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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 11 décembre 2025, n° 25/00607

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 25/00607

11 décembre 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 11 DECEMBRE 2025

N° 2025/704

Rôle N° RG 25/00607 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHPB

[X] [C]

C/

[N] [H] [W]

[R] [W]

[B] [W]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Flora QUEMENER

Me Paul GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 5] en date du 02 Décembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00726.

APPELANTE

Madame [X] [C]

née le 03 Février 1980 à [Localité 6],

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Flora QUEMENER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

et assistée par Me Jessica DUDOGNON, avocat au barreau de NICE,

INTIMES

Madame [N] [H] [W]

née le 19 Juin 1989 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et assistée par Me Aurore JEANCLOS-PERROT de la SELAS AJIS AVOCATS, avocat au barreau de NICE

Monsieur [R] [W]

né le 01 Juin 1954 à [Localité 7],

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Aurore JEANCLOS-PERROT de la SELAS AJIS AVOCATS, avocat au barreau de NICE

Monsieur [B] [W]

né le 29 Mars 1958 à [Localité 7],

demeurant [Adresse 9]

représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Aurore JEANCLOS-PERROT de la SELAS AJIS AVOCATS, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Novembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :

M. Gilles PACAUD, Président

Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur

Mme Séverine MOGILKA, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 14 février 2022, M. [Y] [W] a consenti à Mme [X] [C] un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 8] moyennant un loyer mensuel révisable de 450 euros hors charges et taxes.

Par acte notarié en date du 31 octobre 2023, M. [Y] [W] a donné à Mme [N] [W] la totalité de la nue-propriété du local, la moitié de l'usufruit à M. [B] [W] et l'autre moitié de l'usufruit à M. [R] [W].

Le 3 novembre 2023, MM. [B] et [R] [W] ont fait délivrer à Mme [C] un commandement de payer la somme principale de 3 196,50 euros au titre d'un arriéré locatif en visant la clause résolutoire.

Se prévalant de l'infructuosité de cet acte, Mme [N], M. [B] et M. [R] [W] ont, par exploit de commissaire de justice en date du 8 avril 2023, fait assigner Mme [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir constater la résiliation du bail, d'entendre ordonner son expulsion et de le voir condamner à lui verser diverses sommes.

Par ordonnance réputée contradictoire du 2 décembre 2024, ce magistrat a :

- constaté la résiliation du bail commercial liant les parties à la date du 3 décembre 2023 ainsi que l'occupation illicite du local à usage commercial ;

- ordonné à Mme [C] et à tous occupants des biens de son chef de libérer les locaux à compter du délai d'un mois de la signification de l'ordonnance ;

- ordonné, à défaut de ce faire dans le délai imparti, l'expulsion de Mme [C] et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;

- condamné Mme [C] à payer à MM. [B] et [R] [W] la somme provisionnelle de 6 467,20 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, arrêtée au mois d'octobre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;

- condamné Mme [C] à payer à MM. [B] et [R] [W] une indemnité d'occupation provisionnelle de 522,05 euros à compter du mois de novembre 2024 jusqu'à la libération effective des lieux ;

- condamné Mme [C] à payer à MM. [B] et [R] [W] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [C] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 3 novembre 2023 ;

- rejeté le surplus des demandes.

Suivant déclaration transmise au greffe le 16 janvier 2025, Mme [C] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.

Par ordonnance d'incident en date du 4 septembre 2025, le conseiller de la chambre 1-2 statuant sur délégation a rejeté la demande de radiation de l'affaire, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 11 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, elle sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau qu'elle :

- constate que le montant des loyers impayés était de 6 614,96 euros selon décompte arrêté au 8 janvier 2025 ;

- lui accorde les délais les plus étendus, en l'espèce 24 mois, pour apurer le montant desdits loyers impayés, représentant des échéances, en sus du loyer habituel, de 276 euros par mois ;

- suspende les effets de la clause résolutoire ;

- juge n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- statue ce que de droit sur les dépens.

Elle expose avoir rencontré des difficultés durant quelques mois dès lors qu'elle ignorait que l'activité de restauration exercée dans l'arrière pays était à l'arrêt entre les mois d'octobre et mars. Elle indique avoir repris le paiement de ses loyers à compter du mois de mai 2024. Elle précise avoir investi toutes ses économies dans les lieux loués et avoir souscrit un crédit de travaux de 10 000 euros afin d'investir dans le matériel nécessaire à son activité et remettre les lieux en état. Elle insiste sur sa bonne foi et sur le fait que son activité est viable dès lors qu'elle a réalisé en 2022 un chiffre d'affaires de plus de 140 000 euros avec des bénéfices de près de 12 000 euros.

Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 20 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, les consorts [W] demandent à la cour de :

- confirmer l'ordonnance entreprise ;

- débouter l'appelante de ses demandes ;

- la condamner à verser à MM. [B] et [R] [W] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj-Montero-Daval Guedj, sur son offre de droit.

Ils exposent que l'appelante n'a procédé à aucun versement conséquent depuis le 13 novembre 2024, à l'exception de deux acomptes les 6 mars 2025 et 14 avril 2025 pour des montants respectifs de 300 euros et 522 euros, sa dette s'élevant à la somme de 10 101,24 euros au 15 mai 2025. Ils soutiennent que l'appelante n'a pas repris le paiement de ses loyers courants et se demandent comment elle a pu régler 6 000 euros de loyers en 2022 avec un chiffre d'affaires de 140 858 euros. Ils s'opposent donc à toute demande de délais de paiement.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 octobre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la constatation de la résiliation du bail et la demande de provision à valoir sur l'arriéré locatif

Il convient de relever que, si Mme [C] a interjeté appel de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions dûment reprises, elle n'entend pas, dans ses dernières écritures, contester la constatation de la résiliation du bail et sa condamnation au paiement de d'une provision. Elle n'entend obtenir que des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire. En outre, les intimés ne forment aucun appel incident concernant notamment le montant de la provision qui leur a été allouée par le premier juge.

Dans ces conditions, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a :

- constaté la résiliation du bail commercial liant les parties à la date du 3 décembre 2023 ainsi que l'occupation illicite du local à usage commercial ;

- condamné Mme [C] à payer à MM. [B] et [R] [W] la somme provisionnelle de 6 467,20 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, arrêtée au mois d'octobre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.

Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire

L'alinéa 2 de l'article L 145-41 du code de commerce dispose que les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil, peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation des effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant l'autorité de chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

En l'espèce, le dernier décompte versé aux débats par les intimés mentionne un arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation proprement dit de 7 733,55 euros, déduction faite des frais portés au débit du compte et après prise en compte des sommes figurant au crédit du même compte.

Les indemnités d'occupation dues entre le 1er novembre 2024 et le 9 mai 2025, soit pendant 7 mois, s'élevant à la somme de 3 654,35 euros, Mme [C] ne justifie pas avoir repris le paiement de ses échéances courantes.

En outre, les paiements effectués à hauteur de 2 088 euros n'ont pas permis d'apurer l'arriéré locatif retenu par le premier juge d'un montant de 6 467,20 euros arrêté au mois d'octobre 2024.

De plus, avec des bénéfices de 12 065 euros réalisés en 2022, Mme [C] ne justifie pas de ses capacités financières actuelles à apurer son arriéré locatif en 24 mensualités en plus de la reprise du paiement de ses échéances courantes, ce qui supposerait des paiements mensuels de près de 845 euros par mois, et ce, sans tenir compte des frais liés à la procédure de référé-expulsion initiée par les intimés.

Enfin, nonobstant les sacrifices de Mme [C] pour concrétiser son projet, les bailleurs n'ont pas à pâtir des difficultés qu'elle rencontre pour régler ses loyers et charges aux termes convenus au motif qu'elle n'avait pas anticiper la baisse de son activité entre les mois d'octobre et mars, soit en dehors de la période touristique.

Il y a donc lieu de débouter Mme [C] de ses demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire et de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :

- ordonné à Mme [C] et à tous occupants des biens de son chef de libérer les locaux à compter du délai d'un mois de la signification de l'ordonnance ;

- ordonné, à défaut de ce faire dans le délai imparti, l'expulsion de Mme [C] et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;

- condamné condamné Mme [C] à payer à MM. [B] et [R] [W] une indemnité d'occupation provisionnelle de 522,05 euros à compter du mois de novembre 2024 jusqu'à la libération effective des lieux.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Mme [C] n'obtenant pas gain de cause en appel, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens de première instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 3 novembre 2023, et à verser à MM. [B] et [R] [W] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle sera également condamnée aux dépens de la procédure d'appel, avec distraction au profit de la SCP Cohen Guedj-Montero-Daval Guedj, avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité commande en outre de la condamner à verser à MM. [B] et [R] [W] la somme de 2 000 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [X] [C] à verser à MM. [B] et [R] [W] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;

Condamne Mme [X] [C] aux dépens de la procédure d'appel, avec distraction au profit de la SCP Cohen Guedj-Montero-Daval Guedj, avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

La greffière, Le président,

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