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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 17 décembre 2025, n° 24/04142

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Carbupériph (SARL)

Défendeur :

EG Retail France (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gouarin

Conseiller :

M. Richaud

Avocats :

Me Pinto, Me Nin, Me Aignelot

[Localité 7], du 2 déc. 2011, n° 2006048…

2 décembre 2011

FAITS ET PROCÉDURE

La société BP France (aux droits de laquelle vient la SAS EG Retail France, anciennement dénommée Delek France puis EFR France) exerce une activité de commerce de détail de carburants en magasin spécialisé.

Par contrat à durée indéterminée du 17 avril 2001 modifié par avenant du 1er janvier 2004, la SAS EG Retail France a donné en location-gérance une station-service située à [Localité 10] à la SARL Carbudis, gérée par madame [S] [I].

Puis, par contrat à durée indéterminée du 15 février 2002 modifié par avenants des 29 novembre 2002, 30 septembre 2003 et 23 novembre 2004, la SAS EG Retail France a donné en location-gérance un second fonds de commerce de station-service situé sur le boulevard périphérique intérieur de [Localité 8] à la SARL Carbupériph, gérée par monsieur [N] [U], alors époux de madame [S] [I]. Par cet acte, ces derniers se portaient caution solidaire à hauteur de 31 000 euros. Le 30 août 2002, madame [S] [I] était désignée gérante de la SARL Carbupériph.

Ce contrat stipulait que l'activité de vente de carburants s'exerçait sous le régime du mandat et que la SARL Carbupériph s'obligeait à déposer quotidiennement les recettes qu'elle en tirait sur un compte bancaire objet d'un ordre de prélèvement automatique magnétique au bénéfice de la société BP France qui lui versait en contrepartie une commission mensuelle constituée d'une part fixe d'un montant de 17 913 euros HT et d'une part variable de 5,49 euros HT par m³ vendu (section II-A, article 5.2). Les autres activités attachées au fonds de commerce étaient en revanche exercées librement, aux risques et périls de l'exploitant.

La SARL Carbupériph ayant cessé de restituer les recettes de carburant courant 2006, la société BP France, après l'avoir vainement mise en demeure d'y procéder par lettre du 30 mai 2006 et de lui régler les sommes de 11 050,75 euros et 34 431,75 euros, lui a notifié par courrier du 15 juin 2006 la résiliation de son contrat au visa de sa clause résolutoire. La société BP France procédait de manière identique avec la SARL Carbudis. La SARL Carbupériph s'étant maintenue dans les locaux loués, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné son expulsion par ordonnance définitive du 6 juillet 2006.

Invoquant des conditions d'exploitation structurellement déficitaires, la SARL Carbupériph a, par acte d'huissier signifié le 23 juin 2006, assigné devant le tribunal de commerce de Paris la société BP France en paiement de diverses sommes au titre des pertes du mandat et de la prime de fin de contrat ainsi qu'en réparation de son préjudice pour rupture abusive de la relation. Par acte d'huissier signifié le 19 juillet 2006, la société BP France a assigné la SARL Carbupériph et monsieur [N] [U], en sa qualité de caution, en particulier en restitution des recettes de carburant encaissées pour son compte. Ces deux instances étaient jointes.

Le tribunal de commerce de Paris ayant prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Carbupériph par jugement du 18 avril 2013, le liquidateur judiciaire (Selafa MJA - Maître [T] [H]) intervenait à l'instance.

Par jugement du 2 décembre 2011, le tribunal de commerce de Paris a :

- débouté la SARL Carbupériph de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné solidairement la SARL Carbupériph et monsieur [N] [U], ce dernier dans la limite de 31 000 euros, à payer à la SAS Delek France venant aux droits et obligations de la SA BP France la somme de 49 150,04 euros au titre des ventes de carburant, augmentée des intérêts calculés au taux légal, avec anatocisme, à compter du 6 juin 2006, et celle de 29 913,33 euros au titre de l'indemnité d'occupation ;

- condamné la SARL Carbupériph à payer à la SAS Delek France venant aux droits et obligations de la SA BP France la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la SAS Delek France venant aux droits de la société BP France du surplus de ses demandes ;

- condamné la SARL Carbupériph aux dépens.

Saisie par monsieur [N] [U] et la SARL Carbupériph, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 20 novembre 2013 :

- infirmé le jugement du tribunal de commerce ;

- statuant de nouveau « dans cette limite » :

o fixé la créance de la société Delek France, venant aux droits de la société BP France, au passif de la procédure collective de la SARL Carbupériph à la somme de 49 150,04 euros au titre des ventes de carburants, augmentée des intérêts au taux légal avec anatocisme à compter du 6 juin 2006,

o avant dire droit sur l'origine des pertes du mandat ainsi que sur les comptes entre les parties, ordonné une expertise et sursis à statuer dans l'attende du dépôt du rapport de l'expert sur les demandes relatives sur les demandes relatives à la rupture du contrat de location-gérance par la société BP France, au versement de la prime de fin de contrat prévue à l'article 5.3 de l'AIP, à la reprise des stocks prévue par l'article 4.1 de l'AIP, au versement d'indemnité au titre de l'occupation de la station-service, au paiement d'une partie du stock outil de carburant, des lubrifiants, des cadeaux et de l'assurance, à la caution et à l'article 700 du code de procédure civile ;

o réservé les dépens.

Par arrêt du 11 octobre 2017, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement entrepris sur les points demeurant en débats et, statuant à nouveau, a :

- dit que la SARL Carbupériph n'avait pas valablement renoncé aux dispositions des articles 1999 et 2000 du code civil ;

- dit que la société EFR France n'avait pas violé les stipulations de l'article 3 du préambule du Protocole relatif à l'exploitation en location-gérance d'un fonds de commerce de station-service de société pétrolière, dit AIP ;

- fixé la créance de la société EFR France, venant aux droits de la société Delek France, au passif de la SARL Carbupériph à la somme de 49 150,04 euros au titre des ventes de carburants non restituées, augmentée des intérêts légaux avec anatocisme à compter du 16 juin 2006 ;

- dit que l'activité de vente d'essence de la SARL Carbupériph était structurellement déficitaire ;

- dit qu'aucune faute de gestion de la SARL Carbupériph n'était établie, qui s'opposerait à ce que cette société obtienne un dédommagement pour le déficit de l'activité de vente d'essence ;

- en conséquence, condamné la société EFR France à payer à la SARL Carbupériph, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la somme de 143 812 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 19 juin 2006, les intérêts étant capitalisés ;

- condamné la société EFR France à verser à la SARL Carbupériph, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la somme de 25 151,30 euros au titre de la prime de fin de contrat ;

- ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties ;

- dit que la société EFR France avait rompu le contrat à tort ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamné la société EFR France à supporter les dépens de première instance et d'appel ;

- condamné la société EFR France à payer à monsieur [N] [U] la somme de 5 000 euros et à la SARL Carbupériph, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Cependant, par arrêt du 7 mai 2019, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt, mais seulement en ce qu'il dit qu'aucune faute de gestion de la SARL Carbupériph n'est établie qui s'opposerait à ce qu'elle obtienne un dédommagement pour le déficit de l'activité de vente d'essence, condamne la société EFR France, devenue la société EG Retail France, à payer à la société MJA, prise en la personne de Maître [H], en qualité de liquidateur de la SARL Carbupériph, les sommes de 143 812 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2006, capitalisés, et de 25 151,30 euros au titre de la prime de fin de contrat, ordonne la compensation entre les créances réciproques des parties, rejette le surplus des demandes, statue sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sur les dépens.

Sur renvoi après cassation, la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 11 mai 2022 :

- dans la limite de sa saisine, confirmé le jugement sauf en ce qu'il a :

o débouté la SARL Carbupériph de sa demande au titre de la rupture fautive du contrat ;

o condamné la SARL Carbupériph à payer à la société Delek France venant aux droits de la société BP France la somme de 29 913,33 euros au titre de l'indemnité d'occupation ;

o condamné monsieur [N] [U] en sa qualité de caution ;

- statuant de nouveau de ces chefs infirmés et y ajoutant :

o condamné la SAS EG Retail France à payer à la SARL Carbupériph, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la somme de 140 000 euros au titre de la rupture fautive du contrat de gérance, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt outre capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ;

o débouté la SAS EG Retail France de sa demande d'indemnité d'occupation et de ses demandes à l'égard de monsieur [N] [U] en sa qualité de caution ;

o condamné la SAS EG Retail France aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise ;

o condamné la SAS EG Retail France à payer à monsieur [N] [U] la somme de 5 000 euros et à la SARL Carbupériph, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

o rejeté toute autre demande.

Néanmoins, par arrêt du 10 janvier 2024 (RG 22-19.777 et 22-21.764), la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt, « mais seulement en ce qu'il rejette la demande en paiement par la société EG Retail (France) à la société MJA, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Carbupériph, de la somme de 202 131 euros au titre des pertes du mandat formée par M. [U] et la société MJA, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Carbupériph », pour les motifs suivants :

Vu l'article 2000 du code civil :

10. Selon ce texte, le mandant doit indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à l'occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable.

11. Pour rejeter la demande de remboursement des pertes d'exploitation subies par la société Carbupériph, l'arrêt énonce, d'abord, qu'il appartient à cette société, en sa qualité de mandataire, de rendre compte de sa gestion au mandant et à la juridiction de renvoi de vérifier que cette société n'a pas commis de faute de gestion s'opposant à une indemnisation du déficit de l'activité de vente de carburant sous mandat. Il relève, en se référant aux conclusions de l'expertise judiciaire, que, sur la période de 2002 à 2006, l'activité de distribution de carburant était stable, que l'activité boutique était fluctuante avec une importante chute du taux de marge sur l'exercice 2005-2006, que les charges d'exploitation ont significativement augmenté entre les deux derniers exercices et, plus généralement, que le niveau d'activité de l'entreprise était insuffisant pour dégager des bénéfices couvrant les charges. Il retient, au titre de l'indemnisation du mandataire du fait de la rupture fautive du contrat par le mandant, qu'il ressort de

l'ensemble des pièces comptables et du rapport d'expertise que l'activité de la station-service était structurellement déficitaire.

12. L'arrêt retient, ensuite, que l'expert a relevé deux séries d'anomalies dans la gestion de la station-service, concernant, d'une part, le nombre de transactions réalisées au titre de l'activité de la boutique, d'autre part, des mouvements bancaires inexpliqués. S'agissant des ventes de la boutique, l'arrêt relève que l'expert a constaté que le nombre de transactions était plus élevé que le nombre de ventes, ce qui laisse entendre qu'un certain nombre de ventes n'a pas été enregistré. Il ajoute que, s'il est certain que ces anomalies ne concernent pas la vente de carburant, il ressort du rapport d'expertise que celles-ci avaient une incidence pour le retraitement des données lors de la répartition des recettes et charges entre les deux activités. S'agissant des mouvements bancaires, l'arrêt relève que l'expert a constaté divers virements bancaires, notamment des débits d'un montant de 7 500 euros à la date du 22 juin 2006 et de 2 500 euros le 14 novembre 2006, et retient que la société Carbupériph n'a pas établi en quoi ces virements auraient été justifiés par l'activité de vente de carburant. Il en conclut que les anomalies de gestion de la société Carbupériph sur l'ensemble de la période de 2002 à 2006 empêchent d'établir avec suffisamment de fiabilité, non seulement, que celle-ci a essuyé des pertes dans l'exercice de son mandat de vente de carburant, mais également, que des imprudences ne sont pas sans lien avec le déficit de son activité.

13. En se déterminant ainsi, sans rechercher si les fautes de gestion dont elle retenait l'existence étaient à l'origine de l'intégralité des pertes subies par la société Carbupériph, qu'elle avait constatées sur toute la période d'exploitation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Par déclaration reçue au greffe le 19 février 2024, la SARL Carbupériph, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, et monsieur [N] [U] ont saisi la cour de renvoi.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 juin 2024, la SARL Carbupériph, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, et monsieur [N] [U] demandent à la Cour, au visa des articles 1131, 1999, 2000 et 1237-1 du code civil, L 330-3 et L 442-6 du code de commerce, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SARL Carbupériph de sa demande de remboursement des pertes du mandat et statuant à nouveau :

- à titre principal, de :

o juger que la SAS EG Retail France n'a pas permis à la SARL Carbupériph de renoncer à l'article 2000 du code civil en connaissance de cause ;

o juger que la SAS EG Retail France ne peut se prévaloir d'une clause limitant sa responsabilité qui contredit la portée d'une obligation essentielle contenue à l'article 3 du préambule des AIP, qu'elle a de surcroît délibérément violé ;

o juger que la SAS EG Retail France doit rembourser à la SARL Carbupériph les pertes du mandat de la station qui ont pour origine un fait dont elle a conservé la maîtrise ;

o en conséquence, condamner la SAS EG Retail France à verser à la Selafa MJA, en la personne de Maître [T] [H] ès-qualités de liquidateur de la SARL Carbupériph, la somme de 202 131 euros au titre des pertes du mandat ;

- à titre subsidiaire et si par impossible la cour devait juger que la SARL Carbupériph n'a pas droit au remboursement des pertes pour l'exercice clôturé le 21 juin 2006 pour lequel des fautes sont alléguées, de condamner la SAS EG Retail France à verser à la Selafa MJA, en la personne de Maître [T] [H] ès-qualités de liquidateur de la SARL Carbupériph, la somme de 154 011 euros HT au titre du remboursement des pertes issues cumulées pour les exercices clos au 31 mars 2005 et au 31 mars 2006 ;

- à titre plus subsidiaire, d'ordonner une contre-expertise ;

- à titre encore plus subsidiaire, de juger que seule la méthode n° 2 utilisée par l'expert doit être retenue, et, en conséquence, de condamner la SAS EG Retail France à verser à la Selafa MJA, en la personne de Maître [T] [H] ès-qualités de liquidateur de la SARL Carbupériph, la somme de 208 036 euros au titre des pertes du mandat ;

- en tout état de cause, de :

o débouter la SAS EG Retail France de l'ensemble de ses demandes ;

o condamner à la SAS EG Retail France à verser à la Selafa MJA, en la personne de Maître [T] [H] ès-qualités de liquidateur de la SARL Carbupériph, la somme de 35 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Nicolas Pinto conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

o condamner à la SAS EG Retail France à verser à monsieur [N] [U] la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

o dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal avec capitalisation conformément à l'article 1154 du code civil à compter de la demande.

En réponse, dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 juin 2024, la SAS EG Retail France demande à la cour de :

- juger la société EG RETAIL(France) SAS recevable et bien fondée en ses prétentions ;

- juger que la SARL Carbupériph a valablement renoncé au bénéfice des articles 1999 et 2000 du code civil au titre du contrat du 17 février 2002, et, vu les articles 1999 et 2000 du code civil :

o à titre principal :

constater que le jugement du 2 décembre 2011 portant sur la validité de la renonciation aux articles 1999 et 2000 est définitif ;

en conséquence, débouter la SARL Carbupériph de ses demandes de remboursements des prétendues pertes au titre du mandat ;

o à titre subsidiaire :

juger que les dispositions des articles 1999 et 2000 du code civil ont un caractère supplétif et que la SARL Carbupériph y a valablement renoncé ;

juger que les parties n'ont pas fait référence aux AIP au titre du contrat de location-gérance et, en tout état de cause, juger que la renonciation à l'article 2000 du code civil n'est pas en contradiction avec les AIP ;

en conséquence, juger que la SARL Carbupériph a valablement renoncé au bénéfice des articles 1999 et 2000 du code civil et demeure irrecevable à solliciter le paiement d'indemnités en application des articles 1999 et 2000 du code civil ;

- sur la demande de remboursement des prétendues pertes au titre du mandat, vu les AIP et les articles 1134, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1999 et 2000 du code civil :

o à titre principal :

juger que les dispositions des articles 1999 et 2000 du code civil ont un caractère supplétif et que la SARL Carbupériph y a valablement renoncé ;

juger que Maître [T] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Carbupériph et monsieur [N] [U] n'établissent pas que les conditions dont le mandant aurait conservé la maîtrise seraient la cause exclusive des pertes dont la SARL Carbupériph ès qualités de mandant demande l'indemnisation, n'opposent aucune étude des prix à la pompe au soutien de leurs demandes d'indemnisation et n'affirment ni ne démontrent encore moins avoir été victime d'une quelconque discrimination par rapport à d'autres membres du réseau quant à la fixation du prix ;

juger que Maître [T] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Carbupériph et monsieur [N] [U] ne sont fondés à soutenir que les pertes trouvent leur cause dans une faute qu'aurait commise la SAS EG Retail France dans la fixation du prix des carburants ;

en conséquence, confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 décembre 2011 en ce qu'il a débouté Maître [T] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Carbupériph et de l'ensemble de leurs demandes visant les pertes prétendument causées par la SAS EG Retail France ;

o à titre subsidiaire :

juger qu'en refusant de restituer les recettes carburant, en omettant de comptabiliser régulièrement et fidèlement des opérations de ventes de marchandises, et en procédant à des débits et virements injustifiés en comptabilité, la SARL Carbupériph a commis des fautes de gestion qui font obstacle à toute indemnisation au titre notamment des dispositions des articles 1999 et 2000 du code civil ;

juger que le fonds de commerce donné en location-gérance constitue un tout indivisible ;

juger qu'en tout état de cause, la comptabilité de la SARL Carbupériph n'est pas cohérente et n'apporte pas la preuve certaine des prétendues pertes cumulées au titre du mandat ;

en conséquence, débouter Maître [T] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Carbupériph et monsieur [N] [U] de l'ensemble de leurs demandes d'indemnisation des pertes subies par elle au titre de l'exécution du mandat ainsi que le paiement de la prime de fin de contrat ;

o à titre infiniment subsidiaire :

juger que les méthodes n° 1 et n° 2 proposées par l'expert judiciaire ne peuvent être retenues en ce qu'elles ont pour effet de gonfler artificiellement l'activité de vente de carburant dans l'exploitation de la station-service et constituent une violation des règles commerciales et comptables ;

juger que seule la méthode n° 3 attachée aux marges est susceptible d'être retenue ;

en conséquence, limiter la condamnation de la SAS EG Retail France au versement de la somme de 5 334 euros au titre des pertes du mandat telles qu'arrêtées par l'expert judiciaire ;

débouter Maître [T] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Carbupériph et monsieur [N] [U] de sa demande de condamnation à l'encontre de la SAS EG Retail France, à titre principal, au paiement de la somme de 202 131 euros au titre du cumul des pertes du mandat, et à titre subsidiaire, au paiement de la somme de 154 011 euros HT au titre des pertes cumulées du mandat pour les exercices allant du 31 mars 2005 au 31 mars 2006, à titre très subsidiaire, de sa demande d'expertise et à titre plus subsidiaire encore, au paiement de la somme de 208 036 euros à l'encontre de la SAS EG Retail France au profit de Maître [T] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Carbupériph et de monsieur [N] [U] au titre des pertes du mandat ;

- en tout état de cause :

o débouter la Selafa MJA en la personne de Maître [T] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Carbupériph et monsieur [N] [U] de l'ensemble de leurs demandes ;

o débouter la Selafa MJA en la personne de Maître [T] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Carbupériph et monsieur [N] [U] de l'intégralité de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

o condamner solidairement la Selafa MJA en la personne de Maître [T] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Carbupériph et monsieur [N] [U] au paiement de la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont les frais d'expertise.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2025. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, l'arrêt sera contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.

MOTIVATION

1°) Sur le remboursement des pertes du mandat

Moyens des parties

Au soutien de leurs prétentions, la SARL Carbupériph, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, et monsieur [N] [U] exposent que la société BP France ne leur a pas remis de document d'information précontractuelle (ci-après, « le DIP ») en violation de l'article L 330-3 du code de commerce, privant ainsi la SARL Carbupériph de toute possibilité de renoncer aux articles 1999 et 2000 du code civil. Ils expliquent que cette faute, qui caractérise également une violation de l'article 1.2 des AIP, cause à la SARL Carbupériph, dont le chiffre d'affaires était constitué à 92 à 94 % des ventes de carburant, un préjudice consistant dans les pertes du mandat. Ils ajoutent que la renonciation stipulée dans le contrat n'est pas efficace en ce qu'elle est contraire aux dispositions du préambule des AIP et ne reproduit pas les dispositions qui en sont l'objet, madame [S] [I] n'ayant aucune expérience en droit et dans la gestion d'une station-service et n'ayant pu en comprendre les termes et les implications. Ils précisent en outre que l'arrêt du 20 novembre 2013 est définitif sur ce point et qu'une telle clause ne peut quoi qu'il en soit exclure les pertes d'exploitation dont la maîtrise a été conservée par le mandant (Com., 26 octobre 1999, GUE c. Total), spécialement quand le montant de la commission rémunérant le mandataire pour la vente de carburant est trop faible, peu important l'absence d'abus dans la fixation du prix ou de discrimination entre membres du réseau. Pour établir la maîtrise de l'ensemble des paramètres d'exploitation par la société BP France, ils invoquent le fait que la SARL Carbupériph ne disposait pas dans sa station-service d'activité de diversification et que le conseil des prud'hommes a estimé que l'encadrement et la règlementation de l'activité de madame [S] [I] par la société BP France, qui maîtrisait contractuellement tous les paramètres de l'exploitation (produits, prix, approvisionnement, horaires d'ouverture, moyens de paiement et modalités de reversement des recettes), fondait la qualification de contrat de travail.

Les appelants contestent toute faute de gestion au motif que :

- la société BP France a attribué à la SARL Carbupériph des notes systématiquement excellentes à l'issue de ses « visites mystères »

- la comparaison avec l'activité de la SARL Lana qui lui a succédé n'est pas pertinente en ce qu'elle s'appuie sur un simple projet de bilan incluant son activité boutique et qu'elle occulte le fait qu'elle gérait deux stations-services, la SARL LB Distribution, prédécesseur de la SARL Carbupériph, ayant pour sa part enregistré des pertes en 2001 malgré un chiffre d'affaires supérieur à celui de la SARL Lana ;

- la conservation des recettes carburant est causée par la faute de la société BP France ;

- le placement de la somme de 30 000 euros correspond au montant de la caution bancaire exigée par la société BP France ;

- les variations de son stock propre à l'activité boutique, que cette dernière contrôlait en permanence, sont sans incidence sur l'appréciation des pertes du mandat ;

- les virements critiqués par la SAS EG Retail France entre le compte utilisé dès la création de la SARL Carbupériph et celui ouvert ultérieurement pour bénéficier d'une facilité de caisse de 70 000 euros ont été réalisés pour permettre le reversement des recettes sur le compte initial objet des prélèvements de la société BP France ;

- les éventuels manquements commis les 22 juin et 14 novembre 2006 sont postérieurs à la période objet des demandes qui s'étend du 1er avril 2004 au 21 juin 2006. Subsidiairement, ils soulignent l'absence d'incidence de ces fautes résiduelles sur le droit à indemnisation de la SARL Carbupériph pour les exercices comptables antérieurs, les pertes du mandat se constituant progressivement, année après année.

Sur le quantum de l'indemnisation, ils exposent que les pertes du mandat ne peuvent être compensées par le résultat des activités annexes, l'activité boutique, qui ne concernait pas la mission de l'expert judiciaire, étant exercée aux risques et périls de l'exploitant. Ils entendent ainsi écarter les méthodes n° 1 et 3 de l'expert judiciaire, la première consistant à comparer des activités de prestation de service et d'achat vente et la troisième à déterminer le résultat du mandat par soustraction de la profitabilité des activités annexes sans égard pour la réalité économique de l'activité objet du mandat. Ils proposent, à titre très subsidiaire, d'adopter l'approche fondant la deuxième méthode qui s'appuie sur les encaissements de produits pétroliers et le chiffre d'affaires de la boutique. A raison du caractère progressif de la constitution, exercice par exercice, des pertes du mandat, ils estiment également infondée la compensation opérée par l'expert entre les années positives et négatives. Ils réclament de ce fait une indemnisation de 202 131 euros ainsi ventilée :

- 59 933 euros pour l'exercice courant du 1er avril 2004 au 31 mars 2005 ;

- 94 078 euros pour l'exercice courant du 1er avril 2005 au 31 mars 2006,

- 48 120 euros pour l'exercice courant du 1er avril 2006 au 21 juin 2006, seul exercice pouvant, à titre subsidiaire, être affecté par les fautes de gestion alléguées.

Plus subsidiairement, ils sollicitent l'organisation d'une contre-expertise et, à défaut, une indemnisation de 208 036 euros en application de la méthode n° 2 de l'expert judiciaire.

En réponse, la SAS EG Retail France expose que l'arrêt du 11 mai 2022 a définitivement confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a validé la renonciation de la SARL Carbupériph aux articles 1999 et 2000 du code civil. Subsidiairement, elle soutient que, ces dispositions n'étant pas d'ordre public, la SARL Carbupériph y a valablement renoncé ainsi que le stipule explicitement le contrat (section I, article 3 ; section II, première phrase et article A-5-1) dont les clauses, univoques et lisibles, ne sont pas contraires aux AIP qui ne prévoient aucune distinction entre les activités concernées, ne créent aucune obligation de résultat relatives aux discussions entreprises par les parties et n'obligent pas la compagnie pétrolière à combler les pertes d'exploitation éventuelles du pompiste.

Subsidiairement, elle explique, après avoir rappelé qu'il incombe au mandataire de prouver que les pertes alléguées sont exclusivement causées par des conditions d'exploitation dont le mandant a conservé la parfaite maitrise, telle la politique de prix à la pompe, que :

- la SARL Carbupériph ne prouve pas le montant de ses pertes qui n'est pas conforme à sa propre comptabilité et précise que les encaissements de carburant sur lesquels elle s'appuie ne sont ni constitutifs de son chiffre d'affaires ni représentatifs sur les plans économiques et comptables. Elle observe que la dégradation du résultat de la SARL Carbupériph est causée par la baisse des ventes de marchandises réalisées hors mandat et par la hausse des charges d'exploitation, deux paramètres qu'elle maîtrisait. Elle ajoute que les résultats de la SARL Lana, successeur de cette dernière dans l'exploitation de sa station-service, confirment, à loyer et commission identiques, la viabilité et la rentabilité du fonds de commerce et contredisent la thèse d'une exploitation structurellement déficitaire ;

- les relations des parties étaient régies par un contrat unique soumis à la loi du 20 mars 1956, l'ensemble des activités (carburants, marchandises et lavage) s'exerçant au sein d'un seul fonds de commerce dont l'universalité rend fongibles les éléments qui le composent. Se réclamant des dispositions des AIP confirmant l'unicité de la station-service, elle s'oppose à toute ventilation ou au découpage analytique de la gestion selon les activités exercées qui sont imbriquées et à apprécier dans leur ensemble, le mandat applicable à la vente de carburant pour alléger la trésorerie de l'exploitant constituant une simple modalité commerciale d'exploitation du contrat de location-gérance. Elle précise en outre que l'exploitation se faisant sous la marque BP, le chiffre d'affaires résultant de ce dernier était lié à l'activité de mandat, interdépendance économique qui exclut l'affectation de la totalité du chiffre d'affaires issu de la location-gérance à la seule activité boutique ;

- la SARL Carbupériph, dont l'activité carburant ne représentait que la moitié de son chiffre d'affaires, ne prouve ni que les prix à la pompe étaient excessifs ou discriminatoires et seraient la cause exclusive des pertes alléguées ni que le montant des commissions, supérieur à la marge commerciale habituelle pratiquée dans le secteur, serait insuffisant. Elle ajoute que, à la différence du montant des encaissements qui n'est pas représentatif de l'activité de l'exploitant et qui varie en fonction du prix, celui des commissions, qui fluctue en fonction du volume vendu, reflète l'activité de distribution sous mandat et le poids de cette activité au regard du montant du loyer de la location-gérance ;

- le rapport d'expertise doit être écarté au motif qu'il pallie la carence probatoire de la SARL Carbupériph et ne caractérise pas les éléments dont la société BP France aurait conservé la maîtrise et qui seraient exclusivement la cause des pertes qu'il a calculées.

La SAS EG Retail France, qui souligne l'indifférence du non-lieu prononcé le 21 octobre 2009 sur la caractérisation des fautes contractuelles fondant la résiliation, impute par ailleurs à la SARL Carbupériph des imprudences faisant obstacle au bénéfice de l'article 2000 du code civil qui résident dans :

- l'absence de révélation des pertes qu'elle allègue durant l'exécution du mandat ainsi que la poursuite d'un mandat déficitaire ;

- le défaut de comptabilisation de l'ensemble de ses ventes de marchandises (différentiel entre les volumes de vente et le nombre de transaction de 115 198,33 euros entre 2002 et juin 2006), l'écart constaté confirmant l'absence de fondement légitime à la non-restitution des recettes carburant ;

- le placement de 30 000 euros en valeurs mobilières ;

- des virements injustifiés à hauteur de 35 536,12 euros entre le 4 avril 2006 et le 31 mars 2007 ;

- des transferts de liquidités à hauteur de 10 000 euros les 22 juin 2006 (7 500 euros) et 14 novembre 2006 (2 500 euros) au bénéfice de madame [S] [I].

Elle critique enfin les méthodes de l'expert en précisant que la première confond le chiffre d'affaires du mandataire, constitué des commissions carburant, et celui du mandant, et que la deuxième augmente artificiellement l'activité de vente de carburant en intégrant les taxes. Elle entend retenir la troisième méthode qui s'attache à la comparaison des marges de chaque activité et permet de respecter tant le cadre de l'exploitation du fonds de commerce que la mise en 'uvre de l'ensemble des moyens pour l'exploiter.

Réponse de la cour

a) Sur la portée de la cassation partielle

Conformément aux articles 623 à 625, 631 et 638 du code de procédure civile, la cassation, qui peut être totale ou partielle, est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres, la portée de la cassation étant déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce et s'étendant à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. Sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé et entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. Devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation, l'affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.

Dans son arrêt du 20 novembre 2013 (pièce 53 de l'intimée, pages 8 et 9), la cour d'appel de Paris écarte explicitement les arguments de la SAS EG Retail France relatifs à la renonciation par la SARL Carbupériph au bénéfice des dispositions des articles 1999 et 2000 du code civil au motif que :

- les protocoles transactionnels des 20 octobre 2003 et 19 février 2004 ne concernent que les exercices comptables clos le 31 mars 2004 ;

- madame [S] [I] et monsieur [N] [U] ne sont ni des juristes ni des professionnels avertis, et que les stipulation du contrat excluant l'application des articles 1999 et 2000 du code civil, qui ne reproduisent pas ces textes et n'attirent pas l'attention de l'exploitant sur l'importance de la clause qui opère une amputation substantielle de ses droits, ne sont pas suffisamment claires pour qu'il soit établi que la SARL Carbupériph ait accepté en toute connaissance de cause de renoncer à se prévaloir des dispositions des articles 1999 et 2000 du code civil. S'appuyant sur le principe selon lequel les parties à un contrat de mandat conclu à titre onéreux ne peuvent conventionnellement déroger aux dispositions de l'article 2000 du code civil, qui ne sont pas d'ordre public (en ce sens, Com. 4 décembre 1990, n° 88-18.781), qu'à la double condition que la clause soit claire et précise et acceptée en connaissance de cause par le mandataire (en ce sens, Com., 5 février 2002, n° 98-17.529) et que le mandant n'ait pas la maîtrise des conditions d'exploitation et des modalités de fixation des prix (en ce sens, Com., 28 juin 1994, n° 92-17.957), la cour d'appel ajoute surabondamment que, même à supposer que le mandataire ait valablement renoncé au bénéfice de ce texte, les pertes qui ont pour origine un élément d'exploitation dont la maîtrise a été conservée par le mandant ne peuvent être conventionnellement mises à la charge du mandataire. Elle précise qu'il en est ainsi lorsque le mandataire ne dispose d'aucune latitude dans la détermination des prix de vente des produits qu'il commercialise au nom et pour le compte de son mandant, ni dans les modalités de reversement de ce prix. Constatant que la société BF France avait conservé la maitrise de l'exploitation portant sur la vente des carburants, elle conclut que, en sa qualité de mandataire, elle doit indemniser la SARL Carbupériph des pertes essuyées par elle à l'occasion de sa gestion qui ne résultent pas d'une imprudence de sa part. Et, tirant les conséquences de cette nécessité, elle ordonne avant-dire droit une expertise pour chiffrer ces pertes.

Si la cour ne traduisait pas cette motivation dans un chef de dispositif dans l'arrêt du 20 novembre 2013, elle précisait expressément dans le dispositif de son arrêt du 11 octobre 2017, après s'être référée au raisonnement qu'elle avait tenu dans sa décision précédente (pages 7 et 8), procédé validé par la Cour de cassation le 7 mai 2019 (page 4) : « Dit que la société Carbuperiph n'a pas valablement renoncé aux dispositions des articles 1999 et 2000 du Code Civil ». Or, l'arrêt du 7 mai 2019 ne casse pas celui du 11 octobre 2017 sur ce chef de dispositif et rejette au contraire le moyen du pourvoi de la SAS EG Retail France à ce titre. Aussi, cet arrêt est devenu irrévocable de ce chef revêtu de l'autorité de la chose jugée au sens des articles 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil. Cette analyse a d'ailleurs été adoptée par l'arrêt du 11 mai 2022 qui n'a pas été cassé de ce chef et la cassation partielle prononcée par le 10 janvier 2024 l'est précisément au visa de l'article 2000 du code civil qui, par hypothèse, régit le litige.

En conséquence, l'absence de renonciation de la SARL Carbupériph aux dispositions des articles 1999 et 2000 du code civil est définitive et sa remise en cause se heurte à l'autorité de la chose jugée dès le 11 octobre 2017. Le moyen opposé à ce titre par la SAS EG Retail France ne mérite ainsi aucun examen.

b) Sur le bienfondé de l'action

En application de l'article 1999 du code civil, le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu'il en a été promis. S'il n'y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursements et paiement, lors même que l'affaire n'aurait pas réussi, ni faire réduire le montant des frais et avances sous le prétexte qu'ils pouvaient être moindres.

Et, conformément à l'article 2000 du code civil, le mandant doit aussi indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à l'occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable.

Ainsi, à défaut de renonciation expresse valable, qui ne peut quoi qu'il en soit porter sur des pertes qui auraient pour origine un élément d'exploitation dont la maîtrise a été conservée par le mandant, celui-ci doit indemniser le mandataire des pertes qu'il a subies à l'occasion du mandat et de celles qui proviennent directement de son exécution, sauf faute imputable au mandataire (en ce sens, Com., 17 décembre 1991, n° 89-21.356) qui ne peut être déduite de la seule existence des pertes éprouvées (en ce sens, Com., 28 janvier 1992, n° 89-15.676). Dans ce cadre, conformément à l'article 1315 (devenu 1351) du code civil, il incombe au mandataire de prouver les pertes subies ainsi que leur lien de rattachement avec le mandat et au mandant de démontrer l'extinction de son obligation d'indemnisation par l'effet du paiement ou de la faute de son mandataire.

- Sur les pertes du mandat

Sur la maîtrise des éléments d'exploitation

Le fonds de commerce de station-service de la SARL Carbupériph était exploité en exécution d'un contrat de la location gérance. Néanmoins, l'activité de vente de carburant était soumise au régime du mandat tandis que les activités annexes étaient exercées aux risques et périls de l'exploitant (section I, article 3 et section II) tenu de ne pas concurrencer les produits de marque BP (section II-B, article 1).

La section II-A du contrat, qui porte spécifiquement sur la vente de carburant, stipule que la SARL Carbupériph vend pour le compte de la société BP France les carburants exclusivement fournis par cette dernière, sans modification ni altération, aux prix et conditions quotidiennement fixés par la société BP France, la première facturant les produits et en percevant le prix pour le compte de la seconde dans les livres d'un établissement bancaire agréé par la société BP France, à charge de lui restituer l'intégralité des recettes afférentes via un ordre de prélèvement automatique (articles 1 à 4). La section III du contrat définit les horaires d'ouverture et de fermeture de la station-service (article 7 : du lundi au dimanche toute la journée). Cette maîtrise des conditions d'exploitation et l'importance de ces sujétions sont analogues à celles qui ont motivé la qualification de contrat de travail de la relation nouée entre madame [S] [I] et la société BP France pour l'exploitation de la station-service de [Localité 10] (pièce 61 des appelants, jugement du conseil des prud'hommes du 30 mars 2009).

Par ailleurs, quoique le contrat de location-gérance précise que le fonds de commerce comporte des baies de graissage et de lavage ainsi que des armoires de lavage haute-pression et des baies annexes (section I, article 2d) tout en ne mentionnant au titre des activités annexes que l'activité boutique (section I, article 1), la SARL Carbupériph soutient qu'elle ne disposait d'aucun équipement de ce type (lavage ou baie mécanique), ce que la SAS EG Retail France ne conteste pas (page 8 de ses écritures). La station-service qu'elle exploitait, qui n'était ainsi constituée que des pompes de distribution de carburants BP, de places de parking et d'une boutique de petite taille, était située à l'intérieur du tunnel périphérique sans autre commerce à proximité. Aussi, à la différence d'une station-service d'autoroute ou de quartier au sein de laquelle les clients peuvent se rendre exclusivement pour des menus achats indépendants de toute acquisition de carburant et des stations-services disposant d'équipements pouvant attirer la clientèle pour eux-mêmes, elle était presque exclusivement fréquentée par des consommateurs de carburant, analyse partagée par l'expert judiciaire (pièce 60 de l'intimée).

Dès lors, ainsi que l'a déjà jugé la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 11 octobre 2017 définitif sur ces points, la société BP France, qui fixait les modalités exclusives d'approvisionnement et d'accueil du client ainsi que les prix et les conditions de sa restitution, peu important à cet égard l'inexistence de tout abus ou discrimination, maîtrisait les conditions d'exercice de l'activité sous mandat.

Sur l'indivisibilité de l'opération contractuelle

Pour justifier une appréciation globale de la rentabilité de l'activité de la SARL Carbupériph et contester le principe des pertes du mandat, la SAS EG Retail France oppose l'indivisibilité de l'ensemble contractuel encadrant les relations, les caractères du fonds de commerce (universalité de fait et indivisibilité) et les dispositions des AIP. Ces trois arguments ne sont pas pertinents car :

- l'indivisibilité du fonds de commerce, à l'instar de sa définition comme universalité de fait, sont mobilisées, notamment pour définir ses conditions de cession ou l'étendue du droit de gage des créanciers, pour appréhender l'actif ou l'ensemble qu'il constitue d'un point de vue patrimonial qui n'est, ici, pas concerné. Ces caractéristiques n'impliquent pas par elles-mêmes que toutes les opérations contractuelles effectuées à l'occasion de son exploitation soient juridiquement indivisibles et soient soumises à un régime unitaire ;

- l'unicité de la convention prise comme instrumentum, qui ne mentionne jamais l'indivisibilité des opérations contractuelles qu'elle définit, n'implique pas celle de l'acte appréhendé comme negocium et des activités économiques exercées en exécution de ses stipulations. Or, en dépit d'éléments communs aux deux activités (durée et causes de cessation), l'article 3 de la section I du contrat distingue clairement les régimes juridiques applicables aux activités exercées en soumettant exclusivement et expressément l'activité carburant aux articles 1984 et suivants du code civil, par hypothèse inapplicables à l'activité boutique. Cette dualité, caractéristique d'une divisibilité juridique et d'une étanchéité des opérations économiques, est prolongée par celle des modalités d'exploitation du fonds de commerce. Celles-ci font l'objet de stipulations distinctes prévoyant, peu important l'unité de la comptabilité de l'exploitant, un flux économique dissocié pour l'activité mandat dont les recettes sont isolées pour être quotidiennement restituées en intégralité à la société BP France qui rémunère l'exploitant par des commissions fixe et variable couvrant exclusivement les charges propres au mandat (section IIA, article 5.1 qui ne concerne, au regard de sa position et de sa lettre, que le mandat contrairement à ce que soutient la consultation produite en pièce 104 par l'intimée). Le contrat, qui impose l'établissement d'un document spécifique intitulé « compte-rendu mensuel de gestion de mandat » à transmettre au mandant, n'envisage à cet égard aucune compensation entre les profits et charges des activités parallèlement exercées ;

- les AIP définissent, pour l'appréciation du résultat de l'exploitant, un cadre comptable qui n'implique pas l'impossibilité d'une ventilation des activités juridiquement et économiquement divisibles dans une logique de détermination des pertes du mandat conforme à l'esprit de leur article 3. Celui-ci dispose en effet que l'exploitant qui se comporte en bon commerçant et en bon gestionnaire dégage un résultat annuel d'exploitation positif et que la société pétrolière s'engage à étudier à tout moment le cas de l'exploitant qui ne s'estimerait ne pas dégager un tel résultat.

En conséquence, en l'absence de toute stipulation ou d'éléments extrinsèques révélant l'intention commune des parties de rendre leur opération contractuelle indivisible, les pertes du mandat doivent être exclusivement appréciées dans le cadre de son exécution sans pouvoir être compensées par les bénéfices dégagés dans le cadre de l'activité boutique (a contrario, Com. 17 décembre 2002, n° 01-02.221 qui juge que, lorsque le contrat de mandat est un élément d'un ensemble contractuel indivisible, l'appréciation de la rentabilité s'opère pour l'ensemble et non pour le seul mandat).

Sur l'identification des charges rattachables à l'exécution du mandat

En l'absence de dépenses distinctes des charges d'exploitation alléguées par la SARL Carbupériph, les pertes du mandat résident dans la différence entre le montant de la commission perçue (parts fixe et variable) en paiement de l'exécution du mandat et celui de l'ensemble des charges que celle-ci génère.

Dans cette logique, la mission de l'expert judiciaire consistait à identifier, dans les charges de la SARL Carbupériph, celles qui relevaient spécifiquement de l'activité de vente d'essence et à comparer ce montant aux commissions versées par la société BP France afin de déterminer si l'activité était structurellement déficitaire ou bénéficiaire. Les conclusions du rapport qu'il a déposé (pièce 60 de l'intimée) sont néanmoins inexploitables.

En effet, pour déterminer le caractère déficitaire de l'exploitation, l'expert s'appuie d'abord sur les résultats globaux de la SARL Carbupériph sans distinction entre les activités exercées, biais d'analyse qui le conduit à reconnaître l'existence de difficultés financières dès l'origine. Par ailleurs, sans en expliquer clairement la raison, l'expert propose trois clés de répartition alternatives des charges qu'il qualifie de mixtes en ce qu'elles concernent les deux activités sans affiner son analyse poste par poste. Outre le fait qu'il présente lui-même sa première méthode comme un « non-sens » (page 34 du rapport), analyse que partagent les parties, ses méthodes 2 et 3, qui comparent respectivement, d'une part, les encaissements boutique et mandat entre eux, et d'autre part, la marge de la boutique et les commissions carburant, mettent en balance des données non homogènes et incommensurables. Alors que la troisième déduit, contre la lettre de la mission d'expertise, les pertes du mandat de la rentabilité de l'activité boutique, la seconde, plus objective quoiqu'écartée à raison de l'absence d'uniformité des taxes, repose sur un critère qui n'est pas pleinement représentatif de l'activité de la SARL Carbupériph puisque le montant des encaissements de carburant dépend du volume mais également du prix à la pompe fixé par le mandant. En outre, ces méthodes ne reflètent pas le fait que l'activité principale de la SARL Carbupériph consistait très majoritairement dans la distribution de carburant (75 % par comparaison des encaissements nets et plus de 80 % par comparaison des seuls chiffres d'affaires selon le rapport d'expertise non utilement critiqués sur ces points) et que la station-service a été dimensionnée pour cette activité et était accessible au public selon des horaires fixés par la société BP France dont l'amplitude a eu un impact direct sur l'étendue de la masse salariale. Ainsi, les charges principales de la SARL Carbupériph étaient générées par l'activité de vente d'essence tandis que l'activité boutique n'implique par elle-même que des charges très réduites, hors celles qui sont indissociablement et structurellement liées aux deux activités. Enfin, l'expert judiciaire a procédé à une compensation entre exercices alors que les pertes du mandat sont de constitution progressive et doivent s'apprécier exercice par exercice, l'article 3 du préambule des AIP évoquant d'ailleurs logiquement un résultat annuel d'exploitation positif.

A défaut de pouvoir adopter les conclusions expertales, la cour se réfèrera aux chiffres avancés par la SARL Carbupériph dans son étude de rentabilité du mandat (ses pièces 17 à 19), qui opère une ventilation poste par poste et repose sur des données fiables et cohérentes au regard de ses états financiers (ses pièces 33 à 36), en modifiant toutefois certaines clés de répartition, les parts de 75 %, 92,47 à 95,48 % et 100 % affectées à l'activité carburant n'étant pas justifiées. Ces informations étant suffisantes pour trancher le litige, aucune contre-expertise, dont l'organisation retarderait inutilement le jugement d'une affaire déjà très ancienne, ne sera ordonnée.

Les charges courantes et accessoires (électricité, eau, fournitures de station, petit outillage et documentation technique, petites fournitures stations et fournitures bureau, assurance, transports et déplacements, carte orange, frais d'affranchissement, frais de tenue de compte bancaire, agios et frais de caution, taxes et impôts, téléphonie, charges diverses) ainsi que les « honoraires comptables et juridiques » et les « frais actes et contentieux » sont indissociablement générées par la conduite parallèle des deux activités. Faute d'éléments permettant une quantification plus précise, une répartition par moitié sera retenue.

Les autres charges (entretien et réparation, vêtements professionnels et nettoyage, blanchisserie, grivèlerie et impayés, frais de carte bancaire, loyers, frais de personnel) sont corrélées au volume d'activité ou sont dépendantes de l'organisation impliquée par la coexistence des deux activités. A cet égard, les sujétions imposées à la SARL Carbupériph, particulièrement au titre des horaires d'ouverture de la station-service, induisent directement un accroissement significatif du personnel nécessaire à son fonctionnement ainsi que des charges qui y sont attachées. En outre, si le loyer est, en exécution du contrat de location-gérance, la contrepartie de l'occupation de l'intégralité des locaux, le dimensionnement de la station-service a été déterminé par la société BP France en considération de l'importance de la distribution de carburant dans l'activité globale. Or, au regard de l'emplacement de la station-service, de l'absence de station de lavage et de baie mécanique et de la taille réduite de la boutique, il est certain qu'elle était presque exclusivement fréquentée par des consommateurs de carburant, ce que confirme le rapport d'expertise qui, sans être utilement critiqué par les parties sur ce point, évalue le poids de la boutique dans le chiffre d'affaires total de la SARL Carbupériph de 75 à 80 % en moyenne sur la période de référence (pages 23 et 33 du rapport) tandis que la SARL Carbupériph fixe cette proportion à 93 % en moyenne par comparaison des encaissements (sa pièce 28). Au regard de ces éléments combinés, 90 % de ces charges seront rattachées à l'activité mandat. Après retraitement des données de la SARL Carbupériph, les pertes du mandat atteignent 103 875,90 euros et s'établissent ainsi :

- pour l'exercice courant du 1er avril 2004 au 31 mars 2005, 21 908,60 euros de pertes (234 877 euros de commissions carburant minorées de 58 803 euros de charges à 50 % et de 252 649 euros de charges à 90 %) ;

- pour l'exercice courant du 1er avril 2005 au 31 mars 2006, 49 112,90 euros de pertes (234 066 euros de commissions carburant minorées de 68 467 euros de charges à 50 % et de 276 606 euros de charges à 90 %) ;

- pour l'exercice courant du 1er avril 2006 au 21 juin 2006, 32 854,40 euros de pertes (52 808 euros de commissions carburant minorées de 30 014 euros de charges à 50 % et de 78 506 euros de charges à 90 %).

Les pertes du mandat étant établies en leur principe et leur mesure, demeure la question de leur imputabilité.

- Sur les fautes du mandataire

A titre liminaire, la cour rappelle que l'arrêt du 7 mai 2019 casse celui du 11 octobre 2017 non en ce qu'il ne tirait pas les conséquences de ses constatations relatives à l'existence des fautes de gestion alléguées mais à raison d'un renversement de la charge de la preuve, la cour d'appel ayant, pour dire que la SARL Carbupériph n'avait pas commis de faute de gestion excluant l'indemnisation par la mandante des pertes résultant du déficit de l'activité de vente de carburant, retenu que la SAS EG Retail ne démontrait pas en quoi des débits et virements effectués par la SARL Carbupériph, qu'elle prétendait injustifiés, constituaient des fautes de gestion, alors qu'il appartenait à seconde, qui devait, en sa qualité de mandataire, rendre les comptes de sa gestion à la première, d'établir que les mouvements litigieux avaient bien été affectés à l'activité de vente de carburant.

Le fait que la SARL Carbupériph, qui pouvait espérer une amélioration de la rentabilité de l'activité mandat avant l'accroissement significatif de ses pertes lors de l'exercice 2005/2006, n'ait pas alerté la société BP France avant le 13 juillet 2005 de ses difficultés structurelles (pièce 17 de l'intimée) ne caractérise pas en soi une déloyauté contractuelle. A supposer le contraire, ce manquement, qui ne pourrait avoir que des conséquences indemnitaires qui ne sont pas en débat, n'est pas de nature à la priver du bénéfice des dispositions de l'article 2000 du code civil : elle ne constitue pas une faute de gestion susceptible d'avoir joué un rôle causal dans la constitution des pertes du mandat. Il en est de même du défaut de restitution des recettes carburant qui, comme son maintien dans le lieux, s'inscrivait dans une logique d'exception d'inexécution dans le cadre du conflit opposant les parties et n'affecte pas la gestion proprement dite de la station-service.

Par ailleurs, si l'expert a relevé, en étudiant les back office des ventes de la boutique sur la période 2002 à 2006, un écart qu'il n'expliquait pas entre le nombre des ventes et celui des transactions et qui révèlerait un défaut d'enregistrement de certaines opérations pour un montant total de 44 840 euros (hors valorisation théorique réalisée par l'expert), ces anomalies ne concernent que l'activité boutique et sont sans lien avec la constitution des pertes du mandat. Ce constat vaut pour « l'immobilisation de 30 000 euros », qui correspond presque exactement au montant de la caution bancaire sollicitée par la société BP France (section III, article 9.2), la SAS EG Retail France ne précisant pas la date de ce placement tandis que les états financiers de la SARL Carbupériph ne visent pas cette immobilisation (pièces 33 à 36 des appelants).

Et, la comparaison opérée entre les résultats globaux de la SARL Carbupériph et ceux de la SARL Lana, qui lui a succédé courant 2007 après un intérim assuré par une société de gestion, n'est pas pertinente faute d'éléments sur les conditions concrètes de fonctionnement de cette dernière dont le nombre de salariés en 2007 est inconnu alors qu'il est passé de 6 en 2006 à 11 en 2008 (pièce 47 des appelants), ainsi que sur la teneur exacte des stipulations du contrat la liant à la société BP France, notamment sur le montant des commissions fixe et variable prévues, le loyer étant fixé à un montant inférieur à celui stipulé dans l'avenant du 29 novembre 2002. A supposer le contraire, cette mise en balance n'est pas probante pour autant car le résultat global de cette société tierce est, même en intégrant l'activité boutique qui génère une marge très nettement supérieure à celle dégagée par la SARL Carbupériph, non seulement très faible mais réduit de plus de moitié entre 2007 et 2008 (47 000 à 20 000 euros), notamment à raison d'une augmentation des charges sociales, indice de l'inadaptation de la masse salariale lors du commencement de l'activité (pièces 77 et 78 de l'intimée, ses pièces 72, 79 et 80 n'étant pas pertinentes puisqu'elles portent respectivement sur un simple projet de bilan et sur l'exploitation d'une autre station-service). Enfin, la SAS EG Retail France a systématiquement salué la bonne gestion de son locataire en lui attribuant d'excellentes notes lors de ses visites mystères ou de ses audits entre 2002 et 2005 (pièces 42 à 46 des appelants).

Enfin, si la société BP France a déposé une plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de madame [S] [I] des chefs d'abus de confiance et de recel d'abus de confiance et si, par un arrêt du 7 juin 2017, la cour d'appel de Versailles a relaxé la prévenue tout en la condamnant civilement au paiement du montant des recettes de carburant non restituées (62 398,86 euros), cette procédure ne concernait que la gestion de la SARL Carbudis et est de ce fait sans incidence sur le litige.

Demeurent en conséquence les virements et des transferts de liquidités injustifiés dénoncés par la SAS EG Retail France. Cependant, il ressort du grand livre général de révision de la SARL Carbupériph pour la période du 1er avril 2006 au 31 mars 2007 (pièce 83 de l'intimée) que :

- le virement du 4 avril 2006 pour un montant de 2 320,78 euros correspond au salaire de monsieur [N] [U], dont il n'est pas contesté qu'il était employé par la SARL Carbupériph malgré la perte de sa qualité de gérant ;

- le virement du 3 mai 2006 pour un montant de 2 336,40 euros correspond à un versement sur le compte-courant d'associé, transfert qui s'explique, ainsi que le relève l'expert judiciaire, par l'inscription au crédit de la SARL Carbupériph de nombreux « virements personnels qui se sont substitués aux règlements » de cette dernière (page 54 du rapport) ;

- le virement du 17 mai 2006 « Salaire mr [U] » à hauteur de 16 000 euros a été immédiatement compensé par le versement d'une somme de même montant au crédit de la SARL Carbupériph.

La SARL Carbupériph fondant son action exclusivement sur la période courant du 1er avril 2004 au 21 juin 2006, constat qui prive de pertinence les virements et transferts des 22 juin au 14 novembre 2006 relevés par la SAS EG Retail France, le seul mouvement inexpliqué réside dans le virement « ravdjee » du 12 juin 2006 pour un montant de 2 318,16 euros alors que son salaire lui a par ailleurs été versé. Cependant, outre le fait justement relevé par l'expert judiciaire que « l'appauvrissement de la société est ['] à relativiser au regard de l'importance des paiements faits par les associés pour le compte » de cette dernière (page 55 du rapport), ce paiement de faible montant en toute fin de la période de référence n'a pu jouer aucun rôle causal dans la constitution des pertes du mandat subies par la SARL Carbupériph.

Aussi, les pertes constatées sont exclusivement, intégralement et directement rattachables à l'exécution du mandat et ont pour origine un élément d'exploitation dont la maîtrise a été conservée par le mandant. En l'absence de faute de gestion ou imprudence imputable à la SARL Carbupériph, la SAS EG Retail France doit l'indemniser de la totalité de leur montant.

En conséquence, le jugement entrepris sera, dans les limites de la saisine de la cour sur renvoi après cassation, infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la SARL Carbupériph au titre des pertes du mandat et la SAS EG Retail France sera condamnée à payer à cette dernière, prise en la personne de son liquidateur, la somme de 103 875,90 euros.

Conformément à l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt, la SARL Carbupériph ne sollicitant aucune fixation antérieure du point de départ de leur cours. Et, ne supposant, à défaut de convention, qu'une demande judiciairement formée et des intérêts dus pour une année entière conformément à l'article 1154 devenu 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts sera ordonnée.

2°) Sur les frais irrépétibles et les dépens

En vertu de l'article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris sur ceux afférents à la décision cassée.

L'arrêt du 11 mai 2022 statuant sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance n'a pas été cassé de ces chefs qui sont définitifs.

Succombant, la SAS EG Retail France, dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, sera condamnée à payer à la SARL Carbupériph, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens d'appel qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Monsieur [N] [U] n'ayant formé aucune prétention devant la cour de renvoi, sa demande au titre des frais irrépétibles n'est pas justifiée et sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

Infirme, dans les limites de sa saisine sur renvoi après cassation, le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de la SARL Carbupériph au titre des pertes du mandat ;

Statuant à nouveau du chef infirmé,

Condamne la SAS EG Retail France à payer à la SARL Carbupériph, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la somme de 103 875,90 euros en remboursement des pertes du mandat pour les exercices courant du 1er avril 2004 au 21 juin 2006 ;

Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt ;

Ordonne la civilisation de ces intérêts dans les conditions de l'article 1154 devenu 1343-2 du code civil ;

Y ajoutant,

Rejette la demande de contre-expertise présentée par la SARL Carbupériph et monsieur [N] [U] ;

Rejette les demandes de la SAS EG Retail France et de monsieur [N] [U] au titre des frais irrépétibles ;

Condamne la SAS EG Retail France à payer à la SARL Carbupériph, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS EG Retail France à supporter les entiers dépens d'appel qui seront recouvrés directement par Maître Nicolas Pinto conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

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