CA Nancy, 1re ch., 15 décembre 2025, n° 24/01614
NANCY
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /[Immatriculation 3] DECEMBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01614 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FNA5
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 14/04179, en date du 30 avril 2024
APPELANT :
Monsieur [L] [X]
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Thibaud LELONG, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉES :
S.A.S. PERSONNALITE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 5]
Représentée par Me Armin CHEVAL de la SELAFA ACD, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Maria-Hélène KREMER, substituant Me Bénédict VIDAL, avocats au barreau de PARIS
S.A.R.L. GRAND TEST COUVEUSE D'ENTREPRISES, anciennement dénommée 'PASSEPORT À LA CRÉATION D'ENTREPRISE LORRAINE - PACELOR', prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 4]
Représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Guillaume BEAUDOIN, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente, et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, chargée du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Sümeyye YAZICI, greffier placé ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire chargée de fonctions juridictionnelles,
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2025, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 15 Décembre 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A.R.L. Personnalité développe depuis 1992 une activité de conseil en communication et de formation de cadres et cadres dirigeants aux outils de communication.
Monsieur [L] [X] a exercé diverses activités dans les domaines de la production audiovisuelle, de l'infographie, de l'information, de la communication et de l'enseignement.
La S.A.R.L. Grand Test - Couveuse d'entreprises (ci-après désignée la société Grand Test), anciennement dénommée Pacelor, est une couveuse d'entreprises qui accompagne les porteurs de projets en leur offrant différents services tels que l'hébergement juridique, la fourniture de moyens informatiques et des services de formation.
En mars 2011, Monsieur [X] a été contacté par la société Personnalité qui souhaitait renouveler son offre de formation dans le domaine de l'efficacité de la prise de parole en public.
Après plusieurs échanges, la société Personnalité a indiqué à Monsieur [X] qu'elle souhaitait promouvoir activement la formation intitulée 'Visual Telling' de façon à pouvoir la proposer à ses clients dès le dernier trimestre de l'année 2012.
Les premières formations assurées par Monsieur [X], pour le compte de la société Personnalité, ont été réalisées le 29 août 2012 auprès de personnels du groupe Bolloré.
Ces prestations ont été fournies au titre d'un Contrat-Cadre de Prestation de Formation (CCPF) conclu le 28 août 2012 entre la société Personnalité et la SARL En ce miroir, sise [Adresse 2] à [Localité 6], pour le compte de laquelle Monsieur [X] intervenait en qualité de formateur.
Souhaitant également proposer ses prestations en tant qu'entrepreneur individuel, Monsieur [X] s'est rapproché de la société Pacelor qui a conclu avec lui le 29 novembre 2012 un Contrat d'Appui au Projet d'Entreprise (CAPE) s'inscrivant dans le dispositif prévu par les articles L.127-1 et suivants du code de commerce. Ce contrat, d'une durée initiale de 3 mois, a été reconduit une première fois pour une période de 6 mois par un avenant du 19 mars 2013, puis une seconde fois pour une période de 9 mois, par un avenant du 28 août 2013 pour une durée de 9 mois expirant le 28 mai 2014.
Par la suite, Monsieur [X] a dispensé des prestations de formations au profit des clients de la S.A.R.L. Personnalité dans le cadre d'un contrat de sous-traitance signé le 1er mars 2013 auquel la société Pacelor était partie, contrat qui a été renouvelé le 1er septembre 2013.
La société Personnalité a déposé auprès de l'INPI la marque verbale 'VISUAL TELLING' le 26 mars 2014 dans les classes 9, 16, 35 et 41,
Par courrier du 11 avril 2014, la société Personnalité a mis en demeure Monsieur [X] de supprimer tous les textes et visuels lui appartenant sur son site internet et sur le site de l'association Promotech CEI (ci-après désignée l'association Promotech), avec laquelle Monsieur [X] était entré en contact pour enseigner, et de cesser de dispenser toute formation portant sur le ' Visual Telling' et sur 'Booster l'impact d'une prise de parole avec support visuel'.
A la suite, le conseil de la société Personnalité a, le 25 avril 2014, notifié à l'interessé la résiliaton du contrat de sous-traitance conclu 1er septembre 2013.
Le 15 avril 2014, Monsieur [X] a déposé la marque verbale 'Visual Telling' auprès de l'INPI dans les classes 35, 38, 41 et 42.
Par acte délivré le 11 septembre 2014, la société Personnalité a fait assigner Monsieur [X] devant le tribunal de grande instance de Nancy aux fins de voir prononcer l'annulation de l'enregistrement de la marque 'Visual Telling', de le voir condamné au paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice pour contrefaçon de droits d'auteur et concurrence déloyale et parasitaire et de prononcer les mesures d'interdiction sous astreinte et de publication.
Par acte du 22 mars 2017, Monsieur [X] a fait assigner l'association Promotech en intervention forcée pour appel en garantie. L'affaire, enrôlée sous le numéro RG 17/01118, a été jointe à l'instance par ordonnance du juge de la mise en état du 6 juin 2017. Cette association ayant été placée en liquidation judiciaire le 4 juillet 2019, Monsieur [X] s'est désisté de sa demande de garantie à son encontre.
Par acte du 7 mars 2019, la société Personnalité a fait assigner la société Grand Test en intervention forcée pour appel en garantie. L'affaire, enrôlée sous le numéro RG 19/00985, a été jointe à l'instance par ordonnance du juge de la mise en état du 11 juin 2019.
Par jugement contradictoire du 30 août 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a déclaré recevable l'action de la société Personnalité en tant qu'elle est dirigée à l'encontre de Monsieur [X]. Pour le surplus, le tribunal a sursis à statuer et a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur la requalification de la formation ' Visual Telling' en 'uvre de collaboration et leur permettre d'en tirer toutes conséquences.
Par jugement contradictoire du 30 avril 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- dit que la plaquette de formation Visual Telling proposée par la société Personnalité à partir de l'année 2012 est une 'uvre au sens de l'article L.112-2 1° et 2° du code de la propriété intellectuelle,
- dit que le titre 'Visual Telling' n'est pas constitutif d'une 'uvre originale protégeable au titre de l'article L.112-4 du code de la propriété intellectuelle,
- dit que l''uvre Visual Telling est une 'uvre de collaboration dont Monsieur [X] et Monsieur [F] [D] sont les co-auteurs,
Par conséquent,
- débouté Monsieur [X] et la société Personnalité de leurs prétentions quant à la titularité des droits d'auteur sur la formation Visual Telling,
- débouté Monsieur [X] et la société Personnalité de leurs demandes concernant l'indemnisation de leur préjudice issu de la contrefaçon de l''uvre Visual Telling, du fait que les deux parties sont co-auteurs de l''uvre et que chacune d'elles a réalisé des actes de contrefaçon par reproduction et représentation,
- dit que la formation 'Booster l'impact d'une prise de parole avec support visuel', proposée par la société Personnalité à partir de l'année 2013, est une 'uvre au sens de l'article L.112-2 1° et 2° du code de la propriété intellectuelle,
- dit que la société Personnalité est titulaire des droits d'auteur sur l''uvre 'Booster l'impact d'une prise de parole avec support visuel',
- dit que Monsieur [X] a commis une contrefaçon par reproduction et représentation de l''uvre 'Booster l'impact d'une prise de parole avec support visuel',
- condamné Monsieur [X] à payer à la société Personnalité, à titre de dommages et intérêts, la somme de 800 euros en réparation de ses préjudices subis répartis comme suit :
- 300 euros en réparation de son préjudice économique,
- 500 euros en réparation de son préjudice moral du fait du non-respect par Monsieur [X] du droit à la paternité de la société Personnalité sur l''uvre 'Booster l'impact d'une prise de parole avec support visuel' dont elle est titulaire des droits,
- invité Monsieur [X] et la société Personnalité à cesser toute exploitation ou reproduction du programme de formation Visual telling créé de concert entre Monsieur [D] et Monsieur [X], en l'absence d'accord entre les co-auteurs,
- dit que le dépôt de la marque numéro 4080218 ' Visual Telling' par la société Personnalité était frauduleux et par conséquent le déclare nul,
- dit que le dépôt de la marque numéro 4084432 'Visual Telling' par Monsieur [X] était frauduleux et par conséquent le déclare nul,
- dit que la société Grand Test ne peut engager sa responsabilité du fait des actes de contrefaçons de Monsieur [X] à l'égard de la société Personnalité,
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [X] pour défaut de qualité de défendeur,
- condamné la société Personnalité et Monsieur [X] à verser in solidum à la société Grand Test la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Personnalité et Monsieur [X] à parts égales aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu :
I. Sur la contrefaçon de droit d'auteur
Sur l'originalité de la formation Visual telling
* Sur l'originalité de la plaquette de formation, le tribunal a rappelé que dans son jugement avant dire droit du 30 août 2022, il avait considéré que la formation Visual Telling, comprenant la plaquette de formation, était une oeuvre au sens de l'article L.112-2 1° et 2° du code de la propriété intellectuelle, n'est pas revenu sur ce point, considérant qu'il était définitivement jugé.
* Sur l'originalité du titre 'Visual Telling', revendiqué par Monsieur [X] comme une 'uvre protégeable au titre du droit d'auteur, le juge a rappelé que le titre protégeable en tant qu'oeuvre ne devait pas être purement générique, sous peine de banalité. En effet, un titre descriptif, qui se contenterait d'annoncer le sujet traité dans l'oeuvre, ne serait pas original, permettant ainsi d'éviter que l'objet désigné ne fasse l'objet d'une appropriation par simple priorité d'emploi.
Le juge a constaté que l'expression 'Visual Telling' était le diminutif de 'Visual story telling', utilisé dans le texte de présentation en dessous du titre : 'Savoir raconter une histoire, faire du 'story telling', c'est l'une des clés d'une présentation professionnelle réussie !' ; que l'expression 'Visual Telling' ou 'Visual story telling' constituait une expression générique en langue anglaise déjà utilisée sur de nombreux supports et disposant d'une page Wikipedia ('Visual narrative (also visual storytelling)').
Dès lors, le titre considéré étant purement descriptif ne pouvait être considéré comme une oeuvre originale protégeable au titre du droit d'auteur, le tribunal a débouté Monsieur [X] de sa demande.
Sur l'originalité de la formation 'Booster l'impact d'une prise de parole avec un support visuel'
Le tribunal a relevé tout d'abord que la société Personnalité proposait cette formation dans son catalogue 2013, qu'elle était dispensée sur une journée, avec un programme se divisant en quatre étapes et que le programme de cette formation faisait apparaître des choix singuliers concernant l'ordonnancement des idées et de certains termes techniques employés.
Ensuite, le premier juge a relevé que la plaquette de cette formation proposait, à l'instar de la formation Visual Telling, une méthodologie visant à former des cadres-dirigeants à l'exercice de la prise de parole en public avec un support visuel. Toutefois, il a considéré que cette formation se distinguait de la formation Visual telling quant à son déroulement et son contenu, en ce que la formation 'Booster l'impact d'une prise de parole avec un support visuel' se déroulait sur une journée et que les termes et expressions employés dans les deux plaquettes de formations étaient dans leur grande majorité distincts. Il a relevé des choix singuliers dans le déroulé de la formation: - ' Un diagnostic s'accompagnant d'une mise en situation'
- ' Renforcer l'impact du langage du corps'
- ' Captiver par l'expression orale'
- 'Etablir une véritable synergie entre support visuel et message oral'
ainsi que le choix singuliers concernant l'ordonnancement des idées et ce certains termes techniques employés tels, 'body language, scansion, variation prosodique, utiliser analogie et story telling, messages C.H.O.C et loi de Miller).
Il a dès lors retenu que le programme de formation possédait une originalité propre qui se distinguait de la formation Visual Telling quant à son déroulement et son contenu, les termes employés étant dans leur grande majorité distincts, originalité de nature à lui conférer la qualité d'oeuvre de l'esprit et que la plaquette de cette formation était une oeuvre au sens de l'article L.112-2 1° et 2° du code de la propriété intellectuelle.
II. Sur la titularité des droits d'auteur de la formation Visual telling
* Sur la preuve de l'antériorité de la création
Pour démontrer sa paternité sur l''uvre, le tribunal a relevé que Monsieur [X] avait procédé à l'envoi à lui-même de sa formation Visual telling le 4 avril 2012 et au dépôt de celle-ci à la SACD le 16 avril 2012, soutenant par ailleurs que la création de la formation Visual Telling était bien antérieure à ces dates ; qu'il affirmait que le constat d'huissier de Maître [J] sur son ordinateur démontrait qu'il avait constitué un dossier définitif de présentation du cours avant de le présenter à la société Personnalité ; que les échanges avec les clients de la société Personnalité au sujet des formations dispensées démontraient sa qualité d'auteur, en ce qu'il adaptait et modifiait le contenu de sa formation et de ses interventions aux demandes des participants.
La société Personnalité affirme au vu de la note d'analyse technique de Monsieur [W], expert judiciaire, que le fichier Powerpoint correspondant à la première version de la plaquette de présentation de la formation Visual telling existait bien à sa date de modification, le 22 mars 2012, ajoutant que la connexion internet permanente de l'ordinateur sur lequel a été créé le fichier était le gage de l'authenticité de cette date.
Le premier juge a considéré qu'il n'était pas possible de baser la démonstration de l'antériorité d'une création sur la date d'un fichier informatique, celle-ci pouvant être modifiée au gré de manipulations techniques. Dès lors, il a retenu que la date du fichier revendiquée par la société Personnalité ne constituait qu'un fait juridique, qui plus est contesté par Monsieur [X].
* Sur la qualification de l''uvre
Le tribunal a rappelé, qu'en l'état du droit positif, la qualité d'auteur était réservée à la personne physique, la personne morale ne pouvant créer d'elle-même une 'uvre de l'esprit, être auteur, mais qu'elle pouvait toutefois être titulaire de droits d'auteur dès lors que ces derniers lui auraient été transmis par contrat. En conséquence, il a énoncé que la société Personnalité, en sa qualité de personne morale, ne pouvait se réclamer être l'auteur de l''uvre mais en être titulaire des droits.
Ensuite, le tribunal a relevé que cette formation, proposée au catalogue de la société Personnalité, était dispensée par Monsieur [X], en sa qualité d'expert en communication, et par Monsieur [D], directeur pédagogique de la société; que les feuilles de présence des formations Visual telling étaient émargées par Messieurs [X] et [D]. Dès lors, il a considéré qu'une pluralité d'acteurs avait contribué à l'élaboration et à la dispensation de la formation Visual telling.
En outre, le tribunal a également relevé qu'il ressortait des échanges de mails du 9 et 10 octobre 2011 entre Monsieur [X], Monsieur [D] et Monsieur [K] [H], directeur marketing et développement de la société Personnalité, que la création de la formation résultait d'un processus de collaboration entre les organes dirigeants de la société Personnalité, principalement Monsieur [D], et Monsieur [X] ; que la société Personnalité avait fait appel aux compétences et à l'expertise de Monsieur [X] dans le domaine de la communication au public afin de développer une nouvelle offre de formation.
Toutefois, le tribunal a constaté que, lors du processus de création, une grande liberté créatrice avait été laissée à Monsieur [X] dans l'élaboration du programme de formation et que, même dirigé, il avait pu exprimer sa personnalité au travers de ses compétences et de son expertise professionnelle. Par ailleurs, il a relevé que Monsieur [X] n'était pas salarié de la société Personnalité mais un prestataire extérieur agissant en qualité d'auto-entrepreneur.
Dès lors, il a considéré que le processus de création s'était déroulé selon un schéma horizontal dans lequel Monsieur [X] et les dirigeants de la société Personnalité s'étaient entendus dès l'origine sur les objectifs de la création et avaient entretenu, au cours de l'élaboration, une participation concertée et une communauté d'inspiration. En conséquence, il a retenu que l'oeuvre Visual Telling était une oeuvre de collaboration menée par les dirigeants de la société Personnalité et que le processus de création avait impliqué Monsieur [D] et Monsieur [X] qui devaient être considérés comme co-auteurs de cette formation.
III. Sur l'atteinte aux droits d'auteur de la société Personnalité et de Monsieur [X]
* Concernant la contrefaçon du programme de formation Visual Telling
Le tribunal a, tout d'abord, rappelé que la plaquette de formation Visual Telling constituait une 'uvre de collaboration résultant du travail créatif de Monsieur [X] et Monsieur [D]. Or, selon procès-verbal de constat d'huissier du 14 avril 2014, le tribunal a relevé que Monsieur [X] avait proposé la formation 'Visual Telling' à la société Promotech. Toutefois, le tribunal a également constaté que cette formation avait également continué d'être proposée dans le programme de formations de la société Personnalité pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018, alors que la collaboration avec Monsieur [X] avait cessé.
S'agissant de la contrefaçon du programme de formation Visual Telling par la société Personnalité dans le cadre de sa nouvelle offre de formation 'Story Telling', bien que le tribunal ait relevé des similitudes quant à la finalité de la formation et à la construction de son programme, toutefois, au regard des termes employés, il a considéré que l'offre de formation possédait ses propres spécificités et ne constituait pas une pure reprise de la formation 'Visual Telling'.
Dès lors, les parties ayant chacune représenté et reproduit l''uvre de collaboration sans solliciter le consentement du co-auteur, le juge a retenu que Monsieur [X] et la société Personnalité avaient commis chacun des actes de contrefaçon de la formation 'Visual Telling'. En conséquence, il a débouté les parties de leurs demandes respectives et les a invitées, en l'absence d'accord, à cesser toute exploitation ou reproduction contrefaisait du programme de formation.
* Concernant la contrefaçon du programme de formation 'Booster l'impact d'une prise de parole avec support visuel'
Le le tribunal a relevé que, selon le procès-verbal de constat d'huissier du 14 avril 2014, le site de l'association Promotech faisait apparaître une formation 'Visual telling' dispensée par Monsieur [X], avec un programme de formation de trois jours dont les deux premiers reprenaient pour l'essentiel l''uvre de collaboration 'Visual Telling' et le troisième jour, le programme de formation 'Booster l'impact d'une prise de parole avec support visuel', protégeable également au titre du droit d'auteur. Il a dès lors considéré que Monsieur [X] avait reproduit pour son propre compte ce programme de formation proposé par la société Personnalité et avait ainsi commis un acte de contrefaçon par reproduction.
