CA Grenoble, ch. com., 11 décembre 2025, n° 25/01143
GRENOBLE
Autre
Autre
N° RG 25/01143 -
N° Portalis DBVM-V-B7J-MUL7
C1
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SCP LSC AVOCATS
la SELARL GUMUSCHIAN-
ROGUET-BONZY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 11 DECEMBRE 2025
Appel d'une ordonnance (N° RG 24/00072)
rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8]
en date du 11 mars 2025
suivant déclaration d'appel du 25 mars 2025
APPELANTS :
M. [E] [T]
né le [Date naissance 2] 1981 à
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Mme [L] [T]
née le [Date naissance 3] 1980 à
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
S.C.I. BLI inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° 813449444 au capital de 2 000 euros, prise en la personne de Monsieur [E] [T] et Madame [L] [T], cogérants en exercice domiciliés ès qualité audit siège.
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentés par Me Sophie CAPDEVILLE de la SCP LSC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me CORBIERE, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMÉE :
Mme [I] [X]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN-ROGUET-BONZY, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me BARDOU, avocat au barreau de GRENOBLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Alice RICHET, Greffière.
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 octobre 2025, Mme PAYEN, Conseillère, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure :
Par acte authentique du 7 septembre 2015, M. [E] [T], Mme [V] [R] épouse [T] (ci-après M. et Mme [T]) et Mme [I] [X] ont enregistré les statuts de la SCI BLI, dont le capital social est réparti de la manière suivante :
- 1.020 parts pour Mme [I] [X],
- 490 parts pour M. [E] [T],
- 490 parts pour Mme [V] [R].
Dans le cadre d'un projet immobilier comprenant la construction de quatre maisons et quatre garages, la SCI BLI a souscrit un prêt destiné à financer l'acquisition d'une parcelle située sur la commune de Proveysieux et la réalisation de travaux.
Les travaux de construction de l'ensemble immobilier ont débuté au mois de février 2016.
Le 21 août 2018, la commune de [Localité 10] a émis un certificat de non-opposition à la déclaration et attestation d'achèvement des travaux déposée par M. [E] [T].
Par exploit de commissaire de justice en date du 28 décembre 2023, M. [E] [T], Mme [L] [T] et la SCI BLI ont assigné Mme [I] [X] devant le tribunal judiciaire de Grenoble, au visa des articles 1302 et suivants, 1843-2 et suivants, et 1851 du code civil, aux fins de voir :
* déclarer la demande des requérants recevable et bien fondée, et juger que Mme [I] [X] détient dans ses comptes la somme de 19 000,80 euros indûment,
* révoquer Mme [I] [X] de ses fonctions de gérante de la SCI BLI sans indemnité,
* désigner tel notaire qu'il plaira afin de procéder à la modification des statuts de la SCI BLI pour corriger la répartition du capital social,
* condamner Mme [I] [X] à rembourser à M. et Mme [T] la somme de 19 000,80 euros,
* juger que M. et Mme [T] verseront à réception du règlement cette somme sur le compte de la SCI BLI,
À défaut,
* condamner Mme [I] [X] à verser directement à la SCI BLI la somme de 19 000,80 euros,
* condamner Mme [I] [X] à rembourser à M. et Mme [T] la somme de 6 125 euros,
* condamner Mme [I] [X] à verser directement à la SCI BLI la somme de 60 000 euros, à parfaire,
* condamner Mme [I] [X] à verser à M. [E] et Mme [L] [T] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* révoquer Mme [I] [X] de ses fonctions de gérante de la SCI BLI,
* condamner Mme [I] [X] au paiement d'une somme de 10 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamner, enfin, la même aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions, la SCI BLI, M. et Mme [T] ont saisi le juge de la mise en état d'un incident par lequel ils ont demandé, au visa de l'article 771 du code de procédure civile, d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire aux fins de voir évaluer l'apport en industrie de M. [E] [T] sur les biens appartenant à la SCI BLI.
Suivant ordonnance en date du 11 mars 2025, le juge de la mise en état a :
- déclaré prescrite l'action de M. [E] [T] et Mme [R] épouse [T] en revendication de l'existence et du quantum d'un apport en industrie de M. [T] au sein de la SCI BLI,
- débouté M. [E] [T], Mme [L] [R] épouse [T] et la SCI BLI de leur demande d'expertise judiciaire visant à évaluer la valeur de l'industrie fournie par M. [E] [T] lors de la construction des biens appartenant à la SCI BLI,
- condamné M. [E] [T], Mme [L] [R] épouse [T] et la SCI BLI à payer à Mme [I] [X] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [E] [T], Mme [L] [R] épouse [T] et la SCI BLI aux dépens.
Par déclaration du 25 mars 2025, la SCI BLI, M. [E] [T] et Mme [L] [T] ont interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a :
- déclaré prescrite l'action de M. [E] [T] et Mme [R] épouse [T] en revendication de l'existence et du quantum d'un apport en industrie de M. [T] au sein de la SCI BLI,
- débouté M. [E] [T], Mme [L] [R] épouse [T] et la SCI BLI de leur demande d'expertise judiciaire visant à évaluer la valeur de l'industrie fournie par M. [E] [T] lors de la construction des biens appartenant à la SCI BLI,
- condamné M. [E] [T], Mme [L] [R] épouse [T] et la SCI BLI à payer à Mme [I] [X] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [E] [T], Mme [L] [R] épouse [T] et la SCI BLI aux dépens.
Par message RPVA en date des 18 et 23 septembres 2025, les parties ont indiqué qu'en première instance au fond une audience d'ARA se tenait le 07 octobre 2025. Elle n'a donné lieu à aucun accord.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 octobre 2025.
Prétentions et moyens de la SCI BLI, M. [E] [T] et Mme [L] [T]
Dans leurs conclusions d'appelant n°2 notifiées par RPVA le 1er octobre 2025, ils demandent à la cour au visa des articles 2224 du code civil et 700 du code de procédure civile, de :
- réformer l'ordonnance du 11 mars 2025 en ce qu'elle a :
* déclaré prescrite l'action de M. [E] [T] et Mme [R] épouse [T] en revendication de l'existence et du quantum d'un apport en industrie de M. [T] au sein de la SCI BLI,
* débouté M. [E] [T], Mme [L] [R] épouse [T] et la SCI BLI de leur demande d'expertise judiciaire visant à évaluer la valeur de l'industrie fournie par M. [E] [T] lors de la construction des biens appartenant à la SCI BLI,
* condamné M. [E] [T], Mme [L] [R] épouse [T] et la SCI BLI à payer à Mme [I] [X] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [E] [T], Mme [L] [R] épouse [T] et la SCI BLI aux dépens.
Statuant à nouveau,
- déclarer l'action recevable et bien fondée,
- juger la présente action non prescrite,
- désigner, tous droits et moyens des parties réservés, tel expert qu'il plaira avec pour mission de convoquer les parties et, dans le respect du principe du contradictoire :
* de se rendre sur place, et visiter les biens appartenant à la SCI BLI,
* de décrire les lieux,
* de prendre connaissance des contrats, permis de construire, factures et tout document ayant trait à la construction et aux travaux des quatre maisons,
* fournir à la juridiction compétente tous les éléments utiles permettant de chiffrer la valeur de l'industrie de M. [E] [T],
* donner en conséquence son avis sur le nombre de parts sociales auxquelles M. [E] [T] peut prétendre compte tenu de son industrie.
- débouter Mme [I] [X] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [I] [X] au paiement d'une somme de 1 500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code procédure civile,
- condamner, enfin, la même aux entiers dépens de l'instance.
Ils font valoir que :
* Sur la prescription :
- le point de départ de la prescription doit être fixé à la fin des travaux,
- la valorisation de l'apport en industrie de M. [E] [T] ne peut être quantifiée qu'à la fin des travaux de construction et d'amélioration, qui ont des conséquences significatives sur la valeur des biens de la SCI,
- M. [E] [T] poursuit toujours les travaux de la SCI BLI car toutes les maisons n'ont pas été terminées à la même date,
- M. [E] [T] conteste utiliser les matériaux à d'autres fins,
- à titre subsidiaire, le point de départ de la prescription doit être fixé à la fin de chaque prestation, s'agissant d'une obligation à exécution successive, et la prescription se divisant alors,
- tous les travaux réalisés dans les cinq années précédant l'assignation ne sont pas prescrits.
* Sur la demande d'expertise judiciaire :
- pour évaluer cet apport en industrie, il faut estimer combien la société aurait dû dépenser pour obtenir le même travail, service ou avantage que celui procuré par l'apport en industrie, si elle avait dû l'acheter,
- l'apport en industrie de M. [E] [T] a été conséquent, puisqu'il a réalisé beaucoup de travaux (maîtrise d''uvre, coordination du chantier, aide aux entreprises) et que l'ensemble des assurances liées au chantier sont à son nom,
- une expertise judiciaire visant à évaluer la valeur de l'industrie qu'il a apportée est nécessaire.
* Sur le fond
- en l'absence de mention de l'apport en industrie dans les statuts de la société, il est possible de le prouver par d'autres moyens,
Prétentions et moyens de Mme [I] [X]
Dans ses conclusions d'intimée n°2 notifiées par RPVA le 14 octobre 2025, elle demande à la cour au visa de l'article 2224 du code civil, de :
- confirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 3 avril 2025,
- débouter M. [E] [T] et Mme [L] [R] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause
- les condamner solidairement au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
* Sur l'irrecevabilité des demandes pour cause de prescription :
- le point de départ objectif de la prescription de l'action intentée par M. et Mme [T] visant à revendiquer un droit, a commencé à courir dès lors que M. [E] [T] a débuté le suivi des travaux et non au terme de ces derniers, soit au mois de février 2016,
- si par extraordinaire, le point de départ de la prescription devait être fixé à la date d'achèvement des travaux, il s'agirait du 21 août 2018,
- M. et Mme [T] ne démontrent pas que l'achèvement des travaux serait postérieur à la date de la déclaration d'urbanisme que M. [T] a lui-même complétée, sachant qu'il exerce une activité professionnelle dans le cadre de laquelle il utilise le même type de matériaux,
- aucun des travaux entrepris à l'origine n'est en cours dans aucune des maisons édifiées.
* Sur le fond :
- l'apport en industrie, tout comme les apports en nature ou en numéraires font l'objet d'une discussion entre les associés au stade de la constitution de la société et ce n'est que dans le cadre du pacte social que cette décision peut être prise,
- un associé ne peut, unilatéralement, décider plusieurs années après la création de la société, d'imposer à la collectivité des associés sa prétendue industrie qui est invérifiable,
- les associés n'ont pas voulu créer des apports en industrie lors de la constitution de la société, et aucun périmètre d'intervention n'a été défini,
- aucune rencontre de volonté n'a eu lieu sur ce point entre les associés,
- elle-même avait la possibilité d'obtenir seule un financement pour faire construire sa résidence principale et financer les travaux et chaque partie a investi de son temps personnel pour mener à bien ce projet,
- le licenciement de M. [T] est motivé par du détournement de matériel,
- M. [T] ne dispose d'aucune notoriété ou d'aucun crédit particulier,
- il ne démontre pas les travaux réalisés ni la souscription d'une assurance décennale, alors qu'il était en arrêt maladie,
- M. et Mme [T] veulent l'évincer de la gestion de la SCI BLI, de façon à en prendre le contrôle total.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
Motifs de la décision :
§1 Sur la prescription des demandes formulées par M. et Mme [T]
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
M. et Mme [T] se prévalent d'un apport en industrie qui aurait été effectué par M. [E] [T].
Ils prétendent que les travaux ne sont toujours pas finalisés, que M. [E] [T] poursuit non pas des travaux d'entretien mais des travaux d'amélioration et de second 'uvre des biens encore à l'heure actuelle.
Mme [I] [X] soutient quant à elle que les quatre biens sont occupés dont deux en location, que les travaux sont dès lors achevés.
Aux termes de l'article 1843-3 du code civil, chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu'il a promis de lui apporter en nature, en numéraire ou en industrie.
(')
L'associé qui s'est obligé à apporter son industrie à la société lui doit compte de tous les gains qu'il a réalisés par l'activité faisant l'objet de son apport. Il présente le caractère d'un apport futur et successif. Il ne se réalise que progressivement, au fur et à mesure de la vie sociale.
L'apport en industrie étant progressif, pour exercer son action et prétendre à une rémunération au titre de ce qu'il qualifie d'apport en industrie, M. [E] [T] doit démontrer avoir apporté l'industrie en question, ce qui ne peut se faire qu'au terme de chacun des travaux effectués.
Dès lors, le point de départ de la date de prescription est glissant et doit être fixé au fur et à mesure de la réalisation des travaux allégués.
Le certificat de conformité a été déposé par M. [E] [T] le 21 février 2018 et la mairie de [Localité 10] a émis un certificat de non-opposition le 21 août 2018, ce qui démontre à tout le moins que les travaux extérieurs sont achevés.
Il résulte également des pièces 44 à 50 de Mme [I] [X], que deux des maisons sont louées depuis le 1er et le 6 avril 2018, que les locataires sont entrés dans les lieux le 1er avril puis le 1er août 2018 ce qui signifie que la construction et l'aménagement de ces deux biens immobiliers sont nécessairement terminés depuis ces dates. Un des locataires a très rapidement déposé son préavis et le bien a été reloué le 22 novembre 2018, pour une entrée dans les lieux le 20 décembre 2018.
Il résulte ainsi de l'ensemble de ces pièces que l'apport en industrie allégué par M. [E] [T] et concernant la construction de l'ensemble des maisons a été réalisé le 1er août 2018, permettant à la SCI de percevoir ses premiers loyers à cette date.
Les parties au litige occupent les deux autres maisons qui sont donc également nécessairement achevées.
Ainsi, le point de départ du délai de prescription de l'action de M. et Mme [T] concernant les travaux de construction des maisons et d'aménagement intérieur peut être fixé au 1er août 2018.
A ce titre, l'action en justice de M. et Mme [T] devait être intentée avant le 1er août 2023 pour ne pas être prescrite. Or, M. et Mme [T] ont assigné Mme [I] [X] le 28 décembre 2023, soit après l'expiration du délai de prescription et leur action au titre de ces travaux est donc prescrite.
M. [E] [T] verse encore aux débats des factures et des photographies (pièces M. et Mme [T] 67 à 82).
Les parties s'accordent pour dire qu'il s'agit de travaux de réalisation d'une terrasse, d'une pergola et d'une cour intérieure, mais également de places de parking.
Ces travaux sont réalisés dans l'intérêt de la SCI BLI et l'apport en industrie peut être réalisé au fur et à mesure de la vie sociale.
Il n'est pas contesté que ces travaux ont été réalisés en 2024 et 2025 et qu'ils ne sont dès lors pas atteint par la prescription. D'une manière générale, l'action de M. et Mme [T] est recevable pour tous travaux réalisés cinq années avant l'assignation en date du 28 décembre 2023.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera infirmée en ce qu'elle a déclaré l'action de M. et Mme [T] prescrite relativement aux travaux accomplis à compter du 28 décembre 2018.
§2 Sur la demande d'expertise
M. et Mme [T] forment une demande d'expertise afin d'évaluer le montant de la valeur de l'apport en industrie qu'ils estiment avoir réalisés.
L'existence du droit invoqué tant par le demandeur que par le défendeur n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais de son succès (Cour de cassation 3ème civile, 23 juin 2016 n°15 12 158).
Il n'appartient pas à la cour, saisie de l'appel d'un incident de mise en état, d'apprécier la qualification de la demande formée par M. et Mme [T], alors qu'il n'est invoqué aucune autre qualification pouvant avoir une incidence sur le bien-fondé de la demande d'expertise.
Il n'appartient pas non plus à la cour de déterminer si la demande d'indemnisation au titre d'un apport en industrie formée par M. et Mme [T] est bien ou mal fondée, cette appréciation relevant de la compétence du tribunal statuant au fond.
Il résulte de l'article 1844-1 du code civil, que la part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social et la part de l'associé qui n'a apporté que son industrie est égale à celle de l'associé qui a le moins apporté, le tout sauf clause contraire.
Les statuts de la société stipulent que :
Capital social :
Article 6 ' Apports
Les associés font les apports suivants :
Mme [I] [X] de la somme de 1020 euros
Mme [L] [R] de la somme de 490 euros
M. [E] [T] de la somme de 490 euros.
Soit au total 2000 euros.
Afin de libérer le capital social souscrit, les associés verseront le montant de leurs apports dans les quinze jours qui suivra l'appel de fonds de la gérance.
Ces apports sont rémunérés ainsi qu'il est indiqué ci-après.
Aucune clause contraire à l'article 1844-1 du code civil n'est stipulée dans les statuts. Dès lors, la valeur de l'apport en industrie allégué par M. et Mme [T] est aisément déterminable, sans qu'il soit besoin de recourir à une expertise, comme étant la part de l'associé qui a le moins apporté. L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise formée par M. et Mme [T].
§3 Sur les mesures accessoires
Chacune des parties succombant pour partie dans ses demandes, les dépens de première instance et d'appel seront partagés par moitié entre M. et Mme [T] et la SCI BLI d'une part et Mme [I] [X] d'autre part.
En équité, il n'y a pas lieu d'allouer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
* rejeté la demande d'expertise,
* déclaré irrecevable pour cause de prescription, l'action de M. [E] [T] et Mme [V] [R] épouse [T] tendant à valoriser l'apport en industrie de M. [E] [T] au titre des travaux de construction et d'aménagement des quatre maisons de la SCI BLI, accomplis avant le 28 décembre 2018,
L'INFIRME pour le surplus en toutes ses autres dispositions déférées à la cour,
DECLARE recevable l'action de M. [E] [T] et Mme [V] [R] épouse [T] tendant à valoriser l'apport en industrie de M. [E] [T] au sein de la SCI BLI au titre des travaux accomplis à compter du 28 décembre 2018,
DIT que les dépens de première instance et d'appel seront partagés par moitié entre M. [E] [T], Mme [V] [R] épouse [T] et la SCI BLI d'une part et Mme [I] [X] d'autre part,
DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles, tant en première instance qu'en appel,
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme BERTOLO, Greffière lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
N° Portalis DBVM-V-B7J-MUL7
C1
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SCP LSC AVOCATS
la SELARL GUMUSCHIAN-
ROGUET-BONZY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 11 DECEMBRE 2025
Appel d'une ordonnance (N° RG 24/00072)
rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8]
en date du 11 mars 2025
suivant déclaration d'appel du 25 mars 2025
APPELANTS :
M. [E] [T]
né le [Date naissance 2] 1981 à
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Mme [L] [T]
née le [Date naissance 3] 1980 à
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
S.C.I. BLI inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° 813449444 au capital de 2 000 euros, prise en la personne de Monsieur [E] [T] et Madame [L] [T], cogérants en exercice domiciliés ès qualité audit siège.
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentés par Me Sophie CAPDEVILLE de la SCP LSC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me CORBIERE, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMÉE :
Mme [I] [X]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN-ROGUET-BONZY, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me BARDOU, avocat au barreau de GRENOBLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Alice RICHET, Greffière.
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 octobre 2025, Mme PAYEN, Conseillère, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure :
Par acte authentique du 7 septembre 2015, M. [E] [T], Mme [V] [R] épouse [T] (ci-après M. et Mme [T]) et Mme [I] [X] ont enregistré les statuts de la SCI BLI, dont le capital social est réparti de la manière suivante :
- 1.020 parts pour Mme [I] [X],
- 490 parts pour M. [E] [T],
- 490 parts pour Mme [V] [R].
Dans le cadre d'un projet immobilier comprenant la construction de quatre maisons et quatre garages, la SCI BLI a souscrit un prêt destiné à financer l'acquisition d'une parcelle située sur la commune de Proveysieux et la réalisation de travaux.
Les travaux de construction de l'ensemble immobilier ont débuté au mois de février 2016.
Le 21 août 2018, la commune de [Localité 10] a émis un certificat de non-opposition à la déclaration et attestation d'achèvement des travaux déposée par M. [E] [T].
Par exploit de commissaire de justice en date du 28 décembre 2023, M. [E] [T], Mme [L] [T] et la SCI BLI ont assigné Mme [I] [X] devant le tribunal judiciaire de Grenoble, au visa des articles 1302 et suivants, 1843-2 et suivants, et 1851 du code civil, aux fins de voir :
* déclarer la demande des requérants recevable et bien fondée, et juger que Mme [I] [X] détient dans ses comptes la somme de 19 000,80 euros indûment,
* révoquer Mme [I] [X] de ses fonctions de gérante de la SCI BLI sans indemnité,
* désigner tel notaire qu'il plaira afin de procéder à la modification des statuts de la SCI BLI pour corriger la répartition du capital social,
* condamner Mme [I] [X] à rembourser à M. et Mme [T] la somme de 19 000,80 euros,
* juger que M. et Mme [T] verseront à réception du règlement cette somme sur le compte de la SCI BLI,
À défaut,
* condamner Mme [I] [X] à verser directement à la SCI BLI la somme de 19 000,80 euros,
* condamner Mme [I] [X] à rembourser à M. et Mme [T] la somme de 6 125 euros,
* condamner Mme [I] [X] à verser directement à la SCI BLI la somme de 60 000 euros, à parfaire,
* condamner Mme [I] [X] à verser à M. [E] et Mme [L] [T] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* révoquer Mme [I] [X] de ses fonctions de gérante de la SCI BLI,
* condamner Mme [I] [X] au paiement d'une somme de 10 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamner, enfin, la même aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions, la SCI BLI, M. et Mme [T] ont saisi le juge de la mise en état d'un incident par lequel ils ont demandé, au visa de l'article 771 du code de procédure civile, d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire aux fins de voir évaluer l'apport en industrie de M. [E] [T] sur les biens appartenant à la SCI BLI.
Suivant ordonnance en date du 11 mars 2025, le juge de la mise en état a :
- déclaré prescrite l'action de M. [E] [T] et Mme [R] épouse [T] en revendication de l'existence et du quantum d'un apport en industrie de M. [T] au sein de la SCI BLI,
- débouté M. [E] [T], Mme [L] [R] épouse [T] et la SCI BLI de leur demande d'expertise judiciaire visant à évaluer la valeur de l'industrie fournie par M. [E] [T] lors de la construction des biens appartenant à la SCI BLI,
- condamné M. [E] [T], Mme [L] [R] épouse [T] et la SCI BLI à payer à Mme [I] [X] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [E] [T], Mme [L] [R] épouse [T] et la SCI BLI aux dépens.
Par déclaration du 25 mars 2025, la SCI BLI, M. [E] [T] et Mme [L] [T] ont interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a :
- déclaré prescrite l'action de M. [E] [T] et Mme [R] épouse [T] en revendication de l'existence et du quantum d'un apport en industrie de M. [T] au sein de la SCI BLI,
- débouté M. [E] [T], Mme [L] [R] épouse [T] et la SCI BLI de leur demande d'expertise judiciaire visant à évaluer la valeur de l'industrie fournie par M. [E] [T] lors de la construction des biens appartenant à la SCI BLI,
- condamné M. [E] [T], Mme [L] [R] épouse [T] et la SCI BLI à payer à Mme [I] [X] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [E] [T], Mme [L] [R] épouse [T] et la SCI BLI aux dépens.
Par message RPVA en date des 18 et 23 septembres 2025, les parties ont indiqué qu'en première instance au fond une audience d'ARA se tenait le 07 octobre 2025. Elle n'a donné lieu à aucun accord.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 octobre 2025.
Prétentions et moyens de la SCI BLI, M. [E] [T] et Mme [L] [T]
Dans leurs conclusions d'appelant n°2 notifiées par RPVA le 1er octobre 2025, ils demandent à la cour au visa des articles 2224 du code civil et 700 du code de procédure civile, de :
- réformer l'ordonnance du 11 mars 2025 en ce qu'elle a :
* déclaré prescrite l'action de M. [E] [T] et Mme [R] épouse [T] en revendication de l'existence et du quantum d'un apport en industrie de M. [T] au sein de la SCI BLI,
* débouté M. [E] [T], Mme [L] [R] épouse [T] et la SCI BLI de leur demande d'expertise judiciaire visant à évaluer la valeur de l'industrie fournie par M. [E] [T] lors de la construction des biens appartenant à la SCI BLI,
* condamné M. [E] [T], Mme [L] [R] épouse [T] et la SCI BLI à payer à Mme [I] [X] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [E] [T], Mme [L] [R] épouse [T] et la SCI BLI aux dépens.
Statuant à nouveau,
- déclarer l'action recevable et bien fondée,
- juger la présente action non prescrite,
- désigner, tous droits et moyens des parties réservés, tel expert qu'il plaira avec pour mission de convoquer les parties et, dans le respect du principe du contradictoire :
* de se rendre sur place, et visiter les biens appartenant à la SCI BLI,
* de décrire les lieux,
* de prendre connaissance des contrats, permis de construire, factures et tout document ayant trait à la construction et aux travaux des quatre maisons,
* fournir à la juridiction compétente tous les éléments utiles permettant de chiffrer la valeur de l'industrie de M. [E] [T],
* donner en conséquence son avis sur le nombre de parts sociales auxquelles M. [E] [T] peut prétendre compte tenu de son industrie.
- débouter Mme [I] [X] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [I] [X] au paiement d'une somme de 1 500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code procédure civile,
- condamner, enfin, la même aux entiers dépens de l'instance.
Ils font valoir que :
* Sur la prescription :
- le point de départ de la prescription doit être fixé à la fin des travaux,
- la valorisation de l'apport en industrie de M. [E] [T] ne peut être quantifiée qu'à la fin des travaux de construction et d'amélioration, qui ont des conséquences significatives sur la valeur des biens de la SCI,
- M. [E] [T] poursuit toujours les travaux de la SCI BLI car toutes les maisons n'ont pas été terminées à la même date,
- M. [E] [T] conteste utiliser les matériaux à d'autres fins,
- à titre subsidiaire, le point de départ de la prescription doit être fixé à la fin de chaque prestation, s'agissant d'une obligation à exécution successive, et la prescription se divisant alors,
- tous les travaux réalisés dans les cinq années précédant l'assignation ne sont pas prescrits.
* Sur la demande d'expertise judiciaire :
- pour évaluer cet apport en industrie, il faut estimer combien la société aurait dû dépenser pour obtenir le même travail, service ou avantage que celui procuré par l'apport en industrie, si elle avait dû l'acheter,
- l'apport en industrie de M. [E] [T] a été conséquent, puisqu'il a réalisé beaucoup de travaux (maîtrise d''uvre, coordination du chantier, aide aux entreprises) et que l'ensemble des assurances liées au chantier sont à son nom,
- une expertise judiciaire visant à évaluer la valeur de l'industrie qu'il a apportée est nécessaire.
* Sur le fond
- en l'absence de mention de l'apport en industrie dans les statuts de la société, il est possible de le prouver par d'autres moyens,
Prétentions et moyens de Mme [I] [X]
Dans ses conclusions d'intimée n°2 notifiées par RPVA le 14 octobre 2025, elle demande à la cour au visa de l'article 2224 du code civil, de :
- confirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 3 avril 2025,
- débouter M. [E] [T] et Mme [L] [R] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause
- les condamner solidairement au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
* Sur l'irrecevabilité des demandes pour cause de prescription :
- le point de départ objectif de la prescription de l'action intentée par M. et Mme [T] visant à revendiquer un droit, a commencé à courir dès lors que M. [E] [T] a débuté le suivi des travaux et non au terme de ces derniers, soit au mois de février 2016,
- si par extraordinaire, le point de départ de la prescription devait être fixé à la date d'achèvement des travaux, il s'agirait du 21 août 2018,
- M. et Mme [T] ne démontrent pas que l'achèvement des travaux serait postérieur à la date de la déclaration d'urbanisme que M. [T] a lui-même complétée, sachant qu'il exerce une activité professionnelle dans le cadre de laquelle il utilise le même type de matériaux,
- aucun des travaux entrepris à l'origine n'est en cours dans aucune des maisons édifiées.
* Sur le fond :
- l'apport en industrie, tout comme les apports en nature ou en numéraires font l'objet d'une discussion entre les associés au stade de la constitution de la société et ce n'est que dans le cadre du pacte social que cette décision peut être prise,
- un associé ne peut, unilatéralement, décider plusieurs années après la création de la société, d'imposer à la collectivité des associés sa prétendue industrie qui est invérifiable,
- les associés n'ont pas voulu créer des apports en industrie lors de la constitution de la société, et aucun périmètre d'intervention n'a été défini,
- aucune rencontre de volonté n'a eu lieu sur ce point entre les associés,
- elle-même avait la possibilité d'obtenir seule un financement pour faire construire sa résidence principale et financer les travaux et chaque partie a investi de son temps personnel pour mener à bien ce projet,
- le licenciement de M. [T] est motivé par du détournement de matériel,
- M. [T] ne dispose d'aucune notoriété ou d'aucun crédit particulier,
- il ne démontre pas les travaux réalisés ni la souscription d'une assurance décennale, alors qu'il était en arrêt maladie,
- M. et Mme [T] veulent l'évincer de la gestion de la SCI BLI, de façon à en prendre le contrôle total.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
Motifs de la décision :
§1 Sur la prescription des demandes formulées par M. et Mme [T]
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
M. et Mme [T] se prévalent d'un apport en industrie qui aurait été effectué par M. [E] [T].
Ils prétendent que les travaux ne sont toujours pas finalisés, que M. [E] [T] poursuit non pas des travaux d'entretien mais des travaux d'amélioration et de second 'uvre des biens encore à l'heure actuelle.
Mme [I] [X] soutient quant à elle que les quatre biens sont occupés dont deux en location, que les travaux sont dès lors achevés.
Aux termes de l'article 1843-3 du code civil, chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu'il a promis de lui apporter en nature, en numéraire ou en industrie.
(')
L'associé qui s'est obligé à apporter son industrie à la société lui doit compte de tous les gains qu'il a réalisés par l'activité faisant l'objet de son apport. Il présente le caractère d'un apport futur et successif. Il ne se réalise que progressivement, au fur et à mesure de la vie sociale.
L'apport en industrie étant progressif, pour exercer son action et prétendre à une rémunération au titre de ce qu'il qualifie d'apport en industrie, M. [E] [T] doit démontrer avoir apporté l'industrie en question, ce qui ne peut se faire qu'au terme de chacun des travaux effectués.
Dès lors, le point de départ de la date de prescription est glissant et doit être fixé au fur et à mesure de la réalisation des travaux allégués.
Le certificat de conformité a été déposé par M. [E] [T] le 21 février 2018 et la mairie de [Localité 10] a émis un certificat de non-opposition le 21 août 2018, ce qui démontre à tout le moins que les travaux extérieurs sont achevés.
Il résulte également des pièces 44 à 50 de Mme [I] [X], que deux des maisons sont louées depuis le 1er et le 6 avril 2018, que les locataires sont entrés dans les lieux le 1er avril puis le 1er août 2018 ce qui signifie que la construction et l'aménagement de ces deux biens immobiliers sont nécessairement terminés depuis ces dates. Un des locataires a très rapidement déposé son préavis et le bien a été reloué le 22 novembre 2018, pour une entrée dans les lieux le 20 décembre 2018.
Il résulte ainsi de l'ensemble de ces pièces que l'apport en industrie allégué par M. [E] [T] et concernant la construction de l'ensemble des maisons a été réalisé le 1er août 2018, permettant à la SCI de percevoir ses premiers loyers à cette date.
Les parties au litige occupent les deux autres maisons qui sont donc également nécessairement achevées.
Ainsi, le point de départ du délai de prescription de l'action de M. et Mme [T] concernant les travaux de construction des maisons et d'aménagement intérieur peut être fixé au 1er août 2018.
A ce titre, l'action en justice de M. et Mme [T] devait être intentée avant le 1er août 2023 pour ne pas être prescrite. Or, M. et Mme [T] ont assigné Mme [I] [X] le 28 décembre 2023, soit après l'expiration du délai de prescription et leur action au titre de ces travaux est donc prescrite.
M. [E] [T] verse encore aux débats des factures et des photographies (pièces M. et Mme [T] 67 à 82).
Les parties s'accordent pour dire qu'il s'agit de travaux de réalisation d'une terrasse, d'une pergola et d'une cour intérieure, mais également de places de parking.
Ces travaux sont réalisés dans l'intérêt de la SCI BLI et l'apport en industrie peut être réalisé au fur et à mesure de la vie sociale.
Il n'est pas contesté que ces travaux ont été réalisés en 2024 et 2025 et qu'ils ne sont dès lors pas atteint par la prescription. D'une manière générale, l'action de M. et Mme [T] est recevable pour tous travaux réalisés cinq années avant l'assignation en date du 28 décembre 2023.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera infirmée en ce qu'elle a déclaré l'action de M. et Mme [T] prescrite relativement aux travaux accomplis à compter du 28 décembre 2018.
§2 Sur la demande d'expertise
M. et Mme [T] forment une demande d'expertise afin d'évaluer le montant de la valeur de l'apport en industrie qu'ils estiment avoir réalisés.
L'existence du droit invoqué tant par le demandeur que par le défendeur n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais de son succès (Cour de cassation 3ème civile, 23 juin 2016 n°15 12 158).
Il n'appartient pas à la cour, saisie de l'appel d'un incident de mise en état, d'apprécier la qualification de la demande formée par M. et Mme [T], alors qu'il n'est invoqué aucune autre qualification pouvant avoir une incidence sur le bien-fondé de la demande d'expertise.
Il n'appartient pas non plus à la cour de déterminer si la demande d'indemnisation au titre d'un apport en industrie formée par M. et Mme [T] est bien ou mal fondée, cette appréciation relevant de la compétence du tribunal statuant au fond.
Il résulte de l'article 1844-1 du code civil, que la part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social et la part de l'associé qui n'a apporté que son industrie est égale à celle de l'associé qui a le moins apporté, le tout sauf clause contraire.
Les statuts de la société stipulent que :
Capital social :
Article 6 ' Apports
Les associés font les apports suivants :
Mme [I] [X] de la somme de 1020 euros
Mme [L] [R] de la somme de 490 euros
M. [E] [T] de la somme de 490 euros.
Soit au total 2000 euros.
Afin de libérer le capital social souscrit, les associés verseront le montant de leurs apports dans les quinze jours qui suivra l'appel de fonds de la gérance.
Ces apports sont rémunérés ainsi qu'il est indiqué ci-après.
Aucune clause contraire à l'article 1844-1 du code civil n'est stipulée dans les statuts. Dès lors, la valeur de l'apport en industrie allégué par M. et Mme [T] est aisément déterminable, sans qu'il soit besoin de recourir à une expertise, comme étant la part de l'associé qui a le moins apporté. L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise formée par M. et Mme [T].
§3 Sur les mesures accessoires
Chacune des parties succombant pour partie dans ses demandes, les dépens de première instance et d'appel seront partagés par moitié entre M. et Mme [T] et la SCI BLI d'une part et Mme [I] [X] d'autre part.
En équité, il n'y a pas lieu d'allouer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
* rejeté la demande d'expertise,
* déclaré irrecevable pour cause de prescription, l'action de M. [E] [T] et Mme [V] [R] épouse [T] tendant à valoriser l'apport en industrie de M. [E] [T] au titre des travaux de construction et d'aménagement des quatre maisons de la SCI BLI, accomplis avant le 28 décembre 2018,
L'INFIRME pour le surplus en toutes ses autres dispositions déférées à la cour,
DECLARE recevable l'action de M. [E] [T] et Mme [V] [R] épouse [T] tendant à valoriser l'apport en industrie de M. [E] [T] au sein de la SCI BLI au titre des travaux accomplis à compter du 28 décembre 2018,
DIT que les dépens de première instance et d'appel seront partagés par moitié entre M. [E] [T], Mme [V] [R] épouse [T] et la SCI BLI d'une part et Mme [I] [X] d'autre part,
DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles, tant en première instance qu'en appel,
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme BERTOLO, Greffière lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente