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CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 17 décembre 2025, n° 24/02726

PARIS

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CA Paris n° 24/02726

17 décembre 2025

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

N° RG 24/02726 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4JW

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 30 Janvier 2024

Date de saisine : 13 Février 2024

Nature de l'affaire : Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés

Décision attaquée : n° 2023008055 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 15 Décembre 2023

Appelant :

Monsieur [T] [L], représenté par Me Cédric FISCHER de la SCP FTMS Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0147, assisté de Me Domitille FOURNIER, avocate au barreau de PARIS, toque P0147,

Intimés :

Monsieur [B] [J], représenté par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 , assisté de Me Arthur DETHOMAS du PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J 033, substitué par Me Ilyas SAHEB, avocat au barreau de PARIS, toque J 033,

Monsieur [A] [F], représenté par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 , assisté de Me Arthur DETHOMAS du PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J 033, substitué par Me Ilyas SAHEB, avocat au barreau de PARIS, toque J 033,

Monsieur [U] [Y],représenté par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 , assisté de Me Arthur DETHOMAS du PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J 033, substitué par Me Ilyas SAHEB, avocat au barreau de PARIS, toque J 033,

Monsieur [N] [M], représenté par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 , assisté de Me Arthur DETHOMAS du PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J 033, substitué par Me Ilyas SAHEB, avocat au barreau de PARIS, toque J 033,

Monsieur [S] [K], représenté par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 , assisté de Me Arthur DETHOMAS du PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J 033, substitué par Me Ilyas SAHEB, avocat au barreau de PARIS, toque J 033,

Société [12] représentée par son gérant [13], agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège en cette qualité

, représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 , assistée de Me Arthur DETHOMAS du PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J 033, substitué par Me Ilyas SAHEB, avocat au barreau de PARIS, toque J 033,

S.A.S. [30] Agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège en cette qualité

, représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 , assistée de Me Arthur DETHOMAS du PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J 033, substitué par Me Ilyas SAHEB, avocat au barreau de PARIS, toque J 033,

Société [5] représentée par son gérant, la SA [7], agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège en cette qualité

, représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 , assistée de Me Arthur DETHOMAS du PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J 033, substitué par Me Ilyas SAHEB, avocat au barreau de PARIS, toque J 033,

S.A. [7] ès qualités des sociétés de Fonds suivants: - [18] ([16]), - FCPI IDINVEST PATRIMOINE 2020 (Fonds commun de placement dans l'innovation), - FCPR [24] (Fonds commun de placement à risques), - FCPI OBJECTIF INNOVATION 2020 (Fonds commun de placement dans l'innovation), - FCPI IDINVEST PATRIMOINE 2019 (Fonds commun de placement dans l'innovation), FCPI OBJECTIF INNOVATION 2019 (Fonds commun de placement dans l'innovation), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège en cette qualité

représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 , assistée de Me Arthur DETHOMAS du PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J 033, substitué par Me Ilyas SAHEB, avocat au barreau de PARIS, toque J 033,

S.A.S. [29] ès qualités de société de gestion du fonds [21], agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège en cette qualité

, représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 , assistée de Me Arthur DETHOMAS du PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J 033, substitué par Me Ilyas SAHEB, avocat au barreau de PARIS, toque J 033,

S.A.S. [2] Agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège en cette qualité

, représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocate au barreau de PARIS, toque : L0056 , assistée de Me Elsa SAMMARI, avocate au barreau de PARIS, toque : D2096,

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° / 2025, 6 pages)

Nous, Caroline TABOUROT, conseillère de la mise en état,

Assistée de Liselotte FENOUIL, greffière,

La société [14] est une SA qui a pour activité de réaliser des prestations de services en informatique et de développement de logiciels informatiques.

M. [L] faisait partie des membres fondateurs, et détenait 5% de ses titres, soit 500 actions. Il a par la suite acquis ou souscrit des titres supplémentaires, portant sa détention à 1 097 actions. Il était membre du conseil de surveillance, directeur général et selon ses affirmations depuis février 2021 salarié en tant que 'directeur France', qualité que contestent les intimés.

Les statuts de la société [14] prévoient que la révocation des directeurs généraux et membres du conseil de surveillance peut intervenir à tout moment, ad nutum, par decision collective ordinaire des actionnaires.

Par contrat du 3 mars 2022, parallèlement à une levée de fonds par augmentation de capital, un un pacte d'actionnaires a été conclu entre les actionnaires, dont M. [L] était l'un des signataires.

Ce pacte comporte une clause de "claw back", qui met en place, sous certaines conditions, un engagement irrévocable de cession par le partant de ses actions, à la société [14] ou aux autres signataires qui lèveraient cette option. Cette clause prévoit des conditions de prix de cession distinguant actions 'acquises' et 'non acquises', ce prix de cession étant moins - favorable pour les actions 'non acquises". La caractérisation des actions est fonction de la durée de la présence du partant dans la société, et une clause prévoit que les actions 'non acquises' représentent toujours 100% des actions detenues en cas de départ avant le 1er février 2023.

Le 8 decembre 2022, M. [L] a été révoqué de ses fonctions de directeur general et de membre du conseil de surveillance.

Le 27 decembre 2022, [14] ne le considérant pas salarié, lui a cependant notifié son licenciement pour faute.

Le 5 janvier 2023, M. [L] a été également révoqué de ses fonctions d'administrateur de la filiale [15], quittant ainsi toute fonction dans le groupe.

Les 18 et 19 janvier 2023, certains signataires du pacte d'associés ont levé la clause de 'claw back ' à leur bénéfice (option d'achat).

M. [L] a alors engagé plusieurs procédures, notamment auprès du conseil de prud'hommes pour solliciter l'indemnisation du préjudice causé selon lui par son licenciement sans motif réel et sérieux et mettant en cause l'exercice de la clause de 'claw back'.

Il a en parallele refusé de signer les ordres de mouvement des actions ayant fait l'objet de la levée de l'option d'achat et a assigné [14], par une procédure enrôlée le 27 octobre 2023 (RG 2023062094) afin d'obtenir l'indemnisation du préjudice causé selon lui par sa révocation abusive et vexatoire et l'exercice de la clause de 'claw back'.

Par jugement du , le tribunal de commerce de Paris a:

Constaté la cession en date du 19 janvier 2023 par Monsieur [T] [L], de 558 actions de la société [14], au profit de Monsieur [B] [J], au prix par action de 45,61 euros, soit pour un montant total de 25.450,38 euros ;

Constaté la cession en date du 18 janvier 2023 par Monsieur [T] [L] de 87 actions de la société [14], au profit de Monsieur [A] [F], au prix par action de 45,61 euros, soit pour un montant total de 3.968,07 euros ;

Constaté la cession en date du 19 janvier 2023 par Monsieur [T] [L], au profit de Monsieur [U] [Y], de 60 actions de la société [14] au prix par action de 45,61 euros, soit pour un montant total de 2.736,60 euros ;

Constaté la cession en date du 18 janvier 2023 par Monsieur [T] [L], au profit de Monsieur [N] [M], de 46 actions de la societe [14] au prix par action de 45,61 euros, soit pour un montant total de 2.098,06 euros ;

Constaté la cession en date du 19 janvier 2023 par Monsieur [T] [L], au profit de la societe [5], de 60 actions de la société [14] au prix par action de 45,61 euros, soit pour un montant total de 2.736,60 euros ;

Constaté la cession en date du 19 janvier 2023 par Monsieur [T] [L], au profit du FPCI [25], représenté par sa société de gestion, [10], de 25 actions de la société [14] au prix par action de 45,61 euros, soit pour un montant total de 1.140,25 euros ;

Constaté la cession en date du 19 janvier 2023 par Monsieur [T] [L], au profit du FCPI [28], représenté par sa société de gestion, [10], de 9 actions de la société [14] au prix par action de 45,61 euros, soit pour un montant total de 410,49 euros ;

Constaté la cession en date du 19 janvier 2023 par Monsieur [T] [L], au profit du FCPR [24], représenté par sa société de gestion, [10], de 8 actions de la société [14] au prix par action de 45,61 euros, soit pour un montant total de 364,88 euros ;

Constaté la cession en date du 19 janvier 2023 par Monsieur [T] [L], au profit du FCPI OBJECTIF INNOVATION 2020, représente par sa société de gestion, [10], de 8 actions de la société [14] au prix par action de 45,61 euros, soit pour un montant total de 364,88 euros ;

Constaté la cession en date du 19 janvier 2023 par Monsieur [T] [L], au profit du FCPI [27], représenté par sa société de gestion, [10], de 5 actions de la société [14] au prix par action de 45,61 euros, soit pour un montant total de 228,05 euros ;

Constaté la cession en date du 19 janvier 2023 par Monsieur [T] [L], au profit du FCPI OBJECTIF INNOVATION 2019, représenté par sa société de gestion, [10], de 4 actions de la société [14] au prix par action de 45,61 euros, soit pour un montant total de 182,44 euros ;

Constaté la cession en date du 18 janvier 2023 par Monsieur [T] [L] au profit du fonds [23], représenté par sa société de gestion, [29], de 65 actions de la société [14] au prix par action de 45,61 euros, soit pour un montant total de 2.964,65 euros ;

Constaté la cession en date du 18 janvier 2023 par Monsieur [T] [L] au profit de la société [2], de 89 actions de la société [14] au prix par action de 45,61 euros, soit pour un montant total de 4.059,29 euros ;

Constaté la cession en date du 19 janvier 2023 par Monsieur [T] [L] au profit de la société [11], de 32 actions de la société [14] au prix par action de 45,61 euros, soit pour un montant total de 1.459,52 euros ;

Constaté la cession en date du 18 janvier 2023 par Monsieur [T] [L] au profit de la société [30], de 21 actions de la societe [14] au prix par action de 45,61 euros, soit pour un montant total de 957,81 euros ;

Constaté la cession en date du 18 janvier 2023 par Monsieur [T] [L] de 20 actions de la société [14], au profit de Monsieur [S] [K], au prix par action de 45,61 euros, soit pour un montant total de 912,20 euros ;

Débouté M. [T] [L] de l'ensemble de ses demandes ;

Débouté M. [B] [J], M. [F] [A], M. [Y] [U], M. [M] [N], la société [5] , la SA [8] agissant es qualites de société de gestion de fonds de la [19], la SAS [29], la SAS [3], la SCS lde droit Luxembourgeois [11], la SAS [30], et M. [K] [S] de leurs demandes de dommages et intérêts ;

Condamné M. [T] [L] à verser à M. [B] [J] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné M. [T] [L] à verser a M. [A] [F] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné M. [T] [L] à verser à M. [U] [Y] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné M. [T] [L] à verser à M. [N] [M] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné M. [T] [L] à verser à la société [5] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné M. [T] [L] à verser à la société [9] agissant ès-qualités de société de gestion des fonds [17], FCPI [28], FCPR [24], FCPI OBJECTIF INNOVATION 2020, FCPI [26] 2019, FCPI OBJECTIF INNOVATION 2019 la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné M. [T] [L] à verser à la société [29] agissant ès-qualités de société de gestion du fonds [22] la somme de 1.000 euros au titre de I'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné M. [T] [L] à verser à la société [3] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné M. [T] [L] à verser à la société [11] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné M. [T] [L] à verser à la société [30] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné M. [T] [L] à verser à M. [S] [K] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonné l'éxècution provisoire du present jugement.

Par déclaration du 30 janvier 2024, M. [L] a interjeté appel.

Par dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 20 mars 2025, M. [L] demande au conseiller de la mise en état de :

Ordonner le sursis à statuer dans l'attente de :

- l'issue définitive de la procédure introduite par M. [T] [L] devant le Conseil de Prud'hommes de Paris (RG n° F 23/00787);

- l'issue définitive de la procédure introduite par M. [T] [L] devant le tribunal de commerce de Paris de sa révocation abusive et pendante devant la Cour d'appel de Paris (RG 24/18914).

Par dernières conclusions en réponse à l'incident notifiées par RPVA le 12 mars 2025, la société [2] demande au conseiller de la mise en état de :

- Donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice s'agissant de la demande de sursis à statuer en attendant l'issue des procédures actuellement pendantes devant le Conseil de prud'hommes de Paris (RG n° F 23/00787) et la Cour d'appel de Paris statuant sur l'appel du jugement du tribunal de commerce de Paris du 4 novembre 2024 (RG n° 24/18914).

En tout état de cause,

- Condamner M. [T] [L] aux entiers dépens du présent incident dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL [1], en la personne de Maître Audrey SCHWAB, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par denières conclusions en réponse notifiées par RPVA le 12 mars 2025, les autres cessionnaires demandent au conseiller de la mise en état de:

A titre principal :

' DECLARER irrecevable la demande formée par M. [T] [L] devant le conseiller de la mise en état aux fins de sursis à statuer dans l'attente de l'issue des procédures actuellement pendantes devant le Conseil de prud'hommes de Paris (RG n° F 23/00787) et la Cour d'appel de Paris statuant sur l'appel du jugement du tribunal de commerce de Paris du 4 novembre 2024 (RG n° 24/18914).

A titre subsidiaire :

' DEBOUTER M. [T] [L] de sa demande formée devant le conseiller de la mise en état aux fins de sursis à statuer dans l'attente de l'issue des procédures actuellement pendantes devant le Conseil de prud'hommes de Paris (RG n° F 23/00787) et la Cour d'appel de Paris statuant sur l'appel du jugement du tribunal de commerce de Paris du 4 novembre 2024 (RG n° 24/18914).

Sur la demande de sursis à statuer formée par M. [L] devant la Cour d'Appel de Paris :

' DECLARER irrecevable la demande formée par M. [T] [L] devant la Cour aux fins de sursis à statuer dans l'attente de l'issue des procédures actuellement pendantes devant le Conseil de prud'hommes de Paris (RG n° F 23/00787) et la Cour d'appel de Paris statuant sur l'appel du jugement du tribunal de commerce de Paris du 4 novembre 2024 (RG n° 24/18914).

En tout état de cause,

' DEBOUTER M. [T] [L] de l'ensemble de ses demandes formées dans le cadre du présent incident.

' CONDAMNER M. [T] [L] à verser à M. [B] [J] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident.

' CONDAMNER M. [T] [L] à verser à M. [A] [F] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident.

' CONDAMNER M. [T] [L] à verser à M. [U] [Y] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident.

' CONDAMNER M. [T] [L] à verser à M. [N] [M] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident.

' CONDAMNER M. [T] [L] à verser à la société [5] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident.

' CONDAMNER M. [T] [L] à verser à la société [6] ' [4] agissant ès-qualités de société de gestion des fonds [18], FCPI [28], FCPR [24], FCPI OBJECTIF INNOVATION 2020, FCPI [26] 2019, FCPI OBJECTIF INNOVATION 2019 la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident.

' CONDAMNER M. [T] [L] à verser à la société [29] agissant ès-qualités de société de gestion du fonds [20] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident.

' CONDAMNER M. [T] [L] à verser à la société [11] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident.

' CONDAMNER M. [T] [L] à verser à la société [30] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident.

' CONDAMNER M. [T] [L] à verser à M. [S] [K] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident.

' CONDAMNER M. [T] [L] aux entiers dépens du présent incident dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL [1], en la personne de Maître Audrey SCHWAB, en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Par note en délibéré autorisée par le conseiller de la mise en état, le conseil de l'appelant l'a informé en mettant en copie les intimés que le conseil de prud'hommes, dans sa formation de départage, a rendu son jugement le 18 septembre 2025. Aux termes de ce jugement, reconnu l'existence d'un contrat de travail entre Monsieur [T] [L] et [14] et il a été jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. En conséquence, il a condamné [14] à payer à Monsieur [T] [L] les sommes suivantes :

' 4 163,79 € au titre de l'indemnité de licenciement ;

' 27 500 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

' 2 750 € au titre des congés payés afférents au préavis ;

' 5 525,40 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, avec intérêts légaux à compter du 6 février 2023.

En revanche, le conseil s'est déclaré incompétent concernant les demandes indemnitaires liées à la clause de claw back.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pendante devant le Conseil de prud'hommes de Paris (RG n° F 23/00787).

Le conseiller de la mise en état a été informé par le conseil de l'appelant de l'issue de la procédure anciennement pendante devant le conseil de prud'hommes de Paris concernant la qualité ou non de salarié de M. [L] et ses conséquences.

En effet, par jugement du 18 septembre 2025, le conseil des prud'hommes a condamné [14] à payer à Monsieur [T] [L] les sommes suivantes :

' 4 163,79 € au titre de l'indemnité de licenciement ;

' 27 500 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

' 2 750 € au titre des congés payés afférents au préavis ;

' 5 525,40 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, avec intérêts légaux à compter du 6 février 2023.

De sorte, que la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision du conseil des prud'hommes n'a plus d'objet.

L'appelant ne s'étant pas désisté de sa demande, il en sera en conséquence débouté.

- Sur la demande de sursis à statuer de la procédure introduite par M. [T] [L] devant le tribunal de commerce de Paris de sa révocation abusive et pendante devant la Cour d'appel de Paris

Par acte extrajudiciaire en date du 12 octobre 2023, Monsieur [T] [L] a assigné la société [14] devant le tribunal de commerce de Paris aux fins que la société [14] soit condamnée à lui payer diverses sommes au titre de sa révocation abusive et vexatoire en tant que que mandataire social.

Le conseiller de la mise en état relève d'une part, que dans le cadre de la procédure en révocation abusive, qui a donné lieu au jugement du tribunal de commerce de Paris du 4 novembre 2024, seule la responsabilité de [14] est recherchée par M. [L]. Il n'est nullement question d'une responsabilité des intimés qui en tant qu'associés de [14] ne se confondent pas avec la société elle-même.

D'autre part, il n'est pas établi que le caractère abusif de la révocation de M. [L], s'il était retenu, aurait une quelconque incidence sur l'exercice de la promesse et le prix de cession; que s'agissant d'une révocation ad nutum, elle demeure valable même en cas d'exercice abusif ou vexatoire.

Et enfin, le conseiller de la mise en état relève que M. [L], qui est lui-même à l'initiative des deux procédures, n'a pas formé de demande de sursis à statuer en première instance. Or, la procédure relative à la révocation abusive était en cours au moment où la présente affaire relative à l'exercice de la promesse et du prix de cession a été plaidée devant le tribunal de commerce de Paris sans que M. [L] soutienne que la solution de l'une dépendait de l'autre.

Aussi, au vu de tous ses différents éléments qui n'établissent aucunement que la solution de la présente procédure dépendrait de celle contre [14] en révocation abusive et vexatoire, l'appelant sera débouté de sa demande de sursis à statuer.

- Sur les frais de la procédure

Il est inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais qu'ils ont engagés dans la présente procédure en incident, M. [L] sera par conséquent condamné à payer 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. [B] [J], M. [A] [F], M. [U] [Y], M. [N] [M], M. [S] [K], et aux sociétés [5], [6] ' [4] agissant ès-qualités de gestion, [29] agissant ès-qualités de société de gestion, [11], [30].

Les dépens du présent incident seront également à la charge de M.[L].

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déboute M. [T] [L] de l'ensemble de ses demandes ;

Condamne M. [T] [L] à payer 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. [B] [J], M. [A] [F], M. [U] [Y], M. [N] [M], M. [S] [K], et aux sociétés [5], [6] ' [4] agissant ès-qualités de gestion, [29] agissant ès-qualités de société de gestion, [11], [30] ;

Condamne M. [T] [L] aux dépens de la présente instance en incident.

Ordonnance rendue par Caroline TABOUROT, conseillère de la mise en état assistée de Yvonne TRINCA, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Paris, le 17 décembre 2025

La greffière La conseillère de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats

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