* Concernant l'indemnisation du préjudice résultant de la contrefaçon de la formation 'Booster l'impact d'une prise de parole avec support visuel'
Le tribunal a relevé que Monsieur [X] avait facturé 900 euros TTC l'inscription auprès de la société Promotech à la formation contrefaisait 'Visual Telling' se déroulant sur trois journées ; que seul le troisième jour de formation consistait en la reprise du programme de formation 'Booster l'impact d'une prise de parole avec support visuel' dont la société Personnalité est l'unique auteur et a ainsi retenu une indemnisation de 300 euros. Il a en outre alloué une indemnité de 500 euros en réparation du préjudice moral du fait du non-respect par Monsieur [X] du droit à la paternité de la société Personnalité sur cette 'uvre.
IV. Sur le dépôt frauduleux de marque
Au visa des articles L.711-2, L.711-3 et L.713-2 2° du code de propriété intellectuelle, le tribunal a considéré que, bien que le seul titre Visual Telling ne soit pas protégeable au titre du droit d'auteur, que Monsieur [X] et la société Personnalité, en déposant chacun la marque VISUAL TELLING sans se consulter en tant que co-auteurs de la formation Visual Telling, avaient chacun porté atteinte à leurs droits d'auteurs respectifs et qu'ainsi que les deux marques avaient été déposées de manière frauduleuse. Il a ainsi prononcé l'annulation de l'enregistrement de ces deux marques.
V. Sur les responsabilités de Monsieur [X] et de la société Grand Test
Le tribunal a relevé que Monsieur [X] n'était pas immatriculé au registre du commerce et des sociétés. Toutefois, il a dit que les agissements de contrefaçon reprochés à Monsieur [X] étaient constitutifs de manquements à des obligations légales et non contractuelles, entre le couvé et la couveuse. Dès lors, en application de l'article L.127-4 du code du commerce, le tribunal a retenu que la responsabilité de la société Grand Test ne saurait se déduire des agissements de Monsieur [X].
Il a rappelé que le régime de responsabilité autonome, institué par l'article L.127-6 du code de commerce, comportait une condition de mise en 'uvre relative à l'existence d'un lien entre le contrat CAPE et le dommage causé. Or, il a relevé que les actes de contrefaçon, de concurrence déloyale et parasitaire de Monsieur [X] avaient été occasionnés indépendamment des moyens fournis par la société Grand Test, et non à l'occasion du programme d'appui et de préparation.
Par conséquent, le tribunal a ainsi retenu que Monsieur [X] était seul responsable des actes de contrefaçon et a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par ce dernier pour défaut de qualité du défendeur.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 6 août 2024, Monsieur [X] a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 2 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [X] demande à la cour, sur le fondement des articles 31, 32, 122, 699 et 700 du code de procédure civile, 1134, 1184, 1315 et 1382 anciens du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable en la cause, L.112-2, L.112-4, L.113-2, L.122-1, L.122-4, L.331-1-3, L.331-1-4, L.711-4, L.712-6 du code de la propriété intellectuelle, de :
Sur l'appel principal,
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 30 avril 2024 en ce qu'il a :
- dit que la plaquette de formation Visual telling proposée par la société Personnalité à partir de l'année 2012 est une 'uvre au sens de l'article L.112-2 1° et 2° du code de la propriété intellectuelle,
- dit que la formation 'Booster l'impact d'une prise de parole avec support visuel' proposée par la société Personnalité à partir de l'année 2013 est une 'uvre au sens de l'article L.112-2 1° et 2° du code de la propriété intellectuelle,
- dit que le dépôt de la marque 'Visual Telling' par la société Personnalité était frauduleux et par conséquent le déclare nul,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire du 30 avril 2024 en ce qu'il a :
- dit que le titre 'Visual Telling' n'est pas constitutif d'une 'uvre originale protégeable au sens de l'article L.112-4 du code de la propriété intellectuelle,
- dit que l''uvre Visual Telling est une 'uvre de collaboration dont Monsieur [X] et Monsieur [D] sont les co-auteurs,
- débouté Monsieur [X] et la société Personnalité de leurs prétentions quant à la titularité des droits d'auteur sur la formation Visual Telling,
- débouté Monsieur [X] et la société Personnalité de leurs demandes concernant l'indemnisation de leur préjudice issu de la contrefaçon de l''uvre Visual telling du fait que les deux parties sont co-auteurs de l''uvre et que chacune d'elles a réalisé des actes de contrefaçon par reproduction et représentation,
- dit que la société Personnalité est titulaire des droits d'auteur sur l''uvre 'Booster l'impact d'une prise de parole avec support visuel',
- dit que Monsieur [X] a commis une contrefaçon par reproduction et représentation de l''uvre 'Booster l'impact d'une prise de parole avec support visuel',
- condamné Monsieur [X] à payer à la société Personnalité à titre de dommages et intérêts la somme de 800 euros en réparation de ses préjudices subis répartis comme suit :
- 300 euros en réparation de son préjudice économique,
- 500 euros en réparation de son préjudice moral du fait du non-respect par Monsieur [X] du droit à la paternité de la société Personnalité sur l''uvre 'Booster l'impact d'une prise de parole avec support visuel' dont elle est titulaire des droits,
- invité Monsieur [X] et la société Personnalité à cesser toute exploitation ou reproduction du programme de formation Visual telling créé de concert entre Monsieur [D] et Monsieur [X] en l'absence d'accord entre les co-auteurs,
- dit que le dépôt de la marque 'Visual telling' par Monsieur [X] était frauduleux et par conséquent le déclare nul,
- condamné la société Personnalité et Monsieur [X] à parts égales aux dépens et ordonné l'exécution provisoire,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- dire que Monsieur [X] est le seul et unique auteur de la formation Visual telling et du titre 'Visual telling',
- dire que la formation Visual telling est une 'uvre originale protégée par le droit d'auteur,
- dire que le titre 'Visual telling' présente un caractère original et est protégé au titre de l'article L.112-4 du code de la propriété intellectuelle,
- dire que la reproduction du programme de formation Visual telling et l'usage de cette formation par la société Personnalité constituent des actes de contrefaçon des droits d'auteur de Monsieur [X],
- dire que la formation Story telling constitue une contrefaçon de la formation Visual telling dont Monsieur [X] est l'auteur,
- dire que le dépôt de la marque 'Visual telling' du 26 mars 2014 par la société Personnalité porte atteinte aux droits d'auteur de Monsieur [X],
En conséquence,
- condamner la société Personnalité à verser à Monsieur [X] la somme de 50000 euros en réparation de son préjudice moral découlant des actes de contrefaçon de droit d'auteur,
- condamner la société Personnalité à verser à Monsieur [X] la somme de 600000 euros en réparation de son préjudice matériel découlant des actes de contrefaçon de droit d'auteur,
- condamner la société Personnalité à verser à Monsieur [X] la somme de 100000 euros au titre de la perte des rémunérations pour l'exécution des prestations de formation de Monsieur [X] pour le compte de la société Personnalité,
- condamner la société Personnalité à verser à Monsieur [X] la somme de 10000 euros en réparation du préjudice matériel au titre de la perte de chance de mener à terme son projet de création d'activité économique de consultant en communication,
- condamner la société Personnalité à verser à Monsieur [X] la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral découlant de la rupture fautive du contrat de sous-traitance,
- interdire à la société Personnalité, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard et par infraction à compter de la signification de la décision à intervenir, de proposer et de dispenser la formation Visual telling et de faire mention de cette formation dans son catalogue de programmes, sur son site internet ainsi que sur tout support de communication,
- interdire à la société Personnalité, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard et par infraction à compter de la signification de la décision à intervenir, de proposer et de dispenser la formation Story telling et de faire mention de cette formation dans son catalogue de programmes, sur son site internet ainsi que sur tout support de communication,
- ordonner la confiscation et la destruction de tout élément contrefaisant les droits d'auteur de Monsieur [X] et en particulier les supports reproduisant le programme de formation du Visual telling et du Story telling, ainsi que les outils pédagogiques réalisés pour accompagner ces formations,
- ordonner la publication judiciaire du dispositif de la décision à intervenir aux frais exclusifs de la société Personnalité, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard qui commencera à courir quinze jours après la signification de la décision à intervenir, dans cinq journaux ou périodiques au choix de Monsieur [X] et sur le site internet de la société Personnalité,
- confirmer la nullité de l'enregistrement de la marque 'Visual telling' pour l'ensemble des produits et services désignés dans son libellé,
Et par conséquent,
- dire que la décision à intervenir sera transcrite par le greffe à l'INPI aux fins d'inscription au Registre National des Marques,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la cour devait considérer que la formation Visual telling est une 'uvre de collaboration,
- dire que la formation Visual telling est une 'uvre originale protégée par le droit d'auteur,
- dire que le titre 'Visual telling' présente un caractère original et est protégé au titre de l'article L.112-4 du code de la propriété intellectuelle,
- déclarer la société Personnalité irrecevable à agir en contrefaçon de droit d'auteur à l'encontre de Monsieur [X],
- dire que la reproduction du programme de formation Visual telling et l'usage de cette formation par la société Personnalité constituent des actes de contrefaçon des droits d'auteur de Monsieur [X], en tant que co-auteur,
- dire que la formation Story telling constitue une contrefaçon de la formation Visual telling dont Monsieur [X] est le co-auteur,
- dire que le dépôt de la marque 'Visual telling' du 26 mars 2014 par la société Personnalité porte atteinte aux droits d'auteur de Monsieur [X], en tant que co-auteur,
En conséquence,
- condamner la société Personnalité à verser à Monsieur [X] la somme de 50000 euros en réparation de son préjudice moral découlant des actes de contrefaçon de droit d'auteur,
- condamner la société Personnalité à verser à Monsieur [X] la somme de 600000 euros en réparation de son préjudice matériel découlant des actes de contrefaçon de droit d'auteur,
- condamner la société Personnalité à verser à Monsieur [X] la somme de 100000 euros au titre de la perte des rémunérations pour l'exécution des prestations de formation de Monsieur [X] pour le compte de la société Personnalité,
- condamner la société Personnalité à verser à Monsieur [X] la somme de 10000 euros en réparation du préjudice matériel au titre de la perte de chance de mener à terme son projet de création d'activité économique de consultant en communication,
- condamner la société Personnalité à verser à Monsieur [X] la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral découlant de la rupture fautive du contrat de sous-traitance,
- interdire à la société Personnalité, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard et par infraction à compter de la signification de la décision à intervenir, de proposer et de dispenser la formation Visual telling et de faire mention de cette formation dans son catalogue de programmes, sur son site internet ainsi que sur tout support de communication,
- interdire à la société Personnalité, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard et par infraction à compter de la signification de la décision à intervenir, de proposer et de dispenser la formation Story telling et de faire mention de cette formation dans son catalogue de programmes, sur son site internet ainsi que sur tout support de communication,
- ordonner la confiscation et la destruction de tout élément contrefaisant les droits d'auteur de Monsieur [X] et en particulier les supports reproduisant le programme de formation du Visual telling et du Story telling, ainsi que les outils pédagogiques réalisés pour accompagner ces formations,
- ordonner la publication judiciaire du dispositif de la décision à intervenir aux frais exclusifs de la société Personnalité, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard qui commencera à courir quinze jours après la signification de la décision à intervenir, dans cinq journaux ou périodiques au choix de Monsieur [X] et sur le site internet de la société Personnalité,
- confirmer la nullité de l'enregistrement de la marque Visual telling pour l'ensemble des produits et services désignés dans son libellé,
Par conséquent,
- dire que la décision à intervenir sera transcrite par le greffe à l'INPI aux fins d'inscription au Registre National des Marques,
En tout état de cause,
- débouter la société Grand Test de son appel incident ainsi que de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter la société Personnalité de son appel incident ainsi que de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Personnalité à verser à Monsieur [X] la somme de 30000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Personnalité aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 30 avril 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Personnalité demande à la cour, sur le fondement des articles L.111-1, L.112-1, L.113-5 et suivants, L.121-1 et suivants, L.122-4, L.331-1-3, L.335-2, L.335-3, L.712-6 et L.711-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, 1382, 1383 et suivants du code civil, 32, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a :
- dit que la plaquette de formation Visual telling proposée par la société Personnalité à partir de l'année 2012 est une oeuvre au sens de l'article L.112-2 1° et 2° du code de la propriété intellectuelle,
- débouté Monsieur [X] de ses prétentions quant à la titularité des droits d'auteur sur la formation Visual telling,
- dit que la formation 'Booster l'impact d'une prise de parole avec support visuel' proposée par la société Personnalité à partir de l'année 2013 est une oeuvre au sens de l'article L.112-2 1° et 2° du code de la propriété intellectuelle,
- dit que la société Personnalité est titulaire des droits d'auteurs sur l'oeuvre 'Booster l'impact d'une prise de parole avec support visuel',
- dit que Monsieur [X] a commis une contrefaçon par reproduction et représentation de l'oeuvre 'Booster l'impact d'une prise de parole avec support visuel',
- dit que le dépôt de la marque 'Visual telling' par Monsieur [X] était frauduleux et par conséquent le déclare nul,
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [X] pour défaut de qualité de défendeur,
- réformer le jugement rendu en ce qu'il a :
- dit que le titre 'Visual telling' n'est pas constitutif d'une oeuvre originale protégeable au sens de l'article L.112-4 du code la propriété intellectuelle,
- dit que l'oeuvre Visual telling est une oeuvre de collaboration dont Monsieur [X] et Monsieur [F] [D] sont les co-auteurs,
- débouté la société Personnalité de ses prétentions quant à la titularité des droits d'auteur sur la formation Visual telling,
- débouté Monsieur [X] et la société Personnalité de leurs demandes concernant l'indemnisation de leur préjudice issu de la contrefaçon de l'oeuvre Visual telling du fait que les deux parties sont co-auteurs de l'oeuvre et que chacune d'elles a réalisé des actes de contrefaçon par reproduction et représentation,
- condamné Monsieur [X] à payer à la société Personnalité à titre de dommages et intérêts à la somme de 800 euros en réparation de ses préjudices :
- 300 euros en réparation de son préjudice économique,
- 500 euros en réparation de son préjudice moral du fait du non-respect par Monsieur [X] du droit à la paternité de la société Personnalité sur l'oeuvre 'Booster l'impact d'une prise de parole avec support visuel' dont elle est titulaire des droits,
- invité Monsieur [X] et la société Personnalité à cesser toute exploitation ou reproduction du programme de formation Visual telling créé de concert entre Monsieur [D] et Monsieur [X] en l'absence d'accord entre les co-auteurs,
- dit que le dépôt de la marque 'Visual telling' par la société Personnalité était frauduleux et par conséquent le déclare nul,
- condamné la société Personnalité et Monsieur [X] à parts égales aux dépens et ordonné l'exécution provisoire,
Statuant à nouveau,
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par Monsieur [X] et par la société Grand Test,
- dire et juger la société Personnalité recevable et bien fondée en ses demandes à l'encontre de Monsieur [X],
- dire et juger que l'usage, sans autorisation de la société Personnalité, de la marque Visual telling par Monsieur [X] constitue des actes de contrefaçon de marque et de droit d'auteur, sur le fondement des livres I, III et VII du code de la propriété intellectuelle et particulièrement des articles L.713-2, L.713-3, L.716-1 et L.335-2 dudit code,
- dire et juger que les plaquettes de présentation des formations 'Visual Telling' et 'Booster la prise de parole avec support visuel' créées et développées par la société Personnalité, constituent des oeuvres originales protégées par des droits d'auteur dont la société Personnalité est investie, sur le fondement des articles L.111-1, L.121-1, et L.113-5 et suivants du code de la propriété intellectuelle,
- dire et juger que Monsieur [X] a violé les droits d'auteur de la société Personnalité, en reproduisant, sur son site internet et sur le site internet de Promotech, l'intégralité des plaquettes de présentation, oeuvres originales créées par la société Personnalité, sur le fondement des articles L.122-4 et L.335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle,
- dire et juger qu'en ne mentionnant pas le nom de la société Personnalité au sein de sa présentation de formation sur son site internet et sur le site internet de la société Promotech contrefaisant, Monsieur [X] a également porté atteinte au droit de paternité dont est investie la société Personnalité sur ses oeuvres,
Et en conséquence,
- condamner Monsieur [X] à payer à la société Personnalité la somme minimum de 24000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui a causé la contrefaçon de ses droits patrimoniaux d'auteur correspondant au montant minimum qui aurait été facturé pour la formation réalisée par Monsieur [X] les 15, 16 avril et 13 mai 2014 dont le montant sera réévalué après communication du chiffre d'affaires réalisé par Monsieur [X],
- condamner Monsieur [X] à payer à la société Personnalité la somme de 20000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte à son droit moral de paternité sur ses oeuvres,
A titre subsidiaire,
- dire et juger qu'en copiant de façon servile sur son site internet et sur le site internet de la société Promotech les plaquettes de présentation des formations 'Visual Telling' et 'Booster l'impact d'une prise de parole avec support visuel' créés antérieurement par la société Personnalité, Monsieur [X] a commis des agissements de concurrence déloyale et parasitaires sanctionnés sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil,
En tout état de cause,
- dire et juger qu'en s'appropriant sciemment le savoir-faire, les études, analyses, réflexions de la société Personnalité lui permettant d'en économiser les coûts et de proposer les formations crées et dispensées par la société Personnalité à des tarifs dérisoires pour détourner sa clientèle, Monsieur [X] s'est livré à des agissements concurrentiels déloyaux et parasitaires au préjudice de la société Personnalité,
Et en conséquence,
- condamner Monsieur [X] à payer à la société Personnalité la somme de 50000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des agissements concurrentiels déloyaux et parasitaires de Monsieur [X],
A titre infiniment subsidiaire,
- requalifier la formation Visual Telling en oeuvre collective créée à l'initiative de la société Personnalité qui en est propriétaire,
Et en conséquence,
- condamner Monsieur [X] à payer à la société Personnalité la somme minimum de 24000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui a causé la contrefaçon de ses droits patrimoniaux d'auteur correspondant au montant minimum qui aurait été facturé pour la formation réalisée par Monsieur [X] les 15, 16 avril et 13 mai 2014 dont le montant sera réévalué après communication du chiffre d'affaires réalisé par Monsieur [X],
- condamner Monsieur [X] à payer à la société Personnalité la somme de 20000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte à son droit moral de paternité sur ses oeuvres,
En tout état de cause,
- dire et juger que la marque française 'Visual telling' déposée par la société Personnalité est une marque renommée,
- dire et juger que l'enregistrement de la marque 'Visual telling' par Monsieur [X] porte atteinte aux droits antérieurs de la société Personnalité, sur sa marque et droits d'auteur et, qu'en conséquence, ce dépôt a été effectué en fraude des droits de la société Personnalité,
En conséquence,
- prononcer l'annulation de l'enregistrement de marque 'Visual telling' par Monsieur [X] pour la totalité des classes couvertes par cet enregistrement,
- interdire à Monsieur [X] d'utiliser la marque 'Visual telling', seule ou combinée avec d'autres mots ou signes, sous quelque forme, de façon et à quelque titre que ce soit, sous astreinte de 1500 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir,
- interdire à Monsieur [X] de proposer, par quelque moyen que ce soit, et sans autorisation expresse de la société Personnalité, de dispenser, selon le même programme de formation et les méthodes propres à la société Personnalité, les formations de 'Visual Telling' et 'Booster l'impact d'une prise de parole avec support visuel' dans la forme dans laquelle elles ont été créées par la société Personnalité,
- déclarer Monsieur [X] irrecevable à agir au titre du droit d'auteur pour défaut de qualité à agir,
- débouter Monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions reconventionnelles,
- débouter la société Grand Test de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions reconventionnelles,
- ordonner la publication de la décision à intervenir, à l'initiative de la société Personnalité et aux frais exclusifs de Monsieur [X], dans 5 journaux ou périodiques au choix de la société Personnalité, le coût de chacune des insertions ne pouvant excéder 5000 euros hors taxes,
- condamner Monsieur [X] à verser à la société Personnalité la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre le remboursement des frais et honoraires d'huissier exposés dans le cadre du procès-verbal de constat établi le 14 avril 2014,
- condamner Monsieur [X] au paiement des entiers dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 5 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Grand Test demande à la cour, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel incident de la société Grand Test,
- déclarer recevable mais totalement non fondé l'appel principal,
En conséquence,
- infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Nancy du 30 avril 2024 en ce qu'il a condamné la société Personnalité et Monsieur [X] à verser in solidum à la société Grand Test la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer pour le surplus le jugement dont appel,
Et statuant à nouveau,
- condamner in solidum la société Personnalité et Monsieur [X] à verser à la société Grand Test la somme de 25000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
Y ajoutant,
- condamner in solidum la société Personnalité et Monsieur [X] à verser à la société Grand Test la somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles à hauteur d'appel,
- condamner la société Personnalité et Monsieur [X] aux entiers frais et dépens de l'instance.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 1er juillet 2025
L'audience de plaidoirie a été fixée le 30 septembre 2025 et le délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [X] le 2 mai 2025 et par la société Personnalité le 30 avril 2025 et par la société Grand Test le 5 février 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 1er juillet 2025 ;
I - Sur le contenu de la formation ' Visual Telling'
* Sur la génèse de cette formation
Il est constant que la S.A.R.L. Personnalité propose depuis le 1er janvier 2009 une formation intitulée ' Booster l'impact d'une prise de parole' ou ' Booster votre impact en présentation'.
Contrairement à ce que cette société prétend, le titre ne comporte pas alors les termes 'avec support visuel' cette précision n'apparaissant pour la première fois que dans le programme de l'année 2013 (pièce n°7), soit postérieurement à l'introduction du module de formation intitulé 'Visual Telling' dans la présentation du programme de la société Personnalité pour le second semestre de l'année 2012.
Etant rappelé que les demandes de la société Personnalité ne portent pas sur le contenu des formations mais sur les plaquettes de présentation, convient-il de définir au préalable quel était l'objet de cette formation à l'origine et quelles modifications sont intervenues dans celle-ci, le cas échéant, postérieurement à l'introduction de la formation 'Visual Telling'.
Dans le catalogue de 2009- 2010, pièce 20, annexe 3, la formation ' Booster votre impact en communication!' s'adresse à toute personne désirant démultiplier l'impact de ses présentations de type Powerpoint. Il est exposé qu'il s'agit de travailler sur la base de 'slides' extraits d'une présentation professionnelle des participants en travaillant autour de trois axes :
- Renforcer le langage du corps: gestuelle, déplacement dans l'espace, pouvoirs du sourire et du regard,
- Captiver par l'expression orale: élocution, souffle, techniques gestion du rythme et de la dynamique du propos,
- Des supports dynamiques et en synergie avec le message oral: FOSIR et CHOC, le message SICAV, silence visuel et silence sonore.
La proposition de formation pour Natexis contenue dans cette même pièce 20 expose qu'il s'agit d'apprendre à concevoir et mettre en forme un Powerpoint comme un écrit qui puisse être, présentée oralement par le concepteur ou par un tiers, que la méthode dite C.H.O.C consiste à Cibler, Hiérarchiser, Organiser et Construire le message à faire passer à l'auditoire, et que ce message doit être [Localité 9], Imagé, Court, Animé et Vivant, soit SICAV. Il est encore expliqué que le support écrit transmis par les slides doit comporter 'des bullets points conçus comme conducteur efficace de la présentation', l'écrit se transformant ainsi en un objet visuel utilisable par n'importe quel animateur. Cette proposition est datée du 25 février 2011.
L'annexe 8 de cette même pièce 20 présente la version de la plaquette de formation 'Visual Telling' à la date du 24 mai 2012. L'intitulé exact est 'Visual Telling, Grammaire narrative et Syntaxe visuelle de vos présentations'. La pièce 21 constitue la version de cette plaquette formation telle que programmée pour les 11 et 12 décembre 2012. Le but de cette formation est d'apprendre à 'scénariser ses messages non seulement à l'oral mais aussi à l'écrit avec un support visuel de présentation percutant qui fasse la différence'. Les objectifs poursuivis sont de ' sortir des structures universitaires pour adopter une scénarisation et maîtriser la syntaxe visuelle'. Dans cette optique, le message devient un récit à concevoir sur la base d'un synopsis et supporté par des images découpées en plans successifs, selon la technique et les règles du storyboard.
Il apparaît ainsi clairement que la formation 'Visual Telling' se distingue de la formation antérieure par l'adoption de techniques qui sont celles de l'audiovisuel, l'image prenant une place prépondérante en support du message qui devient un récit, là où dans la présentation Powerpoint classique le visuel est fait des mots-clés, donc de texte, qui permettent au public de soutenir son attention pendant l'exposé oral des arguments développés.
La société Personnalité indique du reste avoir eu conscience en 2011 que les formations Powerpoint classiques telles que présentées dans le module 'Booster vos présentations' devait être revue car elle ne correspondait plus aux attentes de ses clients. C'est dans ce contexte qu'elle a recherché un professionnel de l'infographie disposant de compétences particulières dans le domaine des supports visuels, capable d'apporter une vision pratique à la formation considérée, raison pour laquelle elle est entrée en contact avec Monsieur [X] en mars 2011, lequel s'est déclaré 'ouvert pour explorer cette idée'.
* Les deux parties sollicitant la confirmation du jugement dont appel en ce qu'il a dit que la formation ' Booster l'impact d'une prise de parole avec support visuel' proposé par la société Personnalité à compter de l'année 2013 est une oeuvre protégeable par le droit d'auteur, il y a lieu de faire droit à cette demande.
* Sur l'originalité de la formation ' Visual Telling'
La société Personnalité ne consacre aucun développement spécifique à cette question dans ses écritures, que l'on ne trouve pas davantage dans les pages consacrées à la qualification d'oeuvre collective, ni dans celles tendant au rejet des demandes formées par Monsieur [X], se bornant à relever que ce dernier fait état de supports pédagogiques sans pour autant les viser et sans se fonder sur 'un véritable programme de formation qu'il aurait pensé, imaginé, créé et développé antérieurement' à elle.
Monsieur [X] se prévaut d'avoir créé une terminologie et une méthodologie originales afin de former les participants à maîtriser la communication orale au moyen de supports visuels. Il indique qu'il s'agit d'apprendre à réaliser des supports efficaces et percutants et de savoir structurer son récit afin de convaincre son auditoire, l'originalité reposant précisément sur la combinaison de la maîtrise conjointe du verbe, de l'image et du geste. Il ajoute avoir créé l'ensemble des outils pédagogiques, à savoir les supports images sous différents formats, destinés à illustrer sa présentation.
Il n'apparait pas justifié de considérer que la terminologie adoptée, telle qu'elle a été relevée dans le jugement contesté constitue un aspect de l'originalité de l'oeuvre. En effet, une partie de celle-ci: grammaire et syntaxe narrative, sémiologie de l'image, notamment sont des termes connus de longue date et étudiés en linguistique avant d'avoir intégré le vocabulaire de l'audiovisuel; l'autre partie, constituée de termes anglais, brainstorming, story board, rough, pitch, timing, faisaient partie du langage courant bien avant 2012, synopsis et scansions sont pareillement répandus.
La méthodologie de la formation, telle qu'elle résulte des documents produits par Monsieur [X] en mars 2012 est en revanche singulière en ce qu'elle tend transmettre aux cadres d'entreprises la manière d'utiliser les techniques de l'audiovisuel dans le cadre de leurs prises de paroles de manière à les rendre plus vivantes et convaincantes. Il s'agit de leur enseigner l'art du récit en trouvant les éléments structurants et les articulations du message qu'ils entendent faire passer à leur auditoire, d'en écrire le synopsis, puis de le diviser en plan successifs ( storyboard) avant de réaliser les visuels qui seront le support du récit, selon une charte graphique et la grammaire qui aura été définie. La proposition de M. [X] est illustrée par de nombreux documents pédagogiques illustratifs du contenu de la formation et comportant des images et des schémas . Les annexes 8, 9 et 10 du constat d'huissier dressé le 18 mai 2015 présentent des dessins réalisés par M. [X] pour la compréhension de la notion de Visual Telling, des principes visuels, du brainstorming, de la structure du récit, et de la gestuelle adaptée selon un mode humoristique qui lui est propre.
L'ensemble de ces éléments de cette formation, tels que décrits porte l'empreinte de la personnalité de l'intéressé de sorte que celle-ci est protégeable au sens des articles L 111-1, L112-1et 2 du code de la propriété intellectuelle.
II. Sur la titularité des droits sur le contenu de la formation 'Visual Telling'
La société Personnalité se prévaut d'avoir eu , dès mars 2011, l'idée originale du concept de la formation ' Visual Telling' dont elle a trouvé la dénomination et dont elle a développé le contenu et la plaquette correspondante.
Cependant, aucune des pièces produites ne vient corroborer cette affirmation selon laquelle la formation 'Visual Telling' avait été créée par elle à ce stade, soit avant même d'avoir rencontré Monsieur [X], de sorte qu'elle ne peut se prévaloir que d'une idée, celle d'avoir recours à des visuels considérés comme plus dynamiques, idée non protégeable en elle-même sur le fondement du droit d'auteur.
La société Personnalité ne produit pas davantage de pièces établissant qu'elle aurait ultérieurement développé le contenu de cette formation, contenu sur lequel au demeurant elle ne fonde aucune demande, mais préalable nécessaire à l'élaboration de la plaquette de présentation de celle-ci.
Pour soutenir qu'elle en aurait conçu le titre, le contenu et la plaquette de présentation, elle verse aux débats un unique visuel (annexe 9 de la pièce n° 20, soit le procès-verbal de constat d'huissier du 2 juin 2015) montrant une image très floue sur laquelle on peut lire ' Scénarisez vos présentations' et 'Visual Telling'.
Ce document serait daté du 22 mars 2012, soit en tout état de cause, plusieurs mois après le début des discussions avec Monsieur [X] en vue de la mise en oeuvre de la formation considérée.
La date de ce document n'est pas certaine ainsi qu'il résulte des explications données par l'expert informatique, Monsieur [W], mandaté par la société Personnalité. Dans son rapport il précise qu'il est parfaitement possible de fabriquer un fichier avec des dates choisies, comme il est possible de modifier à loisir les caractéristiques d'un fichier pré-existant sans laisser de traces, de sorte que la question de la date dudit fichier est 'indécidable'.
De plus, le fait que ce visuel ait été trouvé dans l'ordinateur de Monsieur [D], directeur pédagogique de la société Personnalité n'établit pas que ce dernier en aurait trouvé le titre.
Du procès-verbal de constat d'huissier dressé à la demande de M.[X] le 18 mai 2015, il résulte que les premiers contacts de celui-ci avec la société Personnalité ont eu lieu en octobre 2011. Le 9 octobre 2011, M. [X] adressait un courriel à Monsieur [D] et Monsieur [H] dans lequel il écrit notamment: 'je vous réitère l'intérêt de j'accorde à la commune proposition que vous avez formulée concernant la réflexion à mener en vue d'étudier la mise en place d'un module de présentation Powerpoint ( ou autres) qui s'insérerait dans vos programmes de Media Acting... Je vous propose de vous relancer prochainement pour vous présenter les bases des axes pédagogiques qui me semblent les plus pertinents à développer, réfléchis selon vos programmes, ma pratiques desdites présentations....
D'ores et déjà, ma réflexion concerne plusieurs axes :
Le Powerpoint :
- pourquoi une présentation Powerpoint' Avantages, inconvénients, pièges à éviter.
- comment renforcer une présentation Powerpoint: connaissance de ses structurants, de son corpus, de sa grammaire visuelle et narrative et où et comment apporter sa touche personnelle qui va faire toute la différence.
- analyse des différentes présentations... et des tendances...'.
Dans un courriel du 23 octobre suivant, M. [X] écrit notamment: '... je réfléchis pour vous proposer un programme pédagogique 'Powerpoint'... Il m'apparaît, contrairement à des initiatives similaires, que je peux apporter des réponses très concrètes, originales, 'très terrain.'
Il résulte de ces échanges que la société Personnalité a bien sollicité M.[X] en vue de la création d'un nouveau module de formation relatif à la prise de parole supportée par une autre forme de supports visuels. Ces échanges établissent également que celui-ci a réalisé des documents préparatoires dans la perspective d'un rendez-vous avec les responsables de la société Personnalité qui a eu lieu le 18 novembre et au cours duquel ces documents et des axes de réflexion ont été présentés par M. [X]. Puis, le 10 janvier 2012, ce dernier a conçu une présentation de la pratique de la 'prise de parole avec support image', destinée à la formation de MM. [H] et [D], laquelle lui avait été demandée par un courriel daté du 5 décembre 2011, ce qui ressort également d'un second courriel en date du 8 décembre suivant. Le 20 janvier 2012, M. [H] remerciait M. [X] pour son investissement et le travail déjà réalisé.
Monsieur [X] a présenté le contenu de son module de formation à la société Personnalité lors d'un nouveau rendez-vous le 7 mars 2012. Le document écrit définitif en date du 28 mars suivant s'intitule 'Déroulé du cours Visual Telling'. Il se compose d'un dossier de 15 éléments graphiques datés des 22 et 23 mars, d'un dossier Pitch - Cinémas comprenant 12 fichiers graphiques du 21 mars 2012, d'un dossier ' Qu'est-ce-que le Visual Telling' comportant 8 fichiers, d'un dossier CV [X], et de trois fichiers intilulés ' Visual Telling Déroulement du cours et matériel du cours'.
Ce constat relève ensuite que M. [X] a présenté à l'huissier l'enveloppe de la lettre recommandée qu'il s'est adressée à lui-même le 4 avril 2012. Après ouverture par l'huissier, celui-ci a pu constater que l'enveloppe contenait un premier document de 22 pages intitulé 'Visual Telling Programme 28 mars 2012" et un second document intitulé 'Coaching présentation Powerpoint' sur dix pages correspondant exactement au module présenté lors de la réunion du 18 novembre 2011, ci-dessus mentionnée (annexe n°2 du constat).
Le certificat de dépôt à la SACD est en date du 16 avril 2012.
L'ensemble des documents ci-dessus visés démontre que le contenu de la formation a bien été élaboré par Monsieur [X] seul. Si l'on peut admettre que des ajustements ont pu être apportés par celui-ci à la suite des réunions, la société Personnalité n'en apporte pas la démontration.
Ainsi il revient de dire que Monsieur [X] est l'unique titulaire des droits d'auteur qui s'y attachent, dès lors qu'aucune cession de ces droits n'est intervenue entre les parties. Les contrats de sous-traitance successifs précisent expressément, à l'article 9 que chacune des parties demeure titulaire de ses droits de propriété sur ses méthodes, son savoir-faire et ses outils pré-existants, notamment documents, supports pédagogiques et logiciels qui lui sont propres et qui lui ont servi à exécuter le marché ou la prestation.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a qualifié l'oeuvre en cause d'oeuvre de collaboration en l'absence de revendication d'une autre personne physique sur celle-ci étant rappelé d'une part que les personnes morales, si elles peuvent être titulaires des droits d'auteurs, ne peuvent avoir la qualité d'auteur ab initio et d'autre part que Monsieur [D], qualifié de co-auteur, n'est pas partie à l'instance. Les parties ont l'une et l'autre conclu au rejet de cette qualification.
* Sur la qualification d'oeuvre collective sollicitée à titre infiniment subsidiaire par la société Personnalité :
Aux termes des dispositions de l'article L113-3 al.3 du code de la propriété intellectuelle, l'oeuvre est dite collective lorsqu'elle est 'créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulque sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des différents auteurs se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé.'.
Or, en l'espèce et ainsi qu'il a été dit, la société Personnalité ne démontre pas que plusieurs auteurs auraient contribué à la réalisation de l'oeuvre en cause.
Elle sera donc déboutée de cette demande.
III. Le titre 'Visual Telling'
L'article L 112-4 al.1 du code de la propriété intellectuelle dispose que ' le titre d'une oeuvre de l'esprit, dès lors qu'il présente un caractère original, est protégé comme l'oeuvre elle-même.'
Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, les parties ne discutent pas l'originalité du titre en cause mais sa seule paternité. Elles concluent l'une et l'autre à l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit que ce titre n'était pas protégeable, de sorte qu'il sera fait droit à ces demandes.
Le jugement sur ce point sera donc infirmé.
Ainsi qu'il résulte des motifs énoncés au paragraphe précédent, en l'absence de toute preuve crédible et datée de la part de la société Personnalité, il sera retenu que la paternité des droits sur ce titre revient à Monsieur [X] sur les documents duquel il apparait en premier lieu, droits qu'il n'a pas cédés à l'intimée.
IV. Sur la contrefaçon de la formation Visual Telling par la société Personnalité
A compter de la résiliation du contrat de sous-traitance conclu avec Monsieur [X], résiliation intervenue le 11 avril 2014, la société Personnalité a dispensé à ses clients la formation du module Visual Telling jusqu'en 2024. Cette représentation sans autorisation de la création de Monsieur [X] est constitutive de contrefaçon de ses droits d'auteur au sens de l'article L 122-4 du code de la propriété intellectuelle qui dispose que 'toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants-droits ou ayant cause est illicite'
Le jugement sur ce point sera donc infirmé.
