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CA Paris, Pôle 1 - ch. 11, 13 décembre 2025, n° 25/06936

PARIS

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CA Paris n° 25/06936

13 décembre 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 13 DECEMBRE 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06936 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMM7V

Décision déférée : ordonnance rendue le 11 décembre 2025, à 14h57, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [W] [U] [Y]

né le 22 février 1979 à [Localité 1], de nationalité congolaise

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3

assisté de Me Roger Bisalu, substitué par Me Jean Tsika-Kaya, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris , plaidant par visioconférence

INTIMÉ

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Elif Iscen, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 11 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [4], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 12 décembre 2025, à 06h33, par M. [W] [U] [Y] ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [W] [U] [Y], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

- Vu la pièce versée par Me Bisalu le 13 décembre 2025 à 12h19 ;

- Vu la réouverture des débats ;

- Vu les observations de la préfecture du 13 décembre 2025 à 13h47 suite à la réouverture des débats

Monsieur [W] [U] [Y], né le 22 février 1979 à [Localité 2] (Congo), a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 10 novembre 2025, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 07 juillet 2023.

Par ordonnance en date du 11 décembre 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention.

Monsieur [W] [U] [Y] a interjeté appel, il sollicite l'infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants :

L'irrecevabilité de la requête de la préfecture en raison :

Une saisine tardive du premier juge en ce sens qu'elle a été faite dans un délai avant expiration de la première période ne lui permettant pas d'exercer un contrôle effectif

Un défaut de pièce justificative utile, en l'espèce défaut de mention sur le registre du recours intenté devant la CNDA suite au rejet de sa demande de ré-examen, et du recours intenté devant le tribunal administratif contre l'OQTF

Un défaut de diligence de l'administration

SUR CE,

Sur la saisine tardive du premier juge

Rappelons que, sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en cause d'appel (article 563 du CPC).

Le délai d'action constitue une fin de non-recevoir pouvant être invoquée à tout stade de la procédure.

Il ressort de la lecture de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

L'article L.742-1 du même code prévoit que le maintien en rétention au-delà de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège saisi à cette fin par l'autorité administrative.

L'article L.742-3 du même code retient que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de 96 heures, mentionné à l'article L. 741-1.

L'article L.742-4 prévoit que le juge peut à nouveau être saisi (en deuxième ou troisième prolongation) dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L.742-1.

L'article L.743-4 énonce, enfin, que le magistrat du siège statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7.

En l'espèce et comme justement retenu par le premier juge, la préfecture de police a saisi aux fins de deuxième prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [W] [U] [Y] avant l'échéance de la première prolongation ordonnée le 15 novembre 2025, la requête est donc recevable.

Sur les pièces justificatives utiles et la complétude du registre

Il résulte de l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être 'actualisé' pour être pertinent.

L'absence de production d'une copie actualisée du registre équivaut à l'absence de production du registre.

S'agissant en outre des informations devant être contenues dans le registre, il n'existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux « conditions de (') placement ou de (') maintien en rétention ».

En revanche, il peut être rappelé que l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) en son article 2 dispose que :

« Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :

- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant;

- à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;

- aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;

- à la fin de la rétention et à l'éloignement. »

et son annexe (données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements) en son III 1° prévoit que figurent « Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention :

Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ».

Ce texte, opposable à l'administration, est clair, même s'il doit aussi être noté qu'il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement.

En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours, ce qui constitue également un droit pour la personne retenue.

En l'espèce, le conseil de Monsieur [W] [U] [Y] a justifié, en communiquant les copies d'écran télé recours relatives au recours intenté par lui le 18 novembre 2025, que la préfecture de police avait été avisée de la procédure dès le 19 novembre 2025. Or, le registre adressé avec la requête aux fins de prolongation au magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux ne comporte aucune mention du recours. Il s'en déduit que le registre est insuffisamment actualisé, rendant al requête de la préfecture irrecevable.

La décision sera infirmée sur ce seul moyen.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

Statuant à nouveau,

DECLARONS irrecevable la requête de la préfecture de Police,

DISONS n'y avoir lieu à maintien en rétention de Monsieur [W] [U] [Y],

LUI RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 5] le 13 décembre 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

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