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Décisions

CA Versailles, ch civ.. 1-4 construction, 15 décembre 2025, n° 25/00592

VERSAILLES

Arrêt

Autre

CA Versailles n° 25/00592

15 décembre 2025

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54G

Ch civ. 1-4 construction

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 DECEMBRE 2025

N° RG 25/00592

N° Portalis DBV3-V-B7J-W7K3

AFFAIRE :

Société AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DESIGNATED ACTITY COMPANY

C/

S.A AXA ASSURANCES IARD,

S.A. ALLIANZ IARD,

Société L'AUXILIAIRE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Février 2022 par le tribunal judiciaire de PUTEAUX

N° RG : 11-19-0004

Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :

à :

Me Oriane DONTOT

Me Banna NDAO

Me Emmanuel DESPORTES

Me Christophe DEBRAY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE

Société AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DESIGNATED ACTITY COMPANY anciennement dénommée AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LMITED, représentée par son mandataire en France pour la gestion des sinistres, sur délégation de gestion, la société ACS SOLUTIONS SAS

[Adresse 12]

[Adresse 11]

[Localité 8]

Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617

Plaidant : Me Eric MARGNOUX de la SELARL HACOR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J065

****************

INTIMÉES

S.A AXA ASSURANCES IARD en qualité d'assureur de la société SNM

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentant : Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667

Plaidant : Me Jean-denis GALDOS DEL CARPIO de la SELARL GALDOS & BELLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R056

S.A. ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur de la société CHAMBARAND

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représentant : Me Emmanuel DESPORTES de la SCP BROCHARD & DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243

Plaidant : Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0325

S.A.S AXIS BATIMENT

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627

Plaidant : Me Guillaume CADIX de l'AARPI GALLICA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0667

Société L'AUXILIAIRE

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627

Plaidant : Me Guillaume CADIX de l'AARPI GALLICA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0667

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Septembre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,

Madame Séverine ROMI, Conseillère,

Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,

Greffière lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,

FAITS ET PROCÉDURE

Le 31 décembre 2007, la société civile immobilière Les portes de la soie (ci-après « société Les portes ») a souscrit une assurance dommages-ouvrage pour la construction à [Localité 14] (69) d'un immeuble d'habitation comportant un bâtiment et 46 logements situé [Adresse 3] (69) auprès de la société AmTrust international underwriters Limited (ci-après « AmTrust Ltd »).

La société Axis Bâtiment (ci-après « Axis »), assurée auprès de la société L'Auxiliaire est intervenue en qualité d'entreprise générale titulaire du lot gros 'uvre. Elle a sous-traité les lots suivants :

- chauffage, gaz, VMC/plomberie, à la société Chamberlan chauffage et sanitaire (ci-après « Chamberlan » assurée auprès de la société Allianz Iard (ci-après « Allianz »),

- étanchéité, à la société EBC, assurée auprès de la société Axa France Iard (ci-après « Axa »),

- menuiserie extérieure, à la société SNM, assurée auprès de la société Axa.

La réception a été prononcée, selon les ouvrages, entre les 28 avril et 10 juillet 2009.

Les 27 décembre 2017, 6 et 28 novembre 2018, le syndicat des copropriétaires de la société Les portes a effectué trois déclarations de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage.

Par actes des 25 et 26 avril 2019, la société AmTrust Ltd a fait assigner les sociétés Axis et son assureur L'Auxiliaire, la société Allianz, ès qualités d'assureur de la société Chamberlan et la société Axa ès qualités d'assureur de la société SNM devant le tribunal de proximité de Puteaux pour obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 9 150 euros.

Par jugement contradictoire du 17 février 2022, ce tribunal a :

- rejeté la demande de nullité de l'assignation,

- déclaré irrecevable l'action de la société AmTrust international underwriters designated activity company (ci-après « AmTrust DAC »),

- condamné la société AmTrust DAC à payer aux sociétés L'Auxiliaire, Axa et Allianz la somme de 1 500 euros à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société AmTrust DAC aux dépens,

- rejeté le surplus des demandes.

Le tribunal a relevé que si des vices de formes avaient affecté l'acte introductif d'instance, interruptif de prescription, ils avaient été régularisés ne laissant subsister aucun grief dans la mesure où l'exacte dénomination et l'adresse de la demanderesse permettront aux défenderesses de faire exécuter une éventuelle condamnation.

Il a jugé que faute de pouvoir justifier de sa qualité d'assureur, de paiements ou de quittances subrogatives, et au regard des dernières conclusions produites, la société AmTrust DAC agissait en justice sans apporter la preuve que les droits et obligations de la société AmTrust Ltd lui auraient été transmis, ni qu'il s'agirait d'une simple modification de dénomination de la même société.

Par déclaration du 22 avril 2022, la société AmTrust DAC a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions n°4 remises au greffe le 20 février 2025 (32 pages) la société AmTrust DAC demande à la cour :

- de dire et juger que la société L'Auxiliaire ne rapporte pas la preuve d'un préjudice qu'elle subirait, l'irrégularité ayant été réparée,

- de confirmer le jugement ayant rejeté la demande de nullité de l'assignation,

- de débouter la société L'Auxiliaire de sa demande d'annulation de l'assignation,

- d'infirmer le jugement qui l'a déclarée irrecevable à agir en qualité d'assureur dommages-ouvrage à l'encontre des tiers responsables et de leurs assureurs,

- de dire et juger qu'elle disposait d'un intérêt à agir certains aux fins d'interrompre toute prescription à l'égard des sous-traitants de la société Axis afin de permettre à cette dernière d'exercer ses recours éventuels et qu'elle justifie du caractère contradictoire des opérations d'expertise,

- de débouter en conséquence, les sociétés défenderesses de leur fin de non-recevoir,

- de dire et juger qu'elle justifie des conditions générales et particulières de la police souscrite et des règlements effectués en exécution des quittances subrogatives signées et donc de débouter les sociétés défenderesses de leur argumentation selon laquelle les conditions de l'article L.121-12 du code des assurances ne seraient pas réunies,

- subsidiairement, d'admettre le recours subrogatoire de l'assureur dommages-ouvrage sur le fondement de la subrogation conventionnelle visée à l'article 1250 1° du code civil devenu 1346-1 et très subsidiairement, sur la subrogation légale visée à l'article 1251 3° du code civil devenu 1346,

- au fond, de constater que la société Axis est intervenue à l'opération de construction en qualité de locateur d'ouvrage,

- de la déclarer, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, recevable et bien fondée à exercer son recours à l'encontre de la société Axis et de son assureur la société L'Auxiliaire,

- de donner acte à l'assureur dommages-ouvrage de ce qu'il a fait le nécessaire pour mettre en cause les sous-traitants pour le cas où l'entreprise principale et son assureur souhaiteraient exercer des recours, à raison de la prescription de l'action prochaine,

- de condamner en conséquence la société Axis, in solidum avec son assureur la société L'Auxiliaire à lui payer les sommes de :

- 2 578,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, au titre du premier sinistre,

- 3 168,50 euros + 1 551,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, au titre du deuxième sinistre,

- 2 081 euros (1 331 euros + 750 euros) avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, au titre du troisième sinistre,

- 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner les mêmes parties in solidum en tous les dépens de la présente instance.

Aux termes de leurs conclusions n°2 remises au greffe le 17 mars 2025 (14 pages) la société Axis et son assureur la société L'Auxiliaire demandent à la cour de :

- confirmer au besoin, par substitution de motifs, le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la société AmTrust DAC à leur encontre,

- subsidiairement et plus généralement, rejeter les demandes de la société AmTrust DAC formées à leur encontre,

- très subsidiairement, réduire à de plus justes proportions les montants éventuellement alloués,

- à titre infiniment subsidiaire, de condamner in solidum les sociétés Allianz et Axa à les garantir de tout règlement et de toute condamnation éventuelle à leur encontre,

- en tout état de cause, de condamner in solidum les sociétés AmTrust DAC, Allianz et Axa aux dépens d'appel, avec bénéfice à M. [W], avocat, du recouvrement direct de l'article 699 du code de procédure civile et à leur payer la somme de 7 200 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

Aux termes de ses conclusions n°1 remises au greffe le 11 octobre 2022 (11 pages) la société Axa, ès qualités d'assureur de la société SNM désormais liquidée forme appel incident et demande à la cour de :

- à titre liminaire, prendre acte de ce qu'aucune demande n'est formée à son encontre en cause d'appel et prononcer sa mise hors de cause consécutive,

- à titre principal, confirmer en tous points le jugement,

- juger que les demandes formées par la société AmTrust DAC sont irrecevables,

- débouter la société AmTrust DAC de l'intégralité de ses demandes,

- à titre subsidiaire, juger que ses garanties ne sont aucunement mobilisables,

- prendre acte de ce qu'aucune indemnité d'assurance n'a été versée par l'assureur dommages-ouvrage au titre de la déclaration de sinistre n°3,

