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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 11 décembre 2025, n° 21/13457

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 21/13457

11 décembre 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 11 DECEMBRE 2025

Rôle N° RG 21/13457 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIDTZ

S.A.R.L. SMARTERIAL

C/

[W] [B]

S.A.S. MIF 68

Copie exécutoire délivrée

le : 11/12/2025

à :

Me Pascale BARTON-SMITH

Me Charles TOLLINCHI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 09 Septembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2020L03531.

APPELANTE

S.A.R.L. SMARTERIAL,

immatriculé au R.C.S.de [Localité 4] sous le n° 837 675 321, dont le siège social est sis, [Adresse 2], prise en la personne de son gérant, M.[J] [M], domicilié es qualités audit siège

représentée par Me Pascale BARTON-SMITH, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉS

Maître [W] [B]

Mandataire judiciaire, né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7], de nationalité française, domicilié [Adresse 3]

pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MIF 68

représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A.S. MIF 68,

dont le siège social est sis, [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseillère

Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère

Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025

Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Selon bail commercial du 1er janvier 2018, la société MIF 68 a loué à la société SMARTERIAL des locaux commerciaux situés [Adresse 5] à [Localité 4].

Un dépôt de garantie de 6 840 euros était versé à la signature du bail.

Par jugement du 25 avril 2019, publié au BODACC le 30 avril 2019, le tribunal de commerce de MARSEILLE a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société MIF 68.

La société MIF 68 a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 23 mai 2019, publié au BODACC le 29 mai 2019, M. [W] [B], précédemment désigné mandataire judiciaire ayant été désigné liquidateur judiciaire.

Par courrier du 22 novembre 2019, M. [B] ès qualités a écrit à la locataire pour lui réclamer un arriéré de loyers.

Le 10 février 2020, la société SMARTERIAL a remis en main propre à M. [B] sa déclaration de créance pour un montant de 6 840 euros au titre du dépôt de garantie.

Le 14 février 2020, elle a déposé une requête en relevé de forclusion entre les mains du juge commissaire du tribunal de commerce de MARSEILLE.

Ce dernier a rejeté la requête par ordonnance du 20 octobre 2020.

Sur recours de la société SMARTERIAL, par jugement rendu le 9 septembre 2021, le tribunal de commerce de MARSEILLE a :

- déclaré le recours recevable,

- rejeté le recours,

- confirmé l'ordonnance rendue le 20 octobre 2020 par le juge commissaire,

- déclaré irrecevable car hors délais la requête en relevé de forclusion présentée par la société SMARTERIAL,

- condamné la société SMARTERIAL aux dépens.

Pour prendre leur décision les premiers juges ont retenu que :

- la requête en relevé de forclusion est recevable en la forme,

- en application des dispositions combinées des articles L622-26 et L622-24 du code de commerce, la société SMARTERIAL avait un délai de six mois pour solliciter un relevé de forclusion,

- elle ne pouvait ignorer avoir versé les dépôts de garantie objets du litige à la société MIF 68 de sorte qu'elle ne pouvait pas non plus ignorer sa qualité de créancière,

- la société SMARTERIAL ne démontre pas avoir été omise de la liste des créanciers de la société MIF 68,

- elle pouvait donc agir en relevé de forclusion jusqu'au 30 novembre 2019,

- elle s'est exécutée le 14 février 2020 sans rapporter la preuve d'un motif légitime nécessitant de reporter l'échéance du délai de saisine aux fins de relevé de forclusion.

La société SMARTERIAL a fait appel de ce jugement le 21 septembre 2021.

Dans ses dernières écritures, déposées au RPVA le 15 janvier 2024, elle demande à la cour d'infirmer le jugement frappé d'appel en toutes ses dispositions et de :

- déclarer recevable son action en relevé de forclusion,

- la relever de la forclusion,

- condamner M. [B] ès qualités et la société MIF 68 aux entiers dépens et à lui payer 2 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, communiquées par RPVA le 26 février 2022, M. [B] ès qualités demande à la cour de :

- débouter la société SMARTERIAL de son appel et de ses demandes,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel,

- condamner la société SMARTERIAL aux dépens et à lui payer 1 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans son avis, déposé au RPVA le 8 septembre 2025, le ministère public déclare s'en rapporter

La société MIF 68, citée à personne habilitée le 8 décembre 2021 pour l'exercice de ses droits propres, n'a pas constitué avocat.

La présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.

Le 25 janvier 2022, en application des articles 908 à 910 du code de procédure civile, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 2 octobre 2025.

La procédure a été clôturée le 11 septembre 2020 avec rappel de la date de fixation.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.

MOTIFS DE LA DECISION

1)La cour relève qu'elle n'est saisie d'aucune contestation de la décision frappée d'appel en ce qu'elle a déclaré recevable le recours formé par l'appelante à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 octobre 2020 par le juge commissaire du tribunal de commerce de MARSEILLE.

Il n'y a donc pas lieu de statuer de ce chef.

2)Il se déduit des dispositions combinées des articles L622-24 et R622-24 du code de commerce qu'à partir de la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective au BODACC tous les créanciers antérieurs disposent d'un délai de deux mois pour déclarer leur créance.

Il est acquis aux débats que l'appelante a déclaré sa créance de dépôt de garantie le 10 février 2020, c'est-à-dire après le délai légal qui, en l'état de la publication du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société MIF 68 le 29 mai 2019 au BODACC, expirait le 29 juillet 2019.

3)Pour contester la décision frappée d'appel et soutenir la recevabilité de sa demande de relevé de forclusion, l'appelante affirme en premier lieu que sa créance n'était pas soumise à l'obligation déclarative de l'article L622-24 du code de commerce en ce qu'elle est née au moment de la résiliation du bail commercial et pas au moment de sa conclusion de sorte qu'il ne s'agit pas d'une créance antérieure.

Elle fait plus particulièrement valoir qu'au moment de la conclusion du bail sa créance de dépôt de garantie n'était ni certaine ni liquide ni exigible.

Toutefois, comme le soutient M. [B] ès qualités, il est admis de manière constante que c'est la signature du contrat de bail et non la résiliation du bail qui donne naissance à la créance de restitution du dépôt de garantie et cela même si elle est exigible postérieurement à l'ouverture de la procédure collective.

Il en résulte que contrairement à ce que prétend l'appelante':

- sa créance de restitution du dépôt de garantie est née avant l'ouverture de la procédure collective de la société MIF 68 et se trouvait, en conséquence, soumise à déclaration,

- les articles L622-13 et L622-14 du code de commerce n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce.

4)Selon les principes posés par l'article L622-26 du code de commerce :

- l'action en relevé de forclusion est ouverte au créancier omis de la liste prévue à l'article L622-6 du même code sans qu'il soit nécessaire de démontrer que l'omission était volontaire de la part du débiteur,

- l'action en relevé de forclusion doit être intentée dans le délai de 6 mois à compter de :

- la date de publication du jugement d'ouverture de la procédure collective,

- la date à partir de laquelle le créancier qui démontre avoir été placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de 6 mois ne pouvait plus ignorer l'existence de la créance.

Il résulte de ces dispositions et de celles prévues à l'article R622-21 du code de commerce qu'en elle-même, sauf démonstration d'une man'uvre dolosive dilatoire, l'omission de la liste de créanciers n'est pas de nature à repousser le point de départ du délai pour solliciter un relevé de forclusion, il s'agit seulement d'un motif ouvrant droit à l'action en relevé de forclusion. De la même façon, cette omission ne dispense pas les créanciers non inscrits retardataires de démontrer qu'avant l'expiration du délai de déclaration de créance leur défaillance n'était pas de leur fait.

Dans le cas présent, du fait de la publication du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société MIF 68 au BODACC le 29 mai 2019, il n'est pas remis en cause que le délai de 6 mois ouvert à l'appelante pour exercer l'action en relevé de forclusion expirait le 29 novembre 2019 et qu'elle a déposé sa requête en relevé de forclusion le 14 février 2020.

5)Il n'est pas non plus remis en cause que le bail ayant lié l'appelante à la société MIF 68 n'a pas été publié. Elle ne peut donc se prévaloir des dispositions applicables aux créanciers privilégiés de sorte que, pour apprécier si elle a été placée dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de 6 mois, il importe peu que sa créance ait été ou non omise de la liste des créanciers et que M. [B] ès qualités lui ait ou non dénoncé l'obligation de déclarer.

De la même façon, ayant choisi d'exercer son activité en FRANCE et ayant tout loisir de prendre contact avec un conseil avisé pour connaître les arcanes des procédures collectives et du droit des baux commerciaux en vigueur dans ce pays, l'appelante ne saurait raisonnablement exciper de sa nationalité chinoise pour soutenir qu'elle n'avait pas connaissance de sa créance qui est née avant l'ouverture de la procédure collective de la société MIF FRANCE au moment où elle a versé les sommes objets du litige à sa bailleresse.

A défaut pour elle de rapporter la preuve d'éléments établissant qu'elle a été placée dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de 6 mois elle ne peut bénéficier du report de ce délai.

Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, le jugement frappé d'appel sera confirmé en toutes ses dispositions.

6)Les dépens d'appel seront mis à la charge de l'appelante qui se trouve, ainsi, infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles.

Il serait inéquitable de laisser supporter à M. [B] ès qualités la charge de l'intégralité des frais qu'il a exposés en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.

L'appelante sera condamnée à lui payer 1 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, après débats publics, dans les limites de sa saisine, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe ;

Confirme en toutes ses dispositions, en ce compris celle relative aux dépens, le jugement rendu le 9 septembre 2021 par le tribunal de commerce de MARSEILLE ;

Y ajoutant ;

Condamne la société SMARTERIAL à payer à M. [B] ès qualités la somme de 1 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile';

Déclare la société SMARTERIAL infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles';

Condamne la société SMARTERIAL aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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