* Sur la contrefaçon de la formation Visual Telling par la formation Story Telling
M.[X] fait valoir qu'à compter de l'année 2015, la société Personnalité a scindé la formation Visual Telling en deux formations, la formation dénommée Story Telling contrefaisant également son travail créatif.
La société Personnalité oppose que cette formation était déjà à son catalogue en 2012 et 2013 et que Visual Telling était devenu trop dense pour le temps imparti, raison pour laquelle elle a été dissociée en deux formations.
La cour relève que pour une très large part, la présentation de la formation Story Telling reproduit les éléments contenus dans la proposition pédagogique élaborée par Monsieur [X]. ( annexe 4 du constat d'huissier du 13 mai 2015).
Ainsi en est-il du troisième paragraphe presque intégralement reproduit: ' Savoir raconter une histoire, diagnostique verbal, diagnostic comportemental, congruence entre la narration du message et la façon dont le geste, la voix, le regard l'expriment'.
Au paragraphe 6: ' articulation du message, scansions'.
L'annexe 9 du même constat présente l'accronyme O.A.R.I,S pour qui renvoie à : des gestes qui Ouvrent, une posture qui Avance, un visage qui Regarde, un rythme qui Inspire et une communication qui Sourit, pour délivrer le pitch, l'ensemble étant reproduit pratiquement à l'identique dans la présentation de 'Story Telling', quant au P.I.T.C.H présenté par Monsieur [X] sur la même page pour Protagonistes, Intentions, Terrain, Combat, Humain, il devient : 'C.H.I.C pour préparer un pitch stimulant', pour désigner: ' Crochet, Héros, Intention, Combats', certes non reproduit à l'identique mais dans une évidente parenté d'inspiration.
Il suit de là que la formation Story Telling est largement issue du travail personnel et original de Monsieur [X] réalisé pour la formation Visual Telling et en constitue dès lors une contrefaçon.
Le jugement sera dès lors infirmé.
V. Sur le dépôt de la marque verbale Visual Telling par la société Personnalité
Dès lors que les droits d'auteur de Monsieur [X] sur le titre ' Visual Telling' sont reconnus à compter de mars 2012, celui-ci était parfaitement en droit de déposer la marque correspondante enregistrée à l'INPI sous le n° 4084432 le 15 avril 2014 dans les classes 35, 38, 41 et 42 de la classification de [Localité 8].
Le dépôt antérieur de cette même marque par la société Personnalité le 26 mars 2014, enregistrée à l'INPI sous le numéro 144080218 dans les classes 9, 16, 35 et 41 est frauduleux en ce qu'il porte atteinte aux droits d'auteur antérieurs de Monsieur [X]. Cet enregistrement doit dès lors être annulé. La présente décision sera transmise à l'INPI par les soins du greffe pour inscription au registre national des marques.
En conséquence, les demandes en contrefaçon de cette marque formées par la société Personnalité seront rejetées.
Le jugement de ces chefs sera donc infirmé tant en ce qu'il a déclaré frauduleux le dépôt de la marque ' Visual Telling' par Monsieur [X] et en a prononcé l'annulation et a dit que la marque en cause, en ce qu'elle était la propriété de la société Personnalité, était valide.
La demande subsidiaire de l'intimée tendant à voir dire que la marque Visuel Telling serait une marque de renommée n'est pas supportée dans les écritures. Or, cette qualification supposerait, aux termes des dispositions de l'article L 711-3 du code de la propriété intellectuelle notamment, une démonstration de la réalité de ladite renommée. En l'absence de celle-ci, la demande sera écartée.
VI. Sur les mesures réparatrices titre du préjudice de contrefaçon de droits d'auteur subi par Monsieur [X]
* Sur les dommages et intérêts
L'article L 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que :
' Pour fixer les dommages et intérêts la juridiction prend en considération distinctement:
1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subie par la partie lésée;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière;
3° Les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utilier le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral.'
Monsieur [X] sollicite l'allocation de la somme forfaitaire de 600 000 euros au titre de son préjudice matériel et la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral.
Il fait valoir que :
- la société Personnalité ne l'a pas rémunéré pour la création de la formation, seule une contrepartie des prestations de formation lui a été versée dans le cadre du contrat de sous-traitance.
- du fait de la mise en demeure qui lui a été adressée, il a été contraint de fermer son site internet sur lequel il présentait la formation en cause, incité en celà par la société Grand Test qui hébergeait son projet d'entreprise.
- cette mise en demeure, adressée également à l'association Promotech, a entraîné la fin du projet de collaboration avec cette dernière.
- les pièces communiquées par la société Personnalité à la suite de l'ordonnance rendue en ce sens par le juge de la mise en état le 28 janvier 2021 qui montrent que pour les années 2017, à 2019 elle aurait réalisé un chiffre d'affaires de 81210 euros, sont insuffisantes à établir le réel chiffre d'affaires réalisé par cette société, car elles omettent nombre de formations dispensées qui déclinent le contenu de la formation'Visual Telling' sous diverses dénominations dont celle intitulée 'Story Telling'.
- il n'est pas crédible, ainsi que le soutient la société Personnalité qu'elle n'ait pas commercialisé la formation Visual Telling au cours des années 2014 à 2016, étant précisé que sur 17 mois d'activité au sein de cette société, il a lui même animé 8 sessions de formation. Par ailleurs, il résulte des pièces adverses n° 57, 59 et 61 que 14 formations au 'Story Telling' ont été dispensées à la société Dassault Systèmes entre avril et octobre 2014.
- les tarifications indiquées pour les années 2017 à 2019, qui pour certaines correspondent à un coût journalier par personne formée de l'ordre de 306 à 380 euros ne concordent ni avec le prix figurant sur les plaquettes, ni avec celui mentionné dans les écritures adverses, qui oscillent entre 1000 et 1500 euros par jour.
Monsieur [X] considére pour l'ensemble de ces raisons que le chiffre d'affaire moyen annuel réel de la partie adverse ne peut être de 27000 euros comme indiqué mais doit être évalué forfaitairement à 60 000 euros par an sur dix années.
La société Personnalité n'a pas conclu en réponse sur ce chef de demande.
Pour fixer l'indemnisation due, il y a lieu de retenir que la contrefaçon des droits d'auteur de Monsieur [X] sur la formation a eu pour effet de mettre un terme à son projet d'entreprise de manière définitive compte tenu de son âge à l'époque des faits.
Si l'indemnisation doit tenir compte du manque à gagner, de la perte subie, des bénéfices réalisés par le contrefacteur, la cour relève que l'évaluation fournie par Monsieur [X] tient compte du seul chiffre d'affaire qu'aurait pu éventuellement réaliser la société Personnalité et non du bénéfice réalisé par cette dernière.
Par ailleurs, il est certain que Monsieur [X] ne disposant pas d'une notoriété dans le domaine de la formation, au contraire de la société Personnalité, n'aurait pas pu accéder à la même clientèle, constituée pour une large part de grands comptes et ce ni en nombre de formations vendues, ni en terme de prix. A supposer que la société Personnalité en ait acquis les droits de représentation et de reproduction, la redevance aurait été comprise entre 5 et 10 pour cent du chiffre d'affaires réalisé, cette redevance devant nécessairement être augmentée ainsi que le précise le texte visé.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu d'allouer à Monsieur [X] la somme forfaitaire de 150 000 euros en réparation de son préjudice matériel et celle de 30000 euros en réparation de son préjudice moral.
* Sur les autres mesures sollicitées
Il sera fait droit aux demandes de publication et d'interdiction sous astreinte qui seront ordonnées dans les termes précisés au dispositif ci-dessous.
Ces mesures étant suffisantes à garantir le respect des droits de Monsieur [X], il sera débouté de sa demande de destruction des supports pédagogiques.
VII Sur l'originalité de la plaquette de la formation 'Visual Telling':
La cour relève que tant la société Personnalité que Monsieur [X] ont conclu à la confirmation de l'originalité de cette plaquette de formation dans le dispositif de leurs dernières écritures de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer à nouveau sur ce point, nonobstant les développements contraires présentés par Monsieur [X] dans le corps de ses écritures.
VIII. Sur la contrefaçon de la plaquette ' Booster la prise de parole avec un support visuel' et de la plaquette 'Visual Telling'
Il est reproché à Monsieur [X] d'avoir enregistré sur son site internet et transmis à l'association Promotech les plaquettes de présentation de ces deux formations lesquelles ont été intégralement reproduites et d'avoir ainsi commis des actes de contrefaçon. L'intimée sollicite à ce titre l'allocation de la somme de 24000 euros en réparation de son préjudice matériel et la somme de 20000 euros en réparation de son préjudice moral.
Monsieur [X] oppose que s'il a bien été en contact avec l'association Promotech en vue de développer son activité de formateur, qui était l'objet même du contrat PACE conclu avec la couveuse d'entreprise Grand Test, il n'a réalisé aucune contrefaçon des plaquettes en cause, celle-ci étant le fait de Promotech. Il indique avoir donné à cette dernière les coordonnées du site internet de la société Personnalité et transmis directement sa propre plaquette de présentation de 'Visuel Telling'. Il précise n'avoir réalisé qu'une seule formation à laquelle ont participé six personnes et ce à titre gratuit.
Le constat d'huissier réalisé à la demande de la société Personnalité le 14 avril 2014 (pièce n°10) établit la matérialité de la reproduction intégrale des plaquettes de formation considérées. Elles comportent chacune dans un encart les coordonnées de l'association Promotech et indiquent le nom de Monsieur [X] en qualité de formateur. Contrairement à ce qu'affirme Monsieur [X], ce n'est pas sa propre plaquette 'Visual Telling' qui a été reprise sur le site de Promotech mais bien celle de la société Personnalité. Monsieur [X], qui cherchait alors à développer son activité de formateur, avait nécessairement conscience qu'en indiquant les références du site internet de la société Personnalité à Promotech, cette dernière allait y rechercher les plaquettes des formations qu'elle se proposait de lui confier et ce en vue de leur diffusion à titre promotionnel, action qu'il a de fait avalisée en toute connaissance de cause.
La contrefaçon est donc constituée.
Pour justifier de sa demande indemnitaire, la société Personnalité argue de ce qu'elle aurait subi un manque à gagner correspondant à trois jours de formation qu'elle aurait facturé à 24000 euros HT, ce qui correspond en effet aux tarifs dont elle justifie. Cependant, il y a lieu de tenir compte également du bénéfice réalisé par le contrefacteur, qui en l'espèce est nul dès lors qu'il est établi que la formation effectivement dispensée l'a été à titre gratuit. Par ailleurs, les droits sur le contenu de la formation Visual Telling sont la propriété de Monsieur [X], ainsi qu'il a été dit, de sorte qu'il ne peut lui être indirectement reproché de l'avoir dispensée, alors même que la société Personnalité n'ignorait pas que l'objectif de l'appelant était de développer une activité de formation. Par ailleurs, le public qui était amené à consulter le site de l'association Promotech, qui développait alors des actions de soutien aux entreprises, est sans rapport avec celui visé par la société Personnalité, constitué de sociétés importantes voire cotées. Ainsi l'atteinte à son droit moral d'auteur desdistes plaquettes apparaît-il très réduit.
Il sera alloué à la société Personnalité la somme de 1500 euros au titre de son préjudice matériel et la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral.
La demande subsidiaire en concurrence déloyale et parasitaire est donc sans objet.
IX. Sur la rupture abusive du contrat de sous traitance conclu entre Monsieur [X], la société Personnalité et la société Grand Test et la perte des rémunérations perçues au titre de ce contrat.
Après mise en demeure en date du 11 avril 2015 et par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 avril 2014 la société Personnalité a résilié unilatéralement le contrat de sous-traitance qui la liait à M.[X] en application de l'article 13 du contrat qui sanctionne la violation grave des obligations contractuelles. Elle invoquait le fait que M.[X] avait violé la clause de confidentialité prévue à l'article 8 en ce qu'il avait copié servilement les plaquettes des formations Visual Telling et Booster votre impact lors d'une prise de parole avec support visuel, et contrevenu à l'article 9 relatif au respect des droits de propriété intellectuelle et commis des actes de concurrence déloyale en dispensant ces formations au sein de l'association Promotech.
Monsieur [X] estime qu'il n'a pas commis de faute dès lors qu'il est l'auteur de la formation Visual Telling, n'ayant pas cédé ses droits à la société Personnalité ainsi qu'il a été démontré et qu'il n'a pas davantage contrevenu à son obligation de confidentialité, ni commis d'actes de concurrence déloyale, les termes de l'article 11 du contrat ne lui interdisant que le démarchage des participants à la formation. Il estime en conséquence que la résiliation du contrat était fautive et sollicite l'allocation de la somme de 100 000 euros à titre d'indemnisation de son préjudice résultant de la perte des revenus de formateur correspondants.
La cour relève d'une part que Monsieur [X] a bien commis une faute ainsi qu'il a été relevé ci-dessus et d'autre que le préjudice dont l'indemnisation est demandée de ce chef a déjà été indemnisé au titre du préjudice matériel résultant de la contrefaçon au titre du manque à gagner. Cette demande sera donc rejetée, étant précisé ici que le jugement a omis de statuer sur ce point.
X. Sur les frais et dépens
* Sur les demandes de la société Grand Test Couveuse d'Entreprises
Cette société, anciennement dénommée ' Pacelor' a été attraite en intervention forcée par la société Personnalité en ce qu'elle était partie aux contrats successifs de sous-traitance signés avec Monsieur [X]. Le tribunal a dit que la responsabilité de la société Grand Test ne pouvait être recherchée en contrefaçon en application des dispositions de l'article L 127-4 du code de commerce. Aucune des parties n'a interjeté appel de ce chef de sorte que la décision est définitive.
N'ayant que partiellement obtenu gain de cause au titre de ses frais irrépétibles, la société Grand Test a formé appel incident et sollicite l'allocation de la somme de 25000 euros au titre de la procédure de première instance et celle de 6000 euros au titre de la procédure d'appel, à la charge in solidum des deux autres parties. Elle expose que la procédure a été très longue en première instance, quelle a dû conclure à cinq reprises, répondre à des conclusions complexes et étudier de nombreuses pièces.
Monsieur [X] n'a pas conclu sur cette demande.
La société Personnalité conclut au rejet de cette demande faisant valoir qu'elle n'est pas à l'origine de la mise en cause de la société Grand Test qui incombe à Monsieur [X].
La cour relève que c'est bien la société Personnalité qui par acte en date du 7 mars 2019 a assigné en intervention forcée la société alors dénommée Pacelor. La responsabilité de la société Grand Test ayant été définitivement écartée, il incombe à la société Personnalité de supporter une part des frais engagées par cette société pour sa défense, part qui sera fixée à 10000 euros pour la procédure de première instance et celle de 2000 euros pour la procédure d'appel.
* Sur les autres demandes
La société Personnalité qui succombe sur l'essentiel de ses prétentions sera condamnée au entiers dépens de l'instance.
Elle sera également condamnée à payer à Monsieur [X] la somme de 15000 euros au titre de ses frais non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 30 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il a :
- dit que la plaquette de formation ' Visual Telling' proposée par la Sarl Personnalité à compter de l'année 2012 est une oeuvre au sens de l'article L 112-2 1° et 2° du code de la propriété intellectuelle,
- dit que la formation ' Booster l'impact d'une prise de parole avec support visuel' proposée par la Sarl Personnalité à partir de l'année 2013 est également une oeuvre au sens du même texte,
- dit que le dépôt de la marque verbale 'Visual Telling' n° 4080218 par la Sarl Personnalité le 26 mars 2014 était frauduleux en ce qu'il portait atteinte aux droits de Monsieur [X] sur ce titre,
- débouté la Sarl Personnalité de ses demandes fondées sur la marque 'Visual Telling' ci-dessus visée,
Infirme ce jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit que la formation Visual Telling, considérée en son contenu et son titre sont des oeuvres originales protégées par le droit d'auteur,
Dit que Monsieur [L] [X] est seul titulaire des droits d'auteur sur ces oeuvres,
Dit que la société Personnalité a commis des actes de contrefaçon au préjudice de Monsieur [X] en poursuivant la diffusion de cette formation postérieurement au 25 avril 2014 au 31 décembre 2024,
Dit que la formation 'Story Telling' constitue une contrefaçon de la formation 'Visual Telling',
En conséquence,
Condamne la Sarl Personnalité à payer à Monsieur [X] la somme de 150 000 euros (cent cinquante mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel résultant de la contrefaçon de ses droits d'auteur et la somme de 30 000 euros (trente mille euros) en réparation de son droit moral,
Interdit à la société Personnalité de proposer et de dispenser les formations ' Visual Telling' et 'Story Telling' sous astreinte de 1000 euros (mille euros) par jour de retard et par infraction à compter de la signification du jugement à intervenir,
Ordonne la publication du dispositif de la présente décision dans deux journaux nationaux, au choix de Monsieur [X] et aux frais de la Sarl Personnalité, ces publications devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision sous astreinte de 1000 euros (mille euros) par jour de retard passé ce délai,
Déboute Monsieur [X] des ses demandes de confiscation ;
Dit que le dispositif du présent arrêt sera transmis par les soins du greffe à l'Institut [7] pour inscription de l'annulation de la marque française ' Visual Telling n° 4080218 au Registre national des marques,
Déboute la Sarl Personnalité de ses demandes en contrefaçon fondées sur la marque 'Visual Telling' n° 4080218,
Dit que Monsieur [X] a commis des actes de contrefaçon des plaquettes de présentation relatives aux formations 'Visual Telling' et ' Booster l'impact d'une prise de parole avec support visuel' au mépris des droits d'auteur de la Sarl Personnalité en les utilisant par le biais de l'association Promotech pour promouvoir son activité de formateur,
En conséquence,
Condamne Monsieur [L] [X] à payer à la Sarl Personnalité la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en réparation de son préjudice matériel et la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de son préjudice moral,
Déboute Monsieur [X] de ses demandes fondées sur la rupture fautive du contrat de sous-traitance conclu avec la Sarl Personnalité,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la Sarl Personnalité à payer à la société Grand Test Couveuse d'Entreprise la somme de 10 000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et celle de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de la procédure d'appel,
Condamne la Sarl Personnalité aux entiers dépens,
Condamne la Sarl Personnalité à payer à Monsieur [L] [X] la somme de 15 000 euros (quinze mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en vingt-neuf pages.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /[Immatriculation 3] DECEMBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01614 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FNA5
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 14/04179, en date du 30 avril 2024
APPELANT :
Monsieur [L] [X]
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Thibaud LELONG, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉES :
S.A.S. PERSONNALITE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 5]
Représentée par Me Armin CHEVAL de la SELAFA ACD, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Maria-Hélène KREMER, substituant Me Bénédict VIDAL, avocats au barreau de PARIS
S.A.R.L. GRAND TEST COUVEUSE D'ENTREPRISES, anciennement dénommée 'PASSEPORT À LA CRÉATION D'ENTREPRISE LORRAINE - PACELOR', prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 4]
Représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Guillaume BEAUDOIN, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente, et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, chargée du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Sümeyye YAZICI, greffier placé ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire chargée de fonctions juridictionnelles,
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2025, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 15 Décembre 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A.R.L. Personnalité développe depuis 1992 une activité de conseil en communication et de formation de cadres et cadres dirigeants aux outils de communication.
