Livv
Décisions

CA Toulouse, 3e ch., 17 décembre 2025, n° 23/01650

TOULOUSE

Arrêt

Autre

CA Toulouse n° 23/01650

17 décembre 2025

17/12/2025

ARRÊT N° 628/2025

N° RG 23/01650 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PNQD

EV/KM

Décision déférée du 11 Avril 2023

Commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction de [Localité 10]

21/01314

C.[A]

Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D'AUTRES INFRACTIONS

C/

[M] [R]

[F] [V]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D'AUTRES INFRACTIONS

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

Madame [M] [R]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Adeline VEZINET de la SCP SCP VEZINET SARKISSIAN-MICHENEAU, avocat au barreau de CASTRES

Madame [F] [V] Administrateur ad'hoc de [N] [R] né le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 9]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Adeline VEZINET de la SCP SCP VEZINET SARKISSIAN-MICHENEAU, avocat au barreau de CASTRES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-1232 du 10/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 11])

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :

E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre

P. BALISTA, conseiller

S. GAUMET, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : I. ANGER

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 29 mai 2024.

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffière de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE

Par arrêt criminel du 18 juin 2021, la cour d'assises du département du Tarn a reconnu M. [C] [Z], M. [U] [O] et Mme [T] [X], coupables d'avoir, dans le département du Tarn, entre le 23 et le 24 septembre 2017 détenu et séquestré Mme [Y] [S] avec cette circonstance que les faits ont été suivis de la mort de la victime. Ils ont été condamnés respectivement à la peine de 15 années, 18 années et 16 années de réclusion criminelle.

M. [B] [L] a été condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement dont six mois assortis d'un sursis probatoire pour recel de cadavre et obstacle à la manifestation de la vérité et M. [P] [X] à la peine de 12 mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pour violences volontaires n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail sur la personne de Mme [Y] [S] faits commis avec Mme [T] [X].

Par arrêt civil du même jour, M. [C] [Z], M. [U] [O] Mme [T] [X] ont été condamnés solidairement à verser 40'000 € pour préjudice moral à [M] et [N] [R], enfants de Mme [S] en raison des faits de séquestration arbitraire suivie de mort, M. [B] [L] a été condamné à leur verser 10'000 € chacun pour les faits de recel de cadavre et modification d'une scène de crime et [T] et [P] [X] à leur verser 1000 € chacun pour les faits de violences volontaires en réunion n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail.

Par requête reçue au greffe le 9 septembre 2021, Mme [M] [R] et Mme [F] [V], en qualité d'admnistrateur ad'hoc de M. [G] [R], ont saisi la Commission d'indemnisation des victimes d'infraction (ci-après CIVI) aux fins d'indemnisation de leurs préjudices conformément à l'arrêt civil rendu par la cour d'assises du Tarn le 18 juin 2021 leur ayant alloué chacun la somme de 51 000 € .

Par courrier du 8 février 2023, le Fonds de garantie a indiqué qu'il existait un lien de causalité entre le comportement fautif de la victime et le préjudice subi et que, compte tenu des circonstances particulières des faits subis, une limitation modérée du droit à indemnisation était proposée avec une réduction à hauteur de 25 %, la somme de 18.750 € pouvant ainsi ête offerte (25% de 25.000 €).

Le ministère public ne s'est pas opposé à la demande.

Par jugement en date du 11 avril 2023, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions a :

- fixé l'indemnisation de Mme [M] [R] et Mme [F] [V], en qualité d'admnistrateur ad'hoc de M. [G] [R] à la somme de 51.000 € chacun en réparation des préjudices subis,

- dit que conformément aux dispositions de l'article R 50-23 du code de procédure pénale, le Fonds de Garantie devra avoir versé cette somme dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et aviser sans délai le président de la commission du paiement,

- débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes,

- dit que les dépens restent à la charge de l'Etat.

Par déclaration du 5 mai 2023, le Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions a relevé appel de la décision en ce qu'elle a fixé l'indemnisation de Mme [M] [R] et Mme [F] [V], en qualité d'admnistrateur ad'hoc de M. [G] [R] à la somme de 51.000 € chacun en réparation des préjudices subis.

PRÉTENTION ET MOYENS DES PARTIES

Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions dans ses dernières conclusions du 12 septembre 2023, demande à la cour au visa de l'article 706-3 du code de procédure pénale, de :

- infirmer la décision rendue par la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions en date du 11 avril 2023, en ce qu'elle a fixé le droit à indemnisation de Mme [M] [R] et Mme [F] [V], ès qualité d'administrateur ad'hoc de M. [G] [R] à la somme de 51.000 € chacun en réparation des préjudices subis,

En conséquence,

Statuant à nouveau,

- réduire le droit à indemnisation de Mme [M] [R] et Mme [F] [V] ès qualités d'administrateur ad hoc de M. [G] [R], à hauteur de 25% en raison de la faute commise par Mme [Y] [K] [W] et de son lien de causalité avec les préjudices subis par cette dernière,

- fixer le droit à indemnisation de Mme [M] [R] et Mme [F] [V] ès qualités d'administrateur ad hoc de M. [G] [R] à hauteur de 30 000 € chacun en réparation des préjudices subis, et leur allouer la somme de 22 500 € chacun après réduction du droit à indemnisation à hauteur de 25%,

En conséquence,

- condamner Mme [M] [R] et Mme [F] [V] ès qualités d'administrateur ad hoc de M. [G] [R] à verser au Fonds de Garantie des Victimes d'infractions et de Terrorisme la somme de 28 500 €,

- laisser les dépens à la charge du Trésor Public.

Mme [M] [R] et Mme [F] [V] en qualité d'administrateur ad hoc de M. [G] [R] dans leurs dernières conclusions du 11 août 2023, demandent à la cour de :

- débouter le Fonds de Garantie de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

* considéré que Mme [Y] [K] [W] n'avait commis aucune faute à l'origine du dommage de nature à limiter le droit à indemnisation de ses enfants,

* fait droit aux demandes indemnitaires présentées à hauteur de 51 000 € pour chacun des requérants au titre des préjudices subis.

- laisser les dépens à la charge du Trésor Public.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er octobre 2025.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision déférée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS

- sur le principe de l'indemnisation :

Le Fonds de garantie fait valoir que :

' Mme [S] a commis une faute en volant les clés du véhicule de Mme [X] et que M. [I] [E] a reconnu avoir dérobé le véhicule avec la complicité de Mme [S] qui lui en avait remis les clés,

' les violences dont a été victime Mme [S] avaient pour but d'obtenir d'elle des informations relativement au vol du véhicule en lui faisant peur ce qui caractérise le lien direct entre son comportement et les faits dont elle a été victime,

' même si l'on retient le seul désir de vengeance de la part de Mme [X], seul le comportement de la victime a motivé ce ressentiment alors que les deux femmes étaient auparavant amies.

Mme [R] et Mme [V] en qualité d'administrateur ad'hoc de M. [G] [R] opposent que:

' si Mme [S] a effectivement dérobé les clés de Mme [X], ce n'est pas pour ce vol qu'elle a été séquestrée et tuée,

' Mme [S] avait avoué la veille à son amie, Mme [X], avoir volé ses clés, les avoirs remises à son compagnon, M. [E] et elles devaient aller ensemble à la gendarmerie,

' seule la vengeance a entraîné le crime dont a été victime Mme [S] sans qu'il y ait de lien direct avec le vol de la clé qu'elle avait déjà avoué.

Sur ce

L'article 706-3 du code de procédure pénale dispose : «Toute personne, y compris tout agent public ou tout militaire, ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes :

1° Ces atteintes n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l'article L. 126-1 du code des assurances ni du chapitre Ier de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et n'ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts ;

2° Ces faits :

- soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;

- soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal ;

3° La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national.

La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.».

La faute de la victime ne se présume pas et c'est au Fonds de garantie qu'il appartient d'en apporter la preuve.

Cette faute n'a pas à être concomitante de la commission de l'infraction.

Il doit être précisé qu'il ne s'agit pas ici de procéder à un partage de responsabilité entre l'auteur du dommage et la victime comme le ferait une juridiction pénale mais d'apprécier l'étendue du droit à réparation de cette dernière non pas à l'encontre de l'auteur de l'infraction mais à l'encontre du Fonds de garantie, organisme dont l'objet est d'indemniser les préjudices soufferts par les victimes au nom de la solidarité nationale.

Dans ce cadre juridique particulier, le Fonds de garantie n'ayant vocation à intervenir qu'à titre subsidiaire, la victime ou ses ayants-droits perdent tout ou partie de leur droit à indemnisation si le comportement fautif de la victime, même non concomitant, a concouru, au moins en partie, à la réalisation du préjudice subi, avec un lien de causalité directe et certaine.

Et dans cette appréciation de la faute de la victime, il est tenu compte de son seul comportement, quoi qu'il en soit du caractère éventuellement disproportionné de la riposte et du dommage subis.

En l'espèce, il résulte des pièces pénales produites par les parties que:

' Mme [S] a avoué à son amie Mme [X] le 22 septembre 2017 avoir volé les clés de son véhicule dérobé deux jours auparavant, les avoir remises à [I] [E], ce dernier expliquait qu'ils avaient le projet de revendre le véhicule pour lui permettre de solder une dette de stupéfiants, il avouait avoir volé la voiture avec la complicité de Mme [S] et l'avoir proposé à son fournisseur de produits stupéfiants en règlement d'une partie de sa dette,

' ne croyant pas à la version de Mme [S], Mme [X] et MM. [O] et [Z] l'ont conduite dans un endroit isolé jusqu'à une bâtisse désaffectée où ils l'ont questionnée sur le vol du véhicule, M. [Z] ayant une arme à la main, par la suite M. [O] a aussi pris une arme, tous criaient sur la victime pour l'impressionner et un tir été déclenché, la balle atteignant Mme [S] en plein front.

Il résulte de cette relation des faits que le vol des clés du véhicule de Mme [X] est parfaitement à l'origine du crime dont Mme [S] a été victime, les accusés ayant reconnu avoir, par la séquestration, des violences et des menaces tenté d'obtenir d'autres informations sur les suites qui avaient été données au vol des clés.

D'ailleurs, il résulte des déclarations de M. [E] que le vol des clés avait pour but celui du véhicule de Mme [X], ce dont Mme [S] avait parfaitement conscience.

Au surplus, quand bien même l'hypothèse suggérée par les intimés était retenue, d'une vengeance de Mme [X] qui aurait souhaité « faire payer son comportement » à Mme [S], ce ressentiment résultait exclusivement du vol des clés du véhicule alors que les deux femmes étaient amies.

La double finalité des faits reprochés de quête d'information et de vengeance est d'ailleurs suggérée par la motivation de l'arrêt criminel selon lequel : « Ce soir-là, l'hésitation demeure entre besoin de la part d'[T] [X] de vérifier l'authenticité des aveux de l'après-midi à son domicile de [Y] [K], et l'envie de la voir soumise à une pression et aux invectives de deux hommes qui l'accompagnent lui permettant de se soustraire à l'ambivalence de ses sentiments à l'égard de celle qui a été sa meilleure amie. ».

Dès lors, le vol des clés du véhicule de Mme [X] par Mme [S] constitue un délit initial à l'origine du crime dont elle a été victime et caractérise une faute au sens de l'article 706-3 du code de procédure pénale justifiant une réduction de l'indemnisation réclamée par ses ayants-droits à hauteur de 20 % quoiqu'il en soit du caractère parfaitement disproportionné des faits dont elle a été victime par rapport à sa faute.

- sur le quantum:

Par soit-transmis du 15 octobre 2025, il était demandé aux parties de présenter leurs observations sur la recevabilité des demandes de dommages-intérêts destinées à indemniser le préjudice résultant des violences sans ITT subies par la victime (1000 €) et le recel de cadavre (10'000 €) au regard des dispositions de l'article 706-3 du code de procédure pénale.

En réponse, les intimés faisaient valoir que ces faits étaient des infractions connexes à l'infraction d'enlèvement et de séquestration suivie de mort visée par l'article 706-3 du code de procédure pénale, justifiant l'indemnisation du préjudice pénal en résultant.

Le Fonds de garantieconcluait à l'irrecevabilité de ces demandes.

Par ailleurs, le Fonds de garantie considère que les sommes allouées sont excessives au regard des montants habituellement octroyés et relève que les requérants se sont contentés de s'approprier la décision rendue par la juridiction pénale sans motiver le quantum de leur demande alors qu'ils agissaient devant une juridiction autonome.

Les intimés opposent que les montants sollicités sont justifiés au regard des circonstances du décès de la mort de leur mère telles que décrites dans les pièces pénales.

Sur ce

Dans leur requête initiale, les intimés ont repris le dispositif de l'arrêt civil rendu le 18 juin 2021 par la cour d'assises du Tarn leur octroyant un total de 51'000 €, demande à laquelle la décision déférée a fait droit.

Ainsi, conformément à l'arrêt civil, les intimés sollicitent :

- 1000 € pour les faits de violences commises par [T] et [P] [X],

- 10'000 € pour les faits de recel de cadavre et modification de la scène de crime commis par [B] [L],

- 40'000 € pour les faits d'enlèvement et séquestration suivie de mort commis par [T] [X], [C] [Z] et [U] [O].

Or, l'article 706-3 du code de procédure pénale qui énumère les infractions susceptibles de permettre une indemnisation par le Fonds de garantie ne vise ni les faits de violences sans ITT ni les faits de recel de cadavre et modification de la scène de crime.

Il ne prévoit pas non plus l'indemnisation de toute infraction connexe à un délit ou un crime indemnisable.

En conséquence, les demandes des intimés concernant ces infractions seront déclarées irrecevables.

Par ailleurs, la réparation du préjudice d'affection subi par les proches des victimes décédées doit prendre en compte la souffrance ressentie par la perte de l'être cher et la privation définitive des liens affectifs les unissant avec la victime.

Il n'est pas contesté que Mme [S] est décédée dans des circonstances particulièrement dramatiques dans le cadre d'une séquestration par plusieurs personnes.

Au surplus, Mme [S] a été déclarée disparue le lendemain des faits mais ses enfants n'ont officiellement appris le décès de leur mère que le [Date décès 7] 2017 après la découverte et l'identification de son corps calciné après extraction de la balle cause du décès.

Enfin, les enfants de Mme [S] sont nés respectivement le [Date naissance 3] 2003 et le [Date naissance 1] 2006, étaient âgés de 14 et 11 ans au moment des faits.

Au regard des circonstances telles qu'elles ont été rappelées, le préjudice moral subi par les intimés résultant de l'enlèvement et de la séquestration suivie de mort de la personne de leur mère doit être évalué à 40'000 € chacun.

En conséquence, au regard de la limitation de l'indemnisation de 20 %, il sera octroyée à chacun des enfants de Mme [S] la somme de 32'000 €, par infirmation de la décision déférée.

PAR CES MOTIFS:

La cour,

Statuant dans les limites de sa saisine:

Infirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a laissé les dépens à la charge du Trésor public,

Statuant à nouveau :

Déclare irrecevable les demandes d'indemnisation au titre des infractions de violences volontaire n'ayant entraîné aucune capacité de travail, recel de cadavre et modification de la scène de crime,

Dit que le droit à réparation d'[M] [R] et [G] [R] doit être réduit de 20 % par application des dispositions de l'article 706-3 dernier alinéa du code de procédure pénale,

En conséquence,

Alloue à [M] [R] la somme de 32 000 €,

Alloue à [G] [R] la somme de 32 000 €,

Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

I.ANGER E.VET

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site