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CA Paris, Pôle 1 - ch. 5, 16 décembre 2025, n° 25/12573

PARIS

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CA Paris n° 25/12573

16 décembre 2025

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 16 DECEMBRE 2025

(n° /2025, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/12573 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLWL3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2025 - Tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° 2021016698

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEURS

S.A. BUILDINVEST

[Adresse 3]

[Localité 4]

Monsieur [M] [H]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentés par la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34

Assistés de Me Bruno CAVALIÉ de la SELAS RACINE, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : L0301

à

DÉFENDEURS

S.N.C. SOTAM

Chez Dom Adress

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistée de Me Victoire BOULANGER et de Me Naima LADAOUI du cabinet URBAN PARTNERS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E1188

S.N.C. MARCELLO HOTEL

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Agathe NGUEND NJIKI substituant Me Sophie MALTET de la SELARL MALTET BELKACEM ASSOCIEES, avocat au barreau de PARIS, toque : E2188

Monsieur [E] [W]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Anne-Sophie LIGETI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0022

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 13 Novembre 2025 :

Par jugement du 2 juin 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a :

- Condamné in solidum la société Buildinvest, la société Marcello hôtel, M. [H] et M. [W] à payer une amende civile de 10.000 euros pour procédure dilatoire et abusive en application de l'article 32.1 du code de procédure civile et dit que le greffe de ce tribunal transmettra une expédition exécutoire du jugement au trésorier payeur général pour mise en recouvrement,

- Condamné in solidum les sociétés Buildinvest, Marcello hôtel, M. [H] et M. [W] à payer à la société Sotam la somme de 161.646 euros correspondant aux intérêts sur la somme de 253.773 euros versée à la société Buildinvest le 24 décembre 1997,

- Condamné in solidum les sociétés Buildinvest, la société Marcello hôtel, M. [H] et M. [W] à payer à la société Sotam la somme de 154.995 euros en réparation des pertes d'exploitation du fait de l'absence de vente,

- Condamné in solidum les sociétés Buildinvest, Marcello hôtel, M. [H] et M. [W] à payer à la société Sotam la somme de 2.975.000 euros en réparation de la perte de chance de vendre les lots,

- Condamné in solidum les sociétés Buildinvest, Marcello hôtel, M. [H] et M. [W] à payer à la société Sotam la somme de 100.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la société Buildinvest aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 192, 57 euros dont 31, 67 euros de TVA,

- Ordonné la capitalisation des intérêts à compter de la date de l'assignation,

- Rappelé l'exécution provisoire.

Par déclaration du 10 juin 2025, la société Buildinvest, MM. [H] et [W] ainsi que la société Marcello hôtel ont interjeté appel de cette décision.

Par exploits des 1er et 4 aout 2025, la société Buildinvest et M. [H] ont fait assigner la société Sotam en présence de M. [W] et de la société Marcello hôtel aux fins de voir :

A titre principal, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile :

- Arrêter purement et simplement l'exécution provisoire attachée au jugement rendu, exception faite du chef de décision relatif à l'amende civile,

A titre subsidiaire, au visa des articles 514-3 et 522 du code de procédure civile, 2350 du code civil,

- Arrêter purement et simplement l'exécution attachée audit jugement du chef de la condamnation de 2.975.000 euros au titre de la perte de chance invoquée par la société Sotam,

- Arrêter l'exécution provisoire attachée audit jugement du chef des condamnations au paiement à la société Sotam des sommes de 161.646 euros correspondant aux intérêts courus depuis le 24 décembre 1997 sur une somme de 228.673 euros, de 154.995 euros correspondant aux pertes d'exploitation enregistrées par la société Sotam entre 2018 et 2023 et de 100.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sous la condition du respect par la société Buildinvest et M. [H] de leur engagement de consigner entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6] ou de tout autre séquestre qu'il plaira au premier président de fixer dans la limite de la somme en principal de 416.641 euros assortie des intérêts y afférents calculés conformément audit jugement et augmentée des entiers dépens de première instance,

- Dire que cette consignation devra intervenir au plus tard au jour des plaidoiries sur le fond dans le cadre de l'instance pendante devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris,

A titre très subsidiaire,

- Arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Paris le 2 juin 2025 sous condition de respect par la société Buildinvest et M. [H] de leur engagement de consigner entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris ou de tout autre séquestre qu'il plaira à M. le premier président de désigner et au plus tard le jour des plaidoiries sur le fond dans le cadre de l'instance pendante devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris de la somme qu'il plaira au premier président de fixer dans la limite de 3.769.938 euros,

A titre infiniment subsidiaire,

- Aménager l'exécution provisoire attachée au jugement rendu en ordonnant la consignation entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6] ou de tout autre séquestre qu'il plaira à M. le premier président de désigner,

- Au visa de l'article 514-5 du code de procédure civile par la société Sotam d'une somme d'un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions ou réparations, ou si mieux semble au premier président,

- Au visa de l'article 521 du code de procédure civile par la société Buildinvest de la somme de 3.769.938, 39 euros,

- Juger que cette consignation interviendra dans tous les cas par prélèvement sur des sommes actuellement saisies entre les mains de la banque populaire Val de France, à la date à laquelle les fonds saisis seront à nouveau disponibles du fait de la décision à intervenir du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris ou par la suite en appel,

En tout état de cause, en cas de consignation, juger que la consignation ainsi ordonnée sera maintenue jusqu'au prononcé de l'arrêt que la cour d'appel de Paris rendra sur le fond dans le cadre de la procédure RG 25/10382 et que les fonds consignés seront libérés en fonction du visa de cet arrêt ou le cas échéant jusqu'à ce qu'il en soit autrement jugé si la décision à intervenir du juge de l'exécution dans le cadre de litige opposant les parties ou par la suite en appel, le justifie.

A l'audience la société Buildinvest et M. [H] reprennent leurs demandes qu'ils développent oralement.

La société Marcello hôtel et M. [W] n'ont pas déposé d'écritures mais indiquent oralement s'associer aux demandes et moyens de la société Buildinvest et de M. [H].

Aux termes de ses écritures, déposées et soutenues oralement à l'audience, la société Sotam demande au premier président de :

A titre principal

- Déclarer irrecevable la demande de la société Buildinvest et M. [H] tendant à l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu,

A titre subsidiaire,

- Juger que la société Buildinvest et M. [H] ne caractérisent pas de moyens sérieux de réformation de la décision entreprise et ne démontrent pas l'existence de conséquences manifestement excessives attachées à son exécution provisoire,

- Débouter la société Buildinvest et M. [H] de leur demande tendant à voir prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire,

En tout état de cause,

- Débouter la société Buildinvest et M. [H] de toutes leurs demandes tendant à l'aménagement de l'exécution provisoire du jugement entrepris, quelles que soient les modalités évoquées,

- Débouter la société Buildinvest et M. [H] et toute autre partie à l'instance de leurs demandes tendant à l'arrêt et/ou l'aménagement de l'exécution provisoire du jugement entrepris, ou formées à l'encontre de la société Sotam,

- Condamner la société Buildinvest et M. [H] et toute partie succombant à payer à la société Sotam une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes au regard de la consommation de l'exécution provisoire

La société Sotam soutient qu'elle a fait diligenter des saisies attribution à l'égard de la société Buildinvest et de M. [H] et que la société Buildinvest a saisi le juge de l'exécution en ne formulant aucune demande relative à une difficulté en lien avec les saisies attribution pratiquées puisque ne sont sollicitées que des mesures d'aménagement de l'exécution provisoire qui relève de la compétence du premier président. Elle soutient que de la sorte, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable.

Il résulte des pièces produites que la société Sotam a fait pratiquer le 5 juin 2025 une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la société Buildinvest pour paiement du montant de la condamnation prononcée par le jugement dont appel. Cette saisie- attribution a été dénoncée le 10 juin 2025 à la débitrice et a permis de bloquer la somme totale de 7.502.164 euros sur les comptes de la société Buildinvest à la banque populaire Val de France. La débitrice a contesté cette saisie devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris par assignation du 10 juillet 2025.

Selon les articles L 211-2, L 211-4 et L 211-5 du code des procédures civiles d'exécution, si l'acte de saisie - attribution emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, le paiement des sommes saisies n'est pas immédiat. Le débiteur peut en effet contester la saisie- attribution dans le mois de sa dénonciation, et en cas de contestation, le paiement par le tiers saisi est différé jusqu'à la décision du juge de l'exécution Ainsi, tant que le paiement par le tiers n'est pas intervenu, l'exécution de la condamnation qui fonde la saisie n'est pas consommée et le débiteur conserve un intérêt à solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire.

En l'espèce, le paiement par le tiers saisi se trouve différé par l'effet de la saisine du juge de l'exécution de Paris par la société Buildinvest, quand bien même l'assignation qui a été délivrée devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris ne comporte pas de contestations en tant que telles de la mesure d'exécution pratiquée mais à titre principal et subsidiaire, la désignation d'un séquestre des sommes jusqu'à arrêt de la cour d'appel de Paris au fond.

Par conséquent, l'exécution de la condamnation par l'effet de la saisie n'est pas consommée et la société débitrice reste recevable à solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire de l'entière condamnation.

Sur la recevabilité de la demande au regard des dispositions de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile

L'article 514-3, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

La société Sotam expose sur ce point que la société Buildinvest et M. [H] n'ont pas satisfait aux dispositions susvisées en ne motivant pas par une motivation associée à la demande de rejet de l'exécution provisoire.

La société Buildinvest et M. [H] demandent le rejet de cette demande qu'ils estiment inopérante.

En l'espèce, il résulte des conclusions de première instance de la société Buildinvest et de M. [H] que ceux-ci ont formulé des observations relatives à l'exécution provisoire dans les termes suivants :

" A titre subsidiaire, ne pas assortir le jugement à intervenir de l'exécution provisoire, compte tenu des faits de l'espèce et des autres procédures pendantes ".

Le texte de l'article 514-3 alinéa 2 n'exige pas que les observations sur l'exécution provisoire soient particulièrement étayées et, en l'espèce, il ne peut qu'être constaté que de telles observations existent, rendant la présente demande recevable.

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris

La société Buildinvest et M. [H] exposent au titre des conséquences manifestement excessives attachées au jugement entrepris que les causes du jugement rendu représentent des sommes importantes et que la société Sotam ne dispose d'aucune surface financière. Ils précisent que les états financiers de la société Sotam pour 2023 font apparaitre une structure financière fragile, que sa trésorerie est faible et s'accompagne d'un endettement préoccupant, les comptes d'associés étant débiteurs. Ils précisent que la société Sotam est structurellement déficitaire, et est en réalité une société en sommeil.

La société Sotam soutient sur ce point qu'elle produit des justificatifs qui démontrent la solvabilité des associés, les quels disposent d'un patrimoine qui permet de garantir un éventuel remboursement des sommes. Elle précise qu'elle produit d'ailleurs la garantie de ses associés aux termes d'un engagement clair et non équivoque.

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Il appartient dès lors à la société Buildinvest démontrer qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise et que son exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives.

Les conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. En outre, le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation ou d'annulation.

En premier lieu, force est de constater que les demandeurs produisent à ce titre en leur pièce n°25 les comptes annuels de la société Sotam pour l'exercice 2023. S'il résulte de ce document, ce qui n'est pas in fine discuté que les disponibilités de la société pour l'exercice concerné sont de 88 euros, et le chiffre d'affaires inexistant, force est de constater en premier lieu que le programme immobilier qui fait l'objet du litige au fond est entravé, de sorte que les comptes annuels de la société Sotam pour 2023 sont insuffisants à refléter la situation financière de la cette société.

En second lieu, l'article L.221-1 du code de commerce dispose que les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu'après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire.

Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article 1832 du code civil, les associés s'engagent à contribuer aux pertes. Néanmoins, l'article 1844-1, alinéa 1er du même code précise que la contribution aux pertes de chaque associé se détermine à proportion de sa part dans le capital social. Il en résulte que le liquidateur judiciaire est recevable à agir à l'encontre des associés d'une société pour voir fixer leurs contributions respectives aux pertes sociales par la prise en compte, outre du montant de leurs apports, de celui du passif social et du produit de la réalisation des actifs.

Or, la société Sotam justifie sans être contredite que ses associés soit M. [S], et M. [U] sont propriétaires de biens immobiliers dont la valeur excède la créance. Par ailleurs, la société Sotam produit en pièces n°38 et 39 la garantie de la société Marjorie, détentrice de 98% de la société Sotam à hauteur de 3.769. 938 euros.

Ainsi, l'existence d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation ou d'annulation de la décision n'est pas établi.

Dès lors, il convient de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'existence de moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision.

Sur la demande de consignation

Selon l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

Si ces dispositions n'imposent pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives, il n'en demeure pas moins que le demandeur doit établir la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l'espèce, s'agissant d'une mesure dérogeant à l'exécution provisoire attachée à la décision.

Il convient de préciser que les demandes subsidiaires formulées dans le dispositif de l'assignation délivrée sont en réalité des demandes de consignation, alors qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président d'arrêter l'exécution provisoire " sous condition " de consignation.

Toutefois, pour les raisons précédemment exposées, aucun motif ne justifie d'aménager l'exécution provisoire attachée à la décision entreprise.

Sur les frais et dépens

La société Buildinvest, M. [H], M. [W] et la société Marcello hôtel seront tenus aux dépens de la présente instance et condamnées in solidum à indemniser la société Sotam des frais qu'elle a été contrainte d'exposer, à hauteur de la somme de 3.000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire,

Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et les demandes de consignation,

Condamnons in solidum la société Buildinvest, M. [H], M. [W] et la société Marcello hôtel aux dépens de la présente instance,

Les condamnons in solidum à payer à la société Sotam la somme globale de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère

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