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Décisions

CA Colmar, ch. 1 a, 10 décembre 2025, n° 25/00149

COLMAR

Arrêt

Autre

CA Colmar n° 25/00149

10 décembre 2025

MINUTE N° 503/25

Copie exécutoire à

- Me Dominique HARNIST

- Me Laurence FRICK

Arrêt notifié aux parties

Le 10.12.2025

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 10 Décembre 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 25/00149 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IOET

Décision déférée à la Cour : 09 Décembre 2024 par le Juge commissaire du Tribunal judiciaire de MULHOUSE - 1ère chambre civile

APPELANTS :

Monsieur [I] [G]

[Adresse 4]

S.E.L.A.R.L. MJ AIR, prise en la personne de Maître [X], mandataire judiciaire, liquidateur de Monsieur [I] [G]

[Adresse 2]

Représentés par Me Dominique HARNIST, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me Philippe BERGERON, avocat au barreau de MULHOUSE

INTIMEE :

COMMUNE DE [Localité 10]

prise en la personne de son maire en exercice

[Adresse 6]

Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me Olivia ZIMMERMANN, avocat au barreau de MULHOUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. WALGENWITZ, Président de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme RHODE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

'

'''''''''''

Selon jugement d'ouverture en date du 26 septembre 2022, le tribunal judiciaire de MULHOUSE a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Monsieur [I] [G]. La SELARL [X] & [M], prise en la personne de Maître [O] [X], était désignée mandataire judiciaire de Monsieur [G].

'

Monsieur [I] [G] était propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 1] à STETTEN, pour lequel, dans un rapport établi le 5 décembre 2017, M. [R], architecte désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, avait conclu que la construction de l'immeuble présentait 'un danger réel et permanent pour les riverains ainsi que pour les utilisateurs de la voie publique'.

'

Aussi, par arrêté de mise en sécurité en date du 9 mai 2022, la mairie de [Localité 10], considérant que le bâtiment était à l'état de ruine, a enjoint à Monsieur [G] de réaliser les travaux propres à remédier à la situation de péril, dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent arrêté et de les finir au plus tard dans un délai de 4 mois. Le même arrêté assortissait la non-exécution des travaux prescrits du paiement d'une astreinte d'un montant de 500 euros par jour, exigible dans les conditions prévues à l'article L511-15 du code de la construction et de l'habitation.

'

A défaut de réalisation desdits travaux'par Monsieur [G], d'une part par arrêté du 18 juillet 2022 constatant la non-réalisation des travaux prescrits par l'arrêté de mise en sécurité, la mairie de [11] a prononcé la liquidation provisoire de l'astreinte fixée dans l'arrêté de mise en sécurité du 9 mai 2022, d'autre part, par jugement en date du 14 avril 2023, le président du tribunal judiciaire de MULHOUSE a autorisé la commune à procéder à la déconstruction de l'immeuble situé [Adresse 1]. Il est à noter que cette décision a fait l'objet d'un acte d'acquiescement par M. [G] en date du 20 avril 2023 et par la SELARL [X] et [M], mandataire judiciaire, le 28 avril 2023.'

'''''''''''

Dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de Monsieur [I] [G], la commune a déposé une déclaration de créance pour un montant de 43 052,65 euros (soit deux sommes de 15 000 euros chacune au titre de 'pénalités de retard', la somme de 132,25 euros au titre du 'fermage 2022' et un 'devis DATTLER' d'un montant de 12 920,40 euros).

'

La créance de la Commune de [Localité 10] a été contestée par Monsieur [G], au motif que la commune serait forclose en sa déclaration de créance, que les créances seraient mal fondées et que les astreintes auraient dû être liquidées par le JEX.'

'

Selon ordonnance en date du 9 décembre 2024, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Mulhouse a :

'REJETE l'exception d'incompétence soulevée par la commune de [Localité 10] ;

REJETE la demande de juger nulle, irrégulière la procédure collective ouverte à l'encontre de M. [I] [G] fondée sur sa cessation des paiements ;

REJETE la demande de juger inopposable la procédure collective ouverte à l'encontre de Monsieur [I] [G] à la commune de [Localité 10] étant fondée sur une créance portant sur les dettes personnelles de ce dernier ;

REJETE la demande de juger que le mandataire liquidateur n'est pas autorisé à réaliser l'actif immobilier ;

REJETE la contestation de créance émise par Monsieur [I] [G]

ADMIS la créance de la commune de [Localité 10] pour les sommes de :

- 15000 € (quinze-mille euros) au titre de pénalités de retard selon titre 164.

- 15000 € (quinze-mille) euros au titre de pénalités de retard selon titre 187.

- 15098 € (quinze-mille-quatre-vingt-dix-huit euros) au titre des frais de déconstruction ;

REJETE la demande de condamnation formée par M. [I] [G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :

DIT que la commune de [Localité 10] est autorisée à déclarer dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'encontre de M. [I] [G] les sommes sus-visées ;

DIT que les dépens de la présente instance seront mis en frais privilégiés de la procédure collective ;

RAPPELE que la présente décision est exécutoire par provision ;

DIT que la notification de la présente ordonnance sera assurée par le greffe au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception :

- au débiteur M. [I] [G], [Adresse 3]

- au créancier, la commune de [Localité 10], représenté par SGC de [Localité 7]. [Adresse 5]

et par lettre simple au mandataire judiciaire.'

'

Monsieur [I] [G] a interjeté appel de la décision le 24 décembre 2024, intimant la Commune de [Localité 10], ainsi que son mandataire judiciaire la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Maître [M].

'

La Commune de [Localité 10] s'est constituée intimée le 15 janvier 2025.

'

Le 17 avril 2025, la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Maître [M], en sa qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [G], s'est constituée intimée.

'''''''''''

Aux termes de leurs dernières écritures datées 29 septembre 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, Monsieur [I] [G] et son mandataire liquidateur la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Maître [X], demandent à la cour de :

'

'DECLARER l'appel de Monsieur [I] [G] bien fondé,

Y faisant droit,

INFIRMER l'ordonnance du juge commissaire rendue en première instance le 9 décembre 2024 dans la procédure RG N°22/00071 en tant qu'elle a :

REJETE la contestation de créance émise par Monsieur [I] [G]

ADMIS la créance de la Commune de [Localité 9] pour les sommes de :

* 15.000 € au titre de pénalité selon titre 164

* 15.000 € au titre de pénalité de retard selon titre 187

* 15.098 € au titre de frais de déconstruction.

REJETE la demande de Monsieur [I] [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile

DIT que la commune de [Adresse 12] est autorisée à déclarer dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'encontre de M [G] les sommes susvisées ;

ET STATUANT A NOUVEAU :

JUGER que la commune de [Adresse 12] devait déclarer sa créance comme tous les autres créanciers avant le 19 décembre 2022.

JUGER que la déclaration de créance litigieuse de la commune effectuée le 23 janvier 2023 est intervenue hors délai.

DECLARER la commune de [Localité 10] forclose et irrecevable dans sa déclaration de créance.

REJETER la déclaration de créance de la commune de [Localité 10].

'

Subsidiairement

JUGER la déclaration de créance de la commune de [Localité 10] mal fondée.

REJETER la déclaration de créance de la commune de [Localité 10].

ET EN TOUT ETAT DE CAUSE

CONSTATER que Monsieur [I] [G] a été contraint d'ester en Justice pour faire valoir ses droits, ce qui lui a fait exposer des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

CONDAMNER la Commune de [Localité 10] à verser à Monsieur [I] [G] la somme de 5.000.- € au titre de l'Article 700 du CPC de première instance, la Commune de [Localité 9] succombant pour le tout in fine du chef de l'appel

CONDAMNER la Commune de STETTEN à verser à Monsieur [I] [G] la somme de 3.000.- € au titre de l'Article 700 du CPC de Cour d'Appel.

DIRE que les dépens de la procédure seront employés en frais de procédure de la procédure collective.'

'

Aux termes de ses dernières écritures datées du 19 juin 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la Commune de [Localité 10] demande à la cour de :

'REJETER l'appel

DEBOUTER Monsieur [I] [G] et la SELARL MJ AIR représentée par Maître [F] [X] es qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [I] [G] de l'intégralité de leurs fins et conclusions

CONFIRMER la décision entreprise en toutes ses dispositions,

'

A défaut, subsidiairement

DECLARER recevable la déclaration de la COMMUNE DE [Localité 10] telle qu'établie par la Trésorerie de [Localité 7] ;

DECLARER la créance de la COMMUNE DE [Localité 10] bien fondée,

ADMETTRE ou le cas échéant FIXER la créance de la COMMUNE DE [Localité 10] aux montants qui suivent :

- 15.000 euros de pénalités de retard

- 15.000 de pénalités de retard

- 15.098 euros : 12290 euros déclarés au titre des frais de déconstruction qui se sont élevés à 15.098 euros

'

En tout état de cause

CONDAMNER Monsieur [I] [G] et la SELARL MJ AIR représentée par Maître [F] [X] es qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [I] [G] à payer à la COMMUNE DE [Localité 10] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du CPC.

CONDAMNER Monsieur [I] [G] et la SELARL MJ AIR représentée par Maître [F] [X] es qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [I] [G] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel.''

'

La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits de la procédure et de leurs prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

'''''''''''''''''''''''

La procédure a été clôturée le 4 novembre 2025 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 17 novembre 2025.

'

SUR CE :

'''''''''''

A titre préalable, la cour rappelle que les parties ne contestent pas, à hauteur d'appel, la décision du juge commissaire portant sur la question de sa compétence, de la régularité de la procédure collective ouverte à l'encontre de Monsieur [I] [G] et sur son caractère opposable à l'égard de la Commune de [Localité 10] et en ce qu'elle a rejeté la demande tendant à juger que le mandataire liquidateur n'était pas autorisé à réaliser l'actif immobilier.

L'appel ne porte que sur la question de la recevabilité et du bien fondé des 3 créances de la Commune de [Localité 10].

'

1) Sur la forclusion :

'

Selon l'article L622-24 du code du commerce 'A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-26, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement.

(') La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 624-1. Si la détermination de l'assiette et du calcul de l'impôt est en cours, l'établissement définitif des créances admises à titre provisionnel doit être effectué par l'émission du titre exécutoire dans un délai de douze mois à compter de la publication du jugement d'ouverture. Toutefois, si une procédure de contrôle ou de rectification de l'impôt a été engagée, l'établissement définitif des créances qui en font l'objet doit être réalisé avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire. Le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l'une des commissions mentionnées à l'article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu'à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l'avis de cette commission ou celle d'un désistement.

(')Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, autres que celles mentionnées au I de l'article L. 622-17 sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d'exigibilité de la créance. Toutefois, les créanciers dont les créances résultent d'un contrat à exécution successive déclarent l'intégralité des sommes qui leur sont dues dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. (')'.

L'article L 622-26 du même code précise que le délai de déclaration de deux mois court à compter de la publication du jugement d'ouverture au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de sorte que les publications postérieures concernant la procédure collective sont sans incidence sur le point de départ du délai dont il s'agit.

'

Il est constant que le jugement de liquidation judiciaire, rendu à l'égard de Monsieur [I] [G] le 26 septembre 2022, a fait l'objet d'une publication au BODACC le 19 octobre 2022, de sorte que le délai pour déclarer une créance expirait donc le 19 décembre 2022.

Monsieur [I] [G] fait valoir que la déclaration de créance de la commune du 23 janvier 2023 aurait été effectuée hors délai.

'

Mais le juge commissaire a rejeté cette argumentation, au motif qu'il était justifié 'par la production d'un extrait du livre foncier portant sur la propriété de Monsieur [G], une inscription au profit du trésor public en date du 21 décembre 2020. Il en résulte que le délai pour déclarer la créance n'a couru qu'à compter de la notification adressée au trésor public dont il n'est pas contesté qu'elle a eu lieu au mois de novembre 2022', de sorte qu'au jour de la déclaration intervenue le 23 janvier 2023, le délai prévu par l'article L622 - 24 du code de commerce n'était pas encore achevé.

Le juge commissaire a donc estimé que la commune devait être considérée comme une créancière titulaire d'une sûreté publiée, de sorte qu'elle devait être avertie personnellement du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et que le délai de deux mois ne commençait à courir qu'à 'compter de la notification de cet avertissement'.

'

Cependant, force est de constater à la lecture du feuillet du livre foncier évoqué par le juge commissaire (annexe 6 de l'appelant), que la Commune de [Localité 10] ne figure pas en qualité de créancière inscrite. Seule une hypothèque légale a été inscrite le 21 décembre 2020 au profit du Trésor Public (SIP de [Localité 8]), pour un montant de 1 575 €, montant ne correspondant aucunement à la créance avancée par la commune.

Dès lors, la commune n'avait pas à recevoir un avis à déclarer sa créance après l'ouverture du jugement de redressement judiciaire, de sorte qu'elle est soumise à la règle de la forclusion qui veut que le créancier doit déclarer sa créance dans les deux mois de la publication du jugement d'ouverture de redressement judiciaire au BODACC, donc en l'espèce avant le 19 décembre 2022.

'

Force est de constater que la déclaration de créance adressée au représentant des créanciers (annexe 1 de la commune) est datée du 23 janvier 2023, soit hors délai.

Il est vain pour l'intimée d'affirmer avoir adressé une 'autre' déclaration de créance identique le 15 décembre 2022, en faisant référence à la pièce 20 qu'elle a produite à hauteur d'appel, à l'occasion de son dernier bordereau de communication de pièce du 25 septembre 2025.

Cette pièce 20 est un simple accusé d'envoi de documents sur 'Escale V2', qui est une interface qui permet aux utilisateurs d'envoyer et de recevoir des documents volumineux sur une connexion sécurisée, à partir d'un jeton émis par la DGFIP.

L'analyse de cet accusé de réception permet uniquement de déterminer que les services des finances publiques ont été destinataires, le 15 décembre 2022, d'un bordereau intitulé 'déclaration [G] [I]', contenant trois fichiers (le devis Dattler, l'arrêté du 18 juillet 2022 et un bordereau de déclaration [G]), très probablement en vue de leur permettre d'établir une déclaration de créance.

Mais dans tous les cas, ce document ne constitue pas une déclaration de créance et ne démontre pas davantage qu'une déclaration de créance aurait été formalisée et adressée à cette date.

La cour observe, enfin, qu'il aurait été illogique d'adresser deux déclarations de créances identiques - le 15 décembre 2022 puis le 23 janvier 2023 - pour le compte de la commune.

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Dès lors, il y aura lieu d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée et de déclarer la Commune de [Localité 10] forclose et irrecevable dans sa déclaration de créance, sans qu'il ne soit nécessaire d'aborder les questions de la régularité de la déclaration du 23 janvier 2023, pour cause de défaut de signature ou encore du bien fondé des sommes mises en compte.

'

2) Sur les demandes accessoires :

L'ordonnance déférée à la cour étant infirmée en ses dispositions principales, elle le sera également en celles relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens engagés par les parties, à l'occasion de la première instance.

Pour les mêmes motifs, les demandes de la Commune de [Localité 10] étant déclarées irrecevables, l'intimée assumera la totalité des dépens de première instance et d'appel, ainsi que les frais exclus des dépens qu'elle a engagés en appel.

Sa demande présentée à ce titre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sera donc rejetée.

En revanche, elle devra verser à Monsieur [I] [G] la somme de 1'500 euros au même titre et sur le même fondement.

'

P A R C E S M O T I F S

LA COUR, '

'

INFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 9 décembre 2024 par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Mulhouse, dans la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de Monsieur [I] [G],

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Et statuant à nouveau : '

DECLARE la déclaration de créance du 23 janvier 2023, pour un montant de 43 052,65 euros, déposée par la Commune de [Localité 10] irrecevable pour cause de forclusion,

CONDAMNE la Commune de [Localité 10] aux dépens de première instance et d'appel,

CONDAMNE la Commune de [Localité 10]' à payer à Monsieur [I] [G] une somme de 1'500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

REJETTE la demande de la Commune de [Localité 10] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

'

Le cadre greffier : le Président :

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