décennal de ces derniers tant au titre de la police dommages ouvrage que de la police constructeur non réalisateur souscrite par la SCCV ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les parties des demandes formées à l'encontre de la société Atelier Jade et [L] [Y] et la MAF ;
Les mettre hors de cause du chef de l'ensemble des demandes du syndicat et des appels formés par la SCCV ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SCCV à payer à la société Atelier Jade et [L] [Y] et la MAF la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejeter les appels principaux ainsi que tous appels en garantie qui seraient formés à l'égard de la société Atelier Jade et [L] [Y] d'architecture et d'urbanisme et de la MAF ;
Dans l'hypothèse d'une réformation de ces chefs,
Sur la police CNR,
La mettre hors de cause au titre de cette police ;
Sur la police dommages ouvrage,
Rejeter toutes demandes de condamnations formées de ce chef ;
Mettre la MAF hors de cause du chef de cette police ;
Subsidiairement,
Juger la MAF recevable et fondée à obtenir la garantie de la SCCV, de la société Sebastimmo, des sociétés MMA, assureurs de la société Betiba ainsi que de la société SDI à hauteur de 24.517, 62 euros au titre des désordres n° 503, 498, 87, 1, 492, 187, 244, 578, 37, 44. 66, 74, 185, 186, 253, 532, 582, 411, 35 et 39 ;
Les condamner in solidum à la relever et garantir indemne de ces chefs ;
Juger la MAF recevable et fondée à obtenir la garantie de la SCCV, de la société Sebastimmo, des sociétés MMA assureurs de la société Betiba ainsi que de la société SDI à la relever et garantie indemne au titre des dommages imputés par l'expert aux sociétés Texas Batiment à hauteur de 992, 20 euros, JCMRS à hauteur de 907,50 euros, Télécom électricité à hauteur de 1942, 05 euros, Cepia à hauteur de 193, 60 euros, Xylobat à hauteur de 1 766, 60 euros et BTI à hauteur de 223, 85 euros ;
Les condamner in solidum à la relever et garantir indemne de ces chefs ;
Juger la MAF recevable et fondée à obtenir la garantie de la société Allianz de la société Sebastimmo, des sociétés MMA assureurs de la société Betiba ainsi que de la société SDI à hauteur de 57 003, 46 euros au titre des dommages suivants 265, 527, 32, 516, 528, 456, 106, 93, 109, 462, 470, 119, 276, 472, 460, 473, 474, 256 et pour partie au titre des dommages 23, 515, 49, 57, 381, 552. 185, 186 ;
Les condamner in solidum à la relever et garantir indemne de ces chefs ;
Juger la MAF recevable et fondée à obtenir la garantie de la SMABTP assureur de la société [C], de la société Sebastimmo, des sociétés MMA assureurs de la société Betiba ainsi que de la société SDI à hauteur de 4 011, 15 euros au titre des dommages suivants : 526, 435, 550, 559, 77, 551, 316, 137, 475, 542, 321, 404, 407, 418, 424, 430, 222, 569, 272. 121, 533, 543 ;
Les condamner in solidum à la relever et garantir indemne de ces chefs ;
Juger la MAF recevable et fondée à obtenir la garantie de la société Antunes et de la SMABTP, de la société Sebastimmo, des sociétés MMA assureurs de la société Betiba ainsi que de la société SDI à hauteur de 50 834, 76 euros au titre des dommages 497, 502, 263, 510, 401, 511, 90, 186, 66 et 74 outre 23, 515, 49, 57, 381, 552, 185, 186 ;
Les condamner in solidum à la relever et garantir indemne de ces chefs ;
Juger la MAF recevable et fondée à obtenir la garantie intégrale et solidaire de la SCCV, de la société Sebastimmo, des sociétés MMA ainsi que de la Société SDI, de la société Allianz, de la SMABTP assureur de la société [C], de l'entreprise Antunes et de son assureur la SMABTP, et de la MAAF assureur de la société Saniclima de l'ensemble des condamnations annexes qui pourraient être prononcées à son encontre, à savoir les sommes de 3 100 euros au titre des frais annexes, 24 525, 92 euros au titre des frais de maitrise d''uvre, 10 953, 60 euros au titre des frais de conseil technique ainsi qu'au titre des frais irrépétibles ;
Les condamner in solidum à la relever et garantir indemne de ces chefs ;
Subsidiairement,
Rejeter toutes demandes de condamnations in solidum formée à l'encontre de la MAF ;
Dans l'hypothèse d'une condamnation de la MAF en sa qualité d'assureur de la société Atelier Jade et [L] [Y] ;
Juger la MAF en sa qualité d'assureur de la société Atelier Jade et [L] [Y] recevable et fondée à obtenir la garantie de la SCCV, de la société Promex devenue Sebastimmo, des sociétés MMA assureurs de la société Betiba ainsi que de la société SDI à hauteur de 24 517, 62 euros au titre des désordres n° 503, 498, 87, 1, 492, 187, 244, 578, 37, 44, 66, 74, 185, 186, 253, 532, 582, 411, 35 et 39 ;
Les condamner in solidum à la relever et garantir indemne de ces chefs ;
Juger la MAF en sa qualité d'assureur de la société Atelier Jade et [L] [Y] recevable et fondée à obtenir la garantie de la SCCV, de la société Sebastimmo, des sociétés MMA assureurs de la société Betiba ainsi que de la société SDI à la relever et garantie indemne au titre des dommages imputés par l'expert aux sociétés Texas Bâtiment à hauteur de 992, 20 euros, JCMRS à hauteur de 907, 50 euros, Telecom Electricite à hauteur de 1942, 05 euros, CEPIA à hauteur de 193, 60 euros, Xylobat à hauteur de 1766, 60 euros et BTl à hauteur de 223, 85 euros ;
Les condamner in solidum à la relever et garantir indemne de ces chefs ;
Juger la MAF en sa qualité d'assureur de la société Atelier Jade et [L] [Y] recevable et fondée à obtenir la garantie d'Allianz, de la société Sebastimmo, des sociétés MMA ainsi que de la société SDI à hauteur de 57 003, 46 euros au titre des dommages suivants 265, 527, 32, 516, 528, 456, 106, 93, 109, 462, 479. 119, 276, 472, 460, 473, 474, 256 et pour partie au titre des dommages 23, 515, 49, 57, 381, 552, 185, 186 ;
Les condamner in solidum à la relever et garantir indemne de ces chefs ;
Juger la MAF en sa qualité d'assureur de la société Atelier Jade et [L] [Y] recevable et fondée à obtenir la garantie de la SMABTP assureur de la société [C], de la société Sebastimmo, des sociétés MMA ainsi que de la société SDI à hauteur de 4011, 15 euros au titre des dommages suivants : 526, 435, 550, 559, 77, 551, 316, 137, 475. 542, 321, 404, 407, 418, 424, 430, 222, 569, 272, 121, 533, 543 ;
Les condamner in solidum à la relever et garantir indemne de ces chefs ;
Juger la MAF en sa qualité d'assureur de la société Atelier Jade et [L] [Y] recevable et fondée à obtenir la garantie des sociétés Antunes, SMABTP, Sebastimmo, MMA et SDI à hauteur de 50 834, 76 euros au titre des dommages 497, 502, 263, 510, 401, 511, 90, 186, 66 et 74 outre 23, 515, 49, 57,381, 552, 185, 186 ;
Les condamner in solidum à la relever et garantir indemne de ces chefs ;
Juger la MAF en sa qualité d'assureur de la société Atelier Jade et [L] [Y] recevable et fondée à obtenir la garantie de la MAAF assureur de la société Saniclima, de la société Sebastimmo, des sociétés MMA ainsi que de la société SDI à hauteur de 27 261, 30 euros au titre des dommages suivants 105, 531, 579, 453, 288, 115, 111, 446. 478, 491 et 233 ;
Les condamner in solidum à la relever et garantir indemne de ces chefs ;
Juger la MAF en sa qualité d'assureur de la société Atelier Jade et [L] [Y] recevable et fondée à obtenir la garantie intégrale et solidaire de la société SCCV, d'Allianz assureur TCMR, de la SMABTP assureur de l'entreprise [C], de l'entreprise Antunes et de son assureur la SMABTP, de la MAAF assureur de la société Saniclima, de la Sebastimmo, des sociétés MMA assureurs Betiba ainsi que de la société SDI de l'ensemble des condamnations annexes qui pourraient être prononcées à son encontre, à savoir les sommes de 3 100 euros au titre des frais annexes, 24 525 92 euros au titre des frais de maitrise d''uvre et 10 953, 60 euros au titre des frais de conseil technique ;
Les condamner in solidum à la relever et garantir indemne de ces chefs ;
Juger la MAF fondée en ses qualités d'assureur CNR, dommages ouvrage et de la société Atelier Jade et [L] [Y] à opposer l'application des conditions et limites de ses contrats d'assurances ;
La condamner dans ces strictes limites et écarter toutes demandes excédant lesdites limites ;
Rejeter en tout état de cause comme étant non fondés, les préjudices autres du syndicat des copropriétaires, savoir les sommes de 3 100 euros au titre des frais annexes, 24 525, 92 euros au titre des frais de maitrise d''uvre et 10 953, 60 euros au titre des frais de conseil technique ;
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la société Allianz et la SCCV à payer à la MAF la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, avec le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2023, la SMABTP, en qualité d'assureur des sociétés Antunes, TNR, [C] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 5 juillet 2022 (N°RG 19/08119) en toutes ses dispositions reprises au dispositif de ses conclusions ;
A titre incident
Juger que la police de la SMABTP n'est pas mobilisable pour les réclamations relatives aux désordres : 23 (doublon 515), 49, 57, 381 (doublon 552), 185 (doublon 186) et 526, 435, 550, 559, 77, 75 (doublon 551), 316, 137, 475 (doublon 542 ), 321, 404, 407, 418, 424, 430, 222 (doublon 569 ), 272 ( doublons 121, 533 ), 543 s'agissant de réserve à la réception ;
Ramener à de plus justes proportions la responsabilité retenue à l'encontre de la société Antunes concernant les désordres pleinement concernés par les multiples défauts d'exécution isolés à savoir : 497, 502, 263, 510 (doublons 401, 511), 91 (doublons 90, 186), 66 (doublon 74) et 23 (doublon 515), 49, 57, 381 (doublon 552), 185 (doublon 186) en lien avec la pose des éléments inadaptés ;
Retenir la responsabilité prépondérante de la société Atelier Jade et [L] [Y] assurée par la MAF, dans les désordres 497, 502, 263, 510 (doublons 401, 511), 91 (doublons 90, 186), 66 (doublon 74) et 23 (doublon 515), 49, 57, 381 (doublon 552), 185 (doublon 186) ;
Condamner à garantir et relever indemne la SMBATP de toute condamnation : la MAF assureur de la société Atelier Jade et [L] [Y], la société MMJ mandataire liquidateur de la société TMCR, la société Allianz Assurance IARD, la société Hexabat, la société MAAF, la société Socotec, la société SD Ingenierie, la SCCV, le syndicat, la société Bally MJ mandataire liquidateur de la société Saniclima, Me [N] [T], mandataire liquidateur de société SPI, la société BTSG prise en la personne de Me [H] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Betiba, les sociétés MMA venant aux droits de Covea Risk, la société Sebastimmo ;
Pour les parties suivantes : la société MMJ mandataire liquidateur de la société TMCR, la société Bally MJ mandataire liquidateur de la société Saniclima, Me [N] [T], mandataire liquidateur de société SPI, la société BTSG prise en la personne de Me [H] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Betiba, fixer à leurs passifs respectifs, la créance de la SMABTP correspondant à leur quote-part de garantie retenue au bénéfice de la SMABTP ;
Rejeter l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la SMABTP ;
Juger la SMABTP bien fondée à opposer les limites, plafonds et franchises prévus dans ses contrats d'assurance ;
Condamner la SCCV à verser la somme de 5 000 euros à la SMABTP au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2023, les sociétés MMA, qui viennent aux droits de la société Covea Risks en qualité d'assureur de la société Bet Betiba demandent à la cour de :
Confirmer le jugement du 5 juillet 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Paris en l'ensemble de ces dispositions,
Débouter la société Allianz, assureur de TMCR, de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire,
Condamner in solidum la SCCV, les sociétés Atelier Jade Et [L] [Y] et son assureur la MAF, Socotec, TMCR et son assureur Allianz, Hexabat, Antunes et TNR et leur assureur la SMABTP, Saniclima et son assureur la MAAF, [C], SPI et son assureur Allianz ou Sagena, SDI ainsi que la MAF assureur CNR, à garantir et relever les sociétés MMA des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre dans le cadre de la présente instance, en principal, intérêts, frais et accessoires ;
Déclarer bien fondées les sociétés MMA à opposer les limites et plafonds de garantie de leur police d'assurance ;
En tout état de cause,
Condamner la société Allianz à régler aux sociétés MMA la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Me Virginie Frenkian, membre de la Selarl Frenkian avocats, avocat au barreau de Paris.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2023, la société Antunes demande à la cour de :
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation à l'encontre de la société Antunes et lui a alloué une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuer ce que de droit sur les demandes de réformations formées par la société Allianz dans le cadre de son appel limité ;
Condamner tout succombant à verser à la société Antunes, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner tous succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Virginie Miré, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du même code.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2023, la société SD Ingénierie demande à la cour de :
A titre liminaire,
Déclarer toute demande de la société Allianz à l'encontre de la société SD Ingénierie irrecevable en cause d'appel ;
A titre principal,
Confirmer le jugement rendu le 5 juillet 2022 par le tribunal Judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ;
Confirmer la mise hors de cause de la société SD Ingénierie ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les appels en garantie à l'encontre de la société SD Ingénierie ;
Débouter la société MAF, la société Sebastimmo et toute autre partie de leurs appels en garantie contre la société SD Ingénierie;
A titre subsidiaire,
Condamner in solidum la SCCV et la société Allianz, assureur de la société TMCR, à relever et garantir indemne la société SD Ingénierie de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et ce en intérêt, frais et capitalisation des intérêts ;
En tout état de cause,
Condamner la société Allianz et tout succombant à verser à la société SD Ingénierie la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens dont le montant pourra être recouvré par Me Samia Didi-Moulai - Selas Chetivaux-Simon.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2023, la société SMA demande à la cour de :
A titre principal, confirmer le jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause,
A titre subsidiaire, débouter toutes les parties de leurs éventuels appels incidents à son encontre,
Dans l'hypothèse où la cour entrerait en voie de condamnation à son encontre, juger qu'elle ne saurait être tenue que dans les seules limites de ses obligations contractuelles, notamment ses plafonds et franchises et condamner la société Allianz, assureur de la société SPI, à la relever et garantir de toutes condamnations,
A titre reconventionnel, condamner solidairement la société Allianz et la SCCV à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour maintien abusif dans la procédure ainsi qu'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
Le 27 octobre 2022, la société MMJ, en qualité de mandataire liquidateur de la société TMCR, n'ayant pas constitué avocat, a reçu signification de la déclaration d'appel par procès-verbal de remise à personne morale.
