CA Paris, Pôle 4 - ch. 5, 17 décembre 2025, n° 22/20380
PARIS
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2025
(n° /2025, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20380 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZOG
Décision déférée à la Cour : jugement du 30 septembre 2022 - tribunal judiciaire de FONTAINEBLEAU - RG n° 20/00362
APPELANTS
Monsieur [D] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté à l'audience par Me Samia MEGHOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0421
Madame [T] [N] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée à l'audience par Me Samia MEGHOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0421
INTIMÉS
Monsieur [J] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté à l'audience par Me Julien MAROTTE de l'ASSOCIATION DM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0708
Monsieur [C] [U] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté à l'audience par Me Julien MAROTTE de l'ASSOCIATION DM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0708
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Emmanuelle BOUTIE dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 22 octobre 2025, prorogé au 17 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant devis n°D0345 en date du 15 mai 2018, M. et Mme [H] ont confié à la société DC rénovation bâtiment (la société DCRB), dont le président est M. [J] [F], des travaux en vue de la réalisation d'une extension de leur maison, d'une piscine ainsi que la construction d'un mur sur toute leur parcelle moyennant le prix principal de 166 102,31 euros TTC.
M. et Mme [H] ont régularisé une délégation de paiement avec la société Gedimat signée par leurs soins le 30 avril 2019 pour les factures émises par la société DCRB concernant leur chantier.
Par jugement du 28 janvier 2019, la société DCRB a été placée en redressement judiciaire avec une date de cessation des paiements fixée au 31 juillet 2017.
Par jugement du 27 mai 2019, une période d'observation initialement fixée jusqu'au 29 juillet 2019 a été prolongée jusqu'au 27 janvier 2020.
Par jugement du 30 septembre 2019, le tribunal de commerce de Melun a prononcé la liquidation judiciaire de la société DCRB.
Le 23 septembre 2019, M. et Mme [H] ont reçu une mise en demeure de la société Gedimat en raison d'une facture impayée datant du 31 mars 2019, soit antérieurement à la délégation de paiement régularisé par leurs soins.
Le 28 mai 2020, M. et Mme [H] ont assigné M. [F] et M. [F] [U] devant le tribunal judiciaire de Fontainebleau aux fins d'indemnisation et de condamnation in solidum des sommes suivantes :
35 233,55 euros au titre de leur préjudice financier,
30 000 euros au titre de leurs préjudices de jouissance et moral,
5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par jugement en date du 29 mars 2021, le tribunal de commerce de Melun a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Par jugement du 30 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Fontainebleau a statué en ces termes :
Déboute M. et Mme [H] de l'ensemble de leurs demandes principales ;
Déboute M. [F] et M. [F] [U] de leurs demandes reconventionnelles ;
Déboute M. et Mme [H] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [F] et M. [F] [U] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. et Mme [H] aux entiers dépens ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Constate que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration en date du 6 décembre 2022, M. et Mme [H] ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
M. [F], et
M. [F] [U].
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2025, M. et Mme [H] demandent à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 30 septembre 2022, en ce qu'il a :
débouté M. et Mme [H] de l'ensemble de leurs demandes principales,
débouté M. et Mme [H] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. et Mme [H] aux entiers dépens,
rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
Y faisant droit et statuant à nouveau,
Constater que M. [F] [U] s'est comporté en gérant de fait de la société DCRB à l'égard des époux [H] ;
Juger que M. [F] [U] et M. [F] ont commis des fautes détachables de leurs fonctions à l'encontre de M. et Mme [H] ;
Juger que les agissements de M. [F] [U] et M. [F] constituent des fautes de nature à engager leur responsabilité, à titre personnel et individuel ;
Juger que M. [F] [U] et M. [F] sont responsables des préjudices subis par M. et Mme [H] ;
Condamner, in solidum, M. [F] [U] et M. [F] à payer à M. et Mme [H] la somme de 42 829,37 euros, au titre de leur préjudice financier ;
Condamner, in solidum, M. [F] [U] et M. [F] à payer à M. et Mme [H], la somme de 30 000 euros, au titre de leur préjudice de jouissance et moral ;
Débouter M. [F] [U] et M. [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner, in solidum, M. [F] [U] et M. [F] à payer à M. et Mme [H], la somme de 5 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2025, M. [F] et M. [F] [U] demandent à la cour de :
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. et Mme [H] de toutes leurs demandes ;
Reformer le jugement déféré en ce qu'il a considéré que M. [F] [U] devait être considéré comme dirigeant de fait de la société DCRB et Juger que M. [F] [U] n'avait pas cette qualité ;
Condamner M. et Mme [H] au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 20 mai 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 17 juin 2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur le rôle de M. [C] [F] [U]
Moyens des parties
M. et Mme [H] soutiennent que M. [F] [U] s'est comporté comme un gérant de fait à leur égard, celui-ci s'étant présenté à eux comme étant le dirigeant de la société DCRB.
Ils avancent que M. [F] [U] agissait seul, en toute indépendance, en prétendant être le gérant de droit de la société, les devis étant signés par lui et des chèques ayant été encaissés par ce dernier au titre de prestations réalisées par la société DCRB.
Enfin, ils précisent que les attestations produites aux débats apportent un éclairage sur la réalité des agissements des intimés et remplissent les conditions prévues par les articles 201 et 202 du code de procédure civile.
En réplique, M. [F] [U] et M. [F] font valoir que les appelants ne rapportent pas la preuve d'actes positifs de gestion démontrant l'existence d'une gestion de fait exercée par M. [F] [U].
Ils précisent que la société DCRB était une société familiale, constituée par M. [J] [F] et son frère, associés à 50 % et que leur père, M. [F] [U] les conseillait occasionnellement sur certains chantiers, les contrats ayant toujours été conclus par M. [F], gérant de droit de la société qui avait seul la signature et la gestion de la société.
Ils avancent que les seuls éléments de preuve produits aux débats résultent d'attestations établies pour les besoins de la cause par des personnes en litige avec la société DCRB.
Réponse de la cour
Il résulte des dispositions des articles L.241-9 et L.245-16 du code de commerce qu'est considérée comme dirigeant de fait " toute personne qui, directement ou par personne interposée, a, en fait, exercé la direction, l'administration ou la gestion sous couvert ou en lieu et place de ses représentants légaux ".
Il a été jugé que le dirigeant de fait se définit comme " celui qui en toute indépendance et liberté, exerce une activité positive de gestion et de direction et se comporte, sans partage, comme " maître de l'affaire " (Com., 10 octobre 1995, pourvoi n° 93-15.553, inédit) et qui exerce " une activité positive de gestion et de direction de l'entreprise sous le couvert et aux lieux et place du représentant légal " (Crim., 23 novembre 2004, pourvoi n° 04-80.830, inédit).
Au cas d'espèce, M. et Mme [H] soutiennent que M. [F] [U] s'est comporté en gérant de fait de la société DCRB dans la mesure où s'est présenté à eux en qualité de dirigeant de cette société, qu'ils ont régularisé le contrat auprès de lui et qu'il a encaissé des chèques correspondant au règlement des prestations réalisées par la société DCRB.
En l'absence de nouveaux éléments produits devant la cour, c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte dans leur intégralité, que le tribunal a retenu que M. [F] [U] s'est comporté en gérant de fait à l'égard de M. et Mme [H].
Sur la responsabilité de M. [F] [R] et de M. [F]
Moyens des parties
M. et Mme [H] soutiennent que M. [F] [U] et M. [F] ont commis des fautes de gestion séparables de leurs fonctions à leur égard dont ils sont dès lors responsables.
Ils précisent que M. [F] [U] a reconnu lui-même avoir encaissé en son nom personnel un chèque de 2 150 euros alors que ce chèque était destiné à financer les travaux réalisés par la société DCRB et que la convention de délégation de paiement conclue avec la société Gedimat repose sur des man'uvres dolosives, dissimulations et fausses déclarations qui vicient leur consentement.
Ils avancent que l'information relative au placement en redressement judiciaire de la société DCRB intervenue le 28 février 2019 puis en liquidation judiciaire le 30 septembre 2019, leur a été sciemment dissimulée alors qu'elle présentait un caractère déterminant pour les maîtres de l'ouvrage, révélant l'incapacité de l'entreprise à honorer ses engagements et que M. [F] [U] et M. [F] ont usé de man'uvres frauduleuses pour qu'ils procèdent directement au paiement de certaines sommes alors même que la société DCRB était en état de cessation de paiement.
Enfin, les appelants ajoutent aussi que le défaut de règlement de la société Alumino Rates constitue une faute de gestion de M. [F] [R] et M. [F] car elle démontre une gestion contraire à l'intérêt de la société et de ses clients.
En réponse, M. [F] [U] et M. [F] font valoir que M. et Mme [H] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de l'existence de fautes manifestement contraires à l'intérêt social de la société DCRB.
Ils précisent que, s'agissant du chèque établi au nom de M. [F] [R] d'un montant de 2 150 euros, il doit être mis en relation avec les seuls travaux confiés à ce dernier, s'agissant d'établir les fondations de leur mur de clôture.
En outre, concernant la délégation de paiement, ils avancent que celle-ci avait pour but de permettre à la société DCRB de chiffrer ses travaux de mise en 'uvre, indépendamment du coût des matériaux directement payés par les maîtres d'ouvrage.
Enfin, concernant la situation de la société Alumino Rates, ils exposent que l'absence de règlement de cette société par M. [J] [F] ne saurait constituer une faute de gestion susceptible d'engager sa responsabilité personnelle alors que M. et Mme [H] ne démontrent pas que M. [F] se serait spécialement engagé à diriger leur règlement de 25 000 euros vers la société Alumino Rates alors que ce paiement correspond à une avance sur travaux, les appelants étant débiteurs de la société DCRB.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l'article L. 225-251 du code de commerce, les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Si plusieurs administrateurs ou plusieurs administrateurs et le directeur général ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.
Il résulte de ces dispositions que la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute détachable de ses fonctions et qu'il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales (Com., 20 mai 2003, pourvoi n° 99-17.092, Bulletin civil 2003, IV, n° 84).
Au cas d'espèce, M. et Mme [H] font valoir que M. [F] [U] et M. [F] ont commis des fautes de gestion séparables de leurs fonctions et qu'ils en sont dès lors responsables à leur égard.
En premier lieu, le seul chèque d'un montant de 2 150 euros établi par M. et Mme [H] au nom de M. [F] [U] ne permet pas de démontrer l'encaissement personnel des fonds par celui-ci au titre de prestations facturées par la société DCRB, en l'absence d'autres éléments de preuve permettant de corroborer cette affirmation.
En outre, si M. et Mme [H] soutiennent que leur consentement a été vicié dans le cadre de la signature de la délégation de paiement au profit de la société Gedimat pour l'achat de matériaux nécessaires à la réalisation des travaux, force est de constater qu'ils ne démontrent pas l'existence de man'uvres frauduleuses existant entre la société Gedimat et M. [F] ayant vicié leur consentement.
Ainsi, le seul fait que cette délégation de paiement ait été signée le 30 avril 2019 alors que la société DCRB avait été placée en redressement judiciaire le 28 février 2019, sans que cette information ait été communiquée aux maîtres de l'ouvrage, est insuffisant à démontrer l'existence d'une intention dolosive de M. [F] de nature à vicier leur consentement, ni celle d'une faute de gestion détachable de ses fonctions de gérant alors même que les factures établies par la société DCRB mentionnent expressément la fourniture de matériaux dans le cadre des travaux réalisés au profit de M. et Mme [H].
Par ailleurs, s'agissant du règlement de la société Alumino Rates, alors qu'il appartient à M. et Mme [H] de démontrer que le versement de la somme de 25 000 euros réalisé en mars 2019 correspondait aux frais relatifs à la menuiserie et à l'aluminium fournis par la société Alumino Rates, le seul tableau établi par les appelants et comportant les différents règlements effectués dans le cadre des travaux réalisés par la société DCRB, qui n'est conforté par aucune autre des pièces produites aux débats, est insuffisant à démontrer l'existence d'une faute de gestion détachable des fonctions sociales du dirigeant de la société DCRB.
En outre, s'il résulte des éléments du dossier que la société Alumino Rates a indiqué que la société DCRB restait débitrice de la somme de 11 777,75 euros dans le cadre de l'achat des matériaux nécessaires à la réalisation des travaux, force est de constater que cette somme a été réglée, aucune déclaration de créances n'ayant été réalisée à ce titre par la société Alumino Rates dans le cadre de la procédure collective de la société DCRB.
Enfin, la seule existence d'impayés, ayant conduit à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire puis de liquidation judiciaire au profit de la société DCRB ne suffit pas à caractériser l'existence de fautes de gestion de M. [F] détachables de ses fonctions alors qu'il n'est pas contesté qu'il a déclaré la cessation des paiements de la société DCRB sans retard.
Ainsi, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que M. et Mme [H] ne démontraient pas que les sommes versées à la société DCRB au titre du règlement des travaux réalisés auraient été utilisées à des fins personnelles ni à l'encontre de l'intérêt social de l'entreprise.
En conséquence, il y a lieu de rejeter l'ensemble des demandes indemnitaires formulées par M. et Mme [H] à l'encontre de M. [F] [U] et de M. [F], le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, M. et Mme [H], parties succombantes, seront condamnés aux dépens et à payer aux intimés la somme globale de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. et Mme [H] aux dépens d'appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [H] et les condamne à payer à M. [F] [U] et M. [F] la somme globale de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La greffière, Le président de chambre,
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2025
(n° /2025, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20380 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZOG
Décision déférée à la Cour : jugement du 30 septembre 2022 - tribunal judiciaire de FONTAINEBLEAU - RG n° 20/00362
APPELANTS
Monsieur [D] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté à l'audience par Me Samia MEGHOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0421
Madame [T] [N] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée à l'audience par Me Samia MEGHOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0421
INTIMÉS
Monsieur [J] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté à l'audience par Me Julien MAROTTE de l'ASSOCIATION DM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0708
Monsieur [C] [U] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté à l'audience par Me Julien MAROTTE de l'ASSOCIATION DM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0708
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Emmanuelle BOUTIE dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 22 octobre 2025, prorogé au 17 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant devis n°D0345 en date du 15 mai 2018, M. et Mme [H] ont confié à la société DC rénovation bâtiment (la société DCRB), dont le président est M. [J] [F], des travaux en vue de la réalisation d'une extension de leur maison, d'une piscine ainsi que la construction d'un mur sur toute leur parcelle moyennant le prix principal de 166 102,31 euros TTC.
M. et Mme [H] ont régularisé une délégation de paiement avec la société Gedimat signée par leurs soins le 30 avril 2019 pour les factures émises par la société DCRB concernant leur chantier.
Par jugement du 28 janvier 2019, la société DCRB a été placée en redressement judiciaire avec une date de cessation des paiements fixée au 31 juillet 2017.
Par jugement du 27 mai 2019, une période d'observation initialement fixée jusqu'au 29 juillet 2019 a été prolongée jusqu'au 27 janvier 2020.
Par jugement du 30 septembre 2019, le tribunal de commerce de Melun a prononcé la liquidation judiciaire de la société DCRB.
Le 23 septembre 2019, M. et Mme [H] ont reçu une mise en demeure de la société Gedimat en raison d'une facture impayée datant du 31 mars 2019, soit antérieurement à la délégation de paiement régularisé par leurs soins.
Le 28 mai 2020, M. et Mme [H] ont assigné M. [F] et M. [F] [U] devant le tribunal judiciaire de Fontainebleau aux fins d'indemnisation et de condamnation in solidum des sommes suivantes :
35 233,55 euros au titre de leur préjudice financier,
30 000 euros au titre de leurs préjudices de jouissance et moral,
5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par jugement en date du 29 mars 2021, le tribunal de commerce de Melun a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Par jugement du 30 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Fontainebleau a statué en ces termes :
Déboute M. et Mme [H] de l'ensemble de leurs demandes principales ;
Déboute M. [F] et M. [F] [U] de leurs demandes reconventionnelles ;
Déboute M. et Mme [H] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [F] et M. [F] [U] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. et Mme [H] aux entiers dépens ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Constate que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration en date du 6 décembre 2022, M. et Mme [H] ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
M. [F], et
M. [F] [U].
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2025, M. et Mme [H] demandent à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 30 septembre 2022, en ce qu'il a :
débouté M. et Mme [H] de l'ensemble de leurs demandes principales,
débouté M. et Mme [H] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. et Mme [H] aux entiers dépens,
rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
Y faisant droit et statuant à nouveau,
Constater que M. [F] [U] s'est comporté en gérant de fait de la société DCRB à l'égard des époux [H] ;
Juger que M. [F] [U] et M. [F] ont commis des fautes détachables de leurs fonctions à l'encontre de M. et Mme [H] ;
Juger que les agissements de M. [F] [U] et M. [F] constituent des fautes de nature à engager leur responsabilité, à titre personnel et individuel ;
Juger que M. [F] [U] et M. [F] sont responsables des préjudices subis par M. et Mme [H] ;
Condamner, in solidum, M. [F] [U] et M. [F] à payer à M. et Mme [H] la somme de 42 829,37 euros, au titre de leur préjudice financier ;
Condamner, in solidum, M. [F] [U] et M. [F] à payer à M. et Mme [H], la somme de 30 000 euros, au titre de leur préjudice de jouissance et moral ;
Débouter M. [F] [U] et M. [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner, in solidum, M. [F] [U] et M. [F] à payer à M. et Mme [H], la somme de 5 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2025, M. [F] et M. [F] [U] demandent à la cour de :
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. et Mme [H] de toutes leurs demandes ;
Reformer le jugement déféré en ce qu'il a considéré que M. [F] [U] devait être considéré comme dirigeant de fait de la société DCRB et Juger que M. [F] [U] n'avait pas cette qualité ;
Condamner M. et Mme [H] au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 20 mai 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 17 juin 2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur le rôle de M. [C] [F] [U]
Moyens des parties
M. et Mme [H] soutiennent que M. [F] [U] s'est comporté comme un gérant de fait à leur égard, celui-ci s'étant présenté à eux comme étant le dirigeant de la société DCRB.
Ils avancent que M. [F] [U] agissait seul, en toute indépendance, en prétendant être le gérant de droit de la société, les devis étant signés par lui et des chèques ayant été encaissés par ce dernier au titre de prestations réalisées par la société DCRB.
Enfin, ils précisent que les attestations produites aux débats apportent un éclairage sur la réalité des agissements des intimés et remplissent les conditions prévues par les articles 201 et 202 du code de procédure civile.
En réplique, M. [F] [U] et M. [F] font valoir que les appelants ne rapportent pas la preuve d'actes positifs de gestion démontrant l'existence d'une gestion de fait exercée par M. [F] [U].
Ils précisent que la société DCRB était une société familiale, constituée par M. [J] [F] et son frère, associés à 50 % et que leur père, M. [F] [U] les conseillait occasionnellement sur certains chantiers, les contrats ayant toujours été conclus par M. [F], gérant de droit de la société qui avait seul la signature et la gestion de la société.
Ils avancent que les seuls éléments de preuve produits aux débats résultent d'attestations établies pour les besoins de la cause par des personnes en litige avec la société DCRB.
Réponse de la cour
Il résulte des dispositions des articles L.241-9 et L.245-16 du code de commerce qu'est considérée comme dirigeant de fait " toute personne qui, directement ou par personne interposée, a, en fait, exercé la direction, l'administration ou la gestion sous couvert ou en lieu et place de ses représentants légaux ".
Il a été jugé que le dirigeant de fait se définit comme " celui qui en toute indépendance et liberté, exerce une activité positive de gestion et de direction et se comporte, sans partage, comme " maître de l'affaire " (Com., 10 octobre 1995, pourvoi n° 93-15.553, inédit) et qui exerce " une activité positive de gestion et de direction de l'entreprise sous le couvert et aux lieux et place du représentant légal " (Crim., 23 novembre 2004, pourvoi n° 04-80.830, inédit).
Au cas d'espèce, M. et Mme [H] soutiennent que M. [F] [U] s'est comporté en gérant de fait de la société DCRB dans la mesure où s'est présenté à eux en qualité de dirigeant de cette société, qu'ils ont régularisé le contrat auprès de lui et qu'il a encaissé des chèques correspondant au règlement des prestations réalisées par la société DCRB.
En l'absence de nouveaux éléments produits devant la cour, c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte dans leur intégralité, que le tribunal a retenu que M. [F] [U] s'est comporté en gérant de fait à l'égard de M. et Mme [H].
Sur la responsabilité de M. [F] [R] et de M. [F]
Moyens des parties
M. et Mme [H] soutiennent que M. [F] [U] et M. [F] ont commis des fautes de gestion séparables de leurs fonctions à leur égard dont ils sont dès lors responsables.
Ils précisent que M. [F] [U] a reconnu lui-même avoir encaissé en son nom personnel un chèque de 2 150 euros alors que ce chèque était destiné à financer les travaux réalisés par la société DCRB et que la convention de délégation de paiement conclue avec la société Gedimat repose sur des man'uvres dolosives, dissimulations et fausses déclarations qui vicient leur consentement.
Ils avancent que l'information relative au placement en redressement judiciaire de la société DCRB intervenue le 28 février 2019 puis en liquidation judiciaire le 30 septembre 2019, leur a été sciemment dissimulée alors qu'elle présentait un caractère déterminant pour les maîtres de l'ouvrage, révélant l'incapacité de l'entreprise à honorer ses engagements et que M. [F] [U] et M. [F] ont usé de man'uvres frauduleuses pour qu'ils procèdent directement au paiement de certaines sommes alors même que la société DCRB était en état de cessation de paiement.
Enfin, les appelants ajoutent aussi que le défaut de règlement de la société Alumino Rates constitue une faute de gestion de M. [F] [R] et M. [F] car elle démontre une gestion contraire à l'intérêt de la société et de ses clients.
En réponse, M. [F] [U] et M. [F] font valoir que M. et Mme [H] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de l'existence de fautes manifestement contraires à l'intérêt social de la société DCRB.
Ils précisent que, s'agissant du chèque établi au nom de M. [F] [R] d'un montant de 2 150 euros, il doit être mis en relation avec les seuls travaux confiés à ce dernier, s'agissant d'établir les fondations de leur mur de clôture.
En outre, concernant la délégation de paiement, ils avancent que celle-ci avait pour but de permettre à la société DCRB de chiffrer ses travaux de mise en 'uvre, indépendamment du coût des matériaux directement payés par les maîtres d'ouvrage.
Enfin, concernant la situation de la société Alumino Rates, ils exposent que l'absence de règlement de cette société par M. [J] [F] ne saurait constituer une faute de gestion susceptible d'engager sa responsabilité personnelle alors que M. et Mme [H] ne démontrent pas que M. [F] se serait spécialement engagé à diriger leur règlement de 25 000 euros vers la société Alumino Rates alors que ce paiement correspond à une avance sur travaux, les appelants étant débiteurs de la société DCRB.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l'article L. 225-251 du code de commerce, les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Si plusieurs administrateurs ou plusieurs administrateurs et le directeur général ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.
Il résulte de ces dispositions que la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute détachable de ses fonctions et qu'il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales (Com., 20 mai 2003, pourvoi n° 99-17.092, Bulletin civil 2003, IV, n° 84).
Au cas d'espèce, M. et Mme [H] font valoir que M. [F] [U] et M. [F] ont commis des fautes de gestion séparables de leurs fonctions et qu'ils en sont dès lors responsables à leur égard.
En premier lieu, le seul chèque d'un montant de 2 150 euros établi par M. et Mme [H] au nom de M. [F] [U] ne permet pas de démontrer l'encaissement personnel des fonds par celui-ci au titre de prestations facturées par la société DCRB, en l'absence d'autres éléments de preuve permettant de corroborer cette affirmation.
En outre, si M. et Mme [H] soutiennent que leur consentement a été vicié dans le cadre de la signature de la délégation de paiement au profit de la société Gedimat pour l'achat de matériaux nécessaires à la réalisation des travaux, force est de constater qu'ils ne démontrent pas l'existence de man'uvres frauduleuses existant entre la société Gedimat et M. [F] ayant vicié leur consentement.
Ainsi, le seul fait que cette délégation de paiement ait été signée le 30 avril 2019 alors que la société DCRB avait été placée en redressement judiciaire le 28 février 2019, sans que cette information ait été communiquée aux maîtres de l'ouvrage, est insuffisant à démontrer l'existence d'une intention dolosive de M. [F] de nature à vicier leur consentement, ni celle d'une faute de gestion détachable de ses fonctions de gérant alors même que les factures établies par la société DCRB mentionnent expressément la fourniture de matériaux dans le cadre des travaux réalisés au profit de M. et Mme [H].
Par ailleurs, s'agissant du règlement de la société Alumino Rates, alors qu'il appartient à M. et Mme [H] de démontrer que le versement de la somme de 25 000 euros réalisé en mars 2019 correspondait aux frais relatifs à la menuiserie et à l'aluminium fournis par la société Alumino Rates, le seul tableau établi par les appelants et comportant les différents règlements effectués dans le cadre des travaux réalisés par la société DCRB, qui n'est conforté par aucune autre des pièces produites aux débats, est insuffisant à démontrer l'existence d'une faute de gestion détachable des fonctions sociales du dirigeant de la société DCRB.
En outre, s'il résulte des éléments du dossier que la société Alumino Rates a indiqué que la société DCRB restait débitrice de la somme de 11 777,75 euros dans le cadre de l'achat des matériaux nécessaires à la réalisation des travaux, force est de constater que cette somme a été réglée, aucune déclaration de créances n'ayant été réalisée à ce titre par la société Alumino Rates dans le cadre de la procédure collective de la société DCRB.
Enfin, la seule existence d'impayés, ayant conduit à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire puis de liquidation judiciaire au profit de la société DCRB ne suffit pas à caractériser l'existence de fautes de gestion de M. [F] détachables de ses fonctions alors qu'il n'est pas contesté qu'il a déclaré la cessation des paiements de la société DCRB sans retard.
Ainsi, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que M. et Mme [H] ne démontraient pas que les sommes versées à la société DCRB au titre du règlement des travaux réalisés auraient été utilisées à des fins personnelles ni à l'encontre de l'intérêt social de l'entreprise.
En conséquence, il y a lieu de rejeter l'ensemble des demandes indemnitaires formulées par M. et Mme [H] à l'encontre de M. [F] [U] et de M. [F], le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, M. et Mme [H], parties succombantes, seront condamnés aux dépens et à payer aux intimés la somme globale de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. et Mme [H] aux dépens d'appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [H] et les condamne à payer à M. [F] [U] et M. [F] la somme globale de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La greffière, Le président de chambre,