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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 17 décembre 2025, n° 23/12175

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Consommation, Logement et Cadre de Vie (Sté)

Défendeur :

Bjorg & Compagnie (SASU)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gouarin

Conseiller :

M. Richaud

Avocats :

Me Pachalis, Me Nasry, Me Tiourtite, Me Raducault

TJ Localité 8, du 27 juin 2023, n° 20/03…

27 juin 2023

FAITS ET PROCÉDURE

La société Bjorg & Compagnie (ci-après « Bjorg ») est une filiale de la société Wessanen, de droit néerlandais, spécialisée dans la fabrication de produits issus de l'agriculture biologique. Elle commercialise depuis 1988 sur le territoire français les produits de sa marque éponyme dans les enseignes de la grande distribution.

Le 8 octobre 2019, la société Bjorg a reçu un courrier de la CLCV l'informant qu'elle allait publier une enquête sur des produits sucrés à base de fruits, l'alertant sur le caractère déceptif des mentions et images apposées sur l'emballage de ses gâteaux appelés « Fourrés Myrtille » et l'invitant à les modifier.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 octobre 2019, la société Bjorg a répondu en substance que son produit respectait la réglementation, y compris celle relative à l'information du consommateur, et qu'il était « en cours de rénovation » depuis 2017 afin de modifier la recette en réduisant sa teneur en sucre.

Par acte du 5 mars 2020, l'association CLCV a assigné la société Bjorg devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir la cessation d'agissements illicites ainsi que des dommages et intérêts en réparation de son préjudice associatif et du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs.

Par jugement du 27 juin 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :

- requalifié l'action exercée par l'association CLCV, qualifiée à tort d'action civile au sens de l'article L. 621-2, en action en cessation d'agissements illicites prévue par les articles L. 621-7 et L.621-8 du code de la consommation,

- débouté l'association CLCV de l'intégralité de ses demandes,

- condamné l'association CLCV aux dépens et à verser à la société Bjorg la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'association CLCV a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 7 juillet 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées par la voie électronique le 20 octobre 2025, l'association CLCV demande à la cour, au visa des articles L. 121-1 et suivants, L. 621-1 et suivant et L. 811-1 du code de la consommation, du Règlement n°1169/2011, de l'article 1240 du code civil, des articles 2, 3 et 4 du code de procédure pénale, de l'article 16 du code de procédure civile et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de :

- déclarer l'association CLCV recevable et bien fondée en son appel,

En conséquence,

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 27 juin 2023 (RG n°20/0353) en ce qu'il a jugé que l'association CLCV ne peut agir que sur le seul fondement des articles L. 621-7 et L. 621-8 du code de la consommation et requalifié son action en cessation d'agissements illicite,

- l'infirmer en ce qu'il a débouté l'association CLCV de l'ensemble de ses demandes,

- l'infirmer en ce qu'il a condamné l'association CLCV à verser à la société Bjorg la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- débouter la société Bjorg de ses demandes d'irrecevabilité des demandes de l'association CLCV et de sa demande de caducité de l'appel de l'association CLCV,

- débouter la société Bjorg de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions exposées tant en première instance qu'en cause d'appel,

Statuant à nouveau,

- déclarer l'association CLCV recevable à agir sur le fondement tant des articles L. 621-7 et L. 621-8 du code de la consommation que des articles L. 621-1, L. 621-2 du code de la consommation et de l'article 1240 du code civil,

- dire et juger que la société Bjorg a enfreint les dispositions impératives et d'application directe du Règlement du Parlement et du Conseil n°1169 du 25 octobre 2011, dans le cadre de la commercialisation du produit « Fourrés MYRTILLES »,

- dire et Juger que la société Bjorg commet des pratiques commerciales trompeuses dans le cadre de la commercialisation du produit « Fourrés MYRTILLES »,

En conséquence,

- ordonner à la société Bjorg de cesser ces agissements illicites sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard, une fois expiré un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision,

- la condamner à verser à l'association CLCV la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs,

- la condamner à verser à l'association CLCV la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice associatif,

- la condamner à la publication d'un communiqué judiciaire dont la teneur serait la suivante :

« COMMUNIQUÉ JUDICIAIRE

A la requête de l'association CLCV, par arrêt en date du ', la Cour d'appel de Paris a condamné la société BJORG & COMPAGNIE pour avoir mis en 'uvre une pratique commerciale trompeuse : En l'espèce, pour avoir induit en erreur les consommateurs sur les qualités substantielles et la composition de ses gâteaux « Fourrés MYRTILLES » Ce communiqué judiciaire est diffusé pour informer les consommateurs ».

- ordonner la publication de ce texte dans une taille de caractère qui ne soit pas inférieure à 14, avec un intitulé « COMMUNIQUE JUDICIAIRE » apparaissant en majuscules, en gras et en rouge,

- ordonner la publication de ce communiqué judiciaire sous cette forme sur la page d'accueil du site internet de la société Bjorg, au-dessus de la ligne de flottaison autrement appelée l'ancrage : https ://bjorg.fr aux frais de la défenderesse, et ce pendant un délai de six mois,

- ordonner que cette publication intervienne dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous peine d'une astreinte de 10.000 euros par jour de retard constaté,

- ordonner la publication de ce même communiqué judiciaire dans les mêmes délais et à peine de de la même astreinte, sur les pages d'accueil des réseaux sociaux de la société Bjorg (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn) en tant que publication épinglée (ou le cas échéant tweet épinglé), pendant une période de six mois consécutifs,

- dire que cette publication devra intervenir dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous peine d'une astreinte de 10.000 euros par jour de retard constaté,

- débouter la société Bjorg de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions exposées tant en première instance qu'en cause d'appel,

- condamner la société Bjorg à verser à l'association CLCV la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Bjorg aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Pachalis pour ceux le concernant en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées par la voie électronique le 2 octobre 2025 la société Bjorg demande à la cour, au visa du règlement n°1169/2011, des articles L. 121-2 et suivants et L. 621-1 et suivants du code de la consommation, de l'article 9 du code civil et de l'article 32-1 du code de procédure civile, de :

A titre liminaire,

- déclarer caduque la déclaration d'appel de l'association CLCV effectuée le 7 juillet 2023,

Au fond,

- déclarer irrecevables l'intégralité des demandes de l'association CLCV à l'encontre de la société Bjorg,

- confirmer le jugement du 27 juin 2023 en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a débouté l'association CLCV de l'intégralité de ses demandes,

En tout état de cause,

- débouter l'association CLCV de l'intégralité de ses demandes en ce qu'elle ne fonde pas ses prétentions,

- rejeter la responsabilité de la société Bjorg,

- rejeter l'intégralité des demandes de l'association CLCV formulée à l'encontre de la société Bjorg,

Si par extraordinaire, une condamnation était prononcée à l'encontre de la société Bjorg,

- rejeter toutes les demandes d'astreinte formulées par l'association CLCV et laisser libre choix du texte et des journaux, sous réserve qu'ils soient nationaux, à la société Bjorg pour réaliser une publication,

De surcroît,

- condamner l'association CLCV à verser à la société Bjorg la somme de 10.000 euros pour procédure abusive,

- condamner CLCV à verser à la société Bjorg la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner l'association CLCV aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2025.

Les parties ayant régulièrement constitué avocat, l'arrêt sera contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.

La cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

A titre liminaire, il doit être constaté que le dispositif des conclusions de l'association CLCV contient des considérations demandant de « Dire et juger que », lesquelles ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, de sorte que la cour ne statuera pas sur celles-ci.

1. Sur la caducité de la déclaration d'appel

Exposé des moyens

La société Bjorg prétend que les premières conclusions l'appelante, déposées le 9 octobre 2023, l'ont été au-delà du délai de trois mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile, lesquelles devaient intervenir au plus tard le 7 octobre 2023 suivant la déclaration d'appel du 7 juillet 2023. Elle sollicite en conséquence que la caducité de la déclaration d'appel soit constatée, le délai pour introduire un nouvel appel étant, selon elle, échu depuis le 13 août 2023.

L'association CLCV répond que le 7 octobre 2023 étant un samedi, elle était fondée à signifier ses conclusions d'appel le premier jour ouvrable suivant en application de l'article 642 du code de procédure civile, soit le 9 octobre 2023.

A l'occasion du rapport oral tenu à l'audience, il a été observé que le moyen tiré de la caducité de l'appel avait été formé par l'intimée dans des conclusions adressés à la cour d'appel, et non au conseiller de la mise en état. Les parties ont été autorisées en application des articles 442 et 444 du code civil à formuler, par voie de note en délibéré, toutes observations sur la recevabilité de la demande eu égard aux dispositions de l'article 914 du code de procédure, dans leur version applicable au litige. Par message RPVA du 4 novembre 2025, il leur a été précisé que leurs observations devaient être transmises avant le 10 novembre 2025 pour la société Bjorg et avant le 17 novembre 2025 pour la CLCV. Ni la société intimée ni l'appelante n'ont fait usage de cette possibilité.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause soit celles en vigueur entre le 1er septembre 2017 et le 1er septembre 2024, et s'agissant duquel les parties ont été mises en mesure de s'expliquer contradictoirement, le conseiller de la mise en état, qui n'est saisi des demandes relevant de sa compétence que par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, est seul compétent pour connaître, depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, des conclusions tendant à prononcer la caducité de l'appel. Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.

Il s'ensuit que la demande de prononcé de la caducité de l'appel formulée au cas présent par la société Bjorg, qui a été adressée à la cour et non devant le conseiller de la mise en état, n'est pas recevable.

2. Sur la recevabilité des demandes de l'association CLCV

Exposé des moyens

L'association CLCV soutient en substance qu'elle a, en sa qualité d'association de consommateurs agréée, saisi le tribunal de deux demandes autonomes, l'une portant sur la cessation des pratiques illicites et l'une autre en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs qu'elle a vocation à représenter du fait des pratiques illicites en cause (la réparation du préjudice associatif et la diffusion d'une décision judiciaire étant des demandes accessoires au deux premières). Elle fait aussi valoir que le bien-fondé des demandes doit s'apprécier tant au regard des dispositions du code de la consommation que des dispositions relevant du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires (ci-après le « règlement INCO »).

La société Bjorg répond, d'abord, que l'action civile exercée par la CLCV au titre des articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de la consommation est irrecevable car cette dernière ne démontre pas avoir reçu l'agrément collectif de ses adhérents.

Elle souligne ensuite que la CLCV ne justifie d'aucune infraction pénale ni d'aucune condamnation pénale à son encontre. Or selon elle, sans action publique, il n'y a pas d'action civile, la dernière étant le corollaire de la première. Elle soutient par ailleurs que la violation des dispositions du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil n'est pas assortie d'une sanction pénale de sorte que toute action civile d'une association de consommateurs tendant à juger qu'un professionnel n'aurait pas respecté ces dispositions est irrecevable. Elle ajoute que ce règlement n°1169/2011 n'est pas mentionné dans la liste de la directive 2009/22/CE de sorte que les conditions d'application de l'article L. 621-7 du code de la consommation ne sont pas remplies par l'appelante.

L'association CLCV réplique en premier lieu que le jugement attaqué a examiné à tort ses prétentions sur le seul fondement des articles L. 621-7 et L. 621-8 du code de la consommation alors que son action est également recevable sur le fondement des articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de la consommation. Elle soutient qu'une victime de faits susceptibles de revêtir une qualification pénale peut décider de demander la réparation de son préjudice auprès d'une juridiction pénale mais aussi d'une juridiction civile. Les agissements de la société Bjorg revêtant selon elle la qualification de pratique commerciale trompeuse, infraction pénalement sanctionnée par le code de la consommation, elle dit n'avoir fait qu'user de la faculté d'évoquer l'existence de ces agissements sans justifier d'une condamnation pénale préalable du défendeur à son action civile.

Elle considère en deuxième lieu que sur le fondement de l'article L. 621-2 du code de la consommation et de l'article 1240 du code civil, elle est également recevable en ses demandes fondées sur le règlement n° 1169/2011 en précisant, s'agissant des « agissements illicites » visés dans l'article L. 621-2 et dont la cessation peut être ordonnée, que cette notion vise des faits non nécessairement constitutifs d'une infraction pénale.

Elle relève, troisièmement, que l'annexe 1 de la directive 2009/22/CE visée à l'article L. 621-7 n'a pas pour objet de restreindre les voies de recours nationales, mais d'instaurer un socle minimal d'actions collectives transfrontalières, offrant la possibilité pour les associations agréées d'agir devant le juge civil lorsqu'un agissement illicite porte atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs, y compris lorsque les règles invoquées découlent d'un règlement d'application directe comme le règlement (UE) n°1169/2011. Selon la CLCV, ce texte relève du champ matériel de la protection des consommateurs et constitue une disposition issue du droit de l'Union au sens large que les associations de consommateurs peuvent invoquer sur le fondement combiné des articles L. 621-2 du code de la consommation et 1240 du code civil.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Aussi, l'article 32 du code de procédure civile dispose qu'est irrecevable toute prétention émise pour ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

En vertu des articles 122 et 123 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée, cette liste n'étant pas limitative. Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.

L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, l'existence du droit invoqué par le demandeur n'étant pas une condition de recevabilité de celle-ci mais de son succès.

Au cas présent, la société Bjorg, qui demande dans le dispositif de ses dernières conclusions que soient déclarées irrecevables l'intégralité des demandes de l'association CLCV à son encontre, prétend dans le corps de celles-ci que l'association CLCV ne satisfait pas aux conditions légales posées par les articles L. 621-1 et suivants du code de la consommation autorisant les associations de consommateurs à exercer, conjointement ou isolément, leur action civile ou leur action en cessation. Il s'ensuit que l'intimée soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l'association CLCV motivée par l'irrespect des exigences posées aux articles L. 621-1 et suivants du code de consommation.

Une association de consommateurs ne pouvant 'uvrer à l'instar du ministère public pour la défense d'un intérêt général, mais seulement dans les limites que la loi lui accorde, il revient à la cour d'apprécier la qualité à agir de l'association CLCV eu égard aux prétentions qu'elle formule à l'encontre de la société Bjorg sur le fondement des dispositions du code de la consommation d'une part, du droit commun, d'autre part.

- Sur le fondement du droit de la consommation

Les actions en justice des associations de défense des consommateurs exercés dans l'intérêt collectif des consommateurs sont insérées dans le chapitre I du titre II du livre IV du code de la consommation, qui distingue d'une part l'action civile (section 1) en ses articles L. 621-1 à L. 621-6 et d'autre part l'action en cessation d'agissements illicites (section 2) en ses articles L. 621-7 et L. 621-8.

L'article L. 621-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'introduction de l'instance, dispose que » les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent, si elles ont été agréées à cette fin en application de l'article L. 811-1 du code précité, exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs. »

Aux termes du premier alinéa de l'article L. 621-2 du code précité, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'introduction de l'instance, « les associations de consommateurs mentionnées à l'article L. 621-1 du même code et agissant dans les conditions précisées à cet article peuvent demander à la juridiction civile, statuant sur l'action civile ou à la juridiction répressive, statuant sur l'action civile, d'ordonner au défendeur ou au prévenu, le cas échéant sous astreinte, toute mesure destinée à faire cesser des agissements illicites ou à supprimer une clause illicite dans le contrat ou le type de contrat proposé aux consommateurs ou dans tout contrat en cours d'exécution. »

En application de l'article L. 621-7 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'introduction de l'instance « les associations mentionnées à l'article L. 621-1 et les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne en application de l'article 4 de la directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiée relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs, peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite au regard des dispositions transposant les directives mentionnées à l'article premier de la directive précitée. »

L'article L. 621-11 du même code prévoit enfin que » La juridiction saisie peut ordonner la diffusion, par tous moyens appropriés, de l'information au public du jugement rendu. »

- la qualité à agir de la CLCV en protection des intérêts collectifs des consommateurs

L'article 3 des statuts de l'association CLCV stipule que « (l)a Confédération, par la coordination des activités de ses associations poursuit l'étude, l'information, la formation, la défense et la représentation des droits et des intérêts matériels et moraux des consommateurs et des usagers, en organisant les solidarités nécessaires au plan national et international dans tous les domaines du cadre de vie. Son action s'exerce sur le plan national et international. Elle intervient notamment : ['] en exerçant tous droits en matière notamment : De défense des intérêts individuels et collectifs de ses membres, des consommateurs et des usagers, des locataires, copropriétaires et propriétaires de leur logement, ['] » (pièce n°1 de l'appelante).

Il s'ensuit que l'association CLCV, qui est régulièrement déclarée, a bien pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs.

Il doit être constaté en outre que, contrairement à ce qu'affirme la société Bjorg, l'association CLCV verse au dossier l'agrément collectif qu'elle détient pour engager l'action en protection des intérêts collectifs des consommateurs (pièce n°2 de l'appelante) ainsi que le renouvellement de celui-ci par arrêté du 7 septembre 2025 (pièce n°24 de l'appelante) conformément à l'article L. 811-1 du code de la consommation.

- la recevabilité des demandes de la CLCV eu égard au fondement juridique invoqué

Il ressort de l'application combinée des articles L. 621-1, L. 621-2 et L. 621-7 du code de la consommation que les associations agréées sont habilitées, d'une part, à exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs, d'autre part, à agir devant les juridictions civiles en cessation, interdiction, ou réparation de tout agissement illicite au regard des dispositions transposant les directives mentionnées à l'article 1er de la directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiée relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs.

N'est pas recevable à agir sur le fondement de ces dispositions l'association qui ne caractérise ni l'existence d'une infraction ni la méconnaissance d'une disposition issue de la transposition d'une directive du droit de l'Union (En ce sens Civ. 1ère, 30 mars 2022, 21-13.970).

Il s'en déduit, en premier lieu, que c'est à tort que la société Bjorg conditionne au cas présent la recevabilité des demandes de la CLCV à l'existence préalable d'une condamnation pénale.

L'article L. 621-1 du code de la consommation, en visant l' » exercice des droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs », cantonne certes les faits s'agissant desquels l'association peut demander la réparation sur ce fondement à ceux qui sont prévus et réprimés par la loi pénale. L'invocation de l'existence d'une infraction pénale est donc une condition d'existence de l'action de l'association agréée.

Cependant, si l'action civile en réparation d'un dommage peut, en application de l'article 3 du code de procédure pénale, être exercée en même temps que l'action publique, elle peut également, par application de l'article 4 du même code, être exercée devant une juridiction civile séparément de l'action publique.

La CLCV peut donc utilement fonder son action sur le délit de pratique commerciale trompeuse, prévu par les articles L. 132-1 et suivants du code de la consommation et sanctionné par les articles L. 132-1 et suivants de ce code, y compris en l'absence de toute poursuite pénale engagée sur ce fondement.

Il se déduit, en deuxième lieu, de l'application combinée des articles L. 621-1 et L. 621-2 que la CLCV ne peut se prévaloir, dans « l'exercice des droits reconnus à la partie civile », de l'éventuelle violation par la société Bjorg des dispositions du règlement n°1169/2011 concernant l'information du consommateur sur les denrées alimentaires (INCO) visant à l'amélioration de l'information des consommateurs sur la composition nutritionnelle des denrées pré-emballées.

En effet ces dispositions communautaires, quoique directement applicables dans l'ordre juridique interne, ne sont assorties d'aucune sanction pénale.

Or les agissements illicites visés dans l'article L. 621-2 et dont la cessation peut être ordonnée sont nécessairement constitutifs d'une infraction pénale eu égard à la nature de l'action civile engagée, laquelle ne peut porter que sur des faits prévus et réprimés par la loi pénale.

Dès lors, la cour ne dira recevables que les demandes de réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs et de cessation formulées par l'association CLCV en conséquence de pratiques commerciales trompeuses caractérisées au regard des dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation.

La CLCV se prévaut en troisième lieu de l'article premier de la directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiée relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs, visé par l'article L. 621-7 du code de consommation, lequel précise ainsi son champ d'application :

« La présente directive a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux actions en cessation, mentionnées à l'article 2, visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs inclus dans les actes de l'Union énumérés à l'annexe I, afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur.

Aux fins de la présente directive, on entend par infraction tout acte qui est contraire aux directives énumérées à l'annexe I telles que transposées dans l'ordre juridique interne des États membres et qui porte atteinte aux intérêts collectifs visés au paragraphe 1. »

Cette annexe I énumérant les directives visées à l'article premier mentionne la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur, dont relèvent les pratiques commerciales trompeuses transposées notamment aux articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation, mais ne vise pas le règlement INCO précité.

Dès lors, la cour ne dira recevable que la demande en cessation des agissements illicites formulée par l'association CLCV sur le fondement de l'article L. 621-7 du code de la consommation en conséquence de pratiques commerciales trompeuses prévues et sanctionnées par les articles L. 121-1 et suivants ainsi que L. 132-1 et suivants du code de la consommation.

Corollairement, la cour dira recevable la demande de diffusion judiciaire formulée par l'association CLCV sur le fondement de l'article L. 621-11 du code de la consommation.

En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a requalifié l'action civile exercée par l'association CLCV en application de la section 1 du chapitre I du titre II du livre IV du code de la consommation en action en cessation d'agissements illicites prévue en la section 2 qui suit.

La CLCV ayant qualité à agir en protection des intérêts collectifs des consommateurs sur les fondements des articles L. 621-1, L. 621-2 et L. 621-7 du code de la consommation, sont recevables les demandes de réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs, de cessation de l'illicite et de diffusion judiciaire formulées par l'appelante dans le cadre de son action civile et de son action en cessation, en conséquence de pratiques commerciales trompeuses prévues et réprimées par les articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation.

- Sur le fondement du droit commun

La CLCV présente les mêmes demandes indemnitaires, de cessation et de diffusion sur le fondement du droit commun de la responsabilité délictuelle au visa de l'article 1240 du code civil, selon lequel tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, en soutenant que les juges du fond doivent en apprécier le bien-fondé au regard tant des dispositions du code de consommation que du règlement INCO.

Cependant, dès lors que la loi n'accorde aux associations de consommateurs qu'un droit d'action particulier, encadré par les dispositions des articles L. 621-1 et suivants du code de la consommation, l'association CLCV n'est pas recevable à former parallèlement, au visa de l'article 1240 du code civil, des demandes de réparation d'un dommage causé à l'intérêt collectif des consommateurs et de cessation des agissements illicites fondées sur l'irrespect d'autres règles.

3. Sur le bien-fondé des demandes de la CLCV de réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs, de cessation de l'illicite et de diffusion judiciaire

Moyen des parties

L'association CLCV fait grief au jugement attaqué de considérer que l'emballage du gâteau « Fourrés Myrtilles » n'est pas de nature à induire en erreur le consommateur sur les qualités essentielles du produit que sont ses qualités nutritionnelles et sa teneur en fruit alors que la commercialisation de ce gâteau incriminé constitue une pratique commerciale trompeuse par action et par omission en ce que l'emballage de celui-ci produit une perception d'ensemble d'un biscuit généreusement fourré à la myrtille biologique, fruitée et saine, par une combinaison d'éléments tels que :

- la dénomination centrale : « Fourrés Myrtilles » en lettres capitales blanches sur fond violet, la couleur emblématique du fruit ;

- l'iconographie : deux biscuits ouverts laissant apparaître un fourrage violet dense, d'aspect crémeux ;

- la mise en scène : autour des biscuits, cinq myrtilles entières représentées en premier plan, réalistes, charnues, aux reflets brillants, occupant le centre du visuel ;

- la palette chromatique : dominante violette et beige doré (pâte biscuitée), renforçant l'idée d'un contraste entre céréale et fruit ;

- les mentions valorisantes : dans l'angle inférieur gauche, les indications « [Localité 5] », « Source de fibres », « Sans huile de palme », qui inscrivent le produit dans un imaginaire de naturalité, santé et qualité nutritionnelle.

L'appelante relève en outre que ces gâteaux ne contiendraient en réalité que 0,7 % de concentré de myrtilles dont la différence induirait en erreur le consommateur impliquant ainsi la qualification de pratiques commerciales trompeuses. Elle se prévaut par ailleurs d'une étude de l'Inserm qui conclut que « les actions marketing qui insistent sur un aspect d'un aliment comme étant bon pour la santé créent un « effet de halo » qui fait paraitre cet aliment comme plus sain qu'il ne l'est, ce qui génère de fait une surconsommation ».

Elle verse enfin au débat la commercialisation du produit litigieux par la société Bjorg à partir d'avril 2020 et en déduit, d'une part, que cette modification vaut reconnaissance du bien-fondé de son action et, d'autre part, que ce produit est en tout état de cause trompeur au regard des dispositions du code de la consommation.

En réponse, la société Bjorg soutient que la commercialisation des gâteaux « Fourrés Myrtilles » ne constitue pas une pratique commerciale trompeuse car :

- l'emballage contient une représentation graphique uniquement de 5 myrtilles (fruits) pour 2 gâteaux présents sur l'emballage ;

- les myrtilles représentent uniquement 3% de tout l'emballage du produit,

- les myrtilles représentent 5% du gâteau proposé par la société Bjorg ;

- le terme « fourré » est adapté aux caractéristiques du produit ;

- il n'est nullement indiqué sur l'emballage que le produit serait « riche en myrtilles » ;

- le goût est bien celui de myrtilles : cette indication est donc avérée ;

- le packaging ne montre pas une « proportion importante de myrtilles »,

- le packaging ne contient aucune indication fausse ou erronée.

Elle ajoute, en versant aux débats le visuel d'autres produits « fourrés » sur le marché, que ces derniers reprennent les mêmes codes. Elle soutient avoir modifié son visuel ultérieurement, indépendamment de l'instance engagée, afin de répondre à la nouvelle recette de son biscuit qui réduit sa teneur en sucre et non en fruit.

Réponse de la Cour,

L'article L. 121-1 du code de la consommation dispose que :

« Les pratiques commerciales déloyales sont interdites.

Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service. (...) Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7. »

Aux termes de l'article L. 121-2 du même code :

« Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :(')

2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants : (')

b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, notamment au regard des règles justifiant l'apposition des mentions 'fabriqué en France' ou 'origine France' ou de toute mention, signe ou symbole équivalent, au sens du code des douanes de l'Union sur l'origine non préférentielle des produits, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, notamment son impact environnemental, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ; (')

e) La portée des engagements de l'annonceur, notamment en matière environnementale, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ; ('). »

En application de l'article L. 121-3 du même code, celui-ci prévoit que :

« Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l'entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte.

Lorsque le moyen de communication utilisé impose des limites d'espace ou de temps, il y a lieu, pour apprécier si des informations substantielles ont été omises, de tenir compte de ces limites ainsi que de toute mesure prise par le professionnel pour mettre ces informations à la disposition du consommateur par d'autres moyens.

Dans toute communication commerciale constituant une invitation à l'achat et destinée au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé, sont considérées comme substantielles les informations suivantes :

1° Les caractéristiques principales du bien ou du service ; ('). »

Ainsi que l'ont justement rappelé les premiers juges, les articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation résultent de la transposition de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur (ci-après « directive sur les pratiques commerciales trompeuses »), et doivent être interprétés à la lumière la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (« CJUE ») et de ladite directive.

Ces dispositions sanctionnent, d'une part, les pratiques commerciales trompeuses par action si une des quatre circonstances énumérées à l'article L. 121-2 du code de consommation est remplie et, d'autre part, les pratiques commerciales trompeuses par omission caractérisées, selon l'article L. 121-3 du même code, dès lors que le moyen de communication qui entoure la pratique omet, dissimule ou fournit une information substantielle de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps.

Il s'ensuit que les pratiques, qui ne sont pas réputées trompeuses au sens de l'article L. 121-4, ne sont interdites qu'autant qu'elles altèrent ou sont susceptibles d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé à l'égard du bien (en ce sens Com.,1er mars 2017, 15-15.448 ; Crim., 29 janvier 2019, 18-80.898).

L'altération substantielle du comportement économique du consommateur s'entend, au sens de l'article 2 e) de la directive sur les pratiques commerciales trompeuses, de l'utilisation d'une pratique commerciale compromettant sensiblement l'aptitude du consommateur à prendre une décision en connaissance de cause et l'amenant par conséquent à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement.

Dès lors que la pratique commerciale en cause répond aux critères posés par les articles L. 121-2 ou L. 121-3 du code de la consommation, il n'y a pas lieu de vérifier si une telle pratique est également contraire aux exigences de la diligence professionnelle (CJUE, 16 avril 2015, Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság / UPC Magyarország Kft., C-388/13, [Localité 6] :C :2015 :225, paragraphe 63).

En l'espèce, le produit litigieux sur lequel les parties s'opposent quant à son caractère trompeur au regard des dispositions du code de consommation, au moment où l'instance a été introduite, est le suivant :

Ce produit est un petit gâteau constitué de deux tranches de biscuit entre lesquels se trouve une garniture. Il est commercialisé en paquet de six gâteaux d'un poids net de 175 grammes. La face avant du paquet contient les mentions : « Fourrés » et juste en dessous « Myrtilles » en lettres capitales sur fond violet, « Sans huile de palme », « [Localité 5] », « Au bon goût de myrtilles » et « Source de fibres ». Ces mentions accompagnent une photographie de deux gâteaux, accompagnés de cinq myrtilles.

L'association CLCV reproche au produit litigieux la perception d'ensemble d'un paquet qui est celle d'un biscuit généreusement fourré à la myrtille biologique, fruitée et saine alors que celui-ci ne contient que 0,7 % de concentré qui serait équivalent à 5% de myrtilles. Elle considère que l'apposition de fruit saillants, le fourrage violet et la dénomination « Fourrés Myrtilles » donnent une vision équivalente à l'allégation « [Localité 9] en fruits » qui serait contraire à la teneur réelle en fruits du produit.

Elle en déduit donc que la commercialisation par la société Bjorg de ce produit constitue une pratique commerciale trompeuse au sens :

- des articles L. 121-2, 2° b) et L. 121-2, 2° e) du code de la consommation en ce que l'indication fournie au dos de l'emballage, dans la liste des ingrédients, de la présence de 0.7% de concentré de myrtilles est en totale incohérence, d'une part, avec la dénomination de la denrée et, d'autre part, la présentation d'ensemble de la face avant de l'emballage de celle-ci ;

- de l'article L. 121-3 du code de la consommation en ce que la mention, figurant sur le dos de l'emballage, selon laquelle le produit contient 0.7% de concentré de fruits est manifestement fournie à contretemps.

Or, en premier lieu, s'il est constant que le biscuit ne contient que 0,7 % de concentré de myrtilles équivalent à 5 % de myrtilles, la dénomination centrale du paquet n'indique pas explicitement que le biscuit incriminé serait « riche en myrtilles » ou qu'il contiendrait des myrtilles dans une proportion très importante étant rappelé que celle-ci se borne à indiquer qu'il un « bon goût de myrtilles », appréciation toutefois subjective que la cour ne peut évaluer, et qu'il est « source de fibres ». En outre, les mentions valorisantes telles que « [Localité 5] » et « sans huile de palme », allégations dont la véracité n'est pas contestée par l'association CLCV, et la palette chromatique violette qui renvoie usuellement à celle de la myrtille, ne peuvent valablement s'analyser comme une indication fausse ou de nature à induire en erreur le consommateur sur la teneur en fruits du biscuit. De même, la taille et le nombre de myrtilles ne sont pas disproportionnés par rapport à celle des gâteaux car, ainsi que le démontre la société Bjorg grâce à un logiciel d'image calculant le taux de pixels que représente la part de myrtilles sur l'iconographie du produit, celui-ci s'élève seulement à 6,85% de la surface totale du paquet de sorte que l'association CLCV ne peut soutenir que la mise en scène d'ensemble du paquet serait équivalente à l'allégation « [Localité 9] en fruits ».

La cour en déduit donc qu'aucune incohérence relative à la dénomination de la denrée sur la face avant du paquet par rapport à la teneur en fruits du biscuit n'est établie par l'association CLCV.

En second lieu, et pour les mêmes motifs, la cour ne peut relever une incohérence sur la présentation d'ensemble du produit ainsi que le soulève l'association CLCV car celle-ci n'excède pas la portée de l'engagement de la société Bjorg, puisqu'il n'a pas pour objet de promouvoir la teneur en fruits du biscuit, mais le goût de celui-ci.

En troisième lieu, l'association CLCV ne peut valablement reprocher à la société Bjorg de fournir à contretemps une information substantielle sur les caractéristiques principales du produit, à savoir le taux de concentré de fruit, alors qu'il est clairement indiqué en police bleue sur fond blanc dans un encadré propre aux ingrédients relatifs à sa composition sur la face haute du paquet.

Dans ces conditions, les pratiques commerciales trompeuses reprochées à la société Bjorg au titre des articles L. 121-2, 2° b), L. 121-2, 2° e) et L. 121-3 du code de la consommation ne sont pas caractérisées, de sorte qu'il n'est pas nécessaire pour la cour d'apprécier l'altération substantielle ou le risque d'altération substantielle du comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif.

Il y a eu lieu de relever au surplus que l'association CLCV verse au débat la commercialisation du produit litigieux par la société Bjorg à partir d'avril 2020, soit postérieurement à l'introduction de la présente instance, selon le visuel suivant :

Cependant, le fait que la société Bjorg ait modifié son visuel ne peut s'analyser comme une reconnaissance du bien-fondé de l'action de l'appelante.

Il se déduit de l'ensemble que l'association CLCV échoue à établir que l'emballage du produit litigieux est trompeur eu égard à sa teneur en fruits au titre des articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation.

Les demandes de cessation des agissements illicites et de réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs formulées par l'association CLCV à l'encontre de la société Bjorg ne sont pas fondées.

Par voie de conséquence, il n'y a pas lieu d'ordonner la diffusion de la présente décision judiciaire conformément à l'article L. 621-11 du code de la consommation et la demande en réparation du préjudice associatif ne sera pas examinée.

4. Sur la demande en réparation pour procédure abusive

Moyens des parties

La société Bjorg, qui estime que l'action exercée à son encontre par l'association CLCV est dilatoire, demande l'allocation d'une indemnité de 10.000 euros pour procédure abusive fondée sur l'article 1240 du code civil.

L'association CLCV répond être en droit d'exercer un recours contre le jugement déféré.

Réponse de la cour

L'intimée ne démontre pas l'existence d'une faute de l'association CLCV qui a pris l'initiative d'une action à son encontre puis, ayant succombé en ses demandes en première instance, a décidé d'interjeter appel. La faculté d'ester en justice, de faire valoir ses droits et de bénéficier d'un double degré de juridiction n'a au cas présent pas dégénéré en abus.

La demande de la société Bjorg à ce titre sera rejetée.

5. Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il n'y a pas lieu d'infirmer le jugement s'agissant des dépens et des frais irrépétibles de première instance.

En cause d'appel, la CLCV, qui succombe, sera condamnée aux dépens et à payer la somme supplémentaire de 5.000 euros à la société Bjorg sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

***

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,

Déclare irrecevable la demande de voir prononcé la caducité de la déclaration d'appel formulée par la société Bjorg ;

Infirme le jugement seulement en ce qu'il a :

- requalifié l'action exercée par l'association CLCV, qualifiée à tort d'action civile au sens de l'article L.621-2, en action en cessation d'agissements illicites prévue par les articles L.621-7 et L.621-8 du code de la consommation,

- débouté l'association CLCV de l'intégralité de ses demandes,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Déclare recevables les demandes formulées par l'association CLCV sur le fondement des articles L. 621-1, L. 621-2, L. 621-7 et L. 621-11 du code de la consommation de cessation d'agissements illicites sous astreinte, de condamnation à réparer le préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs et de condamnation à la publication d'un communiqué judiciaire,

Déclare irrecevable les demandes formulées sur un autre fondement,

Déboute l'association CLCV de sa demande d'ordonner à la société Bjorg la cessation de ses agissements illicites ;

Déboute l'association CLCV de ses demandes de condamnation de la société Bjorg en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs et de la publication d'un communiqué judiciaire,

Déboute l'association CLCV de sa demande au titre du préjudice associatif.

Y ajoutant,

Déboute la société Bjorg de sa demande au titre de la procédure abusive,

Condamne l'association CLCV à verser à la société Bjorg la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne l'association CLCV aux dépens.

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