CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 17 décembre 2025, n° 23/17759
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
SDMO Industries (SAS)
Défendeur :
Gelec (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gouarin
Conseiller :
M. Richaud
Avocats :
Me Cheviller, Me Drouard, Me Martin
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS SDMO Industries et la SAS Gelec sont actives sur le marché de la fabrication et de la commercialisation des groupes électrogènes terrestres à usage industriel, tertiaire et professionnel.
Soutenant que le groupe électrogène Tiger 110/100 YC vendu par la SAS Gelec présentait des non-conformités qui expliquaient son prix bas, la SAS SDMO Industries a obtenu, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert par ordonnance du tribunal de commerce de Rennes du 25 juin 2015. L'expert a déposé son rapport le 26 janvier 2019.
C'est dans ces circonstances que, par acte d'huissier du 16 juin 2020, la SAS SDMO Industries a assigné la SAS Gelec devant le tribunal de commerce de Marseille en indemnisation de ses préjudices sur le fondement des articles 1240 du code civil et L 420-1 du code de commerce.
Par jugement du 6 octobre 2022, le tribunal de commerce de Marseille a :
- prononcé la nullité du rapport d'expertise judiciaire du 26 janvier 2019 ;
- débouté la SAS SDMO Industries de toutes ses demandes ;
- sur la demande d'injonction de dépôt des comptes annuels, renvoyé la SAS Gelec à mieux se pourvoir ;
- débouté la SAS Gelec de l'ensemble de ses autres demandes formées à titre reconventionnel ;
- fait masse des dépens toutes taxes comprises et les a partagés à raison de moitié à la charge de chacune des parties ;
- rejeté les autres demandes des parties.
Après que l'appel qu'elle avait formé devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 22 novembre 2022 a été déclaré irrecevable par ordonnance du 5 octobre 2023 du conseiller de la mise en état à raison de l'invocation d'une pratique anticoncurrentielle, la SAS SDMO Industries, a, par déclaration reçue au greffe le 2 novembre 2023, interjeté un second appel de ce jugement devant la cour d'appel de Paris.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2025 par la voie électronique, la SAS SDMO Industries demande à la cour, au visa des articles 1240 du code civil et L 420-1 du code de commerce, de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité du rapport d'expertise et débouté la SAS SDMO Industries de ses demandes ;
- condamner la SAS Gelec au paiement de la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et économique ;
- condamner la SAS Gelec au paiement de la somme de 37 504,27 euros TTC en remboursement de tous les frais engagés à l'occasion du présent litige ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SAS Gelec de ses demandes et débouter la SAS Gelec de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la SAS Gelec au paiement de la somme de 60 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'huissier pour 421,22 euros TTC (à parfaire), et les frais d'expertise pour 17 735 euros TTC conformément à l'article 699 du même code.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 mars 2024, la SAS Gelec demande à la cour, au visa des articles 3, 9, 16, 114, 160, 237 et 244 du code de procédure civile, 1240 du code civil et L 420-1 du code de commerce :
- de confirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a annulé le rapport d'expertise du 26 janvier 2019 et débouté la SAS SDMO Industries de l'ensemble de ses demandes fondées sur une concurrence déloyale ou sur une pratique anticoncurrentielle au sens de l'article L 420-1 du code de commerce ;
- à titre subsidiaire :
o de juger que le rapport d'expertise du 26 janvier 2019 produit aux débats par la SAS SDMO Industries (pièce n°2) a été obtenu au moyen de procédés déloyaux et constitue un mode de preuve déloyal qui ne peut valablement être produit aux débats au soutien de ses prétentions ;
o d'ordonner le retrait des débats du rapport d'expertise du 26 janvier 2019 produit par la SAS SDMO Industries (pièce n°2) en application des articles 10 alinéa 1er du code civil et 3, 9 et 16 du code de procédure civile ;
o de débouter la SAS SDMO Industries de l'ensemble de ses demandes ;
- en tout état de cause :
o de déclarer la SAS SDMO Industries irrecevable et mal fondée en son action en réparation d'une concurrence déloyale et la débouter de l'ensemble de ses demandes ;
o de déclarer la SAS SDMO Industries irrecevable et mal fondée en son action en réparation d'une pratique anticoncurrentielle prohibée telle que prévue par l'article L 420-1 du code de commerce et de la débouter de l'ensemble de ses demandes ;
o de déclarer la SAS Gelec recevable et bien fondée en son appel incident, et, y faisant droit, d'infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SAS Gelec de ses demandes reconventionnelles ;
o statuant à nouveau, de juger que le refus de la SAS SDMO Industries de déposer et publier ses comptes annuels au registre du commerce au cours des 5 dernières années, en violation des dispositions d'ordre public de l'article L 232-23 du code de commerce, constitue un comportement déloyal qui engage sa responsabilité civile sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
o de faire injonction à la SAS SDMO Industries, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, de déposer au greffe du tribunal de commerce de Brest les bilans et comptes de résultats des exercices 2015 à 2019 en application de l'article L 232-23 du code de commerce ;
o de condamner la SAS SDMO Industries à verser à la SAS Gelec une somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ce comportement déloyal ;
o de juger que l'action de la SAS SDMO Industries est manifestement téméraire et procède d'un abus du droit d'ester en justice et de condamner la SAS SDMO Industries à une amende civile pour abus de leur droit d'agir en justice au sens de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
o de condamner la SAS SDMO Industries à verser à la SAS Gelec une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la procédure abusive engagée à son encontre ;
- de juger qu'il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la SAS Gelec les frais irrépétibles de justice qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer sa défense tant en première instance qu'en cause d'appel ;
- de condamner la SAS SDMO Industries à verser à la SAS Gelec une somme de 15 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la SAS SDMO Industries aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Stéphane Gallo, avocat au barreau de Marseille du cabinet Abeille Avocats, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à la décision entreprise ainsi qu'aux conclusions visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 octobre 2025. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, l'arrêt sera contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1°) Sur la pratique anticoncurrentielle
La cour constate que, bien qu'elle vise l'article L 420-1 du code de commerce, la SAS SDMO Industries n'en précise pas les conditions d'application et motive exclusivement sa demande sur le fondement de l'article 1240 du code civil en invoquant des actes de concurrence déloyale (page 10 de ses écritures).
Les moyens opposés par la SAS Gelec sur le fondement du premier de ces textes ne seront en conséquence pas examinés.
2°) Sur les actes de concurrence déloyale
Moyens des parties
Au soutien de ses prétentions, la SAS SDMO Industries explique que :
- après avoir obtenu la cassation, par décision du 27 juin 2019, de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 14 novembre 2017 confirmant l'ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 19 juillet 2016 ayant étendu les opérations d'expertise au groupe Tiger 110/100 YC avec option « Kit Outdoor », la SAS Gelec n'a pas saisi l'expert pour qu'il intègre cette dernière ;
- la demande de remplacement de l'expert à raison de sa partialité a été définitivement rejetée par arrêt de la cour d'appel de Rennes du 17 avril 2018 confirmant l'ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 6 mars 2017, le pourvoi formé par la SAS Gelec ayant été rejeté par arrêt du 27 juin 2019 de la Cour de cassation. Elle en déduit que la partialité de l'expert n'est pas prouvée, que ce grief a systématiquement été rejeté et que la SAS Gelec n'apporte aucun élément nouveau ;
- l'expert a conclu à des non-conformités relatives aux émissions sonores (puissance acoustique), à la sécurité des machines et à la constitution du dossier technique.
Elle ajoute que la SAS Gelec est en possession des informations dont elle dénonce l'absence de communication, que la suspicion de concurrence déloyale évoquée par l'expert était celle qui avait fondé sa désignation, que le prototype modifié fourni par la SAS Gelec était différent du groupe Tiger objet de l'expertise et a été légitimement écarté par l'expert et que rien ne démontre l'existence de contacts entre celui-ci et elle-même en dehors des réunions d'expertise. Elle déduit des conclusions du rapport que la fixation de prix bas par la SAS Gelec a été permise par la violation des normes applicables, pratique qui lui procure un avantage concurrentiel indu et caractérise un acte de concurrence déloyale. Elle prétend subir un préjudice consistant, outre dans le trouble commercial s'inférant nécessairement des actes de concurrence déloyale, en l'ensemble des frais engagés à l'occasion de l'expertise (achat du groupe Tiger, acompte payé à la SAS Gelec pour le groupe non utilisé, acquisition d'un autre groupe auprès de l'intermédiaire Gaec La Bisière, frais de procès-verbal de constat d'huissier de justice et frais d'expertise).
En réplique aux demandes reconventionnelles de la SAS Gelec, elle explique avoir communiqué ses comptes 2012 à 2014 pendant l'instance de référé, que l'article L 123-5-1 du code de commerce relatif au référé-injonction sur lequel elle fonde sa demande au fond n'est applicable que dans ce cadre et qu'elle ne démontre aucun préjudice.
En réponse, la SAS Gelec expose que l'expert a exigé que le groupe électrogène Tiger 110YC soit expertisé avec le « Kit Outdoor » sans attendre l'arrêt de la cour d'appel saisie de la réformation de l'ordonnance du 19 juillet 2016 avant que la SAS SDMO Industries refuse l'extension des opérations qu'elle avait sollicitée. Elle ajoute que, dans son courriel du 21 décembre 2016 par lequel il sollicitait une prorogation du délai de remise de son rapport, l'expert a manqué à son devoir de réserve et d'impartialité et a exprimé sa connivence avec la SAS SDMO Industries avec laquelle il était secrètement en contact en violation du principe de la contradiction. Elle soutient que ces manquements lui ont causé un grief puisqu'ils ont permis à la SAS SDMO Industries de mettre en 'uvre une « stratégie » afin de poursuivre la mesure d'instruction à sa convenance et au moyen de man'uvres déloyales, notamment en acquérant un groupe électrogène à son insu pour remplacer celui qu'elle avait configuré pour les tests de l'expert qui refusait parallèlement de répondre à son dire n° 5 lui demandant d'achever sa mission. Elle en déduit la nécessité d'annuler le rapport d'expertise et à défaut son écartement des débats, les tests ayant été réalisés sur un groupe électrogène obtenu déloyalement et à son insu par la SAS SDMO Industries
Subsidiairement, elle observe que les opérations d'expertise, réalisées sur un groupe électrogène non équipé du « Kit Outdoor », ont été effectuées en violation de l'ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 19 juillet 2016 qui était applicable par l'effet de la cassation de l'arrêt infirmatif de la cour d'appel de Rennes. Elle en déduit que les constatations de l'expert ne sont pas probantes. Elle ajoute que le préjudice allégué n'est démontré ni en son principe ni en sa mesure.
Reconventionnellement, elle impute à la SAS SDMO Industries, qui ne dépose pas ses comptes annuels et ses documents financiers depuis 2003, une violation des dispositions d'ordre public de l'article L 232-23 du code de commerce, comportement qu'elle estime déloyal et générateur à son préjudice d'un trouble économique.
Réponse de la cour
En vertu des dispositions des articles 1240 et 1241 (anciennement 1382 et 1383) du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L'action en concurrence déloyale est une modalité particulière de mise en 'uvre de la responsabilité civile délictuelle pour fait personnel de droit commun. Elle suppose ainsi la caractérisation d'une faute, d'une déloyauté appréciée à l'aune de la liberté du commerce et de l'industrie et du principe la libre concurrence, ainsi que d'un préjudice et d'un lien de causalité les unissant. A ce titre, si une situation de concurrence effective n'est pas une condition préalable de sa mise en 'uvre (en ce sens, Com. 10 novembre 2012, n° 1-25.873, déjà cité), l'absence d'incidence prouvée de la faute sur la situation du demandeur à l'action fera obstacle à la caractérisation du préjudice et du lien de causalité (en ce sens, Com. 16 mars 2022, n° 20-18.882). Et, si le préjudice s'infère d'un acte de concurrence déloyale, la victime doit prouver l'étendue de son entier préjudice (en ce sens, Com. 12 février 2020, n° 17-31.614). Dans ce cadre, le juge, tenu de réparer intégralement tout préjudice dont il constate le principe (en ce sens, Com., 10 janvier 2018, n° 16-21.500), apprécie souverainement son montant dont il justifie l'existence par la seule évaluation qu'il en fait sans être tenu d'en préciser les divers éléments (en ce sens, Ass. plén., 26 mars 1999, n° 95-20.640).
Le parasitisme s'apprécie dans le même cadre que la concurrence déloyale dont il est une déclinaison mais dont la constitution, appréciée sans égard pour la situation de concurrence effective à raison de sa nature (en ce sens, Com., 15 novembre 2011, n° 10-25-473), est indifférente au risque de confusion (en ce sens, Com. 20 mai 2014, n° 13-16.943). Il consiste dans le fait pour une personne physique ou morale de profiter volontairement et déloyalement sans bourse délier des investissements, d'un savoir-faire ou d'un travail intellectuel d'autrui produisant une valeur économique individualisée et générant un avantage concurrentiel (même arrêt).
- Sur la demande principale et la validité du rapport d'expertise
En vertu de l'article 237 du code de procédure civile, le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
Et, en application des articles 175 et 176 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction, qui ne frappe que celles des opérations qu'affecte l'irrégularité, est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure et la nullité, soit les articles 114 et suivants du code de procédure civile pour les vices de forme et les articles 117 et suivants du même code pour les vices de fond.
A ce titre, en vertu de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. En revanche, conformément aux articles 119 et 121 du code de procédure civile, les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure définies à l'article 117 de ce code doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse. Dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Faute d'être expressément intégrée dans la liste limitative de l'article 117 du code de procédure civile, la nullité invoquée par la SAS Gelec tirée de la violation des principes d'impartialité et de la contradiction est régie par l'article 114 du code de procédure civile lui imposant la démonstration d'un grief.
Par ailleurs, l'instance relative à la demande en récusation de l'expert étant distincte par son objet et sa nature de l'actuel litige, le rejet définitif de cette dernière n'interdit pas l'examen de la prétention de la SAS Gelec.
Aux termes de son courriel du 21 décembre 2016 annexé à l'ordonnance du 4 janvier 2017 du juge chargé du contrôle des expertises, l'expert judiciaire écrivait (pièce 21 de l'intimée) :
Dans cette affaire, nous avons affaire à une société, suspectée de concurrence déloyale, qui semble aussi l'être dans l'expertise. A ce jour, le planning de l'expertise est complètement flou puisque GELEC prétend que son Kit Outdoor inclut une nouvelle insonorisation interne du groupe alors que cela n'apparaît pas dans leur document (c'est ce qui est apparu lors de notre dernière rencontre pour laquelle je vous ai fait parvenir un compte rendu).
SDMO cherche maintenant à savoir comment se procurer un groupe hors du canal officiel de GELEC.
Afin de laisser le demandeur revoir sa « stratégie » et ensuite, si l'expertise continue, enchaîner les essais au CETIM, je vous demande de repousser à fin juin 2017 le délai de remise de mon rapport final.
Ainsi que l'a justement relevé le tribunal, indépendamment même des propos ambigus et subjectifs de l'expert sur la déloyauté de la SAS Gelec dans le cadre de la réalisation de l'expertise, ce message, dont la teneur ne correspond pas au compte-rendu de la dernière réunion du 24 novembre 2016 (pièce 19 de l'intimée), prouve que ce dernier a été en contact avec la SAS SDMO Industries hors la présence de la SAS Gelec et s'est enquis de la stratégie qu'elle entendait adopter pour contourner la position de son adversaire, échange qui motive sa demande de prorogation. Ce comportement traduit un manquement de l'expert, qui épouse manifestement la thèse de la SAS SDMO Industries pour justifier qu'elle agisse à l'insu de la SAS Gelec, à son devoir d'objectivité et d'impartialité ainsi qu'au principe de la contradiction.
Et, cette attitude, dont la SAS Gelec peut légitimement déduire qu'elle traduit un parti pris qui lui sera systématiquement défavorable, est de nature à discréditer l'ensemble des opérations d'expertise, peu important leur caractère technique. En cela, le vice cause à la SAS Gelec, qui n'est pas en mesure de se défendre utilement, un grief insusceptible de régularisation et fonde la nullité de l'intégralité du rapport.
Ce dernier constituant l'unique élément preuve produit par la SAS SDMO Industries au soutien de ses demandes, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il les a rejetées.
- Sur la demande reconventionnelle et la publication des comptes
S'il est exact que la violation d'une norme, notamment lorsque son respect a un coût, peut permettre à son auteur de s'épargner une dépense en principe obligatoire en s'accordant un avantage concurrentiel indu et caractériser de ce fait un acte de concurrence déloyale, il appartient à la partie qui se prétend victime de celui-ci de préciser la nature et la consistance de son préjudice. Or, la SAS Gelec se contente sur ce point d'affirmer, après avoir rappelé en termes généraux la ratio legis de l'article L 232-23 du code de commerce, que « l'absence de publication des comptes annuels constitue un trouble économique à l'égard des concurrents, de nature à leur causer un préjudice ». Ainsi, outre le fait qu'elle n'explicite pas la consistance de son préjudice dont l'évaluation à la somme d'un euro traduit en réalité l'inexistence, elle n'en précise pas la nature morale ou économique.
En conséquence, faute de qualification et de preuve du principe même du préjudice allégué, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de la SAS Gelec.
3°) Sur la procédure abusive
En vertu des dispositions des articles 1240 et 1241 (anciennement 1382 et 1383) du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Au sens de ces textes, l'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol.
La SAS Gelec ne prouve aucun abus imputable à la SAS SDMO Industries qui pouvait se méprendre sur la validité du rapport d'expertise fondant son action.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de la SAS Gelec à ce titre.
4°) Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens, la SAS Gelec n'ayant formé aucun appel incident au titre de ses prétentions fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance, celui-ci étant expressément limité à ses demandes reconventionnelles au titre de la concurrence déloyale et de la procédure abusive.
Succombant en son appel, la SAS SDMO Industries, dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, sera condamnée à supporter les entiers dépens d'appel, qui seront recouvrés directement par la SCP AFG en application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la SAS Gelec la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de la SAS SDMO Industries au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la SAS SDMO Industries à payer à la SAS Gelec la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS SDMO Industries à supporter les entiers dépens d'appel qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.