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Décisions

CA Paris, Pôle 1 ch. 2, 11 décembre 2025, n° 24/18855

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Soma Group (SAS), Sibylone (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Masseron

Conseillers :

Chopin, Najem

Avocats :

Boitier, Langot, Ingold, Gerbet, Etevenard, Hugon

TJ Paris, du 23 oct. 2024, n° 23/14696

23 octobre 2024

EXPOSE DU LITIGE

La société Sibylone, venant aux droits de la société BI consulting, est une société spécialisée en informatique (SSII) en particulier dans l'exploitation de data.

M. [P] a été salarié de la société BI consulting de 2012 à 2020 en qualité de business manager et responsable ressource manager.

Le 25 mai 2020 M. [P] a créé avec M. [L] [S], ancien salarié également de BI consulting, la société Soma Group (SSII), dont il est directeur général.

M. [U] a été engagé par la société BI consulting à compter du 5 septembre 2017, en qualité de consultant, statut cadre, puis de practice leader. M. [U] a démissionné de ses fonctions par courrier du 18 août 2022, a quitté l'entreprise le 18 novembre 2022 à l'issue de sa période d'essai et rejoint la société Soma Group.

La société Sibylone a saisi le 8 mars 2023 le président du tribunal judiciaire de Paris d'une requête, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de désignation d'un commissaire de justice ayant pour mission de se rendre aux domiciles de M. [U], M. [P], et M. [S] pour se faire remettre notamment une copie du contrat de travail entre M. [U] et la société Soma Group, y faire copie du ou des disques durs équipant les postes informatiques (fixe et/ou portable), ainsi que de tout support numérique, pour y rechercher tous documents, fichiers, messages électroniques notamment emails, à caractère non personnel, contenant des mots-clés.

Par ordonnance du même jour, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des requêtes a fait partiellement droit à cette demande en autorisant les opérations sollicitées au domicile de M. [U] et au domicile de M. [P], et en excluant le domicile de M. [S].

La société Sibylone a soumis au président du tribunal judiciaire de Paris une seconde requête identique à la première, à laquelle il a été fait droit, dans les mêmes termes, par ordonnance du 15 mars 2023 afin de bénéficier de deux minutes et permettre aux commissaires de justice d'intervenir simultanément aux deux adresses visées.

Par ordonnance rectificative du 6 juillet 2023, l'adresse des opérations concernant M. [P] a été modifiée. Les opérations ont été réalisées le 14 septembre 2023.

Par exploits des 28 novembre et 18 décembre 2023, la société Soma Group, M. [P] et M. [U] ont fait assigner la société Sibylone devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir rétracter les ordonnances sur requête des 8 et 15 mars 2023, rectifiée par ordonnance du 6 juillet 2023. Ils sollicitaient également qu'il soit constaté la nullité des opérations du 14 septembre 2023 et la nullité des procès-verbaux en résultant, étant ordonné au commissaire de justice de restituer sans délai l'intégralité des documents saisis, copiés et reproduits et la condamnation de la société Sibylone à leur verser la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Par ordonnance contradictoire du 23 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :

Ordonné la jonction des instances N° RG 23/14696 et 23/15018, sous le numéro RG 23/14696 ;

Rejeté les demandes aux fins de nullité des opérations d'instruction du 14 septembre 2023 ;

Rejeté les demandes aux fins de rétractation des ordonnances rendues le 8 et 15 mars 2023 et le 06 juillet 2023 par le président du tribunal judiciaire de Paris délégué ;

Rejeté les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laissé à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés.

Par déclaration du 6 novembre 2024, M. [U] a relevé appel de cette décision.

Par déclaration du 7 novembre 2024, M. [P] et la société Soma Group ont interjeté appel de cette décision également.

