CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 11 décembre 2025, n° 25/01185
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 11 DÉCEMBRE 2025
N° 2025/526
Rôle N° RG 25/01185 N° Portalis DBVB-V-B7J-BOJSF
[N] [T]
C/
Société BOAVISTA INTERNATIONAL LIMITES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Me Talissa ABEGG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution d'[Localité 2] en date du 16 Janvier 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/01474.
APPELANT
Monsieur [N] [T]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Lucien SIMON de la SELARL SIMON AVOCAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
INTIMÉE
Société BOAVISTA INTERNATIONAL LIMITES,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social c/o [Adresse 5]
représentée et assistée par Me Talissa ABEGG de la SELAS RIBON KLEIN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Mme Pascale BOYER, Conseiller (rédactrice)
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Mme Pascale BOYER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025,
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Monsieur [T] a été reconnu coupable, le 25 mars 2022, par le tribunal pénal du canton de Genève d'escroquerie par métier, usage de faux, abus de confiance, blanchiment par métier, dénonciation calomnieuse. Il a été condamné à indemniser les parties civiles, dont fait partie la société Boavista International Ltd, par le versement de plusieurs millions d'euros et de dollars américains.
Le directeur de greffe du tribunal judiciaire d'Aix en Provence a constaté la force exécutoire de cette décision par acte du 15 février 2023. Un certificat de non recours a été établi le 7 septembre 2023.
Le 29 février 2024, la société Boavista International Limited a fait pratiquer une saisie-vente au domicile de monsieur [T] pour avoir paiement d'une somme totale de 9.748.499,20 euros.
Monsieur [T] a contesté cette mesure par assignation du 7 mars 2024.
Le 16 janvier 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix en Provence a':
- Débouté monsieur [T] de la demande tendant à voir prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-vente et la demande subséquente de mainlevée de la mesure ;
- Débouté monsieur [T] de la demande tendant à voir prononcer la mainlevée de la mesure de saisie-vente sur les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et sa famille ;
- Condamné monsieur [T] à payer à la société Boavista International Limited la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- Condamné monsieur [T] à verser à la société Boavista International Limited la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- Condamné monsieur [N] [T] aux entiers dépens de l'instance.
Monsieur [T] a formé appel par déclaration par voie électronique du 30 janvier 2025.
Le 4 février 2025, le greffe de la chambre saisie a avisé l'appelant de la fixation de l'affaire selon la procédure à bref délai à l'audience du 5 novembre 2025.
Un acte destiné à l'autorité requise des Iles Vierges Britanniques a été adressé le 19 février 2025 par l'appelant aux fins de notification de la déclaration d'appel à l'intimée.
L'intimée a constitué avocat le 4 avril 2025.
Aux termes de ses uniques conclusions, l'appelant demande à la cour de':
- Le Recevoir en son appel, le déclarer recevable et bien fondé.
- Infirmer le jugement rendu le 16 janvier 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en ce qu'il a :
Rejeté sa demande de nullité du procès-verbal de saisie-vente du 29 février 2024 et la mainlevée subséquente de la mesure';
Rejeté sa demande subsidiaire de mainlevée de la saisie-vente sur les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et sa famille';
Condamné monsieur [T] à payer à la société Boavista International Limited la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamné monsieur [T] à payer à la société Boavista International Limited la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamné monsieur [T] aux entiers dépens de première instance.
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
- Prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-vente pratiquée le 29 février 2024.
- Ordonner la mainlevée de la saisie-vente pratiquée le 29 février 2024.
A titre subsidiaire,
- Ordonner la mainlevée de la saisie-vente pratiquée le 29 février 2024 sur les biens suivants : 1 lit en tissu beige, 1 bureau rustique, 1 table blanche avec 7 chaises assorties, plusieurs éléments de rangement laqués, 1 vase grec, comme étant insaisissables en application des articles L, 112-2 et R. 112-2 du CPCE.
En tout état de cause.
- Débouter la société Boavista International Limited de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et notamment de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de sa demande au titre de l'article 700 du CPC formulées en première instance.
- Condamner la société Boavista International Limited à payer à monsieur [T] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel.
- Condamner la société Boavista International Limited aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Lucien Simon, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Il fait valoir qu'il vit dans le local loué non meublé avec son père et son frère co-locataires et que les biens saisis ne lui appartiennent pas.
Il soutient qu'il existe, dans ce cas, une présomption de propriété indivise ou de propriété d'un autre occupant qu'il appartient au créancier de contrer. Il indique que la copropriété de meubles résulte de leur usage commun sans qu'il soit nécessairement établi de facture.
Il soutient que le fait que son frère, présent lors de la saisie, n'a pas revendiqué la propriété des meubles ne peut valoir reconnaissance de la propriété exclusive du débiteur.
Subsidiairement, il se prévaut de l'insaisissabilité de certains meubles nécessaires à la vie et au travail en raison de leur nature et d'un souvenir familial en l'espèce, le vase grec.
Il ajoute qu'il a présenté des moyens sérieux à l'appui de sa demande de nullité et de mainlevée de la saisie-vente et que le fait qu'ils n'aient pas été retenus par le juge ne signifie pas que son action était abusive.
Par ses uniques conclusions, l'intimée demande à la cour de':
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix en Provence.
Et statuant à nouveau,
- Condamner monsieur [T] au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.
- Condamner Monsieur [T] au paiement de la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive en cause d'appel.
- Condamner Monsieur [T] aux entiers dépens.
Elle soutient que Monsieur [T] confond la possession et l'indivision et qu'il ne prouve par aucune pièce que les biens saisis ne lui appartiennent pas. Elle note que les biens saisis ne sont pas revendiqués par un tiers.
Elle ajoute qu'il ne justifie pas de sa vie personnelle, familiale et de travail.
A l'appui de la demande de dommages et intérêts, elle signale que le débiteur qui travaille, n'a jamais fait de proposition de paiement échelonné et qu'il tente depuis plusieurs années d'échapper à son obligation d'indemnisation.
La clôture de la procédure a été prononcée le 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
L'article L 221-1 du code des procédures civiles d'exécution permet au créancier de saisir les meubles appartenant au débiteur, qu'il soit détenu par lui ou par un tiers.
Selon les dispositions de l'article R 221-50 du même code, le débiteur saisi peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n'est pas propriétaire. Le débiteur étant demandeur dans cette instance, il lui appartient de rapporter la preuve que les biens saisis ne lui appartiennent pas.
Le tiers qui se prétend propriétaire des biens saisis dispose d'une action en distraction aux termes de l'article suivant. Dans ce cas c'est à lui de prouver que le bien saisi lui appartient.
La preuve de la propriété d'un bien meuble se fait par tous moyens. S'agissant d'un local loué par plusieurs personnes, la présomption posée par l'article 2276 du code civil selon laquelle «En fait de meubles la possession vaut titre», n'est pas applicable dans la mesure où la possession est alors équivoque.
En l'espèce, monsieur [T] produit la copie d'un bail d'habitation de locaux non meublés à l'adresse du logement dans lequel la saisie a été pratiquée, mentionnant comme locataires lui-même [N] [T], son père [X] [T] et son frère [G] [T]. Ce document est daté du 29 avril 2022 et fait état d'une prise d'effet du 17 mai 2019 pour trois ans.
Le commissaire de justice y a saisi trois téléviseurs, un lit, deux canapés, une table blanche avec sept sièges, un bureau rustique, un vase grec, des éléments de rangements, des éléments de bibliothèque et d'autres biens dont des chaises et fauteuils. Le débiteur qui était absent et qu'il a pu joindre par téléphone a indiqué que certains biens ne lui appartenaient pas, sans préciser lesquels, et qu'il en justifierait.
L'appelant ne fournit pas la liste des biens saisis qui ne lui appartiendraient pas. Il se fonde sur une présomption d'indivision dont il ne précise pas le fondement juridique alors que ce mode de preuve doit être prévu par un texte ou une convention comme c'est le cas, par exemple, dans un contrat de mariage de séparation de biens.
En l'espèce, il n'est pas produit de convention d'indivision sur les meubles que les co-locataires du logement auraient conclue.
L'appelant ne communique aucun témoignage notamment des autres occupants, ni d'autres documents dont il ressortirait que certains meubles saisis ne lui appartiennent pas.
La décision de première instance sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de [N] [T] d'annuler la saisie-vente.
Sur la demande subsidiaire de mainlevée sur les biens insaisissables
L'article L. 112-2 du code des procédures civiles d'exécution fixe une liste des biens meubles qui «ne peuvent être saisis» qui comprend :
«'(') 5° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce ; (')'»
Il est complété par l'article R 112-2 du même code qui énumère les meubles nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille, parmi lesquels':
«'2° La literie ;(')
8° La table et les chaises permettant de prendre les repas en commun ;
9° Un meuble pour ranger le linge et les vêtements et un autre pour ranger les objets ménagers ;(')
13° Les souvenirs à caractère personnel ou familial ;(')
16° Les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionnelle ;»
L'appelant ne fournit aucun élément sur l'origine et la provenance du «vase grec» saisi dont il affirme qu'il est un souvenir de famille. La demande de nullité de la saisie pour ce bien n'est donc pas fondée.
En ce qui concerne les autres biens, l'appelant ne justifie pas que le commissaire de justice n'a laissé dans le logement aucun lit, table, chaises, armoires de rangement. Il convient de noter que, selon la description contenue dans le bail, il s'agit d'une villa de 230 mètres carrés habitables contenant quatre chambres, un bureau, un salon, occupée par trois personnes dans laquelle il n'a été saisi qu'un seul lit et une table. Le commissaire de justice précise qu'il s'agit d'une table blanche avec sept chaises assorties, ce qui induit qu'il se trouvait dans le logement une autre table d'une autre couleur et des chaises distinctes.
S'agissant du bureau rustique, [N] [T] ne précise pas l'emploi ou l'activité professionnelle qu'il exerce et n'établit par aucune pièce qu'il s'y consacre dans le logement où la saisie a eu lieu.
Il résulte de ces éléments qui s'ajoutent à ceux énoncés par le premier juge qu'il a, à bon droit, rejeté la demande de mainlevée de la saisie concernant ces objets et sa décision sera confirmée de ce chef.
Sur les dommages et intérêts
L'appelant réitère devant la cour les mêmes prétentions et moyens rejetés à juste titre par le juge de première instance sans apporter d'éléments de preuve supplémentaire.
Il convient, en conséquence, de confirmer la décision en ce qu'elle l'a condamné à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
L'indemnité accordée par le premier juge est suffisante pour réparer le dommage résultant de la procédure initiée sans preuve et sans fondement. La demande de ce chef en appel sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La décision de première instance étant confirmée sur le fond en tous ses chefs, il convient aussi de confirmer la condamnation de monsieur [T] aux dépens de première instance et au titre des frais irrépétibles de procédure de cette instance.
Il convient de condamner aux dépens d'appel monsieur [T] qui succombe.
Il devra aussi verser à la société Boavista International Ltd la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure exposés pendant l'instance d'appel qu'il serait particulièrement inéquitable de laisser à sa charge compte tenu de l'absence de preuve supplémentaire rapportée par l'appelant.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de monsieur [T] les frais exposés à l'occasion de l'instance d'appel qu'il a initiée et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement critiqué en toutes ses dispositions soumises à la cour';
Y ajoutant,
Condamne monsieur [N] [T] aux dépens d'appel';
Condamne monsieur [N] [T] à verser à la société Boavista International Limited la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure';
Rejette la demande de monsieur [T] de ce chef.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 11 DÉCEMBRE 2025
N° 2025/526
Rôle N° RG 25/01185 N° Portalis DBVB-V-B7J-BOJSF
[N] [T]
C/
Société BOAVISTA INTERNATIONAL LIMITES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Me Talissa ABEGG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution d'[Localité 2] en date du 16 Janvier 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/01474.
APPELANT
Monsieur [N] [T]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Lucien SIMON de la SELARL SIMON AVOCAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
INTIMÉE
Société BOAVISTA INTERNATIONAL LIMITES,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social c/o [Adresse 5]
représentée et assistée par Me Talissa ABEGG de la SELAS RIBON KLEIN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Mme Pascale BOYER, Conseiller (rédactrice)
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Mme Pascale BOYER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025,
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Monsieur [T] a été reconnu coupable, le 25 mars 2022, par le tribunal pénal du canton de Genève d'escroquerie par métier, usage de faux, abus de confiance, blanchiment par métier, dénonciation calomnieuse. Il a été condamné à indemniser les parties civiles, dont fait partie la société Boavista International Ltd, par le versement de plusieurs millions d'euros et de dollars américains.
Le directeur de greffe du tribunal judiciaire d'Aix en Provence a constaté la force exécutoire de cette décision par acte du 15 février 2023. Un certificat de non recours a été établi le 7 septembre 2023.
Le 29 février 2024, la société Boavista International Limited a fait pratiquer une saisie-vente au domicile de monsieur [T] pour avoir paiement d'une somme totale de 9.748.499,20 euros.
Monsieur [T] a contesté cette mesure par assignation du 7 mars 2024.
Le 16 janvier 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix en Provence a':
- Débouté monsieur [T] de la demande tendant à voir prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-vente et la demande subséquente de mainlevée de la mesure ;
- Débouté monsieur [T] de la demande tendant à voir prononcer la mainlevée de la mesure de saisie-vente sur les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et sa famille ;
- Condamné monsieur [T] à payer à la société Boavista International Limited la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- Condamné monsieur [T] à verser à la société Boavista International Limited la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- Condamné monsieur [N] [T] aux entiers dépens de l'instance.
Monsieur [T] a formé appel par déclaration par voie électronique du 30 janvier 2025.
Le 4 février 2025, le greffe de la chambre saisie a avisé l'appelant de la fixation de l'affaire selon la procédure à bref délai à l'audience du 5 novembre 2025.
Un acte destiné à l'autorité requise des Iles Vierges Britanniques a été adressé le 19 février 2025 par l'appelant aux fins de notification de la déclaration d'appel à l'intimée.
L'intimée a constitué avocat le 4 avril 2025.
Aux termes de ses uniques conclusions, l'appelant demande à la cour de':
- Le Recevoir en son appel, le déclarer recevable et bien fondé.
- Infirmer le jugement rendu le 16 janvier 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en ce qu'il a :
Rejeté sa demande de nullité du procès-verbal de saisie-vente du 29 février 2024 et la mainlevée subséquente de la mesure';
Rejeté sa demande subsidiaire de mainlevée de la saisie-vente sur les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et sa famille';
Condamné monsieur [T] à payer à la société Boavista International Limited la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamné monsieur [T] à payer à la société Boavista International Limited la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamné monsieur [T] aux entiers dépens de première instance.
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
- Prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-vente pratiquée le 29 février 2024.
- Ordonner la mainlevée de la saisie-vente pratiquée le 29 février 2024.
A titre subsidiaire,
- Ordonner la mainlevée de la saisie-vente pratiquée le 29 février 2024 sur les biens suivants : 1 lit en tissu beige, 1 bureau rustique, 1 table blanche avec 7 chaises assorties, plusieurs éléments de rangement laqués, 1 vase grec, comme étant insaisissables en application des articles L, 112-2 et R. 112-2 du CPCE.
En tout état de cause.
- Débouter la société Boavista International Limited de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et notamment de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de sa demande au titre de l'article 700 du CPC formulées en première instance.
- Condamner la société Boavista International Limited à payer à monsieur [T] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel.
- Condamner la société Boavista International Limited aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Lucien Simon, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Il fait valoir qu'il vit dans le local loué non meublé avec son père et son frère co-locataires et que les biens saisis ne lui appartiennent pas.
Il soutient qu'il existe, dans ce cas, une présomption de propriété indivise ou de propriété d'un autre occupant qu'il appartient au créancier de contrer. Il indique que la copropriété de meubles résulte de leur usage commun sans qu'il soit nécessairement établi de facture.
Il soutient que le fait que son frère, présent lors de la saisie, n'a pas revendiqué la propriété des meubles ne peut valoir reconnaissance de la propriété exclusive du débiteur.
Subsidiairement, il se prévaut de l'insaisissabilité de certains meubles nécessaires à la vie et au travail en raison de leur nature et d'un souvenir familial en l'espèce, le vase grec.
Il ajoute qu'il a présenté des moyens sérieux à l'appui de sa demande de nullité et de mainlevée de la saisie-vente et que le fait qu'ils n'aient pas été retenus par le juge ne signifie pas que son action était abusive.
Par ses uniques conclusions, l'intimée demande à la cour de':
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix en Provence.
Et statuant à nouveau,
- Condamner monsieur [T] au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.
- Condamner Monsieur [T] au paiement de la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive en cause d'appel.
- Condamner Monsieur [T] aux entiers dépens.
Elle soutient que Monsieur [T] confond la possession et l'indivision et qu'il ne prouve par aucune pièce que les biens saisis ne lui appartiennent pas. Elle note que les biens saisis ne sont pas revendiqués par un tiers.
Elle ajoute qu'il ne justifie pas de sa vie personnelle, familiale et de travail.
A l'appui de la demande de dommages et intérêts, elle signale que le débiteur qui travaille, n'a jamais fait de proposition de paiement échelonné et qu'il tente depuis plusieurs années d'échapper à son obligation d'indemnisation.
La clôture de la procédure a été prononcée le 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
L'article L 221-1 du code des procédures civiles d'exécution permet au créancier de saisir les meubles appartenant au débiteur, qu'il soit détenu par lui ou par un tiers.
Selon les dispositions de l'article R 221-50 du même code, le débiteur saisi peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n'est pas propriétaire. Le débiteur étant demandeur dans cette instance, il lui appartient de rapporter la preuve que les biens saisis ne lui appartiennent pas.
Le tiers qui se prétend propriétaire des biens saisis dispose d'une action en distraction aux termes de l'article suivant. Dans ce cas c'est à lui de prouver que le bien saisi lui appartient.
La preuve de la propriété d'un bien meuble se fait par tous moyens. S'agissant d'un local loué par plusieurs personnes, la présomption posée par l'article 2276 du code civil selon laquelle «En fait de meubles la possession vaut titre», n'est pas applicable dans la mesure où la possession est alors équivoque.
En l'espèce, monsieur [T] produit la copie d'un bail d'habitation de locaux non meublés à l'adresse du logement dans lequel la saisie a été pratiquée, mentionnant comme locataires lui-même [N] [T], son père [X] [T] et son frère [G] [T]. Ce document est daté du 29 avril 2022 et fait état d'une prise d'effet du 17 mai 2019 pour trois ans.
Le commissaire de justice y a saisi trois téléviseurs, un lit, deux canapés, une table blanche avec sept sièges, un bureau rustique, un vase grec, des éléments de rangements, des éléments de bibliothèque et d'autres biens dont des chaises et fauteuils. Le débiteur qui était absent et qu'il a pu joindre par téléphone a indiqué que certains biens ne lui appartenaient pas, sans préciser lesquels, et qu'il en justifierait.
L'appelant ne fournit pas la liste des biens saisis qui ne lui appartiendraient pas. Il se fonde sur une présomption d'indivision dont il ne précise pas le fondement juridique alors que ce mode de preuve doit être prévu par un texte ou une convention comme c'est le cas, par exemple, dans un contrat de mariage de séparation de biens.
En l'espèce, il n'est pas produit de convention d'indivision sur les meubles que les co-locataires du logement auraient conclue.
L'appelant ne communique aucun témoignage notamment des autres occupants, ni d'autres documents dont il ressortirait que certains meubles saisis ne lui appartiennent pas.
La décision de première instance sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de [N] [T] d'annuler la saisie-vente.
Sur la demande subsidiaire de mainlevée sur les biens insaisissables
L'article L. 112-2 du code des procédures civiles d'exécution fixe une liste des biens meubles qui «ne peuvent être saisis» qui comprend :
«'(') 5° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce ; (')'»
Il est complété par l'article R 112-2 du même code qui énumère les meubles nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille, parmi lesquels':
«'2° La literie ;(')
8° La table et les chaises permettant de prendre les repas en commun ;
9° Un meuble pour ranger le linge et les vêtements et un autre pour ranger les objets ménagers ;(')
13° Les souvenirs à caractère personnel ou familial ;(')
16° Les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionnelle ;»
L'appelant ne fournit aucun élément sur l'origine et la provenance du «vase grec» saisi dont il affirme qu'il est un souvenir de famille. La demande de nullité de la saisie pour ce bien n'est donc pas fondée.
En ce qui concerne les autres biens, l'appelant ne justifie pas que le commissaire de justice n'a laissé dans le logement aucun lit, table, chaises, armoires de rangement. Il convient de noter que, selon la description contenue dans le bail, il s'agit d'une villa de 230 mètres carrés habitables contenant quatre chambres, un bureau, un salon, occupée par trois personnes dans laquelle il n'a été saisi qu'un seul lit et une table. Le commissaire de justice précise qu'il s'agit d'une table blanche avec sept chaises assorties, ce qui induit qu'il se trouvait dans le logement une autre table d'une autre couleur et des chaises distinctes.
S'agissant du bureau rustique, [N] [T] ne précise pas l'emploi ou l'activité professionnelle qu'il exerce et n'établit par aucune pièce qu'il s'y consacre dans le logement où la saisie a eu lieu.
Il résulte de ces éléments qui s'ajoutent à ceux énoncés par le premier juge qu'il a, à bon droit, rejeté la demande de mainlevée de la saisie concernant ces objets et sa décision sera confirmée de ce chef.
Sur les dommages et intérêts
L'appelant réitère devant la cour les mêmes prétentions et moyens rejetés à juste titre par le juge de première instance sans apporter d'éléments de preuve supplémentaire.
Il convient, en conséquence, de confirmer la décision en ce qu'elle l'a condamné à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
L'indemnité accordée par le premier juge est suffisante pour réparer le dommage résultant de la procédure initiée sans preuve et sans fondement. La demande de ce chef en appel sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La décision de première instance étant confirmée sur le fond en tous ses chefs, il convient aussi de confirmer la condamnation de monsieur [T] aux dépens de première instance et au titre des frais irrépétibles de procédure de cette instance.
Il convient de condamner aux dépens d'appel monsieur [T] qui succombe.
Il devra aussi verser à la société Boavista International Ltd la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure exposés pendant l'instance d'appel qu'il serait particulièrement inéquitable de laisser à sa charge compte tenu de l'absence de preuve supplémentaire rapportée par l'appelant.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de monsieur [T] les frais exposés à l'occasion de l'instance d'appel qu'il a initiée et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement critiqué en toutes ses dispositions soumises à la cour';
Y ajoutant,
Condamne monsieur [N] [T] aux dépens d'appel';
Condamne monsieur [N] [T] à verser à la société Boavista International Limited la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure';
Rejette la demande de monsieur [T] de ce chef.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE