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Décisions

CA Toulouse, 3e ch., 11 décembre 2025, n° 24/03479

TOULOUSE

Arrêt

Autre

CA Toulouse n° 24/03479

11 décembre 2025

11/12/2025

ARRÊT N° 617/2025

N° RG 24/03479 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QRZI

SG/IA

Décision déférée du 07 Octobre 2024

Juge de l'exécution de [Localité 5]

( 24/00147)

E.SENDRANE

[E] [B]

C/

S.E.L.A.S. EGIDE

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

Monsieur [E] [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

S.E.L.A.S. EGIDE ès qualités de mandataire ad hoc chargé de la poursuite des instances engagées par la SEML EPICURE contre Monsieur [B] et l'association EPICURE en application de l'article L.643-9 alinéa 3 du Code de Commerce, venant aux droits de la SELAS EGIDE ès qualités de liquidateur judiciaire de la SEML EPICURE

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Nathalie DUPONT-RICARD, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Jean michel GALLARDO, avocat plaidant au barreau de PAU

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. GAUMET, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

E. VET, conseiller faisant fonction de présidente de chambre

P. BALISTA, conseiller

S. GAUMET, conseiller

Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par E. VET, présidente, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement rendu le 1er octobre 2018, le tribunal correctionnel de Toulouse a déclaré M. [E] [B] coupable d'avoir entre le 19 août 2014 et le 05 janvier 2016 à Saint-Gaudens, en sa qualité de liquidateur amiable de fait de la société d'économie mixte locale (SEML) Épicure faisant l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire, commis le délit de banqueroute en augmentant frauduleusement son passif, en l'espèce en signant, sans autorisation ni habilitation de l'assemblée générale des actionnaires, un avenant au contrat de bail modifiant à la baisse de manière rétroactive au 01/01/2011 le loyer annuel correspondant à l'unique ressource de la SEML Épicure, le ramenant à la somme de 170 000 euros contre 400 000 euros jusqu'alors et ne permettant plus à la SEML de faire face à l'échéance annuelle du prêt à sa charge, entraînant de fait un état de cessation de paiements et accessoirement l'engagement de la garantie de la commune de Saint-Gaudens.

M. [E] [B], qui était le maire de la commune de [Localité 6] au moment des faits, a été condamné :

- sur l'action publique, à une peine d'emprisonnement d'un an assortie d'un sursis, ainsi qu'à une peine complémentaire d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de 5 ans,

- sur l'action civile, à payer à la SELAS Égide, anciennement dénommée SELARL [W] & Associés en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SEML Épicure, partie civile, les sommes de 8 944 074,74 euros en réparation de son préjudice, outre la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Par arrêt du 1er juin 2022, la cour d'appel de Toulouse a confirmé la décision de première instance sur la culpabilité et la peine d'emprisonnement avec sursis et l'a infirmée s'agissant de l'interdiction de gérer qui n'a pas été prononcée. Sur l'action civile, le jugement a été infirmé sur le montant des dommages et intérêts alloué à la SELAS Égide, partie civile, agissant désormais en qualité de mandataire aux fins de procéder à la poursuite des instances et des recouvrements de créances à l'encontre de M. [B]. Celui-ci a été condamné au paiement de la somme de 984 590 euros en réparation du préjudice de la partie civile, outre celle de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

M. [E] [B] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision, lequel a été déclaré non admis.

Le 4 décembre 2023, la SELAS Egide, mandataire liquidateur de la SEML Épicure, a déposé une requête par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, aux fins de saisie des rémunérations de M. [E] [B] pour obtenir paiement de la somme en principal de 988 190 euros et de 1 061,96 euros au titre des frais et accessoires.

M. [E] [B], valablement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception a comparu et a soulevé une difficulté d'exécution du titre exécutoire. Le dossier a été renvoyé à l'audience du 1er juillet 2024 devant le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge de l'exécution.

A cette audience, la SELAS Egide demandait au juge de l'exécution de :

- constater l'incompétence partielle de la juridiction,

- constater l'irrecevabilité des demandes tendant à voir remettre en cause le titre exécutoire qui constitue l'arrêt de condamnation pénale sur intérêts civils de la cour d'appel de Toulouse,

- débouter M. [E] [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner M. [E] [B] à régler l'indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Pour sa part, M. [B] demandait au juge des contentieux de la protection de :

- à titre principal, surseoir à statuer sur l'exécution de la décision de la cour d'appel de Toulouse dans l'attente de l'achèvement de différentes procédures en cours,

- à titre subsidiaire, que lui soient accordés des délais de paiement pendant 24 mois à raison de 200 euros par mois, que les sommes correspondant aux échéances reportées portent intérêt au taux réduit, au moins égal au taux légal et que les paiements s'imputent d'abord sur le capital, qu'il soit dit que la décision entraîne la suspension de toutes les éventuelles procédures d'exécution engagées pour le recouvrement d'éventuelles sommes liées à l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse le 1er juin 2022 durant le cours des délais octroyés et que ces mesures soient le cas échéant subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette,

- débouter la SELAS EGIDE du surplus de ses demandes.

Par jugement contradictoire en date du 07 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection a :

- rejeté les demandes de sursis à statuer et de délais de paiement de M. [E] [B],

- ordonné la saisie des rémunérations de M. [E] [B] pour les sommes suivantes :

* principal : 988 190 euros,

* frais : 882,71 euros,

* acomptes : 0 euros,

* soit un montant total de 989 072,571 euros (neuf cent quatre-vingt-neuf mille soixante-douze euros et soixante-et-onze centimes),

- condamné M. [E] [B] à verser à la SELAS Egide la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [E] [B] aux entiers dépens,

- rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Par déclaration en date du 21 octobre 2024, M. [E] [B] a relevé appel de la décision en critiquant l'ensemble de ses dispositions.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [E] [B] dans ses dernières conclusions en date du 08 septembre 2025, demande à la cour au visa des articles 110, 377 et suivants, 450 et suivants, et 510 du code de procédure civile, les articles R. 3252-1 et suivants du code du travail, et l'article 1343-5 du code civil, de :

- infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution de [Localité 5] du 7 octobre 2024 (RG 24/00147) en ce qu'il a :

* rejeté les demandes de sursis à statuer et de délais de paiement de M. [E] [B],

* ordonné la saisie des rémunérations de M. [E] [B] pour les sommes suivantes :

** principal : 988 190 euros,

** frais : 882,71 euros, soit au total 989 072,71 euros,

* condamné M. [E] [B] à verser à la SELAS Egide la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné M. [E] [B] aux entiers dépens,

et statuant à nouveau :

à titre principal,

- ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'achèvement des procédures pénales engagées par M. [E] [B], de la procédure engagée devant le tribunal judiciaire de Toulouse et de la requête en révision déposée par M. [E] [B],

- réserver les dépens,

à titre subsidiaire,

- accorder des délais de paiement à M. [E] [B],

- dire que le paiement de la créance que détient la SELAS Egide sur M. [E] [B] en vertu de l'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse du 1er juin 2022, sera échelonné jusqu'à ce que le tribunal judiciaire de Toulouse statue dans l'instance pendante (RG n° 23/04537), dans la limite de vingt-quatre mois à compter du procès-verbal ou de la décision à intervenir, par 23 mensualités de 200 euros, la dette devenant exigible à la 24ème mensualité,

- ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit, au moins égal au taux légal et que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital,

- dire que le procès-verbal ou la décision à intervenir entraînera la suspension de toutes les éventuelles procédures d'exécution engagées pour le recouvrement d'éventuelles sommes dues liées à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse le 1er juin 2022, durant le cours des délais octroyés,

- subordonner le cas échéant ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette,

- débouter la SELAS Egide du surplus de ses demandes.

La SELAS Egide, agissant en qualité de mandataire ad hoc chargé de la poursuite des instances engagées par la SEML Épicure contre M. [B] et l'association Épicure en application de l'article L 643-9 alinéa 3 du code de commerce, venant aux droits de la SELAS EGIDE es-qualité de liquidateur judiciaire de la SEML Épicure, dans ses dernières conclusions en date du 10 septembre 2025, au visa des articles 510 du code de procédure civile et l'article 1343-5 du code civil, de :

à titre principal,

- voir confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- rejeter l'exception dilatoire,

- rejeter la demande de délais,

- déclarer comme irrecevable la contestation du montant du titre exécutoire,

- débouter l'appelant de sa contestation de la créance,

y ajoutant,

- condamner M. [E] [B] à régler une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la demande de sursis à statuer

Pour rejeter la demande de sursis à statuer, le premier juge a retenu que le juge de l'exécution n'est pas compétent pour ordonner la suspension de l'exécution d'une décision jusqu'à ce qu'il soit statué sur une nouvelle instance introduite devant une autre juridiction, mais peut seulement octroyer des délais de grâce dans la limite des délais légaux.

Il en a déduit que l'exception dilatoire de l'article 110 du code de procédure civile invoqué par le débiteur au soutien de sa demande de sursis à statuer n'était pas applicable devant le juge de l'exécution.

M. [B] rappelle les circonstances de fait dans lesquelles il est intervenu dans la création, le fonctionnement, puis la liquidation de la SEML Épicure.

Il expose avoir engagé depuis l'arrêt du 1er juin 2022 plusieurs actions, à savoir :

- un recours en révision de ladite condamnation, ainsi que de la condamnation sur intérêts civils,

- une plainte avec constitution de partie civile du chef d'escroquerie au jugement à l'encontre de la SELAS Egide, déposée devant le doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Toulouse,

- une action civile devant le tribunal judiciaire de Toulouse à l'encontre de l'association ASEI et de la SELAS Egide en qualité de mandataire liquidateur dans les opérations de liquidation de la SEML Épicure.

Il fait valoir que contrairement à ce qu'a décidé le premier juge, un sursis à statuer s'impose dans la présente instance en raison de l'inexistence de la créance dont l'intimée poursuit le recouvrement à son encontre et qui résulte selon lui :

- d'un protocole d'accord entre la SELAS Egide, homologué par jugement du tribunal de commerce le 06 juillet 2021 prévoyant notamment le paiement d'une indemnité transactionnelle forfaitaire d'un montant de 1 million d'euros par l'association ASEI à la SELAS Egide à titre de supplément de loyers dont il estime qu'elle a éteint la dette au paiement de laquelle il a été condamné par la cour d'appel de Toulouse le 1er juin 2022,

- des conclusions d'incident comportant 'd'incroyables révélations' que l'association ASEI a déposées devant le juge de la mise en état dans le cadre de l'instance civile qu'il a engagée, selon lesquelles cette association qui a pris sa suite lorsqu'il a quitté ses fonctions au sein de la SEML Épicure n'a jamais effectué de déclaration de créance auprès du liquidateur, ce dont il tire que l'intimée y a renoncé et que le préjudice dont celle-ci se prévaut n'existe pas.

Il reproche au premier juge d'avoir refusé de faire droit à sa demande de sursis à statuer en ayant dénaturé les faits de la cause et l'objet de ses prétentions, après avoir assimilé la suspension d'une décision de justice à celle du cours de l'instance prévue par l'article 110 du code de procédure civile s'agissant de sa requête en révision, alors qu'il ne sollicitait pas la suspension de l'exécution de l'arrêt du 1er juin 2022.

M. [B] soutient qu'en application de l'article 377 du code de procédure civile, le sursis à statuer qu'il sollicite relève de la bonne administration de la justice.

Il fait en outre valoir qu'ayant agi comme maire de la commune de Saint-Gaudens, il lui a à tort été refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle, raison pour laquelle il a engagé une action devant le tribunal administratif de Toulouse qui doit également conduire à surseoir à statuer dans l'attente de la décision de cette juridiction.

Pour conclure à la confirmation de la décision entreprise, la SELAS Egide expose que malgré le caractère liquide et exigible de la dette dont le principe et le montant ne peuvent plus faire l'objet d'aucun recours, M. [B] multiplie les procédures pour tenter de la remettre en cause et pour contester les voies d'exécution exercées à son encontre dans l'unique objectif de ne pas avoir à régler les sommes qu'il lui doit. Elle ajoute qu'il a dissimulé aux différentes juridictions saisies l'existence d'un héritage dans le cadre duquel il a hérité de quatre biens immobiliers.

Elle conteste l'analyse de l'appelant selon laquelle la créance dont elle poursuit le recouvrement forcé aurait été réglée par la conclusion d'un protocole d'accord avec l'association ASEI en expliquant que ce protocole établit, dans un cadre transactionnel amiable des transferts de droits immobiliers, le terme d'un bail et des suppléments de loyers et que la somme forfaitaire d'un million d'euros sur laquelle il porte ne présente pas la même nature que la condamnation au remboursement d'une partie du passif prononcée par la chambre correctionnelle. Elle précise que le passif de la SEML Épicure n'est pas constitué par ces suppléments de loyers payés par l'association ASEI mais essentiellement par les impayés du prêt consenti par le Crédit Foncier De France. Elle ajoute que cet argument déjà soutenu par M. [B] devant les juridictions pénales a donné lieu à un rejet qui bénéficie de l'autorité de la chose jugée et se trouve désormais irrecevable.

Pour s'opposer à la demande d'infirmation de l'appelant, la SELAS Egide fait valoir que la suspension de l'instance en raison de l'existence d'un recours en révision n'est qu'une faculté dont il ne doit pas être fait usage en l'espèce, dans la mesure où ledit recours engagé par l'appelant ne présente aucun caractère sérieux ni élément nouveau, la transaction conclue avec l'association ASEI ayant été produite et invoquée devant la cour d'appel et aucun élément du passif n'ayant été dissimulé auprès de cette juridiction devant laquelle l'état du passif a été produit, démontrant que l'association ASEI n'avait déclaré aucune créance.

S'agissant de la plainte avec constitution de partie civile dont M. [B] a saisi un juge d'instruction, la SELAS Egide indique qu'elle est également dépourvue de caractère sérieux et que les demandes formées par M. [B] à son encontre au motif de fautes commises en son nom personnel, bien que déclarées recevables, sont fantaisistes sur le fond.

Sur ce,

L'article 110 du code de procédure civile dispose que le juge peut également suspendre l'instance lorsque l'une des parties invoque une décision, frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation.

L'article 599 du même code prévoit que si une partie s'est pourvue ou déclare qu'elle entend se pourvoir en révision contre un jugement produit dans une instance pendante devant une juridiction autre que celle qui l'a rendu, la juridiction saisie de la cause dans laquelle il est produit peut, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir jusqu'à ce que le recours en révision ait été jugé par la juridiction compétente.

Il découle de ces dispositions que le juge saisi d'une instance peut en ordonner la suspension lorsqu'est invoquée l'imminence ou l'existence d'un recours en révision formé contre un jugement produit dans le cadre de l'instance dont il est saisi. Le juge apprécie souverainement s'il y a ou non lieu de surseoir à statuer.

Selon l'article 377 de ce code, en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer [...].

Aux termes de l'article 378 de ce code, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Il découle de ces dispositions que hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

En l'espèce, il ressort des éléments du jugement correctionnel du 1er octobre 2018 et de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse rendu le 1er juin 2022 dont l'exécution est poursuivie par la SELAS Egide au moyen d'une saisie des rémunérations de M. [B] que celui-ci a été définitivement condamné du chef de banqueroute, faits commis alors qu'il était le maire de la commune de Saint-Gaudens et par ailleurs créateur et directeur général de la SEML Épicure à compter du 28 décembre 2008. Cette société d'économie mixte avait vocation à édifier une clinique de réadaptation basse vision et un institut médico-éducatif à vocation hôtelière devant permettre à des élèves déficients visuels de se former aux métiers de l'hôtellerie. À cette fin, il a été souscrit un prêt d'un montant de 5 980 000 euros auprès du Crédit Foncier de France, remboursable par annuités sur une durée de 50 ans. Ce projet était porté par l'association Épicure dont l'objet était d'assister les personnes déficientes visuelles. L'ensemble immobilier a été construit, l'IME et la clinique ont ouvert entre 2009 et 2010. Les charges se sont montrées supérieures aux recettes et l'association Épicure ayant refusé une augmentation de capital, la SEML Épicure a, au cours d'une assemblée générale extraordinaire tenue le 20 octobre 2010, décidé de sa dissolution anticipée dans le cadre de laquelle M. [B] a démissionné de son poste de directeur général et été désigné liquidateur amiable. M. [H], directeur général de l'Association Agir Soigner Éduquer Insérer (ASEI), l'a remplacé au poste de directeur général de la SEML Épicure laquelle a consenti à compter du 1er janvier 2011 un bail civil sur l'immeuble à l'association ASEI. Les loyers versés par cette association devaient permettre à la SEML Épicure de faire face aux annuités du prêt, ce qui n'a pu perdurer dans le temps. La SEML Épicure a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 05 janvier 2016 et les faits du chef desquels M. [B] a été condamné ont été signalés au procureur de la république tant par le mandataire liquidateur que dans le cadre d'un rapport de la chambre régionale des comptes relatif à l'examen de la gestion de la SEML Épicure pour la période couvrant les exercices 2008 à 2015. Il a été estimé que le délit de banqueroute était caractérisé du fait de la liquidation judiciaire de la SEML Épicure, précédée de la signature le 19 août 2014 par M. [B] en qualité de liquidateur de cette société d'un avenant au bail liant la SEML Épicure et l'association ASEI ayant ramené le loyer acquitté par cette association à la somme annuelle de 170 000 euros HT, contre plus de 400 000 euros auparavant. Il a été jugé que cet acte de gestion du liquidateur, indépendant d'un précédent protocole conclu en 2013 est intervenu en dehors des formes requises en l'absence de mandat de l'assemblée générale de la SEML Épicure et sans approbation a posteriori, qu'il avait affecté la consistance de l'actif disponible de la société dans des conditions de nature à la placer dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible et notamment à l'échéance annuelle du prêt à échoir au 29 mai 2015, qu'il avait privé les créanciers de la SEML Épicure de la part d'actif à laquelle ils avaient droit, en favorisant dans le même temps l'association ASEI au détriment des créanciers. La cour a par ailleurs relevé que M. [B] admettait que ce protocole de 2014 n'avait d'autre but que de contraindre le prêteur, celui-ci ayant accepté, à titre exceptionnel, de ne percevoir que la somme de 170 000 euros au titre de l'annuité due au 29 mai 2015 et de suspendre l'exigibilité du solde à hauteur de 230 540 euros jusqu'au 30 septembre suivant, ce solde n'ayant pas été honoré. La cour d'appel a souligné qu'en négociant un loyer rétroactivement à la baisse sans renégocier parallèlement le montant des annuités du prêt, le liquidateur avait privé la SEML Épicure de revenus à venir et renoncé aux seules ressources permettant à la société de faire face aux annuités d'emprunt et que cet acte était la cause de la cessation des paiements. La cour a précisé que M. [B] avait ainsi permis au repreneur présenté comme le seul possible d'imposer ses conditions sans que les intérêts des autres parties soient pris en compte et soupesés par l'autorité judiciaire en l'absence d'ouverture officielle et transparente d'une procédure collective, sans que le fait qu'il n'ait pas poursuivi d'intérêt personnel ait d'incidence sur la caractérisation des faits.

Parallèlement, la liquidation judiciaire de la SEML Épicure a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement rendu par le tribunal de commerce le 07 février 2022 aux termes duquel la SELAS Egide a été désignée en qualité de mandataire conformément aux dispositions de l'article L. 643-9 du code de commerce, aux fins de procéder à la poursuite des instances et des recouvrements de créances à l'encontre de M. [B] et de l'association Épicure (pièce N°43 de l'appelant).

Par exploit de commissaire de justice du 06 novembre 2023 (pièce N°69), M. [B] a fait assigner la SELAS Egide en qualité de mandataire ad hoc et en son nom propre, ainsi que l'association ASEI devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d'entendre condamner l'association à lui verser la somme de 984 590 euros en réparation du préjudice financier qu'il supporte, ou subsidiairement la SELAS Egide en réparation de la perte de chance qu'il subit de ne pas pouvoir se retourner contre l'association ASEI et à titre infiniment subsidiaire, qu'il soit constaté que le préjudice de la société a été intégralement réparé.

Par requête enregistrée au greffe le 04 juillet 2024, M. [B] a également saisi la cour d'appel de Toulouse d'une requête en révision de l'arrêt rendu le 1er juin 2022 (pièces N°66-1 et 66-2 de l'appelant).

Il ressort des éléments tant du recours en révision que de la procédure civile initiés par M. [B], ainsi que celui-ci le souligne dans le cadre de la présente instance, que ses prétentions reposent sur un moyen de fait commun à ces deux procédures selon lequel il aurait découvert, à l'occasion d'un incident élevé par l'association ASEI dans le cadre de l'instance civile, que cette association n'aurait pas déclaré de créance dans le cadre de la liquidation de la SEML Épicure, ce dont il déduit que la créance objet de la présente instance est éteinte et qu'il est nécessaire d'attendre l'issue de ces deux procédures pour qu'il soit statué sur la saisie des rémunérations engagée à son encontre.

Comme le souligne cependant de façon fondée la SELAS Egide, l'état des créances de la SEML Épicure établi dans le cadre de la liquidation judiciaire a été produit par ses soins devant la cour d'appel dans le cadre de la procédure pénale, puisqu'il figurait en pièce N°1 de ses conclusions de partie civile devant la cour (pièce N°46 de l'appelant).

Il n'est donc pas établi la connaissance, postérieurement à l'arrêt du 1er juin 2022, d'un élément nouveau tiré de la non-déclaration d'une créance par l'association ASEI qui justifierait qu'il soit sursis à statuer dans le cadre de la présente instance.

Il en est de même du protocole d'accord homologué par jugement du tribunal de commerce du 06 juillet 2021 (pièce N°42 de l'appelant), dont il était fait mention dans les conclusions de partie civile prises par le mandataire liquidateur devant la cour d'appel de Toulouse (p12/16) et sur l'existence duquel M. [B] s'appuyait pour soutenir que la constitution de partie civile de la SELAS Egide était irrecevable, moyen que la cour a rejeté dans son arrêt du 1er juin 2022 au motif que la cause juridique de l'engagement de M. [B] résidait dans le délit de banqueroute auquel la transaction considérée était juridiquement totalement étrangère (pièce N°47 de l'appelant p 11).

Au surplus, la cour observe que la dette dont le recouvrement est actuellement poursuivi par la voie d'une saisie sur les rémunérations de M. [B] est entretenue à l'égard de la SELAS Egide en sa qualité de liquidateur de la SEML Épicure et ne s'inscrit pas dans les rapports entre M. [B] et l'association ASEI, qui n'est pas partie à la présente instance. En outre, l'action en paiement initiée par M. [B] contre l'association ASEI, dont l'objectif était d'obtenir de cette association le versement d'une somme équivalente au montant des dommages et intérêts auquel M. [B] a été condamné, a été déclarée irrecevable par le juge de la mise en état (pièce N°69 de l'appelant), sans que celui-ci ne démontre ni ne même ne prétende avoir relevé appel de cette décision. Il s'ensuit que l'instance civile n'est plus pendante sur ce point, de sorte qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente qu'il soit tranché.

Par ailleurs, la seule demande que le juge de la mise en état a jugée recevable est celle formée par M. [B] à l'encontre de la SELAS Egide à raison de manquements à ses obligations professionnelles de prudence et de diligence dans l'exercice de sa mission qui lui aurait causé un préjudice financier. Cette demande porte sur une faute personnelle du mandataire liquidateur détachable de ses fonctions qui est distincte des fondements sur la base desquels M. [B] a lui-même été condamné à indemniser la SEML Épicure représentée par son mandataire liquidateur du préjudice qu'elle a subi du fait de la banqueroute dont il s'est rendu coupable. Un aboutissement favorable de cette action, incertain en l'état d'une procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Toulouse, n'aurait pas pour effet d'éteindre la dette d'intérêts civils contractée par M. [B] mais de faire entrer une créance de dommages et intérêts dans son patrimoine à l'encontre d'une personne distincte.

Il en découle que l'issue de son recours en révision comme de l'action civile n'est pas déterminante du montant de sa dette actuelle fondant la saisie de ses rémunérations.

Il en est de même de la plainte avec constitution de partie civile dont l'appelant a saisi le doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Toulouse le 27 juin 2024 du chef d'escroquerie au jugement à l'encontre de la SELAS Egide nommément désignée et de tous auteurs ou complices à identifier.

En effet, en premier lieu, l'un des éléments de cette infraction réside selon le plaignant dans la découverte au cours de l'instance civile de l'absence de déclaration de créance au passif de la SEML Épicure par l'association ASEI, élément dont la cour a déjà dit qu'il était connu au plus tard lors de l'audience correctionnelle en appel qui s'est tenue le 14 décembre 2021 et dont est issu l'arrêt du 1er juin 2022.

En second lieu, cette plainte dont l'objectif est de faire établir la responsabilité pénale du mandataire liquidateur ne pourrait, en cas de demande afférente à sa responsabilité civile afférente, aboutir devant une juridiction du fond qu'à une créance de dommages et intérêts au profit de M. [B] laquelle apparaît hypothétique en l'état de l'information judiciaire non achevée.

La recherche de la protection fonctionnelle par M. [B] devant une juridiction de l'ordre administratif n'intéresse pas les rapports entre lui en sa qualité de maire de la commune de [Localité 6] également directeur général et liquidateur de la SEML Épicure et cette même société représentée par son mandataire liquidateur devant la juridiction correctionnelle. L'éventuel succès d'une telle action n'est pas de nature à remettre en cause sa condamnation pénale, y compris sur l'action civile, désormais définitive, prononcée à titre personnel.

Il résulte de la réunion de ces éléments qu'il n'est ni nécessaire ni même utile de surseoir à statuer sur la saisie des rémunérations engagée par la SELAS Egide à l'encontre de M. [B]. La décision du premier juge sera confirmée de ce chef.

2. Sur la demande de délais de paiement

Après avoir vérifié et fixé le montant de la créance tant en principal (988 190 euros) qu'en frais et accessoires (882,71 euros), le premier juge a rejeté la demande de délais de paiement formée par M. [B] au regard de l'importance du montant de la créance, de son ancienneté et de la modicité des virements qui étaient proposés, à hauteur de 200 euros par mois durant 23 mois.

Pour conclure à l'infirmation de la décision entreprise, l'appelant fait valoir que sa situation personnelle de retraité ne lui permet pas d'honorer le paiement de la dette objet de la condamnation correctionnelle prononcée à son encontre sans risque qu'il se trouve dans une situation financière intenable. Il indique que compte tenu de la disproportion manifeste entre le montant de la dette et sa capacité de remboursement, il n'est pas déraisonnable d'estimer qu'un délai de grâce de 24 mois qui représenterait une somme autour de 30 000 euros permettrait de garantir les intérêts des parties et de laisser le temps au tribunal judiciaire de Toulouse de statuer sur ses demandes.

Il fait part de ses ressources et charges dont il demande à la cour de tenir compte. Il précise qu'il vit en concubinage. Il estime qu'en qualifiant de modiques les versements qu'il proposait d'effectuer, le premier juge a ajouté une condition aux dispositions de l'article 1343-5 du code de procédure civile et lui reproche de ne pas avoir tenu compte de ses charges, ni des besoins de la SELAS Egide qui justifieraient un paiement comptant en sus de celui déjà effectué par l'association ASEI.

Pour conclure à la confirmation de la décision entreprise, la SELAS Egide expose que malgré diverses mesures d'exécution forcée, M. [B] n'a versé aucune somme au titre de la condamnation dont il a fait l'objet, mais a multiplié les recours et actions pour tenter d'échapper à tout paiement alors que sa dette est certaine, liquide et exigible. Elle ajoute qu'il a dissimulé sa qualité d'héritier d'un ensemble d'immeubles dont la valeur est estimée à 352 000 euros et que son attitude est susceptible de révéler une organisation frauduleuse de son insolvabilité.

Sur ce,

L'article R. 3252-1 du code du travail prévoit que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.

Selon l'article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.

L'octroi du délai doit être motivé.

En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

En l'espèce, il sera observé que la créance dont il est poursuivi le paiement forcé n'est contestée ni en ses composantes ni en son montant par le débiteur. Les sommes vérifiées par le premier juge correspondent à la condamnation prononcée par la cour d'appel de Toulouse le 1er juin 2022 pour ce qui est du principal et aux frais de commissaire de justice que le créancier a engagés en vue de pratiquer la mesure.

Il n'y a donc pas lieu de statuer sur une irrecevabilité de la contestation du montant du titre exécutoire, comme demandé par l'intimée.

La cour observe que le créancier a déjà engagé en dehors de la mesure de saisie des rémunérations objet de la présente instance :

- une saisie-vente sur les biens mobiliers appartenant à M. [B], qui a formé une contestation devant le juge de l'exécution dont il a été débouté par un jugement rendu le 29 février 2024,

- une action en licitation partage engagée par la SELAS Egide suite à une inscription hypothécaire sur un bien immobilier appartenant en indivision à M. [B] et à sa compagne,

- une saisie-attribution entre les mains d'un notaire chargé de la liquidation d'une succession dont M. [B] était légataire universel.

Le débiteur n'allègue d'aucun paiement.

Il est constant que l'octroi de délais de paiement, s'il doit reposer sur la prise en compte des besoins du créancier et des capacités du débiteur suppose que le paiement de la dette puisse intervenir dans le temps des délais impartis, y compris par le versement de mensualités suivies au dernier terme des délais d'un paiement soldant la dette.

Or en l'espèce, la proposition de M. [B] ne conduit pas à un apurement de la créance détenue par la SELAS Egide ès-qualités, mais seulement à un règlement très partiel du montant dû, correspondant à environ 3% du principal.

Il s'ensuit que l'appelant ne démontre pas qu'il serait en mesure de solder sa dette par le versement de mensualités égales durant 24 mois, ni qu'il bénéficiera de façon certaine d'une somme destinée à en régler le solde à l'issue de ce délai légal.

Dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté sa demande de délais de paiement. La décision sera confirmée de ce chef et en ce qu'il a ordonné la saisie des rémunérations.

3. Sur les mesures accessoires

Partie perdant le procès en appel, M. [B] en supportera les dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la SELAS Egide la charge des frais qu'elle a exposés en cause d'appel et M. [B] sera condamné à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- Dit n'y avoir lieu de statuer sur une irrecevabilité de la contestation du montant du titre exécutoire,

- Confirme le jugement rendu le 07 octobre 2024 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] statuant en qualité de juge de l'exécution en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

- Condamne M. [E] [B] aux dépens d'appel,

- Condamne M. [E] [B] à payer à la SELAS Egide, agissant en qualité de mandataire ad hoc chargé de la poursuite des instances engagées par la SEML Épicure contre M. [B] et l'association Épicure, venant aux droits de la SELAS Egide en qualité de liquidateur judiciaire de la SEML Épicure, la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

K.MOKHTARI E.VET

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