CA Paris, Pôle 5 - ch. 2, 12 décembre 2025, n° 25/00066
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 2
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2025
(n°149, 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 25/00066 - n° Portalis 35L7-V-B7J-CKRRS
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 octobre 2024 - Tribunal judiciaire de PARIS - 3ème chambre 2ème section - RG n°22/04818
APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE
S.A.S. GEMSTAR BRANDS, agissant en la personne de son directeur général, M. [D] [X], domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 4]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 831 503 552
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocate au barreau de PARIS, toque D 2090
Assistée de Me Stéphanie LEGRAND plaidant pour la SEP LEGRAND LESAGE-CATEL, avocate au barreau de PARIS, toque D 1104
INTIMEES AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTES
S.A.R.L. APM FRANCE, prise en la personne de sa gérante, Mme [T] [E] épouse [C], domiciliée en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 804 354 264
S.A.M. APM [Localité 9], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 3]
[Localité 7]
Immatriculée au rcs de la Principauté de [Localité 9] sous le numéro 414 551 721
Représentées par Me Muriel ANTOINE-LALANCE de la SELARL AL AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque C 1831
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de M. Gilles BUFFET, Conseiller
Mme Véronique RENARD et M. Gilles BUFFET ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente
Mme Marie SALORD, Présidente de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 25 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a :
- écarté les fins de non-recevoir,
- rejeté la demande en nullité de la marque,
- prononcé la déchéance de la marque européenne « la garconne » n° 013103627 pour défaut d'usage sérieux, à compter du 3 décembre 2019, pour les produits de joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques en classe 14,
- débouté la société Gemstar Brands de l'intégralité de ses demandes,
- débouté les sociétés APM France et APM [Localité 9] de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts,
- condamné la société Gemstar Brands à payer la société APM France la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Gemstar Brands à payer à la société APM [Localité 9] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Gemstar Brands aux dépens,
Vu l'appel interjeté le 11 décembre 2024 par la société Gemstar Brands,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 septembre 2025 par la société Gemstar Brands, appelante, qui demande à la cour de :
- juger la société Gemstar Brands recevable et bien fondée en son appel,
- juger que les sociétés APM France et APM [Localité 9] S.A.M n'ont pas valablement formé appel incident des chefs du jugement les ayant déboutées de leurs demandes reconventionnelles en nullité de marque et dommages et intérêts,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 25 octobre 2024 en ce qu'il a :
- débouté les sociétés APM France et APM [Localité 9] de leur demande en nullité de la marque de l'Union européenne n° 013103627,
- débouté les sociétés APM France et APM [Localité 9] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 25 octobre 2024 en ce qu'il :
- écarte les fins de non-recevoir soulevées par la société Gemstar Brands,
- prononce la déchéance de la marque européenne « la garçonne » n° 01310327 pour défaut d'usage sérieux, à compter du 3 décembre 2019, pour les produits de joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques en classe 14,
- déboute la société Gemstar Brands de l'intégralité de ses demandes,
- condamne la société Gemstar Brands à payer à la société APM France la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société Gemstar Brands à payer à la société APM [Localité 9] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société Gemstar Brands aux dépens,
Et, statuant à nouveau :
A titre principal,
- juger la société Gemstar Brands recevable et bien fondée en ses demandes à l'encontre des sociétés APM France et APM [Localité 9] S.A.M,
- juger les sociétés APM France et APM [Localité 9] S.A.M irrecevables en leurs demandes en nullité et déchéance de la marque de l'Union européenne n° 013103627 dont la société Gemstar Brands est propriétaire, en ce qu'elles visent les « pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques »,
- débouter les sociétés APM France et APM [Localité 9] S.A.M de leurs demandes en nullité et déchéance de la marque de l'Union européenne n° 013103627,
- juger que les sociétés APM France et APM [Localité 9] S.A.M se sont rendues coupables de contrefaçon de la marque de l'Union européenne n° 013103627, dont la société Gemstar Brands est propriétaire,
- interdire aux sociétés APM France et APM [Localité 9] S.A.M, sous astreinte de 1 500 euros par infraction constatée à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et pendant une période de trois mois à l'issue de laquelle il sera à nouveau fait droit, de faire usage du signe Garçonne pour désigner, présenter, proposer, offrir à la vente et vendre des articles de bijouterie ou de joaillerie, tels que couverts par la marque de l'Union européenne n° 013103627,
- enjoindre aux sociétés APM France et APM [Localité 9] S.A.M, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, et pendant une période de trois mois à l'issue de laquelle il sera à nouveau fait droit, d'avoir à communiquer, pour l'ensemble des références de produits en cause dans l'actuel litige, les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants, les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, le chiffre d'affaires et le bénéfice résultant de la vente de ces produits, la durée de cette commercialisation, ainsi que les documents comptables justifiant de ces éléments, certifiés conformes par un commissaire aux comptes ou un expert-comptable,
- dire que la cour se réservera la liquidation des astreintes ordonnées et la fixation éventuelle de nouvelles astreintes,
- condamner in solidum les sociétés APM France et APM [Localité 9] S.A.M à verser à la société Gemstar Brands la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi par celle-ci du fait de l'atteinte portée à ses droits sur la marque de l'Union européenne n° 013103627,
- dire que la cour statuera sur le préjudice subi par la société Gemstar Brands au vu des pièces qui seront produites par les sociétés APM France et APM [Localité 9] S.A.M en exécution de la condamnation à production de pièces prononcée sous astreinte,
- condamner d'ores et déjà in solidum les sociétés APM France et APM [Localité 9] S.A.M à verser à la société Gemstar Brands la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels, sauf à parfaire ou compléter en réparation du préjudice économique subi du fait des actes de contrefaçon commis,
- condamner alternativement in solidum les sociétés APM France et APM [Localité 9] S.A.M à verser à la société Gemstar Brands la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts forfaitaires en réparation de son préjudice économique,
A titre subsidiaire :
- juger que les sociétés APM France et APM [Localité 9] S.A.M se sont rendues coupables de parasitisme économique au préjudice de la société Gemstar Brands,
- condamner in solidum les sociétés APM France et APM [Localité 9] S.A.M à verser à la société Gemstar Brands la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des faits de parasitisme commis,
En tout état de cause :
- débouter les sociétés APM France et APM [Localité 9] SAM de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir, in extenso ou par extraits, dans trois journaux ou revues au choix de la société Gemstar Brands et aux frais avancés des sociétés APM France et APM [Localité 9] S.A.M tenues in solidum, le coût de chaque insertion ne devant pas excéder la somme de 5 000 euros HT,
- condamner in solidum les sociétés APM France et APM [Localité 9] S.A.M à verser à la société Gemstar Brands la somme de 15 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner in solidum sur le même fondement à rembourser sur justificatif à la société Gemstar Brands les frais et honoraires exposés à l'occasion des opérations de constat des 6 novembre 2020, 10 et 11 mai 2021 et 19 mai 2021,
- condamner in solidum les sociétés APM France et APM [Localité 9] S.A.M aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés en application de l'article 699 du même code,
Vu les dernières conclusions remises et greffe et notifiées par voie électronique le 24 septembre 2025 par la société APM [Localité 9] et la société APM France, intimées, qui demandent à la cour de :
- juger la société Gemstar Brands mal fondée en son appel,
- juger les sociétés APM France et APM [Localité 9] SAM recevables et bien fondées en leur appel incident,
En conséquence,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- écarté les fins de non-recevoir de la société Gemstar Brands,
- prononcé la déchéance de de la marque de l'Union européenne n°013103627 pour défaut d'usage sérieux, à compter du 3 décembre 2019, pour les produits de joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, en classe 14,
- débouté la société Gemstar Brands de l'intégralité de ses demandes,
- condamné la société Gemstar Brands à payer à la société APM France la somme de 5 000 euros et à la société APM [Localité 9] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Gemstar Brands aux dépens,
En toute hypothèse,
- prononcer la nullité de la marque de l'Union européenne déposée le 22 juillet 2014 et enregistrée le 3 décembre 2014 sous le n° 013103627 pour défaut de caractère distinctif et infirmer en conséquence la décision déférée,
- ordonner sa radiation des registres de l'EUIPO outre la transcription de la présente décision sur le registre des marques de l'Union européenne,
- juger en conséquence la société Gemstar Brands irrecevable à tout le moins mal fondée en son action en contrefaçon de marque,
- juger la société Gemstar Brands irrecevable à tout le moins mal fondée en son action subsidiaire au titre du parasitisme économique,
En tout état de cause,
- juger que les sociétés APM [Localité 9] et APM France n'ont commis aucun acte de contrefaçon de marque,
- débouter la société Gemstar Brands de l'ensemble de ses demandes à toutes fins qu'elles comportent, sur quelque fondement que ce soit,
- condamner la société Gemstar Brands à verser à chacune des sociétés APM France et APM [Localité 9] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner la société Gemstar Brands à verser à chacune des sociétés APM France et APM [Localité 9] la somme de 25 000 euros au titre du préjudice moral,
- condamner la société Gemstar Brands à verser à chacune des sociétés APM France Et APM [Localité 9] la somme de 20 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Gemstar Brands aux entiers dépens,
Vu l'ordonnance de clôture du 25 septembre 2025 ;
SUR CE :
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
Il sera simplement rappelé que la société Gemstar Brands (ci-après la société Gemstar) indique fabriquer, commercialiser et assurer la promotion de bijoux en plaqué or, argent et diamant, auprès de bijoutiers ou grands magasins, ainsi que par l'intermédiaire de sites de e-commerce, dont le site accessible à l'adresse vww.lagarconnediamantcom, dont elle est propriétaire.
Elle est titulaire depuis 2017 de la marque européenne semi-figurative
n°013103627 déposée le 22 juillet 2014 par Mme [W] et enregistrée le 3 décembre 2014 en classe 14 pour désigner les produits suivants : joaillerie, bijouterie, pierres précieuses horlogerie et instruments chronométriques.
La société Gemstar indique avoir découvert que la société APM France a désigné et proposé à la vente, notamment dans une boutique à l'enseigne APM [Localité 9] située à [Localité 10], une collection de bijoux sous l'appellation « garconne » et que les bijoux de cette collection étaient présentés sur le site accessible à l'adresse www.apm.mc.
Des constats d'huissier de justice ont été dressés les 6 novembre 2020, 10, 11 et 19 mai 2021.
Après une mise en demeure du 18 décembre 2020 restée infructueuse, la société Gemstar a fait assigner les sociétés APM France et APM [Localité 9] (ci-après les sociétés APM) selon actes d'huissier de justice des 13 et 15 avril 2022 devant le tribunal judiciaire de Paris, à titre principal en contrefaçon de la marque.
C'est dans ce contexte qu'a été rendu le jugement dont appel.
Sur l'appel incident
Selon l'articles 542 du code de procédure civile, « L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel ».
Aux termes de l'article 909 du même code « L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ».
Enfin, l'article 954 du code de procédure civile dispose que « Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ».
Il résulte de ces dispositions que lorsque l'intimé forme un appel incident et ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement, la cour ne peut que confirmer le jugement, l'appel incident n'étant pas valablement formé.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le dispositif des conclusions notifiées par les sociétés APM le 20 mai 2025 dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile ne comporte pas de demande d'infirmation du jugement du 25 octobre 2024 en ce qu'il a rejeté la demande en nullité de la marque n° 013103627 dont est titulaire la société Gemstar et en ce qu'il a débouté les sociétés APM France et APM [Localité 9] de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts. Il est en effet sollicité de la cour qu'elle « prononce la nullité de la marque de l'Union européenne déposée le 22 juillet 2014 et enregistrée le 3 décembre 2014 sous le n°013103627 pour défaut de caractère distinctif », qu'elle « condamne la société Gemstar à verser à chacune des sociétés APM la somme de 15000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive » et qu'elle condamne la société Gemstar à verser à chacune des sociétés APM la somme de 25 000 euros au titre du préjudice moral ».
Les sociétés APM opposent la motivation de leurs conclusions du 20 mai 2025 qui comprend des développements consacrés à l'appel incident formé du chef du rejet de leur demande en nullité et font valoir qu'exiger la mention d'une demande d'infirmation dans le dispositif des conclusions constituerait un formalisme excessif. Elles ne concluent pas sur la fin de non- recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel incident s'agissant de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts que le tribunal a rejetée (procédure abusive et préjudice moral).
Or, une règle ne caractérise pas un formalisme excessif lorsqu'elle présente un caractère prévisible et n'impose pas une charge disproportionnée à un professionnel diligent, le droit d'accès au juge demeurant alors pleinement respecté.
En l'espèce, les mentions portées dans la discussion des conclusions du 20 mai 2025 des sociétés APM ne peuvent suppléer à la règle posée par l'article 954 précité selon laquelle le dispositif des conclusions doit indiquer si l'appelant, principal ou incident, demande l'annulation ou l'infirmation du jugement.
En conséquence, les sociétés intimés ne demandant dans le dispositif de leurs dernières conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté leurs demandes en nullité de la marque n° 013103627 dont est titulaire la société Gemstar mais aussi en ce qu'il a débouté les sociétés APM de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts.
Cette solution, conforme à l'état du droit positif, prévisible pour les sociétés APM à la date de leur déclaration d'appel, qui ne porte pas atteinte en elle-même au droit d'accès au juge d'appel et s'impose à chacune des parties, garantissant un droit au procès équitable, ne méconnait pas ainsi les dispositions de l'article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la déchéance
Sur la recevabilité de la demande
La société Gemstar poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il a écarté les fins de non-recevoir et entend voir juger les sociétés APM irrecevables en leur demande en déchéance de la marque de l'Union européenne n° 013103627 dont elle est titulaire, en ce qu'elle vise les « pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques » qu'elle n'oppose pas et que les sociétés APM ne commercialisent pas.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions qui lie la cour, elle sollicite cependant la condamnation des sociétés APM pour contrefaçon de la marque de l'Union européenne n° 013103627 sans limiter sa demande aux produits de « joaillerie, bijouterie ». Il doit donc être considéré que la société Gemstar oppose la marque dont elle est titulaire pour l'ensemble des produits qu'elle désigne.
Or, l'intérêt légitime du défendeur à une action principale en contrefaçon à agir en déchéance s'apprécie au regard des produits et services qui lui sont opposés au titre de la contrefaçon.
En conséquence, les sociétés intimées sont recevables à agir en déchéance de la marque européenne semi-figurative n° 013103627 pour la totalité des produits qu'elle vise en classe 14 soit les produits suivants : « joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques ». Le jugement sera confirmé en ce que rejetant les fins de non-recevoir, il a retenu la recevabilité des intimées à agir en déchéance de la marque qui leur est opposée.
Sur le bien-fondé de la demande
L'appelante fait grief aux premiers juges d'avoir prononcé la déchéance de ses droits sur la marque de l'Union européenne n° 013103627 pour défaut d'usage sérieux à compter du 3 décembre 2019 et indique justifier de nombreux usages de cette marque en rappelant qu'elle l'a acquise en 2017.
Les sociétés intimées s'approprient les motifs du jugement selon lesquels la déchéance de la marque opposée doit être prononcée en raison du non usage dans les 5 ans qui ont suivi son enregistrement. Elles font valoir que la marque n'a jamais été exploitée telle que déposée, la société Gemstar exploitant des signes distincts, pour certains également déposés à titre de marques, et qu'à défaut pour l'appelante de justifier de l'usage sérieux de ladite marque, la déchéance doit être prononcée à compter du 3 décembre 2019, soit à l'expiration de la période de cinq ans suivant son enregistrement.
Selon l'article 18 du règlement UE n° 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne :
« 1. Si, dans un délai de cinq ans à compter de l'enregistrement, la marque de l'Union européenne n'a pas fait l'objet par le titulaire d'un usage sérieux dans l'Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque de l'Union européenne est soumise aux sanctions prévues au présent règlement, sauf juste motif pour le non-usage.
Constituent également un usage au sens du premier alinéa :
a) l'usage de la marque de l'Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n'altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée, que la marque soit ou non aussi enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire ['] ;
2. L'usage de la marque de l'Union européenne avec le consentement du titulaire est considéré comme fait par le titulaire ».
Conformément à l'article 58 §1 a) dudit règlement, le titulaire de la marque de l'Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon si la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux dans l'Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu'il n'existe pas de justes motifs pour le non-usage pendant une période ininterrompue de cinq ans ; toutefois, nul ne peut faire valoir que le titulaire est déchu de ses droits si, entre l'expiration de cette période et la présentation de la demande ou de la demande reconventionnelle, la marque a fait l'objet d'un commencement ou d'une reprise d'usage sérieux.
L'article 62 §1 du même règlement prévoit que la déchéance prend effet à la date de la demande sauf si le demandeur sollicite qu'une date antérieure d'effet, à laquelle est survenue l'une des causes de la déchéance, soit fixée. Dans ce cas, aucun usage sérieux de la marque contestée ne doit être établi à la fois dans la période de cinq ans précédant la date de la demande de déchéance et dans la période de cinq ans précédant la date antérieure d'effet demandée.
Il résulte de ces dispositions que si l'usage sérieux de la marque contestée dans la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance est établi, la marque ne peut être frappée de déchéance, la preuve de l'usage sérieux dans la période de cinq ans précédant la date antérieure d'effet demandée n'étant pertinente que s'il n'existe aucune preuve de l'usage sérieux de la marque contestée dans la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance.
En l'espèce, il appartient donc à la société Gemstar de rapporter la preuve d'une exploitation sérieuse et non équivoque de la marque de l'Union européenne dont elle est titulaire au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 21 novembre 2017 au 21 novembre 2022 , et ce, pour l'ensemble des produits et services désignés par son enregistrement.
A cet égard, doit seul être considéré comme sérieux l'usage de la marque dans la vie des affaires et dans sa fonction de garantie d'identité d'origine des produits et services pour lesquels elle est déposée, aux fins de créer, de développer ou de conforter ses parts de marché dans le secteur économique considéré. Cet usage doit donc être suffisant et non seulement symbolique et au seul but de maintien des droits conférés par la marque. L'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque s'apprécie en tenant compte des usages du secteur économique concerné, de la nature de ces produits ou de ces services, des caractéristiques du marché, de l'étendue et de la fréquence de l'usage de la marque.
La marque doit donc en premier lieu être utilisée à titre de marque, c'est à dire pour indiquer l'origine du produit ou du service en cause. Elle doit également être utilisée soit par le titulaire, soit par un tiers agissant avec son consentement pour tous les produits et services indiqués dans le certificat d'enregistrement.
Il a été dit que la marque opposée est la marque de l'Union européenne semi-figurative n° 013103627 déposée le 22 juillet 2014 et enregistrée le 3 décembre 2014 en classe 14 pour désigner les produits suivants : « joaillerie, bijouterie, pierres précieuses horlogerie et instruments chronométriques » ainsi représentée : et que la société Gemstar a acquis cette marque en 2017.
Le signe est composé de l'article défini « La » et du mot « Garçonne » écrits sur une seule ligne en lettres majuscules de couleur blanche sur fond noir, le « ç » du terme « Garçonne» étant représenté en noir dans un petit carré blanc.
La société Gemstar justifie au cours de la période pertinente ci-dessus définie :
- de l'usage de la marque sous les formes « LA GARCONNE », « La Garçonne », « LA GARÇONNE », « La Garconne », ou encore
sur les sites de divers bijoutiers détaillants qui exploitent la marque avec son consentement pour désigner des bijoux, constaté par huissier de justice le 19 mai 2021 à partir d'une recherche « La Garçonne bijoux » par plusieurs bijoutiers revendeurs (pièce 6 D),
- de l'usage de la marque sous la forme « La Garçonne Diamant », « LA GARÇONNE DIAMANT », « la Garçonne diamant », « lagarconnediamant », ou encore
,
lagarconnediamant
sur le site www.lagarconnediamant.com pour désigner des bijoux depuis 2018, notamment au moyen de captures d'écran réalisées par huissier de justice via Wayback Machine (pièces 6 B, 6 D), sur un catalogue « Collection printemps-été 2019 » (pièce 6 A), au travers de publicités dans la presse papier et en ligne (pièces 5 A à 5 C et 5 H), sur les réseaux sociaux (pièce 5 D), dans des vidéo(s) YouTube réalisées (par qui ') (pièces 5 E et F ) et sur les sites de bijoutiers revendeurs, tel que cela résulte du constat du 19 mai 2021 (pièce 6 D).
Il est ainsi justifié, pour la période considérée, d'un usage sérieux sous ces signes pour les produits de « joaillerie, bijouterie, pierres précieuses » désignés par la marque en classe 14.
Si ces signes sont différents de la marque telle qu'enregistrée, il résulte des dispositions sus énoncées que constitue également un usage de la marque l'usage sous une forme qui diffère par des éléments n'altérant pas son caractère distinctif dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée, que la marque soit ou non aussi enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire.
Or, en l'espèce, les formes verbales du mot « La Garconne » écrit avec des majuscules ou des minuscules et les lettres « c » ou « ç », dans lesquelles ne figurent pas les éléments graphiques composant le signe enregistré, à savoir le fond noir et le petit carré blanc dans lequel est représenté le « ç », reprennent l'élément distinctif et dominant de la marque, le nom « [J] [W] » ne faisant quant à lui que renvoyer à celui de la créatrice des bijoux en cause.
Par ailleurs, dans l'ensemble « LA GARÇONNE DIAMANT » le mot « diamant » est purement descriptif de la pierre utilisée et est donc accessoire dans la perception du signe tel qu'exploité. Il en est de même de l'élément figuratif qui ne fait que reprendre sous une forme stylisée la lettre « G » du mot « GARÇONNE » et s'accompagne des termes « lagarconnediamant » ou « La Garçonne Diamant ».
Dès lors, l'exploitation des signes utilisés par la société Gemstar constitue l'usage de la marque n° 013103627 sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, nonobstant l'existence d'autres marques « La Garonne Diamant » ou qu'elle a déposées en 2020 et 2021.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance des droits de la société Gemstar sur la marque de l'Union européenne n° 013103627 pour défaut d'usage sérieux pour les produits de « joaillerie, bijouterie, pierres précieuse » de la classe 14.
En revanche, aucune preuve d'usage de la marque telle que déposée ou sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif n'est rapportée s'agissant des produits d'horlogerie et des instruments chronométriques. La société Gemstar encourt donc la déchéance de ses droits sur la marque n°013103627 pour ces produits à compter du 3 décembre 2019, soit à l'issue du délai de 5 ans courant à compter de la date d'enregistrement de la marque.
Sur la contrefaçon
La fin de non-recevoir invoquée par la société Gemstar devient sans objet s'agissant de la demande de nullité de la marque de l'Union européenne n° 013103627.
Il résulte du procès-verbal de constat d'huissier de justice en date du 6 novembre 2020 que la société APM France présente dans une boutique à l'enseigne APM [Localité 9] située [Adresse 1] à [Localité 11] des bijoux sous la mention « Collection GARÇONNE Fashion Silver Jewellery ».
D'autre part, la société APM [Localité 9] a fait un usage des signes « Collection GARÇONNE » et « GARÇONNE » pour désigner, présenter, proposer, offrir à la vente et vendre des bijoux sur le site internet www.apm.mc qu'elle reconnait exploiter (page 3 de ses dernières conclusions ) étant précisé à cet égard que l'extension « /en » correspond au même site internet présenté en langue anglaise et non à un site britannique, sur les réseaux sociaux en diffusant en octobre 2020 une news letter n° 23 visant à promouvoir le lancement de la collection « GARCONNE » portée par l'égérie [R] [L] ainsi que chez des revendeurs en ligne ou en magasin (facture en pièce 23 B).
Contrairement à ce que soutiennent les sociétés intimées, le signe « GARÇONNE » n'est pas utilisé dans un sens purement descriptif ou pour désigner un mélange de styles unisexes à la mode, ou encore le style androgyne ou celui des années 1920 en matière de bijouterie, mais bien pour identifier et individualiser auprès du consommateur une collection de bijoux et remplit ainsi une fonction d'identification de leur origine commerciale.
Les signes incriminés ne constituant pas la reproduction à l'identique de la marque qui leur est opposée, la marque étant composée de lettres blanches sur un fond rectangulaire noir avec un « ç » représenté en noir dans un petit carré blanc, et les signes incriminés ne comportant ni article défini, ni graphisme, c'est au regard de l'article 9 2 b) du règlement (UE) 2017/1001 auquel renvoie notamment l'article L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle, qu'il convient d'apprécier la contrefaçon et de rechercher s'il n'existe pas entre les signes un risque de confusion, lequel comprend le risque d'association, qui doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. En outre, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement.
Les signes d'une part et « Collection GARÇONNE » et « GARÇONNE » d'autre part sont fortement similaires au plan visuel et phonétique du fait de la reprise de l'élément verbal distinctif et dominant « GARÇONNE » composant la marque.
D'un point de vue conceptuel, ils possèdent le même pouvoir évocateur.
Les produits de « joaillerie, bijouterie, pierres précieuses » désignés par la marque sont identiques ou similaires aux bijoux désignés par les signes incriminés.
Il résulte de ces éléments que les similitudes existant entre les signes en cause sont suffisantes à caractériser un risque de confusion ou d'association dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne de la catégorie des produits en cause, les différences relevées tenant notamment à l'usage de la forme verbale de la marque et à l'ajout du mot « Collection » n'étant pas de nature à modifier la perception visuelle qu'en aura ce consommateur, et partant à exclure le risque de confusion dès lors que ce dernier sera susceptible de rattacher la marque et les signes en cause à une même entreprise ou à des entreprises économiquement liées, ce d'autant que ces signes sont utilisés pour désigner des produits identiques ou similaires.
La contrefaçon est donc caractérisée, le fait que les sociétés APM aient fait usage du même signe « Collection Garçonne » en 2016, soit avant l'acquisition de la marque opposée par la société Gemstar, ou que la société Gemstar cohabite avec des opérateurs qui utilisent des signes similaires, n'étant pas de nature à remettre en cause les faits objet du présent litige.
Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef.
Sur le parasitisme
La demande fondée sur le parasitisme formée à titre subsidiaire devient sans objet sauf s'agissant des produits d'horlogerie et les instruments chronométriques.
A cet égard, la société Gemstar n'invoque cependant aucun moyen, les développements et pièces produites relatifs au parasitisme étant exclusivement consacrés aux investissements qu'elle dit avoir réalisés quant aux bijoux. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les mesures réparatrices
Il sera fait droit en tant que de besoin à la mesure d'interdiction dans les termes définis au dispositif du présent arrêt, cette mesure n'étant ni générale ni absolue mais en relation avec les faits de contrefaçon ci-dessus caractérisés. Il n'y a pas de lieu pour la cour de se réserver la liquidation de l'astreinte ainsi prononcée.
Aux termes de l'article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle :
« Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée ».
En application de l'article L. 717-2 du même code, ces dispositions sont applicable aux atteintes portées aux droits du propriétaire d'une marque de l'Union européenne.
En l'espèce, le préjudice de la société Gemstar résulte en premier lieu de l'atteinte à la marque l'Union européenne n° 013103627 dont elle est titulaire.
Il est justifié par ailleurs par des attestations de son cabinet d'expertise comptable que les dépenses commerciales et de marketing relatives à la marque « La Garçonne » engagées de 2017 à 2020 se sont élevées à la somme de 702 295 euros et que le chiffre d'affaires HT réalisé par elle sur la vente de bijoux sous la marque « La Garçonne » de 2018 à 2020 s'est élevé à la somme de 388 254 euros.
Enfin, l'égérie des sociétés APM, Mme [R] [L], est présentée par le site Wikipédia comme l'influenceuse la plus puissante au monde avec plus de 20 millions d'abonnés sur Instagram.
En considération de ces éléments, pris distinctement, il sera alloué à la société Gemstar la somme définitive de 40 000 euros, comprenant l'indemnisation de son préjudice moral, sans qu'il soit besoin de faire droit à la demande de communication de pièces.
L'entier préjudice de la société Gemstar étant indemnisé et les faits étant en outre anciens, la demande de publication sera rejetée.
Sur les autres demandes
L'issue du litige commande d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Parties perdantes, les sociétés APM seront condamnées aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Enfin, la société Gemstar a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge. Il y a lieu en conséquence de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif du présent arrêt et qui comprendront les frais et honoraires exposés à l'occasion des opérations de constat des 6 novembre 2020, 10 et 11 mai 2021 et 19 mai 2021.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 25 octobre 2024 en ce qu'il a débouté les sociétés APM France et APM Monaco de leur demande en nullité de la marque de l'Union européenne n° 013103627 et de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts, écarté les fins de non- recevoir et rejeté la demande fondée sur le parasitisme s'agissant des produits d'horlogerie et des instruments chronométriques.
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce la déchéance de la marque européenne « la garconne » n° 013103627 pour défaut d'usage sérieux, à compter du 3 décembre 2019, pour les seuls produits d'horlogerie et instruments chronométriques de la classe 14.
Dit qu'en faisant usage du signe « Garçonne » pour désigner, présenter, proposer, offrir à la vente et vendre des articles de bijouterie ou de joaillerie, les sociétés APM France et APM [Localité 9] S.A.M ont commis des actes de contrefaçon de la marque de l'Union européenne n° 013103627 dont la société Gemstar Brands est titulaire.
Interdit en tant que de besoin aux sociétés APM France et APM [Localité 9] S.A.M la poursuite de ces agissements, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent arrêt, et pendant une période de trois mois.
Dit n'y avoir lieu de se réserver la liquidation de l'astreinte.
Rejette la demande de communication de pièce de la société Gemstar Brands.
Condamne in solidum les sociétés APM France et APM [Localité 9] S.A.M à verser à la société Gemstar Brands la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon commis à son encontre.
Déclare sans objet la demande en parasitisme s'agissant des produits de « joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ».
Rejette la demande de publication du présent arrêt.
Condamne in solidum les sociétés APM France et APM [Localité 9] S.A.M à verser à la société Gemstar Brands la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Condamne in solidum les sociétés APM France et APM [Localité 9] S.A.M aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 2
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2025
(n°149, 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 25/00066 - n° Portalis 35L7-V-B7J-CKRRS
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 octobre 2024 - Tribunal judiciaire de PARIS - 3ème chambre 2ème section - RG n°22/04818
APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE
S.A.S. GEMSTAR BRANDS, agissant en la personne de son directeur général, M. [D] [X], domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 4]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 831 503 552
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocate au barreau de PARIS, toque D 2090
Assistée de Me Stéphanie LEGRAND plaidant pour la SEP LEGRAND LESAGE-CATEL, avocate au barreau de PARIS, toque D 1104
INTIMEES AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTES
S.A.R.L. APM FRANCE, prise en la personne de sa gérante, Mme [T] [E] épouse [C], domiciliée en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 804 354 264
S.A.M. APM [Localité 9], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 3]
[Localité 7]
Immatriculée au rcs de la Principauté de [Localité 9] sous le numéro 414 551 721
Représentées par Me Muriel ANTOINE-LALANCE de la SELARL AL AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque C 1831
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de M. Gilles BUFFET, Conseiller
Mme Véronique RENARD et M. Gilles BUFFET ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente
Mme Marie SALORD, Présidente de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 25 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a :
- écarté les fins de non-recevoir,
- rejeté la demande en nullité de la marque,
- prononcé la déchéance de la marque européenne « la garconne » n° 013103627 pour défaut d'usage sérieux, à compter du 3 décembre 2019, pour les produits de joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques en classe 14,
- débouté la société Gemstar Brands de l'intégralité de ses demandes,
- débouté les sociétés APM France et APM [Localité 9] de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts,
- condamné la société Gemstar Brands à payer la société APM France la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Gemstar Brands à payer à la société APM [Localité 9] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Gemstar Brands aux dépens,
Vu l'appel interjeté le 11 décembre 2024 par la société Gemstar Brands,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 septembre 2025 par la société Gemstar Brands, appelante, qui demande à la cour de :
- juger la société Gemstar Brands recevable et bien fondée en son appel,
- juger que les sociétés APM France et APM [Localité 9] S.A.M n'ont pas valablement formé appel incident des chefs du jugement les ayant déboutées de leurs demandes reconventionnelles en nullité de marque et dommages et intérêts,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 25 octobre 2024 en ce qu'il a :
- débouté les sociétés APM France et APM [Localité 9] de leur demande en nullité de la marque de l'Union européenne n° 013103627,
- débouté les sociétés APM France et APM [Localité 9] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 25 octobre 2024 en ce qu'il :
- écarte les fins de non-recevoir soulevées par la société Gemstar Brands,
- prononce la déchéance de la marque européenne « la garçonne » n° 01310327 pour défaut d'usage sérieux, à compter du 3 décembre 2019, pour les produits de joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques en classe 14,
- déboute la société Gemstar Brands de l'intégralité de ses demandes,
- condamne la société Gemstar Brands à payer à la société APM France la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société Gemstar Brands à payer à la société APM [Localité 9] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société Gemstar Brands aux dépens,
Et, statuant à nouveau :
A titre principal,
- juger la société Gemstar Brands recevable et bien fondée en ses demandes à l'encontre des sociétés APM France et APM [Localité 9] S.A.M,
- juger les sociétés APM France et APM [Localité 9] S.A.M irrecevables en leurs demandes en nullité et déchéance de la marque de l'Union européenne n° 013103627 dont la société Gemstar Brands est propriétaire, en ce qu'elles visent les « pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques »,
- débouter les sociétés APM France et APM [Localité 9] S.A.M de leurs demandes en nullité et déchéance de la marque de l'Union européenne n° 013103627,
- juger que les sociétés APM France et APM [Localité 9] S.A.M se sont rendues coupables de contrefaçon de la marque de l'Union européenne n° 013103627, dont la société Gemstar Brands est propriétaire,
- interdire aux sociétés APM France et APM [Localité 9] S.A.M, sous astreinte de 1 500 euros par infraction constatée à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et pendant une période de trois mois à l'issue de laquelle il sera à nouveau fait droit, de faire usage du signe Garçonne pour désigner, présenter, proposer, offrir à la vente et vendre des articles de bijouterie ou de joaillerie, tels que couverts par la marque de l'Union européenne n° 013103627,
- enjoindre aux sociétés APM France et APM [Localité 9] S.A.M, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, et pendant une période de trois mois à l'issue de laquelle il sera à nouveau fait droit, d'avoir à communiquer, pour l'ensemble des références de produits en cause dans l'actuel litige, les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants, les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, le chiffre d'affaires et le bénéfice résultant de la vente de ces produits, la durée de cette commercialisation, ainsi que les documents comptables justifiant de ces éléments, certifiés conformes par un commissaire aux comptes ou un expert-comptable,
- dire que la cour se réservera la liquidation des astreintes ordonnées et la fixation éventuelle de nouvelles astreintes,
- condamner in solidum les sociétés APM France et APM [Localité 9] S.A.M à verser à la société Gemstar Brands la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi par celle-ci du fait de l'atteinte portée à ses droits sur la marque de l'Union européenne n° 013103627,
- dire que la cour statuera sur le préjudice subi par la société Gemstar Brands au vu des pièces qui seront produites par les sociétés APM France et APM [Localité 9] S.A.M en exécution de la condamnation à production de pièces prononcée sous astreinte,
- condamner d'ores et déjà in solidum les sociétés APM France et APM [Localité 9] S.A.M à verser à la société Gemstar Brands la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels, sauf à parfaire ou compléter en réparation du préjudice économique subi du fait des actes de contrefaçon commis,
- condamner alternativement in solidum les sociétés APM France et APM [Localité 9] S.A.M à verser à la société Gemstar Brands la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts forfaitaires en réparation de son préjudice économique,
A titre subsidiaire :
- juger que les sociétés APM France et APM [Localité 9] S.A.M se sont rendues coupables de parasitisme économique au préjudice de la société Gemstar Brands,
- condamner in solidum les sociétés APM France et APM [Localité 9] S.A.M à verser à la société Gemstar Brands la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des faits de parasitisme commis,
En tout état de cause :
- débouter les sociétés APM France et APM [Localité 9] SAM de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir, in extenso ou par extraits, dans trois journaux ou revues au choix de la société Gemstar Brands et aux frais avancés des sociétés APM France et APM [Localité 9] S.A.M tenues in solidum, le coût de chaque insertion ne devant pas excéder la somme de 5 000 euros HT,
- condamner in solidum les sociétés APM France et APM [Localité 9] S.A.M à verser à la société Gemstar Brands la somme de 15 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner in solidum sur le même fondement à rembourser sur justificatif à la société Gemstar Brands les frais et honoraires exposés à l'occasion des opérations de constat des 6 novembre 2020, 10 et 11 mai 2021 et 19 mai 2021,
- condamner in solidum les sociétés APM France et APM [Localité 9] S.A.M aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés en application de l'article 699 du même code,
Vu les dernières conclusions remises et greffe et notifiées par voie électronique le 24 septembre 2025 par la société APM [Localité 9] et la société APM France, intimées, qui demandent à la cour de :
- juger la société Gemstar Brands mal fondée en son appel,
- juger les sociétés APM France et APM [Localité 9] SAM recevables et bien fondées en leur appel incident,
En conséquence,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- écarté les fins de non-recevoir de la société Gemstar Brands,
- prononcé la déchéance de de la marque de l'Union européenne n°013103627 pour défaut d'usage sérieux, à compter du 3 décembre 2019, pour les produits de joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, en classe 14,
- débouté la société Gemstar Brands de l'intégralité de ses demandes,
- condamné la société Gemstar Brands à payer à la société APM France la somme de 5 000 euros et à la société APM [Localité 9] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Gemstar Brands aux dépens,
En toute hypothèse,
- prononcer la nullité de la marque de l'Union européenne déposée le 22 juillet 2014 et enregistrée le 3 décembre 2014 sous le n° 013103627 pour défaut de caractère distinctif et infirmer en conséquence la décision déférée,
- ordonner sa radiation des registres de l'EUIPO outre la transcription de la présente décision sur le registre des marques de l'Union européenne,
- juger en conséquence la société Gemstar Brands irrecevable à tout le moins mal fondée en son action en contrefaçon de marque,
- juger la société Gemstar Brands irrecevable à tout le moins mal fondée en son action subsidiaire au titre du parasitisme économique,
En tout état de cause,
- juger que les sociétés APM [Localité 9] et APM France n'ont commis aucun acte de contrefaçon de marque,
- débouter la société Gemstar Brands de l'ensemble de ses demandes à toutes fins qu'elles comportent, sur quelque fondement que ce soit,
- condamner la société Gemstar Brands à verser à chacune des sociétés APM France et APM [Localité 9] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner la société Gemstar Brands à verser à chacune des sociétés APM France et APM [Localité 9] la somme de 25 000 euros au titre du préjudice moral,
- condamner la société Gemstar Brands à verser à chacune des sociétés APM France Et APM [Localité 9] la somme de 20 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Gemstar Brands aux entiers dépens,
Vu l'ordonnance de clôture du 25 septembre 2025 ;
SUR CE :
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
Il sera simplement rappelé que la société Gemstar Brands (ci-après la société Gemstar) indique fabriquer, commercialiser et assurer la promotion de bijoux en plaqué or, argent et diamant, auprès de bijoutiers ou grands magasins, ainsi que par l'intermédiaire de sites de e-commerce, dont le site accessible à l'adresse vww.lagarconnediamantcom, dont elle est propriétaire.
Elle est titulaire depuis 2017 de la marque européenne semi-figurative
n°013103627 déposée le 22 juillet 2014 par Mme [W] et enregistrée le 3 décembre 2014 en classe 14 pour désigner les produits suivants : joaillerie, bijouterie, pierres précieuses horlogerie et instruments chronométriques.
La société Gemstar indique avoir découvert que la société APM France a désigné et proposé à la vente, notamment dans une boutique à l'enseigne APM [Localité 9] située à [Localité 10], une collection de bijoux sous l'appellation « garconne » et que les bijoux de cette collection étaient présentés sur le site accessible à l'adresse www.apm.mc.
Des constats d'huissier de justice ont été dressés les 6 novembre 2020, 10, 11 et 19 mai 2021.
Après une mise en demeure du 18 décembre 2020 restée infructueuse, la société Gemstar a fait assigner les sociétés APM France et APM [Localité 9] (ci-après les sociétés APM) selon actes d'huissier de justice des 13 et 15 avril 2022 devant le tribunal judiciaire de Paris, à titre principal en contrefaçon de la marque.
C'est dans ce contexte qu'a été rendu le jugement dont appel.
Sur l'appel incident
Selon l'articles 542 du code de procédure civile, « L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel ».
Aux termes de l'article 909 du même code « L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ».
Enfin, l'article 954 du code de procédure civile dispose que « Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ».
Il résulte de ces dispositions que lorsque l'intimé forme un appel incident et ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement, la cour ne peut que confirmer le jugement, l'appel incident n'étant pas valablement formé.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le dispositif des conclusions notifiées par les sociétés APM le 20 mai 2025 dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile ne comporte pas de demande d'infirmation du jugement du 25 octobre 2024 en ce qu'il a rejeté la demande en nullité de la marque n° 013103627 dont est titulaire la société Gemstar et en ce qu'il a débouté les sociétés APM France et APM [Localité 9] de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts. Il est en effet sollicité de la cour qu'elle « prononce la nullité de la marque de l'Union européenne déposée le 22 juillet 2014 et enregistrée le 3 décembre 2014 sous le n°013103627 pour défaut de caractère distinctif », qu'elle « condamne la société Gemstar à verser à chacune des sociétés APM la somme de 15000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive » et qu'elle condamne la société Gemstar à verser à chacune des sociétés APM la somme de 25 000 euros au titre du préjudice moral ».
Les sociétés APM opposent la motivation de leurs conclusions du 20 mai 2025 qui comprend des développements consacrés à l'appel incident formé du chef du rejet de leur demande en nullité et font valoir qu'exiger la mention d'une demande d'infirmation dans le dispositif des conclusions constituerait un formalisme excessif. Elles ne concluent pas sur la fin de non- recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel incident s'agissant de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts que le tribunal a rejetée (procédure abusive et préjudice moral).
Or, une règle ne caractérise pas un formalisme excessif lorsqu'elle présente un caractère prévisible et n'impose pas une charge disproportionnée à un professionnel diligent, le droit d'accès au juge demeurant alors pleinement respecté.
En l'espèce, les mentions portées dans la discussion des conclusions du 20 mai 2025 des sociétés APM ne peuvent suppléer à la règle posée par l'article 954 précité selon laquelle le dispositif des conclusions doit indiquer si l'appelant, principal ou incident, demande l'annulation ou l'infirmation du jugement.
En conséquence, les sociétés intimés ne demandant dans le dispositif de leurs dernières conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté leurs demandes en nullité de la marque n° 013103627 dont est titulaire la société Gemstar mais aussi en ce qu'il a débouté les sociétés APM de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts.
Cette solution, conforme à l'état du droit positif, prévisible pour les sociétés APM à la date de leur déclaration d'appel, qui ne porte pas atteinte en elle-même au droit d'accès au juge d'appel et s'impose à chacune des parties, garantissant un droit au procès équitable, ne méconnait pas ainsi les dispositions de l'article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la déchéance
Sur la recevabilité de la demande
La société Gemstar poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il a écarté les fins de non-recevoir et entend voir juger les sociétés APM irrecevables en leur demande en déchéance de la marque de l'Union européenne n° 013103627 dont elle est titulaire, en ce qu'elle vise les « pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques » qu'elle n'oppose pas et que les sociétés APM ne commercialisent pas.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions qui lie la cour, elle sollicite cependant la condamnation des sociétés APM pour contrefaçon de la marque de l'Union européenne n° 013103627 sans limiter sa demande aux produits de « joaillerie, bijouterie ». Il doit donc être considéré que la société Gemstar oppose la marque dont elle est titulaire pour l'ensemble des produits qu'elle désigne.
Or, l'intérêt légitime du défendeur à une action principale en contrefaçon à agir en déchéance s'apprécie au regard des produits et services qui lui sont opposés au titre de la contrefaçon.
En conséquence, les sociétés intimées sont recevables à agir en déchéance de la marque européenne semi-figurative n° 013103627 pour la totalité des produits qu'elle vise en classe 14 soit les produits suivants : « joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques ». Le jugement sera confirmé en ce que rejetant les fins de non-recevoir, il a retenu la recevabilité des intimées à agir en déchéance de la marque qui leur est opposée.
Sur le bien-fondé de la demande
L'appelante fait grief aux premiers juges d'avoir prononcé la déchéance de ses droits sur la marque de l'Union européenne n° 013103627 pour défaut d'usage sérieux à compter du 3 décembre 2019 et indique justifier de nombreux usages de cette marque en rappelant qu'elle l'a acquise en 2017.
Les sociétés intimées s'approprient les motifs du jugement selon lesquels la déchéance de la marque opposée doit être prononcée en raison du non usage dans les 5 ans qui ont suivi son enregistrement. Elles font valoir que la marque n'a jamais été exploitée telle que déposée, la société Gemstar exploitant des signes distincts, pour certains également déposés à titre de marques, et qu'à défaut pour l'appelante de justifier de l'usage sérieux de ladite marque, la déchéance doit être prononcée à compter du 3 décembre 2019, soit à l'expiration de la période de cinq ans suivant son enregistrement.
Selon l'article 18 du règlement UE n° 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne :
« 1. Si, dans un délai de cinq ans à compter de l'enregistrement, la marque de l'Union européenne n'a pas fait l'objet par le titulaire d'un usage sérieux dans l'Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque de l'Union européenne est soumise aux sanctions prévues au présent règlement, sauf juste motif pour le non-usage.
Constituent également un usage au sens du premier alinéa :
a) l'usage de la marque de l'Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n'altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée, que la marque soit ou non aussi enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire ['] ;
2. L'usage de la marque de l'Union européenne avec le consentement du titulaire est considéré comme fait par le titulaire ».
Conformément à l'article 58 §1 a) dudit règlement, le titulaire de la marque de l'Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon si la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux dans l'Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu'il n'existe pas de justes motifs pour le non-usage pendant une période ininterrompue de cinq ans ; toutefois, nul ne peut faire valoir que le titulaire est déchu de ses droits si, entre l'expiration de cette période et la présentation de la demande ou de la demande reconventionnelle, la marque a fait l'objet d'un commencement ou d'une reprise d'usage sérieux.
L'article 62 §1 du même règlement prévoit que la déchéance prend effet à la date de la demande sauf si le demandeur sollicite qu'une date antérieure d'effet, à laquelle est survenue l'une des causes de la déchéance, soit fixée. Dans ce cas, aucun usage sérieux de la marque contestée ne doit être établi à la fois dans la période de cinq ans précédant la date de la demande de déchéance et dans la période de cinq ans précédant la date antérieure d'effet demandée.
Il résulte de ces dispositions que si l'usage sérieux de la marque contestée dans la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance est établi, la marque ne peut être frappée de déchéance, la preuve de l'usage sérieux dans la période de cinq ans précédant la date antérieure d'effet demandée n'étant pertinente que s'il n'existe aucune preuve de l'usage sérieux de la marque contestée dans la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance.
En l'espèce, il appartient donc à la société Gemstar de rapporter la preuve d'une exploitation sérieuse et non équivoque de la marque de l'Union européenne dont elle est titulaire au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 21 novembre 2017 au 21 novembre 2022 , et ce, pour l'ensemble des produits et services désignés par son enregistrement.
A cet égard, doit seul être considéré comme sérieux l'usage de la marque dans la vie des affaires et dans sa fonction de garantie d'identité d'origine des produits et services pour lesquels elle est déposée, aux fins de créer, de développer ou de conforter ses parts de marché dans le secteur économique considéré. Cet usage doit donc être suffisant et non seulement symbolique et au seul but de maintien des droits conférés par la marque. L'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque s'apprécie en tenant compte des usages du secteur économique concerné, de la nature de ces produits ou de ces services, des caractéristiques du marché, de l'étendue et de la fréquence de l'usage de la marque.
La marque doit donc en premier lieu être utilisée à titre de marque, c'est à dire pour indiquer l'origine du produit ou du service en cause. Elle doit également être utilisée soit par le titulaire, soit par un tiers agissant avec son consentement pour tous les produits et services indiqués dans le certificat d'enregistrement.
Il a été dit que la marque opposée est la marque de l'Union européenne semi-figurative n° 013103627 déposée le 22 juillet 2014 et enregistrée le 3 décembre 2014 en classe 14 pour désigner les produits suivants : « joaillerie, bijouterie, pierres précieuses horlogerie et instruments chronométriques » ainsi représentée : et que la société Gemstar a acquis cette marque en 2017.
Le signe est composé de l'article défini « La » et du mot « Garçonne » écrits sur une seule ligne en lettres majuscules de couleur blanche sur fond noir, le « ç » du terme « Garçonne» étant représenté en noir dans un petit carré blanc.
La société Gemstar justifie au cours de la période pertinente ci-dessus définie :
- de l'usage de la marque sous les formes « LA GARCONNE », « La Garçonne », « LA GARÇONNE », « La Garconne », ou encore
sur les sites de divers bijoutiers détaillants qui exploitent la marque avec son consentement pour désigner des bijoux, constaté par huissier de justice le 19 mai 2021 à partir d'une recherche « La Garçonne bijoux » par plusieurs bijoutiers revendeurs (pièce 6 D),
- de l'usage de la marque sous la forme « La Garçonne Diamant », « LA GARÇONNE DIAMANT », « la Garçonne diamant », « lagarconnediamant », ou encore
,
lagarconnediamant
sur le site www.lagarconnediamant.com pour désigner des bijoux depuis 2018, notamment au moyen de captures d'écran réalisées par huissier de justice via Wayback Machine (pièces 6 B, 6 D), sur un catalogue « Collection printemps-été 2019 » (pièce 6 A), au travers de publicités dans la presse papier et en ligne (pièces 5 A à 5 C et 5 H), sur les réseaux sociaux (pièce 5 D), dans des vidéo(s) YouTube réalisées (par qui ') (pièces 5 E et F ) et sur les sites de bijoutiers revendeurs, tel que cela résulte du constat du 19 mai 2021 (pièce 6 D).
Il est ainsi justifié, pour la période considérée, d'un usage sérieux sous ces signes pour les produits de « joaillerie, bijouterie, pierres précieuses » désignés par la marque en classe 14.
Si ces signes sont différents de la marque telle qu'enregistrée, il résulte des dispositions sus énoncées que constitue également un usage de la marque l'usage sous une forme qui diffère par des éléments n'altérant pas son caractère distinctif dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée, que la marque soit ou non aussi enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire.
Or, en l'espèce, les formes verbales du mot « La Garconne » écrit avec des majuscules ou des minuscules et les lettres « c » ou « ç », dans lesquelles ne figurent pas les éléments graphiques composant le signe enregistré, à savoir le fond noir et le petit carré blanc dans lequel est représenté le « ç », reprennent l'élément distinctif et dominant de la marque, le nom « [J] [W] » ne faisant quant à lui que renvoyer à celui de la créatrice des bijoux en cause.
Par ailleurs, dans l'ensemble « LA GARÇONNE DIAMANT » le mot « diamant » est purement descriptif de la pierre utilisée et est donc accessoire dans la perception du signe tel qu'exploité. Il en est de même de l'élément figuratif qui ne fait que reprendre sous une forme stylisée la lettre « G » du mot « GARÇONNE » et s'accompagne des termes « lagarconnediamant » ou « La Garçonne Diamant ».
Dès lors, l'exploitation des signes utilisés par la société Gemstar constitue l'usage de la marque n° 013103627 sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, nonobstant l'existence d'autres marques « La Garonne Diamant » ou qu'elle a déposées en 2020 et 2021.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance des droits de la société Gemstar sur la marque de l'Union européenne n° 013103627 pour défaut d'usage sérieux pour les produits de « joaillerie, bijouterie, pierres précieuse » de la classe 14.
En revanche, aucune preuve d'usage de la marque telle que déposée ou sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif n'est rapportée s'agissant des produits d'horlogerie et des instruments chronométriques. La société Gemstar encourt donc la déchéance de ses droits sur la marque n°013103627 pour ces produits à compter du 3 décembre 2019, soit à l'issue du délai de 5 ans courant à compter de la date d'enregistrement de la marque.
Sur la contrefaçon
La fin de non-recevoir invoquée par la société Gemstar devient sans objet s'agissant de la demande de nullité de la marque de l'Union européenne n° 013103627.
Il résulte du procès-verbal de constat d'huissier de justice en date du 6 novembre 2020 que la société APM France présente dans une boutique à l'enseigne APM [Localité 9] située [Adresse 1] à [Localité 11] des bijoux sous la mention « Collection GARÇONNE Fashion Silver Jewellery ».
D'autre part, la société APM [Localité 9] a fait un usage des signes « Collection GARÇONNE » et « GARÇONNE » pour désigner, présenter, proposer, offrir à la vente et vendre des bijoux sur le site internet www.apm.mc qu'elle reconnait exploiter (page 3 de ses dernières conclusions ) étant précisé à cet égard que l'extension « /en » correspond au même site internet présenté en langue anglaise et non à un site britannique, sur les réseaux sociaux en diffusant en octobre 2020 une news letter n° 23 visant à promouvoir le lancement de la collection « GARCONNE » portée par l'égérie [R] [L] ainsi que chez des revendeurs en ligne ou en magasin (facture en pièce 23 B).
Contrairement à ce que soutiennent les sociétés intimées, le signe « GARÇONNE » n'est pas utilisé dans un sens purement descriptif ou pour désigner un mélange de styles unisexes à la mode, ou encore le style androgyne ou celui des années 1920 en matière de bijouterie, mais bien pour identifier et individualiser auprès du consommateur une collection de bijoux et remplit ainsi une fonction d'identification de leur origine commerciale.
Les signes incriminés ne constituant pas la reproduction à l'identique de la marque qui leur est opposée, la marque étant composée de lettres blanches sur un fond rectangulaire noir avec un « ç » représenté en noir dans un petit carré blanc, et les signes incriminés ne comportant ni article défini, ni graphisme, c'est au regard de l'article 9 2 b) du règlement (UE) 2017/1001 auquel renvoie notamment l'article L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle, qu'il convient d'apprécier la contrefaçon et de rechercher s'il n'existe pas entre les signes un risque de confusion, lequel comprend le risque d'association, qui doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. En outre, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement.
Les signes d'une part et « Collection GARÇONNE » et « GARÇONNE » d'autre part sont fortement similaires au plan visuel et phonétique du fait de la reprise de l'élément verbal distinctif et dominant « GARÇONNE » composant la marque.
D'un point de vue conceptuel, ils possèdent le même pouvoir évocateur.
Les produits de « joaillerie, bijouterie, pierres précieuses » désignés par la marque sont identiques ou similaires aux bijoux désignés par les signes incriminés.
Il résulte de ces éléments que les similitudes existant entre les signes en cause sont suffisantes à caractériser un risque de confusion ou d'association dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne de la catégorie des produits en cause, les différences relevées tenant notamment à l'usage de la forme verbale de la marque et à l'ajout du mot « Collection » n'étant pas de nature à modifier la perception visuelle qu'en aura ce consommateur, et partant à exclure le risque de confusion dès lors que ce dernier sera susceptible de rattacher la marque et les signes en cause à une même entreprise ou à des entreprises économiquement liées, ce d'autant que ces signes sont utilisés pour désigner des produits identiques ou similaires.
La contrefaçon est donc caractérisée, le fait que les sociétés APM aient fait usage du même signe « Collection Garçonne » en 2016, soit avant l'acquisition de la marque opposée par la société Gemstar, ou que la société Gemstar cohabite avec des opérateurs qui utilisent des signes similaires, n'étant pas de nature à remettre en cause les faits objet du présent litige.
Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef.
Sur le parasitisme
La demande fondée sur le parasitisme formée à titre subsidiaire devient sans objet sauf s'agissant des produits d'horlogerie et les instruments chronométriques.
A cet égard, la société Gemstar n'invoque cependant aucun moyen, les développements et pièces produites relatifs au parasitisme étant exclusivement consacrés aux investissements qu'elle dit avoir réalisés quant aux bijoux. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les mesures réparatrices
Il sera fait droit en tant que de besoin à la mesure d'interdiction dans les termes définis au dispositif du présent arrêt, cette mesure n'étant ni générale ni absolue mais en relation avec les faits de contrefaçon ci-dessus caractérisés. Il n'y a pas de lieu pour la cour de se réserver la liquidation de l'astreinte ainsi prononcée.
Aux termes de l'article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle :
« Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée ».
En application de l'article L. 717-2 du même code, ces dispositions sont applicable aux atteintes portées aux droits du propriétaire d'une marque de l'Union européenne.
En l'espèce, le préjudice de la société Gemstar résulte en premier lieu de l'atteinte à la marque l'Union européenne n° 013103627 dont elle est titulaire.
Il est justifié par ailleurs par des attestations de son cabinet d'expertise comptable que les dépenses commerciales et de marketing relatives à la marque « La Garçonne » engagées de 2017 à 2020 se sont élevées à la somme de 702 295 euros et que le chiffre d'affaires HT réalisé par elle sur la vente de bijoux sous la marque « La Garçonne » de 2018 à 2020 s'est élevé à la somme de 388 254 euros.
Enfin, l'égérie des sociétés APM, Mme [R] [L], est présentée par le site Wikipédia comme l'influenceuse la plus puissante au monde avec plus de 20 millions d'abonnés sur Instagram.
En considération de ces éléments, pris distinctement, il sera alloué à la société Gemstar la somme définitive de 40 000 euros, comprenant l'indemnisation de son préjudice moral, sans qu'il soit besoin de faire droit à la demande de communication de pièces.
L'entier préjudice de la société Gemstar étant indemnisé et les faits étant en outre anciens, la demande de publication sera rejetée.
Sur les autres demandes
L'issue du litige commande d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Parties perdantes, les sociétés APM seront condamnées aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Enfin, la société Gemstar a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge. Il y a lieu en conséquence de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif du présent arrêt et qui comprendront les frais et honoraires exposés à l'occasion des opérations de constat des 6 novembre 2020, 10 et 11 mai 2021 et 19 mai 2021.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 25 octobre 2024 en ce qu'il a débouté les sociétés APM France et APM Monaco de leur demande en nullité de la marque de l'Union européenne n° 013103627 et de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts, écarté les fins de non- recevoir et rejeté la demande fondée sur le parasitisme s'agissant des produits d'horlogerie et des instruments chronométriques.
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce la déchéance de la marque européenne « la garconne » n° 013103627 pour défaut d'usage sérieux, à compter du 3 décembre 2019, pour les seuls produits d'horlogerie et instruments chronométriques de la classe 14.
Dit qu'en faisant usage du signe « Garçonne » pour désigner, présenter, proposer, offrir à la vente et vendre des articles de bijouterie ou de joaillerie, les sociétés APM France et APM [Localité 9] S.A.M ont commis des actes de contrefaçon de la marque de l'Union européenne n° 013103627 dont la société Gemstar Brands est titulaire.
Interdit en tant que de besoin aux sociétés APM France et APM [Localité 9] S.A.M la poursuite de ces agissements, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent arrêt, et pendant une période de trois mois.
Dit n'y avoir lieu de se réserver la liquidation de l'astreinte.
Rejette la demande de communication de pièce de la société Gemstar Brands.
Condamne in solidum les sociétés APM France et APM [Localité 9] S.A.M à verser à la société Gemstar Brands la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon commis à son encontre.
Déclare sans objet la demande en parasitisme s'agissant des produits de « joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ».
Rejette la demande de publication du présent arrêt.
Condamne in solidum les sociétés APM France et APM [Localité 9] S.A.M à verser à la société Gemstar Brands la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Condamne in solidum les sociétés APM France et APM [Localité 9] S.A.M aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente