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Décisions

CA Bordeaux, 1re ch. civ., 16 décembre 2025, n° 23/05130

BORDEAUX

Arrêt

Autre

CA Bordeaux n° 23/05130

16 décembre 2025

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

1ère CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 16 DECEMBRE 2025

N° RG 23/05130 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQE4

[Y] [D]

c/

S.A. SOCIETE GENERALE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 20/07240) suivant déclaration d'appel du 13 novembre 2023

APPELANTE :

[Y] [D]

née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 7]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 5]

Représentée par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistée de Me Delphine THIERY, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A. SOCIETE GENERALE, société anonyme à conseil d'administration inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 552 120 222, au capital de 1.062.354.722,50 euros, et dont le siège social est à [Adresse 8], venant aux droits de la BANQUE COURTOIS, société anonyme à directoire au capital de 18.399.504,00 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le numéro 302 182 258, et dont le siège social est situé au [Adresse 4], par l'effet d'une transmission universelle de patrimoine intervenue le 1er janvier 2023,

[Adresse 3]

Représentée par Me Louis COULAUD de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Lou-Andréa VIENOT, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été examinée le 04 novembre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :

Laurence MICHEL, Présidente

Emmanuel BREARD, Conseiller

Bénédicte LAMARQUE, Conseillère

Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE

En présence de : [X] [M], attachée de justice

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

1- Mme [D] et M. [J] se sont mariés le [Date mariage 2] 2012. M. [J] était le gérant de la société Aquit [Localité 6]-teste soc Europe [Localité 6]-épuration (ci-après 'la société').

La société a bénéficié à trois reprises de prêts auprès de la banque Courtois :

- par acte du 11 septembre 2010, M. [J] s'est porté caution personnelle et solidaire de la somme de 166.400 euros d'un prêt consenti par la sarl Aquit [Localité 6]-teste d'un montant de 128.000 euros,

- par acte du 30 septembre 2011, M. [J] s'est porté caution solidaire de la somme de 78.000 euros d'un prêt consenti à la sarl Aquit [Localité 6]-teste d'un montant de 120.000 euros, consenti pour une durée de 72 mois, référencé sous le n° 10268 2552 117714 138 1, lequel était contre garanti par Oseo à hauteur de 100.000 euros.

- par acte du 31 août 2012, Mme [D] et M. [J] se sont portés caution personnelle et solidaire dans la limite de la somme de 130.000 euros d'une facilité de trésorerie d'un montant de 100.000 euros par avenant à la convention de compte courant.

2 - Le tribunal de commerce a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la sarl Aquit [Localité 6]-teste, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 29 octobre 2014.

3 - Par jugement du 18 mars 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a déclaré forclose l'action de la banque Courtois et par conséquent irrecevable ses demandes à l'encontre de M. [J], tendant à obtenir sa condamnation en sa qualité de caution solidaire dans la limite de ses engagements.

4 - Par exploit d'huissier en date du 16 septembre 2020, la Sa banque Courtois a assigné Mme [D], devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, afin d'obtenir le paiement de la somme principale de 86.665,41 euros en qualité de caution, au titre du solde débiteur du compte courant de la sarl Aquit [Localité 6]-teste soc Europe [Localité 6]-épuration.

5 - Par jugement du 19 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- révoqué l'ordonnance de clôture et fixé celle-ci au jour de l'audience de plaidoirie, soit au 26 avril 2023,

- dit n'y avoir lieu à recevoir les conclusions (n°6) signifiées le 27 juillet 2023 par la caution postérieurement à la date de clôture retenue par le tribunal,

- dit n'y avoir lieu à recevoir les fins de non-recevoir soulevées par la caution, tirées de la supposée prescription et forclusion de l'action en demande de paiement de la banque,

- dit recevable la fin de non-recevoir soulevée par la caution tirée de l'absence de qualité à agir de la banque substituant la banque Courtois,

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la caution tirée de l'absence de qualité à agir de la banque substituant la banque Courtois,

- dit que la mise en demeure adressée par la banque Courtois à Mme [D] en date du 24 août 2020 est régulière,

- dit recevable l'intervention volontaire de la Société générale venant aux droits de la banque Courtois,

- dit recevable l'action en paiement du cautionnement de Mme [D],

- rejeté le moyen de la caution tenant à une supposée nullité du cautionnement de M. [J] pour faire annuler son propre cautionnement,

- rejeté le moyen tiré de la nullité du cautionnement de la caution pour non respect supposé des articles L341-2 et L341-3 du code de la consommation,

- rejeté le moyen tiré du supposé caractère disproportionné des cautionnements de Mme [D] et de M. [J],

- rejeté le moyen tiré de la responsabilité de la société banque Courtois pour un supposé soutien abusif à l'égard du débiteur principal ainsi que pour un supposé manquement à son obligation de mise en garde et un concours supposément frauduleux,

- rejeté le moyen de la caution tiré d'un supposé vice du consentement de M. [J] pour deux autres prêts, à raison d'un supposé dol lié à la présence des garanties de la banque par l'Oseo et la Siagi,

En conséquence,

- condamné Mme [D] à payer à la Société générale, venant aux droits de la banque Courtois, la somme principale de 90.930,73 euros, au titre du solde débiteur du compte courant, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2020 et jusqu'à parfait paiement,

- ordonné la capitalisation annuelle des intérêts, dans les conditions prévues à l'article 1243-2 du code civil,

- condamné Mme [D] à payer à la Société générale, venant aux droits de la banque Courtois, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [D] aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- rappelé que la décision est exécutoire de droit, à titre provisoire,

- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.

6 - Par déclaration électronique en date du 13 novembre 2023, Mme [D] a interjeté appel de l'intégralité des chefs du jugement du tribunal judiciaire du 19 septembre 2023, sauf en ce qu'il a révoqué l'ordonnance de clôture et fixé celle-ci au jour de l'audience de plaidoirie, soit au 26 avril 2023, et dit n'y avoir lieu à recevoir les conclusions (n°6) signifiées le 27 juillet 2023 par la caution postérieurement à la date de clôture retenue par le tribunal.

7 - Par ordonnance du 8 février 2024, la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux a :

- débouté Mme [D] de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 19 septembre 2023,

- débouté la Sa Société générale de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [D] aux entiers dépens de la présente instance.

Par acte du 26 février 2025, la société générale a fait délivrer à l'encontre de Mme [D] un procès-verbal de saisie-vente pour un montant total de 97 208,69 €.

8 - Par dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 9 octobre 2025, Mme [D] demande à la cour d'appel de Bordeaux de :

- déclarer Mme [D] recevable et bien fondée en son appel,

- infirmer le jugement en date du 19 septembre 2023 en ce qu'il a :

- dit n'y avoir lieu à recevoir les fins de non-recevoir soulevées par la caution, tirées de la supposée prescription et forclusion de l'action en demande de paiement de la banque,

- dit recevable la fin de non-recevoir soulevée par la caution tirée de l'absence de qualité à agir de la banque substituant la banque Courtois,

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la caution tirée de l'absence de qualité à agir de la banque substituant la banque Courtois,

- dit que la mise en demeure adressée par la banque Courtois à Mme [D] en date du 24 août 2020 est régulière,

- dit recevable l'intervention volontaire de la Société générale venant aux droits de la banque Courtois,

- dit recevable l'action en paiement du cautionnement de Mme [D],

- rejeté le moyen de la caution tenant à une supposée nullité du cautionnement de M. [J] pour faire annuler son propre cautionnement,

- rejeté le moyen tiré de la nullité du cautionnement de la caution pour non respect supposé des articles L341-2 et L341-3 du code de la consommation,

- rejeté le moyen tiré du supposé caractère disproportionné des cautionnements de Mme [D] et de M. [J],

- rejeté le moyen tiré de la responsabilité de la société banque Courtois pour un supposé soutien abusif à l'égard du débiteur principal ainsi que pour un supposé manquement à son obligation de mise en garde et un concours supposément frauduleux,

- rejeté le moyen de la caution tiré d'un supposé vice du consentement de M. [J] pour deux autres prêts, à raison d'un supposé dol lié à la présence des garanties de la banque par l'Oseo et la Siagi,

En conséquence,

- condamné Mme [D] à payer à la Société générale, venant aux droits de la banque Courtois, la somme principale de 90.930,73 euros, au titre du solde débiteur du compte courant, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2020 et jusqu'à parfait paiement,

- ordonné la capitalisation annuelle des intérêts, dans les conditions prévues à l'article 1243-2 du code civil,

- condamné Mme [D] à payer à la Société générale, venant aux droits de la banque Courtois, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [D] aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- rappelé que la décision est exécutoire de droit, à titre provisoire,

- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.

In limine litis,

- juger que le tribunal a excédé sa mission en rejetant la fin de non-recevoir soulevée par la caution tirée de l'absence de qualité à agir faute d'avoir été soulevée par l'intimée en première instance,

- ordonner la nullité du jugement de l'irrecevabilité de l'action de la Société générale venant aux droits de la banque Courtois faute d'une qualité à agir à l'encontre de Mme [D],

- ordonner l'irrecevabilité de l'action de la Société générale venant aux droits de la banque Courtois faute d'une qualité à agir à l'encontre de Mme [D],

- juger l'inopposabilité de la cession de créance à Mme [D] au motif du défaut d'accomplissement des formalités d'opposabilité de la créance cédée entre la société banque Courtois et la Société générale,

- ordonner l'irrecevabilité de l'action de la Société générale venant aux droits de la banque Courtois faute d'une qualité à agir à l'encontre de Mme [D],

- juger l'irrégularité affectant la mise en demeure en date du 24 août 2020 et l'écarter des débats,

- ordonner l'irrecevabilité de l'action en justice de la Société générale venant aux droits de la banque Courtois faute d'être subordonnée à une mise en demeure préalable régulière par le créancier,

- juger recevables les fins de non recevoir tirées de la prescription et de la forclusion de l'action en paiement de la Société générale venant aux droits de la banque Courtois devant la cour,

- juger prescrite l'action en paiement de la Société générale venant aux droits de la banque Courtois,

- ordonner l'irrecevabilité de la Société générale venant aux droits de la banque Courtois,

- juger forclose l'action en paiement de la Société générale venant aux droits de la banque Courtois,

- ordonner l'irrecevabilité de la Société générale venant aux droits de la banque Courtois,

En conséquence,

- débouter la Société générale venant aux droits de la banque Courtois de l'ensemble de ses demandes,

A titre principal,

- juger l'annulation de l'acte de cautionnement en cas d'annulation ou de disproportion de l'un ou l'autre des cautionnements consentis par M. [J] ou Mme [D],

- faire application de la nullité du cautionnement de Mme [D] en raison de la forclusion de l'action de la Sa banque Courtois ou toute autre société venant à ses droits à l'encontre de l'engagement de M. [J], la disparition des cautionnements solidaires fait disparaître la condition déterminante des autres engagements de caution,

- débouter la Société générale venant aux droits de la banque Courtois de sa demande de condamnation de Mme [D] à la somme de 86.665,41 euros,

- juger l'inopposabilité et la nullité de l'acte de cautionnement à l'égard de Mme [D] en raison du non respect du formalisme et du caractère disproportionné de ce dernier,

- débouter la Société générale venant aux droits de la banque Courtois de ses demandes, fins, et conclusions,

A titre subsidiaire et surabondant :

- juger que la Société générale venant aux droits de la banque Courtois a commis une faute en faisant souscrire les emprunts et crédit de trésorerie, lesquels s'analysent en un soutien abusif à la sarl Aquit [Localité 6]-teste placée en liquidation judiciaire le 29 octobre 2014 et un manquement à son obligation de mise en garde à l'égard de Mme [D] eu égard à la disproportion de son engagement de caution,

- juger la responsabilité de la Société générale venant aux droits de la banque Courtois,

- condamner la Société générale venant aux droits de la banque Courtois en paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices très importants subis par Mme [D], lesquels s'analysent au montant des garanties soit à la somme de 130.000 euros,

- ordonner la compensation entre le préjudice subi par Mme [D] lequel correspond au solde dû par la société sarl Aquit [Localité 6]-teste et la demande présentée par la banque et annuler la garantie prise par celle-ci,

- débouter la Société générale venant aux droits de la banque Courtois de ses demandes, fins, et conclusions,

A titre infiniment subsidiaire et surabondant :

- ordonner la nullité pour dol du cautionnement consenti à Mme [D],

- prononcer la déchéance des intérêts résultant de l'inobservation de l'information annuelle de la caution sur l'étendue de ses engagements,

- débouter la Société générale venant aux droits de la banque Courtois de ses demandes, fins, et conclusions,

A titre infiniment subsidiaire et surabondant :

- ordonner la nullité pour dol du cautionnement consenti à Mme [D],

- prononcer la déchéance des intérêts résultant de l'inobservation de l'information annuelle de la caution sur l'étendue de ses engagements,

- débouter la Société générale venant aux droits de la banque Courtois de ses demandes, fins et conclusions,

En toute hypothèse :

- condamner la Société générale venant aux droits de la banque Courtois à payer à Mme [D] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

9 - Par conclusions notifiées par RPVA en date du 2 mai 2024, la Société générale demande à la cour d'appel de Bordeaux de :

- rejeter les arguments, fins et prétentions présentés par Mme [D] pour demander l'infirmation de la décision des premiers juges,

- confirmer le jugement du 19 septembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions,

- condamner Mme [D] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [D] aux entiers dépens de la procédure toutes taxes comprises.

10 - L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 4 novembre 2025. L'instruction a été clôturée par une ordonnance du 21 octobre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur les exceptions d'irrecevabilité

1.1 - Sur l'absence de qualité à agir de la banque substituant la banque Courtois

L'appelante soulève la nullité du jugement déféré en ce qu'il a statué sur le défaut de qualité de la banque Société Générale pour agir à son encontre alors que cette demande

qui figurait dans ses conclusions n°5 du 24 avril 2023 mais qui n'ont fait l'objet d'aucun développement dans les conclusions adverses, ayant ainsi statué ultra petita.

En appel, elle maintient que le défaut d'accomplissement par la banque Société Générale venant aux droits de la banque Courtois, des formalités prescrites au terme de l'article 1690 du code civil ne lui ont pas rendu opposable la cession de créance et soulève l'irrecevabilité de l'action de la Société Générale pour défaut de qualité à agir.

L'intimée, qui ne répond pas au premier moyen tiré de l'excès de pouvoir du premier juge sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu que l'article 1690 du code civil ne s'appliquait qu'en cas de transfert de créances par contrat et non pas en cas de transfert universel de patrimoine de la personne morale créancière.

Sur ce

En application de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens.

En l'espèce, le premier juge a clôturé l'instruction de l'affaire par ordonnance du 5 avril 2023 mais par accord entre les parties a prononcé le rabat de l'ordonnance de clôture à la date des plaidoiries le 26 avril 2023, retenant les dernières conclusions déposées de la banque Société générale venant aux droits de la banque Courtois en intervention volontaire et portant le n°5 en date du 19 avril 2023 et de Mme [D] n°5 du 24 avril 2023.

Il n'est pas contesté que les conclusions ont bien été signifiées à la banque Société Générale qui a pu en prendre connaissance de manière contradictoire. La demande du premier juge adressée à la banque de répondre par note en délibéré au moyen tiré de la prescription et de la forclusion sans lui demander de se prononcer sur le moyen d'irrecevabilité tiré de sa qualité à agir, soulevé dans ses conclusions notifiées 5 jours après celles de la banque, n'empêchait pas le premier juge de statuer, étant tenu de vider sa saisine et la procédure contradictoire ayant été respectée, la Société générale n'ayant pas souhaité développer d'arguments en réponse.

Ce moyen de nullité du jugement sera par conséquent rejeté.

S'agissant de la notification de la cession de créance, si de manière générale, les créances d'une société ne peuvent être transportées à une autre qu'à la condition que ce transfert soit signifié au débiteur par un acte authentique, conformément à l'article 1690 du code Civil, par exception, la jurisprudence considère que la société qui absorbe le patrimoine d'une autre via un transfert unique de patrimoine vient activement et passivement au lieu et place de la société absorbée. Par conséquent la dette de Mme [D] a été automatiquement transférée à la Société Générale lors d'une transmission universelle de patrimoine, laquelle par son intervention volontaire à la procédure de recouvrement de sa créance engagée par la banque Courtois absorbée le 19 avril 2023 a rendu opposable cette cession à son égard.

Ce moyen d'irrecevabilité sera par conséquent rejeté et le jugement déféré confirmé.

1.2 - Sur la forclusion et la prescription de l'action en demande de paiement de la banque

Ces deux fins de non recevoir ont été déclarées irrecevables par le premier juge en ce qu'elles n'ont pas été soulevées par Mme [D] devant le juge de la mise en état, seul compétent pour en connaître conformément à l'article 789 du code de procédure civile

L'appelante soutient l'erreur de droit du premier juge à qui il appartenait de statuer sur les fins de non recevoir tirées de la prescription biennale ou quinquennale de l'action comme de la prescription en statuant sur le fond.

Se fondant sur l'article L. 218-2 du code de la consommation, elle oppose le délai de prescription biennale, considérant qu'en qualité de caution elle était assimilée à un consommateur non averti et fait partir le délai du premier incident de paiement par l'emprunteur principal de 2012. Elle maintient que conformément à l'article 2313 du code civil, elle peut opposer à la banque cette prescription appartenant au débiteur principal et qui est inhérente à la dette.

Se fondant également sur l'article L. 110-4 du code de commerce, Mme [D] oppose à la banque un délai de prescription quinquennal, dont le point de départ se situe au jour la banque aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action, c'est à dire les premiers incidents de paiement non régularisés de l'emprunteur principal de 2012

Enfin, l'appelante soulève la forclusion de l'action en paiement en ce que l'action de la banque intervient postérieurement aux termes des durées des actes de cautionnement, le troisième ayant atteint la date maximale le 31 août 2019. Elle s'appuie notamment sur le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux, qui le 18 mars 2022 a déclaré forclose la banque à l'encontre de son époux M. [J], caution des mêmes prêts et rappelle que ce délai préfix ne peut être suspendu, la déclaration de créance n'ayant donc jamais eu d'incidence sur le délai de forclusion.

L'intimée sollicite la confirmation de l'irrecevabilité de la demande de voir examiner les exceptions de procédure tirées de la forclusion et de la prescription par le premier juge.

Elle conteste la possibilité pour Mme [D] d'invoquer le délai biennal de l'article L. 218-2 du code de la consommation qui n'est opposable conformément à l'article 2313 du code civil qu'à l'emprunteur ayant la qualité de consommateur, ce que n'est pas la caution qui ne reçoit aucun service de la banque et en tout état de cause, le prêt ayant été consenti pour les besoins de l'activité professionnelle de la SARL Aquit [Localité 6]-Teste Soc Europe [Localité 6]-Epuration.

S'agissant du délai quinquennal prévu par l'article L. 110-4 du code de commerce, elle fait partir son point de départ de la date du prononcé de la déchéance du terme, en l'espèce à la date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire du 29 octobre 2014 et subsidiairement à la date du 1er impayé non régularisé en juin 2012 et rappelle que la déclaration de créance a interrompu la prescription jusqu'à la clôture de la procédure collective, le 27 juillet 2017.

Enfin, l'intimée soutient que la jurisprudence invoquée par l'appelante n'est pas applicable au cautionnement qu'elle a souscrit pour une durée de 7 ans car il ne contient aucune clause par laquelle la banque aurait fixé un terme à son droit d'agir, la dette de Mme [D] étant bien née dans les 7 ans suivant la signature de son engagement de caution et au surplus la déclaration de créance ayant interrompu le délai de forclusion, qui jouer également à l'égard de la caution.

Sur ce :

Conformément à l'article 789 du code de procédure civile, seul le juge de la mise en état est compétent jusqu'à son dessaisissement par l'ordonnance de clôture pour statuer sur statuer sur les incidents de procédure et les incidents mettant fin à l'instance, ce qui est le cas des fins de non recevoir tirées de la prescription et/ou de la forclusion.

En l'absence de saisine du juge de la mise en état par Mme [D] en première instance, le premier juge ne pouvait que déclarer ses demandes irrecevables.

En revanche, en cause d'appel, la cour est bien compétente pour connaître des fins de non recevoir tranchées en première instance ou qui seraient susceptibles d'entraîner une réformation du jugement.

- Sur la prescription de l'action en paiement

Aux termes de l'article 2313 du code civil dans sa rédaction applicable à la date de signature de l'acte de cautionnement de Mme [D], la prescription biennale des actions susceptibles d'être exercées par le prêteur à l'encontre de l'emprunteur constitue une exception purement personnelle au débiteur principal, procédant de sa qualité de consommateur auquel un professionnel a fourni un service, de sorte qu'elle ne saurait être opposée au créancier par la caution, laquelle n'a pas la qualité de consommateur à l'égard de la banque, faute pour cette dernière de lui avoir fourni un service.

En l'espèce, le prêt objet de la caution de l'appelante a été souscrit à titre professionnel empêchant l'emprunteur de soulever le délai de prescription biennal du code de la consommation, de sorte que cette exception ne saurait être soulevée par Mme [D] à titre de caution, peu important qu'elle soit elle-même consommateur ou non.

Seules sont donc applicables en l'espèce les dispositions de l'article L 110-4 du code de commerce, selon lequel les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans.

Le cautionnement étant un contrat accessoire, la prescription de l'obligation qui en découle ne commence à courir que du jour où l'obligation principale est exigible. Il est néanmoins constant qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéances successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.

En conséquence, Mme [D] n'est pas fondée à soutenir que le délai de prescription de 5 ans aurait commencer à courir à compter de la première échéance impayée non régularisée de juin 2012.

Au contraire, le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire a provoqué la déchéance du terme en application de l'article 8 de l'avenant à la convention de compte courant prévoyant une facilité de trésorerie de 100.000 euros.

La banque Courtois a déclaré sa créance le 18 juin 2014. En application des articles 2241 et 2242 du code civil, cette déclaration de créance, qui a la nature d'une demande en justice, a interrompu la prescription à l'égard de la caution pour les sommes ainsi réclamées et cet effet s'est prolongé jusqu'à la clôture de la procédure collective, le 27 juillet 2017, qui a fait repartir un nouveau délai quinquennal jusqu'au 27 juillet 2022.

Dès lors, l'action de la banque qui a agi en paiement contre la caution de l'emprunteur principal visé par la procédure collective par acte du 16 septembre 2020, soit moins de 5 ans de la date du jugement de clôture de la liquidation judiciaire n'était donc pas prescrite.

- Sur la forclusion de l'action en paiement

Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, le principe de la liberté contractuelle autorise l'aménagement de l'obligation de la caution. Les parties ont la faculté de déterminer l'étendue de l'engagement, sa durée et peuvent notamment limiter dans le temps l'exercice du droit de poursuite du créancier par la fixation d'un terme au-delà duquel aucune poursuite ne pourra plus être engagée.

En l'espèce, l'acte de cautionnement souscrit par Mme [D] le 31 août 2012 auprès de la Banque Courtois, d'une durée de 7 ans pour un montant de 130.000 euros en garantie du prêt octroyé à la SARL Aquit [Localité 6]-Teste Soc Europe [Localité 6]-E à hauteur de 100.000 euros n'a fait l'objet d'aucune clause limitant l'exercice du droit de poursuite de la banque Courtois, son article IX prévoyant au contraire qu'au terme du préavis de 90 jours, la caution restera tenue dans la limite de son cautionnement jusqu'au remboursement intégral et définitif à la banque de tous les engagements du cautionné nés antérieurement à l'expiration du délai de 7 ans, y compris ceux dont les échéances et l'exigibilité sont postérieures.

En conséquence, la banque qui a agi en paiement par assignation du 16 septembre 2020 après le 31 août 2019 qui correspond au terme de la durée des 7 ans à compter de la signature de l'acte de cautionnement, à l'encontre de Mme [D] pour une dette née en application de cet acte de cautionnement et pendant la durée d'engagement du cautionnement n'est pas forclose en son action.

1.3 - Sur l'irrecevabilité de l'action en paiement de la banque en raison de l'irrégularité de la mise en demeure adressée par la banque

Le jugement déféré a rejeté ce moyen d'irrecevabilité au constat de ce que la mise en demeure avait été délivrée, l'avis mentionnant 'pli avisé et non réclamé', suffisant à la valider.

L'appelante sollicite le prononcé de la nullité de la mise en demeure du 24 août 2020, qui ne comporte aucun accusé annexé, ni justificatif prouvant son envoi ou sa réception. Elle soutient ainsi que la mise en demeure ne lui a jamais été présentée comme en témoigne le suivi d'envoi sur le site internet de La poste, la pièce visée par le premier juge étant l'accusé de réception de la lettre adressée à M. [J].

Au soutien de la confirmation du jugement déféré, l'intimée maintient la production de la pièce 11 bis comme étant l'accusé de réception annexé à la mise en demeure adressée à Mme [D] comportant la mention 'plis avisé et non réclamé'.

Sur ce

L'avis de réception vierge quant à la date et à la signature ou à la remise au destinataire sur lequel s'appuie Mme [D] porte la référence CTX50AQUITAINE [Localité 6] TESTE avec un encart vide.

Toutefois, l'avis de réception sur lequel s'appuie la banque Société Générale correspond à la mise en demeure adressée à Mme [D] le 24 août 2020, en même temps que celles adressées à M. [J] pour les autres cautions des prêts souscrits par la SARL et porte bien mention par apposition de l'autocollant portant restitution de l'information à l'expéditeur de ce que la destinataire a été avisée mais n'a pas réclamé le pli.

Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a reconnu la régularité de l'envoi de la mise en demeure à l'appelante.

En toute hypothèse, il ne résulte pas de l'acte de cautionnement que la validité ou la recevabilité de l'action en paiement contre Mme [D] était subordonnée à la réception effective, par elle, d'une mise en demeure par lettre recommandée adressée par la banque, dès lors que cet envoi n'avait aucun effet sur la déchéance du terme des deux prêts, déjà acquise au bénéfice de la banque.

La contestation ainsi soulevée par Mme [D] est inopérante.

II - Sur les demandes en nullité du cautionnement

2.1 - Sur la nullité de l'acte de cautionnement en raison du non respect du formalisme strict des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation

Le jugement a débouté Mme [D] de sa demande en ce que la portée du cautionnement accordé résultait pleinement des termes repris manuscritement d'une durée de 7 ans, ne pouvant se confondre avec la durée indéterminée de la facilité de trésorerie commerciale accordée au débiteur principal.

L'appelante soutient la nullité de son acte de cautionnement au motif qu'il existerait une contrariété interne dans l'acte, en ce qui concerne la durée de son engagement.

L'intimée conteste ce moyen de nullité dès lors que Mme [D] a repris manuscritement la durée de son engagement, ne laissant aucun doute sur celui-ci.

Sur ce

Si le cautionnement a bien été souscrit par Mme [D] pour une durée de 7 ans à compter de la signature de l'acte, comme stipulé en page 3 et en page 4, dans la mention manuscrite, conformément à l'article L. 314-3 du code de la consommation, il n'existe aucune contrariété avec la page 1 qui mentionne seulement que le concours à objet spécifique, en l'espèce facilitée de trésorerie commerciale est à durée indéterminée.

Ce moyen de nullité sera rejeté.

2.2 - Sur le caractère disproportionné de l'engagement de cautionnement

L'appelante sollicite l'infirmation du jugement déféré qui n'a pas retenu le caractère disproportionné de son cautionnement.

Elle soutient tout d'abord que la banque ne lui a pas remis de fiche de renseignement, se contentant d'une fiche de solvabilité, sommaire et non détaillée et au surplus remplie le jour même de la signature de l'engagement équivalent à une fiche de renseignement donnée postérieurement.

Elle fait valoir la disproportion au regard de son âge au moment de la signature (67 ans), de ce qu'elle était célibataire, n'avait ni emploi ni activité au sein de la SARL emprunteuse, que ses revenus étaient composés par sa pension retraite et par les loyers des biens dont elle est propriétaire. Elle précise avoir fait donation de ses biens à ses enfants.

A la date de l'assignation, elle précise que ses revenus ont diminué et qu'elle n'est qu'usufruitière de ses biens immobiliers.

Elle soutient au surplus que la banque aurait dû vérifier le montant de l'investissement que le gérant de la SARL était capable d'effectuer ainsi que les perspectives financières futures de l'activité sur lesquelles pouvait se fonder la caution afin de valoriser son apport et par conséquent accroître son patrimoine, alors qu'elle faisait l'objet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire le 7 mai 2014. Elle fait ainsi valoir la connaissance que la banque avait des difficultés financières de la société au moment de la souscription de l'engagement de caution, lesquelles n'ont fait que s'accroître.

Au soutien de la confirmation du jugement déféré, l'intimée soutient qu'à la seule lecture de la fiche de solvabilité signée par l'appelante, aucune disproportion des revenus ne peut être alléguée.

Sur ce

L'article L. 341-4 du code de la consommation devenu l'article L.332-1 énonce qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Ces dispositions s'appliquent que la caution, personne physique, soit ou non avertie.

Il appartient à la caution qui prétend que son engagement était disproportionné au jour de la souscription, de le prouver.

La disproportion s'apprécie au jour de la conclusion de l'engagement au regard du montant de celui-ci, des biens et revenus de la caution ainsi que de son endettement global, comprenant l'ensemble des charges, dettes et éventuels engagements de cautionnements contractés par la caution au jour de l'engagement.

Dès lors que, ainsi circonscrit, le patrimoine de la caution couvre le montant de ses engagements, ceux-ci sont jugés non disproportionnés. Il y a en effet disproportion manifeste dès lors que l'exécution de l'engagement de la caution, quelle que soit son importance, ne lui laisse pas le minimum vital nécessaire pour subvenir à ses besoins et à ceux des personnes qui sont à sa charge.

En l'espèce, l'article L 341-4 du code de la consommation n'impose pas à la banque de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu'elle l'invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.

Il est rappelé que si la banque a fait établir par la caution une fiche patrimoniale et si l'appelante y a apposé sa signature, la disproportion s'apprécie au vu des déclarations de la caution dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude.

Il est ainsi de principe que lorsque la fiche de renseignements patrimoniale ne révèle en soi aucune incohérence, de sorte que le créancier est en droit de se fier aux éléments ainsi recueillis sans effectuer des investigations complémentaires, la caution n'est pas fondée à soutenir a posteriori que les informations fournies sont inexactes ou incomplètes afin d'établir que le cautionnement appelé était en réalité manifestement disproportionné. Le souscripteur est en effet tenu d'un devoir de loyauté envers la banque sur les informations qu'il communique et il ne peut par conséquent valablement se prévaloir des erreurs dont il est lui-même à l'origine.

La caution qui doit apporter la preuve de la disproportion manifeste de son engagement au moment où il l'a souscrit reste toutefois recevable à produire des éléments qui, sans être contraires aux renseignements portés dans ladite fiche, viennent préciser l'état de leurs ressources et charges, dès lors qu'au moment de leur engagement, la banque en avait connaissance.

Pour pouvoir être opposée par le créancier à la caution, la fiche de renseignements et les renseignements y figurant s'ils sont datés doit être contemporaine à la souscription du cautionnement, afin que les éléments qui y sont portés sont toujours d'actualité. De sorte que la fiche de solvabilité renseignée par l'appelante le jour de la souscription de son engagement remplit ce critère de contemporanéité.

La fiche de renseignement renseignée par Mme [D] le 31 août 2012 sera donc retenue.

Celle-ci contient un revenu mensuel global de 2.514,85 euros constitué d'une pension de retraite (375,06 et 99,79 euros par mois) et de revenus locatifs (2040 euros par mois pour trois appartements), deux crédits immobiliers dont le capital restant dû pour l'un était de 24.289 euros et se terminant le 20 avril 2014, non précisé pour le second, se terminant le 31 juillet 2016 et était propriétaire de quatre biens immobiliers d'une valeur globale de 820.000 euros ainsi qu'un contrat d'assurance vie de 40.000 euros. Mme [D] a certifié exact ces renseignements et attesté ne pas 'avoir connaissance d'autres charges que celles énoncées dans cette déclaration.

A la date de la souscription de l'engagement, Mme [D] était bien propriétaire de l'ensemble de ses biens sans démembrement de propriété, l'acte de donation à titre de partage anticipé à ses enfants de la nue-propriété des 4 biens immobiliers datant du 31 juillet 2013.

Au vu de l'ensemble des ressources et charges de l'appelante au 31 août 2012, telles que déclarées dans la fiche de solvabilité et non contredite dans la procédure, en souscrivant l'engagement de caution à hauteur de 130.000 euros pour un encours de facilité de trésorerie de la SARL emprunteuse de 100.000 euros, son endettement était de 24,30% et son cautionnement pouvait donc être retenu.

Il est sans emport pour l'appelante de prendre pour référence l'arrêt de la chambre commerciale de la cour d'appel de Bordeaux du 1er octobre 2024 qui a reconnu la disproportion de l'engagement de M. [J] pour ce même acte de cautionnement, les revenus de chacune des cautions étant différents, M. [J] étant par ailleurs engagé dans par deux autres actes de cautionnement à l'égard de la SARL et ne disposant d'aucun patrimoine immobilier.

Il n'est donc pas rapporté la preuve que l'engagement de caution de Mme [D] présentait lors de sa souscription le 31 août 2012 un caractère manifestement disproportionné à ses biens et revenus la plaçant dans l'impossibilité de faire face à son cautionnement.

Il s'ensuit que la banque est en droit de se prévaloir de cet acte de cautionnement, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les capacités de remboursement de l'appelante à la date à laquelle elle a été appelée par assignation du 16 septembre 2020.

Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

2.3 - Sur la nullité des autres cautions pour faire annuler son propre cautionnement

Le jugement déféré a débouté Mme [D] de cette demande au motif que le tribunal de commerce de Bordeaux en date du 18 mars 2022 avait déclaré forclose l'action de la banque à l'encontre de M [J] sans statuer sur le fond.

Au soutien de l'infirmation du jugement déféré, Mme [D] produit l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 1er octobre 2024 qui a infirmé le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux sur les exceptions de procédure mais a débouté la banque de ses demandes en paiement à l'égard de M. [J] sur le fond en raison du caractère disproportionné de son engagement de caution du 31 août 2012 portant sur le même prêt litigieux.

Tirant les conséquences de cette annulation, selon la 'théorie des dominos' elle soutient que la disparition du cautionnement solidaire de M. [J] fait disparaître la condition déterminante qui était son engagement, et en est donc une cause de nullité, rappelant qu'au regard de l'importance de l'engagement souscrit, elle n'a pu se porter caution qu'en considération de celle de M. [J] et a donc fait de l'existence de cet engagement une condition déterminante de son propre engagement.

L'intimée rappelle les circonstances particulières qui ont entouré l'arrêt de la cour de cassation du 18 mars 2014 qui a fondé la 'théorie des dominos', qui n'est pas transposable en l'espèce, l'annulation du cautionnement en raison de la nullité de l'engagement des cofidéjusseurs étant subordonnée à deux éléments : la preuve que la présence des autres cofidéjusseurs constituait un élément déterminant de l'engagement de la caution et un nombre important de cofidéjusseurs faisant défaut, ce qu'elle ne démontre pas.

Elle soutient également que la nullité du cautionnement consenti par le seul cofidejusseur de l'appelante ne saurait la libérer de son propre engagement de caution.

Sur ce :

Il appartient au juge, en l'absence de clause expresse de rechercher la volonté des parties, déduite objectivement des relations qu'entretiennent entre eux les contrats ou subjectivement de la volonté des parties, qui n'a pas à être formalisée.

La cour relève que l'engagement de Mme [D] était solidaire de celle de M. [J] en cas d'insolvabilité de la SARL dont il était gérant, sans rang d'appel, les deux cautions étant constituées pour la même dette et étant obligées intégralement pour sa totalité conformément à l'article 2025 du code civil.

Au-delà, Mme [D] fait valoir l'importance de son engagement le 31 août 2012 à hauteur de 130.000 euros pour lequel l'engagement de M. [J], devenu son mari le [Date mariage 2] 2012, était déterminante, la chambre commerciale de la cour d'appel de Bordeaux ayant retenu la disproportion manifeste entre le montant de l'engagement de M. [J] et celui de ses revenus annuels nets de charges financières. S'appuyant sur 'l'importance du montant du cautionnement, la cour note que rien n'établit qu'elle était informée des précédents actes de cautionnement de M. [J] ni de l'importance de ses charges et par conséquent du caractère disproportionné de son engagement de 130.000 euros.

Il convient donc de vérifier si ce montant de 130.000 euros était d'une importance telle pour elle par rapport à sa situation financière que l'engagement solidaire de M. [J] était une condition déterminante du sien.

La cour a retenu que l'engagement de caution n'était pas disproportionné au jour de sa signature, alors que la fiche de renseignement de M. [J] produite dans le cadre de la procédure le concernant devant la chambre commerciale de la cour d'appel de Bordeaux ayant rendu un arrêt le concernant pour le paiement des trois engagements de caution souscrit et mis aux débats par les parties, fait apparaître qu'il percevait un revenu supérieur à celui de Mme [D] mais avait des charges plus importantes, des engagements de caution sur 2 prêts de 128.000 euros et 100.000 euros en sa qualité de dirogeant de la SARL, dont la banque avait pris la précaution par ailleurs de se garantir en divers nantissements.

De sorte qu'elle ne démontre pas qu'à la date de souscription de son engagement, le montant du cautionnement était trop élevé qu'elle n'avait pas pris les mesures du risque d'être attraite seule si l'engagement de M. [J] était annulé et qu'elle en faisait un préalable au sien.

Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

III - Sur la responsabilité de la banque

3.1 - Sur le comportement fautif d'un présumé soutien abusif de la banque et en violation de l'article L. 650-1 du code de commerce

L'appelante soutient que la banque a engagé sa responsabilité, sur le fondement de l'article 1240 du code civil par un soutien abusif de la SARL en lui ayant accordé entre 2010 et 2012 deux prêts et une facilité de caisse, qu'elle savait conjugués à d'autres engagements auprès d'organismes bancaires distincts faisant apparaître un encours de 482.000 euros pour la société à la fin de l'année 2012 et alors qu'elle ne pouvait pas ignorer la situation irrémédiablement compromise de la société laquelle n'a pu bénéficier d'un plan de redressement judiciaire, la liquidation étant prononcée le 29 octobre 2014.

Au visa de l'article L. 650-1 du code de commerce, elle soutient également que les garanties prises en contre partie des concours étaient disproportionnées à ceux-ci et donc le comportement frauduleux de la banque qui a fait souscrire la facilité de caisse de 100.000 euros le 31 août 2012.

Elle produit le courrier de la banque qui dès le 19 septembre 2012 faisait connaître à la SARL Acquit [Localité 6] Teste un solde débiteur de 147.549,10 euros malgré la facilité de trésorerie acceptée 15 jours avant, alors qu'elle aurait du se faire communiquer le dernier bilan du premier semestre 2012, qui lui aurait permis de connaître la situation défavorable de la société.

Elle produit également les bilans financiers faisant apparaître un bénéfice de 65.452,92 euros au 31 décembre 2011 mais une perte de -172.781,26 euros au 31 décembre 2012 et -409.604,74 euros eau 31 décembre 2013.

Alors que la banque avait connaissance de ce que la société avait en 2002 bénéficié d'un plan de redressement par continuation puis d'une procédure de conciliation, elle soutient que la banque aurait dû faire preuve d'une plus grande vigilance en se faisant communiquer la situation comptable de la société ou des comptes certifiés et aurait évité l'aggravation du débit du compte courant.

L'intimée conteste tout manquement caractérisé par un soutien abusif de sa part, portant attention à la date du prononcé de la liquidation judiciaire de la société fin 2014, de sorte que sur les années précédentes au cours desquels les prêts ont été accordés, elle ne connaissait pas de difficultés.

Elle rappelle en outre que la procédure de liquidation judiciaire a abouti à une clôture pour insuffisance d'actifs sans que sa responsabilité pour soutien abusif n'ait été recherchée au cours des trois années qu'a duré la procédure.

Sur ce

A titre liminaire, il convient de relever que Mme [D] ne peut utilement rechercher la responsabilité de la banque pour soutien abusif de la société Acquit [Localité 6] Tetste sur un double fondement légal des articles 1240 du code civil et L. 650-1 du code de commerce.

Selon cet article, 'lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.'

Il est en outre constant que si l'une de ces situations se trouve démontrée, la responsabilité de la banque ne peut être établie que si les concours consentis sont eux-mêmes fautifs.

En l'espèce, la société ayant fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire puis de liquidation judiciaire, la responsabilité de la banque à raison des concours financiers consentis ne peut être recherchée que sur le fondement de l'article du code de commence.

Au regard des comptes produits, le chiffre d'affaires net de la société avait progressé de 27% entre 2010 et 2011 pour voir un résultat bénéficiaire passé de 97.273 euros à 65.453 euros. Ce n'est qu'à la fin de l'exercice de 2012 que le chiffre d'affaires a diminué de 29% par rapport à 2011et de 9% par rapport à 2010 faisant apparaître un résultat déficitaire de 172.781 euros.

Toutefois, il ne résulte pas de ces données comptables ni des concours financiers détenus par la société auprès de la banque Courtois comme auprès d'autres organismes bancaires que la SARL Acquit [Localité 6] Teste se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise lorsque la banque lui a accordé le 17 septembre 2010 un prêt de 128.000 euros ni le 24 octobre 2011 un prêt de 120.000 euros alors même que son chiffre d'affaires était en nette progression.

La seule circonstance que la société avait déjà bénéficié d'un plan de redressement par continuation en 2002, dont les conditions d'exécution ne sont pas détaillées, ne constituait pas un signal d'alerte suffisant, au regard de l'ancienneté de ce plan et du marché sur lequel elle opérait et des données comptables rappelées. L'appelante qui soutient que le prêt du 17 septembre 2010 avait pour objet de solder le redressement ouvert de 2002 n'en justifie pas. La cour relève en outre que les échéances des deux prêts consentis en 2010 et 2011 ont pu être entièrement réglées jusqu'en septembre 2013 ainsi que cela ressort de la déclaration de créances.

Aucun élément ne démontrant en quoi la banque aurait disposé, concernant la situation de la société emprunteuse et les risques de l'opération, de renseignements sur la baisse du chiffre d'affaires de la société alors même que l'appelante précise qu'il est du aux retards pris par l'administration pour confirmer les agréments des stations d'épuration individuelles qu'elle commercialisait, étant rappelé que le banquier n'est pas juge de l'opportunité de l'opération projetée et ne saurait donc être rendu responsable des aléas économiques inhérents à cette opération et apparus en l'espèce en 2014, soit bien postérieurement à l'octroi du crédit litigieux.

En effet, aucun élément ne permet de démontrer que le compte courant de la SARL était déjà déficitaire avant l'avenant au compte courant ayant accordé la facilité de trésorerie et le jugement d'ouverture du redressement judiciaire n'est intervenu que le 7 mai 2014, soit 18 mois plus tard avec une date de cessation des paiements fixée au 23 avril 2014.

Il en résulte que le concours financier de la facilité de trésorerie n'était pas fautif, de sorte que la responsabilité de la banque ne peut être engagée pour soutien abusif sur le fondement de l'article L. 650-1 du code de commerce.

Le jugement déféré sera confirmé.

3.2 - Sur le comportement fautif d'un présumé manquement à l'obligation de mise en garde

Au soutien de l'infirmation du jugement, l'appelante fait valoir le manquement de la banque qui aurait dû avertir tant la caution avertie qu'était M. [J] en qualité de gérant de l'entreprise qu'elle-même, étant caution non avertie puisque n'exerçant aucune fonction dans la société emprunteuse. Elle met en cause la banque qui ne s'est pas renseignée sur ses capacités financières, si sa situation personnelle pas plus qu'elle n'a alerté la SARL dans le cas où il y aurait eu un risque de non remboursement et alors que le prêt de 128.000 euros devait permettre de solder le plan de redressement ouvert en 2002.

Elle conteste le choix de la banque de s'être abstenue de solliciter des gages sur le fonds de commerce d la société débitrice, préférant alourdir le poids des garanties sur les engagements de M. [J]. Une telle inscription lui aurait permis d'optimiser ses chances de règlement de sa créance par la société et éviter à la caution d'être poursuivie.

Sur ce

Aux termes de l'article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Au titre de son obligation de mise en garde, la banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti ou souscrit un engagement de caution auprès d'une caution non avertie est tenue à son égard, lors de la conclusion du contrat, d'un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques d'endettement excessif nés de l'octroi du prêt.

Il n'est pas contesté en l'espèce que Mme [D] n'était pas une caution avertie. Il appartient néanmoins à l'emprunteur qui invoque le manquement de la banque à son obligation de mise en garde d'apporter la preuve de la disproportion de son engagement au regard de ses capacités financières ou du risque d'endettement né de l'octroi du crédit. Lorsqu'il est établi que cette obligation était due, c'est au banquier de prouver qu'il l'a remplie.

Enfin, il est constant que le risque d'endettement excessif s'apprécie au jour de l'octroi du crédit.

En l'espèce, ainsi que précédemment indiqué, il n'est pas établi que le cautionnement de la facilité de trésorerie ait présenté un caractère manifestement disproportionné à ses revenus et ses biens de sorte que le risque d'endettement né de l'octroi de la facilité de trésorerie garantie n'est pas établi à son égard.

