CA Riom, ch. com., 17 décembre 2025, n° 24/01692
RIOM
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°409
DU : 17 décembre 2025
N° RG 24/01692 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GIJD
ADV
Arrêt rendu le dix sept décembre deux mille vingt cinq
Sur appel d'un jugement du tribunal de commerce de Clermont Ferrand en date du 03 Octobre 2024, enregistré sous le n° 23/5148
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Rémédios GLUCK, Greffier, lors de l'appel des causes et Mme Valérie SOUILLAT lors du prononcé
ENTRE :
M. [F] [H]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Carole VIGIER de la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
Société [8]
SARL à associé unique, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentants : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND - et Me Camille GARNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
DEBATS : A l'audience publique du 04 Septembre 2025 Madame DUBLED-VACHERON a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 804 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 05 Novembre 2025, prorogé au 19 novembre 2025 puis au 17 décembre 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement le 17 décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL à associé unique [8] ci-après EURL [8] est exploitante d'une activité d'entretien et de création d'espaces verts pour les entreprises et les collectivités. Elle dispose d'un agrément ESUS entreprise solidaire d'utilité sociale. Elle a pour unique associé la SASU [7], elle-même détenue à 100% par l'association [6] (association pour le développement de l'insertion socio-professionnelle) dont le président est M. [W] [V] et le directeur général M. [X] [U].
Le 30 décembre 2015, M. [F] [H] a été nommé en qualité de cogérant de la société [8], le premier cogérant étant M. [U].
En cette qualité, il s'est adressé le 19 avril 2023 à M. [U] pour lui reprocher ses méthodes managériales et l'inviter à quitter l'association [6].
Par décision du 11 mai 2023, le conseil d'administration d'[6] a voté à l'unanimité la révocation de M. [H], considérant que ce dernier était ouvertement en conflit avec le premier co-gérant et que le climat de confiance nécessaire entre les co-gérants n'existait plus.
Par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11 mai 2023, M. [F] [H] s'est vu notifier la révocation de son mandat de cogérant de la société [8] avec effet du 1er septembre 2023. Le même jour, l'association [6] a adressé un communiqué aux membres du comité de direction et du comité social et économique (CSE) les informant de la révocation de M. [H]. Ce dernier a été licencié pour faute grave le 22 août 2023.
Par acte d'huissier du 14 septembre 2023, M. [F] [H] a fait assigner la société [8] devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, au visa de l'article L223-25 du code de commerce pour voir juger nulle et de nul effet la décision de révocation et obtenir le versement d'indemnités de mandat jusqu'à la décision définitive.
Par jugement du 3 octobre 2024, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a :
- débouté M. [F] [H] de sa demande de voir juger nulle et nul effet la décision de révocation de son mandat de cogérant de la SARLU [8] ;
- débouté M. [F] [H] de sa demande de voir juger que la décision de révocation ne repose sur aucun juste motif ;
- dit que la décision de révocation du mandat de cogérant de M. [F] [H] est brutale et abusive ;
- débouté M. [F] [H] de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamné la SARL [8] à payer à M. [F] [H] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARLU [8] aux dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés à 60,22 euros TVA incluse.
Le tribunal a considéré :
- sur la décision de révocation du mandat de cogérant de M. [F] [H] :
- que le conseil d'administration de l'association [6], associé unique de la SARLU [8], était compétent pour prendre la décision de révocation en application des dispositions de l'article L.223-25 du code de commerce et de l'article 13 des statuts de la SARL [8] ; que cette décision était légitime, la mésentente et la différence de vue évidentes entre les deux cogérants étant de nature à compromettre le bon fonctionnement de la SARLU [8] et à nuire à son intérêt social.
- sur la décision brutale et abusive de révocation :
- que la révocation de M. [F] [H] s'était déroulée sans que ce dernier ait pu se défendre des faits reprochés ; que l'annonce de cette révocation auprès des collaborateurs était intervenue avant même que l'intéressé en soit informé ;
- que ces faits permettaient d'établir le caractère brutal et vexatoire de cette révocation.
- que cependant M. [H] ne justifiait pas du préjudice en réparation duquel il sollicitait une somme de 50 000 euros de dommages et intérêts.
Par jugement du 23 avril 2025, le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand a débouté M. [H] de sa demande de résiliation judiciaire et de rappel d'heures supplémentaires. Il a jugé le licenciement nul pour reposer sur une cause illicite (la dénonciation de faits contraires à la loi et de harcèlement moral le concernant). La société [8] a été condamnée à lui verser, outre les indemnités de licenciement et de préavis, la somme de 58 456,32 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice lié aux conditions d'exécution du contrat de travail et la somme de 10 000 euros au titre du préjudice découlant des conditions vexatoires du licenciement.
Par déclaration électronique du 28 octobre 2024, M. [F] [H] a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 15 juillet 2025, l'appelant demande à la cour, aux visas de l'article L.223-25 du code de commerce, de :
- infirmer partiellement le jugement ;
- sur la fin de non-recevoir :
- juger qu'il a qualité et intérêt à agir en nullité de la décision de révocation de son mandat de cogérant ;
- juger nulle et nul effet la décision de révocation de son mandant de cogérant ;
- en tout état de cause, que cette décision soit ou non jugée nulle:
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la décision de révocation était brutale et abusive ;
- juger que la décision de révocation ne repose sur aucun juste motif ;
- juger que la décision de révocation est vexatoire ;
- en conséquence, et en tout état de cause :
- condamner la SARL [8] à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice tant moral que financier subi ;
- la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 23 juillet 2025, la société [8] demande à la cour, au visa de l'article L.223-1 du code de commerce :
D'infirmer le jugement en ce qu'il a :
- omis de statuer sur le moyen d'irrecevabilité tendant à voir déclarer irrecevable M. [F] [H] en sa demande de nullité de l'assemblée pour défaut de qualité et d'intérêt à agir ;
- dit la décision de révocation du mandat de cogérant de M. [F] [H] brutale et abusive ;
- l'a condamnée à payer à M. [F] [H] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
De confirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté M. [F] [H] de sa demande de voir juger nulle et nul effet la décision de révocation de son mandat de cogérant de la SARL [8] ;
- débouté M. [F] [H] de sa demande de voir juger que la décision de révocation ne repose sur aucun juste motif ;
- débouté M. [F] [H] de sa demande de dommages et intérêts.
Statuant à nouveau :
- déclarer irrecevable M. [F] [H] en sa demande de nullité de l'assemblée pour défaut de qualité et d'intérêt légitime à agir, subsidiairement le déclarer mal fondé en sa demande ;
- débouter purement et simplement M. [F] [H] de ses demandes indemnitaires, et de ses demandes complémentaires de se voir verser une indemnité de mandat, très subsidiairement réduire les demandes adverses à l'euro symbolique ;
- condamner M. [F] [H] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens ;
- débouter M. [F] [H] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et dépens.
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 juillet 2025.
MOTIFS :
I-Sur la demande en nullité de la décision de révocation :
- Sur la recevabilité de cette demande :
La société [8] fait valoir que le tribunal a omis de statuer sur le défaut de qualité et d'intérêt à agir en nullité de la décision de révocation de M. [H] qui n'est pas associé, fin de non-recevoir qu'elle a soulevée en première instance.
Elle soutient qu'en application des articles L 235-1 à L 235-14 du code de commerce les nullités ne peuvent être invoquées que par les associés et rappelle que le mandat de M. [H] ne lui confère pas la qualité d'associé.
Elle affirme donc qu'il ne peut présenter en justice une demande en nullité d'une décision d'assemblée générale, seule une violation des statuts autorisant un dirigeant non associé à solliciter la nullité d'une décision collective.
Elle répond à M. [H] qui invoque les dispositions de la loi Sapin du 9 décembre 2016 sur les lanceurs d'alerte que cette loi ne trouve pas à s'appliquer au cas d'espèce.
M. [H] réplique que sa demande est recevable.
Au visa des articles 31 et 32 du code de procédure civile, il indique avoir intérêt à agir contre la décision qui lui fait grief.
Il précise qu'il n'agit pas sur le fondement des articles L235-1 à L 235-14 du code de commerce et que, par suite, la jurisprudence invoquée par son adversaire est inapplicable.
Il invoque les dispositions de l'article L.223-31 du code de commerce qui autorise tout intéressé à solliciter l'annulation des décisions prises par un associé unique en violation des dispositions dudit article.
Pour caractériser cette violation, il indique que les décisions au sein d'une EURL sont prises par l'associé unique et qu'en l'espèce :
* sa révocation ne pouvait procéder que d'une décision de la SASU [7], l'association [6] étant associée unique de la société [7] et non l'associée unique de l'EURL [8],
* la décision critiquée émane du président du conseil d'administration de l'[6] agissant comme organe d'expression du président d'[6] Services SASU associée unique d'[8] EURL »
* le président du conseil d'administration de l'[6] n'est pas le représentant légal de la SASU [7] ;
* les décisions de l'associé unique doivent figurer dans un registre spécial ce qui n'est pas le cas.
Il soutient en conséquence, que la décision de révocation a été prise par un organe qui n'avait pas qualité pour la prendre et que de surcroît les règles de forme relatives à la conservation de la décision n'ont pas été respectées.
M. [H] invoque également la loi du 9 décembre 2016 sur les lanceurs d'alerte et affirme avoir agi dans le cadre de la protection de l'intérêt général des salariés et du groupe. Il ajoute que le harcèlement moral est un délit pénal.
Sur ce,
Il convient de distinguer entre la nullité éventuelle de la décision de révocation (qui viendrait sanctionner un vice juridique ou procédural, une violation des règles de vote ou des statuts) et le droit à indemnisation du gérant révoqué sans juste motif.
M. [H] a été révoqué par décision du conseil d'administration extraordinaire du 11 mai 2023 de l'association [6]. Cette décision lui faisant grief, il dispose d'un intérêt à agir en nullité.
Il est certain que le mandat social attribué à M. [H] ne lui confère pas la qualité d'associé qu'il ne revendique pas. Il ne dispose ainsi pas des droits politiques d'un associé.
En l'espèce, M. [H] ne remet pas en cause les dispositions relatives à une convocation à l'assemblée générale ou plus spécifiquement en l'espèce au conseil d'administration, ou encore la validité des pouvoirs d'une personne ayant représenté un associé au cours d'une assemblée générale, de sorte que les jurisprudences invoquées par l'intimée ne trouvent pas à s'appliquer à l'espèce.
M. [H] se fonde expressément sur les dispositions de l'article L 223-31 du code de commerce suivant lesquelles : « Les trois premiers alinéas de l'article L. 223-26 et les articles L. 223-27 à L. 223-30 ne sont pas applicables aux sociétés ne comprenant qu'un seul associé.
Dans ce cas, le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels sont établis par le gérant. L'associé unique approuve les comptes, le cas échéant après rapport des commissaires aux comptes, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice. Lorsque l'associé unique est seul gérant de la société, le dépôt au registre du commerce et des sociétés, dans le même délai, de l'inventaire et des comptes annuels, dûment signés, vaut approbation des comptes sans que l'associé unique ait à porter au registre prévu à l'alinéa suivant le récépissé délivré par le greffe du tribunal de commerce.
L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions, prises au lieu et place de l'assemblée, sont répertoriées dans un registre.
Les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé. »
S'agissant de l'absence d'inscription au registre des décisions de l'associé unique, la cour observe que M. [H] procède par affirmation. Aucune pièce du dossier ne permet à la cour de constater que cette décision n'a pas été inscrite au registre des décisions de l'associé unique et aucune sommation n'a été faite en ce sens.
M. [H] soutient que la décision de révocation aurait dû être prise par la SASU [7] et conteste tout pouvoir au conseil d'administration d'[6] pour prendre cette décision.
Il résulte du règlement intérieur au groupe précisant les pouvoirs respectifs des cogérants des EURL du groupe [6], que depuis 2010 l'ensemble des structures crées par l'association [6] fonctionnent dans le cadre d'une organisation de groupe incluant des services associatifs et des sociétés commerciales. L'ensemble de la gestion des structures a été confié à la SASU, placée en position de holding du groupe sous réserve des pouvoirs de décisions des gérants et co-gérants. Le directeur général de l'association est également le directeur général exécutif de la SASU et gérant ou co-gérant de chacune des EURL.
L'article B2-16 des statuts de la société [6] donne pouvoir au conseil d'administration « en qualité d'organe d'expression de l'associé unique » pour prendre au nom de l'association, toutes décisions concernant cette société et celles qu'elle contrôle par celle-ci dans les limites définies par les statuts de chaque société. »
La décision prise par le conseil d'administration ne procède donc pas d'une délégation mais d'une application des statuts. La cour observe d'ailleurs que c'est aux termes d'une décision prise par le président du conseil d'administration d'[6] en qualité de représentant de l'associé unique d'[8], suivant autorisation du conseil d'administration réuni le 16 octobre 2015 que M. [H] s'est vu confier le mandat social de co-gérant de la société [8].
M. [H] n'est donc pas fondé à agir au visa de l'article L223-31 du code de commerce.
M. [H] se prévaut en second lieu du statut de lanceur d'alerte.
L'article 6 de la loi N° 2016-1691 du 9 décembre 2016 dite Loi Sapin, dans sa version modifiée par la loi N°2022-401 du 21 mars 2022 dispose que :
I. Un lanceur d'alerte est une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l'intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d'une violation d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, du droit de l'Union européenne, de la loi ou du règlement. Lorsque les informations n'ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles mentionnées au I de l'article 8, le lanceur d'alerte doit en avoir eu personnellement connaissance. (..) »
Il est jugé qu'est frappé de nullité, le licenciement d'un salarié, prononcé pour avoir relaté ou témoigné de bonne foi des faits dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions et qui, s'ils étaient établis, seraient de nature à caractériser une infraction pénale.
Pour autant, la qualité de lanceur d'alerte, à supposer qu'elle soit établie, ne confère pas une qualité particulière pour demander la nullité d'une révocation régulière.
Si la révocation est motivée par le fait d'avoir exercé une alerte (dénonciation de pratiques illégales, RPS, fraude), elle peut être considérée comme une mesure de représailles et permettre de juger qu'elle n'a pas été prononcée pour juste motifs.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [H] n'a pas qualité pour invoquer la nullité de la décision du conseil d'administration du 11 mai 2023 qui a prononcé sa révocation.
II- Sur la révocation :
Au visa de l'article L 223-25 du code de commerce, qui dispose que si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages et intérêts, le tribunal de commerce a jugé que la décision de révocation fondée sur la mésentente et la différence de vue évidente entre les deux cogérants et la défiance que cela avait entraîné était de nature à compromettre le bon fonctionnement de la SARLU [8] et de nuire à l'intérêt social. Il en a déduit que la décision de révocation était légitime.
M. [H] fait valoir que le motif de sa révocation est présenté comme étant une mesure de prudence et de bonne gestion qui ne constitue pas un juste motif au sens de la jurisprudence.
Il souligne que l'intérêt social tient à l'intérêt propre de la société et non à l'intérêt particulier des associés ou dirigeants.
