CA Paris, Pôle 6 - ch. 9, 11 décembre 2025, n° 21/02480
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 11 DECEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02480 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKSB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F 11/16755
APPELANTE
Société [10] venant aux droits de la S.A.S. [9]
[Adresse 12]
[Localité 1]
(ALLEMAGNE)
Représentée par Me Pierre BREGOU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0093
INTIME
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Z] a été engagé par la société [8] par contrat à durée indéterminée à compter du 11 juillet 2000, en qualité de Responsable Développement logiciel et technique, statut cadre, position C2, avec reprise d'ancienneté au 21 septembre 1998.
En dernier lieu, il exerçait les fonctions de directeur général adjoint.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale de la métallurgie.
La société [8] employait moins de 11 salariés.
Le 15 juin 2009, la société [6] a été destinataire d'un envoi anonyme contenant des documents incriminant M. [Z] pour des malversations.
Le 23 juin 2009, M. [Z] a été convoqué à un entretien qui s'est déroulé le 30 juin 2009.
Le 17 juillet 2009, M. [Z] a été convoqué à un deuxième entretien préalable qui s'est déroulé le 28 juillet 2009.
Puis le 31 août 2009, il a été mis à pied et convoqué à un troisième entretien préalable à son licenciement, qui s'est déroulé le 15 septembre 2009.
Son licenciement lui a été notifié le 29 septembre 2009 pour faute grave, caractérisée par l'émission, par l'intermédiaire d'une structure créée par le salarié, de factures portant la mention de prestations fictives, pour percevoir des "commissions occultes" d'un fournisseur de la société [6] (la société [11]) dont le montant était ensuite répercuté sur les factures adressées par ce dernier à [6], leur montant étant " indûment majoré " dans les mêmes proportions.
Le 15 octobre 2009, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Une plainte pénale a été déposée le 17 décembre 2009 par la société [6], suivie d'une plainte avec constitution de partie civile le 23 décembre 2011, conduisant à l'ouverture d'une information judiciaire.
Le conseil de prud'hommes a sursis à statuer dans l'attente de l'achèvement de la procédure pénale.
M. [Z] a été mis en examen le 19 janvier 2015 des chefs d'escroqueries et de corruption passive par une personne privée. Une ordonnance de non-lieu a été rendue le 27 octobre 2020, qui a fait l'objet d'un appel le 4 novembre 2020.
La société [7] a été absorbée par la société [9] qui a fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine à la société [10].
Par jugement du 16 décembre 2020, rendu sous la présidence du juge départiteur, réputé contradictoire en l'absence de la société [10], le conseil de prud'hommes de Paris a :
- Condamné la société [10] à payer à M. [Z] les sommes suivantes :
o 7.612 euros au titre du rappel de la mise à pied
o 761 euros au titre des congés payés afférents
o 22.836 euros au titre du préavis
o 2.283 euros au titre des congés payés afférents
o 30.067 euros au titre de l'indemnité de licenciement
o 60.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
- Ordonné à la société [6] de remettre à M. [Z] les documents sociaux conformes à la décision intervenue,
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
- Dit que les intérêts dus pour une année entière porteront intérêt ;
- Condamné la société [10] au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté le demandeur du surplus de ses demandes ;
- Condamné la société [6] aux dépens.
La société [10] a interjeté appel par déclaration adressée au greffe le 4 mars 2021 en visant expressément les dispositions critiquées.
M. [Z] a constitué avocat le 25 mars 2021.
Par ordonnance du 7 avril 2022, le conseiller de la mise en état de la 9ème chambre du pôle 6 de la cour d'appel de Paris a ordonné la radiation du rôle de l'affaire, faute pour l'appelant d'avoir exécuté le jugement du conseil de prud'hommes.
Par jugement correctionnel du 11 octobre 2022, M. [Z] a été condamné à une peine de 6 mois d'emprisonnement pour corruption passive d'une personne privée pour avoir, par l'intermédiaire d'une société dont il est le dirigeant (la société [4]), mis en place un mécanisme de surfacturation du produit des relations commerciales entre [6] et son partenaire tunisien, la société [11], l'excédent étant reversé à M. [Z] via la société [4] par l'émission de fausses factures.
Cette condamnation a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 octobre 2024.
Par ordonnance du 20 mai 2025, le conseiller de la mise en état de la 9ème chambre du pôle 6 de la cour d'appel de Paris a ordonné la réinscription au rôle à la suite de la signature d'une convention de séquestre entre les parties.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [10] demande à la cour de :
- JUGER recevable et bien fondé l'appel de la société [10] venant aux droits de la société [9].
Y faisant droit,
- INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement Jugeant à nouveau,
- JUGER établie et non prescrite la faute grave,
En conséquence,
- DÉBOUTER M. [Z] de l'intégralité de ses demandes.
- CONDAMNER M. [Z] à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
À titre subsidiaire,
- JUGER que les faits constituent à tout le moins une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- DÉBOUTER M. [Z] de sa demande d'indemnité pour licenciement abusif,
À titre très subsidiaire,
- DÉBOUTER M. [Z] de sa demande d'indemnité pour licenciement abusif, faute pour lui d'avoir démontré l'existence d'un quelconque préjudice
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que :
- L'employeur a reçu un envoi anonyme le 15 juin 2009. Le point de départ du délai de prescription de deux mois doit être fixé à la date de la convocation au troisième entretien préalable au licenciement soit au 31 aout 2009 : c'est à cette date que l'employeur, à la suite d'investigations complémentaires, a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits fautifs reprochés.
- En raison de dénégations du M. [Z] lors des premiers entretiens préalables, l'employeur a fait le choix de procéder à de nouvelles investigations ; c'est par l'examen des factures téléphoniques émises depuis les téléphones mobiles que l'employeur a eu une connaissance exacte des faits fautifs.
- Les faits pris en compte par la cour d'appel et le tribunal correctionnel pour établir la culpabilité de M. [Z] sont identiques à ceux mentionnés dans la lettre de licenciement et l'autorité de chose jugée au pénal s'impose au juge civil :
o la création d'une société domiciliée aux Iles Vierges britanniques ayant pour client exclusif la société [11], elle-même prestataire d'[6] ;
o l'élaboration de factures fictives ;
o l'existence d'un pacte de corruption
- La commission d'une faute grave découle de la violation de son obligation de loyauté, et de sa clause contractuelle d'exclusivité.
- L'envoi anonyme en date du 15 juin 2009 contenait des documents révélant la surfacturation au profit de M. [Z] et M. [P] ; les notices de montage ou installation, facturées par la société [4], n'ont en aucun cas été réalisées par cette dernière, mais par des salariés de la société [6] ; plusieurs factures font état de prestations qui ne peuvent être que fictives.
- M. [Z] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice en application de l'article L.122-14-5 du code du travail.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Z] demande à la cour de :
- CONFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions.
- CONDAMNER la société [10] à verser à M. [Z] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
- DIRE que ceux d'appel seront recouvrés par Maître Audrey Hinoux, SELARL LEXAVOUE PARIS VERSAILLES conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'intimé réplique que :
- Les griefs énoncés dans la lettre de convocation du 23 juin 2009 et le compte rendu de cet entretien, intervenu le 30 juin 2009, sont strictement identiques aux faits reprochés dans la lettre de licenciement. La date de connaissance des faits doit donc être établie au 30 juin 2009 au plus tard. La prescription était acquise le 31 août 2009 lors de la convocation à l'entretien préalable.
- La plainte pénale simple déposée le 17 décembre 2009 n'a pas permis d'interrompre ce délai de prescription.
- L'employeur ne rapporte pas la preuve qu'il a eu connaissance des faits moins de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires alors que les factures litigieuses portent sur la période d'août à novembre 2008.
- Subsidiairement, la vérification par l'employeur du relevé des communications téléphoniques de M. [Z] fournis par [5] constitue un procédé illicite de surveillance des salariés dans la mesure où il n'a pas fait l'objet d'une déclaration à la CNIL. Ces preuves doivent donc être déclarées irrecevables.
- Si la prescription a été interrompue par la première convocation à l'entretien préalable du 23 juin 2009, alors le licenciement a été notifié plus d'un mois après l'entretien du 30 juin 2009.
- La vraie cause du licenciement est économique : à compter de sa première mise à pied, M. [Z] a été remplacé à son poste par le directeur général du bureau anglais d'[6], ce dernier ayant cumulé les deux fonctions jusqu'à la fermeture du bureau français d'[6] en 2014. Il avait été prévu de fusionner les postes de directeur général France et directeur général Angleterre. La société [6] refuse de verser aux débats le registre unique du personnel, ce qui est particulièrement révélateur de son embarras.