Le 27 octobre 2022, la société Socotec, n'ayant pas constitué avocat, a reçu signification de la déclaration d'appel par procès-verbal de remise à personne morale.
Le 30 novembre 2022, la société TNR, n'ayant pas constitué avocat, a reçu signification de la déclaration d'appel par procès-verbal de remise à personne morale.
Le 23 janvier 2023, la société Atelier Jade et [L] [Y], n'ayant pas constitué avocat, a reçu signification de la déclaration d'appel par procès-verbal de recherches infructueuses.
Le 30 novembre 2022, la société Bally MJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Saniclima, n'ayant pas constitué avocat, a reçu signification de la déclaration d'appel par procès-verbal de remise à personne morale.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 18 septembre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 9 octobre 2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
A titre liminaire sur la recevabilité des demandes à l'encontre de la société Atelier Jade et [L] [Y]
Moyens des parties
Postérieurement à la mise en délibéré de l'affaire, la cour a invité les parties à faire leurs observations sur la fin de non-recevoir soulevée d'office tirée du défaut de pouvoir de représentation de la société Atelier Jade et [L] [Y], à la suite de sa dissolution prononcée le 12 décembre 2018 et de sa radiation le 30 janvier 2021, en l'absence de désignation d'un mandataire ad hoc.
Par notes en délibéré datées des 16, 22,23 et 31 octobre et 4 et 5 novembre 2025, les sociétés MAAF, SCCV, MMA, SMABTP et SMA, Allianz, MAF et Sebastimmo ont indiqué s'en rapporter, avoir mentionné cette société dans leurs conclusions à la suite d'une erreur de plume alors que leurs demandes n'étaient formées qu'à l'encontre de la MAF dans le cadre du recours direct à l'encontre de l'assureur, ou encore n'avoir formé aucune demande à l'encontre de cette société.
Réponse de la cour
Conformément aux dispositions de l'article L 237-1 du code de commerce, la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci.
Après la clôture de la liquidation, le liquidateur n'a plus qualité pour représenter la société en demande ou en défense, et celle-ci doit être représentée par un mandataire ad hoc désigné en justice (Com., 10 décembre 1996, pourvoi n° 95-10.363 ; 2e Civ., 24 janvier 2008, pourvoi n° 07-10.748, Bull. 2008, II, n° 21). La possibilité de demander la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de représenter la personne morale liquidée appartient à 'tout intéressé' (Com., 6 juin 1990, pourvoi n° 89-13.635)
Les opérations de liquidation de la société Atelier Jade et [L] [Y] ont été clôturées le 30 janvier 2021 et sa radiation a été prononcée à la même date, à compter de laquelle seul un mandataire ad hoc investi de ce pouvoir aurait été à même de la représenter en justice.
A défaut d'une telle désignation, les appels de la société Allianz, de la SCCV et du syndicat à l'encontre de ladite société seront déclarées irrecevables de même que les demandes en garantie formées par les sociétés MMA à son encontre et que toute demande dirigée contre cette société.
I. Sur la responsabilité de la SCCV
1. Sur les désordres 510, 401, 511, 263/502, 91, 90, 399, 265, 527, 23, 515, 49, 57, 185, 186, 32, 526, 435, 77, 551, 316, 137, 321, 404, 407, 418, 424, 430, 222, 569, 66, 74, 105, 531, 579, 453, 87, 496, 288, 115, 111, 478, 446, 386, 314, 437, 454, 456, 421, 391, 106, 109, 462, 470, 119, 472, 460, 473, 381, 552, 38, 184, 294, 35, 39, 411, 1, 492, 187, 244, 578, 256, 581, 349, 272, 121, 533, 370, 437, 526 et 435
Moyens des parties
La SCCV sollicite l'infirmation de la décision de première instance concernant ces désordres, elle soutient que les conditions d'engagement de la responsabilité du maître de l'ouvrage, sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil, ne sont pas réunies. Elle expose ainsi, concernant les seuls désordres 510, 399, 526, 435, 453, 314/386, 437, 456, 462, 381/552, 411, 403, 349, 370 et 502, qu'ils ont été dénoncés par le syndicat dans le délai d'action d'un mois suivant la livraison mais que ce-dernier n'a pas démontré leur caractère apparent au jour de la livraison. Elle précise, concernant ces désordres, qu'ils sont susceptibles de résulter de dégradations causées par 'l'aménagement' (sic) des nombreux occupants de l'immeuble, postérieurement à la livraison.
Le syndicat soutient que la SCCV est responsable de plein droit, sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil, des désordres non seulement relevés à la livraison mais aussi de ceux dénoncés dans le délai de trente jours suivant la livraison. Il ajoute que pour chacun des désordres concernés, l'expert a mentionné que leur dénonciation a été faite lors de la livraison ou dans le délai d'un mois suivant cette date sans que la SCCV n'émette de contestation à cet égard. Enfin, le syndicat fait falloir que l'imputation du désordre à une cause étrangère imposerait à la SCCV d'en faire la démonstration alors qu'elle ne procède que par affirmation.
Concernant les désordres 526, 435 et 437, il expose que si le tribunal a justement retenu la responsabilité de la SCCV sur le fondement des textes précités, il en conteste le montant de l'indemnisation qui lui a été accordée. Concernant les désordres 66 et 74 il fait valoir que le tribunal a rejeté à tort sa demande d'indemnisation. Il sollicite ainsi l'infirmation de la décision concernant ces désordres.
Réponse de la cour
Selon l'article 1642-1 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni à l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction alors apparents. Cette action doit, selon l'article 1648 alinéa 2 du même code, être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices apparents.
L'acquéreur du vendeur en l'état de futur achèvement bénéficie, en application de ces textes, du concours de l'action en garantie décennale et de celle en réparation des vices apparents, le caractère apparent du désordre s'appréciant alors en la personne du maître de l'ouvrage et au jour de la réception (3e Civ, 14 janvier 2021, pourvoi n°19-21.130, publié).
Les vices de construction et défaut de conformité apparents sont ceux révélés par un examen superficiel ou susceptibles d'être détectés par un homme sans compétence technique particulière, procédant à des vérifications élémentaires (Civ., 3ème, 2 mars 2005, pourvoi n°03-19.208, publié ; Civ., 3ème, 6 oct. 2010, pourvoi n°09-66.521, publié). La dénonciation doit intervenir, lors de la livraison ou, au plus tard, dans le délai de trente jours suivant cette date. Ainsi, la seule dénonciation de ces désordres dans ce délai par le syndicat et la confirmation de leur existence par l'expert, démontrent leur caractère apparent dans le délai de l'article 1642-1. Ils relèvent ainsi de la responsabilité de plein droit de la SCCV, en application de ce texte.
1.1- Sur les désordres 510, 401, 511, 263/502, 91, 90, 399, 265, 527, 23, 515, 49, 57, 185, 186, 32, 77, 551, 316, 137, 321, 404, 407, 418, 424, 430, 222, 569, 105, 531, 579, 453, 87, 496, 288, 115, 111, 478, 446, 386, 314, 454, 456, 421, 391, 106, 462, 470, 119, 472, 460, 473, 38, 184, 294, 35, 39, 411, 1, 492, 187, 244, 578, 256, 581, 349, 272, 121, 533, 370.
La SCCV ne conteste pas que les désordres 510, 399, 453, 314/386, 456, 462, 381/552, 411, 403, 349, 370 et 502 ont été dénoncés par le syndicat lors de la livraison ou dans le délai de trente jours qui a suivi. Ce constat est corroboré par le tableau récapitulatif de l'expert lequel, pour chaque désordre, mentionne le délai dans lequel ce désordre a été dénoncé.
Le premier juge a, systématiquement et pour chacun des désordres objet de la condamnation de la SCCV, constaté sa dénonciation par le syndicat dans le délai de l'article 1642-1 du code civil et, par des motifs pertinents que la cour approuve, fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties. Ce raisonnement est applicable tant aux désordres listés par la SCCV dans ses conclusions d'appel qu'aux autres désordres objets de sa condamnation de première instance pour lesquels elle sollicite également l'infirmation sans développer de moyens supplémentaires pour soutenir cette demande.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SCCV à indemniser le syndicat pour chacun des désordres 510, 401, 511, 263/502, 91, 90, 399, 265, 527, 23, 515, 49, 57, 185, 186, 32, 77, 551, 316, 137, 321, 404, 407, 418, 424, 430, 222, 569, 105, 531, 579, 453, 87, 496, 288, 115, 111, 478, 446, 386, 314, 454, 456, 421, 391, 106, 462, 470, 119, 472, 460, 473, 38, 184, 294, 35, 39, 411, 1, 492, 187, 244, 578, 256, 581, 349, 272, 121, 533, 370.
1.2- Sur les désordres numérotés 526 et 435
L'expert relève concernant le désordre 526 : 'la porte d'accès au hall du rez-de-chaussée sur cour du bâtiment A1 frotte au sol : la porte d'entrée du bâtiment A1 en aluminium laqué frotte au sol' et concernant le désordre 435 : 'porte entre le palier du rez-de-chaussée et le hall d'entrée frotte au sol : la porte frotte un tout petit peu au sol sur le carrelage'.
Les premiers juges ont retenu la garantie de la SCCV au titre des vices apparents pour ces deux désordres en relevant que l'expert en avait constaté la matérialité et qu'ils avaient fait l'objet d'une dénonciation au maître de l'ouvrage pour la première fois dans le délai d'un mois suivant la livraison des parties communes, soit le 4 janvier 2011. Il y a lieu de confirmer cette décision sur le principe de la responsabilité alors que les désordres constatés par l'expert ont été dénoncés à la SCCV dans le délai de la garantie de plein droit de l'article 1642-1 du code civil. La décision de première instance sera en revanche infirmée quant au montant de l'indemnisation retenu. En effet, les premiers juges l'ont fixé à la somme de 260 euros alors que le devis de la société Green Face du 24 novembre 2014, produit au débat et validé par l'expert, fixe à 260 euros par porte la reprise de ces désordres soit 520 euros HT au total. Le jugement sera infirmé sur ce point et la SCCV sera condamnée à verser au syndicat la somme de 520 euros HT.
1.3- Sur le désordre 437
L'expert relève : 'Applique de mi-étage ne fonctionne pas : le hublot présent dans la cage d'escalier entre le RdC et le niveau -1 ne fonctionne pas. Des investigations ont été pratiquées'.
Ce désordre a été dénoncé au maître de l'ouvrage avant l'expiration d'un délai d'un mois suivant la livraison de sorte qu'il doit être qualifié d'apparent et que la décision de première instance doit être confirmée en ce qu'elle a retenu la responsabilité de plein droit de la SCCV. S'agissant du montant de l'indemnisation, la décision de première instance sera infirmée. Effet, la somme de 20 euros retenue par les premiers juges conformément au rapport d'expertise résulte, comme le soutient le syndicat, d'une erreur de l'expert qui a inversé deux lignes du devis Green Face du 24 novembre 2014, validé par lui et produit au débat. Il y a lieu de fixer l'indemnisation de ce désordre à la somme de 320 euros HT correspondant au " lot 5 - Electricité, 4-Alimentation hublot ". Le jugement sera infirmé sur ce point et la SCCV sera condamnée à verser au syndicat la somme de 320 euros HT.
1.4- Sur les désordres 66 et 74
Concernant ces désordres, le syndicat expose que le tribunal qui a retenu la responsabilité de la SCCV et ne pouvait écarter la totalité du coût des travaux de peinture.
Or, l'expert relève respectivement, désordre 66 : 'reprise du joint de l'angle sur la couverture : calfeutrement défectueux du capotage sur le terrasson' et désordre 74 'reprise peinture sur soffite + calfeutrement colonne sèche : décollement de peinture remarqué en sous-face dans le sas de la cage d'escalier et se propageant au plafond du hall devant l'ascenseur'. Les premiers juges ont relevé que la matérialité de ces désordres a été constatée par l'expert et qu'ils ont été dénoncés au maître de l'ouvrage à la livraison, soit le 5 octobre 2010 pour retenir que la responsabilité de la SCCV au titre des vices apparents était engagée. Ils ont ensuite (page 45 du jugement) fixé à la somme de 1 000 euros l'indemnisation due à ce titre par la SCCV dont la condamnation sur ce point a été reprise au dispositif de la décision.
Il résulte de ces constatations que, d'une part, le syndicat ne peut soutenir que sa demande d'indemnisation a été rejetée et que, d'autre part, le tribunal a constaté la dénonciation de ces désordres par le syndicat dans le délai de l'article 1642-1 du code civil et, par des motifs pertinents que la cour approuve, fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties pour prononcer la condamnation de la SCCV à indemniser le syndicat. La décision sera en conséquence confirmée concernant ces désordres.
1.5- Sur le désordre 109
L'expert a relevé 'porte : trace d'humidité en partie basse : importante stagnation d'eau au sol dans le couloir face au local VMC du bâtiment A1". Le rapport n'apporte aucune explication complémentaire quant à l'ampleur du désordre, ses causes et ses conséquences.
Ce désordre ayant été dénoncé à la SCCV lors de la livraison, il relève de la garantie des vices apparents et la SCCV sera condamnée à garantir le syndicat de ce chef conformément à la décision des premiers juges. Sur ce point, l'expert a validé le devis Green Face rectifié du 24 novembre 2014, lequel prévoit pour l'indemnisation de ce désordre une somme de 5 900 euros au titre d'une prestation intitulée 3.2 Réseau EP. L'expert ajoute dans son rapport une indemnisation au titre d'un point 3.2 bis suivi de la mention 'devis complémentaire' pour un montant de 4 440 euros. Ce montant correspond à celui du devis Green Face du 12 octobre 2015 relatif au remplacement de deux blocs portes et du carrelage du WC 'entretien' ainsi qu'à la ligne intermédiaire insérée par l'architecte conseil du syndicat dans le 'tableau récapitulatif des coûts' à la suite du point 3.2 et sous l'intitulé 'Remplacement des portes pourries et reprise carrelage WC'. Ces pièces démontrent que l'expert a intégré, dans l'indemnisation des désordres liés au réseau des eaux pluviales, le remplacement des portes dégradées par l'accumulation d'eau ainsi que celui du carrelage des WC. Enfin, le syndicat entend obtenir une indemnisation de 480 euros correspondant au point 7.4 (peinture) du devis Green Face validé par l'expert. Ce dernier n'apporte aucune précision sur ce poste d'indemnisation qu'il retient pourtant et qui n'a été associé à aucun autre désordre. En revanche, l'architecte de la copropriété l'a intégré dans son tableau récapitulatif des coûts avec la référence au désordre 109 et au devis Green Face précité. Ces éléments suffisent à démontrer, comme l'indique le syndicat, que ce poste d'indemnisation correspond à la mise en peinture des portes remplaçant celles dégradées par ce désordre.
Ainsi, la décision déférée qui avait limité l'indemnisation à la somme de 5 900 euros au titre de l'indemnisation de ce désordre sera infirmée. Par dispositions nouvelles, la SCCV sera condamnée, à verser au syndicat la somme de 10 820 euros euros HT.
2. Sur les désordres 497, 503 et 498,474 et 543, 550, 559, 573, 475 et 542, 516, 528, 484, 405, 547, 381 et 552, 549 et 557, 572, 488, 37, 44, 381, 552, 474, 475, 542, 185, 186, 403 et 253, 532 et 582
Moyens des parties
Le syndicat sollicite l'infirmation de la décision en ce qui concerne ces désordres. Il expose en premier lieu que certains d'entre eux ont été dénoncés au maître de l'ouvrage dans le délai d'un an de l'article 1648 alinéa 2 et que les éléments des débats, notamment l'expertise ou le procès-verbal de réception, démontrent qu'ils étaient apparents à la livraison.
Il soutient ensuite, qu'hors du délai de l'article 1642-1, la responsabilité de la SCCV doit être retenue pour les désordres dénoncés plus d'un mois après la livraison mais dans le délai annal de la garantie de parfait achèvement. Il fait ainsi valoir que la SCCV, maître de l'ouvrage, était la seule à même de pouvoir mettre en 'uvre la garantie de parfait achèvement et que cette obligation lui incombait, en exécution de l'article 20.5.3 du contrat de vente en l'état de futur achèvement. Il en déduit que la responsabilité contractuelle de la SCCV doit être retenue pour ne pas avoir exécuté son obligation de mettre en 'uvre cette garantie. Il conteste le fait que le préjudice qui résulterait de cette faute contractuelle consisterait en une perte de chance dès lors d'une part que le maître de l'ouvrage est tenu d'achever la construction et que, d'autre part, il n'existe aucun aléa affectant la réserve et sa reprise. Il soutient enfin que le fait pour celle-ci d'avoir délégué cette responsabilité à un assistant maître d'ouvrage, la société SD Ingénierie, ne l'exonère pas de sa responsabilité vis-à-vis de l'acheteur envers lequel elle doit répondre de l'inaction de son mandataire.
La SCCV quant à elle conclut à la confirmation de la décision sur ces points. Elle retient en premier lieu que les premiers juges ont débouté le syndicat considérant à juste titre que, bien que les désordres aient été dénoncés dans le délai d'un an de l'article 1648, le syndicat n'a pas démontré qu'ils étaient à apparents à la livraison. Elle soutient ensuite que le maître de l'ouvrage ne peut lui reprocher aucune faute contractuelle alors qu'elle a mandaté, en prévision des opérations de réception et livraison, la société SD Ingénierie, à laquelle elle a confié une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage puis une mission de suivi du parfait achèvement par avenant signé le 9 février 2011. Elle en déduit que le syndicat ne rapporte pas la preuve d'une faute de sa part et que, si cette faute était démontrée, elle ne pourrait être retenue comme étant à l'origine du désordre alors qu'elle n'était pas, elle-même, tenue d'exécuter les travaux. Elle soutient enfin que si un préjudice devait être retenu, il ne pourrait consister qu'en une perte de chance de levée de la réserve et non de sa reprise.
Réponse de la Cour
Selon l'article 1642-1 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni à l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction alors apparents. Cette action doit, selon l'article 1648 alinéa 2 du même code, être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices apparents.
Le vendeur est tenu à l'égard des acquéreurs ou de la copropriété, des vices apparents et défauts de conformité sur le fondement précité de l'article 1642-1 ainsi que des défauts de conformité, non apparents à la livraison ou dans le mois qui suit, sur le fondement de l'obligation de délivrance conforme énoncée à l'article 1604 du code civil qui conduit à l'application du régime contractuel de l'inexécution. L'action en indemnisation des acquéreurs relevant de la garantie prévue à l'article 1642-1 du code civil est exclusive de l'application de la responsabilité contractuelle de droit commun (3e Civ, 13 février 2025, pourvoi n°23-15.846, publié) de sorte que, si le vice était apparent au sens de ce texte, la garantie qu'il prévoit s'applique et, si le vice n'était pas apparent la responsabilité contractuelle de la SCCV peut être recherchée.
L'acquéreur est recevable pendant un an à compter de la réception des travaux ou de l'expiration du délai d'un mois après la prise de possession des ouvrages à intenter contre le vendeur l'action en garantie des vices apparents, même dénoncés postérieurement à l'écoulement de ce délai d'un mois (3e Civ., 16 décembre 2009, pourvoi n° 08-19.612, Bull. 2009, III, n° 280).
Il appartient à l'acquéreur, ici le syndicat, de rapporter la preuve du caractère apparent du vice, lorsqu'il agit sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil.
Enfin, en application de l'article 1792-6 alinéa 2 du code civil, la garantie de parfait achèvement à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an à compter de la réception, s'étend à tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux relevés postérieurement à la réception.
2.1- Sur le désordre 497
L'expert relève " manque profil anti rongeurs en rive basse de l'ensemble de la vêture de parement pierre ". Le syndicat produit un courrier de dire à expert adressé par le conseil de la MAF et du maître d''uvre dans lequel il fait référence à un compte rendu de chantier n°112 daté du 14 octobre 2010 comportant la mention suivante de M. [Y] " introduire en pied de vêture grille anti-rongeur ". La livraison étant intervenue le 5 octobre, ce vice doit être qualifié d'apparent au sens de l'article 1642-1 du code civil pour avoir été constaté le 14 octobre 2010.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point et la SCCV sera condamnée à indemniser le syndicat à hauteur de 1 850 euros HT conformément au devis Asso France validé par l'expert et produit par le syndicat.
2.2- Sur les désordres 498 et 503
L'expert relève à ce titre, respectivement, 'plusieurs traces marquées de reprise d'enduit de ravalement en pignon bâtiment A sur parcelle voisine à construire [Adresse 50]' et une 'dégradation de la finition de l'enduit de ravalement au périmètre de l'encadrement du panneau en briques de verre du pignon A sur parcelle voisine à construire [Adresse 50]'. Il expose ensuite, en page 73 de son rapport que ces désordres constituent " l'inachèvement d'une prestation qui était impossible à réaliser au moment de la livraison de par l'existence d'un tiers bâti accolé ". Il se déduit de cette explication que ce désordre, en ce qu'il résulte de l'inachèvement de la prestation, était apparent à la livraison et engage la responsabilité de plein droit de la SCCV sur le fondement de l'article 1642-1, sans que celle-ci ne puisse se prévaloir, à l'encontre de l'acquéreur de son impossibilité d'achever, laquelle est également relevée par l'expert.
La SCCV ne démontre ainsi, concernant ce désordre, aucune cause extérieure de nature à l'exonérer de sa responsabilité.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point et la SCCV sera condamnée à indemniser le syndicat pour un montant total de 10 024 euros HT conformément au devis Asso France validé par l'expert et produit par le syndicat, soit les sommes de 2 914 euros HT correspondant à la prestation 'échafaudage pour enduit', 1 440 euros HT correspondant à la prestation 'finition briques de verre' et 5 670 euros HT correspondant à la prestation 'ravalement à l'enduit'.
2.3- Sur les désordres 474 et 543
L'expert relève concernant le désordre 474 'présence d'eau dans les sous-sols sous le bâtiment A depuis le local VMC jusqu'aux caves (inondation des caves 1, 2, 3, 4 et 5)' et, concernant le désordre 543 'bâton de maréchal à refixer sur le vantail de service de la porte d'entrée sur rue. Le bâton de tirage sur le parement intérieur de la première porte palière vitrée est mal fixé'.
Contrairement aux affirmations du syndicat, la liste des réserves établie par le maître d''uvre qu'il produit en pièce n°37 ne permet pas de retrouver ces désordres. Celles auxquelles il fait référence sont en effet exprimées en ces termes : 'réaliser joint d'étanchéité en périphérie du châssis du hall' (réserve n°5 page 163) et 'calfeutrement et bouchement voile contre terre' (réserve n°33 page 180). Par ailleurs, l'affirmation selon laquelle ces désordres existaient nécessairement, en raison de leur nature, avant l'échéance du délai d'un mois après la livraison, n'est corroborée par aucune pièce et ne relève pas de l'évidence.
La responsabilité de plein droit de la SCCV sur le fondement de l'article 1642-1 ne sera pas retenue pour ces désordres.
Par ailleurs, si le contrat de vente en l'état de futur achèvement rappelle en son article 20.5.3 : 'les entrepreneurs sont tenus à l'égard du vendeur de la garantie de parfait achèvement. En conséquence l'acquéreur s'oblige à dénoncer au vendeur avant l'expiration du délai d'un an susvisé les désordres affectant l'ouvrage de manière à permettre au vendeur de mettre en 'uvre la garantie de parfait achèvement' ; ces dispositions n'emportent pas obligation pour le vendeur de mettre en 'uvre cette garantie et, a fortiori, celle d'obtenir la levée des réserves. La demande subsidiaire du syndicat fondée sur la responsabilité contractuelle alors qu'il ne rapporte pas la preuve d'une faute de la SCCV, sera ainsi rejetée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
2.4- Désordre 550
L'expert relève concernant ce désordre 'décollement de la pièce métallique d'habillage à l'intérieur du sas côté boîtes aux lettres : un fileur métallique formant raccord vertical est décollé de son support dans le sas du hall d'entrée'. Le syndicat soutient que ce désordre aurait été réservé à la réception et renvoie à ce titre au procès-verbal des réserves, en page 175, réserves n°2 et 19 haut. Or le tableau 'haut' figurant en page 75 de la liste des réserves suite à réception établie par le maître d''uvre et produit par le syndicat mentionne respectivement 'architecte émet réserves générales tous corps d'état compte tenu du non achèvement des travaux et de l'état de salissure du hall' et 'achever équipements des trois ensemble acier vitrés : poignée de tirage, vitrages, seuils inox, cornières périphérique d'habillages, plan=tines encastrées au sol pour réception crémone pompier, ferme-porte, béquilles, butées de porte etc''. De telles constatations, qui démontrent manifestement le défaut d'achèvement du lot menuiserie lors des opérations de réception, ne permettent cependant pas d'établir que le décollement de la pièce métallique, objet du désordre n°550, était acquis à cette date.
Faute pour le syndicat de rapporter la preuve que ce désordre était apparent dans le délai de ce texte, la responsabilité de plein droit de la SCCV sur le fondement de l'article 1642-1 sera écartée.
Par ailleurs, si le contrat de vente en l'état de futur achèvement rappelle en son article 20.5.3 : 'les entrepreneurs sont tenus à l'égard du vendeur de la garantie de parfait achèvement. En conséquence l'acquéreur s'oblige à dénoncer au vendeur avant l'expiration du délai d'un an susvisé les désordres affectant l'ouvrage de manière à permettre au vendeur de mettre en 'uvre la garantie de parfait achèvement'. Ces dispositions n'emportent pas obligation pour le vendeur de mettre en 'uvre cette garantie et, a fortiori, celle d'obtenir la levée des réserves. La demande subsidiaire du syndicat fondée sur la responsabilité contractuelle alors qu'il ne rapporte pas la preuve d'une faute de la SCCV, sera ainsi rejetée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
2.5- Désordre 559
L'expert relève concernant ce désordre 'absence de pièce métallique d'habillage du montant de porte : il manque une cornière verticale d'angle en finition dans le hall d'entrée'. L'expert retient ici qu'une finition est manquante, soit que l'ouvrage n'a pas été achevé. Il y a lieu de retenir alors que ce désordre, en ce qu'il résulte de l'inachèvement de la prestation, était nécessairement apparent à la livraison.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point et la SCCV sera condamnée à indemniser le syndicat pour un montant 245 euros HT conformément au devis Green Face validé par l'expert (lot 2 serrurerie, point 2.2 cornières).
2.6- Désordre 573
L'expert constate lors de ses opérations 'manque clef de coupure gaz dans le coffret dédié dans le hall à RdC : aucune clé présente dans le boîtier'.
L'absence d'une clé dans un boîtier constatée lors des opérations d'expertises, soit plusieurs années après la livraison, ne constitue pas un inachèvement de l'ouvrage de sorte qu'il ne peut être retenu que ce désordre était apparent à la réception. La responsabilité de la SCCv doit être écartée.
Par ailleurs, si le contrat de vente en l'état de futur achèvement rappelle en son article 20.5.3 : 'les entrepreneurs sont tenus à l'égard du vendeur de la garantie de parfait achèvement. En conséquence l'acquéreur s'oblige à dénoncer au vendeur avant l'expiration du délai d'un an susvisé les désordres affectant l'ouvrage de manière à permettre au vendeur de mettre en 'uvre la garantie de parfait achèvement'. Ces dispositions n'emportent pas obligation pour le vendeur de mettre en 'uvre cette garantie et, a fortiori, celle d'obtenir la levée des réserves. La demande subsidiaire du syndicat fondée sur la responsabilité contractuelle alors qu'il ne rapporte pas la preuve d'une faute de la SCCV, sera ainsi rejetée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
2.7- Sur les désordres 475 et 542
L'expert constate concernant le premier de ces désordres 'porte du sas (2ème porte) est montée à l'envers. En conséquence, la crémone de déverrouillage située côté sas rend inutile le digicode : la crémone amovible du châssis est fixée sur le parement côté rue et accès public non protégé ce qui rend en effet inutile le contrôle d'accès dans le sas d'entrée' puis concernant le deuxième, que l'expert considère comme un doublon du premier : 'dégât en plafond dans le sas du hall RdC consécutif à crémone mal positionnée : des éraflures et des traces sont visibles en sous-face du faux plafond dans la course du débattement du vantail de la porte du sas'.
Ce désordre résulte du fait qu'un élément de construction a été monté à l'envers ce qui, bien que non dénoncé au maître de l'ouvrage, était nécessairement apparent au sens de l'article 1642-1 dès la livraison. En conséquence, le jugement sera infirmé concernant ces désordres et la SCCV sera condamnée à payer au syndicat la somme de 490 euros HT conformément au devis Green Face retenu par l'expert.
2.8- Désordre 516
L'expert constate 'les profils métalliques d'habillage des engravures en pied des murets sont décollés : les jupes métalliques collées à froid au droit des engravures en soubassement des murets formant jardinières dans la cour intérieure, et qui assurent la protection en tête des relevés d'étanchéité, sont décollés ou en cours de décollement'.
Or le syndicat produit la liste des réserves établie par l'architecte le 22 septembre 2010 qui mentionne au titre des réserves façades coupe B et coupe E " prolonger enduit jusqu'en pied d'engravure + reprise écrêtage engravure " (page 167 n°5 et page 169 n°5) et concernant la cour intérieure " reprise écrêtage des engravures dans la cour + mise en peinture " (page 182 n°5). Cette liste a été établie par l'architecte dans le cadre des opérations de réception et correspond aux observations du professionnel. Elle démontre que les désordres observés par l'expert étaient déjà visibles lors de la réception et peuvent ainsi être qualifiés de désordre apparent au sens de l'article 1642-1 du code civil.
Le jugement sera infirmé sur ce point. Le montant dû par la SCCV au syndicat, sera évalué conformément au devis Green Face du 24 novembre 2014 revu et validé par l'expert dont le montant total des prestations s'élève à 3 894 euros. Celui-ci fixe à la somme de 2 040 euros HT la reprise du présent désordre (pièce 32 du syndicat et page 81 du rapport d'expertise). La SCCV sera condamnée à ce titre à payéer au syndicat la somme de 2 040 euros HT.
2.9- Désordre 528
L'expert relève 'dégradation de la finition ragréage sur la dalle de couverture de l'édicule ventilation parking dans le jardin : important décollement de l'enduit de ragréage appliqué sur la dallette de fermeture horizontale de la ventilation parking'. Ce désordre n'a pas été dénoncé à la SCCV dans le délai de trente jours suivant la réception, par ailleurs, la réserve visée par le syndicat et formulée dans les termes suivants : 'rapporter étanchéité à la résine sur édicule prise VB parking' ne permet pas à la cour de retenir un quelconque lien avec ce désordre.
Faute pour le syndicat de rapporter la preuve que ce désordre était apparent dans le délai de ce texte, la responsabilité de plein droit de la SCCV sur le fondement de l'article 1642-1 sera écartée.
Par ailleurs, si le contrat de vente en l'état de futur achèvement rappelle en son article 20.5.3 : 'les entrepreneurs sont tenus à l'égard du vendeur de la garantie de parfait achèvement. En conséquence l'acquéreur s'oblige à dénoncer au vendeur avant l'expiration du délai d'un an susvisé les désordres affectant l'ouvrage de manière à permettre au vendeur de mettre en 'uvre la garantie de parfait achèvement'. Ces dispositions n'emportent pas obligation pour le vendeur de mettre en 'uvre cette garantie et, a fortiori, celle d'obtenir la levée des réserves. La demande subsidiaire du syndicat fondée sur la responsabilité contractuelle alors qu'il ne rapporte pas la preuve d'une faute de la SCCV, sera ainsi rejetée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
2.10- Désordre 484
L'expert relève 'manque étiquetage de fonction sur boîtier rouge dans gaine SG ou TGBT des bâtiments A, B, C et D : les boîtiers de protection mécanique ne sont pas étiquetés'.
L'expert retient ici qu'une finition est manquante, soit que l'ouvrage n'a pas été achevé. Il y a lieu de retenir alors que ce désordre était nécessairement apparent à la livraison et a été réservé dans le cadre des réserves générales du maître d''uvre relatives au défaut d'achèvement de l'ouvrage.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point et la SCCV sera condamnée à indemniser le syndicat pour un montant 240 euros HT conformément au devis Green Face rectifié et validé par l'expert (lot 5 électricité, point 1 étiquetage).
2.11- Désordre 405
L'expert relève 'manque cache sous la trappe de désenfumage : il manque un cache sur une boîte électrique'.
L'expert retient ici qu'une finition est manquante, soit que l'ouvrage n'a pas été achevé. Il y a lieu de retenir alors comme le soutient le syndicat que ce désordre était nécessairement apparent à la livraison et a été réservé dans le cadre des réserves générales du maître d''uvre relatives au défaut d'achèvement de l'ouvrage.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point et la SCCV sera condamnée à indemniser le syndicat pour un montant 20 euros HT conformément au devis Green Face du 24 novembre 2014 validé par l'expert.
2.12- Désordre 547
L'expert constate : 'flambement important du montant bois poteau en about de séparatif gaine technique EDF : l'encadrement en bois intermédiaire dans la gaine technique du 1er étage est légèrement cintré'.
Alors que ce désordre n'a été signalé au maître de l'ouvrage que le 11 juillet 2011, qu'il n'a fait l'objet d'aucune réserve et que le syndicat ne rapporte pas la preuve de ce que ce qu'il aurait été apparent dans le délai de l'article 1642-1 du code civil, la responsabilité de plein droit de la SCCV sur ce fondement sera écartée comme l'avait jugé le tribunal.
Par ailleurs, si le contrat de vente en l'état de futur achèvement rappelle en son article 20.5.3 : 'les entrepreneurs sont tenus à l'égard du vendeur de la garantie de parfait achèvement. En conséquence l'acquéreur s'oblige à dénoncer au vendeur avant l'expiration du délai d'un an susvisé les désordres affectant l'ouvrage de manière à permettre au vendeur de mettre en 'uvre la garantie de parfait achèvement'. Ces dispositions n'emportent pas obligation pour le vendeur de mettre en 'uvre cette garantie et, a fortiori, celle d'obtenir la levée des réserves. La demande subsidiaire du syndicat fondée sur la responsabilité contractuelle alors qu'il ne rapporte pas la preuve d'une faute de la SCCV, sera ainsi rejetée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
2.13- Sur les désordres 381 et 552
L'expert constate pour le désordre 381 'baguette de pied de fenêtre cassée' et pour le désordre 552 'la pièce de rejet d'eau sur ouvrant d'accès à la toiture zinc est cassée'.
Ces désordres ont été dénoncés au maître de l'ouvrage le 3 novembre 2010, soit dans le délai d'un mois suivant la livraison de l'ouvrage. Il engage la responsabilité de plein droit de la SCCV au titre des vices apparents. Alors que le premier juge a rejeté l'indemnisation du syndicat en l'absence de justification du coût de sa reprise, il sera relevé que le rapport d'expertise retient à ce titre une somme de 2 000 euros correspondant au point 5.1 rectifié du devis Green Face produit au débat qui évaluait ce poste de travaux 'fenêtre PVC' à la somme de 2 450 euros.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point et la SCCV sera condamnée à verser au syndicat la somme de 2 000 euros HT au titre de ce désordre.
2.14- Sur les désordres 549 et 557
L'expert constate : 'décollement du revêtement en parement bois dans le hall : un panneau décoratif mural en bois se décolle du support dans le hall d'entrée'puis 'décollement du revêtement en parement bois dans le hall : plusieurs panneaux formant décor mural sont déformés et décollés du support'.
Les réserves visées par le syndicat en page 175 et 176 pour démontrer le caractère apparent du vice mentionnent que la pose de ces panneaux doit être réalisée ou achevée mais ne relève en aucun cas que celle-ci ait été mal exécutée ou présente des désordres. Le syndicat ne rapporte ainsi pas la preuve que le désordre constaté par l'expert correspond à celui relevé par le maître d''uvre, bien qu'il affecte le même élément de construction. Le caractère apparent du vice dans le délai de l'article 1642-1 n'est ainsi pas rapporté.
Par ailleurs, si le contrat de vente en l'état de futur achèvement rappelle en son article 20.5.3 : 'les entrepreneurs sont tenus à l'égard du vendeur de la garantie de parfait achèvement. En conséquence l'acquéreur s'oblige à dénoncer au vendeur avant l'expiration du délai d'un an susvisé les désordres affectant l'ouvrage de manière à permettre au vendeur de mettre en 'uvre la garantie de parfait achèvement'. Ces dispositions n'emportent pas obligation pour le vendeur de mettre en 'uvre cette garantie et, a fortiori, celle d'obtenir la levée des réserves. La demande subsidiaire du syndicat fondée sur la responsabilité contractuelle alors qu'il ne rapporte pas la preuve d'une faute de la SCCV, sera ainsi rejetée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
2.15- Désordre 572
L'expert relève : 'manque une case tableau d'affichage dans la batterie des boîtes aux lettres : aucun tableau d'affichage présent dans la batterie de 25 boîtes aux lettres'.
L'expert retient ici qu'un élément de construction est manquant, soit que l'ouvrage n'a pas été achevé. Par ailleurs, la liste des réserves réalisée dans le cadre des opérations de réception le 1er octobre 2010 mentionne 'fourniture et pose de l'ensemble des boîtes aux lettres, y compris tableau indicateur et panneau d'affichage'. Cette liste a été établie par l'architecte dans le cadre des opérations de réception et correspond aux observations du professionnel. Elle démontre que les désordres observés par l'expert étaient déjà visibles lors de la réception.
La responsabilité de plein droit de la SCCV est engagée sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil et le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
La SCCV sera condamnée à indemniser le syndicat pour un montant 440 euros HT conformément au devis Green Face du 24 novembre 2014 validé par l'expert (point 6.2 menuiserie bois).
2.16- Désordre 488
L'expert relève : 'manque joint coupe-feu périmétrique dans rainure sur huisserie des portes des bâtiments A, B, C et D : absence de joint d'étanchéité en applique sur l'encadrement du dormant de la porte coupe-feu du local de remise des ordures ménagères'.
Ce désordre n'a pas été dénoncé au maître de l'ouvrage dans le délai de l'article 1642-1 du code civil. Par ailleurs, alors que le syndicat affirme qu'il aurait fait l'objet de réserves à la réception, les pièces qu'il vise pour en justifier ne portent pas sur un joint d'étanchéité. Faute pour le syndicat de rapporter la preuve du caractère apparent du vice, la responsabilité de plein droit de la SCCV sur ce fondement sera écartée.
Par ailleurs, si le contrat de vente en l'état de futur achèvement rappelle en son article 20.5.3 : 'les entrepreneurs sont tenus à l'égard du vendeur de la garantie de parfait achèvement. En conséquence l'acquéreur s'oblige à dénoncer au vendeur avant l'expiration du délai d'un an susvisé les désordres affectant l'ouvrage de manière à permettre au vendeur de mettre en 'uvre la garantie de parfait achèvement'. Ces dispositions n'emportent pas obligation pour le vendeur de mettre en 'uvre cette garantie et, a fortiori, celle d'obtenir la levée des réserves. La demande subsidiaire du syndicat fondée sur la responsabilité contractuelle alors qu'il ne rapporte pas la preuve d'une faute de la SCCV, sera ainsi rejetée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
2.17- Sur les désordres 37, 44, 66, 74, 381, 552, 474, 475, 542, 185, 186, 403 et 253
La somme de 4 327 euros que réclame le syndicat correspond au point 7.5 du lot peinture du devis Green Face repris par l'expert dans son rapport. Ledit devis mentionne sur ce point 'peinture acrylique'. L'architecte conseil de la copropriété l'affecte à la réparation des désordres 37 (doublon 44), 66 (doublon 74), 381 (doublon 52), 474, 475 (doublon 542), 185 (doublon 186), 403 et 253.
Cependant, il sera relevé en premier lieu que les désordres 185 et 186 ont été indemnisés par les premiers juges (page 44 du jugement) et que ce chef de condamnation a été confirmé par les dispositions qui précèdent du présent arrêt. Le syndicat ne peut alors solliciter une seconde fois l'indemnisation d'un même désordre.
En second lieu, la responsabilité de plein droit de la SCCV a été rejetée ci-dessus pour le désordre 474 de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer une seconde fois sur ce point.
En troisième lieu, la responsabilité de la SCCV a été retenue ci-dessus pour les désordres 475, 542, 381, 552, 66 et 74 au titre desquels une condamnation à indemniser le syndicat a été confirmée ou prononcée. Celui-ci ne peut solliciter à deux reprises l'indemnisation d'un même désordre et sa demande à ce titre sera rejetée.
En dernier lieu, s'agissant des désordres 37, 44, 403 et 253, l'expert a constaté : 'reprendre encadrement fenêtre', 'reprise joint sous bavette extérieure', 'petit écaillage du feuil de peinture sur 1 cm² sur le parement intérieur du mur de façade non doublé' et 'finition néon couloir accès 2ème sous-sol : un éclat de béton de 5 cm x 10 cm est visible en sous face du plancher haut du 1er sous-sol'. Les premiers juges ont, pour ces quatre désordres, constaté leur dénonciation par le syndicat dans le délai de l'article 1642-1 du code civil et, par des motifs pertinents que la cour approuve, fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties pour retenir la responsabilité de la SCCV au titre des vices apparents.
En revanche, le tribunal a rejeté la demande d'indemnisation du syndicat au motif que la somme réclamée n'était pas justifiée. Or, l'expert énonce dans son rapport (page 80) que l'extrait du devis général rectifié de l'entreprise Green Face s'élève à la somme de 70 248,20 euros TTC pour le lot 6 maçonnerie, plâtrerie, menuiserie, peinture et revêtements de sols et retient au sein du poste 7. peinture un poste 7.5 rectifié à 4 327 euros pour '120 m² x 36 €'. Ces sommes sont supérieures à celles figurant sur le devis Green Face du 24 novembre 2014 (non rectifié) produit par le syndicat (63 162 euros pour le Lot 6 et 3 692 euros pour 142 m2pour le poste 7.5) mais elles correspondent aux surfaces et sommes retenues par l'architecte de la copropriété dans le tableau récapitulatif des coûts. L'expert affecte la moitié de cette somme, soit 2 163,50 euros, à l'indemnisation des désordres 37, 44, 403 et 253 mais aussi à celle de plusieurs désordres dont certains ont déjà été indemnisés par ailleurs (notamment 185, 186, 66, 74). Dès lors, l'intégralité de cette somme ne pouvant être affectée à ces quatre désordres et tenant compte de leur nature et leur ampleur, l'indemnisation du syndicat sera évaluée à la somme de 700 euros HT à ce titre.
La décision du tribunal sera infirmée sur ce point et la SCCV sera condamnée à verser au syndicat la somme de 700 euros au titre des désordres 37, 44, 403 et 253.
2.18- Sur les désordres 532 et 582
L'expert relève concernant le désordre 532 : 'manque peinture de sol dans sas accès caves : le dallage est brut exempt de peinture' et, concernant le désordre 582 : 'peinture de sol décollée dans le sas accès parking 2ème sous-sol : un écaillage du feuil de peinture est visible au sol'.
Concernant le désordre 532, l'expert retient qu'une finition est manquante, soit que l'ouvrage n'a pas été achevé. Il y a lieu de retenir que ce désordre était nécessairement apparent à la livraison et engage la responsabilité de plein droit de la SCCV au titre de la garantie des vices apparents.
Concernant le second de ces désordres, le syndicat relève lui-même qu'il n'a pas fait l'objet de réserves et a été dénoncé au maître de l'ouvrage le 6 juillet 2011. Aucun élément des débats ne permet de retenir qu'il serait apparu avant l'échéance des trente jours suivant la livraison de l'ouvrage. La responsabilité de la SCCV sur le fondement de l'article 1642-1 sera rejetée.
L'expert ayant cependant retenu une indemnisation commune pour ces deux désordres, il y a lieu d'infirmer la décision déférée sur ce point et de condamner la SCCV à payer au syndicat la somme de 300 euros HT issue du devis de la société Green Face et reprise dans le rapport.
3. Sur la nature décennale de certains désordres 106 (doublon 93), 109, 462, 470, 119 (doublon 276), 472, 460, 473, 474
Moyens des parties
La SCCV sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la nature décennale de ces désordres sans motivation alors que, leur matérialité étant établie, ceux-ci consistent en des infiltrations d'eau en sous-sol en raison d'un défaut d'étanchéité des voiles en infrastructure. Elle ajoute que les opérations d'expertise ont permis de constater la présence de stagnations d'eau empêchant une circulation piétonne normale qui démontrent le caractère impropre à la destination de l'ouvrage. En réponse à la société Allianz, elle soutient que l'assureur ne démontre pas que les désordres, pour certains d'entre eux, aient été réservés et, pour ceux ayant fait l'objet de réserves, elle expose qu'ils se sont révélés dans leur ampleur en cours d'expertise.
La société Allianz, assureur de la société TMCR, soutient, s'agissant des désordres imputables selon l'expert à son assurée, qu'ils ne sont pas de nature décennale et ne peuvent engager la responsabilité de cette société à ce titre. Précisément, elle expose que les désordres numérotés : 265, 527, 32, 474, 516 , 528, 106, 381, 552 ont fait l'objet de réserves à la réception, que les désordres numérotés 516 et 109 ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage ni ne le rende impropre à sa destination, que le désordre 462 est une absence d'ouvrage, nécessairement visible à la réception et, enfin, que les désordres 470, 119, 276, 472, 460 et 473 ont tous été réservés à la réception, tout particulièrement 470, 472 et 473 et qu'ils ne sont pas de nature décennale en ce qu'ils consistent en des traces d'humidité et petits suintements dans les sous-sol.
Le syndicat sollicite également de la cour l'infirmation du jugement en ce qu'il n'a pas retenu la nature décennale de ce désordre. Il affirme sur ce point que les désordres d'infiltrations et remontées d'eau sont par essence de nature décennale.
La MAF soutient que les désordres au titre desquels la garantie de la SCCV a été retenue ne relèvent pas de la garantie obligatoire.
Réponse de la Cour
Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans un des ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Au préalable, il sera relevé que la SCCV sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a exclu la nature décennale des désordres 106 (doublon 93), 109, 462, 470, 119 (doublon 276), 472, 460, 473, 474. Les autres parties sollicitent la confirmation de la décision quant à cette question de sorte que seuls ces désordres seront examinés en ce que la solution apportée déterminera le sort des recours de la SCCV contre les intervenants à l'acte de construire et les assureurs. La cour n'est ainsi pas saisie de la question de la nature décennale des autres désordres, évoqués notamment par les sociétés Allianz et MAF.
Ensuite et toujours à titre liminaire, la nature décennale du désordre 474 ne sera pas recherchée alors que la responsabilité de la SCCV a été écartée par le tribunal, que cette décision est confirmée par le présent arrêt de sorte que la cour n'est saisie d'aucun recours ou appel en garantie de la SCCV sur ce point.
L'expert décrit ces désordres litigieux dans les termes suivants :
- 106 : accès cave inondé,
- 391 : fuite sur mur venant d'un jardin côté bât A et A1 dans le couloir d'accès : présence d'une flaque d'eau de plusieurs m² au sol dans le couloir d'accès du bâtiment A et des caves. En présence d'une contre-pente, l'eau s'écoule vers le sas. Les piètements des deux huisseries métalliques sont corrodés. Existence d'un petit suintement visible à mi-hauteur sur le voile de béton fermant voile périmétrique dans le sas du couloir des caves.
- 109 : porte : trace d'humidité en partie basse. Importante stagnation d'eau au sol dans le couloir face au local VMC du bâtiment A1.
- 462 : absence de caniveaux d'évacuation : présence de stagnation d'eau d'environ 20 cm de hauteur au deuxième sous-sol,
- 470 : fuite par infiltration au bas de la rampe. Des auréoles sont visibles sur le mur de droite dans la rampe de parking en about du sous-sol et sur le mur revêtu d'un enduit 'd'étanchéité' (sic),
- 119 : traces d'humidité sur le mur,
- 472 : premier sous-sol : présence de nombreuses infiltrations par porosité côté ouest du parking. De multiples suintements et épanchements d'eau sont visibles sur les murs du sous-sol côté emplacements n°1,2 et 3 au droit des reprises de coulage et de fissures. NB : notons que ces défauts sont à mettre en corrélation avec une mise en charge des terrasses jardin préalablement à la tenue de la réunion d'expertise,
- 460 : infiltration sur le mur (niveau place 21). Des suintements d'eau sont visibles sur le mur du fond du parking au niveau -2 au droit des emplacements 21 et 22. Ces défauts apparaissent sur une zone traitée cuvelage toute hauteur. Il est à noter également l'étalement de cette eau au sol sous forme de flaque. NB : notons que ces défauts sont à mettre en corrélation avec une mise en charge des terrasses jardin préalablement à la tenue de la réunion d'expertise,
- 473 : 2ème sous-sol présence de nombreuses infiltrations par porosité côté ouest du parking au niveau des reprises de bétonnage. Près des emplacements 16 et 17 ainsi que vers la rampe des suintements d'eau sont aussi visibles sur le voile périmétrique traité formant la boîte du sous-sol. Une mare d'eau d'1cm d'épaisseur affectant une surface importante d'environ 20 m² est également visible côté gaine de ventilation.
La description de ces désordres par l'expert conduit à retenir que des infiltrations ou entrées d'eau dans les bâtiments ont été objectivées, celles-ci conduisent dans certains cas et notamment après la mise en charge des terrasses, à la constitution de flaques ou stagnation d'eau. Ces constats sont localisés, dans la mesure où cette précision a été apportée par l'expert, dans les caves et sous-sol des bâtiments. Ce-dernier ne s'est cependant pas prononcé sur l'impropriété à la destination de l'ouvrage en raison de ces désordres, ni pour la retenir ni pour l'exclure. Il appartient alors à la SCCV et au syndicat qui entendent voir retenir la nature décennale des désordres d'en rapporter la preuve. Or, les seules affirmations selon lesquelles 'le défaut d'étanchéité relève nécessairement des dispositions de l'article 1792" et 'la présence de stagnations d'eau empêche une circulation piétonne normale' ou encore 'ces désordres sont par essence de nature décennale' sont insuffisantes à cet égard.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il retenu que les désordres 106 (doublon 93), 109, 462, 470, 119 (doublon 276), 472, 460, 473, 474 n'étaient pas de nature décennale.
4. Sur les frais de maîtrise d''uvre, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et l'indexation
4.1- Sur les frais de maîtrise d''uvre
Moyens des parties
Le syndicat sollicite la confirmation de la décision de première instance en ce qu'elle a évalué les frais de maîtrise d''uvre à 10 % du montant total des condamnations, conformément aux préconisations de l'expert. Il sollicite à ce titre le versement de la somme complémentaire de 3 976, 28 euros correspondant aux désordres pour lesquels il sollicite son indemnisation suite à l'infirmation de la décision de première instance.
Il sollicite également son indemnisation pour les frais qu'il estime avoir avancés et qui entrent, selon lui, dans le champ de la maîtrise d''uvre : la somme de 8 640 euros, exposée en cours d'expertise et correspondant à la prestation d'établissement des devis et la somme de 10 953,60 euros, correspondant aux factures du cabinet Offenstein qui l'a assisté durant les opérations d'expertises.
En réponse, la SCCV soutient en premier lieu que le taux de 10 % du montant des travaux retenu pour l'indemnisation des frais de maîtrise d''uvre est excessif et doit être ramenée à 5 ou 6 % hors taxes. Elle prétend ensuite, s'agissant des condamnations complémentaires, que l'expert a d'ores et déjà appliqué les 10 % supplémentaires sur le coût des travaux de reprise.
Elle fait ensuite valoir que la demande portant sur les frais de conseil technique à hauteur de 10 953,60 euros fait doublon avec celle de 8 640 euros au titre des honoraires complémentaires de maîtrise d''uvre. Elle ajoute enfin que ces frais doivent être supportés par les entreprises responsables des désordres.
Réponse de la cour
La SCCV dont la responsabilité a été retenue sur le fondement de l'article 1642-1 est tenue d'indemniser le syndicat, au titre des désordres entrant dans le champ d'application de ce texte, selon le principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit pour celui-ci.
Il est acquis que les travaux de reprise des désordres justifient que soient engagés des frais de maîtrise d''uvre pour y procéder. L'expert les a évalués à 10 % du montant de ces travaux tandis que la SCCV, qui soutient que ce taux devrait être revu à la baisse, n'apporte aucun élément au soutien de cette affirmation pour justifier le taux de 5 ou 6 % qu'elle propose. Le jugement sera ainsi confirmé s'agissant des frais de maîtrise d''uvre et, par dispositions nouvelles, la SCCV sera condamnée à verser au syndicat la somme complémentaire de 2 436 euros HT à ce titre, après déduction des frais déjà comptabilisés dans la condamnation de première instance pour les désordres 526, 435 et 437 dont le montant a été infirmé pour être augmenté.
Enfin les notes d'honoraires du cabinet Offenstein correspondent à des frais engagés par le syndicat dans le cadre de l'expertise, pour l'établissement de devis et une assistance technique. Ils entrent dans le champ des frais de procédure non compris dans les dépens et doivent être pris en compte à ce titre. Le jugement sera confirmé sur ce point.
4.2- Sur la TVA
Le syndicat soutient que l'ensemble des condamnations prononcées en première instance retenaient le montant hors taxe chiffré par l'expert et doivent être augmentées, ainsi que les condamnations issues du présent arrêt de la TVA applicable, le syndicat n'étant pas assujetti à la collecte de cette taxe.
Il y a lieu de faire droit à cette demande en application de principe de réparation intégrale alors que le syndicat sera tenu de régler l'ensemble des frais de reprise des désordres et maîtrise d''uvre TTC.
En conséquence, la SCCV sera condamnée à verser au syndicat le montant de la TVA applicable au jour du paiement à l'ensemble des condamnations prononcées HT en première instance et en appel au titre de la reprises des désordres et de la maîtrise d''uvre.
4.3- Sur l'indexation
Afin d'assurer une réparation intégrale du préjudice subi par le syndicat et de prendre en compte l'évolution du coût de la construction, le montant des condamnations prononcées en première instance et confirmées en appel et celles prononcées par le présent arrêt seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d'expertise et le présent arrêt.
5. Sur la responsabilité des constructeurs et la garantie de leurs assureurs
Aux termes de l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Sur ce fondement, les entrepreneurs sont tenus d'une obligation de résultat à l'égard du maître de l'ouvrage.
En application de l'article 1382 du même code, dans sa version antérieure à l'ordonnance précitée, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Sur ce fondement, les locateurs d'ouvrage, non liés par un lien contractuel, peuvent exercer leurs recours, à proportion de leurs fautes respectives.
Enfin, les désordres apparents qui ont fait l'objet de réserves à la réception ou qui ont été signalés au maître de l'ouvrage dans l'année suivant la réception relèvent, à l'expiration du délai de forclusion d'un an de la garantie de parfait achèvement, de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée. En revanche, les désordres et non-conformités apparents à la réception pour le maître de l'ouvrage ne peuvent engager la responsabilité du constructeur en l'absence de réserves émises à la réception.
5.1- Sur la responsabilité du maître d''uvre et le recours direct contre la MAF, son assureur
Moyens des parties
La SCCV soutient que la société Jade et [L] [Y], titulaire d'une mission complète, est responsable des désordres de nature décennale en sa qualité de constructeur mais aussi, au titre de la responsabilité de droit commun, des désordres intermédiaires. Elle expose alors que les nombreux griefs retenus par l'expert qui correspondent à des défauts d'exécution démontrent les manquements contractuels du maître d''uvre à sa mission de suivi et de direction de l'exécution des travaux. Elle prétend ensuite qu'alors que sa mission d'assistance aux opérations de réception lui imposait d'attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur les défauts ou désordres apparents, le maître d''uvre ne démontre pas avoir satisfait à cette obligation, ne produit pas l'ensemble des procès-verbaux de réception et ce, alors que les premiers juges ont retenu le caractère apparent et non réservé de certains désordres. Elle retient enfin que le fait d'avoir produit un devis au titre de la levée des réserves ne signifie pas que le maître d''uvre ait exécuté sa mission sans commettre de faute dans l'exercice de sa mission. La SCCV déduit de ces constats que le maître d''uvre a nécessairement commis une faute dès lors que la responsabilité du maître de l'ouvrage est retenue au titre des griefs apparents sans qu'il puisse se retourner contre les constructeurs en l'absence de réserves à la réception.
Le syndicat sollicite la condamnation de la MAF, en sa qualité d'assureur décennal de la société Jade et [L] [Y], et soutient que celle-ci n'a pas correctement surveillé les travaux de l'entreprise responsable du désordre n° 109 et n'a pas proposé d'émettre des réserves.
La MAF soutient que l'expert a exclu la responsabilité de son assurée pour l'ensemble des désordres identifiés et en déduit que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a mis hors de cause la société Jade et [L] [Y] et par conséquent n'a pas prononcé de condamnation à son encontre. Elle soutient encore que la SCCV ne peut solliciter sa condamnation en procédant par suppositions et sans rapporter la preuve de la faute commise par l'architecte. Elle prétend au contraire que le maître de l'ouvrage a lui-même manqué à ses obligations dans les démarches qui lui incombaient pour parvenir à la levée des réserves.
Réponse de la cour
En premier lieu, la responsabilité de l'architecte sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil ne peut être retenue, la nature décennale des désordres objet du litige ayant été écartée.
En second lieu, quant à la mission de suivi des travaux incombant à l'architecte, la SCCV ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, de la faute commise par l'architecte dans cette mission qui lui permettrait d'engager sa responsabilité contractuelle. La seule affirmation selon laquelle l'existence de désordres démontrerait les manquements du maître d''uvre est inopérante.
Enfin, s'agissant de la mission d'assistance à la réception et sur le fondement de la responsabilité contractuelle, l'architecte est tenu d'assister et de conseiller le maître de l'ouvrage lors de la réception, il doit lui signaler l'existence de non conformités ou désordres afin qu'il puisse formuler des réserves à la réception, il doit également l'informer des conséquences d'une absence de réserves quant aux désordres apparents ( 3e Civ., 30 octobre 1991, pourvoi n° 90-12.993, Bulletin 1991 III N° 250). Cette obligation de conseil ne joue cependant pas pour les faits qui sont de la connaissance de tous (3e Civ., 6 mars 2002, pourvoi n° 99-20.637) et l'architecte n'engage pas sa responsabilité lorsque le maître de l'ouvrage est averti et conscient des défauts de l'ouvrage.
Il appartient ainsi à la SCCV de démontrer la faute commise par le maître d''uvre et, notamment, de préciser quel défaut de construction aurait dû lui être signalé, qu'elle n'aurait pas été en mesure de constater par elle-même. En l'absence d'une telle démonstration, la SCCV ne caractérise pas la faute qu'elle impute au maître d''uvre. Or, la SCCV ne procède pas à cette démonstration et se borne à déduire de l'existence de désordres visibles à la réception et non réservé, la responsabilité du maître d''uvre.
En outre, la SCCV ne peut, sans inverser la charge de la preuve, exiger du maître d''uvre qu'il démontre avoir satisfait à ses obligations et déduire notamment du défaut de production des procès-verbaux de réception les manquements de son co-contractant.
Ainsi, et faute pour la SCCV de rapporter la preuve de manquements du maître d''uvre engageant sa responsabilité, ses demandes à l'encontre de la MAF en qualité d'assureur de la société Jade et [L] [Y] ne peuvent être accueillies.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les parties de toutes leurs demandes à l'encontre de la MAF en cette qualité.
5.2- Sur la responsabilité de la société TMCR
Moyens des parties
La SCCV sollicite l'infirmation de la décision en ce qu'elle n'a pas retenu le principe de responsabilité contractuelle de la société TMCR au titre des désordres 265, 32, 516, 528, 456, 256, 23, 49, 57, 381, 185 et 186 et n'a pas fait droit à l'ensemble des demandes formées à titre d'appel en garantie à l'encontre de la société Allianz en qualité d'assureur de TMCR.
Ainsi, après avoir repris les constatations techniques de l'expert portant sur ces désordres, ainsi que l'imputation que celui-ci a retenu pour la société TMCR au titre des désordres 57 et 185 (doublon 186), la SCCV conclut que ceux-ci résultent de manquements de la société TMCR à ses obligations contractuelles.
A l'encontre de la société Allianz, assureur de la société TMCR, la SCCV n'agit que sur le fondement de la responsabilité décennale pour les désordres de nature décennale.
Réponse de la cour
Il y a lieu de relever au préalable que le jugement de première instance a retenu la responsabilité de la société TMCR au titre des désordres 265, 32, 456, 109, 462, 256 et 581 et que ces chefs de jugement ne sont critiqués par aucune partie.
Par ailleurs, les premiers juges ayant exclu la responsabilité de la SCCV concernant le désordre 528 et cette décision ayant été confirmée supra, il n'y a pas lieu de statuer sur le recours de la SCCV sur ce point.
Concernant le désordre 516 'défaut d'adhérence des jupes', le jugement de première instance a été infirmé en ce qu'il n'avait pas retenu la responsabilité de la SCCV et l'expert impute en totalité la responsabilité de ce désordre à la société TMCR. Celle-ci, tenue d'une obligation de résultat et titulaire du lot gros-'uvre sera tenue pour responsable du désordre qui résulte de sa seule intervention.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Concernant les autres désordres, l'expert les décrit ainsi :
- 23 : peindre sous garde-corps, traces de coulures,
- 49 : joint bavette fenêtre extérieure à reprendre,
- 57 : joint bavette à reprendre,
- 185 : reprendre allège béton à l'extérieur,
- 186 : reprendre peinture en bas à gauche de la fenêtre.
Les premiers juges ont retenu sur ces points que les travaux ont été confiés concomitamment à plusieurs sociétés sans qu'il soit possible au vu du seul acte d'engagement de la société TMCR produit aux débats, de déterminer quelles prestations étaient à sa charge.
La seule description de ces désordres ne permet pas de retenir une faute d'exécution de la société TMCR dont il sera rappelé qu'elle était titulaire du lot terrassement, fondations, gros-'uvre et dépollution des sols et du lot carrelage, faïence. Or, la SCCV ne rapporte la preuve d'aucun manquement de l'intéressée à l'origine de ces désordres. La seule imputation d'une fraction des frais de reprise par l'expert, pour une partie de ces désordres seulement, alors qu'il n'apporte aucune précision ou explication complémentaire à cette conclusion, n'est pas de nature à pallier la carence de la SCCV à laquelle incombe la charge de cette preuve.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a exclu la responsabilité de la société TMCR pour les désordres 23, 49, 57, 185 et 186.
5.3- Sur le recours de la SCCV contre Allianz en qualité d'assureur de la société TMCR
Moyens des parties
La société Allianz sollicite l'infirmation des condamnations prononcées à son encontre et le rejet des demandes de condamnation et d'appel en garantie en cause d'appel au motif qu'elle n'assure la société TMCR que pour les désordres de nature décennale de sorte que sa garantie ne peut être mobilisée dans le présent litige. Elle précise que les premiers juges ont retenu sa garantie au motif qu'elle ne produisait pas les conditions générales et particulières du contrat d'assurance mentionnant les exclusions de garantie pour les désordres autres que de nature décennale, ce qu'elle conteste.
La SCCV demande à la cour de condamner Allianz en sa qualité d'assureur décennal de la société TMCR pour les désordres qui sont de nature décennale. Elle ne développe aucun moyen en réponse à l'assureur qui sollicite l'infirmation de ses condamnations en première instance.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1315 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance précitée, celui qui réclame une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Le tiers lésé qui exerce une action directe contre l'assureur du responsable doit seulement rapporter la preuve de l'existence du contrat d'assurance (Civ.1, 29 avril 1997, 95-10.564). Il appartient ensuite à l'assureur de justifier des conditions contractuelles qui régissent ce contrat d'assurance et de démontrer, le cas échéant, qu'il ne doit pas sa garantie pour le sinistre objet du litige. (Civ.3, 14 novembre 1991, 90-10.050).
En l'espèce, la société Allianz n'a jamais contesté être l'assureur de la société TMCR. Elle produit aux débats les conditions générales et particulières du contrat 'Assurance de la responsabilité professionnelle des entrepreneurs. Dommages aux constructions' aux termes desquelles son assurée est couverte, depuis le 17 février 2003, au titre de la responsabilité civile décennale du locateur d'ouvrage (art. 1.1.1. des conditions générales) y compris en qualité de sous-traitant (art. 1.1.3) et au titre des garanties complémentaires d'effondrement ou menace grave et imminente d'effondrement (article 1.2.1.1.), de bon fonctionnement (mise en jeu de la responsabilité visée à l'article 1792-3 du code civil), dommages aux existants et dommages immatériels consécutifs résultant de dommages couverts par les garanties qui précèdent (1.2.1.3).
La société Allianz répond ainsi à l'obligation qui lui incombe de rapporter la preuve du contenu du contrat d'assurance qui la lie à la société TCMR et démontre, sans être contredite par aucune partie, notamment la SCCV, qu'elle ne doit pas sa garantie à son assurée au titre de la responsabilité civile contractuelle.
Au vu de ce qui précède, alors que la responsabilité de la société TMCR n'a pas été recherchée pour des désordres de nature décennale, le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que la société Allianz devait sa garantie à la société TMCR et aux tiers, condamné la société Allianz à relever et garantir intégralement la SCCV des condamnations prononcées au titre des désordres 265, 32, 456, 109, 462, 256 et 581, outre 10% du montant des travaux correspondant hors taxe au titre des frais de maîtrise d''uvre y afférent et condamné la société Allianz au titre des dépens et frais d'expertise.
5.4- Sur les demandes contre la société SMABTP en qualité d'assureur de la société [C]
Moyens des parties
La SCCV, qui exerce un recours direct contre l'assureur du locateur d'ouvrage, soutient à l'appui de ses demandes que l'expert a relevé un certain nombre de griefs qu'il impute à la société [C], titulaire du lot métallerie-serrurerie et assurée auprès de la SMABTP. Elle retient que ces désordres constituent autant de défauts d'exécution imputables à cette société. Elle soutient par ailleurs que, bien que n'ayant pas été partie aux opérations d'expertise, la SMABTP a été en mesure de discuter des conclusions d'expertises et ne peut de ce fait invoquer l'inopposabilité du rapport. Elle expose enfin que l'assureur ne justifie pas des exclusions de garantie qu'il entend voir appliquer.
La SMABTP soutient que le juge des référés l'a mise hors de cause, ainsi que son assurée, de sorte qu'elle n'a pas été à même de débattre contradictoirement de l'expertise. Subsidiairement elle fait valoir que le contrat CAP 2000 souscrit par la société [C] exclut les dommages ayant fait l'objet de réserves à la réception ainsi que les dommages relevant de la garantie de parfait achèvement.
Réponse de la cour
Sur l'opposabilité du rapport d'expertise
En application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
S'il est loisible au juge de se référer, pour asseoir sa conviction, à une expertise à laquelle une partie n'a été ni présente ni représentée, c'est à la condition que les données de cette expertise soient corroborées par d'autres éléments dont la nature et la valeur ont été précisées. (Civ. 3e, 10 févr. 1976: Bull. civ. III, nos 56 et 57) .
Or, la communication du rapport d'expertise en cours d'instance est insuffisante pour assurer le respect du contradictoire alors que l'assureur invoque l'inopposabilité de l'expertise, que son assuré n'était pas partie à l'expertise judiciaire et qu'aucun autre élément de preuve n'est invoqué pour établir la responsabilité de celui-ci (3e Civ., 27 mai 2010, pourvoi n° 09-12.693, Bull. 2010, III, n° 104).
Les demandes de la SCCV à l'encontre de la SMABTP assureur de la société [C] seront pour cette raison rejetées par dispositions nouvelles, le jugement de première instance n'ayant pas répondu à ces demandes.
5.5- Sur la responsabilité de la société Antunes et la garantie de son assureur
Moyens des parties
La SCCV soutient que l'expert impute à la société Antunes les griefs 502, 263 : manque un élément de parement pierre, 497: manque grille anti-rongeurs, 510 (doublon 401, 511) : défaut de calepinage des panneaux de façade, 91 (doublons 90, 186) : choc sur le bardage, 66 (doublon 74), 49, 57 : reprise de joint, 23 (doublon 515): peindre sous garde-corps, 381 (doublon 552) : baguette de pied de fenêtre cassée, 185 (doublon 186) : reprendre allège béton. Elle affirme que ces désordres proviennent de défauts d'exécution du constructeur. Elle ajoute que, contrairement aux affirmations de la société Antunes et de son assureur, les désordres 510, 401, 511, 91, 90 et 186 ont fait l'objet de réserves à la réception, que la société Antunes n'a jamais contesté sa responsabilité pour les désordres 66, 74, 23, 515, 49, 185 et 186, qu'enfin, concernant les désordres 90 et 91, le raisonnement du tribunal ne peut conduire qu'à retenir la responsabilité du maître d''uvre ou celle de la société Antunes.
En cause d'appel, la société Antunes n'a pas conclu sur ces points.
La SMABTP soutient pour sa part que l'ensemble des désordres retenus par l'expert ont été signalés après la réception et n'apparaissent pas dans les réserves. Concernant le bardage, elle retient que la pierre manquante objet du désordre 502 a certainement été retirée postérieurement à sa pose réalisée par la société Antunes. Elle ajoute, s'agissant des désordres 510 et 511, elle soutient qu'aucune réserve générale concernant le bardage n'a été établie lors de la réception au sujet de la pose du bardage. Concernant les désordres affectant les bavettes, elle retient que celles-ci ont été réservées à la réception mais qu'elles résultent d'une modification par l'architecte des conditions contractuelles. Elle soutient en dernier lieu que c'est à bon droit que le tribunal a rejeté l'ensemble des demandes de condamnation à l'encontre de son assurée et en rappelle la motivation.
Réponse de la cour
Sur la responsabilité de la société Antunes
Concernant les désordres 510, 401 et 511 l'expert a décrit respectivement : enfoncement résiduel de mise en 'uvre de revêtement de parement pierre en façade, multiples éléments de façade non alignés à repositionner et joint excessivement ouvert entre éléments de parement pierre en façade est. Comme l'ont justement retenu les premiers juges, l'expert n'a pas indiqué que ces désordres présentaient un caractère évolutif de sorte qu'il est acquis qu'ils étaient visibles à la réception. Or, la SCCV qui affirme qu'ils ont fait l'objet de réserves circonstanciées se borne à citer à ce titre la description qui en a été faite par l'expert et ne produit aucun document de nature à démontrer l'existence de ces réserves. La SMABTP en revanche produit un procès-verbal de réception établi en présence de la SCCV, l'architecte et la société Antunes qui ne mentionne, dans la liste des réserves, aucun défaut correspondant à ces désordres. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation pour ces désordres visibles à la réception et non réservés.
Le même raisonnement est applicable au désordre 497 : 'manque grille anti rongeur', désordre non réservé et nécessairement visible à la réception ainsi qu'aux désordres 502 et 263 : 'manque un élément de parement pierre en façade sous le coffret gaz bâtiment'. Le tribunal n'ayant pas statué sur la responsabilité de la société Antunes au titre de ces désordres, la demande en garantie de la SCCV à l'encontre de la société Antunes sera rejetée sur ce point par dispositions nouvelles.
