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Décisions

CA Basse-Terre, 2e ch., 11 décembre 2025, n° 24/00051

BASSE-TERRE

Arrêt

Autre

CA Basse-Terre n° 24/00051

11 décembre 2025

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° [Immatriculation 4] DECEMBRE 2025

N° RG 24/00051 -

N° Portalis DBV7-V-B7I-DUS5

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de Basse-Terre en date du 29 décembre 2023 dans une instance enregistrée sous le n° 2022J00021.

APPELANTE :

S.A.R.L. Persée

[Adresse 3]

[Adresse 9]

[Localité 6]

Représentée par Me Frédéric Fanfant de la SELARL Excelegis, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMEE :

S.A.S. Caraïbes Management et Construction (CMC)

[Adresse 2] [L]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Me Frédéric Candelon-Berrueta de la SELARL Candelon-Berrueta, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTERVENANTE VOLONTAIRE :

S.E.L.A.R.L. Ajassocies ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SAS Caraïbes Management et Construction

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Frédéric Candelon-Berrueta de la SELARL Candelon-Berrueta, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 octobre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Frank Robail, président de chambre,

Mme Annabelle Clédat, conseillère,

Mme Aurélia Bryl,conseillère.

qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 11 décembre 2025.

GREFFIER,

Lors des débats : Mme Yolande Modeste, greffière.

Lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.

ARRÊT :

- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

- Signé par Mme Annabelle Clédat, conseillère, en remplacement du président empêché, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat

FAITS ET PROCEDURE

Le 8 juin 2018, dans le cadre d'une opération de construction d'une résidence composée de 63 logements située à [Localité 10], la SARL Persée, en qualité de maître de l'ouvrage, a conclu avec la SAS Caraïbes Management et Construction, ci-après CMC, deux marchés de travaux distincts :

- un premier, relatif au lot 'bâtiment' pour un montant global de 4.915.114,39 euros TTC, aux termes duquel la société CMC était présentée comme mandataire d'un groupement d'entreprises,

- un second, relatif au lot 'terrassement-VRD' pour un montant de 1.378.465,44 euros, dont la réalisation était confiée à la seule société CMC.

La réception des travaux du lot 'bâtiment' est intervenue le 11 septembre 2020, les réserves ayant été levées le 14 septembre 2020.

S'agissant des travaux du lot 'terrassement-VRD', le procès-verbal des opérations préalables à la réception a été dressé le 27 août 2020 et le procès-verbal de levée des réserves est intervenu le 11 septembre 2020.

Par acte du 3 mars 2022, la société CMC a assigné la société Persée devant le tribunal mixte de commerce de Basse-Terre afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :

- 377.775,68 euros au titre du solde des deux marchés de travaux précités, outre intérêts au taux légal majoré de deux points, capitalisés par année entière,

- 12.851,39 euros au titre des intérêts moratoires concernant des situations ayant fait l'objet de règlements en retard,

- 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

En réponse, la société Persée, invoquant des défauts de conformité des travaux réalisés et des retards dans leur exécution, s'est opposée à ces demandes et a sollicité à titre reconventionnel :

- la condamnation de la société CMC à lui payer les sommes suivantes :

- 1.605.551,42 euros au titre des pénalités de retard,

- 63.378 euros au titre de la surfacturation du lot béton,

- 4.470,20 euros au titre des frais relatifs au marché coordination SPS,

- 45.119,07 euros au titre des frais de maîtrise d'oeuvre pour 9 mois complémentaires,

- 14.647,50 euros au titre des frais d'assistance maîtrise d'oeuvre pour 9 mois complémentaires,

- 24.412,50 euros au titre des frais de gestion pour 9 mois complémentaires,

- 31.768 euros au titre des travaux supplémentaires d'espaces verts

- 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

- la condamnation de la société CMC à verser au compte séquestre les sommes suivantes :

- 326.442,23 euros à titre de provision pour mise en conformité de l'implantation de la villa,

- 293.591,23 euros à titre de provision pour constitution de garantie aux fins d'indemnisation de sinistre.

Par jugement du 29 décembre 2023, le tribunal mixte de commerce a :

- condamné la société Persée à payer à la société CMC la somme de 377.775,68 euros au titre des situations impayées relatives aux lots gros-oeuvre et VRD, portant intérêts au taux d'intérêt légal majoré de deux points,

- débouté la société CMC de sa demande formée contre la société Persée au titre des intérêts moratoires,

- ordonné la capitalisation annuelle des intérêts à compter du 23 mars 2022,

- débouté la société Persée de ses demandes reconventionnelles et de ses demandes de versement de provisions sur un compte séquestre,

- condamné la société Persée à payer à la société CMC la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Persée aux dépens de la procédure,

- rappelé que la décision était exécutoire de plein droit.

La société Persée a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 17 janvier 2024, en intimant la société CMC et en indiquant que son appel portait expressément sur chacun des chefs de jugement, à l'exception de celui rejetant la demande formée par la société CMC au titre des intérêts moratoires.

La procédure a fait l'objet d'une orientation à la mise en état.

Par jugement du 14 novembre 2023, postérieur à l'audience qui s'était tenue devant le tribunal mixte de commerce le 8 novembre 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société CMC et désigné dans ce cadre la SELARL AJAssociés en qualité d'administrateur judiciaire, avec une mission d'assistance, et la SELARL Ekip en qualité de mandataire judiciaire.

Le 1er février 2024, la société CMC et son administrateur judiciaire agissant ès qualités, la SELARL AJAssociés, intervenante volontaire, ont régularisé leur constitution d'avocat.

Par ordonnance du 22 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation du rôle pour défaut d'exécution qui avait été formée par la société CMC et son administrateur et a dit que le sort des dépens de l'incident suivrait celui des dépens de l'instance au fond.

Le 11 mars 2025, la SELARL AJAssociés a régularisé sa constitution d'avocat ès qualités, cette fois, de commissaire à l'exécution du plan de la société CMC, en indiquant que ce changement de qualité faisait suite à un jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 18 décembre 2024.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 avril 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 13 octobre 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

1/ La SARL Persée, appelante :

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 4 avril 2025, par lesquelles l'appelante demande à la cour :

- de la recevoir en ses conclusions,

- d'infirmer le jugement déféré,

- de débouter la société CMC de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- à titre principal :

- de condamner la société CMC à lui payer les sommes suivantes, en réparation du préjudice subi pour les frais engendrés :

- 1.605.551,42 euros HT au titre des pénalités de retard,

- 63.378 euros HT au titre de la surfacturation du lot béton,

- 4.470,20 euros HT au titre des frais relatifs au marché coordination SPS,

- 45.119,07 euros HT au titre des frais de maîtrise d'oeuvre pour 9 mois complémentaires,

- 14.647,50 euros HT au titre des frais d'assistance maîtrise d'oeuvre pour 9 mois complémentaires,

- 24.412,50 euros HT au titre des frais de gestion pour 9 mois complémentaires,

- 31.768 euros HT au titre des travaux supplémentaires d'espaces verts,

- de condamner la société CMC au versement en compte séquestre des sommes suivantes :

- 326.442,23 euros à titre de provision pour mise en conformité de l'implantation de la villa,

- 293.591,23 euros à titre de provision pour constitution de garantie aux fins d'indemnisation de sinistre,

- à titre subsidiaire :

- de condamner la société CMC au paiement des sommes de :

- 642.756,63 euros HT au titre du prorata des pénalités de retard pour le lot 'bâtiment',

- 379.078 euros HT au titre du prorata des pénalités de retard pour le lot 'VRD',

- de condamner la société CMC à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société Persée fait valoir en substance :

- que la société CMC a conclu le marché de travaux relatif au lot 'bâtiment' en qualité d'entreprise titulaire, les autres n'étant intervenues qu'en qualité de sous-traitantes, et qu'elle est donc entièrement redevable des pénalités de retard,

- que la société CMC a commis des manquements à ses obligations contractuelles en ne respectant pas la norme prévue pour le béton, ce qui a entraîné de facto une moins-value des travaux réalisés à hauteur de 63.378 euros HT, et en commettant une erreur d'implantation d'une villa,

- qu'elle-même a contesté, dans les délais, le décompte final établi par la société CMC, qui ne peut se prévaloir d'aucune présomption d'acceptation de son projet de décompte final,

- que le chantier a subi un retard de 275 jours, ce qui justifie l'application de pénalités conformément à l'article 8.1.1. du cahier des clauses administratives particulières (CCAP),

- qu'en sa qualité de mandataire, la société CMC n'a pas indiqué au maître de l'ouvrage la répartition des pénalités entre les entreprises du groupement, de sorte que l'intégralité des pénalités doit être retenue sur les sommes qui lui sont dues,

- que ces 275 jours de retard ont généré des surcoûts qui doivent être indemnisés par la société CMC,

- que le défaut d'implantation d'une des villas expose la société Persée à devoir procéder à une mise en conformité, ce qui justifie le versement d'une provision à ce titre, sur un compte séquestre,

- que la société CMC n'était pas assurée pour l'activité peinture, ce qui justifie qu'une somme soit placée sous séquestre jusqu'au terme de la garantie décennale,

- à titre subsidiaire, la société Persée demande que le montant des pénalités de retard, concernant le lot 'bâtiment', soit fixé au prorata de la participation de la société CMC dans les travaux confiés au groupement d'entreprises.

2/ La SAS Caraïbes Management et Construction et la SELARL AJAssociés, ès qualités d'administrateur judiciaire, puis de commissaire à l'exécution du plan de la SAS CMC, respectivement intimée et intervenante volontaire :

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 25 février 2025, par lesquelles elles demandent à la cour :

- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société CMC de sa demande de condamnation au titre des intérêts moratoires,

- de l'infirmer de ce chef et de condamner la société Persée à lui verser la somme de 12.581,39 euros au titre des intérêts moratoires concernant les situations réglées avec retard,

- vu le jugement de sauvegarde du 14 novembre 2023 :

- de débouter en l'état la société Persée de sa demande en paiement tant à titre principal que subsidiaire portant sur les pénalités de retard, au visa de l'article L.622-22 du code de commerce, dès lors que cette demande ne peut tendre qu'à la constatation et à la fixation de la créance, et subsidiairement de la déclarer mal fondée,

- de débouter en l'état la société Persée de ses demandes en paiement reconventionnelles pour frais subséquents et préjudice relatif à une moins-value béton, de ses demandes de versement de provisions sur un compte séquestre au titre de la non-conformité de la villa et du lot peinture, en raison de leur inopposabilité au regard de l'article L.622-26 du code de commerce, faute de déclaration de créance et, subsidiairement, comme mal fondées,

- de dire que les intérêts au taux légal majoré de deux points commenceront à courir à compter de l'assignation introductive d'instance du 3 mars 2022,

- de condamner la société Persée à payer à la société CMC la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

Au soutien de ses prétentions, la société CMC fait valoir en substance :

- qu'une somme de 242.663,38 euros lui reste due au titre des lots gros-oeuvre, plomberie-sanitaires et peinture, faisant partie du lot 'bâtiment', alors que les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 11 septembre 2020 et qu'ils étaient conformes aux prévisions contractuelles,

- que le projet de décompte final qu'elle a adressé au maître d'oeuvre vaut en tout état de cause décompte général définitif, faute d'avoir été contesté par le maître de l'ouvrage dans les quinze jours de la notification d'une mise en demeure, conformément à l'article 19.6.2 du cahier des clauses administratives générales (CCAG),

- que les travaux de terrassement - VRD, pour lesquelles les situations 20 et 21 sont demeurées impayées, ont été réceptionnés le 19 août 2020, les réserves étant levées le 11 septembre 2020, qu'ils étaient conformes et qu'aucune pénalité de retard ne lui a été appliquée à ce titre,

- que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, elle est créancière, en vertu des articles 3.9 et 5.1 du CCAP, des intérêts moratoires consécutifs aux retards de paiement de chacune des situations qu'elle a adressées au maître d'oeuvre, et pas simplement des intérêts moratoires courant sur le solde résultant du décompte général,

- que la société Persée n'a déclaré, dans le cadre de la procédure de sauvegarde, qu'une créance de 1.076.468,94 euros au titre des pénalités de retard, correspondant au prorata de ses lots dans le cadre du marché 'bâtiment', et que ses demandes ne peuvent donc tendre qu'à la fixation d'une créance au passif, mais pas à sa condamnation au paiement,

- qu'elle est bien intervenue comme mandataire d'un groupement d'entreprises dans le cadre du lot 'bâtiment', ce que la société Persée savait pertinemment et qui est attesté par une convention versée aux débats,

- que, dans le cadre de la présente instance, elle n'agit en tout état de cause pas comme mandataire mais comme titulaire de chacun des lots qui lui ont été confiés, de telle sorte qu'elle ne peut se voir appliquer l'intégralité des pénalités de retard du lot 'bâtiment',

- que les pénalités de retard invoquées tardivement par la société Persée n'ont jamais été mentionnées sur les états d'acomptes mensuels validés par le maître d'oeuvre, ni sur le décompte général qu'il a validé, ce qui permet de dire qu'il ne les a pas appliquées, alors qu'il était le seul à pouvoir le faire en vertu de l'article 8.1.1.1 du CCAP,

- que la simple mention de jours de retard dans les compte-rendus de chantier n'entraîne pas automatiquement l'application des pénalités de retard,

- que la lettre de contestation de la société Persée du 26 mai 2021 ne vaut pas décompte général notifié au sens de l'article 19.6.2 du CCAG,

- que les autres créances invoquées par la société Persée lui sont inopposables en vertu des dispositions de l'article L.622-26 du code de commerce, faute d'avoir été déclarées à la procédure de sauvegarde,

- que la société Persée devra être déboutée de ses demandes pour ce motif et, en tout état de cause, en raison de leur caractère infondé.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur la recevabilité de l'appel principal :

Conformément aux dispositions combinées des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai d'appel, qui court à compter de la notification de la décision contestée, est d'un mois en matière contentieuse.

En l'espèce, la société Persée, dont le siège social est situé à [Localité 8], a interjeté appel le 17 janvier 2024 du jugement rendu le 29 décembre 2023.

Son appel doit en conséquence être déclaré recevable.

Sur la recevabilité de l'appel incident :

Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

En l'espèce, la société CMC, dont le siège social est situé à [Localité 8], a remis au greffe ses conclusions contenant appel incident le 3 juillet 2024, après avoir reçu notification des conclusions de l'appelante le 17 avril 2024.

Son appel incident doit en conséquence être déclaré recevable.

Sur la demande en paiement formée par la société CMC au titre des situations impayées :

Conformément aux dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi.

En l'espèce, le 8 juin 2018, la société Persée, en qualité de maître de l'ouvrage, a signé avec la société CMC :

- un premier marché relatif à des travaux de bâtiment pour un montant global de 4.915.114,39 euros TTC, qui précisait que la société CMC intervenait en qualité de 'mandataire',

- un second marché relatif aux travaux de terrassement-VRD pour un montant de 1.378.465,44 euros, la société CMC étant cette fois seule titulaire de ce lot.

Si la société Persée dénie à la société CMC la qualité de mandataire, considérant qu'elle était seule titulaire du marché de travaux relatif au lot 'bâtiment', force est de constater que cette affirmation est contredite par la lecture de l'acte d'engagement que l'appelante produit elle-même en pièce 3 de son dossier, qui mentionne bien la qualité de mandataire de la société CMC et liste les sept autres sociétés composant le groupement.

Surtout, est joint à cet acte d'engagement une annexe intitulée 'groupement CMC', qui liste, pour chaque corps d'état, l'entreprise titulaire du lot considéré et ventile les sommes dues à chacune.

En outre, la société Persée a reconnu la qualité de mandataire du groupement à la société CMC dans le courrier de contestation de créance daté du 26 mai 2021 qu'elle lui a adressé.

Enfin, la société CMC produit la convention de groupement datée du 11 juin 2018, signée par l'ensemble des représentants des entreprises conjointes, dont la valeur probante ne saurait être remise en cause par l'attestation du dirigeant de la société G3C, produite par l'appelante, dès lors qu'il n'était pas en poste à cette date.

C'est donc à tort que la société Persée soutien que la société CMC aurait été titulaire de l'ensemble du lot bâtiment.

Au contraire, il ressort de la lecture de l'acte d'engagement que la société CMC ne s'était vu confier, en propre, que trois lots dans le cadre du marché 'bâtiment': gros oeuvre et divers (2.11.375,94 euros TTC), plomberie sanitaires (189.718,14 euros TTC) et peinture (234.872,99 euros TTC).

La société Persée ne conteste pas avoir omis de régler à la société CMC, au titre de ce lot 'bâtiment', les situations 17 à 23 qu'elle avait établies entre le 25 décembre 2019 et le 15 septembre 2020, pour un total de 242.663,40 euros, qui avaient été vérifiées par le maître d'oeuvre et mentionnées dans le décompte général établi par ce dernier le 2 octobre 2020.

Elle ne conteste pas non plus avoir omis de régler à la société CMC, au titre du lot 'terrassement - VRD', les situations 20 et 21 adressées les 28 juillet 2020 et 15 septembre 2020, pour un total de 135.113,30 euros, également adressées au maître d'oeuvre concerné.

D'ailleurs, jusqu'à réception d'une mise en demeure, la société Persée n'avait pas contesté le décompte général qui avait été dressé par la société Magma Architecture, qui n'est cependant pas devenu définitif puisque sa contestation a bien été envoyée dans les quinze jours suivant la mise en demeure.

Pour s'opposer au paiement de ces sommes, la société Persée soutient que la société CMC aurait commis des manquements à ses obligations contractuelles en mettant en oeuvre un béton différent de celui qui avait été prévu au marché et en commettant une erreur d'implantation de l'un des bâtiments.

En ce qui concerne le premier manquement, il ressort d'un rapport du bureau Veritas du 28 février 2019 qu'en lieu et place du béton XS1 C30/31 préconisé dans le CCTP et les plans bétons, le béton utilisé correspondait à la norme C25/30, ce qu'a confirmé le maître d'oeuvre, le cabinet Magma Architecture, par courriel du 15 avril 2019.

Cependant, aux termes d'un rapport du 6 février 2020, le bureau Veritas a confirmé que la résistance des bétons était suffisante et a validé les travaux de structure.

La société Persée a d'ailleurs signé le procès-verbal de réception sans réserves le 11 septembre 2020, alors qu'elle avait parfaitement connaissance de la non-conformité des bétons, dont elle ne se prévaut désormais, pour la première fois, que pour s'opposer à la demande en paiement formée par la société CMC.

Or, sur le fondement de l'article 1792-6 du code civil, qui dispose que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves, il est jugé de manière constante que les défauts de conformité contractuels apparents sont couverts par la réception sans réserve et que la responsabilité contractuelle pour faute n'est pas applicable.

En conséquence, la société Persée ne peut s'opposer au paiement des situations impayées qui lui ont été adressées par la société CMC pour ce motif.

En ce qui concerne le défaut d'implantation de l'une des constructions, allégué par la société Persée, force est de constater qu'il est formellement contredit par l'attestation de non-contestation de conformité établie par le service urbanisme de [Localité 10], qui a précisé que les travaux effectués par la société Persée étaient conformes au permis de construire délivré.

Dans la mesure où la société Persée ne produit aucun élément probant de nature à remettre en cause le bien fondé des constatations du service de l'urbanisme, le manquement contractuel allégué sera écarté, étant au surplus précisé que, comme pour le béton, la société Persée a réceptionné les travaux sans réserves le 11 septembre 2020.

Aucun manquement contractuel ne s'oppose donc au paiement des situations impayées émises par la société CMC au titre du lot bâtiment.

En ce qui concerne les situations émises au titre du lot 'terrassement - VRD', la société Persée n'indique pas spécifiquement pour quelles raisons elle s'est opposée à leur paiement. Elle a en tout état de cause réceptionné les travaux sans faire de réserve, ni au titre de la qualité du béton utilisé, ni au titre de l'implantation d'un bâtiment. En outre, les réserves ont toutes été levées le 11 septembre 2020.

En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné la société Persée à payer à la société CMC, conformément à sa demande, la somme de 377.775,68 euros au titre des situations impayées, outre intérêts au taux légal majoré de deux points conformément à l'article 3.9 du CCAP, auquel renvoient les articles 5.1 de chacun des actes d'engagement.

La décision sera également confirmée en ce que les juges ont, faute de précision contraire, et conformément à l'article 1231-7 du code civil, fixé le point de départ des intérêts majorés au jour du jugement, dès lors que la société CMC ne sollicite pas expressément l'infirmation du jugement de ce chef dans le dispositif de ses conclusions, même si elle demande par ailleurs à la cour de fixer le point de départ des intérêts au 3 mars 2022, date de l'assignation.

Sur la demande en paiement formée par la société CMC au titre des intérêts moratoires :

Aux termes des articles 5.1 de chacun des actes d'engagement conclus entre les sociétés Persée et CMC, qui renvoient à l'article 3.9 du CCAP et le complètent, le règlement des comptes devait s'effectuer dans le délai de 45 jours suivant la réception des acomptes mensuels et du solde par le maître d'oeuvre.

Cet article précisait que le taux des intérêts moratoires applicables en cas de dépassement du délai maximum de règlement était égal au taux d'intérêt légal en vigueur majoré de deux points à la date à laquelle les intérêts moratoires avaient commencé à courir, selon la formule suivante :

IM (intérêts moratoires) = M (montant de l'acompte) x J (nombre de jours de retard entre la date limite de paiement et la date réelle de paiement)/365 x Taux IM.

En l'espèce, suivant tableau produit en pièce 21 de son dossier, la société CMC sollicite la condamnation de la société Persée à lui payer la somme de 12.851,39 euros correspondant au montant total des intérêts moratoires dus au titre de chacune des situations mensuelles réglées postérieurement à l'expiration d'un délai de 45 jours suivant leur réception par le maître d'oeuvre.

La société CMC reproche aux premiers juges d'avoir retenu que si des intérêts moratoires pouvaient être réclamés, il ne pouvait s'agir que de ceux devant courir sur le solde résultant du projet de décompte final dressé par la société CMC pour chaque lot, et non de ceux afférents à des acomptes inclus dans ces projets de décomptes, dès lors que ces projets ne contenaient aucune mention d'intérêts moratoires.

Il est constant que l'article 3.9 du CCAP ne limite pas l'application des intérêts moratoires au seul paiement tardif des sommes dues au titre du décompte final.

Par ailleurs, l'article 20.6.1.1 du CCAG, relatif à l'exigibilité des intérêts moratoires, dispose que 'les retards de paiement ouvrent droit pour l'entrepreneur au paiement d'intérêts moratoires, exigibles de plein droit et sans qu'un rappel soit nécessaire'.

Cependant, comme l'ont retenu les premiers juges, l'article 19.5.1 du CCAG rappelle que 'sauf dispositions contraires du cahier des clauses administratives particulières, dans le délai de 45 jours à dater de la réception ou de la résiliation, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre le projet de décompte final de la totalité des sommes auxquelles il peut prétendre'.

L'obligation de mentionner d'éventuels intérêts moratoires dans ce projet de décompte final afin de pouvoir en obtenir le paiement se déduit du fait que ce document, après vérification par le maître d'oeuvre et transmission par ce dernier au maître de l'ouvrage, a vocation :

- soit à donner lieu à l'établissement d'un décompte général par le maître de l'ouvrage, notifié à l'entrepreneur,

- soit à devenir décompte général et définitif si, en l'absence de notification d'un décompte général par le maître de l'ouvrage, l'entrepreneur lui adresse une mise en demeure demeurée infructueuse pendant quinze jours.

Dans ces conditions, c'est à bon droit qu'après avoir relevé que la société CMC n'avait pas intégré le montant des intérêts moratoires dans les projets de décompte final qu'elle avait établis pour chacun des lots, les premiers juges l'ont déboutée de sa demande à ce titre.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

Sur les demandes reconventionnelles formées par la société Persée:

En se prévalant d'un retard dans l'exécution du chantier, la société Persée demande à la société CMC de lui payer les sommes suivantes :

- 1.605.551,42 euros HT au titre des pénalités de retard à titre principal, ou 1.021.834,63 euros à titre subsidiaire, en tenant compte du prorata des lots de la société CMC dans le cadre du marché 'bâtiment',

- 4.470,20 euros HT au titre des frais relatifs au marché coordination SPS,

- 45.119,07 euros HT au titre des frais de maîtrise d'oeuvre pour 9 mois complémentaires,

- 14.647,50 euros HT au titre des frais d'assistance maîtrise d'oeuvre pour 9 mois complémentaires,

- 24.412,50 euros HT au titre des frais de gestion pour 9 mois complémentaires,

- 31.768 euros HT au titre des travaux supplémentaires d'espaces verts.

La société Persée demande par ailleurs que la société CMC soit condamnée à lui payer la somme de 63.378 euros HT au titre de la surfacturation du lot béton.

Enfin, elle sollicite la condamnation de la société CMC au versement en compte séquestre des sommes suivantes :

- 326.442,23 euros à titre de provision pour mise en conformité de l'implantation d'une villa,

- 293.591,23 euros à titre de provision pour constitution de garantie aux fins d'indemnisation de sinistre.

Cependant, ainsi que le relève la société CMC, nombre de ces demandes se heurtent aux règles propres aux procédures collectives, qui se sont appliquées suite à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à son égard le 14 novembre 2023.

En effet, aux termes de l'article L.622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.

L'article L.622-22 précise que les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

Par ailleurs, l'article L.622-26 rappelle qu'à défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande. L'action en relevé de forclusion ne peut cependant être exercée que dans le délai de six mois qui court à compter de la publication du jugement d'ouverture.

Ce texte précise que les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus.

Enfin, l'article R.622-24 dispose que le délai de déclaration fixé en application de l'article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC). Lorsque la procédure est ouverte par une juridiction qui a son siège sur le territoire de la France métropolitaine, le délai de déclaration est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas sur ce territoire.

En l'espèce, par jugement du 14 novembre 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société CMC.

Ce jugement a été publié au BODACC le 24 novembre 2023, ainsi qu'en atteste la pièce 36 de l'intimée.

La société Persée, dont le siège social est situé en Guadeloupe, a régulièrement adressé une déclaration de créance au mandataire judiciaire de la société CMC le 18 mars 2024.

Cependant, elle n'a déclaré à ce titre qu'une créance de 1.076.468,94 euros au titre des pénalités de retard dues par la société CMC.

Cette somme correspondait aux pénalités dues au titre du marché 'terrassement VRD' à hauteur de 379.078 euros et au titre du marché 'bâtiment', au prorata des lots effectivement confiés en propre à la société CMC, à hauteur de 697.390,94 euros.

Par ailleurs, la société Persée ne conteste pas les affirmations de la société CMC selon lesquelles elle n'a pas saisi le juge-commissaire d'une demande de relevé de forclusion et n'est donc plus recevable à procéder à des déclarations complémentaires.

Enfin, même si le jugement ordonnant le plan de sauvegarde n'a pas été produit, aucune des parties ne conteste que ce plan a été adopté le 18 décembre 2024, ainsi que l'a indiqué la SELARL AJAssociés lorsqu'elle a régularisé sa constitution d'avocat en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Dès lors, plusieurs constats s'imposent :

- tout d'abord, la société Persée n'est pas fondée à obtenir la condamnation de la société CMC au paiement de quelque somme que ce soit, seule une fixation de ses créances au passif étant possible,

- par ailleurs, toutes les demandes en paiement qu'elle forme au titre de créances autres que la créance relative aux pénalités, qui est la seule à avoir été régulièrement déclarée, sont irrecevables, puisque ces créances sont inopposables à la société CMC durant l'exécution du plan (Com., 6 juin 2018, pourvoi n° 16-23.996),

- cette irrecevabilité s'étend à la demande de versement de sommes sur un compte séquestre, qui correspond à une demande de provisions, relevant de la procédure de vérification des créances,

- enfin, s'agissant de la créance au titre des pénalités de retard, il convient de constater que la société Persée ne l'a déclarée qu'à hauteur du prorata des lots confiés à la société CMC dans le cadre du marché 'bâtiment', de sorte que sa demande formée à titre principal, qui consiste à imputer à la société CMC l'ensemble des pénalités de retard liées au lot 'bâtiment', est irrecevable pour la partie excédant le montant déclaré, qui est inopposable à l'intimée. Il n'y a donc pas lieu de répondre aux moyens que développe la société Persée en ce sens.

Dès lors, seule une éventuelle fixation au passif de la société CMC de la créance invoquée par la société Persée au titre des pénalités de retard, au prorata de la participation de la société CMC au titre du lot 'bâtiment', sera examinée, le jugement devant pour le surplus être confirmé en ce qu'il a débouté la société Persée de ses demandes reconventionnelles et de ses demandes de versement de provisions sur un compte séquestre.

Aux termes de l'article 8.1 du CCAP, 'le dépassement des délais fixés dans l'acte d'engagement entraîne, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure, l'application d'une pénalité d'un montant fixé à 1/1000ème du montant HT du lot par jour calendaire de retard, non plafonné'.

Cet article stipule encore : 'En cas de retard sur le délai global d'exécution des travaux contractuel, le maître d'oeuvre d'exécution calcule les pénalités définitives applicables à l'entrepreneur pour chaque lot le concernant, conformément aux spécification énoncées ci-dessous, soit par jour calendaire :

Dans le cas d'un groupement, conformément aux dispositions des articles 9.7.1 et 9.7.2 du CCAG'.

L'article 9.7.1 du CCAG prévoit : 'Dans le cas où les travaux sont exécutés par des entrepreneurs groupés, la répartition entre eux des primes ou des pénalités est proposée au maître de l'ouvrage par le mandataire'.

L'article 9.7.2 précise : 'A défaut de proposition dans un délai de 30 jours après demande du maître de l'ouvrage, celui-ci arrête directement la répartition : les imputations ou augmentations résultantes sont réparties sur le décompte général de chacun des entrepreneurs'.

Il ressort de la combinaison de ces dispositions que le montant des pénalités de retard doit être calculé par le maître d'oeuvre et qu'en cas de groupement d'entreprises, seule la répartition des pénalités entre les entreprises incombe au maître de l'ouvrage.

En l'espèce, il ressort des stipulations contractuelles que les travaux afférents aux lots 'bâtiment' et 'terrassement VRD' devaient être achevés dans les 18 mois de l'ordre de service précisant la date de démarrage de la période de préparation, conformément aux articles 3.1 de chacun des marchés de travaux.

Il est par ailleurs établi que l'ordre de service pour les lots 'bâtiment' et 'VRD' a été établi le 14 mai 2018 et fixait la date de démarrage à la date de sa signature. Cependant, la notification à la société CMC n'étant intervenue que le 15 juin 2018, la date de fin des travaux était contractuellement fixée au 15 décembre 2019.

Or, la réception sans réserve des travaux afférents au lot 'bâtiment' et la levée des réserves relatives au lot 'terrassement-VRD' sont intervenues le 11 septembre 2020.

Le chantier a donc accusé un incontestable retard.

Cependant, force est de constater que les pénalités de retard invoquées par la société Persée pour la première fois dans un courrier du 26 mai 2021 n'ont jamais été mentionnées sur les états d'acomptes mensuels validés par les maîtres d'oeuvre, la société Magma Architecture pour le lot 'bâtiment' et la société Etec pour le lot 'VRD', ni sur les projets de décomptes généraux qu'ils ont validés pour chaque lot.

Par ailleurs, si des retards ont été mentionnés dans la partie 'description de l'avancement des travaux' des compte-rendus de chantier qui ont été établis par Magma Architecture, aucune pénalité provisoire n'a jamais été prévue dans ces documents.

Dès lors, ces éléments permettent de considérer que le maître d'oeuvre n'a jamais entendu faire application des pénalités de retard, puisqu'aucune demande n'a jamais été formalisée à ce titre, et que le maître de l'ouvrage ne lui a pas non plus demandé de le faire durant l'exécution des travaux.

En outre, le courrier daté du 26 mai 2021 que la société Persée a envoyé à la société CMC, en réponse à la mise en demeure que cette dernière lui avait adressée le 17 mai 2021, ne saurait valoir décompte général au sens de l'article 19.6.2 du CCAG.

En conséquence, les demandes formées par la société Persée au titre des pénalités de retard doivent être rejetées et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

La société Persée, qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel, qui incluront les frais de l'incident de mise en état, et déboutée subséquemment de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Le jugement déféré sera par ailleurs confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux entiers dépens de première instance.

Enfin, l'équité commande de confirmer ce jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société CMC la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et, y ajoutant, de la condamner à lui payer une somme complémentaire de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare recevable l'appel principal interjeté par la SARL Persée,

Déclare recevable l'appel incident formé par la SAS Caraïbes Management et Construction (CMC),

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la SARL Persée à payer à la SAS Caraïbes Management et Construction (CMC) la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel,

La déboute de sa propre demande à ce titre,

Condamne la SARL Persée aux entiers dépens de l'instance d'appel, incluant ceux de l'incident de mise en état.

Et ont signé,

La greffière, La conseillère,

P/ Le président empêché

(article 456 du C.P.C)

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