CA Aix-en-Provence, retention administrative, 10 décembre 2025, n° 25/02387
AIX-EN-PROVENCE
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 10 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02387 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPMUL
Copie conforme
délivrée le 10 Décembre 2025 par courriel à :
- l'avocat
- le préfet
- le CRA
- le JLD/TJ
- le retenu
- le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 9 décembre 2025 à 11H05.
APPELANT
Monsieur [U] [O] ( alias [M] [F] né le 22/09/1983 à [Localité 8]. En réalité [P] [U] né le 22/09/1983 à [Localité 8])
né le 22 septembre 1983 à [Localité 8] (Géorgie)
de nationalité géorgienne, disant être de nationalité grecque
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Laetitia FLORES, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office.
et de Madame [X] [G], interprète en Géorgien, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Montpellier
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Me RAHMOUNI Hedi, avocat au barreau du Val de Marne
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 10 décembre 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025 à 15h44
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Digne-les-Bains le 11 juin 2024 prononçant une interdiction définitive du territoire français ;
Vu la décision de mise à exécution de l'interdiction judiciaire du territoire national prise le 7 novembre 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le 10 novembre 2025 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 7 novembre 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le 10 novembre 2025 à 11H16 ;
Vu l'ordonnance du 9 décembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [U] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 9 décembre 2025 à 16h03 par Monsieur [U] [O] ;
Monsieur [U] [O] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j'ai changé deux fois le nom, j'avais des problèmes dans mon pays. J'ai changé mon nom pour éviter les persécutions. Je suis né [H] mais j'ai changé deux fois le nom de famille. J'ai fait les changements de noms officiellement, c'est légal. Quand mon père a été assassiné, j'ai changé de nom. Je suis né le 22 septembre 1983 à [Localité 8] en Géorgie. Cela fait vingt cinq ans que je vis avec mon épouse et mes enfants en Grèce. J'ai la nationalité grecque. J'ai un passeport grec. J'ai fait la demande à l'ambassade de la Grèce pour obtenir le passeport. Non, je n'ai pas d'autres nationalités. Non, je n'ai pas la nationalité géorgienne. Quand je me suis marié, j'ai eu la nationalité grecque. Je ne veux pas la nationalité géorgienne, j'ai des problèmes en Géorgie.
J'ai appris récemment la décision du tribunal [l'interdiction judiciaire du territoire national], mon oncle a reçu le courrier à mon nom. Il y avait la décision dans le courrier. J'ai appris qu'il y avait une interdiction. Je demande une assignation à résidence. Je ne veux pas rester ici au centre. J'ai le logement... [lors de l'audition du 19 août 2025 il a mentionné être de nationalité géorgienne] Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas logique. J'ai donné ma carte d'identité grecque et mon permis de conduire grec aux policiers. Ce jour là, je n'avais pas d'interprète. Il est indiqué que je parlais français, ce n'est pas vrai... Je n'avais pas d'interprète à la police. A l'audience au Tribunal, il y avait un interprète... C'était un interprète en langue russe et pas en géorgien.
J'ai un hébergement. Je veux être assigné à résidence. J'ai des problèmes de santé. J'ai montré mes papiers à la préfecture. J'étais suivi par le médecin jusqu'à mon arrestation. J'attends la décision. Je n'ai pas de passeport mais j'ai la carte. Je ne comprends pas. Je connais une personne qui a été libérée, elle a été assignée à résidence, il n'avait pas de passeport. J'ai des problèmes de santé. J'ai des certificats médicaux dans mon dossier, vous avez ma carte d'identité grecque. Permettez-moi de consulter un médecin. Je n'ai pas de médecin ici. J'ai le permis grec en original. Vous avez les papiers, je ne me sens pas bien. Faites moi sortir et je vais respecter la loi.
[Concernant le refus d'embarquement du 07.11.2025] J'ai refusé le vol. Je ne veux pas retourner en Géorgie. Ce n'est pas mon pays. Vous ne comprenez pas. J'ai dis que j'avais des problèmes en Géorgie. Tapez mon nom sur internet et vous allez voir. Je veux rester avec mon épouse et mes enfants. Je l'ai dit mille fois. Ma carte grecque a été délivrée en 2022. Je l'ai eu à l'ambassade de la Grèce en Turquie. Elle est valide. J'ai fait une demande à l'ambassade géorgienne. Je suis parti en Géorgie pour voir ma mère. J'ai fait une demande de rapprochement familial pour rejoindre mon épouse.
[Concernant les multiples condamnations pénale depuis 2013] Je faisais des allers retours entre la France et la Grèce. J'ai eu juste trois audiences. Je suis désolé, j'ai purgé ma peine pour le vol de l'alcool, les chaussures. Je fais moins de bêtises qu'avant.
[Concernant sa présence en France] Je suis arrivé en 2013 à cause de problèmes de santé. J'ai une maladie. Je suis en France parce qu'on m'a diagnostiqué un cancer. Je veux suivre un traitement. Je suis désolé si j'ai fait des bêtises. J'étais en prison, on m'a emmené directement ici. Je vous demande de me laisser sortir. Je veux être assigné. Si je dois être expulsé, je respecterai la décision. J'étais en prison en 2022. J'ai été expulsé directement. Je suis arrivé en France il y a un an. La préfecture m'a dit que ma demande d'asile était toujours en cours. Mon oncle a reçu le courrier concernant l'interdiction. Je ne savais pas que j'avais une interdiction. Quand je suis arrivé en France en 2024, j'ai dit à la préfecture que j'avais un nouveau nom. La préfecture m'a dit que sous l'ancien nom, il y avait une demande d'asile en attente. On m'a fait l'assurance maladie. A [Localité 9], on m'a dit que la demande d'asile était toujours en cours. Mon oncle m'a informé de l'interdiction...
Je vous demande de prendre en compte mon état de santé, mon attestation d'hébergement. Je vais rien volé, je vais être sage. Je vais respecter votre décision. Je ne me sens pas bien au centre, j'ai besoin de voir le médecin. J'ai aussi des enfants.'
Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience, reprend les termes de la déclaration d'appel et demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention.
L'avocat représentant la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d'audience, sollicite la confirmation de l'ordonnance du premier juge et le maintien de l'appelant en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Pour autant , aux termes de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité la déclaration d'appel est motivée.
En l'occurrence l'appelant demande à la cour d'infirmer la décision du premier juge et, en liminaire de la partie discussion, précise que 's'ajoutent aux moyens développés dans la présente déclaration d'appel, tous éventuels autres moyens déjà développés dans les conclusions de première instance qui ont pu être déposés ou plaidés devant le JLD, et auxquels la présente déclaration se réfère nécessairement'.
Toutefois la juridiction du second degré étant saisie par une déclaration d'appel motivée et la procédure suivie étant orale les moyens soulevés devant le premier juge et non repris dans la déclaration d'appel ou devant le premier président dans le délai d'appel ne peuvent qu'être déclarés irrecevables.
1) - Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 7] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
Ce dernier énonce qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Selon les dispositions de l'article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief dès lors que le juge ne peut s'assurer que l'étranger a été en mesure d'exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA.
Le paragraphe IV de l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé «logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative» (LOGICRA) prévoit notamment que sont enregistrées dans les traitements au titre des données à caractère personnel concernant la fin de la rétention et l'éloignement les informations suivantes :
1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de I'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de I'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire;
2° Réservation du moyen de transport national et international: date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte;
3° Fin de la rétention: date et motif de la fin de rétention.
En l'espèce l'appelant soulève le défaut d'actualisation du registre de rétention dans la mesure où les diligences consulaires n'y sont pas mentionnées.
Toutefois les diligences consulaires effectuées par l'administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s'agissant au surplus d'une question de fond en application de l'article L741-3 du même code.
En conséquence il y aura lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut de mention des diligences consulaires dans le registre de rétention et de production de pièces utiles.
2) - Sur les diligences de l'administration et les perspectives d'éloignement
L'article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite 'retour', dispose que lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1, à savoir le risque de fuite ou l'étranger faisant obstacle à son éloignement, ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Par ailleurs l'article L741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas présent le préfet a saisi le 25 novembre 2025 le consul général de Grèce de la situation de l'intéressé aux fins de délivrance d'un laisser-passer consulaire après avoir été sollicité en ce sens le même jour par l'association Forum Réfugiés qui lui a transmis une carte d'identité grecque, étant précisé que le retenu est également titulaire d'une carte d'identité géorgienne valide.
Pour autant M. [O] a refusé d'embarquer le 12 novembre 2025 à destination de la Géorgie.
Au regard de la célérité dont a fait preuve l'administration, l'appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n'avoir pas accompli les diligences légalement requises étant de surcroît rappelé que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l'absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
Dès lors le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration ou de l'absence de perspectives d'éloignement, au regard du risque de fuite caractérisé par le maintien de l'intéressé sur le territoire national depuis sa libération le 1er août 2024 et son refus d'embarquer, sera écarté.
Les conditions d'une deuxième prolongation sont par conséquent réunies en application des critères édictés à l'article L742-4 du CESEDA notamment en ce qui concerne la menace à l'ordre public que représente l'intéressé qui compte de nombreuses condamnations sur son casier judiciaire depuis 2013.
Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
3) - Sur la demande d'assignation à résidence
Selon l'article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu'après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
En l'espèce la demande d'assignation à résidence ne pourra qu'être rejetée en l'absence de remise préalable d'un passeport en cours de validité aux autorités administratives.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 9 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 9 décembre 2025,
Rejetons la demande d'assignation à résidence présentée par M. [O].
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [U] [O]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 10 décembre 2025
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
- Maître Laetitia FLORES
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 10 décembre 2025, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [U] [O]
né le 22 Septembre 1983 à [Localité 8]
de nationalité Géorgienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 10 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02387 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPMUL
Copie conforme
délivrée le 10 Décembre 2025 par courriel à :
- l'avocat
- le préfet
- le CRA
- le JLD/TJ
- le retenu
- le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 9 décembre 2025 à 11H05.
APPELANT
Monsieur [U] [O] ( alias [M] [F] né le 22/09/1983 à [Localité 8]. En réalité [P] [U] né le 22/09/1983 à [Localité 8])
né le 22 septembre 1983 à [Localité 8] (Géorgie)
de nationalité géorgienne, disant être de nationalité grecque
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Laetitia FLORES, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office.
et de Madame [X] [G], interprète en Géorgien, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Montpellier
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Me RAHMOUNI Hedi, avocat au barreau du Val de Marne
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 10 décembre 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025 à 15h44
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Digne-les-Bains le 11 juin 2024 prononçant une interdiction définitive du territoire français ;
Vu la décision de mise à exécution de l'interdiction judiciaire du territoire national prise le 7 novembre 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le 10 novembre 2025 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 7 novembre 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le 10 novembre 2025 à 11H16 ;
Vu l'ordonnance du 9 décembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [U] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 9 décembre 2025 à 16h03 par Monsieur [U] [O] ;
Monsieur [U] [O] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j'ai changé deux fois le nom, j'avais des problèmes dans mon pays. J'ai changé mon nom pour éviter les persécutions. Je suis né [H] mais j'ai changé deux fois le nom de famille. J'ai fait les changements de noms officiellement, c'est légal. Quand mon père a été assassiné, j'ai changé de nom. Je suis né le 22 septembre 1983 à [Localité 8] en Géorgie. Cela fait vingt cinq ans que je vis avec mon épouse et mes enfants en Grèce. J'ai la nationalité grecque. J'ai un passeport grec. J'ai fait la demande à l'ambassade de la Grèce pour obtenir le passeport. Non, je n'ai pas d'autres nationalités. Non, je n'ai pas la nationalité géorgienne. Quand je me suis marié, j'ai eu la nationalité grecque. Je ne veux pas la nationalité géorgienne, j'ai des problèmes en Géorgie.
J'ai appris récemment la décision du tribunal [l'interdiction judiciaire du territoire national], mon oncle a reçu le courrier à mon nom. Il y avait la décision dans le courrier. J'ai appris qu'il y avait une interdiction. Je demande une assignation à résidence. Je ne veux pas rester ici au centre. J'ai le logement... [lors de l'audition du 19 août 2025 il a mentionné être de nationalité géorgienne] Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas logique. J'ai donné ma carte d'identité grecque et mon permis de conduire grec aux policiers. Ce jour là, je n'avais pas d'interprète. Il est indiqué que je parlais français, ce n'est pas vrai... Je n'avais pas d'interprète à la police. A l'audience au Tribunal, il y avait un interprète... C'était un interprète en langue russe et pas en géorgien.
J'ai un hébergement. Je veux être assigné à résidence. J'ai des problèmes de santé. J'ai montré mes papiers à la préfecture. J'étais suivi par le médecin jusqu'à mon arrestation. J'attends la décision. Je n'ai pas de passeport mais j'ai la carte. Je ne comprends pas. Je connais une personne qui a été libérée, elle a été assignée à résidence, il n'avait pas de passeport. J'ai des problèmes de santé. J'ai des certificats médicaux dans mon dossier, vous avez ma carte d'identité grecque. Permettez-moi de consulter un médecin. Je n'ai pas de médecin ici. J'ai le permis grec en original. Vous avez les papiers, je ne me sens pas bien. Faites moi sortir et je vais respecter la loi.
[Concernant le refus d'embarquement du 07.11.2025] J'ai refusé le vol. Je ne veux pas retourner en Géorgie. Ce n'est pas mon pays. Vous ne comprenez pas. J'ai dis que j'avais des problèmes en Géorgie. Tapez mon nom sur internet et vous allez voir. Je veux rester avec mon épouse et mes enfants. Je l'ai dit mille fois. Ma carte grecque a été délivrée en 2022. Je l'ai eu à l'ambassade de la Grèce en Turquie. Elle est valide. J'ai fait une demande à l'ambassade géorgienne. Je suis parti en Géorgie pour voir ma mère. J'ai fait une demande de rapprochement familial pour rejoindre mon épouse.
[Concernant les multiples condamnations pénale depuis 2013] Je faisais des allers retours entre la France et la Grèce. J'ai eu juste trois audiences. Je suis désolé, j'ai purgé ma peine pour le vol de l'alcool, les chaussures. Je fais moins de bêtises qu'avant.
[Concernant sa présence en France] Je suis arrivé en 2013 à cause de problèmes de santé. J'ai une maladie. Je suis en France parce qu'on m'a diagnostiqué un cancer. Je veux suivre un traitement. Je suis désolé si j'ai fait des bêtises. J'étais en prison, on m'a emmené directement ici. Je vous demande de me laisser sortir. Je veux être assigné. Si je dois être expulsé, je respecterai la décision. J'étais en prison en 2022. J'ai été expulsé directement. Je suis arrivé en France il y a un an. La préfecture m'a dit que ma demande d'asile était toujours en cours. Mon oncle a reçu le courrier concernant l'interdiction. Je ne savais pas que j'avais une interdiction. Quand je suis arrivé en France en 2024, j'ai dit à la préfecture que j'avais un nouveau nom. La préfecture m'a dit que sous l'ancien nom, il y avait une demande d'asile en attente. On m'a fait l'assurance maladie. A [Localité 9], on m'a dit que la demande d'asile était toujours en cours. Mon oncle m'a informé de l'interdiction...
Je vous demande de prendre en compte mon état de santé, mon attestation d'hébergement. Je vais rien volé, je vais être sage. Je vais respecter votre décision. Je ne me sens pas bien au centre, j'ai besoin de voir le médecin. J'ai aussi des enfants.'
Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience, reprend les termes de la déclaration d'appel et demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention.
L'avocat représentant la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d'audience, sollicite la confirmation de l'ordonnance du premier juge et le maintien de l'appelant en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Pour autant , aux termes de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité la déclaration d'appel est motivée.
En l'occurrence l'appelant demande à la cour d'infirmer la décision du premier juge et, en liminaire de la partie discussion, précise que 's'ajoutent aux moyens développés dans la présente déclaration d'appel, tous éventuels autres moyens déjà développés dans les conclusions de première instance qui ont pu être déposés ou plaidés devant le JLD, et auxquels la présente déclaration se réfère nécessairement'.
Toutefois la juridiction du second degré étant saisie par une déclaration d'appel motivée et la procédure suivie étant orale les moyens soulevés devant le premier juge et non repris dans la déclaration d'appel ou devant le premier président dans le délai d'appel ne peuvent qu'être déclarés irrecevables.
1) - Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 7] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
Ce dernier énonce qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Selon les dispositions de l'article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief dès lors que le juge ne peut s'assurer que l'étranger a été en mesure d'exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA.
Le paragraphe IV de l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé «logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative» (LOGICRA) prévoit notamment que sont enregistrées dans les traitements au titre des données à caractère personnel concernant la fin de la rétention et l'éloignement les informations suivantes :
1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de I'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de I'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire;
2° Réservation du moyen de transport national et international: date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte;
3° Fin de la rétention: date et motif de la fin de rétention.
En l'espèce l'appelant soulève le défaut d'actualisation du registre de rétention dans la mesure où les diligences consulaires n'y sont pas mentionnées.
Toutefois les diligences consulaires effectuées par l'administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s'agissant au surplus d'une question de fond en application de l'article L741-3 du même code.
En conséquence il y aura lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut de mention des diligences consulaires dans le registre de rétention et de production de pièces utiles.
2) - Sur les diligences de l'administration et les perspectives d'éloignement
L'article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite 'retour', dispose que lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1, à savoir le risque de fuite ou l'étranger faisant obstacle à son éloignement, ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Par ailleurs l'article L741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas présent le préfet a saisi le 25 novembre 2025 le consul général de Grèce de la situation de l'intéressé aux fins de délivrance d'un laisser-passer consulaire après avoir été sollicité en ce sens le même jour par l'association Forum Réfugiés qui lui a transmis une carte d'identité grecque, étant précisé que le retenu est également titulaire d'une carte d'identité géorgienne valide.
Pour autant M. [O] a refusé d'embarquer le 12 novembre 2025 à destination de la Géorgie.
Au regard de la célérité dont a fait preuve l'administration, l'appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n'avoir pas accompli les diligences légalement requises étant de surcroît rappelé que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l'absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
Dès lors le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration ou de l'absence de perspectives d'éloignement, au regard du risque de fuite caractérisé par le maintien de l'intéressé sur le territoire national depuis sa libération le 1er août 2024 et son refus d'embarquer, sera écarté.
Les conditions d'une deuxième prolongation sont par conséquent réunies en application des critères édictés à l'article L742-4 du CESEDA notamment en ce qui concerne la menace à l'ordre public que représente l'intéressé qui compte de nombreuses condamnations sur son casier judiciaire depuis 2013.
Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
3) - Sur la demande d'assignation à résidence
Selon l'article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu'après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
En l'espèce la demande d'assignation à résidence ne pourra qu'être rejetée en l'absence de remise préalable d'un passeport en cours de validité aux autorités administratives.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 9 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 9 décembre 2025,
Rejetons la demande d'assignation à résidence présentée par M. [O].
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [U] [O]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 10 décembre 2025
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
- Maître Laetitia FLORES
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 10 décembre 2025, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [U] [O]
né le 22 Septembre 1983 à [Localité 8]
de nationalité Géorgienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.