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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 11 décembre 2025, n° 21/17097

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 21/17097

11 décembre 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT AU FOND

DU 11 DECEMBRE 2025

Rôle N° RG 21/17097 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIPZJ

[U] [B]

S.A.R.L. [7]

C/

[N] [M]

Copie exécutoire délivrée

le : 11 Décembre 2025

à :

Me Eric BIENFAIT

Me Sandra JUSTON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 22 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2020F00100.

APPELANTS

Maître [U] [B]

es qualité de mandataire judiciaire de la SARL [7] désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 9 novembre 2023

né en à , demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Eric BIENFAIT, avocat au barreau de NICE

S.A.R.L. [7]

, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Eric BIENFAIT, avocat au barreau de NICE

INTIME

Monsieur [N] [M]

, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Frédéric ROMETTI de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,

et Madame Gaëlle MARTIN, conseiller- rapporteur,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente

Madame Laetitia VIGNON, Conseillère

Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025.

Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

La SARL [7], qui a pour objet l'exploitation d'une activité d'agence immobilière, a été constituée le 13 mars 2007 entre Mme [W] [G] et M. [N] [M], alors unis par un pacte civil de solidarité.

Mme [G], détentrice de 51% du capital social, était désignée gérante, tandis que M. [M], détenant 49% du capital, bénéficiait du statut social de conjoint associé.

La société [7] détenait 35% du capital d'une SAS dénommée [8] dont le président était M. [N] [M]. Cette SAS a été mise en sommeil avant la clôture de son premier exercice social le 31 décembre 2008 et a fait l'objet d'une radiation d'office du RCS le 17 octobre 2013.

Dans le cadre de la gestion de la société [7], les associés ont réalisé diverses opérations inscrites en compte courant d'associé.

Par acte du 30 juin 2015, afin d'éviter à la société d'avoir à recourir aux dispositions de l'article L.223-42 du code de commerce en cas de perte entraînant une diminution des capitaux propres à un niveau inférieur à la moitié du capital social, M. [M], titulaire d'un compte courant d'associé dans les livres de la société [7] d'un montant de 47946,37 euros, a déclaré en faire l'abandon partiel à hauteur de 43500 euros.

Cet abandon était assorti d'une clause de retour à meilleure fortune.

En considération du résultat bénéficiaire attendu au 30 juin 2016, le compte courant de M. [M] a été recrédité à cette date d'un montant de 23000 euros en application de cette clause.

M. [M] et Mme [G] se sont séparés dans un contexte conflictuel, leur [10] étant dissout le 7 septembre 2016.

M. [M] a sollicité le remboursement de son compte courant d'associé et par ordonnance de référé du 2 mars 2017, le président du tribunal de commerce de Nice a condamné la société [7] à lui payer la somme provisionnelle de 20043,86 euros correspondant au solde de son compte courant au 31 décembre 2016 suivant attestation de l'expert-comptable en date du 31 janvier 2017.

M. [M] a diligenté des saisies-attributions et recouvré un montant total de 24335,73 euros.

Des modifications ont ensuite été apportées par l'expert-comptable de la société [7] qui a établi le10 avril 2018 une attestation rectificative aux termes de laquelle le solde du compte courant de M. [M] était en réalité de 3298,86 euros au 31 décembre 2016.

Il a également établi le 18 septembre 2019 une attestation aux termes de laquelle le compte courant d'associé de M. [M] présentait un solde débiteur de 13423,08 euros au 30 juin 2019.

Par LRAR du 8 octobre 2025, la SARL [7] a vainement mis en demeure M. [M] de lui rembourser cette somme.

Par acte du 19 février 2020, la SARL [7] a fait assigner M. [N] [M] devant le tribunal de commerce de Nice, aux fins d'entendre :

- dire et juger que M. [M] est titulaire d'un compte courant d'associé débiteur d'un montant de 13 423,08 euros dans les livres sociaux,

- le condamner à verser à la société la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice allégué pour déloyauté manifeste,

- le condamner à verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

M. [N] [M] a sollicité au principal le rejet des demandes formulées par la société et à titre subsidiaire, la désignation d'un expert judiciaire avec mission d'examiner les comptes courants des associés. À titre reconventionnel, il a demandé de prononcer la dissolution anticipée de la société, et de désigner un liquidateur judiciaire.

Par jugement en date du 22 novembre 2021, le tribunal de commerce de Nice a :

- débouté la SARL [7] de toutes ses demandes, fins et prétentions,

- débouté M. [N] [M] de toutes ses demandes reconventionnelles,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

- condamné la SARL [7] à payer à M. [N] [M] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la SARL [7] aux entiers dépens

- liquidé les dépens à la somme de 63,36 euros.

Par déclaration du 6 décembre 2021, la SARL [7] a interjeté appel de cette décision.

Par un jugement en date du 9 novembre 2023, le tribunal de commerce de Nice a prononcé la liquidation judiciaire de la société [7] et a désigné la SCP [5] prise en la personne de Maître [U] [B] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par conclusions de régularisation déposées et notifiées par la voie électronique du 9 juillet 2025, la SARL [7] et Me [U] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire, demandent à la cour de :

- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 22 novembre 2021 en ce qu'il a débouté la SARL [7] de ses demandes fins et prétentions,

Statuant à nouveau,

- constater que M. [N] [M] est titulaire d'un compte courant d'associé dans les livres de la SARL [7] dont la position est débitrice d'un montant de 13 423,08 euros,

En conséquence,

- condamner M. [N] [M] à payer et porter à la SARL [7] la somme de 13 423,08 euros au titre du remboursement de son compte courant d'associé débiteur,

- condamner M. [N] [M] à payer et porter à la SARL [7] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à sa déloyauté manifeste,

- condamner M. [N] [M] à payer et porter à la SARL [7] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers de l'instance.

Par conclusions déposées et notifiées par la voie électronique du 19 mai 2022, M. [N] [M] demande à la cour de :

À titre principal :

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 22 novembre 2021 en ce qu'il a débouté la société [7] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

Reconventionnellement à titre d'appel incident :

- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 22 novembre 2021 en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande de dissolution,

Et statuant à nouveau :

- juger que la mésentente entre les associés de la société [7] est caractérisée,

- juger que cette mésentente paralyse le fonctionnement de la société [7],

- prononcer la liquidation judiciaire anticipée de la société [7],

- désigner tel liquidateur qu'il plaira à la cour pour mission de réaliser l'actif, payer le passif et répartir le solde disponible entre les associés au prorata de leurs droits dans le capital social de la société [7],

En tout état de cause :

- débouter la société [7] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société [7] au paiement de la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'instruction du dossier a été clôturée par une ordonnance du 30 septembre 2025.

MOTIFS

Sur le solde du compte courant d'associé de M. [M] :

M. [M] verse aux débats, en annexe d'un rapport du cabinet [9], les comptes annuels établis par le cabinet [6], expert-comptable de la société [7], pour l'exercice clos au 30 juin 2016.

Ces comptes sont concordants avec la liasse fiscale établie pour le même exercice et remise à l'administration fiscale sous la signature de la gérante au 15 septembre 2016.

Ces documents font apparaître que le compte courant d'associé de M. [M] présente un solde créditeur de 56368 euros.

Ils sont également concordants avec l'attestation établie par le cabinet [S] [1] le 31 janvier 2017 mentionnant un solde de 20043,86 euros au 31 décembre 2016 sur la base d'un extrait du compte joint à l'attestation, confirmant le solde de 56368 euros (56367,79 euros précisément) au 30 juin 2016, après que le compte ait été crédité de 23000 euros sous l'intitulé 'reprise sur abandon compte courant', en application de la clause de retour à meilleure fortune.

Il ressort des explications de la société que ces écritures comptables ont fait l'objet de modifications a posteriori, afin de faire notamment apparaître, dans les comptes de l'exercice clos au 30 juin 2016, la dépréciation de la participation de 35% détenue par la société [7] dans le capital de la société [8], et un ajustement à due concurrence du compte courant d'associé de M. [M].

La société [7] prétend avoir découvert le 30 août 2017 que la société [8], dont elle détenait des actions valorisées à hauteur de 14000 euros, et qui avait été mise en sommeil par décision unanime des actionnaires du 19 décembre 2008, avait fait l'objet d'une radiation d'office par le greffier du tribunal de commerce le 17 octobre 2013.

Elle fait valoir qu'en application des dispositions des articles L.123-12, L.123-14 et L.123-20 du code de commerce, dont il résulte que les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle de la situation de l'entreprise, et qu'ils doivent respecter le principe de prudence, la gérance n'a eu d'autre choix que de procéder à la dépréciation des actions de la société [8].

Le cabinet d'expertise comptable [9], sollicité par M. [M] pour procéder à une analyse des bilans de la société [7] et des différentes attestations établies par le cabinet [6], ne remet pas en cause le bien fondé d'une dépréciation des titres de la société [8] mais s'interroge sur la raison pour laquelle cette dépréciation n'a pas été inscrite sur les bilans antérieurs et fait l'objet, en 2017, d'un bilan rectificatif au 30 juin 2016.

Ainsi que le soulignent les premiers juges, cette dépréciation aurait dû être comptabilisée dès le bilan du 30 juin 2014.

La société [7], actionnaire à 35% de la société [8], ne peut sérieusement soutenir avoir ignoré que cette dernière avait cessé son activité en décembre 2008.

Elle ne peut pareillement avoir ignoré qu'aucune assemblée générale d'approbation des comptes n'avait été convoquée depuis cette cessation d'activité et ne prétend pas avoir adressé au dirigeant, en sa qualité d'actionnaire, une quelconque demande à ce titre.

La mention de la cessation d'activité apparaît au Kbis de la société depuis le 21 octobre 2011 et celle de la radiation d'office depuis le 17 octobre 2013.

Il sera rappelé que jusqu'en septembre 2016, Mme [G], gérante de la SARL [7], et M. [M], président de la SAS [8] vivaient en couple et que les deux sociétés avaient le même expert-comptable, le cabinet [6].

C'est donc nécessairement en parfaite connaissance de la situation de la société [8] que la gérante et l'expert-comptable de la société [7] ont crédité le compte courant d'associé de M. [M] le 30 juin 2016 d'un montant de 23000 euros au titre de la clause de retour à meilleure fortune, sans tenir compte d'une dépréciation des actions de cette société.

La modification des écritures comptables est intervenue courant 2017 dans un contexte de conflit aigu entre les associés ex concubins, alors que M. [M] avait engagé des procédures pour obtenir le remboursement de son compte courant d'associé.

Les conditions dans lesquelles sont intervenues ces rectifications, permettant à la société [7] de neutraliser partiellement l'effet de la clause de retour à meilleure fortune dont avait bénéficié M. [M], interrogent ainsi sur leur sincérité, d'autant que l'appelante ne produit ni le bilan rectifié, ni le procès-verbal de l'assemblée générale appelée à statuer sur le comptes 2015/2016 auquel elle fait référence dans ses écritures, et que la liasse rectifiée n'a pas fait l'objet d'un dépôt au greffe.

En tout état de cause, et ainsi que l'ont retenu les premiers juges, il n'est pas démontré que la dépréciation de titres de la société [8] doive entraîner corrélativement une diminution du montant porté au crédit du compte courant d'associé de M. [M] au titre de la clause de retour à meilleure fortune.

L'acte d'abandon de créance assorti d'une clause de retour à meilleure fortune signé le 30 juin 2015 par M. [M] précise que ladite meilleure fortune peut être estimée à compter de la réalisation par la société de bénéfices imposables et que l'abandon sera annulé au fur et à mesure de la réalisation desdits bénéfices.

Ainsi que le fait valoir l'intimé, la passation en perte des actions de la SAS [8] présente le caractère d'une moins-value à long terme non déductible du résultat fiscal de la société. Elle n'a donc aucune incidence sur son bénéfice fiscal qui demeure identique.

La modification a posteriori des écritures inscrites au compte courant d'associé de M. [M] n'est en conséquence pas justifiée.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société [7] de sa demande en remboursement d'un solde débiteur de compte courant d'associé.

Sur la demande en dommages et intérêts formée par la SARL [7] :

L'appelante demande, dans le dispositif de ses conclusions, la condamnation de M. [N] [M] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à sa déloyauté manifeste.

Elle ne développe cependant dans le corps de ses écritures aucun moyen à l'appui de cette demande ni aucune critique à l'encontre du jugement l'en ayant déboutée.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la SARL [7] de ce chef de demande.

Sur la demande de liquidation de la société [7] :

Formant appel incident, M. [M] sollicite reconventionnellement le prononcé de liquidation de la société [7] sur le fondement de l'article 1844-7, 5° du code civil et la désignation d'un liquidateur, faisant valoir l'existence d'une mésentente grave et persistante entre les associés, paralysant le fonctionnement normal de la société.

La liquidation judiciaire de la société ouverte par jugement du 9 novembre 2023 soit postérieurement à la formulation de cette prétention, la prive de toute pertinence.

Le jugement sera confirmé sur ce point, par motif substitué, tiré de l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société.

Partie succombante, la société [7] représentée par son liquidateur supportera les dépens d'appel, sans qu'il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,

Dit que les dépens d'appel seront supportés par la société [7].

Le Greffier, La Présidente,

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