En se référant aux statuts d'[8] il distingue une situation de crise d'une situation de paralysie pour souligner le fait que la société [8] pouvait fonctionner, son associé unique dirigé par M. [U] étant habilité à prendre toutes les décisions. Il rappelle que le gérant d'une SARL n'est pas révocable ad nutum ; qu'il a agi dans l'intérêt social pour dénoncer des faits de harcèlement moral ; que ses écrits n'étaient pas publics mais adressés à M. [U] ; qu'en restant inactif il aurait été fautif, le harcèlement moral étant constitutif d'un délit pénal.
Il constate que l'association [6] a pris le parti de M. [U] et non celui de la protection sociale de la société [8].
Il rappelle que la décision de révocation est abusive dès lors qu'elle repose sur une intention vexatoire et de nuire, contraire à l'intérêt social et souligne le fait qu'il s'est borné à exprimer avec ses collègues cadres dirigeants, en Codir comme par écrit à M. [U] dans son mail du 19 avril 2023, ce que tout le monde au sein du groupe dénonçait.
Il souligne le fait que la décision de révocation est uniquement fondée sur la remise par M. [U] au président, d'un mail qui lui était adressé personnellement. Il y relatait une situation de crise aigüe, dans le souci de préserver les intérêts de la société et de ses salariés.
La société [8] répond que la gravité du motif de révocation ressort des associés et non des tribunaux qui ne peuvent s'immiscer dans une décision prise à l'unanimité. Elle précise que ce juste motif se définit non pas seulement en fonction du comportement de l'intéressé mais aussi et surtout en fonction des conséquences de son comportement pour l'intérêt social ; qu'en l'espèce la mésentente des deux cogérants était de nature à compromettre cet intérêt.
Elle ajoute que la société se porte très bien depuis le départ de M. [H].
Concernant le caractère brutal et vexatoire allégué de la révocation, elle indique que la décision de nomination de M. [H] prévoit que le mandat est à durée indéterminée et révocable à tout moment sous réserve d'un préavis qui a été respecté et pendant lequel M. [H] a été rémunéré.
Sur ce :
Suivant l'article L 223-25 alinéa 1 du code de commerce, le gérant peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l'article L. 223-29, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts.
Les statuts de la société [8] reprennent ces dispositions puisque l'article 13 dispose que les gérants sont révocables par l'associé unique. Si la révocation est décidée sans justes motifs, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts.
Si cette révocation est à la discrétion des associés, elle s'opère sous le contrôle du juge qui apprécie le juste motif.
Ce juste motif peut reposer sur des critères objectifs comme une faute de gestion ou plus subjectifs comme la mésentente entre les différents organes sociaux, et sauf à revenir à une révocation ad nutum, sous réserve que celle-ci mettent en péril l'intérêt social. La charge de la preuve de l'existence du juste motif de révocation incombe à la société qui s'en prévaut.
Il convient en l'espèce, de considérer le ou les motifs de révocation invoqués.
Aux termes du courrier recommandé avec accusé de réception daté du 11 mai 2023, le président du conseil d'administration de l'[6], agissant comme organe d'expression du président d'[6] Services SASU, associé unique d'[8] EURL a notifié à M. [H] les causes de sa révocation en ces termes : « Je vous informe que suite au mail du 19 avril 2023 que vous avez adressé à M. [X] [U], Directeur général/ Mandataire social, premier cogérant d'[8] EURL, société dont vous êtes le second cogérant en sus de votre contrat de travail de Directeur de cette EURL, mail qui a été porté à ma connaissance par son destinataire, le conseil d'administration exceptionnel qui s'est réuni ce jour, a décidé par mesure de prudence et de bonne gestion, de vous retirer votre mandat de cogérant d'[8] EURL. Cette décision prendra effet le 1er septembre 2023. En effet, il s'agit là d'une mesure que le conseil d'administration devait prendre en urgence dès lors qu'il apparaissait que les deux cogérants ne sont plus dans une relation de confiance suffisante. A cet égard tant votre positionnement que votre mail précité ne prêtent plus à interprétation. Or, vous ne pouvez ignorer que si le partage des responsabilités entre cogérants est parfaitement valable à l'intérieur du groupe, il est en revanche inopposable aux tiers. La mise en place d'un dispositif de cogérance exige impérativement que les cogérants d'une société soient liés par une même vue commune de la gestion et 'uvrent dans une confiance réciproque. Tel n'est manifestement pas le cas. L'associé unique ne pouvait donc qu'en tirer au plus tôt les conséquences, en vous retirant le mandat de cogérant. Au-delà de cette mesure, je vous indique que le Conseil d'Administration de l'[6] se montrera particulièrement attentif à l'évolution indispensable des relations que vous entretiendrez en tant que directeur de [8] avec le Directeur Général/Mandataire Social, lesquelles sont garantes du bon fonctionnement tant de [8] dont vous assurez la responsabilité, en tant que directeur que, de manière générale, du groupe [6]. »
Cette notification s'est accompagnée d'une communication adressée le même jour aux membres du CSE rappelant qu'en janvier 2023 le secrétaire du CSE (M. [R]) avait exprimé un plaidoyer pour la confiance dans la mesure où le ressenti des personnels témoignait selon lui d'une défiance généralisée préjudiciable au climat social ; évoquant indirectement le mail de M. [H], et rappelant que « par ces mesures le Conseil d'Administration veut montrer qu'il ne peut être toléré des manquements graves à la mobilisation de tous pour que les objectifs du groupe [6] soient défendus et atteints. L'intérêt social prime sur l'intérêt individuel, le code éthique d'[6] ne peut souffrir qu'au fond et que dans les formes les relations interpersonnelles soient entachées d'un manque de respect. »
A la lecture du procès-verbal du Conseil d'administration exceptionnel d'[6] réuni le 11 mai 2023, il est clairement établi que c'est le mail adressé par M. [H] à M. [U] le 19 avril 2023 qui a provoqué la convocation du conseil d'administration. La teneur de ce mail dont une synthèse est faite en première page du compte-rendu est la suivante :
M. [H] évoque sa déception suite à une discussion au cours de laquelle ont été évoqué « les sujets graves qui secouent l'[6] ». Il souligne la nécessité d'agir : « il n'est pourtant pas possible que nous restions plus longtemps dans cet état de danger pour la santé des personnes et pour le bon fonctionnement de nos entreprises » et la situation de crise en faisant grief à M. [U] de ne pas y apporter de solution : « le résultat est que les services ne fonctionnent plus, que les femmes et les hommes qui les font vivre sont en souffrance et que cette situation est le fait de ton incapacité à trouver des solutions humaines, respectueuses, conciliantes et efficaces. » Il critique sévèrement les méthodes de management de M. [U] : « Ta méthode de management est devenue en trois ans une autocratie qui ne permet plus aucune concertation et cette méthode est la source des conflits entre tes services. » et exprime un mal être profond : « durant ses trois années je suis parvenu à protéger mes équipes de ces conflits mais aujourd'hui la multiplicité des alertes RPS traitées lors des réunions CSE ont créé un climat d'angoisse parmi les représentants du personnel. Les comptes-rendus du CSE inquiètent les encadrants d'[8] (..)Je ne peux plus travailler dans de bonnes conditions et j'ai peur que les effets ne s'en ressentent sur les résultats d'[8]. Cette situation est devenue intenable pour moi. ».
Il exprime clairement son manque de confiance et de soutien : « tu as irrémédiablement perdu mon soutien en ma confiance » et précise que c'est le cas des directeurs des « EA » en rappelant les alertes RPS relayées par la médecine du travail, les arrêts maladies des comptables et le non-paiement des fournisseurs, et somme M. [U] de les quitter « dignement ».