Par ordonnance du 11 décembre 2024, les deux procédures ont été jointes.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 6 juin 2025, M. [U] demande à la cour, sur le fondement des articles 145, 485, 495 et suivants du code de procédure civile, de :

Déclarer M. [U] recevable et bien-fondé en son appel de l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris le 23 octobre 2024 ;

Rejeter les pièces versées aux débats par la société Sibylone provenant de la saisie opérée par la scp [Z], commissaires de justice au domicile de M. [U] le 14 septembre 2023, sur la base de l'ordonnance sur requête du 8 mars 2023 (pièces produites par la société Sibylone sous les n°21, 25, 41, 42, 43, 44, 46, 64, 67, 68, 83 et 84) ;

Y faisant droit,

Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :

Rejeté les demandes aux fins de nullité des opérations d'instruction du 14 septembre 2023,

Rejeté les demandes aux fins de rétractation des ordonnances rendues le 8 et 15 mars 2023 et le 6 juillet 2023 par le président du tribunal judiciaire de Paris délégué,

Rejeté les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau de ces chefs,

Rétracter l'ordonnance sur requête rendue le 8 mars 2023 par le président du tribunal judiciaire de Paris ;

Constater la nullité de l'opération de saisie du 14 septembre 2023 au domicile de M. [U] ;

Constater la nullité du ou des procès-verbaux de constat résultant de ces opérations ;

Faire injonction à la scp [Z], commissaire de justice, de procéder sans délais à la restitution de l'ensemble des documents, informations et fichiers qu'il a copiés, reproduits, obtenus en application de l'ordonnance rétractée ;

Condamner la société Sibylone à payer la somme de 4.000 euros à M. [U], en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouter la société Sibylone de ses demandes de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et relativement aux dépens ;

Condamner la société Sibylone aux entiers dépens.

M. [U] soutient notamment que l'ordonnance sur requête du 8 mars 2023 n'expose pas les motifs justifiant le recours à une mesure d'instruction non contradictoire de sorte qu'elle doit être rétractée. Il fait valoir que la société Sibylone ne démontre pas à partir de faits concrets appuyés par des pièces la nécessité de déroger au principe du contradictoire ni de l'existence d'un motif légitime.

Il indique que la question de la validité et de l'efficacité de la clause de non concurrence insérée dans son contrat de travail est essentielle pour apprécier la légitimité de ce motif, alors que celle-ci lui est inopposable et qu'elle est atteinte de nullité.

Il ajoute qu'aucun acte de concurrence déloyale ne peut lui être reproché, alors que le premier juge s'est fondé sur des pièces provenant de la saisie opérée à son domicile par le commissaire de justice. Il précise que les allégations selon lesquelles il aurait détourné la société Generali vie et la Société générale du portefeuille de clients de la société Sibylone ne sont pas sérieuses, et qu'il n'a pas tenté de débaucher les salariés de cette société non plus.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 21 mai 2025, la société Soma Group et M. [P] demandent à la cour, sur le fondement des articles 145, 485, 495, 496 et suivants du code de procédure civile, de :

Juger recevable l'appel de la société Soma Group et M. [P] à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 23 octobre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Paris, les juger bien fondés ;

Rejeter les pièces communiquées par la société Sibylone provenant des mesures opérées par la scp [Z], commissaires de justice ;

Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :

Rejeté les demandes aux fins de nullité des opérations d'instruction du 14 septembre 2023 ;

Rejeté les demandes aux fins de rétractation des ordonnances rendues le 08 et 15 mars 2023 et le 6 juillet 2023 par le président du tribunal judiciaire de Paris délégué ;

Rejeté les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laissé à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés.

Statuant à nouveau de ces chefs,

Rétracter l'ordonnance sur requête rendue le 15 mars 2023 par le président du tribunal judiciaire de Paris ;

Rétracter l'ordonnance rectificative sur requête rendue le 6 juillet 20223 par le président du tribunal judiciaire de Paris ;

Juger nulles les mesures d'instruction réalisées le 14 septembre 2023 au domicile de M. [O] [P] ;

Juger nuls le ou les procès-verbaux de constat résultant de ces opérations ;

Faire injonction à la scp [Z], commissaires de justice, de procéder sans délai à la restitution de l'ensemble des documents, informations et fichiers qu'elle a copiés, reproduits, obtenus en application des ordonnances rétractées ;

Débouter la société Sibylone de l'intégralité de ses demandes à toutes fins qu'elles comportent ;

Condamner la société Sibylone à payer à M. [P] et à la société Soma Group, chacun, la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société Sibylone aux entiers dépens.