Monsieur [L] [X] a exercé diverses activités dans les domaines de la production audiovisuelle, de l'infographie, de l'information, de la communication et de l'enseignement.
La S.A.R.L. Grand Test - Couveuse d'entreprises (ci-après désignée la société Grand Test), anciennement dénommée Pacelor, est une couveuse d'entreprises qui accompagne les porteurs de projets en leur offrant différents services tels que l'hébergement juridique, la fourniture de moyens informatiques et des services de formation.
En mars 2011, Monsieur [X] a été contacté par la société Personnalité qui souhaitait renouveler son offre de formation dans le domaine de l'efficacité de la prise de parole en public.
Après plusieurs échanges, la société Personnalité a indiqué à Monsieur [X] qu'elle souhaitait promouvoir activement la formation intitulée 'Visual Telling' de façon à pouvoir la proposer à ses clients dès le dernier trimestre de l'année 2012.
Les premières formations assurées par Monsieur [X], pour le compte de la société Personnalité, ont été réalisées le 29 août 2012 auprès de personnels du groupe Bolloré.
Ces prestations ont été fournies au titre d'un Contrat-Cadre de Prestation de Formation (CCPF) conclu le 28 août 2012 entre la société Personnalité et la SARL En ce miroir, sise [Adresse 2] à [Localité 6], pour le compte de laquelle Monsieur [X] intervenait en qualité de formateur.
Souhaitant également proposer ses prestations en tant qu'entrepreneur individuel, Monsieur [X] s'est rapproché de la société Pacelor qui a conclu avec lui le 29 novembre 2012 un Contrat d'Appui au Projet d'Entreprise (CAPE) s'inscrivant dans le dispositif prévu par les articles L.127-1 et suivants du code de commerce. Ce contrat, d'une durée initiale de 3 mois, a été reconduit une première fois pour une période de 6 mois par un avenant du 19 mars 2013, puis une seconde fois pour une période de 9 mois, par un avenant du 28 août 2013 pour une durée de 9 mois expirant le 28 mai 2014.
Par la suite, Monsieur [X] a dispensé des prestations de formations au profit des clients de la S.A.R.L. Personnalité dans le cadre d'un contrat de sous-traitance signé le 1er mars 2013 auquel la société Pacelor était partie, contrat qui a été renouvelé le 1er septembre 2013.
La société Personnalité a déposé auprès de l'INPI la marque verbale 'VISUAL TELLING' le 26 mars 2014 dans les classes 9, 16, 35 et 41,
Par courrier du 11 avril 2014, la société Personnalité a mis en demeure Monsieur [X] de supprimer tous les textes et visuels lui appartenant sur son site internet et sur le site de l'association Promotech CEI (ci-après désignée l'association Promotech), avec laquelle Monsieur [X] était entré en contact pour enseigner, et de cesser de dispenser toute formation portant sur le ' Visual Telling' et sur 'Booster l'impact d'une prise de parole avec support visuel'.
A la suite, le conseil de la société Personnalité a, le 25 avril 2014, notifié à l'interessé la résiliaton du contrat de sous-traitance conclu 1er septembre 2013.
Le 15 avril 2014, Monsieur [X] a déposé la marque verbale 'Visual Telling' auprès de l'INPI dans les classes 35, 38, 41 et 42.
Par acte délivré le 11 septembre 2014, la société Personnalité a fait assigner Monsieur [X] devant le tribunal de grande instance de Nancy aux fins de voir prononcer l'annulation de l'enregistrement de la marque 'Visual Telling', de le voir condamné au paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice pour contrefaçon de droits d'auteur et concurrence déloyale et parasitaire et de prononcer les mesures d'interdiction sous astreinte et de publication.
Par acte du 22 mars 2017, Monsieur [X] a fait assigner l'association Promotech en intervention forcée pour appel en garantie. L'affaire, enrôlée sous le numéro RG 17/01118, a été jointe à l'instance par ordonnance du juge de la mise en état du 6 juin 2017. Cette association ayant été placée en liquidation judiciaire le 4 juillet 2019, Monsieur [X] s'est désisté de sa demande de garantie à son encontre.
Par acte du 7 mars 2019, la société Personnalité a fait assigner la société Grand Test en intervention forcée pour appel en garantie. L'affaire, enrôlée sous le numéro RG 19/00985, a été jointe à l'instance par ordonnance du juge de la mise en état du 11 juin 2019.
Par jugement contradictoire du 30 août 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a déclaré recevable l'action de la société Personnalité en tant qu'elle est dirigée à l'encontre de Monsieur [X]. Pour le surplus, le tribunal a sursis à statuer et a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur la requalification de la formation ' Visual Telling' en 'uvre de collaboration et leur permettre d'en tirer toutes conséquences.
Par jugement contradictoire du 30 avril 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- dit que la plaquette de formation Visual Telling proposée par la société Personnalité à partir de l'année 2012 est une 'uvre au sens de l'article L.112-2 1° et 2° du code de la propriété intellectuelle,
- dit que le titre 'Visual Telling' n'est pas constitutif d'une 'uvre originale protégeable au titre de l'article L.112-4 du code de la propriété intellectuelle,
- dit que l''uvre Visual Telling est une 'uvre de collaboration dont Monsieur [X] et Monsieur [F] [D] sont les co-auteurs,
Par conséquent,
- débouté Monsieur [X] et la société Personnalité de leurs prétentions quant à la titularité des droits d'auteur sur la formation Visual Telling,
- débouté Monsieur [X] et la société Personnalité de leurs demandes concernant l'indemnisation de leur préjudice issu de la contrefaçon de l''uvre Visual Telling, du fait que les deux parties sont co-auteurs de l''uvre et que chacune d'elles a réalisé des actes de contrefaçon par reproduction et représentation,
- dit que la formation 'Booster l'impact d'une prise de parole avec support visuel', proposée par la société Personnalité à partir de l'année 2013, est une 'uvre au sens de l'article L.112-2 1° et 2° du code de la propriété intellectuelle,
- dit que la société Personnalité est titulaire des droits d'auteur sur l''uvre 'Booster l'impact d'une prise de parole avec support visuel',
- dit que Monsieur [X] a commis une contrefaçon par reproduction et représentation de l''uvre 'Booster l'impact d'une prise de parole avec support visuel',
- condamné Monsieur [X] à payer à la société Personnalité, à titre de dommages et intérêts, la somme de 800 euros en réparation de ses préjudices subis répartis comme suit :
- 300 euros en réparation de son préjudice économique,
- 500 euros en réparation de son préjudice moral du fait du non-respect par Monsieur [X] du droit à la paternité de la société Personnalité sur l''uvre 'Booster l'impact d'une prise de parole avec support visuel' dont elle est titulaire des droits,
- invité Monsieur [X] et la société Personnalité à cesser toute exploitation ou reproduction du programme de formation Visual telling créé de concert entre Monsieur [D] et Monsieur [X], en l'absence d'accord entre les co-auteurs,
- dit que le dépôt de la marque numéro 4080218 ' Visual Telling' par la société Personnalité était frauduleux et par conséquent le déclare nul,
- dit que le dépôt de la marque numéro 4084432 'Visual Telling' par Monsieur [X] était frauduleux et par conséquent le déclare nul,
- dit que la société Grand Test ne peut engager sa responsabilité du fait des actes de contrefaçons de Monsieur [X] à l'égard de la société Personnalité,
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [X] pour défaut de qualité de défendeur,
- condamné la société Personnalité et Monsieur [X] à verser in solidum à la société Grand Test la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Personnalité et Monsieur [X] à parts égales aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu :
I. Sur la contrefaçon de droit d'auteur
Sur l'originalité de la formation Visual telling
* Sur l'originalité de la plaquette de formation, le tribunal a rappelé que dans son jugement avant dire droit du 30 août 2022, il avait considéré que la formation Visual Telling, comprenant la plaquette de formation, était une oeuvre au sens de l'article L.112-2 1° et 2° du code de la propriété intellectuelle, n'est pas revenu sur ce point, considérant qu'il était définitivement jugé.
* Sur l'originalité du titre 'Visual Telling', revendiqué par Monsieur [X] comme une 'uvre protégeable au titre du droit d'auteur, le juge a rappelé que le titre protégeable en tant qu'oeuvre ne devait pas être purement générique, sous peine de banalité. En effet, un titre descriptif, qui se contenterait d'annoncer le sujet traité dans l'oeuvre, ne serait pas original, permettant ainsi d'éviter que l'objet désigné ne fasse l'objet d'une appropriation par simple priorité d'emploi.
Le juge a constaté que l'expression 'Visual Telling' était le diminutif de 'Visual story telling', utilisé dans le texte de présentation en dessous du titre : 'Savoir raconter une histoire, faire du 'story telling', c'est l'une des clés d'une présentation professionnelle réussie !' ; que l'expression 'Visual Telling' ou 'Visual story telling' constituait une expression générique en langue anglaise déjà utilisée sur de nombreux supports et disposant d'une page Wikipedia ('Visual narrative (also visual storytelling)').
Dès lors, le titre considéré étant purement descriptif ne pouvait être considéré comme une oeuvre originale protégeable au titre du droit d'auteur, le tribunal a débouté Monsieur [X] de sa demande.
Sur l'originalité de la formation 'Booster l'impact d'une prise de parole avec un support visuel'
Le tribunal a relevé tout d'abord que la société Personnalité proposait cette formation dans son catalogue 2013, qu'elle était dispensée sur une journée, avec un programme se divisant en quatre étapes et que le programme de cette formation faisait apparaître des choix singuliers concernant l'ordonnancement des idées et de certains termes techniques employés.
Ensuite, le premier juge a relevé que la plaquette de cette formation proposait, à l'instar de la formation Visual Telling, une méthodologie visant à former des cadres-dirigeants à l'exercice de la prise de parole en public avec un support visuel. Toutefois, il a considéré que cette formation se distinguait de la formation Visual telling quant à son déroulement et son contenu, en ce que la formation 'Booster l'impact d'une prise de parole avec un support visuel' se déroulait sur une journée et que les termes et expressions employés dans les deux plaquettes de formations étaient dans leur grande majorité distincts. Il a relevé des choix singuliers dans le déroulé de la formation: - ' Un diagnostic s'accompagnant d'une mise en situation'
- ' Renforcer l'impact du langage du corps'
- ' Captiver par l'expression orale'
- 'Etablir une véritable synergie entre support visuel et message oral'
ainsi que le choix singuliers concernant l'ordonnancement des idées et ce certains termes techniques employés tels, 'body language, scansion, variation prosodique, utiliser analogie et story telling, messages C.H.O.C et loi de Miller).
Il a dès lors retenu que le programme de formation possédait une originalité propre qui se distinguait de la formation Visual Telling quant à son déroulement et son contenu, les termes employés étant dans leur grande majorité distincts, originalité de nature à lui conférer la qualité d'oeuvre de l'esprit et que la plaquette de cette formation était une oeuvre au sens de l'article L.112-2 1° et 2° du code de la propriété intellectuelle.
II. Sur la titularité des droits d'auteur de la formation Visual telling
* Sur la preuve de l'antériorité de la création
Pour démontrer sa paternité sur l''uvre, le tribunal a relevé que Monsieur [X] avait procédé à l'envoi à lui-même de sa formation Visual telling le 4 avril 2012 et au dépôt de celle-ci à la SACD le 16 avril 2012, soutenant par ailleurs que la création de la formation Visual Telling était bien antérieure à ces dates ; qu'il affirmait que le constat d'huissier de Maître [J] sur son ordinateur démontrait qu'il avait constitué un dossier définitif de présentation du cours avant de le présenter à la société Personnalité ; que les échanges avec les clients de la société Personnalité au sujet des formations dispensées démontraient sa qualité d'auteur, en ce qu'il adaptait et modifiait le contenu de sa formation et de ses interventions aux demandes des participants.
La société Personnalité affirme au vu de la note d'analyse technique de Monsieur [W], expert judiciaire, que le fichier Powerpoint correspondant à la première version de la plaquette de présentation de la formation Visual telling existait bien à sa date de modification, le 22 mars 2012, ajoutant que la connexion internet permanente de l'ordinateur sur lequel a été créé le fichier était le gage de l'authenticité de cette date.
Le premier juge a considéré qu'il n'était pas possible de baser la démonstration de l'antériorité d'une création sur la date d'un fichier informatique, celle-ci pouvant être modifiée au gré de manipulations techniques. Dès lors, il a retenu que la date du fichier revendiquée par la société Personnalité ne constituait qu'un fait juridique, qui plus est contesté par Monsieur [X].
* Sur la qualification de l''uvre
Le tribunal a rappelé, qu'en l'état du droit positif, la qualité d'auteur était réservée à la personne physique, la personne morale ne pouvant créer d'elle-même une 'uvre de l'esprit, être auteur, mais qu'elle pouvait toutefois être titulaire de droits d'auteur dès lors que ces derniers lui auraient été transmis par contrat. En conséquence, il a énoncé que la société Personnalité, en sa qualité de personne morale, ne pouvait se réclamer être l'auteur de l''uvre mais en être titulaire des droits.
Ensuite, le tribunal a relevé que cette formation, proposée au catalogue de la société Personnalité, était dispensée par Monsieur [X], en sa qualité d'expert en communication, et par Monsieur [D], directeur pédagogique de la société; que les feuilles de présence des formations Visual telling étaient émargées par Messieurs [X] et [D]. Dès lors, il a considéré qu'une pluralité d'acteurs avait contribué à l'élaboration et à la dispensation de la formation Visual telling.
En outre, le tribunal a également relevé qu'il ressortait des échanges de mails du 9 et 10 octobre 2011 entre Monsieur [X], Monsieur [D] et Monsieur [K] [H], directeur marketing et développement de la société Personnalité, que la création de la formation résultait d'un processus de collaboration entre les organes dirigeants de la société Personnalité, principalement Monsieur [D], et Monsieur [X] ; que la société Personnalité avait fait appel aux compétences et à l'expertise de Monsieur [X] dans le domaine de la communication au public afin de développer une nouvelle offre de formation.
Toutefois, le tribunal a constaté que, lors du processus de création, une grande liberté créatrice avait été laissée à Monsieur [X] dans l'élaboration du programme de formation et que, même dirigé, il avait pu exprimer sa personnalité au travers de ses compétences et de son expertise professionnelle. Par ailleurs, il a relevé que Monsieur [X] n'était pas salarié de la société Personnalité mais un prestataire extérieur agissant en qualité d'auto-entrepreneur.
Dès lors, il a considéré que le processus de création s'était déroulé selon un schéma horizontal dans lequel Monsieur [X] et les dirigeants de la société Personnalité s'étaient entendus dès l'origine sur les objectifs de la création et avaient entretenu, au cours de l'élaboration, une participation concertée et une communauté d'inspiration. En conséquence, il a retenu que l'oeuvre Visual Telling était une oeuvre de collaboration menée par les dirigeants de la société Personnalité et que le processus de création avait impliqué Monsieur [D] et Monsieur [X] qui devaient être considérés comme co-auteurs de cette formation.
III. Sur l'atteinte aux droits d'auteur de la société Personnalité et de Monsieur [X]
* Concernant la contrefaçon du programme de formation Visual Telling
Le tribunal a, tout d'abord, rappelé que la plaquette de formation Visual Telling constituait une 'uvre de collaboration résultant du travail créatif de Monsieur [X] et Monsieur [D]. Or, selon procès-verbal de constat d'huissier du 14 avril 2014, le tribunal a relevé que Monsieur [X] avait proposé la formation 'Visual Telling' à la société Promotech. Toutefois, le tribunal a également constaté que cette formation avait également continué d'être proposée dans le programme de formations de la société Personnalité pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018, alors que la collaboration avec Monsieur [X] avait cessé.
S'agissant de la contrefaçon du programme de formation Visual Telling par la société Personnalité dans le cadre de sa nouvelle offre de formation 'Story Telling', bien que le tribunal ait relevé des similitudes quant à la finalité de la formation et à la construction de son programme, toutefois, au regard des termes employés, il a considéré que l'offre de formation possédait ses propres spécificités et ne constituait pas une pure reprise de la formation 'Visual Telling'.
Dès lors, les parties ayant chacune représenté et reproduit l''uvre de collaboration sans solliciter le consentement du co-auteur, le juge a retenu que Monsieur [X] et la société Personnalité avaient commis chacun des actes de contrefaçon de la formation 'Visual Telling'. En conséquence, il a débouté les parties de leurs demandes respectives et les a invitées, en l'absence d'accord, à cesser toute exploitation ou reproduction contrefaisait du programme de formation.
* Concernant la contrefaçon du programme de formation 'Booster l'impact d'une prise de parole avec support visuel'
Le le tribunal a relevé que, selon le procès-verbal de constat d'huissier du 14 avril 2014, le site de l'association Promotech faisait apparaître une formation 'Visual telling' dispensée par Monsieur [X], avec un programme de formation de trois jours dont les deux premiers reprenaient pour l'essentiel l''uvre de collaboration 'Visual Telling' et le troisième jour, le programme de formation 'Booster l'impact d'une prise de parole avec support visuel', protégeable également au titre du droit d'auteur. Il a dès lors considéré que Monsieur [X] avait reproduit pour son propre compte ce programme de formation proposé par la société Personnalité et avait ainsi commis un acte de contrefaçon par reproduction.
* Concernant l'indemnisation du préjudice résultant de la contrefaçon de la formation 'Booster l'impact d'une prise de parole avec support visuel'
Le tribunal a relevé que Monsieur [X] avait facturé 900 euros TTC l'inscription auprès de la société Promotech à la formation contrefaisait 'Visual Telling' se déroulant sur trois journées ; que seul le troisième jour de formation consistait en la reprise du programme de formation 'Booster l'impact d'une prise de parole avec support visuel' dont la société Personnalité est l'unique auteur et a ainsi retenu une indemnisation de 300 euros. Il a en outre alloué une indemnité de 500 euros en réparation du préjudice moral du fait du non-respect par Monsieur [X] du droit à la paternité de la société Personnalité sur cette 'uvre.
IV. Sur le dépôt frauduleux de marque
Au visa des articles L.711-2, L.711-3 et L.713-2 2° du code de propriété intellectuelle, le tribunal a considéré que, bien que le seul titre Visual Telling ne soit pas protégeable au titre du droit d'auteur, que Monsieur [X] et la société Personnalité, en déposant chacun la marque VISUAL TELLING sans se consulter en tant que co-auteurs de la formation Visual Telling, avaient chacun porté atteinte à leurs droits d'auteurs respectifs et qu'ainsi que les deux marques avaient été déposées de manière frauduleuse. Il a ainsi prononcé l'annulation de l'enregistrement de ces deux marques.
V. Sur les responsabilités de Monsieur [X] et de la société Grand Test
Le tribunal a relevé que Monsieur [X] n'était pas immatriculé au registre du commerce et des sociétés. Toutefois, il a dit que les agissements de contrefaçon reprochés à Monsieur [X] étaient constitutifs de manquements à des obligations légales et non contractuelles, entre le couvé et la couveuse. Dès lors, en application de l'article L.127-4 du code du commerce, le tribunal a retenu que la responsabilité de la société Grand Test ne saurait se déduire des agissements de Monsieur [X].
Il a rappelé que le régime de responsabilité autonome, institué par l'article L.127-6 du code de commerce, comportait une condition de mise en 'uvre relative à l'existence d'un lien entre le contrat CAPE et le dommage causé. Or, il a relevé que les actes de contrefaçon, de concurrence déloyale et parasitaire de Monsieur [X] avaient été occasionnés indépendamment des moyens fournis par la société Grand Test, et non à l'occasion du programme d'appui et de préparation.
Par conséquent, le tribunal a ainsi retenu que Monsieur [X] était seul responsable des actes de contrefaçon et a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par ce dernier pour défaut de qualité du défendeur.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 6 août 2024, Monsieur [X] a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 2 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [X] demande à la cour, sur le fondement des articles 31, 32, 122, 699 et 700 du code de procédure civile, 1134, 1184, 1315 et 1382 anciens du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable en la cause, L.112-2, L.112-4, L.113-2, L.122-1, L.122-4, L.331-1-3, L.331-1-4, L.711-4, L.712-6 du code de la propriété intellectuelle, de :
Sur l'appel principal,
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 30 avril 2024 en ce qu'il a :
- dit que la plaquette de formation Visual telling proposée par la société Personnalité à partir de l'année 2012 est une 'uvre au sens de l'article L.112-2 1° et 2° du code de la propriété intellectuelle,
- dit que la formation 'Booster l'impact d'une prise de parole avec support visuel' proposée par la société Personnalité à partir de l'année 2013 est une 'uvre au sens de l'article L.112-2 1° et 2° du code de la propriété intellectuelle,
- dit que le dépôt de la marque 'Visual Telling' par la société Personnalité était frauduleux et par conséquent le déclare nul,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire du 30 avril 2024 en ce qu'il a :
- dit que le titre 'Visual Telling' n'est pas constitutif d'une 'uvre originale protégeable au sens de l'article L.112-4 du code de la propriété intellectuelle,
- dit que l''uvre Visual Telling est une 'uvre de collaboration dont Monsieur [X] et Monsieur [D] sont les co-auteurs,
- débouté Monsieur [X] et la société Personnalité de leurs prétentions quant à la titularité des droits d'auteur sur la formation Visual Telling,
- débouté Monsieur [X] et la société Personnalité de leurs demandes concernant l'indemnisation de leur préjudice issu de la contrefaçon de l''uvre Visual telling du fait que les deux parties sont co-auteurs de l''uvre et que chacune d'elles a réalisé des actes de contrefaçon par reproduction et représentation,
- dit que la société Personnalité est titulaire des droits d'auteur sur l''uvre 'Booster l'impact d'une prise de parole avec support visuel',
- dit que Monsieur [X] a commis une contrefaçon par reproduction et représentation de l''uvre 'Booster l'impact d'une prise de parole avec support visuel',
- condamné Monsieur [X] à payer à la société Personnalité à titre de dommages et intérêts la somme de 800 euros en réparation de ses préjudices subis répartis comme suit :
- 300 euros en réparation de son préjudice économique,
- 500 euros en réparation de son préjudice moral du fait du non-respect par Monsieur [X] du droit à la paternité de la société Personnalité sur l''uvre 'Booster l'impact d'une prise de parole avec support visuel' dont elle est titulaire des droits,
- invité Monsieur [X] et la société Personnalité à cesser toute exploitation ou reproduction du programme de formation Visual telling créé de concert entre Monsieur [D] et Monsieur [X] en l'absence d'accord entre les co-auteurs,
- dit que le dépôt de la marque 'Visual telling' par Monsieur [X] était frauduleux et par conséquent le déclare nul,
- condamné la société Personnalité et Monsieur [X] à parts égales aux dépens et ordonné l'exécution provisoire,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- dire que Monsieur [X] est le seul et unique auteur de la formation Visual telling et du titre 'Visual telling',
- dire que la formation Visual telling est une 'uvre originale protégée par le droit d'auteur,
- dire que le titre 'Visual telling' présente un caractère original et est protégé au titre de l'article L.112-4 du code de la propriété intellectuelle,
- dire que la reproduction du programme de formation Visual telling et l'usage de cette formation par la société Personnalité constituent des actes de contrefaçon des droits d'auteur de Monsieur [X],
- dire que la formation Story telling constitue une contrefaçon de la formation Visual telling dont Monsieur [X] est l'auteur,
- dire que le dépôt de la marque 'Visual telling' du 26 mars 2014 par la société Personnalité porte atteinte aux droits d'auteur de Monsieur [X],
En conséquence,
- condamner la société Personnalité à verser à Monsieur [X] la somme de 50000 euros en réparation de son préjudice moral découlant des actes de contrefaçon de droit d'auteur,
- condamner la société Personnalité à verser à Monsieur [X] la somme de 600000 euros en réparation de son préjudice matériel découlant des actes de contrefaçon de droit d'auteur,
- condamner la société Personnalité à verser à Monsieur [X] la somme de 100000 euros au titre de la perte des rémunérations pour l'exécution des prestations de formation de Monsieur [X] pour le compte de la société Personnalité,
- condamner la société Personnalité à verser à Monsieur [X] la somme de 10000 euros en réparation du préjudice matériel au titre de la perte de chance de mener à terme son projet de création d'activité économique de consultant en communication,
- condamner la société Personnalité à verser à Monsieur [X] la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral découlant de la rupture fautive du contrat de sous-traitance,
- interdire à la société Personnalité, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard et par infraction à compter de la signification de la décision à intervenir, de proposer et de dispenser la formation Visual telling et de faire mention de cette formation dans son catalogue de programmes, sur son site internet ainsi que sur tout support de communication,
- interdire à la société Personnalité, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard et par infraction à compter de la signification de la décision à intervenir, de proposer et de dispenser la formation Story telling et de faire mention de cette formation dans son catalogue de programmes, sur son site internet ainsi que sur tout support de communication,
- ordonner la confiscation et la destruction de tout élément contrefaisant les droits d'auteur de Monsieur [X] et en particulier les supports reproduisant le programme de formation du Visual telling et du Story telling, ainsi que les outils pédagogiques réalisés pour accompagner ces formations,
- ordonner la publication judiciaire du dispositif de la décision à intervenir aux frais exclusifs de la société Personnalité, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard qui commencera à courir quinze jours après la signification de la décision à intervenir, dans cinq journaux ou périodiques au choix de Monsieur [X] et sur le site internet de la société Personnalité,
- confirmer la nullité de l'enregistrement de la marque 'Visual telling' pour l'ensemble des produits et services désignés dans son libellé,
Et par conséquent,
- dire que la décision à intervenir sera transcrite par le greffe à l'INPI aux fins d'inscription au Registre National des Marques,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la cour devait considérer que la formation Visual telling est une 'uvre de collaboration,
- dire que la formation Visual telling est une 'uvre originale protégée par le droit d'auteur,
- dire que le titre 'Visual telling' présente un caractère original et est protégé au titre de l'article L.112-4 du code de la propriété intellectuelle,
- déclarer la société Personnalité irrecevable à agir en contrefaçon de droit d'auteur à l'encontre de Monsieur [X],
- dire que la reproduction du programme de formation Visual telling et l'usage de cette formation par la société Personnalité constituent des actes de contrefaçon des droits d'auteur de Monsieur [X], en tant que co-auteur,
- dire que la formation Story telling constitue une contrefaçon de la formation Visual telling dont Monsieur [X] est le co-auteur,
- dire que le dépôt de la marque 'Visual telling' du 26 mars 2014 par la société Personnalité porte atteinte aux droits d'auteur de Monsieur [X], en tant que co-auteur,
En conséquence,
- condamner la société Personnalité à verser à Monsieur [X] la somme de 50000 euros en réparation de son préjudice moral découlant des actes de contrefaçon de droit d'auteur,
- condamner la société Personnalité à verser à Monsieur [X] la somme de 600000 euros en réparation de son préjudice matériel découlant des actes de contrefaçon de droit d'auteur,
- condamner la société Personnalité à verser à Monsieur [X] la somme de 100000 euros au titre de la perte des rémunérations pour l'exécution des prestations de formation de Monsieur [X] pour le compte de la société Personnalité,
- condamner la société Personnalité à verser à Monsieur [X] la somme de 10000 euros en réparation du préjudice matériel au titre de la perte de chance de mener à terme son projet de création d'activité économique de consultant en communication,
- condamner la société Personnalité à verser à Monsieur [X] la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral découlant de la rupture fautive du contrat de sous-traitance,
- interdire à la société Personnalité, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard et par infraction à compter de la signification de la décision à intervenir, de proposer et de dispenser la formation Visual telling et de faire mention de cette formation dans son catalogue de programmes, sur son site internet ainsi que sur tout support de communication,
- interdire à la société Personnalité, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard et par infraction à compter de la signification de la décision à intervenir, de proposer et de dispenser la formation Story telling et de faire mention de cette formation dans son catalogue de programmes, sur son site internet ainsi que sur tout support de communication,
- ordonner la confiscation et la destruction de tout élément contrefaisant les droits d'auteur de Monsieur [X] et en particulier les supports reproduisant le programme de formation du Visual telling et du Story telling, ainsi que les outils pédagogiques réalisés pour accompagner ces formations,
- ordonner la publication judiciaire du dispositif de la décision à intervenir aux frais exclusifs de la société Personnalité, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard qui commencera à courir quinze jours après la signification de la décision à intervenir, dans cinq journaux ou périodiques au choix de Monsieur [X] et sur le site internet de la société Personnalité,
- confirmer la nullité de l'enregistrement de la marque Visual telling pour l'ensemble des produits et services désignés dans son libellé,
Par conséquent,
- dire que la décision à intervenir sera transcrite par le greffe à l'INPI aux fins d'inscription au Registre National des Marques,
En tout état de cause,
- débouter la société Grand Test de son appel incident ainsi que de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter la société Personnalité de son appel incident ainsi que de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Personnalité à verser à Monsieur [X] la somme de 30000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Personnalité aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 30 avril 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Personnalité demande à la cour, sur le fondement des articles L.111-1, L.112-1, L.113-5 et suivants, L.121-1 et suivants, L.122-4, L.331-1-3, L.335-2, L.335-3, L.712-6 et L.711-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, 1382, 1383 et suivants du code civil, 32, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a :
- dit que la plaquette de formation Visual telling proposée par la société Personnalité à partir de l'année 2012 est une oeuvre au sens de l'article L.112-2 1° et 2° du code de la propriété intellectuelle,
- débouté Monsieur [X] de ses prétentions quant à la titularité des droits d'auteur sur la formation Visual telling,
- dit que la formation 'Booster l'impact d'une prise de parole avec support visuel' proposée par la société Personnalité à partir de l'année 2013 est une oeuvre au sens de l'article L.112-2 1° et 2° du code de la propriété intellectuelle,
- dit que la société Personnalité est titulaire des droits d'auteurs sur l'oeuvre 'Booster l'impact d'une prise de parole avec support visuel',
- dit que Monsieur [X] a commis une contrefaçon par reproduction et représentation de l'oeuvre 'Booster l'impact d'une prise de parole avec support visuel',
- dit que le dépôt de la marque 'Visual telling' par Monsieur [X] était frauduleux et par conséquent le déclare nul,
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [X] pour défaut de qualité de défendeur,
- réformer le jugement rendu en ce qu'il a :
- dit que le titre 'Visual telling' n'est pas constitutif d'une oeuvre originale protégeable au sens de l'article L.112-4 du code la propriété intellectuelle,
- dit que l'oeuvre Visual telling est une oeuvre de collaboration dont Monsieur [X] et Monsieur [F] [D] sont les co-auteurs,
- débouté la société Personnalité de ses prétentions quant à la titularité des droits d'auteur sur la formation Visual telling,
- débouté Monsieur [X] et la société Personnalité de leurs demandes concernant l'indemnisation de leur préjudice issu de la contrefaçon de l'oeuvre Visual telling du fait que les deux parties sont co-auteurs de l'oeuvre et que chacune d'elles a réalisé des actes de contrefaçon par reproduction et représentation,
- condamné Monsieur [X] à payer à la société Personnalité à titre de dommages et intérêts à la somme de 800 euros en réparation de ses préjudices :
- 300 euros en réparation de son préjudice économique,
- 500 euros en réparation de son préjudice moral du fait du non-respect par Monsieur [X] du droit à la paternité de la société Personnalité sur l'oeuvre 'Booster l'impact d'une prise de parole avec support visuel' dont elle est titulaire des droits,
- invité Monsieur [X] et la société Personnalité à cesser toute exploitation ou reproduction du programme de formation Visual telling créé de concert entre Monsieur [D] et Monsieur [X] en l'absence d'accord entre les co-auteurs,
- dit que le dépôt de la marque 'Visual telling' par la société Personnalité était frauduleux et par conséquent le déclare nul,
- condamné la société Personnalité et Monsieur [X] à parts égales aux dépens et ordonné l'exécution provisoire,
Statuant à nouveau,
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par Monsieur [X] et par la société Grand Test,
- dire et juger la société Personnalité recevable et bien fondée en ses demandes à l'encontre de Monsieur [X],
- dire et juger que l'usage, sans autorisation de la société Personnalité, de la marque Visual telling par Monsieur [X] constitue des actes de contrefaçon de marque et de droit d'auteur, sur le fondement des livres I, III et VII du code de la propriété intellectuelle et particulièrement des articles L.713-2, L.713-3, L.716-1 et L.335-2 dudit code,
- dire et juger que les plaquettes de présentation des formations 'Visual Telling' et 'Booster la prise de parole avec support visuel' créées et développées par la société Personnalité, constituent des oeuvres originales protégées par des droits d'auteur dont la société Personnalité est investie, sur le fondement des articles L.111-1, L.121-1, et L.113-5 et suivants du code de la propriété intellectuelle,
- dire et juger que Monsieur [X] a violé les droits d'auteur de la société Personnalité, en reproduisant, sur son site internet et sur le site internet de Promotech, l'intégralité des plaquettes de présentation, oeuvres originales créées par la société Personnalité, sur le fondement des articles L.122-4 et L.335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle,
- dire et juger qu'en ne mentionnant pas le nom de la société Personnalité au sein de sa présentation de formation sur son site internet et sur le site internet de la société Promotech contrefaisant, Monsieur [X] a également porté atteinte au droit de paternité dont est investie la société Personnalité sur ses oeuvres,
Et en conséquence,
- condamner Monsieur [X] à payer à la société Personnalité la somme minimum de 24000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui a causé la contrefaçon de ses droits patrimoniaux d'auteur correspondant au montant minimum qui aurait été facturé pour la formation réalisée par Monsieur [X] les 15, 16 avril et 13 mai 2014 dont le montant sera réévalué après communication du chiffre d'affaires réalisé par Monsieur [X],
- condamner Monsieur [X] à payer à la société Personnalité la somme de 20000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte à son droit moral de paternité sur ses oeuvres,
A titre subsidiaire,
- dire et juger qu'en copiant de façon servile sur son site internet et sur le site internet de la société Promotech les plaquettes de présentation des formations 'Visual Telling' et 'Booster l'impact d'une prise de parole avec support visuel' créés antérieurement par la société Personnalité, Monsieur [X] a commis des agissements de concurrence déloyale et parasitaires sanctionnés sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil,
En tout état de cause,
- dire et juger qu'en s'appropriant sciemment le savoir-faire, les études, analyses, réflexions de la société Personnalité lui permettant d'en économiser les coûts et de proposer les formations crées et dispensées par la société Personnalité à des tarifs dérisoires pour détourner sa clientèle, Monsieur [X] s'est livré à des agissements concurrentiels déloyaux et parasitaires au préjudice de la société Personnalité,
Et en conséquence,
- condamner Monsieur [X] à payer à la société Personnalité la somme de 50000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des agissements concurrentiels déloyaux et parasitaires de Monsieur [X],
A titre infiniment subsidiaire,
- requalifier la formation Visual Telling en oeuvre collective créée à l'initiative de la société Personnalité qui en est propriétaire,
Et en conséquence,
- condamner Monsieur [X] à payer à la société Personnalité la somme minimum de 24000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui a causé la contrefaçon de ses droits patrimoniaux d'auteur correspondant au montant minimum qui aurait été facturé pour la formation réalisée par Monsieur [X] les 15, 16 avril et 13 mai 2014 dont le montant sera réévalué après communication du chiffre d'affaires réalisé par Monsieur [X],
- condamner Monsieur [X] à payer à la société Personnalité la somme de 20000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte à son droit moral de paternité sur ses oeuvres,
En tout état de cause,
- dire et juger que la marque française 'Visual telling' déposée par la société Personnalité est une marque renommée,
- dire et juger que l'enregistrement de la marque 'Visual telling' par Monsieur [X] porte atteinte aux droits antérieurs de la société Personnalité, sur sa marque et droits d'auteur et, qu'en conséquence, ce dépôt a été effectué en fraude des droits de la société Personnalité,
En conséquence,
- prononcer l'annulation de l'enregistrement de marque 'Visual telling' par Monsieur [X] pour la totalité des classes couvertes par cet enregistrement,
- interdire à Monsieur [X] d'utiliser la marque 'Visual telling', seule ou combinée avec d'autres mots ou signes, sous quelque forme, de façon et à quelque titre que ce soit, sous astreinte de 1500 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir,
- interdire à Monsieur [X] de proposer, par quelque moyen que ce soit, et sans autorisation expresse de la société Personnalité, de dispenser, selon le même programme de formation et les méthodes propres à la société Personnalité, les formations de 'Visual Telling' et 'Booster l'impact d'une prise de parole avec support visuel' dans la forme dans laquelle elles ont été créées par la société Personnalité,
- déclarer Monsieur [X] irrecevable à agir au titre du droit d'auteur pour défaut de qualité à agir,
- débouter Monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions reconventionnelles,
- débouter la société Grand Test de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions reconventionnelles,
- ordonner la publication de la décision à intervenir, à l'initiative de la société Personnalité et aux frais exclusifs de Monsieur [X], dans 5 journaux ou périodiques au choix de la société Personnalité, le coût de chacune des insertions ne pouvant excéder 5000 euros hors taxes,
- condamner Monsieur [X] à verser à la société Personnalité la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre le remboursement des frais et honoraires d'huissier exposés dans le cadre du procès-verbal de constat établi le 14 avril 2014,
- condamner Monsieur [X] au paiement des entiers dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 5 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Grand Test demande à la cour, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel incident de la société Grand Test,
- déclarer recevable mais totalement non fondé l'appel principal,
En conséquence,
- infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Nancy du 30 avril 2024 en ce qu'il a condamné la société Personnalité et Monsieur [X] à verser in solidum à la société Grand Test la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer pour le surplus le jugement dont appel,
Et statuant à nouveau,
- condamner in solidum la société Personnalité et Monsieur [X] à verser à la société Grand Test la somme de 25000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
Y ajoutant,
- condamner in solidum la société Personnalité et Monsieur [X] à verser à la société Grand Test la somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles à hauteur d'appel,
- condamner la société Personnalité et Monsieur [X] aux entiers frais et dépens de l'instance.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 1er juillet 2025
L'audience de plaidoirie a été fixée le 30 septembre 2025 et le délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [X] le 2 mai 2025 et par la société Personnalité le 30 avril 2025 et par la société Grand Test le 5 février 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 1er juillet 2025 ;
I - Sur le contenu de la formation ' Visual Telling'
* Sur la génèse de cette formation
Il est constant que la S.A.R.L. Personnalité propose depuis le 1er janvier 2009 une formation intitulée ' Booster l'impact d'une prise de parole' ou ' Booster votre impact en présentation'.