Le président du Conseil d'administration a rappelé que depuis près de 14 mois, une partie de l'[6] se voyait confrontée à un climat social générant une forte instabilité de nature à exposer le Groupe [6] à des situations à risques ; que malgré des initiatives ce climat perdurait et donnait des signes d'aggravation avec qui plus est « des épisodes délétères et des comportements personnels totalement contraires aux valeurs de l'[6] et au respect des règles élémentaires qui doivent présider aux relations entre personnes. »
Le Conseil d'administration en conclut que « la teneur et la tonalité de ce mail ne peuvent être admises car mettant brutalement et directement en cause la personne même et le positionnement du DG/MS d'une part, portant gravement atteinte à la stabilité et la sécurité du fonctionnement du groupe [6]. Ces mêmes administrateurs estiment impossible désormais le maintien de la collaboration entre le directeur, cogérant d'[8] et le DG/MS cogérant de cette même EURL. »
Le secrétaire du CSE a confirmé l'ambiance de perte de confiance notamment la forte dégradation des relations entre le directeur général et le DRH (qui n'est pas M. [H]). Il mentionne que les directeurs des sociétés commerciales 'uvrent tous pour le développement de leur entreprise et regrette que le directeur général n'arrive pas à juguler la détérioration du climat social.
Le président du Conseil d'Administration a souhaité montrer la détermination de cet organe à mettre fin aux dérives et manquements graves qui mettent en cause la stabilité et la sécurité du Groupe [6].
Ces débats éclairent la décision prise pour les motifs suivants :
- le règlement intérieur répartit les compétences entre chaque cogérant dans le souci d'assurer une bonne cohérence entre la gestion du groupe et celle de chaque société
- si le règlement intérieur est parfaitement valide en gestion interne il est en revanche inopposable aux tiers
- la cogérance doit nécessairement reposer sur une très bonne harmonie entre les cogérants
- la lettre adressée par M. [H] montre le contraire et par conséquent cette condition de confiance n'est plus remplie
- le gérant unique devant être par construction le directeur général d'[6] Services, placé sous le régime du mandat social, il convient de mettre fin à la cogérance de M. [F] [H].
Le courriel adressé par M. [H] ne laisse aucune place à l'interprétation. Il traduit clairement la mésentente entre les cogérants, la perte de confiance de M. [H] en M. [U] et en ses capacités managériales, son incapacité à envisager de poursuivre son activité dans les mêmes conditions.
En adressant ce courrier, M. [H] a posé le même constat que le conseil d'administration sur le climat social générant une forte instabilité.
Cette forte dégradation sociale est attestée par les alertes RPS du service RH et du service comptabilité du 7 mars 2023, la mise en 'uvre d'une « mission de diagnostic et d'un audit ayant trait aux difficultés managériales et sociales avérées au sein de l'association » (courrier du président du conseil d'administration d'[6] du 28 mars 2023), les comptes-rendus du CSE des 1er janvier, 14 mars 18 avril 2023 ou encore celui du CSSCT du 30 mars 2023 qui relate le bilan du médecin du travail et son alerte sur une apparition de RPS essentiellement au service comptabilité. Des contacts ont été pris par le CSE pour une expertise pour risque grave et imminent.
Il n'est pas démontré ni même soutenu que M. [H] soit à l'origine de cette dégradation du climat social. Il en va de même pour son action au sein de la société [8] qui n'est pas critiquée.
Pour autant le courrier de M. [H], même s'il n'a pas été rendu public désavoue M. [U] et se substitue aux administrateurs d'[6] en sommant M. [U] de démissionner.
Si cette sommation procède manifestement, à la lecture du courrier, d'un sentiment de découragement et d'impuissance face aux souffrances constatées, elle place cependant le conseil d'administration avisé de cette incapacité des deux cogérants à travailler ensemble devant la nécessité d'opérer un choix.
En effet si le règlement intérieur au groupe définit le rôle de chaque cogérant et si in fine, M. [U] pouvait décider seul, il n'en demeure pas moins que les co-gérants définissent ensemble la politique générale et commerciale de l'entité, valident les achats, président les revues de direction, représentent l'entité lors des opérations de certification, donnent les moyens à leurs collaborateurs de réaliser leurs objectifs.
Dans ces conditions, et après que M. [H] a indiqué à M. [U] qu'il n'avait plus sa confiance et lui a demandé « comment pourras-tu diriger efficacement l'[6] sans l'engagement à tes côtés d'une grande partie de tes collaborateurs ' », le conseil d'administration a justement pu considérer que cette défiance était de nature à compromettre l'intérêt social et à aggraver une situation déjà largement détériorée.
Sur ce point, la cour observe que le CSE a pu constater au mois de juillet 2023 que le conflit entre la direction et M. [H] pénalisait les ouvriers et que ce conflit avait une incidence sur les choix d'investissement du conseil d'administration.
La révocation de M. [H] repose donc sur un juste motif. Toutefois l'existence d'un juste motif n'exclut pas son caractère abusif et vexatoire.
En l'espèce, alors que le management de M. [U] était critiqué et que le courrier de M. [H] était la manifestation de dysfonctionnements sur lequel le Conseil d'administration avait sollicité un audit, il apparaît que la décision de révocation a été prise sans respect du contradictoire, sans permettre à M. [H] de faire valoir sa défense et son point de vue, sans qu'il soit préalablement avisé et qu'il lui soit permis de préparer des éléments de réponse quant à la possibilité de maintenir une cogérance. Ainsi que le souligne justement le tribunal de commerce, M. [H] a été avisé de la décision par courrier recommandé daté du 11 mai 2023 et le même jour, un communiqué du conseil d'administration du groupe [6] a été adressé aux membres du comité de direction et du comité social et économique de l'entreprise justifiant sa décision par le souci des valeurs du groupe et par le code éthique d'[6] qui ne peut souffrir, au fond comme dans les formes, de relations interprofessionnelles entachées d'un manque de respect.
Ces éléments suffisent à caractériser le caractère brutal et vexatoire de la révocation.
III-Sur la demande d'indemnisation :
La révocation ayant été prononcée pour justes motifs, M. [H] ne peut solliciter une indemnité pour perte de chance de demeurer gérant jusqu'à la retraite (soit pendant trois ans).
Cependant, alors qu'il travaillait depuis 1997 au sein de la société [8] et que son action en tant que salarié comme en tant que gérant de cette société n'est pas critiquée, M. [H] a été révoqué de son mandat de gérant de façon brutale. Son préavis n'a pu être pleinement exécuté puisqu'il a parallèlement été mis à pied le 2 août 2023 dans le cadre d'une procédure de licenciement.
A cet égard, il justifie par la production d'un certificat du Dr [Y] daté du 24 août 2023 d'un syndrome anxiodépressif réactionnel à sa situation professionnelle en aggravation depuis au moins le 9 juin 2023 date de sa première consultation et nécessitant un traitement par anxiolytiques. Le 20 janvier 2025, Mme [C], psychologue clinicienne a certifié suivre M. [H] depuis le mois de novembre 2024 dans le cadre de la révocation de son mandat de cogérant.
Dès lors, la réalité du préjudice causé par le caractère brutal et vexatoire de la révocation est démontrée.
Eu égard à la nature des soins nécessaires pour palier les conséquences de cet évènement sur le psychisme de M. [H], à la durée d'exercice de ses fonctions il convient d'allouer à M. [H] la somme de 8.000 euros en réparation de son préjudice moral.
IV- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La société [8] succombant en appel, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [H] ses frais de défense. L'EURL [8] sera condamnée à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement critiqué en toutes ses dispositions à l'exception de celle rejetant la demande de dommages et intérêts de M. [H],
Statuant à nouveau,
Déboute M. [H] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice financier ;
Condamne la SARL à associé unique [8] à verser à M. [F] [H] la somme de 8.000 euros à titre de préjudice moral ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL à associé unique [8] à verser à M. [F] [H] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL à associé unique [8] aux dépens.
Le greffier La présidente
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°409
DU : 17 décembre 2025
N° RG 24/01692 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GIJD
ADV
Arrêt rendu le dix sept décembre deux mille vingt cinq
Sur appel d'un jugement du tribunal de commerce de Clermont Ferrand en date du 03 Octobre 2024, enregistré sous le n° 23/5148
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Rémédios GLUCK, Greffier, lors de l'appel des causes et Mme Valérie SOUILLAT lors du prononcé
ENTRE :
M. [F] [H]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Carole VIGIER de la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
Société [8]
SARL à associé unique, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentants : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND - et Me Camille GARNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
DEBATS : A l'audience publique du 04 Septembre 2025 Madame DUBLED-VACHERON a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 804 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 05 Novembre 2025, prorogé au 19 novembre 2025 puis au 17 décembre 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement le 17 décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL à associé unique [8] ci-après EURL [8] est exploitante d'une activité d'entretien et de création d'espaces verts pour les entreprises et les collectivités. Elle dispose d'un agrément ESUS entreprise solidaire d'utilité sociale. Elle a pour unique associé la SASU [7], elle-même détenue à 100% par l'association [6] (association pour le développement de l'insertion socio-professionnelle) dont le président est M. [W] [V] et le directeur général M. [X] [U].
Le 30 décembre 2015, M. [F] [H] a été nommé en qualité de cogérant de la société [8], le premier cogérant étant M. [U].
En cette qualité, il s'est adressé le 19 avril 2023 à M. [U] pour lui reprocher ses méthodes managériales et l'inviter à quitter l'association [6].
Par décision du 11 mai 2023, le conseil d'administration d'[6] a voté à l'unanimité la révocation de M. [H], considérant que ce dernier était ouvertement en conflit avec le premier co-gérant et que le climat de confiance nécessaire entre les co-gérants n'existait plus.
Par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11 mai 2023, M. [F] [H] s'est vu notifier la révocation de son mandat de cogérant de la société [8] avec effet du 1er septembre 2023. Le même jour, l'association [6] a adressé un communiqué aux membres du comité de direction et du comité social et économique (CSE) les informant de la révocation de M. [H]. Ce dernier a été licencié pour faute grave le 22 août 2023.
Par acte d'huissier du 14 septembre 2023, M. [F] [H] a fait assigner la société [8] devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, au visa de l'article L223-25 du code de commerce pour voir juger nulle et de nul effet la décision de révocation et obtenir le versement d'indemnités de mandat jusqu'à la décision définitive.
Par jugement du 3 octobre 2024, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a :
- débouté M. [F] [H] de sa demande de voir juger nulle et nul effet la décision de révocation de son mandat de cogérant de la SARLU [8] ;
- débouté M. [F] [H] de sa demande de voir juger que la décision de révocation ne repose sur aucun juste motif ;
- dit que la décision de révocation du mandat de cogérant de M. [F] [H] est brutale et abusive ;
- débouté M. [F] [H] de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamné la SARL [8] à payer à M. [F] [H] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARLU [8] aux dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés à 60,22 euros TVA incluse.
Le tribunal a considéré :
- sur la décision de révocation du mandat de cogérant de M. [F] [H] :
- que le conseil d'administration de l'association [6], associé unique de la SARLU [8], était compétent pour prendre la décision de révocation en application des dispositions de l'article L.223-25 du code de commerce et de l'article 13 des statuts de la SARL [8] ; que cette décision était légitime, la mésentente et la différence de vue évidentes entre les deux cogérants étant de nature à compromettre le bon fonctionnement de la SARLU [8] et à nuire à son intérêt social.
- sur la décision brutale et abusive de révocation :
- que la révocation de M. [F] [H] s'était déroulée sans que ce dernier ait pu se défendre des faits reprochés ; que l'annonce de cette révocation auprès des collaborateurs était intervenue avant même que l'intéressé en soit informé ;
- que ces faits permettaient d'établir le caractère brutal et vexatoire de cette révocation.
- que cependant M. [H] ne justifiait pas du préjudice en réparation duquel il sollicitait une somme de 50 000 euros de dommages et intérêts.
Par jugement du 23 avril 2025, le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand a débouté M. [H] de sa demande de résiliation judiciaire et de rappel d'heures supplémentaires. Il a jugé le licenciement nul pour reposer sur une cause illicite (la dénonciation de faits contraires à la loi et de harcèlement moral le concernant). La société [8] a été condamnée à lui verser, outre les indemnités de licenciement et de préavis, la somme de 58 456,32 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice lié aux conditions d'exécution du contrat de travail et la somme de 10 000 euros au titre du préjudice découlant des conditions vexatoires du licenciement.
Par déclaration électronique du 28 octobre 2024, M. [F] [H] a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 15 juillet 2025, l'appelant demande à la cour, aux visas de l'article L.223-25 du code de commerce, de :
- infirmer partiellement le jugement ;
- sur la fin de non-recevoir :
- juger qu'il a qualité et intérêt à agir en nullité de la décision de révocation de son mandat de cogérant ;
- juger nulle et nul effet la décision de révocation de son mandant de cogérant ;
- en tout état de cause, que cette décision soit ou non jugée nulle:
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la décision de révocation était brutale et abusive ;
- juger que la décision de révocation ne repose sur aucun juste motif ;
- juger que la décision de révocation est vexatoire ;
- en conséquence, et en tout état de cause :
- condamner la SARL [8] à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice tant moral que financier subi ;
- la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 23 juillet 2025, la société [8] demande à la cour, au visa de l'article L.223-1 du code de commerce :
D'infirmer le jugement en ce qu'il a :
- omis de statuer sur le moyen d'irrecevabilité tendant à voir déclarer irrecevable M. [F] [H] en sa demande de nullité de l'assemblée pour défaut de qualité et d'intérêt à agir ;
- dit la décision de révocation du mandat de cogérant de M. [F] [H] brutale et abusive ;
- l'a condamnée à payer à M. [F] [H] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
De confirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté M. [F] [H] de sa demande de voir juger nulle et nul effet la décision de révocation de son mandat de cogérant de la SARL [8] ;
- débouté M. [F] [H] de sa demande de voir juger que la décision de révocation ne repose sur aucun juste motif ;
- débouté M. [F] [H] de sa demande de dommages et intérêts.
Statuant à nouveau :
- déclarer irrecevable M. [F] [H] en sa demande de nullité de l'assemblée pour défaut de qualité et d'intérêt légitime à agir, subsidiairement le déclarer mal fondé en sa demande ;
- débouter purement et simplement M. [F] [H] de ses demandes indemnitaires, et de ses demandes complémentaires de se voir verser une indemnité de mandat, très subsidiairement réduire les demandes adverses à l'euro symbolique ;
- condamner M. [F] [H] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens ;
- débouter M. [F] [H] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et dépens.
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 juillet 2025.
MOTIFS :
I-Sur la demande en nullité de la décision de révocation :
- Sur la recevabilité de cette demande :
La société [8] fait valoir que le tribunal a omis de statuer sur le défaut de qualité et d'intérêt à agir en nullité de la décision de révocation de M. [H] qui n'est pas associé, fin de non-recevoir qu'elle a soulevée en première instance.
Elle soutient qu'en application des articles L 235-1 à L 235-14 du code de commerce les nullités ne peuvent être invoquées que par les associés et rappelle que le mandat de M. [H] ne lui confère pas la qualité d'associé.
Elle affirme donc qu'il ne peut présenter en justice une demande en nullité d'une décision d'assemblée générale, seule une violation des statuts autorisant un dirigeant non associé à solliciter la nullité d'une décision collective.
Elle répond à M. [H] qui invoque les dispositions de la loi Sapin du 9 décembre 2016 sur les lanceurs d'alerte que cette loi ne trouve pas à s'appliquer au cas d'espèce.
M. [H] réplique que sa demande est recevable.
Au visa des articles 31 et 32 du code de procédure civile, il indique avoir intérêt à agir contre la décision qui lui fait grief.
Il précise qu'il n'agit pas sur le fondement des articles L235-1 à L 235-14 du code de commerce et que, par suite, la jurisprudence invoquée par son adversaire est inapplicable.
Il invoque les dispositions de l'article L.223-31 du code de commerce qui autorise tout intéressé à solliciter l'annulation des décisions prises par un associé unique en violation des dispositions dudit article.
Pour caractériser cette violation, il indique que les décisions au sein d'une EURL sont prises par l'associé unique et qu'en l'espèce :
* sa révocation ne pouvait procéder que d'une décision de la SASU [7], l'association [6] étant associée unique de la société [7] et non l'associée unique de l'EURL [8],
* la décision critiquée émane du président du conseil d'administration de l'[6] agissant comme organe d'expression du président d'[6] Services SASU associée unique d'[8] EURL »
* le président du conseil d'administration de l'[6] n'est pas le représentant légal de la SASU [7] ;
* les décisions de l'associé unique doivent figurer dans un registre spécial ce qui n'est pas le cas.
Il soutient en conséquence, que la décision de révocation a été prise par un organe qui n'avait pas qualité pour la prendre et que de surcroît les règles de forme relatives à la conservation de la décision n'ont pas été respectées.
M. [H] invoque également la loi du 9 décembre 2016 sur les lanceurs d'alerte et affirme avoir agi dans le cadre de la protection de l'intérêt général des salariés et du groupe. Il ajoute que le harcèlement moral est un délit pénal.
Sur ce,
Il convient de distinguer entre la nullité éventuelle de la décision de révocation (qui viendrait sanctionner un vice juridique ou procédural, une violation des règles de vote ou des statuts) et le droit à indemnisation du gérant révoqué sans juste motif.
M. [H] a été révoqué par décision du conseil d'administration extraordinaire du 11 mai 2023 de l'association [6]. Cette décision lui faisant grief, il dispose d'un intérêt à agir en nullité.
Il est certain que le mandat social attribué à M. [H] ne lui confère pas la qualité d'associé qu'il ne revendique pas. Il ne dispose ainsi pas des droits politiques d'un associé.
En l'espèce, M. [H] ne remet pas en cause les dispositions relatives à une convocation à l'assemblée générale ou plus spécifiquement en l'espèce au conseil d'administration, ou encore la validité des pouvoirs d'une personne ayant représenté un associé au cours d'une assemblée générale, de sorte que les jurisprudences invoquées par l'intimée ne trouvent pas à s'appliquer à l'espèce.
M. [H] se fonde expressément sur les dispositions de l'article L 223-31 du code de commerce suivant lesquelles : « Les trois premiers alinéas de l'article L. 223-26 et les articles L. 223-27 à L. 223-30 ne sont pas applicables aux sociétés ne comprenant qu'un seul associé.
Dans ce cas, le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels sont établis par le gérant. L'associé unique approuve les comptes, le cas échéant après rapport des commissaires aux comptes, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice. Lorsque l'associé unique est seul gérant de la société, le dépôt au registre du commerce et des sociétés, dans le même délai, de l'inventaire et des comptes annuels, dûment signés, vaut approbation des comptes sans que l'associé unique ait à porter au registre prévu à l'alinéa suivant le récépissé délivré par le greffe du tribunal de commerce.
L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions, prises au lieu et place de l'assemblée, sont répertoriées dans un registre.
Les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé. »
S'agissant de l'absence d'inscription au registre des décisions de l'associé unique, la cour observe que M. [H] procède par affirmation. Aucune pièce du dossier ne permet à la cour de constater que cette décision n'a pas été inscrite au registre des décisions de l'associé unique et aucune sommation n'a été faite en ce sens.
M. [H] soutient que la décision de révocation aurait dû être prise par la SASU [7] et conteste tout pouvoir au conseil d'administration d'[6] pour prendre cette décision.
Il résulte du règlement intérieur au groupe précisant les pouvoirs respectifs des cogérants des EURL du groupe [6], que depuis 2010 l'ensemble des structures crées par l'association [6] fonctionnent dans le cadre d'une organisation de groupe incluant des services associatifs et des sociétés commerciales. L'ensemble de la gestion des structures a été confié à la SASU, placée en position de holding du groupe sous réserve des pouvoirs de décisions des gérants et co-gérants. Le directeur général de l'association est également le directeur général exécutif de la SASU et gérant ou co-gérant de chacune des EURL.
L'article B2-16 des statuts de la société [6] donne pouvoir au conseil d'administration « en qualité d'organe d'expression de l'associé unique » pour prendre au nom de l'association, toutes décisions concernant cette société et celles qu'elle contrôle par celle-ci dans les limites définies par les statuts de chaque société. »
La décision prise par le conseil d'administration ne procède donc pas d'une délégation mais d'une application des statuts. La cour observe d'ailleurs que c'est aux termes d'une décision prise par le président du conseil d'administration d'[6] en qualité de représentant de l'associé unique d'[8], suivant autorisation du conseil d'administration réuni le 16 octobre 2015 que M. [H] s'est vu confier le mandat social de co-gérant de la société [8].
M. [H] n'est donc pas fondé à agir au visa de l'article L223-31 du code de commerce.
M. [H] se prévaut en second lieu du statut de lanceur d'alerte.
L'article 6 de la loi N° 2016-1691 du 9 décembre 2016 dite Loi Sapin, dans sa version modifiée par la loi N°2022-401 du 21 mars 2022 dispose que :
I. Un lanceur d'alerte est une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l'intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d'une violation d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, du droit de l'Union européenne, de la loi ou du règlement. Lorsque les informations n'ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles mentionnées au I de l'article 8, le lanceur d'alerte doit en avoir eu personnellement connaissance. (..) »
Il est jugé qu'est frappé de nullité, le licenciement d'un salarié, prononcé pour avoir relaté ou témoigné de bonne foi des faits dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions et qui, s'ils étaient établis, seraient de nature à caractériser une infraction pénale.
Pour autant, la qualité de lanceur d'alerte, à supposer qu'elle soit établie, ne confère pas une qualité particulière pour demander la nullité d'une révocation régulière.
Si la révocation est motivée par le fait d'avoir exercé une alerte (dénonciation de pratiques illégales, RPS, fraude), elle peut être considérée comme une mesure de représailles et permettre de juger qu'elle n'a pas été prononcée pour juste motifs.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [H] n'a pas qualité pour invoquer la nullité de la décision du conseil d'administration du 11 mai 2023 qui a prononcé sa révocation.
II- Sur la révocation :
Au visa de l'article L 223-25 du code de commerce, qui dispose que si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages et intérêts, le tribunal de commerce a jugé que la décision de révocation fondée sur la mésentente et la différence de vue évidente entre les deux cogérants et la défiance que cela avait entraîné était de nature à compromettre le bon fonctionnement de la SARLU [8] et de nuire à l'intérêt social. Il en a déduit que la décision de révocation était légitime.
M. [H] fait valoir que le motif de sa révocation est présenté comme étant une mesure de prudence et de bonne gestion qui ne constitue pas un juste motif au sens de la jurisprudence.
Il souligne que l'intérêt social tient à l'intérêt propre de la société et non à l'intérêt particulier des associés ou dirigeants.
En se référant aux statuts d'[8] il distingue une situation de crise d'une situation de paralysie pour souligner le fait que la société [8] pouvait fonctionner, son associé unique dirigé par M. [U] étant habilité à prendre toutes les décisions. Il rappelle que le gérant d'une SARL n'est pas révocable ad nutum ; qu'il a agi dans l'intérêt social pour dénoncer des faits de harcèlement moral ; que ses écrits n'étaient pas publics mais adressés à M. [U] ; qu'en restant inactif il aurait été fautif, le harcèlement moral étant constitutif d'un délit pénal.
Il constate que l'association [6] a pris le parti de M. [U] et non celui de la protection sociale de la société [8].
Il rappelle que la décision de révocation est abusive dès lors qu'elle repose sur une intention vexatoire et de nuire, contraire à l'intérêt social et souligne le fait qu'il s'est borné à exprimer avec ses collègues cadres dirigeants, en Codir comme par écrit à M. [U] dans son mail du 19 avril 2023, ce que tout le monde au sein du groupe dénonçait.
Il souligne le fait que la décision de révocation est uniquement fondée sur la remise par M. [U] au président, d'un mail qui lui était adressé personnellement. Il y relatait une situation de crise aigüe, dans le souci de préserver les intérêts de la société et de ses salariés.
La société [8] répond que la gravité du motif de révocation ressort des associés et non des tribunaux qui ne peuvent s'immiscer dans une décision prise à l'unanimité. Elle précise que ce juste motif se définit non pas seulement en fonction du comportement de l'intéressé mais aussi et surtout en fonction des conséquences de son comportement pour l'intérêt social ; qu'en l'espèce la mésentente des deux cogérants était de nature à compromettre cet intérêt.
Elle ajoute que la société se porte très bien depuis le départ de M. [H].
Concernant le caractère brutal et vexatoire allégué de la révocation, elle indique que la décision de nomination de M. [H] prévoit que le mandat est à durée indéterminée et révocable à tout moment sous réserve d'un préavis qui a été respecté et pendant lequel M. [H] a été rémunéré.
Sur ce :
Suivant l'article L 223-25 alinéa 1 du code de commerce, le gérant peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l'article L. 223-29, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts.
Les statuts de la société [8] reprennent ces dispositions puisque l'article 13 dispose que les gérants sont révocables par l'associé unique. Si la révocation est décidée sans justes motifs, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts.
Si cette révocation est à la discrétion des associés, elle s'opère sous le contrôle du juge qui apprécie le juste motif.
Ce juste motif peut reposer sur des critères objectifs comme une faute de gestion ou plus subjectifs comme la mésentente entre les différents organes sociaux, et sauf à revenir à une révocation ad nutum, sous réserve que celle-ci mettent en péril l'intérêt social. La charge de la preuve de l'existence du juste motif de révocation incombe à la société qui s'en prévaut.
Il convient en l'espèce, de considérer le ou les motifs de révocation invoqués.
Aux termes du courrier recommandé avec accusé de réception daté du 11 mai 2023, le président du conseil d'administration de l'[6], agissant comme organe d'expression du président d'[6] Services SASU, associé unique d'[8] EURL a notifié à M. [H] les causes de sa révocation en ces termes : « Je vous informe que suite au mail du 19 avril 2023 que vous avez adressé à M. [X] [U], Directeur général/ Mandataire social, premier cogérant d'[8] EURL, société dont vous êtes le second cogérant en sus de votre contrat de travail de Directeur de cette EURL, mail qui a été porté à ma connaissance par son destinataire, le conseil d'administration exceptionnel qui s'est réuni ce jour, a décidé par mesure de prudence et de bonne gestion, de vous retirer votre mandat de cogérant d'[8] EURL. Cette décision prendra effet le 1er septembre 2023. En effet, il s'agit là d'une mesure que le conseil d'administration devait prendre en urgence dès lors qu'il apparaissait que les deux cogérants ne sont plus dans une relation de confiance suffisante. A cet égard tant votre positionnement que votre mail précité ne prêtent plus à interprétation. Or, vous ne pouvez ignorer que si le partage des responsabilités entre cogérants est parfaitement valable à l'intérieur du groupe, il est en revanche inopposable aux tiers. La mise en place d'un dispositif de cogérance exige impérativement que les cogérants d'une société soient liés par une même vue commune de la gestion et 'uvrent dans une confiance réciproque. Tel n'est manifestement pas le cas. L'associé unique ne pouvait donc qu'en tirer au plus tôt les conséquences, en vous retirant le mandat de cogérant. Au-delà de cette mesure, je vous indique que le Conseil d'Administration de l'[6] se montrera particulièrement attentif à l'évolution indispensable des relations que vous entretiendrez en tant que directeur de [8] avec le Directeur Général/Mandataire Social, lesquelles sont garantes du bon fonctionnement tant de [8] dont vous assurez la responsabilité, en tant que directeur que, de manière générale, du groupe [6]. »
Cette notification s'est accompagnée d'une communication adressée le même jour aux membres du CSE rappelant qu'en janvier 2023 le secrétaire du CSE (M. [R]) avait exprimé un plaidoyer pour la confiance dans la mesure où le ressenti des personnels témoignait selon lui d'une défiance généralisée préjudiciable au climat social ; évoquant indirectement le mail de M. [H], et rappelant que « par ces mesures le Conseil d'Administration veut montrer qu'il ne peut être toléré des manquements graves à la mobilisation de tous pour que les objectifs du groupe [6] soient défendus et atteints. L'intérêt social prime sur l'intérêt individuel, le code éthique d'[6] ne peut souffrir qu'au fond et que dans les formes les relations interpersonnelles soient entachées d'un manque de respect. »
A la lecture du procès-verbal du Conseil d'administration exceptionnel d'[6] réuni le 11 mai 2023, il est clairement établi que c'est le mail adressé par M. [H] à M. [U] le 19 avril 2023 qui a provoqué la convocation du conseil d'administration. La teneur de ce mail dont une synthèse est faite en première page du compte-rendu est la suivante :
M. [H] évoque sa déception suite à une discussion au cours de laquelle ont été évoqué « les sujets graves qui secouent l'[6] ». Il souligne la nécessité d'agir : « il n'est pourtant pas possible que nous restions plus longtemps dans cet état de danger pour la santé des personnes et pour le bon fonctionnement de nos entreprises » et la situation de crise en faisant grief à M. [U] de ne pas y apporter de solution : « le résultat est que les services ne fonctionnent plus, que les femmes et les hommes qui les font vivre sont en souffrance et que cette situation est le fait de ton incapacité à trouver des solutions humaines, respectueuses, conciliantes et efficaces. » Il critique sévèrement les méthodes de management de M. [U] : « Ta méthode de management est devenue en trois ans une autocratie qui ne permet plus aucune concertation et cette méthode est la source des conflits entre tes services. » et exprime un mal être profond : « durant ses trois années je suis parvenu à protéger mes équipes de ces conflits mais aujourd'hui la multiplicité des alertes RPS traitées lors des réunions CSE ont créé un climat d'angoisse parmi les représentants du personnel. Les comptes-rendus du CSE inquiètent les encadrants d'[8] (..)Je ne peux plus travailler dans de bonnes conditions et j'ai peur que les effets ne s'en ressentent sur les résultats d'[8]. Cette situation est devenue intenable pour moi. ».
Il exprime clairement son manque de confiance et de soutien : « tu as irrémédiablement perdu mon soutien en ma confiance » et précise que c'est le cas des directeurs des « EA » en rappelant les alertes RPS relayées par la médecine du travail, les arrêts maladies des comptables et le non-paiement des fournisseurs, et somme M. [U] de les quitter « dignement ».
Le président du Conseil d'administration a rappelé que depuis près de 14 mois, une partie de l'[6] se voyait confrontée à un climat social générant une forte instabilité de nature à exposer le Groupe [6] à des situations à risques ; que malgré des initiatives ce climat perdurait et donnait des signes d'aggravation avec qui plus est « des épisodes délétères et des comportements personnels totalement contraires aux valeurs de l'[6] et au respect des règles élémentaires qui doivent présider aux relations entre personnes. »
Le Conseil d'administration en conclut que « la teneur et la tonalité de ce mail ne peuvent être admises car mettant brutalement et directement en cause la personne même et le positionnement du DG/MS d'une part, portant gravement atteinte à la stabilité et la sécurité du fonctionnement du groupe [6]. Ces mêmes administrateurs estiment impossible désormais le maintien de la collaboration entre le directeur, cogérant d'[8] et le DG/MS cogérant de cette même EURL. »
Le secrétaire du CSE a confirmé l'ambiance de perte de confiance notamment la forte dégradation des relations entre le directeur général et le DRH (qui n'est pas M. [H]). Il mentionne que les directeurs des sociétés commerciales 'uvrent tous pour le développement de leur entreprise et regrette que le directeur général n'arrive pas à juguler la détérioration du climat social.
Le président du Conseil d'Administration a souhaité montrer la détermination de cet organe à mettre fin aux dérives et manquements graves qui mettent en cause la stabilité et la sécurité du Groupe [6].
Ces débats éclairent la décision prise pour les motifs suivants :
- le règlement intérieur répartit les compétences entre chaque cogérant dans le souci d'assurer une bonne cohérence entre la gestion du groupe et celle de chaque société
- si le règlement intérieur est parfaitement valide en gestion interne il est en revanche inopposable aux tiers
- la cogérance doit nécessairement reposer sur une très bonne harmonie entre les cogérants
- la lettre adressée par M. [H] montre le contraire et par conséquent cette condition de confiance n'est plus remplie
- le gérant unique devant être par construction le directeur général d'[6] Services, placé sous le régime du mandat social, il convient de mettre fin à la cogérance de M. [F] [H].
Le courriel adressé par M. [H] ne laisse aucune place à l'interprétation. Il traduit clairement la mésentente entre les cogérants, la perte de confiance de M. [H] en M. [U] et en ses capacités managériales, son incapacité à envisager de poursuivre son activité dans les mêmes conditions.
En adressant ce courrier, M. [H] a posé le même constat que le conseil d'administration sur le climat social générant une forte instabilité.
Cette forte dégradation sociale est attestée par les alertes RPS du service RH et du service comptabilité du 7 mars 2023, la mise en 'uvre d'une « mission de diagnostic et d'un audit ayant trait aux difficultés managériales et sociales avérées au sein de l'association » (courrier du président du conseil d'administration d'[6] du 28 mars 2023), les comptes-rendus du CSE des 1er janvier, 14 mars 18 avril 2023 ou encore celui du CSSCT du 30 mars 2023 qui relate le bilan du médecin du travail et son alerte sur une apparition de RPS essentiellement au service comptabilité. Des contacts ont été pris par le CSE pour une expertise pour risque grave et imminent.
Il n'est pas démontré ni même soutenu que M. [H] soit à l'origine de cette dégradation du climat social. Il en va de même pour son action au sein de la société [8] qui n'est pas critiquée.
Pour autant le courrier de M. [H], même s'il n'a pas été rendu public désavoue M. [U] et se substitue aux administrateurs d'[6] en sommant M. [U] de démissionner.
Si cette sommation procède manifestement, à la lecture du courrier, d'un sentiment de découragement et d'impuissance face aux souffrances constatées, elle place cependant le conseil d'administration avisé de cette incapacité des deux cogérants à travailler ensemble devant la nécessité d'opérer un choix.
En effet si le règlement intérieur au groupe définit le rôle de chaque cogérant et si in fine, M. [U] pouvait décider seul, il n'en demeure pas moins que les co-gérants définissent ensemble la politique générale et commerciale de l'entité, valident les achats, président les revues de direction, représentent l'entité lors des opérations de certification, donnent les moyens à leurs collaborateurs de réaliser leurs objectifs.
Dans ces conditions, et après que M. [H] a indiqué à M. [U] qu'il n'avait plus sa confiance et lui a demandé « comment pourras-tu diriger efficacement l'[6] sans l'engagement à tes côtés d'une grande partie de tes collaborateurs ' », le conseil d'administration a justement pu considérer que cette défiance était de nature à compromettre l'intérêt social et à aggraver une situation déjà largement détériorée.
Sur ce point, la cour observe que le CSE a pu constater au mois de juillet 2023 que le conflit entre la direction et M. [H] pénalisait les ouvriers et que ce conflit avait une incidence sur les choix d'investissement du conseil d'administration.
La révocation de M. [H] repose donc sur un juste motif. Toutefois l'existence d'un juste motif n'exclut pas son caractère abusif et vexatoire.
En l'espèce, alors que le management de M. [U] était critiqué et que le courrier de M. [H] était la manifestation de dysfonctionnements sur lequel le Conseil d'administration avait sollicité un audit, il apparaît que la décision de révocation a été prise sans respect du contradictoire, sans permettre à M. [H] de faire valoir sa défense et son point de vue, sans qu'il soit préalablement avisé et qu'il lui soit permis de préparer des éléments de réponse quant à la possibilité de maintenir une cogérance. Ainsi que le souligne justement le tribunal de commerce, M. [H] a été avisé de la décision par courrier recommandé daté du 11 mai 2023 et le même jour, un communiqué du conseil d'administration du groupe [6] a été adressé aux membres du comité de direction et du comité social et économique de l'entreprise justifiant sa décision par le souci des valeurs du groupe et par le code éthique d'[6] qui ne peut souffrir, au fond comme dans les formes, de relations interprofessionnelles entachées d'un manque de respect.
Ces éléments suffisent à caractériser le caractère brutal et vexatoire de la révocation.
III-Sur la demande d'indemnisation :
La révocation ayant été prononcée pour justes motifs, M. [H] ne peut solliciter une indemnité pour perte de chance de demeurer gérant jusqu'à la retraite (soit pendant trois ans).
Cependant, alors qu'il travaillait depuis 1997 au sein de la société [8] et que son action en tant que salarié comme en tant que gérant de cette société n'est pas critiquée, M. [H] a été révoqué de son mandat de gérant de façon brutale. Son préavis n'a pu être pleinement exécuté puisqu'il a parallèlement été mis à pied le 2 août 2023 dans le cadre d'une procédure de licenciement.
A cet égard, il justifie par la production d'un certificat du Dr [Y] daté du 24 août 2023 d'un syndrome anxiodépressif réactionnel à sa situation professionnelle en aggravation depuis au moins le 9 juin 2023 date de sa première consultation et nécessitant un traitement par anxiolytiques. Le 20 janvier 2025, Mme [C], psychologue clinicienne a certifié suivre M. [H] depuis le mois de novembre 2024 dans le cadre de la révocation de son mandat de cogérant.
Dès lors, la réalité du préjudice causé par le caractère brutal et vexatoire de la révocation est démontrée.
Eu égard à la nature des soins nécessaires pour palier les conséquences de cet évènement sur le psychisme de M. [H], à la durée d'exercice de ses fonctions il convient d'allouer à M. [H] la somme de 8.000 euros en réparation de son préjudice moral.
IV- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La société [8] succombant en appel, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [H] ses frais de défense. L'EURL [8] sera condamnée à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement critiqué en toutes ses dispositions à l'exception de celle rejetant la demande de dommages et intérêts de M. [H],
Statuant à nouveau,
Déboute M. [H] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice financier ;
Condamne la SARL à associé unique [8] à verser à M. [F] [H] la somme de 8.000 euros à titre de préjudice moral ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL à associé unique [8] à verser à M. [F] [H] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL à associé unique [8] aux dépens.
Le greffier La présidente