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CA Paris, Pôle 5 - ch. 2, 12 décembre 2025, n° 25/01946

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 25/01946

12 décembre 2025

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2025

(n°150, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 25/01946 - n° Portalis 35L7-V-B7J-CKXDZ

Décision déférée à la Cour : jugement du 28 octobre 2024 - Tribunal de commerce de PARIS - 15ème chambre - RG n°2024007388

APPELANTE

Association GROUPE LOGIS HOTEL, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque J 151

Assistée de Me Bérengère BRISSET, avocate au barreau de PARIS, toque G 384

INTIMÉE

S.A.S. SOCIETE D'EXPLOITATION DU ROC AU CHIEN (SERAC), prise en la personne de son président, M. [H] [K], domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Localité 2]

Immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le numéro 752 226 225

Représentée par Me David FREREJACQUE, avocat au barreau de PARIS, toque C 162

Assistée de Me Christophe BREIGEAT, avocat au barreau de CAEN, case 127

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie SALORD, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport

Mme Marie SALORD a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente

Mme Marie SALORD, Présidente de chambre

M. Gilles BUFFET, Conseiller

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement du 28 octobre 2024 rendu par le tribunal de commerce de Paris,

Vu la déclaration d'appel du 16 janvier 2025 de l'association Groupe Logis Hôtel,

Vu les dernières conclusions de l'association Groupe Logis Hôtel, appelante, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 15 septembre 2025,

Vu les dernières conclusions de la société Société d'Exploitation du Roc au Chien, intimée, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 22 septembre 2025,

Vu l'ordonnance de clôture du 25 septembre 2025.

SUR CE :

L'association régie par la loi du 1er juillet 1901 Groupe Logis Hôtel -ci-après dénommée GLH- a notamment pour objet de procéder à la délivrance, au contrôle et au retrait des labels dont elle est propriétaire.

La société Société d'Exploitation du Roc au Chien-ci-après désignée Serac- exploite un hôtel situé à [Localité 6] en Normandie.

Le 29 août 2018, la société Serac a conclu avec l'association Fédération internationale des Logis, ancienne dénomination de l'association GLH, un contrat « d'engagement et de licence» l'autorisant à utiliser les marques et enseignes dont est titulaire la Fédération internationale des Logis.

Au terme de l'article 8.3 du contrat, « la démission de l'Hôtelier de sa qualité de membre affilié, qui se fait conformément au Règlement intérieur entraine la résiliation anticipée du contrat à compter de la date du plus proche Comité d'affiliation prenant acte de cette décision et ce dans les conditions définies aux articles 8.6, 8.7 et 8.8 du Contrat ».

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mars 2023, la société Serac a notifié à l'association GLH la résiliation du contrat à compter du 31 mai 2023. Par lettre du 12 juillet 2023, l'association GLH a indiqué à la société Serac que le comité d'affiliation avait pris acte lors de sa réunion du même jour de la rupture du contrat et qu'elle devait, sans délai, déposer et détruire l'enseigne lumineuse, la plaque millésimée, supprimer le logo de tous ses documents et lui transmettre dans un délai de quatre semaines une photographie des éléments détruits.

Par lettre du 17 novembre 2023, l'association GLH a signalé à la société Serac qu'elle avait constaté que la marque « Logis/logis hôtel » figurait toujours sur ses photographies publicitaires, notamment les photographies présentes sur Google my business. Le 20 novembre 2023, la société Serac a adressé à l'association GLH une attestation de retrait de l'ensemble des logos « Logis/logis hôtel ».

Estimant que des photographies en ligne de l'hôtel continuaient à faire apparaitre ses identifiants, le 8 décembre 2023, puis le 23 janvier 2024, l'association GLH a mis demeure la société Serac de les retirer et de lui régler les pénalités prévues au contrat.

C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2024, l'association GHL a assigné la société Serac devant le tribunal de commerce de Paris.

Par jugement contradictoire du 28 octobre 2024, le tribunal de commerce de Paris :

- a dit la procédure régulière et l'action de l'association Groupe Logis Hôtel recevable,

- s'est dit compétent pour statuer sur le litige,

- a débouté l'association Groupe Logis Hôtel de l'intégralité de ses demandes,

- a condamné l'association Groupe Logis Hôtel aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 euros dont 11,52 euros de TVA.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 15 septembre 2025, l'association GLH demande à la cour de :

- la recevoir en son appel et l'y déclarant bien fondée,

- infirmer le jugement en ce qu'il déboute l'association Groupe Logis Hôtel de l'intégralité de ses demandes et condamne l'association Groupe Logis Hôtel aux dépens,

Statuant à nouveau,

- condamner la société Serac à lui payer la somme de 77 550 euros avec intérêt au taux légal à compter du 8 décembre 2023,

- faire injonction à la société Serac de supprimer toutes références aux signes distinctifs de la demanderesse, par injonction de 150 euros par jour de retard, à compter de l'assignation,

- dire et juger que la cour se réserve le droit de liquider l'astreinte directement,

- condamner la société Serac à lui payer la somme de 40 euros à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement,

- condamner la société Serac à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront le coût des deux procès-verbaux de constat dressés les 9 janvier 2024 et 11 décembre 2024,

- débouter la société Serac de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 22 septembre 2025, la société Serac demande à la cour de :

- débouter l'association Groupe Logis Hôtel de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement rendu le 28 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions,

et y ajoutant,

- condamner l'association Groupe Logis Hôtel à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'association Groupe Logis Hôtel aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me David Frèrejacque, avocat inscrit au Barreau de Paris pour ceux le concernant conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées.

Sur l'exécution du contrat

L'association GLH fait valoir que la société Serac a poursuivi l'utilisation de ses marques postérieurement à la résiliation du contrat alors qu'il lui appartenait de supprimer les photographies sur lesquelles elles sont reproduites. Elle relève que la société Serac ne produit pas la preuve de démarches effectuées en vue d'obtenir la suppression des photographies litigieuses sur ses réseaux sociaux et que les conditions générales d'utilisation des réseaux sociaux qu'elle oppose confirment sa responsabilité et démontrent que la suppression est possible.

La société Serac répond que les constats de commissaire de justice mettent en évidence des publications antérieures à 2021, période au cours de laquelle elle avait le droit d'utiliser les marques en cause et qu'il ne peut donc lui être reproché d'avoir utilisé les marques après la résiliation du contrat. Elle soutient que l'association GLH ne rapporte ainsi pas la preuve de la persistance de son utilisation des marques litigieuses postérieurement à la date de résiliation du contrat. Selon elle, la page Facebook de l'hôtel sur laquelle est reproduite une ancienne photographie constitue le livre d'or numérique de l'hôtel et un annuaire et non un site internet diffusant un spot publicitaire. La société Serac fait valoir que juger le contraire reviendrait à appliquer rétroactivement le contrat dont la résiliation n'a des conséquences que pour l'avenir. Elle relève que les conditions d'utilisation de Facebook ne dépendent pas exclusivement de la personne qui publie son contenu car la propriété de la publication est partagée avec d'autres utilisateurs et « les ordinateurs de Facebook » et que la suppression du contenu n'entraîne pas celle du contenu partagé avec d'autres utilisateurs, si bien que même si elle demande la suppression des photographies, celles-ci resteront aussi longtemps qu'un utilisateur y a eu accès par le passé. Elle en conclut qu'elle ne peut retirer ou faire disparaître ces photographies.

L'article 1103 du code civil dispose que :

« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait. »

L'article 8.7 du contrat intitulé « conséquence de la résiliation » stipule que « L'Hôtelier cessera immédiatement, à compter de la résiliation du Contrat, pour quelque cause que ce soit, sous peine de poursuites, d'utiliser toute référence à la ou aux [Localité 7] et à tout produit y faisant référence, en particulier l'enseigne lumineuse et/ou site classé, la plaque millésimée, les pré-enseignes, les sites Internet, les documents promotionnels divers, les produits siglés. Il remettra à la disposition de la Fédération tous les documents que celle-ci lui aura fournis, au titre du Contrat, relatifs à la ou aux [Localité 7] et devra, après dépose par ses soins et à ses frais de l'enseigne lumineuse et/ou site classé et de la plaque millésimée, procéder au renvoi à ses frais de ces éléments conformément aux procédures en vigueur. En cas de non-respect de cet engagement, l'Hôtelier doit s'acquitter d'une pénalité, de 150 Euros par jour de retard à laquelle s'ajouteront les frais engagés par la Fédération pour obtenir le retrait effectif de l'enseigne ainsi que de tous produits faisant référence aux [Localité 7] de la Fédération ».

Si la société Serac fait état de l'absence de « travail de promotion » de l'association GLH, ces développements sont inopérants en l'absence de demande de ce chef et alors que le contrat d'affiliation a été résilié.

Il résulte du constat de commissaire de justice du 9 janvier 2024 que le site Facebook de la société Serac reproduit une photographie de l'hôtel postée le 8 septembre 2021. Sur l'hôtel est apposé un panneau reproduisant les signes et , objets des marques de l'Union européenne n° 006468417 et n° 006468458 dont est titulaire l'association GLH.

Le constat de commissaire de justice du 11 décembre 2024 établit que des photographies postées le 6 mai 2021, le 29 juillet 2022 et le 22 septembre 2022 reproduisent les mêmes éléments. De plus, la société Serac reconnaît que des photographies similaires sont en ligne sur son compte Instagram.

Contrairement à ce que soutient la société Serac, ses réseaux sociaux n'ont pas une fonction d'annuaire puisqu'ils visent à réaliser la promotion de l'hôtel qu'elle exploite.

Par ailleurs, il importe peu que les photographies reproduisant les marques aient été postées antérieurement à la résiliation du contrat dès lors qu'elles reproduisent postérieurement à celle-ci les marques en violation de l'interdiction d'y faire référence.

Les conditions générales de Facebook et Instagram portant sur la suppression de ces comptes qui pourrait laisser subsister des contenus qui ont été partagés sur lesquelles se fondent la société Serac pour affirmer que la suppression des photographies est impossible sont inopérantes en l'espèce dès lors que le respect de l'article 8-7 du contrat n'implique pas cette suppression mais uniquement celle des photographies qui portent atteinte aux droits de propriété intellectuelle de tiers. Or, la société Serac est mal fondée à alléguer que cette suppression est impossible alors qu'elle ne justifie d'aucune démarche en ce sens. De plus, les conditions de service de la société Meta stipulent que ses équipes dédiées répondent aux comportements préjudiciables à autrui et aux signalements d'infractions potentielles, notamment en restreignant le contenu (page 4) et que l'utilisateur peut à tout moment supprimer du contenu publié ou partagé.

Il s'ensuit que la société Serac n'a pas exécuté ses obligations en continuant, après la résiliation du contrat, à diffuser sur les comptes Facebook et Instagram dont elle est titulaire des photographies reproduisant les marques de l'association GLH.

La société Serac ne conteste pas le montant des pénalités contractuelles demandé par l'association GLH, calculé à partir du 12 juillet 2023. Elle sera donc condamnée à payer la somme de 77 550 euros qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 décembre 2023.

Il sera fait droit à la mesure d'injonction dans les termes du dispositif, sans qu'il soit besoin d'ordonner une astreinte.

L'association GLH demande aussi le paiement de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par l'article L. 441-10 du code de commerce et dont le montant est fixé à l'article D. 441-5 du même code.

L'article L. 441-10 du code du commerce dispose que « Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée.

Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d'émission de la facture.

Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d'émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu'il ne constitue pas un abus manifeste à l'égard du créancier.

En cas de facture périodique au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarante-cinq jours après la date d'émission de la facture.

II. (') Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due ».

La demande tendant à ne plus utiliser les signes, objets du contrat de licence, ou au paiement des indemnités prévues au titre de la clause pénale ne porte pas sur une somme due ou l'exécution d'une prestation demandée au sens de l'article L. 441-10 du code de commerce. Il y a donc lieu de rejeter la demande relative au paiement de l'indemnité forfaitaire de recouvrement et le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les autres demandes

La solution du litige commande d'infirmer les dispositions du jugement sur les dépens et de condamner la société Serac aux dépens de première instance et d'appel.

La société Serac devra aussi indemniser l'association GLH des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager à hauteur de 4 000 euros.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté l'association Groupe Logis Hôtel de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

Condamne la société Société d'Exploitation du Roc au Chien à payer à l'association Groupe Logis Hôtel la somme de 77 500 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2023,

Ordonne à la société Société d'Exploitation du Roc au Chien de faire supprimer de ses réseaux sociaux les photographies représentant l'hôtel du Roc au Chien avec les signeset ,

Dit n'y avoir lieu d'ordonner une astreinte,

Condamne la société Société d'Exploitation du Roc au Chien aux dépens de première instance et d'appel,

Condamne la société Société d'Exploitation du Roc au Chien à payer à l'association Groupe Logis Hôtel la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière La Présidente

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