CA Rennes, 3e ch. com., 16 décembre 2025, n° 25/01304
RENNES
Arrêt
Autre
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°
N° RG 25/01304 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VXCG
(Réf 1ère instance : 003257)
M. [X] [H]
C/
S.E.L.A.R.L. [9]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me LEMAITRE
Parquet general
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : M.[X] (LRAR)
SELARL [9] (LRAR)
TC de [Localité 7] avec TAPC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Rapporteur
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Mme Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. Monsieur Laurent FICHOT Avocat Général entendu en ses observations à l'audience du 04.11.2025 avis ecrit en date du 15.05.2025
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Novembre 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire prononcé publiquement le 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [X] [H]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Julien LEMAITRE de la SELARL SELARL JOLY LAISNE LEMAITRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. [9] SELARL [9]
prise en la personne de Maître [F] [U] es-qualité de liquidateur judiciaire de la société SARL [13] désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Brest en date du 7 novembre 2023
[Adresse 1]
[Localité 3]
NON CONSTITUEE bien que regulièrement destinataire de la declaration d'appel de l'avis de fixatin et des conclusions de l'appelant par acte de commissaire de justice des 21 mars et 21 mai 2025 remis à personne habilitée
FAITS ET PROCEDURE :
M. [H] était de gérant de la société à responsabilité limitée [13] (la société [12]).
Le 29 janvier 2019, la société [12] a été placée en redressement judiciaire.
Le 9 juillet 2019 un plan de redressement a été adopté au profit de la société [12].
Le 7 novembre 2023, le plan a été résolu et la société [12] a été placée en liquidation judiciaire, la société [9], prise en la personne de M. [U], étant désignée liquidateur.
La date de la cessation des paiements a été fixée au 9 juillet 2023.
Estimant que M. [P] n'avait pas tenu de comptabilité ou l'avait fait disparaître, la société [9], ès qualités, l'a assigné en faillite personnelle ou à défaut interdiction de gérer.
Par jugement du 28 janvier 2025 le tribunal de commerce de Brest a :
- Declaré la demande de la société [9], es qualités, recevable et bien fondée,
- Prononcé une faillite personnelle pendant une durée de cinq ans à l'encontre de M. [X] [H] né le [Date naissance 2] l978 à [Localité 11] (Tunisie), de nationalité tunisienne, demeurant [Adresse 5] à [Localité 10], es qualité de représentant légal de Sarl [13],
- Ordonné l'exécution provisoire,
- Ordonné la publication conforme à la loi,
- Dit qu'en application des articles L. l28-l et suivants et R.128-l et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce,
- Employé les dépens en frais privilégiés.
M. [H] a interjeté appel le 4 mars 2025.
Les dernières conclusions de M. [H] sont en date du 7 mai 2025. L'avis du ministère public est en date du 15 mai 2025.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS :
M. [H] demande à la cour de :
- Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [H] à l'encontre du jugement,
- Infirmer le jugement ayant prononcé une mesure de faillite personnelle pendant une durée de cinq (5) ans à l'égard de M. [H],
Et, statuant à nouveau :
- Juger qu'il n'y a pas lieu de prononcer une mesure de faillite personnelle à l'encontre de M. [H],
- Débouter la société [9], ès qualités, de l'intégralité de ses demandes,
- Condamner la société [9], ès qualités, à payer à M. [H] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à tous les dépens.
Le ministère public est d'avis de confirmer le jugement.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne moral qui a poursuivi une exploitation déficitaire, ou n'a pas collaboré avec les organes de la procédure :
Article L653-1 du code de commerce (rédaction en vigueur depuis le 20 novembre 2016) :
I.-Lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables :
1° Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
2° Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ;
3° Aux personnes physiques, représentants permanents de personnes morales, dirigeants des personnes morales définies au 2°.
Ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux personnes physiques ou dirigeants de personne morale, exerçant une activité professionnelle indépendante et, à ce titre, soumises à des règles disciplinaires.
II.-Les actions prévues par le présent chapitre se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce l'ouverture de la procédure mentionnée au I. Toutefois, la prescription de l'action prévue à l'article L. 653-6 ne court qu'à compter de la date à laquelle la décision rendue en application de l'article L. 651-2 a acquis force de chose jugée.
Article L653-3 du code de commerce (rédaction en vigueur du 24 mai 2019 au 14 mai 2022) :
I.-Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article L. 653-1 , sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :
1° Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements ;
2° (Abrogé).
3° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif.
II.-Peuvent en outre, sous la même réserve, être retenus à l'encontre d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée les faits ci-après :
1° (Abrogé)
2° Sous le couvert de l'activité visée par la procédure masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt autre que celui de cette activité ;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de l'entreprise visée par la procédure un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement.
Article L653-5
Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :
1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;
2° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
3° Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale ;
4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
7° Avoir déclaré sciemment, au nom d'un créancier, une créance supposée.
Sur la tenue d'une comptabilité incomplète :
Le ministère public fait valoir devant la cour que M. [H] n'aurait pas justifié de la tenue d'une comptabilité et que, malgré la décision dont appel, il aurait créé une nouvelle société dans le même secteur d'activité et dont il serait le gérant.
Il apparaît que la société [13] a bénéficié d'un plan de redressement homologué le 9 juillet 2019. Le passif était alors de 15.895,89 euros. A partir de juillet 2023, les échéances mensuelles n'ont plus été payées entre les mains du commissaire à l'exécution du plan.
M. [H] ne justifie pas de la tenue d'une comptabilié sur les années 2020 à 2022. Il fait valoir qu'il aurait chargé un comptable d'en établir une mais il n'en justifie pas.
L'absence de tenue d'une comptabilité est établie.
Sur la sanction :
M. [H] fait valoir qu'il serait père de cinq enfants et que ses revenus proviendraient exclusivement des ressources tirées de l'activité de la société [8] dont il est le président.
Il apparaît que M. [H] n'a pas tenu de comptabilité alors même qu'il bénéficiait d'un plan de redressement.
Les déclarations de TVA n'ont pas été souscrites sur 2020, 2021 et 2022. Le passif superprivilégié, due notamment aux carences fiscales, s'élève à près de 91.000 euros pour un passif total de près de 130.000 euros. Cette absence de déclarations de TVA a été pour le moins favorisée par une absence de tenue de comptabilité. La gravité des conséquences des manquements de M. [H] est ainsi caractérisée.
M. [H] est dirigeant d'une nouvelle société créée le 1er avril 2024. Il ne justifie pas être dans l'impossibilité d'exercer une activité de coiffure en qualité de salarié. Sa qualité de dirigeant n'est donc pas indispensable.
Au vu de ces éléments, la gravité des agissements et de leurs conséquences, justifient que soit prononcée une sanction de faillite personnelle à l'encontre de M. [H].
La mesure de faillite personnelle fixée à 5 ans par le tribunal apparaît proportionnées à la gravité des faits, à leurs conséquences et à la situation personnelle présentée par M. [H].
Le jugement sera confirmé.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner M. [H] aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Confirme le jugement,
Y ajoutant :
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne M. [H] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
ARRÊT N°
N° RG 25/01304 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VXCG
(Réf 1ère instance : 003257)
M. [X] [H]
C/
S.E.L.A.R.L. [9]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me LEMAITRE
Parquet general
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : M.[X] (LRAR)
SELARL [9] (LRAR)
TC de [Localité 7] avec TAPC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Rapporteur
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Mme Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. Monsieur Laurent FICHOT Avocat Général entendu en ses observations à l'audience du 04.11.2025 avis ecrit en date du 15.05.2025
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Novembre 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire prononcé publiquement le 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [X] [H]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Julien LEMAITRE de la SELARL SELARL JOLY LAISNE LEMAITRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. [9] SELARL [9]
prise en la personne de Maître [F] [U] es-qualité de liquidateur judiciaire de la société SARL [13] désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Brest en date du 7 novembre 2023
[Adresse 1]
[Localité 3]
NON CONSTITUEE bien que regulièrement destinataire de la declaration d'appel de l'avis de fixatin et des conclusions de l'appelant par acte de commissaire de justice des 21 mars et 21 mai 2025 remis à personne habilitée
FAITS ET PROCEDURE :
M. [H] était de gérant de la société à responsabilité limitée [13] (la société [12]).
Le 29 janvier 2019, la société [12] a été placée en redressement judiciaire.
Le 9 juillet 2019 un plan de redressement a été adopté au profit de la société [12].
Le 7 novembre 2023, le plan a été résolu et la société [12] a été placée en liquidation judiciaire, la société [9], prise en la personne de M. [U], étant désignée liquidateur.
La date de la cessation des paiements a été fixée au 9 juillet 2023.
Estimant que M. [P] n'avait pas tenu de comptabilité ou l'avait fait disparaître, la société [9], ès qualités, l'a assigné en faillite personnelle ou à défaut interdiction de gérer.
Par jugement du 28 janvier 2025 le tribunal de commerce de Brest a :
- Declaré la demande de la société [9], es qualités, recevable et bien fondée,
- Prononcé une faillite personnelle pendant une durée de cinq ans à l'encontre de M. [X] [H] né le [Date naissance 2] l978 à [Localité 11] (Tunisie), de nationalité tunisienne, demeurant [Adresse 5] à [Localité 10], es qualité de représentant légal de Sarl [13],
- Ordonné l'exécution provisoire,
- Ordonné la publication conforme à la loi,
- Dit qu'en application des articles L. l28-l et suivants et R.128-l et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce,
- Employé les dépens en frais privilégiés.
M. [H] a interjeté appel le 4 mars 2025.
Les dernières conclusions de M. [H] sont en date du 7 mai 2025. L'avis du ministère public est en date du 15 mai 2025.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS :
M. [H] demande à la cour de :
- Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [H] à l'encontre du jugement,
- Infirmer le jugement ayant prononcé une mesure de faillite personnelle pendant une durée de cinq (5) ans à l'égard de M. [H],
Et, statuant à nouveau :
- Juger qu'il n'y a pas lieu de prononcer une mesure de faillite personnelle à l'encontre de M. [H],
- Débouter la société [9], ès qualités, de l'intégralité de ses demandes,
- Condamner la société [9], ès qualités, à payer à M. [H] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à tous les dépens.
Le ministère public est d'avis de confirmer le jugement.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne moral qui a poursuivi une exploitation déficitaire, ou n'a pas collaboré avec les organes de la procédure :
Article L653-1 du code de commerce (rédaction en vigueur depuis le 20 novembre 2016) :
I.-Lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables :
1° Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
2° Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ;
3° Aux personnes physiques, représentants permanents de personnes morales, dirigeants des personnes morales définies au 2°.
Ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux personnes physiques ou dirigeants de personne morale, exerçant une activité professionnelle indépendante et, à ce titre, soumises à des règles disciplinaires.
II.-Les actions prévues par le présent chapitre se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce l'ouverture de la procédure mentionnée au I. Toutefois, la prescription de l'action prévue à l'article L. 653-6 ne court qu'à compter de la date à laquelle la décision rendue en application de l'article L. 651-2 a acquis force de chose jugée.
Article L653-3 du code de commerce (rédaction en vigueur du 24 mai 2019 au 14 mai 2022) :
I.-Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article L. 653-1 , sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :
1° Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements ;
2° (Abrogé).
3° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif.
II.-Peuvent en outre, sous la même réserve, être retenus à l'encontre d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée les faits ci-après :
1° (Abrogé)
2° Sous le couvert de l'activité visée par la procédure masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt autre que celui de cette activité ;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de l'entreprise visée par la procédure un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement.
Article L653-5
Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :
1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;
2° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
3° Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale ;
4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
7° Avoir déclaré sciemment, au nom d'un créancier, une créance supposée.
Sur la tenue d'une comptabilité incomplète :
Le ministère public fait valoir devant la cour que M. [H] n'aurait pas justifié de la tenue d'une comptabilité et que, malgré la décision dont appel, il aurait créé une nouvelle société dans le même secteur d'activité et dont il serait le gérant.
Il apparaît que la société [13] a bénéficié d'un plan de redressement homologué le 9 juillet 2019. Le passif était alors de 15.895,89 euros. A partir de juillet 2023, les échéances mensuelles n'ont plus été payées entre les mains du commissaire à l'exécution du plan.
M. [H] ne justifie pas de la tenue d'une comptabilié sur les années 2020 à 2022. Il fait valoir qu'il aurait chargé un comptable d'en établir une mais il n'en justifie pas.
L'absence de tenue d'une comptabilité est établie.
Sur la sanction :
M. [H] fait valoir qu'il serait père de cinq enfants et que ses revenus proviendraient exclusivement des ressources tirées de l'activité de la société [8] dont il est le président.
Il apparaît que M. [H] n'a pas tenu de comptabilité alors même qu'il bénéficiait d'un plan de redressement.
Les déclarations de TVA n'ont pas été souscrites sur 2020, 2021 et 2022. Le passif superprivilégié, due notamment aux carences fiscales, s'élève à près de 91.000 euros pour un passif total de près de 130.000 euros. Cette absence de déclarations de TVA a été pour le moins favorisée par une absence de tenue de comptabilité. La gravité des conséquences des manquements de M. [H] est ainsi caractérisée.
M. [H] est dirigeant d'une nouvelle société créée le 1er avril 2024. Il ne justifie pas être dans l'impossibilité d'exercer une activité de coiffure en qualité de salarié. Sa qualité de dirigeant n'est donc pas indispensable.
Au vu de ces éléments, la gravité des agissements et de leurs conséquences, justifient que soit prononcée une sanction de faillite personnelle à l'encontre de M. [H].
La mesure de faillite personnelle fixée à 5 ans par le tribunal apparaît proportionnées à la gravité des faits, à leurs conséquences et à la situation personnelle présentée par M. [H].
Le jugement sera confirmé.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner M. [H] aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Confirme le jugement,
Y ajoutant :
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne M. [H] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,