- en conséquence, débouter la société AmTrust DAC et toutes autres parties des demandes formées à son encontre ès qualités d'assureur de la société SNM,

- prononcer sa mise hors de cause,

- à titre infiniment subsidiaire et incident, condamner la société L'Auxiliaire ès qualités d'assureur de la société Axis à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, dans une proportion qu'il appartiendra au « tribunal » (sic) de déterminer mais qui ne saurait être inférieure à 50 %,

- en tout état de cause, débouter tout contestant de l'ensemble de ses demandes,

- la juger recevable et bien fondée à faire valoir ses limites (plafonds et franchises) de garantie aux parties et en faire application,

- condamner tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'instance.

Aux termes de ses conclusions n°1 remises au greffe le 17 octobre 2022 (15 pages) la société Allianz demande à la cour de :

- confirmer, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de l'assignation, le jugement en ce qu'il a débouté la société AmTrust Ltd (sic) de toutes ses demandes,

- in limine litis, prononcer la nullité de l'exploit introductif d'instance,

- débouter la société AmTrust Ltd (sic) de toutes ses demandes,

- juger que l'ensemble des demandes la société AmTrust Ltd (sic) sont irrecevables,

- débouter la société AmTrust de l'intégralité de ses demandes,

- juger que la société AmTrust Ltd (sic) est prescrite à son encontre faute de toute prétention dans son exploit introductif et de la forclusion acquise depuis lors,

- juger que la société AmTrust Ltd (sic) ne produit pas l'intégralité du contrat qui pourrait justifier de sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, lequel n'est d'ailleurs pas signé par la société AmTrust,

- juger que la société AmTrust Ltd (sic) ne produit pas la moindre preuve comptable d'un paiement qui pourrait justifier de sa qualité de subrogé,

- constater que la société AmTrust Ltd (sic) ne peut donc prétendre avoir un quelconque intérêt ou qualité pour agir à son encontre,

- juger que la société AmTrust Ltd (sic) n'est aucunement subrogée dans les droits du bénéficiaire de la police dommages-ouvrage à l'égard des indemnités consenties,

- juger qu'il incombe au maître de l'ouvrage qui agit sur le fondement de l'article 1792 du code civil de rapporter la preuve que les conditions d'application de ce texte sont réunies,

- juger que la société AmTrust Ltd (sic) ne justifie pas du caractère caché des vices à la réception,

- débouter, en conséquence, et en toute hypothèse, la société AmTrust Ltd (sic) l'intégralité de ses demandes,

- subsidiairement, juger qu'en cas d'éventuelle condamnation, celle-ci ne pourrait intervenir que dans les conditions et limites de la police souscrite, notamment de la franchise opposable aux tiers comme à la victime,

- condamner la société AmTrust Ltd (sic) à lui verser une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société AmTrust Ltd (sic) aux entiers dépens dont distraction au profit de Mme [F] membre de la SCP Evelyne Naba & associés, avocate, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 29 septembre 2025 et elle a été mise en délibéré au 8 décembre puis prorogée au 15 décembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nullité de l'assignation

À hauteur d'appel, seule la société Allianz maintient une demande de nullité de l'assignation, sans toutefois produire cet acte, en faisant valoir que celle-ci mentionne une adresse erronée, celle d'un établissement secondaire fermé depuis le 1er avril 2009, un pays « Ireland » non désigné en français et une mention « Société d'assurance de droit irlandais » qui relève plus de la description que de la forme sociale.

Elle estime que ce vice de forme lui cause nécessairement un grief puisqu'il s'agit d'une des informations nécessaires à l'exécution forcée du jugement ou pour interjeter appel et qu'en toute hypothèse, la régularisation d'une nullité de fond doit intervenir avant toute forclusion ce qui n'est pas le cas, au regard de la date de réception.

L'article 648 du code de procédure civile impose, à peine de nullité, d'indiquer notamment, si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.

Comme l'a rappelé le tribunal, en application des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, celui qui l'invoque doit rapporter la preuve du grief que lui cause l'irrégularité, l'article 115 autorisant une régularisation ultérieure si aucune forclusion n'est intervenue et si aucun grief ne subsiste.

Si l'acte litigieux n'est pas produit, la cour ne pouvant vérifier ceci, la société AmTrust DAC a reconnu plusieurs erreurs, notamment concernant l'adresse du siège, régularisées, dans ses conclusions développées oralement à l'audience du 14 décembre 2021, elle maintient que l'adresse doit être indiquée dans la langue du pays et justifie que la société AmTrust international underwriters designated activity company était anciennement dénommée, avant le 15 août 2016 « AmTrust international underwriters Ltd ».

Le tribunal a constaté à juste titre que la régularisation opérée en cours d'instance ne pouvait se voir opposer la prescription interrompue par l'assignation, et qu'elle ne laissait subsister aucun grief. Aucun moyen ne vient contredire ce motif.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'assignation.

Sur les fins de non-recevoir

En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l'espèce, il est soulevée plusieurs FNR.

Sur le droit d'agir

L'appelante produit en pièce 28 le Kbis de la société AmTrust DAC qui précise en première page les anciennes dénominations de la société, la précédente étant « AmTrust international underwriters Limited » et qui mentionne que le changement de dénomination sociale a été enregistré le 15 août 2016. Aucune pièce des parties adverses ne vient contredire cet extrait.

Il est par conséquent suffisamment démontré que la société AmTrust DAC était anciennement dénommée AmTrust Ltd, telle que mentionnée dans la police dommages-ouvrage (DO) produite.

Sur l'intérêt à agir

Il est rappelé qu'en application de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.

Aussi, l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action.

Pour démontrer qu'elle a bien la qualité d'assureur DO, la société AmTrust DAC produit les conditions générales et particulières de la police dommages-ouvrage de la société AmTrust Ltd n°DO-AMT-0700009 signées par le maître d'ouvrage, M. [J] représentant la société Les portes et ayant également signé le procès-verbal de réception, les trois déclarations de sinistre effectuées auprès de son mandataire la société ACS et les dossiers de sinistre, les quittances subrogatives, les lettres chèques, une attestation du 16 avril 2019 confirmant l'existence d'un mandat à la société ACS et les deux mandats signés avec cette dernière le 15 décembre 2011 et le 19 décembre 2019.

Il ressort de ces pièces que la garantie d'assurance donnée par la société AmTrust DAC n'a jamais été contestée, que la société EISL, intervenue en tant que courtier, est également expressément mentionnée page 2 des conditions générales de la police émise pour le compte de la société AmTrust DAC, cet intermédiaire étant expressément visé et décrit comme autorisé à travailler en France grâce aux habilitations lui permettant d'opérer en libre prestation de services.

Si les différents rapports et courriers du Cabinet EURISK, expert dommages-ouvrage, mentionnent en haut de page : « assureur : EISL », il est patent que les sinistres ont tous été déclarés auprès du « Cabinet ACS solutions » domicilié à [Localité 13] en visant la police dommages-ouvrage n°DO-AMT-0700009 correspondant à la police produite et que dans ses courriers, la société ACS précise à chaque fois le nom de l'assureur (AmTrust) et le numéro de la police et qu'elle intervient en gestion pour le compte de la société AmTrust Ltd. C'est par conséquent à ce titre qu'elle a reçu les trois déclarations de sinistre, désigné un expert d'assurance, instruit les sinistres et émis les quittances subrogatives.

L'ensemble des pièces produites attestent que la société AmTrust DAC, qui revendique sa qualité d'assureur DO justifie amplement de son intérêt à agir sans qu'il soit nécessaire de statuer, à ce stade, sur le bien-fondé de sa demande.

Sur la prescription

La société Allianz fait valoir que l'assignation de la société AmTrust Ltd n'a pas eu d'effet interruptif en l'absence de « demande », que ni l'exploit introductif ni les conclusions d'appelantes ne forment des demandes à son encontre et que la prescription est acquise à son profit.

Toutefois, aucune demande de la société AmTrust n'ayant été formée contre elle, la société Allianz ne saurait lui opposer une quelconque prescription.

Le jugement est infirmé et les intimées sont déboutées de leurs fins de non-recevoir.

Sur la demande en paiement à l'encontre de la société Axis et de son assureur

L'appelante réclame, au visa de l'article L.121-12 du code des assurances, les sommes de 2 578,60 euros au titre du premier sinistre, 4 720 euros (3 168,50 + 1 551,50) au titre du deuxième sinistre et 2 081 euros (1 331 euros + 750 euros) au titre du troisième sinistre.

L'article L.121-12 susvisé dispose : « L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ».

L'assureur qui se prétend subrogé dans les droits de son assuré ne peut l'être que s'il intervient en exécution de sa police.

En l'espèce, comme indiqué supra, l'appelante justifie de la police DO souscrite par le maître d'ouvrage auprès de la société AmTrust DAC anciennement dénommée AmTrust Ltd.

Concernant l'existence d'un mandat entre les sociétés AmTrust Ltd et ACS, si les attestations émises le 16 avril 2019 (pièce 26a) et le 8 mars 2022 ne sont pas probantes à elles seules, elles sont incontestablement confirmées par la production d'un premier mandat signé le 15 décembre 2011 entre ces deux sociétés octroyant à la société ACS le pouvoir de représenter la société AmTrust Ltd, de prendre toutes mesures et d'accomplir toutes diligences utiles en son nom dans le cadre de la gestion des sinistres confiés, modifiant à compter du 1er janvier 2012 la convention de prestation de service conclue à effet du 1er janvier 2008 et confiant déjà à la société ACS la gestion d'un périmètre d'activité sinistres et d'un second mandat signé le 19 décembre 2019 par les mêmes parties aux mêmes fins (pièce 26b et 26c). L'exécution de ce mandat est également démontrée par les diligences effectuées par la société ACS concernant les trois sinistres, qui seront précisées ci-dessous.

Il est admis qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de l'ensemble de celles-ci.

Mais un rapport d'expertise non judiciaire ne doit pas être déclaré « non opposable » s'il est régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion des parties, il constitue un moyen de preuve recevable, qui peut fonder la décision s'il est corroboré par d'autres éléments. Le juge ne peut donc refuser d'examiner le rapport.

Il convient par conséquent d'examiner les pièces produites à l'appui des demandes et de vérifier si les expertises amiables sont corroborées par d'autres éléments.

La société AmTrust, qui invoque la garantie décennale, doit démontrer la survenance, après la réception, d'un dommage de nature décennale c'est-à-dire qui compromet la solidité de l'ouvrage ou le rend impropre à sa destination et qui implique l'entreprise générale.

L'appelante produit à ce titre le procès-verbal de réception avec réserves signé le 28 avril 2009 (pièces 4) et la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux du 17 juillet 2009 (pièce 5).

La société Allianz, ès qualités d'assureur de la société [Adresse 10], rappelle à juste titre que le sous-traitant n'est pas débiteur de la responsabilité décennale des constructeurs et qu'aucune présomption de responsabilité ne s'applique à son encontre.

Sur le 1er sinistre déclaré le 27 décembre 2017

La déclaration de sinistre porte sur des infiltrations au sol du domicile de M. [Z], copropriétaire du lot n°47 au 4e étage et des infiltrations au plafond de la cuisine et de la chambre du logement du 3e étage (locataire Mme [K]). Elle évoque un défaut d'étanchéité de la terrasse du duplex et de la façade.

L'appelante produit :

- la déclaration de sinistre du syndic adressée par le syndic à la société ACS (pièce 15),

- les convocations aux deux réunions d'expertise par la société Eurisk (notamment par lettres recommandées aux sociétés Axis, L'Auxiliaire, Chambaran, Allianz et Axa) (pièces 16 et 19)

- le rapport préliminaire de la société Eurisk du 9 février 2018 avec photos qui conclut à une infiltration par fissure de façade au droit de la gaine électrique et à un défaut d'étanchéité de l'évacuation des gaz de la chaudière (pièces 16a),

- les courriers du 9 février 2018 de notification des conclusions et demande d'observations aux sociétés Axis, L'Auxiliaire et Allianz (pièces 16 b à d),

- les courriers recommandés du 9 février 2018 d'accord de prise en charge par la société ACS et de demande de position aux sociétés Axis et L'Auxiliaire (pièces 17),

- les courriers d'envoi du rapport adressés par l'expert le 21 février 2018 aux sociétés Chambaran et Allianz, représentées lors de l'expertise (pièces 18),

- le rapport de la société Eurisk du 10 avril 2018 qui confirme et conclut que le premier dommage trouve son origine dans une infiltration par fissure de façade au droit de la gaine électrique impliquant le lot gros 'uvre incombant à la société Axis et que le second dommage est dû à un défaut d'étanchéité de l'évacuation des gaz de la chaudière impliquant les lots gros 'uvre et chauffage/VMC/gaz/plomberie et qui retient pour le 1er dommage, un coût de 720 euros pour les investigations, de 1 100 euros pour la réparation des causes et de 287,06 euros pour la réparation des conséquences et pour le second, de 264,85 euros pour la réparation des causes et de 206,69 euros pour la réparation des conséquences, en joignant les devis (pièces 19a),

- les courriers recommandés de demande d'observation adressés par l'expert le 10 avril 2018 aux sociétés Axis, L'Auxiliaire et Allianz (pièces 19 b à d),

- le courrier recommandé du 30 avril 2018 de notification au syndic de proposition d'indemnité d'un montant de 1 858,60 euros (hors frais d'investigation) par la société ACS accompagné de la quittance subrogative signée par le syndic le 17 mai 2018 (pièces 20),

- le chèque de 1 858,60 euros émis et adressé au syndic le 22 mai 2018 par la société ACS, le relevé du compte de la société ACS attestant de son débit (pièces 21),

- le chèque de 720 euros émis et adressé à la société Batisec le 22 mai 2018 par la société ACS, le relevé du compte de la société ACS attestant de son débit (pièces 21),

- le courrier du 30 avril 2018 de notification à la société de proposition d'indemnité et de demande de position adressé par la société ACS à la société L'Auxiliaire (pièces 20),

- le courrier du 18 mai 2018 de recours en remboursement de la somme de 2 576,60 euros (sic) adressé par la société ACS à la société L'Auxiliaire (pièces 20),

- les courriers des 3 août et 5 octobre 2018 de recours en remboursement de la somme de 2 576,60 euros (sic) adressé par la société ACS à la société L'Auxiliaire (pièces 22).

Il ressort de l'ensemble de ces pièces que le caractère contradictoire de l'expertise réalisée en deux temps est amplement démontré.

Il doit être rappelé que l'expertise DO n'est pas une expertise de droit commun et qu'elle s'inscrit dans le cadre légal et réglementaire précis de l'annexe II de l'article A.243-1 du code des assurances.

L'assurance DO garantit, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de nature décennale imputables aux constructeurs.

S'agissant d'une assurance de préfinancement, elle intervient dans un calendrier contraint de 60 et 90 jours, de nature à permettre l'indemnisation et l'exercice des recours et les conclusions de l'expertise dommages-ouvrage sont opposables aux assureurs de responsabilité décennale.

Si le premier désordre, constaté par l'expert, présente une nature décennale s'agissant d'une infiltration par fissure de façade qui rend l'ouvrage impropre à sa destination, il n'en va pas de même pour le second dommage qui peut provenir d'un défaut d'entretien au niveau de l'évacuation des gaz de la chaudière et dont la nature décennale n'est pas suffisamment démontrée.

La réalité du désordre dénoncé par le syndic, constaté par l'expert et confirmé par un test effectué par la société Batisec, et son imputabilité à l'entreprise générale en charge du lot gros 'uvre ressortent de l'expertise réalisée par la société Eurisk avec photos à l'appui mais également des investigations menées par la société Batisec au niveau de la fissure et des 29 photos faites par celle-ci lors de ses investigations et venant confirmer celles de l'expert. Il est patent que la société Axis et son assureur ont reçu, entre le 8 janvier et le 5 octobre 2018 neuf courriers recommandés les associant à cette expertise et sollicitant leurs observations, leur position et un remboursement des indemnités et qu'elles n'ont jamais répondu à ces demandes réitérées.

Contrairement à ce que soutient la société Axis, les devis des sociétés Sapitec et Mcm d'évaluation des travaux de reprises, d'un montant de 1 387,06 euros et la facture d'investigation de la société Batisec d'un montant de 720 euros, vérifiés par l'expert, ont été produits, confirment les conclusions de l'expert d'assurance et ne sont pas sérieusement contestés.

Enfin, la subrogation est suffisamment justifiée par les pièces énumérées ci-dessus pour la somme de 2 107 euros versée au syndic et à la société Batisec.

Il est par conséquent retenu que la somme de 2 107 euros TTC est due par la société Axis, garantie par son assureur, qui ne peut se retourner contre ses sous-traitants dont la responsabilité n'a pas été retenue par l'expert pour ce dommage. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2019, date de l'assignation.

Sur le 2e sinistre déclaré le 8 novembre 2018

La déclaration de sinistre porte sur des infiltrations au sol en pierre de la salle d'eau de M. [Z] (lot n°47 - 4e étage) et des infiltrations dans les plafonds et haut du mur des séjours de deux appartements du 4e étage au niveau d'une boîte à eau en façade. Elle joint deux photographies et un plan.

