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Décisions

CA Amiens, ch. économique, 11 décembre 2025, n° 25/00420

AMIENS

Arrêt

Autre

CA Amiens n° 25/00420

11 décembre 2025

ARRET



S.A.S. LES ABATTOIRS DE CREIL SAINT-MAXIMIN

C/

E.A.R.L. LES BERGERIES D'AUMONT

copie exécutoire

le 11 décembre 2025

à

Me Deloffre

Me Labriki

VD

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 11 DECEMBRE 2025

N° RG 25/00420 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JIJC

ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TJ DE SENLIS DU 08 OCTOBRE 2024 (référence dossier N° RG 24/00243)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S. LES ABATTOIRS DE CREIL SAINT-MAXIMIN agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Yann DELOFFRE de la SELARL D FISCALIS, avocat au barreau de SENLIS

ET :

INTIMEE

E.A.R.L. LES BERGERIES D'AUMONT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Zoulikha LABRIKI, avocat au barreau de SENLIS

***

DEBATS :

A l'audience publique du 09 Octobre 2025 devant :

Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,

Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,

et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Elise DHEILLY

PRONONCE :

Le 11 Décembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.

*

* *

DECISION

Par acte en date du 3 décembre 2022, la SCI A2M représentée par M. [J] [M] a consenti à la SAS Les Abattoirs de Creil Saint-Maximin (alors en cours de constitution) représentée par M. [Z] [L] un bail commercial concernant des locaux à usage d'abattoirs boucherie situés à [Adresse 2] moyennant un loyer annuel de 20.004 euros HT et hors charges payable mensuellement à hauteur de 1667 euros.

Le 13 décembre 2022, M. [Z] [L] a émis un chèque d'un montant de 50.000 euros à l'ordre de l'EARL Les Bergeries d'Aumont que cette dernière a encaissé le 15 décembre 2022.

La SAS Les Abattoirs de Creil Saint-Maximin a commencé son activité le 29 décembre 2022 et a été immatriculée au registre du commerce de Compiègne le 26 janvier 2023.

Par courrier du 7 juillet 2023, la SCI A2M a mis en demeure M. [U] [L] (sic) de régler les loyers impayés depuis avril 2023.

Faisant valoir que la SCI A2M avait consenti un bail commercial portant sur les mêmes locaux à une autre société, la SARL Les Abattoirs de Creil en liquidation judiciaire depuis un jugement du tribunal de commerce de Compiègne en date du 12 octobre 2022, la SAS Les Abattoirs de Creil Saint-Maximin a fait assigner le 13 décembre 2023 la SCI A2M devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Senlis, afin que soit prononcée la nullité du bail commercial du 3 décembre 2022 pour absence de capacité de la SCI A2M et que lui soit restituée la somme de 55.000 euros à titre d'avance de loyers.

Par une ordonnance de référé en date du 16 avril 2024, le président du tribunal judiciaire de Senlis statuant en référé a :

- constaté la nullité du bail commercial du 3 décembre 2022,

- rejeté la demande de restitution de la somme de 55.000 euros.

C'est dans ces conditions que le 5 juillet 2024 la SAS Les Abattoirs de Creil Saint-Maximin a fait assigner l'EARL Les Bergeries d'Aumont devant le président du tribunal judiciaire de Senlis statuant en référé en restitution de la somme de 50.000 euros à titre provisionnel, sur le fondement de l'action en répétition de l'indu prévue à l'article 1302 du code civil et en paiement.

Par une ordonnance de référé en date du 8 octobre 2024, le président du tribunal judiciaire de Senlis :

- Déclare la SAS Les Abattoirs de Creil Saint-Maximin recevable et bien fondée en sa demande de la nullité du bail commercial du 3 décembre 2022 entre les parties.

En conséquence,

- Constate la nullité du bail commercial du 3 décembre 2022 entre les parties sur les locaux sis [Adresse 2],

- Rejette la demande de la SAS Les Abattoirs de Creil Saint-Maximin de voir condamner la SCI A2M à lui restituer la somme de 55.000 euros,

- Rejette la demande de la SCI A2M de voir condamner la SAS Les Abattoirs de Creil Saint-Maximin à lui payer la somme de 16.670 euros à titre de loyers impayés depuis avril 2023,

- Condamne la SCI A2M à payer à la SAS Les Abattoirs de Creil Saint-Maximin la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne la SCI A2M au paiement des entiers dépens de l'instance de référé,

- Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.

Par une déclaration en date du 25 novembre 2024, la SAS Les Abattoirs de Creil Saint-Maximin a interjeté appel de cette décision.

Dans son unique jeu de conclusions en date du 23 mars 2025, la SAS Les Abattoirs de Creil Saint-Maximin demande à la cour de :

Vu les articles 835 du code de procédure, 1302 et suivants du code civil, Vu les pièces versées au débat,

- Réformer ou infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 8 octobre 2024 par le Président du tribunal judiciaire de Senlis.

En conséquence, statuant à nouveau des chefs critiqués,

- Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de l'appelant,

- Constater l'absence de contestation de sérieuse de la créance de 50.000 euros invoquée par la SAS Les Abattoirs de Creil Saint-Maximin à l'encontre de l'EARL Les Bergeries d'Aumont,

- Condamner l'EARL Les Bergeries d'Aumont au paiement à titre provisionnel de la somme de 50.000 euros, sur le fondement de la répétition de l'indu,

- Condamner l'EARL Les Bergeries d'Aumont au paiement au paiement de la somme de 3.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner l'EARL Les Bergeries d'Aumont au paiement aux entiers dépens.

Dans son unique jeu de conclusions en date du 15 mai 2025, l'EARL Les Bergeries d'Aumont demande à la cour de :

Vu l'article 32-1 du code de procédure civile, Vu l'article 835 du code de procédure civile, Vu l'article 75 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu les articles 1302 et 1194 du code civil, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées au débat, Vu l'ordonnance rendue par le juge des référés de Senlis le 17 avril 2024, Vu l'ordonnance rendue par le juge des référés le 8 octobre 2024,

- Confirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés le 8 octobre 2024 dans son intégralité,

- Débouter la SAS Les Abattoirs de Creil Saint-Maximin de toutes ses demandes,

- Juger qu'il n'y avait pas lieu à référé,

- Juger irrecevable l'action initiée par la SAS Les Abattoirs de Creil Saint-Maximin sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile,

- Juger y avoir lieu à contestation sérieuse,

- Débouter la SAS Les Abattoirs de Creil Saint-Maximin de sa demande de restitution du chèque de 50.000 euros.

En tout état de cause,

- Condamner la SAS Les Abattoirs de Creil Saint-Maximin à payer la somme de 5.000 euros à l'EARL Les Bergeries d'Aumont au titre de la procédure abusive,

- Condamner la SAS Les Abattoirs de Creil Saint-Maximin à payer la somme de 5.000 euros à l'EARL Les Bergeries d'Aumont sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

La clôture de l'instruction est intervenue le 4 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

A titre liminaire, la SAS Les Abattoirs de Creil Saint-Maximin fait observer que le tribunal judiciaire de Senlis a manifestement confondu les deux procédures de référé, raison pour laquelle elle demande l'infirmation de l'ordonnance attaquée.

Sur le fond, la SAS Abattoirs de Creil Saint-Maximin fait valoir que son action est un référé-provision au sens de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui ne nécessite qu'une seule condition, à savoir l'absence de contestation sérieuse.

Or, en l'espèce, aucune contestation sérieuse n'existe, dès lors que l'EARL Les Bergeries d'Aumont est débitrice d'une somme de 50.000 euros suite à un chèque remis dans le cadre d'un bail commercial qui ne la concerne pas et dont la nullité a été prononcée judiciairement.

La facture datée du 12 mars 2023 émise par l'EARL Les Bergeries d'Aumont au nom de Monsieur [Z] [L] ne saurait constituer une contestation sérieuse, dans la mesure où il est manifeste qu'elle a été faite pour les besoins de la cause et pour tromper la religion de la juridiction de première instance.

L'EARL Les Bergeries d'Aumont soulève l'irrecevabilité de la demande en justice, les conditions prévues à l'article 835 du code de procédure civile s'agissant de la contestation sérieuse n'étant pas remplies.

Elle fait observer que le bail litigieux ne prévoyait aucun dépôt de garantie, ce qui contredit l'argumentaire de la partie adverse sur l'objet du chèque.

Ce chèque a en réalité été remis et encaissé en contrepartie de la fourniture de matériels professionnels, ce qui implique qu'il ne peut y avoir répétition de l'indu.

En outre, le numéro du talon de chèque versé aux débats ne correspond pas au numéro du chèque litigieux.

Sur l'infirmation du jugement entrepris :

La cour observe que premier juge a statué sur des demandes qui lui avaient été soumises dans le précédent litige contre une autre partie.

Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de statuer à nouveau.

Sur la demande de paiement d'une provision à valoir sur la restitution de l'avance de loyers :

L'appelante fait valoir que sa créance n'est pas sérieusement contestable, qu'elle se prévaut d'une action en répétition d'un indu de 50.000 euros par application de l'article 1302 alinéa 2 du code civil au motif qu'elle a versé cette somme à l'EARL Les bergeries d'Aumont à titre de loyers en exécution d'un contrat de bail commercial consenti par la SCI A2M qui a été annulé judiciairement, exposant que lorsqu'aucune dette n'est due envers le bénéficiaire du paiement, celui qui a payé a droit à remboursement sans avoir à rapporter la preuve qu'il a payé par erreur.

Elle fait valoir à cette égard que :

- à la demande du bailleur la SCI A2M représentée par M. [J] [M], elle lui a remis le 10 décembre 2022 un premier chèque de 50000 euros à titre d'avance de loyers,

- toujours à sa demande elle a émis le 13 décembre 2022 un second chèque du même montant à l'ordre de l'EARL Les bergeries d'Aumont, contre remise du premier chèque,

- ce chèque a été encaissé par l'EARL Les bergeries d'Aumont le 15 décembre 2022 et malgré l'annulation du bail cette dernière a refusé de lui restituer l'avance sur loyers ainsi versée,

- l'EARL Les bergeries d'Aumont avait été gérée par M. [J] [M] seul associé jusqu'au 21 juin 2022 avant de céder la moitié de ses parts à son fils [I] également associé dans la SCI A2M,

- elle n'était débitrice d'aucune dette envers l'EARL Les bergeries d'Aumont et la facture produite par l'intimée au nom de M. [Z] [L] est fausse, ne correspond à aucune transaction et a été émise dans le cadre de la procédure pour tromper la juridiction de première instance et la cour ce qui constitue selon la jurisprudence une tentative d'escroquerie au jugement,

- le caractère fictif de la facture produite par l'EARL Les bergeries d'Aumont faisant état de l'achat de stock de sacs platiques boyau est démontré par les anomalies suivantes :

* elle est datée du 12 mars 2023 alors que le paiement a eu lieu le 13 décembre 2022 et l'article 289 I alinéa 3 du code général des impôts impose que la facture soit fournie dès la livraison,

* la vente de matériels ou consommables pour la boucherie ne relève pas de son objet social qui est civil et non commercial, ayant pour activité l'élevage d'ovins et de caprins,

* elle ne comporte pas les mentions imposées par l'article L.441-9 du code de commerce : quantité et dénomination précises des produits, prix unitaire hors taxes et réductions éventuellement consenties, taux de TVA applicable, prix unitaire hors TVA des produits vendus, les sommes HT et TVA incluse;

* elle présente une aberration relativement à la quantité soit disant vendue : en se basant sur un prix de 0,65 euros le mètre, un achat de 50.000 euros de boyaux représente plus de 76 km de boyaux,

* aucune référence à un bon de commande n'est indiquée ce qui n'apparaît pas vraisemblable compte tenu de la quantité des marchandises.

Elle ajoute que l'intimée ne justifie pas de la comptabilisation de cette facture dans ses comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et du reversement de la TVA collectée par cette vente.

L'EARL Les bergeries d'Aumont réplique que cette somme ne lui a pas été versée indûment mais qu'elle est la contrepartie du prix de vente de matériels professionnels qu'elle a vendus à la SAS Les abattoirs de Creil Saint-Maximin et qui sont en rapport avec son activité à savoir des sacs plastiques pour des boyaux des ovins et caprins mais également du matériel de découpe de moutons, que la liberté contractuelle permet aux contractants de conclure dans les formes qu'elles souhaitent sous réserve du respect de l'ordre public et que les usages agricoles permettent de conclure les contrats verbalement si bien que la commande pouvait ne pas être concrétisée par écrit, qu'en tout état de cause le paiement par chèque valait bon de commande.

La cour rappelle qu'il résulte de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.

La cour considère que l'obligation de remboursement d'une somme indûment perçue par l'EARL Les bergeries d'Aumont est sérieusement contestable dans la mesure où :

- la SAS Les abattoirs de Creil Saint-Maximin prétend que le chèque de 50.000 euros n°8740964 à l'ordre de l'EARL Les bergeries d'Aumont tiré du compte-courant de M. [Z] [L] au Crédit agricole, encaissé par le bénéficiaire le 15 décembre 2022, représente le règlement d'une avance de loyers (équivalente à deux années de loyers) alors qu'elle ne démontre aucune convention en ce sens avec la SCI A2M sa bailleresse et que le talon du chèque précédent porte comme bénéficiaire la SCI A2M en règlement de "[R] [U]" et non en règlement d'une avance de loyers; au demeurant il ne produit pas le talon du chèque n°8740964 permettant le cas échéant d'en vérifier l'objet ;

- la facture n° 9 datée du 12 mars 2023 émise par l'EARL Les bergeries d'Aumont n'est en réalité qu'un simple reçu puisqu'il y est mentionné : "Reçu le chèque de 50.000 euros TTC de M. [Z] [L] pour l'achat du Stock de sac plastique Boyau epice etagère " (sic) ;

- les irrégularités comptables alléguées, au regard de la non tenue de comptabilité ou comptabilité irrégulière, les irrégularités fiscales éventuelles tenant à la non déclaration de TVA, de même que les irrégularités éventuelles de la vente au regard du droit du commerce, si elles sont de nature à tomber sous le coup de la loi, ne suffisent cependant pas à qualifier le document de faux intellectuel,

- en l'état actuel la SAS Les abattoirs de Creil Saint-Maximum ne rapporte pas la preuve de l'escroquerie au jugement qu'elle invoque pour laquelle elle n'a au demeurant pas déposé plainte.

Il y a lieu par conséquent de considérer que l'obligation au remboursement de la somme de 50.000 euros par l'EARL Les bergeries d'Aumont est sérieusement contestable et de débouter l'appelante de sa demande de provision en référé.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive:

L'intimée fait valoir qu'elle a été attraite abusivement en justice par l'appelante qui multiplie les procédures sans fondement juridique et sans preuve et avait assigné en premier lieu la SCI A2M en sollicitant la restitution du chèque de 50.000 euros qu'elle prétendait avoir versé au titre du dépôt de garantie qui n'était pas prévu au contrat.

L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que "Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés."

L'exercice par l'appelant de son droit d'appel peut dégénérer en faute. Le juge doit caractériser les circonstances de nature à faire dégénérer en faute l'exercice par l'appelant de son droit d'appel à savoir la légèreté blâmable, l'attitude malicieuse, mauvaise foi, intention de nuire (vindicte), erreur grossière équivalente au dol en invoquant des moyens fallacieux, sans motifs sérieux.

La cour observe que l'appelante a motivé son action et que dans le procès en référé contre la SCI A2M qu'elle a gagné s'agissant de l'annulation du contrat de bail elle se prévalait déjà d'une avance sur loyers de 50.000 euros.

Le fait qu'elle soit déboutée de sa demande de provision au motif que la créance dont elle se prévaut soit sérieusement contestable ne suffit pas à caractériser l'abus de droit allégué.

Sur les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile :

L'appelante succombant en son action sera condamnée à en supporter les dépens et frais hors dépens et sera déboutée de ses demandes de ces chefs.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant contradictoirement et par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe,

Infirme l'ordonnance de référé rendue le 8 octobre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Senlis en toutes ses dispositions et,

Statuant à nouveau,

Déboute la SAS Les abattoirs de Creil Saint-Maximin de toutes ses demandes,

La condamne aux dépens de première instance et d'appel,

La condamne à verser à l'EARL Les bergeries d'Aumont 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente,

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