CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 17 décembre 2025, n° 19/16662
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Id-Mood (EURL)
Défendeur :
Nomad (SASU)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gouarin
Conseiller :
M. Richaud
Avocats :
Me Simon, Me Domain, Me Colmet Daage
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [E] a créé en mai 1999 une société Nomad dont il a cédé 60 % de ses parts le 29 juillet 2011 puis les 40 % restants le 20 décembre 2016 à une filiale de la société Eurosites, la société [Localité 6] Gastronomie. Cette dernière est, après une transmission universelle de patrimoine courant 2017 et la radiation de la société Nomad le 8 avril 2017, devenue la SAS Nomad (ci-après « la SAS Nomad SLG ») qui est partie au litige et exerce une activité principale de traiteur.
Monsieur [T] [E] a parallèlement créé en mai 2011 la SARL ID-Mood (anciennement dénommée ID-Food) spécialisée dans l'organisation de réceptions, de salons professionnels et de conférences ainsi que dans le conseil dans les domaines de l'hôtellerie et de la restauration.
Les sociétés Nomad SLG et ID-Mood ont entretenu des relations commerciales à compter de 2012, la seconde prétendant que le partenariat a été encadré par un contrat du 1er janvier 2013 modifié par deux avenants des 1er janvier 2014 et 1er janvier 2015 fixant son terme au 31 décembre 2017, actes dont la société Nomad SLG soutient avoir découvert l'existence courant 2016 à l'occasion d'un audit réalisé dans le cadre de l'acquisition de la société Eurosites par le groupe Chateauform.
Par courriers des 29 mai et 1er juin 2017, la SAS Nomad SLG a notifié à la SARL ID-Mood la rupture de leurs relations commerciales au 30 juin 2017 au motif que celle-ci lui avait opposé, dans le cadre de discussions portant sur la détermination des modalités de cessation de leur partenariat, le contrat daté du 1er janvier 2013 qu'elle argue de faux pour lui réclamer une indemnité de rupture de 127 500 euros. La rupture était effective le 30 juin 2017 en dépit de la contestation de la SARL ID-Mood du 8 juin 2017.
C'est dans ces circonstances que la SARL ID-Mood a, par acte d'huissier de justice signifié le 9 mars 2018, assigné la SAS Nomad SLG devant le tribunal de commerce de Paris en indemnisation des préjudices causés, à titre principal, par ses fautes contractuelles et, à titre subsidiaire, par la rupture brutale de leurs relations commerciales établies. Lors de l'audience du 14 juin 2019, le juge chargé d'instruire l'affaire actait la renonciation de la SARL ID-Mood à sa demande fondée sur le contrat du 1er janvier 2013 et ses deux avenants au profit de sa demande au titre de l'article L 442-6 I 5° du code de commerce.
Par jugement du 8 juillet 2019, le tribunal de commerce de Paris a :
- débouté la SARL ID-Mood de sa demande de dommages et intérêts au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies ;
- débouté les parties de leurs demandes au titre de la résistance ou procédure abusive ;
- condamné la SARL ID-Mood à payer à la SAS Nomad SLG la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs autres demandes ;
- condamné la SARL ID-Mood aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 12 août 2019, la SARL ID-Mood a interjeté appel de ce jugement.
Saisi par citations directes signifiées le 15 janvier 2019 à monsieur [T] [E] et à la SARL ID-Mood des chefs de faux et usage de faux, le tribunal correctionnel de Paris a relaxé ces prévenus par jugement définitif du 23 novembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 juin 2025 par la voie électronique, la SARL ID-Mood demande à la cour, au visa de l'article L 442-6 I 5° du code de commerce applicable au moment des faits :
- de déclarer recevables les demandes formulées par la SARL ID-Mood ;
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- de dire et juger que la rupture de la relation commerciale entre la SARL ID-Mood et la SAS Nomad SLG par cette dernière a été brutale et déloyale ;
- de condamner en conséquence la SAS Nomad SLG à verser à la SARL ID-Mood la somme de 1 314 720 euros « à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale en réparation du préjudice subi, sur le fondement de l'article l.442-6 I 5° du code de commerce et de l'article 1134 du code civil applicable au moment des faits » ;
- de condamner la SAS Nomad SLG à verser à la SARL ID-Mood la somme de 50 000 euros pour résistance abusive ;
- de condamner la SAS Nomad SLG à restituer à la SARL ID-Mood la somme de 15 000 euros que celle-ci a été condamnée à lui verser en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SAS Nomad SLG à verser à la SARL ID-Mood la somme de 17 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
- condamner la SAS Nomad SLG à verser à la SARL ID-Mood la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- de condamner la SAS Nomad SLG aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
- de débouter la SAS Nomad SLG de ses demandes reconventionnelles pour procédure abusive et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au titre des dépens d'appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 octobre 2025, la SAS Nomad SLG demande à la cour, au visa des articles L 442-6 I 5° du code de commerce, 9 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, 1134 et 1184 du code civil en leur ancienne version et 32-1 du code de procédure civile, de :
- dire et juger les demandes formées par la SARL ID-Mood dans le cadre de ses conclusions d'appelants irrecevables au regard de la renonciation faite devant les premiers juges ;
- dire et juger l'appel de la SARL ID-Mood mal fondé et l'en débouter ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
o débouté la SARL ID-Mood de sa demande de dommages et intérêts au visa de l'article L 442-6 I 5° du code de commerce ;
o condamné la SARL ID-Mood à payer à la SAS Nomad SLG la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au entiers dépens ;
- l'infirmer en ce qu'il a débouté la SAS Nomad SLG de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, et, statuant à nouveau :
o juger que la SAS Nomad SLG a régulièrement mis fin à la relation commerciale avec la SARL ID-Mood , les contrats et avenants invoqués par la SARL ID-Mood ayant été établis en fraude aux droits de Nomad ;
o à titre reconventionnel, au regard du caractère particulièrement infondé et abusif de la présente procédure, condamner la SARL ID-Mood à payer à la SAS Nomad SLG la somme de 50 000 euros pour procédure abusive ;
- en tout état de cause :
o condamner la SARL ID-Mood à payer 15 000 euros à la SAS Nomad SLG en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
o condamner la SARL ID-Mood aux entiers dépens d'appel.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à la décision entreprise ainsi qu'aux conclusions visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2025. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, l'arrêt sera contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1°) Sur la recevabilité des demandes de la SARL ID-Mood
Moyens des parties
La SAS Nomad SLG expose que la SARL ID-Mood lui oppose « un manquement contractuel en application de l'article L 442-6 I 5° du code de commerce » en reprenant à l'identique l'argumentation qui soutenait sa demande subsidiaire au visa de l'article 1134 du code civil et sollicite sa condamnation à « lui verser la somme de 1.314.720 € à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et réparation du préjudice sur, par le fondement de l'article L 442-6 I 5° du code de Commerce et de l'article 1134 du Code civil applicable au moment des faits », alors qu'elle avait expressément renoncé en première instance à ses demandes fondées sur l'article 1134 du code civil. Elle en déduit l'irrecevabilité de ses prétentions au motif que les parties ne peuvent invoquer en appel un moyen nouveau qu'à la condition de n'y avoir pas expressément renoncé devant les premiers juges.
En réponse, la SARL ID-Mood explique qu'elle a bien abandonné ses prétentions fondées sur l'article 1134 du code civil et qu'elle ne présente plus qu'une demande au visa de l'article L 442-6 I 5° du code de commerce.
Réponse de la cour
En vertu des articles 122 et 123 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée, cette liste n'étant pas limitative. Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
La SAS Nomad SLG n'oppose pas la violation du principe de non-option entre responsabilités contractuelle et délictuelle mais, outre « l'instabilité » des positions de la SARL ID-Mood, qui en l'absence de contradiction au détriment d'autrui, non alléguée, n'est pas une cause d'irrecevabilité des prétentions, l'invocation par celle-ci d'un moyen auquel elle avait renoncé devant le tribunal. Il est à ce titre exact que nul ne peut se prévaloir en appel d'un moyen auquel il a expressément renoncé devant les premiers juges (en ce sens, 2ème Civ., 1er février 2018, n° 16-27.489, consacrant formellement un principe acquis depuis 3ème Civ., 8 juin 1979, Bull III, n° 125).
Bien que l'action en responsabilité pour rupture brutale des relations commerciales soit en droit interne une action en responsabilité délictuelle, la SARL ID-Mood se réfère à l'article 1134 du code civil pour caractériser « un manquement contractuel de la société Nomad ['] en application de l'article L 442-6 I 5° du code de commerce » et une déloyauté dans la rupture. Pour autant, si cette évocation traduit une certaine méconnaissance des conditions d'application de ce dernier texte, elle ne sert de fondement à aucune demande autonome, la cour n'étant saisie que d'une prétention indemnitaire au visa unique, ainsi que le confirme le dispositif des écritures de l'appelante, de l'article L 442-6 I 5° du code de commerce.
Aussi, en l'absence de présentation devant la cour d'un moyen abandonné devant le tribunal, la fin de non-recevoir opposée par la SAS Nomad SLG sera rejetée.
2°) Sur la rupture brutale des relations commerciales établies
Moyens des parties
La SARL ID-Mood expose que la SAS Nomad SLG a signé en juin 2016 le contrat de 2013 et ses avenants de 2014 et 2015, signés en cours d'année par monsieur [T] [E] en sa double qualité de président de Nomad et de gérant de la SARL ID-Mood, dont le tribunal correctionnel a définitivement jugé qu'ils ne constituaient pas des faux et dont la SAS Nomad SLG a reconnu dans le cadre de la procédure pénale qu'ils correspondaient à la réalité des relations contractuelles. Elle soutient que les courriels qui lui sont opposés ne démontrent pas la réalité des faux allégués, monsieur [T] [E] n'en ayant pas été destinataire, à la différence de la directrice générale de la société Eurosites, madame [W], et de son propre président, monsieur [Z], qui en seraient les auteurs. Elle ajoute que madame [W], en accord avec monsieur [Z], a signé les actes pour le compte de la société [Localité 6] Gastronomie et que monsieur [T] [E] n'avait pas à remettre en cause son pouvoir de représentation. Elle précise que le projet de transaction élaboré le 18 mai 2017, soit après la découverte des faux prétendus, ne les évoque pas, signe supplémentaire de la véracité des actes litigieux, et que la réalisation de faux étaient inutiles puisque leurs stipulations correspondent exactement à la réalité (montants versés et durée). Elle soutient en outre que la fraude désormais invoquée n'est pas caractérisée en ses éléments matériel et intentionnel, la relaxe prononcée par le tribunal correctionnel excluant de surcroît que le même fait soit considéré comme fautif par le juge civil. Elle indique enfin que la rupture est déloyale au sens de l'article 1134 du code civil et au regard des menaces de poursuites pénales mises à exécution pour qu'elle renonce à ses prétentions.
Elle observe qu'elle était en situation de dépendance économique puisque l'intégralité de son chiffre d'affaires a été dégagé à l'occasion des relations, dépendance aggravée par son obligation d'exclusivité et la clause de non-concurrence à laquelle elle est soumise. Elle invoque en outre l'importance des investissements réalisés par monsieur [T] [E] pour les besoins de la relation et le développement de la clientèle de la société Eurosites et estime que la signature du protocole d'investissement ne précarisait pas leur partenariat et que l'acquisition de nombreux titres incessibles pendant huit ans lui permettait au contraire de croire légitimement en sa pérennité. Au regard de ces éléments, elle estime le préavis éludé à six mois, durée devant être doublée à raison des difficultés de réorientation de son activité analogues à celles d'une société distribuant des produits sous marque de distributeur et finalement porté à 66 mois pour tenir compte de son éviction, par l'effet de la clause de non-concurrence, du seul marché sur lequel elle est active. Elle évalue son préjudice en appliquant un taux de marge brute de 96 % à un chiffre d'affaires mensuel de 20 750 euros. Elle indique que, au regard du terme fixé dans le dernier avenant, son préjudice est a minima de 127 500 euros, somme correspondant à son gain manqué jusqu'au 31 décembre 2017.
En réponse, la SAS Nomad SLG expose que la relaxe prononcée par le tribunal correctionnel pour défaut de preuve de l'élément intentionnel ne lui interdit pas d'invoquer une faute civile résidant dans la constitution de faux actes juridiques servant des man'uvres frauduleuses. Elle soutient à cet égard que le contrat du 1er janvier 2013 et ses avenants des 1er janvier 2014 et 1er janvier 2015 sont des faux matériels qui lui sont inopposables ainsi que le révèlent les échanges de courriels entre madame [W], monsieur [Z] et monsieur [T] [E] qui les a signés pour les deux parties le 6 juin 2016 en sa double qualité de président des sociétés ID-Mood et Nomad. Elle précise que la signature apposée ultérieurement par madame [W] n'est pas propre à les régulariser puisqu'elle n'avait pas qualité pour la représenter, monsieur [Z] étant alors son président. Elle observe que, ainsi qu'elle l'a soutenu devant le tribunal correctionnel, les actes litigieux ne correspondent pas aux relations commerciales, les sommes effectivement facturées étant distinctes des montants stipulés quand certaines factures dites de régularisation ne correspondant à aucune prestation réelle. Elle explique enfin que cette fraude fondait la rupture immédiate des relations commerciales.
Subsidiairement, elle estime le préavis d'un mois accordé suffisant au motif que :
- la relation, dont elle reconnaît qu'elle a débuté en 2012, n'a duré que 5 ans ;
- l'investissement personnel de monsieur [T] [E], comme la cession de ses parts ou son acceptation d'une clause de non-concurrence, n'est pas un investissement au sens de l'article L 442-6 I 5° du code de commerce qui suppose l'engagement, par la SARL ID-Mood, de capitaux en vue d'un profit à long terme ;
- cette dernière n'était soumise à aucune exclusivité jusqu'au 22 décembre 2016, les obligations de non-concurrence ne s'imposant qu'à monsieur [T] [E] à titre personnel et la clause de non-concurrence s'appliquant à la SARL ID-Mood à compter du 22 décembre 2016 ayant été librement acceptée par cette dernière, en sa qualité d'actionnaire, dans le cadre de sa prise de participation dans le capital de la société Chateauform Héritage ;
- la SARL ID-Mood n'a été créée que pour les besoins de l'exécution du protocole d'investissement, la relation commerciale n'existant qu'en ce que monsieur [T] [E] la maîtrisait en sa double qualité de président de la SARL ID-Mood, prestataire, et de la société Nomad, client, jusqu'en décembre 2016. Elle en déduit une précarité intrinsèque de la relation et soutient que la dépendance alléguée résulte exclusivement du choix de la SARL ID-Mood.
Plus subsidiairement, la SAS Nomad SLG conteste le principe et la mesure du préjudice allégué en relevant que la SARL ID-Mood s'appuie sur le pacte d'actionnaires auquel elle n'est pas partie, transforme une clause de non-concurrence en flux d'affaires garanti et retient une durée de préavis de plus de cinq ans que rien ne justifie.
Réponse de la cour
En application de l'article L 442-6 I 5° du code de commerce dans sa version issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 applicable au jour de la rupture alléguée, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l'économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.
Au sens de ce texte, la relation, notion propre du droit des pratiques restrictives de concurrence qui n'implique aucun contrat (en ce sens, Com., 9 mars 2010, n° 09-10.216) et n'est soumise à aucun formalisme quoiqu'une convention ou une succession d'accords poursuivant un objectif commun puisse la caractériser, peut se satisfaire d'un simple courant d'affaires, sa nature commerciale étant entendue plus largement que la commercialité des articles L 110-1 et suivants du code de commerce comme la fourniture d'un produit ou d'une prestation de service (en ce sens, Com., 23 avril 2003, n° 01-11.664). Elle est établie dès lors qu'elle présente un caractère suivi, stable et habituel laissant entendre à la victime de la rupture qu'elle pouvait raisonnablement anticiper, pour l'avenir, une certaine continuité du flux d'affaires avec son partenaire commercial (en ce sens, Com., 15 septembre 2009, n° 08-19.200 qui évoque « la régularité, le caractère significatif et la stabilité de la relation commerciale » et Com., 11 janvier 2023, n° 21-18.299, qui souligne l'importance pour la victime de démontrer la légitimité de sa croyance dans la pérennité des relations). La poursuite de la relation par une personne distincte de celle qui l'a nouée initialement ne fait pas obstacle à sa stabilité en présence d'une transmission universelle de patrimoine et, à défaut, si des éléments démontrent que la commune intention des parties était de continuer la même relation (en ce sens, Com., 10 février 2021, n° 19-15.369).
L'article L 442-6 I 5° du code de commerce sanctionne non la rupture, qui doit néanmoins être imputable à l'agent économique à qui elle est reprochée, mais sa brutalité qui résulte de l'absence de préavis écrit ou de préavis suffisant. Celui-ci, qui s'apprécie au moment de la notification ou de la matérialisation de la rupture, s'entend du temps nécessaire à l'entreprise délaissée pour se réorganiser, soit pour préparer le redéploiement de son activité, trouver un autre partenaire ou une solution de remplacement en bénéficiant, sauf circonstances particulières, d'un maintien des conditions antérieures (en ce sens, Com., 10 février 2015, n° 13-26.414), les éléments postérieurs ne pouvant être pris en compte pour déterminer sa durée (en ce sens, Com, 1er juin 2022, n° 20-18960). Les critères pertinents sont notamment l'ancienneté des relations et les usages commerciaux, le degré de dépendance économique, le volume d'affaires réalisé, la progression du chiffre d'affaires, les investissements effectués, l'éventuelle exclusivité des relations et la spécificité du marché et des produits et services en cause ainsi que tout obstacle économique ou juridique à la reconversion. En revanche, le comportement des partenaires consécutivement à la rupture est sans pertinence pour apprécier la suffisance du préavis accordé. La rupture peut être totale ou partielle, la relation commerciale devant dans ce dernier cas être modifiée substantiellement (en ce sens, Com. 31 mars 2016, n° 14-11.329 ; Com 20 novembre 2019, n° 18-11.966).
Mais, la rupture, quoique brutale, peut être justifiée si elle est causée par une faute suffisamment grave pour fonder la cessation immédiate des relations commerciales (en ce sens, sur le critère de gravité, Com. 27 mars 2019, n° 17-16.548). La faute doit être incompatible avec la poursuite, même temporaire, du partenariat : son appréciation doit être objective, au regard de l'ampleur de l'inexécution et de la nature l'obligation sur laquelle elle porte, mais également subjective, en considération de son impact effectif sur la relation commerciale concrètement appréciée et sur la possibilité de sa poursuite malgré sa commission ainsi que du comportement de chaque partie.
Au regard de la fonction du préavis, la date d'appréciation de la suffisance de sa durée est celle de sa matérialisation concrète dans le tarissement du flux d'affaires ou de la notification de la rupture, qui correspond à l'annonce faite par un cocontractant à l'autre de sa volonté univoque de cesser la relation à une date déterminée, seule information qui peut permettre au partenaire délaissé de se projeter et d'organiser son redéploiement ou sa reconversion en disposant de la visibilité indispensable à toute anticipation.
Pour justifier la rupture des relations commerciales, la SAS Nomad SLG impute à la SARL ID-Mood une fraude consistant à lui avoir opposé, dans le cadre de négociations menées pour organiser la cessation de leur partenariat, de faux documents contractuels fondant une demande d'indemnisation.
Par jugement définitif du 23 novembre 2021, le tribunal correction de Paris, saisi d'une citation directe délivrée par la SAS Nomad SLG à l'encontre de la SARL ID-Mood et de monsieur [T] [E] des chefs de tentative d'escroquerie, de faux et d'usage de faux, a relaxé les prévenus des fins de la poursuite. Il motivait sa décision ainsi :
Quand bien même la chronologie de l'envoi des courriers le 6 juin 201- pourrait laisser que le contrat daté du 1er janvier 2013 et ses deux avenants datés [des] 1er janvier 2014 et 1er janvier 2015 ont été signés (à défaut d'avoir été élaborés) après la date de signature y figurant, il n'est pas contesté que les modalités du contrat correspondent à la réalité des relations commerciales, les prestations prévues par le contrat ayant été effectuées et facturées.
La preuve n'est pas rapportée que M. [E] ait eu l'intention de commettre un faux.
En conséquence même si les documents litigieux [pourraient] constituer des faux matériels, l'élément intentionnel n'est pas établi.
Il y a donc lieu de relaxer les prévenus, les infractions étant insuffisamment caractérisées.
Au sens des articles 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil, les décisions pénales ont au civil autorité absolue à l'égard de tout ce qui concerne ce qui a été jugé quant à l'existence du fait incriminé et la culpabilité de celui auquel le fait est imputé (en ce sens, 2ème Civ., 5 juillet 2018, n° 17-22.453). Ainsi, seules les constatations de nature pénale qui constituent le soutien de ce qui a été nécessairement décidé par le juge répressif quant à l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, à sa qualification et à l'innocence ou la culpabilité de celui à qui le fait est imputé lient le juge civil (en ce sens, 2ème Civ., 5 mars 2020, n° 19-12.720).
Le tribunal correctionnel, qui recourt à des motifs dubitatifs sur la matérialité du faux, n'a pas écarté cette dernière et a explicitement prononcé la relaxe au motif que l'élément moral requis par l'article 441-1 du code pénal faisait défaut à raison de l'absence de contestation de l'identité entre le contenu des contrats et la réalité de la relation commerciale, les prestations convenues ayant été servies et payées. Le faux civil ne supposant pas la démonstration d'un élément intentionnel, la relaxe fondée sur son absence de caractérisation n'empêche pas le juge civil d'examiner sa matérialité. Et, la reconnaissance prêtée à la SAS Nomad SLG ne porte que sur la réalité des prestations et de leurs facturations et non sur l'exacte conformité des stipulations des actes argués de faux aux modalités concrètes de la relation commerciale dont la SARL ID-Mood admet dans ses écritures (page 9) qu'elle était contestée par la SAS Nomad SLG dans sa citation directe (ses pièces 14 et 15, page 6).
La correspondance électronique produite par la SAS Nomad SLG (ses pièces 1 à 7) révèle que, entre les 3 et 6 juin 2016, madame [B] [W], directrice générale de la société Eurosites, a, après avoir interrogé son directeur administratif et financier en ces termes « Contrat ID FOOD y en a-t-il un sinon je dois le faire faire à [E] LUNDI », communiqué à monsieur [T] [E] des « contrats de prestations de service ID FOOD » vierges de toute signature en sollicitant par ailleurs l'approbation de monsieur [N] [Z], alors président de la société [Localité 6] Gastronomie. Ces actes, qui correspondent à un contrat et à ses avenants respectivement datés des 1er janvier 2013, 1er janvier 2014 et 1er janvier 2015 dont le contenu s'est précisé au fil des échanges, lui étaient retournés signés par monsieur [T] [E] agissant en qualité de gérant de la SARL ID-Mood, désignée comme prestataire, et de président de la SAS Nomad, identifiée comme le client, avant son absorption par la société [Localité 6] Gastronomie. Madame [B] [W] les transmettait à ce dernier signés de sa main sous la mention « Pour [Localité 6] Gastronomie » avec un courriel du 6 juin 2016 précisant « pour validation autre que toi, j'ai signé pour SLG ».
Il est dès lors certain que les actes ainsi régularisés ont été rédigés et signés entre le 3 et le 6 juin 2016 et qu'ils sont antidatés. Monsieur [T] [E] le reconnaissait d'ailleurs dans un courriel du 19 mai 2017 aux termes duquel il écrit, en réponse au directeur de la société Chateauform Héritage qui contestait l'authenticité des actes litigieux (pièce 11 de l'appelante) :
Eurosites m'a demandé de signer ces documents afin de régulariser notre situation, aucune des mentions portées à ce contrat et à ses attenants n'étant mensongère (et un contrat pouvant parfaitement être verbal, l'intérêt d'un écrit étant de pouvoir prouver son contenu sans discussion possible).
J'ai compris ensuite que cela avait sûrement pour but de « formaliser » la situation afin que je ne puisse pas revendiquer une qualité de salarié. Mais on m'a dit que le simple fait de signer un écrit me donnant telle ou telle qualité n'avait aucune valeur si la réalité factuelle de ma situation ne correspond pas aux stipulations contractuelles. Ce qui pourrait bien être le cas en l'espèce, auquel cas je t'accorde que ces contrats seraient sans valeur en cas de requalification de mon statut. Dans le cas contraire, ces contrats sont valables puisqu'ils ne font que constater une situation.
Cette reconnaissance était confirmée dans sa lettre du 8 juin 2017 (pièce 16 de l'appelante) et dans sa requête adressée au Conseil des prud'hommes de [Localité 5] le 23 mai 2018 (pièce 16 de l'intimée, page 6).
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la SARL ID-Mood, la SAS Nomad SLG n'a jamais ratifié ces actes en connaissance de leur fausseté au sens de l'article 1338 du code civil, madame [B] [W], peu important que la seconde soit une filiale de la société Eurosites, n'ayant pas qualité pour la représenter et son président, monsieur [N] [Z], ne les ayant jamais explicitement approuvés ou signés quoiqu'il fût informés de la démarche.
La constitution de faux contrats pour définir a posteriori les conditions d'une relation commerciale qui n'était encadrée par aucun acte écrit est en soi une faute particulièrement grave en ce qu'elle est de nature à anéantir la confiance mutuelle qui préside à tout partenariat.
Ce manquement, dont l'invocation ne caractérise en soi aucune déloyauté, est en outre aggravé par le fait que les actes litigieux ne correspondent pas à la réalité des relations. En effet, la SAS Nomad SLG démontre que, si les sommes effectivement perçues en 2013 correspondent à celles stipulées dans le contrat de prestation de service du 1er janvier 2013, celles payées en 2014 et 2015 ne sont pas identiques à celles visées dans les avenants des 1er janvier 2014 et 1er janvier 2015, une somme de 18 438,33 euros HT étant réglée en 2014 au lieu des 19 950 euros HT prétendument convenus tandis que 19 875 euros HT ont été versés en 2016 au lieu des 21 250 euros HT stipulés, ce que confirment les factures produites (pièces 12 de l'intimée et 19 à 22 et 40 de l'appelante). Or, rien ne permet de s'assurer que les « compléments d'honoraires » facturés en fin d'année correspondent à une régularisation opérée en considération de l'insuffisance des forfaits mensuellement payés. De fait, dans son courriel du 20 décembre 2016, le directeur administratif et financier de la société Eurosites, indique, après avoir relevé l'écart entre les montants facturés et stipulés et avoir obtenu pour toute réponse de monsieur [T] [E] « on fait ainsi depuis 4 ans. On continue ainsi SVP », que « M. [E] continue de facturer des frais perso par une facture complémentaire d'honoraires » (pièce 11 de l'intimée). La SARL ID-Mood admet d'ailleurs dans ses écritures (page 17), sans toutefois prouver que cette démarche ait été sollicitée par la SAS Nomad SLG, que la facture de régularisation de 2016 avait pour objet de combler le débit du compte-courant d'associé de monsieur [T] [E]. A la lumière de ces éléments, le niveau de rémunération fixé dans les actes litigieux apparaît destiné à justifier ex post l'émission de ces factures complémentaires.
Enfin, la SARL ID-Mood sollicite à titre subsidiaire le paiement d'une somme de 127 500 euros « correspondant à un montant égal aux six mois auxquels elle aurait eu droit (de juillet à décembre 2017) si l'intimée avait agi de bonne foi, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du Code civil » (page 45 de ses écritures). Elle entend ainsi, certes au visa de textes inapplicables à la détermination du préjudice réparable au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies, opposer les stipulations des actes litigieux pour fonder sa demande, position qui confirme celle que lui imputait la SAS Nomad SLG dans son courrier de notification de rupture du 29 mai 2017 (pièce 12 de l'appelante).
Aussi, il importe peu que la découverte des faux soit postérieure au commencement des négociations portant sur la détermination des modalités de cessation du partenariat : le comportement de la SARL ID-Mood, qui entendait se prévaloir des actes litigieux pour assoir des demandes indemnitaires, rendait impossible non seulement la poursuite, même temporaire, des relations commerciales mais également celle des discussions entamées, la déloyauté ainsi manifestée sapant irrémédiablement toute confiance mutuelle entre partenaires.
En conséquence, cette faute justifiant à raison de sa gravité la rupture immédiate des relations commerciales nouées entre la SARL ID-Mood et la SAS Nomad SLG, le jugement entrepris sera confirmé par ces motifs substitués en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes de la SARL ID-Mood à ce titre.
3°) Sur la procédure abusive
En vertu des dispositions des articles 1240 et 1241 (anciennement 1382 et 1383) du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Au sens de ces textes, l'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol.
Le rejet des demandes de la SARL ID-Mood exclut en soi l'abus qu'elle impute à la SAS Nomad SLG sans par ailleurs le démontrer et justifier du principe et de la mesure du préjudice qu'elle invoque.
Si la SARL ID-Mood, en s'appuyant, pour intenter son action, sur des documents antidatés au motif qu'ils correspondaient à la réalité des relations commerciales, a manifesté une légèreté blâmable et une réelle mauvaise foi, la SAS Nomad SLG ne démontre ni le principe et la mesure du préjudice qu'elle allègue ni qu'il soit distinct de celui né de la nécessité de se défendre en justice qui est exclusivement réparé par l'allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes des parties à ce titre.
4°) Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens.
Succombant, la SARL ID-Mood, dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, sera condamnée à supporter les entiers dépens d'appel ainsi qu'à payer à la SAS Nomad SLG la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir opposée par la SAS Nomad ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL ID-Mood à supporter les entiers dépens d'appel ;
Rejette la demande de la SARL ID-Mood au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la SARL ID-Mood à payer à la SAS Nomad la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.