L'appelante produit :

- la déclaration de sinistre du syndic à la société ACS par lettre recommandée (pièce 6a),

- les convocations à la réunion d'expertise du 4 décembre par la société Eurisk (notamment par lettres recommandées aux sociétés Axis et L'Auxiliaire) (pièces 7 et 9)

- le rapport préliminaire de la société Eurisk du 20 décembre 2018 qui conclut à un défaut d'étanchéité des joints périphériques de la baignoire pour le premier dommage, à un défaut d'étanchéité de la souche de ventilation débouchant en toiture pour le 2e dommage et à une infiltration par fissuration en façade pour le 3e dommage et qui comprend des photographies et des factures pour les tests effectués (pièces

7g),

- les courriers recommandés du 20 décembre 2018 de notification des conclusions et demande d'observations adressés par l'expert aux sociétés Axis, L'Auxiliaire et Axa (pièces 7 j à n),

- les courriers du 21 décembre 2018 d'accord de prise en charge par la société ACS des dommages 2 et 3 et de demande de position au syndic et à la société L'Auxiliaire (pièces 8),

- le rapport Eurisk du 22 janvier 2019 qui conclut pour le 2e dommage à un défaut d'étanchéité de la souche de ventilation débouchant en toiture et impliquant les sociétés Axis, entreprise générale, et EBC chargée du lot étanchéité et, pour le 3e dommage, à une infiltration par fissuration en façade impliquant la société Axis et qui retient pour le 2e dommage, un coût de 270 euros pour les investigations, de 2 513,50 euros pour la réparation des causes et de 385 euros pour la réparation des conséquences et pour le 3e dommage, un coût de 270 euros pour les investigations et de 1 281,50 euros pour la réparation des causes, en joignant un devis de la société Sapitec, une facture de la société Batisec et des photos (pièces 9a),

- la lettre d'accompagnement du rapport d'expertise adressée par l'expert le 22 janvier 2019 à la société ACS (pièce 9),

- les courriers recommandés de demande d'observation adressés par l'expert le 22 janvier 2019 aux sociétés Axis, L'Auxiliaire et Axa (pièces 9 b à e),

- les courriers recommandés du 4 avril 2019 de notification au syndic de proposition d'indemnité d'un montant de 3 795 euros (hors frais d'investigation) et de 385 euros à M. [Z] pour la réparation des conséquences par la société ACS accompagnés des quittances subrogatives signées par le syndic le 19 mai 2020 et par M. [Z] le 8 avril 2019 (pièces 25),

- le chèque de 3 795 euros émis et adressé au syndic le 26 mai 2020 par la société ACS, le relevé du compte de la société ACS attestant des débits des chèques de 385 et de 3 795 euros (pièces 25).

Il ressort de ces pièces que l'expertise de dommages-ouvrage a été réalisée dans des conditions similaires à la précédente.

Seuls les sinistres 2 (infiltration au droit de la gaine technique - lot 47) et 3 (auréoles humides en cueillie de plafond - lot 43) ont donné lieu à une position de garantie de la part de l'assureur dommages-ouvrage.

Néanmoins, si l'expertise conclut pour le dommage n°2, à un défaut d'étanchéité de la souche de ventilation débouchant en toiture, les investigations menées par la société Batisec n'ont pas permis de constatation et l'expert n'a relevé que des traces de coulures dans la gaine technique et plusieurs traces d'humidité dans le logement. Le caractère décennal de ce désordre n'est pas démontré, la possibilité d'un défaut d'entretien de la gaine technique n'étant pas exclue.

S'agissant du dommage n°3, l'expert a bien constaté des traces brunes malgré les travaux d'embellissement déjà effectués, de l'humidité en partie haute du doublage et surtout des fissurations au niveau du mur pignon, au droit du point de puisage et au droit de la façade à la jonction entre le garde-corps et le reste de la façade. Comme précédemment, le caractère décennal est retenu en raison d'une impropriété à destination de la façade. Contrairement à ce que soutiennent les sociétés Axis et L'Auxiliaire, un devis est produit pour la reprise des deux dommages, non sérieusement contesté. L'expert impute ce dommage à l'entreprise générale en charge du lot gros 'uvre. Là encore, la cour retient que les investigations menées par la société Batisec au niveau de la fissure et des 38 photos faites par celle-ci lors de ses investigations viennent confirmer les conclusions de l'expert, comme le devis réalisé par la société Sapitec. Il est patent que la société Axis et son assureur ont reçu, pour ce deuxième sinistre, entre le 20 novembre 2018 et le 22 janvier 2019 quatre courriers recommandés auxquels elles n'ont jamais répondu.

Une somme de 1 281,50 euros TTC est retenue en reprise de ce dommage, outre une somme de 270 euros pour les frais d'investigation, pour laquelle l'appelante justifie être subrogée.

Il est par conséquent retenu que la somme de 1 281,50 euros TTC est due par la société Axis, garantie par son assureur, qui ne peut se retourner contre ses sous-traitants dont la responsabilité n'a pas été retenue par l'expert pour ce dommage. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2019, date de l'assignation.

Sur le 3e sinistre déclaré le 29 novembre 2018

La déclaration porte sur des infiltrations au sol du logement de Mme [Y] au 5e étage (lot n°48), en provenance de la porte-fenêtre en PVC de la pièce à vivre et évoque un défaut d'étanchéité de l'ouvrage.

L'appelante produit :

- la déclaration de sinistre du syndic à la société ACS par lettre recommandée avec photos (pièce 10),

- les convocations par la société Eurisk à la réunion d'expertise du 14 janvier 2019 (notamment par lettres recommandées aux sociétés SNM, Axis, L'Auxiliaire et Axa) (pièces 11),

- le rapport préliminaire de la société Eurisk du 23 janvier 2019 qui conclut à un défaut d'étanchéité du seuil bas de la menuiserie extérieure et qui comprend des photographies et des factures pour les tests effectués (pièces 11a),

- les courriers recommandés du 23 janvier 2019 de notification des conclusions et demande d'observations adressés par l'expert aux sociétés Axis, L'Auxiliaire et Axa (pièces 11b),

- les courriers du 23 janvier 2019 d'accord de prise en charge par la société ACS du dommage et de demande de position au syndic et à la société L'Auxiliaire (pièces 12),

- le rapport de la société Eurisk du 5 février 2019 qui conclut à un défaut d'étanchéité du seuil bas de la menuiserie extérieure impliquant la société Axis, entreprise générale et la société SNM en charge du lot menuiseries extérieures et qui retient un coût de 750 euros pour les investigations et de 1 331 euros pour la réparation des causes en joignant deux devis et des photos (pièces 13a),

- les courriers recommandés de demande d'observation adressés par l'expert le 5 février 2019 aux sociétés Axis et L'Auxiliaire (pièces 13b),

- les courriers recommandés du 22 février 2019 de notification au syndic de proposition d'indemnité d'un montant de 1 331 euros (hors frais d'investigation) par la société ACS accompagnés de la quittance subrogative signée par le syndic le 26 février 2019 (pièces 23),

- le chèque de 1 331 euros émis et adressé au syndic le 16 avril 2019 par la société ACS et le relevé du compte de la société ACS attestant du débit le 23 avril de ce chèque (pièces 23c),

- le chèque de 750 euros émis et adressé à la société Sapitec le 25 février 2019 par la société ACS et le relevé du compte de la société ACS attestant du débit le 7 mars de ce chèque (pièces 24).

Contrairement à ce qui est soutenu, l'expert ne s'est pas limité au constat d'une auréole brune, il a effectué un test qui s'est avéré positif, a constaté la présence d'eau sous la dallette de la terrasse et a fait procéder à des investigations par la société Sapitec mettant en évidence, le 22 janvier 2019, une infiltration immédiate après arrosage au seuil de la menuiserie extérieure.

Pour autant, comme le relève la société Axa, aucun désordre consécutif de nature décennale n'a jamais été constaté dans le logement.

L'appelante est déboutée de sa demande à ce titre.

Au regard de la solution adoptée au litige, les appels en garantie sont sans objet.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

Les sociétés Axis et L'Auxiliaire, qui succombent en majeure partie, doivent donc être condamnées aux entiers dépens de première instance et d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Les circonstances de l'espèce justifient de condamner les sociétés Axis et L'Auxiliaire à payer à la société AmTrust DAC une indemnité de 5 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel. Elles sont elles-mêmes déboutées de leur demande à ce titre.

Les sociétés Allianz et Axa sont déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,

Statuant dans les limites de l'appel interjeté,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de l'assignation ;

Statuant de nouveau,

Rejette toutes les fins de non-recevoir ;

Déclare recevable l'action de la société AmTrust international underwriters designated activity company anciennement dénommée « AmTrust international underwriters Limited » ;

Condamne la société Axis Bâtiment, in solidum avec son assureur la société L'Auxiliaire à payer à la société AmTrust international underwriters designated activity company les sommes de :

- 2 107 euros TTC euros outre les intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2019 au titre du premier sinistre,

- 1 281,50 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2019 au titre du deuxième sinistre,

- 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Axis Bâtiment, in solidum avec son assureur la société L'Auxiliaire aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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