- L'absence de faute grave résulte de l'ordonnance de non-lieu du 27 octobre 2020, laquelle porte sur les mêmes faits que les griefs exprimés au soutien du licenciement par [6].
- La lettre de licenciement ne vise pas un manquement à son obligation d'exclusivité et son obligation de loyauté invoqué pour la première fois devant la cour d'appel.
- La clause d'exclusivité figurant au contrat de travail est trop imprécise car elle ne définit pas de manière précise le périmètre de l'interdiction et n'est donc pas licite.
- M. [Z] justifie son préjudice dès lors qu'il est resté 18 mois au chômage et que l'employeur a immédiatement rendu public son licenciement.
MOTIFS
Sur la demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail : "Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales".
Le point de départ du délai de prescription de deux mois est le jour où l'employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié.
Lorsque les faits reprochés à un salarié ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il incombe à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de ces poursuites.
Le salarié soutient que les faits qui lui sont reprochés sont les mêmes que ceux évoqués dans le compte-rendu du premier entretien préalable du 30 juin 2009.
Mais l'employeur établit que, lors des premiers entretiens, M. [Z] a nié les faits dont l'employeur avait connaissance par les documents reçus de manière anonyme et par les déclarations des dirigeants de la société [11], qui mettaient d'abord en cause M. [P].
C'est par l'examen au cours du mois d'août 2009 des factures téléphoniques du téléphone de M. [Z] que l'employeur a eu une connaissance complète de l'implication de M. [Z] dans les faits de surfacturation, étant précisé que la lecture des factures téléphoniques ne constitue pas un traitement de données à caractère personnel.
Dès lors, l'employeur établit que c'est à ce moment-là qu'il a eu une connaissance complète des faits reprochés à M. [Z]. Ainsi les faits n'étaient pas prescrits lors de la convocation à l'entretien préalable le 31 août 2009.
Aux termes de l'article L.1332-2 du code du travail dans sa version applicable à la date des faits :
"Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.
La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé. "
Le salarié soutient que le licenciement serait sans cause réelle et sérieuse pour méconnaissance de l'article L.1332-2 du code du travail si l'on se place au jour de la convocation au premier entretien préalable pour apprécier si les faits étaient prescrits.
Mais, la cour a retenu que le point de départ de la prescription disciplinaire se situe en août 2019.
Si le licenciement est intervenu plus d'un mois après le premier entretien préalable du 30 juin 2009, il est en revanche intervenu moins d'un mois après le troisième entretien préalable du 15 septembre 2009.
Le salarié ne soulevant pas d'autres irrégularités de la procédure de licenciement susceptibles de priver de cause réelle et sérieuse de licenciement, il y a lieu de retenir l'absence de prescription et d'irrégularité de la procédure de licenciement.
Il résulte des dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail.
En retenant l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, les juges du fond écartent par là-même toute autre cause de licenciement.
Les décisions pénales ont au civil autorité absolue à l'égard de tous en ce qui concerne ce qui a été jugé quant à l'existence du fait incriminé et la culpabilité de celui auquel le fait est imputé.
En l'espèce, les parties s'accordent pour reconnaître que les faits visés par la lettre de licenciement soit l'émission de factures à la société [11] majorées de commissions versées à la société [4] pour des prestations effectuées par des salariées de la société [6] ou des prestations fictives sont identiques à ceux retenus par l'arrêt définitif de la cour d'appel de Paris du 21 octobre 2014 sous la qualification de corruption d'agent privé, soit la facturation par la société [4] à la société [11] de prestations fictives en même temps qu'une augmentation du chiffre d'affaires entre la société [6] et la société [11].
Dès lors, les griefs visés par la lettre de licenciement sont établis.
Ces agissements préjudiciables à l'activité économique et à la réputation de l'employeur rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
Le licenciement pour faute grave est donc justifié. Le jugement du conseil de prud'hommes est infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer des sommes à titre de salaire de la mise à pied et congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement, de préavis et congés payés afférents et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points.
Le salarié supportera les dépens de première instance et d'appel.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DEBOUTE M. [Z] de ses demandes de rappel de salaire sur mise à pied, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. [Z] aux dépens de première instance et d'appel,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 11 DECEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02480 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKSB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F 11/16755
APPELANTE
Société [10] venant aux droits de la S.A.S. [9]
[Adresse 12]
[Localité 1]
(ALLEMAGNE)
Représentée par Me Pierre BREGOU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0093
INTIME
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Z] a été engagé par la société [8] par contrat à durée indéterminée à compter du 11 juillet 2000, en qualité de Responsable Développement logiciel et technique, statut cadre, position C2, avec reprise d'ancienneté au 21 septembre 1998.
En dernier lieu, il exerçait les fonctions de directeur général adjoint.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale de la métallurgie.
La société [8] employait moins de 11 salariés.
Le 15 juin 2009, la société [6] a été destinataire d'un envoi anonyme contenant des documents incriminant M. [Z] pour des malversations.
Le 23 juin 2009, M. [Z] a été convoqué à un entretien qui s'est déroulé le 30 juin 2009.
Le 17 juillet 2009, M. [Z] a été convoqué à un deuxième entretien préalable qui s'est déroulé le 28 juillet 2009.
Puis le 31 août 2009, il a été mis à pied et convoqué à un troisième entretien préalable à son licenciement, qui s'est déroulé le 15 septembre 2009.
Son licenciement lui a été notifié le 29 septembre 2009 pour faute grave, caractérisée par l'émission, par l'intermédiaire d'une structure créée par le salarié, de factures portant la mention de prestations fictives, pour percevoir des "commissions occultes" d'un fournisseur de la société [6] (la société [11]) dont le montant était ensuite répercuté sur les factures adressées par ce dernier à [6], leur montant étant " indûment majoré " dans les mêmes proportions.
Le 15 octobre 2009, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Une plainte pénale a été déposée le 17 décembre 2009 par la société [6], suivie d'une plainte avec constitution de partie civile le 23 décembre 2011, conduisant à l'ouverture d'une information judiciaire.
Le conseil de prud'hommes a sursis à statuer dans l'attente de l'achèvement de la procédure pénale.
M. [Z] a été mis en examen le 19 janvier 2015 des chefs d'escroqueries et de corruption passive par une personne privée. Une ordonnance de non-lieu a été rendue le 27 octobre 2020, qui a fait l'objet d'un appel le 4 novembre 2020.
La société [7] a été absorbée par la société [9] qui a fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine à la société [10].
Par jugement du 16 décembre 2020, rendu sous la présidence du juge départiteur, réputé contradictoire en l'absence de la société [10], le conseil de prud'hommes de Paris a :
- Condamné la société [10] à payer à M. [Z] les sommes suivantes :
o 7.612 euros au titre du rappel de la mise à pied
o 761 euros au titre des congés payés afférents
o 22.836 euros au titre du préavis
o 2.283 euros au titre des congés payés afférents
o 30.067 euros au titre de l'indemnité de licenciement
o 60.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
- Ordonné à la société [6] de remettre à M. [Z] les documents sociaux conformes à la décision intervenue,
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
- Dit que les intérêts dus pour une année entière porteront intérêt ;
- Condamné la société [10] au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté le demandeur du surplus de ses demandes ;
- Condamné la société [6] aux dépens.
La société [10] a interjeté appel par déclaration adressée au greffe le 4 mars 2021 en visant expressément les dispositions critiquées.
M. [Z] a constitué avocat le 25 mars 2021.
Par ordonnance du 7 avril 2022, le conseiller de la mise en état de la 9ème chambre du pôle 6 de la cour d'appel de Paris a ordonné la radiation du rôle de l'affaire, faute pour l'appelant d'avoir exécuté le jugement du conseil de prud'hommes.
Par jugement correctionnel du 11 octobre 2022, M. [Z] a été condamné à une peine de 6 mois d'emprisonnement pour corruption passive d'une personne privée pour avoir, par l'intermédiaire d'une société dont il est le dirigeant (la société [4]), mis en place un mécanisme de surfacturation du produit des relations commerciales entre [6] et son partenaire tunisien, la société [11], l'excédent étant reversé à M. [Z] via la société [4] par l'émission de fausses factures.
Cette condamnation a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 octobre 2024.
Par ordonnance du 20 mai 2025, le conseiller de la mise en état de la 9ème chambre du pôle 6 de la cour d'appel de Paris a ordonné la réinscription au rôle à la suite de la signature d'une convention de séquestre entre les parties.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [10] demande à la cour de :
- JUGER recevable et bien fondé l'appel de la société [10] venant aux droits de la société [9].
Y faisant droit,
- INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement Jugeant à nouveau,
- JUGER établie et non prescrite la faute grave,
En conséquence,
- DÉBOUTER M. [Z] de l'intégralité de ses demandes.
- CONDAMNER M. [Z] à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
À titre subsidiaire,
- JUGER que les faits constituent à tout le moins une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- DÉBOUTER M. [Z] de sa demande d'indemnité pour licenciement abusif,
À titre très subsidiaire,
- DÉBOUTER M. [Z] de sa demande d'indemnité pour licenciement abusif, faute pour lui d'avoir démontré l'existence d'un quelconque préjudice
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que :
- L'employeur a reçu un envoi anonyme le 15 juin 2009. Le point de départ du délai de prescription de deux mois doit être fixé à la date de la convocation au troisième entretien préalable au licenciement soit au 31 aout 2009 : c'est à cette date que l'employeur, à la suite d'investigations complémentaires, a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits fautifs reprochés.
- En raison de dénégations du M. [Z] lors des premiers entretiens préalables, l'employeur a fait le choix de procéder à de nouvelles investigations ; c'est par l'examen des factures téléphoniques émises depuis les téléphones mobiles que l'employeur a eu une connaissance exacte des faits fautifs.
- Les faits pris en compte par la cour d'appel et le tribunal correctionnel pour établir la culpabilité de M. [Z] sont identiques à ceux mentionnés dans la lettre de licenciement et l'autorité de chose jugée au pénal s'impose au juge civil :
o la création d'une société domiciliée aux Iles Vierges britanniques ayant pour client exclusif la société [11], elle-même prestataire d'[6] ;
o l'élaboration de factures fictives ;
o l'existence d'un pacte de corruption
- La commission d'une faute grave découle de la violation de son obligation de loyauté, et de sa clause contractuelle d'exclusivité.
- L'envoi anonyme en date du 15 juin 2009 contenait des documents révélant la surfacturation au profit de M. [Z] et M. [P] ; les notices de montage ou installation, facturées par la société [4], n'ont en aucun cas été réalisées par cette dernière, mais par des salariés de la société [6] ; plusieurs factures font état de prestations qui ne peuvent être que fictives.
- M. [Z] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice en application de l'article L.122-14-5 du code du travail.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Z] demande à la cour de :
- CONFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions.
- CONDAMNER la société [10] à verser à M. [Z] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
- DIRE que ceux d'appel seront recouvrés par Maître Audrey Hinoux, SELARL LEXAVOUE PARIS VERSAILLES conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'intimé réplique que :
- Les griefs énoncés dans la lettre de convocation du 23 juin 2009 et le compte rendu de cet entretien, intervenu le 30 juin 2009, sont strictement identiques aux faits reprochés dans la lettre de licenciement. La date de connaissance des faits doit donc être établie au 30 juin 2009 au plus tard. La prescription était acquise le 31 août 2009 lors de la convocation à l'entretien préalable.
- La plainte pénale simple déposée le 17 décembre 2009 n'a pas permis d'interrompre ce délai de prescription.
- L'employeur ne rapporte pas la preuve qu'il a eu connaissance des faits moins de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires alors que les factures litigieuses portent sur la période d'août à novembre 2008.
- Subsidiairement, la vérification par l'employeur du relevé des communications téléphoniques de M. [Z] fournis par [5] constitue un procédé illicite de surveillance des salariés dans la mesure où il n'a pas fait l'objet d'une déclaration à la CNIL. Ces preuves doivent donc être déclarées irrecevables.
- Si la prescription a été interrompue par la première convocation à l'entretien préalable du 23 juin 2009, alors le licenciement a été notifié plus d'un mois après l'entretien du 30 juin 2009.
- La vraie cause du licenciement est économique : à compter de sa première mise à pied, M. [Z] a été remplacé à son poste par le directeur général du bureau anglais d'[6], ce dernier ayant cumulé les deux fonctions jusqu'à la fermeture du bureau français d'[6] en 2014. Il avait été prévu de fusionner les postes de directeur général France et directeur général Angleterre. La société [6] refuse de verser aux débats le registre unique du personnel, ce qui est particulièrement révélateur de son embarras.
- L'absence de faute grave résulte de l'ordonnance de non-lieu du 27 octobre 2020, laquelle porte sur les mêmes faits que les griefs exprimés au soutien du licenciement par [6].
- La lettre de licenciement ne vise pas un manquement à son obligation d'exclusivité et son obligation de loyauté invoqué pour la première fois devant la cour d'appel.
- La clause d'exclusivité figurant au contrat de travail est trop imprécise car elle ne définit pas de manière précise le périmètre de l'interdiction et n'est donc pas licite.
- M. [Z] justifie son préjudice dès lors qu'il est resté 18 mois au chômage et que l'employeur a immédiatement rendu public son licenciement.
MOTIFS
Sur la demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail : "Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales".
Le point de départ du délai de prescription de deux mois est le jour où l'employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié.
Lorsque les faits reprochés à un salarié ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il incombe à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de ces poursuites.
Le salarié soutient que les faits qui lui sont reprochés sont les mêmes que ceux évoqués dans le compte-rendu du premier entretien préalable du 30 juin 2009.
Mais l'employeur établit que, lors des premiers entretiens, M. [Z] a nié les faits dont l'employeur avait connaissance par les documents reçus de manière anonyme et par les déclarations des dirigeants de la société [11], qui mettaient d'abord en cause M. [P].
C'est par l'examen au cours du mois d'août 2009 des factures téléphoniques du téléphone de M. [Z] que l'employeur a eu une connaissance complète de l'implication de M. [Z] dans les faits de surfacturation, étant précisé que la lecture des factures téléphoniques ne constitue pas un traitement de données à caractère personnel.
Dès lors, l'employeur établit que c'est à ce moment-là qu'il a eu une connaissance complète des faits reprochés à M. [Z]. Ainsi les faits n'étaient pas prescrits lors de la convocation à l'entretien préalable le 31 août 2009.
Aux termes de l'article L.1332-2 du code du travail dans sa version applicable à la date des faits :
"Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.
La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé. "
Le salarié soutient que le licenciement serait sans cause réelle et sérieuse pour méconnaissance de l'article L.1332-2 du code du travail si l'on se place au jour de la convocation au premier entretien préalable pour apprécier si les faits étaient prescrits.
Mais, la cour a retenu que le point de départ de la prescription disciplinaire se situe en août 2019.
Si le licenciement est intervenu plus d'un mois après le premier entretien préalable du 30 juin 2009, il est en revanche intervenu moins d'un mois après le troisième entretien préalable du 15 septembre 2009.
Le salarié ne soulevant pas d'autres irrégularités de la procédure de licenciement susceptibles de priver de cause réelle et sérieuse de licenciement, il y a lieu de retenir l'absence de prescription et d'irrégularité de la procédure de licenciement.
Il résulte des dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail.
En retenant l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, les juges du fond écartent par là-même toute autre cause de licenciement.
Les décisions pénales ont au civil autorité absolue à l'égard de tous en ce qui concerne ce qui a été jugé quant à l'existence du fait incriminé et la culpabilité de celui auquel le fait est imputé.
En l'espèce, les parties s'accordent pour reconnaître que les faits visés par la lettre de licenciement soit l'émission de factures à la société [11] majorées de commissions versées à la société [4] pour des prestations effectuées par des salariées de la société [6] ou des prestations fictives sont identiques à ceux retenus par l'arrêt définitif de la cour d'appel de Paris du 21 octobre 2014 sous la qualification de corruption d'agent privé, soit la facturation par la société [4] à la société [11] de prestations fictives en même temps qu'une augmentation du chiffre d'affaires entre la société [6] et la société [11].
Dès lors, les griefs visés par la lettre de licenciement sont établis.
Ces agissements préjudiciables à l'activité économique et à la réputation de l'employeur rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
Le licenciement pour faute grave est donc justifié. Le jugement du conseil de prud'hommes est infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer des sommes à titre de salaire de la mise à pied et congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement, de préavis et congés payés afférents et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points.
Le salarié supportera les dépens de première instance et d'appel.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DEBOUTE M. [Z] de ses demandes de rappel de salaire sur mise à pied, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. [Z] aux dépens de première instance et d'appel,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE