CA Rennes, 4e ch., 11 décembre 2025, n° 24/04460
RENNES
Arrêt
Autre
4ème Chambre
ARRÊT N° 282
N° RG 24/04460
N° Portalis DBVL-V-B7I-VBJ2
(2)
(Réf 1ère instance :
TJ [Localité 10]
Jugement du 15 mai 2024
RG N° 20/01129)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Octobre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
SMABTP en sa qualité d'assureur de la Société [C] [V]
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6]
Représentée par Me Julie PHILIPONET de la SELARL ACTB, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [P] [I]
né le 26 Octobre 1966 à [Localité 7]
[Adresse 1]
Représenté par Me Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Madame [L] [S]
née le 25 Juin 1974 à [Localité 9]
[Adresse 1]
Représentée par Me Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
S.A.R.L. Atelier d'Architecture CALYPSO
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 11]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
société d'assurance mutuelle à cotisations variables prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. ABEILLE IARD & SANTE en qualité d'assureur de la société LE CUNFF-BOURHIS et ISOL'PROJECT
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Me Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la société ARTI DECO
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4]
Représentée par Me Sophie OUVRANS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société PORTIER ET FILS
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4]
Représentée par Me Sophie OUVRANS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la société SEO
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5]
Représentée par Me Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL EMILIE ROUX-COUBARD - ARTIMON AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 20 juillet 2012, Monsieur [P] [I] et Madame [L] [S] ont confié à la SARL Atelier Architecture Calypso, une mission complète de maîtrise d'oeuvre dans le cadre de la construction de leur maison.
Sont intervenus à l'acte de construire :
- la société d'Etanchéité de l'Ouest (SEO) pour le lot étanchéité,
- la SARL DCO pour le lot gros-oeuvre ,
- [H] [B] pour le lot plomberie sanitaires
- la SARL Les Façadiers du Littoral pour le lot ravalement
- la société ICS pour le lot plâtrerie, isolation
- la SARL Portier et Fils pour le lot menuiseries, charpente et ossature bois
- l'EURL [C] [V] pour le lot couverture et bardage en zinc
- JS Elec ([W] [N]) pour le lot électricité
La société [C] [V] a sous-traité la fourniture et la pose du bardage à la société Le Cunff Bourhis.
La déclaration d'ouverture du chantier est en date du 21 février 2013.
La réception a eu lieu par lots le 27 septembre 2013.
Monsieur [I] et Madame [S] ont constaté des problèmes thermiques dès l'hiver 2014.
Une expertise amiable a été diligentée par la société Saretec à la demande de l'assureur de la société ICS qui a notamment constaté des défauts d'étanchéité et une mauvaise isolation des combles.
Par ordonnance du 7 avril 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lorient saisi par Monsieur [I] et Madame [S], a ordonné une expertise au contradictoire de la société Calypso, de son assureur la MAF, de la SARL Portier et Fils et de son assureur, AXA France Iard et de la société QBE Insurance Europe Lilmited, assureur de la société ICS (radiée du registre du commerce) et a désigné Monsieur [X] pour y procéder.
Par ordonnance du 10 novembre 2015, le juge des référés a étendu les opérations d'expertise à la société SEO, l'EURL [C] [V] et Monsieur [W] [N] (JS Elec).
L'expert a déposé son rapport le 10 octobre 2016.
Par ordonnance du 6 juin 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lorient a ordonné une seconde expertise concernant de nouveaux désordres et a de nouveau désigné Monsieur [X] pour y procéder.
Les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables aux constructeurs par ordonnances des 30 janvier et 24 avril 2018, et 26 février 2019.
L'expert judiciaire a déposé son second rapport le 18 mars 2020.
Par actes d'huissier des 13, 15 et 16 juillet 2020, les consorts [J] ont assigné la SARL Calypso et son assureur, la MAF, la SELARL [F] [G] ès qualités de liquidateur de la SARL Isol Project et son assureur, AVIVA, la société Arti Deco Bati et son assureur, AXA France Iard, cette dernière également en sa qualité d'assureur de la société Etanchéité de l'Ouest ( SEO), radiée du registre du commerce, et de la SARL Portier et Fils en liquidation judiciaire, la société QBE assureur de la société ICS (radiée du registre du commerce), Monsieur [C] [V] et son assureur, la SMABTP et Monsieur [W] [N].
Par acte d'huissier du 19 octobre 2020, la SMABTP a appelé en intervention forcée, la SARL Le Cunff [Adresse 8], sous-traitant de son assurée, l'EURL [V].
Par ordonnance du 15 décembre 2023, le juge de la mise en état a constaté le désistement de la SMABTP de ses demandes à l'encontre de la SARL Le Cunff [Adresse 8].
Par jugement du 15 mai 2024, le tribunal judiciaire de Lorient a :
- condamné la S.A.R.L. Ateliers d'architecture Calypso à payer à monsieur [P] [I] et madame [L] [S] la somme de 826 € T.T.C. ;
- condamné la M.A.F. à garantir son assurée de cette condamnation ;
- condamné monsieur [W] [N] à payer à monsieur [P] [I] et madame [L] [S] la somme de 440 € T.T.C. ;
- condamné la S.A. Axa France IARD à payer à monsieur [P] [I] et madame [L] [S] la somme de 3.634,41 T.T.C. ;
- condamné « in solidum » monsieur [W] [N] et la S.A.R.L. Ateliers d'architecture Calypso à payer à monsieur [P] [I] et madame [L] [S] la somme de 1.178 € T.T.C. ;
- condamné la M.A.F. à garantir son assurée de cette condamnation ;
- dit que les sommes allouées par les trois précédentes condamnations seront indexées selon l'indice BT01 du coût de la construction l'indicede référence étant celui du mois d'octobre 2016 et celui de variation le dernier connu au jour du présent jugement ;
- condamné « in solidum » la S.M.A.B.T.P. et la S.A.R.L. Ateliers d'architecture Calypso à payer à monsieur [P] [I] et madame [L] [S] la somme de 100.853,46 € T.T.C. ;
- condamné la M.A.F. à garantir son assurée de cette condamnation ;
- condamné « in solidum »la société Axa France IARD avec la S.A.R.L. Ateliers d'architecture Calypso à payer à monsieur [P] [I] et madame [L] [S] les sommes de 20.510,35 € T.T.C. et 222,50 € ;
- condamné la M.A.F. à garantir son assurée de cette condamnation ;
- condamné la S.A.R.L. Ateliers d'architecture Calypso à payer à monsieur [P] [I] et madame [L] [S] la somme de 19.329,31 € T.T.C. ;
- Condamné la M.A.F. à garantir son assurée de cette condamnation ;
- Condamné la S.A. Axa France IARD à payer à monsieur [P] [I] et madame [L] [S] la somme de 4.002,61 € T.T.C. ;
- Condamné la S.A.R.L. Ateliers d'architecture Calypso à payer à monsieur [P] [I] et madame [L] [S] la somme de 3.651,43 € T.T.C. ;
- Condamné la M.A.F. à garantir son assurée de cette condamnation ;
- Condamné monsieur [W] [N] à payer à monsieur[P] [I] et madame [L] [S] la somme de 172,44 € T.T.C. ;
- Condamné la S.M.A.B.T.P. « in solidum » avec la S.A.R.L. Ateliers d'architecture Calypso à payer à monsieur [P] [I] et madame [L] [S] la somme de la somme de 1.492,99 € T.T.C. ;
- Condamné la M.A.F. à garantir son assurée de cette condamnation ;
- Condamné la S.A.R.L. Ateliers d'architecture Calypso à payer à monsieur [P] [I] et madame [L] [S] la somme de 13.648,26 € T.T.C.
- Condamné la M.A.F. à garantir son assurée de cette condamnation ;
- Dit que les sommes allouées par les huit précédentes condamnations seront indexées selon l'indice BT01 du coût de la construction l'indice de référence étant celui du mois de mars 2020 et celui de variation, le dernier connu au jour du présent jugement ;
- Condamné « in solidum » la S.M.A.B.T.P., la S.A.R.L. Ateliers d'architecture Calypso, la S.A. Axa France IARD à payer à monsieur [P] [I] et madame [L] [S] les sommes de 10.420 €, 706,33 €, 13.373,20 €, 3.000 €, 5.000 € et 6.000 € ;
- Condamné la M.A.F. à garantir son assurée de ces condamnations ;
- Dit que l'ensemble des sommes allouées auxconsorts [I] [S] sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement et que les intérêts pourront être capitalisés dans les conditions édictées par l'article 1154 ancien du code civil ;
- Déclaré monsieur [P] [I] et madame [L] [S] irrecevables en leur demande en paiement de la somme de 33.635,12 € comme prescrite ;
- Débouté la S.M.A.B.T.P., assureur de l'E.U.R.L. [V], de sa demande de garantie par la société Aviva (Abeille IARD Santé) ès qualités d'assureur de la société Le Cunff Bourhis ;
- Condamné monsieur [N] à garantir la S.A.R.L. Ateliers d'architecture Calypso et la M.A.F. à hauteur de 20 % de la somme de 1.178 € ;
- Condamné la S.M.A.B.T.P. et la S.A.R.L. Ateliers d'architecture Calypso avec la M.A.F., à se garantir mutuellement à hauteur de 50 % de la somme de 100.853,46 € ;
- Condamné la société Axa France à garantir la S.A.R.L. Calypso et la M.A.F. à hauteur de 70 % de la somme de 23.390,26 € ;
- Condamné la S.M.A.B.T.P. et la S.A.R.L. Ateliers d'architecture Calypso avec la M.A.F. à se garantir mutuellement à hauteur de 35 % de la somme de 1.492,99 € T.T.C. ;
- Condamné la S.M.A.B.T.P. à garantir la S.A.R.L. Ateliers d'architecture Calypso avec la M.A.F. et la S.A. Axa à hauteurde 20 % chacune des sommes de10.420 €, 706,33 €, 13.373,20 €, 3.000 €, 5.000 € et 6.000 € ;
- Condamné la S.A. Axa à garantir la S.M.A.B.T.P. à hauteur de 15 % et la S.A.R.L. Ateliers d'architecture Calypso à hauteur de 15 % des sommes de 10.420 €, 706,33 €, 13.373,20 €, 3.000 €, 5.000 € et 6.000 € ;
- Condamné la S.A.R.L. Ateliers d'architecture Calypso et la M.A.F. à garantir la S.A. Axa et la S.M.A.B.T.P à hauteur de 15 % chacune des sommes de 10.420 €, 706,33 €, 13.373,20 €, 3.000 €, 5.000 € et 6.000 € ;
- Condamné «in solidum »la S.A.R.L. Ateliers d'architecture Calypso, la S.M.A.B.T.P et la S.A. Axa FranceIARD aux dépens y compris ceux des instances en référé ayant donné lieu aux ordonnances des 7 avril 2015, 10 novembre 2015, 6 juin 2017, 30 janvier 2018, 24 avril 2018, 26 février 2019 et les frais des deux expertises et autorise maître Nathalie Pedelucq, avocat, à les recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
- Condamné « in solidum » la S.A.R.L. Ateliers d'architecture Calypso, la S.M.A.B.T.P et la S.A. Axa France IARD à payer à monsieur [P] [I] et madame [L] [S] la somme de 20.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit que la charge finale de cette somme sera supportée par la S.A.R.L. Ateliers d'architecture Calypso à hauteur de 53 % par la S.M.A.B.T.P., à hauteur de 37 % et par la S.A. Axa France IARD à hauteur de 10 %. et condamne chacune d'entre elles à garantir les autres dans les proportions ainsi définies ;
- Débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Par déclaration du 25 juillet 2024, la SMABTP a interjeté appel de la décision sur les condamnations prononcées à son encontre ainsi que sur les dispositions relatives à la contribution à la dette et au rejet de ses demandes.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 7 avril 2025, elle conclut à la réformation du jugement entrepris dans les termes de son appel à l'exception de la disposition la condamnant ainsi que la SARL Ateliers Calypso avec la MAF, à se garantir mutuellement à hauteur de 50% de la somme de 100.853,46 €, et demande à la cour de :
' S'agissant des désordres 1.1 à 1.12 :
- DEBOUTER les consorts [J], et toute autre partie, de leurs demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la SMABTP au titre de la couverture et du bardage zinc,
Subsidiairement,
- CONDAMNER in solidum la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE ès qualités d'assureur de la société LE CUNFF-BOURHIS, la société ATELIER D'ARCHITECTURE CALYPSO, la MAF à la relever indemne et la garantir en sa qualité assureur de l'EURL [V] de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre de la couverture et du bardage zinc,
' S'agissant du désordre 10 :
- DEBOUTER les consorts [J], et toute autre partie, de leurs demandes, fins et conclusions formées à son encontre au titre du vide sanitaire,
Subsidiairement,
CONDAMNER in solidum la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE ès qualités d'assureur de la société LE CUNFF-BOURHIS, la société ATELIER D'ARCHITECTURE CALYPSO, la MAF à la relever indemne et la garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre du vide sanitaire,
' S'agissant du recours en garantie de la SMABTP à l'encontre de la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE, assureur de la société LE CUNFF-BOURHIS :
DIRE et JUGER que la compagnie AVIVA, devenue ABEILLE IARD ET SANTE, est l'assureur de responsabilité contractuelle de la société LE CUNFF-BOURHIS et qu'elle ne peut opposer aucune exclusion de garantie,
CONDAMNER la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE ès qualités d'assureur de la société LE CUNFF-BOURHIS, à la relever indemne et la garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
' Sur les préjudices consécutifs :
DEBOUTER Monsieur [I] et Madame [S] de leurs demandes formées à son encontre relatives :
aux honoraires de leurs conseils techniques,
au coût de l'étude thermique,
au coût des procès-verbaux de constat,
aux frais de relogement, déménagement et stockage,
au préjudice de jouissance,
aux dépenses de chauffage,
et aux frais irrépétibles et dépens liés à la première expertise,
Subsidiairement,
CONDAMNER in solidum la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE ès qualités d'assureur de la société LE CUNFF-BOURHIS, ATELIER D'ARCHITECTURE CALYPSO, MAF, ABEILLE ET SANTE assureur de la société ISOL'PROJECT, AXA assureur des sociétés SEO, PORTIER ET FILS et ARTI DECO BATI, et QBE assureur de la société ICS, à la relever indemne et la garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des autres demandes dont il est sollicité le rejet,
' Sur les franchises opposables :
DIRE et JUGER que la SMABTP est bien fondée à opposer ses franchises à hauteur de 20% des dommages (ou 8500 € maximum) pour les dommages matériels et 1 020 € pour les dommages immatériels.
Pour le reste et en tout état de cause
CONDAMNER in solidum la société ABEILLE IARD ET SANTE ès qualités d'assureur de la société LE CUNFF-BOURHIS, la société ATELIER D'ARCHITECTURE CALYPSO et la MAF à la relever indemne et la garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
DEBOUTER toute partie de tout appel incident formé à son encontre,
CONDAMNER les mêmes in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, au paiement d'une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Les CONDAMNER in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître LHERMITTE conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures en date du 20 janvier 2025, la société AXA France Iard ès qualités d'assureur de la société Portier et Fils a formé un appel incident et conclut à la réformation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de son assurée au titre des désordres N°4 du rapport N°1 et N°6 du rapport N°2 et le rejet des demandes formées à son encontre à ce titre.
Subsidiairement, elle sollicite la réformation du jugement en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité de la SARL Calypso au titre du désordre N°4 du rapport d'expertise N°1et demande à la cour de condamner celle-ci et son assureur, la MAF, à la garantir au titre de ce désordre N°4 à hauteur de 20% et de rejeter toutes demandes au titre des désordres consécutifs.
A défaut, elle sollicite la condamnation in solidum de l'ensemble des intimés à la garantir des condamnations à intervenir à ce titre, se prévaut de sa franchise au titre de chaque garantie facultative à l'encontre de Monsieur et madame [I] et conclut à la condamnation in solidum des parties succombantes à lui payer la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses écritures en date du 8 avril 2025, la société AXA France Iard ès-qualités d'assureur de la société SEO, conclut :
- au rejet des demandes de la SMABTP, assureur de la société [V] de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
- au rejet des demandes formées à son encontre par l'ensemble des intimés ayant formé un appel incident et notamment, la SARL Calypso et son assureur la MAF,
- à ce qu'il lui soit décerné acte que la société AXA France en sa qualité d'assureur des sociétés Arti Déco et Portier et Fils ne formule aucune demande à son encontre en sa qualité d'assureur de la société SEO,
Elle conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il :
- l'a condamnée in solidum avec la SARL Calypso à payer à Monsieur [I] et Madame [S] les sommes de 20.510,35 € TTC et 222,50 €,
- a dit que l'ensemble des sommes allouées aux consorts [J] seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement et que les intérêts pourront être capitalisés dans les conditions édictées par l'article 1154 ancien du code civil,
- l'a condamnée à garantir la SARL Calypso et la MAF à hauteur de 70% de la somme de 23.390,26 €
- l'a condamnée in solidum avec la SMABTP et la SARL Calypso à payer à Monsieur [I] et Madame [S], les sommes de 10.420 €, 706,33 €, 13.373,20 €, 3.000 €, 5.000 € et 6.000 €,
- a dit que l'ensemble des sommes allouées aux consorts [J] seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement et que les intérêts pourront être capitalisés dans les conditions édictées par l'article 1154 ancien du code civil,
- condamné la SMABTP à garantir la SARL Calypso avec la MAF et la SA AXA à hauteur de 20% chacune des sommes de 10.420 €, 706,33 €, 13.373,20 €, 3.000 €, 5.000 € et 6.000 €,
- l'a condamnée in solidum avec la SARL Calypso et la SMABTP aux dépens y compris ceux des instances en référé ainsi que les frais des deux expertises avec bénéfice de distraction au profit de Maître Pedelucq,
- l'a condamnée in solidum avec la SARL Calypso et la SMABTP à payer à Monsieur [I] et Madame [S], la somme de 20.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a dit que la charge finale de cette somme sera supportée par la SARL Calypso à hauteur de 53%, par la SMABTP à hauteur de 37% et par la SA AXA France à hauteur de 10% et a condamné chacune d'elle à garantir les autres dans les proportions ainsi définies,
- a débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
et à la confirmation du jugement pour le surplus.
Elle demande à la cour :
S'agissant des désordres 2 relatifs à l'étanchéité de la toiture sur ossature bois, de :
- débouter intégralement les consorts [J] et toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre elle, en sa qualité d'assureur de la société SEO,
- subsidiairement, de condamner in solidum la SARL Calypso et la MAF à relever indemne et garantir la SMABTP, assureur de la société Jégo des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en sa qualité d'assureur de la société SEO,
- à défaut, de condamner in solidum la SARL Calypso et la MAF à relever indemne et garantir la SMABTP, assureur de la société Jégo des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, à hauteur d'une part qui ne pourra être inférieure à 50%,
S'agissant des préjudices de Monsieur [I] et Madame [S] de :
- les débouter intégralement et toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre elle, en sa qualité d'assureur de la société SEO,
- subsidiairement, réduire à de plus justes proportions les demandes formulées par les consorts [J];
- condamner in solidum la SARL Calypso et la MAF à relever indemne et garantir la SMABTP, assureur de la société Jégo des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en sa qualité d'assureur de la société SEO,
- à défaut, de condamner in solidum la SARL Calypso et la MAF à relever indemne et garantir la SMABTP, assureur de la société Jégo des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, à hauteur d'une part qui ne pourra être inférieure à 50%,
En tout état de cause,
- condamner in solidum les parties succombantes à lui payer ès qualités d'assureur de la société SEO, une indemnité de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.
Aux termes de ses écritures en date du 22 avril 2025, la société AXA France iard ès qualités d'assureur de la société Arti Déco demande à la cour de :
- déclarer irrecevable la nouvelle demande des époux [I] à son encontre concernant la réclamation au titre du manque d'isolation en vide sanitaire (réclamation N°10),
- déclarer irrecevable les nouvelles demandes de la Compagnie Abeille formées à son encontre en cause d'appel,
- déclarer irrecevable la nouvelle demande de la SARL Calypso et son assureur à son encontre concernant la réclamation au titre du manque d'isolation en vide sanitaire (réclamation N°10),
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- débouter toutes les parties de leurs demandes en recours en garantie dirigées contre elle,
- juger que sa garantie ès qualités d'assureur de la société Arti Déco n'est en aucune manière mobilisable,
- à titre subsidiaire, condamner in solidum la compagnie Abeille ès qualités d'assureur de la société Isol Protect, la SARL Calypso et son assureur, la MAF à la garantir en sa qualité d'assureur de la société Arti Déco et la relever indemne de l'ensemble des condamnations qui pourraient intervenir à son égard,
- en tout état de cause, juger qu'elle est bien-fondée à opposer sa franchise d'un montant de 1.522,00 € au titre des garanties facultatives à l'encontre de Monsieur [I] et Madame [S].
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 7 juillet 2025, Monsieur [I] et Madame [S] concluent à la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes de condamnations au titre des travaux d'isolation du vide sanitaire.
Ils demandent à la cour statuant à nouveau de ce chef, de condamner la compagnie Abeille Iard et Santé ès qualités d'assureur de la société Isol Project, in solidum avec la compagnie AXA ès qualités d'assureur de la société Arti Déco, au titre de la responsabilité décennale ou subsidiairement au titre de la responsabilité contractuelle au paiement de la somme de 45.035,53 € pour les défauts d'isolation du vide sanitaire avec indexation sur l'indice BT 01 par comparaison avec celui en vigueur à la date du devis réactualisé du 23 décembre 2022 et celui en vigueur au jour de l'arrêt,
et de :
- condamner in solidum la compagnie AXA ès qualités d'assureur de la société Arti Déco, de la société SEO et de la société Portier et Fils, la compagnie Abeille Iard et Santé ès qualités d'assureur de la société Isol Project et la société Cunff-Bourhis, la SMABTP ès qualités d'assureur de la société [C] [V], la MAF ès qualité d'assureur de la SARL Calypso et cette dernière aux entiers dépens de l'instance outre le paiement d'une somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles,
- condamner in solidum la compagnie AXA ès qualités d'assureur de la société Arti Déco, de la société SEO et de la société Portier et Fils, la compagnie Abeille Iard et Santé ès qualités d'assureur de la société Isol Project et la société Cunff-Bourhis, la SMABTP ès qualités d'assureur de la société [C] [V], la MAF ès qualité d'assureur de la SARL Calypso et cette dernière, au paiement d'une somme de 1.000 € au titre des surcoûts de chauffage, 1.500 € au titre des préjudice de jouissance, 1.500 € au titre des préjudices moraux,
- condamner in solidum les défendeurs, conformément au dispositions de l'article R.631-4 du code de la consommation, à supporter le coût du droit proportionnel lié à l'exécution du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l'articleA444-32 du code de commerce et de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution,
- débouter la compagnie AXA ès qualités d'assureur de la société Arti Déco, de la société SEO et de la société Portier et Fils de sa demande d'application de la franchise contractuelle, celle-ci n'étant ni démontrée dans le principe, faute de production des conditions générales et particulières des contrats d'assurance et irrecevable en tout état de cause s'agissant d'une demande nouvelle en cause d'appel,
- débouter la SMABTP de sa demande d'application de la franchise contractuelle, celle-ci constituant une demande nouvelle en cause d'appel irrecevable, et en tout état de cause non justifiée compte tenu de l'absence de production des conditions générales et particulières des contrats d'assurance.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 30 juillet 2025, la SARL Atelier d'Architecture Calypso et son assureur, la MAF concluent à la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a fait droit aux demandes de condamnation formées à leur encontre et demandent à la cour:
- à titre principal de rejeter l'ensemble des demandes formées à leur encontre,
- à titre subsidiaire de confirmer le jugement en ce qu'il a :
* déclaré irrecevable car prescrite, la demande formée contre elle par Monsieur [I] et Madame [S] au titre d'un prétendu dépassement budgétaire,
* rejeté les demandes de condamnation de la SARL Calypso au titre des désordres N°1, 2 et 6 relatifs aux défauts d'isolation et de déperdition énergétique; le désordre N°4 relatif à l'étanchéité à l'air de la porte d'entrée; le désordre N°6.1 du second rapport relatif à la porte du garage; le désordre N°10.2 du second rapport relatif au défaut d'isolation du vide sanitaire,
* en ce qu'il a rejeté les demandes de réactualisation des devis injustifiés concernant le bardage et la couverture zinc ainsi que les devis de reprise des désordres affectant le déficit d'isolation en partie haute de maçonnerie,
- en tout état de cause de :
* condamner la SMABTP ès qualités d'assureur de la société Jégo, la compagnie AXA ès-qualités d'assureur des sociétés Portier et Fils, Arti Déco et SEO Etanchéité, la compagnie Abeille Iard, assureur de la société Isol Project et de la société Le Cunff Bourhis à les garantir et les relever indemnes de toutes condamnations,
* condamner les parties succombantes à leur payer la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 5 octobre 2025, la société Abeille Iard & Santé, ès qualités d'assureur des sociétés Le Cunff-Bourhis et Isol Project conclut à titre principal à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et en conséquence, au rejet de toutes les demandes formées à son encontre à raison des désordres ou manquements imputés à son assurée Isol Project et des demandes formées par la SMABTP ou toute autre partie à son encontre en sa qualité d'assureur de la société Le Cunff-Bourhis.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de :
- juger n'y avoir lieu à garantie de sa part sur un préjudice de jouissance,
- ramener l'indemnisation l'indemnisation du préjudice moral à de plus raisonnables proportions,
- réformer le jugement en ce qu'il a accordé une indemnité de 10.240 € au titre de frais d'assistance, et juger n'y avoir lieu à indemnisation de ces frais,
- si sa garantie devait être retenue:
* juger que la société AXA ès qualités d'assureur de la société Arti Déco la garantira à hauteur de 10% des condamnations, et que la MAF, assureur de la SARL Calypso la garantira et la relèvera indemne de toute condamnation,
* juger que la franchise de la SARL Isol Project sera inscrite au passif de sa liquidation judiciaire et que la société Le Cunff-Bourhis sera redevable de la franchise,
- en tout état de cause:
* condamner les parties succombantes in solidum à lui payer une indemnité de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamner les mêmes, in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour relève que Monsieur [I] et Madame [S] concluent aux termes de leurs dernières écritures en date du 7 juillet 2025 à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris sauf en ce qu'ils ont été déboutés de leurs demandes de condamnation au titre des travaux d'isolation du vide sanitaire.
Dès lors que les condamnations dont la confirmation est sollicitée, ont été prononcées sur un fondement contractuel, la responsabilité décennale des constructeurs concernés ayant été écartée par le tribunal, il n'y a pas lieu d'examiner les différents désordres au titre desquels les autres parties concluent à l'infirmation du jugement au regard de cette responsabilité de plein droit, à l'exception du désordre sur lequel porte l'appel incident de Monsieur [I] et Madame [S].
Il sera rappelé que des désordres non-apparents à la réception, qui n'affectent pas des éléments d'équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement et ne compromettent ni la solidité ni la destination de l'ouvrage, relèvent de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée.
Sur les désordres et les responsabilités
Sur le point N° 3 du rapport d'expertise du 10 octobre 2016
L'expert a relevé que l'isolation avait été déroulée perpendiculairement aux solives occasionnant un vide d'air.
Il a précisé que ce mode de mise en oeuvre ne pouvait que générer des ponts thermiques et des poches d'air.
Il a estimé que cette malfaçon était la conséquence d'un défaut d'exécution par l'entreprise ICS et dans une moindre mesure d'un défaut de surveillance de chantier par la SARL Calypso.
En conséquence, le tribunal a condamné la seule SARL Calypso, avec la garantie de son assureur, la MAF au paiement de la somme de 751 € HT soit 826,00 € TTC au titre des travaux de reprise sur le fondement de la théorie des dommages intermédiaires.
La SARL Calypso soutient que sa responsabilité ne peut être retenue au titre de ce désordre qui n'occasionne aucune impropriété à destination.
Toutefois, comme il a été rappelé ci-dessus, dès lors que les maîtres de l'ouvrage ne remettent pas en cause, le rejet par le tribunal du fondement décennal pour ce désordre, la condamnation étant prononcée au titre des dommages intermédiaires, cet argument est inopérant.
Le CCTP relatif au lot cloisons-sèches concerrnant la société ICS, indique en préambule:
' Les travaux seront réalisés pour tout ce qui ne déroge pas aux spécifications du présent CCTP suivant les clauses des normes, règles et DTU en vigueur.'
L'architecte avait dans le cadre de son contrat reçu une mission complète. Le défaut de surveillance qui lui est imputé par l'expert judiciaire est donc constitutif d'une faute. C'est à juste titre que le tribunal a retenu sa responsabilité au titre de ce désordre.
La société ICS a été radiée du registre du commerce et le tribunal a estimé, sans être contesté sur ce point, que le contrat d'assurance souscrit par cette société auprès de la société QBE ne trouvait pas à s'appliquer.
C'est donc à juste titre qu'il n'a condamné que la SARL Calypso avec la garantie de son assureur, la MAF à payer à Monsieur [I] et Madame [S], la somme de 826,00 € TTC.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Sur le point N°4 du rapport d'expertise du 10 octobre 2016
Il s'agit d'un défaut d'étanchéité à l'air de la porte d'entrée qui est une porte vitrée en aluminium.
L'expert a constaté que le joint d'étanchéité à l'air et à l'eau ne pouvait en aucun cas être assuré au vu du seuil plat.
Il en a imputé la responsabilité à un défaut d'exécution de l'entreprise Portier et de manière plus annexe à un défaut de surveillance du chantier par la SARL Calypso.
Le tribunal n'a retenu que la responsabilité de la SARL Portier et Fils et son assureur AXA France Iard.
L'absence de condamnation de la SARL Calypso n'est pas remise en cause par les consorts [J].
La société AXA France Iard ès-qualités d'assureur de la société Portier et Fils conclut à l'infirmation du jugement sur ce point en l'absence de préjudice en lien avec le défaut d'exécution de son assurée.
Le CCTP relatif au lot N°7 : menuiseries extérieures aluminium-volets roulants qui cocnerne la société Portier et Fils, indique en préambule:
' Les travaux seront réalisés pour tout ce qui ne déroge pas aux spécifications du présent CCTP suivant les clauses des normes, règles et DTU en vigueur.'
La faute de la société Portier et Fils résulte clairement d'un défaut d'exécution comme l'a relevé l'expert.
Si celui-ci ne s'est pas expressément prononcé sur l'existence d'un préjudice résultant de ce désordre, il n'est pas sérieusement contestable que le défaut d'étanchéité de la porte d'entrée d'une maison, occasionne nécessairement un préjudice à ses habitants puisqu'elle laisse passer l'air froid en période hivernale.
L'argument opposé par la société AXA France Iard sera donc rejeté et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée en sa qualité d'assureur de la société Portier et Fils à payer aux consorts [J], la somme de 3.634,41 € TTC au titre de ce désordre.
Sur le point 1 du rapport d'expertise du 18 mars 2020
Ce point concerne le bardage et la couverture zinc ainsi que la présence de rongeurs, que l'expert judiciaire a détaillé en plusieurs points.
Il a ainsi constaté que le faîtage en couverture zinc était non-conforme, pour avoir été réalisé par simple recouvrement qui ne trouve pas sa justification dans le DTU 40.41 qui prévoit soit un faîtage en tasseau, soit en ourlet (point 1.1).
Il indique qu'il n'était pas ventilé (point 1.2), pas plus que l'égout en couverture zinc (point 1.3), alors que ce DTU prévoyait des surfaces et répartitions minimales des ventilations, ce qui n'avait pas été respecté.
Il a également relevé en plusieurs endroits, des pliages en bas de pente hasardeux (point 1.4), une section insuffisante des sorties de ventilations, les chapeaux étant quasiment posés sur le ventilations (point 1.5), une pose non-conforme de la grille anti-rongeurs (point 1.6) avec constat dans les combles au-dessus de la chambre Nord-Ouest de traces de décoloration sous la membrane d'étanchéité à l'air consécutives aux rongeurs, une absence de ventilation haute du bardage en façade et en pignon(point1.7), des finitions de zinc réalisées par du joint souple en tête de certains joints debouts en liaison avec le bardage (point 1.8).
Il a également noté une hauteur de relevé entre le bas du zinc et l'étanchéité non respectée en bardage (point 1.10), le blocage des feuilles de zinc en tableaux au niveau des menuiseries, soit par vissage au niveau des tableaux de la porte du garage, soit par joint souple au niveau des autres menuiseries (point 1.11) qu'il qualifie de réalisation non conforme, ainsi qu'une absence de réelle ventilation entre le muret de séparation du voisin et le zinc, le bardage étant trop prêt du sol fini et ne permettant pas la remontée d'étanchéité nécessaire (point 1.12).
Il a retenu la responsabilité de l'entreprise Le Cunff-Bourhis, sous-traitant de l'entreprise Jégo pour les origines techniques des malfaçons et de l'architecte, la SARL Calypso pour défaut de surveillance du chantier.
Le tribunal a estimé que la responsabilité de ces deux intervenants était engagée pour faute et a condamné in solidum la SMABTP, assureur de la société Jégo et la SARL Calypso, garanti par son assureur, la MAF, à payer aux consorts [J], une indemnité de 100.853,46 € à ce titre.
La SMABTP sollicite l'infirmation du jugement sur ce point, au motif que le contrat d'assurance de responsabilité en cas de dommages à l'ouvrage après réception, souscrit par la société Jégo, s'applique au paiement des travaux de réparation des dommages matériels affectant, après réception, l'ouvrage exécuté et ne vise pas les non-conformités sans désordres que sont les défauts retenus par l'expert judiciaire.
La SARL Claypso et son assureur, la MAF opposent l'absence de désordres pour solliciter l'infirmation du jugement.
Les consorts [J] relèvent que les pièces produites par la SMABTP ne démontrent pas qu'elle aurait réduit le champ d'application de sa garantie en présence de désordres intermédiaires.
Les conditions générales du contrat d'assurance souscrit auprès de la SMABTP par l'entreprise Jégo disposent à l'article 15 :
' Nous vous garantissons le paiement des travaux de réparation des dommages matériels affectant après réception, l'ouvrage que vous avez exécuté ou à la réalisation duquel vous avez participé, lorsque, dans l'exercice de vos activités déclarées, votre responsabilité est engagée sur quelque fondement juridique que ce soit...
Cette garantie s'applique notamment lorsque votre responsabilité est engagée du fait de vos sous-traitants lorsque vous êtes tenu de réparer l'ouvrage sur le fondement des article 1792 et suivants du code civil (15.1.2), et d'une condamnation in solidum (15.1.4)
Le dommage matériel est défini dans les conditions générales comme 'toute détérioration, destruction ou perte d'une chose ou substance, ainsi que de toute atteinte à l'intégrité physique d'un animal.'
Force est de constater que les non-conformités sans désordres concernant le point 1, ne répondent pas à cette définition, de telle sorte que la SMABTP ne doit pas sa garantie à son assurée, la société Jégo au titre des travaux de reprise.
Le CCTP concernant le lot N°5 : couverture bac acier indique en préambule :
' Les travaux seront réalisés pour tout ce qui ne déroge pas aux spécifications du présent CCTP suivant les clauses des normes, règles et DTU en vigueur.'
Sont notamment visés les normes et documents suivants : NF en 10326, XP P 34-301, NF P 34-310, NF EN 10169, DTU 40-41, DTU 40-35, cahier du CSTB 2267, règles NV 65.
Les non-conformités retenues par l'expert judiciaire sont constitutives de manquements de l'entreprise [V] aux documents contractuels visés au CCTP.
L'architecte a quant à lui manqué à son obligation de surveillance, alors qu'il avait reçu une mission complète.
Le jugement sera donc infirmé et seule la SARL Calypso sera condamnée avec la garantie de son assureur, la MAF à payer aux maîtres de l'ouvrage, la somme de 100.853,46 € à ce titre.
Sur le point N°2 du rapport d'expertise du 18 mars 2020
Le point 2 du rapport d'expertise du 18 mars 2020 concerne l'étanchéité des toitures sur ossature bois.
L'expert judiciaire a relevé :
- une étanchéité en partie courante comporte une pente comprise entre 0 et 0,8% alors que le DTU 43.4 impose des pentes minimales de 3% (point 2.1),
- un léger décaissé est visible au droit des sorties EP, ce qui ne respecte pas les 3% minimum de la pente imposée par le DTU (point 2.2),
- des relevés de toitures terrasses sont d'environ 13 cm au minimum et supérieurs à 15 cm dans la majeure partie de la toiture terrasse mais avec des fixations localisées sur tasseaux à une hauteur inférieure à 10 cm alors qu'ils auraient dus être compris entre 9 et 12 cm sous coiffe (point 2.3),
- sur la petite terrasse en façade avant, une naissance d'eaux pluviales de diamètre 80 et un trop-plein de diamètre 50, et sur la terrasse en façade arrière, une naissance d'eaux pluviales de diamètre 80 et un trop-plein de diamètre 50 obturée par l'étanchéité côté intérieur, ce qui est inférieur aux exigences du DTU (point 2.4),
- l'inexistence de trop-plein et de la 2ème sortie EP sur la terrasse Est; le trop-plein ne débouchant pas côté terrasse et sa section étant insuffisante,
- en extrémités d'acrotères, les liaisons couvertines/bardages sont réalisées avec un joint souple non pérenne.
A part pour le point 2.5 au titre duquel il n'a retenu que la responsabilité de l'entreprise SEO pour défaut d'exécution, l'expert a imputé la responsabilité des autres désordres à l'entreprise SEO, chargée du lot étanchéité et à l'architecte, la SARL Calypso pour défaut de conception pour le point 2.3, et pour défaut de suivi du chantier pour les autres points.
Le tribunal a condamné in solidum la société AXA France Iard, assureur de la société SEO, qui n'avait pas constitué avocat, avec la SARL Calypso avec la garantie de son assureur, la MAF à payer à Monsieur [I] et Madame [S], les sommes de 20.510,35 € TTC pour les points 2.1, 2.3 et 2.6 et de 222,50 € au titre des points 2.4 et 2.5.
La société AXA France conclut à titre principal nfirmation du jugement au titre de cette condamnation, au motif qu'il s'agit de non-conformités sans désordres et subsidiairement, elle soutient que la responsabilité de l'architecte est prépondérante.
La SARL d'Architecture Calypso et son assureur, la MAF, se prévalent également de ce qu'il s'agit de non-conformités sans désordres pour solliciter l'infirmation du jugement.
Les consorts [J] concluent à la confirmation du jugement sur ce point.
Le CCTP relatif au lot N°6 étanchéité indique dans son préambule :
'Les travaux seront pour tout ce qui ne déroge pas aux spécifications du présent CCTP suivant les clauses des normes, règles et DTU en vigueur. '
Or, l'expert judiciaire a constaté des non-conformités à des DTU en vigueur ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus.
Il importe peu dès lors qu'il s'agisse de non-conformités sans désordre puisque les normes et DTU visés au CCTP n'ont pas été respectés.
L'expert judiciaire a imputé la responsabilité des désordres visés au point 2 à la société SEO pour défaut d'exécution à hauteur de 70 % et à la société Atelier Architecture Calypso pour défaut de conception et de suivi du chantier à hauteur de 30%.
Dès lors que la référence aux normes, règles et DTU en vigueur était contractualisée pour ce lot dans le CCTP, il importe peu qu'il s'agisse de non-conformités sans désordre.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la société AXA France Iard avec la SARL Atelier Architecture Calypso avec la garantie de son assureur, la MAF, à payer à Monsieur [P] [I] et Madame [L] [S], les sommes de 20.510,35 € et 222,50 € au titre de ce désordre.
Sur le point N°3 du rapport d'expertise du 18 mars 2020
L'expert judiciaire a constaté un manque d'isolant sur la partie haute des murs maçonnés avant la liaison avec l'ossature bois, l'isolant périphérique s'arrêtant au niveau du faux-plafond sans couvrir la hauteur du plénum. Plusieurs sondages ont permis de constater l'absence d'isolation en doublage en partie haute de la maçonnerie depuis le plancher de l'étage jusqu'à 50 cm de hauteur, au niveau des murs extérieurs du séjour et du bureau.
Il a indiqué qu'il s'agissait d'une non-conformité sans désordre mais générant des déperditions calorifiques importantes et donc une surconsommation d'énergie.
Il en impute les origines techniques à l'entreprise ICS chargée du lot cloisons sèches et à un défaut de conception et de suivi du chantier par le maître d'oeuvre, la société Calypso.
Compte tenu de la non-garantie de la société QBE, assureur de la société ICS, le tribunal a condamné la SARL Calypso avec la garantie de son assureur, la MAF, à payer aux consorts [J], la somme de 19.329,31 € TTC à ce titre.
La SARL Calypso et son assureur, la MAF se prévalent là encore de l'absence de désordres pour conclure à l'infirmation du jugement.
Le CCTP relatif au lot cloisons-sèches concerrnant la société ICS, indique en préambule:
' Les travaux seront réalisés pour tout ce qui ne déroge pas aux spécifications du présent CCTP suivant les clauses des normes, règles et DTU en vigueur.'
S'il est exact que l'expert judiciaire fait état d'une non-conformité sans désordre, il y a bien un non-respect des normes et règles contractualisées et un défaut de conception et de suivi de chantier par le maître d'oeuvre. Celui-ci a donc commis une faute.
La cour relève en outre que l'expert indique que cette non-conformité génére une déperdition de chaleur importante et une surconsommation d'énergie qui constituent à tout le moins un préjudice pour les consorts [J].
Ce préjudice trouvant son origine dans une faute de l'architecte pour défaut de conception et de suivi du chantier, sa responsabilité au titre des dommages intermédiaires se trouve donc engagée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a condamné à indemniser les consorts [J] au titre de ce sinistre avec la garantie de son assureur, la MAF.
Sur le point N°6 du rapport d'expertise du 18 mars 2020
L'expert judiciaire a constaté un défaut d'étanchéité à l'air de la porte du garage en partie haute. Il indique que cette porte est un peu trop large par rapport à la baie ce qui fait que sur la partie gauche, vue de l'extérieur, elle ne vient pas en applique sur le retour de bardage zinc. Il ajoute qu'il manque par ailleurs a minima, deux lames au niveau de la cette porte en partie haute afin de permettre la mise en applique.
L'expert en impute les origines techniques à un défaut localisé d'exécution de la SARL Portier et Fils et précise que ce défaut ne permet pas une fermeture optimale de la porte du garage, générant des entrées d'air.
Le tribunal a retenu pour ce désordre la responsabilité de cette société. Celle-ci étant en liquidation judiciaire, il a condamné son assureur, AXA France Iard à payer aux consorts [J], la somme de 4.002,61 € TTC au titre des travaux de reprise indexée sur l'indice BT01.
La société AXA France Iard conclut à l'infirmation du jugement au motif que l'expert aurait indiqué que ce point ne générerait pas de préjudice et que la garantie de parfait achèvement qui n'était pas visée dans l'assignation était forclose.
Le CCTP relatif au lot N°7 menuiseries extérieures aluminium concernant la société Portier et Fils, indique en préambule:
' Les travaux seront réalisés pour tout ce qui ne déroge pas aux spécifications du présent CCTP suivant les clauses des normes, règles et DTU en vigueur.'
S'il est exact que l'expert judiciaire a indiqué dans son rapport que ce point ne générerait pas de préjudice hors anecdotique pour les consorts [J], il n'en demeure pas moins que ceux-ci doivent subir les entrées d'air provenant de la porte du garage, ce qui leur cause nécessairement un préjudice.
En présence d'une faute de la société Portier et Fils consistant en un défaut d'exécution en présence de normes, règles et DTU en vigueur contractualisés, et d'un préjudice résultant de cette faute, c'est à juste titre que le tribunal a retenu la responsabilité de la société Portier et Fils sur le fondement des dommages intermédiaires.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société AXA France Iard, son assureur, à payer à ce titre aux consorts [J], la somme de 4.002,61 € TTC avec indexation sur l'indice BT 01, au titre des travaux de remplacement de la porte du garage.
Sur le point N°8 du rapport d'expertise du 18 mars 2020
L'expert a constaté l'absence de placohydrofuge (placomarine) en rampant de la salle de bains de l'étage, contrairement aux exigences du Cahier CSTB 3567 et du DTU 25.41.
Il impute la responsabilité de cette absence à la société ICS chargée du lot isolation cloisons sèches pour 70% et à un défaut de conception et de suivi de chantier à la SARL Calypso.
Il indique qu'il s'agit d'une non-conformité sans désordre, qui générera une dégradation des plaques de palcoplâtre à échéance, avec désordres consécutifs.
Compte tenu de la non-garantie de la société QBE, assureur de la société ICS, le tribunal a condamné uniquement la SARL Calypso sous la garantie de son assureur, la MAF à payer à ce titre aux consorts [J], une somme de 3.651,43 € TTC avec indexation sur l'indice BT01, au titre des travaux réparatoires.
La SARL Calypso et son assureur la MAF, concluent à l'infirmation du jugement en présence d'une non-conformité sans désordre.
Les consorts [J] concluent à la confirmation du jugement.
Le CCTP relatif au lot cloisons-sèches concerrnant la société ICS, indique en préambule:
' Les travaux seront réalisés pour tout ce qui ne déroge pas aux spécifications du présent CCTP suivant les clauses des normes, règles et DTU en vigueur.'
En présence d'une faute de la société ICS consistant en un défaut d'exécution en présence de normes, règles et DTU en vigueur contractualisés, d'un défaut de conception et de suivi de chantier par le maître d'oeuvre, et d'un préjudice résultant de ces fautes, c'est à juste titre que le tribunal a condamnée ce dernier avec la garantie de son assureur la MAF, sur le fondement des dommages intermédiaires à payer aux consorts [J] la somme de 3.651,43 € TTC, la société ICS n'existant plus et la garantie de son assureur, QBE, n'étant pas mobilisable.
Sur le point N°10 du rapport du 18 mars 2020
L'expert a constaté une ventilation du vide sanitaire insuffisante dans la cuisine et l'entrée, avec présence de ventilations obstruées pour partie ou complètement en extérieur, soit par les grilles de ventilation pour deux d'entre elles, soit pour le bardage pour deux d'entre elles (point 6.1).
Il indique que la NF X46-040 contre les risques liés au radon était applicable à l'époque de la construction et prévoyait la ventilation du vide sanitaire. Il estime qu'il s'agit d'une non-conformité sans désordre au jour de l'expertise, qui ne permet pas l'élimination normale du radon en vide sanitaire et qui nuira à échéance à la santé des occupants de la maison, et générera par ailleurs des condensations dans le vide sanitaire.
Il a également constaté que le plancher du vide sanitaire par poutrelles et hourdis n'était pas isolé, et notamment que l'isolant finissait en pente vers le seuil de la porte du garage alors que le nez de chape est en liaison directe avec le garage, générant donc un pont thermique (point 6.2).
Il impute les origines techniques du point 10.1. au lot gros oeuvre DCO Maçonnerie pour 35%, au lot couverture Le Cunff-Bourhis, sous-traitant de l'entreprise Jégo pour 35% et à un défaut de suivi du chantier par la maîtrise d'oeuvre Calypso pour 30%.
Le tribunal a condamné sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la SMABTP in solidum avec la SARL Calypso à payer aux consorts [J], la somme de 1.492,99 € TTC au titre des travaux de reprise.
L'expert a imputé les origines techniques du point 6.2. à un défaut localisé d'exécution de l'entreprise Isol Project à hauteur de 90% et à l'entreprise Arti Déco qui a accepté le support à hauteur de 10%.
Il indique qu'il s'agit d'une non-conformité au jour de l'expertise, générant des déperditions calorifiques, peu conséquentes et donc une légère surconsommation d'énergie.
Pour le désordre 10.2., le tribunal estimant que l'expert n'évoquait pas la responsabilité de la société Jégo, pas plus que celle de l'architecte, a débouté les consorts [J] de leurs demandes à l'encontre de la SMABTP, de la SARL Calypso et de son assureur, la MAF.
Il a déclaré les sociétés Isol Project et Arti Déco Bati seules responsables de cette non-conformité sur un fondement contractuel et a débouté les consorts [J] de leurs demandes à l'encontre de la compagnie Abeille Iard et Santé venant aux droits de la société Aviva, assureur de la société Isol Project, dès lors qu'il ne s'agissait pas d'un désordre de nature décennale, et de la compagnie AXA France Iard en l'absence de demande formulée à son encontre en sa qualité d'assureur de la société Arco Bati en vertu de l'article 768 du code de procédure civile.
Les consorts [J] concluent à l'infirmation du jugement concernant le point 10 et à la condamnation de la compagnie Abeille Iard et Santé in solidum avec la compagnie AXA sur le fondement de la garantie décennale ou subsidiairement au titre de la responsabilité pour faute à leur payer la somme de 45.035,53 € pour les défauts d'isolation du vide sanitaire avec indexation sur l'indice BT01.
Ils estiment que dès lors qu'ont été constatés des ponts thermiques, des déperditions calorifiques et une surconsommation d'énergie, il y a impropriété à destination.
Ils contestent l'argument de la société Abeille Iard et Santé relative à la résiliation du contrat d'assurance de la société Isol Project.
Celle-ci rétorque que la non-conformité sans désordre imputée à son assurée ne relève pas de la garantie décennale.
La SARL Calypso et son assureur, la MAF, sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il les a condamnées au titre du point 10.1 en se prévalant de l'absence de dommage en lien avec un prétendu manquement contractuel, soulignant que l'expert ne fait allusion qu'à un risque hypothètique de surconsommation.
La compagnie AXA France Iard ès-qualités d'assureur de la société Arti Déco soutient que les demandes formulées par les consorts [J] à son encontre sont nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile pour ne pas avoir été formulées en première instance.
La cour constate à la lecture du dispositif des conclusions N°8 des consorts [J] de première instance qu'au titre des défauts de ventilation et d'isolation du vide sanitaire, ils sollicitaient uniquement la condamnation in solidum au titre de la garantie décennale ou de la responsabilité contractuelle pour faute de la SMABTP (assureur de la société Jégo), de la société Atelier Architecture Calypso, de la MAF, d' Isol'Project et Aviva, ce que n'a pas manqué de relever le tribunal.
Dans ces conditions et par application de l'article 564 du code de procédure civile, leurs demandes dirigées contre la société AXA France Iard ès-qualités d'assureur de la société Arti Déco seront déclarées irrecevables comme étant nouvelles.
S'agissant de la responsabilité applicable, il résulte clairement du rapport d'expertise qui fait état de non-conformités sans désordre, qu'il ne s'agit pas de la responsabilité décennale en l'absence d'atteinte à la solidité de l'ouvrage ou d'une impropriété à destination qui n'est pas caractérisée par l'expert judiciaire.
En effet celui-ci précise pour le défaut de ventilation qu'il n'y a pas de désordre à ce jour et il n'est pas établi par les consorts [J] que les condensations qu'il générera selon l'expert, sont apparues dans le délai de la garantie décennale, de même pour la nuisance à la santé des occupants en raison de la mauvaise élimination du radon.
S'agissant du défaut d'isolation du plancher du vide sanitaire, si l'expert fait état de déperditions calorifiques, il précise qu'elles sont peu conséquentes et n'entraîne qu'une légère surconsommation d'énergie et note d'ailleurs qu'il s'agit d'une non-conformité sans désordre à ce jour.
C'est donc à juste titre que le tribunal a écarté l'application de la responsabilité décennale.
Le tribunal a considéré que la responsabilité contractuelle pour faute de la SMABTP ès-qualités d'assureur de la société Jégo et celle de la SARL Calypso, devait être retenue pour le point 10.1.
Comme il a été indiqué ci-dessus pour le point 1 du premier rapport d'expertise, les non-conformités sans désordre ne sont pas garanties par la SMABTP ainsi que cela résulte de la définition du dommage matériel figurant au contrat.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec la société Calypso au titre des travaux de reprise de la ventilation du vide sanitaire.
L'expert a noté que la norme NF X46-040 liée au risques contre le radon était applicable et prévoyait la nécessaire ventilation du vide sanitaire.
Comme il a été vu ci-dessus, la référence aux normes applicables est rappelée dans le CCTP et l'expert a retenu la responsabilité du maître d'oeuvre, dont le contrat prévoyait une mission de maîtrise d'oeuvre complète, pour un défaut de suivi du chantier.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné in solidum la SMABTP et la société Atelier Architecture Calypso sous la garantie de son assureur, la MAF, à payer à Monsieur [I] et Madame [S], la somme de 1.492,99 € au titre de ce désordre.
La société Atelier Architecture Calypso sous la garantie de son assureur, la MAF, sera condamnée à payer à Monsieur [I] et Madame [S], la somme de 1.492,99 € au titre de ce désordre 10.1.
S'agissant du point 10.2., l'expert n'évoque que la responsabilité des sociétés Isol Project et Arti Déco, et en aucun cas celle de l'entreprise Jégo et de l'architecte qui ne peuvent donc être condamnées au titre de ce défaut.
Comme il vient d'être dit, la demande des consorts [J] à l'encontre de la compagnie d'AXA France Iard est irrecevable.
La responsabilité de la société Isol Project à laquelle l'expert judiciaire impute 90% pour un défaut localisé d'exécution est engagée sur le fondement de la théorie des dommages intermédiaires.
Sa responsabilité n'étant pas retenue sur le fondement décennal, la société Abeille Iard et Santé, son assureur, venant aux droits de la société Aviva ne peut la garantir sur ce fondement qu'à condition que cette garantie ait été souscrite.
Or, il apparaît à la lecture des conditions générales du contrat que si a bien été souscrite la garantie responsabilité civile exploitation et après livraison des travaux, les dommages matériels qu'elle couvre s'entendent de la détérioration, destruction ou disparition d'une chose, ou toute atteinte physique à un animal.
Elle ne garantit donc pas les non-conformités qui ne répondent pas à cette définition, ce qui est le cas en l'espèce.
C'est donc à juste titre que le tribunal a débouté les consorts [J] de leur demande dirigée contre elle.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le point N°12 du rapport du 18 mars 2020
Ce point concerne la non-conformité de l'habitation à la norme RT 2005.
L'expert judiciaire a fait appel à un sapiteur qui aux termes de son rapport indique :
' le bâtiment ne respecte pas la RT 2005. En effet la consommation conventionnelle d'énergie primaire en phase conception pour le chauffage, refroidissement et production d'eau chaude sanitaire est supérieure à la valeur consommation maximale Cep max.
L'étude issue de la phase exécution permet de conclure que le bâtiment ne respecte pas la norme RT 2005. Les exigences de garde-fou et la conformité des coefficients réglementaires ne sont pas respectées en phase conception.'
Il estime que cette non-conformité trouve son origine technique dans le lot cloisons sèches par l'entreprise ICS pour 50%, et maîtrise d'oeuvre en phase conception et en suivi de chantier pour 49%, et très accessoirement par l'entreprise Isol Project pour 1%, puis par l'entreprise Arti Déco Bati pour % (sic) pour l'acception du support.
Il s'agit selon lui d'une non-conformité sans désordre au jour du rapport, mais générant des déperditions calorifiques importantes et donc une surconsommation d'énergie et des conditions dégradées de confort.
Le tribunal a estimé que cette non-conformité ne relevait pas de la garantie décennale, et compte tenu de la non-garantie de la société ICS par la société QBE, a condamné la seule société Calypso à ce titre au paiement de la somme de 13.648,26 € TTC, avec la garantie de son assureur, la MAF.
Ces dernières concluent à l'infirmation du jugement sur ce point au motif que ne serait pas démontré l'existence d'un dommage en lien avec le prétendu manquement contractuel de l'architecte dans la mesure où le rapport n'évoque qu'un risque hypothètique de surconsommation.
Les consorts [J] concluent à la confirmation du jugement sur ce point.
La cour constate à la lecture du rapport d'expertise, que l'expert ne se contente pas d'évoquer un risque hypothétique de surconsommation, mais indique bien que cette non-conformité génère des déperditions calorifiques importantes et donc une surconsommation d'énergie et des conditions dégradées de confort.
Le non-respect de la norme RT 2005, qui est contractualisée puisque le CCTP fait référence aux normes, règles et DTU en vigueur, constitue une faute imputable à l'architecte tant au niveau de la phase conception que du suivi de chantier selon l'expert, qui a pour conséquence le préjudice sus-évoqué.
C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu la responsabilité de la SARL Calypso au titre de cette non-conformité, la société ICS ayant disparu et son assureur, la société QBE ne la garantissant pas comme il a été dit ci-dessus.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les préjudices consécutifs
Le tribunal a condamné la SMABTP, la SARL Calypso, la société AXA ès qualités d'assureur de la société SEO in solidum à payer aux consorts [J] les sommes de :
- 10.420,00 € au titre des frais d'assistance et de conseils techniques,
- 706,33 € correspondant au coût de deux constats d'huissier,
- 13.373,20 € au titre du coût du relogement, du déménagement et réaménagement,
- 3.000,00 € au titre du surcoût de chauffage,
- 5.000,00 € au titre du trouble de jouissance,
- 6.000 € (3.000,00 € chacun) au titre du préjudice moral
La SMABTP conclut à l'infirmation du jugement pour chacun de ces postes comme il sera vu ci-après, sans soutenir pour autant qu'elle ne garantit pas les dommages immatériels, et subsidiairement, sollicite la garantie de la SARL Architecture Calypso, de la compagnie AXA France Iard et de la compagnie Abeille Iard et Santé sur le fondement des articles 1240 du code civil et L.124-3 du code des assurances.
La société AXA France Iard ès-qualités d'assureur de la société SEO, conclut également à l'infirmation du jugement, soutenant qu'en l'absence de désordre ou de lien de causalité entre le préjudice et les non-conformités, elle ne saurait être condamnée au titre des dommages immatériels, rappelant en outre que les assureurs des constructeurs ne sont tenus, au titre de leurs garanties facultatives que d'indemniser les préjudices immatériels consécutifs découlant de désordres de nature décennale.
La SARL Calypso et la MAF bien que concluant à l'infirmation du jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes des consorts [J] à son encontre, ne formulent aucune observation dans leurs écritures sur la condamnation prononcée au titre des préjudices consécutifs.
Les consorts [J] concluent à la confirmation du jugement.
Il convient donc d'examiner chacun des postes de préjudices retenus par le tribunal.
Sur les frais d'assistance et de conseils techniques
La SMABTP relève que les maîtres de l'ouvrage doivent supporter le choix qu'ils ont fait de se faire assister d'un conseil technique en la personne de Monsieur [Z] alors qu'ils ont obtenu la désignation d'un expert judiciaire ( 9.860,00 € ), que son assurée n'est pas concernée par les désordres du 1er rapport et qu'elle n'a donc pas à prendre en charge les honoraires du conseil technique (380,00 €), pas plus qu'au titre de la non-conformité à la RT 2005 ( étude thermographique de Bretagne Diagnostic pour 180,00 €).
La compagnie AXA France Iard n'a pas conclu sur ce point, pas plus que la SARL Atelier Architecture Calypso.
La cour constate qu'effectivement ni la SMABTP, ni la compagnie AXA France Iard ne sont concernées par les premiers désordres figurant dans le rapport N°1 de l'expert judiciaire. Elles n'ont donc pas à prendre en charge les honoraires du conseil technique d'un montant de 380,00 €.
Il en va de même pour l'étude thermographique de Bretagne Diagnostic d'un montant de 180,00 €.
Le rapport de Monsieur [Z] a servi à lister les désordres faisant l'objet de l'expertise N°2. C'est donc à juste titre qu'ils ont été mis à la charge de ces deux sociétés pour un montant de 9.860,00 € TTC.
Au vu de ces observations, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné in solidum la SMABTP, la SARL Atelier Architecture Calypso et la SAS AXA France Iard à payer aux consorts [J], la somme de 10.420,00 €.
La SMABTP et la SAS AXA france Iard seront condamnées in solidum avec la SARL Atelier d'Architecture Calypso avec la garantiue de son assureur, la MAF à payer à Monsieur [U] [I] et Madame [L] [S] au titre des frais d'assistance et de conseils la somme de 10.420,00 € dans la limite de la somme de 9.860,00 € pour la SMABTP et la société AXA France Iard.
Sur le coût des constats d'huissier
Le coût des constats d'huissier doit être indemnisé au titre des frais irrépétibles.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné in solidum la SMABTP, la SARL Atelier Architecture Calypso et la SAS AXA France Iard à payer à Monsieur [I] et Madame [S] la somme de 706,33 € à ce titre.
Sur les frais de relogement, déménagement et réaménagement
L'expert judiciaire a indiqué dans son rapport que les consorts [J] subiraient les préjudices suivants :
- location d'un meublé à raison de 1.000,00 € par mois pendant 4 mois
- frais de déménagement à raison de 7.000,00 €
- frais de garde-meuble pour 4 mois, soit : 1.507,20 €
- frais de déménagement du piano dans la location (Monsieur [I] est professeur de piano) : 866,00 €.
La SMABTP estime que ces frais n'ont pas lieu d'être mis à sa charge alors que les travaux de reprise relatif au point 2, implique la dépose des couvertures et bardage zinc et remise à neuf ce qui est sans incidence sur un défaut de clos et de couvert sur une maison à ossature bois et combles.
Dès lors que l'expert préconise la dépose des couvertures et bardage, leur évacuation et une remise à neuf conforme pour remplacements ponctuels d'isolants dégradés par les rongeurs et toutes sujétions nécessaires, il est clair que la maison sera inhabitable.
L'expert judiciaire estime d'ailleurs à quatre mois le préjudice de jouissance totale de la maison durant les travaux nécessaires en réparation.
La SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Jégo est donc bien concernée par ce préjudice.
La compagnie AXA France Iard soutient que ce préjudice ne concerne pas les non-conformités imputables à son assurée la société SEO.
Celle-ci n'est concernée que par le point N°2, qui concerne l'étanchéité des toitures sur ossature bois.
Pour ce désordre, l'expert préconise la dépose des couvertines et de l'étanchéité, la reprise du support afin de permettre une pente conforme, la repose d'une étanchéité et des couvertines, y compris toutes sujétions nécessaires.
Il apparaît que la nécessité de réaliser des travaux de reprise, rendra également la maison inhabitable.
Quant à la SARL Calypso, elle est concernée par plusieurs non-conformités qui nécessiteront le déménagement des consorts [J] durant les travaux de reprise.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la SMABTP, la SARL Atelier Architecture Calypso sous la garantie de son assureur, la MAF, et la société AXA France Iard à payer à Monsieur [P] [I] et Madame [L] [S] la somme de 13.373,20 €.
Sur le surcoût de chauffage
La SMABTP soutient que les dépenses de chauffage qualifiées d'anormales sont en rapport avec l'augmentation du coût des énergies et sont sans lien avec les ouvrages de la société Jégo.
La cour relève que s'agissant du point N°1 du second rapport d'expertise qui concerne cette société, l'expert judiciaire ne fait nullement état d'une surconsommation d'énergie puisqu'il indique que selon les non-conformités, cela pourrait générer des infiltrations, des condensations puis des moisissures à échéance, des infiltrations par conditions météorologiques particulières, des salissures générées par les rongeurs.
C'est donc à tort que le tribunal a condamné la SMABTP à supporter le surcoût de chauffage
La cour relève que s'agissant du point N°2 du second rapport d'expertise qui concerne la société SEO, l'expert judiciaire ne fait nullement état d'une surconsommation d'énergie puisqu'il indique selon les non-conformités, cela peut favoriser le développement de mousses et générer un vieillissement prématuré de la membrane (points 2.1. et 2.2.) et des risques d'infiltrations par condiitons météorologiques particulières (points 2.3 à 2.6.).
C'est donc à tort que le tribunal a condamné la société AXA France Iard ès-qualités d'assureur de la société SEO à supporter le surcoût de chauffage.
La SARL Atelier Architecture Calypso est concernée comme il a été vu ci-dessus par plusieurs non-conformités ayant pour conséquence des déperditions calorifiques et donc un surcoût de chauffage. C'est donc à juste titre que le tribunal l'a condamnée à indemniser Monsieur [I] et Madame [S] de ce chef de préjudice.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné ces trois parties de ce chef.
La SARL Atelier Calypso sous la garantie de son assureur, la MAF, sera condamnée à payer à Monsieur [P] [I] et Madame [L] [S], la somme de 3.000,00 € au titre du surcoût de chauffage.
Sur le trouble de jouissance
Bien que ne contestant pas la réalité d'un trouble de jouissance, la SMABTP, assureur de la société Jégo soutient que les travaux de reprise de la couverture et du bardage seront réalisés par l'extérieur et n'impliquent donc pas en eux-mêmes le déménagement des consorts [J].
Elle ajoute qu'en tout état de cause, elle ne garantit pas les dommages immatériels non pécuniaires.
Dès lors que l'expert préconise la dépose des couvertures et bardages, leur évacuation et une remise à neuf, les consorts [J] devront nécessairement déménager durant les travaux, ce qui occasionnera pour eux un trouble de jouissance.
Les conditions générales du contrat d'assurance souscrit par la société Jégo auprès de la SMABTP définit le dommage immatériel comme ' tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service ou de la perte d'un bénéfice.'
En effet, si ce préjudice est qualifié de pécuniaire, il ne peut pour autant correspondre uniquement à une privation de sommes d'argent ou à un préjudice économique. Le préjudice de jouissance du maître de l'ouvrage résulte de l'impossibilité de jouir dans les conditions usuelles de son bien immobilier, privation de l'exercice complet de son droit de propriété, laquelle se résout en dommages et intérêts.
C'est donc à juste titre que le tribunal a condamné la SMABTP au titre de ce préjudice.
La compagnie AXA France Iard soutient que les assureurs des constructeurs ne sont tenus au titre de leur garanties facultatives pour préjudice immatériel consécutif que d'indemniser ceux qui découlent uniquement de désordres de nature décennale.
En réalité, cela dépend des termes du contrat s'agissant de la responsabilité civile du constructeur, puisque dans le cas présent, c'est celle-ci qui est retenue.
La société AXA qui ne produit ni les conditions particulières ni les conditions générales du contrat souscrit par son assurée, la société SEO, n'établit pas qu'elle ne garantit pas les dommages immatériels consécutifs au titre de la responsabilité contractuelle de celle-ci.
C'est donc à juste titre que le tribunal a estimé qu'elle devait prendre en charge les dommages-intérêts dus aux consorts [J] au titre de leur préjudice de jouissance.
Il résulte des développements précédents que la SARL Atelier Calypso est responsable de par ses fautes, du préjudice de jouissance des consorts [J].
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la SMABTP, la SARL Atelier Architecture Calypso sous la garantie de son assureur, la MAF, et la société AXA France Iard, assureur de la société SEO à payer à Monsieur [I] et Madame [S], la somme de 5.000,00 € au titre de leur préjudice de jouissance qu'ils subissent depuis de nombreuses années, étant ici rappelé que la réception est en date du 27 septembre 2013.
Sur le préjudice moral
En l'absence de pièces médicales démontrant l'existence d'un préjudice moral, il ne peut être fait droit à la demande des consorts [J] qui seront déboutés de leur demande à ce titre.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné in solidum la SMABTP, la SARL Atelier Architecture Calypso sous la garantie de son assureur, la MAF, et la société AXA France Iard, assureur de la société SEO, à leur payer la somme de 3.000,00 € chacun à ce titre.
Sur les recours en garantie
S'agissant des recours en garantie, ils ne peuvent concerner que les condamnations relatives aux préjudices au titre duquel ont été prononcées des condamnations in solidum.
Au regard des développements qui précédent, seules sont concernées les condamnations au titre du point 2 du second rapport d'expertise, les frais d'assistance et de conseils, les frais de relogement, de déménagement et de réaménagement, le trouble de jouissance.
Concernant le point 2 du second rapport d'expertise, le tribunal a condamné la société AXA France Iard à garantir la SARL Atelier Architecture Calypso avec la MAF à hauteur de 70% de la somme de 23.390,26 €.
Il sera relevé tout d'abord que cette somme ne correspond pas à celle au titre de laquelle, ces sociétés ont été condamnées, soit 20.510,35 € et 222,50 € soit la somme totale de 20.732,85 €.
La société AXA France Iard demande à être relevée indemne par la SARL Atelier Architecture Calypso et la MAF, dont elle estime la responsabilité prépondérante de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en sa qualité d'assureur de la société SEO.
La cour estime que c'est à juste titre que le tribunal, entérinant en cela les conclusions de l'expert judiciaire a estimé que la SARL Atelier Architecture Calypso et la MAF devraient être garanties par la société AXA France Iard au titre de cette condamnation à hauteur de 70%.
Le jugement sera toutefois infirmé sur le montant retenu ainsi qu'il sera dit dans le dispositif ci-après.
Elles seront condamnées à garantir cette dernière à hauteur de 30% conformément aux conclusions du rapport d'expertise.
S'agissant des frais d'assistance et de conseils, le tribunal a condamné la SMABTP à garantir la SARL Atelier Architecture Calypso avec la MAF et la SA AXA à hauteur de 20% chacune de la somme de 10.420,00 €.
La société AXA a été condamnée à garantir la SMABTP à hauteur de 15% et la SARL Atelier Architecture Calypso à hauteur de 15% de cette somme.
Cette dernière et son assureur, la MAF, ont été condamnées à garantir la SA AXA et la SMABTP à hauteur de 15% chacune de cette somme.
Comme il a été vu ci-dessus, la SMABTP et la société AXA France Iard ne sont condamnées in solidum avec la SARL Atelier Architecture Calypso qu'au paiement de la somme de 9.860,00 € à ce titre.
Au regard des responsabilités respectives des parties, le jugement sera infirmé.
La SMABTP sera condamnée à garantir la société AXA France Iard à hauteur de 15% et la SARL Atelier Architecture Calypso et son assureur, la MAF, à hauteur de 15% de la somme de 9.860,00 €.
La société AXA France Iard sera condamnée à garantir la SMABTP à hauteur de 20 % et la SARL Atelier Architecture Calypso à hauteur de 20 % de la somme de 9.860,00 €.
La SARL Atelier Architecture Calypso et la MAF seront condamnées à garantir la SMABTP et la société AXA France Iard à hauteur de 65% chacune de la somme de 9.860,00 €.
S'agissant des frais de relogement, déménagement, réaménagement, elles seront condamnées dans les mêmes proportions à se garantir mutuellement de la somme de 13.373,20 €.
S'agissant du trouble de jouissance, elles seront condamnées dans les mêmes proportions à se garantir mutuellement de la somme de 5.000,00 €.
En l'absence de condamnation au titre du préjudice moral ou de condamnations in solidum pour le surcoût de chauffage, le jugement sera infirmé et les demandes de garanties seront rejetées.
Sur les franchises
En première instance, la société AXA France Iard ès-qualités d'assureur de la société SEO n'a pas constitué avocat.
En cause d'appel, elle ne formule aucune demande relative à une éventuelle franchise contractuelle, pas plus que la MAF, seule la SMABTP s'en prévalant.
Les consorts [J] demande que cette demande soit déclarée irrecevable comme nouvelle.
La cour constate à la lecture du jugement que la SMABTP n'a effectivement pas fait de demande à ce titre devant le tribunal.
Sa demande d'opposabilité des franchises sera donc déclarée irrecevable.
En l'absence de condamnation des autres compagnies d'assurance, il n'y a pas lieu de statuer sur leurs demandes à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la SARL Atelier architecture Calypso, la SMABTP et la société AXA France Iard à payer à Monsieur [I] et Madame [S], la somme de 20.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure et a dit que la charge finale de cette somme sera supportée par la SARL Atelier Architecture Calypso à hauteur de 53%, par la SMABTP à hauteur de 37 % et par la société AXA à hauteur de 10 % et a condamné chacune d'elles à garantir les autres dans les proportions ainsi définies et a débouté les parties de leurs autres demandes.
En cause d'appel, les mêmes seront condamnées in solidum ainsi que la MAF, assureur de la société Ateliers Architecture Calypso, à payer à Monsieur [P] [I] et Madame [L] [S], la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La charge finale de cette somme sera supportée par la SARL Atelier Architecture Calypso à hauteur de 53%, par la SMABTP à hauteur de 37 % et par la société AXA à hauteur de 10 %.
Les autres parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné les mêmes aux dépens y compris ceux des instances en référé ayant donné lieu aux ordonnances des 7 avril 2015, 10 novembre 2015, 6 juin 2017, 30 janvier 2018, 24 avril 2018, 26 février 2019 et les frais des deux expertises et a autorisé Maître Nathalie Pedelucq, avocat, à les recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Succombant, la SARL Atelier Architecture Calypso et son assureur, la MAF, la SMABTP et la société AXA France Iard ès-qualités d'assureur de la société SEO seront condamnées in solidum aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la SCP Beauvois-Picart-Bernard en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, y compris le droit proportionnel lié à l'exécution du présent arrêt.
La charge finale des dépens sera supportée par la SARL Atelier Architecture Calypso à hauteur de 53%, par la SMABTP à hauteur de 37 % et par la société AXA à hauteur de 10 %.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Lorient du 15 mai 2024 sauf en ce qu'il a
- condamné in solidum la SMABTP et la SARL Atelier Calypso à payer à Monsieur [P] [I] et Madame [L] [S] la somme de 100.853,46 € TTC,
- condamné in solidum la SMABTP et la SARL Atelier Calypso à payer à Monsieur [P] [I] et Madame [L] [S], la somme de 1.492,99 € TTC,
- condamné in solidum la SAMBTP, la SARL Ateliers Architectures Calypso et la SA AXA France Iard à payer à Monsieur [P] [I] et Madame [L] [S] la somme de 10.420,00 €,
- condamné in solidum la SMABTP, la SARL Atelier Architecture Calypso et la société AXA France Iard à payer à Monsieur [P] [I] et Madame [L] [S], la somme de 706,33 € au titre des constats d'huissier,
- condamné in solidum la SMABTP, la SARL Atelier Architecture Calypso et la société AXA France Iard à payer à Monsieur [P] [I] et Madame [L] [S], la somme de 3.000,00 € au titre du surcoût de chauffage,
- condamné in solidum la SMABTP, la SARL Atelier Architecture Calypso et la société AXA France Iard à payer à Monsieur [P] [I] et Madame [L] [S], la somme de 3.000,00 € à chacun au titre du préjudice moral,
- dit que la MAF devra garantir son assurée de ces condamnations,
- condamné la SMABTP et la SARL Ateliers Architecture Calypso et la MAF à se garantir mutuellement à hauteur de 50% de la somme de 100.853,46 €,
- condamné la société AXA France Iard à garantir la SARL Calypso et la MAF à hauteur de 70% de la somme de 23.390,26 €,
- condamné la SMABTP et la SARL Ateliers Architecture Calypso avec la MAF à se garantir mutuellement à hauteur de 35% de la somme de 1.492,99 € TTC,
- condamné la SMABTP à garantir la SARL Atelier Architecture Calypso avec la MAF et la SA AXA à hauteur de 20% chacune des sommes de 10.420,00 €, 706,33 €, 13.373,20 €, 3.000,00 €, 5.000,00 et 6.000,00 €
- condamné la société AXA à garantir la SMABTP à hauteur de 15% et la SARL Atelier Architecture Calypso à hauteur de 15% des sommes de 10.420,00 €, 706,33 €, 13.373,20 €, 3.000,00 €, 5.000,00 et 6.000,00 €,
- condamné la SARL Atelier Architecture Calypso et la MAF à garantir la SA AXA et la SMABTP à hauteur de 15% chacune des sommes de 10.420,00 €, 706,33 €, 13.373,20 €, 3.000,00 €, 5.000,00 et 6.000,00 €,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE irrecevable les demandes des consorts [I]- [S] formée contre la société AXA France Iard en sa qualité d'assureur de la société Arti Déco au titre du désordre 10.1,
DECLARE irrecevable la demande de la SMABTP au titre de l'application de franchises contractuelles,
DEBOUTE Monsieur [P] [I] et Madame [L] [S] de leur demande de condamnation formée à l'encontre de la SMABTP au titre du désordre N°1 du rapport d'expertise du 18 mars 2020,
CONDAMNE la SARL Atelier Architecture Calypso à payer à Monsieur [P] [I] et Madame [L] [S], la somme de 100.853,46 € TTC au titre du désordre 1 du rapport d'expertise du 18 mars 2020,
DIT que la MAF devra garantir son assurée au titre ce désordre,
DEBOUTE Monsieur [P] [I] et Madame [L] [S] de leur demande de condamnation formée à l'encontre de la SMABTP au titre du désordre 10.1 du rapport d'expertise du 18 mars 2020,
CONDAMNE la SARL Atelier Architecture Calypso à payer à Monsieur [P] [I] et Madame [L] [S] la somme de 1.492,99 € TTC au titre du désordre 10.1,
DIT que la MAF devra garantir son assurée au titre de ce désordre,
CONDAMNE in solidum la SMABTP, la SA AXA France Iard avec la SARL Ateliers Architecture Calypso à payer Monsieur [P] [I] et Madame [L] [S] au titre des frais d'assistance et de conseils la somme de 10.420,00 € dans la limite de la somme de 9.860,00 € pour la SMABTP et la société AXA France Iard,
DIT que la MAF devra garantir son assurée au titre de cette condamnation,
DEBOUTE Monsieur [P] [I] et Madame [L] [S] de leur demande en paiement de la somme de 706,33 € au titre des constats d'huissier,
DEBOUTE Monsieur [P] [I] et Madame [L] [S] de leur demande de condamnation formée à l'encontre de la SMABTP et de la société AXA France Iard, assureur de la société SEO au titre du surcoût de chauffage,
CONDAMNE la SARL Atelier Calypso à payer à Monsieur [P] [I] et Madame [L] [S], la somme de 3.000,00 € au titre du surcoût de chauffage.
DIT que la MAF devra garantir son assurée au titre de ce désordre,
DEBOUTE Monsieur [P] [I] et Madame [L] [S] de leur demande de condamnation au titre de leur préjudice moral,
CONDAMNE la société AXA France Iard ès-qualités d'assureur de la société SEO à garantir la SARL Atelier Architecture Calypso et la MAF au titre du désordre 2 du second rapport d'expertise, à hauteur de 70% de la somme de 20.732,85 €,
CONDAMNE la SARL Atelier Architecture Calypso et la MAF à garantir la société AXA France Iard, ès-qualités d'assureur de la société SEO au titre du désordre 2 du second rapport d'expertise, à hauteur de 30% de la somme de 20.732,85 €,
CONDAMNE la SMABTP à garantir la SARL Ateliers Architectures Calypso et la MAF et la SA AXA ès-qualités d'assureur de la société SEO à hauteur de 15 % des sommes de 9.860,00 €, 13.373,20 € et 5.000,00 €,
CONDAMNE la SA AXA France Iard ès-qualités d'assureur de la société SEO à garantir la SMABTP à hauteur de 20 % et la SARL Atelier Architecture Calypso et la MAF à hauteur de 20 % des sommes de 9.860,00 €, 13.373,20 € et 5.000,00 €,
CONDAMNE la SARL Atelier Architecture Calypso et la MAF à garantir la SA AXA France Iard ès-qualités d'assureur de la société SEO et la SMABTP chacune à hauteur de 65 % des sommes de 9.860,00 €, 13.373,20 € et 5.000,00 €,
REJETTE les autres demandes de garantie,
CONDAMNE in solidum la SARL Atelier Architecture Calypso et son assureur, la MAF, la SMABTP et la société AXA France Iard ès-qualités d'assureur de la société SEO à payer à Monsieur [P] [I] et Madame [L] [S], la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DIT que la charge finale de cette somme sera supportée par la SARL Atelier Architecture Calypso à hauteur de 53%, par la SMABTP à hauteur de 37 % et par la société AXA à hauteur de 10 %.
DEBOUTE les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE in solidum la SARL Atelier Architecture Calypso et son assureur, la MAF, la SMABTP et la société AXA France Iard ès-qualités d'assureur de la société SEO aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la SCP Beauvois-Picart-Bernard en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, y compris le droit proportionnel lié à l'exécution du présent arrêt.
DIT que la charge finale des dépens somme sera supportée par la SARL Atelier Architecture Calypso à hauteur de 53%, par la SMABTP à hauteur de 37 % et par la société AXA à hauteur de 10 %.
Le Greffier, Le Président,
ARRÊT N° 282
N° RG 24/04460
N° Portalis DBVL-V-B7I-VBJ2
(2)
(Réf 1ère instance :
TJ [Localité 10]
Jugement du 15 mai 2024
RG N° 20/01129)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Octobre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
SMABTP en sa qualité d'assureur de la Société [C] [V]
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6]
Représentée par Me Julie PHILIPONET de la SELARL ACTB, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [P] [I]
né le 26 Octobre 1966 à [Localité 7]
[Adresse 1]
Représenté par Me Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Madame [L] [S]
née le 25 Juin 1974 à [Localité 9]
[Adresse 1]
Représentée par Me Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
S.A.R.L. Atelier d'Architecture CALYPSO
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 11]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
société d'assurance mutuelle à cotisations variables prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. ABEILLE IARD & SANTE en qualité d'assureur de la société LE CUNFF-BOURHIS et ISOL'PROJECT
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Me Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la société ARTI DECO
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4]
Représentée par Me Sophie OUVRANS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société PORTIER ET FILS
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4]
Représentée par Me Sophie OUVRANS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la société SEO
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5]
Représentée par Me Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL EMILIE ROUX-COUBARD - ARTIMON AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 20 juillet 2012, Monsieur [P] [I] et Madame [L] [S] ont confié à la SARL Atelier Architecture Calypso, une mission complète de maîtrise d'oeuvre dans le cadre de la construction de leur maison.
Sont intervenus à l'acte de construire :
- la société d'Etanchéité de l'Ouest (SEO) pour le lot étanchéité,
- la SARL DCO pour le lot gros-oeuvre ,
- [H] [B] pour le lot plomberie sanitaires
- la SARL Les Façadiers du Littoral pour le lot ravalement
- la société ICS pour le lot plâtrerie, isolation
- la SARL Portier et Fils pour le lot menuiseries, charpente et ossature bois
- l'EURL [C] [V] pour le lot couverture et bardage en zinc
- JS Elec ([W] [N]) pour le lot électricité
La société [C] [V] a sous-traité la fourniture et la pose du bardage à la société Le Cunff Bourhis.
La déclaration d'ouverture du chantier est en date du 21 février 2013.
La réception a eu lieu par lots le 27 septembre 2013.
Monsieur [I] et Madame [S] ont constaté des problèmes thermiques dès l'hiver 2014.
Une expertise amiable a été diligentée par la société Saretec à la demande de l'assureur de la société ICS qui a notamment constaté des défauts d'étanchéité et une mauvaise isolation des combles.
Par ordonnance du 7 avril 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lorient saisi par Monsieur [I] et Madame [S], a ordonné une expertise au contradictoire de la société Calypso, de son assureur la MAF, de la SARL Portier et Fils et de son assureur, AXA France Iard et de la société QBE Insurance Europe Lilmited, assureur de la société ICS (radiée du registre du commerce) et a désigné Monsieur [X] pour y procéder.
Par ordonnance du 10 novembre 2015, le juge des référés a étendu les opérations d'expertise à la société SEO, l'EURL [C] [V] et Monsieur [W] [N] (JS Elec).
L'expert a déposé son rapport le 10 octobre 2016.
Par ordonnance du 6 juin 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lorient a ordonné une seconde expertise concernant de nouveaux désordres et a de nouveau désigné Monsieur [X] pour y procéder.
Les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables aux constructeurs par ordonnances des 30 janvier et 24 avril 2018, et 26 février 2019.
L'expert judiciaire a déposé son second rapport le 18 mars 2020.
Par actes d'huissier des 13, 15 et 16 juillet 2020, les consorts [J] ont assigné la SARL Calypso et son assureur, la MAF, la SELARL [F] [G] ès qualités de liquidateur de la SARL Isol Project et son assureur, AVIVA, la société Arti Deco Bati et son assureur, AXA France Iard, cette dernière également en sa qualité d'assureur de la société Etanchéité de l'Ouest ( SEO), radiée du registre du commerce, et de la SARL Portier et Fils en liquidation judiciaire, la société QBE assureur de la société ICS (radiée du registre du commerce), Monsieur [C] [V] et son assureur, la SMABTP et Monsieur [W] [N].
Par acte d'huissier du 19 octobre 2020, la SMABTP a appelé en intervention forcée, la SARL Le Cunff [Adresse 8], sous-traitant de son assurée, l'EURL [V].
Par ordonnance du 15 décembre 2023, le juge de la mise en état a constaté le désistement de la SMABTP de ses demandes à l'encontre de la SARL Le Cunff [Adresse 8].
Par jugement du 15 mai 2024, le tribunal judiciaire de Lorient a :
- condamné la S.A.R.L. Ateliers d'architecture Calypso à payer à monsieur [P] [I] et madame [L] [S] la somme de 826 € T.T.C. ;
- condamné la M.A.F. à garantir son assurée de cette condamnation ;
- condamné monsieur [W] [N] à payer à monsieur [P] [I] et madame [L] [S] la somme de 440 € T.T.C. ;
- condamné la S.A. Axa France IARD à payer à monsieur [P] [I] et madame [L] [S] la somme de 3.634,41 T.T.C. ;
- condamné « in solidum » monsieur [W] [N] et la S.A.R.L. Ateliers d'architecture Calypso à payer à monsieur [P] [I] et madame [L] [S] la somme de 1.178 € T.T.C. ;
- condamné la M.A.F. à garantir son assurée de cette condamnation ;
- dit que les sommes allouées par les trois précédentes condamnations seront indexées selon l'indice BT01 du coût de la construction l'indicede référence étant celui du mois d'octobre 2016 et celui de variation le dernier connu au jour du présent jugement ;
- condamné « in solidum » la S.M.A.B.T.P. et la S.A.R.L. Ateliers d'architecture Calypso à payer à monsieur [P] [I] et madame [L] [S] la somme de 100.853,46 € T.T.C. ;
- condamné la M.A.F. à garantir son assurée de cette condamnation ;
- condamné « in solidum »la société Axa France IARD avec la S.A.R.L. Ateliers d'architecture Calypso à payer à monsieur [P] [I] et madame [L] [S] les sommes de 20.510,35 € T.T.C. et 222,50 € ;
- condamné la M.A.F. à garantir son assurée de cette condamnation ;
- condamné la S.A.R.L. Ateliers d'architecture Calypso à payer à monsieur [P] [I] et madame [L] [S] la somme de 19.329,31 € T.T.C. ;
- Condamné la M.A.F. à garantir son assurée de cette condamnation ;
- Condamné la S.A. Axa France IARD à payer à monsieur [P] [I] et madame [L] [S] la somme de 4.002,61 € T.T.C. ;
- Condamné la S.A.R.L. Ateliers d'architecture Calypso à payer à monsieur [P] [I] et madame [L] [S] la somme de 3.651,43 € T.T.C. ;
- Condamné la M.A.F. à garantir son assurée de cette condamnation ;
- Condamné monsieur [W] [N] à payer à monsieur[P] [I] et madame [L] [S] la somme de 172,44 € T.T.C. ;
- Condamné la S.M.A.B.T.P. « in solidum » avec la S.A.R.L. Ateliers d'architecture Calypso à payer à monsieur [P] [I] et madame [L] [S] la somme de la somme de 1.492,99 € T.T.C. ;
- Condamné la M.A.F. à garantir son assurée de cette condamnation ;
- Condamné la S.A.R.L. Ateliers d'architecture Calypso à payer à monsieur [P] [I] et madame [L] [S] la somme de 13.648,26 € T.T.C.
- Condamné la M.A.F. à garantir son assurée de cette condamnation ;
- Dit que les sommes allouées par les huit précédentes condamnations seront indexées selon l'indice BT01 du coût de la construction l'indice de référence étant celui du mois de mars 2020 et celui de variation, le dernier connu au jour du présent jugement ;
- Condamné « in solidum » la S.M.A.B.T.P., la S.A.R.L. Ateliers d'architecture Calypso, la S.A. Axa France IARD à payer à monsieur [P] [I] et madame [L] [S] les sommes de 10.420 €, 706,33 €, 13.373,20 €, 3.000 €, 5.000 € et 6.000 € ;
- Condamné la M.A.F. à garantir son assurée de ces condamnations ;
- Dit que l'ensemble des sommes allouées auxconsorts [I] [S] sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement et que les intérêts pourront être capitalisés dans les conditions édictées par l'article 1154 ancien du code civil ;
- Déclaré monsieur [P] [I] et madame [L] [S] irrecevables en leur demande en paiement de la somme de 33.635,12 € comme prescrite ;
- Débouté la S.M.A.B.T.P., assureur de l'E.U.R.L. [V], de sa demande de garantie par la société Aviva (Abeille IARD Santé) ès qualités d'assureur de la société Le Cunff Bourhis ;
- Condamné monsieur [N] à garantir la S.A.R.L. Ateliers d'architecture Calypso et la M.A.F. à hauteur de 20 % de la somme de 1.178 € ;
- Condamné la S.M.A.B.T.P. et la S.A.R.L. Ateliers d'architecture Calypso avec la M.A.F., à se garantir mutuellement à hauteur de 50 % de la somme de 100.853,46 € ;
- Condamné la société Axa France à garantir la S.A.R.L. Calypso et la M.A.F. à hauteur de 70 % de la somme de 23.390,26 € ;
- Condamné la S.M.A.B.T.P. et la S.A.R.L. Ateliers d'architecture Calypso avec la M.A.F. à se garantir mutuellement à hauteur de 35 % de la somme de 1.492,99 € T.T.C. ;
- Condamné la S.M.A.B.T.P. à garantir la S.A.R.L. Ateliers d'architecture Calypso avec la M.A.F. et la S.A. Axa à hauteurde 20 % chacune des sommes de10.420 €, 706,33 €, 13.373,20 €, 3.000 €, 5.000 € et 6.000 € ;
- Condamné la S.A. Axa à garantir la S.M.A.B.T.P. à hauteur de 15 % et la S.A.R.L. Ateliers d'architecture Calypso à hauteur de 15 % des sommes de 10.420 €, 706,33 €, 13.373,20 €, 3.000 €, 5.000 € et 6.000 € ;
- Condamné la S.A.R.L. Ateliers d'architecture Calypso et la M.A.F. à garantir la S.A. Axa et la S.M.A.B.T.P à hauteur de 15 % chacune des sommes de 10.420 €, 706,33 €, 13.373,20 €, 3.000 €, 5.000 € et 6.000 € ;
- Condamné «in solidum »la S.A.R.L. Ateliers d'architecture Calypso, la S.M.A.B.T.P et la S.A. Axa FranceIARD aux dépens y compris ceux des instances en référé ayant donné lieu aux ordonnances des 7 avril 2015, 10 novembre 2015, 6 juin 2017, 30 janvier 2018, 24 avril 2018, 26 février 2019 et les frais des deux expertises et autorise maître Nathalie Pedelucq, avocat, à les recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
- Condamné « in solidum » la S.A.R.L. Ateliers d'architecture Calypso, la S.M.A.B.T.P et la S.A. Axa France IARD à payer à monsieur [P] [I] et madame [L] [S] la somme de 20.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit que la charge finale de cette somme sera supportée par la S.A.R.L. Ateliers d'architecture Calypso à hauteur de 53 % par la S.M.A.B.T.P., à hauteur de 37 % et par la S.A. Axa France IARD à hauteur de 10 %. et condamne chacune d'entre elles à garantir les autres dans les proportions ainsi définies ;
- Débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Par déclaration du 25 juillet 2024, la SMABTP a interjeté appel de la décision sur les condamnations prononcées à son encontre ainsi que sur les dispositions relatives à la contribution à la dette et au rejet de ses demandes.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 7 avril 2025, elle conclut à la réformation du jugement entrepris dans les termes de son appel à l'exception de la disposition la condamnant ainsi que la SARL Ateliers Calypso avec la MAF, à se garantir mutuellement à hauteur de 50% de la somme de 100.853,46 €, et demande à la cour de :
' S'agissant des désordres 1.1 à 1.12 :
- DEBOUTER les consorts [J], et toute autre partie, de leurs demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la SMABTP au titre de la couverture et du bardage zinc,
Subsidiairement,
- CONDAMNER in solidum la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE ès qualités d'assureur de la société LE CUNFF-BOURHIS, la société ATELIER D'ARCHITECTURE CALYPSO, la MAF à la relever indemne et la garantir en sa qualité assureur de l'EURL [V] de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre de la couverture et du bardage zinc,
' S'agissant du désordre 10 :
- DEBOUTER les consorts [J], et toute autre partie, de leurs demandes, fins et conclusions formées à son encontre au titre du vide sanitaire,
Subsidiairement,
CONDAMNER in solidum la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE ès qualités d'assureur de la société LE CUNFF-BOURHIS, la société ATELIER D'ARCHITECTURE CALYPSO, la MAF à la relever indemne et la garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre du vide sanitaire,
' S'agissant du recours en garantie de la SMABTP à l'encontre de la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE, assureur de la société LE CUNFF-BOURHIS :
DIRE et JUGER que la compagnie AVIVA, devenue ABEILLE IARD ET SANTE, est l'assureur de responsabilité contractuelle de la société LE CUNFF-BOURHIS et qu'elle ne peut opposer aucune exclusion de garantie,
CONDAMNER la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE ès qualités d'assureur de la société LE CUNFF-BOURHIS, à la relever indemne et la garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
' Sur les préjudices consécutifs :
DEBOUTER Monsieur [I] et Madame [S] de leurs demandes formées à son encontre relatives :
aux honoraires de leurs conseils techniques,
au coût de l'étude thermique,
au coût des procès-verbaux de constat,
aux frais de relogement, déménagement et stockage,
au préjudice de jouissance,
aux dépenses de chauffage,
et aux frais irrépétibles et dépens liés à la première expertise,
Subsidiairement,
CONDAMNER in solidum la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE ès qualités d'assureur de la société LE CUNFF-BOURHIS, ATELIER D'ARCHITECTURE CALYPSO, MAF, ABEILLE ET SANTE assureur de la société ISOL'PROJECT, AXA assureur des sociétés SEO, PORTIER ET FILS et ARTI DECO BATI, et QBE assureur de la société ICS, à la relever indemne et la garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des autres demandes dont il est sollicité le rejet,
' Sur les franchises opposables :
DIRE et JUGER que la SMABTP est bien fondée à opposer ses franchises à hauteur de 20% des dommages (ou 8500 € maximum) pour les dommages matériels et 1 020 € pour les dommages immatériels.
Pour le reste et en tout état de cause
CONDAMNER in solidum la société ABEILLE IARD ET SANTE ès qualités d'assureur de la société LE CUNFF-BOURHIS, la société ATELIER D'ARCHITECTURE CALYPSO et la MAF à la relever indemne et la garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
DEBOUTER toute partie de tout appel incident formé à son encontre,
CONDAMNER les mêmes in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, au paiement d'une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Les CONDAMNER in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître LHERMITTE conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures en date du 20 janvier 2025, la société AXA France Iard ès qualités d'assureur de la société Portier et Fils a formé un appel incident et conclut à la réformation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de son assurée au titre des désordres N°4 du rapport N°1 et N°6 du rapport N°2 et le rejet des demandes formées à son encontre à ce titre.
Subsidiairement, elle sollicite la réformation du jugement en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité de la SARL Calypso au titre du désordre N°4 du rapport d'expertise N°1et demande à la cour de condamner celle-ci et son assureur, la MAF, à la garantir au titre de ce désordre N°4 à hauteur de 20% et de rejeter toutes demandes au titre des désordres consécutifs.
A défaut, elle sollicite la condamnation in solidum de l'ensemble des intimés à la garantir des condamnations à intervenir à ce titre, se prévaut de sa franchise au titre de chaque garantie facultative à l'encontre de Monsieur et madame [I] et conclut à la condamnation in solidum des parties succombantes à lui payer la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses écritures en date du 8 avril 2025, la société AXA France Iard ès-qualités d'assureur de la société SEO, conclut :
- au rejet des demandes de la SMABTP, assureur de la société [V] de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
- au rejet des demandes formées à son encontre par l'ensemble des intimés ayant formé un appel incident et notamment, la SARL Calypso et son assureur la MAF,
- à ce qu'il lui soit décerné acte que la société AXA France en sa qualité d'assureur des sociétés Arti Déco et Portier et Fils ne formule aucune demande à son encontre en sa qualité d'assureur de la société SEO,
Elle conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il :
- l'a condamnée in solidum avec la SARL Calypso à payer à Monsieur [I] et Madame [S] les sommes de 20.510,35 € TTC et 222,50 €,
- a dit que l'ensemble des sommes allouées aux consorts [J] seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement et que les intérêts pourront être capitalisés dans les conditions édictées par l'article 1154 ancien du code civil,
- l'a condamnée à garantir la SARL Calypso et la MAF à hauteur de 70% de la somme de 23.390,26 €
- l'a condamnée in solidum avec la SMABTP et la SARL Calypso à payer à Monsieur [I] et Madame [S], les sommes de 10.420 €, 706,33 €, 13.373,20 €, 3.000 €, 5.000 € et 6.000 €,
- a dit que l'ensemble des sommes allouées aux consorts [J] seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement et que les intérêts pourront être capitalisés dans les conditions édictées par l'article 1154 ancien du code civil,
- condamné la SMABTP à garantir la SARL Calypso avec la MAF et la SA AXA à hauteur de 20% chacune des sommes de 10.420 €, 706,33 €, 13.373,20 €, 3.000 €, 5.000 € et 6.000 €,
- l'a condamnée in solidum avec la SARL Calypso et la SMABTP aux dépens y compris ceux des instances en référé ainsi que les frais des deux expertises avec bénéfice de distraction au profit de Maître Pedelucq,
- l'a condamnée in solidum avec la SARL Calypso et la SMABTP à payer à Monsieur [I] et Madame [S], la somme de 20.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a dit que la charge finale de cette somme sera supportée par la SARL Calypso à hauteur de 53%, par la SMABTP à hauteur de 37% et par la SA AXA France à hauteur de 10% et a condamné chacune d'elle à garantir les autres dans les proportions ainsi définies,
- a débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
et à la confirmation du jugement pour le surplus.
Elle demande à la cour :
S'agissant des désordres 2 relatifs à l'étanchéité de la toiture sur ossature bois, de :
- débouter intégralement les consorts [J] et toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre elle, en sa qualité d'assureur de la société SEO,
- subsidiairement, de condamner in solidum la SARL Calypso et la MAF à relever indemne et garantir la SMABTP, assureur de la société Jégo des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en sa qualité d'assureur de la société SEO,
- à défaut, de condamner in solidum la SARL Calypso et la MAF à relever indemne et garantir la SMABTP, assureur de la société Jégo des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, à hauteur d'une part qui ne pourra être inférieure à 50%,
S'agissant des préjudices de Monsieur [I] et Madame [S] de :
- les débouter intégralement et toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre elle, en sa qualité d'assureur de la société SEO,
- subsidiairement, réduire à de plus justes proportions les demandes formulées par les consorts [J];
- condamner in solidum la SARL Calypso et la MAF à relever indemne et garantir la SMABTP, assureur de la société Jégo des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en sa qualité d'assureur de la société SEO,
- à défaut, de condamner in solidum la SARL Calypso et la MAF à relever indemne et garantir la SMABTP, assureur de la société Jégo des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, à hauteur d'une part qui ne pourra être inférieure à 50%,
En tout état de cause,
- condamner in solidum les parties succombantes à lui payer ès qualités d'assureur de la société SEO, une indemnité de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.
Aux termes de ses écritures en date du 22 avril 2025, la société AXA France iard ès qualités d'assureur de la société Arti Déco demande à la cour de :
- déclarer irrecevable la nouvelle demande des époux [I] à son encontre concernant la réclamation au titre du manque d'isolation en vide sanitaire (réclamation N°10),
- déclarer irrecevable les nouvelles demandes de la Compagnie Abeille formées à son encontre en cause d'appel,
- déclarer irrecevable la nouvelle demande de la SARL Calypso et son assureur à son encontre concernant la réclamation au titre du manque d'isolation en vide sanitaire (réclamation N°10),
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- débouter toutes les parties de leurs demandes en recours en garantie dirigées contre elle,
- juger que sa garantie ès qualités d'assureur de la société Arti Déco n'est en aucune manière mobilisable,
- à titre subsidiaire, condamner in solidum la compagnie Abeille ès qualités d'assureur de la société Isol Protect, la SARL Calypso et son assureur, la MAF à la garantir en sa qualité d'assureur de la société Arti Déco et la relever indemne de l'ensemble des condamnations qui pourraient intervenir à son égard,
- en tout état de cause, juger qu'elle est bien-fondée à opposer sa franchise d'un montant de 1.522,00 € au titre des garanties facultatives à l'encontre de Monsieur [I] et Madame [S].
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 7 juillet 2025, Monsieur [I] et Madame [S] concluent à la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes de condamnations au titre des travaux d'isolation du vide sanitaire.
Ils demandent à la cour statuant à nouveau de ce chef, de condamner la compagnie Abeille Iard et Santé ès qualités d'assureur de la société Isol Project, in solidum avec la compagnie AXA ès qualités d'assureur de la société Arti Déco, au titre de la responsabilité décennale ou subsidiairement au titre de la responsabilité contractuelle au paiement de la somme de 45.035,53 € pour les défauts d'isolation du vide sanitaire avec indexation sur l'indice BT 01 par comparaison avec celui en vigueur à la date du devis réactualisé du 23 décembre 2022 et celui en vigueur au jour de l'arrêt,
et de :
- condamner in solidum la compagnie AXA ès qualités d'assureur de la société Arti Déco, de la société SEO et de la société Portier et Fils, la compagnie Abeille Iard et Santé ès qualités d'assureur de la société Isol Project et la société Cunff-Bourhis, la SMABTP ès qualités d'assureur de la société [C] [V], la MAF ès qualité d'assureur de la SARL Calypso et cette dernière aux entiers dépens de l'instance outre le paiement d'une somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles,
- condamner in solidum la compagnie AXA ès qualités d'assureur de la société Arti Déco, de la société SEO et de la société Portier et Fils, la compagnie Abeille Iard et Santé ès qualités d'assureur de la société Isol Project et la société Cunff-Bourhis, la SMABTP ès qualités d'assureur de la société [C] [V], la MAF ès qualité d'assureur de la SARL Calypso et cette dernière, au paiement d'une somme de 1.000 € au titre des surcoûts de chauffage, 1.500 € au titre des préjudice de jouissance, 1.500 € au titre des préjudices moraux,
- condamner in solidum les défendeurs, conformément au dispositions de l'article R.631-4 du code de la consommation, à supporter le coût du droit proportionnel lié à l'exécution du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l'articleA444-32 du code de commerce et de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution,
- débouter la compagnie AXA ès qualités d'assureur de la société Arti Déco, de la société SEO et de la société Portier et Fils de sa demande d'application de la franchise contractuelle, celle-ci n'étant ni démontrée dans le principe, faute de production des conditions générales et particulières des contrats d'assurance et irrecevable en tout état de cause s'agissant d'une demande nouvelle en cause d'appel,
- débouter la SMABTP de sa demande d'application de la franchise contractuelle, celle-ci constituant une demande nouvelle en cause d'appel irrecevable, et en tout état de cause non justifiée compte tenu de l'absence de production des conditions générales et particulières des contrats d'assurance.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 30 juillet 2025, la SARL Atelier d'Architecture Calypso et son assureur, la MAF concluent à la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a fait droit aux demandes de condamnation formées à leur encontre et demandent à la cour:
- à titre principal de rejeter l'ensemble des demandes formées à leur encontre,
- à titre subsidiaire de confirmer le jugement en ce qu'il a :
* déclaré irrecevable car prescrite, la demande formée contre elle par Monsieur [I] et Madame [S] au titre d'un prétendu dépassement budgétaire,
* rejeté les demandes de condamnation de la SARL Calypso au titre des désordres N°1, 2 et 6 relatifs aux défauts d'isolation et de déperdition énergétique; le désordre N°4 relatif à l'étanchéité à l'air de la porte d'entrée; le désordre N°6.1 du second rapport relatif à la porte du garage; le désordre N°10.2 du second rapport relatif au défaut d'isolation du vide sanitaire,
* en ce qu'il a rejeté les demandes de réactualisation des devis injustifiés concernant le bardage et la couverture zinc ainsi que les devis de reprise des désordres affectant le déficit d'isolation en partie haute de maçonnerie,
- en tout état de cause de :
* condamner la SMABTP ès qualités d'assureur de la société Jégo, la compagnie AXA ès-qualités d'assureur des sociétés Portier et Fils, Arti Déco et SEO Etanchéité, la compagnie Abeille Iard, assureur de la société Isol Project et de la société Le Cunff Bourhis à les garantir et les relever indemnes de toutes condamnations,
* condamner les parties succombantes à leur payer la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 5 octobre 2025, la société Abeille Iard & Santé, ès qualités d'assureur des sociétés Le Cunff-Bourhis et Isol Project conclut à titre principal à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et en conséquence, au rejet de toutes les demandes formées à son encontre à raison des désordres ou manquements imputés à son assurée Isol Project et des demandes formées par la SMABTP ou toute autre partie à son encontre en sa qualité d'assureur de la société Le Cunff-Bourhis.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de :
- juger n'y avoir lieu à garantie de sa part sur un préjudice de jouissance,
- ramener l'indemnisation l'indemnisation du préjudice moral à de plus raisonnables proportions,
- réformer le jugement en ce qu'il a accordé une indemnité de 10.240 € au titre de frais d'assistance, et juger n'y avoir lieu à indemnisation de ces frais,
- si sa garantie devait être retenue:
* juger que la société AXA ès qualités d'assureur de la société Arti Déco la garantira à hauteur de 10% des condamnations, et que la MAF, assureur de la SARL Calypso la garantira et la relèvera indemne de toute condamnation,
* juger que la franchise de la SARL Isol Project sera inscrite au passif de sa liquidation judiciaire et que la société Le Cunff-Bourhis sera redevable de la franchise,
- en tout état de cause:
* condamner les parties succombantes in solidum à lui payer une indemnité de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamner les mêmes, in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour relève que Monsieur [I] et Madame [S] concluent aux termes de leurs dernières écritures en date du 7 juillet 2025 à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris sauf en ce qu'ils ont été déboutés de leurs demandes de condamnation au titre des travaux d'isolation du vide sanitaire.
Dès lors que les condamnations dont la confirmation est sollicitée, ont été prononcées sur un fondement contractuel, la responsabilité décennale des constructeurs concernés ayant été écartée par le tribunal, il n'y a pas lieu d'examiner les différents désordres au titre desquels les autres parties concluent à l'infirmation du jugement au regard de cette responsabilité de plein droit, à l'exception du désordre sur lequel porte l'appel incident de Monsieur [I] et Madame [S].
Il sera rappelé que des désordres non-apparents à la réception, qui n'affectent pas des éléments d'équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement et ne compromettent ni la solidité ni la destination de l'ouvrage, relèvent de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée.
Sur les désordres et les responsabilités
Sur le point N° 3 du rapport d'expertise du 10 octobre 2016
L'expert a relevé que l'isolation avait été déroulée perpendiculairement aux solives occasionnant un vide d'air.
Il a précisé que ce mode de mise en oeuvre ne pouvait que générer des ponts thermiques et des poches d'air.
Il a estimé que cette malfaçon était la conséquence d'un défaut d'exécution par l'entreprise ICS et dans une moindre mesure d'un défaut de surveillance de chantier par la SARL Calypso.
En conséquence, le tribunal a condamné la seule SARL Calypso, avec la garantie de son assureur, la MAF au paiement de la somme de 751 € HT soit 826,00 € TTC au titre des travaux de reprise sur le fondement de la théorie des dommages intermédiaires.
La SARL Calypso soutient que sa responsabilité ne peut être retenue au titre de ce désordre qui n'occasionne aucune impropriété à destination.
Toutefois, comme il a été rappelé ci-dessus, dès lors que les maîtres de l'ouvrage ne remettent pas en cause, le rejet par le tribunal du fondement décennal pour ce désordre, la condamnation étant prononcée au titre des dommages intermédiaires, cet argument est inopérant.
Le CCTP relatif au lot cloisons-sèches concerrnant la société ICS, indique en préambule:
' Les travaux seront réalisés pour tout ce qui ne déroge pas aux spécifications du présent CCTP suivant les clauses des normes, règles et DTU en vigueur.'
L'architecte avait dans le cadre de son contrat reçu une mission complète. Le défaut de surveillance qui lui est imputé par l'expert judiciaire est donc constitutif d'une faute. C'est à juste titre que le tribunal a retenu sa responsabilité au titre de ce désordre.
La société ICS a été radiée du registre du commerce et le tribunal a estimé, sans être contesté sur ce point, que le contrat d'assurance souscrit par cette société auprès de la société QBE ne trouvait pas à s'appliquer.
C'est donc à juste titre qu'il n'a condamné que la SARL Calypso avec la garantie de son assureur, la MAF à payer à Monsieur [I] et Madame [S], la somme de 826,00 € TTC.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Sur le point N°4 du rapport d'expertise du 10 octobre 2016
Il s'agit d'un défaut d'étanchéité à l'air de la porte d'entrée qui est une porte vitrée en aluminium.
L'expert a constaté que le joint d'étanchéité à l'air et à l'eau ne pouvait en aucun cas être assuré au vu du seuil plat.
Il en a imputé la responsabilité à un défaut d'exécution de l'entreprise Portier et de manière plus annexe à un défaut de surveillance du chantier par la SARL Calypso.
Le tribunal n'a retenu que la responsabilité de la SARL Portier et Fils et son assureur AXA France Iard.
L'absence de condamnation de la SARL Calypso n'est pas remise en cause par les consorts [J].
La société AXA France Iard ès-qualités d'assureur de la société Portier et Fils conclut à l'infirmation du jugement sur ce point en l'absence de préjudice en lien avec le défaut d'exécution de son assurée.
Le CCTP relatif au lot N°7 : menuiseries extérieures aluminium-volets roulants qui cocnerne la société Portier et Fils, indique en préambule:
' Les travaux seront réalisés pour tout ce qui ne déroge pas aux spécifications du présent CCTP suivant les clauses des normes, règles et DTU en vigueur.'
La faute de la société Portier et Fils résulte clairement d'un défaut d'exécution comme l'a relevé l'expert.
Si celui-ci ne s'est pas expressément prononcé sur l'existence d'un préjudice résultant de ce désordre, il n'est pas sérieusement contestable que le défaut d'étanchéité de la porte d'entrée d'une maison, occasionne nécessairement un préjudice à ses habitants puisqu'elle laisse passer l'air froid en période hivernale.
L'argument opposé par la société AXA France Iard sera donc rejeté et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée en sa qualité d'assureur de la société Portier et Fils à payer aux consorts [J], la somme de 3.634,41 € TTC au titre de ce désordre.
Sur le point 1 du rapport d'expertise du 18 mars 2020
Ce point concerne le bardage et la couverture zinc ainsi que la présence de rongeurs, que l'expert judiciaire a détaillé en plusieurs points.
Il a ainsi constaté que le faîtage en couverture zinc était non-conforme, pour avoir été réalisé par simple recouvrement qui ne trouve pas sa justification dans le DTU 40.41 qui prévoit soit un faîtage en tasseau, soit en ourlet (point 1.1).
Il indique qu'il n'était pas ventilé (point 1.2), pas plus que l'égout en couverture zinc (point 1.3), alors que ce DTU prévoyait des surfaces et répartitions minimales des ventilations, ce qui n'avait pas été respecté.
Il a également relevé en plusieurs endroits, des pliages en bas de pente hasardeux (point 1.4), une section insuffisante des sorties de ventilations, les chapeaux étant quasiment posés sur le ventilations (point 1.5), une pose non-conforme de la grille anti-rongeurs (point 1.6) avec constat dans les combles au-dessus de la chambre Nord-Ouest de traces de décoloration sous la membrane d'étanchéité à l'air consécutives aux rongeurs, une absence de ventilation haute du bardage en façade et en pignon(point1.7), des finitions de zinc réalisées par du joint souple en tête de certains joints debouts en liaison avec le bardage (point 1.8).
Il a également noté une hauteur de relevé entre le bas du zinc et l'étanchéité non respectée en bardage (point 1.10), le blocage des feuilles de zinc en tableaux au niveau des menuiseries, soit par vissage au niveau des tableaux de la porte du garage, soit par joint souple au niveau des autres menuiseries (point 1.11) qu'il qualifie de réalisation non conforme, ainsi qu'une absence de réelle ventilation entre le muret de séparation du voisin et le zinc, le bardage étant trop prêt du sol fini et ne permettant pas la remontée d'étanchéité nécessaire (point 1.12).
Il a retenu la responsabilité de l'entreprise Le Cunff-Bourhis, sous-traitant de l'entreprise Jégo pour les origines techniques des malfaçons et de l'architecte, la SARL Calypso pour défaut de surveillance du chantier.
Le tribunal a estimé que la responsabilité de ces deux intervenants était engagée pour faute et a condamné in solidum la SMABTP, assureur de la société Jégo et la SARL Calypso, garanti par son assureur, la MAF, à payer aux consorts [J], une indemnité de 100.853,46 € à ce titre.
La SMABTP sollicite l'infirmation du jugement sur ce point, au motif que le contrat d'assurance de responsabilité en cas de dommages à l'ouvrage après réception, souscrit par la société Jégo, s'applique au paiement des travaux de réparation des dommages matériels affectant, après réception, l'ouvrage exécuté et ne vise pas les non-conformités sans désordres que sont les défauts retenus par l'expert judiciaire.
La SARL Claypso et son assureur, la MAF opposent l'absence de désordres pour solliciter l'infirmation du jugement.
Les consorts [J] relèvent que les pièces produites par la SMABTP ne démontrent pas qu'elle aurait réduit le champ d'application de sa garantie en présence de désordres intermédiaires.
Les conditions générales du contrat d'assurance souscrit auprès de la SMABTP par l'entreprise Jégo disposent à l'article 15 :
' Nous vous garantissons le paiement des travaux de réparation des dommages matériels affectant après réception, l'ouvrage que vous avez exécuté ou à la réalisation duquel vous avez participé, lorsque, dans l'exercice de vos activités déclarées, votre responsabilité est engagée sur quelque fondement juridique que ce soit...
Cette garantie s'applique notamment lorsque votre responsabilité est engagée du fait de vos sous-traitants lorsque vous êtes tenu de réparer l'ouvrage sur le fondement des article 1792 et suivants du code civil (15.1.2), et d'une condamnation in solidum (15.1.4)
Le dommage matériel est défini dans les conditions générales comme 'toute détérioration, destruction ou perte d'une chose ou substance, ainsi que de toute atteinte à l'intégrité physique d'un animal.'
Force est de constater que les non-conformités sans désordres concernant le point 1, ne répondent pas à cette définition, de telle sorte que la SMABTP ne doit pas sa garantie à son assurée, la société Jégo au titre des travaux de reprise.
Le CCTP concernant le lot N°5 : couverture bac acier indique en préambule :
' Les travaux seront réalisés pour tout ce qui ne déroge pas aux spécifications du présent CCTP suivant les clauses des normes, règles et DTU en vigueur.'
Sont notamment visés les normes et documents suivants : NF en 10326, XP P 34-301, NF P 34-310, NF EN 10169, DTU 40-41, DTU 40-35, cahier du CSTB 2267, règles NV 65.
Les non-conformités retenues par l'expert judiciaire sont constitutives de manquements de l'entreprise [V] aux documents contractuels visés au CCTP.
L'architecte a quant à lui manqué à son obligation de surveillance, alors qu'il avait reçu une mission complète.
Le jugement sera donc infirmé et seule la SARL Calypso sera condamnée avec la garantie de son assureur, la MAF à payer aux maîtres de l'ouvrage, la somme de 100.853,46 € à ce titre.
Sur le point N°2 du rapport d'expertise du 18 mars 2020
Le point 2 du rapport d'expertise du 18 mars 2020 concerne l'étanchéité des toitures sur ossature bois.
L'expert judiciaire a relevé :
- une étanchéité en partie courante comporte une pente comprise entre 0 et 0,8% alors que le DTU 43.4 impose des pentes minimales de 3% (point 2.1),
- un léger décaissé est visible au droit des sorties EP, ce qui ne respecte pas les 3% minimum de la pente imposée par le DTU (point 2.2),
- des relevés de toitures terrasses sont d'environ 13 cm au minimum et supérieurs à 15 cm dans la majeure partie de la toiture terrasse mais avec des fixations localisées sur tasseaux à une hauteur inférieure à 10 cm alors qu'ils auraient dus être compris entre 9 et 12 cm sous coiffe (point 2.3),
- sur la petite terrasse en façade avant, une naissance d'eaux pluviales de diamètre 80 et un trop-plein de diamètre 50, et sur la terrasse en façade arrière, une naissance d'eaux pluviales de diamètre 80 et un trop-plein de diamètre 50 obturée par l'étanchéité côté intérieur, ce qui est inférieur aux exigences du DTU (point 2.4),
- l'inexistence de trop-plein et de la 2ème sortie EP sur la terrasse Est; le trop-plein ne débouchant pas côté terrasse et sa section étant insuffisante,
- en extrémités d'acrotères, les liaisons couvertines/bardages sont réalisées avec un joint souple non pérenne.
A part pour le point 2.5 au titre duquel il n'a retenu que la responsabilité de l'entreprise SEO pour défaut d'exécution, l'expert a imputé la responsabilité des autres désordres à l'entreprise SEO, chargée du lot étanchéité et à l'architecte, la SARL Calypso pour défaut de conception pour le point 2.3, et pour défaut de suivi du chantier pour les autres points.
Le tribunal a condamné in solidum la société AXA France Iard, assureur de la société SEO, qui n'avait pas constitué avocat, avec la SARL Calypso avec la garantie de son assureur, la MAF à payer à Monsieur [I] et Madame [S], les sommes de 20.510,35 € TTC pour les points 2.1, 2.3 et 2.6 et de 222,50 € au titre des points 2.4 et 2.5.
La société AXA France conclut à titre principal nfirmation du jugement au titre de cette condamnation, au motif qu'il s'agit de non-conformités sans désordres et subsidiairement, elle soutient que la responsabilité de l'architecte est prépondérante.
La SARL d'Architecture Calypso et son assureur, la MAF, se prévalent également de ce qu'il s'agit de non-conformités sans désordres pour solliciter l'infirmation du jugement.
Les consorts [J] concluent à la confirmation du jugement sur ce point.
Le CCTP relatif au lot N°6 étanchéité indique dans son préambule :
'Les travaux seront pour tout ce qui ne déroge pas aux spécifications du présent CCTP suivant les clauses des normes, règles et DTU en vigueur. '
Or, l'expert judiciaire a constaté des non-conformités à des DTU en vigueur ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus.
Il importe peu dès lors qu'il s'agisse de non-conformités sans désordre puisque les normes et DTU visés au CCTP n'ont pas été respectés.
L'expert judiciaire a imputé la responsabilité des désordres visés au point 2 à la société SEO pour défaut d'exécution à hauteur de 70 % et à la société Atelier Architecture Calypso pour défaut de conception et de suivi du chantier à hauteur de 30%.
Dès lors que la référence aux normes, règles et DTU en vigueur était contractualisée pour ce lot dans le CCTP, il importe peu qu'il s'agisse de non-conformités sans désordre.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la société AXA France Iard avec la SARL Atelier Architecture Calypso avec la garantie de son assureur, la MAF, à payer à Monsieur [P] [I] et Madame [L] [S], les sommes de 20.510,35 € et 222,50 € au titre de ce désordre.
Sur le point N°3 du rapport d'expertise du 18 mars 2020
L'expert judiciaire a constaté un manque d'isolant sur la partie haute des murs maçonnés avant la liaison avec l'ossature bois, l'isolant périphérique s'arrêtant au niveau du faux-plafond sans couvrir la hauteur du plénum. Plusieurs sondages ont permis de constater l'absence d'isolation en doublage en partie haute de la maçonnerie depuis le plancher de l'étage jusqu'à 50 cm de hauteur, au niveau des murs extérieurs du séjour et du bureau.
Il a indiqué qu'il s'agissait d'une non-conformité sans désordre mais générant des déperditions calorifiques importantes et donc une surconsommation d'énergie.
Il en impute les origines techniques à l'entreprise ICS chargée du lot cloisons sèches et à un défaut de conception et de suivi du chantier par le maître d'oeuvre, la société Calypso.
Compte tenu de la non-garantie de la société QBE, assureur de la société ICS, le tribunal a condamné la SARL Calypso avec la garantie de son assureur, la MAF, à payer aux consorts [J], la somme de 19.329,31 € TTC à ce titre.
La SARL Calypso et son assureur, la MAF se prévalent là encore de l'absence de désordres pour conclure à l'infirmation du jugement.
Le CCTP relatif au lot cloisons-sèches concerrnant la société ICS, indique en préambule:
' Les travaux seront réalisés pour tout ce qui ne déroge pas aux spécifications du présent CCTP suivant les clauses des normes, règles et DTU en vigueur.'
S'il est exact que l'expert judiciaire fait état d'une non-conformité sans désordre, il y a bien un non-respect des normes et règles contractualisées et un défaut de conception et de suivi de chantier par le maître d'oeuvre. Celui-ci a donc commis une faute.
La cour relève en outre que l'expert indique que cette non-conformité génére une déperdition de chaleur importante et une surconsommation d'énergie qui constituent à tout le moins un préjudice pour les consorts [J].
Ce préjudice trouvant son origine dans une faute de l'architecte pour défaut de conception et de suivi du chantier, sa responsabilité au titre des dommages intermédiaires se trouve donc engagée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a condamné à indemniser les consorts [J] au titre de ce sinistre avec la garantie de son assureur, la MAF.
Sur le point N°6 du rapport d'expertise du 18 mars 2020
L'expert judiciaire a constaté un défaut d'étanchéité à l'air de la porte du garage en partie haute. Il indique que cette porte est un peu trop large par rapport à la baie ce qui fait que sur la partie gauche, vue de l'extérieur, elle ne vient pas en applique sur le retour de bardage zinc. Il ajoute qu'il manque par ailleurs a minima, deux lames au niveau de la cette porte en partie haute afin de permettre la mise en applique.
L'expert en impute les origines techniques à un défaut localisé d'exécution de la SARL Portier et Fils et précise que ce défaut ne permet pas une fermeture optimale de la porte du garage, générant des entrées d'air.
Le tribunal a retenu pour ce désordre la responsabilité de cette société. Celle-ci étant en liquidation judiciaire, il a condamné son assureur, AXA France Iard à payer aux consorts [J], la somme de 4.002,61 € TTC au titre des travaux de reprise indexée sur l'indice BT01.
La société AXA France Iard conclut à l'infirmation du jugement au motif que l'expert aurait indiqué que ce point ne générerait pas de préjudice et que la garantie de parfait achèvement qui n'était pas visée dans l'assignation était forclose.
Le CCTP relatif au lot N°7 menuiseries extérieures aluminium concernant la société Portier et Fils, indique en préambule:
' Les travaux seront réalisés pour tout ce qui ne déroge pas aux spécifications du présent CCTP suivant les clauses des normes, règles et DTU en vigueur.'
S'il est exact que l'expert judiciaire a indiqué dans son rapport que ce point ne générerait pas de préjudice hors anecdotique pour les consorts [J], il n'en demeure pas moins que ceux-ci doivent subir les entrées d'air provenant de la porte du garage, ce qui leur cause nécessairement un préjudice.
En présence d'une faute de la société Portier et Fils consistant en un défaut d'exécution en présence de normes, règles et DTU en vigueur contractualisés, et d'un préjudice résultant de cette faute, c'est à juste titre que le tribunal a retenu la responsabilité de la société Portier et Fils sur le fondement des dommages intermédiaires.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société AXA France Iard, son assureur, à payer à ce titre aux consorts [J], la somme de 4.002,61 € TTC avec indexation sur l'indice BT 01, au titre des travaux de remplacement de la porte du garage.
Sur le point N°8 du rapport d'expertise du 18 mars 2020
L'expert a constaté l'absence de placohydrofuge (placomarine) en rampant de la salle de bains de l'étage, contrairement aux exigences du Cahier CSTB 3567 et du DTU 25.41.
Il impute la responsabilité de cette absence à la société ICS chargée du lot isolation cloisons sèches pour 70% et à un défaut de conception et de suivi de chantier à la SARL Calypso.
Il indique qu'il s'agit d'une non-conformité sans désordre, qui générera une dégradation des plaques de palcoplâtre à échéance, avec désordres consécutifs.
Compte tenu de la non-garantie de la société QBE, assureur de la société ICS, le tribunal a condamné uniquement la SARL Calypso sous la garantie de son assureur, la MAF à payer à ce titre aux consorts [J], une somme de 3.651,43 € TTC avec indexation sur l'indice BT01, au titre des travaux réparatoires.
La SARL Calypso et son assureur la MAF, concluent à l'infirmation du jugement en présence d'une non-conformité sans désordre.
Les consorts [J] concluent à la confirmation du jugement.
Le CCTP relatif au lot cloisons-sèches concerrnant la société ICS, indique en préambule:
' Les travaux seront réalisés pour tout ce qui ne déroge pas aux spécifications du présent CCTP suivant les clauses des normes, règles et DTU en vigueur.'
En présence d'une faute de la société ICS consistant en un défaut d'exécution en présence de normes, règles et DTU en vigueur contractualisés, d'un défaut de conception et de suivi de chantier par le maître d'oeuvre, et d'un préjudice résultant de ces fautes, c'est à juste titre que le tribunal a condamnée ce dernier avec la garantie de son assureur la MAF, sur le fondement des dommages intermédiaires à payer aux consorts [J] la somme de 3.651,43 € TTC, la société ICS n'existant plus et la garantie de son assureur, QBE, n'étant pas mobilisable.
Sur le point N°10 du rapport du 18 mars 2020
L'expert a constaté une ventilation du vide sanitaire insuffisante dans la cuisine et l'entrée, avec présence de ventilations obstruées pour partie ou complètement en extérieur, soit par les grilles de ventilation pour deux d'entre elles, soit pour le bardage pour deux d'entre elles (point 6.1).
Il indique que la NF X46-040 contre les risques liés au radon était applicable à l'époque de la construction et prévoyait la ventilation du vide sanitaire. Il estime qu'il s'agit d'une non-conformité sans désordre au jour de l'expertise, qui ne permet pas l'élimination normale du radon en vide sanitaire et qui nuira à échéance à la santé des occupants de la maison, et générera par ailleurs des condensations dans le vide sanitaire.
Il a également constaté que le plancher du vide sanitaire par poutrelles et hourdis n'était pas isolé, et notamment que l'isolant finissait en pente vers le seuil de la porte du garage alors que le nez de chape est en liaison directe avec le garage, générant donc un pont thermique (point 6.2).
Il impute les origines techniques du point 10.1. au lot gros oeuvre DCO Maçonnerie pour 35%, au lot couverture Le Cunff-Bourhis, sous-traitant de l'entreprise Jégo pour 35% et à un défaut de suivi du chantier par la maîtrise d'oeuvre Calypso pour 30%.
Le tribunal a condamné sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la SMABTP in solidum avec la SARL Calypso à payer aux consorts [J], la somme de 1.492,99 € TTC au titre des travaux de reprise.
L'expert a imputé les origines techniques du point 6.2. à un défaut localisé d'exécution de l'entreprise Isol Project à hauteur de 90% et à l'entreprise Arti Déco qui a accepté le support à hauteur de 10%.
Il indique qu'il s'agit d'une non-conformité au jour de l'expertise, générant des déperditions calorifiques, peu conséquentes et donc une légère surconsommation d'énergie.
Pour le désordre 10.2., le tribunal estimant que l'expert n'évoquait pas la responsabilité de la société Jégo, pas plus que celle de l'architecte, a débouté les consorts [J] de leurs demandes à l'encontre de la SMABTP, de la SARL Calypso et de son assureur, la MAF.
Il a déclaré les sociétés Isol Project et Arti Déco Bati seules responsables de cette non-conformité sur un fondement contractuel et a débouté les consorts [J] de leurs demandes à l'encontre de la compagnie Abeille Iard et Santé venant aux droits de la société Aviva, assureur de la société Isol Project, dès lors qu'il ne s'agissait pas d'un désordre de nature décennale, et de la compagnie AXA France Iard en l'absence de demande formulée à son encontre en sa qualité d'assureur de la société Arco Bati en vertu de l'article 768 du code de procédure civile.
Les consorts [J] concluent à l'infirmation du jugement concernant le point 10 et à la condamnation de la compagnie Abeille Iard et Santé in solidum avec la compagnie AXA sur le fondement de la garantie décennale ou subsidiairement au titre de la responsabilité pour faute à leur payer la somme de 45.035,53 € pour les défauts d'isolation du vide sanitaire avec indexation sur l'indice BT01.
Ils estiment que dès lors qu'ont été constatés des ponts thermiques, des déperditions calorifiques et une surconsommation d'énergie, il y a impropriété à destination.
Ils contestent l'argument de la société Abeille Iard et Santé relative à la résiliation du contrat d'assurance de la société Isol Project.
Celle-ci rétorque que la non-conformité sans désordre imputée à son assurée ne relève pas de la garantie décennale.
La SARL Calypso et son assureur, la MAF, sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il les a condamnées au titre du point 10.1 en se prévalant de l'absence de dommage en lien avec un prétendu manquement contractuel, soulignant que l'expert ne fait allusion qu'à un risque hypothètique de surconsommation.
La compagnie AXA France Iard ès-qualités d'assureur de la société Arti Déco soutient que les demandes formulées par les consorts [J] à son encontre sont nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile pour ne pas avoir été formulées en première instance.
La cour constate à la lecture du dispositif des conclusions N°8 des consorts [J] de première instance qu'au titre des défauts de ventilation et d'isolation du vide sanitaire, ils sollicitaient uniquement la condamnation in solidum au titre de la garantie décennale ou de la responsabilité contractuelle pour faute de la SMABTP (assureur de la société Jégo), de la société Atelier Architecture Calypso, de la MAF, d' Isol'Project et Aviva, ce que n'a pas manqué de relever le tribunal.
Dans ces conditions et par application de l'article 564 du code de procédure civile, leurs demandes dirigées contre la société AXA France Iard ès-qualités d'assureur de la société Arti Déco seront déclarées irrecevables comme étant nouvelles.
S'agissant de la responsabilité applicable, il résulte clairement du rapport d'expertise qui fait état de non-conformités sans désordre, qu'il ne s'agit pas de la responsabilité décennale en l'absence d'atteinte à la solidité de l'ouvrage ou d'une impropriété à destination qui n'est pas caractérisée par l'expert judiciaire.
En effet celui-ci précise pour le défaut de ventilation qu'il n'y a pas de désordre à ce jour et il n'est pas établi par les consorts [J] que les condensations qu'il générera selon l'expert, sont apparues dans le délai de la garantie décennale, de même pour la nuisance à la santé des occupants en raison de la mauvaise élimination du radon.
S'agissant du défaut d'isolation du plancher du vide sanitaire, si l'expert fait état de déperditions calorifiques, il précise qu'elles sont peu conséquentes et n'entraîne qu'une légère surconsommation d'énergie et note d'ailleurs qu'il s'agit d'une non-conformité sans désordre à ce jour.
C'est donc à juste titre que le tribunal a écarté l'application de la responsabilité décennale.
Le tribunal a considéré que la responsabilité contractuelle pour faute de la SMABTP ès-qualités d'assureur de la société Jégo et celle de la SARL Calypso, devait être retenue pour le point 10.1.
Comme il a été indiqué ci-dessus pour le point 1 du premier rapport d'expertise, les non-conformités sans désordre ne sont pas garanties par la SMABTP ainsi que cela résulte de la définition du dommage matériel figurant au contrat.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec la société Calypso au titre des travaux de reprise de la ventilation du vide sanitaire.
L'expert a noté que la norme NF X46-040 liée au risques contre le radon était applicable et prévoyait la nécessaire ventilation du vide sanitaire.
Comme il a été vu ci-dessus, la référence aux normes applicables est rappelée dans le CCTP et l'expert a retenu la responsabilité du maître d'oeuvre, dont le contrat prévoyait une mission de maîtrise d'oeuvre complète, pour un défaut de suivi du chantier.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné in solidum la SMABTP et la société Atelier Architecture Calypso sous la garantie de son assureur, la MAF, à payer à Monsieur [I] et Madame [S], la somme de 1.492,99 € au titre de ce désordre.
La société Atelier Architecture Calypso sous la garantie de son assureur, la MAF, sera condamnée à payer à Monsieur [I] et Madame [S], la somme de 1.492,99 € au titre de ce désordre 10.1.
S'agissant du point 10.2., l'expert n'évoque que la responsabilité des sociétés Isol Project et Arti Déco, et en aucun cas celle de l'entreprise Jégo et de l'architecte qui ne peuvent donc être condamnées au titre de ce défaut.
Comme il vient d'être dit, la demande des consorts [J] à l'encontre de la compagnie d'AXA France Iard est irrecevable.
La responsabilité de la société Isol Project à laquelle l'expert judiciaire impute 90% pour un défaut localisé d'exécution est engagée sur le fondement de la théorie des dommages intermédiaires.
Sa responsabilité n'étant pas retenue sur le fondement décennal, la société Abeille Iard et Santé, son assureur, venant aux droits de la société Aviva ne peut la garantir sur ce fondement qu'à condition que cette garantie ait été souscrite.
Or, il apparaît à la lecture des conditions générales du contrat que si a bien été souscrite la garantie responsabilité civile exploitation et après livraison des travaux, les dommages matériels qu'elle couvre s'entendent de la détérioration, destruction ou disparition d'une chose, ou toute atteinte physique à un animal.
Elle ne garantit donc pas les non-conformités qui ne répondent pas à cette définition, ce qui est le cas en l'espèce.
C'est donc à juste titre que le tribunal a débouté les consorts [J] de leur demande dirigée contre elle.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le point N°12 du rapport du 18 mars 2020
Ce point concerne la non-conformité de l'habitation à la norme RT 2005.
L'expert judiciaire a fait appel à un sapiteur qui aux termes de son rapport indique :
' le bâtiment ne respecte pas la RT 2005. En effet la consommation conventionnelle d'énergie primaire en phase conception pour le chauffage, refroidissement et production d'eau chaude sanitaire est supérieure à la valeur consommation maximale Cep max.
L'étude issue de la phase exécution permet de conclure que le bâtiment ne respecte pas la norme RT 2005. Les exigences de garde-fou et la conformité des coefficients réglementaires ne sont pas respectées en phase conception.'
Il estime que cette non-conformité trouve son origine technique dans le lot cloisons sèches par l'entreprise ICS pour 50%, et maîtrise d'oeuvre en phase conception et en suivi de chantier pour 49%, et très accessoirement par l'entreprise Isol Project pour 1%, puis par l'entreprise Arti Déco Bati pour % (sic) pour l'acception du support.
Il s'agit selon lui d'une non-conformité sans désordre au jour du rapport, mais générant des déperditions calorifiques importantes et donc une surconsommation d'énergie et des conditions dégradées de confort.
Le tribunal a estimé que cette non-conformité ne relevait pas de la garantie décennale, et compte tenu de la non-garantie de la société ICS par la société QBE, a condamné la seule société Calypso à ce titre au paiement de la somme de 13.648,26 € TTC, avec la garantie de son assureur, la MAF.
Ces dernières concluent à l'infirmation du jugement sur ce point au motif que ne serait pas démontré l'existence d'un dommage en lien avec le prétendu manquement contractuel de l'architecte dans la mesure où le rapport n'évoque qu'un risque hypothètique de surconsommation.
Les consorts [J] concluent à la confirmation du jugement sur ce point.
La cour constate à la lecture du rapport d'expertise, que l'expert ne se contente pas d'évoquer un risque hypothétique de surconsommation, mais indique bien que cette non-conformité génère des déperditions calorifiques importantes et donc une surconsommation d'énergie et des conditions dégradées de confort.
Le non-respect de la norme RT 2005, qui est contractualisée puisque le CCTP fait référence aux normes, règles et DTU en vigueur, constitue une faute imputable à l'architecte tant au niveau de la phase conception que du suivi de chantier selon l'expert, qui a pour conséquence le préjudice sus-évoqué.
C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu la responsabilité de la SARL Calypso au titre de cette non-conformité, la société ICS ayant disparu et son assureur, la société QBE ne la garantissant pas comme il a été dit ci-dessus.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les préjudices consécutifs
Le tribunal a condamné la SMABTP, la SARL Calypso, la société AXA ès qualités d'assureur de la société SEO in solidum à payer aux consorts [J] les sommes de :
- 10.420,00 € au titre des frais d'assistance et de conseils techniques,
- 706,33 € correspondant au coût de deux constats d'huissier,
- 13.373,20 € au titre du coût du relogement, du déménagement et réaménagement,
- 3.000,00 € au titre du surcoût de chauffage,
- 5.000,00 € au titre du trouble de jouissance,
- 6.000 € (3.000,00 € chacun) au titre du préjudice moral
La SMABTP conclut à l'infirmation du jugement pour chacun de ces postes comme il sera vu ci-après, sans soutenir pour autant qu'elle ne garantit pas les dommages immatériels, et subsidiairement, sollicite la garantie de la SARL Architecture Calypso, de la compagnie AXA France Iard et de la compagnie Abeille Iard et Santé sur le fondement des articles 1240 du code civil et L.124-3 du code des assurances.
La société AXA France Iard ès-qualités d'assureur de la société SEO, conclut également à l'infirmation du jugement, soutenant qu'en l'absence de désordre ou de lien de causalité entre le préjudice et les non-conformités, elle ne saurait être condamnée au titre des dommages immatériels, rappelant en outre que les assureurs des constructeurs ne sont tenus, au titre de leurs garanties facultatives que d'indemniser les préjudices immatériels consécutifs découlant de désordres de nature décennale.
La SARL Calypso et la MAF bien que concluant à l'infirmation du jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes des consorts [J] à son encontre, ne formulent aucune observation dans leurs écritures sur la condamnation prononcée au titre des préjudices consécutifs.
Les consorts [J] concluent à la confirmation du jugement.
Il convient donc d'examiner chacun des postes de préjudices retenus par le tribunal.
Sur les frais d'assistance et de conseils techniques
La SMABTP relève que les maîtres de l'ouvrage doivent supporter le choix qu'ils ont fait de se faire assister d'un conseil technique en la personne de Monsieur [Z] alors qu'ils ont obtenu la désignation d'un expert judiciaire ( 9.860,00 € ), que son assurée n'est pas concernée par les désordres du 1er rapport et qu'elle n'a donc pas à prendre en charge les honoraires du conseil technique (380,00 €), pas plus qu'au titre de la non-conformité à la RT 2005 ( étude thermographique de Bretagne Diagnostic pour 180,00 €).
La compagnie AXA France Iard n'a pas conclu sur ce point, pas plus que la SARL Atelier Architecture Calypso.
La cour constate qu'effectivement ni la SMABTP, ni la compagnie AXA France Iard ne sont concernées par les premiers désordres figurant dans le rapport N°1 de l'expert judiciaire. Elles n'ont donc pas à prendre en charge les honoraires du conseil technique d'un montant de 380,00 €.
Il en va de même pour l'étude thermographique de Bretagne Diagnostic d'un montant de 180,00 €.
Le rapport de Monsieur [Z] a servi à lister les désordres faisant l'objet de l'expertise N°2. C'est donc à juste titre qu'ils ont été mis à la charge de ces deux sociétés pour un montant de 9.860,00 € TTC.
Au vu de ces observations, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné in solidum la SMABTP, la SARL Atelier Architecture Calypso et la SAS AXA France Iard à payer aux consorts [J], la somme de 10.420,00 €.
La SMABTP et la SAS AXA france Iard seront condamnées in solidum avec la SARL Atelier d'Architecture Calypso avec la garantiue de son assureur, la MAF à payer à Monsieur [U] [I] et Madame [L] [S] au titre des frais d'assistance et de conseils la somme de 10.420,00 € dans la limite de la somme de 9.860,00 € pour la SMABTP et la société AXA France Iard.
Sur le coût des constats d'huissier
Le coût des constats d'huissier doit être indemnisé au titre des frais irrépétibles.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné in solidum la SMABTP, la SARL Atelier Architecture Calypso et la SAS AXA France Iard à payer à Monsieur [I] et Madame [S] la somme de 706,33 € à ce titre.
Sur les frais de relogement, déménagement et réaménagement
L'expert judiciaire a indiqué dans son rapport que les consorts [J] subiraient les préjudices suivants :
- location d'un meublé à raison de 1.000,00 € par mois pendant 4 mois
- frais de déménagement à raison de 7.000,00 €
- frais de garde-meuble pour 4 mois, soit : 1.507,20 €
- frais de déménagement du piano dans la location (Monsieur [I] est professeur de piano) : 866,00 €.
La SMABTP estime que ces frais n'ont pas lieu d'être mis à sa charge alors que les travaux de reprise relatif au point 2, implique la dépose des couvertures et bardage zinc et remise à neuf ce qui est sans incidence sur un défaut de clos et de couvert sur une maison à ossature bois et combles.
Dès lors que l'expert préconise la dépose des couvertures et bardage, leur évacuation et une remise à neuf conforme pour remplacements ponctuels d'isolants dégradés par les rongeurs et toutes sujétions nécessaires, il est clair que la maison sera inhabitable.
L'expert judiciaire estime d'ailleurs à quatre mois le préjudice de jouissance totale de la maison durant les travaux nécessaires en réparation.
La SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Jégo est donc bien concernée par ce préjudice.
La compagnie AXA France Iard soutient que ce préjudice ne concerne pas les non-conformités imputables à son assurée la société SEO.
Celle-ci n'est concernée que par le point N°2, qui concerne l'étanchéité des toitures sur ossature bois.
Pour ce désordre, l'expert préconise la dépose des couvertines et de l'étanchéité, la reprise du support afin de permettre une pente conforme, la repose d'une étanchéité et des couvertines, y compris toutes sujétions nécessaires.
Il apparaît que la nécessité de réaliser des travaux de reprise, rendra également la maison inhabitable.
Quant à la SARL Calypso, elle est concernée par plusieurs non-conformités qui nécessiteront le déménagement des consorts [J] durant les travaux de reprise.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la SMABTP, la SARL Atelier Architecture Calypso sous la garantie de son assureur, la MAF, et la société AXA France Iard à payer à Monsieur [P] [I] et Madame [L] [S] la somme de 13.373,20 €.
Sur le surcoût de chauffage
La SMABTP soutient que les dépenses de chauffage qualifiées d'anormales sont en rapport avec l'augmentation du coût des énergies et sont sans lien avec les ouvrages de la société Jégo.
La cour relève que s'agissant du point N°1 du second rapport d'expertise qui concerne cette société, l'expert judiciaire ne fait nullement état d'une surconsommation d'énergie puisqu'il indique que selon les non-conformités, cela pourrait générer des infiltrations, des condensations puis des moisissures à échéance, des infiltrations par conditions météorologiques particulières, des salissures générées par les rongeurs.
C'est donc à tort que le tribunal a condamné la SMABTP à supporter le surcoût de chauffage
La cour relève que s'agissant du point N°2 du second rapport d'expertise qui concerne la société SEO, l'expert judiciaire ne fait nullement état d'une surconsommation d'énergie puisqu'il indique selon les non-conformités, cela peut favoriser le développement de mousses et générer un vieillissement prématuré de la membrane (points 2.1. et 2.2.) et des risques d'infiltrations par condiitons météorologiques particulières (points 2.3 à 2.6.).
C'est donc à tort que le tribunal a condamné la société AXA France Iard ès-qualités d'assureur de la société SEO à supporter le surcoût de chauffage.
La SARL Atelier Architecture Calypso est concernée comme il a été vu ci-dessus par plusieurs non-conformités ayant pour conséquence des déperditions calorifiques et donc un surcoût de chauffage. C'est donc à juste titre que le tribunal l'a condamnée à indemniser Monsieur [I] et Madame [S] de ce chef de préjudice.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné ces trois parties de ce chef.
La SARL Atelier Calypso sous la garantie de son assureur, la MAF, sera condamnée à payer à Monsieur [P] [I] et Madame [L] [S], la somme de 3.000,00 € au titre du surcoût de chauffage.
Sur le trouble de jouissance
Bien que ne contestant pas la réalité d'un trouble de jouissance, la SMABTP, assureur de la société Jégo soutient que les travaux de reprise de la couverture et du bardage seront réalisés par l'extérieur et n'impliquent donc pas en eux-mêmes le déménagement des consorts [J].
Elle ajoute qu'en tout état de cause, elle ne garantit pas les dommages immatériels non pécuniaires.
Dès lors que l'expert préconise la dépose des couvertures et bardages, leur évacuation et une remise à neuf, les consorts [J] devront nécessairement déménager durant les travaux, ce qui occasionnera pour eux un trouble de jouissance.
Les conditions générales du contrat d'assurance souscrit par la société Jégo auprès de la SMABTP définit le dommage immatériel comme ' tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service ou de la perte d'un bénéfice.'
En effet, si ce préjudice est qualifié de pécuniaire, il ne peut pour autant correspondre uniquement à une privation de sommes d'argent ou à un préjudice économique. Le préjudice de jouissance du maître de l'ouvrage résulte de l'impossibilité de jouir dans les conditions usuelles de son bien immobilier, privation de l'exercice complet de son droit de propriété, laquelle se résout en dommages et intérêts.
C'est donc à juste titre que le tribunal a condamné la SMABTP au titre de ce préjudice.
La compagnie AXA France Iard soutient que les assureurs des constructeurs ne sont tenus au titre de leur garanties facultatives pour préjudice immatériel consécutif que d'indemniser ceux qui découlent uniquement de désordres de nature décennale.
En réalité, cela dépend des termes du contrat s'agissant de la responsabilité civile du constructeur, puisque dans le cas présent, c'est celle-ci qui est retenue.
La société AXA qui ne produit ni les conditions particulières ni les conditions générales du contrat souscrit par son assurée, la société SEO, n'établit pas qu'elle ne garantit pas les dommages immatériels consécutifs au titre de la responsabilité contractuelle de celle-ci.
C'est donc à juste titre que le tribunal a estimé qu'elle devait prendre en charge les dommages-intérêts dus aux consorts [J] au titre de leur préjudice de jouissance.
Il résulte des développements précédents que la SARL Atelier Calypso est responsable de par ses fautes, du préjudice de jouissance des consorts [J].
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la SMABTP, la SARL Atelier Architecture Calypso sous la garantie de son assureur, la MAF, et la société AXA France Iard, assureur de la société SEO à payer à Monsieur [I] et Madame [S], la somme de 5.000,00 € au titre de leur préjudice de jouissance qu'ils subissent depuis de nombreuses années, étant ici rappelé que la réception est en date du 27 septembre 2013.
Sur le préjudice moral
En l'absence de pièces médicales démontrant l'existence d'un préjudice moral, il ne peut être fait droit à la demande des consorts [J] qui seront déboutés de leur demande à ce titre.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné in solidum la SMABTP, la SARL Atelier Architecture Calypso sous la garantie de son assureur, la MAF, et la société AXA France Iard, assureur de la société SEO, à leur payer la somme de 3.000,00 € chacun à ce titre.
Sur les recours en garantie
S'agissant des recours en garantie, ils ne peuvent concerner que les condamnations relatives aux préjudices au titre duquel ont été prononcées des condamnations in solidum.
Au regard des développements qui précédent, seules sont concernées les condamnations au titre du point 2 du second rapport d'expertise, les frais d'assistance et de conseils, les frais de relogement, de déménagement et de réaménagement, le trouble de jouissance.
Concernant le point 2 du second rapport d'expertise, le tribunal a condamné la société AXA France Iard à garantir la SARL Atelier Architecture Calypso avec la MAF à hauteur de 70% de la somme de 23.390,26 €.
Il sera relevé tout d'abord que cette somme ne correspond pas à celle au titre de laquelle, ces sociétés ont été condamnées, soit 20.510,35 € et 222,50 € soit la somme totale de 20.732,85 €.
La société AXA France Iard demande à être relevée indemne par la SARL Atelier Architecture Calypso et la MAF, dont elle estime la responsabilité prépondérante de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en sa qualité d'assureur de la société SEO.
La cour estime que c'est à juste titre que le tribunal, entérinant en cela les conclusions de l'expert judiciaire a estimé que la SARL Atelier Architecture Calypso et la MAF devraient être garanties par la société AXA France Iard au titre de cette condamnation à hauteur de 70%.
Le jugement sera toutefois infirmé sur le montant retenu ainsi qu'il sera dit dans le dispositif ci-après.
Elles seront condamnées à garantir cette dernière à hauteur de 30% conformément aux conclusions du rapport d'expertise.
S'agissant des frais d'assistance et de conseils, le tribunal a condamné la SMABTP à garantir la SARL Atelier Architecture Calypso avec la MAF et la SA AXA à hauteur de 20% chacune de la somme de 10.420,00 €.
La société AXA a été condamnée à garantir la SMABTP à hauteur de 15% et la SARL Atelier Architecture Calypso à hauteur de 15% de cette somme.
Cette dernière et son assureur, la MAF, ont été condamnées à garantir la SA AXA et la SMABTP à hauteur de 15% chacune de cette somme.
Comme il a été vu ci-dessus, la SMABTP et la société AXA France Iard ne sont condamnées in solidum avec la SARL Atelier Architecture Calypso qu'au paiement de la somme de 9.860,00 € à ce titre.
Au regard des responsabilités respectives des parties, le jugement sera infirmé.
La SMABTP sera condamnée à garantir la société AXA France Iard à hauteur de 15% et la SARL Atelier Architecture Calypso et son assureur, la MAF, à hauteur de 15% de la somme de 9.860,00 €.
La société AXA France Iard sera condamnée à garantir la SMABTP à hauteur de 20 % et la SARL Atelier Architecture Calypso à hauteur de 20 % de la somme de 9.860,00 €.
La SARL Atelier Architecture Calypso et la MAF seront condamnées à garantir la SMABTP et la société AXA France Iard à hauteur de 65% chacune de la somme de 9.860,00 €.
S'agissant des frais de relogement, déménagement, réaménagement, elles seront condamnées dans les mêmes proportions à se garantir mutuellement de la somme de 13.373,20 €.
S'agissant du trouble de jouissance, elles seront condamnées dans les mêmes proportions à se garantir mutuellement de la somme de 5.000,00 €.
En l'absence de condamnation au titre du préjudice moral ou de condamnations in solidum pour le surcoût de chauffage, le jugement sera infirmé et les demandes de garanties seront rejetées.
Sur les franchises
En première instance, la société AXA France Iard ès-qualités d'assureur de la société SEO n'a pas constitué avocat.
En cause d'appel, elle ne formule aucune demande relative à une éventuelle franchise contractuelle, pas plus que la MAF, seule la SMABTP s'en prévalant.
Les consorts [J] demande que cette demande soit déclarée irrecevable comme nouvelle.
La cour constate à la lecture du jugement que la SMABTP n'a effectivement pas fait de demande à ce titre devant le tribunal.
Sa demande d'opposabilité des franchises sera donc déclarée irrecevable.
En l'absence de condamnation des autres compagnies d'assurance, il n'y a pas lieu de statuer sur leurs demandes à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la SARL Atelier architecture Calypso, la SMABTP et la société AXA France Iard à payer à Monsieur [I] et Madame [S], la somme de 20.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure et a dit que la charge finale de cette somme sera supportée par la SARL Atelier Architecture Calypso à hauteur de 53%, par la SMABTP à hauteur de 37 % et par la société AXA à hauteur de 10 % et a condamné chacune d'elles à garantir les autres dans les proportions ainsi définies et a débouté les parties de leurs autres demandes.
En cause d'appel, les mêmes seront condamnées in solidum ainsi que la MAF, assureur de la société Ateliers Architecture Calypso, à payer à Monsieur [P] [I] et Madame [L] [S], la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La charge finale de cette somme sera supportée par la SARL Atelier Architecture Calypso à hauteur de 53%, par la SMABTP à hauteur de 37 % et par la société AXA à hauteur de 10 %.
Les autres parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné les mêmes aux dépens y compris ceux des instances en référé ayant donné lieu aux ordonnances des 7 avril 2015, 10 novembre 2015, 6 juin 2017, 30 janvier 2018, 24 avril 2018, 26 février 2019 et les frais des deux expertises et a autorisé Maître Nathalie Pedelucq, avocat, à les recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Succombant, la SARL Atelier Architecture Calypso et son assureur, la MAF, la SMABTP et la société AXA France Iard ès-qualités d'assureur de la société SEO seront condamnées in solidum aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la SCP Beauvois-Picart-Bernard en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, y compris le droit proportionnel lié à l'exécution du présent arrêt.
La charge finale des dépens sera supportée par la SARL Atelier Architecture Calypso à hauteur de 53%, par la SMABTP à hauteur de 37 % et par la société AXA à hauteur de 10 %.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Lorient du 15 mai 2024 sauf en ce qu'il a
- condamné in solidum la SMABTP et la SARL Atelier Calypso à payer à Monsieur [P] [I] et Madame [L] [S] la somme de 100.853,46 € TTC,
- condamné in solidum la SMABTP et la SARL Atelier Calypso à payer à Monsieur [P] [I] et Madame [L] [S], la somme de 1.492,99 € TTC,
- condamné in solidum la SAMBTP, la SARL Ateliers Architectures Calypso et la SA AXA France Iard à payer à Monsieur [P] [I] et Madame [L] [S] la somme de 10.420,00 €,
- condamné in solidum la SMABTP, la SARL Atelier Architecture Calypso et la société AXA France Iard à payer à Monsieur [P] [I] et Madame [L] [S], la somme de 706,33 € au titre des constats d'huissier,
- condamné in solidum la SMABTP, la SARL Atelier Architecture Calypso et la société AXA France Iard à payer à Monsieur [P] [I] et Madame [L] [S], la somme de 3.000,00 € au titre du surcoût de chauffage,
- condamné in solidum la SMABTP, la SARL Atelier Architecture Calypso et la société AXA France Iard à payer à Monsieur [P] [I] et Madame [L] [S], la somme de 3.000,00 € à chacun au titre du préjudice moral,
- dit que la MAF devra garantir son assurée de ces condamnations,
- condamné la SMABTP et la SARL Ateliers Architecture Calypso et la MAF à se garantir mutuellement à hauteur de 50% de la somme de 100.853,46 €,
- condamné la société AXA France Iard à garantir la SARL Calypso et la MAF à hauteur de 70% de la somme de 23.390,26 €,
- condamné la SMABTP et la SARL Ateliers Architecture Calypso avec la MAF à se garantir mutuellement à hauteur de 35% de la somme de 1.492,99 € TTC,
- condamné la SMABTP à garantir la SARL Atelier Architecture Calypso avec la MAF et la SA AXA à hauteur de 20% chacune des sommes de 10.420,00 €, 706,33 €, 13.373,20 €, 3.000,00 €, 5.000,00 et 6.000,00 €
- condamné la société AXA à garantir la SMABTP à hauteur de 15% et la SARL Atelier Architecture Calypso à hauteur de 15% des sommes de 10.420,00 €, 706,33 €, 13.373,20 €, 3.000,00 €, 5.000,00 et 6.000,00 €,
- condamné la SARL Atelier Architecture Calypso et la MAF à garantir la SA AXA et la SMABTP à hauteur de 15% chacune des sommes de 10.420,00 €, 706,33 €, 13.373,20 €, 3.000,00 €, 5.000,00 et 6.000,00 €,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE irrecevable les demandes des consorts [I]- [S] formée contre la société AXA France Iard en sa qualité d'assureur de la société Arti Déco au titre du désordre 10.1,
DECLARE irrecevable la demande de la SMABTP au titre de l'application de franchises contractuelles,
DEBOUTE Monsieur [P] [I] et Madame [L] [S] de leur demande de condamnation formée à l'encontre de la SMABTP au titre du désordre N°1 du rapport d'expertise du 18 mars 2020,
CONDAMNE la SARL Atelier Architecture Calypso à payer à Monsieur [P] [I] et Madame [L] [S], la somme de 100.853,46 € TTC au titre du désordre 1 du rapport d'expertise du 18 mars 2020,
DIT que la MAF devra garantir son assurée au titre ce désordre,
DEBOUTE Monsieur [P] [I] et Madame [L] [S] de leur demande de condamnation formée à l'encontre de la SMABTP au titre du désordre 10.1 du rapport d'expertise du 18 mars 2020,
CONDAMNE la SARL Atelier Architecture Calypso à payer à Monsieur [P] [I] et Madame [L] [S] la somme de 1.492,99 € TTC au titre du désordre 10.1,
DIT que la MAF devra garantir son assurée au titre de ce désordre,
CONDAMNE in solidum la SMABTP, la SA AXA France Iard avec la SARL Ateliers Architecture Calypso à payer Monsieur [P] [I] et Madame [L] [S] au titre des frais d'assistance et de conseils la somme de 10.420,00 € dans la limite de la somme de 9.860,00 € pour la SMABTP et la société AXA France Iard,
DIT que la MAF devra garantir son assurée au titre de cette condamnation,
DEBOUTE Monsieur [P] [I] et Madame [L] [S] de leur demande en paiement de la somme de 706,33 € au titre des constats d'huissier,
DEBOUTE Monsieur [P] [I] et Madame [L] [S] de leur demande de condamnation formée à l'encontre de la SMABTP et de la société AXA France Iard, assureur de la société SEO au titre du surcoût de chauffage,
CONDAMNE la SARL Atelier Calypso à payer à Monsieur [P] [I] et Madame [L] [S], la somme de 3.000,00 € au titre du surcoût de chauffage.
DIT que la MAF devra garantir son assurée au titre de ce désordre,
DEBOUTE Monsieur [P] [I] et Madame [L] [S] de leur demande de condamnation au titre de leur préjudice moral,
CONDAMNE la société AXA France Iard ès-qualités d'assureur de la société SEO à garantir la SARL Atelier Architecture Calypso et la MAF au titre du désordre 2 du second rapport d'expertise, à hauteur de 70% de la somme de 20.732,85 €,
CONDAMNE la SARL Atelier Architecture Calypso et la MAF à garantir la société AXA France Iard, ès-qualités d'assureur de la société SEO au titre du désordre 2 du second rapport d'expertise, à hauteur de 30% de la somme de 20.732,85 €,
CONDAMNE la SMABTP à garantir la SARL Ateliers Architectures Calypso et la MAF et la SA AXA ès-qualités d'assureur de la société SEO à hauteur de 15 % des sommes de 9.860,00 €, 13.373,20 € et 5.000,00 €,
CONDAMNE la SA AXA France Iard ès-qualités d'assureur de la société SEO à garantir la SMABTP à hauteur de 20 % et la SARL Atelier Architecture Calypso et la MAF à hauteur de 20 % des sommes de 9.860,00 €, 13.373,20 € et 5.000,00 €,
CONDAMNE la SARL Atelier Architecture Calypso et la MAF à garantir la SA AXA France Iard ès-qualités d'assureur de la société SEO et la SMABTP chacune à hauteur de 65 % des sommes de 9.860,00 €, 13.373,20 € et 5.000,00 €,
REJETTE les autres demandes de garantie,
CONDAMNE in solidum la SARL Atelier Architecture Calypso et son assureur, la MAF, la SMABTP et la société AXA France Iard ès-qualités d'assureur de la société SEO à payer à Monsieur [P] [I] et Madame [L] [S], la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DIT que la charge finale de cette somme sera supportée par la SARL Atelier Architecture Calypso à hauteur de 53%, par la SMABTP à hauteur de 37 % et par la société AXA à hauteur de 10 %.
DEBOUTE les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE in solidum la SARL Atelier Architecture Calypso et son assureur, la MAF, la SMABTP et la société AXA France Iard ès-qualités d'assureur de la société SEO aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la SCP Beauvois-Picart-Bernard en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, y compris le droit proportionnel lié à l'exécution du présent arrêt.
DIT que la charge finale des dépens somme sera supportée par la SARL Atelier Architecture Calypso à hauteur de 53%, par la SMABTP à hauteur de 37 % et par la société AXA à hauteur de 10 %.
Le Greffier, Le Président,