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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 17 décembre 2025, n° 24/02030

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

HMC (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Brun-Lallemand

Conseiller :

M. Richaud

Avocats :

Me Coudert, Me Moisan, Me Beaugé Gibier

T. com. Paris, du 11 déc. 2023, n° 20220…

11 décembre 2023

FAITS ET PROCÉDURE

Créée en 2005 par M. [B], la société HMC exerce depuis 2010 une activité de conseil, de prestation de services, d'études et recherche, de veille et intelligence technologique.

Fondée et dirigée par Mme [R] [T], la société [T] Plast a pour objet la production industrielle de pièces techniques en plastique par extrusion-soufflage.

A compter d'avril 2011, M. [B] est intervenu auprès de la société [T] Plast comme responsable de production. Afin d'encadrer ses interventions, un contrat à durée déterminée de trois ans a été conclu le 15 décembre 2014 avec la société HMC, prévoyant des prestations d'assistance aux études de pièces et moules, de formation interne du personnel technique et organisationnel, moyennant une somme forfaitaire s'élevant dans son dernier état à 7 590,30 € par mois.

Ce contrat étant arrivé à échéance le 31 décembre 2018, .les relations contractuelles se sont ensuite poursuivies au-delà de ce terme, sans interruption et dans les mêmes conditions.

A compter du 20 mars 2020, la crise sanitaire du coronavirus et l'obligation de confinement qui en est résultée ont conduit Monsieur [B] à demeurer plusieurs jours à son domicile, distant de plus de 45 km de son lieu de travail.

Le 10 avril 2020, Mme [T] a adressé à M. [B] un message sms de reproches, dans lequel la société HMC a vu la notification d'une rupture sans préavis et par lettre 17 avril suivant, signée de son avocat, elle a mis en demeure la société [T] Plast de réparer le préjudice qui, selon elle, en résultait.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mai 2020, la société [T] Plast a vainement invité la société HMC à reprendre les prestations et à adapter leur collaboration au contexte sanitaire.

Le 27 mai 2020, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes afin que sa relation avec la société [T] Plast soit requalifiée en contrat de travail et que lui soient accordées des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 2 juin 2022, le conseil des prud'hommes l'a débouté de ses demandes, décision qui a été confirmée par la cour d'appel de Versailles.

Par acte du 27 septembre 2022, la société HMC a assigné devant le tribunal de commerce de Paris la société [T] Plast pour rupture brutale d'une relation commerciale établie en lui réclamant des dommages et intérêts à hauteur de 181 540 € au titre de l'absence de préavis et de 20 000 € et 10 000 € au titre, respectivement, du préjudice d'image et du préjudice moral. En défense, la société [T] Plas soutenait que la rupture ne lui était pas imputable et a formé des demandes reconventionnelles.

Par jugement du 11 décembre 2023, le tribunal de commerce de Paris, rejetant les demandes de la société HMC, a :

- Débouté la société HMC de sa demande au titre de la rupture brutale, et de ses autres demandes au titre d'un préjudice d'image ou d'un préjudice moral ;

- Condamné la société HMC à payer à la société [T] Plast la somme de 13.594 euros au titre de sa demande reconventionnelle ;

- Condamné la société HMC à payer à la société [T] Plast la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;

- Condamné la société HMC aux dépens.

La société HMC a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 17 janvier 2024.

Par jugement du 16 mai 2024, le tribunal de commerce de Chartres a placé la société HMC en liquidation judiciaire et désigné comme liquidateur judiciaire la Selarl PJA représentée par Maître [F] [I], [Adresse 5], que la société [T] Plast a assigné en reprise d'instance.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées par la voie électronique le 10 avril 2024, la société HMC demande à la cour, au visa de l'article L. 442-1 du code de commerce, de :

- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 11 décembre 2023 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

- Condamner la société [T] Plast à payer à la société HMC :

o La somme de 181.540 euros au titre du préavis éludé ;

o La somme de 20.000 euros au titre du préjudice d'image ;

o La somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral ;

- Débouter la société [T] Plast de toutes prétentions ;

- Condamner la société [T] Plast à payer à la société HMC la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société [T] Plast aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées par la voie électronique le 12 juillet 2024, la société [T] Plast demande à la cour, au visa de l'article L.442-1 du code de commerce, de la jurisprudence précitée, et des pièces versées aux débats, de :

- Recevoir la société [T] Plast en son assignation d'intervention forcée et de reprise d'instance à l'encontre de la Selarl PJA représentée par Maître [F] [I] [Adresse 5] ès qualité de liquidateur judiciaire de la Selarl HMC ensuite du jugement du tribunal de commerce de Chartres du 16 mai 2024 ;

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 11 décembre 2023 ;

En conséquence,

- Débouter la société HMC de toutes demandes, fins et prétentions ;

- Inscrire au passif de la société HMC, représentée par son liquidateur judiciaire, les condamnations prononcées par le tribunal de commerce de Paris le 11 décembre 2023 à son encontre et non exécutées ;

- Condamner en cause d'appel Selarl PJA représentée par Maître [F] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société HMC à verser à la société [T] Plast une somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2025.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à la décision entreprise ainsi qu'aux conclusions visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties.

* * *

MOTIVATION

I- Sur la demande de la société HMC

La société HMC soutient que c'est à tort que le tribunal l'a déboutée et a considéré qu'elle aurait, par son comportement, empêché la reprise des relations avec la société [T] Plast que le confinement avait suspendues. Elle fait valoir, à l'inverse, que le sms du 10 avril 2020 constituait bien la notification d'une résiliation du contrat qui les liait depuis 2014 et que d'ailleurs, la chronologie qui s'en est suivie démontre que la société [T] Plast est l'auteur de la rupture. C'est ainsi qu'elle souligne que son avocat a envoyé le 17 avril un courrier demandant une indemnisation pour la rupture ou envisageant à défaut une action contentieuse et que ce n'est qu'après avoir reçu ce courrier que la société [T] Plast a évoqué une éventuelle poursuite des relations, par une lettre du 20 avril expédié à une adresse erronée et qu'elle n'a en conséquence pas reçu.

En ce qui concerne le préjudice qu'elle allègue, la société HMC fait valoir que compte tenu de l'ancienneté de la relation commerciale, qui a duré neuf ans, et de sa dépendance totale à l'égard de la société [T] Plast, elle aurait dû bénéficier d'un préavis de deux ans. Se référant à sa marge moyenne sur les trois derniers exercices ' qu'elle fixe à 100 % - et à son chiffre d'affaires, elle évalue à 181 540 € le montant des dommages et intérêts qui lui sont dus. Soulignant le caractère vexatoire de la rupture, elle réclame par ailleurs des dommages et intérêts de 20 000 € et 10 000 € pour préjudice d'image et préjudice moral.

La société [T]-Plast soutient, à l'inverse, que la rupture ne lui est pas imputable et que son sms du 10 avril traduit une perte de confiance et fait le constat d'une relation dégradée, mais ne met pas fin à la relation commerciale. Elle prétend qu'en revanche, l'attitude la société de la société HMC a exclu toute poursuite de la relation commerciale puisque son avocat envisageait clairement d'engager contre elle un contentieux, ce qu'il a fait dès le 27 mai 2020 en saisissant le conseil des prud'hommes. A titre « surabondant », la société souligne les défaillances de la société HMC, établies par des attestations et qui entrent dans les prévisions de L. 442-1 du code de commerce, lequel dispense de préavis « en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ». Enfin, l'intimée fait valoir le caractère injustifié de la demande indemnitaire de HMC et soutient que compte tenu de l'ancienneté de la relation commerciale, le préavis ne devrait pas être supérieur à neuf mois et, par ailleurs, elle conteste le taux de marge estimé par l'appelante à 100 % du chiffre d'affaires, alors qu'il aurait fallu en déduire les charges, dont le salaire de M. [B].

Réponse de la cour

Le message sms du 10 avril 2020, dont l'appelante considère qu'il est la notification d'une rupture sans préavis de la relation commerciale établie avec la société [T] Plast, est ainsi rédigé :

« Bonjour [H]. Tout d'abord, j'espère que tout le monde se porte bien chez toi. J'ai pris le temps de réfléchir avant de te répondre pour ne pas réagir' En réalité, je suis absolument troublée car cela fait depuis le 25 mars que tu n'a pas pris le soin de savoir si cela se passait bien dans l'entreprise. J'ai tourné avec 7 gars tous les jours + [J] en télétravail. Pas un jour tu n'as appelé. Une petite boîte comme [T] Plast doit se mettre dans un premier temps en sécurité, mais doit aussi résister. C'est ce que nous avons fait en continuant de produire sur 2 machines. Tu touches une prestation depuis assez longtemps qui je pensais t'impliquait plus sérieusement dans l'entreprise et sa survie. Je me rends compte que non' Nous ne nous battons pas de la même manière et pas pour les mêmes choses. Les choses ne peuvent plus durer ainsi, c'est assuré' Je me suis trompée sur la personne que tu es, mais c'est ainsi. Nous parlerons des détails plus tard. Mais cette situation aura confirmé tant de choses. L'entrain pour avancer, la motivation à continuer et à pousser l'entreprise, la niaque ne sont pas là ou plus là. Ce confinement aura eu du bon car depuis le temps, il était temps que cela cesse. Je n'ai pas envie de te parler, comme toi, tu n'a pas eu envie de parler avec moi' nous ne partageons plus rien peut-être. Plus de fierté, plus de joie d'aller au taf ! ! ! Il faut en être conscient et arrêter de coûter trop cher à une entreprise. Médite comme tu sais le faire et prends les mesures qui te permettront de te battre pour une autre entreprise.

Cordialement. [R] » (pièce appelant n° 17).

Il ressort des termes mêmes de ce courrier qu'il ne peut être considéré comme ayant notifié à son destinataire la rupture de leur relation commerciale. Il est en effet un courrier de reproches, soulignant et stigmatisant la passivité et l'inaction dont aurait fait preuve depuis plusieurs jours, ' précisément le 25 mars précédent -, M. [B], qui se serait abstenu de toute prise de contact (« cela fait depuis le 25 mars que tu n'as pas pris le soin de savoir si cela se passait bien dans l'entreprise (') Pas un jour tu n'as appelé »), l'entreprise ayant dû néanmoins continuer à fonctionner. Aussi exprime-t-il une déception professionnelle (« Tu touches une prestation depuis assez longtemps qui je pensais t'impliquait plus sérieusement dans l'entreprise et sa survie. Je me rends compte que non »), mais aussi personnelle (« Je me suis trompée sur la personne que tu es (') nous ne partageons plus rien peut-être (') ». Sans doute ce courrier envisage-t-il que son destinataire parte vers une « autre entreprise », mais il lui laisse clairement l'initiative d'une telle décision et l'invite à prendre les « mesures » adéquates.

Cette interprétation du message est confortée par le fait que la société HMC ne prétend pas que M. [B] aurait été empêché de remplir sa mission, en intervenant sur place ou en distanciel et aucune pièce du dossier ne va en ce sens. Elle est également confirmée par les échanges ultérieurs qui démontrent que la société HMC s'est délibérément abstenue de reprendre son activité auprès de la société [T] Plast.

En effet, la société [T] Plast, ayant reçu le 17 avril de la part de l'avocat de la société HMC un courrier « contest[ant] fermement cette rupture et entend[ant] obtenir réparation (') avant d'entreprendre une action judiciaire en ce sens (') » (pièce appelante n° 18), a réagi d'abord par courriel du 20 avril en proposant explicitement une reprise des relations (pièce appelante n° 20), puis par courrier du 4 mai se concluant par une invitation à indiquer « si la société HMC entend reprendre des prestations et selon quelles modalités vu le contexte ; ou si elle souhaite arrêter ses interventions » (pièce appelante n° 19). L'un et l'autre de ces courriers sont restés sans réponse et la société HMC n'a pas repris son activité auprès de la société [T] Plast. A supposer que, comme le prétend la société HMC, le courriel du 20 avril ne lui soit pas parvenu par suite d'une erreur d'adresse, Il n'en reste pas moins qu'elle a refusé de donner suite au courrier du 4 mai, préfèrant saisir la justice le 27 mai suivant d'une demande de requalification de la relation commerciale en contrat de travail. Force est donc d'en conclure que c'est à juste titre que le tribunal a considéré que la cessation des relations entre les protagonistes ne pouvait être imputée à la société [T] Plast et qu'à l'inverse, la société HMC avait elle-même mis fin à cette relation. Aussi les demandes de l'appelante tendant à la condamnation de la société [T] Plast au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie, d'un préjudice d'image et d'un préjudice moral doivent-elles être rejetées et le jugement sera confirmé.

II- Sur la demande reconventionnelle de la société [T] Plast

La société HMC, considérant que la société [T] Plast a brutalement rompu la relation commerciale établie avec elle, soutient que c'est à tort que le tribunal a estimé qu'elle-même était l'auteur de la rupture et qu'elle devait en indemniser l'intimée.

La société [T] Plast demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à ses demandes reconventionnelles, sauf à fixer la condamnation prononcée à son profit au passif de la société HMC. Elle fait valoir que la cessation des relations n'est due qu'au comportement de celle-ci qui l'a purement et simplement abandonnée alors qu'elle était confrontée à des problèmes de maintenance et de suivi des machines et qu'elle s'est donc trouvée dans la nécessité de se tourner vers d'autres prestataires pour maintenir la continuité de son activité. Elle conclut qu'elle aurait dû bénéficier d'un préavis de trois mois et que c'est à juste titre que le tribunal lui a accordé, sur la base d'un coût de revient mensuel de 4 531 €, la somme de 13 594 € à titre de dommages et intérêts.

Réponse de la cour

Il ressort des constatations ci-dessus que la société [T] Plast n'a pas, par son message du 10 avril 2020, rompu les relations qu'elle entretenait avec la société HMC, laquelle, à l'inverse, a par son comportement empêché la reprise de ces relations. La société HMC est donc responsable de la cessation sans préavis de la relation commerciale établie avec la société [T] Plast et doit donc être condamnée à en réparer les conséquences dommageables.

En ce qui concerne l'évaluation du préjudice, les données et la méthode de calcul ayant fondé la décision du tribunal ne sont pas remises en cause par l'appelante. Aussi convient-il, sur la base d'un préavis d'une durée de trois mois en considération de l'attestation de l'expert comptable de [T] Plast versé aux débats (pièce intimée n° 14) et du coût de revient mensuel résultant de la défaillance de la société HMC, de confirmer la condamnation de celle-ci à payer à la société [T] Plast la somme de 13 594 € à titre de dommages et intérêts.

III- Sur les demandes accessoires

La société HMC qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel et condamnée à payer à la société [T] Plast la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, fondées sur une exacte appréciation, seront confirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Condamne la société HMC aux dépens d'appel et à payer à la société [T] Plast, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros qui sera inscrite au passif de sa liquidation.

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