Contrairement à ce que cette société prétend, le titre ne comporte pas alors les termes 'avec support visuel' cette précision n'apparaissant pour la première fois que dans le programme de l'année 2013 (pièce n°7), soit postérieurement à l'introduction du module de formation intitulé 'Visual Telling' dans la présentation du programme de la société Personnalité pour le second semestre de l'année 2012.
Etant rappelé que les demandes de la société Personnalité ne portent pas sur le contenu des formations mais sur les plaquettes de présentation, convient-il de définir au préalable quel était l'objet de cette formation à l'origine et quelles modifications sont intervenues dans celle-ci, le cas échéant, postérieurement à l'introduction de la formation 'Visual Telling'.
Dans le catalogue de 2009- 2010, pièce 20, annexe 3, la formation ' Booster votre impact en communication!' s'adresse à toute personne désirant démultiplier l'impact de ses présentations de type Powerpoint. Il est exposé qu'il s'agit de travailler sur la base de 'slides' extraits d'une présentation professionnelle des participants en travaillant autour de trois axes :
- Renforcer le langage du corps: gestuelle, déplacement dans l'espace, pouvoirs du sourire et du regard,
- Captiver par l'expression orale: élocution, souffle, techniques gestion du rythme et de la dynamique du propos,
- Des supports dynamiques et en synergie avec le message oral: FOSIR et CHOC, le message SICAV, silence visuel et silence sonore.
La proposition de formation pour Natexis contenue dans cette même pièce 20 expose qu'il s'agit d'apprendre à concevoir et mettre en forme un Powerpoint comme un écrit qui puisse être, présentée oralement par le concepteur ou par un tiers, que la méthode dite C.H.O.C consiste à Cibler, Hiérarchiser, Organiser et Construire le message à faire passer à l'auditoire, et que ce message doit être [Localité 9], Imagé, Court, Animé et Vivant, soit SICAV. Il est encore expliqué que le support écrit transmis par les slides doit comporter 'des bullets points conçus comme conducteur efficace de la présentation', l'écrit se transformant ainsi en un objet visuel utilisable par n'importe quel animateur. Cette proposition est datée du 25 février 2011.
L'annexe 8 de cette même pièce 20 présente la version de la plaquette de formation 'Visual Telling' à la date du 24 mai 2012. L'intitulé exact est 'Visual Telling, Grammaire narrative et Syntaxe visuelle de vos présentations'. La pièce 21 constitue la version de cette plaquette formation telle que programmée pour les 11 et 12 décembre 2012. Le but de cette formation est d'apprendre à 'scénariser ses messages non seulement à l'oral mais aussi à l'écrit avec un support visuel de présentation percutant qui fasse la différence'. Les objectifs poursuivis sont de ' sortir des structures universitaires pour adopter une scénarisation et maîtriser la syntaxe visuelle'. Dans cette optique, le message devient un récit à concevoir sur la base d'un synopsis et supporté par des images découpées en plans successifs, selon la technique et les règles du storyboard.
Il apparaît ainsi clairement que la formation 'Visual Telling' se distingue de la formation antérieure par l'adoption de techniques qui sont celles de l'audiovisuel, l'image prenant une place prépondérante en support du message qui devient un récit, là où dans la présentation Powerpoint classique le visuel est fait des mots-clés, donc de texte, qui permettent au public de soutenir son attention pendant l'exposé oral des arguments développés.
La société Personnalité indique du reste avoir eu conscience en 2011 que les formations Powerpoint classiques telles que présentées dans le module 'Booster vos présentations' devait être revue car elle ne correspondait plus aux attentes de ses clients. C'est dans ce contexte qu'elle a recherché un professionnel de l'infographie disposant de compétences particulières dans le domaine des supports visuels, capable d'apporter une vision pratique à la formation considérée, raison pour laquelle elle est entrée en contact avec Monsieur [X] en mars 2011, lequel s'est déclaré 'ouvert pour explorer cette idée'.
* Les deux parties sollicitant la confirmation du jugement dont appel en ce qu'il a dit que la formation ' Booster l'impact d'une prise de parole avec support visuel' proposé par la société Personnalité à compter de l'année 2013 est une oeuvre protégeable par le droit d'auteur, il y a lieu de faire droit à cette demande.
* Sur l'originalité de la formation ' Visual Telling'
La société Personnalité ne consacre aucun développement spécifique à cette question dans ses écritures, que l'on ne trouve pas davantage dans les pages consacrées à la qualification d'oeuvre collective, ni dans celles tendant au rejet des demandes formées par Monsieur [X], se bornant à relever que ce dernier fait état de supports pédagogiques sans pour autant les viser et sans se fonder sur 'un véritable programme de formation qu'il aurait pensé, imaginé, créé et développé antérieurement' à elle.
Monsieur [X] se prévaut d'avoir créé une terminologie et une méthodologie originales afin de former les participants à maîtriser la communication orale au moyen de supports visuels. Il indique qu'il s'agit d'apprendre à réaliser des supports efficaces et percutants et de savoir structurer son récit afin de convaincre son auditoire, l'originalité reposant précisément sur la combinaison de la maîtrise conjointe du verbe, de l'image et du geste. Il ajoute avoir créé l'ensemble des outils pédagogiques, à savoir les supports images sous différents formats, destinés à illustrer sa présentation.
Il n'apparait pas justifié de considérer que la terminologie adoptée, telle qu'elle a été relevée dans le jugement contesté constitue un aspect de l'originalité de l'oeuvre. En effet, une partie de celle-ci: grammaire et syntaxe narrative, sémiologie de l'image, notamment sont des termes connus de longue date et étudiés en linguistique avant d'avoir intégré le vocabulaire de l'audiovisuel; l'autre partie, constituée de termes anglais, brainstorming, story board, rough, pitch, timing, faisaient partie du langage courant bien avant 2012, synopsis et scansions sont pareillement répandus.
La méthodologie de la formation, telle qu'elle résulte des documents produits par Monsieur [X] en mars 2012 est en revanche singulière en ce qu'elle tend transmettre aux cadres d'entreprises la manière d'utiliser les techniques de l'audiovisuel dans le cadre de leurs prises de paroles de manière à les rendre plus vivantes et convaincantes. Il s'agit de leur enseigner l'art du récit en trouvant les éléments structurants et les articulations du message qu'ils entendent faire passer à leur auditoire, d'en écrire le synopsis, puis de le diviser en plan successifs ( storyboard) avant de réaliser les visuels qui seront le support du récit, selon une charte graphique et la grammaire qui aura été définie. La proposition de M. [X] est illustrée par de nombreux documents pédagogiques illustratifs du contenu de la formation et comportant des images et des schémas . Les annexes 8, 9 et 10 du constat d'huissier dressé le 18 mai 2015 présentent des dessins réalisés par M. [X] pour la compréhension de la notion de Visual Telling, des principes visuels, du brainstorming, de la structure du récit, et de la gestuelle adaptée selon un mode humoristique qui lui est propre.
L'ensemble de ces éléments de cette formation, tels que décrits porte l'empreinte de la personnalité de l'intéressé de sorte que celle-ci est protégeable au sens des articles L 111-1, L112-1et 2 du code de la propriété intellectuelle.
II. Sur la titularité des droits sur le contenu de la formation 'Visual Telling'
La société Personnalité se prévaut d'avoir eu , dès mars 2011, l'idée originale du concept de la formation ' Visual Telling' dont elle a trouvé la dénomination et dont elle a développé le contenu et la plaquette correspondante.
Cependant, aucune des pièces produites ne vient corroborer cette affirmation selon laquelle la formation 'Visual Telling' avait été créée par elle à ce stade, soit avant même d'avoir rencontré Monsieur [X], de sorte qu'elle ne peut se prévaloir que d'une idée, celle d'avoir recours à des visuels considérés comme plus dynamiques, idée non protégeable en elle-même sur le fondement du droit d'auteur.
La société Personnalité ne produit pas davantage de pièces établissant qu'elle aurait ultérieurement développé le contenu de cette formation, contenu sur lequel au demeurant elle ne fonde aucune demande, mais préalable nécessaire à l'élaboration de la plaquette de présentation de celle-ci.
Pour soutenir qu'elle en aurait conçu le titre, le contenu et la plaquette de présentation, elle verse aux débats un unique visuel (annexe 9 de la pièce n° 20, soit le procès-verbal de constat d'huissier du 2 juin 2015) montrant une image très floue sur laquelle on peut lire ' Scénarisez vos présentations' et 'Visual Telling'.
Ce document serait daté du 22 mars 2012, soit en tout état de cause, plusieurs mois après le début des discussions avec Monsieur [X] en vue de la mise en oeuvre de la formation considérée.
La date de ce document n'est pas certaine ainsi qu'il résulte des explications données par l'expert informatique, Monsieur [W], mandaté par la société Personnalité. Dans son rapport il précise qu'il est parfaitement possible de fabriquer un fichier avec des dates choisies, comme il est possible de modifier à loisir les caractéristiques d'un fichier pré-existant sans laisser de traces, de sorte que la question de la date dudit fichier est 'indécidable'.
De plus, le fait que ce visuel ait été trouvé dans l'ordinateur de Monsieur [D], directeur pédagogique de la société Personnalité n'établit pas que ce dernier en aurait trouvé le titre.
Du procès-verbal de constat d'huissier dressé à la demande de M.[X] le 18 mai 2015, il résulte que les premiers contacts de celui-ci avec la société Personnalité ont eu lieu en octobre 2011. Le 9 octobre 2011, M. [X] adressait un courriel à Monsieur [D] et Monsieur [H] dans lequel il écrit notamment: 'je vous réitère l'intérêt de j'accorde à la commune proposition que vous avez formulée concernant la réflexion à mener en vue d'étudier la mise en place d'un module de présentation Powerpoint ( ou autres) qui s'insérerait dans vos programmes de Media Acting... Je vous propose de vous relancer prochainement pour vous présenter les bases des axes pédagogiques qui me semblent les plus pertinents à développer, réfléchis selon vos programmes, ma pratiques desdites présentations....
D'ores et déjà, ma réflexion concerne plusieurs axes :
Le Powerpoint :
- pourquoi une présentation Powerpoint' Avantages, inconvénients, pièges à éviter.
- comment renforcer une présentation Powerpoint: connaissance de ses structurants, de son corpus, de sa grammaire visuelle et narrative et où et comment apporter sa touche personnelle qui va faire toute la différence.
- analyse des différentes présentations... et des tendances...'.
Dans un courriel du 23 octobre suivant, M. [X] écrit notamment: '... je réfléchis pour vous proposer un programme pédagogique 'Powerpoint'... Il m'apparaît, contrairement à des initiatives similaires, que je peux apporter des réponses très concrètes, originales, 'très terrain.'
Il résulte de ces échanges que la société Personnalité a bien sollicité M.[X] en vue de la création d'un nouveau module de formation relatif à la prise de parole supportée par une autre forme de supports visuels. Ces échanges établissent également que celui-ci a réalisé des documents préparatoires dans la perspective d'un rendez-vous avec les responsables de la société Personnalité qui a eu lieu le 18 novembre et au cours duquel ces documents et des axes de réflexion ont été présentés par M. [X]. Puis, le 10 janvier 2012, ce dernier a conçu une présentation de la pratique de la 'prise de parole avec support image', destinée à la formation de MM. [H] et [D], laquelle lui avait été demandée par un courriel daté du 5 décembre 2011, ce qui ressort également d'un second courriel en date du 8 décembre suivant. Le 20 janvier 2012, M. [H] remerciait M. [X] pour son investissement et le travail déjà réalisé.
Monsieur [X] a présenté le contenu de son module de formation à la société Personnalité lors d'un nouveau rendez-vous le 7 mars 2012. Le document écrit définitif en date du 28 mars suivant s'intitule 'Déroulé du cours Visual Telling'. Il se compose d'un dossier de 15 éléments graphiques datés des 22 et 23 mars, d'un dossier Pitch - Cinémas comprenant 12 fichiers graphiques du 21 mars 2012, d'un dossier ' Qu'est-ce-que le Visual Telling' comportant 8 fichiers, d'un dossier CV [X], et de trois fichiers intilulés ' Visual Telling Déroulement du cours et matériel du cours'.
Ce constat relève ensuite que M. [X] a présenté à l'huissier l'enveloppe de la lettre recommandée qu'il s'est adressée à lui-même le 4 avril 2012. Après ouverture par l'huissier, celui-ci a pu constater que l'enveloppe contenait un premier document de 22 pages intitulé 'Visual Telling Programme 28 mars 2012" et un second document intitulé 'Coaching présentation Powerpoint' sur dix pages correspondant exactement au module présenté lors de la réunion du 18 novembre 2011, ci-dessus mentionnée (annexe n°2 du constat).
Le certificat de dépôt à la SACD est en date du 16 avril 2012.
L'ensemble des documents ci-dessus visés démontre que le contenu de la formation a bien été élaboré par Monsieur [X] seul. Si l'on peut admettre que des ajustements ont pu être apportés par celui-ci à la suite des réunions, la société Personnalité n'en apporte pas la démontration.
Ainsi il revient de dire que Monsieur [X] est l'unique titulaire des droits d'auteur qui s'y attachent, dès lors qu'aucune cession de ces droits n'est intervenue entre les parties. Les contrats de sous-traitance successifs précisent expressément, à l'article 9 que chacune des parties demeure titulaire de ses droits de propriété sur ses méthodes, son savoir-faire et ses outils pré-existants, notamment documents, supports pédagogiques et logiciels qui lui sont propres et qui lui ont servi à exécuter le marché ou la prestation.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a qualifié l'oeuvre en cause d'oeuvre de collaboration en l'absence de revendication d'une autre personne physique sur celle-ci étant rappelé d'une part que les personnes morales, si elles peuvent être titulaires des droits d'auteurs, ne peuvent avoir la qualité d'auteur ab initio et d'autre part que Monsieur [D], qualifié de co-auteur, n'est pas partie à l'instance. Les parties ont l'une et l'autre conclu au rejet de cette qualification.
* Sur la qualification d'oeuvre collective sollicitée à titre infiniment subsidiaire par la société Personnalité :
Aux termes des dispositions de l'article L113-3 al.3 du code de la propriété intellectuelle, l'oeuvre est dite collective lorsqu'elle est 'créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulque sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des différents auteurs se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé.'.
Or, en l'espèce et ainsi qu'il a été dit, la société Personnalité ne démontre pas que plusieurs auteurs auraient contribué à la réalisation de l'oeuvre en cause.
Elle sera donc déboutée de cette demande.
III. Le titre 'Visual Telling'
L'article L 112-4 al.1 du code de la propriété intellectuelle dispose que ' le titre d'une oeuvre de l'esprit, dès lors qu'il présente un caractère original, est protégé comme l'oeuvre elle-même.'
Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, les parties ne discutent pas l'originalité du titre en cause mais sa seule paternité. Elles concluent l'une et l'autre à l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit que ce titre n'était pas protégeable, de sorte qu'il sera fait droit à ces demandes.
Le jugement sur ce point sera donc infirmé.
Ainsi qu'il résulte des motifs énoncés au paragraphe précédent, en l'absence de toute preuve crédible et datée de la part de la société Personnalité, il sera retenu que la paternité des droits sur ce titre revient à Monsieur [X] sur les documents duquel il apparait en premier lieu, droits qu'il n'a pas cédés à l'intimée.
IV. Sur la contrefaçon de la formation Visual Telling par la société Personnalité
A compter de la résiliation du contrat de sous-traitance conclu avec Monsieur [X], résiliation intervenue le 11 avril 2014, la société Personnalité a dispensé à ses clients la formation du module Visual Telling jusqu'en 2024. Cette représentation sans autorisation de la création de Monsieur [X] est constitutive de contrefaçon de ses droits d'auteur au sens de l'article L 122-4 du code de la propriété intellectuelle qui dispose que 'toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants-droits ou ayant cause est illicite'
Le jugement sur ce point sera donc infirmé.
* Sur la contrefaçon de la formation Visual Telling par la formation Story Telling
M.[X] fait valoir qu'à compter de l'année 2015, la société Personnalité a scindé la formation Visual Telling en deux formations, la formation dénommée Story Telling contrefaisant également son travail créatif.
La société Personnalité oppose que cette formation était déjà à son catalogue en 2012 et 2013 et que Visual Telling était devenu trop dense pour le temps imparti, raison pour laquelle elle a été dissociée en deux formations.
La cour relève que pour une très large part, la présentation de la formation Story Telling reproduit les éléments contenus dans la proposition pédagogique élaborée par Monsieur [X]. ( annexe 4 du constat d'huissier du 13 mai 2015).
Ainsi en est-il du troisième paragraphe presque intégralement reproduit: ' Savoir raconter une histoire, diagnostique verbal, diagnostic comportemental, congruence entre la narration du message et la façon dont le geste, la voix, le regard l'expriment'.
Au paragraphe 6: ' articulation du message, scansions'.
L'annexe 9 du même constat présente l'accronyme O.A.R.I,S pour qui renvoie à : des gestes qui Ouvrent, une posture qui Avance, un visage qui Regarde, un rythme qui Inspire et une communication qui Sourit, pour délivrer le pitch, l'ensemble étant reproduit pratiquement à l'identique dans la présentation de 'Story Telling', quant au P.I.T.C.H présenté par Monsieur [X] sur la même page pour Protagonistes, Intentions, Terrain, Combat, Humain, il devient : 'C.H.I.C pour préparer un pitch stimulant', pour désigner: ' Crochet, Héros, Intention, Combats', certes non reproduit à l'identique mais dans une évidente parenté d'inspiration.
Il suit de là que la formation Story Telling est largement issue du travail personnel et original de Monsieur [X] réalisé pour la formation Visual Telling et en constitue dès lors une contrefaçon.
Le jugement sera dès lors infirmé.
V. Sur le dépôt de la marque verbale Visual Telling par la société Personnalité
Dès lors que les droits d'auteur de Monsieur [X] sur le titre ' Visual Telling' sont reconnus à compter de mars 2012, celui-ci était parfaitement en droit de déposer la marque correspondante enregistrée à l'INPI sous le n° 4084432 le 15 avril 2014 dans les classes 35, 38, 41 et 42 de la classification de [Localité 8].
Le dépôt antérieur de cette même marque par la société Personnalité le 26 mars 2014, enregistrée à l'INPI sous le numéro 144080218 dans les classes 9, 16, 35 et 41 est frauduleux en ce qu'il porte atteinte aux droits d'auteur antérieurs de Monsieur [X]. Cet enregistrement doit dès lors être annulé. La présente décision sera transmise à l'INPI par les soins du greffe pour inscription au registre national des marques.
En conséquence, les demandes en contrefaçon de cette marque formées par la société Personnalité seront rejetées.
Le jugement de ces chefs sera donc infirmé tant en ce qu'il a déclaré frauduleux le dépôt de la marque ' Visual Telling' par Monsieur [X] et en a prononcé l'annulation et a dit que la marque en cause, en ce qu'elle était la propriété de la société Personnalité, était valide.
La demande subsidiaire de l'intimée tendant à voir dire que la marque Visuel Telling serait une marque de renommée n'est pas supportée dans les écritures. Or, cette qualification supposerait, aux termes des dispositions de l'article L 711-3 du code de la propriété intellectuelle notamment, une démonstration de la réalité de ladite renommée. En l'absence de celle-ci, la demande sera écartée.
VI. Sur les mesures réparatrices titre du préjudice de contrefaçon de droits d'auteur subi par Monsieur [X]
* Sur les dommages et intérêts
L'article L 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que :
' Pour fixer les dommages et intérêts la juridiction prend en considération distinctement:
1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subie par la partie lésée;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière;
3° Les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utilier le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral.'
Monsieur [X] sollicite l'allocation de la somme forfaitaire de 600 000 euros au titre de son préjudice matériel et la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral.
Il fait valoir que :
- la société Personnalité ne l'a pas rémunéré pour la création de la formation, seule une contrepartie des prestations de formation lui a été versée dans le cadre du contrat de sous-traitance.
- du fait de la mise en demeure qui lui a été adressée, il a été contraint de fermer son site internet sur lequel il présentait la formation en cause, incité en celà par la société Grand Test qui hébergeait son projet d'entreprise.
- cette mise en demeure, adressée également à l'association Promotech, a entraîné la fin du projet de collaboration avec cette dernière.
- les pièces communiquées par la société Personnalité à la suite de l'ordonnance rendue en ce sens par le juge de la mise en état le 28 janvier 2021 qui montrent que pour les années 2017, à 2019 elle aurait réalisé un chiffre d'affaires de 81210 euros, sont insuffisantes à établir le réel chiffre d'affaires réalisé par cette société, car elles omettent nombre de formations dispensées qui déclinent le contenu de la formation'Visual Telling' sous diverses dénominations dont celle intitulée 'Story Telling'.
- il n'est pas crédible, ainsi que le soutient la société Personnalité qu'elle n'ait pas commercialisé la formation Visual Telling au cours des années 2014 à 2016, étant précisé que sur 17 mois d'activité au sein de cette société, il a lui même animé 8 sessions de formation. Par ailleurs, il résulte des pièces adverses n° 57, 59 et 61 que 14 formations au 'Story Telling' ont été dispensées à la société Dassault Systèmes entre avril et octobre 2014.
- les tarifications indiquées pour les années 2017 à 2019, qui pour certaines correspondent à un coût journalier par personne formée de l'ordre de 306 à 380 euros ne concordent ni avec le prix figurant sur les plaquettes, ni avec celui mentionné dans les écritures adverses, qui oscillent entre 1000 et 1500 euros par jour.
Monsieur [X] considére pour l'ensemble de ces raisons que le chiffre d'affaire moyen annuel réel de la partie adverse ne peut être de 27000 euros comme indiqué mais doit être évalué forfaitairement à 60 000 euros par an sur dix années.
La société Personnalité n'a pas conclu en réponse sur ce chef de demande.
Pour fixer l'indemnisation due, il y a lieu de retenir que la contrefaçon des droits d'auteur de Monsieur [X] sur la formation a eu pour effet de mettre un terme à son projet d'entreprise de manière définitive compte tenu de son âge à l'époque des faits.
Si l'indemnisation doit tenir compte du manque à gagner, de la perte subie, des bénéfices réalisés par le contrefacteur, la cour relève que l'évaluation fournie par Monsieur [X] tient compte du seul chiffre d'affaire qu'aurait pu éventuellement réaliser la société Personnalité et non du bénéfice réalisé par cette dernière.
Par ailleurs, il est certain que Monsieur [X] ne disposant pas d'une notoriété dans le domaine de la formation, au contraire de la société Personnalité, n'aurait pas pu accéder à la même clientèle, constituée pour une large part de grands comptes et ce ni en nombre de formations vendues, ni en terme de prix. A supposer que la société Personnalité en ait acquis les droits de représentation et de reproduction, la redevance aurait été comprise entre 5 et 10 pour cent du chiffre d'affaires réalisé, cette redevance devant nécessairement être augmentée ainsi que le précise le texte visé.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu d'allouer à Monsieur [X] la somme forfaitaire de 150 000 euros en réparation de son préjudice matériel et celle de 30000 euros en réparation de son préjudice moral.
* Sur les autres mesures sollicitées
Il sera fait droit aux demandes de publication et d'interdiction sous astreinte qui seront ordonnées dans les termes précisés au dispositif ci-dessous.
Ces mesures étant suffisantes à garantir le respect des droits de Monsieur [X], il sera débouté de sa demande de destruction des supports pédagogiques.
VII Sur l'originalité de la plaquette de la formation 'Visual Telling':
La cour relève que tant la société Personnalité que Monsieur [X] ont conclu à la confirmation de l'originalité de cette plaquette de formation dans le dispositif de leurs dernières écritures de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer à nouveau sur ce point, nonobstant les développements contraires présentés par Monsieur [X] dans le corps de ses écritures.
VIII. Sur la contrefaçon de la plaquette ' Booster la prise de parole avec un support visuel' et de la plaquette 'Visual Telling'
Il est reproché à Monsieur [X] d'avoir enregistré sur son site internet et transmis à l'association Promotech les plaquettes de présentation de ces deux formations lesquelles ont été intégralement reproduites et d'avoir ainsi commis des actes de contrefaçon. L'intimée sollicite à ce titre l'allocation de la somme de 24000 euros en réparation de son préjudice matériel et la somme de 20000 euros en réparation de son préjudice moral.
Monsieur [X] oppose que s'il a bien été en contact avec l'association Promotech en vue de développer son activité de formateur, qui était l'objet même du contrat PACE conclu avec la couveuse d'entreprise Grand Test, il n'a réalisé aucune contrefaçon des plaquettes en cause, celle-ci étant le fait de Promotech. Il indique avoir donné à cette dernière les coordonnées du site internet de la société Personnalité et transmis directement sa propre plaquette de présentation de 'Visuel Telling'. Il précise n'avoir réalisé qu'une seule formation à laquelle ont participé six personnes et ce à titre gratuit.
Le constat d'huissier réalisé à la demande de la société Personnalité le 14 avril 2014 (pièce n°10) établit la matérialité de la reproduction intégrale des plaquettes de formation considérées. Elles comportent chacune dans un encart les coordonnées de l'association Promotech et indiquent le nom de Monsieur [X] en qualité de formateur. Contrairement à ce qu'affirme Monsieur [X], ce n'est pas sa propre plaquette 'Visual Telling' qui a été reprise sur le site de Promotech mais bien celle de la société Personnalité. Monsieur [X], qui cherchait alors à développer son activité de formateur, avait nécessairement conscience qu'en indiquant les références du site internet de la société Personnalité à Promotech, cette dernière allait y rechercher les plaquettes des formations qu'elle se proposait de lui confier et ce en vue de leur diffusion à titre promotionnel, action qu'il a de fait avalisée en toute connaissance de cause.
La contrefaçon est donc constituée.
Pour justifier de sa demande indemnitaire, la société Personnalité argue de ce qu'elle aurait subi un manque à gagner correspondant à trois jours de formation qu'elle aurait facturé à 24000 euros HT, ce qui correspond en effet aux tarifs dont elle justifie. Cependant, il y a lieu de tenir compte également du bénéfice réalisé par le contrefacteur, qui en l'espèce est nul dès lors qu'il est établi que la formation effectivement dispensée l'a été à titre gratuit. Par ailleurs, les droits sur le contenu de la formation Visual Telling sont la propriété de Monsieur [X], ainsi qu'il a été dit, de sorte qu'il ne peut lui être indirectement reproché de l'avoir dispensée, alors même que la société Personnalité n'ignorait pas que l'objectif de l'appelant était de développer une activité de formation. Par ailleurs, le public qui était amené à consulter le site de l'association Promotech, qui développait alors des actions de soutien aux entreprises, est sans rapport avec celui visé par la société Personnalité, constitué de sociétés importantes voire cotées. Ainsi l'atteinte à son droit moral d'auteur desdistes plaquettes apparaît-il très réduit.
Il sera alloué à la société Personnalité la somme de 1500 euros au titre de son préjudice matériel et la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral.
La demande subsidiaire en concurrence déloyale et parasitaire est donc sans objet.
IX. Sur la rupture abusive du contrat de sous traitance conclu entre Monsieur [X], la société Personnalité et la société Grand Test et la perte des rémunérations perçues au titre de ce contrat.
Après mise en demeure en date du 11 avril 2015 et par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 avril 2014 la société Personnalité a résilié unilatéralement le contrat de sous-traitance qui la liait à M.[X] en application de l'article 13 du contrat qui sanctionne la violation grave des obligations contractuelles. Elle invoquait le fait que M.[X] avait violé la clause de confidentialité prévue à l'article 8 en ce qu'il avait copié servilement les plaquettes des formations Visual Telling et Booster votre impact lors d'une prise de parole avec support visuel, et contrevenu à l'article 9 relatif au respect des droits de propriété intellectuelle et commis des actes de concurrence déloyale en dispensant ces formations au sein de l'association Promotech.
Monsieur [X] estime qu'il n'a pas commis de faute dès lors qu'il est l'auteur de la formation Visual Telling, n'ayant pas cédé ses droits à la société Personnalité ainsi qu'il a été démontré et qu'il n'a pas davantage contrevenu à son obligation de confidentialité, ni commis d'actes de concurrence déloyale, les termes de l'article 11 du contrat ne lui interdisant que le démarchage des participants à la formation. Il estime en conséquence que la résiliation du contrat était fautive et sollicite l'allocation de la somme de 100 000 euros à titre d'indemnisation de son préjudice résultant de la perte des revenus de formateur correspondants.
La cour relève d'une part que Monsieur [X] a bien commis une faute ainsi qu'il a été relevé ci-dessus et d'autre que le préjudice dont l'indemnisation est demandée de ce chef a déjà été indemnisé au titre du préjudice matériel résultant de la contrefaçon au titre du manque à gagner. Cette demande sera donc rejetée, étant précisé ici que le jugement a omis de statuer sur ce point.
X. Sur les frais et dépens
* Sur les demandes de la société Grand Test Couveuse d'Entreprises
Cette société, anciennement dénommée ' Pacelor' a été attraite en intervention forcée par la société Personnalité en ce qu'elle était partie aux contrats successifs de sous-traitance signés avec Monsieur [X]. Le tribunal a dit que la responsabilité de la société Grand Test ne pouvait être recherchée en contrefaçon en application des dispositions de l'article L 127-4 du code de commerce. Aucune des parties n'a interjeté appel de ce chef de sorte que la décision est définitive.
N'ayant que partiellement obtenu gain de cause au titre de ses frais irrépétibles, la société Grand Test a formé appel incident et sollicite l'allocation de la somme de 25000 euros au titre de la procédure de première instance et celle de 6000 euros au titre de la procédure d'appel, à la charge in solidum des deux autres parties. Elle expose que la procédure a été très longue en première instance, quelle a dû conclure à cinq reprises, répondre à des conclusions complexes et étudier de nombreuses pièces.
Monsieur [X] n'a pas conclu sur cette demande.
La société Personnalité conclut au rejet de cette demande faisant valoir qu'elle n'est pas à l'origine de la mise en cause de la société Grand Test qui incombe à Monsieur [X].
La cour relève que c'est bien la société Personnalité qui par acte en date du 7 mars 2019 a assigné en intervention forcée la société alors dénommée Pacelor. La responsabilité de la société Grand Test ayant été définitivement écartée, il incombe à la société Personnalité de supporter une part des frais engagées par cette société pour sa défense, part qui sera fixée à 10000 euros pour la procédure de première instance et celle de 2000 euros pour la procédure d'appel.
* Sur les autres demandes
La société Personnalité qui succombe sur l'essentiel de ses prétentions sera condamnée au entiers dépens de l'instance.
Elle sera également condamnée à payer à Monsieur [X] la somme de 15000 euros au titre de ses frais non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 30 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il a :
- dit que la plaquette de formation ' Visual Telling' proposée par la Sarl Personnalité à compter de l'année 2012 est une oeuvre au sens de l'article L 112-2 1° et 2° du code de la propriété intellectuelle,
- dit que la formation ' Booster l'impact d'une prise de parole avec support visuel' proposée par la Sarl Personnalité à partir de l'année 2013 est également une oeuvre au sens du même texte,
- dit que le dépôt de la marque verbale 'Visual Telling' n° 4080218 par la Sarl Personnalité le 26 mars 2014 était frauduleux en ce qu'il portait atteinte aux droits de Monsieur [X] sur ce titre,
- débouté la Sarl Personnalité de ses demandes fondées sur la marque 'Visual Telling' ci-dessus visée,
Infirme ce jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit que la formation Visual Telling, considérée en son contenu et son titre sont des oeuvres originales protégées par le droit d'auteur,
Dit que Monsieur [L] [X] est seul titulaire des droits d'auteur sur ces oeuvres,
Dit que la société Personnalité a commis des actes de contrefaçon au préjudice de Monsieur [X] en poursuivant la diffusion de cette formation postérieurement au 25 avril 2014 au 31 décembre 2024,
Dit que la formation 'Story Telling' constitue une contrefaçon de la formation 'Visual Telling',
En conséquence,
Condamne la Sarl Personnalité à payer à Monsieur [X] la somme de 150 000 euros (cent cinquante mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel résultant de la contrefaçon de ses droits d'auteur et la somme de 30 000 euros (trente mille euros) en réparation de son droit moral,
Interdit à la société Personnalité de proposer et de dispenser les formations ' Visual Telling' et 'Story Telling' sous astreinte de 1000 euros (mille euros) par jour de retard et par infraction à compter de la signification du jugement à intervenir,
Ordonne la publication du dispositif de la présente décision dans deux journaux nationaux, au choix de Monsieur [X] et aux frais de la Sarl Personnalité, ces publications devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision sous astreinte de 1000 euros (mille euros) par jour de retard passé ce délai,
Déboute Monsieur [X] des ses demandes de confiscation ;
Dit que le dispositif du présent arrêt sera transmis par les soins du greffe à l'Institut [7] pour inscription de l'annulation de la marque française ' Visual Telling n° 4080218 au Registre national des marques,
Déboute la Sarl Personnalité de ses demandes en contrefaçon fondées sur la marque 'Visual Telling' n° 4080218,
Dit que Monsieur [X] a commis des actes de contrefaçon des plaquettes de présentation relatives aux formations 'Visual Telling' et ' Booster l'impact d'une prise de parole avec support visuel' au mépris des droits d'auteur de la Sarl Personnalité en les utilisant par le biais de l'association Promotech pour promouvoir son activité de formateur,
En conséquence,
Condamne Monsieur [L] [X] à payer à la Sarl Personnalité la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en réparation de son préjudice matériel et la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de son préjudice moral,
Déboute Monsieur [X] de ses demandes fondées sur la rupture fautive du contrat de sous-traitance conclu avec la Sarl Personnalité,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la Sarl Personnalité à payer à la société Grand Test Couveuse d'Entreprise la somme de 10 000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et celle de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de la procédure d'appel,
Condamne la Sarl Personnalité aux entiers dépens,
Condamne la Sarl Personnalité à payer à Monsieur [L] [X] la somme de 15 000 euros (quinze mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en vingt-neuf pages.