CA Toulouse, 2e ch., 16 décembre 2025, n° 23/03778
TOULOUSE
Arrêt
Autre
16/12/2025
ARRÊT N°2025/444
N° RG 23/03778 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PZNN
SM CG
Décision déférée du 31 Octobre 2023
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
( 2022JOO492)
M. ROUMAGNAC
SAS SOLLASE SOBLINTER
C/
S.A.S. JSPG
[X] [F]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à Me Olivier PIQUEMAL
Me Sophie MASCARAS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
SAS SOLLASE SOBLINTER
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Jean LECLERCQ de la SARL THERET & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LILLE
INTIMEE
S.A.S. JSPG
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie MASCARAS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Frank RUGRAFF, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [X] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sophie MASCARAS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Représenté par Me Frank RUGRAFF, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DUBOT
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
La Sas Sollase Soblinter est une société ayant pour activité principale le négoce, la représentation, la location, l'entretien et la réparation de tout matériel d'entreprise et de travaux publics, en particulier du matériel de blindage.
La Sas Jspg est une société ayant pour activité principale le conseil, l'accompagnement et la formation dans le domaine des travaux publics, ainsi que le négoce de petits matériels de Btp.
Par contrat de prestation du 30 mai 2020, la Sas Sollase Soblinter a confié à la Sas Jspg une prestation de service consistant notamment à procéder à une assistance commerciale et technique de proximité au plus près des chantiers, à visiter ses autres clients, à assurer la surveillance de la bonne livraison du matériel et à assurer un appui technique auprès des clients et lui prodiguer des conseils.
Le 29 avril 2021, la Sas Jspg a émis une facture n°00095 de commission sur vente pour un montant de 16 200 euros ttc.
Le 2 août 2021, elle a émis une facture n°00098 pour un montant de 17 627,48 euros ttc.
Par courrier simple en date du 2 septembre 2021, la Sas Sollase Soblinter a informé la Sas Jspg que les prestations facturées ne rentraient pas dans le cadre du contrat.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 février 2022, le conseil de la Sas Jspg a mis en demeure la Sas Sollase Soblinter de payer la somme de 38 827,48 euros sous quinzaine.
Le 9 février 2022, la Sas Sollase Soblinter a mis fin à sa relation contractuelle avec Jspg à l'échéance contractuelle du 30 mai 2022, et a sollicité la restitution du véhicule, de l'ordinateur et du téléphone mis à disposition durant l'exécution du contrat ; la société Jspg a refusé de restituer le véhicule, indiquant mettre en 'uvre son droit de rétention.
En exécution de l'ordonnance de référé du 27 décembre 2022, ordonnant à la société Jspg de restituer le véhicule sous astreinte, la Sas Sollase Soblinter a repris possession du véhicule le 24 janvier 2023.
En parallèle, par acte d'huissier en date du 7 juin 2022, la Sas Jspg a assigné devant le tribunal de commerce de Toulouse la Sas Sollase Soblinter afin qu'elle soit condamnée au paiement de la somme de 33 827,48 euros au titre des factures impayées.
Monsieur [X] [F], dirigeant de la Sas Jspg, est intervenu volontairement à la procédure par conclusions en date du 13 janvier 2023.
Par jugement du 31 octobre 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a :
- donné acte à M. [X] [F] de son intervention volontaire à titre accessoire ;
- condamné la Sas Sollase Soblinter à payer à la Sas Jspg la somme de 16 200 euros ttc assortie des intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal, à compter du 2 février 2022 date de la mise en demeure au titre de la facture 00095 ;
- condamné la Sas Sollase Soblinter à payer à la Sas Jspg la somme de 11 627,48 euros ttc assortie des intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal, à compter du 2 février 2022 date de la mise en demeure au titre de la facture 00098 ;
- condamné la Sas Sollase Soblinter à payer à Sas Jspg la somme de 80 euros conformément aux dispositions de l'article L441-10 du code de commerce ;
- débouté la Sas Sollase Soblinter de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la Sas Jspg de sa demande de restitution du véhicule ;
- condamné la Sas Sollase Soblinter à payer à la Sas Jspg la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Sas Sollase Soblinter aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 7 novembre 2023, la Sas Sollase Soblinter a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est l'infirmation des chefs du jugement qui ont :
- condamné la Sas Sollase Soblinter à payer à la Sas Jspg la somme de 16 200 euros ttc assortie des intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal, à compter du 2 février 2022 date de la mise en demeure au titre de la facture 00095 ;
- condamné la Sas Sollase Soblinter à payer à la Sas Jspg la somme de 11 627,48 euros ttc assortie des intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal, à compter du 2 février 2022 date de la mise en demeure au titre de la facture 00098 ;
- condamné la Sas Sollase Soblinter à payer à Sas Jspg la somme de 80 euros conformément aux dispositions de l'article L441-10 du code de commerce ;
- condamné la Sas Sollase Soblinter aux entiers dépens.
- débouté la Sas Sollase Soblinter de l'ensemble de ses demandes, à savoir :
* sa demande d'indemnité journalières pour le véhicule de marque Toyota,
* sa demande d'indemnités kilométriques,
* sa demande de frais de convoyage
le tout sous astreinte
* ses autres demandes tels les frais de nettoyage, les frais de procès-verbal de constat, les frais de révision du véhicule et tous autres frais,
* sa demande d'article 700.
La clôture, initialement prévue pour le 15 septembre 2025, a finalement été reportée au 13 octobre 2025, et l'affaire a été appelée à l'audience du 15 octobre 2025.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d'appelante n°3 notifiées le 12 septembre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sas Sollase Soblinter demandant, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, 1347 du code civil, L131-1 du code des procédures civiles d'exécution de :
- juger les conclusions de la Sas Sollase Soblinter recevables,
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 31 octobre 2023 en ce qu'il a :
- condamné la Sas Sollase Soblinter à payer à la Sas Jspg la somme de 16 200 euros ttc assortie des intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal, à compter du 2 février 2022 date de la mise en demeure au titre de la facture 00095 ;
- condamné la Sas Sollase Soblinter à payer à la Sas Jspg la somme de 11 627,48 euros ttc assortie des intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal, à compter du 2 février 2022 date de la mise en demeure au titre de la facture 00098 ;
- condamné la Sas Sollase Soblinter à payer à Sas Jspg la somme de 80 euros conformément aux dispositions de l'article L441-10 du code de commerce ;
- débouté la Sas Sollase Soblinter de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la Sas Sollase Soblinter à payer à la Sas Jspg la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Sas Sollase Soblinter aux entiers dépens,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 31 octobre 2023 en ce qu'il :
- débouté la Sas Jspg de sa demande de restitution du véhicule,
Et statuant à nouveau,
- débouter la Sas Jspg de l'ensemble de ses prétentions,
- débouter la Sas Jspg de ses prétentions relatives à son appel incident,
- déclarer irrecevable l'appel incident de la Sas Jspg visant à « mettre à néant l'ordonnance rendue par le juge des référés commerciaux du Tribunal judiciaire de Saverne en date du 2 décembre 2022 sous référence RG :22/00022 » et en tout état de cause, l'en débouter
- ordonner la restitution
' de l'ordinateur portable de marque Lenovo et de type Thinkpad
' du téléphone portable de marque Samsung
- condamner la Sas Jspg à payer à la Sas Sollase Soblinter une indemnité journalière à compter du 1er juin 2022 de :
' 100 euros pour le véhicule de marque Toyota de type RAV4 immatriculé [Immatriculation 5], soit la somme de 24 100 € du 1er juin 2022 au 24 janvier 2023
' 50 euros pour l'ordinateur portable de marque Lenovo et de type Thinkpad jusqu'à parfaite restitution
' 20 euros pour le téléphone portable de marque Samsung jusqu'à parfaite restitution,
- juger que chaque matériel non restitué fera l'objet du paiement d'une astreinte de 50 euros par jour à compter de la date de signification de l'arrêt à intervenir, et condamner la Sas Jspg au paiement de cette somme,
- condamner la Sas Jspg à payer à la Sas Sollase Soblinter une indemnité kilométrique de 5 euros au-delà du relevé du 7 juillet 2022 de 82 295 kms, jusqu'au 24 janvier 2023, soit la somme de 835 euros,
- condamner la Sas Jspg à payer à la Sas Sollase Soblinter la somme de 1 200 euros ttc au titre du convoyage du 24 janvier 2023,
- condamner la Sas Jspg à payer à la Sas Sollase Soblinter la somme de 309.20 euros ttc au titre du procès-verbal du 24 janvier 2023 du commissaire de justice,
- condamner la Sas Jspg à payer à la Sas Sollase Soblinter la somme de 622.25 euros ttc au titre de la révision du véhicule,
- condamner la Sas Jspg à payer à la Sas Sollase Soblinter la somme de 108 euros ttc au titre du nettoyage du véhicule,
- juger que toute somme due par la Sas Jspg portera intérêt égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, conformément aux dispositions de l'article L.441-10 du Code de commerce,
- constater que la Sas Sollase Soblinter reconnaît devoir à la Sas Jspg la somme de 4 854,08 euros ttc,
- enjoindre la Sas Jspg à éditer une facture de 4 854,08 euros ttc,
- juger que toute somme réciproquement due pourra être compensée,
