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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 3-3, 11 décembre 2025, n° 21/05270

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 21/05270

11 décembre 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT AU FOND

DU 11 DECEMBRE 2025

Rôle N° RG 21/05270 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIGN

[O] [J]

C/

Société FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS

SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT

Copie exécutoire délivrée

le : 11/12/25

à :

Me Maud DAVAL-GUEDJ

Me Sébastien BADIE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 30 Mars 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2019F00531.

APPELANT

Monsieur [O] [J]

né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 5] (TUNISIE),

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, prise en la personne de son représentant légal

dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, ayant pour société de gestion la SOCIETE EUROTITRISATION, et représenté par la SOCIETE MCS ET ASSOCIES, intervenant volontairement aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, prise en la personne de son représentant légal

dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Octobre 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président

Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre, magistrat rapporteur

Mme Magali VINCENT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025,

Signé Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre, pour le président légitimement empêché et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Le 22 septembre 2017, la SARL Mer et neige a ouvert un compte courant dans les livres de la Société marseillaise de crédit (SMC) et, le 27 octobre 2017, cette banque lui a consenti une facilité de trésorerie pour un montant de 25 000 euros sur ce compte.

Le 30 octobre 2017, la SARL Mer et neige a souscrit auprès de la même banque un emprunt d'un montant de 25 000 euros remboursable en 48 mensualités, pour le financement de ses besoins professionnels.

Par acte distinct du même jour, M. [O] [J], le gérant de cette SARL, s'est portée caution personnelle solidaire de cet emprunt à concurrence de 32 500 euros pour une durée de 72 mois.

Par un autre acte du 30 octobre 2017, M. [J] a encore consenti au cautionnement personnel et solidaire de tous les engagements souscrits par la SARL Mer et neige auprès de la SMC à concurrence de 32 500 euros et pour dix ans.

Par jugement du 8 novembre 2018 du tribunal de commerce de Nice, la SARL Mer et neige a été placée en redressement judiciaire et la SMC a déclaré ses créances auprès du mandataire judiciaire désigné à hauteur de

- 29 096,50 euros au titre du solde débiteur du compte courant,

- 1 109,01 euros échus et 18 954,55 euros à échoir au titre du prêt.

Par courrier recommandé du 15 juillet 2019, la banque a mis en demeure M. [J] d'honorer ses engagements de caution.

Par exploit du 17 octobre 2019, elle l'a assigné en paiement devant le tribunal de commerce de Nice.

Selon jugement du 30 mars 2021, ce tribunal a

- condamné M. [O] [J], en sa qualité de caution, à payer à la SA SMC :

- la somme de 1 109,01 euros représentant les échéances impayées du prêt, assortie des intérêts au taux contractuel à compter de la date d'édition du décompte du 20 novembre 2018,

- la somme de 29 331,81 euros représentant le solde du compte courant, assortie des intérêts au taux contractuel à compter de la date d'édition du décompte du 20 novembre 2018,

- la somme de 18 954,55 euros représentant le solde du prêt assortie des intérêts au taux contractuel à compter de la date d'édition du décompte du 20 novembre 2018,

- dit que M. [O] [J] pourra se libérer de sa dette en 24 mensualités à compter de la signification du jugement,

- dit qu'à défaut de règlement d'une seule mensualité à son échéance, M. [J] sera déchu du bénéfice du terme et le solde deviendra immédiatement exigible autre formalité judiciaire,

- débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamné M. [J] à payer à la SA SMC la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné M. [J] aux dépens.

Par déclaration du 9 avril 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [O] [J] a relevé appel de cette décision aux fins de la voir annuler ou réformer en toutes ses dispositions.

Le fonds commun de titrisation Ornus est intervenu volontairement en l'instance d'appel, venant aux droits de la SA SMC en vertu d'une cession de créance du 19 avril 2021, et a conclu conjointement avec la SMC.

L'arrêt rendu est donc contradictoire en vertu de l'article 467 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 septembre 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 7 octobre 2025 et a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 août 2021, M. [O] [J], appelant, demande à la cour de

- le déclarer recevable et bien-fondé en son appel du jugement du tribunal du commerce en date du 30 mars 2021,

- réformer le jugement rendu le 30 Mars 2021,

statuant à nouveau,

à titre principal,

- constater que les cautionnements de M. [J] sont manifestement disproportionnés,

- dire et juger que la SMC sera déchue de son droit à se prévaloir et opposer les deux engagements de caution signés par M. [J] les 27 et 30 octobre 2017,

à titre subsidiaire,

- dire et juger que la SMC a engagé sa responsabilité contractuelle au titre de son devoir de conseil et de mise en garde,

en conséquent,

- dire et juger que M. [J] devra être déchargé de ses cautionnements,

- condamner la SMC à titre de dommages et intérêts par compensation à toutes sommes auxquelles M. [J] pourrait être condamné en sa qualité de caution de la SARL Met et neige à l'égard de la SMC,

Sur les sommes réclamées,

- dire et juger que M. [J] au titre du prêt de 25 000 euros ne sera redevable que de la somme échue de 1 109,01 euros,

- dire et juger que M. [J] au titre du compte courant débiteur ne sera redevable que du montant en principal expurgé de tout frais et tout intérêt et ce compte tenu de l'absence de communication du TEG dans les relevés de compte,

- débouter la banque de toute demande au titre des intérêts conventionnels frais intérêts et pénalités au titre du solde débiteur de compte et du prêt,

- condamner la banque SMC à produire aux débats l'intégralité des relevés de compte depuis le 30 octobre 2017 expurgé de tous les intérêts frais et pénalités et accessoires,

- condamner la banque SMC à produire aux débats un décompte du prêt expurgé de tous les intérêts frais et accessoires depuis l'origine,

A défaut,

- dire et juger que la banque ne rapporte pas la preuve d'une créance certaine liquide et exigible et la débouter de l'ensemble de ses demandes,

- débouter en tout état de cause la banque de sa demande de paiement au titre des intérêts au taux conventionnels sur les sommes réclamées en principal,

- dire et juger que toute condamnation ne pourra être assortie que de l'intérêt au taux légal à compter de l'assignation,

A titre infiniment subsidiaire,

- allouer à M. [J] le report du paiement de la dette dans un délai de deux ans à compter de la décision à rendre ce qui lui permettra un retour à meilleure fortune,

- dire et juger que les paiements qui pourront être fait durant cette période s'imputeront par priorité sur le capital,

- condamner la SMC au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel, ces derniers distraits.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 25 août 2021, la SA SMC et le fonds commun de titrisation Ornus venant aux droits de la SMC, respectivement intimée et intervenante volontaire, demandent à la cour de

- donner acte au FCT Ornus de son intervention volontaire,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 30 mars 2021 en toutes ses dispositions hormis celles par lesquelles il a dit que M. [O] [J] pourra se libérer de sa dette en 24 mensualités à compter de la signification du jugement et dit qu'à défaut de règlement d'une seule mensualité à son échéance, M. [J] sera déchu du bénéfice du terme et le solde deviendra immédiatement exigible autre formalité judiciaire,

en conséquence,

- débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- recevoir le FCT Ornus, ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation, venant aux droits de la SMC en son appel incident et l'y déclarer bien fondé,

- réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 30 mars 2021 en ce qu'il a dit que M. [J] pourra se libérer de sa dette en 24 mensualités à compter de la signification du présent jugement,

statuant à nouveau,

- débouter M. [J] de sa demande de report du paiement de la dette dans un délai de deux ans à compter de la décision rendue,

- le condamner au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens et prétentions des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la disproportion des cautionnements consentis par M. [J]

M. [J] fait valoir que les chiffres portés sur la fiche patrimoniale demandée par la banque ne sont pas le reflet de sa situation réelle. Ainsi, les inscriptions d'hypothèques doivent être déduites de la valeur vénale de son bien immobilier et dès lors qu'il est marié sous le régime de communauté, la banque ne pouvait se fonder que sur la part de M. [J]. La vente de ce bien de communauté n'était pas envisageable dans la mesure où il constituait le foyer familial. En outre, M. [J] supportait la charge d'un emprunt personnel de 50 000 euros. Les revenus indiqués n'étaient pas stables pour provenir de la gérance de la société cautionnée et doit être prise en compte la situation familiale de M. [J] dont l'épouse ne travaille pas et qui a deux enfants à sa seule charge.

L'appelant soutient par ailleurs que sa situation ne s'était pas améliorée au jour où il a été assigné puisqu'il perçoit désormais le RSA et se trouve dans la plus grande précarité.

La banque conteste cette analyse en observant qu'au regard des revenus et patrimoine déclarés par la caution au jour de ses engagements, il n'existait aucune disproportion. Or la caution ne peut se prévaloir de ses déclarations déloyales et la banque était en droit de se fier aux informations qui lui étaient fournies, la fiche de renseignements ne présentant aucune anomalie apparente.

Sur ce,

L'ancien article L.341-4 devenu article L.332-1 du code de la consommation prévoit qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à ses obligations.

La disproportion manifeste du cautionnement doit être évaluée lors de la conclusion du contrat, au regard du montant de l'engagement et en fonction des revenus et du patrimoine de la caution, mais en prenant également en considération l'endettement global de celle-ci.

Si en vertu de ces dispositions, la sanction d'une disproportion manifeste entre la situation patrimoniale de la caution au moment de son engagement et le montant de celui-ci est l'impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir du cautionnement souscrit, il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue.

Le créancier est quant à lui en droit de se fier aux informations qui lui ont été fournies dans la fiche de renseignements et de les opposer à la caution quand il est en possession d'une fiche certifiant exacts les renseignements donnés.

En tout état de cause, les articles L332-1 et L343-3 du code de la consommation ne mettent pas à la charge du créancier professionnel l'obligation de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, sauf anomalie apparente sur la fiche remplie.

Ainsi, la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle déclarée au créancier (1è Civ., 24 mars 2021, pourvoi n°19-21.254).

En outre, contrairement à ce qui est soutenu par l'appelant, la disproportion des engagements de cautions mariées sous le régime légal doit s'apprécier au regard de l'ensemble de leurs biens et revenus propres et communs (1ère Civ. 2 février 2022, pourvoi n°20-22.938).

En l'espèce, M. [J] ne conteste pas être l'auteur et signataire de la fiche de renseignements datée du 30 octobre 2017 produite par l'intimée en pièce 11.

Il y certifie exacts les renseignements suivants :

- il est propriétaire d'un appartement d'une valeur estimée à 500 000 euros,

- il perçoit des revenus annuels de 48 000 euros par an, tandis que son épouse n'en a aucuns,

- il n'est pas propriétaire d'autres valeurs, n'a pas de crédits en cours ni de dettes.

Il est en outre spécifié aux actes de cautionnements souscrits qu'il est marié sous le régime de la communauté légale et que son épouse est sans profession, ce qui concorde avec l'absence de revenus déclarés pour cette dernière.

Aucune anomalie apparente n'affecte ces déclarations qui doivent être retenues comme correspondant à la situation de M. [J] au 30 octobre 2017, date à laquelle les cautionnements litigieux ont été consentis, sans qu'il puisse utilement se prévaloir de ses propres omissions ou mensonges.

Les deux cautionnements ont été conclus le même jour pour un montant total de 65 000 euros. Au regard du patrimoine immobilier déclaré par M. [J] pour une valeur nette de 500 000 euros, ils ne présentent de toute évidence aucune disproportion, n'affectant pas du tout ses revenus dès lors que ce bien immobilier suffit à couvrir les engagements.

Il ne peut en outre être tiré argument de ce que ce bien immobilier ne pourrait être pris en compte dans le patrimoine de la caution au motif qu'il constituerait le logement familial alors que la disproportion manifeste du cautionnement s'apprécie, comme il a déjà été dit, au regard de l'ensemble des biens et revenus propres et communs des époux mariés sous le régime de la communauté légale.

C'est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté ce moyen et retenu que la banque peut se prévaloir des cautionnements consentis par M. [J].

Sur le devoir de mise en garde

M. [J] conteste être caution avertie comme l'ont retenu les premiers juges aux seuls motifs qu'il était gérant de la SARL Mer et neige depuis 2013 et qu'il avait déjà personnellement contracté un emprunt pour financer l'acquisition de sa résidence principale. Il est seulement un professionnel du tourisme sans compétence particulière en matière financière et la banque aurait du à minima prendre connaissance du bilan de la SARL pour connaître son endettement et déterminer ses facultés de remboursement. L'octroi du crédit a été inadapté et excessif parce que la banque n'a pas respecté son devoir préalable de renseignement, n'a recueilli aucune information lui permettant d'apprécier la capacité financière de la société et ne l'a pas du tout alerté sur les risques liés au crédit. Le comportement de la banque est d'autant plus fautif que, le même jour, elle a consenti à la société un prêt de 25 000 euros et un découvert en compte courant, en recueillant le double cautionnement du dirigeant.

La banque soutient que M. [J] était une caution avertie, exerçant ses fonctions de gérant depuis plusieurs années, et que son engagement n'avait rien d'inadapté à ses facultés financières telles que déclarées. En tout état de cause, la déloyauté de M. [J] qui lui a dissimulé sa situation financière réelle, lui fait perdre le bénéfice du devoir de mise en garde.

Sur ce,

Les cautionnements consentis par M. [J] sont antérieurs à l'entrée en vigueur le 1er janvier 2022 de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, de sorte qu'ils demeurent soumis à la loi ancienne conformément aux dispositions de l'article 37 de cette ordonnance, et restent régis par conséquent par les règles prétoriennes adoptées en application de cette loi, dont celle faisant une distinction entre la caution avertie et la caution profane quant à la teneur de l'obligation de mise en garde qui incombe à la banque à son égard.

L'obligation de mise en garde a pour but d'attirer l'attention sur les dangers et les risques encourus par la caution, mais elle n'implique pas une quelconque obligation de « conseil » de la banque à l'égard des cautions et ne lui impose pas plus qu'elle ne l'autorise à investiguer sur la situation financière de la société emprunteuse.

Il appartient à la banque, lorsqu'elle est tenue d'une obligation de mise en garde, de démontrer qu'elle l'a exécutée. A défaut, elle engage sa responsabilité.

Le contenu de ce devoir diffère selon que la caution peut être qualifiée d'« avertie » ou n'est que profane.

Le banquier dispensateur de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur (Com, 9 février 2022, 20-13.882).

C'est à la caution non avertie qui se prévaut d'un manquement de la banque à son obligation de mise en garde de rapporter la preuve de l'inadaptation de son engagement à ses capacités financières ou de l'existence d'un risque d'endettement né de l'octroi du prêt (Com, 26 janvier 2016, 14-23.462).

A l'inverse, lorsque la caution est avertie, aucun devoir de mise en garde n'incombe à la banque, sauf à démontrer qu'elle aurait eu alors des informations sur la société cautionnée, ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement, que la caution ignorait.

La qualité de gérant de la SARL cautionnée, quand bien même perdurait-elle depuis plusieurs années, ne suffit pas à établir que M. [J] était une caution « avertie » et aucun autre élément résultant des pièces produites aux débats par les parties ne permet d'affirmer qu'il avait une connaissance suffisante de la vie économique et du monde des affaires pour percevoir pleinement les possibles conséquences de ses engagements. Il doit donc être qualifié de caution profane.

Pour autant, la banque ne lui était redevable d'un devoir de mise en garde que si les cautionnements consentis n'étaient pas adaptés à ses capacités financières ou si pouvait en résulter un risque d'endettement né de l'octroi du prêt à l'emprunteur.

Or, en l'espèce, rien ne démontre au regard des revenus et patrimoine de M. [J] tels que déclarés et certifiés exacts par lui, que les cautionnements consentis n'étaient pas adaptés à ses capacités financières.

De plus, la société Mer et neige s'est manifestement acquittée de ses obligations résultant du prêt contracté le 30 octobre 2017 pendant plusieurs mois puisqu'il n'est fait état de mensualités impayées qu'à hauteur de 1 109,01 euros -soit deux échéances- sur la déclaration de créance effectuée par la banque auprès du mandataire judiciaire le 20 novembre 2018.

Encore, il n'est justifié d'aucun incident de fonctionnement du compte courant ni mise en demeure de la banque à ce titre précédemment à l'ouverture de la procédure collective.

Enfin, il n'est livré aucune explication sur les raisons de la cessation des paiements de la SARL Mer et neige, et rien ne démontre qu'elle ait un quelconque lien avec les crédits consentis et cautionnés par M . [J]. Il n'est ainsi pas davantage démontré qu'il existait un quelconque risque d'endettement né de l'octroi des lignes de crédits consentis à l'emprunteur par la banque, que ce soit au titre du prêt ou de la facilité en compte courant.

Aucune « mise en garde » n'était donc due par la banque à M. [J] et sa demande en indemnisation à ce titre a été justement rejetée par les premiers juges.

Sur les sommes réclamées

S'agissant du prêt, M. [J] fait valoir qu'il n'est pas justifié de la déchéance du terme et de l'exigibilité du capital restant dû avant le jugement de liquidation judiciaire, et pas davantage de l'information de la caution quant à l'absence de règlement des échéances d'octobre et novembre 2018 puis quant à la déchéance du terme. Or la caution ne peut être tenue au paiement de la dette non échue et la déchéance du terme résultant de la liquidation judiciaire du débiteur principal n'a d'effet qu'à l'égard de celui-ci mais ne peut pas être étendu à la caution à défaut de clause contraire.

S'agissant du compte courant, l'appelant observe qu'il n'est pas stipulé d'agios conventionnels pour découvert sur l'avenant à la convention d'ouverture de compte courant constituant une facilité de trésorerie commerciale et que la banque ne produit pas de décompte expurgé de tout frais et intérêts devant être pris en compte dans le calcul du taux effectif global alors que ce TEG n'est pas porté sur un document préalable ni sur les relevés périodiques reçus par l'emprunteur.Il en déduit qu'il n'est pas redevable des sommes réclamées.

Enfin, M. [J] soutient que les premiers juges ne pouvaient pas, comme ils l'ont fait, le condamner au paiement d'intérêts au taux contractuel à compter de la date d'édition du décompte du 20 novembre 2018 alors que la banque n'a pas respecté son obligation d'information annuelle de la caution au titre du prêt pas plus qu'au titre du solde débiteur du compte courant.

La banque observe que si lorsqu'elle a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire désigné au redressement judiciaire, la déchéance du terme du prêt n'était pas intervenue, la procédure collective a été convertie en liquidation judiciaire le 9 octobre 2019, ce qui emporte déchéance du terme de toutes les créances non échues et rend immédiatement exigibles à la caution toutes les sommes dues au titre du prêt comme du solde débiteur du compte courant.

L'intimée ajoute que la convention de compte courant du 27 octobre 2017 stipulait expressément le taux effectif global applicable contrairement à ce qui est soutenu.

Enfin, elle soutient avoir respecté son obligation d'information annuelle de la caution jusqu'au prononcé du redressement judiciaire de la SARL Mer et neige, lequel la libère de cette obligation.

Sur ce,

Si en vertu de l'article L.643-1 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues, cette déchéance est strictement personnelle au débiteur principal mais par principe sans conséquence sur les engagements pris par la caution (Com., 4 novembre 2014, pourvoi n°12-35.357).

En outre, s'agissant d'un compte courant, la créance résultant de son solde débiteur n'est exigible qu'à la clôture du compte (Com ., 9 janvier 2001, pourvoi n°97-13.236).

Selon le premier alinéa de l'article L. 641-11-1, I, du code de commerce, introduit par l'ordonnance nº2008-1345 du 18 décembre 2008, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture ou du prononcé d'une liquidation judiciaire.

Ce texte, en vigueur depuis le 15 février 2009, a notamment transposé à la liquidation judiciaire les règles qui étaient déjà applicables en sauvegarde (article L. 622-13 du code de commerce) et en redressement judiciaire (article L. 631-14 du même code).

Or le compte courant non clôturé avant le jugement d'ouverture constitue un contrat en cours, de sorte qu'en l'absence de disposition légale contraire, les dispositions de l'article L. 641-11-1 lui sont applicables.

Il est ainsi jugé depuis un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 11 septembre 2024 (pourvoi n° 23-12.695) que l'ouverture ou le prononcé d'une liquidation judiciaire n'a pas pour effet d'entraîner la clôture du compte courant du débiteur. D'une façon plus particulière, puisque l'ouverture de la liquidation judiciaire n'entraîne plus la clôture du compte, l'éventuel solde débiteur n'est plus exigible au jour de l'ouverture de la procédure et la caution ne peut en être tenue.

En l'espèce, il ressort de la déclaration de créance datée du 20 novembre 2018 adressée par la SMC au mandataire judiciaire désigné à la procédure de redressement judiciaire de la SARL Mer et neige (pièce 6 de l'intimée) qu'il est fait état à ce titre comme créances échues du solde débiteur du compte courant, et d'échéances impayées sur le prêt à hauteur de 1 109,01 euros seulement, le capital du prêt restant « à échoir ».

Il n'est pas justifié par la banque d'une quelconque déchéance du terme pour le prêt ni d'une clôture du compte courant à la demande du liquidateur judiciaire, et il n'est d'ailleurs pas même justifié du prononcé de cette liquidation judiciaire.

Ainsi, le courrier adressé à la caution M. [J] le 15 juillet 2019 (pièce 7 de l'intimée) lui réclame l'intégralité des sommes restant dues par la société Mer et neige sans que la déchéance du terme de l'un ou l'autre des contrats de prêt ou de convention de facilité de trésorerie en compte courant soit seulement mentionnée.

Encore, la banque ne produit pas davantage de précision sur les mensualités du prêt qui seraient restées impayées, se bornant à déclarer à ce titre un montant de 1 109,01 euros au passif sans seulement communiquer une mise en demeure de la SARL Mer et neige de s'acquitter des mensualités échues lorsqu'elles sont restées impayées comme elle le prétend.

Enfin, si le contrat de prêt conclu le 30 octobre 2017 prévoit qu'en cas de liquidation judiciaire, toutes les sommes, intérêts, commissions, frais et accessoires deviennent exigibles de plein droit par anticipation, les cautionnements consentis par M. [J] ne comportent aucune stipulation en ce sens mais soumettent bien au contraire l'obligation de paiement de la caution à la défaillance du cautionné -défaillance non établie en l'espèce.

La banque ne peut donc prétendre obtenir paiement auprès de la caution de sommes dont elle ne justifie pas qu'elles sont exigibles à son égard.

Ses demandes en ce sens ne peuvent donc qu'être rejetées et le jugement infirmé.

Sur les délais de paiement sollicités

A titre infiniment subsidiaire, M. [J] maintient sa demande en délais de paiement en instance d'appel, tenant sa « situation persistante de débiteur malheureux ». Il sollicite ainsi la suspension du paiement de la dette pendant deux ans afin de lui permettre un retour à meilleure fortune.

La banque s'oppose formellement à tout report ou délai de paiement en relevant que de fait M. [J] en a déjà bénéficié depuis l'assignation introductive délivrée en octobre 2019 mais n'a pas effectué le moindre paiement en dépit de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré.

Sur ce,

Les demandes en paiement formulées contre M . [L] étant rejetées, cette problématique est sans objet.

Sur les frais du procès

L'équité impose d'infirmer le jugement déféré également sur la condamnation prononcée contre M. [J] au titre des frais irrépétibles et de condamner le Fonds commun de titrisation Ornus venant aux droits de la SMC, intervenant volontaire, et la SMC, intimée, à payer à l'appelant à ce titre une somme de 2 000 euros.

Les dépens de première instance et d'appel restent à la charge du FCT Ornus et de la SMC qui succombent in fine.

PAR CES MOTIFS

La cour

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [O] [J] de sa demande fondée sur la disproportion manifeste de ses cautionnements et de sa demande en indemnisation au titre du manquement de la SA Société marseillaise de crédit à son devoir de mise en garde ;

Infirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions soumises à la cour ;

Statuant à nouveau,

Déboute le Fonds commun de titrisation Ornus venant aux droits de la SA Société marseillaise de crédit de toutes ses demandes ;

Condamne le Fonds commun de titrisation Ornus venant aux droits de la SA Société marseillaise de crédit, intervenant volontaire, et la SA Société marseillaise de crédit, intimée, à payer à M. [O] [J] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne le Fonds commun de titrisation Ornus venant aux droits de la SA Société marseillaise de crédit, intervenant volontaire, et la SA Société marseillaise de crédit, intimée, aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

Rejette toutes autres demandes.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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