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Décisions

CA Rennes, 5e ch., 17 décembre 2025, n° 24/05460

RENNES

Arrêt

Autre

CA Rennes n° 24/05460

17 décembre 2025

5ème Chambre

ARRÊT N°-286

N° RG 24/05460 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VHWO

(Réf 1ère instance : 24/00174)

S.E.L.A.F.A. MJA

NEUFTEX S.A.S.

C/

S.C.I. DOM MICHEL

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,

Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 29 Octobre 2025

ARRÊT :

réputé contradictoire, prononcé publiquement le 17 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogation du délibéré.

****

APPELANTES :

S.E.L.A.F.A. MJA en la personne de Maître [Z] [U] mandataire judiciaire ès qualités de liquidateur de la SAS NEUFTEX ASSIGNEE EN INTERVENTION FORCEE par acte délivré le 18 juillet 2025 à personne habilitée à le recevoir,n'ayant pas constitué avocat

[Adresse 5]

[Localité 6]

NEUFTEX S.A.S. Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège(en liquidation judiciaire par jugement du 1er avril 2025)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Déborah COHEN TAIEB de la SELEURL GIOLLY AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

S.C.I. DOM MICHEL Pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Emmanuel CUIEC de la SCP CUIEC, Plaidant, avocat au barreau de BREST

Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Suivant bail commercial de 9 ans, conclu par acte sous seing privé du 17 mars 2017, la société Dom Michel a donné à bail commercial à la société Neuftex un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7], pour une superficie de 1 470 m² comprenant plusieurs espaces (996 m² de surface de vente, un premier dépôt de 106 m², un deuxième dépôt de 298 m² et 70 m² de locaux sociaux).

Le loyer, payable trimestriellement le premier jour de chaque trimestre civil, a été fixé selon modalités progressives, avec 85 000 euros hors taxes et hors charges la première année, 95 000 euros la deuxième année, 105 000 euros la troisième année et enfin 110 000 euros à partir de la quatrième année.

Par avenant du 28 mars 2019, s'appliquant à compter du 1er avril 2019, la superficie des locaux loués a été réduite à 1 066m² et le loyer annuel à 85 000 euros hors taxes hors charges.

Le 3 octobre 2022, la société Dom Michel a fait délivrer à la société Neuftex un premier commandement de payer la somme de 41 041 euros, dette régularisée par la société Neuftex.

Le 25 octobre 2023, la société Dom Michel a de nouveau fait délivrer un commandement de payer à hauteur cette fois de la somme en principal de 73 105,10 euros.

La situation n'ayant pas été régularisée dans le mois de ce commandement, la société Dom Michel a par acte de commissaire de justice du 9 avril 2024 fait assigner la société Neuftex devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Brest, qui par ordonnance du 26 août 2024 a :

- constaté la résiliation de plein droit du bail commercial, à compter du 25 novembre 2023,

- ordonné à la société Neuftex et tout occupant de son chef de libérer les locaux sans délai, avec au besoin le concours de la force publique,

- condamné la société Neuftex à payer à la société Dom Michel la somme provisionnelle de 77 143,02 euros au titre des loyers, charges et taxe foncière dus au 4 mars 2024, avec intérêts au taux contractuel à compter de la délivrance du commandement de payer en date du 25 novembre 2023,

- condamné la société Neuftex à payer à la société Dom Michel à titre de provision une indemnité d'occupation établie sur la base journalière de 1% du loyer annuel, à compter du 1er avril 2024 et jusqu'à libération effective des lieux,

- débouté la société Dom Michel de sa demande en paiement d'une provision de 7 714,30 euros au titre de la clause pénale,

- débouté la société Dom Michel de sa demande au titre de l'acquisition du dépôt de garantie,

- rejeté la demande de délais de paiement sollicités par la société Neuftex,

- condamné la société Neuftex à payer à la société Dom Michel la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Neuftex au paiement des dépens comprenant le coût des commandements de payer des 3 octobre 2022 et 25 octobre 2023.

Le 20 septembre 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à la société Neuftex.

Par déclaration du 3 octobre 2024, cette dernière a interjeté appel de l'ordonnance du juge des référés, dont elle a en outre vainement sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire auprès du Premier président de la cour.

La société Dom Michel ayant fait procéder courant octobre 2024 à plusieurs saisies sur des comptes bancaires de la société Neuftex, cette dernière, qui n'avait acquiescé que pour la somme de 77 143,02 euros, les a contestées pour le surplus devant le juge de l'exécution, qui par jugement du 25 février 2025 a débouté la société Neuftex de toutes ses demandes.

Entre temps, par acte du 28 octobre 2024, la société Neuftex avait en outre fait assigner la société Dom Michel au fond devant le tribunal judiciaire de Brest pour contester le montant de l'indemnité d'occupation stipulée au bail.

Par jugement en date du 1er avril 2025, la société Neuftex a par suite été placée en liquidation judiciaire, la société Selafa Mja ayant été désignée en qualité de liquidateur.

L'instance d'appel ayant dès lors été interrompue, la société Dom Michel a par acte du 18 juillet 2025 fait assigner en intervention forcée devant la cour le liquidateur de la société Neuftex, aux fins de reprise de l'instance.

Par courrier reçu au greffe le 23 juillet 2025, le liquidateur judiciaire a :

- fait savoir à la cour que l'impécuniosité caractérisée dans cette situation ne lui permettait pas d'intervenir à l'instance,

- souligné toutefois qu'aucune demande en paiement ne pourra selon lui prospérer compte tenu des dispositions d'ordre public des articles L.622-21 et 631-14 du code de commerce,

- indiqué que le tribunal des activités économiques de Paris avait rejeté le plan de cession par jugement du 24 juin 2025.

* Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 11 mars 2025, la société Neuftex, qui à cette date pouvait encore valablement agir seule, demandait à la cour de :

- infirmer la décision déférée en ce qu'elle :

* constaté la résiliation de plein droit du bail commercial, à compter 25 novembre 2023 ;

* ordonné à la société Neuftex et tout occupant de son chef de libérer les locaux sans délai, avec au besoin le concours de la force publique ;

* condamné la société Neuftex à payer à la société Dom Michel la somme provisionnelle de 77 143,02 euros au titre des loyers, charges et taxe foncière dus au 4 mars 2024, avec intérêts au taux contractuel à compter de la délivrance du commandement de payer en date du 25 novembre 2023 ;

* condamné la société Neuftex à payer à la société Dom Michel à titre de provision une indemnité d'occupation établie sur la base journalière de 1% du loyer annuel, à compter du 1er avril 2024 et jusqu'à libération effective des lieux ;

* rejeté la demande de délais de paiement sollicité par la société Neuftex ;

* condamné la société Neuftex à payer à la société Dom Michel la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* condamné la société Neuftex au paiement des dépens comprenant le coût des commandements de payer des 3 octobre 2022 et 25 octobre 2023 ;

outre la précision selon laquelle l'appel s'étend aux chefs non mentionnés qui seraient la conséquence des chefs mentionnés ainsi qu'à ceux qui leur seraient indivisiblement liés ;

- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :

* rejeté la demande de condamnation présentée par la société Dom Michel au titre de l'indemnité contractuelle forfaitaire majorée pour un montant de 7 714,30 euros ;

* rejeté la demande de condamnation présentée par la société Dom Michel au titre de la conservation du dépôt de garantie ;

à titre extrêmement subsidiaire,

- fixer à titre provisoire l'indemnité d'occupation au montant mensuel du loyer en cours ;

et, statuant à nouveau,

- relever que la société Neuftex a sollicité des délais de paiement sur 24 mois en première instance ;

- accorder à la société Neuftex à compter du 26 août 2024, date du prononcé de l'ordonnance de référé des délais rétroactifs pour paiement de la somme de 73 105,10 euros sur une période de 6 mois ;

- constater que ladite somme a été réglée par saisie attribution du 14 octobre 2024 à laquelle la société Neuftex a acquiescé ;

- constater qu'à cette date, la société Neuftex s'étant acquittée du montant visé au commandement de payer, la clause résolutoire est dépourvue d'effet ;

- dire n'y avoir lieu en conséquence à la résiliation du bail et à l'expulsion et dire irrecevable ou à défaut rejeter toute demande en ce sens ;

- dire que chacune des parties conservera la charge des dépens engagés ;

- rejeter toute autre demande plus ample ou contraire.

Dans ses dernières conclusions, notifiées le 3 avril 2025, la société Dom Michel demande quant à elle à la cour de :

- débouter la société Neuftex de toutes ses demandes ;

- confirmer l'ordonnance de référé du 26 août 2024 en ce qu'elle a :

* constaté la résiliation de plein droit du bail commercial, à compter du 25 novembre 2023 ;

* ordonné à la société Neuftex et tout occupant de son chef de libérer les locaux sans délai, avec au besoin le concours de la force publique ;

* condamné la société Neuftex à payer à la société Dom Michel la somme provisionnelle de 77 143,02 euros au titre des loyers, charges et taxe foncière dus au 4 mars 2024, avec intérêts au taux contractuel à compter de la délivrance du commandement de payer en date du 25 novembre 2023 (en réalité 25 octobre 2023) ;

* condamné la société Neuftex à payer à la société Dom Michel à titre de provision une indemnité d'occupation établie sur la base journalière de 1% du loyer annuel, à compter du 1er avril 2024 et jusqu'à libération effective des lieux ;

* rejeté la demande de délai de paiement sollicitée par la société Neuftex ;

* condamné la société Neuftex à payer à la société Dom Michel la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* condamné la société Neuftex au paiement des dépens comprenant le coût des commandements de payer des 3 octobre 2022 et 25 octobre 2023 ;

- réformer l'ordonnance pour le surplus ;

- condamner la société Neuftex à verser à la société Dom Michel la somme de 7 714,30 euros au titre de l'indemnité contractuelle forfaitaire avec intérêts au taux contractuel, soit au taux de base bancaire le plus haut sur le marché majoré de trois points, depuis le commandement de payer du 25 octobre 2023 jusqu'à parfait paiement ;

- juger que, conformément à la clause contractuelle (article 22 du bail) le dépôt de garantie versé par la société Neuftex restera définitivement acquis à la société Dom Michel ;

- condamner la société Neuftex à verser à la société Dom Michel, au titre des frais non répétibles engagés en cause d'appel, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Neuftex aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés par Me Renaudin conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- débouter la société Neuftex de toute demande contraire.

La société Dom Michel, qui avait fait assigner le liquidateur de la société Neuftex en intervention par acte précité du 18 juillet 2025, n'a donc pas pris de nouvelles conclusions pour tenir compte de la procédure collective et adapter le cas échéant ses demandes.

Aucun dossier de plaidoirie n'a été remis à la cour pour le compte de la société Neuftex.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 octobre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande de délai de paiement présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

L'article L.622-21 du code de commerce dispose, notamment, que le jugement d'ouverture d'une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas née antérieurement à l'ouverture et tendant :

1° À la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

2° À la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

Il ajoute que le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles.

L'article L.622-22 du même code dispose quant à lui que les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L.626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

Il est admis, pour l'application de ces dispositions, que l'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas, au sens de l'article 622-22 du code de commerce, une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur, de sorte que la cour d'appel, statuant sur l'appel formé par ce dernier contre l'ordonnance l'ayant condamné au paiement d'une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n'y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par l'article L.622-21 du même code.

Il est en revanche admis :

- d'une part, que si la clause résolutoire prévue au bail a produit ses effets avant l'ouverture de la procédure collective, la résiliation peut être ultérieurement constatée en justice dès lors qu'aucun délai de paiement n'est venu suspendre les effets de cette clause,

- d'autre part, que l'expulsion peut être poursuivie en ce qu'elle ne constitue pas une voie d'exécution sur les meubles ou les immeubles et n'est donc pas soumise à l'interdiction posée à l'article L.622-21 susvisé.

Sur ce, en application de ces textes et principes afférents, il convient :

- d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la société Neuftex au paiement de provisions et, statuant à nouveau, de dire n'y avoir lieu à référé de ces chefs ;

- de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté les demandes de provision de la société Dom Michel au titre de la clause pénale et de l'acquisition du dépôt de garantie ;

- de la confirmer en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail au 25 novembre 2023, soit antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, dès lors qu'il convient de confirmer le rejet de la demande de délai de paiement compte tenu de la liquidation judiciaire, certes ouverte avec poursuite de l'activité mais sans que la cour dispose du moindre élément lui permettant de se convaincre d'une éventuelle capacité de la société Neuftex à s'acquitter de ses obligations dans le cadre de tels délais, en l'absence desquels les effets de la clause résolutoire ne sont donc pas suspendus ;

- et, enfin, de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a subséquemment ordonné l'expulsion de la société Neuftex.

S'agissant des demandes accessoires, l'ordonnance sera infirmée en ses condamnations de la société Neuftex, tant au titre des dépens en ce compris le coût des deux commandements de payer, qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau, la cour :

- laisse à chaque partie la charge de ses dépens de première instance, en ce compris le coût des deux commandements de payer qui reste donc à la charge de la société Dom Michel,

- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient enfin de laisser à chaque partie la charge de ses dépens d'appel et en conséquence de dire n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe,

Infirme l'ordonnance de référé du 26 août 2024 en ce qu'elle a condamné la société Neuftex au paiement de provisions au titre des loyers, charges et taxe foncière, ainsi qu'au titre d'une indemnité d'occupation ;

Statuant à nouveau, dit n'y avoir lieu à référé de ces chefs ;

Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la société Neuftex aux entiers dépens, comprenant le coût des commandements de payer des 3 octobre 2022 et 25 octobre 2023, et en ce qu'elle l'a condamnée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau, laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens de première instance, en ce compris le coût des commandements de payer des 3 octobre 2022 et 25 octobre 2023 qui restent à la charge de la société Dom Michel, et dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Confirme l'ordonnance pour le surplus ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.

Le greffier, La présidente,

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