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Décisions

CA Angers, 1re ch. B, 17 décembre 2025, n° 25/00048

ANGERS

Ordonnance

Autre

CA Angers n° 25/00048

17 décembre 2025

COUR D'APPEL

D'[Localité 4]

1ère CHAMBRE B

Ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés d'ANGERS du 05 Décembre 2025

N° RG 25/00048 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FR65

ORDONNANCE

DU 17 DECEMBRE 2025

Nous, Sylvie ROUSTEAU, Présidente de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 12 novembre 2025, assistée de S. LIVAJA, Greffier,

Statuant sur l'appel formé par :

Madame [F] [H]

née le 11 Octobre 1968 à [Localité 6] (CAMBODGE)

[Adresse 3]

[Localité 1]

actuellement hospitalisée au CESAME

Comparante assistée de Me Claude SERALINE de la SELEURL JIC LAW FIRM, avocat au barreau d'ANGERS, commis d'office,

APPELÉ A LA CAUSE :

Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME

Centre hospitalier spécialisé

[Adresse 5]

[Localité 2]

Non comparant, ni représenté,

Ministère Public : L'affaire a été communiquée au Ministère Public, qui a fait connaître son avis.

Après débats à l'audience publique tenue au Palais de Justice le 17 Décembre 2025, il a été indiqué que la décision serait prononcée en fin d'après-midi, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 5 décembre 2025, le juge du tribunal judiciaire d'Angers chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [F] [H].

Le 12 décembre 2025, Mme [F] [H] a déclaré faire appel de cette décision.

Exposé de la situation

Mme [F] [H] est âgée de 57 ans comme étant née le 11 octobre 1968.

Elle a été admise le 27 novembre à 21h15 en soins psychiatriques sous la forme de l'hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 28 novembre pour péril imminent, au vu des conclusions du certificat médical en date du 27 novembre à 21 hl 5, émanant du docteur [K] [U]. Le Dr [U] indique que Mme [F] [H] présente des troubles du comportement se caractérisant notamment par un délire de persécution avec anosognosie et le souhait d'arrêter tout traitement dès sa sortie. Il est donc estimé que la remise en place d'un soin sans consentement est nécessaire pour modifier le traitement.

La vaine recherche d'un tiers est justifiée au dossier (échec des appels à ses filles) et l'information légale portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à Mme [F] [H] le 28 novembre 2025. Mme [O] [M], sa fille, a été informée de son hospitalisation et de son cadre juridique par courrier expédié le 28 novembre 2025.

Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [L] le 28 novembre à 10h49 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [T] le 30 novembre à 10h14.

La décision de maintien de l'hospitalisation complète a été prise le 1er décembre 2025 par le Directeur de l'hôpital et portée le jour même à la connaissance de Mme [F] [H].

Le Dr [G] a rédigé un avisé motivé daté du 1er décembre 2025. Il conclut à la nécessité d'une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que Mme [F] [H] présente lors de son examen une absence d'apaisement de la symptomatologie décrite dans les autres certificats. Le contact reste fermé et l'échange difficile. La patiente ne reconnaît pas le caractère pathologique des éléments de persécution qui restent actifs avec intensité et l'alliance thérapeutique est nulle. Mme [F] [H] refuse la mise en relation avec son entourage et le risque de rupture de prise de traitement de rupture des soins justifent le maintien en hospitalisation complète.

Débats à l'audience

Dans ses écritures du 15 décembre 2025, le ministère public requiert la confirmation de la décision.

Mme [F] [H] déclare que les médecins lui font le chantage au maintien de l'hospitalisation si elle ne veut pas continuer à prendre son traitement à long terme. Elle estime que le diagnostic posé est du 'blabla' alors qu'elle a été victime de harcèlement.

Le conseil de Mme [F] [H] précise ne pas avoir relevé de difficulté dans la procédure.

SUR CE

A titre liminaire, il convient de constater la recevabilité de l'appel effectué dans les délais prévus par la loi.

Le juge a été saisi Ie 2 décembre, soit avant l'expiration du délai de 8 jours à compter de l'admission intervenue le 27 novembre à 21 h15, conformément aux dispositions de l'article L 321 1-12-1 du Code de la Santé Publique.

L'article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu'une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement et sous la forme d'une hospitalisation complète lorsque les deux conditions sont réunies :

- Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,

- Son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante.

Le contenu détaillé des certificats médicaux caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entraînant un péril imminent pour la santé de Mme [F] [H] et sous contrainte puisqu'il n'était pas possible d'obtenir son consentement.

Il y a lieu de rappeler que le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement opère un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui emporte, non pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères précisés par le code de la santé publique.

Dans son avis du 12 décembre 2025, le Dr [G] rappelle que l'état de santé de Mme [F] [H] a nécessité la mise en place de 5 hospitalisations en milieu psychiatrique en 2 ans.

La dernière initialement en soins sans consentement dans le cadre d'idées suicidaires en lien avec une symptomatologie délirante. Un arrêt du traitement sur l'initiative de la patiente a suivi chacune de ses séquences de soins, dans le cadre d'une anosognosie totale. Une levée des soins sans consentement a été effectuée devant l'absence d'opposition active aux soins. Leur remise en place a été nécessaire récemment devant une recrudescence de la symptomatologie délirante dans le cadre d'une rupture de traitement médicamenteux sur les périodes de permission au domicile et un refus de poursuite des soins.

Mme [F] [H] présente un contact fermé, ce qui permet peu d'avoir accès à son vécu et notamment d'évaluer la persistance ou non d'éléments délirants. Elle ne présente pas de trouble du comportement dans le service.

L'anosognosie persiste à la même intensité, Mme [F] [H] énonce donc régulièrement qu'elle est opposée à la poursuite de l'hospitalisation et à la poursuite du traitement médicamenteux dont elle est tout de même observante au sein de l'unité.

Dans le contexte d'une symptomatologie psychiatrique évoluant depuis plusieurs années faisant la preuve d'une certaine réponse au traitement médicamenteux, des multiples recours à l'hospitalisation ses 2 dernières années avec rupture de soins immédiates, d'une évolution de plus en plus défavorable de la pathologie avec des complications sociales et familiales, et de la mise en place de cette hospitalisation dans un contexte de risque suicidaire. II apparaît que l'hospitalisation complète en soins sans consentement reste pour le moment médicalement justifiée avec l'intérêt de la mise en place d'un programme de soins par la suite, actuellement refusé par la patiente.

Il y a lieu de constater en conséquence que la procédure est régulière en la forme et qu'il est justifié de l'état de santé de Mme [F] [H] qui présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

La mesure d'hospitalisation complete demeure nécessaire et proportionnée.

Il convient donc de confirmer la décision dont il est fait appel.

PAR CES MOTIFS

La déléguée du premier président, statuant publiquement, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la Cour ;

CONSTATONS la recevabilité de l'appel ;

CONFIRMONS l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire d'Angers chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement en date du 5 décembre 2025 ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

LE GREFFIER LA DÉLÉGUÉE

DU PREMIER PRÉSIDENT

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