Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 4 - ch. 2, 17 décembre 2025, n° 22/02109

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 22/02109

17 décembre 2025

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 17 DECEMBRE 2025

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02109 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFEB2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] - RG n° 20/00022

APPELANT

Monsieur [Y] [D]

né le 22 juin 1944 à [Localité 13] (Tunisie)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Romain ROSSI LANDI de la SELEURL ROSSI-LANDI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0014

INTIMES

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 15], [Adresse 1] et [Adresse 12] représenté par son syndic, la société PROXIMEA, SARL immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 752 936 591

C/O Société PROXIMEA

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représenté par Me Olivier TOURNILLON de la SELARL MODERE & ASSOCIES, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 43

Société PROXIMEA

SARL immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 752 936 591

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Olivier TOURNILLON de la SELARL MODERE & ASSOCIES, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 43

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie CHABROLLE, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre

Madame Perrine VERMONT, Conseillère

Madame Marie CHABROLLE, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Madame Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.

* * * * * * * * *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [Y] [D] est copropriétaire des lots des lots 7, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 31 et 32 (constituant des studios et des boxes) dans l'ensemble immobilier [Adresse 15] à [Localité 9], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, dont le syndic est la société à responsabilité limitée Proximea. Il en a été syndic bénévole jusqu'en novembre 2006.

A l'issue d'une assemblée générale du 20 juin 2019, il a assigné, le 21 août 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence [14] située [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 11] en annulation de l'assemblée générale du 20 juin 2019 et subsidiairement des résolutions no 5, 7 et 17 de cette assemblée.

Par jugement du 19 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Melun a :

- déclaré M. [D] irrecevable en sa demande d'annulation de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de la résidence [14] située [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 10] en date du 20 juin 2019,

- débouté M. [D] de sa demande d'annulation des résolutions 5, 7 et 17 de de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de la résidence [14] située [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 10] en date du 20 juin 2019,

- condamné M. [D] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [14] située [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 10] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamné M. [D] aux dépens,

- condamné M. [D] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [14] située [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 10] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

M. [D] a interjeté appel de cette décision, lequel fait l'objet d'une procédure distincte.

Le 23 septembre 2019, le syndic a adressé une note à M. [D] précisant qu'une nouvelle assemblée générale portant sur les mêmes résolutions que celle du 20 juin 2019 allait être organisée.

Le 22 octobre 2019, cette assemblée s'est tenue, en l'absence de M. [D], et le procès-verbal de celle-ci lui a été notifié par courrier recommandé présenté le 7 novembre 2019.

Par acte extra judiciaire en date du 17 décembre 2019, M. [D] a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence [14] de l'immeuble du [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 10], représenté par son syndic, aux fins d'annulation de l'assemblée générale du 22 octobre 2019 et, à titre subsidiaire, aux fins d'annulation des résolutions numéros 5, 6, 7 et 17 de ladite assemblée générale.

Dans ses dernières conclusions du 20 novembre 2020, il a notamment sollicité la condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires et de la société Proximea à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Melun a :

- débouté M. [D] de ses demandes visant, à titre principal, à la nullité de l'assemblée générale du 22 octobre 2019, et à titre subsidiaire à la nullité des résolutions numéros 5, 6,7 et 17 de l'assemblée générale du 22 octobre 2019,

- débouté M. [D] de l'intégralité de ses autres demandes,

- condamné M. [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [14] de l'immeuble du [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 10] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts,

- condamné M. [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [14] de l'immeuble du [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 10] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [D] aux frais et dépens,

- débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.

M. [D] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 24 janvier 2022.

La procédure devant la cour a été clôturée le 21 mai 2025.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les conclusions notifiées le 15 avril 2022 par lesquelles M. [D], appelant, invite la cour, au visa des articles 10 et 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 et 9 et 13 du décret du 17 mars 1967, à :

- le juger recevable et bien-fondé en ses demandes,

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Melun du 14 décembre 2021 (RG 20/00022) en ce qu'il l'a :

o "débouté irrecevable " en sa demande d'annulation de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de la résidence [14] de l'immeuble du [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 10] en date du 22 octobre 2019,

o débouté de sa demande d'annulation des résolutions 5, 6 et 7 de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de la résidence [14] de l'immeuble du [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 10] en date du 22 octobre 2019,

o débouté de l'intégralité de ses autres demandes,

o condamné à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [14] de l'immeuble du [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 10] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,

o condamné aux dépens,

o condamné à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [14] de l'immeuble du [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 10] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

et, statuant à nouveau

à titre principal,

- prononcer la nullité de l'assemblée générale du 22 octobre 2019,

à titre subsidiaire,

- prononcer la nullité de la résolution n°5 de l'assemblée générale du 22 octobre 2019,

- prononcer la nullité de la résolution n°6 de l'assemblée générale du 22 octobre 2019,

- prononcer la nullité de la résolution n°7 de l'assemblée générale du 22 octobre 2019,

en tout état de cause,

- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [14] de l'immeuble du [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 10] de l'ensemble de ses demandes, et notamment et de ses demandes à titre de dommages-intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [14] de l'immeuble du [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 10] à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [14] de l'immeuble du [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 10] aux dépens ;

Vu les conclusions notifiées le 15 juillet 2022 par lesquelles " le syndicat des copropriétaires de la résidence [14] de l'immeuble du [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 10], pris en la personne de son représentant légal, la société Proximea ", invite la cour, au visa des articles 42 de la loi du 10 juillet 1965 et des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et de son décret du 10 mars 1967, à :

- confirmer le jugement du 14 décembre 2021 en toutes ses dispositions,

en conséquence,

- juger la société Proximea comme munie du pouvoir de convoquer et tenir l'assemblée générale du 22 octobre 2019,

- débouter M. [D] comme irrecevable en ses demandes principales et subsidiaires,

- débouter intégralement M. [D] de toutes demandes comme non fondées,

- condamner M. [D] en cause d'appel au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au vu du préjudice de gestion du syndicat des copropriétaires de la résidence [14] de l'immeuble du [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 10] et au comportement dilatoire de M. [D] destiné à entraver son fonctionnement,

- condamner M. [D] en cause d'appel au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des dépens de la procédure avec application de l'article 699 du même code en faveur de Maître [E] agissant pour la SELARL [V] et Associés ;

MOTIVATION

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.

Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux.

Par voie de conséquence, les expressions telles que " dire et juger ", " déclarer " ou " constater " ne constituent pas de véritables prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre la décision entreprise et dans la discussion des prétentions et moyens, mais pas dans le dispositif même des conclusions.

En conséquence, il n'y aura pas lieu de statuer sur celles-ci.

Par ailleurs, il convient de constater qu'aux termes des dernières conclusions de l'appelant les chefs du jugement portant sur le rejet de sa demande d'annulation de la résolution n°17 et sur le prononcé de l'exécution provisoire n'étant pas querellés, ils sont devenus irrévocables.

A titre liminaire, il doit également être constaté l'absence de demande formulée à l'encontre de la société Proximea ou par celle-ci, son conseil n'ayant pas pris de conclusions en son nom.

1- Sur la demande de nullité de l'assemblée générale du 22 octobre 2019

Moyens des parties

M. [D] se prévaut de l'absence de mandat du syndic lors de l'assemblée générale du 22 octobre 2019 compte tenu de la nullité de l'assemblée générale du 20 juin 2019 donc de celle de la résolution n°12 de cette assemblée ayant renouvelé le mandat du syndic, précisant que le tribunal a rejeté à tort sa demande d'annulation de cette assemblée, par jugement du 19 octobre 2021, provoquant un appel dans le cadre d'une procédure distincte. Il fait valoir, à l'égard de la nullité de cette première assemblée, le caractère d'ordre public du délai de convocation à une assemblée générale de copropriétaires et le dépassement de celui-ci par le syndicat avec une convocation reçue par lettre recommandée présentée le 31 mai 2019 conduisant à une expiration de ce délai le 22 juin suivant, pour une assemblée tenue le 20 juin. Il indique répondre au tribunal, qui a retenu, dans cette instance, que sa mandataire avait voté en faveur de plusieurs résolutions, que le mandat qu'il avait donné à cette dernière était impératif et qu'il portait sur un vote à l'encontre les résolutions n°6,7 et 16 ; que le syndicat en avait connaissance et qu'il a assimilé les votes de cette dernière et ceux émis pour lui, alors qu'il aurait dû retenir une abstention pour tout vote émis hors mandat ou qu'il lui appartient de démontrer que Mme [N] a émis un vote différent de celui prévu par le mandat. Il en déduit qu'à la date de convocation de la seconde assemblée, le 23 septembre 2019, le syndic était dépourvu de mandat, le renouvellement voté par la résolution n°12 précitée du 25 juillet 2019 au 25 septembre 2020 étant nul, et le dernier mandat expirant le 23 juillet 2018.

Le syndicat des copropriétaires fait valoir que le jugement du 19 octobre 2021, assorti de l'exécution provisoire, a retenu la régularité de l'assemblée générale du 20 juin 2021 donc que l'assemblée générale du 22 octobre l'est également. Il indique que cette décision a retenu que M. [D] était représenté lors de cette première assemblée, avait voté en faveur de certaines résolutions sans rapporter la preuve de l'irrégularité du procès-verbal correspondant, donc qu'il était irrecevable à contester la validité de cette assemblée. Il soutient, ensuite, que M. [D] avait voté le 20 juin 2019 en faveur de la résolution n°12 prévoyant le renouvellement du syndic jusqu'au 25 juillet 2020, qu'il ne démontre pas la nullité du procès-verbal qui a retenu sa présence par représentant et le vote favorable de son mandataire, que le mandat qu'il lui avait confié ne contenait aucune instruction sur la résolution n°12 et qu'il était de toute façon inopposable au syndic.

Décision de la cour

Conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

En l'espèce, il convient d'analyser le moyen non qualifié juridiquement du syndicat des copropriétaires tiré du jugement du 19 octobre 2021 ayant déclaré irrecevable la demande d'annulation de M. [D] de l'assemblée générale du 20 juin 2019 comme un moyen tiré de l'autorité de chose jugée attachée à ce jugement.

En effet, conformément à l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Peu important qu'il y ait appel de ce jugement.

Ici, il doit être relevé que le jugement du tribunal judiciaire de Melun du 19 octobre 2021 a déclaré irrecevable la demande de M. [D] d'annulation de l'assemblée générale du 20 juin 2019.

Il n'appartient donc pas à la cour, dans le cadre de la présente procédure d'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. [D] à l'encontre de ce jugement, ceux-ci se heurtant à l'autorité de chose jugée attachée à celui-ci.

Aussi, il doit alors être retenu que l'appelant ne démontre pas la nullité de l'assemblée générale du 20 juin 2019 donc le défaut de mandat du syndic dont il se prévaut pour celle du 22 octobre 2019.

Dès lors, le jugement du 15 décembre 2021, objet du présent appel, sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 22 octobre 2019.

2- Sur les demandes d'annulation des résolutions n°5, 6 et 7

Moyens des parties

M. [D] fait valoir son absence lors de l'assemblée générale en cause pour justifier de sa qualité à contester les résolutions suivantes sur lesquelles il soulève :

- sur la résolution n°5 : que les comptes de l'exercice 2018 faisant l'objet de cette résolution sont erronés compte tenu d'omissions dans le compte de gestion général où n'apparaissent pas la somme de 2000 euros votée en 2018 pour des travaux de remplacement de la VMC du bâtiment G, ni la somme de 2002 euros payée par le syndic à la suite de la réalisation de ces mêmes travaux. Il soutient que la première somme devait y apparaître faute d'exclusion de certains bâtiments dans l'intitulé de la résolution portant sur tous les comptes de l'exercice clos, que la seconde n'apparaît que dans l'annexe 5 avec les appels de fonds afférents et leurs dates alors que le compte pour gestion des opérations courantes (annexe 3) comprend plusieurs lignes relatives au bâtiment G et que ces travaux ne sont pas des opérations exceptionnelles (comme votés en assemblée générale) ni ne relèvent de l'article 14-2 et qu'ils ont été payés par les copropriétaires au syndic puis par le syndic au professionnel. Il ajoute que le syndic a volontairement omis cette dernière somme des comptes globaux en raison de la mauvaise exécution des travaux qui a conduit au rejet de la résolution n°6 portant sur l'approbation de cette dépense. Il en déduit que les comptes globaux devaient s'élever à un montant de 9403,50 euros et non des 7041,50 euros retenus. Il soutient que c'est à tort que le tribunal a distingué les charges relatives aux travaux prévus dans le bâtiment G des charges de toute la copropriété, comme seules rattachées à la résolution n°5, en aucun cas uniquement des charges communes générales, le syndicat ayant annexé l'ensemble des éléments financiers pour cette raison, y compris ceux concernant le bâtiment G et non pas seulement les charges communes générales. Il soutient également que le bordereau d'appel de fonds du 21 juin 2019 (liquidation des charges 2019) ne mentionne pas la somme de 2022 euros et qu'il est mentionné en page n°2 un montant de provisions appelées à déduire de 2281,11 euros alors que c'est la somme globale de 2364,67 euros qui avait été appelée au titre des 4 trimestres 2018, outre une somme de 1034 euros au titre des travaux de VMC, soit une différence de 83,56 euros inexpliquée. Il soutient que la somme de 10344 euros n'est pas comptabilisée dans la liquidation des charges 2018 donc que les soldes des appels de fonds, notamment pour 2018, sont erronés et ne tiennent pas compte des versements effectués.

- sur la résolution n°6 relative à l'approbation du compte travaux de remplacement VMC- bâtiment G : que, bien que les travaux aient été mal réalisés, le syndic a payé l'entreprise pour l'ensemble de ceux-ci le 28 septembre 2018 et qu'il a pourtant indiqué à M. [D] attendre son " feu vert " pour procéder au paiement. Il soutient également que la répartition des fonds au titre des travaux de VMC du bâtiment G est erronée, ayant été répartis sur des lots exclusivement constitués d'une box qui n'étaient pas concernés par ces travaux, pour lesquels ils ne présentaient pas d'utilité.

- sur la résolution n°7 portant quitus au syndic pour sa gestion arrêtée au 31 décembre 2018 : qu'au vu des raisons exposées à l'encontre des deux résolutions précédentes, le syndic ne pouvait valablement recevoir ce quitus, sa gestion ayant été particulièrement préjudiciable à M. [D] ayant été contraint de régler des charges mal appelées.

Le syndicat des copropriétaires fait valoir que, lors de l'assemblée du 20 juin 2019, M. [D] n'était pas opposant aux résolutions n°5 et 7 similaires à celles ici contestées, aux termes du mandat confié à Mme [N] et qu'une absence de vote ne s'assimile pas à une abstention ou à un vote contre. En réponse aux moyens développés à l'encontre de la résolution n°5 par l'appelant, il répond que la résolution n°16 de l'assemblée générale du 4 juin 2018 relative à la remise en fonction de la VMC du bâtiment G n'avait fait l'objet d'aucune réserve de M. [D], que ces travaux pour un montant de 2200 euros figurent à l'annexe 5 des documents comptables du syndic joints à la convocation de l'assemblée ici contestée qui ne les inclut pas dans les charges générales et que le projet de résolution n°5 vise diverses annexes qui ne concernent que les charges générales à l'ensemble de la copropriété. Il ajoute que c'est la résolution n°6 qui vise, ensuite, expressément l'approbation du compte travaux " remplacement de la VMC du bâtiment G " au titre de dépenses relatives à des parties communes spéciales du bâtiment G, qui ne pouvaient être incluses dans les charges relatives aux parties communes générales à la copropriété et devaient être présentées séparément puisque les votants de chacune de ces deux résolutions n'étaient pas les mêmes, ce que sait le demandeur en sa qualité d'ancien syndic bénévole.

En réponse, ensuite, aux moyens développés à l'encontre de la résolution n°6 par M. [D], il soutient que M. [D] ne conteste pas sa validité mais l'appel de fond particulier qui en est résulté faute d'utilité pour ses boxes sans présenter d'argument juridique au soutien de sa demande de nullité. Il ajoute que le compte travaux VMC a été régulièrement voté à l'unanimité des présents lors de l'assemblée générale du 22 octobre 2019 et que le juge ne saurait s'immiscer dans l'exercice du pouvoir majoritaire pour contrôler l'opportunité de la décision votée.

En réponse, enfin, aux moyens relatifs à la résolution n°7, il réfute tout caractère probant aux arguments présentés par l'appelant à l'encontre des comptes de l'exercice 2018. Il fait valoir les pièces qu'il produit aux débats, notamment le décompte des charges appelées auprès de M. [D] et la facture Proximmonet du 13 juillet 2017, établissant la régularité du montant des provisions appelées en 2018 auprès de lui. Il soutient que ce dernier confond les appels travaux pour charges courantes avec les appels de fonds travaux de l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 dont le montant est de 83,56 euros. Il ajoute que les dépenses 2017 ont été approuvées lors de l'assemblée générale de 2018, notamment la facture de la société Proximmonet au titre du remplacement de l'amplificateur d'appartement du bâtiment G.

Décision de la cour

II convient de rappeler que le juge ne peut pas apprécier l'opportunité des décisions de l'assemblée générale légalement prises, n'étant investi que de la seule faculté d'exercer un contrôle de légalité des décisions prises par l'organe délibérant de la personne morale, concernant les règles d'organisation de l'assemblée, de représentation des copropriétaires, de convocation et de tenue de l'assemblée.

Il peut également annuler une résolution, régulière sur le plan formel, mais qui a été prise en dehors de l'objet légal du syndicat tel que défini à l'article 14 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 (la conservation, l'amélioration de l'immeuble et l'administration des parties communes), ou qui a été votée contrairement à l'intérêt général de la personne morale et dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité, dans le cadre d'un abus de majorité avec intention de nuire ou encore lorsqu'elle a été votée par des moyens frauduleux.

Il appartient à la partie qui conteste la régularité d'une résolution de démontrer l'existence d'une illégalité ou d'un abus du droit de vote.

Par ailleurs, il résulte de l'article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 que les actions en contestations des décisions des assemblées générales doivent être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants.

En l'espèce, comme cela a été précédemment développé, ce sont des résolutions de l'assemblée générale du 22 octobre 2019 qui font l'objet du présent appel.

Il ressort de la mention de la première page du procès-verbal de cette assemblée que M. [D] y était absent et non représenté.

Si M. [D] peut donc contester les résolutions en cause, il lui appartient de démontrer l'existence d'une illégalité ou un abus du droit de vote à l'encontre de celles-ci.

Or, force est de constater que M. [D] ne se prévaut ni ne démontre aucun de ces motifs d'annulation.

Il ne démontre pas en quoi la présentation, dans deux résolutions distinctes, de l'approbation des comptes de l'exercice 2018 puis de la seule approbation des " comptes travaux remplacement VMC- Bât G ", explicitée par la transmission avec la convocation des annexes 2 et 3, d'un côté, et sur l'annexe 5, de l'autre, détaillant les montants proposés au vote, serait illégale ni que le vote sur l'une ou l'autre de ces résolutions aurait conduit à un abus ou serait issu d'une fraude, ce d'autant plus qu'il n'est pas contesté que la décision de faire procéder aux travaux visés par la résolution n°6 avait été prise définitivement par l'assemblée générale du 4 juin 2018 (résolution n°16) et que, contrairement à ce qu'indique M. [D], la résolution n°6 a été adoptée à l'unanimité des copropriétaires présents et représentés lors de l'assemblée générale du 22 octobre 2019 tout comme la résolution n°5.

Il y a lieu, en outre, de rappeler que le litige ici ne porte pas sur le compte individuel de charges de M. [D] mais sur l'annulation des résolutions de l'assemblée générale du 22 octobre 2019, donc sur la démonstration encore une fois d'une illégalité formelle ou d'une contrariété à l'objet légal du syndicat, voire d'un abus du droit de vote ou d'une fraude dans l'adoption des résolutions n°5 et 6 relatives à l'approbation de tous les comptes de l'exercice 2018 et de la résolution n°7 relative au quitus donné au syndic pour sa gestion de l'exercice 2018.

Alors que l'approbation des comptes du syndicat des copropriétaires ne vaut pas approbation du décompte individuel des charges de chacun des copropriétaires, la production d'appels de fonds par M. [D] dont il conteste la régularité ne saurait démontrer l'existence d'un motif d'annulation des résolutions 5, 6 et 7 de l'AG du 22 octobre 2019

Dans ces conditions, le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes d'annulation des résolutions 5, 6 et 7 de l'assemblée générale du 22 octobre 2019.

3- Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts

Moyens des parties

Le syndicat des copropriétaires fait valoir que M. [D], bien que débiteur d'une somme très importante au titre des charges de copropriété (21 553,03 euros au 27 août 2019), condamné pat jugement du 10 mai 2022 à lui payer 14 346,70 euros à ce titre et 3500 euros de dommages et intérêts, et rémunéré par les nombreux locataires dont il est le bailleur dans l'immeuble, tente de faire obstruction au bon fonctionnement du syndicat des copropriétaires en multipliant les procédures en annulation des assemblées générales. Il ajoute que ce comportement systématique est préjudiciable au syndicat des copropriétaires, notamment quant à sa gestion et au coût des procédures abusives intentées par M. [D]. Il fait référence à la motivation du jugement attaqué ayant retenu que la présente procédure et celle qu'il avait engagée à l'encontre de l'assemblée générale du 20 juin 2019 étaient une réponse à l'assignation du syndicat en paiement des charges qu'il devait, délivrée le 21 août 2018, tout comme ses conclusions d'incident du 4 novembre 2019 devant le Juge de la mise en état afin qu'il soit sursis à statuer ; et que M. [D] ne pouvait légitimement pas, ici, agir sans avoir conscience de l'absence de fondement de ses demandes et du caractère dilatoire et préjudiciable de ses multiples actions, notamment en grevant la comptabilité du syndicat des copropriétaires.

M. [D] répond qu'il n'a commis aucune faute, qu'aucun abus n'est démontré, les procédures engagées à l'encontre des assemblées générales des 21 juin, 22 octobre 2019 étant indépendantes de celle introduite par le syndicat en recouvrement des charges de copropriété. Il fait valoir avoir défendu, dans le cadre de cette dernière procédure, le fait que les charges demandées n'étaient pas dues ou qu'elles avaient déjà été réglées. Il ajoute que les procédures qu'il a intentées ne sont pas dilatoires puisque sa condamnation, par jugement du 19 octobre 2021, est surprenante dans la mesure où le syndic et le tribunal avaient reconnu que le délai légal de convocation n'avait pas été respecté pour l'assemblée générale du 20 juin 2019 donc la faute du syndic. Il soutient que l'introduction d'une action en nullité d'une assemblée générale ne constitue pas une faute au seul motif que le syndicat est, par ailleurs, demandeur dans une instance portant sur un litige différent, et que la présente instance est la suite logique de la procédure engagée contre l'assemblée du 21 juin 2019 dont la nullité a dépourvu de mandat le syndic pour convoquer l'assemblée du 22 octobre 2019 ici attaquée. Il fait ensuite valoir l'absence de préjudice et de lien de causalité, la somme de 3000 euros d'indemnisation n'étant justifiée ni dans son principe ni dans son quantum, faute de démonstration d'un préjudice distinct de celui des frais de procédure couverts par l'article 700 du code de procédure civile et par les dépens, de détail et de chiffrage quant au préjudice exactement retenu. Il ajoute que cette somme est manifestement disproportionnée au regard de ses revenus modestes et de la situation financière de son couple.

Décision de la cour

En application de l'article 1240 du code civil, toute faute qui fait dégénérer en abus le droit d'agir en justice du demandeur et cause directement au défendeur un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il ne peut être fait grief au demandeur en justice de s'être mépris sur l'étendue de ses droits. Il en va toutefois différemment lorsqu'il est établi qu'il a agi de mauvaise foi, en ayant parfaitement conscience que son action était vouée à l'échec ou dans une intention malveillante.

En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [D] a multiplié les procédures et recours contre le syndicat des copropriétaires, que l'assignation dans le cadre du présent litige a été délivrée après que le syndicat des copropriétaires a engagé une action à son encontre pour un très important montant de charges impayées le 24 août 2018, après que M. [D] a assigné, le 21 août 2019, le syndicat en annulation de l'assemblée générale du 20 juin 2019 ayant porté sur des résolutions identiques à celles de l'assemblée du 22 octobre ici remise en cause et déposé, le 4 novembre 2019, des conclusions d'incident aux fins de sursis à statuer devant le juge de la mise en état dans le cadre de l'instance visant ses charges impayées. A la lecture de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Melun du 19 octobre 2021 produite aux débats, il doit être relevé qu'il sollicitait ce sursis du fait de l'instance engagée aux fins d'annulation de l'assemblée générale du 20 juin 2019 entraînant celle de la résolution portant sur le mandat du syndic, pour en déduire que ce dernier était dépourvu de mandat pour représenter le syndicat dans le cadre de cette procédure, faisant donc un lien lui-même entre les procédures judiciaires en cours pour repousser l'issue de la procédure de recouvrement de charges grâce à l'action intentée à l'encontre de l'assemblée du 20 juin 2019, avant celle intentée dans le cadre du présent litige reprenant le même moyen.

Il est également constant qu'à la date du prononcé du présent arrêt, l'ensemble des jugements et ordonnances rendus dans ces deux procédures (jugements du tribunal judiciaire de Melun du 19 octobre 2021 et du 10 mai 2022, ordonnance du juge de la mise en état du 16 décembre 2019 produite aux débats) ont fait droit aux demandes du syndicat, l'ont débouté des siennes, en particulier de celle d'annulation de l'assemblée générale du 20 juin 2019, qu'il a interjeté appel des deux jugements rendus et que le présent arrêt confirme le jugement attaqué qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.

S'il argue d'une irrégularité du délai de convocation à l'assemblée générale du 20 juin 2019, qui sera examinée ainsi que ses effets dans le cadre d'une autre procédure d'appel, il ne pouvait pas ignorer, à la date de la présente clôture, l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 19 octobre 2021 ayant rejeté sa demande d'annulation de cette assemblée en son entier donc ses effets sur le mandat du syndic, ni, dans le cadre de la procédure de première instance, sa défaillance dans la preuve rapportée, ni en tant qu'ancien syndic bénévole, que ses demandes d'annulation des résolutions de l'assemblée du 22 octobre 2019 étaient infondées au point de ne pas porter sur des motifs de nullité relevant du pouvoir du juge et de mélanger les différents appels de charges et travaux lui incombant dont il ne pouvait pas ignorer la nature et les montants distincts.

Dans ces conditions, il est démontré qu'il ne pouvait pas se méprendre sur l'étendue de ses droits et qu'il a intentionnellement engagé une procédure qu'il savait dénuée de tout fondement, poursuivi celle-ci en interjetant ici appel en dépit d'un jugement particulièrement motivé, donc sa mauvaise foi.

Cette mauvaise foi a porté autrement atteinte à la collectivité des copropriétaires, le syndicat ayant dû privilégier la gestion de cette procédure abusive en première instance, au détriment de ses autres missions, et ayant été contraint d'avancer les frais liés à cette procédure dans l'attente de son issue, ce qui a grevé sa comptabilité.

L'importance du préjudice du syndicat est donc démontrée dans le cadre de la procédure de première instance, étant rappelé que seule la situation de la victime doit être prise en compte pour évaluer le montant de l'indemnité à allouer (Cass. 2e civ., 21 juill. 1982 : Bull. civ. II, n° 109).

Ce syndicat ne démontre pas, cependant, l'existence d'un préjudice distinct de celui déjà indemnisé en première instance, dans le cadre de la procédure d'appel.

Le jugement attaqué sera ainsi confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 3000 euros à titre d'indemnisation et la demande d'indemnisation complémentaire du syndicat sera rejetée.

Sur les frais du procès

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [D], partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de de Maître [E] agissant pour la SELARL [V] et Associés, ainsi qu'à payer la somme supplémentaire de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

- Constate que M. [Y] [D] n'a formé aucune demande en appel à l'encontre de la société Proximea et que cette société n'a pas formé de demande ;

- Condamne M. [Y] [D] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de de Maître [E] agissant pour la SELARL [V] et Associés ;

- Condamne M. [Y] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [14] située [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 11] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rejette la demande de dommages et intérêts supplémentaires du syndicat des copropriétaires de la résidence [14] située [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 11] pour procédure abusive en appel ;

Rejette toute autre demande.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site