Ils exposent notamment que M. [P] s'est vu remettre l'ordonnance du 15 mars 2023 et celle, rectificative du 6 juillet 2023, la première de ces ordonnances ne comportant pas la motivation prévue par les textes et la Cour de cassation, de sorte que de ce premier chef elle devra être rétractée. Ils soutiennent ensuite que la nécessité de déroger au principe du contradictoire n'est pas établie, aucun fait concret et précis, de nature à faire craindre un risque de dépérissement des preuves, n'étant invoqué.

Ils font valoir que la mesure d'instruction ordonnée ne repose sur aucun motif légitime, en ce que la société Sibylone a présenté une réalité tronquée, y compris devant le juge de la rétractation en produisant des pièces issues de la mesure de saisie.

Ils précisent s'agissant de la clause non-concurrence insérée dans le contrat de travail de M. [U] qu'il n'est pas justifié par la société Sibylone de sa volonté d'activer cette clause de non concurrence de sorte que la violation de cette clause n'est pas fondée. Ils soutiennent en outre que la société Soma Group n'a commis aucun acte déloyal, que l'embauche de deux salariées de la société Sibylone ne relève pas d'un débauchage, alors que la désorganisation alléguée résulte vraisemblablement du départ de tous les membres du CODIR, que leur imputer une intrusion nocturne dans les locaux de la société Sibylone est absurde et que le détournement de clientèle n'est pas établi pour reposer sur les pièces obtenues lors des opérations. Ils prétendent par ailleurs que les mesures ordonnées sont disproportionnées.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 16 juin 2025, la société Sibylone demande à la cour, sur le fondement des articles, 145, 249, 495 et suivants du code de procédure civile, de :

Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 23 octobre 2024 ;

Rejeter les deux appels adverses ;

Rejeter la demande de M. [U] de rejet de certaines pièces et l'en débouter ;

En conséquence, et en toute hypothèse,

Rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de la société Soma Group, de M. [P], et de M. [U], à l'encontre de la société Sibylone ;

Les débouter de toutes leurs demandes.

En tout état de cause,

Condamner la société Soma Group, M. [P] et M. [U] à payer à la société Sibylone la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société Soma Group, M. [P] et M. [U] aux entiers dépens d'appel.

La société Sibylone expose notamment que tant l'ordonnance rectificative du 6 juillet 2023 que l'ordonnance sur requête du 15 mars 2023 renvoient à la requête motivée du 8 mars 2023. Elle indique par ailleurs qu'elle a développé des moyens spécifiques fondant le recours à une procédure non contradictoire, afin d'assurer l'efficacité de la mesure d'instruction qui repose sur des motifs légitimes.

Elle précise qu'elle a produit les mêmes pièces en première instance et en appel, alors qu'aucune demande de rejet des pièces produites n'avait été formée par les appelants devant le premier juge qui ne s'est pas référé aux pièces saisies. Elle soutient également s'agissant de M. [U], que la clause de non-concurrence contenue dans son contrat de travail a été activée, qu'elle demeure applicable en contrepartie d'une indemnité compensatrice qui a été versée et que M. [U] s'est rendu coupable de violations de cette clause en poursuivant une mission auprès de Generali et de la Société Générale ainsi qu'en sollicitant des salariés pour les débaucher.

Elle souligne que la société Soma Group s'est rendue complice de la violation de cette clause de non-concurrence dont elle avait connaissance, que le débauchage de salariés est fautif, le détournement de sa clientèle déloyal, alors que les appelants se sont appropriés son savoir-faire et rendus coupables de parasitisme. Elle prétend enfin qu'il n'existe à l'heure actuelle aucun procès reposant sur les faits qui justifient la mesure d'instruction ordonnée et que les mesures sont légalement admissibles et proportionnées.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er juillet 2025.

SUR CE,

A titre liminaire, en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

En outre, selon une jurisprudence constante, les juges ne sont pas tenus de répondre à un simple argument, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni encore de répondre à une simple allégation dépourvue d'offre de preuve.

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

L'article 493 prévoit que l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse.

Il résulte des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour d'appel, saisie de l'appel d'une ordonnance de référé statuant sur une demande en rétractation d'une ordonnance sur requête rendue sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, est investie des attributions du juge qui l'a rendue devant lequel la contradiction est rétablie.

Cette voie de contestation n'étant que le prolongement de la procédure antérieure, le juge doit statuer en tenant compte de tous les faits s'y rapportant, ceux qui existaient au jour de la requête mais aussi ceux intervenus postérieurement à celle-ci. Il doit ainsi apprécier l'existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête initiale, à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui.

Le juge doit également rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe de la contradiction. Les circonstances justifiant cette dérogation doivent être caractérisées dans la requête ou l'ordonnance qui y fait droit.

Enfin, il doit s'assurer que la mesure d'investigation ordonnée est proportionnée au regard des objectifs annoncés par le requérant.

Il est acquis que l'instance en rétractation a pour unique objet de soumettre à un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire.

Sur la demande de rejet des pièces produites par la société Sibylone sous les n°21, 25, 41, 42, 43, 44, 46, 64, 67, 68, 83 et 84

Il est rappelé que le juge saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête ne peut se servir, pour justifier la mesure, des pièces saisies en exécution de celle-ci.

L'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi (Cass, Ass. plén., 22 décembre 2023, pourvoi n° 20-20.648).

Dans ces conditions, les pièces visées et issues des mesures d'instruction, ce que ne conteste pas la société Sibylone, seront écartées des débats dès lors que celles-ci ne peuvent justifier a posteriori du bien-fondé de la mesure d'instruction ordonnée par la production de pièces dont elle est issue.

Sur la nullité des ordonnances sur requête pour défaut de motivation

La requête du 8 mars 2023 comporte la motivation suivante :

« Dans le souci d'éviter le dépérissement des preuves, il est nécessaire de bénéficier de l'effet de surprise en recourant à une mesure non contradictoire. En effet, Sibylone ne saurait agir par voie de référé, procédure qui laisserait un temps suffisant à M. [U], Soma et ses deux dirigeants pour faire disparaitre tout ou partie des mails et documents permettant de connaitre l'étendue du parasitisme et de la concurrence déloyale dont Sibylone est victime. Sibylone ne peut pas non plus demander à Generali de lui communiquer le ou les contrats qu'elle a passés avec Soma pour la mission confiée à M. [U] à partir du 18 novembre 2022. En effet, Sibylone continue d'effectuer d'autres missions pour Generali et la Société générale et ne peut pas se permettre de détériorer les relations commerciales avec ces dernières en les prenant à partie dans un litige avec un tiers. »

L'ordonnance rendue le 15 mars 2023 comporte le visa suivant : « vu la requête qui précède et les pièces dont copie nous a été remise ; vu les motifs qui y sont exposés ».

La requête soumise le 30 juin 2023 comporte pour sa part la motivation suivante : « Sibylone a la preuve que M. [U] a violé sa clause de non-concurrence avec la complicité de Soma mais elle ignore la durée et le montant des prestations facturées au titre du contrat entre Soma et Generali », cette requête reprend ensuite de manière identique la motivation susvisée de la précédente requête, l'ordonnance rendue le 6 juillet 2023 fait référence à la requête et aux pièces jointes.

La motivation des requêtes, replacée dans le contexte de celles-ci dont il n'est pas interdit au juge de tenir compte pour apprécier les circonstances justifiant une dérogation au principe de la contradiction, doit être considérée comme suffisante, dès lors qu'elle intervient dans des circonstances susceptibles de constituer des manquements civils qu'il convenait de découvrir de manière effective.

Le juge ayant statué sur ces requêtes, a, pour motiver la dérogation au principe de la contradiction, tenu compte des éléments produits par la requérante pour étayer sa demande.

Ainsi, tant les ordonnances rendues sur requête que les requêtes elles-mêmes caractérisent la nécessité pour l'intimée de ne pas procéder par voie contradictoire afin que la mesure d'instruction sollicitée soit opérante, de sorte qu'elles sont suffisamment motivées et n'courent pas la nullité de ce chef.

L'ordonnance rendue sera confirmée de ce chef

Sur la demande de rétractation de la mesure d'instruction

Le juge, saisi sur requête, doit rechercher si la mesure sollicitée exige une dérogation au principe de la contradiction. L'éviction de ce principe directeur du procès nécessite que la requérante justifie de manière concrète les motifs pour lesquels, dans le cas d'espèce, il est impossible de procéder autrement que par surprise.

Ce qui précède conduit à retenir que la nécessité de déroger au principe du contradictoire est établie, les requêtes dont s'agit visant un risque de dépérissement des preuves et une possible concertation entre les trois anciens salariés de la société Sibylone, outre une impossibilité de solliciter les pièces requises auprès de leurs clients, les sociétés Generali et Société générale.

En outre, s'agissant du motif légitime, il doit être rappelé que l'application de l'article 145 du code de procédure civile suppose que soit constatée l'existence d'un procès en germe possible et non manifestement voué à l'échec au regard des moyens soulevés, sans qu'il revienne au juge statuant en référé ou sur requête de se prononcer sur le fond.

Il résulte des pièces produites, accompagnant les requêtes que M. [P] et M. [S], anciens salariés de la société Sibylone ont créé en mai 2020 la société Soma Groupe qui exerce exactement dans le même secteur que la société Sibylone, qu'ils ont été rejoints en novembre 2022 par M. [U], dont le contrat de travail renfermait une clause de non-concurrence.

Il n'est pas contestable que M. [U] qui était en mission auprès de la société Generali et de la Société générale à la fin de son contrat de travail pour le compte de la société Sibylone est toujours en mission auprès de ces deux sociétés pour la société Soma Group. En effet, le rapport d'enquête de la société Efficience (pièce n°17 de la société Sibylone) établit que le 4 janvier 2023, M. [U] s'est rendu dans les locaux de la société Generali vie, qu'il est entré dans les lieux avec un badge et n'en est ressorti que le soir. S'agissant de la Société générale, M. [H], business manager de la société Sibylone atteste (pièce n°24 de la société Sibylone ) avoir été contacté par la Société générale demandant si M. [U] était autorisé à poursuivre sa mission au travers de la société Soma.

La société Sibylone produit en outre la lettre de démission de Mme [G] et le profil LinkedIn de cette dernière indiquant qu'elle rejoint la société Soma Group à l'issue de son préavis. Elle verse aux débats aussi la lettre de démission de Mme [D] et le profil LinkedIn de celle-ci qui a également rejoint la société Soma Group à l'issue de son préavis, étant affectée en mission auprès de Natixis payment solutions, client de la société Sibylone pour le compte de qui Mme [D] avait réalisé des missions.

Pour justifier sa création, la société Soma group invoque l'action engagée par la société Sibylone pour arguer de la violation par M. [U] de la clause de non-concurrence et le principe de la liberté du commerce et de l'industrie.

Cependant, la procédure prud'homale en cours introduite n'a aucune incidence sur le bien-fondé de l'action de la société Sibylone fondée sur l'article 145 du code de procédure civile.

En outre, si les entreprises sont libres de rivaliser entre elles pour conquérir et retenir une clientèle, les comportements déloyaux peuvent être sanctionnés sur le fondement de l'article 1240 du code civil dès lors qu'ils causent un trouble commercial.

C'est précisément pour pouvoir établir les comportements déloyaux de la société Soma Groupe de MM. [U] et [P], leur nature et étendue ainsi que l'ampleur du trouble subi et en obtenir réparation que la société Sibylone sollicite une mesure d'instruction.

Il est rappelé qu'à ce stade de la procédure, il est sans pertinence de reprocher à la société Sibylone de ne pas démontrer les actes de concurrence déloyale suspectés dès lors que la mesure d'instruction sollicitée est destinée à les établir.

Au regard des motifs qui précèdent, la société Sibylone démontre la concomitance entre les démissions survenues et la constitution de la société Soma Groupe dont l'objet est semblable au sien, et la poursuite de missions auprès de clients par les anciens salariés.

Ces éléments constituent des indices sérieux permettant de considérer vraisemblable la concurrence déloyale et le parasitisme suspectés par la société Sibylone.

Celle-ci est donc fondée à solliciter une mesure d'instruction afin d'améliorer sa situation probatoire pour le futur procès qu'elle pourrait engager à l'encontre de la société Soma Group, de MM. [U] et [P], lequel n'apparaît pas manifestement voué à l'échec.

Sur le caractère légalement admissible de la mesure d'instruction, il résulte de l'article 145 du code de procédure civile que constituent des mesures légalement admissibles des mesures d'instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l'objectif poursuivi. Il incombe, dès lors, au juge de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l'exercice du droit à la preuve de la requérante et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.

Cependant, il sera relevé que la société Soma Groupe et M. [P] ne démontrent pas en quoi la mesure ordonnée porterait atteinte aux dispositions applicables en matière de protection des données.

Il ressort des termes des ordonnance rendues sur requête que la mesure d'instruction a été circonscrite dans le temps (de la signature du contrat de travail de M. [U] avec la société Soma Group jusqu'à l'exécution de la mesure) et dans l'objet des recherches par l'indication de mots-clés consistant dans le nom des principaux clients et fournisseurs de la société Sibylone d'une part, le nom de salariés ayant quitté la société intimée d'autre part, ce, afin de rechercher les démarchages voire détournements de clientèle et les débauchages suspectés.

Il doit être relevé, ainsi que l'a à juste titre apprécié le premier juge que les ordonnances rendues n'ont pas fait droit à l'intégralité des demandes présentées par la société Sibylone et précisent notamment les adresses et personnes concernées par les mesures, les supports auxquels le commissaire de justice pouvait avoir accès, les mots-clés et l'exclusion de tout fichier, dossier et courriers électroniques portant les mentions « perso » ou « personnel ».

En outre, il apparaît que la mesure d'instruction telle que définie dans les ordonnances critiquées a vocation à permettre d'appréhender les seuls documents en lien avec les actes de concurrence et de parasitisme suspectés et, donc avec l'objet du futur litige, étant en tout état de cause relevé que les documents saisis ne peuvent, au regard des mots-clés précisés et de la période limitée de recherches, que concerner les clients et anciens salariés de la société Sibylone.

Ainsi, la mesure ordonnée, utile et proportionnée à la solution du litige, ne porte pas une atteinte illégitime aux droits des appelants.

Au regard des motifs qui précèdent, il convient, confirmant l'ordonnance entreprise de ce chef, de débouter les appelants de leur demande de rétractation des ordonnances rendues sur requête les 8 et 15 mars 2023 et 6 juillet 2023.

Le sens de cet arrêt conduit à rejeter les demandes subséquentes de la société Soma Group et de M. [P] tendant à voir juger nulles les mesures d'instruction réalisées, les procès-verbaux résultant de ces opérations, tendant à faire injonction à la scp [Z], commissaire de justice de procéder sans délai à la restitution des documents et éléments copiés, et obtenus en application de ces ordonnances.

Sur les dépens et frais irrépétibles

L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a laissé à chaque partie la charge des dépens exposés et rejeté les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.

En effet, les mesures d'instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d'un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier, de sorte que la partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile (Cass., 2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34).

En conséquence, au regard de ces principes, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens (Cass., 2e Civ., 27 juin 2013, pourvoi n° 12-19.286, Bull. 2013, II, n° 148) et, par suite, des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Ecarte des débats les pièces produites par la société Sibylone sous les n°21, 25, 41, 42, 43, 44, 46, 64, 67, 68, 83 et 84,

Rejette les autres demandes,

Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés en appel ;

Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel.

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