CA Lyon, 3e ch. A, 11 décembre 2025, n° 24/06599
LYON
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Macoloc (SAS)
Défendeur :
Transports (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Dumurgier
Conseillers :
Jullien, Le Gall
Avocats :
de Fourcroy, Lopez, Guerinot
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société [I] [E], immatriculée le 17 mai 1979, constituée à l'origine sous la forme d'une SARL avant de se transformer en SA en 1990 adoptant la dénomination sociale Garage [I] et celle de [I] [E] SA en 1998, puis en SAS à compter du 1er juin 2007, avait son siège social à [Adresse 9] et, selon l'article 3 de ses statuts modifiés le 30 juin 2003, avait pour objet « l'exploitation et le louage de véhicules de transports, le levage, la manutention et la location de containers, la vente d'accessoires, de carburants, d'huiles, de pneumatiques, la réparation et la vente de tous véhicules ».
A compter de l'année 2000, l'activité principale de la société [I] [E] a été scindée en divisions et la société a exercé ses activités en utilisant les dénominations commerciales [I] Manutention, [I] Levage, [I] Nacelles ou [I] Chariots.
Par acte sous seing privé du 2 mai 2007, à effet du 1er juin 2007, M. [E] [I], qui détenait 99,5 % du capital social, et tous ses associés, dont il se portait fort, ont cédé, au prix de 1 100 000 euros, la totalité des actions de la société [E] [I] à M. [P] [R], qui a pris l'engagement de changer la dénomination sociale de la société, pour adopter celle de [R] Location. L'acte spécifiait néanmoins « Etant précisé que le nom commercial comportera le nom [I] suivi de toute activité envisagée par le cessionnaire tel que manutention, nacelle, levage, chariot, benne, balayage ».
Après la cession, la société a changé de dénomination sociale pour devenir la SAS [R] Location et le siège social a été transféré à [Adresse 7].
L'acte comportait également une clause de non-concurrence ainsi rédigée : « Lorsque le contrat de travail de M. [E] [I] arrivera à son terme pour quelque motif que ce soit, celui-ci s'interdira expressément et interdira à ses associés et à leurs ayants-droit de gérer, même en qualité de locataire-gérant ou de gérant salarié, ou d'exploiter directement ou indirectement, personnellement, par personne interposée, en qualité de salarié ou en qualité d'associé d'une société quelconque, la même activité développée par [I] [E] SA ». Cette interdiction était applicable sur toute la région Rhône Alpes et la Suisse et pendant une durée de cinq ans à compter de l'arrivée du terme de M. [E] [I].
Par acte sous seing privé du 27 décembre 2021, la société [R] Location a cédé à la société Macoloc, que M. [R] avait préalablement constituée le 24 novembre 2021, « les éléments constituant la branche d'activité de location uniquement », au nombre desquels figuraient « l'enseigne [R] Location et les noms commerciaux [I] Nacelles, [I] Chariots' ».
La société Transports [I], immatriculée au RCS de [Localité 6] le 2 juin 1967, exerce une activité de transports routiers-service, de transports publics de marchandises, commissionnaire de transports-location de véhicules automobiles et a été dirigée jusqu'au 30 juin 2014 par M. [O] [I], frère de [E] [I], et à compter de cette date, par son fils [S] [I].
Les deux sociétés, [I] [E] devenue [R] Location, d'une part, et Transports [I], d'autre part, ont des relations commerciales.
Par lettre d'avocat du 16 juin 2022, la société Transports [I] a mis en demeure les sociétés [R] Location et Macoloc d'avoir à cesser toute allusion ou reproduction du nom [I] par leurs soins ou leurs sociétés pour toute autre activité que celle de manutention.
Le 8 mars 2022, la société Transports [I] a créé le nom de domaine « marmeth-location.fr » et, le 6 janvier 2023, elle a procédé à l'enregistrement, comme dénominations commerciales des noms « [I] Chariot Embarqué » et « [I] Logistique ».
M. [R], sous couvert de la SARL [R] Holding, a, par la suite, cédé à M. [F] [H], sous couvert de la société [H] Holding SAS, tout ou partie de sa participation dans la société [R] Location, qui, à effet du 28 mars 2023, a changé de dénomination sociale pour devenir la société [H] Levage et a transféré son siège social à [Localité 8] et changé de président en la personne de M. [H].
Par actes introductif d'instance du 15 mai 2023, la SAS Transports [I] a fait assigner les sociétés [H] Levage et Macoloc devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse afin de voir juger que l'utilisation par les sociétés défenderesses du nom [I] pour leurs activités de stockage, location et logistique, constituent des actes de parasitisme à son encontre, et de les voir condamner à cesser toute utilisation du nom [I] pour toute autre activité que celle de manutention pour la société [H] Levage et pour toute activité pour la société Macoloc, sous astreinte.
Par jugement contradictoire du 26 juillet 2024, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a :
- jugé acquise la prescription relative à l'usage des dénominations [I] Chariots et [I] Nacelles,
- débouté la SAS [H] Levage et la SAS Macoloc de leur fin de non-recevoir relative aux dénominations [I] Levage, [I] Location, [I] Transfert, [I] Stockage et [I] Logistique,
- jugé que la SAS [H] Levage et la SAS Macoloc sont légitimes et bien fondées à utiliser le nom commercial [I] Manutention ainsi que les dénominations [I] Chariots et [I] Nacelles,
- condamné la SAS Transports [I] à cesser, sous astreinte de 600 euros par jour de retard passé le délai d'un mois de la signification du présent jugement, tout usage, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, du patronyme [I] associé aux activités de « manutention », «chariots » et « nacelles »,
- condamné la SAS [H] Levage et la SAS Macoloc à cesser, sous astreinte de 600 euros par jour de retard passé le délai d'un mois de la signification du présent jugement, tout usage, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, du patronyme [I] associé à des activités autres que « manutention », chariots » et « nacelles »,
- dit que, le cas échéant, en application de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte sera liquidée par le juge de l'exécution,
- donné acte à la SAS Transports [I] de son engagement de retirer définitivement de son site internet toute photo représentant les véhicules, engins et matériels de la SAS [H] Levage et de la SAS Macoloc,
- débouté la SAS Transports [I] ainsi que la SAS [H] Levage et la SAS Macoloc de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
- laissé les frais irrépétibles à la charge respective de chacune des parties,
- ordonné le partage des dépens, la SAS Transports [I] devant en supporter la moitié et les SAS [H] Levage et Macoloc l'autre moitié in solidum,
- liquidé les dépens prévus par l'article 701 du code de procédure civile à la somme de 99,04 euros TTC (dont TVA).
'
Par déclaration reçue au greffe le 5 août 2024, les sociétés Macoloc et [H] Levage ont interjeté appel de ce jugement, portant sur les chefs de la décision expressément critiqués ayant :
- débouté la SAS [H] Levage et la SAS Macoloc de leur fin de non-recevoir relative aux dénominations [I] Levage, [I] Location, [I] Transfert, [I] Stockage et [I] Logistique,
- jugé que la SAS [H] Levage et la SAS Macoloc sont légitimes et bien fondées à utiliser le nom commercial [I] Manutention ainsi que les dénominations [I] Chariots et [I] Nacelles,
- condamné la SAS [H] Levage et la SAS Macoloc à cesser, sous astreinte de 600 euros par jour de retard passé le délai d'un mois de la signification du présent jugement, tout usage, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, du patronyme [I] associé à des activités autres que « manutention », chariots » et « nacelles »,
- dit que, le cas échéant, en application de l'article L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte sera liquidée par le juge de l'exécution,
- donné acte à la SAS Transports [I] de son engagement de retirer définitivement de son site internet toute photo représentant les véhicules, engins et matériels de la SAS [H] Levage et de la SAS Macoloc,
- débouté la SAS Transports [I] ainsi que la SAS [H] Levage et la SAS Macoloc de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
- laissé les frais irrépétibles à la charge respective de chacune des parties,
- ordonné le partage des dépens.
Au terme de leurs conclusions récapitulatives n°2 notifiées par voie dématérialisée le 3 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de leurs prétentions, les sociétés appelantes demandent à la cour,
In limine litis, vu les dispositions de l'article 2224 du code civil, vu l'assignation du 15 mai 2023 :
- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a :
' jugé acquise la prescription de l'action relative à l'usage des dénominations [I] Chariots et [I] Nacelles,
' jugé que la SAS [H] Levage et la SAS Macoloc sont légitimes et bien fondées à utiliser le nom commercial [I] Manutention ainsi que les dénominations [I] Chariots et [I] Nacelles,
- l'infirmer pour le surplus en ce qui concerne les prescriptions soulevées et, statuant à nouveau,
Vu l'usage public des dénominations commerciales contestées depuis plus de cinq années avant l'assignation,
- constater la prescription de l'action de la société « Transports [I] » à l'encontre des sociétés [H] Levage et Macoloc en concurrence déloyale au titre de l'usage de ces dénominations,
Subsidiairement :
En ce qui concerne l'usage de la dénomination commerciale « [I] Levage »,
Vu notamment la correspondance du 22 Septembre 2016 par laquelle la société « Transports [I] » invite ses clients à s'adresser à la « société [I] Levage »,
- constater la prescription de l'action en concurrence déloyale et des demandes subséquentes en ce qui concerne la dénomination commerciale « [I] Levage »,
En ce qui concerne l'usage de la dénomination commerciale « [I] Manutention »,
Vu notamment la facture du 9 juin 2005 par laquelle la société « Transports [I] » paye une facture sous la dénomination « [I] Manutention »,
- constater la prescription de l'action en concurrence déloyale et des demandes subséquentes en ce qui concerne la dénomination commerciale « [I] Manutention »,
En ce qui concerne l'usage de la dénomination commerciale « [I] Nacelles »,
Vu notamment le bon de commande adressé par la société « Transports [I] » à l'entreprise
« [I] Nacelles » le 17 Novembre 2009,
- constater la prescription de l'action en concurrence déloyale et des demandes subséquentes en ce qui concerne la dénomination commerciale « [I] Nacelles »,
En ce qui concerne l'usage de la dénomination commerciale « [I] Chariots »,
vu notamment le bon de commande adressé par la société « Transports [I] » à l'entreprise
« [I] Chariots » le 18 Avril 2012,
- constater la prescription de l'action en concurrence déloyale et des demandes subséquentes en ce qui concerne la dénomination commerciale « [I] Chariots »,
Au fond, infirmer la décision déférée et statuant à nouveau :
Vu les dispositions de l'article 1240 du code civil, vu l'antériorité des dénominations commerciales,
- débouter la société « Transports [I] » de toutes ses demandes et notamment de son appel incident,
- dire et juger qu'au vu des dispositions contractuelles, la société « [I] [E] » devenue « [H] Levage » a l'autorisation d'exploiter ou développer tous services, existant ou nouveau, en le faisant précéder de la dénomination « [I] »,
- ordonner à la société « Transports [I] » de supprimer de son site internet et de tous supports commerciaux de quelque nature qu'il soit, sous astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard commençant à courir 8 jours après la signification de la décision à intervenir, la photographie représentant un matériel appartenant à la concluante et revêtue de la mention « [I] Levage ».
- ordonner à la société « Transports [I] » de procéder à la radiation de l'inscription du nom
de domaine « [I]-location.fr » déposé le 8 mars 2022 auprès du bureau d'enregistrement de Gandi et de le supprimer de son site internet et de tous supports commerciaux de quelque nature qu'il soit, sous astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard commençant à courir 8 jours après la signification de la décision à intervenir,
- ordonner à la société « Transports [I] » de supprimer l'inscription du nom commercial
« [I] Chariot Embarqué » déposé le 6 janvier 2023 auprès du greffe du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse et de le supprimer de son site internet et de tous supports commerciaux de quelque nature qu'il soit, sous astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard commençant à courir 8 jours après la signification de la décision à intervenir,
- interdire à la société « Transports [I] », sous astreinte définitive de 10 000 euros par infraction constatée, de faire usage, sous quelque forme que ce soit, dans quelques documents administratifs ou commerciaux que ce soit et sur quelque support que ce soit, des dénominations commerciales leur appartenant suivantes : « [I] Manutention », « [I] Levage », «[I] Stockage », [I] Bennes » « [I] Transfert », « [I] Nacelles », «[I] Chariots », « [I] Location »,
- ordonner à la société « Transports [I] », sous astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard commençant à courir 8 jours après la signification de la décision à intervenir, de reporter in extenso sur son site internet le jugement ( sic ) à intervenir pendant une durée de 120 jours, et de faire publier à ses frais dans les journaux régionaux suivants, un extrait de la décision à intervenir comportant le nom de la juridiction, sa date, et la reproduction du dispositif in extenso de la décision, dans les 3 publications suivantes :
Ecomedia : Eco de l'Ain, Eco Savoie Mont Blanc, Eco Nord-Isère,
Le Progrès : parution dans pages informations nationales communes aux différentes éditions ou parution dans pages locales dans chaque édition par zone,
La Voix de l'Ain : parution dans pages informations nationales communes aux différentes éditions ou parution dans pages locales dans chaque édition par zone,
- la condamner à leur payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
- la condamner au paiement de la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.
Au terme de conclusions notifiées par voie dématérialisée le 15 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société Transports [I] demande à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil, de :
- confirmer le jugement du 26 juillet 2024 du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse en ce qu'il a jugé recevables et bien fondées les demandes qu'elle a formulées,
- confirmer le jugement du 26 juillet 2024 du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse en ce qu'il a jugé que son action n'est pas prescrite,
- confirmer le jugement du 26 juillet 2024 du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse en ce qu'il a condamné les sociétés [H] Levage et Macoloc à cesser, sous astreinte de 600 euros par infraction constatée après un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, toute utilisation du nom « [I] » pour toute activité autre que « Manutention » pour la société [H] Levage et pour toute activité pour la société Macoloc,
- confirmer le jugement du 26 juillet 2024 du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse en ce qu'il a débouté les sociétés Macoloc et Colombel Location de leur demande de prescription de la présente action,
- confirmer le jugement du 26 juillet 2024 du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse en ce qu'il a jugé que l'utilisation par les sociétés [H] Levage et Macoloc du nom [I] pour leurs activités de stockage, location et logistique constituent des actes de parasitisme à l'encontre de la société Transports [I],
- infirmer le jugement sur ses autres dispositions,
Statuant à nouveau :
- juger que la tolérance d'utilisation du nom « [I] » accordée par M. [E] [I] en 2007 à M. [P] [R] ne concernait qu'une et unique activité, et non une multitude d'activités,
- juger qu'il n'existe aucune prescription du fait de la tolérance accordée par la société Transports [I] dans l'utilisation du nom « [I] » par les sociétés [H] Levage et Macoloc,
- juger que la société [H] Levage, anciennement [R] Location, dispose du droit d'utilisation du vocable « [I] » uniquement pour l'activité de manutention,
- juger que la société Macoloc ne dispose d'aucun droit sur le vocable « [I] » et qu'elle doit cesser de l'utiliser,
- juger que les sociétés Macoloc et [H] Levage, qui ont déposé de multiples noms commerciaux, sont en contradiction avec l'avis n°2015-013 du comité de coordination du registre du commerce et des sociétés,
- condamner les sociétés [H] Levage et Macoloc à modifier leurs noms commerciaux pour se conformer à l'avis n°2015-013 du comité de coordination du registre du commerce et des sociétés,
- condamner in solidum les sociétés [H] Levage et Macoloc à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter les sociétés [H] Levage et Macoloc de toutes demandes contraires ou reconventionnelles,
- condamner in solidum les sociétés [H] levage et Macoloc aux entiers dépens,
- ordonner, qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées à son encontre par la décision à intervenir et qu'en cas d'exécution par voie extra judiciaire, judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions du décret du 26 février 2016 et de l'arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice, seront supportées par les sociétés [H] Levage et Macoloc.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 septembre 2025, les débats étant fixés au 8 octobre 2025.
A l'audience du 8 octobre 2025, la cour a proposé une médiation aux parties, en sollitant leur accord sur la mesure.
Par message RPVA du 9 octobre 2025, la société Transports [I] a informé la cour de son refus de la médiation proposée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes de la société Transports [I]
Rappelant que l'action en concurrence déloyale est soumise au délai quinquennal de prescription de l'article 2224 du code civil et que le délai de prescription commence à courir du jour où le demandeur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action, les sociétés appelantes font valoir que l'usage des dénominations commerciales litigieuses est établi depuis plus de 20 ans pour certaines d'entre elles, la protection du nom commercial naissant du premier usage public et se conservant par l'utilisation.
Elles précisent que toutes les dénominations commerciales avaient été déclarées au greffe depuis le 26 juin 2007 et figurent sur l'extrait Kbis de la société, en soulignant qu'il n'est pas interdit d'avoir plusieurs dénominations commerciales, et que la société Transports [I] connaissait nécessairement l'usage des dénominations litigieuses compte tenu de la proximité géographique des sociétés, de leur secteur d'activité commun et de leurs relations commerciales depuis plus de trente années.
Elles ajoutent que M. [S] [I] a personnellement constaté l'usage des dénominations commerciales litigieuses lors d'un événement d'entreprise organisé le 18 avril 2018, soit plus de cinq années avant l'assignation, et que la société Transports [I] ne s'adressait pas à elles en utilisant leur dénomination sociale mais en utilisant les dénominations « [I] Levage », « [I] Manutention », « [I] Nacelles » et « [I] Chariots ».
Elles considèrent que la société intimée se contredit au sens de l'estoppel en contestant devant la juridiction commerciale que le contenu du site internet et le flocage des véhicules constituent la preuve d'un usage public, tout en sollicitant devant le juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte sur la base de ces mêmes éléments.
La société Transports [I] réplique qu'elle a engagé son action contre la société Macoloc, créée en 2021, à la suite d'une cession d'actifs de la société [R] Location, devenue par la suite [H] Levage, ce qui exclut toute prescription.
Elle ajoute que la société [R] Location facturait auparavant sous le nom « [I] Manutention », nom commercial qui était celui de la société [I] [E] SA lors de la vente en 2007 et qu'elle ne remet pas en cause, et, qu'entre les mois d'août 2021 et février 2022, le groupe [H] Levage - Macoloc a changé ses pratiques commerciales en facturant désormais ses prestations sous l'enseigne « [I] Location », l'utilisation de ce nom commercial constituant une pratique de concurrence déloyale et de parasitisme à son égard.
Elle affirme que le changement de pratique commerciale s'étant produit récemment, moins de cinq ans avant la présente procédure, la prescription n'est pas acquise.
L'article 2224 du code civil énonce que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.»
L'action en concurrence déloyale, de nature délictuelle, est soumise à ce délai de prescription, ce que ne conteste pas la société intimée.
Ainsi que l'affirment les sociétés appelantes, la protection du nom commercial naît du premier usage public et donc de son utilisation, et la facturation par les sociétés [H] Levage et Macoloc sous l'enseigne « [I] Location », à compter du mois d'août 2021, ne fait courir la prescription à compter de cet usage uniquement pour cette dénomination commerciale, à l'exclusion de toutes les autres.
En outre, la cession de la branche d'activité de location par la société [R] Location à la société Macoloc, en décembre 2021, est sans incidence sur le point de départ de la prescription de l'action en concurrence déloyale, la cessionnaire recueillant l'ensemble des droits de la société cédante, y compris en ce qui concerne l'usage des noms commerciaux.
Or, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'historique des inscriptions modificatives au RCS du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse concernant la société [H] Levage, constituant la pièce n°1 des appelantes, que la modification consécutive à la transformation de la société [I] [E] en SAS [R] Location, emporte adoption du nom commercial suivant, à compter du 1er juin 2007 : « [I] manutention », « [I] nacelle », « [I] levage »,« [I] chariot », « [I] benne » et « [I] balayage ».
Le point de départ du délai de prescription de l'action en concurrence déloyale relative à l'usage de ces six noms commerciaux était donc le 26 juin 2007, date de la publication de la modification, l'usage des dénominations commerciales étant ainsi rendu public et accessible.
Par application de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 réformant la prescription, l'action de la société Transports [I] était donc prescrite le 27 juin 2012 pour l'ensemble de ces six dénominations commerciales et sera ainsi déclarée irrecevable, infirmant le jugement déféré sur ce point.
Par ailleurs, le site internet [I]-manutention de la société [R] Location, créé au mois de juillet 2014, faisait expressément référence à dix divisions, parmi lesquelles la division «[I] Transfert » et « [I] stockage-logistique », l'usage de ces dénominations étant ainsi porté à la connaissance des clients et partenaires commerciaux, parmi lesquels la société intimée, qui reconnait qu'elle avait connaissance de l'existence de ce site depuis 2014 dans ses écritures, étant relevé que les courriels échangés entre elle et la société [H] Levage mentionnaient expressément les références du site, dont le contenu n'a pas été modifié par la suite, selon l'attestation de la société Ainsitenet qui l'a réalisé, en date du 8 septembre 2023.
L'usage public de ces dénominations commerciales par la société [R] Location, depuis le mois de juillet 2014, est ainsi reconnu et établi par le contenu du site internet.
L'action en concurrence déloyale de la société Transports [I], relative à l'utilisation des dénominations «[I] Transfert » et « [I] stockage-logistique » était donc également prescrite à la date de délivrance de l'assignation, le 15 mai 2023.
S'agissant enfin de la dénomination commerciale « [I] location », aucune des pièces produites par les sociétés [H] Levage et Macoloc ne démontre un usage public de cette dénomination antérieurement au 15 février 2022, date de la première facture adressée à la société Transports [I] au nom de «[I] location Nacelles Chariots TP Véhicules utilitaires», une division de MACOLOC.
L'action en concurrence déloyale engagée le 15 mai 2023 par la société Transports [I] au titre de l'utilisation de ce nom commercial par les sociétés appelantes, dans le délai de cinq ans suivant cette première utilisation, est donc recevable car non prescrite.
Sur l'utilisation litigieuse de la dénomination commerciale «[I] location »
Les sociétés [H] Levage et Macoloc affirment que le nom commercial est protégé sans obligation de dépôt ou d'enregistrement selon l'article 8 de la Convention de [Localité 10] de 1883, aucune disposition légale ne limitant le nombre de noms commerciaux pouvant être revendiqués par un commerçant.
Elles ajoutent que la jurisprudence admet que le nom patronymique puisse faire l'objet de conventions commerciales et considèrent que M. [E] [I] avait parfaitement le droit de concéder l'usage de son patronyme à titre commercial, en faisant valoir que l'acte de cession du mois de mai 2007 autorise expressément l'usage du nom « [I] » suivi de toute activité envisagée par le cessionnaire « tel que », l'expression « tel que » impliquant une liste non exhaustive, et en reprochant au tribunal d'avoir dénaturé une clause claire et précise en la réduisant à une seule activité alors que l'extrait Kbis comportait déjà deux dénominations à la date de cession.
La société intimée [I] objecte que les membres de la famille [I] n'ont jamais accepté de cession globale de leur nom et que la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de cession de fonds de commerce du 1er juin 2007 n'est opposable qu'à M. [E] [I] et non à l'ensemble de la famille [I], M. [E] [I] n'ayant pas le pouvoir d'engager la société Transports [I], en soulignant que ce dernier atteste n'avoir jamais cédé ni accepté la déclinaison du nom « [I] » pour un nombre illimité d'activités.
Elle ajoute que la tolérance d'utilisation du nom [I] accordée à M. [R] dans le contrat de cession du fonds de commerce du 1er juin 2007 n'était valable que pour la seule société [R] Location, devenue [H] Levage, et pour une seule activité prévue par l'article 15-5 de cette convention, sans autoriser la multiplication à l'infini de l'usage de ce nom, la société Macoloc, créée en 2021, ne pouvant bénéficier de cette tolérance.
Elle affirme que l'utilisation du nom « [I] » pour une activité autre que la manutention crée un risque de confusion avec elle et constitue une concurrence déloyale parasitaire, ayant eu une activité de logistique, de location et de stockage avant la cession de 2007.
Aux termes de l'article 15-5 du protocole de cession des titres de la société [I] [E] signé le 2 mai 2007, « le cessionnaire s'oblige lors de la transformation de la société en SAS à procéder au changement de dénomination sociale qui sera [R] LOCATION ; étant précisé que le nom commercial comportera le nom [I] suivi de toute activité envisagée par le CESSIONNAIRE tel que MANUTENTION, NACELLE, LEVAGE, CHARIOT, BENNE, BALAYAGE.»
Cette énumération n'étant pas suivie de points de suspension, il s'agit d'une énumération limitative, comme l'ont justement retenu le tribunal.
L'activité de location n'est pas visée par cette liste limitative.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté les sociétés [H] Levage et Macoloc de leur demande tendant à voir autoriser la société [H] Levage à exploiter ou développer tous services, existant ou nouveau, en le faisant précéder de la dénomination « [I] », et notamment d'utiliser la dénomination commerciale « [I] Location », et en ce qu'il les a déboutées de leur demande tendant à voir ordonner à la société Transports [I] de procéder à la radiation de l'inscription du nom de domaine «marmeth location.fr » qu'elle a créé le 8 mars 2022.
Elles seront en revanche condamnées à cesser, sous astreinte de 600 euros par infraction constatée passé le délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt, toute utilisation du nom «[I] » pour toute activité autre que « manutention, nacelle, levage, chariot, benne, balayage, transfert, stokage et logistique », infirmant sur ce point le jugement entrepris.
Sur l'utilisation litigieuse des dénominations commerciales «[I] Levage», «[I] Chariot», «[I] Manutention», « [I] Stockage », «[I] Benne», «[I] Transfert», «[I] Nacelles» par la société Transports [I]
Les sociétés [H] Levage et Macoloc reprochent à la société Transports [I] d'avoir reproduit de manière non autorisée sur son site internet une photographie de véhicule leur appartenant et portant leur nom commercial « [I] Levage », s'appropriant ainsi l'image d'un matériel important, et d'avoir déposé les dénominations commerciales « [I] Chariot Embarqué » et « [I] Logistique », le 6 janvier 2023, qui contrefont leurs dénominations commerciales utilisées depuis longue date.
Elles prétendent que ces agissements dolosifs récents révèlent une tentative volontaire et reprochable de s'approprier frauduleusement leur clientèle, reprochant à la société intimée de commettre un acte de parasitisme en se plaçant dans leur sillage pour en retirer profit sans rien dépenser de leurs efforts, savoir-faire, notoriété acquise et investissements consentis.
Elles ajoutent que les deux sociétés ont cohabité sans difficulté depuis plus de 35 ans, la clientèle ayant parfaitement identifié les spécificités de chaque entreprise, de sorte que la concurrence peut normalement s'exercer dès lors que les dénominations commerciales respectives sont respectées.
La société Transports [I] réplique que les photographies de véhicules versées par les défenderesses n'ont aucune valeur probante car elles ont pu être prises à n'importe quelle époque, alors qu'aucune preuve n'est rapportée qu'elle aurait été informée de cet usage.
Elle considère que les marquages sur les véhicules sont libres et ne peuvent être assimilés à des dénominations commerciales.
Il ressort des pièces produites que la société intimée a modifié son nom commercial pour prendre les dénominations « [I] Logistique » et «[I] Chariot Embarqué » au cours de l'année 2023.
Ces noms commerciaux n'avaient toutefois pas été cédés irrévocablement à la société [R] Location en 2007, pas plus que les noms commerciaux « [I] Stockage » et « [I] Transfert ».
Il résulte également des éléments du dossier que la société Transports [I] a publié sur son site internet la photographie d'une grue appartenant à la société [H] Levage, portant le nom commercial de « [I] Levage », ce qu'elle n'a pas contesté en première instance, s'étant engagée à supprimer la photographie de son site.
Le nom commercial constitue un élément du fonds de commerce, cédé avec celui-ci, et est un élément direct d'identification de l'activité d'une société.
L'usage par la société intimée des noms commerciaux cédés aux sociétés [H] Levage et Macoloc est de nature à entraîner une captation de la clientèle de ces sociétés et constitue un acte de concurrence déloyale.
La société Transports [I] sera dès lors condamnée à cesser tout usage des dénominations commerciales suivantes : «[I] Levage», «[I] Chariot», «[I] Manutention», «[I] Benne», et «[I] Nacelles», sous astreinte provisoire de 600 euros par infraction constatée passé le délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt, infirmant le jugement entrepris sur ce point.
Il n'y a pas lieu en revanche de lui ordonner de supprimer de son site internet la photographie représentant un matériel appartenant à la société [H] Levage, sous astreinte, la société intimée s'étant engagée à la retirer définitivement de son site internet en première instance et les sociétés appelantes ne démontrant pas qu'elle n'a pas respecté cet engagement.
Sur les demandes accessoires
Les sociétés appelantes maintiennent à hauteur d'appel leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Or il a été fait partiellement droit aux prétentions de la société Transports [I] ce qui ôte tout caractère abusif à l'action de cette dernière.
Le jugement mérite ainsi confirmation en ce qu'il a débouté les sociétés [H] Levage et Macoloc de ce chef.
Les sociétés appelantes sollicitent également la condamnation de la société intimée à faire publier à ses frais le dispositif du présent arrêt.
Il sera partiellement fait droit à cette demande et la société Transports [I] sera condamnée à faire publier, à ses frais, le dispositif de la présente décision dans les deux publications suivantes :
- l'Eco de l'Ain,
- le Progrès,
dans le délai de quinze jours suivant la signification de l'arrêt, à peine d'astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé ce délai.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Transports [I] qui succombe principalement en appel supportera la charge des dépens d'appel.
En revanche, il est équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement rendu le 26 juillet 2024 par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a :
- débouté la SAS [H] Levage et la SAS Macoloc de leur fin de non recevoir tirée de la prescription relative à l'usage des dénominations commerciales «[I] Levage», «[I] Transfert», «[I] Stockage», et «[I] Logistique»,
- condamné la SAS Transport [I] à cesser, sous astreinte de 600 euros par jour de retard passé le délai d'un mois de la signification du présent jugement, tout usage, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, du patronyme [I] associé aux activités de «manutention» «chariots» et «nacelles»,
- condamné la SAS [H] Levage et la SAS Macoloc à cesser, sous astreinte de 600 euros par jour de retard passé le délai d'un mois de la signification du présent jugement, tout usage, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, du patronyme [G] associé à des activités autres que «manutention» «chariots» et «nacelles»,
- débouté la SAS Transports [G] ainsi que la SAS [H] Levage et la SAS Macoloc de toute leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable l'action en concurrence déloyale relative à l'utilisation des dénominations commerciales « [I] manutention », « [I] levage »,«[I] Transfert», « [I] benne », « [I] balayage », «[I] Stockage-logistique»,
Condamne les sociétés [H] Levage et Macoloc à cesser, sous astreinte de 600 euros par infraction constatée passé le délai d'un mois suivant la signification de cet arrêt, toute utilisation du nom «[I] » pour toute activité autre que « manutention, nacelle, levage, chariot, benne, balayage, transfert, stokage et logistique »,
Condamne la société Transports [I] à cesser tout usage des dénominations commerciales suivantes : «[I] Levage», «[I] Chariot», «[I] Manutention», «[I] Benne», et «[I] Nacelles», sous astreinte provisoire de 600 euros par infraction constatée passé le délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt,
Condamne la société Transports [I] à faire publier à ses frais le dispositif de la présente décision dans les deux publications suivantes :
- l'Eco de l'Ain,
- le Progrès,
dans le délai de quinze jours suivant la signification de l'arrêt, à peine d'astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé ce délai,
Condamne la société Transports [I] aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.