- condamner in solidum la Sas Jspg et Monsieur [X] [F] à payer à la Sas Sollase Soblinter la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la Sas Jspg et Monsieur [X] [F] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Vu les conclusions récapitulatives n°1 notifiées le 7 août 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sas Jspg et Monsieur [X] [F] demandant, au visa des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, 1170 du code civil, 1112-1 du code civil, 1304-2 du code civil, 1303 et suivants du code civil, L441-10 et D441-5 du code de commerce, de :
Sur l'appel de la société Sollase Soblinter :
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de la société Sollase Soblinter ;
- débouter la société Sollase Soblinter de ses fins, moyens et conclusions ;
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulouse rendu le 31 octobre 2023 en ce qu'il a :
- condamné la Sas Sollase Soblinter à payer à la Sas Jspg une somme de 16 200 euros ttc assortie des intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal, à compter du 2 février 2022 date de la mise en demeure au titre de la facture 00095 ;
- condamné la Sas Sollase Soblinter à payer à la Sas Jspg une somme de 11 627,48 euros ttc assortie des intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal, à compter du 2 février 2022 date de la mise en demeure au titre de la facture 00098 ;
- condamné la Sas Sollase Soblinter à payer à la Sas Jspg une somme de de 80 euros conformément aux dispositions de l'article L441-10 du code de commerce ;
- débouté la Sas Sollase Soblinter de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la Sas Sollase Soblinter à payer à la Sas Jspg la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du cpc ;
- condamné la Sas Sollase Soblinter aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire :
- condamner la société Sollase Soblinter à payer à la société Jspg une somme de 28.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, avec intérêts au taux d'intérêt légal à compter du jour de l'arrêt à intervenir ;
A titre très subsidiaire :
- condamner la société Sollase Soblinter à payer à la société Jspg une somme de 28.000 euros à titre d'enrichissement sans cause, avec intérêts au taux d'intérêt légal à compter du jour de l'arrêt à intervenir ;
Sur les appels incidents la Sas Jspg :
- infirmer le jugement en ce qu'il a limité la condamnation de la société Sollase Soblinter au titre de la facture en date du 2/8/2021 n° FACT00098 à la somme de 11.627,48 euros ttc au lieu de 17.627,48 euros ttc,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société JSPG de sa demande de restitution du véhicule ;
Et statuant à nouveau :
- condamner la Sas Sollase Soblinter à payer à la Sas Jspg une somme supplémentaire de 6000 euros ttc assortie des intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal, à compter du 2 février 2022 date de la mise en demeure, au titre de la facture 00098 ;
- mettre à néant l'ordonnance rendue par le juge des référés commerciaux du tribunal judiciaire de Saverne en date du 27 décembre 2022 sous référence RG : 22/00022 (pièce 30),
En conséquence :
- ordonner la restitution en sens inverse du véhicule Toyota Rav 4 immatriculé Fg 708 Sr (et non Fg 709 Sr) à Monsieur [F], respectivement à la société Jspg, ceci sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir ;
En tout état de cause :
- condamner la société Sollase Soblinter à payer à la société Jspg une somme de 5000 euros à titre d'indemnité de procédure par application de l'article 700 du cpc au titre de l'instance d'appel ;
- condamner la société Sollase Soblinter aux entiers frais et dépens de l'instance d'appel.
MOTIFS
Sur la demande en paiement des factures
La société Sollase Soblinter s'oppose au paiement de la facture FACT000095 et de la facture FACT000098 éditées par la société Jspg, et qu'elle estime non conformes aux conditions de rémunération prévues au contrat.
Elle explique qu'elle souhaitait se créer un réseau d'intermédiaires, avec qui elle était liée par des contrats de partenariat, qui achetaient ou louaient son matériel pour ensuite le relouer à un client final.
Elle fait la différence entre ces partenaires, nommés PPTS dans le contrat signé avec Jspg, et les clients finaux, y compris en terme de rémunération.
Elle conteste donc les facturations qui visent des commissionnements sur des achats effectués par des clients finaux, alors même que le contrat ne prévoit une telle rémunération que sur des achats effectués par les PPTS.
Le reste des prestations réalisées par Jspg, dont notamment les interventions auprès des clients finaux, ne peut se régler selon elle qu'au forfait.
La société Jspg affirme que le contrat ne donne aucune définition précise de ce qu'est un PPTS et que la société Sollase Soblinter ne peut pas lui opposer de distinction entre PPTS et client final, dans la mesure où elle ne justifie en réalité d'aucun contrat de partenariat, et donc d'aucun PPTS.
Elle met en cause la mauvaise foi de la société adverse, qui lui a fait espérer des commissionnements alors qu'elle n'a signé aucun contrat de partenariat.
Subsidiairement, elle demande de déclarer non-écrites les dispositions du contrat limitant le commissionnement aux commandes passées par les PPTS, en ce qu'elle prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur.
Elle estime subsidiairement encore que la définition des PPTS relève de la seule volonté de la société Sollase Soblinter, et qu'il s'agit en conséquence d'une clause potestative ; elle demande donc la nullité de la clause limitant le commissionnement aux ventes réalisées auprès des PPTS.
Très subsidiairement, elle engage la responsabilité contractuelle de Sollase Soblitner qui lui a caché une information déterminante, à savoir l'absence de contrat de partenariat, et demande l'indemnisation de sa perte de chance.
Enfin, encore plus subsidiairement elle invoque l'enrichissement sans cause, la société Sollase Soblinter s'étant enrichie sans rémunérer la société Jspg pour son travail.
Les parties sont liées par un contrat de prestation signé le 30 mai 2020 pour une durée d'un an tacitement renouvelable.
Ce contrat précise à titre liminaire qu'afin de mettre en place une assistance commerciale et technique au plus près des chantiers, la société Sollase Soblinter « développe la mise en place d'un partenariat avec des Partenaires Point à Temps Sécurité » (PPTS), et que pour les besoins de cette assistance technique, elle décide d'avoir recours aux services du prestataire, à savoir Jspg.
L'article 1 de ce contrat précise que la société Jspg sera chargée d'intervenir auprès des PPTS, sociétés ayant déjà souscrit un contrat de partenariat avec Sollase Soblinter, avec pour mission de « visiter les PPTS », d'assurer « la surveillance de la bonne livraison du matériel, la supervisation des opérations de levage et de manutention et un appui technique auprès des PPTS » et de délivrer des conseils techniques à la demande desdites sociétés, et d'apporter « son appui technique dans le choix des commandes effectuées par le PPTS sur les produits visés en annexe 1 ».
L'article 3 « Rémunération du prestataire », est ainsi rédigé :
« Le prestataire sera rémunéré sur la base d'un forfait journalier par prestation d'assistance sur ordre écrit du client ou du PPTS de 650 € ht par jour.
Dans le cas de commandes effectuées directement par le PPTS, le prestataire recevra en rémunération complémentaire de son assistance technique un montant de 15% ht de la première affaire réalisée puis 10% ht des affaires suivantes. »
Il convient de préciser que « le client » désigne la société Sollase Soblinter aux termes de la première page du contrat.
Par courrier électronique du 26 mai 2021, la société Sollase Soblinter a par ailleurs donné son accord pour un commissionnement de 15% sur le chiffre d'affaires location blindage réalisé sur les départements 67 et 68.
En dehors de cette exception accordée par mail, le contrat ne prévoit pas la possibilité d'un commissionnement autrement que par une commande passée directement par un PPTS.
En l'espèce, la cour constate que la facture FACT000095 du 29 avril 2021 vise une commission de 15% sur une vente auprès de la société STPI RONCHAMP, soit une somme de 13 500 euros ht.
La société Sollase Soblinter conteste cette facture, indiquant que cette société est un client final, et non un PPTS, et qu'en conséquence, Jspg n'est pas fondée à facturer un commissionnement.
La facture FACT00098 vise quant à elle :
- 3 commissionnements à hauteur de 10%, au titre de ventes réalisées auprès des clients [D], LESAGE [T] et COLAS, pour des montants respectifs de 5 000 € ht, 3 500 € ht et 2 144,50 € ht ;
La société Sollase Soblinter conteste cette partie de la facturation, affirmant que ces sociétés ne sont pas des PPTS.
- une commission de 15% sur une location réalisée dans les départements 67 et 68, pour un montant de 3 395,07 € ht que Sollase Soblinter ne conteste pas au regard de l'accord préalable donné par courrier électronique ;
- un forfait de 650 € ht pour une assistance technique, que Sollase Soblinter ne conteste pas.
Les parties s'opposent donc sur le droit à commissionnement de la société Jspg, et sur la définition des PPTS.
Il ressort des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il résulte par ailleurs de l'article 1188 du code civil que le contrat doit en premier lieu s'interpréter d'après la commune intention des parties. À défaut de pouvoir déterminer la commune intention des parties, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
Lorsque les termes employés par les parties sont clairs et précis, il n'y a pas lieu à interprétation et il convient d'être attentif à ne pas dénaturer les obligations résultant du contrat.
La cour constate que le contrat est clair et ne nécessite aucune interprétation en ce qu'il ouvre droit à commissionnement de la société Jspg, uniquement sur les commandes effectuées directement par le PPTS.
Il n'est pas prévu un autre cas de commissionnement, alors même que dans l'alinéa précédent, le forfait journalier est ouvert pour les prestations réalisées sur ordre de Sollase Soblinter ou des PPTS, sans que ces prestations ne soient limitées aux PPTS.
La rémunération est donc prévue au forfait pour l'ensemble des prestations auprès des clients finaux et des PPTS, et au commissionnement sur les commandes passées uniquement par les PPTS.
Par ailleurs l'article 1 du contrat donne une définition précise des PPTS dans la mesure où il s'agit de sociétés liées à Sollase Soblinter par un contrat de partenariat, qui sont clients de Sollase Soblinter et ont souscrit un contrat d'achat exclusif de matériels.
Il ne s'agit donc pas uniquement de clients, mêmes réguliers, de la société Sollase Soblinter, mais bien de partenaires liés par contrat d'achat en exclusivité.
Une nouvelle fois, cette définition ne nécessite aucune interprétation, et la société Jspg n'est pas fondée à affirmer que le contrat n'est pas clair ; il n'ouvre droit à commissionnement que pour les commandes passées par un PPTS, qui doit donc être lié à Sollase Soblinter par un contrat de partenariat.
A défaut d'avoir connaissance d'un tel contrat, la société Jspg ne pouvait facturer ses prestations qu'au forfait, par exemple pour une prestation d'assistance à commande.
Dans le cadre du contrat de prestation signé entre les parties, la société Sollase Soblinter n'a pris aucun engagement sur un nombre précis ou minimum de contrats de partenariats signés avec des PPTS, et ce d'autant plus qu'il est indiqué en préambule que ce type de partenariats est en développement.
Le contrat ne fait pas état d'une annexe dans laquelle sont listés les PPTS, ni même d'une simple liste communiquée au prestataire, de sorte qu'il appartient à la société Jspg, qui facture des commissionnements pour des commandes passées par des PPTS, de s'assurer que cette facturation est fondée, et donc que la société est bien liée avec Sollase Soblinter par un contrat de partenariat.
La société Jspg affirme elle-même dans ses conclusions ne pas être en mesure de justifier de sa facturation, dans la mesure où elle admet ne pas savoir quelles sont les sociétés PPTS.
En conséquence, elle n'est pas fondée à réclamer un commissionnement sur les commandes passées par des sociétés qui ne remplissent pas les conditions visées au contrat de prestation.
Le jugement sera infirmé et la société Jspg sera déboutée de ses demandes concernant la facture FACT000095 et la facture FACT000098 à l'exception de la partie non contestée.
La société Jspg sera également déboutée de ses demandes subsidiaires.
En effet, la société Jspg n'est pas privée de rémunération, et il existe une contrepartie à ses prestations, dans la mesure où si les commissionnements sont limités aux commandes passées par les PPTS, elle conserve la possibilité de facturer tout client au forfait, ce qu'elle a fait de nombreuses fois avant l'émergence du litige entre les parties sur les factures FACT0095 et FACT0098 ; il n'y a donc pas lieu de déclarer non-écrite la disposition limitant le commissionnement aux commandes passées par les PPTS.
Par ailleurs, dans la mesure où il a été démontré que la définition du PPTS est clairement établie au contrat et a été acceptée par Jspg, et qu'elle ne dépend pas de la seule volonté de Sollase Soblinter, la société Jspg n'est pas fondée à invoquer une clause potestative.
En effet, il est constant qu'il n'y a pas de potestativité dès lors que la réalisation de la condition dépend non seulement de la volonté du débiteur mais aussi de la volonté d'un tiers, ce qui est le cas de la signature d'un contrat de partenariat avec un tiers.
Il n'y a pas plus lieu à engager la responsabilité contractuelle de la société Sollase Soblinter du fait de la dissimulation d'une information déterminante, dans la mesure où aucun engagement n'a été pris sur un nombre minimum de PPTS, étant rappelé que Jspg pouvait obtenir une rémunération à forfait pour les autres clients, et qu'aucun élément de la procédure ne permet de démontrer qu'une information précise sur le nombre de PPTS constituait, au jour de la signature du contrat, un élément déterminant du consentement de Jspg.
Enfin la société Jspg n'est pas fondée à invoquer l'enrichissement sans cause, dans la mesure où il était clairement établi au contrat qu'elle ne pourrait pas obtenir de commissionnement autrement que dans le cadre des commandes passées par un PPTS ; si la société Sollase Soblinter a effectivement profité des commandes passées par les clients visés dans les factures litigieuses, elle ne peut pas être contrainte d'allouer un commissionnement auquel elle n'a pas consenti dans le cadre du contrat.
Rien ne faisait obstacle à ce que la société Jspg facture son intervention auprès des clients finaux, au forfait prévu au contrat, ce qui lui aurait permis de percevoir la contrepartie à sa prestation.
Dès lors, la société Sollase Soblinter sera condamnée à payer à la société Jspg la somme de 4 045,07 euros ht correspondant aux postes non contestés de la facture FACT000098, soit 4854,08 € ttc, au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 2 février 2022 dans la mesure où elle n'a jamais contesté ces sommes qu'elle a pourtant refusé de payer, exigeant une facture distincte plutôt que de s'acquitter partiellement de cette facture.
La société Jspg sera déboutée du surplus de ces demandes concernant ces factures, correspondant aux commissionnements.
La société Jspg sera par ailleurs déboutée de sa demande d'indemnité forfaitaire correspondant au défaut de paiement des deux factures, seul le paiement partiel de l'une d'elle ayant été admis.
Sur le véhicule
Les parties s'opposent sur le sort d'un véhicule Toyota Rav 4 immatriculé [Immatriculation 5].
La société Sollase Soblinter affirme l'avoir remis à Jspg dans le cadre du contrat, et estime qu'il devait donc être restitué à la fin de la relation contractuelle ; elle a d'ailleurs obtenu une décision du juge des référés de [Localité 6] en ce sens le 27 décembre 2022, ayant donné lieu à restitution effective.
La société Jspg estime que le véhicule a en réalité été remis à son gérant alors qu'il était encore salarié de la société Sollase Soblinter, et qu'à défaut de demande en restitution il en est devenu propriétaire.
Elle demande à la cour de « mettre à néant » l'ordonnance de référé, et de lui restituer le véhicule en retour.
A titre liminaire sur cette question, ainsi que l'a rappelé le premier juge, il n'appartient pas à la présente juridiction de « mettre à néant » l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Saverne, qui n'a d'ailleurs pas été contestée par la voie de l'appel devant la cour territorialement compétente.
Pour autant, en application des dispositions de l'article 488 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, autorité de la chose jugée, et la cour est saisie d'un appel incident relatif à la demande formée par Jspg en restitution de ce véhicule, qui est recevable et sur lequel il convient de statuer.
Depuis le 24 janvier 2013, en exécution de l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Saverne, le véhicule est entre les mains de la société Sollase Soblinter.
Aux termes de l'article 2 in fine du contrat de prestation du 30 mai 2020 il a été convenu :
« Le prestataire supportera tous les frais occasionnés par son activité, notamment les frais afférents à son transport et s'acquittera personnellement des charges sociales et fiscales correspondant.
Toutefois, pour les besoins du commencement de l'activité du prestataire, la société Sollase Soblinter met à sa disposition pour une durée maximum de 2 ans un véhicule aux conditions suivantes : ce véhicule sera assuré par Sollase Soblinter.
Le prestataire s'engage à ne l'utiliser que pour les besoins de la réalisation de la prestation et à se conformer aux règles du code de la route ».
L'article 8 « conséquences de la cessation du contrat » est ainsi rédigé :
« Le prestataire devra restituer au client l'ensemble des documents et/ou matériels qui lui ont été confiés (y compris le véhicule) dans le cadre du présent contrat. »
Il convient de rappeler que la société Sollase Soblinter a mis fin au contrat de prestation à son échéance du 30 mai 2022, après avoir procédé à sa dénonciation dans les délais prévus par l'article 6 ; ainsi, les parties sont restées contractuellement liées pendant deux ans.
Il importe peu que le véhicule concerné par les demandes des parties ait été initialement remis à Monsieur [F], alors qu'il était salarié de Sollase Soblinter, et qu'aucune demande en restitution n'ait été faite lorsqu'il est devenu gérant de la société Jspg, dans la mesure où le contrat de prestation a été signé entre les parties alors que Monsieur [F] était déjà gérant de Jspg, et qu'il a ainsi admis qu'un véhicule était remis à sa société pour l'exécution de sa mission, et ce pour une durée maximum de deux ans.
Il ne justifie donc pas être devenu propriétaire en application de la règle selon laquelle « en fait de meuble, possession vaut titre » comme il l'affirme, dans la mesure où il a au contraire signé un contrat faisant état de la remise de ce véhicule entre les mains de sa société pour une durée déterminée.
Il importe peu que la société Sollase Soblinter n'ait pas fait diligence pour récupérer le véhicule entre la fin de contrat de travail de Monsieur [F] et le début du contrat de prestation, ce délai ayant duré un mois ; ce défaut de diligence n'a pas rendu Monsieur [F] propriétaire du véhicule.
La société Jspg et Monsieur [F] ne produisent d'ailleurs aux débats aucun élément de nature à démontrer que ce dernier en soit devenu propriétaire, la carte grise étant établie au nom du crédit bailleur Star Lease, avec comme locataire Sollase Soblinter, cette dernière justifiant par ailleurs avoir continué à assurer le véhicule jusqu'après sa restitution.
La seule pièce produite par Jspg est une facture d'entretien du 31 octobre 2019, mais qui a été éditée au nom de la société Sollase.
Ainsi, la société Jspg et Monsieur [F] ne sont pas fondés à invoquer une quelconque irrecevabilité de la demande en restitution du véhicule, dans la mesure où il n'est pas démontré que ce véhicule ait un autre propriétaire que Star Lease, crédit-bailleur qui a donné ce véhicule en location à Sollase Soblinter.
Le contrat précise de manière expresse que la mise à disposition de ce véhicule ne vaudrait que pour une durée de deux ans, et qu'il devrait faire l'objet d'une restitution immédiate à la cessation du contrat.
La société Jspg ajoute au contrat en affirmant qu'aucune demande par courrier ne lui a été adressée, dans la mesure où aucune condition n'était fixée pour cette restitution immédiate, autre que l'échéance de la durée de 2 ans ou la cessation du contrat.
Le contrat a pris fin à l'issue d'un délai de deux ans, de sorte que la société Jspg devait restituer le véhicule immédiatement, ce qu'elle n'a pas fait.
La cour déboutera en conséquence la société Jspg et Monsieur [F] de leur demande en restitution du véhicule sous astreinte.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
La société Sollase Soblinter demande à la cour de condamner Jspg au paiement d'une indemnité journalière pour l'utilisation du véhicule à compter du 1er juin 2022.
Si la société Jspg fait le reproche à Sollase Soblinter de ne jamais lui avoir demandé restitution du véhicule, il a été précédemment démontré que ce véhicule devait être restitué sans autre condition, dès la cessation du contrat.
Par ailleurs par courrier du 16 juin 2022, le conseil de Jspg, indiquant répondre à une demande en restitution du 1er juin 2022, soit du lendemain de la fin du contrat, fait valoir un refus de restitution du véhicule au motif de l'exercice de son droit de rétention quant aux factures demeurées impayées.
La société Jspg ne peut donc pas contester avoir reçu une demande en restitution et s'y être opposée ; elle n'était pas fondée à exercer un quelconque droit de rétention, dans la mesure où elle avait facturé des commissionnements indus.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté Sollase Soblinter de sa demande d'indemnités journalières, dans la mesure où le préjudice de la société, qui a continué à s'acquitter du montant de son crédit-bail sans pour autant disposer du véhicule, ledit véhicule ayant été utilisé par un tiers sur cette période, est certain.
L'indemnité sera toutefois revue à une plus juste proportion, faute pour Sollase Soblinter de justifier du montant réclamé, et sera fixée à une somme de 20 € par jour entre le 1er juin 2022 et le 23 janvier 2023, la restitution ayant été effective au 24 janvier 2023, soit un total, pour 236 jours, de 4 720 €.
La société Sollase Soblinter réclame également une indemnité complémentaire de 5 € par kilomètre parcouru au-delà du relevé kilométrique du 7 juillet 2022 dont elle dispose, soit une somme totale de 835 €.
Elle ne démontre toutefois pas que cette somme vienne réparer un préjudice distinct de celui indemnisé par l'octroi d'une indemnité journalière pour l'utilisation du véhicule par la société Jspg postérieurement au contrat, ni que ce kilométrage supplémentaire ait fait l'objet d'une facturation par le crédit bailleur.
Elle sera déboutée de sa demande.
Il sera en revanche fait droit à la demande en remboursement des frais de convoyage du véhicule dans la mesure où aux termes du contrat de prestation, il appartenait à la société Jspg de restituer le véhicule dès la fin du contrat, et qu'elle a été défaillante, contraignant Sollase Soblinter à récupérer ce véhicule dans le département du Bas-Rhin, pour le reconduire en Haute-Garonne.
La société Sollase Soblinter justifie d'une facture d'un montant de 1 200 euros de ce chef, que la société Jspg sera condamnée à payer.
Il n'y aura toutefois pas lieu d'allouer d'indemnité à Sollase Soblinter au titre du procès-verbal réalisé par le commissaire de justice lors de la restitution du véhicule, ni au titre du nettoyage du véhicule, dans la mesure où ces dépenses résultent de la mise à disposition du véhicule dans le cadre du contrat de prestation, et non pas de son défaut de restitution à l'échéance ; ces dépenses auraient en tout état de cause été nécessaires lors de la restitution du véhicule.
Il en va de même s'agissant de la facture de révision du véhicule, l'entretien de ce véhicule ne relevant pas de la société Jspg, dans la mesure où elle n'est ni propriétaire, ni locataire du véhicule.
Sur les autres demandes en restitution
La société Sollase Soblinter sollicite également la restitution d'un ordinateur portable de marque Lenovo et d'un téléphone portable de marque Samsung, et demande à la cour de condamner la société Jspg à payer une indemnité journalière ainsi qu'une astreinte jusqu'à parfaite restitution.
Il ne peut toutefois qu'être constaté que si le contrat de prestation de service du 30 mai 2020 vise expressément la mise à disposition du véhicule, il demeure taisant sur l'ordinateur et le téléphone portable dont il est demandé restitution.
En réalité, Sollase Soblinter se fonde sur le bon de livraison produit par la société Jspg, qui fait état de la remise entre les mains de Monsieur [F], le 6 juin 2016, d'un téléphone Samsung et d'un ordinateur Lenovo.
Ces remises ont donc été réalisées dans le cadre du contrat de travail de Monsieur [F] au sein de la société Sollase Soblinter, et non dans le cadre du contrat de prestation de service avec Jspg.
Or les demandes formées visent la société Jspg.
La société Sollase Soblinter ne démontre pas que ces matériels ont été mis à disposition de la société Jspg dans le cadre du contrat de prestation objet du litige ; elle ne pourra qu'être déboutée de l'ensemble de ses demandes liées à ces matériels.
Sur les intérêts majorés
La société Sollase Soblinter demande à la cour de juger que toute somme due par la société Jspg portera intérêt au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, en application des dispositions de l'article L441-10 du code de commerce.
Il ne peut qu'être relevé que ces dispositions sont applicables en cas de retard de paiement à titre de pénalités de retard, et qu'en l'espèce les sommes que le société Jspg est condamnée à payer par la présente décision ne concernent pas des demandes en paiement de factures.
Il s'agit d'indemnités venant réparer un préjudice, et il n'est donc pas question d'un retard de paiement.
Le seul retard de paiement constaté dans le cadre de la présente procédure est celui de la société Sollase Soblinter s'agissant de la partie non contestée de la facture FACT000098.
La société Sollase Soblinter sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la demande en compensation
Les créances respectives des parties résultant de la présente décision sont susceptibles de compensation en application des dispositions des articles 1347 et suivants du code civil.
Il conviendra de faire droit à la demande formée en ce sens par la Sas Sollase Soblinter.
Sur les demandes accessoires
En l'état de la présente décision, et des condamnations respectives des parties, il convient d'infirmer le jugement s'agissant des frais irrépétibles et des dépens.
Les parties seront condamnées à supporter chacune la moitié des dépens de première instance et d'appel.
Par ailleurs, aucun élément ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; les parties seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Dit n'y avoir lieu à « mettre à néant » l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Saverne le 27 décembre 2022 ;
Déclare recevable l'appel incident formé par la société Jspg et Monsieur [X] [F] s'agissant du chef de jugement déboutant la Sas Jspg de sa demande en restitution du véhicule ;
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté la Sas Jspg de sa demande de restitution du véhicule ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la Sas Sollase Soblinter à payer à la Sas Jspg la somme de 4854,08 € ttc assortie des intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal, à compter du 2 février 2022 date de la mise en demeure au titre de la facture FACT00098 ;
Déboute la Sas Jspg de ses autres demandes en paiement résultant des factures FACT000095 et FACT000098 ;
Déboute la Sas Jspg de ses demandes d'indemnités forfaitaires en application de l'article L441-10 du code de commerce ;
Condamne la Sas Jspg à payer à la Sas Sollase Soblinter une somme de 4 720 € à titre d'indemnité pour l'usage du véhicule Toyota Rav 4 immatriculé [Immatriculation 5] entre le 1er juin 2022 et le 23 janvier 2023 ;
Condamne la Sas Jspg à payer à la Sas Sollase Soblinter la somme de 1 200 euros eu titre du convoyage du véhicule ;
Déboute la Sas Sollase Soblinter de ses autres demandes s'agissant du véhicule, au titre des indemnités kilométriques, du constat d'huissier, du nettoyage, de la révision du véhicule ;
Déboute la Sas Sollase Soblinter de l'ensemble de ses demandes relatives à la restitution d'un téléphone portable et d'un ordinateur et aux indemnités et astreintes afférentes ;
Déboute la Sas Sollase Soblinter de sa demande d'appliquer aux sommes dues par la Sas Jspg des intérêts majorés de 10 points de pourcentage ;
Ordonne la compensation entre les sommes réciproquement dues ;
Déboute la Sas Sollase Soblinter et la Sas Jspg de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Dit que chaque partie supportera la moitié des dépens de première instance et d'appel ;
La Greffière La Présidente
.
ARRÊT N°2025/444
N° RG 23/03778 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PZNN
SM CG
Décision déférée du 31 Octobre 2023
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
( 2022JOO492)
M. ROUMAGNAC
SAS SOLLASE SOBLINTER
C/
S.A.S. JSPG
[X] [F]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à Me Olivier PIQUEMAL
Me Sophie MASCARAS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
SAS SOLLASE SOBLINTER
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Jean LECLERCQ de la SARL THERET & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LILLE
INTIMEE
S.A.S. JSPG
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie MASCARAS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Frank RUGRAFF, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [X] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sophie MASCARAS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Représenté par Me Frank RUGRAFF, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DUBOT
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
La Sas Sollase Soblinter est une société ayant pour activité principale le négoce, la représentation, la location, l'entretien et la réparation de tout matériel d'entreprise et de travaux publics, en particulier du matériel de blindage.
La Sas Jspg est une société ayant pour activité principale le conseil, l'accompagnement et la formation dans le domaine des travaux publics, ainsi que le négoce de petits matériels de Btp.
Par contrat de prestation du 30 mai 2020, la Sas Sollase Soblinter a confié à la Sas Jspg une prestation de service consistant notamment à procéder à une assistance commerciale et technique de proximité au plus près des chantiers, à visiter ses autres clients, à assurer la surveillance de la bonne livraison du matériel et à assurer un appui technique auprès des clients et lui prodiguer des conseils.
Le 29 avril 2021, la Sas Jspg a émis une facture n°00095 de commission sur vente pour un montant de 16 200 euros ttc.
Le 2 août 2021, elle a émis une facture n°00098 pour un montant de 17 627,48 euros ttc.
Par courrier simple en date du 2 septembre 2021, la Sas Sollase Soblinter a informé la Sas Jspg que les prestations facturées ne rentraient pas dans le cadre du contrat.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 février 2022, le conseil de la Sas Jspg a mis en demeure la Sas Sollase Soblinter de payer la somme de 38 827,48 euros sous quinzaine.
Le 9 février 2022, la Sas Sollase Soblinter a mis fin à sa relation contractuelle avec Jspg à l'échéance contractuelle du 30 mai 2022, et a sollicité la restitution du véhicule, de l'ordinateur et du téléphone mis à disposition durant l'exécution du contrat ; la société Jspg a refusé de restituer le véhicule, indiquant mettre en 'uvre son droit de rétention.
En exécution de l'ordonnance de référé du 27 décembre 2022, ordonnant à la société Jspg de restituer le véhicule sous astreinte, la Sas Sollase Soblinter a repris possession du véhicule le 24 janvier 2023.
En parallèle, par acte d'huissier en date du 7 juin 2022, la Sas Jspg a assigné devant le tribunal de commerce de Toulouse la Sas Sollase Soblinter afin qu'elle soit condamnée au paiement de la somme de 33 827,48 euros au titre des factures impayées.
Monsieur [X] [F], dirigeant de la Sas Jspg, est intervenu volontairement à la procédure par conclusions en date du 13 janvier 2023.
Par jugement du 31 octobre 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a :
- donné acte à M. [X] [F] de son intervention volontaire à titre accessoire ;
- condamné la Sas Sollase Soblinter à payer à la Sas Jspg la somme de 16 200 euros ttc assortie des intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal, à compter du 2 février 2022 date de la mise en demeure au titre de la facture 00095 ;
- condamné la Sas Sollase Soblinter à payer à la Sas Jspg la somme de 11 627,48 euros ttc assortie des intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal, à compter du 2 février 2022 date de la mise en demeure au titre de la facture 00098 ;
- condamné la Sas Sollase Soblinter à payer à Sas Jspg la somme de 80 euros conformément aux dispositions de l'article L441-10 du code de commerce ;
- débouté la Sas Sollase Soblinter de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la Sas Jspg de sa demande de restitution du véhicule ;
- condamné la Sas Sollase Soblinter à payer à la Sas Jspg la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Sas Sollase Soblinter aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 7 novembre 2023, la Sas Sollase Soblinter a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est l'infirmation des chefs du jugement qui ont :
- condamné la Sas Sollase Soblinter à payer à la Sas Jspg la somme de 16 200 euros ttc assortie des intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal, à compter du 2 février 2022 date de la mise en demeure au titre de la facture 00095 ;
- condamné la Sas Sollase Soblinter à payer à la Sas Jspg la somme de 11 627,48 euros ttc assortie des intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal, à compter du 2 février 2022 date de la mise en demeure au titre de la facture 00098 ;
- condamné la Sas Sollase Soblinter à payer à Sas Jspg la somme de 80 euros conformément aux dispositions de l'article L441-10 du code de commerce ;
- condamné la Sas Sollase Soblinter aux entiers dépens.
- débouté la Sas Sollase Soblinter de l'ensemble de ses demandes, à savoir :
* sa demande d'indemnité journalières pour le véhicule de marque Toyota,
* sa demande d'indemnités kilométriques,
* sa demande de frais de convoyage
le tout sous astreinte
* ses autres demandes tels les frais de nettoyage, les frais de procès-verbal de constat, les frais de révision du véhicule et tous autres frais,
* sa demande d'article 700.
La clôture, initialement prévue pour le 15 septembre 2025, a finalement été reportée au 13 octobre 2025, et l'affaire a été appelée à l'audience du 15 octobre 2025.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d'appelante n°3 notifiées le 12 septembre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sas Sollase Soblinter demandant, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, 1347 du code civil, L131-1 du code des procédures civiles d'exécution de :
- juger les conclusions de la Sas Sollase Soblinter recevables,
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 31 octobre 2023 en ce qu'il a :
- condamné la Sas Sollase Soblinter à payer à la Sas Jspg la somme de 16 200 euros ttc assortie des intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal, à compter du 2 février 2022 date de la mise en demeure au titre de la facture 00095 ;
- condamné la Sas Sollase Soblinter à payer à la Sas Jspg la somme de 11 627,48 euros ttc assortie des intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal, à compter du 2 février 2022 date de la mise en demeure au titre de la facture 00098 ;
- condamné la Sas Sollase Soblinter à payer à Sas Jspg la somme de 80 euros conformément aux dispositions de l'article L441-10 du code de commerce ;
- débouté la Sas Sollase Soblinter de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la Sas Sollase Soblinter à payer à la Sas Jspg la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Sas Sollase Soblinter aux entiers dépens,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 31 octobre 2023 en ce qu'il :
- débouté la Sas Jspg de sa demande de restitution du véhicule,
Et statuant à nouveau,
- débouter la Sas Jspg de l'ensemble de ses prétentions,
- débouter la Sas Jspg de ses prétentions relatives à son appel incident,
- déclarer irrecevable l'appel incident de la Sas Jspg visant à « mettre à néant l'ordonnance rendue par le juge des référés commerciaux du Tribunal judiciaire de Saverne en date du 2 décembre 2022 sous référence RG :22/00022 » et en tout état de cause, l'en débouter
- ordonner la restitution
' de l'ordinateur portable de marque Lenovo et de type Thinkpad
' du téléphone portable de marque Samsung
- condamner la Sas Jspg à payer à la Sas Sollase Soblinter une indemnité journalière à compter du 1er juin 2022 de :
' 100 euros pour le véhicule de marque Toyota de type RAV4 immatriculé [Immatriculation 5], soit la somme de 24 100 € du 1er juin 2022 au 24 janvier 2023
' 50 euros pour l'ordinateur portable de marque Lenovo et de type Thinkpad jusqu'à parfaite restitution
' 20 euros pour le téléphone portable de marque Samsung jusqu'à parfaite restitution,
- juger que chaque matériel non restitué fera l'objet du paiement d'une astreinte de 50 euros par jour à compter de la date de signification de l'arrêt à intervenir, et condamner la Sas Jspg au paiement de cette somme,
- condamner la Sas Jspg à payer à la Sas Sollase Soblinter une indemnité kilométrique de 5 euros au-delà du relevé du 7 juillet 2022 de 82 295 kms, jusqu'au 24 janvier 2023, soit la somme de 835 euros,
- condamner la Sas Jspg à payer à la Sas Sollase Soblinter la somme de 1 200 euros ttc au titre du convoyage du 24 janvier 2023,
- condamner la Sas Jspg à payer à la Sas Sollase Soblinter la somme de 309.20 euros ttc au titre du procès-verbal du 24 janvier 2023 du commissaire de justice,
- condamner la Sas Jspg à payer à la Sas Sollase Soblinter la somme de 622.25 euros ttc au titre de la révision du véhicule,
- condamner la Sas Jspg à payer à la Sas Sollase Soblinter la somme de 108 euros ttc au titre du nettoyage du véhicule,
- juger que toute somme due par la Sas Jspg portera intérêt égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, conformément aux dispositions de l'article L.441-10 du Code de commerce,
- constater que la Sas Sollase Soblinter reconnaît devoir à la Sas Jspg la somme de 4 854,08 euros ttc,
- enjoindre la Sas Jspg à éditer une facture de 4 854,08 euros ttc,
- juger que toute somme réciproquement due pourra être compensée,
- condamner in solidum la Sas Jspg et Monsieur [X] [F] à payer à la Sas Sollase Soblinter la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la Sas Jspg et Monsieur [X] [F] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Vu les conclusions récapitulatives n°1 notifiées le 7 août 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sas Jspg et Monsieur [X] [F] demandant, au visa des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, 1170 du code civil, 1112-1 du code civil, 1304-2 du code civil, 1303 et suivants du code civil, L441-10 et D441-5 du code de commerce, de :
Sur l'appel de la société Sollase Soblinter :
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de la société Sollase Soblinter ;
- débouter la société Sollase Soblinter de ses fins, moyens et conclusions ;
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulouse rendu le 31 octobre 2023 en ce qu'il a :
- condamné la Sas Sollase Soblinter à payer à la Sas Jspg une somme de 16 200 euros ttc assortie des intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal, à compter du 2 février 2022 date de la mise en demeure au titre de la facture 00095 ;
- condamné la Sas Sollase Soblinter à payer à la Sas Jspg une somme de 11 627,48 euros ttc assortie des intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal, à compter du 2 février 2022 date de la mise en demeure au titre de la facture 00098 ;
- condamné la Sas Sollase Soblinter à payer à la Sas Jspg une somme de de 80 euros conformément aux dispositions de l'article L441-10 du code de commerce ;
- débouté la Sas Sollase Soblinter de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la Sas Sollase Soblinter à payer à la Sas Jspg la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du cpc ;
- condamné la Sas Sollase Soblinter aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire :
- condamner la société Sollase Soblinter à payer à la société Jspg une somme de 28.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, avec intérêts au taux d'intérêt légal à compter du jour de l'arrêt à intervenir ;
A titre très subsidiaire :
- condamner la société Sollase Soblinter à payer à la société Jspg une somme de 28.000 euros à titre d'enrichissement sans cause, avec intérêts au taux d'intérêt légal à compter du jour de l'arrêt à intervenir ;
Sur les appels incidents la Sas Jspg :
- infirmer le jugement en ce qu'il a limité la condamnation de la société Sollase Soblinter au titre de la facture en date du 2/8/2021 n° FACT00098 à la somme de 11.627,48 euros ttc au lieu de 17.627,48 euros ttc,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société JSPG de sa demande de restitution du véhicule ;
Et statuant à nouveau :
- condamner la Sas Sollase Soblinter à payer à la Sas Jspg une somme supplémentaire de 6000 euros ttc assortie des intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal, à compter du 2 février 2022 date de la mise en demeure, au titre de la facture 00098 ;
- mettre à néant l'ordonnance rendue par le juge des référés commerciaux du tribunal judiciaire de Saverne en date du 27 décembre 2022 sous référence RG : 22/00022 (pièce 30),
En conséquence :
- ordonner la restitution en sens inverse du véhicule Toyota Rav 4 immatriculé Fg 708 Sr (et non Fg 709 Sr) à Monsieur [F], respectivement à la société Jspg, ceci sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir ;
En tout état de cause :
- condamner la société Sollase Soblinter à payer à la société Jspg une somme de 5000 euros à titre d'indemnité de procédure par application de l'article 700 du cpc au titre de l'instance d'appel ;
- condamner la société Sollase Soblinter aux entiers frais et dépens de l'instance d'appel.
MOTIFS
Sur la demande en paiement des factures
La société Sollase Soblinter s'oppose au paiement de la facture FACT000095 et de la facture FACT000098 éditées par la société Jspg, et qu'elle estime non conformes aux conditions de rémunération prévues au contrat.
Elle explique qu'elle souhaitait se créer un réseau d'intermédiaires, avec qui elle était liée par des contrats de partenariat, qui achetaient ou louaient son matériel pour ensuite le relouer à un client final.
Elle fait la différence entre ces partenaires, nommés PPTS dans le contrat signé avec Jspg, et les clients finaux, y compris en terme de rémunération.
Elle conteste donc les facturations qui visent des commissionnements sur des achats effectués par des clients finaux, alors même que le contrat ne prévoit une telle rémunération que sur des achats effectués par les PPTS.
Le reste des prestations réalisées par Jspg, dont notamment les interventions auprès des clients finaux, ne peut se régler selon elle qu'au forfait.
La société Jspg affirme que le contrat ne donne aucune définition précise de ce qu'est un PPTS et que la société Sollase Soblinter ne peut pas lui opposer de distinction entre PPTS et client final, dans la mesure où elle ne justifie en réalité d'aucun contrat de partenariat, et donc d'aucun PPTS.
Elle met en cause la mauvaise foi de la société adverse, qui lui a fait espérer des commissionnements alors qu'elle n'a signé aucun contrat de partenariat.
Subsidiairement, elle demande de déclarer non-écrites les dispositions du contrat limitant le commissionnement aux commandes passées par les PPTS, en ce qu'elle prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur.
Elle estime subsidiairement encore que la définition des PPTS relève de la seule volonté de la société Sollase Soblinter, et qu'il s'agit en conséquence d'une clause potestative ; elle demande donc la nullité de la clause limitant le commissionnement aux ventes réalisées auprès des PPTS.
Très subsidiairement, elle engage la responsabilité contractuelle de Sollase Soblitner qui lui a caché une information déterminante, à savoir l'absence de contrat de partenariat, et demande l'indemnisation de sa perte de chance.
Enfin, encore plus subsidiairement elle invoque l'enrichissement sans cause, la société Sollase Soblinter s'étant enrichie sans rémunérer la société Jspg pour son travail.
Les parties sont liées par un contrat de prestation signé le 30 mai 2020 pour une durée d'un an tacitement renouvelable.
Ce contrat précise à titre liminaire qu'afin de mettre en place une assistance commerciale et technique au plus près des chantiers, la société Sollase Soblinter « développe la mise en place d'un partenariat avec des Partenaires Point à Temps Sécurité » (PPTS), et que pour les besoins de cette assistance technique, elle décide d'avoir recours aux services du prestataire, à savoir Jspg.
L'article 1 de ce contrat précise que la société Jspg sera chargée d'intervenir auprès des PPTS, sociétés ayant déjà souscrit un contrat de partenariat avec Sollase Soblinter, avec pour mission de « visiter les PPTS », d'assurer « la surveillance de la bonne livraison du matériel, la supervisation des opérations de levage et de manutention et un appui technique auprès des PPTS » et de délivrer des conseils techniques à la demande desdites sociétés, et d'apporter « son appui technique dans le choix des commandes effectuées par le PPTS sur les produits visés en annexe 1 ».
L'article 3 « Rémunération du prestataire », est ainsi rédigé :
« Le prestataire sera rémunéré sur la base d'un forfait journalier par prestation d'assistance sur ordre écrit du client ou du PPTS de 650 € ht par jour.
Dans le cas de commandes effectuées directement par le PPTS, le prestataire recevra en rémunération complémentaire de son assistance technique un montant de 15% ht de la première affaire réalisée puis 10% ht des affaires suivantes. »
Il convient de préciser que « le client » désigne la société Sollase Soblinter aux termes de la première page du contrat.
Par courrier électronique du 26 mai 2021, la société Sollase Soblinter a par ailleurs donné son accord pour un commissionnement de 15% sur le chiffre d'affaires location blindage réalisé sur les départements 67 et 68.
En dehors de cette exception accordée par mail, le contrat ne prévoit pas la possibilité d'un commissionnement autrement que par une commande passée directement par un PPTS.
En l'espèce, la cour constate que la facture FACT000095 du 29 avril 2021 vise une commission de 15% sur une vente auprès de la société STPI RONCHAMP, soit une somme de 13 500 euros ht.
La société Sollase Soblinter conteste cette facture, indiquant que cette société est un client final, et non un PPTS, et qu'en conséquence, Jspg n'est pas fondée à facturer un commissionnement.
La facture FACT00098 vise quant à elle :
- 3 commissionnements à hauteur de 10%, au titre de ventes réalisées auprès des clients [D], LESAGE [T] et COLAS, pour des montants respectifs de 5 000 € ht, 3 500 € ht et 2 144,50 € ht ;
La société Sollase Soblinter conteste cette partie de la facturation, affirmant que ces sociétés ne sont pas des PPTS.
- une commission de 15% sur une location réalisée dans les départements 67 et 68, pour un montant de 3 395,07 € ht que Sollase Soblinter ne conteste pas au regard de l'accord préalable donné par courrier électronique ;
- un forfait de 650 € ht pour une assistance technique, que Sollase Soblinter ne conteste pas.
Les parties s'opposent donc sur le droit à commissionnement de la société Jspg, et sur la définition des PPTS.
Il ressort des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il résulte par ailleurs de l'article 1188 du code civil que le contrat doit en premier lieu s'interpréter d'après la commune intention des parties. À défaut de pouvoir déterminer la commune intention des parties, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
Lorsque les termes employés par les parties sont clairs et précis, il n'y a pas lieu à interprétation et il convient d'être attentif à ne pas dénaturer les obligations résultant du contrat.
La cour constate que le contrat est clair et ne nécessite aucune interprétation en ce qu'il ouvre droit à commissionnement de la société Jspg, uniquement sur les commandes effectuées directement par le PPTS.
Il n'est pas prévu un autre cas de commissionnement, alors même que dans l'alinéa précédent, le forfait journalier est ouvert pour les prestations réalisées sur ordre de Sollase Soblinter ou des PPTS, sans que ces prestations ne soient limitées aux PPTS.
La rémunération est donc prévue au forfait pour l'ensemble des prestations auprès des clients finaux et des PPTS, et au commissionnement sur les commandes passées uniquement par les PPTS.
Par ailleurs l'article 1 du contrat donne une définition précise des PPTS dans la mesure où il s'agit de sociétés liées à Sollase Soblinter par un contrat de partenariat, qui sont clients de Sollase Soblinter et ont souscrit un contrat d'achat exclusif de matériels.
Il ne s'agit donc pas uniquement de clients, mêmes réguliers, de la société Sollase Soblinter, mais bien de partenaires liés par contrat d'achat en exclusivité.
Une nouvelle fois, cette définition ne nécessite aucune interprétation, et la société Jspg n'est pas fondée à affirmer que le contrat n'est pas clair ; il n'ouvre droit à commissionnement que pour les commandes passées par un PPTS, qui doit donc être lié à Sollase Soblinter par un contrat de partenariat.
A défaut d'avoir connaissance d'un tel contrat, la société Jspg ne pouvait facturer ses prestations qu'au forfait, par exemple pour une prestation d'assistance à commande.
Dans le cadre du contrat de prestation signé entre les parties, la société Sollase Soblinter n'a pris aucun engagement sur un nombre précis ou minimum de contrats de partenariats signés avec des PPTS, et ce d'autant plus qu'il est indiqué en préambule que ce type de partenariats est en développement.
Le contrat ne fait pas état d'une annexe dans laquelle sont listés les PPTS, ni même d'une simple liste communiquée au prestataire, de sorte qu'il appartient à la société Jspg, qui facture des commissionnements pour des commandes passées par des PPTS, de s'assurer que cette facturation est fondée, et donc que la société est bien liée avec Sollase Soblinter par un contrat de partenariat.
La société Jspg affirme elle-même dans ses conclusions ne pas être en mesure de justifier de sa facturation, dans la mesure où elle admet ne pas savoir quelles sont les sociétés PPTS.
En conséquence, elle n'est pas fondée à réclamer un commissionnement sur les commandes passées par des sociétés qui ne remplissent pas les conditions visées au contrat de prestation.
Le jugement sera infirmé et la société Jspg sera déboutée de ses demandes concernant la facture FACT000095 et la facture FACT000098 à l'exception de la partie non contestée.
La société Jspg sera également déboutée de ses demandes subsidiaires.
En effet, la société Jspg n'est pas privée de rémunération, et il existe une contrepartie à ses prestations, dans la mesure où si les commissionnements sont limités aux commandes passées par les PPTS, elle conserve la possibilité de facturer tout client au forfait, ce qu'elle a fait de nombreuses fois avant l'émergence du litige entre les parties sur les factures FACT0095 et FACT0098 ; il n'y a donc pas lieu de déclarer non-écrite la disposition limitant le commissionnement aux commandes passées par les PPTS.
Par ailleurs, dans la mesure où il a été démontré que la définition du PPTS est clairement établie au contrat et a été acceptée par Jspg, et qu'elle ne dépend pas de la seule volonté de Sollase Soblinter, la société Jspg n'est pas fondée à invoquer une clause potestative.
En effet, il est constant qu'il n'y a pas de potestativité dès lors que la réalisation de la condition dépend non seulement de la volonté du débiteur mais aussi de la volonté d'un tiers, ce qui est le cas de la signature d'un contrat de partenariat avec un tiers.
Il n'y a pas plus lieu à engager la responsabilité contractuelle de la société Sollase Soblinter du fait de la dissimulation d'une information déterminante, dans la mesure où aucun engagement n'a été pris sur un nombre minimum de PPTS, étant rappelé que Jspg pouvait obtenir une rémunération à forfait pour les autres clients, et qu'aucun élément de la procédure ne permet de démontrer qu'une information précise sur le nombre de PPTS constituait, au jour de la signature du contrat, un élément déterminant du consentement de Jspg.
Enfin la société Jspg n'est pas fondée à invoquer l'enrichissement sans cause, dans la mesure où il était clairement établi au contrat qu'elle ne pourrait pas obtenir de commissionnement autrement que dans le cadre des commandes passées par un PPTS ; si la société Sollase Soblinter a effectivement profité des commandes passées par les clients visés dans les factures litigieuses, elle ne peut pas être contrainte d'allouer un commissionnement auquel elle n'a pas consenti dans le cadre du contrat.
Rien ne faisait obstacle à ce que la société Jspg facture son intervention auprès des clients finaux, au forfait prévu au contrat, ce qui lui aurait permis de percevoir la contrepartie à sa prestation.
Dès lors, la société Sollase Soblinter sera condamnée à payer à la société Jspg la somme de 4 045,07 euros ht correspondant aux postes non contestés de la facture FACT000098, soit 4854,08 € ttc, au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 2 février 2022 dans la mesure où elle n'a jamais contesté ces sommes qu'elle a pourtant refusé de payer, exigeant une facture distincte plutôt que de s'acquitter partiellement de cette facture.
La société Jspg sera déboutée du surplus de ces demandes concernant ces factures, correspondant aux commissionnements.
La société Jspg sera par ailleurs déboutée de sa demande d'indemnité forfaitaire correspondant au défaut de paiement des deux factures, seul le paiement partiel de l'une d'elle ayant été admis.
Sur le véhicule
Les parties s'opposent sur le sort d'un véhicule Toyota Rav 4 immatriculé [Immatriculation 5].
La société Sollase Soblinter affirme l'avoir remis à Jspg dans le cadre du contrat, et estime qu'il devait donc être restitué à la fin de la relation contractuelle ; elle a d'ailleurs obtenu une décision du juge des référés de [Localité 6] en ce sens le 27 décembre 2022, ayant donné lieu à restitution effective.
La société Jspg estime que le véhicule a en réalité été remis à son gérant alors qu'il était encore salarié de la société Sollase Soblinter, et qu'à défaut de demande en restitution il en est devenu propriétaire.
Elle demande à la cour de « mettre à néant » l'ordonnance de référé, et de lui restituer le véhicule en retour.
A titre liminaire sur cette question, ainsi que l'a rappelé le premier juge, il n'appartient pas à la présente juridiction de « mettre à néant » l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Saverne, qui n'a d'ailleurs pas été contestée par la voie de l'appel devant la cour territorialement compétente.
Pour autant, en application des dispositions de l'article 488 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, autorité de la chose jugée, et la cour est saisie d'un appel incident relatif à la demande formée par Jspg en restitution de ce véhicule, qui est recevable et sur lequel il convient de statuer.
Depuis le 24 janvier 2013, en exécution de l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Saverne, le véhicule est entre les mains de la société Sollase Soblinter.
Aux termes de l'article 2 in fine du contrat de prestation du 30 mai 2020 il a été convenu :
« Le prestataire supportera tous les frais occasionnés par son activité, notamment les frais afférents à son transport et s'acquittera personnellement des charges sociales et fiscales correspondant.
Toutefois, pour les besoins du commencement de l'activité du prestataire, la société Sollase Soblinter met à sa disposition pour une durée maximum de 2 ans un véhicule aux conditions suivantes : ce véhicule sera assuré par Sollase Soblinter.
Le prestataire s'engage à ne l'utiliser que pour les besoins de la réalisation de la prestation et à se conformer aux règles du code de la route ».
L'article 8 « conséquences de la cessation du contrat » est ainsi rédigé :
« Le prestataire devra restituer au client l'ensemble des documents et/ou matériels qui lui ont été confiés (y compris le véhicule) dans le cadre du présent contrat. »
Il convient de rappeler que la société Sollase Soblinter a mis fin au contrat de prestation à son échéance du 30 mai 2022, après avoir procédé à sa dénonciation dans les délais prévus par l'article 6 ; ainsi, les parties sont restées contractuellement liées pendant deux ans.
Il importe peu que le véhicule concerné par les demandes des parties ait été initialement remis à Monsieur [F], alors qu'il était salarié de Sollase Soblinter, et qu'aucune demande en restitution n'ait été faite lorsqu'il est devenu gérant de la société Jspg, dans la mesure où le contrat de prestation a été signé entre les parties alors que Monsieur [F] était déjà gérant de Jspg, et qu'il a ainsi admis qu'un véhicule était remis à sa société pour l'exécution de sa mission, et ce pour une durée maximum de deux ans.
Il ne justifie donc pas être devenu propriétaire en application de la règle selon laquelle « en fait de meuble, possession vaut titre » comme il l'affirme, dans la mesure où il a au contraire signé un contrat faisant état de la remise de ce véhicule entre les mains de sa société pour une durée déterminée.
Il importe peu que la société Sollase Soblinter n'ait pas fait diligence pour récupérer le véhicule entre la fin de contrat de travail de Monsieur [F] et le début du contrat de prestation, ce délai ayant duré un mois ; ce défaut de diligence n'a pas rendu Monsieur [F] propriétaire du véhicule.
La société Jspg et Monsieur [F] ne produisent d'ailleurs aux débats aucun élément de nature à démontrer que ce dernier en soit devenu propriétaire, la carte grise étant établie au nom du crédit bailleur Star Lease, avec comme locataire Sollase Soblinter, cette dernière justifiant par ailleurs avoir continué à assurer le véhicule jusqu'après sa restitution.
La seule pièce produite par Jspg est une facture d'entretien du 31 octobre 2019, mais qui a été éditée au nom de la société Sollase.
Ainsi, la société Jspg et Monsieur [F] ne sont pas fondés à invoquer une quelconque irrecevabilité de la demande en restitution du véhicule, dans la mesure où il n'est pas démontré que ce véhicule ait un autre propriétaire que Star Lease, crédit-bailleur qui a donné ce véhicule en location à Sollase Soblinter.
Le contrat précise de manière expresse que la mise à disposition de ce véhicule ne vaudrait que pour une durée de deux ans, et qu'il devrait faire l'objet d'une restitution immédiate à la cessation du contrat.
La société Jspg ajoute au contrat en affirmant qu'aucune demande par courrier ne lui a été adressée, dans la mesure où aucune condition n'était fixée pour cette restitution immédiate, autre que l'échéance de la durée de 2 ans ou la cessation du contrat.
Le contrat a pris fin à l'issue d'un délai de deux ans, de sorte que la société Jspg devait restituer le véhicule immédiatement, ce qu'elle n'a pas fait.
La cour déboutera en conséquence la société Jspg et Monsieur [F] de leur demande en restitution du véhicule sous astreinte.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
La société Sollase Soblinter demande à la cour de condamner Jspg au paiement d'une indemnité journalière pour l'utilisation du véhicule à compter du 1er juin 2022.
Si la société Jspg fait le reproche à Sollase Soblinter de ne jamais lui avoir demandé restitution du véhicule, il a été précédemment démontré que ce véhicule devait être restitué sans autre condition, dès la cessation du contrat.
Par ailleurs par courrier du 16 juin 2022, le conseil de Jspg, indiquant répondre à une demande en restitution du 1er juin 2022, soit du lendemain de la fin du contrat, fait valoir un refus de restitution du véhicule au motif de l'exercice de son droit de rétention quant aux factures demeurées impayées.
La société Jspg ne peut donc pas contester avoir reçu une demande en restitution et s'y être opposée ; elle n'était pas fondée à exercer un quelconque droit de rétention, dans la mesure où elle avait facturé des commissionnements indus.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté Sollase Soblinter de sa demande d'indemnités journalières, dans la mesure où le préjudice de la société, qui a continué à s'acquitter du montant de son crédit-bail sans pour autant disposer du véhicule, ledit véhicule ayant été utilisé par un tiers sur cette période, est certain.
L'indemnité sera toutefois revue à une plus juste proportion, faute pour Sollase Soblinter de justifier du montant réclamé, et sera fixée à une somme de 20 € par jour entre le 1er juin 2022 et le 23 janvier 2023, la restitution ayant été effective au 24 janvier 2023, soit un total, pour 236 jours, de 4 720 €.
La société Sollase Soblinter réclame également une indemnité complémentaire de 5 € par kilomètre parcouru au-delà du relevé kilométrique du 7 juillet 2022 dont elle dispose, soit une somme totale de 835 €.
Elle ne démontre toutefois pas que cette somme vienne réparer un préjudice distinct de celui indemnisé par l'octroi d'une indemnité journalière pour l'utilisation du véhicule par la société Jspg postérieurement au contrat, ni que ce kilométrage supplémentaire ait fait l'objet d'une facturation par le crédit bailleur.
Elle sera déboutée de sa demande.
Il sera en revanche fait droit à la demande en remboursement des frais de convoyage du véhicule dans la mesure où aux termes du contrat de prestation, il appartenait à la société Jspg de restituer le véhicule dès la fin du contrat, et qu'elle a été défaillante, contraignant Sollase Soblinter à récupérer ce véhicule dans le département du Bas-Rhin, pour le reconduire en Haute-Garonne.
La société Sollase Soblinter justifie d'une facture d'un montant de 1 200 euros de ce chef, que la société Jspg sera condamnée à payer.
Il n'y aura toutefois pas lieu d'allouer d'indemnité à Sollase Soblinter au titre du procès-verbal réalisé par le commissaire de justice lors de la restitution du véhicule, ni au titre du nettoyage du véhicule, dans la mesure où ces dépenses résultent de la mise à disposition du véhicule dans le cadre du contrat de prestation, et non pas de son défaut de restitution à l'échéance ; ces dépenses auraient en tout état de cause été nécessaires lors de la restitution du véhicule.
Il en va de même s'agissant de la facture de révision du véhicule, l'entretien de ce véhicule ne relevant pas de la société Jspg, dans la mesure où elle n'est ni propriétaire, ni locataire du véhicule.
Sur les autres demandes en restitution
La société Sollase Soblinter sollicite également la restitution d'un ordinateur portable de marque Lenovo et d'un téléphone portable de marque Samsung, et demande à la cour de condamner la société Jspg à payer une indemnité journalière ainsi qu'une astreinte jusqu'à parfaite restitution.
Il ne peut toutefois qu'être constaté que si le contrat de prestation de service du 30 mai 2020 vise expressément la mise à disposition du véhicule, il demeure taisant sur l'ordinateur et le téléphone portable dont il est demandé restitution.
En réalité, Sollase Soblinter se fonde sur le bon de livraison produit par la société Jspg, qui fait état de la remise entre les mains de Monsieur [F], le 6 juin 2016, d'un téléphone Samsung et d'un ordinateur Lenovo.
Ces remises ont donc été réalisées dans le cadre du contrat de travail de Monsieur [F] au sein de la société Sollase Soblinter, et non dans le cadre du contrat de prestation de service avec Jspg.
Or les demandes formées visent la société Jspg.
La société Sollase Soblinter ne démontre pas que ces matériels ont été mis à disposition de la société Jspg dans le cadre du contrat de prestation objet du litige ; elle ne pourra qu'être déboutée de l'ensemble de ses demandes liées à ces matériels.
Sur les intérêts majorés
La société Sollase Soblinter demande à la cour de juger que toute somme due par la société Jspg portera intérêt au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, en application des dispositions de l'article L441-10 du code de commerce.
Il ne peut qu'être relevé que ces dispositions sont applicables en cas de retard de paiement à titre de pénalités de retard, et qu'en l'espèce les sommes que le société Jspg est condamnée à payer par la présente décision ne concernent pas des demandes en paiement de factures.
Il s'agit d'indemnités venant réparer un préjudice, et il n'est donc pas question d'un retard de paiement.
Le seul retard de paiement constaté dans le cadre de la présente procédure est celui de la société Sollase Soblinter s'agissant de la partie non contestée de la facture FACT000098.
La société Sollase Soblinter sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la demande en compensation
Les créances respectives des parties résultant de la présente décision sont susceptibles de compensation en application des dispositions des articles 1347 et suivants du code civil.
Il conviendra de faire droit à la demande formée en ce sens par la Sas Sollase Soblinter.
Sur les demandes accessoires
En l'état de la présente décision, et des condamnations respectives des parties, il convient d'infirmer le jugement s'agissant des frais irrépétibles et des dépens.
Les parties seront condamnées à supporter chacune la moitié des dépens de première instance et d'appel.
Par ailleurs, aucun élément ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; les parties seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Dit n'y avoir lieu à « mettre à néant » l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Saverne le 27 décembre 2022 ;
Déclare recevable l'appel incident formé par la société Jspg et Monsieur [X] [F] s'agissant du chef de jugement déboutant la Sas Jspg de sa demande en restitution du véhicule ;
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté la Sas Jspg de sa demande de restitution du véhicule ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la Sas Sollase Soblinter à payer à la Sas Jspg la somme de 4854,08 € ttc assortie des intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal, à compter du 2 février 2022 date de la mise en demeure au titre de la facture FACT00098 ;
Déboute la Sas Jspg de ses autres demandes en paiement résultant des factures FACT000095 et FACT000098 ;
Déboute la Sas Jspg de ses demandes d'indemnités forfaitaires en application de l'article L441-10 du code de commerce ;
Condamne la Sas Jspg à payer à la Sas Sollase Soblinter une somme de 4 720 € à titre d'indemnité pour l'usage du véhicule Toyota Rav 4 immatriculé [Immatriculation 5] entre le 1er juin 2022 et le 23 janvier 2023 ;
Condamne la Sas Jspg à payer à la Sas Sollase Soblinter la somme de 1 200 euros eu titre du convoyage du véhicule ;
Déboute la Sas Sollase Soblinter de ses autres demandes s'agissant du véhicule, au titre des indemnités kilométriques, du constat d'huissier, du nettoyage, de la révision du véhicule ;
Déboute la Sas Sollase Soblinter de l'ensemble de ses demandes relatives à la restitution d'un téléphone portable et d'un ordinateur et aux indemnités et astreintes afférentes ;
Déboute la Sas Sollase Soblinter de sa demande d'appliquer aux sommes dues par la Sas Jspg des intérêts majorés de 10 points de pourcentage ;
Ordonne la compensation entre les sommes réciproquement dues ;
Déboute la Sas Sollase Soblinter et la Sas Jspg de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Dit que chaque partie supportera la moitié des dépens de première instance et d'appel ;
La Greffière La Présidente
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