En outre, la preuve n'est pas rapportée du caractère excessif de cette facilité de trésorerie en plus des précédents concours financiers accordés à la SARL Acquit [Localité 6]-Teste, laquelle avait réussi à redresser la situation suite à une précédente situation de redressement judiciaire 10 auparavant, l'appelante ne démontrant pas que le prêt de 128.000 euros de 2010 devait servir à solder le précédent plan de redressement de 2002 dont aucun n'est produit aux débats.

Enfin, rien ne permet d'établir que la banque aurait eu, sur la situation financière de la société des éléments d'information laissant accroire des difficultés à venir et alors que la société présentait une bonne santé financière.

Selon l'article 2314 du code civil, 'lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par la faute de celui-ci, s'opérer en sa faveur, la caution est déchargée à concurrence du préjudice qu'elle subit.

Toute clause contraire est réputée non écrite.

La caution ne peut reprocher au créancier son choix du mode de réalisation d'une sûreté'.

Il convient tout d'abord de relever que lors de la souscription des prêts, la banque a effectivement pris des garanties supplémentaires que la simple caution de son gérant s'agissant pour le prêt de 128.000 euros le nantissement d'un contrat d'assurance vie Antarius souscrit par Mme [S] pour un montant de 52.000 euros et la contre-garantie Siagi à concurrence de 50% du montant du prêt et pour le prêt de 120.000 euros du 25 octobre 2011, la garantie de nantissement du fonds de commerce en 1er rang de la SARL.

Pour la facilité de trésorerie, la banque s'était assurée de la garantie solidaire de Mme [D], dont les capacités de remboursement n'étaient pas disproportionnées avec celle de M. [J], caution gérante.

Par ailleurs, la banque a régulièrement déclaré ses créances à la procédure de redressement qui a toutefois fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actifs suivant le jugement du 27 juillet 2017 de sorte que les chances de désintéressement de la banque au moyen de la réalisation des actifs étaient nulles. Enfin, l'appelante ne produit aucun élément sur le fonds de commerce de la SARL ainsi liquidée, son éventuelle cession et les l'état des privilèges et inscriptions, ne permettant pas d'établir le caractère fautif du choix de la banque d'avoir privilégié d'autres types de garanties que celles portant sur le fonds de commerce pour l'ensemble des prêts et facilités accordées à la SARL Acquit [Localité 6]-Teste.

Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

IV - Sur la demande en nullité de l'acte de cautionnement

L'appelante soulève la nullité pour dol de la caution consentie au titre de l'emprunt de 128.000 euros en date du 11 septembre 2010 et de 128.000 euros en date du 30 septembre 2011.

L'intimée sollicite le débouté de la demande, Mme [D] n'étant pas concernée par ces deux prêts.

Sur ce :

Mme [D] n'est pas concernée par les deux prêts accordés à la SARL en octobre 2010 et septembre 2011, pas plus qu'elle ne s'est portée caution de ces deux prêts et reprend dans ses conclusions des arguments développés par M. [J] dans le cadre de la procédure qui l'a opposée à la banque qui l'a appelée en sa qualité de caution.

C'est à juste titre que le premier juge l'a déboutée au motif qu'elle ne pouvait pas utilement invoquer ces moyens pour sa défense.

Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

V - Sur la demande en paiement par la banque

5.1 - Sur la déchéance du droit aux intérêts

L'appelante sollicite l'infirmation du jugement déféré qui a retenu que la banque avait satisfait à son obligation d'information en sa qualité de caution, sur l'étendue de ses engagements, en s'appuyant sur un relevé historique du compte courant de la SARL Acquit [Localité 6]-Teste qui ne lui as pas été adressée et non sur les relevés de compte. Elle soutient ainsi que cette pièce ne peut s'apparenter à un courrier d'infirmation.

L'intimée sollicite la confirmation du jugement déféré versant les relevés de compte de la SARL faisant apparaître les frais d'information caution.

Sur ce

Selon l'article L. 313-22 du code monétaire et financier dans ses différentes versions applicables depuis le 26 décembre 2012 prévoit une obligation pour 'les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale' d'informer la caution 'au plus tard avant le 31 mars de chaque année' du 'montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement'.

Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée'.

Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.

En l'espèce, le contrat de cautionnement signé par Mme [D] stipule en son article X - Obligation d'information par la banque que 'la caution et la banque conviennent que la production du listage informatique récapitulant les destinataires de l'information, édité simultanément avec les lettres d'information, constitue la preuve de l'envoi de la lettre adressée par courrier simple.'

Il en résulte que la simple production par la banque des relevés bancaires du compte courant de la société Acquit [Localité 6]-Teste faisant apparaître au 30 mars des années 2011, 2012 et 2013 l'imputation de frais d'envoi de l'information annuelle de la caution pour des montants respectifs de 48,50 euros, 98 euros et 198 euros ne constitue pas la preuve suffisante du respect des dispositions d'ordre public précitées.

Il n'est pas démontré que des lettres d'information répondant aux exigences légales aient été effectivement adressées chaque année à la caution.

Il convient donc de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels.

Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.

5.2 - Sur le montant de la condamnation

Le solde débiteur resté impayé est de 86.665,41 euros, les frais et intérêts de 7.246,69 euros, somme de laquelle il convient de déduire une remise de chèque de 10.041,93 euros.

L'acte de cautionnement prévoyait expressément la limite de caution à 130.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard.

Au vu des documents contractuels, du relevé de compte courant et de la déclaration de créance, la SARL était débitrice de la somme de 69.376,79 euros à la date du 25 novembre 2025.

Il convient dès lors de faire droit à la demande de la banque à hauteur de 69.376,79 euros au titre de la facilité de caisse et de condamner Mme [D] à cette somme, avec intérêt au taux légal à compter du 16 septembre 2020, date de l'assignation et ceci, dans la limite de 130.000 euros.

Le jugement déféré sera infirmé.

Il convient de confirmer également le jugement déféré qui a ordonné la capitalisation conformément à l'article 1343-2 du code civil.

VI - Sur les dépens et les frais irrépétibles

Mme [D] succombant principalement en son appel sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement à la société générale de la somme complémentaire de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande de déchéance de la banque de ses droits à intérêts et par conséquent sur le quantum de la condamnation,

Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmé et y ajoutant,

Déclare recevable l'action de la banque comme n'étant ni forclose ni prescrite,

Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la banque au titre du cautionnement portant sur la facilité de caisse accordée à la SARL Acquit [Localité 6]-Teste le 31 août 2012,

Condamne Mme [D] à verser à la Société Générale la somme de 69.376,79 euros en paiement de cet acte de cautionnement, avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2020,avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière,

Condamne Mme [D] à payer à la Société Générale la somme complémentaire de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d 'appel,

Condamne Mme [D] aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,

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