Concernant le désordre 23 (doublon 515), celui-ci a fait l'objet de réserve et l'expert a relevé 'nombreuses coulures noires au droit des bavettes d'appuis de baies et couvertines en façades', il précise que ces traces, purement esthétiques, sont 'consécutives à un écoulement d'eau chargée liée à un défaut de pose et de dimensionnement tant des oreillers en rive de tableau que des largeurs des pièces d'appui horizontales'. Il impute la responsabilité de ce désordre à 30 % à la société TMCR et à 70 % à la société Antunes. Le dire adressé par la société Antunes à l'expert le 4 mai 2012, aux termes duquel elle affirme que ce désordre résulterait d'une modification réalisée à la demande du maître d''uvre, n'a pas eu pour conséquence de modifier les conclusions de l'expert mais celui-ci n'apporte aucune précision sur les défauts d'exécution qui pourrait être retenus respectivement à l'encontre de chacune des sociétés tandis que la SCCV ne se livre à aucune démonstration sur ce point. Il en résulte que la cour n'est pas en mesure retenir une faute commise par la société Antunes et engageant sa responsabilité. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en garantie de la SCCV pour ce désordre.
Le même raisonnement doit être appliqué aux désordres 66, 74, 49, 57, 185 et 186 dont l'expert retient qu'ils sont imputables aux sociétés TMCR et Antunes. La seule description de ces désordres par l'expert ne permet pas de retenir une faute d'exécution de la société Antunes. Or, la SCCV ne décrit ni ne rapporte la preuve d'aucun manquement de l'intéressée à l'origine de ces désordres. La seule imputation à la société Antunes d'une fraction des frais de reprise des désordres par l'expert n'est pas de nature à palier la carence de la SCCV à laquelle incombe la charge de cette preuve. Le jugement sera également confirmé sur ces points.
Enfin, s'agissant des désordres 91 et 90, le tribunal a retenu que ces désordres étaient ou bien apparents à la réception mais non réservés ou bien le fait d'un tiers. Il a ainsi, par des motifs pertinents que la cour approuve, fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties pour écarter la responsabilité de la société Antunes. Le jugement sera également confirmé sur ce point.
Sur la garantie de la SMABTP
La responsabilité de la société Antunes n'ayant pas été retenue, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les appels en garantie de la SCCV à l'encontre de la SMABTP en qualité d'assureur de cette société.
5.6- Sur la responsabilité de Saniclima et la garantie de son assureur
Moyens des parties
La SCCV soutient que son lien contractuel avec la société Saniclima est démontré par l'assignation en référé introduite par cette société à son encontre ainsi que les énonciations qu'elle comporte, par les devis signés et décompte général et définitif établis par le maître d''uvre et, enfin, par les échanges de courriers électroniques entre les deux sociétés.
Elle expose ensuite que l'expert a retenu que cette société était responsable d'une part de responsabilité des désordres 105 (doublon 531), 579, 453, 288, 115 (doublon 111, 446, 478), 370, 491 (doublon 233). Elle en déduit que la responsabilité de la société Saniclima est engagée et que son assureur la MAF doit être condamnée à la garantir.
La MAAF, assureur de la société Saniclima, soutient que la SCCV échoue à rapporter la preuve d'un lien contractuel avec son assurée de sorte qu'aucune garantie ne peut être recherchée au titre de sa responsabilité contractuelle.
Réponse de la cour
La SCCV produit aux débats le décompte général et définitif établi par la société Saniclima ainsi que celui établi par le maître d''uvre la concernant. Le document établi par l'architecte mentionne un acte d'engagement pour un montant de 967 000 euros. Elle démontre ainsi l'existence d'une relation contractuelle entre cette société et elle-même dans le cadre de la construction dénommée [X] [E].
L'expert décrit les désordres suivants :
- 105 et 531 : calfeutrement à faire et reprendre la fixation des calorifuges sur canalisations EF en parcours et compléter sur parties manquantes : défaut manifeste de découpe des calorifuges sur canalisations apparentes.
- 579 : Reprendre la fixation des calorifuges sur canalisations EF : localement des défauts de calorifuge et des manques partiels de manchons sont visibles sur le réseau EF présent en sous face de plancher dans les parkings.
- 453 : fuite sous évacuation eau/vanne en bas de la rampe : ce grief est lié à un défaut de colle d'une collerette.
- 288 : manque grille sur prise d'air VMC : la bouche d'extraction en sous face de plafond dans le local à vélos est démunie de toute grille.
- 115 (doublon 111,446,478) : manque trappes de visite sur conduit VMC et vérifier les condensats, entretien des conduits VMC à transmettre, installer un accès à la trappe de ramonage du conduit VMC, flocage des gaines de gaz.
- 491 : dégradation de l'état des moquettes des paliers d'étages suite aux interventions des entreprises pour levée des réserves (notamment multiples traces noirâtres d'eau de distribution chauffage suite à intervention du chauffagiste.
En premier lieu, ni les énonciations du rapport d'expertise ni aucune autre pièce ne permettent d'établir un lien entre les taches sur la moquette et l'intervention de la société Saniclima. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande au titre du désordre 491 (233).
Pour le reste, les constatations de l'expert suffisent à retenir que les désordres 105 et 531, 579, 453, 288, 115, 111, 446 et 478 constituent des malfaçons ou inexécutions imputables à l'entreprise en charge du lot chauffage, ventilation et plomberie. Les documents précités mais aussi de nombreuses pièces produites pas le maître d''uvre, notamment les différents comptes-rendus de réunions dans le cadre des opérations de réception et de levée des réserves, démontrent que ces lots ont été exclusivement confiés à la société Saniclima. Celle-ci étant tenue d'une obligation de résultat pour les travaux qui lui ont été confiés par la SCCV, sa responsabilité engagée.
Ainsi, le jugement sera infirmé sur ce point et la MAAF qui ne conteste pas son obligation d'assurer la société Saniclima sera condamnée à garantir la SCCV pour les condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres 105 et 531, 579, 453, 288, 115, 111, 446 et 478.
5. 7- Sur les appels en garantie à l'encontre de la MAF en qualité d'assureur au titre des garanties dommages ouvrage et constructeur non réalisateur
La confirmation du jugement en ce qu'il n'a retenu aucun désordre de nature décennale conduit à sa confirmation en ce qu'il a rejeté toutes les demandes dirigées contre la MAF en ses qualités d'assureur constructeur non réalisateur et d'assureur dommages-ouvrage dès lors que ces garanties ne sont mobilisables que pour l'indemnisation de désordres de nature décennale relevant de l'assurance obligatoire.
6. Sur la demande indemnitaire de la société SMA
La société SMA soutient que la SCCV a agi à son encontre alors que l'expertise concluait de façon claire à l'absence de responsabilité de son assurée et que cette attitude l'a contrainte à engager des frais de procédure et des frais irrépétibles.
Mais alors qu'elle ne démontre pas que son maintien dans la procédure lui aurait causé un préjudice distinct de celui réparé par les condamnations prononcées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sa demande sera rejetée.
7. Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile seulement en ce qu'il a condamné la société Allianz au paiement de ces sommes in solidum avec la SCCV.
L'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de la SCCV au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile sera en revanche confirmé.
En cause d'appel, la SCCV sera condamnée aux dépens ainsi qu'à verser, au titre des frais irrépétibles :
- Au syndicat la somme de 6 000 euros,
- A la société Allianz la somme de 3 000 euros,
- A la société Sebastimmo la somme de 3 000 euros,
- A la société Antunes la somme de 3 000 euros,
- A la MAF la somme de 3 000 euros,
- A la SMABTP la somme de 3 000 euros,
- A la MMA la somme de 3 000 euros,
- A la société SD Ingénierie la somme de 3 000 euros.
La société Allianz sera condamnée à verser à la société SMA la somme de 2 000 euros et à la société Hexabat la somme de 3 000 euros.
Les autres demandes et le surplus des demandes sera rejeté.
Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les appels de la société Allianz, de la SCCV et du syndicat des copropriétaires de la résidence [47] située [Adresse 5] et [Adresse 12] à l'encontre de la société Atelier Jade et [L] [Y] ;
Déclare irrecevables les demandes des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD ainsi que toutes les demandes en garantie formées à l'encontre de la société Atelier Jade et [L] [Y] ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a :
- Débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [47] située [Adresse 5] et [Adresse 12] de ses demandes au titre des désordres : 497, 498 et 503, 559, 475 et 542, 516, 484, 405, 381 et 552, 572,37, 44, 403 et 253, 532 et 582 ;
- Condamné la SCCV à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 46] située [Adresse 5] et [Adresse 11] [Localité 43] [Adresse 49] :
- La somme de 260 euros au titre des désordres 526 et 435,
- La somme de 20 euros au titre du désordre 437,
- La somme de 5 900 euros au titre du désordre 109
- Exclu la responsabilité de la société TMCR concernant le désordre 516 ;
- Condamné la société Allianz en sa qualité d'assureur de la société TMCR à relever et garantir intégralement la SCCV des condamnations prononcées au titre des désordres 265, 32, 456, 109, 462, 256 et 581, outre 10% du montant des travaux correspondant hors taxe au titre des frais de maîtrise d''uvre y afférent;
- Condamné la société Allianz aux dépens ainsi qu'au titre des frais irrépétibles ;
- Débouté la société de construction vente du [Adresse 7] de ses demandes à l'encontre de la société MAAF Assurances au titre des désordres 105 et 531, 579, 453, 288, 115, 111, 446 et 478 ;
L'infirme sur ces points et statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société de construction vente du [Adresse 7] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 46] située [Adresse 5] et [Adresse 10] à [Adresse 44] [Localité 48] [Adresse 52] les sommes de :
520 euros HT au titre des désordres 526 et 435,
320 euros HT au titre du désordre 437,
10 820 euros HT au titre du désordre 109,
1 850 euros HT au titre du désordre 497,
10 024 euros HT au titre des 498 et 503,
245 euros HT au titre du désordre 559,
490 euros au titre des désordres 475 et 542,
2 040 euros HT au titre du désordre 516,
240 euros HT au titre du désordre 484,
20 euros au titre du désordre 405,
2 000 euros HT au titre des désordres 381 et 552,
440 euros au titre du désordre 572,
700 euros H Tau titre des désordres 37, 44, 403 et 253,
572 euros HT au titre des désordres 532 et 582,
2 436 euros HT au titre des frais de maîtrise d''uvre complémentaire ;
Dit que le montant de ces condamnations sera actualisé en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 31 décembre 2018, date du dépôt du rapport d'expertise, et le présent arrêt ;
Condamne la société de construction vente du [Adresse 7] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 46] située [Adresse 5] et [Adresse 12] le montant de la TVA à son taux en vigueur au jour du paiement pour l'ensemble des condamnations prononcées hors taxes en première instance et en appel au titre de la reprise des désordres et de la maîtrise d''uvre ;
Rejette l'ensemble des demandes dirigées contre la société Allianz au titre des appels en garantie ;
Déboute la société de construction vente du [Adresse 7] de ses demandes en garantie à l'encontre de la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics en qualité d'assureur de la société [C] ;
Condamne la MAAF à garantir la société de construction vente du [Adresse 7] des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres 105 et 531, 579, 453, 288, 115, 111, 446 et 478 ;
Déboute la société de construction vente du [Adresse 7] de sa demande en garantie à l'encontre de la société Antunes au titre des désordres 497, 502 et 263 ;
Déboute la société SMA de sa demande indemnitaire pour procédure abusive ;
Condamne la société de construction vente du [Adresse 7] aux dépens d'appel ;
Condamne la société de construction vente du [Adresse 7], en cause d'appel, à verser, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
la somme de 6 000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 46] située [Adresse 5] et [Adresse 12],
la somme de 3 000 euros à la société Allianz,
la somme de 3 000 euros à la société Sebastimmo,
la somme de 3 000 euros à la société Antunes,
la somme de 3 000 euros à la société Mutuelle des architectes français,
la somme de 3 000 euros à la SMABTP,
la somme de 3 000 euros aux sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD ;
la somme de 3 000 euros à la société SD Ingénierie ;
Condamne la société Allianz, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à verser :
à la société SMA la somme de 2 000 euros ;
à la société Hexabat la somme de 3 000 euros ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Le greffier, La Présidente,