CA Grenoble, ch. com., 11 décembre 2025, n° 24/03808
GRENOBLE
Autre
Autre
N° RG 24/03808 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MOUQ
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL ALPAZUR AVOCATS
Me Eric ARDITTI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 11 DECEMBRE 2025
Appel d'une décision (N° RG 2023J80)
rendue par le Tribunal de Commerce de GAP
en date du 04 octobre 2024
suivant déclaration d'appel du 31 octobre 2024
APPELANTE :
S.A.S. LES TERRASSES DE LEONA immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° RCS 907 845 747, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Nicolas WIERZBINSKI de la SELARL ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
INTIMÉE :
S.C.I. LV FACTORY au capital de 10 000 euros, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Eric ARDITTI, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 octobre 2025, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
1. La Sci LV Factory est propriétaire de locaux commerciaux sur la commune de Laragne (05). Elle a pour gérante [J] [M], laquelle est l'ex-compagne de [U] [S], président de la société Les Terrasses de Leona. [U] [S] est associé minoritaire dans la Sci LV Factory et [J] [M] est actionnaire minoritaire dans la société Les Terrasses de Leona.
2. Selon contrat du 19 janvier 2022, la société LV Factory a donné à bail commercial les locaux sis [Adresse 3] à [Localité 5] à la société Les Terrasses de Leona. La Sci LV Factory a avancé des fonds pour un montant de 10.484 euros à la société Les Terrasses de Leona pour le début de son activité, en réglant les frais notariés d'acquisition du fonds de commerce.
3. Le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la société Les Terrasses de Leona, en date du 20 juin 2023, a été publié au greffe du tribunal de commerce de Gap. Les comptes annuels au 31 décembre 2022 y ont été approuvés. Le bilan au 31 décembre 2022 a fait apparaître au passif du bilan une dette au profit de la Sci LV Factory, d'un montant de 10.484 euros.
4. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 juillet 2023, la Sci LV Factory a mis en demeure la société Les Terrasses de Leona de régler ladite somme. Ce courrier est resté sans réponse.
5. Le 11 septembre 2023, la société Les Terrasses de Leona s'est vue signifier par la Sci LV Factory un commandement visant la clause résolutoire du bail commercial, qu'elle a contesté le 27 septembre 2023.
6. Par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2023, la Sci LV Factory a assigné la société Les Terrasses de Leona, aux fins de condamnation de cette dernière à rembourser la somme de 10.484 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juillet 2023, outre les dépens et la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
7. Par jugement du 4 octobre 2024, le tribunal de commerce de Gap a :
- condamné la société Les Terrasses de Leona à payer à la Sci LV Factory la somme en principal de 10.484 euros, outre intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juillet 2023 ;
- débouté la Sci LV Factory de sa demande en dommages-intérêts pour propos injurieux ;
- débouté la société Les Terrasses de Leona de sa demande en dommages-intérêts pour trouble à la jouissance paisible des lieux loués ;
- condamné la société Les Terrasses de Leona à payer à la Sci LV Factory la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Les Terrasses de Leona au paiement des entiers dépens.
8. La société Les Terrasses de Leona a interjeté appel de cette décision le 31 octobre 2024 en ce qu'elle a :
- condamné la société Les Terrasses de Leona à payer à la Sci LV Factory la somme en principal de 10.484 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juillet 2023,
- débouté la société Les Terrasses de Leona de sa demande en dommages et intérêts pour trouble à la jouissance paisible des lieux loués et de ses demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Les Terrasses de Leona aux dépens ainsi qu'à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la Sci LV Factory.
9. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 2 octobre 2025.
Prétentions et moyens de la société Les Terrasses de Leona :
10. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 31 janvier 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 1353-1, 1892 et suivants, 1342-4, 1342-10, 1253, 893 et suivants, 1343-5 du code civil, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- condamné la concluante à payer à la Sci LV Factory la somme en principal de 10.484 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juillet 2023,
- débouté la concluante de sa demande en dommages et intérêts pour trouble à la jouissance paisible des lieux loués et de ses demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la concluante aux dépens ainsi qu'à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la Sci LV Factory.
11. Elle demande de débouter la Sci LV Factory de toutes ses demandes, la somme de 3.500 euros prêtée par la Sci LV Factory à la concluante ayant été remboursée le 9 juin 2023 et la somme de 6.983,96 euros n'étant pas due par la concluante à la Sci LV Factory.
12. Elle demande, à titre subsidiaire, si la cour juge que la concluante doit la somme de 10.484 euros, de lui accorder les plus larges délais de paiement qu'autorise la loi.
13. Elle demande, en outre, de condamner la Sci LV Factory à verser à la concluante :
- la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice que l'action infondée abusive de la Sci LV Factory lui a causé,
- la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance,
- la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
- les dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Me Wierzbinski.
14. L'appelante expose :
15. ' que la concluante n'a jamais nié que pour l'acquisition de son fonds de commerce, des fonds ont été versés par l'intimée en l'étude du notaire vers le compte de la concluante tenu en la même étude'; cependant, que ce transfert n'a porté que sur 3.500 euros le 1er février 2022,'afin de régler les frais d'actes pour 2.907,07 euros';
16. ' que le 1er avril 2022, le notaire a viré le solde du compte de l'intimée en son étude vers celui de la concluante, puis a soldé le compte de l'intimée en reversant 6.983,96 euros sur le compte bancaire de la concluante';
17. ' qu'il en résulte qu'aucun contrat de prêt n'est intervenu entre les parties, en dehors du prêt de 3.500 euros'; que la concluante n'a pas demandé à l'intimée de lui prêter la somme de 6.983,96 euros, dont elle n'avait pas besoin puisque l'acquisition du fonds de commerce était déjà intervenue avec le paiement des frais'; qu'aucun accord n'est intervenu pour que le notaire vire sur le compte de la concluante cette somme de 6.893,96 euros'; qu'il appartient le cas échéant à l'intimée de solliciter du notaire son
remboursement's'il s'agit d'une erreur'; sinon, que ce virement doit s'analyser en une demande de l'intimée, constituant une libéralité, les deux sociétés et leur dirigeant respectif étant alors liés par des liens très forts';
18. ' que le fait que les comptes des deux sociétés aient retracé la somme de 10.484 euros ne constitue pas une preuve de la reconnaissance par la concluante, ni un fondement pour l'action de la demande de remboursement';
19. ' en outre, que le 9 juin 2023, la concluante a versé 9.250,60 euros à l'intimée, paiement s'imputant sur la somme avancée pour le paiement des frais d'acquisition du fonds de commerce, et sur une partie d'un arriéré de loyers de 13.750,60 euros à cette date'; que la dette de 3.500 euros étant antérieure à la constitution de l'arriéré de loyers, ce paiement doit être imputé'sur cette créance au sens de l'article 1342-10 du code civil, puisqu'il s'agit de la dette la plus ancienne, le surplus couvrant une partie de l'arriéré locatif; que l'intimée a cependant imputé ce paiement, de sa propre initiative, sur l'arriéré de loyers';
20. ' concernant la demande reconventionnelle en dommages et intérêts, que Mme [M], son père et leurs comptables ont harcelé la concluante et son gérant, ce qui a donné lieu à plusieurs mains courantes, de sorte que l'intimée a manqué à son obligation d'assurer une jouissance paisible des locaux donnés à bail';
21. ' que si le tribunal de commerce a estimé que cette demande ressort de la compétence du juge des loyers commerciaux, alors que les personnes physiques sont distinctes de la Sci LV Factory et qu'elles n'ont pas été appelées dans la cause, cependant, la présente procédure a été engagée sans fondement et par pure intention de nuire, ce qui constitue un abus de droit de l'intimée au préjudice de la concluante prise en la personne de son président.
Prétentions et moyens de la Sci LV Factory :
22. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 28 mars 2025, elle demande à la cour, au visa de l'article 1353 du code civil :
- de débouter la société Terrasses de Leona de son argumentation tendant à affirmer que sur la somme de 10.484 euros, la somme de 6.893 euros correspondrait à une erreur du notaire,
- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- à titre infiniment subsidiaire, si la cour estime que la somme de 6.893 euros a été réglée par erreur, de condamner la société Terrasses de Leona à régler la somme de 6.983 euros sur le fondement de l'action en répétition de l'indu en vertu des article 1302 et suivants du code civil et la somme de 3.500 euros en remboursement de la créance de la concluante ;
- de constater que la société Terrasses de Leona a accepté le quittancement de la somme de 9.250 euros sur le règlement du loyer,
- en conséquence, de débouter la société Terrasses de Leona de son argumentation tendant à affirmer que le règlement du 9 juin 2023 d'un montant de 9.250 euros aurait réglé la dette de 3.500 euros,
- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- à titre infiniment subsidiaire, si la cour estime que la somme de 9.250 euros a réglé la dette de 3.500 euros, de condamner la société Terrasses de Leona à régler la somme de 3.500 euros au titre de l'arriéré de loyer ;
- de débouter la société Terrasses de Leona de toutes ses demandes et de sa demande de dommages et intérêts ;
- y ajoutant, de condamner la société Les Terrasses de Leona à payer en cause d'appel la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu' aux entiers dépens.
23. L'intimée soutient :
24. ' que l'assemblée générale du 23 juin 2023 a approuvé les comptes de l'appelante au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022, faisant apparaître la créance de la concluante pour 10.484 euros, dans le compte de la concluante tenue par l'appelante ; que ce montant correspond aux frais relatifs à l'acquisition du fonds de commerce de l'appelante, alors qu'il s'agit d'une reconnaissance de la somme qui lui est due ; que ce compte retrace un premier virement de 3.500 euros, suivi d'un virement de 6.893,96 euros, le total étant arrondi à 10.484 euros';
25. ' que si, en première instance, l'appelante a argué d'une erreur de son comptable pour soutenir que la somme due est de 9.250,60 euros, elle n'a apporté aucune preuve à l'appui de cette allégation ;
26. ' que si devant la cour, l'appelante soutient désormais que la somme de 3.500 euros a été effectivement prêtée, mais que celle de 6.983,96 euros a été versée sur son compte sans son accord ni sa demande, il résulte cependant du compte du notaire qu'une fois cette somme réglée par la concluante pour solde des frais d'acquisition, le compte de l'étude a été ramené à zéro pour l'intimée, ce qui indique qu'il s'est bien agi du paiement du solde des frais';
27. ' subsidiairement, si la cour estime que cette somme a été réglée par erreur pour apurer le compte de l'appelante, que la concluante peut en demander le remboursement sur le fondement de la répétition de l'indu';
28. ' que cette somme de 6.983,96 euros n'a jamais été créditée sur le compte bancaire de la concluante, mais a été créditée par le notaire au compte de l'appelante, pour solder les frais';
29. ' que si l'appelante argue du virement de 9.250,60 euros le 9 juin 2023 afin de rembourser la concluante, cette somme correspond au paiement d'un arriéré de loyers, puisqu'à cette date, l'appelante était redevable de 9.850,60 euros d'arriérés, puis de 13.750,60 euros au 1er juin 2023'; que ce paiement a ainsi permis de ramener l'arriéré à 4.500 euros'; qu'au 31 mars 2024, l'arriéré a été ramené à 1.200 euros, somme qui a été payée par l'appelante suite à la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire, délivré sur la base d'un décompte faisant apparaître le paiement de la somme de 9.250,60 euros en règlement des loyers, et non en remboursement du prêt'; que le solde des causes de ce commandement indique que l'appelante a reconnu que ce paiement était affecté aux loyers, alors que le débiteur qui a accepté une quittance mentionnant une imputation ne peut plus, sauf dol ou atteinte à un droit légitimement acquis, remettre en cause cette imputation';
30. ' que si l'appelante vise les dispositions du code civil relatives à l'obligation de produire un écrit, ces dispositions ne s'appliquent qu'aux personnes physiques et non aux sociétés commerciales';
31. ' que si l'appelante vise également les articles 1875 et suivants du code civil relatifs au prêt à usage, pour démontrer que la concluante doit prouver que les fonds devaient être remboursés, la remise d'une somme d'argent ne constitue pas un commodat, mais un prêt d'argent, d'autant que le bilan de l'appelante a bien mentionné la créance de la concluante à son passif';
32. ' concernant la demande reconventionnelle en dommages et intérêts, que l'appelante ne peut demander à la concluante une réparation pour les agissements de Mme [M], qui n'est pas partie à l'instance, alors que cette demande concerne les actions personnelles de cette personne, et non l'action de la concluante';
33. ' en outre, que les actions de Mme [M] étaient légitimes au regard des actions de M.[S], président de l'appelante, en raison de propos injurieux et de violences conjugales';
34. ' que la demande de délais de paiement est sans intérêt, puisque l'appelante a payé les sommes objet du jugement déféré.
*****
35. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
36. S'agissant de la demande en paiement de l'intimée, le tribunal de commerce a retenu que lors de l'assemblée générale en date du 20 juin 2023, les comptes annuels de la société Les Terrasses de Leona au 31 décembre 2022 ont été approuvés. Ils font apparaître une créance de la Sci LV Factory à hauteur de 10.484 euros. Ce montant est par ailleurs détaillé par le compte LV Factory 46701000 du bilan de la société Les Terrasses de Leona. Les pièces produites démontrent que ce montant correspond aux frais de notaire relatifs à l'acquisition du fonds de commerce de la société Les Terrasses de Leona, et dont la Sci LV Factory a réglé le montant. Ces sommes sont détaillées sur le compte LV Factory de la société Les Terrasses de Leona, avec un premier règlement de 3.500 euros et un second règlement de 6.893,96 euros, soit 10.483,96 euros arrondi à 10.484 euros.
37. Le tribunal a noté que si la société Les Terrasses de Leona affirme que la somme due n'est pas de 10.484 euros mais de 9.250,60 euros, que le comptable de la Sci LV Factory se serait trompé sur les montants à reporter au bilan, elle ne produit cependant aucun document probant permettant de justifier de ce montant de 9.250,60 euros au titre des frais de notaire de l'acquisition du fonds de commerce, en conséquence de quoi, le montant retenu concernant la créance litigieuse sera celui de 10.484.00 euros.
38. La cour rappelle que l'appelante est une société commerciale en la forme (société par actions simplifiée), avec un objet commercial. Le litige est d'ailleurs relatif aux conditions de l'acquisition d'un fonds de commerce, et en raison de l'objet du prêt revendiqué par l'intimée, ce prêt a une nature commerciale à l'égard de l'appelante. Il en résulte qu'à l'égard de l'appelante, les dispositions du code de commerce relatives à la preuve dérogent aux dispositions générales du code civil, exigeant un écrit pour toute convention portant sur plus de 1.500 euros ainsi qu'indiqué à l'article 1359 et par le décret du 15 juillet 1980. Ainsi, l'article L110-3 du code de commerce dispose qu'à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.
39. Tout commerçant doit tenir une comptabilité, et il résulte de l'article L123-13 du code de commerce que le bilan décrit séparément les éléments actifs et passifs de l'entreprise, et fait apparaître, de façon distincte, les capitaux propres. Selon l'article L123-14, les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise. L'article L123-23 ajoute que la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce. Si elle a été irrégulièrement tenue, elle ne peut être invoquée par son auteur à son profit.
40. En la cause, la cour constate, comme le tribunal de commerce, que les associés de la Sas Les Terrasses de Leona ont, le 20 juin 2022, approuvé à l'unanimité les comptes annuels du premier exercice clos le 31 décembre 2022.
41. Le détail des comptes annuels annexés à la liasse fiscale fait apparaître, au passif de l'appelante, un poste 46701000 au nom de l'intimée, pour 10.484 euros, et le détail de ce compte créé dans les livres de l'appelante confirme que cette somme correspond à des frais d'achats, le total résultant d'un premier versement de 3.500 euros, puis d'un versement de 6.983,96 euros.
42. Le décompte de l'étude notariale chargée de régulariser l'achat du fonds de commerce, au nom de l'intimée, indique que ces sommes ont été réglées à valoir sur les frais d'acquisition les 1er février et 1er avril 2022, avec pour la seconde somme la mention de l'intimée en plus de celle de l'appelante. Un second décompte, au nom de l'appelante, indique que ces fonds ont été portés à son crédit.
43. Il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments que la somme de 10.484 euros a bien été versée par l'intimée auprès du notaire, afin de régler les frais d'acquisition dus par l'appelante.
44. La cour constate qu'en cours de procédure, celle-ci n'invoque d'ailleurs plus aucune erreur dans la tenue de sa comptabilité. Il en résulte que la société LV Factory rapporte bien la preuve de l'existence de sa créance résultant du prêt de sommes d'argent ayant permis à l'appelante de régler une partie des frais d'acquisition de son fonds de commerce.
45. Concernant l'imputation des paiements opérés par l'appelante, la cour constate qu'ils ont été affectés par l'intimée au crédit du compte de l'appelante tenu pour l'imputation des loyers (compte client Les Terrasses tenu par la société LV Factory).
46. Ce compte a été annexé au commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail commercial, signifié le 31 mai 2024, et l'appelante a réglé le solde de ce compte le 4 juin 2024, dont le débit était de 1.200 euros, sans qu'il soit justifié d'une contestation de l'imputation du paiement de 9.250,60 euros pour apurer cet arriéré. Ainsi que retenu par le tribunal de commerce, ce virement constitue effectivement le règlement d'un arriéré de loyer, comme le démontrent les relevés de compte de la Sci LV Factory ainsi que sur les relevés bancaires de la période concernée, qu'elle produit pour permettre un rapprochement des écritures. Il en résulte que l'appelante est mal fondée à remettre en cause cette imputation.
47. En outre, la cour relève que l'appelante avait intérêt à voir ce paiement imputé sur l'arriéré locatif, puisque dans le cas contraire, les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire auraient été acquises. Son intérêt premier, afin de ne pas perdre son fonds de commerce, était ainsi de régler cet arriéré.
48. Ainsi que constaté par les premiers juges, la somme de 10.484 euros n'a pas été remboursée par la société Les Terrasses de Leona. La cour constate que devant elle, l'appelante ne forme aucune prétention concernant l'existence d'un prêt à usage, d'autant que comme soutenu par l'intimée, tel n'est pas l'objet de ce prêt. Il ne peut pas plus être invoqué de libéralité, puisqu'il s'agit d'un prêt intervenu entre deux sociétés, alors que la preuve d'une intention libérale n'est pas rapportée. Le fait que les gérants des sociétés étaient alors liés est sans effet au regard des sociétés qu'ils dirigent.
49. Il en résulte que la Sci LV Factory est fondée à en demander le paiement, et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
50. Concernant la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de la société Les Terrasses de Leona, la cour, comme le tribunal de commerce, ne peut que constater que les actions imputées à Mme [M], à son père et à leurs comptables ne peuvent fonder cette prétention, ces personnes étant distinctes de la Sci LV Factory et n'ayant pas été appelées en cause dans la présente instance, alors que l'appelante ne fonde pas sa demande sur une responsabilité de la société tirée des agissements des organes la représentant, ce qui ne peut d'ailleurs être le cas ni du père de Mme [M], ni des comptables de la société, ni du fait des actes de préposés. Le tribunal a ainsi pu débouter la société Les Terrasses de Leona de sa demande en paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts.
51. Concernant la demande de délais de paiement de l'appelante, il n'est pas contesté qu'elle a exécuté les causes du jugement déféré. Cette demande est ainsi sans objet, d'autant qu'elle n'avance aucun argument au soutien de sa situation qui justifierait l'octroi de délais.
52. Il en résulte que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour. Y ajoutant, celle-ci condamnera l'appelante, succombant en son appel, à payer à l'intimée la somme complémentaire de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 1353-1, 1892 et suivants, 1342-4, 1342-10, 1253, 893 et suivants, 1343-5 du code civil';
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
y ajoutant,
Déboute la société Les Terrasses de Leona de sa demande de délais';
Condamne la société Les Terrasses de Leona à payer en cause d'appel à la société LV Factory la somme complémentaire de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société Les Terrasses de Leona aux dépens d'appel';'
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Caroline BERTOLO, Greffière lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL ALPAZUR AVOCATS
Me Eric ARDITTI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 11 DECEMBRE 2025
Appel d'une décision (N° RG 2023J80)
rendue par le Tribunal de Commerce de GAP
en date du 04 octobre 2024
suivant déclaration d'appel du 31 octobre 2024
APPELANTE :
S.A.S. LES TERRASSES DE LEONA immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° RCS 907 845 747, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Nicolas WIERZBINSKI de la SELARL ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
INTIMÉE :
S.C.I. LV FACTORY au capital de 10 000 euros, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Eric ARDITTI, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 octobre 2025, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
1. La Sci LV Factory est propriétaire de locaux commerciaux sur la commune de Laragne (05). Elle a pour gérante [J] [M], laquelle est l'ex-compagne de [U] [S], président de la société Les Terrasses de Leona. [U] [S] est associé minoritaire dans la Sci LV Factory et [J] [M] est actionnaire minoritaire dans la société Les Terrasses de Leona.
2. Selon contrat du 19 janvier 2022, la société LV Factory a donné à bail commercial les locaux sis [Adresse 3] à [Localité 5] à la société Les Terrasses de Leona. La Sci LV Factory a avancé des fonds pour un montant de 10.484 euros à la société Les Terrasses de Leona pour le début de son activité, en réglant les frais notariés d'acquisition du fonds de commerce.
3. Le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la société Les Terrasses de Leona, en date du 20 juin 2023, a été publié au greffe du tribunal de commerce de Gap. Les comptes annuels au 31 décembre 2022 y ont été approuvés. Le bilan au 31 décembre 2022 a fait apparaître au passif du bilan une dette au profit de la Sci LV Factory, d'un montant de 10.484 euros.
4. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 juillet 2023, la Sci LV Factory a mis en demeure la société Les Terrasses de Leona de régler ladite somme. Ce courrier est resté sans réponse.
5. Le 11 septembre 2023, la société Les Terrasses de Leona s'est vue signifier par la Sci LV Factory un commandement visant la clause résolutoire du bail commercial, qu'elle a contesté le 27 septembre 2023.
6. Par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2023, la Sci LV Factory a assigné la société Les Terrasses de Leona, aux fins de condamnation de cette dernière à rembourser la somme de 10.484 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juillet 2023, outre les dépens et la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
7. Par jugement du 4 octobre 2024, le tribunal de commerce de Gap a :
- condamné la société Les Terrasses de Leona à payer à la Sci LV Factory la somme en principal de 10.484 euros, outre intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juillet 2023 ;
- débouté la Sci LV Factory de sa demande en dommages-intérêts pour propos injurieux ;
- débouté la société Les Terrasses de Leona de sa demande en dommages-intérêts pour trouble à la jouissance paisible des lieux loués ;
- condamné la société Les Terrasses de Leona à payer à la Sci LV Factory la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Les Terrasses de Leona au paiement des entiers dépens.
8. La société Les Terrasses de Leona a interjeté appel de cette décision le 31 octobre 2024 en ce qu'elle a :
- condamné la société Les Terrasses de Leona à payer à la Sci LV Factory la somme en principal de 10.484 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juillet 2023,
- débouté la société Les Terrasses de Leona de sa demande en dommages et intérêts pour trouble à la jouissance paisible des lieux loués et de ses demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Les Terrasses de Leona aux dépens ainsi qu'à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la Sci LV Factory.
9. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 2 octobre 2025.
Prétentions et moyens de la société Les Terrasses de Leona :
10. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 31 janvier 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 1353-1, 1892 et suivants, 1342-4, 1342-10, 1253, 893 et suivants, 1343-5 du code civil, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- condamné la concluante à payer à la Sci LV Factory la somme en principal de 10.484 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juillet 2023,
- débouté la concluante de sa demande en dommages et intérêts pour trouble à la jouissance paisible des lieux loués et de ses demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la concluante aux dépens ainsi qu'à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la Sci LV Factory.
11. Elle demande de débouter la Sci LV Factory de toutes ses demandes, la somme de 3.500 euros prêtée par la Sci LV Factory à la concluante ayant été remboursée le 9 juin 2023 et la somme de 6.983,96 euros n'étant pas due par la concluante à la Sci LV Factory.
12. Elle demande, à titre subsidiaire, si la cour juge que la concluante doit la somme de 10.484 euros, de lui accorder les plus larges délais de paiement qu'autorise la loi.
13. Elle demande, en outre, de condamner la Sci LV Factory à verser à la concluante :
- la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice que l'action infondée abusive de la Sci LV Factory lui a causé,
- la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance,
- la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
- les dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Me Wierzbinski.
14. L'appelante expose :
15. ' que la concluante n'a jamais nié que pour l'acquisition de son fonds de commerce, des fonds ont été versés par l'intimée en l'étude du notaire vers le compte de la concluante tenu en la même étude'; cependant, que ce transfert n'a porté que sur 3.500 euros le 1er février 2022,'afin de régler les frais d'actes pour 2.907,07 euros';
16. ' que le 1er avril 2022, le notaire a viré le solde du compte de l'intimée en son étude vers celui de la concluante, puis a soldé le compte de l'intimée en reversant 6.983,96 euros sur le compte bancaire de la concluante';
17. ' qu'il en résulte qu'aucun contrat de prêt n'est intervenu entre les parties, en dehors du prêt de 3.500 euros'; que la concluante n'a pas demandé à l'intimée de lui prêter la somme de 6.983,96 euros, dont elle n'avait pas besoin puisque l'acquisition du fonds de commerce était déjà intervenue avec le paiement des frais'; qu'aucun accord n'est intervenu pour que le notaire vire sur le compte de la concluante cette somme de 6.893,96 euros'; qu'il appartient le cas échéant à l'intimée de solliciter du notaire son
remboursement's'il s'agit d'une erreur'; sinon, que ce virement doit s'analyser en une demande de l'intimée, constituant une libéralité, les deux sociétés et leur dirigeant respectif étant alors liés par des liens très forts';
18. ' que le fait que les comptes des deux sociétés aient retracé la somme de 10.484 euros ne constitue pas une preuve de la reconnaissance par la concluante, ni un fondement pour l'action de la demande de remboursement';
19. ' en outre, que le 9 juin 2023, la concluante a versé 9.250,60 euros à l'intimée, paiement s'imputant sur la somme avancée pour le paiement des frais d'acquisition du fonds de commerce, et sur une partie d'un arriéré de loyers de 13.750,60 euros à cette date'; que la dette de 3.500 euros étant antérieure à la constitution de l'arriéré de loyers, ce paiement doit être imputé'sur cette créance au sens de l'article 1342-10 du code civil, puisqu'il s'agit de la dette la plus ancienne, le surplus couvrant une partie de l'arriéré locatif; que l'intimée a cependant imputé ce paiement, de sa propre initiative, sur l'arriéré de loyers';
20. ' concernant la demande reconventionnelle en dommages et intérêts, que Mme [M], son père et leurs comptables ont harcelé la concluante et son gérant, ce qui a donné lieu à plusieurs mains courantes, de sorte que l'intimée a manqué à son obligation d'assurer une jouissance paisible des locaux donnés à bail';
21. ' que si le tribunal de commerce a estimé que cette demande ressort de la compétence du juge des loyers commerciaux, alors que les personnes physiques sont distinctes de la Sci LV Factory et qu'elles n'ont pas été appelées dans la cause, cependant, la présente procédure a été engagée sans fondement et par pure intention de nuire, ce qui constitue un abus de droit de l'intimée au préjudice de la concluante prise en la personne de son président.
Prétentions et moyens de la Sci LV Factory :
22. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 28 mars 2025, elle demande à la cour, au visa de l'article 1353 du code civil :
- de débouter la société Terrasses de Leona de son argumentation tendant à affirmer que sur la somme de 10.484 euros, la somme de 6.893 euros correspondrait à une erreur du notaire,
- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- à titre infiniment subsidiaire, si la cour estime que la somme de 6.893 euros a été réglée par erreur, de condamner la société Terrasses de Leona à régler la somme de 6.983 euros sur le fondement de l'action en répétition de l'indu en vertu des article 1302 et suivants du code civil et la somme de 3.500 euros en remboursement de la créance de la concluante ;
- de constater que la société Terrasses de Leona a accepté le quittancement de la somme de 9.250 euros sur le règlement du loyer,
- en conséquence, de débouter la société Terrasses de Leona de son argumentation tendant à affirmer que le règlement du 9 juin 2023 d'un montant de 9.250 euros aurait réglé la dette de 3.500 euros,
- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- à titre infiniment subsidiaire, si la cour estime que la somme de 9.250 euros a réglé la dette de 3.500 euros, de condamner la société Terrasses de Leona à régler la somme de 3.500 euros au titre de l'arriéré de loyer ;
- de débouter la société Terrasses de Leona de toutes ses demandes et de sa demande de dommages et intérêts ;
- y ajoutant, de condamner la société Les Terrasses de Leona à payer en cause d'appel la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu' aux entiers dépens.
23. L'intimée soutient :
24. ' que l'assemblée générale du 23 juin 2023 a approuvé les comptes de l'appelante au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022, faisant apparaître la créance de la concluante pour 10.484 euros, dans le compte de la concluante tenue par l'appelante ; que ce montant correspond aux frais relatifs à l'acquisition du fonds de commerce de l'appelante, alors qu'il s'agit d'une reconnaissance de la somme qui lui est due ; que ce compte retrace un premier virement de 3.500 euros, suivi d'un virement de 6.893,96 euros, le total étant arrondi à 10.484 euros';
25. ' que si, en première instance, l'appelante a argué d'une erreur de son comptable pour soutenir que la somme due est de 9.250,60 euros, elle n'a apporté aucune preuve à l'appui de cette allégation ;
26. ' que si devant la cour, l'appelante soutient désormais que la somme de 3.500 euros a été effectivement prêtée, mais que celle de 6.983,96 euros a été versée sur son compte sans son accord ni sa demande, il résulte cependant du compte du notaire qu'une fois cette somme réglée par la concluante pour solde des frais d'acquisition, le compte de l'étude a été ramené à zéro pour l'intimée, ce qui indique qu'il s'est bien agi du paiement du solde des frais';
27. ' subsidiairement, si la cour estime que cette somme a été réglée par erreur pour apurer le compte de l'appelante, que la concluante peut en demander le remboursement sur le fondement de la répétition de l'indu';
28. ' que cette somme de 6.983,96 euros n'a jamais été créditée sur le compte bancaire de la concluante, mais a été créditée par le notaire au compte de l'appelante, pour solder les frais';
29. ' que si l'appelante argue du virement de 9.250,60 euros le 9 juin 2023 afin de rembourser la concluante, cette somme correspond au paiement d'un arriéré de loyers, puisqu'à cette date, l'appelante était redevable de 9.850,60 euros d'arriérés, puis de 13.750,60 euros au 1er juin 2023'; que ce paiement a ainsi permis de ramener l'arriéré à 4.500 euros'; qu'au 31 mars 2024, l'arriéré a été ramené à 1.200 euros, somme qui a été payée par l'appelante suite à la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire, délivré sur la base d'un décompte faisant apparaître le paiement de la somme de 9.250,60 euros en règlement des loyers, et non en remboursement du prêt'; que le solde des causes de ce commandement indique que l'appelante a reconnu que ce paiement était affecté aux loyers, alors que le débiteur qui a accepté une quittance mentionnant une imputation ne peut plus, sauf dol ou atteinte à un droit légitimement acquis, remettre en cause cette imputation';
30. ' que si l'appelante vise les dispositions du code civil relatives à l'obligation de produire un écrit, ces dispositions ne s'appliquent qu'aux personnes physiques et non aux sociétés commerciales';
31. ' que si l'appelante vise également les articles 1875 et suivants du code civil relatifs au prêt à usage, pour démontrer que la concluante doit prouver que les fonds devaient être remboursés, la remise d'une somme d'argent ne constitue pas un commodat, mais un prêt d'argent, d'autant que le bilan de l'appelante a bien mentionné la créance de la concluante à son passif';
32. ' concernant la demande reconventionnelle en dommages et intérêts, que l'appelante ne peut demander à la concluante une réparation pour les agissements de Mme [M], qui n'est pas partie à l'instance, alors que cette demande concerne les actions personnelles de cette personne, et non l'action de la concluante';
33. ' en outre, que les actions de Mme [M] étaient légitimes au regard des actions de M.[S], président de l'appelante, en raison de propos injurieux et de violences conjugales';
34. ' que la demande de délais de paiement est sans intérêt, puisque l'appelante a payé les sommes objet du jugement déféré.
*****
35. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
36. S'agissant de la demande en paiement de l'intimée, le tribunal de commerce a retenu que lors de l'assemblée générale en date du 20 juin 2023, les comptes annuels de la société Les Terrasses de Leona au 31 décembre 2022 ont été approuvés. Ils font apparaître une créance de la Sci LV Factory à hauteur de 10.484 euros. Ce montant est par ailleurs détaillé par le compte LV Factory 46701000 du bilan de la société Les Terrasses de Leona. Les pièces produites démontrent que ce montant correspond aux frais de notaire relatifs à l'acquisition du fonds de commerce de la société Les Terrasses de Leona, et dont la Sci LV Factory a réglé le montant. Ces sommes sont détaillées sur le compte LV Factory de la société Les Terrasses de Leona, avec un premier règlement de 3.500 euros et un second règlement de 6.893,96 euros, soit 10.483,96 euros arrondi à 10.484 euros.
37. Le tribunal a noté que si la société Les Terrasses de Leona affirme que la somme due n'est pas de 10.484 euros mais de 9.250,60 euros, que le comptable de la Sci LV Factory se serait trompé sur les montants à reporter au bilan, elle ne produit cependant aucun document probant permettant de justifier de ce montant de 9.250,60 euros au titre des frais de notaire de l'acquisition du fonds de commerce, en conséquence de quoi, le montant retenu concernant la créance litigieuse sera celui de 10.484.00 euros.
38. La cour rappelle que l'appelante est une société commerciale en la forme (société par actions simplifiée), avec un objet commercial. Le litige est d'ailleurs relatif aux conditions de l'acquisition d'un fonds de commerce, et en raison de l'objet du prêt revendiqué par l'intimée, ce prêt a une nature commerciale à l'égard de l'appelante. Il en résulte qu'à l'égard de l'appelante, les dispositions du code de commerce relatives à la preuve dérogent aux dispositions générales du code civil, exigeant un écrit pour toute convention portant sur plus de 1.500 euros ainsi qu'indiqué à l'article 1359 et par le décret du 15 juillet 1980. Ainsi, l'article L110-3 du code de commerce dispose qu'à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.
39. Tout commerçant doit tenir une comptabilité, et il résulte de l'article L123-13 du code de commerce que le bilan décrit séparément les éléments actifs et passifs de l'entreprise, et fait apparaître, de façon distincte, les capitaux propres. Selon l'article L123-14, les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise. L'article L123-23 ajoute que la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce. Si elle a été irrégulièrement tenue, elle ne peut être invoquée par son auteur à son profit.
40. En la cause, la cour constate, comme le tribunal de commerce, que les associés de la Sas Les Terrasses de Leona ont, le 20 juin 2022, approuvé à l'unanimité les comptes annuels du premier exercice clos le 31 décembre 2022.
41. Le détail des comptes annuels annexés à la liasse fiscale fait apparaître, au passif de l'appelante, un poste 46701000 au nom de l'intimée, pour 10.484 euros, et le détail de ce compte créé dans les livres de l'appelante confirme que cette somme correspond à des frais d'achats, le total résultant d'un premier versement de 3.500 euros, puis d'un versement de 6.983,96 euros.
42. Le décompte de l'étude notariale chargée de régulariser l'achat du fonds de commerce, au nom de l'intimée, indique que ces sommes ont été réglées à valoir sur les frais d'acquisition les 1er février et 1er avril 2022, avec pour la seconde somme la mention de l'intimée en plus de celle de l'appelante. Un second décompte, au nom de l'appelante, indique que ces fonds ont été portés à son crédit.
43. Il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments que la somme de 10.484 euros a bien été versée par l'intimée auprès du notaire, afin de régler les frais d'acquisition dus par l'appelante.
44. La cour constate qu'en cours de procédure, celle-ci n'invoque d'ailleurs plus aucune erreur dans la tenue de sa comptabilité. Il en résulte que la société LV Factory rapporte bien la preuve de l'existence de sa créance résultant du prêt de sommes d'argent ayant permis à l'appelante de régler une partie des frais d'acquisition de son fonds de commerce.
45. Concernant l'imputation des paiements opérés par l'appelante, la cour constate qu'ils ont été affectés par l'intimée au crédit du compte de l'appelante tenu pour l'imputation des loyers (compte client Les Terrasses tenu par la société LV Factory).
46. Ce compte a été annexé au commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail commercial, signifié le 31 mai 2024, et l'appelante a réglé le solde de ce compte le 4 juin 2024, dont le débit était de 1.200 euros, sans qu'il soit justifié d'une contestation de l'imputation du paiement de 9.250,60 euros pour apurer cet arriéré. Ainsi que retenu par le tribunal de commerce, ce virement constitue effectivement le règlement d'un arriéré de loyer, comme le démontrent les relevés de compte de la Sci LV Factory ainsi que sur les relevés bancaires de la période concernée, qu'elle produit pour permettre un rapprochement des écritures. Il en résulte que l'appelante est mal fondée à remettre en cause cette imputation.
47. En outre, la cour relève que l'appelante avait intérêt à voir ce paiement imputé sur l'arriéré locatif, puisque dans le cas contraire, les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire auraient été acquises. Son intérêt premier, afin de ne pas perdre son fonds de commerce, était ainsi de régler cet arriéré.
48. Ainsi que constaté par les premiers juges, la somme de 10.484 euros n'a pas été remboursée par la société Les Terrasses de Leona. La cour constate que devant elle, l'appelante ne forme aucune prétention concernant l'existence d'un prêt à usage, d'autant que comme soutenu par l'intimée, tel n'est pas l'objet de ce prêt. Il ne peut pas plus être invoqué de libéralité, puisqu'il s'agit d'un prêt intervenu entre deux sociétés, alors que la preuve d'une intention libérale n'est pas rapportée. Le fait que les gérants des sociétés étaient alors liés est sans effet au regard des sociétés qu'ils dirigent.
49. Il en résulte que la Sci LV Factory est fondée à en demander le paiement, et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
50. Concernant la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de la société Les Terrasses de Leona, la cour, comme le tribunal de commerce, ne peut que constater que les actions imputées à Mme [M], à son père et à leurs comptables ne peuvent fonder cette prétention, ces personnes étant distinctes de la Sci LV Factory et n'ayant pas été appelées en cause dans la présente instance, alors que l'appelante ne fonde pas sa demande sur une responsabilité de la société tirée des agissements des organes la représentant, ce qui ne peut d'ailleurs être le cas ni du père de Mme [M], ni des comptables de la société, ni du fait des actes de préposés. Le tribunal a ainsi pu débouter la société Les Terrasses de Leona de sa demande en paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts.
51. Concernant la demande de délais de paiement de l'appelante, il n'est pas contesté qu'elle a exécuté les causes du jugement déféré. Cette demande est ainsi sans objet, d'autant qu'elle n'avance aucun argument au soutien de sa situation qui justifierait l'octroi de délais.
52. Il en résulte que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour. Y ajoutant, celle-ci condamnera l'appelante, succombant en son appel, à payer à l'intimée la somme complémentaire de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 1353-1, 1892 et suivants, 1342-4, 1342-10, 1253, 893 et suivants, 1343-5 du code civil';
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
y ajoutant,
Déboute la société Les Terrasses de Leona de sa demande de délais';
Condamne la société Les Terrasses de Leona à payer en cause d'appel à la société LV Factory la somme complémentaire de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société Les Terrasses de Leona aux dépens d'appel';'
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Caroline BERTOLO, Greffière lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente